Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue de variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
18 juin 2009
Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004
concernant le catalogue de variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces
agricoles;
Vu la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission
des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées
d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives
et variétés;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2, paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de
plantes agricoles et de légumes, dénommé ci-après «le règlement», est modifié comme suit
1) Un article 1bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement
«Art. 1bis. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par
1) «conservation in situ», la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d’espèces
végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs;
2) «érosion génétique», la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même
espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d’une espèce en raison de l’intervention humaine
ou de modifications de l’environnement;
3) «race primitive», un ensemble de populations ou de clones d’une espèce végétale naturellement adaptés aux
conditions environnementales de leur région;
4) «semences», les semences et les plants de pommes de terre, sauf dans les cas où les plants de pommes de
terre sont expressément exclus.»
2) Dans l’article 3 du règlement, il est inséré un paragraphe 3 libellé comme suit
«(3) Dans l’intérêt de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes lors
de leur mise en culture et de leur commercialisation, les races primitives et les variétés naturellement adaptées
aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, des espèces visées au paragraphe 1,
peuvent être admises à la liste nationale des variétés, établie à l’article 2 paragraphe 1, selon les conditions fixées
à l’article 7bis. Ces races primitives et variétés sont désignées comme «variétés de conservation» dans la liste
nationale.»
3) A l’article 4 du règlement, le paragraphe 8 est abrogé.
4) Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement
«Art. 7bis. 1) Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou variété, visée à l’article
3 paragraphe 3, doit présenter un intérêt pour la préservation des ressources phytogénétiques.
2) Par dérogation à l’article 7, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour
décider de l’admission des variétés de conservation
a) la description de la variété de conservation et sa dénomination;
b) les résultats d’essais non officiels;
c) les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication
et de l’utilisation, notifiées par le demandeur;
d) d’autres informations, provenant notamment d’autorités responsables pour les ressources phytogénétiques
ou d’organisations reconnues à cette fin par un ou plusieurs Etats membres de l’Union Européenne.
3) Une variété de conservation ne peut être admise aux catalogues nationaux des variétés
a) si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés de plantes agricoles en tant que variété autre
qu’une variété de conservation, ou si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années,
ou si elle a bénéficié depuis moins de deux ans du délai accordé conformément à l’article 27, ou
b) si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le
règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection
communautaire des obtentions végétales ou d’un titre national de protection des variétés végétales, ou si
une demande en ce sens est en instance.»
5) Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement
«Art. 12bis. 1) Pour ce qui est des dénominations des variétés de conservation qui étaient connues avant le
25 mai 2000, ces dénominations peuvent déroger au règlement (CE) n° 930/2000 de la Commission du 4 mai
2000 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de
plantes agricoles et des espèces de légumes, sauf dans le cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux
droits antérieurs d’un tiers protégé en vertu de l’article 2 dudit règlement.
2) Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, une variété de conservation peut comporter plusieurs
dénominations, s’il s’agit de dénominations traditionnelles.»
6) Un article 22bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement
«Art. 22bis. 1) Lorsqu’une variété de conservation est admise à la liste nationale, la ou les régions dans lesquelles
la variété est traditionnellement cultivée et auxquelles elle est naturellement adaptée, appelée(s) «régions
d’origine», sont déterminées. Cette admission tient compte des informations provenant des autorités
responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par un ou plusieurs Etats
membres de l’Union Européenne. Si la région d’origine s’étend au-delà du territoire national, elle est déterminée
d’un commun accord avec les Etats concernés.
2) La ou les régions d’origine ainsi déterminées doivent être communiquées à la Commission européenne.
3) Les variétés de conservation font l’objet d’une sélection conservatrice dans leurs régions d’origine.»
L’annexe I, partie A, du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection
contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, dénommé ci-
après «le règlement», est modifiée comme suit
1) Sous la rubrique a) du chapitre I
a) le point 10.0 suivant est inséré après le point 10
«10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»
b) le point 10.4 est remplacé par le texte suivant
«10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith»
c) le point 19.1 suivant est inséré après le point 19
«19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)»
2) Sous la rubrique a) du chapitre II, le point 0.1 suivant est inséré avant le point 1
«0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte»
L’article 54 du règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement,
d’instruction et d’avancement du personnel policier est remplacé par la disposition suivante
«Art. 54. Pour être admis au Service de contrôle à l’aéroport, les candidats doivent
être membres de la carrière des inspecteurs de police;
être déclarés apte par le médecin du travail dans la Fonction publique pour occuper le poste visé;
être agréés par le Ministre ayant dans ses attributions la Police sur avis du Directeur général de la Police;
s’engager à une durée d’affectation minimale de trois ans».
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 10 juin 2009.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2008/62/CE.
Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006
fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes
nuisibles;
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction
dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à
l’intérieur de la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive 2009/7/CE de la Commission du 10 février 2009;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’annexe II, partie A, du règlement est modifiée comme suit
1) Sous la rubrique a) du chapitre I
a) le point 1.1 suivant est inséré après le point 1
b) le point 24 est supprimé
c) le point 28.1 suivant est inséré après le point 28
2) Sous la rubrique c) du chapitre I, le point 14.1 suivant est inséré après le point 14
3) Sous la rubrique d) du chapitre I, le point 5.1 suivant est inséré après le point 5
4) Sous la rubrique a) du chapitre II
a) le point 6.3 suivant est inséré après le point 6.2
b) le point 10 suivant est inséré après le point 9
L’article 55 du même règlement est modifié comme suit
«Art. 55. Tout membre du Service de contrôle à l’aéroport suit une formation théorique et pratique dont le
contenu et les modalités sont fixés par le Ministre ayant dans ses attributions l’Immigration, sur proposition du
Directeur général de la Police».
L’annexe IV, partie A, chapitre I, du règlement est modifiée comme suit
1) Les points 2.3, 2.4 et 2.5 suivants sont insérés après le point 2.2
«2.3.
Qu’il figure ou non parmi les codes NC
énumérés à l’annexe V, partie B, bois de
Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus
davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et
Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc., à
l’exception du bois sous forme de
– copeaux, obtenus en tout ou en partie à
partir de ces arbres,
– matériel d’emballage en bois sous forme de
caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres
emballages similaires, palettes, caisses-
palettes et autres plateaux de chargement,
rehausses pour palettes, utilisé pour le
transport d’objets de tous types,
– bois utilisé pour caler ou soutenir des
marchandises autres que du bois,
mais comprenant le bois qui n’a pas
conservé sa surface ronde naturelle,
originaire du Canada, de Chine, du Japon,
de Mongolie, de la République de Corée,
de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis
Constatation officielle que le bois
a) provient d’une zone reconnue par l’organisation
nationale de protection des végétaux du pays
d’exportation
comme
exempte
d’Agrilus
planipennis Fairmaire conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires
concernées; ou
b) a été équarri de manière à supprimer
entièrement toute surface arrondie.
«10.
Paysandisia archon (Burmeister)
Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant
un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et
appartenant aux genres suivants: Brahea Mart.,
Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona
R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart.,
Trachycarpus
H.
Wendl.,
Trithrinax
Mart.,
Washingtonia Raf.»
«6.3.
Parasaissetia nigra (Nietner)
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l’exception des fruits et
semences»
«5.1.
Chrysanthemum stem necrosis virus
Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,
destinés à la plantation, à l’exception des semences»
«14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow &
Sydow
Végétaux d’Ulmus L. et de Zelkova L., destinés à la
plantation, à l’exception des semences»
«28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny
Tubercules de Solanum tuberosum L.»
«1.1.
Agrilus planipennis Fairmaire
Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des
végétaux en culture tissulaire et des semences,
bois et écorce de Fraxinus L., Juglans mandshurica
Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia
Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,
originaires du Canada, de Chine, du Japon, de
Mongolie, de la République de Corée, de Russie,
de Taïwan et des Etats-Unis»
2) Le point 11.4 suivant est inséré après le point 11.3
3) Le texte de la colonne de droite du point 14 est modifié comme suit: «Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visés au point 11.4 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle qu’aucun
symptôme de la nécrose du phloème d’Ulmus n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs
immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.»
4) Les points 25.4.1 et 25.4.2 suivants sont insérés après le point 25.4
«25.4.1. Tubercules de Solanum tuberosum L., à
l’exception de ceux destinés à la plantation
25.4.2. Tubercules de Solanum tuberosum L.
Sans préjudice des dispositions applicables aux
tubercules visés au point 12 de la partie A de
l’annexe III et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la
partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation
officielle que les tubercules proviennent de zones où
la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith n’est pas connue.
Sans préjudice des dispositions applicables aux
tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie
A de l’annexe III et aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4
et 25.4.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV,
constatation officielle que
a) les tubercules proviennent d’un pays sur le
territoire duquel la présence de Scrobipalpopsis
solanivora Povolny n’est pas connue; ou
b) les tubercules proviennent d’une zone exempte
de Scrobipalpopsis solanivora
Povolny, telle
qu’établie par l’organisation nationale de
protection des végétaux conformément aux
normes internationales pour les mesures
phytosanitaires concernées.»
«11.4. Végétaux de Fraxinus L., Juglans mandshurica
Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus
parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold &
Zucc. destinés à la plantation, à l’exception
des semences et des végétaux en culture
tissulaire, originaires du Canada, de Chine,
du Japon, de Mongolie, de la République de
Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-
Unis
Constatation officielle que les végétaux
a) ont été cultivés en permanence dans une zone
exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire, telle
qu’établie par l’organisation nationale de
protection des végétaux conformément aux
normes internationales pour les mesures
phytosanitaires concernées, ou
b) ont été cultivés, pendant au moins deux ans avant
leur exportation, dans un lieu de production où
aucun signe d’Agrilus planipennis Fairmaire n’a été
observé au cours de deux inspections officielles
par an réalisées à des moments appropriés,
notamment immédiatement avant l’exportation.»
2.4.
Qu’il figure ou non parmi les codes NC
énumérés à l’annexe V, partie B, bois sous
forme de copeaux obtenus en tout ou en
partie à partir de Fraxinus
L., Juglans
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch.,
Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc., originaire du Canada, de
Chine, du Japon, de Mongolie, de la
République de Corée, de Russie, de Taïwan
et des Etats-Unis
2.5.
Ecorce isolée de Fraxinus
L., Juglans
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch.,
Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc. originaire du Canada, de
Chine, du Japon, de Mongolie, de la
République de Corée, de Russie, de Taïwan
et des Etats-Unis
Constatation officielle que le bois
a) provient d’une zone reconnue par l’organisation
nationale de protection des végétaux du pays
d’exportation
comme
exempte
d’Agrilus
planipennis Fairmaire conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires
concernées; ou
b) a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum
d’épaisseur et de largeur.
Constatation officielle que l’écorce isolée
a) provient d’une zone reconnue par l’organisation
nationale de protection des végétaux du pays
d’exportation
comme
exempte
d’Agrilus
planipennis Fairmaire conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires
concernées; ou
b) a été découpée en morceaux de 2,5 cm
maximum d’épaisseur et de largeur.»
5) Le point 25.8 est supprimé.
6) Le point 28.1 suivant est inséré après le point 28
7) Le point 37.1 suivant est inséré après le point 37
L’article 56 du même règlement est modifié comme suit
«Art. 56. Sur rapport motivé du directeur général de la Police et après avoir été entendu en ses explications,
tout membre du Service de contrôle à l’aéroport, qui ne fait plus preuve des aptitudes physiques ou des qualités
professionnelles ou morales nécessaires, peut être retiré par le ministre ayant dans ses attributions la Police du
Service de contrôle à l’aéroport, sans préjudice de l’application de mesures disciplinaires».
A l’annexe IV, partie A, chapitre II du règlement, le point 19.1 suivant est inséré après le point 19
«19.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation,
ayant un diamètre à la base du tronc de plus de
5 cm et appartenant aux genres suivants
Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L.,
Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal
Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl.,
Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
Constatation officielle que les végétaux
a) ont été cultivés en permanence dans une zone
exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle
qu’établie
par
l’organisation
nationale
de
protection des végétaux conformément aux
normes
internationales
pour
les
mesures
phytosanitaires concernées; ou
«37.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation,
ayant un diamètre à la base du tronc de plus
de 5 cm et appartenant aux genres suivants
Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L.,
Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L.,
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H.
Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
Sans préjudice des interdictions applicables aux
végétaux visés au point 17 de la partie A de l’annexe
III et des exigences énoncées au point 37 de la partie
A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle
que les végétaux
a) ont été cultivés en permanence dans un pays sur
le territoire duquel la présence de Paysandisia
archon (Burmeister) n’est pas connue; ou
b) ont été cultivés en permanence dans une zone
exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle
qu’établie par l’organisation nationale de
protection des végétaux conformément aux
normes internationales pour les mesures
phytosanitaires concernées; ou
c) ont, pendant une période minimale de deux ans
avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de
production
– qui
est
enregistré
et
supervisé
par
l’organisation nationale de protection des
végétaux du pays d’origine, et
– où les végétaux étaient placés dans un site
avec protection physique complète contre
l’introduction
de
Paysandisia
archon
(Burmeister) ou application de traitements
préventifs appropriés, et
– où, au cours de 3 inspections officielles par an
réalisées
à
des
moments
appropriés,
notamment immédiatement avant l’exportation,
aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister)
n’a été observé.»
«28.1. Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul.
et Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw., destinés à la plantation, à l'exception
des semences
Sans préjudice des exigences applicables aux
végétaux visés au point 13 de la partie A de l’annexe
III et aux points 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 et 28 de
la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation
officielle que
a) les végétaux ont été cultivés en permanence dans
un pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis
virus, ou
b) les végétaux ont été cultivés en permanence dans
une zone reconnue par l’organisation nationale de
protection des végétaux du pays d’exportation
comme exempte de Chrysanthemum stem necrosis
virus conformément aux normes internationales
pour les mesures phytosanitaires concernées, ou
c) les végétaux ont été cultivés en permanence dans
un lieu de production reconnu comme exempt
de Chrysanthemum stem necrosis virus et vérifié par
des inspections officielles et, le cas échéant, par
des tests.»
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 10 juin 2009.
Luc Frieden
Henri
Le Ministre délégué aux Affaires étrangères
et à l’Immigration,
Nicolas Schmit
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.
– Adhésion du Brunéi Darussalam.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mars
2009 le Brunéi Darussalam a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le
1er juin 2009.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’annexe V du règlement est modifiée comme suit
1) Au chapitre I de la partie A, le point 2.3.1 suivant est inséré après le point 2.3
«2.3.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et
appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br.,
Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.»
2) Le chapitre I de la partie B est modifié comme suit
a) le troisième tiret suivant est ajouté au point 5
«– Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de
Russie, de Taïwan et des Etats-Unis.»
b) le sixième tiret suivant est ajouté au point 6 a)
«– Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc., y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada,
de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis.»
c) au point 6 b), l’entrée
est supprimée et remplacée par le texte suivant
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 10 juin 2009.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2009/7/CE.
«ex 4407 93
Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par
assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
4407 95
Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage
en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
ex 4407 99
Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux visés à
la note 1 de sous-position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux,
des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer
spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou
dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés,
poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant
6 mm»
«ex 4407 99
Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux
spécifiés à la note de sous-position du chapitre 44 et des autres bois
tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre
(Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une
épaisseur excédant 6 mm»
b) ont, pendant une période minimale de deux ans
avant leur circulation, été cultivés dans un lieu de
production
– qui est enregistré et supervisé par l’organisme
officiel responsable de l’Etat membre d’origine,
et
– où les végétaux étaient placés dans un site avec
protection
physique
complète
contre
l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister)
ou application de traitements préventifs
appropriés, et
– où, au cours de 3 inspections officielles par an
réalisées à des moments appropriés, aucun signe
de Paysandisia archon (Burmeister) n’a été
observé.»
Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007
déterminant les conditions de recrutement, d’instructions et d’avancement du personnel policier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 27 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police;
Vu l’article 135 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons