Arrêté grand-ducal du 8 mars 1923, concernant le tarif des douanes.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 17 mars 1923.
N° 11.
Samstag, 17. März 1923.
Arrêté grand-ducal du 8 mars 1923, concernant
le tarif des douanes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921,
établissant une union économique entre le
Grand-Duché et la Belgique;
Vu les lois belges des 8 avril 1922 et 30 dé-
cembre 1922, relatives au tarif des douanes, et
l'arrêté royal belge du 30 décembre 1922, con-
cernant l'exécution de la loi du même jour;
Vu la loi belge du 6 février 1923, modifiant
le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les
tabacs et établissant un impôt sur les allu-
mettes ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, con-
cernant l'organisation du Conseil d'État, et
considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du 'Gouverne-
ment en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrêté royal du 3 novembre 1921 (1), établissant un régime douanier spécial appli-
cable à certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne, est ratifié.
. Art. 2. Le Gouvernement est autorisé
1° à apporter au système prévu par l'art. 2 de l'arrêté royal du 3 novembre 1921, pour la justi-
fication de la provenance des marchandises, tous allégements ou dispenses compatibles avec l'exer-
cice d'un contrôle régulier;
2° à modifier ou à compléter le tableau des droits d'entrée annexé à l'arrêté royal précité,
tant en ce qui concerne la nomenclature des marchandises que la base et la quotité des droits;
3° à rendre le régime établi vis-à-vis des marchandises allemandes applicable, en tout ou en
partie, à des marchandises originaires ou en provenance d'autres pays que l'Allemagne lorsque,
par suite du fléchissement considérable du change monétaire de ces pays et des réactions écono-
miques qui s'y lient, les conditions normales de la concurrence sont essentiellement viciées et
mettent l'industrie belge, de ce fait, en grave péril;
4° au besoin, à prolonger au delà du 1er mai 1922, date inscrite dans l'art. 3 de l'arrêté royal
du 3 novembre 1921, mais sans que le terme dépasse le 31 décembre 1922, la durée d'application
des régimes différentiels établis en vertu de la présente
loi.
Les arrêtés royaux pris conformément aux dispositions du présent article doivent être soumis
aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.
(1) Voir «Mémorial» 1922, N°29bis, page 68.
L'interdit est prononcé sur la localité
de Marnach.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77
de l'arrêté du 14 juillet 1913, trouveront leur
application à cette zone d'interdiction.
Die Sperre ist über die Ortschaft
Marnach verhängt.
Die Bestimmungen des Art. 70, 71, 72, 73 und
77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden auf
diese Sperrzone Anwendung.
L'exportation des animaux et mar-
chandises désignés ci-après, de provenance belge,
est soumise à l'octroi d'une licence à délivrer
par Notre Directeur général de l'agriculture, de
l'industrie et de la prévoyance sociale, à savoir
1° les animaux des espèces bovine et por-
cine;
2° les viandes de boucherie et issues fraîches,
congelées, frigorifiées, salées ou fumées de ces
animaux, à l'exception des conserves en boîtes;
3° laits et crèmes de toutes espèces et beurre
naturel.
Die Ausfuhr der nach bezeichneten
Tiere
und
Waren
belgischer
Herkunft
ist der Bewilligung einer Ausfuhrlizenz durch
Unseren General-Direktor des Ackerbaus, der
Industrie und der sozialen Fürsorge unterworfen
1. Tiere der Rindvieh- und Schweine-Nasse;
2. Fleisch und Gefälle von diesen Tieren, in
frischem, gefrorenem, gesalzenem und geräu-
chertein Zustande, mit Ausnahme des Büchsen-
fleisches;
3. Milch und Sahne jeder Art sowie Butter.
L'art. 6 de l'arrêté grand-ducal du
28 avril 1922, portant règlement d'exécution
de la loi prévisée du 28 avril 1922, sera de la
teneur suivante
« Tous ceux qui détiennent certaines des sub-
stances ou préparations précitées doivent,
dans les dix jours qui suivent la publication
du présent arrêté, consigner dans un registre
à ce destiné et dont les pages sont préalable-
ment numérotées et paraphées par le bourg-
mestre ou par le commissaire de police, les
quantités qu'ils possèdent de chacune de ces
substances ou préparations. Le modèle de
ce registre sera arrêté par les soins du Direc-
teur général ayant dans ses attributions le
service sanitaire, après qu'il aura entendu
le Collège médical en son avis.
Ils inscriront, jour par jour, dans ce registre,
les quantités qu'ils acquièrent, produisent,
fabriquent ou débitent et celles qu'ils uti-
lisent pour des préparations ou des fabrica-
tions, ils tiendront une comptabilité distincte
par produit. Les entrées et les sorties seront
totalisées à la fin de chaque mois.
Toutefois, le pharmacien tenant officine.
ouverte, est autorisé, pour la vente sur ordon-
nance, à n'inscrire, sur le registre spécial,
que le relevé mensuel totalisé des dites sub-
stances et préparations dont le détail figure
pour le dit mois au livre d'ordonnances prévu
par les dispositions légales en vigueur.
Ce registre, ainsi que les factures, lettres
de voiture, demandes écrites et autres pièces
justificatives, doivent être tenus pendant
dix ans à la disposition des autorités judi-
der Finanzen und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Art. 6 des Großh. Beschlusses vom 28.
April 1922, betreffend Ausführung des vorer-
wähnten Gesetzes vom 28. April 1922, lautet
wie folgt
„ Wer irgendwelche der vorgenannten Stoffe
oder Zubereitungen im Besitz hat, muß inner-
halb 10 Tagen von der Veröffentlichung dieses
Beschlusses an die Mengen eines jeden dieser
Produkte oder Präparate in ein eigens hier-
für bestimmtes Lagerbuch eintragen, dessen
Seiten vorher vom Bürgermeister oder vom
Polizeikommissar numeriert und paraphiert
worden sind. Das Muster zu diesem Buch wird
von dem zuständigen General-Direktor nach
vorheriger Anhörung des Medizinalkollegiums
festgesetzt.
In dieses Lagerbuch müssen die Besitzer Tag
für Tag die Mengen eintragen, die sie erwerben,
erzeugen, herstellen oder abgeben und diejenigen,
die sie zur Herstellung anderer Zubereitungen
oder Präparate verwenden. Sie führen für
jedes Produkt getrennte Abteilungen. Die ein-
gegangenen sowie die abgegebenen oder ver-
arbeiteten Mengen werden am Ende eines jeden
Monats zusammengerechnet.
Jedoch ist der Apothekervorsteher ermächtigt,
bei Verkauf auf ärztliche Verordnung, in das
Spezialregister nur das monatliche Gesamt-
quantum der in Frage kommenden Stoffe und
Zubereitungen einzutragen, deren Tagesver-
brauch für den betreffenden Monat in dem
gesetzlich vorgeschriebenen Rezeptbuch im Ein-
zelnen verzeichnet sein muß.
Dieses Lagerbuch, sowie die Rechnungen,
Frachtbriefe, schriftlichen Anträge und anderen
Belege müssen während 10 Jahren zur Verfü-
gung der Gerichtsbehörden sowie der mit der
Avis. — Postes. — A partir du 1er avril 1923, une agence postale auxiliaire, combinée avec le service télé-
graphique et téléphonique, est établie dans la localité d'Obercorn.
Cette agence, qui est attachée au bureau de perception de Differdange, est ouverte au public
a) pendant les jours de la semaine de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir pour le service
postal, et de 8 heures du matin à midi et de 2 heures à 7 heures du soir pour le service télégraphique et
téléphonique;
b) pendant les jours fériés, de 8 heures à 10 heures du matin pour les deux services réunis.
L'agence postale de plein exercice de 1re classe, établie dans la localité d'Obercorn, est supprimée à partir
de la même date. — 10 mars 1923.
Avis. —. Emprunt grand-ducal 4% de 1916. — Conformément à l'art. 3 de la loi du 11 août 1916, l'amor-
tissement de l'année 1921 a été effectué par le rachat des obligations suivantes
Lit. A à 200 fr. n° 93.
Lit. B à 500 fr. n° 121 à 125; 139 à 143; 158; 245; 419; 420/1; 447; 495; 519; 530; 626; 638; 673; 695;
696; 882; 883 à 892; 966 à 970; 1010 à 1014; 1034; 1186; 1266; 1267; 1381 à 1385; 1391 à 1395; 1499;
1548 à 1550, 1676 à 1683; 1796; 1925 à 1930; 2039/40; 2063 à 2065,2644; 2983, 3041/42; 3273 à 3276; 3291/92;
3487 à 3492; 3681 à 3686; 3693 à 3704; 3844 à 3849; 3938; 3962 à 3969; 4023 à 4035; 4110; 4233 à 4238;
4581 à 4587; 4603 à 4605.
Lit. C à 1000 fr. n° 132 à 134; 190/1; 446 à 455; 529/30; 593 à 595; 648/49; 814; 901/2; 953/54; 966
à 970; 989/90; 1048; 1156; 1266 à 1269; 1284 à 1292; 1295; 1310; 1314/15; 1357 à 1364, 1568 à 1572; 1702
à 1704; 1712 à 1715; 1846/47; 1883/85. — 8 mars 1923.
Ausführung des Gesetzes vom 28. April 1922
„betrauten Organe gehalten werden."
— Indépendamment des droits établis par l'article 1er, il peut être perçu sur les sucres
importés de l'étranger une surtaxe dont le taux sera fixé par le Gouvernement, sans pouvoir
excéder 20 francs par 100 kilogrammes».
« Art. 7. —Le droit d'accise sur les sucres fabriqués dans le pays et destinés à la consommation
intérieure est établi sur le poids net et fixé ainsi qu'il suit
a) Sucres bruts ou raffinés de toute espèce provenant de la canne ou de la betterave, soit direc-
tement, soit par transformation de produits intermédiaires: 40 francs les 100 kilogrammes;
b) Sirops de raffinage: 20 francs les 100 kilogrammes».
« Art. 94, § 1er. — Sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre mois au moins et d'un
an au plus, indépendamment d'une amende de 5000 à 25.000 francs, l'importation, la fabrication,
le transport, la détention et la vente de la saccharine et de ses similaires, ainsi que la fabrication
dans le pays et l'importation des produits renfermant de la saccharine ou des substances simi-
laires».
« § 2. — Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 1000
à 5000 francs, ceux qui ont transporté, détenu ou vendu des produits renfermant de la saccharine
ou des substances similaires.
§ 3. — Indépendamment des peines édictées par les §§ 1er et 2, la fermeture de toute usine,
de tout magasin, débit on dépôt où la contravention a été constatée est judiciairement prononcée
pour une période ininterrompue de un à trois mois, alors même que l'usine, le magasin ou le débit
passerait en d'autres mains ou serait exploité sous une autre dénomination sociale.
§ 4. — En cas de récidive, les peines prévues aux §§ 1er à 3 sont portées au double.
Le Tribunal peut en outre ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son
insertion, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
§ 5. — Les produits visés au présent article sont saisis et confisqués.
§ 6. — Les contraventions aux mesures prises par le Ministre des Finances en exécution des
prescriptions de l'article 93, § 4, sont punies d'une amende de 500 francs.
§ 7. — Toutes les infractions prévues par le présent article seront poursuivies à l'initiative
du Ministre des Finances, conformément aux dispositions de la loi générale du 26 août 1822».
« Art. 95. — Les agents de l'administration des contributions directes, douanes et accises et les
agents chargés de la surveillance de la fabrication du commerce, de la vente et du débit des den-
rées alimentaires ont qualité pour constater en tous lieux et notamment dans les endroits énumérés
dans la loi du 4 août 1890, les infractions aux prescriptions des articles 93 et 94».
Par modification à l'article 1er, § 1er, de la loi du 19 mai 1898, le droit d'accise sur la
fabrication des glucoses au moyen de fécules, de grains ou d'autres matières similaires est fixé
à 80 centimes par hectolitre de jus saccharifié et saturé, mais non filtré, à la densité d'un degré,
à la température de 17½ degrés du thermomètre centigrade,
La zone d'observation
comprendra
les localités de Marbourg, Kocherei et leurs
territoires.
Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du
dit arrêté sont applicables à cette zone.
Art, 3. Les infractions au présent arrêté
seront punies des peines prévues par l'arrêté
grand-ducal du 20 juin 1913, pris en exécution
de la loi du 29 juillet 1912.
Das Vebachtungsgebiet umfaßt die
Ortschaften Marburg, Kocherei, und deren
Gemarkungen.
Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-
stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben
Beschlusses
La licence n'est pas obligatoire si
l'exportateur
peut prouver au service
des
douanes que les animaux ou marchandises à
exporter ne sont pas de provenance belge.
Cette preuve peut être rapportée
a) pour les animaux et produits de prove-
nance luxembourgeoise par la production d'un
certificat d'origine délivré par le bourgmestre
de la commune de résidence de l'exportateur;
Großh. Beschluß vom 12. März 1923, betr.
die Ausfuhr von Vieh und Waren belgischer
Herkunft.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 5. März 1922,
wodurch der am 25. Juli 1921 zu Brüssel unter-
zeichnete luxemburgisch-belgische Wirtschaftsver-
trag genehmigt wurde ;
Nach Einsicht des Art. 9 dieses Vertrages über
Handels- und Verkehrseinschränkungen ;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors des
Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Für-
sorge, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Eine Lizenz ist nicht erfordert, wenn
der Exporteur auf dem Zollamt nachweisen kann,
daß die zur Ausfuhr bestimmten Tiere oder Waren
nicht
belgischer
Herkunft
sind.
Dieser Nachweis kann erbracht werden
a)
für
Tiere
und
Produkte
luxembur-
gischer Herkunft, durch die Beibringung
eines von dem Bürgermeister des Wohnortes
des Exporteurs ausgestellten Ursprungszeug-
nisses;
11 a
b) pour les animaux et produits de provenance
étrangère autre que belge par la production de
toutes pièces probantes (lettres de voitures,
factures etc.) justifiant de l'importation préa-
lable dans le Grand-Duché.
Unser General-Direktor der Finanzen
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut,
der am Tage seiner
Veröffentlichung
im
„Memorial" in Kraft tritt.
Luxemburg, den 8. März 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
A. Neyens.
ciaires et des agents chargés de veiller à
l'application de la loi du 28 avril 1922.»
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur à la date de sa publication
au Mémorial.
Luxembourg, le 8 mars 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Les dispositions de la loi du 8 avril 1922, relative à l'établissement de régimes
différentiels en matière de douane, sont prorogées jusqu'au 30 juin 1923 inclusivement.
Arrêté royal du 30 décembre 1922, concernant l'exécution de la loi du 30 décembre 1922, relative
au tarif des douanes.
En ce qui concerne les marchandises assujetties à un régime différentiel en vertu des
art. 1 et 2 et passibles de droits ad valorem, la valeur déclarée pour la liquidation de ces droits
ne peut être inférieure au prix normal de gros des marchandises similaires sur le marché belge,
au moment de l'importation, déduction faite d'une somme en rapport avec les droits que les pro-
duits de l'espèce supporteraient à l'entrée.
Est supprimé le droit spécial d'accise établi par l'article 4 de la loi du 3 août 1919 sur
les sucres, les glucoses et le sucre interverti destinés à la fabrication de la bière.
Tabac.
Zuwiderhandlungen gegen diesen
Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß
vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes
vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-
straft.
Les contraventions aux prescriptions
du présent arrêté seront punies conformément
aux dispositions pénales douanières
prévues
notamment par la loi du 20 décembre 1897.
Zuwiderhandlungen gegen die Vor-
schriften dieses Beschlusses werden gemäß den
geltenden Zollstrafbestimmungen, namentlich des
Gesetzes vom 20. Dezember 1897 bestraft.
Est prolongée jusqu'au 30 juin 1923 inclusivement, la durée d'application du
régime différentiel établi en vertu de la loi du 8 avril 1922 précitée à l'égard de certaines marchan-
dises originaires ou en provenance de l'Allemagne.
Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Loi du 6 février 1923, modifiant le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les tabacs et établissant
un impôt sur les allumettes.
Sucres et glucoses.
La présente loi sera exécutoire le jour de sa publication au Moniteur.
Loi du 30 décembre 1922, relative au tarif des douanes.
Par modification à l'article 1er de la loi du 20 octobre 1919, les droits d'entrée sur les tabacs
sont fixés comme il suit
a) Y compris le poids des boîtes, sachets, enveloppes, etc., qui renferment les allumettes.
Art. 6, § 1er. Il est dû sur la fabrication des allumettes, quelle que soit leur matière, un droit
d'accise- calculé sur la base de 50 centimes par 1.000 tiges, chaque bout d'ignition étant à considérer
comme allumette distincte.
Décharge totale du droit d'accise est accordée en cas d'exportation des allumettes.
§ 2. —Les briquets et les appareils d'allumage au silex, au naphte, à l'amadou, au ferro-cerium
ou similaires, ne peuvent être ni exposés en vente, ni livrés à la consommation, qu'après avoir
été assujettis au payement d'une taxe spéciale de consommation de 5 francs par objet.
§ 3.— Le Ministre des finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour assurer la per-
ception des droits établis par les §§ 1 e r et 2, et pour régler la surveillance des fabriques et des débits.
§ 4. — Toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l'ap-
plication du droit- est punie, indépendamment de la confiscation de ces produits et des ustensiles
ou appareils ayant servi à leur fabrication, d'une amende de 5000 à 50.000 francs, le tout sans
préjudice du recouvrement des droits fraudés.
En cas de récidive, l'amende encourue est doublée.
§ 5. — Toute contravention aux mesures prises en exécution du § 3 est punie d'une amende
de 1000 à 5000 frimes.
§ 6. — Les dispositions générales de la loi du 26 août 1.822, celles de la loi du 6 avril 1843 sur la
répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août
1849 sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1 e r mai 1858, sont applicables aux
fabricants d'allumettes et aux fabricants, marchands ou débitants de briquets ou d'appareils
d'allumage.
Les agents de l'administration des contributions directes, douanes et accises, ont le droit de visiter
sans assistance ni autorisation d'aucune sorte tous les locaux, y compris les dépendances, où des
allumettes sont fabriquées ou emmagasinées, ainsi que les locaux où s'exercent la fabrication, le
Allumettes.
2° Tabacs fabriqués
1° Tabacs non fabriqués
a) Ecôtés
b) Autres y compris les côtes de tabac et les succédanés du tabac
Par 100 kil.
fr.
a) Cigares, cigarillos et cigarettes
b) Tabac à fumer, à mâcher et à priser
c) Jus (extraits) ou sauces de tabac (praiss) purs ou mélangés
fr. 1200
Allumettes en cire, stéarine et similaires (a)
Allumettes autres (a)
Par 100 kil.
fr.
500 fr.
Le présent arrêté sera obligatoire le
lendemain de sa publication au Mémorial
Luxembourg, le, 16 mars 1923.
La Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Beschluß vom 16. März 1923, die Vieh-
seuchenpolizei betreffend.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-
seuche zu Marnach ausgebrochen und es dringend
geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen,
um deren Verschleppung zu verhindern ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912'
über die Vieseuchenpolizei;
Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-
schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch
Beschluß vom 25. November 1920, betreffs
Ausführung dieses Gesetzes;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 16. März 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de W a h a .
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira
en session extraordinaire, du 28 au 29 mars 1923, dans la salle de physique du gymnase de Luxembourg,
à l'effet de procéder à l'examen de M. Albert Gloden, de Luxembourg, récipiendaire pour le doctorat en
sciences physiques et mathématiques.
L'épreuve écrite est fixée au mercredi, 28 mars, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée.
L'épreuve orale aura lieu le jeudi, 29 mars, à 3 heures de relevée. — 14 mars 1923.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences naturelles se réunira en session extraordi-
naire, du 22 au 28 mars prochain, dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxem-
bourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Joseph Schütz de Hollerich, récipiendaire pour la seconde
épreuve de la candidature en sciences naturelles ; François Schneider d'Esch-s.-Alz., récipiendaire pour le
doctorat en sciences naturelles; Joseph Dieudonné d'Echternach, Henri Hansen de Luxembourg, Lucien
Urbany de Bettembourg, récipiendaires pour la candidature en pharmacie.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 22 mars, de 9 heures du matin à midi et
de 3 à 6 heures de relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Dieudonné, au mardi, 27 mars, à 2½ heures; pour
M. Schneider, au même jour, à 4½ heures de relevée; pour M. Hansen, au mercredi, 28 mars, à 10 heures
du matin; pour M. Urbany, au même jour, à 2½ heures, et pour M. Schiltz, au même jour, à 4½ heures
de relevée. — 14 mars 1923.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session extra-
ordinaire, du 24 mars au 11 avril 1923, dans une des salles du gymnase de Luxembourg, à l'effet de procé-
der à l'examen de MM. Victor Bodson de Luxembourg, Albert Goldmann de Dudelange, Mlle Marie Lemmer
de Luxembourg, MM. Jean Maroldt de Dalheim, René Neumann, Alex Schumacher, Léon Suttor, de Luxem-
bourg, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude du droit; Albert
Hoefler d'Echternach, Théophile Rollmann de Reisdorf,
Mlle Marie Zoller d'Oberpallen, récipiendaire
pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres; Mlle Hélène
Berg d'Esch-s.-Alzette, M. Albert Nothumb d'Useldange, et Mlle
Marthe Wathier d'Echternach, réci-
piendaires pour le doctorat en philosophie et lettres.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le samedi, 24 mars, de 9 heures du matin à midi et
de 3 à 6 heures de relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Bodson, au lundi, 26 mars, à 4 heures; pour Mlle
Lemmer, au même jour, à 6 heures; pour M. Maroldt, au mardi, 27 mars, à 3 heures; pour M. Neumann, au
même jour, à 5 heures de relevée; pour M. Schumacher, au mercredi, 28 mars, à 10 heures du matin; pour
M. Suttor, au jeudi, 29 mars, à 3 heures; pour Mlle Berg, au même jour, à 5 heures; pour Melle Wathier,
au vendredi, 30 mars, à 2 heures; pour M. Nothumb au même jour, à 5 heures; pour M. Hoefler, au lundi,
9 avril, à 2 heures; pour M. Rollmann, au même jour, à 5 heures; pour M. Goldmann, au mercredi, 11 avril,
à 3 heures, et pour Mlle Zoller, au même jour, à 5 heures de relevée. — 16 mars 1923.
Arrêté grand-ducal du 12 mars 1923, concernant
l'exportation de bétail et de marchandises
de provenance belge.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 mars 1922, portant approba-
tion de la Convention d'union économique
signée à Bruxelles le 25 juillet 1921 entre le Lu-
xembourg et la Belgique;
Vu l'art. 9 de cette Convention, traitant des
prohibitions de trafic et de circulation;
Sur le rapport de Notre Directeur général de
l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance
sociale, et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général de l'agricul-
ture, de l'industrie et de la prévoyance sociale,
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 12 mars 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Arrêté grand-ducal du 8 mars 1923, ayant pour
objet de compléter l'art. 6 de l'arrêté grand-
ducal du 28 avril 1922, portant règlement
d'exécution de la loi du 28 avril 1922, concer-
nant la préparation et la vente des médica-
ments et des substances toxiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 avril 1922, concernant la pré-
paration et la vente des médicaments et des
substances toxiques;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 avril 1922, por-
tant règlement d'exécution de la loi du 28 avril
1922, sur la préparation et la vente des médica-
ments et des substances toxiques;
Vu l'avis du Collège médical;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
d) für Tiere und Produkte ausländischer
nicht
belgischer
Herkunft,
durch
Beibrin-
gung jedweder beweiskräftiger Belege (Fracht-
briefe, Rechnungen usw.), aus denen die vorhe-
rige Einfuhr ins Großherzogtum erhellt.
Unser General-Direktor des Acker-
baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut.
Luxemburg, den 12. März 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R.
de
Waha.
Großh. Beschluß vom 8. März 1923, wodurch
Art. 6 des Großh. Beschlusses vom 28. April
1922, betreffend Ausführung des Gesetzes
vom 28. April 1922 über die Zubereitung
und den Verkauf der Arzneimittel und der
Giftstoffe, vervollständigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. April 1922,
betreffend die Zubereitung und den Vertauf
der Arzneimittel und der Giftstoffe;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28.
April 1922, betreffend Ausführung des Gesetzes
vom 28. April 1922 über die Zubereitung und
den Verkauf der Arzneimittel und der Gift-
stoffe;
Nach Einsicht des Gutachtens des Medizinal-
kollegiums;
Nach Anhörung des Staatsrates;
Auf den Bericht Unsers General-Direktors
finances, et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les droits d'entrée sur les allumettes importées de l'étranger sont fixés comme suit
commerce ou le débit des briquets ou appareils d'allumage. Tout empêchement à l'exercice de ce
droit est considéré comme refus d'exercice.
Dispositions transitoires.
§ 1er. — Les tabacs étrangers déclarés en consommation antérieurement à la mise en
vigueur de la présente loi, mais qui à cette date n'ont pas encore été mis en fabrication, sont
passibles d'un droit de douane supplémentaire fixé comme suit
Par 100 kil. Par 100kil.
a) Tabacs non fabriqués écôtés
fr.
b) Tabacs non fabriqués autres, y compris les côtes de tabac et des succédanés du
tabac
§ 2. — Quiconque possède ou détient des tabacs auxquels s'appliquent les dispositions du § 1 e r
doit, endéans les quinze jours, en faire la déclaration détaillée, par écrit, au bureau des accises du
ressort et acquitter en même temps les droits supplémentaires exigibles.
§ 3. — Le Ministre des finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour assurer la
perception des droits supplémentaires établis par le § 1er.
§ 4. — Toute omission de remettre la déclaration prescrite par le § 2, toute remise d'une décla-
ration inexacte ou incomplète et toute manœuvre ayant pour but d'éluder les droits supplémen-
taires exigibles, sont punies d'une amende égale au décuple des droits supplémentaires fraudés,
ce indépendamment du payement de ces droits et de la confiscation des tabacs.
Toute infraction aux mesures prises en exécution du § 3 est punie d'une amende de 1000 à 5000
francs.
Les tabacs régulièrement déclarés comme il est stipulé au § 2, mais pour lesquels les droits
supplémentaires n'auront pas été acquittés à la date prescrite, seront confisqués.
Mise à exécution de la loi.
Les dispositions des articles 1er à 4 et 7 de la présente loi sortiront leurs effets à partir
du 1er février 1923.
Le Gouvernement fixera par arrêté royal la date de la mise en vigueur des autres dispositions.
Disposition du 25 février 1923.
Impôt sur les allumettes et les briquets.
Aux termes d'un arrêté royal en date du 17 février 1923 entreront en vigueur le 1er mars 1923
les art. 5 et 6 de la loi du 6 février 1923 (Moniteur n° 38) modifiant les droits d'entrée sur les allu-
mettes importées de l'étranger et établissant un droit d'accise sur les allumettes ainsi qu'une taxe
spéciale de consommation sur les briquets.
Arrêté du 16 mars 1923, concernant la police
sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son
apparition à Marnach et qu'il y a urgence de
prendre les mesures nécessaires pour en enrayer
la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet
1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre
1920, concernant l'exécution de cette loi;
Arrête
Les articles 1er, 2, 7, 94 et 95 de la loi du 21 août 1903 sont modifiés comme
ci-après
« Article premier. Les droits d'entrée sur les jus, sucres, sirops et mélasses sont fixés ainsi qu'il
suit
Par 100 kil.
Jus et sucres bruts de betteraves et de canne
Sucres raffinés (a)
fr. 40
« a) Sous cette dénomination on, comprend les sucres raffinés candits, les sucres raffinés
en pains, en morceaux et en poudre, les sucres raffinés dits vergeoises, cassonnades ou
bâtardes, les sucres dits poudres blanches de fabrique, les mélados, les sirops de toute espèce
autres que ceux provenant du raffinage du sucre, et les autres produits assimilés aux sucres
raffinés par le tarif dos douanes ».
Sirops et mélasses provenant du raffinage ou de la fabrication du sucre
D'une richesse saccharine totale n'excédant pas 50 p. c
D'une richesse saccharine totale supérieure à 50 p. c
fr.
Seront publiés au Mémorial
pour être exécutés et observés dans le Grand-
Duché à partir de l'entrée en vigueur de l'Union
douanière, respectivement à partir de leur mise
en vigueur en Belgique
Großh. Beschluß vom 8. März 1923, den Zoll-
tarif betreffend.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 4 des luxemburgisch-
belgischen Wirtschaftsvertrages vom 25. Juli
1921;
Nach Einsicht der belgischen Gesetze vom 8.
April 1922 und 30. Dezember 1922, betreffend
den Zolltarif, und des Kgl. belgischen Beschlusses
vom 30. Dezember 1922, die Ausführung des
Gesetzes von demselben Tage betreffend;
Nach Einsicht des belgischen Gesetzes vom 6.
Februar 1923, betreffend Abänderung des fis-
kalischen Regims des Zuckers, der Glukosen, der
Tabake sowie Einführung einer Steuer auf
Zündwaren;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866, über die Einrichtung des
Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-
keit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der Finanzen, und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Einziger Artikel. Es sollen im „Memorial"
veröffentlicht werden zum Zwecke der Ausfüh-
rung und Beobachtung im Großherzogtum vom
Tage des Inkrafttretens des Zollanschlusses an
Belgien, bezw. vom Datum ihres Inkrafttretens
in Belgien ab
l° la loi belge du 8 avril 1922, relative au
tarif des douanes;
2° la loi belge du 30 décembre 1922, relative
au même objet;
3° l'arrêté royal belge du 30 décembre 1922,
concernant l'exécution de la loi du même jour
relative au tarif des douanes;
4° la loi belge du 6 février 1923, modifiant
le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les
tabacs et établissant un impôt sur les allumettes ;
5° la disposition du 25 février 1923, fixant
la date de la mise en vigueur des art. 5 et 6 de
la loi précitée.
Luxembourg, le 8 mars 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENs.
1. das belgische Gesetz vom 8. April 1922, den
Zolltarif betreffend;
2. das belgische Gesetz vom 30. Dezember, 1922,
denselben Gegenstand betreffend ;
3. der Kgl. belgische Beschluß vom 30. De-
zember 1922, die Ausführung des Gesetzes von
demselben Tag über den Zolltarif betreffend;
4. das belgische Gesetz vom 6. Februar 1923,
betreffend Abänderung des fiskalischen Regims
des Zuckers, der Glukosen, der Tabake sowie
Einführung einer Steuer auf Zündwaren;
5. die Bestimmung vom 25. Februar 1923,
betreffend die Festsetzung des Datums des In-
krafttretens der Art. 5 und 6 des vorerwähnten
Gesetzes.
Luxemburg, den 8. März 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
A. N e y e n s .
Loi du 8 avril 1922, relative au tarif des douanes.