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Arrêté grand-ducal du 8 mars 1923, concernant le tarif des douanes.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Arrêté grand-ducal du 8 mars 1923, concernant le tarif des douanes.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 17 mars 1923.

N° 11.

Samstag, 17. März 1923.

Arrêté grand-ducal du 8 mars 1923, concernant

le tarif des douanes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921,

établissant une union économique entre le

Grand-Duché et la Belgique;

Vu les lois belges des 8 avril 1922 et 30 dé-

cembre 1922, relatives au tarif des douanes, et

l'arrêté royal belge du 30 décembre 1922, con-

cernant l'exécution de la loi du même jour;

Vu la loi belge du 6 février 1923, modifiant

le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les

tabacs et établissant un impôt sur les allu-

mettes ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, con-

cernant l'organisation du Conseil d'État, et

considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du 'Gouverne-

ment en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 8 avril 1922, relative au tarif des douanes.

L'arrêté royal du 3 novembre 1921 (1), établissant un régime douanier spécial appli-

cable à certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne, est ratifié.

. Art. 2. Le Gouvernement est autorisé

1° à apporter au système prévu par l'art. 2 de l'arrêté royal du 3 novembre 1921, pour la justi-

fication de la provenance des marchandises, tous allégements ou dispenses compatibles avec l'exer-

cice d'un contrôle régulier;

2° à modifier ou à compléter le tableau des droits d'entrée annexé à l'arrêté royal précité,

tant en ce qui concerne la nomenclature des marchandises que la base et la quotité des droits;

3° à rendre le régime établi vis-à-vis des marchandises allemandes applicable, en tout ou en

partie, à des marchandises originaires ou en provenance d'autres pays que l'Allemagne lorsque,

par suite du fléchissement considérable du change monétaire de ces pays et des réactions écono-

miques qui s'y lient, les conditions normales de la concurrence sont essentiellement viciées et

mettent l'industrie belge, de ce fait, en grave péril;

4° au besoin, à prolonger au delà du 1er mai 1922, date inscrite dans l'art. 3 de l'arrêté royal

du 3 novembre 1921, mais sans que le terme dépasse le 31 décembre 1922, la durée d'application

des régimes différentiels établis en vertu de la présente

loi.

Les arrêtés royaux pris conformément aux dispositions du présent article doivent être soumis

aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.

(1) Voir «Mémorial» 1922, N°29bis, page 68.

Arrêté du 16 mars 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur la localité

de Marnach.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté du 14 juillet 1913, trouveront leur

application à cette zone d'interdiction.

Arrêté du 16 mars 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über die Ortschaft

Marnach verhängt.

Die Bestimmungen des Art. 70, 71, 72, 73 und

77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden auf

diese Sperrzone Anwendung.

Arrêté grand-ducal du 12 mars 1923, concernant l'exportation de bétail et de marchandises de provenance belge.

L'exportation des animaux et mar-

chandises désignés ci-après, de provenance belge,

est soumise à l'octroi d'une licence à délivrer

par Notre Directeur général de l'agriculture, de

l'industrie et de la prévoyance sociale, à savoir

1° les animaux des espèces bovine et por-

cine;

2° les viandes de boucherie et issues fraîches,

congelées, frigorifiées, salées ou fumées de ces

animaux, à l'exception des conserves en boîtes;

3° laits et crèmes de toutes espèces et beurre

naturel.

Arrêté grand-ducal du 12 mars 1923, concernant l'exportation de bétail et de marchandises de provenance belge.

Die Ausfuhr der nach bezeichneten

Tiere

und

Waren

belgischer

Herkunft

ist der Bewilligung einer Ausfuhrlizenz durch

Unseren General-Direktor des Ackerbaus, der

Industrie und der sozialen Fürsorge unterworfen

1. Tiere der Rindvieh- und Schweine-Nasse;

2. Fleisch und Gefälle von diesen Tieren, in

frischem, gefrorenem, gesalzenem und geräu-

chertein Zustande, mit Ausnahme des Büchsen-

fleisches;

3. Milch und Sahne jeder Art sowie Butter.

Arrêté grand-ducal du 8 mars 1923, ayant pour objet de compléter l'art. 6 de l'arrêté grand- ducal du 28 avril 1922, portant règlement d'exécution de la loi du 28 avril 1922, concer-

L'art. 6 de l'arrêté grand-ducal du

28 avril 1922, portant règlement d'exécution

de la loi prévisée du 28 avril 1922, sera de la

teneur suivante

« Tous ceux qui détiennent certaines des sub-

stances ou préparations précitées doivent,

dans les dix jours qui suivent la publication

du présent arrêté, consigner dans un registre

à ce destiné et dont les pages sont préalable-

ment numérotées et paraphées par le bourg-

mestre ou par le commissaire de police, les

quantités qu'ils possèdent de chacune de ces

substances ou préparations. Le modèle de

ce registre sera arrêté par les soins du Direc-

teur général ayant dans ses attributions le

service sanitaire, après qu'il aura entendu

le Collège médical en son avis.

Ils inscriront, jour par jour, dans ce registre,

les quantités qu'ils acquièrent, produisent,

fabriquent ou débitent et celles qu'ils uti-

lisent pour des préparations ou des fabrica-

tions, ils tiendront une comptabilité distincte

par produit. Les entrées et les sorties seront

totalisées à la fin de chaque mois.

Toutefois, le pharmacien tenant officine.

ouverte, est autorisé, pour la vente sur ordon-

nance, à n'inscrire, sur le registre spécial,

que le relevé mensuel totalisé des dites sub-

stances et préparations dont le détail figure

pour le dit mois au livre d'ordonnances prévu

par les dispositions légales en vigueur.

Ce registre, ainsi que les factures, lettres

de voiture, demandes écrites et autres pièces

justificatives, doivent être tenus pendant

dix ans à la disposition des autorités judi-

der Finanzen und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 8 mars 1923, ayant pour objet de compléter l'art. 6 de l'arrêté grand- ducal du 28 avril 1922, portant règlement d'exécution de la loi du 28 avril 1922, concer-

Art. 6 des Großh. Beschlusses vom 28.

April 1922, betreffend Ausführung des vorer-

wähnten Gesetzes vom 28. April 1922, lautet

wie folgt

„ Wer irgendwelche der vorgenannten Stoffe

oder Zubereitungen im Besitz hat, muß inner-

halb 10 Tagen von der Veröffentlichung dieses

Beschlusses an die Mengen eines jeden dieser

Produkte oder Präparate in ein eigens hier-

für bestimmtes Lagerbuch eintragen, dessen

Seiten vorher vom Bürgermeister oder vom

Polizeikommissar numeriert und paraphiert

worden sind. Das Muster zu diesem Buch wird

von dem zuständigen General-Direktor nach

vorheriger Anhörung des Medizinalkollegiums

festgesetzt.

In dieses Lagerbuch müssen die Besitzer Tag

für Tag die Mengen eintragen, die sie erwerben,

erzeugen, herstellen oder abgeben und diejenigen,

die sie zur Herstellung anderer Zubereitungen

oder Präparate verwenden. Sie führen für

jedes Produkt getrennte Abteilungen. Die ein-

gegangenen sowie die abgegebenen oder ver-

arbeiteten Mengen werden am Ende eines jeden

Monats zusammengerechnet.

Jedoch ist der Apothekervorsteher ermächtigt,

bei Verkauf auf ärztliche Verordnung, in das

Spezialregister nur das monatliche Gesamt-

quantum der in Frage kommenden Stoffe und

Zubereitungen einzutragen, deren Tagesver-

brauch für den betreffenden Monat in dem

gesetzlich vorgeschriebenen Rezeptbuch im Ein-

zelnen verzeichnet sein muß.

Dieses Lagerbuch, sowie die Rechnungen,

Frachtbriefe, schriftlichen Anträge und anderen

Belege müssen während 10 Jahren zur Verfü-

gung der Gerichtsbehörden sowie der mit der

Avis. — Postes. — A partir du 1er avril 1923, une agence postale auxiliaire, combinée avec le service télé-

graphique et téléphonique, est établie dans la localité d'Obercorn.

Cette agence, qui est attachée au bureau de perception de Differdange, est ouverte au public

a) pendant les jours de la semaine de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir pour le service

postal, et de 8 heures du matin à midi et de 2 heures à 7 heures du soir pour le service télégraphique et

téléphonique;

b) pendant les jours fériés, de 8 heures à 10 heures du matin pour les deux services réunis.

L'agence postale de plein exercice de 1re classe, établie dans la localité d'Obercorn, est supprimée à partir

de la même date. — 10 mars 1923.

Avis. —. Emprunt grand-ducal 4% de 1916. — Conformément à l'art. 3 de la loi du 11 août 1916, l'amor-

tissement de l'année 1921 a été effectué par le rachat des obligations suivantes

Lit. A à 200 fr. n° 93.

Lit. B à 500 fr. n° 121 à 125; 139 à 143; 158; 245; 419; 420/1; 447; 495; 519; 530; 626; 638; 673; 695;

696; 882; 883 à 892; 966 à 970; 1010 à 1014; 1034; 1186; 1266; 1267; 1381 à 1385; 1391 à 1395; 1499;

1548 à 1550, 1676 à 1683; 1796; 1925 à 1930; 2039/40; 2063 à 2065,2644; 2983, 3041/42; 3273 à 3276; 3291/92;

3487 à 3492; 3681 à 3686; 3693 à 3704; 3844 à 3849; 3938; 3962 à 3969; 4023 à 4035; 4110; 4233 à 4238;

4581 à 4587; 4603 à 4605.

Lit. C à 1000 fr. n° 132 à 134; 190/1; 446 à 455; 529/30; 593 à 595; 648/49; 814; 901/2; 953/54; 966

à 970; 989/90; 1048; 1156; 1266 à 1269; 1284 à 1292; 1295; 1310; 1314/15; 1357 à 1364, 1568 à 1572; 1702

à 1704; 1712 à 1715; 1846/47; 1883/85. — 8 mars 1923.

Ausführung des Gesetzes vom 28. April 1922

„betrauten Organe gehalten werden."

Loi du 6 février 1923, modifiant le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les tabacs et établissant un impôt sur les allumettes.

— Indépendamment des droits établis par l'article 1er, il peut être perçu sur les sucres

importés de l'étranger une surtaxe dont le taux sera fixé par le Gouvernement, sans pouvoir

excéder 20 francs par 100 kilogrammes».

« Art. 7. —Le droit d'accise sur les sucres fabriqués dans le pays et destinés à la consommation

intérieure est établi sur le poids net et fixé ainsi qu'il suit

a) Sucres bruts ou raffinés de toute espèce provenant de la canne ou de la betterave, soit direc-

tement, soit par transformation de produits intermédiaires: 40 francs les 100 kilogrammes;

b) Sirops de raffinage: 20 francs les 100 kilogrammes».

« Art. 94, § 1er. — Sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre mois au moins et d'un

an au plus, indépendamment d'une amende de 5000 à 25.000 francs, l'importation, la fabrication,

le transport, la détention et la vente de la saccharine et de ses similaires, ainsi que la fabrication

dans le pays et l'importation des produits renfermant de la saccharine ou des substances simi-

laires».

« § 2. — Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 1000

à 5000 francs, ceux qui ont transporté, détenu ou vendu des produits renfermant de la saccharine

ou des substances similaires.

§ 3. — Indépendamment des peines édictées par les §§ 1er et 2, la fermeture de toute usine,

de tout magasin, débit on dépôt où la contravention a été constatée est judiciairement prononcée

pour une période ininterrompue de un à trois mois, alors même que l'usine, le magasin ou le débit

passerait en d'autres mains ou serait exploité sous une autre dénomination sociale.

§ 4. — En cas de récidive, les peines prévues aux §§ 1er à 3 sont portées au double.

Le Tribunal peut en outre ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son

insertion, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.

§ 5. — Les produits visés au présent article sont saisis et confisqués.

§ 6. — Les contraventions aux mesures prises par le Ministre des Finances en exécution des

prescriptions de l'article 93, § 4, sont punies d'une amende de 500 francs.

§ 7. — Toutes les infractions prévues par le présent article seront poursuivies à l'initiative

du Ministre des Finances, conformément aux dispositions de la loi générale du 26 août 1822».

« Art. 95. — Les agents de l'administration des contributions directes, douanes et accises et les

agents chargés de la surveillance de la fabrication du commerce, de la vente et du débit des den-

rées alimentaires ont qualité pour constater en tous lieux et notamment dans les endroits énumérés

dans la loi du 4 août 1890, les infractions aux prescriptions des articles 93 et 94».

Loi du 6 février 1923, modifiant le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les tabacs et établissant un impôt sur les allumettes.

Par modification à l'article 1er, § 1er, de la loi du 19 mai 1898, le droit d'accise sur la

fabrication des glucoses au moyen de fécules, de grains ou d'autres matières similaires est fixé

à 80 centimes par hectolitre de jus saccharifié et saturé, mais non filtré, à la densité d'un degré,

à la température de 17½ degrés du thermomètre centigrade,

Arrêté du 16 mars 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation

comprendra

les localités de Marbourg, Kocherei et leurs

territoires.

Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du

dit arrêté sont applicables à cette zone.

Art, 3. Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 20 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 16 mars 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Vebachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaften Marburg, Kocherei, und deren

Gemarkungen.

Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-

stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben

Beschlusses

Arrêté grand-ducal du 12 mars 1923, concernant l'exportation de bétail et de marchandises de provenance belge.

La licence n'est pas obligatoire si

l'exportateur

peut prouver au service

des

douanes que les animaux ou marchandises à

exporter ne sont pas de provenance belge.

Cette preuve peut être rapportée

a) pour les animaux et produits de prove-

nance luxembourgeoise par la production d'un

certificat d'origine délivré par le bourgmestre

de la commune de résidence de l'exportateur;

Großh. Beschluß vom 12. März 1923, betr.

die Ausfuhr von Vieh und Waren belgischer

Herkunft.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 5. März 1922,

wodurch der am 25. Juli 1921 zu Brüssel unter-

zeichnete luxemburgisch-belgische Wirtschaftsver-

trag genehmigt wurde ;

Nach Einsicht des Art. 9 dieses Vertrages über

Handels- und Verkehrseinschränkungen ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Für-

sorge, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 12 mars 1923, concernant l'exportation de bétail et de marchandises de provenance belge.

Eine Lizenz ist nicht erfordert, wenn

der Exporteur auf dem Zollamt nachweisen kann,

daß die zur Ausfuhr bestimmten Tiere oder Waren

nicht

belgischer

Herkunft

sind.

Dieser Nachweis kann erbracht werden

a)

für

Tiere

und

Produkte

luxembur-

gischer Herkunft, durch die Beibringung

eines von dem Bürgermeister des Wohnortes

des Exporteurs ausgestellten Ursprungszeug-

nisses;

11 a

b) pour les animaux et produits de provenance

étrangère autre que belge par la production de

toutes pièces probantes (lettres de voitures,

factures etc.) justifiant de l'importation préa-

lable dans le Grand-Duché.

Avis. —. Emprunt grand-ducal 4% de 1916. — Conformément à l'art. 3 de la loi du 11 août 1916, l'amor- tissement de l'année 1921 a été effectué par le rachat des obligations suivantes

Unser General-Direktor der Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut,

der am Tage seiner

Veröffentlichung

im

„Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 8. März 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

ciaires et des agents chargés de veiller à

l'application de la loi du 28 avril 1922.»

Avis. —. Emprunt grand-ducal 4% de 1916. — Conformément à l'art. 3 de la loi du 11 août 1916, l'amor- tissement de l'année 1921 a été effectué par le rachat des obligations suivantes

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur à la date de sa publication

au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mars 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Loi du 30 décembre 1922, relative au tarif des douanes.

Les dispositions de la loi du 8 avril 1922, relative à l'établissement de régimes

différentiels en matière de douane, sont prorogées jusqu'au 30 juin 1923 inclusivement.

Arrêté royal du 30 décembre 1922, concernant l'exécution de la loi du 30 décembre 1922, relative

au tarif des douanes.

partie, à des marchandises originaires ou en provenance d'autres pays que l'Allemagne lorsque, par suite du fléchissement considérable du change monétaire de ces pays et des réactions écono- miques qui s'y lient, les conditions normales de la concurrence sont essentiellement viciées et mettent l'ind

En ce qui concerne les marchandises assujetties à un régime différentiel en vertu des

art. 1 et 2 et passibles de droits ad valorem, la valeur déclarée pour la liquidation de ces droits

ne peut être inférieure au prix normal de gros des marchandises similaires sur le marché belge,

au moment de l'importation, déduction faite d'une somme en rapport avec les droits que les pro-

duits de l'espèce supporteraient à l'entrée.

Loi du 6 février 1923, modifiant le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les tabacs et établissant un impôt sur les allumettes.

Est supprimé le droit spécial d'accise établi par l'article 4 de la loi du 3 août 1919 sur

les sucres, les glucoses et le sucre interverti destinés à la fabrication de la bière.

Tabac.

Arrêté du 16 mars 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-

straft.

Arrêté grand-ducal du 12 mars 1923, concernant l'exportation de bétail et de marchandises de provenance belge.

Les contraventions aux prescriptions

du présent arrêté seront punies conformément

aux dispositions pénales douanières

prévues

notamment par la loi du 20 décembre 1897.

Arrêté grand-ducal du 8 mars 1923, ayant pour objet de compléter l'art. 6 de l'arrêté grand- ducal du 28 avril 1922, portant règlement d'exécution de la loi du 28 avril 1922, concer-

Zuwiderhandlungen gegen die Vor-

schriften dieses Beschlusses werden gemäß den

geltenden Zollstrafbestimmungen, namentlich des

Gesetzes vom 20. Dezember 1897 bestraft.

Arrêté royal du 30 décembre 1922, concernant l'exécution de la loi du 30 décembre 1922, relative au tarif des douanes.

Est prolongée jusqu'au 30 juin 1923 inclusivement, la durée d'application du

régime différentiel établi en vertu de la loi du 8 avril 1922 précitée à l'égard de certaines marchan-

dises originaires ou en provenance de l'Allemagne.

Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Loi du 6 février 1923, modifiant le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les tabacs et établissant

un impôt sur les allumettes.

Sucres et glucoses.

partie, à des marchandises originaires ou en provenance d'autres pays que l'Allemagne lorsque, par suite du fléchissement considérable du change monétaire de ces pays et des réactions écono- miques qui s'y lient, les conditions normales de la concurrence sont essentiellement viciées et mettent l'ind

La présente loi sera exécutoire le jour de sa publication au Moniteur.

Loi du 30 décembre 1922, relative au tarif des douanes.

Loi du 6 février 1923, modifiant le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les tabacs et établissant un impôt sur les allumettes.

Par modification à l'article 1er de la loi du 20 octobre 1919, les droits d'entrée sur les tabacs

sont fixés comme il suit

a) Y compris le poids des boîtes, sachets, enveloppes, etc., qui renferment les allumettes.

Art. 6, § 1er. Il est dû sur la fabrication des allumettes, quelle que soit leur matière, un droit

d'accise- calculé sur la base de 50 centimes par 1.000 tiges, chaque bout d'ignition étant à considérer

comme allumette distincte.

Décharge totale du droit d'accise est accordée en cas d'exportation des allumettes.

§ 2. —Les briquets et les appareils d'allumage au silex, au naphte, à l'amadou, au ferro-cerium

ou similaires, ne peuvent être ni exposés en vente, ni livrés à la consommation, qu'après avoir

été assujettis au payement d'une taxe spéciale de consommation de 5 francs par objet.

§ 3.— Le Ministre des finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour assurer la per-

ception des droits établis par les §§ 1 e r et 2, et pour régler la surveillance des fabriques et des débits.

§ 4. — Toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l'ap-

plication du droit- est punie, indépendamment de la confiscation de ces produits et des ustensiles

ou appareils ayant servi à leur fabrication, d'une amende de 5000 à 50.000 francs, le tout sans

préjudice du recouvrement des droits fraudés.

En cas de récidive, l'amende encourue est doublée.

§ 5. — Toute contravention aux mesures prises en exécution du § 3 est punie d'une amende

de 1000 à 5000 frimes.

§ 6. — Les dispositions générales de la loi du 26 août 1.822, celles de la loi du 6 avril 1843 sur la

répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août

1849 sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1 e r mai 1858, sont applicables aux

fabricants d'allumettes et aux fabricants, marchands ou débitants de briquets ou d'appareils

d'allumage.

Les agents de l'administration des contributions directes, douanes et accises, ont le droit de visiter

sans assistance ni autorisation d'aucune sorte tous les locaux, y compris les dépendances, où des

allumettes sont fabriquées ou emmagasinées, ainsi que les locaux où s'exercent la fabrication, le

Allumettes.

2° Tabacs fabriqués

1° Tabacs non fabriqués

a) Ecôtés

b) Autres y compris les côtes de tabac et les succédanés du tabac

Par 100 kil.

fr.

a) Cigares, cigarillos et cigarettes

b) Tabac à fumer, à mâcher et à priser

c) Jus (extraits) ou sauces de tabac (praiss) purs ou mélangés

fr. 1200

Allumettes en cire, stéarine et similaires (a)

Allumettes autres (a)

Par 100 kil.

fr.

500 fr.

Arrêté du 16 mars 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le, 16 mars 1923.

La Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Beschluß vom 16. März 1923, die Vieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-

seuche zu Marnach ausgebrochen und es dringend

geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen,

um deren Verschleppung zu verhindern ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912'

über die Vieseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-

schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch

Beschluß vom 25. November 1920, betreffs

Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 16 mars 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 16. März 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira

en session extraordinaire, du 28 au 29 mars 1923, dans la salle de physique du gymnase de Luxembourg,

à l'effet de procéder à l'examen de M. Albert Gloden, de Luxembourg, récipiendaire pour le doctorat en

sciences physiques et mathématiques.

L'épreuve écrite est fixée au mercredi, 28 mars, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée.

L'épreuve orale aura lieu le jeudi, 29 mars, à 3 heures de relevée. — 14 mars 1923.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences naturelles se réunira en session extraordi-

naire, du 22 au 28 mars prochain, dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxem-

bourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Joseph Schütz de Hollerich, récipiendaire pour la seconde

épreuve de la candidature en sciences naturelles ; François Schneider d'Esch-s.-Alz., récipiendaire pour le

doctorat en sciences naturelles; Joseph Dieudonné d'Echternach, Henri Hansen de Luxembourg, Lucien

Urbany de Bettembourg, récipiendaires pour la candidature en pharmacie.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 22 mars, de 9 heures du matin à midi et

de 3 à 6 heures de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Dieudonné, au mardi, 27 mars, à 2½ heures; pour

M. Schneider, au même jour, à 4½ heures de relevée; pour M. Hansen, au mercredi, 28 mars, à 10 heures

du matin; pour M. Urbany, au même jour, à 2½ heures, et pour M. Schiltz, au même jour, à 4½ heures

de relevée. — 14 mars 1923.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session extra-

ordinaire, du 24 mars au 11 avril 1923, dans une des salles du gymnase de Luxembourg, à l'effet de procé-

der à l'examen de MM. Victor Bodson de Luxembourg, Albert Goldmann de Dudelange, Mlle Marie Lemmer

de Luxembourg, MM. Jean Maroldt de Dalheim, René Neumann, Alex Schumacher, Léon Suttor, de Luxem-

bourg, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude du droit; Albert

Hoefler d'Echternach, Théophile Rollmann de Reisdorf,

Mlle Marie Zoller d'Oberpallen, récipiendaire

pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres; Mlle Hélène

Berg d'Esch-s.-Alzette, M. Albert Nothumb d'Useldange, et Mlle

Marthe Wathier d'Echternach, réci-

piendaires pour le doctorat en philosophie et lettres.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le samedi, 24 mars, de 9 heures du matin à midi et

de 3 à 6 heures de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Bodson, au lundi, 26 mars, à 4 heures; pour Mlle

Lemmer, au même jour, à 6 heures; pour M. Maroldt, au mardi, 27 mars, à 3 heures; pour M. Neumann, au

même jour, à 5 heures de relevée; pour M. Schumacher, au mercredi, 28 mars, à 10 heures du matin; pour

M. Suttor, au jeudi, 29 mars, à 3 heures; pour Mlle Berg, au même jour, à 5 heures; pour Melle Wathier,

au vendredi, 30 mars, à 2 heures; pour M. Nothumb au même jour, à 5 heures; pour M. Hoefler, au lundi,

9 avril, à 2 heures; pour M. Rollmann, au même jour, à 5 heures; pour M. Goldmann, au mercredi, 11 avril,

à 3 heures, et pour Mlle Zoller, au même jour, à 5 heures de relevée. — 16 mars 1923.

Arrêté grand-ducal du 12 mars 1923, concernant

l'exportation de bétail et de marchandises

de provenance belge.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 mars 1922, portant approba-

tion de la Convention d'union économique

signée à Bruxelles le 25 juillet 1921 entre le Lu-

xembourg et la Belgique;

Vu l'art. 9 de cette Convention, traitant des

prohibitions de trafic et de circulation;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance

sociale, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 12 mars 1923, concernant l'exportation de bétail et de marchandises de provenance belge.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et de la prévoyance sociale,

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 12 mars 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Arrêté grand-ducal du 8 mars 1923, ayant pour

objet de compléter l'art. 6 de l'arrêté grand-

ducal du 28 avril 1922, portant règlement

d'exécution de la loi du 28 avril 1922, concer-

nant la préparation et la vente des médica-

ments et des substances toxiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 avril 1922, concernant la pré-

paration et la vente des médicaments et des

substances toxiques;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 avril 1922, por-

tant règlement d'exécution de la loi du 28 avril

1922, sur la préparation et la vente des médica-

ments et des substances toxiques;

Vu l'avis du Collège médical;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

d) für Tiere und Produkte ausländischer

nicht

belgischer

Herkunft,

durch

Beibrin-

gung jedweder beweiskräftiger Belege (Fracht-

briefe, Rechnungen usw.), aus denen die vorhe-

rige Einfuhr ins Großherzogtum erhellt.

Arrêté grand-ducal du 8 mars 1923, ayant pour objet de compléter l'art. 6 de l'arrêté grand- ducal du 28 avril 1922, portant règlement d'exécution de la loi du 28 avril 1922, concer-

Unser General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut.

Luxemburg, den 12. März 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R.

de

Waha.

Großh. Beschluß vom 8. März 1923, wodurch

Art. 6 des Großh. Beschlusses vom 28. April

1922, betreffend Ausführung des Gesetzes

vom 28. April 1922 über die Zubereitung

und den Verkauf der Arzneimittel und der

Giftstoffe, vervollständigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. April 1922,

betreffend die Zubereitung und den Vertauf

der Arzneimittel und der Giftstoffe;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28.

April 1922, betreffend Ausführung des Gesetzes

vom 28. April 1922 über die Zubereitung und

den Verkauf der Arzneimittel und der Gift-

stoffe;

Nach Einsicht des Gutachtens des Medizinal-

kollegiums;

Nach Anhörung des Staatsrates;

Auf den Bericht Unsers General-Direktors

finances, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 6 février 1923, modifiant le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les tabacs et établissant un impôt sur les allumettes.

Les droits d'entrée sur les allumettes importées de l'étranger sont fixés comme suit

commerce ou le débit des briquets ou appareils d'allumage. Tout empêchement à l'exercice de ce

droit est considéré comme refus d'exercice.

Dispositions transitoires.

Loi du 6 février 1923, modifiant le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les tabacs et établissant un impôt sur les allumettes.

§ 1er. — Les tabacs étrangers déclarés en consommation antérieurement à la mise en

vigueur de la présente loi, mais qui à cette date n'ont pas encore été mis en fabrication, sont

passibles d'un droit de douane supplémentaire fixé comme suit

Par 100 kil. Par 100kil.

a) Tabacs non fabriqués écôtés

fr.

b) Tabacs non fabriqués autres, y compris les côtes de tabac et des succédanés du

tabac

§ 2. — Quiconque possède ou détient des tabacs auxquels s'appliquent les dispositions du § 1 e r

doit, endéans les quinze jours, en faire la déclaration détaillée, par écrit, au bureau des accises du

ressort et acquitter en même temps les droits supplémentaires exigibles.

§ 3. — Le Ministre des finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour assurer la

perception des droits supplémentaires établis par le § 1er.

§ 4. — Toute omission de remettre la déclaration prescrite par le § 2, toute remise d'une décla-

ration inexacte ou incomplète et toute manœuvre ayant pour but d'éluder les droits supplémen-

taires exigibles, sont punies d'une amende égale au décuple des droits supplémentaires fraudés,

ce indépendamment du payement de ces droits et de la confiscation des tabacs.

Toute infraction aux mesures prises en exécution du § 3 est punie d'une amende de 1000 à 5000

francs.

Les tabacs régulièrement déclarés comme il est stipulé au § 2, mais pour lesquels les droits

supplémentaires n'auront pas été acquittés à la date prescrite, seront confisqués.

Mise à exécution de la loi.

Loi du 6 février 1923, modifiant le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les tabacs et établissant un impôt sur les allumettes.

Les dispositions des articles 1er à 4 et 7 de la présente loi sortiront leurs effets à partir

du 1er février 1923.

Le Gouvernement fixera par arrêté royal la date de la mise en vigueur des autres dispositions.

Disposition du 25 février 1923.

Impôt sur les allumettes et les briquets.

Aux termes d'un arrêté royal en date du 17 février 1923 entreront en vigueur le 1er mars 1923

les art. 5 et 6 de la loi du 6 février 1923 (Moniteur n° 38) modifiant les droits d'entrée sur les allu-

mettes importées de l'étranger et établissant un droit d'accise sur les allumettes ainsi qu'une taxe

spéciale de consommation sur les briquets.

Arrêté du 16 mars 1923, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition à Marnach et qu'il y a urgence de

prendre les mesures nécessaires pour en enrayer

la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet

1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre

1920, concernant l'exécution de cette loi;

Arrête

Loi du 6 février 1923, modifiant le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les tabacs et établissant un impôt sur les allumettes.

Les articles 1er, 2, 7, 94 et 95 de la loi du 21 août 1903 sont modifiés comme

ci-après

« Article premier. Les droits d'entrée sur les jus, sucres, sirops et mélasses sont fixés ainsi qu'il

suit

Par 100 kil.

Jus et sucres bruts de betteraves et de canne

Sucres raffinés (a)

fr. 40

« a) Sous cette dénomination on, comprend les sucres raffinés candits, les sucres raffinés

en pains, en morceaux et en poudre, les sucres raffinés dits vergeoises, cassonnades ou

bâtardes, les sucres dits poudres blanches de fabrique, les mélados, les sirops de toute espèce

autres que ceux provenant du raffinage du sucre, et les autres produits assimilés aux sucres

raffinés par le tarif dos douanes ».

Sirops et mélasses provenant du raffinage ou de la fabrication du sucre

D'une richesse saccharine totale n'excédant pas 50 p. c

D'une richesse saccharine totale supérieure à 50 p. c

fr.

Arrêté grand-ducal du 8 mars 1923, concernant le tarif des douanes.

Seront publiés au Mémorial

pour être exécutés et observés dans le Grand-

Duché à partir de l'entrée en vigueur de l'Union

douanière, respectivement à partir de leur mise

en vigueur en Belgique

Großh. Beschluß vom 8. März 1923, den Zoll-

tarif betreffend.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 4 des luxemburgisch-

belgischen Wirtschaftsvertrages vom 25. Juli

1921;

Nach Einsicht der belgischen Gesetze vom 8.

April 1922 und 30. Dezember 1922, betreffend

den Zolltarif, und des Kgl. belgischen Beschlusses

vom 30. Dezember 1922, die Ausführung des

Gesetzes von demselben Tage betreffend;

Nach Einsicht des belgischen Gesetzes vom 6.

Februar 1923, betreffend Abänderung des fis-

kalischen Regims des Zuckers, der Glukosen, der

Tabake sowie Einführung einer Steuer auf

Zündwaren;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-

keit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Finanzen, und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Es sollen im „Memorial"

veröffentlicht werden zum Zwecke der Ausfüh-

rung und Beobachtung im Großherzogtum vom

Tage des Inkrafttretens des Zollanschlusses an

Belgien, bezw. vom Datum ihres Inkrafttretens

in Belgien ab

l° la loi belge du 8 avril 1922, relative au

tarif des douanes;

2° la loi belge du 30 décembre 1922, relative

au même objet;

3° l'arrêté royal belge du 30 décembre 1922,

concernant l'exécution de la loi du même jour

relative au tarif des douanes;

4° la loi belge du 6 février 1923, modifiant

le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les

tabacs et établissant un impôt sur les allumettes ;

5° la disposition du 25 février 1923, fixant

la date de la mise en vigueur des art. 5 et 6 de

la loi précitée.

Luxembourg, le 8 mars 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENs.

1. das belgische Gesetz vom 8. April 1922, den

Zolltarif betreffend;

2. das belgische Gesetz vom 30. Dezember, 1922,

denselben Gegenstand betreffend ;

3. der Kgl. belgische Beschluß vom 30. De-

zember 1922, die Ausführung des Gesetzes von

demselben Tag über den Zolltarif betreffend;

4. das belgische Gesetz vom 6. Februar 1923,

betreffend Abänderung des fiskalischen Regims

des Zuckers, der Glukosen, der Tabake sowie

Einführung einer Steuer auf Zündwaren;

5. die Bestimmung vom 25. Februar 1923,

betreffend die Festsetzung des Datums des In-

krafttretens der Art. 5 und 6 des vorerwähnten

Gesetzes.

Luxemburg, den 8. März 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. N e y e n s .

Loi du 8 avril 1922, relative au tarif des douanes.

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