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Großherzogthums Luxemburg.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Samstag, 12. Juni 1880.

N r . 35.

SAMEDI, 12 juin

1880.

Gesetz vom 9. Juni 1880, wodurch ein Credit

von 5000 Fr. zu Vorstudien über schmal-

spurige Eisenbahnen verlieben wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

tenkammer vom 3. Juni 1880, und derjenigen

des Staatsrathes vom 4. dess. Mts, gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Eisenbahn-Departe-

ment ist ein Credit von fünftausend Franken ver-

liehen, um zu Vorstudien über schmalspurige

Eisenbahnen verwendet zu werden.

Dieser Credit ist dem Ausgabenbüdget für das

Jahr 1880 unter Art. 99bis beigeschrieben.

Befehlen und verordnen, daß das gegenwärtige

Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von

allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu

werden.

I m Loo den 9. Juni 1880.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

F. de Blochausen.

Wilhelm.

Loi du 9 juin 1880, portant allocation d'un crédit

de 5000 francs pour l'étude des chemins de fer

à petite section.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3

juin 1880 et celle du Conseil d'État du 4 du même

mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 juin 1880, qui approuve la déclaration échangée entre le Grand-Duché et la France le 24 mars 1880, au sujet de la protection réci- proque des marques de fabrique et de com-

Les Luxembourgeois en France et les Français dans le Grand-Duché de Luxembourg jouiront,

en ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce, apposées dans l'un et l'autre pays

sur les marchandises ou les emballages, de la même protection que les nationaux.

Loi du 9 juin 1880, qui approuve la déclaration échangée entre le Grand-Duché et la France le 24 mars 1880, au sujet de la protection réci- proque des marques de fabrique et de com-

Vom 15. Juni einschließlich an ist die

Fischerei zeitweilig, und bis zu anderweiter Ver-

fügung, in allen Wasserläufen des Landes, mit

Ausnahme der Alzette und der Sauer unterhalb

der Brücke von Ettelbrück untersagt.

Diese Verfügung betrifft nicht die gemeinschaft-

lichen Theile jener Gewässer, welche die Grenze

zwischen dem Großherzogthum und den Nachbar-

staaten bilden.

Arrêté du 8 juin 1880, portant interdiction tem- poraire de la pêche.

La pêche est temporairement inter-

dite à partir du 15 juin 1880 inclusivement et

jusqu'à disposition ultérieure, dans tous les cours

d'eau du pays, à l'exception de l'Alzette et de la

Sûre en aval et à partir du pont d'Ettelbruck.

Cette disposition ne concerne pas les eaux qui

forment limites entre le Grand-Duché et les États

voisins, pour les parties mitoyennes de ces eaux.

Loi du 9 juin 1880, qui approuve la déclaration échangée entre le Grand-Duché et la France le 24 mars 1880, au sujet de la protection réci- proque des marques de fabrique et de com-

Pour assurer à leurs marques la protection stipulée par l'article précédent, les Luxembour-

geois en France devront en effectuer le dépôt au greffe de tribunal de commerce de la Seine, et

les Français dans le Grand-Duché de Luxembourg au tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se conformant, d'ailleurs, aux conditions et formalités prescrites par les lois et règlements

des États contractants.

Il est entendu que les marques de fabrique et de commerce auxquelles s'applique le présent

arrangement, sont celles qui, dans chacun des deux pays, sont légitimement acquises à leurs

possesseurs, conformément à la législation du pays d'origine.

Loi du 9 juin 1880, qui approuve la déclaration échangée entre le Grand-Duché et la France le 24 mars 1880, au sujet de la protection réci- proque des marques de fabrique et de com-

Dieser Beschluß soll in's „Memorial„

(L. S.) M. JONAS. (L. S.) C. DE FREYCINET.

Arrêté du 8 juin 1880, portant interdiction tem-

poraire de la pêche.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;

Vu l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la

pêche ;

Arrête

Arrêté du 8 juin 1880, portant interdiction tem- poraire de la pêche.

Le présent arrêté sera inséré au Mémo-

Bekanntmachung. — Indigenat.

Aus einer am 1. Juni d. I. vom Bürger-

meister der Stadt Wiltz aufgenommenen Erklärung

geht hervor, daß Hr. Mathias

Gillig,

Schuh-

macher zu Wiltz, daselbst am 29. December 1858

von einem Ausländer geboren, die durch Art. 9

des Civilgesetzbuches vorgeschriebenen Formalitäten

zur Erlangung der Eigenschaft eines Luxemburgers

erfüllt hat.

Luxemburg den 12. Juni 1880.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

rial et affiché dans toutes les communes du Grand-

Duché.

Luxembourg, le 8 juin 1880.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Service médical.

Par arrêté royal grand-ducal du 19 mai cou-

rant, l'autorisation accordée à M. H. Lambert,

chirurgien-dentiste à Metz, pour l'exercice de son

art dans le Grand-Duché, a été prolongée jus-

qu'au 1er juillet 1883.

Luxembourg, le 28 mai 1880.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Avis. — Indigénat.

Il résulte d'un acte reçu le 20 avril dernier par

le bourgmestre de la commune de Bastendorf,

que M. Jean-Pierre Schweitzer, cultivateur à Bas-

tendorf, né audit lieu le 27 mai 1845, fils d'un

père étranger et d'une mère originaire de Basten-

dorf, a déclaré vouloir revendiquer le bénéfice

que lui accorde l'art. 10 du Code civil pour re-

couvrer la qualité de Luxembourgeois, et fixer

son domicile dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 10 juin 1880.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Avis. — Indigénat.

Il résulte d'une déclaration reçue le 1er juin

courant par le bourgmestre de la ville de Wiltz,

que M. Mathias Gillig, cordonnier à Wiltz, né en

ladite ville le 29 décembre 1858 d'un père étran-

ger, a rempli les formalités prescrites par l'art. 9

du Code civil, pour acquérir la qualité de Luxem-

bourgeois.

Luxembourg, le 12 juin 1880.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Luxemburg. — Hofbuchdruckerei von V. Bück.

eingerückt und in allen Gemeinden des Großher-

zogthums angeschlagen werden.

Luxemburg den 8 Juni 1880.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Medicinalwesen.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 19. Mai

ct. ist die Hrn. H. Lambert, Zahnarzt zu Metz,

ertheilte Befugniß zur Praxis im Großherzogthum

bis zum 1. Juni 1883 ausgedehnt worden.

Luxemburg den 28. Mai 1880.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Bekanntmachung. — Indigenat.

Aus einem am verflossenen 20. April vom

Bürgermeister der Gemeinde Bastendorf aufge-

nommenen Acte geht hervor, daß Hrn. Johann-

Peter

Schweitzer,

Landwirth zu Bastendorf,

geboren am 27. Mai 1845, Sohn eines Aus-

länders und einer aus Bastendorf herstammenden

Mutter, erklärt hat den Vortheil des Art. 10 des

Civilgefetzbuches behufs Wiedererlangung der

Eigenschaft eines Luxemburgers beanspruchen und

seinen Wohnsitz im Großherzogthum nehmen zu

wollen.

Luxemburg den 10. Juni 1880.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Loi du 9 juin 1880, qui approuve la déclaration échangée entre le Grand-Duché et la France le 24 mars 1880, au sujet de la protection réci- proque des marques de fabrique et de com-

Est approuvée la déclaration

signée à Paris, le 27 mars 1880, par le Gouver-

nement du Grand-Duché de Luxembourg et celui

de la République Française, pour la protection

réciproque des marques de fabrique ou de com-

merce, laquelle déclaration est annexée à la pré-

sente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Au Loo, le 9 juin 1880.

Le Ministre d'État,

Près, du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Le Directeur général

de la justice,

Paul EYSCHEN.

GUILLAUME.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

Française, désirant assurer une protection complète et efficace à l'industrie manufacturière des

nationaux des deux Pays, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispo-

sitions suivantes.

Loi du 9 juin 1880, qui approuve la déclaration échangée entre le Grand-Duché et la France le 24 mars 1880, au sujet de la protection réci- proque des marques de fabrique et de com-

Le présent arrangement sera exécutoire aussitôt après sa promulgation dans les formes pres-

crites par les lois des deux pays et continuera ses effets pendant une année après qu'il aura été

dénoncé par l'une ou l'autre des Parties contractantes.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de

leurs armes.

Fait en double original, à Paris, le 27 mars 1880.

Beschluß vom 8. Juni 1880, das zeitweilige

Verbot der Fischerei betreffend.

Der General-Director des

Innern;

Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 6.

April 1872 über die Fischerei;

Beschließt

Loi du 9 juin 1880, portant allocation d'un crédit de 5000 francs pour l'étude des chemins de fer à petite section.

Il est alloué au Département

des chemins de fer un crédit de cinq mille francs,

destiné à être affecté à l'étude des chemins de fer

à petite section.

Ce crédit est rattaché sous l'art. 99bis au bud-

get des dépenses pour l'exercice 1880.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Au Loo, Le 9 juin 1880.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

GUILLAUME.

des

Gesetz vom 9. Juni 1880, wodurch die am 24.

März 1880 zwischen dem Großherzogthum

und Frankreich ausgetauschte Erklärung,

in Betreff

des wechselseitigen Marken-

schutzes genehmigt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

tenkammer vom 3. Juni 1880, und derjenigen

des Staatsrathes vom 4. dess. Mts., gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die zu Paris am 27. März

1880 zwischen der Regierung des Großherzogthums

Luxemburg und derjenigen der Französischen Re-

publik unterzeichnete Erklärung, in Betreff des

wechselseitigen Schutzes der Fabrik- oder Handels-

marken, welche Erklärung dem gegenwärtigen

Gesetze angefügt ist, ist genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß das gegenwärtige

Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um

von allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt

zu werden.

I m Loo den 9. Juni 1880.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

F. de Blochausen.

Der General-Director

der Justiz,

Paul Eyschen.

Wilhelm.

Loi du 9 juin 1880, qui approuve la déclaration

échangée entre le Grand-Duché et la France le

24 mars 1880, au sujet de la protection réci-

proque des marques de fabrique et de com-

merce.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3

juin 1880 et celle du Conseil d'État du 4 du même

mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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