Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Samstag, 12. Juni 1880.
N r . 35.
SAMEDI, 12 juin
1880.
Gesetz vom 9. Juni 1880, wodurch ein Credit
von 5000 Fr. zu Vorstudien über schmal-
spurige Eisenbahnen verlieben wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-
tenkammer vom 3. Juni 1880, und derjenigen
des Staatsrathes vom 4. dess. Mts, gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Eisenbahn-Departe-
ment ist ein Credit von fünftausend Franken ver-
liehen, um zu Vorstudien über schmalspurige
Eisenbahnen verwendet zu werden.
Dieser Credit ist dem Ausgabenbüdget für das
Jahr 1880 unter Art. 99bis beigeschrieben.
Befehlen und verordnen, daß das gegenwärtige
Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von
allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu
werden.
I m Loo den 9. Juni 1880.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
F. de Blochausen.
Wilhelm.
Loi du 9 juin 1880, portant allocation d'un crédit
de 5000 francs pour l'étude des chemins de fer
à petite section.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3
juin 1880 et celle du Conseil d'État du 4 du même
mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les Luxembourgeois en France et les Français dans le Grand-Duché de Luxembourg jouiront,
en ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce, apposées dans l'un et l'autre pays
sur les marchandises ou les emballages, de la même protection que les nationaux.
Vom 15. Juni einschließlich an ist die
Fischerei zeitweilig, und bis zu anderweiter Ver-
fügung, in allen Wasserläufen des Landes, mit
Ausnahme der Alzette und der Sauer unterhalb
der Brücke von Ettelbrück untersagt.
Diese Verfügung betrifft nicht die gemeinschaft-
lichen Theile jener Gewässer, welche die Grenze
zwischen dem Großherzogthum und den Nachbar-
staaten bilden.
La pêche est temporairement inter-
dite à partir du 15 juin 1880 inclusivement et
jusqu'à disposition ultérieure, dans tous les cours
d'eau du pays, à l'exception de l'Alzette et de la
Sûre en aval et à partir du pont d'Ettelbruck.
Cette disposition ne concerne pas les eaux qui
forment limites entre le Grand-Duché et les États
voisins, pour les parties mitoyennes de ces eaux.
Pour assurer à leurs marques la protection stipulée par l'article précédent, les Luxembour-
geois en France devront en effectuer le dépôt au greffe de tribunal de commerce de la Seine, et
les Français dans le Grand-Duché de Luxembourg au tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se conformant, d'ailleurs, aux conditions et formalités prescrites par les lois et règlements
des États contractants.
Il est entendu que les marques de fabrique et de commerce auxquelles s'applique le présent
arrangement, sont celles qui, dans chacun des deux pays, sont légitimement acquises à leurs
possesseurs, conformément à la législation du pays d'origine.
Dieser Beschluß soll in's „Memorial„
(L. S.) M. JONAS. (L. S.) C. DE FREYCINET.
Arrêté du 8 juin 1880, portant interdiction tem-
poraire de la pêche.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;
Vu l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la
pêche ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémo-
Bekanntmachung. — Indigenat.
Aus einer am 1. Juni d. I. vom Bürger-
meister der Stadt Wiltz aufgenommenen Erklärung
geht hervor, daß Hr. Mathias
Gillig,
Schuh-
macher zu Wiltz, daselbst am 29. December 1858
von einem Ausländer geboren, die durch Art. 9
des Civilgesetzbuches vorgeschriebenen Formalitäten
zur Erlangung der Eigenschaft eines Luxemburgers
erfüllt hat.
Luxemburg den 12. Juni 1880.
Der General-Director der Justiz,
Paul Eyschen.
rial et affiché dans toutes les communes du Grand-
Duché.
Luxembourg, le 8 juin 1880.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis. — Service médical.
Par arrêté royal grand-ducal du 19 mai cou-
rant, l'autorisation accordée à M. H. Lambert,
chirurgien-dentiste à Metz, pour l'exercice de son
art dans le Grand-Duché, a été prolongée jus-
qu'au 1er juillet 1883.
Luxembourg, le 28 mai 1880.
Le Directeur général de la justice,
Paul EYSCHEN.
Avis. — Indigénat.
Il résulte d'un acte reçu le 20 avril dernier par
le bourgmestre de la commune de Bastendorf,
que M. Jean-Pierre Schweitzer, cultivateur à Bas-
tendorf, né audit lieu le 27 mai 1845, fils d'un
père étranger et d'une mère originaire de Basten-
dorf, a déclaré vouloir revendiquer le bénéfice
que lui accorde l'art. 10 du Code civil pour re-
couvrer la qualité de Luxembourgeois, et fixer
son domicile dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 10 juin 1880.
Le Directeur général de la justice,
Paul EYSCHEN.
Avis. — Indigénat.
Il résulte d'une déclaration reçue le 1er juin
courant par le bourgmestre de la ville de Wiltz,
que M. Mathias Gillig, cordonnier à Wiltz, né en
ladite ville le 29 décembre 1858 d'un père étran-
ger, a rempli les formalités prescrites par l'art. 9
du Code civil, pour acquérir la qualité de Luxem-
bourgeois.
Luxembourg, le 12 juin 1880.
Le Directeur général de la justice,
Paul EYSCHEN.
Luxemburg. — Hofbuchdruckerei von V. Bück.
eingerückt und in allen Gemeinden des Großher-
zogthums angeschlagen werden.
Luxemburg den 8 Juni 1880.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung. — Medicinalwesen.
Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 19. Mai
ct. ist die Hrn. H. Lambert, Zahnarzt zu Metz,
ertheilte Befugniß zur Praxis im Großherzogthum
bis zum 1. Juni 1883 ausgedehnt worden.
Luxemburg den 28. Mai 1880.
Der General-Director der Justiz,
Paul Eyschen.
Bekanntmachung. — Indigenat.
Aus einem am verflossenen 20. April vom
Bürgermeister der Gemeinde Bastendorf aufge-
nommenen Acte geht hervor, daß Hrn. Johann-
Peter
Schweitzer,
Landwirth zu Bastendorf,
geboren am 27. Mai 1845, Sohn eines Aus-
länders und einer aus Bastendorf herstammenden
Mutter, erklärt hat den Vortheil des Art. 10 des
Civilgefetzbuches behufs Wiedererlangung der
Eigenschaft eines Luxemburgers beanspruchen und
seinen Wohnsitz im Großherzogthum nehmen zu
wollen.
Luxemburg den 10. Juni 1880.
Der General-Director der Justiz,
Paul Eyschen.
Est approuvée la déclaration
signée à Paris, le 27 mars 1880, par le Gouver-
nement du Grand-Duché de Luxembourg et celui
de la République Française, pour la protection
réciproque des marques de fabrique ou de com-
merce, laquelle déclaration est annexée à la pré-
sente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Au Loo, le 9 juin 1880.
Le Ministre d'État,
Près, du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Le Directeur général
de la justice,
Paul EYSCHEN.
GUILLAUME.
DÉCLARATION.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République
Française, désirant assurer une protection complète et efficace à l'industrie manufacturière des
nationaux des deux Pays, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispo-
sitions suivantes.
Le présent arrangement sera exécutoire aussitôt après sa promulgation dans les formes pres-
crites par les lois des deux pays et continuera ses effets pendant une année après qu'il aura été
dénoncé par l'une ou l'autre des Parties contractantes.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de
leurs armes.
Fait en double original, à Paris, le 27 mars 1880.
Beschluß vom 8. Juni 1880, das zeitweilige
Verbot der Fischerei betreffend.
Der General-Director des
Innern;
Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 6.
April 1872 über die Fischerei;
Beschließt
Il est alloué au Département
des chemins de fer un crédit de cinq mille francs,
destiné à être affecté à l'étude des chemins de fer
à petite section.
Ce crédit est rattaché sous l'art. 99bis au bud-
get des dépenses pour l'exercice 1880.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Au Loo, Le 9 juin 1880.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
GUILLAUME.
des
Gesetz vom 9. Juni 1880, wodurch die am 24.
März 1880 zwischen dem Großherzogthum
und Frankreich ausgetauschte Erklärung,
in Betreff
des wechselseitigen Marken-
schutzes genehmigt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-
tenkammer vom 3. Juni 1880, und derjenigen
des Staatsrathes vom 4. dess. Mts., gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die zu Paris am 27. März
1880 zwischen der Regierung des Großherzogthums
Luxemburg und derjenigen der Französischen Re-
publik unterzeichnete Erklärung, in Betreff des
wechselseitigen Schutzes der Fabrik- oder Handels-
marken, welche Erklärung dem gegenwärtigen
Gesetze angefügt ist, ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß das gegenwärtige
Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um
von allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt
zu werden.
I m Loo den 9. Juni 1880.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
F. de Blochausen.
Der General-Director
der Justiz,
Paul Eyschen.
Wilhelm.
Loi du 9 juin 1880, qui approuve la déclaration
échangée entre le Grand-Duché et la France le
24 mars 1880, au sujet de la protection réci-
proque des marques de fabrique et de com-
merce.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince
d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3
juin 1880 et celle du Conseil d'État du 4 du même
mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons