Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
N° 2
Jeudi, le 12 janvier 1950.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Donnerstag, den 12 Januar 1950.
Avis.
Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.
A l´occasion de la fête anniversaire de S.A. R. Madame la Grande-Duchesse un Te Deum solennel sera
chanté en l´église cathédrale à Luxembourg, le lundi, 23 janvier prochain, à 11 heures du matin ; dans les
églises paroissiales des autres villes le Te Deum sera chanté le même jour et à la même heure et dans les
églises paroissiales de la campagne, le dimanche suivant, 29 janvier, à l´heure convenue, de préférence
immédiatement après la grand´messe.
Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à cette solennité religieuse.
Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme de
cette fête publique. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d´Etat, Président du Gouver-
nement, par l´intermédiaire des commissaires de district ; le rapport de la ville de Luxembourg sera envoyé
directement.
Les services gouvernementaux et les administrations publiques chômeront le 23 janvier. Dans les admi-
nistrations où un service restreint est prévu pour les dimanches, ce même service restreint fonctionnera
le 23.
Luxembourg, le 6 janvier 1950.
Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation
de
certains délais fixés
par la loi du 18 février
1885, sur l´organisation judiciaire ainsi que
celle
du 23 août
1882, sur les attachés
de
justice,
modifiées par les lois des 6 avril 1946,
21 juin 1947 et 22 février 1949.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
15 décembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du 20
décembre 1949, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les délais prévus par les art. 13 al. 3,
14 al. 2, 33 al. 2, 75 al. final de la loi du 18 février
1885 sur l´organisation judiciaire, tels qu´ils ont
été modifiés par les lois des 6 avril 1946, 21 juin
1947 et 22 février 1949, sont prorogés jusqu´au 31
décembre 1951.
Est approuvée la Convention de Bruxelles du 26 juin 1948, portant revision de la Convention de
Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, signée le 9 septembre 1886, complétée à Paris,
le 4 mai 1896, revisée à Berlin, le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et revisée à Rome,
le 2 juin 1928.
Les Pays auxquels s´applique la présente Convention sont constitués à l´état d´Union pour la protection
des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.
L´arrêté royal du 3 mai 1928 (1) qui subordonne la délivrance de duplicata des documents
de douane et d´accise au paiement d´une rétribution, est abrogé.
Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer-
landaise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal
du 20 avril 1945 portant modification de la loi du
23 août 1882 sur les attachés de justice, sont proro-
gées jusqu´au 31 décembre 1951.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
pour tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 28 décembre 1949.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
Großherzogtums Luxemburg.
Arrêté grand-ducal
du 28 décembre 1949 portant approbation de la Convention de Bruxelles
du 26 juin 1948 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 mai 1888 concernant l´accession du Grand-Duché à l´Union internationale pour la pro-
tection des oeuvres littéraires et artistiques ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 28 décembre 1949.
Charlotte.
Pour le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
Luxembourg, le 20 décembre 1949.
A Son Altesse Royale
Madame la Grande-Duchesse
à Luxembourg.
Madame,
La Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, signée le 9 septembre
1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, revisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars
1914 et revisée à Rome le 2 juin 1928, a été ratifiée par arrêté grand-ducal du 8 décembre 1931. Le Grand-
Duché est membre non réservataire de l´Union de Berne depuis le 20 juin 1888.
Le 26 juin 1948, à l´issue d´une Conférence diplomatique, réunie à Bruxelles, la Convention a été une
nouvelle fois revisée. Le Grand-Duché a été représenté à cette conférence et a signé la nouvelle Convention.
Celle-ci constitue, par rapport au texte de Rome, un progrès incontestable. La Conférence de Bruxelles
a su, pour emprunter une formule au Rapport général, « accomoder le droit d´auteur, d´essence spirituelle,
aux réalités matérielles». En effet, l´amélioration qu´apporte la rédaction de Bruxelles sur celle de Rome,
consiste principalement en ce qu´on a réussi à consolider les prérogatives de l´auteur sans compromettre
les intérêts publics, à étendre la sphère de la protection de l´individu sans porter atteinte aux droits de la
collectivité.
La nouvelle Convention ouvre l´accès de l´article 2 aux oeuvres cinématographiques et photographiques
et aux oeuvres des arts appliqués. Elle précise le droit de l´auteur de réunir en recueil certaines oeuvres
orales. Elle établit avec plus de clarté la notion de publication. La protection est désormais fondée directe-
ment sur la Convention. Les délais de protection sont uniformisés et leur computation précisée. Les oeuvres
posthumes, anonymes et pseudonymes bénéficieront dorénavant d´un régime mieux défini. Le droit de
citation et d´emprunt est adapté aux réalités modernes. Un nouvel article 10bis facilite les reportages radio-
phoniques et filmés. Le droit de représentation et d´exécution publiques reçoit le statut d´un droit exclusif.
L´article 11bis prévoit une protection plus complète du droit de radiodiffusion, tout en permettant aux
pays unionistes de régler souverainement l´exercice de ce droit. Une nouvelle disposition vise le droit de
récitation publique. L´auteur est désormais protégé plus efficacement contre l´enregistrement mécanique
de son oeuvre musicale. La cinématographie est assise sur de nouvelles bases. Un droit de suite, jusqu´à
présent absent de la Convention, s´y voit introduit. Une modification apportée à l´article 19 souligne davan-
tage le principe du minimum de protection. Enfin, une clause juridictionnelle, formant un nouvel article
27bis, garantit une interprétation uniforme de la convention.
Ce résumé extrêmement succinct des retouches et innovations adoptées par la Conférence de Bruxelles,
permet d´apprécier à sa juste valeur le progrès qui y a été réalisé. Il justifie aussi une rapide ratification
de la nouvelle Convention qui, aux termes de l´article 28, entrera en vigueur un mois après la sixième
ratification et au plus tard le 1er août 1951, entre les Pays de l´Union qui l´auront ratifiée. La ratification
est d´autant plus indiquée que la loi luxembourgeoise sur le droit d´auteur du 10 mai 1898 nécessite une
refonte susceptible de doter l´auteur national des avantages égaux à ceux accordés à l´auteur unioniste.
Il va de soi qu´un telle refonte devra tenir compte du nouveau texte de la Convention. Mais il est alors
souhaitable que celui-ci soit déjà ratifié.
Ainsi l´intérêt de l´auteur unioniste, l´intérêt de l´auteur national, l´intérêt aussi de la collectivité, font
apparaître une ratification rapide de la Convention de Bruxelles comme une mesure d´opportunité et de
sagesse.
J´ai l´honneur d´être, Madame, de Votre Altesse Royale le très dévoué et très fidèle serviteur et sujet
Pour le Ministre des Affaires Economiques
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
CONVENTION DE BERNE
pour la protection des Oeuvres littéraires et artistiques.
Signée le 9 septembre
1886.
Complétée à Paris le 4 mai 1896, revisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914,
revisée
à Rome le 2 juin 1928 et revisée à Bruxelles, le 26 juin 1948.
L´Australie, l´Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Danemark, l´Espagne, la Finlande, la France,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, la Grèce, la Hongrie, l´Inde, l´Irlande, l´Islande,
l´Italie, le Liban, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Maroc, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande,
le Pakistan, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, la Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Tunisie,
l´Union Sud-Africaine, la Cité du Vatican et la Yougoslavie,
Egalement animés du désir de protéger d´une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les
droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques,
Ont résolu de reviser et de compléter l´acte signé à Berne le 9 septembre 1886, complété à Paris le 4 mai
1896, revisé à Berlin le 13 novembre 1908, complété à Berne le 20 mars 1914 et revisé à Rome le 2 juin 1928.
En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en
bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit
(1) Les termes « œuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine litté-
raire, scientifique et artistique, quels qu´en soient le mode ou la forme d´expression, telles que : les livres,
brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature ; les
oeuvres dramatiques ou dramatico -musicales ; les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la mise
en scène est fixée par écrit ou autrement ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les oeuvres
cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ; les oeuvres de dessin,
de peinture, d´architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques et celles
obtenues par un procédé analogue à la photographie ; les oeuvres des arts appliqués ; les illustrations, les
cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie,
à l´architecture ou aux sciences.
(2) Sont protégés comme des oeuvres originales, sans préjudice des droits de l´auteur de l´oeuvre origi-
nale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d´une oeuvre litté-
raire ou artistique. Il est toutefois reservé aux législations des Pays de l´Union de déterminer la protection
à accorder aux traductions des textes officiels d´ordre législatif, administratif et judiciaire.
(3) Les recueils d´œuvres littéraires et artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le
choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles,
sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des oeuvres qui font partie de ces recueils.
(4) Les oeuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la protection dans tous les Pays de l´Union. Cette pro-
tection s´exerce au profit de l´auteur et de ses ayants-droit.
(5) II est réservé aux législations des Pays de l´Union de régler le champ d´application des lois concernant
les oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels ; ainsi que les conditions de protection
de ces œuvres, dessins et modèles. Pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans
le Pays d´origine, il ne peut être réclamé dans les autres pays de l´Union que la protection accordée aux dessins
et modèles dans ces Pays.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1950.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1950.
(1) Est réservée aux législations des Pays de l´Union la faculté d´exclure partiellement ou totalement
de la protection prévue à l´article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats
judiciaires.
(2) Est réservé également aux législations des Pays de l´Union la faculté de statuer sur les conditions
dans lesquelles les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature pourront être repro-
duits par la presse.
(3) Toutefois, l´auteur seul aura le droit de réunir en recueil ses œuvres mentionnées aux alinéas précédents.
Article 3 (supprimé).
L´arrêté du Régent belge précité du 22 décembre 1949 sera publié au Mémorial pour
être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1 er janvier 1950.
Luxembourg, le 4 janvier 1950.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mém. 1947, page 727.
Arrêté du Régent belge du 22 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947 approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944,(1) et le protocol à cette convention, signé à La Haye
le 14 mars 1947, notamment l´article 2, c, de cette loi ;(2)
Vu les arrêtés du Régent du 23 décembre 1947,(3) du 26 février 1949,(4) du 28 juin 1949(5) et du 17 no-
vembre 1949,(6) modifiant le tarif des droits d´entrée annexé à la dite convention ;
Considérant qu´il est urgent de modifier le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière
précitée, en suite des concessions faites à Annecy dans le cadre de l´Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1949.
(signé) : CHARLES.
(1) Mém. 1928, p. 689.
Arrêté ministériel du 4 janvier 1950 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5
septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du
Protocole à cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947(1) ;
Vu l´arrêté du Régent belge du 22 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1949.
(Signé) : CHARLES.
(1) Mém. 1947, p. 1021.
(2) Mém. 1947, p. 1022.
(3) Mém. 1947, p. 1035/1036.
(4) Mém. 1949, p. 188/192.
(5) Mém. 1949, p. 792/802.
(6) Mém. 1949, p. 1108/1111.
ANNEXE
à l´arrêté du Régent belge du 22 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.
Nos
Dénomination des Marchandises
Droits
Applicables
Tomates
a) du 1er mars au 15 avril inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
b) du 16 avril au dernier jour de février inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 p.c.
49 Pommes de terre
a) Pommes de terre nouvelles présentées du 1er janv. au 25 mai inclus. .
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p.c.
50 Autres légumes et plantes potagères frais
a ) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement )
b) Choux-fleurs et choux de Bruxelles
1. Choux-fleurs
A. du 1 er décembre au 15 avril inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p.c.
B. du 16 avril au 30 novembre inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( sans changement)
c), d) et e) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement )
f)
Haricots, fèves de marais, pois et autres légumes à cosse
1. Haricots et pois
A. du 15 avril au 31 mai inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p.c.
B. du 1er juin au 14 avril inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
2. Fèves de marais et autres légumes à cosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
g) et h) ( sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
57 Raisins
a) (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement )
b) secs
1. dits de « Corinthe» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 p.c.
2. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement)
Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant plus de
30 grammes par mètre carré
a), b), c), d) et e) (sans changement). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
f)
Papiers autres, de couleur naturelle, blancs ou teints dans la masse, non
dénommés ni compris ailleurs
1. destinés exclusivement à la fabrication de fils de papier (1) . . . . . .
6 p.c.
2. non dénommés
15 p.c.
(1) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déter-
miner par le Ministre des Finances.
p.c.
(
Nos
Dénomination des Marchandises
Droits
Applicables
420 Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant jusqu´à
30 grammes par mètre carré
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement
b) autres, non dénommés ni compris ailleurs
1. pesant 18 grammes et moins par mètre carré et destinés exclusive-
ment à la fabrication de papier carbone ou de papier stencil (1)
8 p.c.
2. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
(1) (Maintien du renvoi existant.)
556 Tapis de pied en matières textiles du chapitre 49
a) et b ) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
c)
en sisal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 p.c.
d) autres
30 p.c.
801 Métaux et alliages non dénommés ni compris ailleurs, en baguettes, fils, fila-
ments, feuilles, tôles, tubes et autres ouvrages
a) Plaquettes, baguettes et objets similaires, bruts ou ouvrés, constitués
par des carbures métalliques (de molybdène, de tungstène, de vanadium,
etc.) agglomérés et outils non montés, en mêmes matières . . . . . . . . . .
6 p.c.
b)
autres
1. Baguettes, fils, filaments, feuilles et tôles
A. Fils et filaments de tungstène ou de molybdène . . . . . . . .
4 p.c.
B. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
2. Tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 p.c.
3. autres ouvrages
A. Pièces brutes ; parties et pièces de machines et d´outils,
brutes ou ouvrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 p.c.
B. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p.c.
Fils et baguettes métalliques enrobés (électrodes) pour soudure ou dépôt de
bis
métal
a) en fer ou en acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
b) en cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p.c.
c) en autres métaux communs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
942 Accordéons et harmonicas à bouche
a) Accordéons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
b)
(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
Vu pour être annexé à l´arrêté du Régent du 22 décembre 1949.
(Signé): CHARLES.
Avis. Contributions. Les cabaretiers ainsi que les commerçants qui vendent des boissons alcooliques
non consommées sur place en des quantités inférieures à 5 litres sont obligés de verser la taxe annuelle
jusqu´au 31 janvier 1950 au plus tard. En cas de paiement tardif la taxe sera majorée de 10% par jour
de retard. 6 janvier 1950.
Agents d´Assurances agréés pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1949.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
d´ordre
Joseph Bœver, Differdange
L´Helvetia ; l´Uranus
30.11.49
Roger Braun, Pétange
La Préservatrice
29.10.49
Henri Diederich, Weicherdange
Cies Belges d´Assurances Générales
23.11.49
Mathias Elsen, Steinheim
La Luxembourgeoise
29.10.49
Josy Erpelding, Redange/Attert
La Zurich
19.10.49
René Nicolas Frieden, Steinfort
L´Helvetia; l´Uranus
30.11.49
Guill. Geisbusch-Olinger , Clervaux
Les Propriétaires Réunis
21. 9.49
Jean Gilbertz, Hostert
La Luxembourgeoise
29.10.49
Joseph Glesener, Colmar-Berg
Assurances Générales, Paris ;
les Pro-
priétaires Réunis
21. 9.49
Jean-Pierre Gœbel, Oberwampach
Le Phénix Belge
29.10.49
Roger Hames, Schouweiler
L´Helvetia ; l´Uranus
30.11.49
Edouard Hansen, Doncols
La Providence
29.10.49
René Hansen, Weilerbach
L´Helvetia ; l´Uranus
30.11.49
Théo Hunewald, Neudorf
L´Union-Vie
11.10.49
Victor Jaans, Rumelange
L´Helvetia ; l´Uranus
30.11.49
Gusty Jemming, Hobscheid
Assurances Générales, Paris ; les Proprié- 21. 9.49
taires Réunis
René Kieffer, Luxembourg
La Luxembourgeoise
29.12.49
François Kirpach, Dudelange
L´Helvetia ; l´Uranus
7.12.49
Joseph Kohnen, Bastendorf
L´Hevetia ; l´Uranus
30.11.49
Jean Krack, Esch-s.-Sûre
L´Helvetia ; l´Uranus
30.11.49
Henri Lamborelle-Schaul , Bœvange/Cler-
Assurances Générales, Paris ;
les Pro-
vaux
priétaires Réunis
21. 9.49
Robert Lauth, Stadtbredimus
L´Helvetia ; l´Uranus
30.11.49
François Manternach, Grosbous
La Prévoyance
21.12.49
André Meunier, Rodange
L´Helvetia; l´Uranus
30.11.49
Léon Moulin, Luxembourg
L´Union-Vie
11.10.49
Pierre Muller, Rodange
La Bâioise-Incendie
29.10.49
René Albert Muller, Bœvange/Attert
La Zurich
26.11.49
Edouard Nicolay, Ettelbruck
L´Helvetia ; l´Uranus
30.11.49
Henri Nicolay, Luxembourg
L´Helvetia ; l´Uranus
30.11.49
Urbain Nicolay, Ermsdorf
L´Helvetia ; l´Uranus
30.11.49
Jacques Nober, Tétange
L´Assurance Liégeoise
27.12.49
Mathias Patz, Breitfeld
L´Helvetia ; l´Uranus
30.11.49
Armand Remakel, Bettembourg
La Zurich
27.12.49
Joseph Saint-Croix, Budersberg
Le Phénix Belge
27.12.49
Pierre Schumacher, Dudelange
La Préservatrice
27.12.49
Emile Strauch, Oberanven
L´Helvetia ; l´Uranus
30.11.49
Joseph Vorwerk , Luxembourg
L´Helvetia ; l´Uranus
29.12.49
Joseph Wagener, Esch-s.-Alzette
L´Helvetia ; l´Uranus
30.11.49
Clement Wagner , Esch-s.-Alzette
La Paternelle
27.12.49
Guillaume Wagner, Gilsdorf
Le Foyer
27.12.49
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
Nicolas Wagner, Gasperich
L´Helvetia ; l´Uranus
30.11.49
Adolphe Waldbillig, Tétange
L´Helvetia ; l´Uranus
30.11.49
Jean-Pierre Walentiny, Niederanven
La Luxembourgeoise
27.12.49
Jean Watgen, Luxembourg
L´Assurance Liégeoise
22.11.49
Aloyse Weydert, Osweiler
L´Helvetia ; l´Uranus
30.11.49
Commissions
d´Agents d´Assurances annulées pendant les mois d´avril, d´octobre et de novembre 1949.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
d´ordre
Maris Kramp (Melle), Beaufort
Le Foyer
13. 4.49
Joseph Linckels, Redange/Attert
La Zurich
19.10.49
Jean-Joseph Muller, Bœvange/Attert
La Zurich
26.11.49
Alphonse Petry, Medernach
Cies Belges d´Assurances Générales
23.11.49
29 décembre 1949.
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie, établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948, est de 110,83 au 1er décembre 1949 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Les indices des 6 derniers mois sont les suivants
Indice
Moyenne des
du mois
6 derniers mois
juillet 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111,20
104,36
août 1949
112,65
105,81
septembre 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112,17
107,33
octobre 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110,37
108,64
novembre 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109,87
109,85
décembre 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110,83
111,18 18.12.1949
Avis. Tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer. Suivant arrêté du 20 décembre 1949 du Gou-
vernement en Conseil, MM. Eischen Joseph, propriétaire, Wirth Mathias, secrétaire communal e.r., Winter
Jean, chef cantonnier de l´Etat e.r., Schleich Nicolas, négociant, Schummers Adolphe, propriétaire, tous
demeurant à Rédange, figureront comme assesseurs-propriétaires et MM. Leitz Jean-Pierre, receveur de
l´enregistrement, Pastoret François, receveur des contributions, Schandel Edouard, percepteur des postes,
Welter Antoine, instituteur primaire supérieur e.r., Welter Emile, agent d´assurances et négociant, Stein
Mathias, commis de la caisse régionale de maladie, tous demeurant à Rédange, comme assesseurs-loca-
taires sur la liste des propriétaires et des locataires parmi lesquels seront choisis les assesseurs du tribunal
en matière de bail à loyer du canton de Rédange
Ne figureront plus sur cette liste : MM. Wagner Jacques,
anc. vétérinaire de l´Etat à Rédange ; Greisch Adolphe, anc. receveur des Contributions à Rédange ; Royer
Henri, anc. percepteur des postes à Rédange ; Demuth André, médecin-dentiste, Rédange ; Knaf Carlo,
anc. conducteur des Travaux publics à Rédange. 4 janvier 1950.
d´ordre
Avis. Commission des Pensions. Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1949, la Commission dés
pensions a été formée comme suit pour l´année 1950
I. Pour l´ordre judiciaire : MM. Constant Alzin et Jules Salentiny, conseillers à la Cour Supérieure
de Justice, membres effectifs ; MM. Marcel Reckinger, vice-président et Léon Ewert, juge au tribunal d´arron-
dissement à Luxembourg, membres suppléants.
II. Pour l´ordre administratif
1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l´administration des douanes : M. Joseph
Welter, inspecteur des Douanes à Luxembourg, membre effectif ; M. Constant Perrard, inspecteur des
Douanes à Luxembourg, membre suppléant ;
2° pour les militaires de la Force Armée
a) Armée : M. Arthur Ginter, lieutenant-colonel, membre effectif ; M. Aloyse Steffen, major, membre
suppléant ;
b) Gendarmerie : M. Joseph Gilson, major-commandant, membre effectif ; M. Jean Brasseur, capitaine,
membre suppléant ;
3° dans tous les autres cas : M. Maurice Als, inspecteur de direction de l´Enregistrement et des Domaines,
membre effectif ; M. Paul Ensch, chef de bureau au Gouvernement, membre suppléant.
Cette commission est également compétente pour statuer sur la mise à la retraite des fonctionnaires
et employés de l´Office des Assurances sociales . 29 décembre 1949.,
Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles mesures tarifaires suivantes ont été mises
en vigueur sur le réseau des CFL.
Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France, la Grande-Bretagne,
la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas d´une part, l´Autriche, d´autre part
a) Rectificatif N° 11 au fascicule I et
b) Rectificatif N° 5 à l´annexe N° 1.
Rectificatif N° 6 au tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre
l´Europe Occidentale, d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre part. 1er décembre 1949.
Rectificatif N° 5 au fascicule I du tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et
des chiens entre la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, d´une
part, la Tchécoslovaquie et la Pologne, d´autre part, en transit par : 1) les zones française, britannique et
américaine
d´occupation en Allemagne ; 2) l´Autriche.
1er décembre 1949.
Rectificatif N° 2 au fascicule I du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages
entre les Pays-Bas, la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, l´Italie, d´autre part, via
la France. 1er décembre 1949.
Rectificatif N° 10 au fascicule I du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages
entre la France, la Belgique, le Luxembourg, d´une part, et la zone française d´occupation en Allemagne,
d´autre part, ainsi qu´entre les gares allemandes des parties Nord et Sud de la zone française d´occupation
en transit par la France. 1er décembre 1949.
Tarif international pour le transport des colis express entre la France, la Belgique, le Luxembourg et
la Sarre, d´une part, l´Allemagne (zones d´occupation américaine, britannique et française), d´autre part.
1er décembre 1949.
Règlement uniforme pour le transport international des colis express par chemins de fer (RIEX).
1er janvier 1950.
Nouveau Règlement provisoire pour le transport des marchandises échangées entre le Grand-Duché de
Luxembourg et l´Allemagne (zones américaine, britannique et française). 1er décembre 1949.
Rectificatif No 3 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre les Pays-Bas,
la Belgique et le Luxembourg, d´une part, la Suisse, d´autre part, via la France. 1er décembre 1949.
Avis. Jurys d´examen. La prochaine session extraordinaire des jurys d´examen pour la collation
des grades s´ouvrira le 15 février 1950. Les examens de cette session devront être terminés avant le 9 avril
1950, à l´exception des examens pour les grades suivants, qui pourront se terminer après cette date : second
doctorat en droit, doctorats en médecine, en chirurgie, en accouchements, en médecine dentaire et en
médecine vétérinaire, grades de candidat-notaire et de pharmacien.
Les récipiendaires pour les différentes branches devront faire parvenir leurs demandes au Ministère
de l´Education Nationale avant le 10 février 1950 et y joindre
1° la quittance du receveur des contributions constatant le paiement des droits fixés par l´arrêté grand-
ducal du 2 avril 1948 (1260 fr. pour les examens de docteur et les examens de candidat-notaire, de médecin-
dentiste (ancien régime) et de pharmacien ; 840 frs. pour les autres examens ; supplément de 168 frs. pour
les examens qui comportent une épreuve pratique) ; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont
réduites à la moitié du taux régulier (soit 630 frs pour les examens de docteur etc., 420 fr. pour les autres
examens), sauf le supplément de 168 fr. pour une épreuve pratique éventuelle, dont le montant n´est pas
réduit ;
2° les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;
3° les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi.
Les récipiendaires pour les grades en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire et en
pharmacie joindront en outre un certificat de nationalité.
Les récipiendaires sont priés d´indiquer dans les demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que
l´état, la profession et l´adresse complète de leurs parents. 29 décembre 1949.
Avis. Assurance-maladie. Par décision du 29 décembre 1949 de Monsieur le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale, les modifications suivantes, apportées le 22 décembre 1949 aux § 15 et 18 des
statuts de la caisse régionale de maladie de Luxembourg par le comité-directeur de cette caisse conformément
à l´article 6 de l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre
intérieur des caisses de maladie, ont été approuvées.
Texte des modifications
1° Le N° 1 du § 15 est supprimé.
2° Le N° 2 du § 15 est libellé comme suit : « 2) un secours de couches égal au secours pécuniaire de maladie
prévu au § 14 sub 7 durant les 4 semaines précédant l´accouchement et les 6 semaines consécutives à
l´accouchement ».
3° Les alinéas 1 et 2 du § 18 sont supprimés et remplacés par la disposition suivante : « II est accordé
un secours pécuniaire d´allaitement de 5 francs par jour civil pendant la durée de 26 semaines après l´accou-
chement ».
Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1950 et sont provisoirement limitées à
la durée de six mois. 29 décembre 1949.
Emprunts communaux Tirage d´obligations.
Communes et sections
Désignation
Date de
Valeur
Numéros
Caisse chargée
intéressées.
de l´emprunt
l´échéance
nominale
sortis
du remboursement
Troisvierges . . . . . . . . . . . .
80.000. fr. 31.12.49.
1.000. fr. 14, 18, 30, 28,
Steinmetzer Vic.
à 5%
50.
Banquier et Agent
de 1932.
de change à Lu-
xembourg.
Wilwerdange et Drinklange 120.000. fr. 31.12.49.
1.000. fr.
3, 51, 58, 119.
Steinmetzer Vic.
à 3,75%
Banquier et Agent
de 1938.
de change à Lu-
xembourg.
Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . .
125.000. fr. 31.12.49.
100. fr. 74,94, 154, 227, Recette commu-
de 1897.
500. fr. 6, 21, 100, 149, nale.
178.
Meracli . . . . . .. . . . . . . . . . 200.000. fr. 1er janvier
1.000. fr.
28, 38. 68, 121, Banque Générale
de 1938
1950.
170, 185, 194.
à Luxembourg.
à 3,75%
Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 février
1.000. fr. 40,52, 114, 168,
S. A. La Luxem-
1950.
187, 227, 281, bourgeoise, Divi-
283, 298, 348, sion : Banque.
372.
Colpach-Bas . . . . . . . . . . . .
1er février
1.000. fr. 35, 42, 17, 56,
id.
1950.
66, 89, 91, 140,
142.
5 janvier 1950.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1949 démission
honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Jean Thelen, contrôleur de l´exploitation
auprès de la Division technique de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg,
avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique d´inspecteur des postes a été conféré à Monsieur
Thelen préqualifié. 16 décembre 1949.
Avis. Ponts et Chaussées.
Par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1949, M. Léon Gallé, conducteur-
inspecteur des Ponts et Chaussées à Bettembourg, a été nommé inspecteur d´arrondissement de la même
administration à Diekirch.
Par arrêté grand-ducal du 20 décembre 1949, Monsieur René Thill, conducteur des Ponts et Chaussées
à Luxembourg, a été nommé conducteur-inspecteur de la même administration à Bettembourg.
Par arrêté grand-ducal du même jour Monsieur Jean Wagener, conducteur des Ponts et Chaussées
à Luxembourg, a été nommé conducteur-inspecteur de la même administration à Clervaux,
er
Par arrêté du 19 décembre 1949, Monsieur Léon Van der Vekene, conducteur-inspecteur des Ponts
et Chaussées (division de Luxembourg-Campagne), a été déplacé en la même qualité à la division de Luxem-
bourg-Ville.
Par arrêté du même jour Monsieur Joseph Schuster, conducteur-inspecteur des Ponts et Chaussées
à Remich, a été déplacé en la même qualité à Luxembourg (division de Luxembourg-Campagne ).
Par arrêté du même jour Monsieur Pierre Reis, conducteur-inspecteur des Ponts et Chaussées à Clervaux,
a été déplacé en la même qualité à Diekirch (division de Diekirch-Vianden).
Par arrêté du même jour Monsieur Victor Feyereisen, conducteur-inspecteur des Ponts et Chaussées
à Diekirch (division de Diekirch-Vianden), a été déplacé en la même qualité à Remich. 31 décembre 1919.
Avis. Bâtiments Publics. Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1949, Monsieur Pierre Petit,
candidat-conducteur à l´Administration des Bâtiments Publics à Luxembourg, a été nommé conducteur
à la même administration. 31 décembre 1949.
Avis. Caisse d´Epargne. Annulation de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des
Finances en date de ce jour les livrets Nos 47181, 53025, 100035, 193279, 415702, 781386 ont été annulés
et remplacés par des nouveaux. 3 janvier 1950.
Avis. Caisse d´Epargne. Déclaration de livrets perdus. A la date du 3 janvier 1950 les livrets
Nos 20853, 221105, 221162, 303248, 360297, 509499 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit
à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par
des nouveaux.
3 janvier 1950.
Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour le traitement antiparasitaire des vignes au lieu-dit « Auf dem Wengertsberg »
à Lenningen.
a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Lenningen.
3 janvier 1950.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 4 janvier 1947 devant l´officier de l´état civi1
de la Ville de Luxembourg en vertu de l´art. 19, 3 de la loi du 9 mars 1940, la dame De Nardo Anita, épouse
Merx Bernard, née le 24 août 1922 à Pavia d´Udine/Italie, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 28 décembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Differdange en vertu de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, la dame Krieger Marguerite-Rose, en religion
Soeur Ste. Barbe, née le 6 février 1885 à Wasserbillig, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de novembre 1949.
Luxembg.-ville . .
2 3
16 3
Luxembg.-camp.
1 1
Esch-s.-Alz. . . . .
8 4 2
10 1
Capellen . . . . . . .
1 1
Mersch . . . . . . . . .
Diekirch . . . . . . .
1 1
Redange . . . . . . .
Wiltz
Clervaux . . . . . . .
1 1
Vianden . . . . . . . . .
Grevenmacher. . .
Echternach . . . . .
Remich . . . . . . . . .
Mois de nov. 1949
11 3 1
Mois de nov. 1948 1
12 10 1 1 34
7 15
7 décembre 1949.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 12 septembre 1945 devant l´officier de l´état
civil de la Ville de Luxembourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Clodius dite Schneiders
Antoinette-Sophie-Auguste,
épouse Schlechter Robert, née le 19 avril 1913 à Sarrebruck, demeurant à
Luxembourg-Bonnevoie, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 14 juin 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Clémency
en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Duchaine Simone-Ernestine, épouse Majerus Jean,
née le 30 juillet 1924 à Turpange/Belgique, demeurant à Clémency, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 31 octobre 1949, le sieur Wagner Jean dit Joseph, né le 17 septembre
1904 à Weilerbach, demeurant à Echternach, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise
en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur
l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 15 décembre 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ech-
ternach.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 4 novembre 1939 devant l´officier de l´état civil
de la Ville de Luxembourg en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38
de la loi du 9 mars 1940, le sieur Schaefer Alfred-David, né le 16 septembre 1921 à Luxembourg et y de-
meurant, a acquis la qualité de Luxembourgeois.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 30 octobre 1948 devant l´officier de l´état civil de la Ville d´Esch-
sur-Alzette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal
du 30 mai 1947, la dame Biadala Stéphanie, épouse Weibel Nicolas, née le 26 novembre 1926 à Roche-la-
Molière, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 4 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la Ville d´Esch-sur-
Aizette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fluhe Ottilie-Lucie, épouse Blasen Pierre
dit Aloyse, née le 7 septembre 1903 à Rumelange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Titres au porteur. II résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg,
en
date du 21 décembre 1949 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit
du même huissier, le 17 août 1945 en tant que cette opposition porte sur cinq obligations de l´Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir Litt. B. N° 1287 d´une valeur nominale de cinq
cents francs et Litt. C. Nos 19806 à 19809 d´une valeur nominale de mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 21 décembre 1949.
Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 23 décembre 1949 mainlevée
pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg,
le 2 juillet 1946 en tant que cette opposition porte sur cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxem-
bourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. C. Nos 24957 à 24961 d´une valeur nominale de mille francs
chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 24 décembre 1949.
Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 30 décembre 1949 mainlevée
pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre Konz d´Echternach,
le 30 novembre 1944, en tant que cette opposition porte sur quinze obligations de la société anonyme des
Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, savoir : Nos 950, 951, 3310, 137209, 137210, 137211, 137212,
137213, 137214, 137215, 137216, 137491, 137492, 139263 et 140768 d´une valeur nominale de cinq cents
francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 31 décembre 1949.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
(1) Les auteurs ressortissant à l´un des Pays de l´Union jouissent dans les Pays autres que le Pays d´ori-
gine de l´oeuvre pour leurs oeuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un Pays de
l´Union, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux,
ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.
(2) La jouissance et l´exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance,
et cet exercice sont indépendants de l´existence de la protection dans le Pays d´origine de l´oeuvre. Par suite
en dehors des stipulations de la présente Convention, l´étendue de la protection ainsi que les moyens de
recours garantis à l´auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d´après la législation du
Pays où la protection est réclamée.
(3) Est considéré comme pays d´origine de l´oeuvre pour les œuvres publiées, celui de la première publi-
cation, même s´il s´agit d´oeuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l´Union qui admettent la
même durée de protection ; s´il s´agit d´oeuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l´Union
admettant des durées de protection différentes, celui d´entre eux dont la législation accorde la durée de
protection la moins longue ; pour les oeuvres publiées simultanément dans un Pays étranger à l´Union et
dans un Pays de l´Union, c´est ce dernier Pays qui est exclusivement considéré comme Pays d´origine. Est
considérée comme publiée simultanément dans plusieurs Pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plu-
sieurs Pays dans les trente jours de sa première publication.
(4) Par « œuvres publiées» il faut, dans le sens des articles 4, 5 et 6, entendre les oeuvres éditées, quel
que soit le mode de fabrication des exemplaires, lesquels doivent être mis en quantité suffisante à la dispo-
sition du public. Ne constituent pas une publication la représentation d´une œuvre dramatique, dramatico-
musicale ou cinématographique, l´exécution d´une oeuvre musicale, la récitation publique d´une oeuvre
littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des oeuvres littéraires ou artistiques, l´exposition d´une oeuvre
d´art et la construction d´une oeuvre d´architecture.
(5) Est considéré comme Pays d´origine, pour les oeuvres non publiées, celui auquel appartient l´auteur.
Toutefois, est considéré comme pays d´origine, pour les oeuvres d´architecture ou des arts graphiques et
plastiques faisant corps avec un immeuble, le Pays de l´Union où ces oeuvres ont été édifiées ou incorporées
à une construction.
Les ressortissants de l´un des Pays de l´Union, qui publient pour la première fois leurs oeuvres dans un
autre Pays de l´Union, ont, dans ce dernier Pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.
(1) Les auteurs ne ressortissant pas à l´un des Pays de l´Union, qui publient pour la première fois leurs
œuvres dans l´un de ces Pays, jouissent, dans ce Pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et dans
les autres Pays de l´Union, des droits accordés par la présente Convention.
(2) Néanmoins, lorsqu´un Pays étranger à l´Union ne protège pas d´une manière suffisante les oeuvres
des auteurs qui sont ressortissants de l´un des Pays de l´Union, ce dernier Pays pourra restreindre la pro-
tection des oeuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces oeuvres, ressortissants
de l´autre Pays et ne sont pas domiciliés effectivement dans l´un des Pays de l´Union. Si le Pays de la pre-
mière publication fait usage de cette faculté, les autres Pays de l´Union ne seront pas tenus d´accorder aux
oeuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans
le Pays de la première publication.
(3) Aucune restriction, établie en vertu de l´alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu´un
auteur aura acquis sur une oeuvre publiée dans un Pays de l´Union avant la mise à exécution de cette res-
triction.
(4) Les Pays de l´Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs,
le notifieront au Gouvernement de la Confédération suisse par une déclaration écrite où seront indiqués les
Pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des
auteurs ressortissant à ce Pays sont soumis. Le Gouvernement de la Confédération suisse communiquera
aussitôt le fait à tous les Pays de l´Union.
(1) Indépendamment des droits patrimoniaux d´auteur, et même après la cession desdits droits, l´auteur
conserve pendant toute sa vie le droit de revendiquer la paternité de l´oeuvre et de s´opposer à toute défor-
mation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préju-
diciables à son honneur ou à sa réputation.
(2) Dans la mesure où la législation nationale des Pays de l´Union le permet, les droits reconnus à l´auteur
en vertu de l´alinéa 1er ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu´à l´extinction des droits
patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles cette législation donne qualité. Il est
réservé aux législations nationales des Pays de l´Union d´établir les conditions d´exercice des droits visés
au présent alinéa.
(3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la
législation du Pays où la protection est réclamée.
(1) La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l´auteur et cinquante
ans après sa mort.
(2) Toutefois, dans le cas où un ou plusieurs Pays de l´Union accorderaient une durée supérieure à celle
prévue à l´alinéa 1er, la durée sera réglée par la loi du Pays où la protection sera réclamée, mais elle ne
pourra excéder la durée fixée dans le Pays d´origine de l´oeuvre.
(3) Pour les oeuvres cinématographiques, pour les oeuvres photographiques ainsi que pour celles obtenues
par un procédé analogue à la cinématographie ou à la photographie et pour les oeuvres des arts appliqués,
la durée de la protection est réglée par la loi du Pays où la protection est réclamée, sans que cette durée
puisse excéder la durée fixée dans le Pays d´origine de l´oeuvre.
(4) Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est fixée à cinquante ans à
compter de leur publication. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l´auteur ne laisse aucun doute sur
son identité, la durée de la protection est celle prévue à l´alinéa 1er. Si l´auteur d´une oeuvre anonyme ou
pseudonyme révèle son identité pendant la période ci-dessus indiquée, le délai de protection applicable
est celui prévu à l´alinéa 1er.
(5) Pour les oeuvres posthumes n´entrant pas dans les catégories d´oeuvres visées aux alinéas 3 et 4 ci-
dessus, la durée de la protection au profit des héritiers et autres ayants droit de l´auteur prend fin cinquante
ans après la mort de l´auteur.
(6) Le délai de protection postérieur à la mort de l´auteur et les délais prévus aux alinéas 3, 4 et 5 ci-
dessus commencent à courir à compter de la mort ou de la publication, mais la durée de ces délais n´est
calculée qu´à partir du 1er janvier de l´année qui suit l´événement faisant courir les dits délais.
La durée du droit d´auteur appartenant en commun aux collaborateurs d´une oeuvre est calculée d´après
la date de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
Les auteurs d´oeuvres littéraires et artistiques protégées par la présente Convention jouissent, pendant
toute la durée de leurs droits sur l´oeuvre originale, du droit exclusif de faire ou d´autoriser la traduction
de leurs oeuvres.
(1) Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres oeuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit
artistiques, quel qu´en soit l´objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d´un des Pays de
l´Union ne peuvent être reproduits dans les autres Pays sans le consentement des auteurs.
(2) Les articles d´actualité de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits
par la presse si la reproduction n´en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être
clairement indiquée ; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du Pays où la protection
est réclamée.
(3) La protection de la présente Convention ne s´applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers
qui ont le caractère de simples informations de presse.
(1) Dans tous les pays de l´Union sont licites les courtes citations d´articles de journaux et recueils pério-
diques, même sous forme de revues de presse.
(2) Est réservé l´effet de la législation des Pays de l´Union et des arrangements particuliers existants ou
à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté de faire licitement, dans la mesure justifiée par le but
à atteindre, des emprunts à des oeuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l´enseigne-
ment ou ayant un caractère scientifique ou pour des chrestomathies.
(3) Les citations et emprunts seront accompagnés de la mention de la source et du nom de l´auteur, si ce
nom figure dans la source.
11 est réservé aux législations des Pays de l´Union de régler les conditions dans lesquelles il peut être
procédé à l´enregistrement, à la reproduction et à la communication publique de courts fragments d´oeuvres
littéraires ou artistiques à l´occasion de comptes rendus des événements d´actualité par le moyen de la
photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion.
(1) Les auteurs d´oeuvres dramatiques, dramtico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif
d´autoriser : 1° la représentation et l´exécution publiques de leurs oeuvres ; 2° la transmission publique par
tout moyen de la représentation et de l´exécution de leurs oeuvres. Est toutefois réservée l´application des
dispositions des articles 11bis et 13.
(2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d´oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant
toute la durée de leurs droits sur l´oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres.
(3) Pour jouir de la protection du présent article, les auteurs, en publiant leurs oeuvres, ne sont pas tenus
d´en interdire la représentation ou l´exécution publiques.
(1) Les auteurs d´oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d´autoriser : 1° la radio-
diffusion de leurs oeuvres ou la communication publique de ces oeuvres par tout autre moyen servant à
diffuser sans fil les signes, les sons ou les images ; 2° toute communication publique, soit par fil, soit sans fil,
de l´oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d´origine ;
3° la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de
signes, de sons ou d´images, de l´oeuvre radio-diffusée.
(2) II appartient aux législations des Pays de l´Union de régler les conditions d´exercice des droits visés
par l´alinéa 1er ci-dessus, mais ces conditions n´auront qu´un effet strictement limité au Pays qui les aurait
établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l´auteur, ni au droit qui appartient
à l´auteur d´obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d´accord amiable, par l´autorité com-
pétente.
(3) Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l´alinéa 1er du présent article
n´implique pas l´autorisation d´enregistrer, au moyen d´instruments portant fixation des sons ou des images,
l´oeuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des Pays de l´Union le régime des enregistrements
éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces
législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison
de leur caractère exceptionnel de documentation.
Les auteurs d´oeuvres littéraires jouissent du droit exclusif d´autoriser la récitation publique de leurs
oeuvres.
Les auteurs d´oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques jouissent du droit exclusif d´autoriser les
adaptations, arrangements et autres transformations de leurs oeuvres.
(1) Les auteurs d´oeuvres musicales jouissent du droit exclusif d´autoriser : 1° l´enregistrement de ces
oeuvres par des instruments servant à les reproduire mécaniquement ; 2° l´exécution publique au moyen de
ces instruments des oeuvres ainsi enregistrées.
(2) Des réserves et conditions relatives à l´application des droits visés par l´alinéa 1er ci-dessus pourront
être déterminées par la législation de chaque Pays de l´Union en ce qui le concerne, mais toutes réserves
et conditions de cette nature n´auront qu´un effet strictement limité au Pays qui les aurait établies et ne
pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l´auteur d´obtenir une rémunération équi-
table fixée, à défaut d´accord amiable, par l´autorité compétente.
(3) La disposition de l´alinéa 1er du présent article n´a pas d´effet rétroactif et, par suite, n´est pas appli-
cable dans un Pays de l´Union aux oeuvres qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement à des instru-
ments mécaniques avant la mise en vigueur de la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908 et, s´il
s´agit d´un Pays qui aurait accédé à l´Union depuis cette date ou y accéderait dans l´avenir, avant la date de
son accession.
(4) Les enregistrements faits en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importés, sans autorisation
des parties intéressées, dans un Pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis.
(1) Les auteurs d´oeuvres littéraires, scientifiques où artistiques ont le droit exclusif d´autoriser : 1° l´adap-
tation et la reproduction cinématographiques de ces oeuvres et la mise en circulation des oeuvres ainsi adap-
tées
ou reproduites ; 2° la représentation publique et l´exécution publique des œuvres ainsi adaptées ou
reproduites.
(2) Sans préjudice des droits de l´auteur de l´oeuvre adaptée ou reproduite, l´oeuvre cinématographique
est protégée comme une oeuvre originale.
(3) L´adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d´œuvres
littéraires, scientifiques ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l´autorisation de leurs auteurs, à
l´autorisation de l´auteur de l´oeuvre or ginale.
(4) Les adaptations cinématographiques d´oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ne sont pas
soumises aux réserves et conditions visées par l´article 13, alinéa 2.
(5) Les dispositions qui précédent s´appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre
procédé analogue à la cinématographie.
(1) En ce qui concerne les œuvres d´art originales et les manuscrits originaux des écrivains et composi-
teurs, l´auteur ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne
qualité jouit d´un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l´oeuvre est l´objet après
la première cession opérée par l´auteur.
(2) La protection prévue à l´alinéa ci-dessus n´est exigible dans chaque Pays de l´Union que si la légis-
lation nationale de l´auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du Pays où
cette protection est réclamée.
(3) Les modalités et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale.
(1) Pour que les auteurs des oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient,
usqu´à preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des Pays de
l´Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l´œuvre en la
manière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseu-
donyme adopté par l´auteur ne laisse aucun doute sur son identité.
(2) Pour les oeuvres anonymes et pour les oeuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention
à l´alinéa précédent, l´éditeur dont le nom est indiqué sur l´œuvre est, sans autre preuve, réputé représenter
l´auteur ; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci. La disposition
du présent alinéa cesse d´être applicable quand l´auteur a révélé son identité et justifié de sa qualité.
(1) Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les autorités compétentes des Pays de l´Union où l´oeuvre
originale a droit à la protection légale.
(2) Dans ces Pays, la saisie peut aussi s´appliquer aux reproductions provenant d´un Pays où l´oeuvre
n´est pas protégée ou a cessé de l´être.
(3) La saisie a lieu conformément à la législation de chaque Pays.
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit
qui appartient au Gouvernement de chacun des Pays de l´Union de permettre, de surveiller ou d´interdire,
par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l´exposition de tout
ouvrage ou production à l´égard desquels l´autorité compétente aurait à exercer ce droit.
(1) La présente Convention s´applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne
sont pas encore tombées dans le domaine public de leur Pays d´origine par l´expiration de la durée de la
protection.
(2) Cependant, si une oeuvre, par l´expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement
reconnue, est tombée dans le domaine public du Pays où la protection est réclamée, cette oeuvre n´y sera
pas protégée à nouveau.
(3) L´application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventions
spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre Pays de l´Union. A défaut de semblables stipulations,
les Pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.
(4) Les dispositions qui précédent s´appliquent également en cas de nouvelles accessions à l´Union et
dans le cas où la protection serait étendue par application de l´article 7 ou par abandon de réserves.
Les dispositions de la présente Convention n´empêchent pas de revendiquer l´application de dispositions
plus larges qui seraient édictées par la législation d´un Pays de l´Union.
Les Gouvernements des Pays de l´Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements
particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés
par la Convention, ou qu´ils renfermeraient d´autres stipulations non contraires à la présente Convention.
Les dispositions des´arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.
(1) Est maintenu l´office international institué sous le nom de « Bureau de l´Union internationale pour
la protection des oeuvres littéraires et artistiques ».
(2) Ce Bureau est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle
l´organisation et en surveille le fonctionnement.
(3) La langue officielle du Bureau est la langue française.
(1) Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection des
droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. Il les coordonne et les publie. Il procède aux
études d´utilité commune intéressant l´Union et rédige, à l´aide des documents qui sont mis à sa disposition
par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant
l´objet de l´Union. Les Gouvernements des Pays de l´Union se réservent d´autoriser, d´un commun accord,
le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l´expérience en aurait
démontré le besoin.
(2) Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des membres de l´Union pour
leur fournir, sur les questions relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques, les renseignements
spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.
(3) Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à
tous les membres de l´Union.
(1) Les dépenses du Bureau de l´Union internationale sont supportées en commun par les Pays de l´Union.
Jusqu´à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs-or par année*).
Cette somme pourra être augmentée au besoin par décision unanime des Pays de l´Union ou d´une des
Conférences prévues à l´article 24.
(2) Pour déterminer la part contributive de chacun des Pays cette somme totale des frais, les Pays de
l´Union et ceux qui adhéreront ultérieurement à l´Union sont divisés en six classes contribuant chacune
dans la proportion d´un certain nombre d´unités, savoir
1re classe
25 unités
2me
»
»
3me
»
»
4me
»
»
5me
»
»
6me
»
»
(3) Ces coefficients sont multipliés par le nombre des Pays de chaque classe et la somme des produits
ainsi obtenus fournit le nombre d´unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne
le montant de l´unité de dépense.
(4) Chaque Pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande
à être rangé, mais il pourra toujours déclarer ultérieurement qu´il entend être rangé dans une autre classe.
(5) L´Administration suisse prépare le budget du Bureau et en surveille les dépenses, fait les avances
nécessaires et établit le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.
(1) La présente Convention peut être soumise à des revisions en vue d´y introduire les améliorations de
nature à perfectionner le système de l´Union.
(2) Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d´autres points de vue le développe-
ment de l´Union, sont traitées dans des Conférences qui auront lieu successivement dans les Pays de l´Union
entre les délégués des dits Pays. L´Administration du Pays où doit siéger une Conférence prépare, avec le
concours du Bureau international, les travaux de celle-ci. Le Directeur du Bureau assiste aux séances des
Conférences et prend part aux discussions sans voix délibérative.
(3) Aucun changement à la présente Convention n´est valable pour l´Union que moyennant l´assentiment
unanime des Pays qui la composent.
*) Cette unité monétaire est le franc-or à 100 centimes, d´un poids de 10/31e de gramme et d´un titre de
0,900.
(1) Les pays étrangers à l´Union, et qui assurent la protection légale des droits faisant l´objet de la présente
Convention, peuvent y accéder sur leur demande.
(2) Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci
à tous les autres.
(3) Elle emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés
dans la présente Convention et produira ses effets un mois après l´envoi de la notification faite par le Gou-
vernement de la Confédération suisse aux autres Pays unionistes, à moins qu´une date postérieure n´ait été
indiquée par le Pays adhérent. Toutefois, elle pourra contenir l´indication que le Pays adhérent entend
substituer, provisoirement au moins, à l´article 8, en ce qui concerne les traductions, les dispositions de
l´article 5 de la Convention d´Union de 1886 revisée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions
ne visent que la traduction dans la ou les langues du Pays.
(1) Chacun des Pays de l´Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédé-
ration suisse que la présente Convention est applicable à ses territoires d´outre-mer, colonies, protectorats,
territoires sous tutelle, ou à tout autre territoire dont il assure les relations extérieures, et la Convention
s´appliquera alors à tous les territoires désignés dans la notification à partir d´une date fixée conformément
à l´article 25, alinéa 3. A défaut de cette notification, la Convention ne s´appliquera pas à ces territoires.
(2) Chacun des Pays de l´Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédé-
ration suisse que la présente Convention cesse d´être applicable à tout ou partie des territoires qui ont fait
l´objet de la notification prévue à l´alinéa qui précède, et la Convention cessera de s´appliquer dans les
territoires désignés dans cette notification douze mois après réception de la notification adressée au Gou-
vernement de la Confédération suisse.
(3) Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dis-
positions des alinéas 1 er 2 du présent article, seront communiquées par ce Gouvernement à tous les Pays
de l´Union.
(1) La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Pays de l´Union, la Convention de
Berne du 9 septembre 1886 et les Actes qui l´ont successivement revisée. Les actes précédemment en vigueur
conserveront leur application dans les rapports avec les Pays qui ne ratifieraient pas la présente Convention.
(2) Les Pays au nom desquels la présente Convention est signée pourront encore conserver le bénéfice
des réserves qu´ils ont formulées antérieurement, à la condition d´en faire la déclaration lors du dépôt des
ratifications.
(3) Les Pays faisant actuellement partie de l´Union, au nom desquels la présente Convention n´aura
pas été signée, pourront en tout temps y adhérer dans la forme prévue par l´article 25. Ils pourront bénéficier
en ce cas des dispositions de l´alinéa précédent.
Tout différend entre deux ou plusieurs Pays de l´Union concernant l´interprétation ou l´application
de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera porté devant la Cour inter-
nationale de Justice pour qu´il soit statué par elle, à moins que les Pays en cause ne conviennent d´un autre
mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le Pays demandeur du différend porté devant
la Cour : il en donnera connaissance aux autres Pays de l´Union.
(1) La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Bruxelles au plus tard
le 1er juillet 1951. Ces ratifications, avec leurs dates et toutes les déclarations dont elles pourraient être
accompagnées, seront communiquées par le Gouvernement belge au Gouvernement de la Confédération
suisse et ce dernier les notifiera aux autres Pays de l´Union.
(2) La présente Convention entrera en vigueur entre les Pays de l´Union qui l´auront ratifiée un mois
après cette date. Toutefois, si, avant cette date, elle était ratifiée par six Pays de l´Union au moins, elle
entrerait en vigueur entre ces Pays de l´Union un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur
aurait été notifiée par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les Pays de l´Union qui rati-
fieraient ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.
(3) Les Pays étrangers à l´Union pourront, jusqu´au 1er juillet 1951, accéder à l´Union par voie d´ad-
hésion, soit à la Convention signée à Rome le 2 juin 1928, soit à la présente Convention. A partir du 1 er
juillet 1951, ils ne pourront plus adhérer qu´à la présente Convention. Les Pays de l´Union qui n´auraient
pas ratifié la présente Convention au 1er juillet 1951 pourront y accéder dans la forme prévue par l´article 25.
Ils pourront bénéficier en ce cas des dispositions de l´article 27, alinéa 2.
(1) La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Pays de l´Union
aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps, au moyen d´une notification adressée par écrit au
Gouvernement de la Confédération suisse.
(2) Cette dénonciation, qui sera communiquée par celui-ci à tous les autres Pays de l´Union, ne produira
effet qu´à l´égard du Pays qui l´aura faite, et seulement douze mois après réception de la notification de
dénonciation adressée au Gouvernement de la Confédération suisse, la Convention restant exécutoire pour
les autres Pays de l´Union.
(3) La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un Pays avant l´expi-
ration d´un délai de cinq ans à compter de la date de la ratification ou de l´accession opérée par ce Pays.
(1) Les Pays qui introduiront dans leur législation la durée de protection de cinquante ans prévue par
l´article 7, alinéa 1er, de la présente Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération
suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres
Pays de l´Union.
(2) II en sera de même pour les Pays qui renonceront aux réserves faites ou maintenues par eux en vertu
des articles 25 et 27.
Les Actes officiels des Conférences seront établis en français. Un texte équivalent sera rédigé en anglais.
En cas de contestation sur l´interprétation des actes, le texte français sera toujours appelé à faire foi. Tout
Pays ou groupe de Pays de l´Union pourra faire établir par le Bureau international, en accord avec ce Bureau,
un texte autorisé des dits actes dans la langue de son choix. Ces textes seront publiés dans les Actes des
Conférences en annexe aux textes français et anglais.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 1948, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Ministère
des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de Belgique. Une copie, certifiée conforme, sera remise
par la voie diplomatique à chaque Pays de l´Union.
Avis concernant le mouvement de la population
du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1949.
Les collèges des bourgmestre et échevins établiront dans le courant du mois de mars un relevé en double
sur le mouvement que la population des communes a subi depuis le 1er janvier 1949 jusqu´au 31 décembre
1949 et adresseront un exemplaire de ce relevé, pour le 31 mars 1950 au plus tard, à l´Office de la Statistique
générale, à Luxembourg.
Les imprimés nécessaires seront adressés aux administrations communales.
Luxembourg, le 30 décembre 1949.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Arrêté ministériel du 4 janvier 1950 relatif à l´abrogation de l´arrêté royal belge du 3 mai 1928 qui subor-
donne la délivrance de duplicata des documents de douane et d´accise au paiement d´une rétribution.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 4 et 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le
Grand-Duché et la Belgique ;
Vu l´arrêté du Régent belge du 22 décembre 1949 abrogeant l´arrêté royal du 3 mai 1928 qui subordonne
la délivrance de duplicata des documents de douane et d´accise au paiement d´une rétribution (1) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´arrêté du Régent belge précité du 22 décembre 1949 sera publié au Mémorial pour
être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1950.
Luxembourg, le 4 janvier 1950.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrété du Régent belge du 22 décembre 1949 abrogeant l´arrêté royal du 3 mai 1928 qui subordonne la délivrance
de duplicata des documents de douane et d´accise au paiement d´une rétribution.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l´avis du Conseil d´Etat ;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons