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Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

51 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

N° 2

Jeudi, le 12 janvier 1950.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Donnerstag, den 12 Januar 1950.

Avis. 

Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.

A l´occasion de la fête anniversaire de S.A. R. Madame la Grande-Duchesse un Te Deum solennel sera

chanté en l´église cathédrale à Luxembourg, le lundi, 23 janvier prochain, à 11 heures du matin ; dans les

églises paroissiales des autres villes le Te Deum sera chanté le même jour et à la même heure et dans les

églises paroissiales de la campagne, le dimanche suivant, 29 janvier, à l´heure convenue, de préférence

immédiatement après la grand´messe.

Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à cette solennité religieuse.

Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme de

cette fête publique. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d´Etat, Président du Gouver-

nement, par l´intermédiaire des commissaires de district ; le rapport de la ville de Luxembourg sera envoyé

directement.

Les services gouvernementaux et les administrations publiques chômeront le 23 janvier. Dans les admi-

nistrations où un service restreint est prévu pour les dimanches, ce même service restreint fonctionnera

le 23.

Luxembourg, le 6 janvier 1950.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation

de

certains délais fixés

par la loi du 18 février

1885, sur l´organisation judiciaire ainsi que

celle

du 23 août

1882, sur les attachés

de

justice,

modifiées par les lois des 6 avril 1946,

21 juin 1947 et 22 février 1949.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

15 décembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du 20

décembre 1949, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

Les délais prévus par les art. 13 al. 3,

14 al. 2, 33 al. 2, 75 al. final de la loi du 18 février

1885 sur l´organisation judiciaire, tels qu´ils ont

été modifiés par les lois des 6 avril 1946, 21 juin

1947 et 22 février 1949, sont prorogés jusqu´au 31

décembre 1951.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

Est approuvée la Convention de Bruxelles du 26 juin 1948, portant revision de la Convention de

Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, signée le 9 septembre 1886, complétée à Paris,

le 4 mai 1896, revisée à Berlin, le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et revisée à Rome,

le 2 juin 1928.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

Les Pays auxquels s´applique la présente Convention sont constitués à l´état d´Union pour la protection

des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1950 relatif à l´abrogation de l´arrêté royal belge du 3 mai 1928 qui subor- donne la délivrance de duplicata des documents de douane et d´accise au paiement d´une rétribution.

L´arrêté royal du 3 mai 1928 (1) qui subordonne la délivrance de duplicata des documents

de douane et d´accise au paiement d´une rétribution, est abrogé.

Arrêté du Régent belge du 22 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer-

landaise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

Les dispositions de l´arrêté grand-ducal

du 20 avril 1945 portant modification de la loi du

23 août 1882 sur les attachés de justice, sont proro-

gées jusqu´au 31 décembre 1951.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

pour tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 28 décembre 1949.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Großherzogtums Luxemburg.

Arrêté grand-ducal

du 28 décembre 1949 portant approbation de la Convention de Bruxelles

du 26 juin 1948 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 23 mai 1888 concernant l´accession du Grand-Duché à l´Union internationale pour la pro-

tection des oeuvres littéraires et artistiques ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 28 décembre 1949.

Charlotte.

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Luxembourg, le 20 décembre 1949.

A Son Altesse Royale

Madame la Grande-Duchesse

à Luxembourg.

Madame,

La Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, signée le 9 septembre

1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, revisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars

1914 et revisée à Rome le 2 juin 1928, a été ratifiée par arrêté grand-ducal du 8 décembre 1931. Le Grand-

Duché est membre non réservataire de l´Union de Berne depuis le 20 juin 1888.

Le 26 juin 1948, à l´issue d´une Conférence diplomatique, réunie à Bruxelles, la Convention a été une

nouvelle fois revisée. Le Grand-Duché a été représenté à cette conférence et a signé la nouvelle Convention.

Celle-ci constitue, par rapport au texte de Rome, un progrès incontestable. La Conférence de Bruxelles

a su, pour emprunter une formule au Rapport général, « accomoder le droit d´auteur, d´essence spirituelle,

aux réalités matérielles». En effet, l´amélioration qu´apporte la rédaction de Bruxelles sur celle de Rome,

consiste principalement en ce qu´on a réussi à consolider les prérogatives de l´auteur sans compromettre

les intérêts publics, à étendre la sphère de la protection de l´individu sans porter atteinte aux droits de la

collectivité.

La nouvelle Convention ouvre l´accès de l´article 2 aux oeuvres cinématographiques et photographiques

et aux oeuvres des arts appliqués. Elle précise le droit de l´auteur de réunir en recueil certaines oeuvres

orales. Elle établit avec plus de clarté la notion de publication. La protection est désormais fondée directe-

ment sur la Convention. Les délais de protection sont uniformisés et leur computation précisée. Les oeuvres

posthumes, anonymes et pseudonymes bénéficieront dorénavant d´un régime mieux défini. Le droit de

citation et d´emprunt est adapté aux réalités modernes. Un nouvel article 10bis facilite les reportages radio-

phoniques et filmés. Le droit de représentation et d´exécution publiques reçoit le statut d´un droit exclusif.

L´article 11bis prévoit une protection plus complète du droit de radiodiffusion, tout en permettant aux

pays unionistes de régler souverainement l´exercice de ce droit. Une nouvelle disposition vise le droit de

récitation publique. L´auteur est désormais protégé plus efficacement contre l´enregistrement mécanique

de son oeuvre musicale. La cinématographie est assise sur de nouvelles bases. Un droit de suite, jusqu´à

présent absent de la Convention, s´y voit introduit. Une modification apportée à l´article 19 souligne davan-

tage le principe du minimum de protection. Enfin, une clause juridictionnelle, formant un nouvel article

27bis, garantit une interprétation uniforme de la convention.

Ce résumé extrêmement succinct des retouches et innovations adoptées par la Conférence de Bruxelles,

permet d´apprécier à sa juste valeur le progrès qui y a été réalisé. Il justifie aussi une rapide ratification

de la nouvelle Convention qui, aux termes de l´article 28, entrera en vigueur un mois après la sixième

ratification et au plus tard le 1er août 1951, entre les Pays de l´Union qui l´auront ratifiée. La ratification

est d´autant plus indiquée que la loi luxembourgeoise sur le droit d´auteur du 10 mai 1898 nécessite une

refonte susceptible de doter l´auteur national des avantages égaux à ceux accordés à l´auteur unioniste.

Il va de soi qu´un telle refonte devra tenir compte du nouveau texte de la Convention. Mais il est alors

souhaitable que celui-ci soit déjà ratifié.

Ainsi l´intérêt de l´auteur unioniste, l´intérêt de l´auteur national, l´intérêt aussi de la collectivité, font

apparaître une ratification rapide de la Convention de Bruxelles comme une mesure d´opportunité et de

sagesse.

J´ai l´honneur d´être, Madame, de Votre Altesse Royale le très dévoué et très fidèle serviteur et sujet

Pour le Ministre des Affaires Economiques

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

CONVENTION DE BERNE

pour la protection des Oeuvres littéraires et artistiques.

Signée le 9 septembre

1886.

Complétée à Paris le 4 mai 1896, revisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914,

revisée

à Rome le 2 juin 1928 et revisée à Bruxelles, le 26 juin 1948.

L´Australie, l´Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Danemark, l´Espagne, la Finlande, la France,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, la Grèce, la Hongrie, l´Inde, l´Irlande, l´Islande,

l´Italie, le Liban, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Maroc, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande,

le Pakistan, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, la Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Tunisie,

l´Union Sud-Africaine, la Cité du Vatican et la Yougoslavie,

Egalement animés du désir de protéger d´une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les

droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques,

Ont résolu de reviser et de compléter l´acte signé à Berne le 9 septembre 1886, complété à Paris le 4 mai

1896, revisé à Berlin le 13 novembre 1908, complété à Berne le 20 mars 1914 et revisé à Rome le 2 juin 1928.

En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en

bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Les termes « œuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine litté-

raire, scientifique et artistique, quels qu´en soient le mode ou la forme d´expression, telles que : les livres,

brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature ; les

oeuvres dramatiques ou dramatico -musicales ; les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la mise

en scène est fixée par écrit ou autrement ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les oeuvres

cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ; les oeuvres de dessin,

de peinture, d´architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques et celles

obtenues par un procédé analogue à la photographie ; les oeuvres des arts appliqués ; les illustrations, les

cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie,

à l´architecture ou aux sciences.

(2) Sont protégés comme des oeuvres originales, sans préjudice des droits de l´auteur de l´oeuvre origi-

nale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d´une oeuvre litté-

raire ou artistique. Il est toutefois reservé aux législations des Pays de l´Union de déterminer la protection

à accorder aux traductions des textes officiels d´ordre législatif, administratif et judiciaire.

(3) Les recueils d´œuvres littéraires et artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le

choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles,

sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des oeuvres qui font partie de ces recueils.

(4) Les oeuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la protection dans tous les Pays de l´Union. Cette pro-

tection s´exerce au profit de l´auteur et de ses ayants-droit.

(5) II est réservé aux législations des Pays de l´Union de régler le champ d´application des lois concernant

les oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels ; ainsi que les conditions de protection

de ces œuvres, dessins et modèles. Pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans

le Pays d´origine, il ne peut être réclamé dans les autres pays de l´Union que la protection accordée aux dessins

et modèles dans ces Pays.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1950 relatif à l´abrogation de l´arrêté royal belge du 3 mai 1928 qui subor- donne la délivrance de duplicata des documents de douane et d´accise au paiement d´une rétribution.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1950.

Arrêté du Régent belge du 22 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1950.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Est réservée aux législations des Pays de l´Union la faculté d´exclure partiellement ou totalement

de la protection prévue à l´article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats

judiciaires.

(2) Est réservé également aux législations des Pays de l´Union la faculté de statuer sur les conditions

dans lesquelles les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature pourront être repro-

duits par la presse.

(3) Toutefois, l´auteur seul aura le droit de réunir en recueil ses œuvres mentionnées aux alinéas précédents.

Article 3 (supprimé).

Protocole à cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947(1) ;

L´arrêté du Régent belge précité du 22 décembre 1949 sera publié au Mémorial pour

être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1 er janvier 1950.

Luxembourg, le 4 janvier 1950.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mém. 1947, page 727.

Arrêté du Régent belge du 22 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1947 approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944,(1) et le protocol à cette convention, signé à La Haye

le 14 mars 1947, notamment l´article 2, c, de cette loi ;(2)

Vu les arrêtés du Régent du 23 décembre 1947,(3) du 26 février 1949,(4) du 28 juin 1949(5) et du 17 no-

vembre 1949,(6) modifiant le tarif des droits d´entrée annexé à la dite convention ;

Considérant qu´il est urgent de modifier le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière

précitée, en suite des concessions faites à Annecy dans le cadre de l´Accord général sur les tarifs douaniers

et le commerce ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 4 janvier 1950 relatif à l´abrogation de l´arrêté royal belge du 3 mai 1928 qui subor- donne la délivrance de duplicata des documents de douane et d´accise au paiement d´une rétribution.

Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1949.

(signé) : CHARLES.

(1) Mém. 1928, p. 689.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1950 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5

septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du

Protocole à cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947(1) ;

Vu l´arrêté du Régent belge du 22 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du Régent belge du 22 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1949.

(Signé) : CHARLES.

(1) Mém. 1947, p. 1021.

(2) Mém. 1947, p. 1022.

(3) Mém. 1947, p. 1035/1036.

(4) Mém. 1949, p. 188/192.

(5) Mém. 1949, p. 792/802.

(6) Mém. 1949, p. 1108/1111.

ANNEXE

à l´arrêté du Régent belge du 22 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Nos

Dénomination des Marchandises

Droits

Applicables

Tomates

a) du 1er mars au 15 avril inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

b) du 16 avril au dernier jour de février inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 p.c.

49 Pommes de terre

a) Pommes de terre nouvelles présentées du 1er janv. au 25 mai inclus. .

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p.c.

50 Autres légumes et plantes potagères frais

a ) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement )

b) Choux-fleurs et choux de Bruxelles

1. Choux-fleurs

A. du 1 er décembre au 15 avril inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p.c.

B. du 16 avril au 30 novembre inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( sans changement)

c), d) et e) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement )

f)

Haricots, fèves de marais, pois et autres légumes à cosse

1. Haricots et pois

A. du 15 avril au 31 mai inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p.c.

B. du 1er juin au 14 avril inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

2. Fèves de marais et autres légumes à cosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

g) et h) ( sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

57 Raisins

a) (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement )

b) secs

1. dits de « Corinthe» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 p.c.

2. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement)

Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant plus de

30 grammes par mètre carré

a), b), c), d) et e) (sans changement). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

f)

Papiers autres, de couleur naturelle, blancs ou teints dans la masse, non

dénommés ni compris ailleurs

1. destinés exclusivement à la fabrication de fils de papier (1) . . . . . .

6 p.c.

2. non dénommés

15 p.c.

(1) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déter-

miner par le Ministre des Finances.

p.c.

(

Nos

Dénomination des Marchandises

Droits

Applicables

420 Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant jusqu´à

30 grammes par mètre carré

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement

b) autres, non dénommés ni compris ailleurs

1. pesant 18 grammes et moins par mètre carré et destinés exclusive-

ment à la fabrication de papier carbone ou de papier stencil (1)

8 p.c.

2. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

(1) (Maintien du renvoi existant.)

556 Tapis de pied en matières textiles du chapitre 49

a) et b ) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

c)

en sisal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 p.c.

d) autres

30 p.c.

801 Métaux et alliages non dénommés ni compris ailleurs, en baguettes, fils, fila-

ments, feuilles, tôles, tubes et autres ouvrages

a) Plaquettes, baguettes et objets similaires, bruts ou ouvrés, constitués

par des carbures métalliques (de molybdène, de tungstène, de vanadium,

etc.) agglomérés et outils non montés, en mêmes matières . . . . . . . . . .

6 p.c.

b)

autres

1. Baguettes, fils, filaments, feuilles et tôles

A. Fils et filaments de tungstène ou de molybdène . . . . . . . .

4 p.c.

B. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

2. Tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p.c.

3. autres ouvrages

A. Pièces brutes ; parties et pièces de machines et d´outils,

brutes ou ouvrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p.c.

B. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p.c.

Fils et baguettes métalliques enrobés (électrodes) pour soudure ou dépôt de

bis

métal

a) en fer ou en acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

b) en cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p.c.

c) en autres métaux communs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

942 Accordéons et harmonicas à bouche

a) Accordéons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

b)

(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

Vu pour être annexé à l´arrêté du Régent du 22 décembre 1949.

(Signé): CHARLES.

Avis.  Contributions.  Les cabaretiers ainsi que les commerçants qui vendent des boissons alcooliques

non consommées sur place en des quantités inférieures à 5 litres sont obligés de verser la taxe annuelle

jusqu´au 31 janvier 1950 au plus tard. En cas de paiement tardif la taxe sera majorée de 10% par jour

de retard.  6 janvier 1950.

Agents d´Assurances agréés pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1949.

N°

Nom et Domicile

Compagnies d´Assurances

Date

d´ordre

Joseph Bœver, Differdange

L´Helvetia ; l´Uranus

30.11.49

Roger Braun, Pétange

La Préservatrice

29.10.49

Henri Diederich, Weicherdange

Cies Belges d´Assurances Générales

23.11.49

Mathias Elsen, Steinheim

La Luxembourgeoise

29.10.49

Josy Erpelding, Redange/Attert

La Zurich

19.10.49

René Nicolas Frieden, Steinfort

L´Helvetia; l´Uranus

30.11.49

Guill. Geisbusch-Olinger , Clervaux

Les Propriétaires Réunis

21. 9.49

Jean Gilbertz, Hostert

La Luxembourgeoise

29.10.49

Joseph Glesener, Colmar-Berg

Assurances Générales, Paris ;

les Pro-

priétaires Réunis

21. 9.49

Jean-Pierre Gœbel, Oberwampach

Le Phénix Belge

29.10.49

Roger Hames, Schouweiler

L´Helvetia ; l´Uranus

30.11.49

Edouard Hansen, Doncols

La Providence

29.10.49

René Hansen, Weilerbach

L´Helvetia ; l´Uranus

30.11.49

Théo Hunewald, Neudorf

L´Union-Vie

11.10.49

Victor Jaans, Rumelange

L´Helvetia ; l´Uranus

30.11.49

Gusty Jemming, Hobscheid

Assurances Générales, Paris ; les Proprié- 21. 9.49

taires Réunis

René Kieffer, Luxembourg

La Luxembourgeoise

29.12.49

François Kirpach, Dudelange

L´Helvetia ; l´Uranus

7.12.49

Joseph Kohnen, Bastendorf

L´Hevetia ; l´Uranus

30.11.49

Jean Krack, Esch-s.-Sûre

L´Helvetia ; l´Uranus

30.11.49

Henri Lamborelle-Schaul , Bœvange/Cler-

Assurances Générales, Paris ;

les Pro-

vaux

priétaires Réunis

21. 9.49

Robert Lauth, Stadtbredimus

L´Helvetia ; l´Uranus

30.11.49

François Manternach, Grosbous

La Prévoyance

21.12.49

André Meunier, Rodange

L´Helvetia; l´Uranus

30.11.49

Léon Moulin, Luxembourg

L´Union-Vie

11.10.49

Pierre Muller, Rodange

La Bâioise-Incendie

29.10.49

René Albert Muller, Bœvange/Attert

La Zurich

26.11.49

Edouard Nicolay, Ettelbruck

L´Helvetia ; l´Uranus

30.11.49

Henri Nicolay, Luxembourg

L´Helvetia ; l´Uranus

30.11.49

Urbain Nicolay, Ermsdorf

L´Helvetia ; l´Uranus

30.11.49

Jacques Nober, Tétange

L´Assurance Liégeoise

27.12.49

Mathias Patz, Breitfeld

L´Helvetia ; l´Uranus

30.11.49

Armand Remakel, Bettembourg

La Zurich

27.12.49

Joseph Saint-Croix, Budersberg

Le Phénix Belge

27.12.49

Pierre Schumacher, Dudelange

La Préservatrice

27.12.49

Emile Strauch, Oberanven

L´Helvetia ; l´Uranus

30.11.49

Joseph Vorwerk , Luxembourg

L´Helvetia ; l´Uranus

29.12.49

Joseph Wagener, Esch-s.-Alzette

L´Helvetia ; l´Uranus

30.11.49

Clement Wagner , Esch-s.-Alzette

La Paternelle

27.12.49

Guillaume Wagner, Gilsdorf

Le Foyer

27.12.49

N°

Nom et Domicile

Compagnies d´Assurances

Date

Nicolas Wagner, Gasperich

L´Helvetia ; l´Uranus

30.11.49

Adolphe Waldbillig, Tétange

L´Helvetia ; l´Uranus

30.11.49

Jean-Pierre Walentiny, Niederanven

La Luxembourgeoise

27.12.49

Jean Watgen, Luxembourg

L´Assurance Liégeoise

22.11.49

Aloyse Weydert, Osweiler

L´Helvetia ; l´Uranus

30.11.49

Commissions

d´Agents d´Assurances annulées pendant les mois d´avril, d´octobre et de novembre 1949.

N°

Nom et Domicile

Compagnies d´Assurances

Date

d´ordre

Maris Kramp (Melle), Beaufort

Le Foyer

13. 4.49

Joseph Linckels, Redange/Attert

La Zurich

19.10.49

Jean-Joseph Muller, Bœvange/Attert

La Zurich

26.11.49

Alphonse Petry, Medernach

Cies Belges d´Assurances Générales

23.11.49

 29 décembre 1949.

Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie, établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre

1948, est de 110,83 au 1er décembre 1949 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.

Les indices des 6 derniers mois sont les suivants

Indice

Moyenne des

du mois

6 derniers mois

juillet 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111,20

104,36

août 1949

112,65

105,81

septembre 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112,17

107,33

octobre 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110,37

108,64

novembre 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109,87

109,85

décembre 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110,83

111,18 18.12.1949

Avis.  Tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer.  Suivant arrêté du 20 décembre 1949 du Gou-

vernement en Conseil, MM. Eischen Joseph, propriétaire, Wirth Mathias, secrétaire communal e.r., Winter

Jean, chef cantonnier de l´Etat e.r., Schleich Nicolas, négociant, Schummers Adolphe, propriétaire, tous

demeurant à Rédange, figureront comme assesseurs-propriétaires et MM. Leitz Jean-Pierre, receveur de

l´enregistrement, Pastoret François, receveur des contributions, Schandel Edouard, percepteur des postes,

Welter Antoine, instituteur primaire supérieur e.r., Welter Emile, agent d´assurances et négociant, Stein

Mathias, commis de la caisse régionale de maladie, tous demeurant à Rédange, comme assesseurs-loca-

taires sur la liste des propriétaires et des locataires parmi lesquels seront choisis les assesseurs du tribunal

en matière de bail à loyer du canton de Rédange

 Ne figureront plus sur cette liste : MM. Wagner Jacques,

anc. vétérinaire de l´Etat à Rédange ; Greisch Adolphe, anc. receveur des Contributions à Rédange ; Royer

Henri, anc. percepteur des postes à Rédange ; Demuth André, médecin-dentiste, Rédange ; Knaf Carlo,

anc. conducteur des Travaux publics à Rédange.  4 janvier 1950.

d´ordre

Avis.  Commission des Pensions.  Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1949, la Commission dés

pensions a été formée comme suit pour l´année 1950

I.  Pour l´ordre judiciaire : MM. Constant Alzin et Jules Salentiny, conseillers à la Cour Supérieure

de Justice, membres effectifs ; MM. Marcel Reckinger, vice-président et Léon Ewert, juge au tribunal d´arron-

dissement à Luxembourg, membres suppléants.

II.  Pour l´ordre administratif

1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l´administration des douanes : M. Joseph

Welter, inspecteur des Douanes à Luxembourg, membre effectif ; M. Constant Perrard, inspecteur des

Douanes à Luxembourg, membre suppléant ;

2° pour les militaires de la Force Armée

a) Armée : M. Arthur Ginter, lieutenant-colonel, membre effectif ; M. Aloyse Steffen, major, membre

suppléant ;

b) Gendarmerie : M. Joseph Gilson, major-commandant, membre effectif ; M. Jean Brasseur, capitaine,

membre suppléant ;

3° dans tous les autres cas : M. Maurice Als, inspecteur de direction de l´Enregistrement et des Domaines,

membre effectif ; M. Paul Ensch, chef de bureau au Gouvernement, membre suppléant.

Cette commission est également compétente pour statuer sur la mise à la retraite des fonctionnaires

et employés de l´Office des Assurances sociales .  29 décembre 1949.,

Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles mesures tarifaires suivantes ont été mises

en vigueur sur le réseau des CFL.

Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France, la Grande-Bretagne,

la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas d´une part, l´Autriche, d´autre part

a) Rectificatif N° 11 au fascicule I et

b) Rectificatif N° 5 à l´annexe N° 1.

Rectificatif N° 6 au tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre

l´Europe Occidentale, d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre part.  1er décembre 1949.

Rectificatif N° 5 au fascicule I du tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et

des chiens entre la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, d´une

part, la Tchécoslovaquie et la Pologne, d´autre part, en transit par : 1) les zones française, britannique et

américaine

d´occupation en Allemagne ; 2) l´Autriche. 

1er décembre 1949.

Rectificatif N° 2 au fascicule I du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages

entre les Pays-Bas, la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, l´Italie, d´autre part, via

la France.  1er décembre 1949.

Rectificatif N° 10 au fascicule I du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages

entre la France, la Belgique, le Luxembourg, d´une part, et la zone française d´occupation en Allemagne,

d´autre part, ainsi qu´entre les gares allemandes des parties Nord et Sud de la zone française d´occupation

en transit par la France.  1er décembre 1949.

Tarif international pour le transport des colis express entre la France, la Belgique, le Luxembourg et

la Sarre, d´une part, l´Allemagne (zones d´occupation américaine, britannique et française), d´autre part.

 1er décembre 1949.

Règlement uniforme pour le transport international des colis express par chemins de fer (RIEX). 

1er janvier 1950.

Nouveau Règlement provisoire pour le transport des marchandises échangées entre le Grand-Duché de

Luxembourg et l´Allemagne (zones américaine, britannique et française).  1er décembre 1949.

Rectificatif No 3 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre les Pays-Bas,

la Belgique et le Luxembourg, d´une part, la Suisse, d´autre part, via la France.  1er décembre 1949.

Avis.  Jurys d´examen.  La prochaine session extraordinaire des jurys d´examen pour la collation

des grades s´ouvrira le 15 février 1950. Les examens de cette session devront être terminés avant le 9 avril

1950, à l´exception des examens pour les grades suivants, qui pourront se terminer après cette date : second

doctorat en droit, doctorats en médecine, en chirurgie, en accouchements, en médecine dentaire et en

médecine vétérinaire, grades de candidat-notaire et de pharmacien.

Les récipiendaires pour les différentes branches devront faire parvenir leurs demandes au Ministère

de l´Education Nationale avant le 10 février 1950 et y joindre

1° la quittance du receveur des contributions constatant le paiement des droits fixés par l´arrêté grand-

ducal du 2 avril 1948 (1260 fr. pour les examens de docteur et les examens de candidat-notaire, de médecin-

dentiste (ancien régime) et de pharmacien ; 840 frs. pour les autres examens ; supplément de 168 frs. pour

les examens qui comportent une épreuve pratique) ; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont

réduites à la moitié du taux régulier (soit 630 frs pour les examens de docteur etc., 420 fr. pour les autres

examens), sauf le supplément de 168 fr. pour une épreuve pratique éventuelle, dont le montant n´est pas

réduit ;

2° les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;

3° les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi.

Les récipiendaires pour les grades en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire et en

pharmacie joindront en outre un certificat de nationalité.

Les récipiendaires sont priés d´indiquer dans les demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que

l´état, la profession et l´adresse complète de leurs parents.  29 décembre 1949.

Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 29 décembre 1949 de Monsieur le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale, les modifications suivantes, apportées le 22 décembre 1949 aux § 15 et 18 des

statuts de la caisse régionale de maladie de Luxembourg par le comité-directeur de cette caisse conformément

à l´article 6 de l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre

intérieur des caisses de maladie, ont été approuvées.

Texte des modifications

1° Le N° 1 du § 15 est supprimé.

2° Le N° 2 du § 15 est libellé comme suit : « 2) un secours de couches égal au secours pécuniaire de maladie

prévu au § 14 sub 7 durant les 4 semaines précédant l´accouchement et les 6 semaines consécutives à

l´accouchement ».

3° Les alinéas 1 et 2 du § 18 sont supprimés et remplacés par la disposition suivante : « II est accordé

un secours pécuniaire d´allaitement de 5 francs par jour civil pendant la durée de 26 semaines après l´accou-

chement ».

Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1950 et sont provisoirement limitées à

la durée de six mois.  29 décembre 1949.

Emprunts communaux  Tirage d´obligations.

Communes et sections

Désignation

Date de

Valeur

Numéros

Caisse chargée

intéressées.

de l´emprunt

l´échéance

nominale

sortis

du remboursement

Troisvierges . . . . . . . . . . . .

80.000. fr. 31.12.49.

1.000.  fr. 14, 18, 30, 28,

Steinmetzer Vic.

à 5%

50.

Banquier et Agent

de 1932.

de change à Lu-

xembourg.

Wilwerdange et Drinklange 120.000.  fr. 31.12.49.

1.000.  fr.

3, 51, 58, 119.

Steinmetzer Vic.

à 3,75%

Banquier et Agent

de 1938.

de change à Lu-

xembourg.

Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . .

125.000. fr. 31.12.49.

100.  fr. 74,94, 154, 227, Recette commu-

de 1897.

500. fr. 6, 21, 100, 149, nale.

178.

Meracli . . . . . .. . . . . . . . . . 200.000. fr. 1er janvier

1.000.  fr.

28, 38. 68, 121, Banque Générale

de 1938

1950.

170, 185, 194.

à Luxembourg.

à 3,75%

Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 février

1.000.  fr. 40,52, 114, 168,

S. A. La Luxem-

1950.

187, 227, 281, bourgeoise, Divi-

283, 298, 348, sion : Banque.

372.

Colpach-Bas . . . . . . . . . . . .

1er février

1.000.  fr. 35, 42, 17, 56,

id.

1950.

66, 89, 91, 140,

142.

 5 janvier 1950.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1949 démission

honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Jean Thelen, contrôleur de l´exploitation

auprès de la Division technique de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg,

avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique d´inspecteur des postes a été conféré à Monsieur

Thelen préqualifié.  16 décembre 1949.

Avis.  Ponts et Chaussées.

Par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1949, M. Léon Gallé, conducteur-

inspecteur des Ponts et Chaussées à Bettembourg, a été nommé inspecteur d´arrondissement de la même

administration à Diekirch.

 Par arrêté grand-ducal du 20 décembre 1949, Monsieur René Thill, conducteur des Ponts et Chaussées

à Luxembourg, a été nommé conducteur-inspecteur de la même administration à Bettembourg.

 Par arrêté grand-ducal du même jour Monsieur Jean Wagener, conducteur des Ponts et Chaussées

à Luxembourg, a été nommé conducteur-inspecteur de la même administration à Clervaux,

er

 Par arrêté du 19 décembre 1949, Monsieur Léon Van der Vekene, conducteur-inspecteur des Ponts

et Chaussées (division de Luxembourg-Campagne), a été déplacé en la même qualité à la division de Luxem-

bourg-Ville.

 Par arrêté du même jour Monsieur Joseph Schuster, conducteur-inspecteur des Ponts et Chaussées

à Remich, a été déplacé en la même qualité à Luxembourg (division de Luxembourg-Campagne ).

 Par arrêté du même jour Monsieur Pierre Reis, conducteur-inspecteur des Ponts et Chaussées à Clervaux,

a été déplacé en la même qualité à Diekirch (division de Diekirch-Vianden).

 Par arrêté du même jour Monsieur Victor Feyereisen, conducteur-inspecteur des Ponts et Chaussées

à Diekirch (division de Diekirch-Vianden), a été déplacé en la même qualité à Remich.  31 décembre 1919.

Avis.  Bâtiments Publics.  Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1949, Monsieur Pierre Petit,

candidat-conducteur à l´Administration des Bâtiments Publics à Luxembourg, a été nommé conducteur

à la même administration.  31 décembre 1949.

Avis.  Caisse d´Epargne.  Annulation de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des

Finances en date de ce jour les livrets Nos 47181, 53025, 100035, 193279, 415702, 781386 ont été annulés

et remplacés par des nouveaux.  3 janvier 1950.

Avis.  Caisse d´Epargne.  Déclaration de livrets perdus.  A la date du 3 janvier 1950 les livrets

Nos 20853, 221105, 221162, 303248, 360297, 509499 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit

à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par

des nouveaux.

3 janvier 1950.

Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association

syndicale libre pour le traitement antiparasitaire des vignes au lieu-dit « Auf dem Wengertsberg »

à Lenningen.

a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Lenningen.

 3 janvier 1950.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 4 janvier 1947 devant l´officier de l´état civi1

de la Ville de Luxembourg en vertu de l´art. 19, 3 de la loi du 9 mars 1940, la dame De Nardo Anita, épouse

Merx Bernard, née le 24 août 1922 à Pavia d´Udine/Italie, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 28 décembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Differdange en vertu de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, la dame Krieger Marguerite-Rose, en religion

Soeur Ste. Barbe, née le 6 février 1885 à Wasserbillig, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de novembre 1949.

Luxembg.-ville . .

2 3

16 3

Luxembg.-camp.

1 1

Esch-s.-Alz. . . . .

8 4 2

10 1

Capellen . . . . . . .

1 1

Mersch . . . . . . . . .

Diekirch . . . . . . .

1 1

Redange . . . . . . .

Wiltz

Clervaux . . . . . . .

1 1

Vianden . . . . . . . . .

Grevenmacher. . .

Echternach . . . . .

Remich . . . . . . . . .

Mois de nov. 1949

11 3 1

Mois de nov. 1948 1

12 10 1 1 34

7 15

7 décembre 1949.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 12 septembre 1945 devant l´officier de l´état

civil de la Ville de Luxembourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Clodius dite Schneiders

Antoinette-Sophie-Auguste,

épouse Schlechter Robert, née le 19 avril 1913 à Sarrebruck, demeurant à

Luxembourg-Bonnevoie, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 14 juin 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Clémency

en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Duchaine Simone-Ernestine, épouse Majerus Jean,

née le 30 juillet 1924 à Turpange/Belgique, demeurant à Clémency, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par arrêté grand-ducal en date du 31 octobre 1949, le sieur Wagner Jean dit Joseph, né le 17 septembre

1904 à Weilerbach, demeurant à Echternach, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise

en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur

l´indigénat luxembourgeois.

Cette option a été souscrite le 15 décembre 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ech-

ternach.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 4 novembre 1939 devant l´officier de l´état civil

de la Ville de Luxembourg en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38

de la loi du 9 mars 1940, le sieur Schaefer Alfred-David, né le 16 septembre 1921 à Luxembourg et y de-

meurant, a acquis la qualité de Luxembourgeois.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 30 octobre 1948 devant l´officier de l´état civil de la Ville d´Esch-

sur-Alzette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal

du 30 mai 1947, la dame Biadala Stéphanie, épouse Weibel Nicolas, née le 26 novembre 1926 à Roche-la-

Molière, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 4 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la Ville d´Esch-sur-

Aizette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fluhe Ottilie-Lucie, épouse Blasen Pierre

dit Aloyse, née le 7 septembre 1903 à Rumelange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Titres au porteur.  II résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg,

en

date du 21 décembre 1949 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit

du même huissier, le 17 août 1945 en tant que cette opposition porte sur cinq obligations de l´Etat du Grand-

Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir Litt. B. N° 1287 d´une valeur nominale de cinq

cents francs et Litt. C. Nos 19806 à 19809 d´une valeur nominale de mille francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  21 décembre 1949.

Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 23 décembre 1949 mainlevée

pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg,

le 2 juillet 1946 en tant que cette opposition porte sur cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxem-

bourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. C. Nos 24957 à 24961 d´une valeur nominale de mille francs

chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  24 décembre 1949.

Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 30 décembre 1949 mainlevée

pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre Konz d´Echternach,

le 30 novembre 1944, en tant que cette opposition porte sur quinze obligations de la société anonyme des

Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, savoir : Nos 950, 951, 3310, 137209, 137210, 137211, 137212,

137213, 137214, 137215, 137216, 137491, 137492, 139263 et 140768 d´une valeur nominale de cinq cents

francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  31 décembre 1949.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Les auteurs ressortissant à l´un des Pays de l´Union jouissent dans les Pays autres que le Pays d´ori-

gine de l´oeuvre pour leurs oeuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un Pays de

l´Union, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux,

ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

(2) La jouissance et l´exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance,

et cet exercice sont indépendants de l´existence de la protection dans le Pays d´origine de l´oeuvre. Par suite

en dehors des stipulations de la présente Convention, l´étendue de la protection ainsi que les moyens de

recours garantis à l´auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d´après la législation du

Pays où la protection est réclamée.

(3) Est considéré comme pays d´origine de l´oeuvre pour les œuvres publiées, celui de la première publi-

cation, même s´il s´agit d´oeuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l´Union qui admettent la

même durée de protection ; s´il s´agit d´oeuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l´Union

admettant des durées de protection différentes, celui d´entre eux dont la législation accorde la durée de

protection la moins longue ; pour les oeuvres publiées simultanément dans un Pays étranger à l´Union et

dans un Pays de l´Union, c´est ce dernier Pays qui est exclusivement considéré comme Pays d´origine. Est

considérée comme publiée simultanément dans plusieurs Pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plu-

sieurs Pays dans les trente jours de sa première publication.

(4) Par « œuvres publiées» il faut, dans le sens des articles 4, 5 et 6, entendre les oeuvres éditées, quel

que soit le mode de fabrication des exemplaires, lesquels doivent être mis en quantité suffisante à la dispo-

sition du public. Ne constituent pas une publication la représentation d´une œuvre dramatique, dramatico-

musicale ou cinématographique, l´exécution d´une oeuvre musicale, la récitation publique d´une oeuvre

littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des oeuvres littéraires ou artistiques, l´exposition d´une oeuvre

d´art et la construction d´une oeuvre d´architecture.

(5) Est considéré comme Pays d´origine, pour les oeuvres non publiées, celui auquel appartient l´auteur.

Toutefois, est considéré comme pays d´origine, pour les oeuvres d´architecture ou des arts graphiques et

plastiques faisant corps avec un immeuble, le Pays de l´Union où ces oeuvres ont été édifiées ou incorporées

à une construction.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

Les ressortissants de l´un des Pays de l´Union, qui publient pour la première fois leurs oeuvres dans un

autre Pays de l´Union, ont, dans ce dernier Pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Les auteurs ne ressortissant pas à l´un des Pays de l´Union, qui publient pour la première fois leurs

œuvres dans l´un de ces Pays, jouissent, dans ce Pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et dans

les autres Pays de l´Union, des droits accordés par la présente Convention.

(2) Néanmoins, lorsqu´un Pays étranger à l´Union ne protège pas d´une manière suffisante les oeuvres

des auteurs qui sont ressortissants de l´un des Pays de l´Union, ce dernier Pays pourra restreindre la pro-

tection des oeuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces oeuvres, ressortissants

de l´autre Pays et ne sont pas domiciliés effectivement dans l´un des Pays de l´Union. Si le Pays de la pre-

mière publication fait usage de cette faculté, les autres Pays de l´Union ne seront pas tenus d´accorder aux

oeuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans

le Pays de la première publication.

(3) Aucune restriction, établie en vertu de l´alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu´un

auteur aura acquis sur une oeuvre publiée dans un Pays de l´Union avant la mise à exécution de cette res-

triction.

(4) Les Pays de l´Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs,

le notifieront au Gouvernement de la Confédération suisse par une déclaration écrite où seront indiqués les

Pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des

auteurs ressortissant à ce Pays sont soumis. Le Gouvernement de la Confédération suisse communiquera

aussitôt le fait à tous les Pays de l´Union.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Indépendamment des droits patrimoniaux d´auteur, et même après la cession desdits droits, l´auteur

conserve pendant toute sa vie le droit de revendiquer la paternité de l´oeuvre et de s´opposer à toute défor-

mation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préju-

diciables à son honneur ou à sa réputation.

(2) Dans la mesure où la législation nationale des Pays de l´Union le permet, les droits reconnus à l´auteur

en vertu de l´alinéa 1er ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu´à l´extinction des droits

patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles cette législation donne qualité. Il est

réservé aux législations nationales des Pays de l´Union d´établir les conditions d´exercice des droits visés

au présent alinéa.

(3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la

législation du Pays où la protection est réclamée.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l´auteur et cinquante

ans après sa mort.

(2) Toutefois, dans le cas où un ou plusieurs Pays de l´Union accorderaient une durée supérieure à celle

prévue à l´alinéa 1er, la durée sera réglée par la loi du Pays où la protection sera réclamée, mais elle ne

pourra excéder la durée fixée dans le Pays d´origine de l´oeuvre.

(3) Pour les oeuvres cinématographiques, pour les oeuvres photographiques ainsi que pour celles obtenues

par un procédé analogue à la cinématographie ou à la photographie et pour les oeuvres des arts appliqués,

la durée de la protection est réglée par la loi du Pays où la protection est réclamée, sans que cette durée

puisse excéder la durée fixée dans le Pays d´origine de l´oeuvre.

(4) Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est fixée à cinquante ans à

compter de leur publication. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l´auteur ne laisse aucun doute sur

son identité, la durée de la protection est celle prévue à l´alinéa 1er. Si l´auteur d´une oeuvre anonyme ou

pseudonyme révèle son identité pendant la période ci-dessus indiquée, le délai de protection applicable

est celui prévu à l´alinéa 1er.

(5) Pour les oeuvres posthumes n´entrant pas dans les catégories d´oeuvres visées aux alinéas 3 et 4 ci-

dessus, la durée de la protection au profit des héritiers et autres ayants droit de l´auteur prend fin cinquante

ans après la mort de l´auteur.

(6) Le délai de protection postérieur à la mort de l´auteur et les délais prévus aux alinéas 3, 4 et 5 ci-

dessus commencent à courir à compter de la mort ou de la publication, mais la durée de ces délais n´est

calculée qu´à partir du 1er janvier de l´année qui suit l´événement faisant courir les dits délais.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

La durée du droit d´auteur appartenant en commun aux collaborateurs d´une oeuvre est calculée d´après

la date de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

Les auteurs d´oeuvres littéraires et artistiques protégées par la présente Convention jouissent, pendant

toute la durée de leurs droits sur l´oeuvre originale, du droit exclusif de faire ou d´autoriser la traduction

de leurs oeuvres.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres oeuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit

artistiques, quel qu´en soit l´objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d´un des Pays de

l´Union ne peuvent être reproduits dans les autres Pays sans le consentement des auteurs.

(2) Les articles d´actualité de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits

par la presse si la reproduction n´en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être

clairement indiquée ; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du Pays où la protection

est réclamée.

(3) La protection de la présente Convention ne s´applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers

qui ont le caractère de simples informations de presse.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Dans tous les pays de l´Union sont licites les courtes citations d´articles de journaux et recueils pério-

diques, même sous forme de revues de presse.

(2) Est réservé l´effet de la législation des Pays de l´Union et des arrangements particuliers existants ou

à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté de faire licitement, dans la mesure justifiée par le but

à atteindre, des emprunts à des oeuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l´enseigne-

ment ou ayant un caractère scientifique ou pour des chrestomathies.

(3) Les citations et emprunts seront accompagnés de la mention de la source et du nom de l´auteur, si ce

nom figure dans la source.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

11 est réservé aux législations des Pays de l´Union de régler les conditions dans lesquelles il peut être

procédé à l´enregistrement, à la reproduction et à la communication publique de courts fragments d´oeuvres

littéraires ou artistiques à l´occasion de comptes rendus des événements d´actualité par le moyen de la

photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Les auteurs d´oeuvres dramatiques, dramtico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif

d´autoriser : 1° la représentation et l´exécution publiques de leurs oeuvres ; 2° la transmission publique par

tout moyen de la représentation et de l´exécution de leurs oeuvres. Est toutefois réservée l´application des

dispositions des articles 11bis et 13.

(2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d´oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant

toute la durée de leurs droits sur l´oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres.

(3) Pour jouir de la protection du présent article, les auteurs, en publiant leurs oeuvres, ne sont pas tenus

d´en interdire la représentation ou l´exécution publiques.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Les auteurs d´oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d´autoriser : 1° la radio-

diffusion de leurs oeuvres ou la communication publique de ces oeuvres par tout autre moyen servant à

diffuser sans fil les signes, les sons ou les images ; 2° toute communication publique, soit par fil, soit sans fil,

de l´oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d´origine ;

3° la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de

signes, de sons ou d´images, de l´oeuvre radio-diffusée.

(2) II appartient aux législations des Pays de l´Union de régler les conditions d´exercice des droits visés

par l´alinéa 1er ci-dessus, mais ces conditions n´auront qu´un effet strictement limité au Pays qui les aurait

établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l´auteur, ni au droit qui appartient

à l´auteur d´obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d´accord amiable, par l´autorité com-

pétente.

(3) Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l´alinéa 1er du présent article

n´implique pas l´autorisation d´enregistrer, au moyen d´instruments portant fixation des sons ou des images,

l´oeuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des Pays de l´Union le régime des enregistrements

éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces

législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison

de leur caractère exceptionnel de documentation.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

Les auteurs d´oeuvres littéraires jouissent du droit exclusif d´autoriser la récitation publique de leurs

oeuvres.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

Les auteurs d´oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques jouissent du droit exclusif d´autoriser les

adaptations, arrangements et autres transformations de leurs oeuvres.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Les auteurs d´oeuvres musicales jouissent du droit exclusif d´autoriser : 1° l´enregistrement de ces

oeuvres par des instruments servant à les reproduire mécaniquement ; 2° l´exécution publique au moyen de

ces instruments des oeuvres ainsi enregistrées.

(2) Des réserves et conditions relatives à l´application des droits visés par l´alinéa 1er ci-dessus pourront

être déterminées par la législation de chaque Pays de l´Union en ce qui le concerne, mais toutes réserves

et conditions de cette nature n´auront qu´un effet strictement limité au Pays qui les aurait établies et ne

pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l´auteur d´obtenir une rémunération équi-

table fixée, à défaut d´accord amiable, par l´autorité compétente.

(3) La disposition de l´alinéa 1er du présent article n´a pas d´effet rétroactif et, par suite, n´est pas appli-

cable dans un Pays de l´Union aux oeuvres qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement à des instru-

ments mécaniques avant la mise en vigueur de la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908 et, s´il

s´agit d´un Pays qui aurait accédé à l´Union depuis cette date ou y accéderait dans l´avenir, avant la date de

son accession.

(4) Les enregistrements faits en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importés, sans autorisation

des parties intéressées, dans un Pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Les auteurs d´oeuvres littéraires, scientifiques où artistiques ont le droit exclusif d´autoriser : 1° l´adap-

tation et la reproduction cinématographiques de ces oeuvres et la mise en circulation des oeuvres ainsi adap-

tées

ou reproduites ; 2° la représentation publique et l´exécution publique des œuvres ainsi adaptées ou

reproduites.

(2) Sans préjudice des droits de l´auteur de l´oeuvre adaptée ou reproduite, l´oeuvre cinématographique

est protégée comme une oeuvre originale.

(3) L´adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d´œuvres

littéraires, scientifiques ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l´autorisation de leurs auteurs, à

l´autorisation de l´auteur de l´oeuvre or ginale.

(4) Les adaptations cinématographiques d´oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ne sont pas

soumises aux réserves et conditions visées par l´article 13, alinéa 2.

(5) Les dispositions qui précédent s´appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre

procédé analogue à la cinématographie.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) En ce qui concerne les œuvres d´art originales et les manuscrits originaux des écrivains et composi-

teurs, l´auteur  ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne

qualité  jouit d´un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l´oeuvre est l´objet après

la première cession opérée par l´auteur.

(2) La protection prévue à l´alinéa ci-dessus n´est exigible dans chaque Pays de l´Union que si la légis-

lation nationale de l´auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du Pays où

cette protection est réclamée.

(3) Les modalités et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Pour que les auteurs des oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient,

usqu´à preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des Pays de

l´Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l´œuvre en la

manière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseu-

donyme adopté par l´auteur ne laisse aucun doute sur son identité.

(2) Pour les oeuvres anonymes et pour les oeuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention

à l´alinéa précédent, l´éditeur dont le nom est indiqué sur l´œuvre est, sans autre preuve, réputé représenter

l´auteur ; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci. La disposition

du présent alinéa cesse d´être applicable quand l´auteur a révélé son identité et justifié de sa qualité.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les autorités compétentes des Pays de l´Union où l´oeuvre

originale a droit à la protection légale.

(2) Dans ces Pays, la saisie peut aussi s´appliquer aux reproductions provenant d´un Pays où l´oeuvre

n´est pas protégée ou a cessé de l´être.

(3) La saisie a lieu conformément à la législation de chaque Pays.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit

qui appartient au Gouvernement de chacun des Pays de l´Union de permettre, de surveiller ou d´interdire,

par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l´exposition de tout

ouvrage ou production à l´égard desquels l´autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) La présente Convention s´applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne

sont pas encore tombées dans le domaine public de leur Pays d´origine par l´expiration de la durée de la

protection.

(2) Cependant, si une oeuvre, par l´expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement

reconnue, est tombée dans le domaine public du Pays où la protection est réclamée, cette oeuvre n´y sera

pas protégée à nouveau.

(3) L´application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventions

spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre Pays de l´Union. A défaut de semblables stipulations,

les Pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

(4) Les dispositions qui précédent s´appliquent également en cas de nouvelles accessions à l´Union et

dans le cas où la protection serait étendue par application de l´article 7 ou par abandon de réserves.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

Les dispositions de la présente Convention n´empêchent pas de revendiquer l´application de dispositions

plus larges qui seraient édictées par la législation d´un Pays de l´Union.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

Les Gouvernements des Pays de l´Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements

particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés

par la Convention, ou qu´ils renfermeraient d´autres stipulations non contraires à la présente Convention.

Les dispositions des´arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Est maintenu l´office international institué sous le nom de « Bureau de l´Union internationale pour

la protection des oeuvres littéraires et artistiques ».

(2) Ce Bureau est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle

l´organisation et en surveille le fonctionnement.

(3) La langue officielle du Bureau est la langue française.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection des

droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. Il les coordonne et les publie. Il procède aux

études d´utilité commune intéressant l´Union et rédige, à l´aide des documents qui sont mis à sa disposition

par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant

l´objet de l´Union. Les Gouvernements des Pays de l´Union se réservent d´autoriser, d´un commun accord,

le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l´expérience en aurait

démontré le besoin.

(2) Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des membres de l´Union pour

leur fournir, sur les questions relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques, les renseignements

spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

(3) Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à

tous les membres de l´Union.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Les dépenses du Bureau de l´Union internationale sont supportées en commun par les Pays de l´Union.

Jusqu´à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs-or par année*).

Cette somme pourra être augmentée au besoin par décision unanime des Pays de l´Union ou d´une des

Conférences prévues à l´article 24.

(2) Pour déterminer la part contributive de chacun des Pays cette somme totale des frais, les Pays de

l´Union et ceux qui adhéreront ultérieurement à l´Union sont divisés en six classes contribuant chacune

dans la proportion d´un certain nombre d´unités, savoir

1re classe

25 unités

2me

»

»

3me

»

»

4me

»

»

5me

»

»

6me

»

»

(3) Ces coefficients sont multipliés par le nombre des Pays de chaque classe et la somme des produits

ainsi obtenus fournit le nombre d´unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne

le montant de l´unité de dépense.

(4) Chaque Pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande

à être rangé, mais il pourra toujours déclarer ultérieurement qu´il entend être rangé dans une autre classe.

(5) L´Administration suisse prépare le budget du Bureau et en surveille les dépenses, fait les avances

nécessaires et établit le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) La présente Convention peut être soumise à des revisions en vue d´y introduire les améliorations de

nature à perfectionner le système de l´Union.

(2) Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d´autres points de vue le développe-

ment de l´Union, sont traitées dans des Conférences qui auront lieu successivement dans les Pays de l´Union

entre les délégués des dits Pays. L´Administration du Pays où doit siéger une Conférence prépare, avec le

concours du Bureau international, les travaux de celle-ci. Le Directeur du Bureau assiste aux séances des

Conférences et prend part aux discussions sans voix délibérative.

(3) Aucun changement à la présente Convention n´est valable pour l´Union que moyennant l´assentiment

unanime des Pays qui la composent.

*) Cette unité monétaire est le franc-or à 100 centimes, d´un poids de 10/31e de gramme et d´un titre de

0,900.

Loi du 28 décembre 1949 portant prorogation de certains délais fixés par la loi du 18 février

(1) Les pays étrangers à l´Union, et qui assurent la protection légale des droits faisant l´objet de la présente

Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

(2) Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci

à tous les autres.

(3) Elle emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés

dans la présente Convention et produira ses effets un mois après l´envoi de la notification faite par le Gou-

vernement de la Confédération suisse aux autres Pays unionistes, à moins qu´une date postérieure n´ait été

indiquée par le Pays adhérent. Toutefois, elle pourra contenir l´indication que le Pays adhérent entend

substituer, provisoirement au moins, à l´article 8, en ce qui concerne les traductions, les dispositions de

l´article 5 de la Convention d´Union de 1886 revisée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions

ne visent que la traduction dans la ou les langues du Pays.

Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

(1) Chacun des Pays de l´Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédé-

ration suisse que la présente Convention est applicable à ses territoires d´outre-mer, colonies, protectorats,

territoires sous tutelle, ou à tout autre territoire dont il assure les relations extérieures, et la Convention

s´appliquera alors à tous les territoires désignés dans la notification à partir d´une date fixée conformément

à l´article 25, alinéa 3. A défaut de cette notification, la Convention ne s´appliquera pas à ces territoires.

(2) Chacun des Pays de l´Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédé-

ration suisse que la présente Convention cesse d´être applicable à tout ou partie des territoires qui ont fait

l´objet de la notification prévue à l´alinéa qui précède, et la Convention cessera de s´appliquer dans les

territoires désignés dans cette notification douze mois après réception de la notification adressée au Gou-

vernement de la Confédération suisse.

(3) Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dis-

positions des alinéas 1 er 2 du présent article, seront communiquées par ce Gouvernement à tous les Pays

de l´Union.

Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

(1) La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Pays de l´Union, la Convention de

Berne du 9 septembre 1886 et les Actes qui l´ont successivement revisée. Les actes précédemment en vigueur

conserveront leur application dans les rapports avec les Pays qui ne ratifieraient pas la présente Convention.

(2) Les Pays au nom desquels la présente Convention est signée pourront encore conserver le bénéfice

des réserves qu´ils ont formulées antérieurement, à la condition d´en faire la déclaration lors du dépôt des

ratifications.

(3) Les Pays faisant actuellement partie de l´Union, au nom desquels la présente Convention n´aura

pas été signée, pourront en tout temps y adhérer dans la forme prévue par l´article 25. Ils pourront bénéficier

en ce cas des dispositions de l´alinéa précédent.

Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

Tout différend entre deux ou plusieurs Pays de l´Union concernant l´interprétation ou l´application

de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera porté devant la Cour inter-

nationale de Justice pour qu´il soit statué par elle, à moins que les Pays en cause ne conviennent d´un autre

mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le Pays demandeur du différend porté devant

la Cour : il en donnera connaissance aux autres Pays de l´Union.

Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

(1) La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Bruxelles au plus tard

le 1er juillet 1951. Ces ratifications, avec leurs dates et toutes les déclarations dont elles pourraient être

accompagnées, seront communiquées par le Gouvernement belge au Gouvernement de la Confédération

suisse et ce dernier les notifiera aux autres Pays de l´Union.

(2) La présente Convention entrera en vigueur entre les Pays de l´Union qui l´auront ratifiée un mois

après cette date. Toutefois, si, avant cette date, elle était ratifiée par six Pays de l´Union au moins, elle

entrerait en vigueur entre ces Pays de l´Union un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur

aurait été notifiée par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les Pays de l´Union qui rati-

fieraient ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.

(3) Les Pays étrangers à l´Union pourront, jusqu´au 1er juillet 1951, accéder à l´Union par voie d´ad-

hésion, soit à la Convention signée à Rome le 2 juin 1928, soit à la présente Convention. A partir du 1 er

juillet 1951, ils ne pourront plus adhérer qu´à la présente Convention. Les Pays de l´Union qui n´auraient

pas ratifié la présente Convention au 1er juillet 1951 pourront y accéder dans la forme prévue par l´article 25.

Ils pourront bénéficier en ce cas des dispositions de l´article 27, alinéa 2.

Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

(1) La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Pays de l´Union

aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps, au moyen d´une notification adressée par écrit au

Gouvernement de la Confédération suisse.

(2) Cette dénonciation, qui sera communiquée par celui-ci à tous les autres Pays de l´Union, ne produira

effet qu´à l´égard du Pays qui l´aura faite, et seulement douze mois après réception de la notification de

dénonciation adressée au Gouvernement de la Confédération suisse, la Convention restant exécutoire pour

les autres Pays de l´Union.

(3) La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un Pays avant l´expi-

ration d´un délai de cinq ans à compter de la date de la ratification ou de l´accession opérée par ce Pays.

Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

(1) Les Pays qui introduiront dans leur législation la durée de protection de cinquante ans prévue par

l´article 7, alinéa 1er, de la présente Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération

suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres

Pays de l´Union.

(2) II en sera de même pour les Pays qui renonceront aux réserves faites ou maintenues par eux en vertu

des articles 25 et 27.

Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

Les Actes officiels des Conférences seront établis en français. Un texte équivalent sera rédigé en anglais.

En cas de contestation sur l´interprétation des actes, le texte français sera toujours appelé à faire foi. Tout

Pays ou groupe de Pays de l´Union pourra faire établir par le Bureau international, en accord avec ce Bureau,

un texte autorisé des dits actes dans la langue de son choix. Ces textes seront publiés dans les Actes des

Conférences en annexe aux textes français et anglais.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 1948, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Ministère

des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de Belgique. Une copie, certifiée conforme, sera remise

par la voie diplomatique à chaque Pays de l´Union.

Avis concernant le mouvement de la population

du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1949.

Les collèges des bourgmestre et échevins établiront dans le courant du mois de mars un relevé en double

sur le mouvement que la population des communes a subi depuis le 1er janvier 1949 jusqu´au 31 décembre

1949 et adresseront un exemplaire de ce relevé, pour le 31 mars 1950 au plus tard, à l´Office de la Statistique

générale, à Luxembourg.

Les imprimés nécessaires seront adressés aux administrations communales.

Luxembourg, le 30 décembre 1949.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1950 relatif à l´abrogation de l´arrêté royal belge du 3 mai 1928 qui subor-

donne la délivrance de duplicata des documents de douane et d´accise au paiement d´une rétribution.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 4 et 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le

Grand-Duché et la Belgique ;

Vu l´arrêté du Régent belge du 22 décembre 1949 abrogeant l´arrêté royal du 3 mai 1928 qui subordonne

la délivrance de duplicata des documents de douane et d´accise au paiement d´une rétribution (1) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 4 janvier 1950 relatif à l´abrogation de l´arrêté royal belge du 3 mai 1928 qui subor- donne la délivrance de duplicata des documents de douane et d´accise au paiement d´une rétribution.

L´arrêté du Régent belge précité du 22 décembre 1949 sera publié au Mémorial pour

être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1950.

Luxembourg, le 4 janvier 1950.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrété du Régent belge du 22 décembre 1949 abrogeant l´arrêté royal du 3 mai 1928 qui subordonne la délivrance

de duplicata des documents de douane et d´accise au paiement d´une rétribution.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l´avis du Conseil d´Etat ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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