Règlement ministériel du 18 décembre 1972 fixant les taxes à percevoir lors de l´appo- sition de visas Loi du 20 décembre 1972 portant approbation de l´Accord d´Association portant acces- sion de l´Ile Maurice à la Convention d´Association entre la Communauté Economique
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Règlement ministériel du 18 décembre 1972 fixant les taxes à percevoir lors de l´appo-
sition de visas
Loi du 20 décembre 1972 portant approbation de l´Accord d´Association portant acces-
sion de l´Ile Maurice à la Convention d´Association entre la Communauté Economique
Européenne et les Etats africains et malgaches associés à la Communauté et de l´Ac-
cord modifiant l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la
Communauté, signé à Yaoundé le 29 juillet 1969, signés à Port Louis, le 12 mai 1972 1924
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 fixant les prix maximum pour les courses
en taxi
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´ad-
ministration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie
des professions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et in-
dustriels
Règlement grand-ducal du 1er décembre 1972 portant abrogation du règlement grand-ducal
du 27 juin 1967 ayant pour objet de compléter l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 sur
la destruction des animaux malfaisants et nuisibles tel qu´il a été modifié dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et
nuisibles;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 27 juin 1967 ayant pour objet de compléter l´arrêté grand-ducal
du 10 mars 1959 sur la destruction des animaux malfaisants et nuisibles tel qu´il a été modifié dans la
suite, est abrogé.
La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et
forestières est fixée à partir du 1er janvier 1973 à cinquante-neuf mille huit cents francs pour les assurés
masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis.
L´article 1er de l´arrêté ministériel du 29 octobre 1920 portant fixation des taxes à percevoir
lors de l´apposition de visas sur les passeports et de l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution
de cette loi, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« La délivrance des visas est soumise aux taxes suivantes
1. Visa de transit de tout genre
gratuit
2. Visa de voyage autorisant un ou plusieurs voyages
pendant un mois au maximum
100.
frs
pendant trois mois au maximum
200.
frs
3. Visa autorisant plusieurs voyages pendant douze mois au maximum
400.
frs
4. Visa apposé sur un passeport collectif: par personne un dixième de la taxe prévue
pour le visa individuel avec un minimum de
100.
frs
5. Les visas diplomatiques et les visas de service sont délivrés à titre gratuit.
6. Autorisation de séjour provisoire
300. frs
Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1970 fixant les prix maxima pour les courses en taxi
est abrogé.
Le présent règlement est applicable à tous les employés de l´administration commune de
la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des professions indépendantes et de la Caisse
de pension des commerçants et industriels nommés par les comités-directeurs réunis de ces caisses.
Ces employés se divisent en deux catégories
a) Des employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat.
Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables
les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l´Etat et portant sur
a) l´admission au stage, le stage et la promotion,
b) les nominations,
c) les traitements,
d) les pensions,
e) les droits et devoirs,
f) les frais de route et de séjour,
g) les cumuls,
h) le mandat parlementaire.
b) Des employés qui auprès de l´Etat répondent à la notion « d´employés de l´Etat ».
Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables
les lois et règlements fixant le régime des employés de l´Etat.
Chapitre II.
Employés publics
A. Cadre du personnel et barême de rémunération
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 1er décembre 1972.
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur,
Jean
Emile Krieps
Règlement ministériel du 14 décembre 1972 portant fixation de la rémunération annuelle
moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 161 du code des assurances sociales;
Arrêtent
Pour les ouvriers forestiers, exerçant cette activité à titre principal et pour les ouvriers de
l´Etat auprès de la station viticole à Remich, la rémunération annuelle moyenne est fixée au salaire mini-
mum pour ouvriers qualifiés.
Dans des cas exceptionnels les agents chargés du contrôle à la frontière peuvent délivrer un
laissez-passer tenant lieu de visa de transit ou un laissez-passer permettant au ressortissant étranger
d´entrer au Grand-Duché et de demander au Ministère des Affaires Etrangères le visa d´entrée qui lui
fait défaut. Ce visa est valable pour trois jours au maximum et est soumis à la taxe de 100, frs.
Les laissez-passer mentionnés à l´alinéa qui précède sont délivrés à titre gratuit.
Les prix des courses en taxi ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles ne
peuvent pas dépasser les maxima ci-après
A) tarifs ordinaires
1) tarif I: voyage avec retour au point de départ
1 à 5 personnes transportées, le km
F
6 à 8 personnes transportées, le km
F
prix minimum par course de 1 à 3.500 m
F
2) tarif II
voyage aller simple à partir du point de prise en charge
1 à 5 personnes transportées, le km
F
6 à 8 personnes transportées, le km
18 F
prix minimum par course de 1 à 1.750 m
46 F
3) périodes d´attente par minute
2 50 F
B) courses entre minuit et 6 heures du matin et courses à l´étranger: majoration de 10%
C) prix par forfait et par heure
a) noces: forfait par voiture
F
b) baptème et enterrements: par heure
F
c) prix minimum d´une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures
dans les localités sans service de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationnements
réglementés
F
D) colis transportés
à partir du 2e colis, par colis
8 F
Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe les sacs de voyage, les car-
tons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter
à la main et déposer à l´intérieur du véhicule sans le détériorer.
Le cadre du personnel comprend les emplois et fonctions ci-après
a) carrière supérieure
1 directeur
b) carrière moyenne du rédacteur
2 inspecteurs principaux
1 inspecteur principal ou inspecteur
2 inspecteurs ou chefs de bureau
2 chefs de bureau ou chefs de bureau adjoints
1 chef de bureau adjoint ou rédacteur principal
2 rédacteurs principaux
des rédacteurs;
c) carrière inférieure de l´expéditionnaire
des commis principaux
des commis
des commis adjoints
des expéditionnaires.
Les fonctions reprises ci-dessus pour lesquelles il existe une nomenclature identique sous « différentes
administrations » à la rubrique I « administration générale » de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin
1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont classées aux mêmes grades que
les fonctions à nomenclature identique. La fonction de directeur est classée au grade 15 de la carrière
supérieure de l´attaché de gouvernement.
La computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial dans
les différentes carrières se fait aux grades respectifs prévus à l´annexe D de la loi précitée.
Pour la fixation du traitement du directeur il sera procédé à une reconstitution de carrière en tenant
compte des grades 12, 13 et 14 de la carrière de l´attaché de gouvernement. Il pourra bénéficier d´un
avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le maximum du grade 15.
Le cadre prévu ci-dessus peut être complété, pour ce qui est des carrières visées sub b) et c), par des
stagiaires suivant les besoins du service. Les décisions y relatives des comités-directeurs sont à approuver
par le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes.
Les stagiaires aux emplois de rédacteur et d´expéditionnaire jouiront des mêmes indemnités que les
stagiaires au service des administrations de l´Etat.
La répartition des emplois prévus par le présent article parmi les services de l´administration commune
des caisses est décidée par les comités-directeurs réunis.
B.
Admission au service
Les taux ci-dessus fixés sont réduits de trente pour-cent pour les adolescents âgés de quatorze
à seize ans et de vingt pour-cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans.
Les étrangers entrés dans le Grand-Duché sur la foi d´un visa pourront en obtenir la prolon-
gation ou la validation pour plusieurs voyages. La prolongation est soumise à la taxe de visa corres-
pondant à la durée de prolongation. La validation pour plusieurs voyages d´un titre délivré originaire-
ment pour un seul voyage se fait à titre gratuit.
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1972
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´adminis-
tration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des pro-
fessions
indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et industriels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 49 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension
des artisans;
Vu l´avis des comités-directeurs réunis de l´administration commune de la Caisse de pension des arti-
sans, de la Caisse de maladie des professions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants
et industriels;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des classes moyennes, de notre Ministre des finances et de notre
Ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier.
Dispositions générales
Nul n´est admis au stage de rédacteur ou d´expéditionnaire s´il n´a pas subi avec succès le
concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au
contrôle du Gouvernement.
Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans les taux de la
rémunération annuelle sont réduits de vingt-cinq pour-cent et pour celles qui sont âgées de plus de
soixante-quinze ans de cinquante pour-cent.
Les étrangers qui, établis régulièrement sur le territoire du Grand-Duché, le quittent tempo-
rairement, pourront obtenir, par les soins du Ministère des Affaires Etrangères, un visa de retour
d´une validité de quatre mois au maximum; ce visa sera délivré à titre gratuit.
L´examen de rédacteur en vue de l´admission définitive portera sur les matières suivantes
1) Rédaction en langues française et allemande.
2) Notions générales sur le droit public et administratif.
3) Législation sur la sécurité sociale, notamment sur celle des classes moyennes.
4) Législation sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, les droits et devoirs
des fonctionnaires et employés de l´Etat.
5) Exercices pratiques se rapportant aux matières désignées sub 3) et 4).
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 décembre 1972
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 18 décembre 1972 fixant les taxes à percevoir lors de l´apposition
de visas.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire
du Grand-Duché et l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de cette loi;
Vu la loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention concernant le transfert du contrôle
des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport;
Vu l´arrêté ministériel du 29 juin 1960 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de
visas;
Arrêtent
Le présent arrêté remplace l´arrêté ministériel du 29 octobre 1920.
L´examen d´expéditionnaire en vue de l´admission définitive portera sur les matières suivantes
1) Langues française et allemande;
a) exercice de dactylographie;
b) reproduction, après lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative;
2) Notions générales de la législation sur la sécurité sociale, notamment sur celle des classes moyennes.
3) Calcul des cotisations et des prestations de l´assurance maladie et de l´assurance pension.
C. Conditions de promotion
Il sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1973.
Luxembourg, le 18 décembre 1972
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 20 décembre 1972 portant approbation de l´Accord d´Association portant accession
de l´Ile Maurice à la Convention
d´Association entre la Communauté
Economique
Européenne et les Etats africains et malgache associés à la Communauté,
et de l´Accord
modifiant
l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Com-
munauté,
signé à Yaoundé le 29 juillet 1969, signés à Port Louis, le 12 mai 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc.. etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 14
décembre 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´examen de promotion dans les carrières de rédacteur et d´expéditionnaire portera sur les
matières suivantes
a) Rédacteurs.
1) Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen de rédacteur.
2) Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service.
3) Questions et exercices pratiques concernant la gestion financière et la comptabilité des caisses
b) Expéditionnaires.
1) Législation sur la sécurité sociale, notamment sur celle des classes moyennes.
2) Législation sur les traitements, les pensions, les droits et devoirs des fonctionnaires et employés
de l´Etat.
3) Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service.
L´examen comportera des questions théoriques et pratiques.
Dans le cas des emplois à fonctions différentes prévus par l´article 2 les promotions ne pourront
avoir lieu que par intervalle de trois ans.
Le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes peut réduire ou sup-
primer cet intervalle à l´égard des fonctionnaires qui ont passé une longue période dans un ou plusieurs
grades précédents.
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ainsi
que pour la promotion aux fonctions de commis et de commis principal, il sera pris égard non seulement
à l´ancienneté et au classement du candidat à l´examen prévu aux articles qui précèdent, mais encore
à l´aptitude dont l´employé aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude
dans l´accomplissement de ses devoirs, ainsi qu´à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient
dévolues par promotion.
D. Composition et procédure du jury
Les examens prévus par le présent règlement auront lieu par écrit devant une commission
composée d´un délégué du Gouvernement comme président et de trois membres nommés par le
Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes. Deux des membres seront
proposés par les Comités-directeurs réunis.
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié
jusqu´au 4e degré inclusivement, à peine de nullité de l´examen de ce parent ou allié.
La commission d´examen arrête la procédure à suivre dans les examens, en précise le cas échéant les
matières et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche.
Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance.
Chaque réponse sera lue par tous les membres de la commission.
L´appréciation portera tant sur la qualité que sur la présentation du travail.
L´épreuve écrite est éliminatoire pour les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5 de l´ensemble des
points attribués aux matières de l´épreuve.
Les candidats qui, tout en ayant obtenu les 3/5 de l´ensemble des points attribués aux matières de
l´épreuve, n´ont pas obtenu à l´examen écrit la moitié des points dans l´une ou l´autre branche, subiront
un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission.
Le résultat de cet examen supplémentaire restera sans influence sur le classement.
A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission
ou le rejet. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président
prévaudra. Les décisions sont sans recours. Le procès-verbal indique le nombre des points obtenus par
chaque candidat.
E. Computation du temps de service passé auprès d´une autre institution de sécurité sociale
ou auprès de l´Etat
En cas de recrutement d´un employé public parmi les fonctionnaires de l´Etat ou les employés
publics d´un organisme de sécurité sociale il sera procédé, pour la fixation du traitement, à une reconsti-
tution de carrière en tenant compte des années passées et du grade acquis par l´intéressé auprès de son
administration d´origine, déduction faite d´une période de stage de trois ans. La disposition de l´article 7,
paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est
pas applicable.
F.
Dispositions diverses
Tout engagement en qualité d´employé public ainsi que toute promotion seront documentés
par un titre signé par le président de chacune des trois caisses et relatant, le cas échéant, l´approbation
ministérielle.
La prestation de serment n´est pas requise.
Chapitre III.
Employés
Les emplois du personnel prévu à l´article 1er sub b) seront arrêtés par le Ministre ayant dans
ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes, sur proposition des comités-directeurs réunis
Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus. Ils doivent être porteurs,
suivant le cas, du diplôme de fin d´études secondaires ou du certificat de fin d´études moyennes d´un des
établissements d´enseignement secondaire ou moyen du pays. Le diplôme de fin d´études moyennes
peut être remplacé par la production d´un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de la fonction
publique. Il peut être dérogé aux conditions qui précèdent pour l´occupation des emplois de concierge,
de dactylographe, de téléphoniste, de garçon de courses ou d´archiviste.
L´admission de ces employés aura lieu par décision des comités-directeurs réunis à approuver par le
Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes.
Chapitre IV.
Dispositions communes
Dans tous les cas où les dispositions qui concernent les fonctionnaires et les employés de
l´Etat sont déclarées applicables aux employés des caisses, les décisions ou interventions attribuées aux
chefs d´administration et au Gouvernement seront dévolues aux comités-directeurs réunis à l´égard
des employés des caisses, à l´exception des décisions concernant l´allocation d´indemnités extraordinaires.
Au cas où une mesure à prendre ou à sanctionner par le Grand-Duc est prévue par les textes en question,
la mesure analogue sera prise, quant aux employés des caisses, par les comités-directeurs réunis avec
l´approbation du Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes.
Chapitre V.
Dispositions transitoires
1) Les employés remplissant les conditions d´études pour l´admission qui à la date de la
publication du présent règlement, auront dépassé trois années de service auprès des caisses ou d´un
autre service public, seront dispensés de l´examen d´admission au stage et de l´examen de fin de stage.
Ils pourront obtenir soit une nomination définitive à un emploi d´une des fonctions de début de carrière
prévu à l´article 2 ci-dessus et correspondant à leur niveau d´études, soit, s´ils jouissent d´une rémuné-
ration correspondant à un grade soumis normalement à un examen de promotion, une nomination dans
ce grade après avoir passé avec succès l´examen de promotion prévu respectivement sub a) et b) de
l´article 6 du présent règlement.
2) Les employés remplissant les conditions d´études pour l´admission qui à la date de la publication
du présent règlement ne justifient pas encore de trois années de service auprès des caisses ou d´un autre
service public, bénéficieront d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle
ils ont été employés à plein temps auprès des caisses. Ils sont dispensés de l´examen d´admission au stage
3) Les employés actuellement au service des caisses et assimilés quant à la rémunération au grade de
respectivement chef de bureau ou chef de bureau adjoint, mais qui ne remplissent pas les conditions
d´études pour l´admission, pourront obtenir une nomination aux fonctions de chef de bureau hors cadre
ou chef de bureau adjoint hors cadre, après avoir passé avec succès l´examen de promotion prévu sub a)
de l´article 6 du présent règlement. Ils pourront avancer jusqu´au grade d´inspecteur principal hors
cadre après avoir accompli 20 ans de bons et loyaux services auprès des caisses et après avoir atteint
l´âge de 52 ans.
Un nombre d´emplois égal au nombre de fonctions hors cadre restera inoccupé dans le cadre de la
carrière moyenne du rédacteur prévu à l´article 2.
4) Les employés qui sont au service des caisses depuis au moins 8 ans et qui sont assimilés quant à la
rémunération à l´un des grades de la carrière d´expéditionnaire, mais qui ne remplissent pas les condi-
tions d´études pour l´admission, pourront obtenir une nomination définitive au grade de respectivement
expéditionnaire ou commis adjoint, après avoir passé avec succès l´examen de promotion prévu sub b)
de l´article 6 du présent règlement.
5) La bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial se fera sur la base des
dispositions de l´article 7 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat, sans application des limites prévues par le paragraphe 6.
Par dérogation aux dispositions de l´article 8 de la même loi, les employés bénéficieront d´un avance-
ment en traitement après 9 années de service auprès des caisses.
6) En cas de nomination à une fonction prévue à l´article 2, le temps passé au service de l´Etat, des
caisses visées par le présent règlement ou d´un autre établissement public ou d´utilité publique antérieu-
rement à la nomination est mis en compte pour le calcul de la pension.
7) L´employé exerçant actuellement les fonctions de directeur obtiendra une nomination au grade
de directeur dès l´entrée en vigueur du présent règlement. Il est dispensé de l´examen de fin de stage.
Notre Ministre des classes moyennes, Notre Ministre des finances et Notre Ministre de la
fonction publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1972
Le Ministre des Classes Moyennes,
Jean
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Sont approuvés
l´Accord d´Association portant accession de l´Ile Maurice à la Convention d´Association entre la
Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à la Communauté;
l´Accord modifiant l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Com-
munauté, signé à Yaoundé le 29 juillet 1969;
signés à Port Louis, le 12 mai 1972.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1972
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Doc. parl. n° 1635 sess. ord. 1972-73
ACCORD D´ASSOCIATION
portant accession de l´Ile Maurice à la Convention de Yaoundé (1969).
Sa Majesté le Roi des Belges,
Le Président de la République fédérale d´Allemagne,
le Président de la République française,
le Président de la République italienne,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le
25 mars 1957, ci-après dénommée la Communauté et dont les Etats sont ci-après dénommés Etats
membres,
et le Conseil des Communautés européennes,
d´une part, et
Sa Majesté la Reine de l´Ile Maurice,
d´autre part,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, ci-après dénommé le traité, et notam-
ment son article 238,
VU la convention d´association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains
et malgache associés à cette Communauté, signée à Yaoundé le 29 juillet 1969, ci-après dénommée la
convention d´association, et notamment son article 60 paragraphe 3,
CONSIDERANT que l´Ile Maurice a demandé d´accéder à la convention d´association,
ONT DECIDE de conclure un accord d´association portant accession de l´Ile Maurice à la convention
d´association, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
Monsieur DE COEYER, Ambassadeur de Belgique à Nairobi;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
Dr Axel HERBST, Ambassadeur;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Monsieur Yvon BOURGES, Secrétaire d´Etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
Monsieur Mario PEDINI, Sous-secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG
Monsieur Gaston THORN, Ministre
des Affaires Etrangères;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
Monsieur Th. E. WESTERTERP, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Monsieur Gaston THORN, Président en exercice du Conseil;
Monsieur Jean-François DENIAU, Membre de la Commission;
SA MAJESTE LA REINE DE L´ILE MAURICE
Sir SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM, Premier Ministre;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
Article 1er
1. Par le présent accord, une association est établie entre la Communauté et l´Ile Maurice; cet
accord porte accession de l´Ile Maurice à la convention d´association.
2. Sauf dérogation prévue par le présent accord, les dispositions de la convention d´association
ainsi que les décisions et autres dispositions d´application prises par les institutions de l´association sont
applicables à l´Ile Maurice.
Article 2
1. L´élimination par l´Ile Maurice des droits de douane et des taxes d´effet équivalent à l´importation
des produits originaires de la Communauté sera effectuée de façon progressive. A cette fin, les produits
originaires de la Communauté sont admis à l´importation dans l´Ile Maurice au bénéfice du droit de
douane préférentiel applicable aux produits importés du Commonwealth selon les modalités suivantes
l´écart existant entre le taux du droit de douane en tarif général, applicable à la date d´entrée en vi-
gueur du présent accord aux produits originaires de la Communauté, et le taux du droit de douane
préférentiel applicable à la même date aux produits originaires du Commonwealth sera supprimé le
premier jour du mois suivant la date d´entrée en vigueur de l´accord, si cet écart est inférieur ou égal
à 10% de la valeur en douane des marchandises importées;
si l´écart est supérieur à 10% de la valeur en douane des marchandises importées, il sera supprimé
selon le calendrier ci-après
le premier jour du mois suivant la date d´entrée en vigueur de l´accord, pour une fraction de l´écart
entre les deux tarifs, correspondant au moins à 10% de la valeur en douane des marchandises im-
portées;
à la date du 31 décembre 1974 au plus tard pour la fraction de l´écart entre les deux tarifs qui subsis-
tera après la réduction prévue au premier tiret.
2. Les modifications du tarif douanier de l´Ile Maurice sont applicables à toutes les positions et sous-
positions dudit tarif pour lesquelles il existe un écart entre le taux du droit de douane en tarif général
et le taux du droit de douane préférentiel, quels que soient l´assiette et le mode de perception des droits.
Toutefois, les modifications concernant les positions et sous-positions du tarif qui sont affectées, en
tarif général et en tarif préférentiel, d´un droit spécifique ou d´un droit « ad valorem » avec minimum
de perception spécifique, seront effectuées au plus tard à la date du 31 décembre 1974.
Article 3
Les délais prévus par la convention d´association et calculés à partir de l´entrée en vigueur de celle-ci
s´appliquent à l´Ile Maurice en les calculant à partir de l´entrée en vigueur du présent accord.
Article 4
Le présent accord sera, en ce qui concerne la Communauté, valablement conclu par une décision du
Conseil des Communautés européennes prise en conformité des dispositions du traité et notifiée aux
parties. Il sera ratifié par les Etats signataires en conformité de leurs règles constitutionnelles respec-
tives.
Les instruments de ratification et l´acte de notification de la conclusion de l´accord sont déposés au
secrétariat du Conseil des Communautés européennes qui en informera les Etats signataires.
Article 5
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle ont été déposés
les instruments de ratification des Etats membres et de l´Ile Maurice, ainsi que l´acte de notification
de la conclusion de l´accord par la Communauté.
Article 6
Les protocoles qui sont annexés au présent accord en font partie intégrante.
Article 7
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, française, italienne
et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat
du Conseil des Communautés européennes qui en remettra une copie certifiée conforme au gouverne-
ment de chacun des Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
accord.
Fait à Port Louis (Ile Maurice), le douze mai mil neuf cent soixante-douze.
(suivent les signatures)
PROTOCOLE N° 1
relatif à l´application de l´article 2 paragraphe 2 de la convention d´association.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à l´accord d´association
La Communauté reconnaît l´importance de la production et des exportations de sucre pour l´économie
de l´Ile Maurice et pour son développement futur.
A cet égard, les parties contractantes sont conscientes des termes du protocole n° 22 concernant
les relations entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés
ainsi que les pays indépendants en voie de développement du Commonwealth situés en Afrique, dans
l´Océan Indien, dans l´Océan Pacifique et dans les Antilles, protocole annexé à l´acte relatif aux condi-
tions d´adhésion et d´adaptation des traités, acte joint au traité relatif à l´adhésion à la Communauté
économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de
Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande
du Nord signé à Bruxelles le 22 janvier 1972. Il en résulte en particulier que la Communauté aura à
coeur de sauvegarder les intérêts de l´ensemble des pays visés audit protocole dont l´économie dépend
dans une mesure considérable de l´exportation de produits de base, et notamment du sucre.
Les parties contractantes ont pris acte en outre des dispositions du protocole n° 17 concernant l´im-
portation au Royaume-Uni du sucre en provenance des pays et territoires exportateurs visés dans
l´accord du Commonwealth sur le sucre, annexé également à l´acte précité, dont il résulte que le
Royaume-Uni est autorisé à importer à des conditions spéciales jusqu´au 28 février 1975, en provenance
de l´Ile Maurice, la quantité de sucre correspondant au quota à prix convenu fixé dans le cadre de
l´accord du Commonwealth sur le sucre.
Compte tenu de ces disposition, il est entendu que la Communauté s´abstiendra d´établir un régime
d´importation spécial, au sens du protocole n° 1 annexé à la convention d´association, pour le sucre
originaire de l´Ile Maurice pendant la période de validité de cette convention.
PROTOCOLE N° 2
relatif au régime transitoire pour la délivrance des certificats d´origine.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes qui sont annexées à l´accord d´association
Les marchandises qui satisfont aux dispositions des décisions du Conseil d´association relatives à la
notion de produits originaires et qui, à la date d´entrée en vigueur de l´accord, se trouvent soit en cours
de transport, soit placées, dans un Etat membre ou dans l´Ile Maurice, sous le régime du dépôt provi-
soire, des entrepôts douaniers ou des zones franches (y compris les ports francs et les entrepôts francs)
peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l´accord, sous réserve de la production aux autorités
douanières du pays d´importation, dans un délai de quatre mois à compter de ladite date
a) d´un certificat A.Y. 1 délivré a posteriori par les autorités douanières du pays d´exportation, ou
b) d´un certificat d´origine délivré par les autorités compétentes de ce pays,
ainsi que, dans les deux cas, des documents justifiant du transport direct.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
de Sa Majesté le Roi des Belges,
du Président de la République fédérale d´Allemagne,
du Président de la République française,
du Président de la République italienne,
de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
ainsi que du Conseil des Communautés européennes,
d´une part, et
de Sa Majesté la Reine de l´Ile Maurice,
d´autre part,
réunis à Port Louis (Ile Maurice) le 12 mai 1972 pour la signature d´un accord d´association portant ac-
cession de l´Ile Maurice à la convention d´association entre la Communauté économique européenne
et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, ont arrêté les textes suivants
l´accord d´association portant accession de l´Ile Maurice à la convention d´association entre la Commu-
nauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté,
ainsi que les protocoles suivants
Protocole n° 1 relatif à l´application de l´article 2 paragraphe 2 de la convention d´association
Protocole n° 2 relatif au régime transitoire pour la délivrance des certificats d´origine.
Les plénipotentiaires ont approuvé les déclarations énumérées ci-après et figurant aux annexes I à IX
de l´acte final de la convention d´association, signé à Yaoundé le 29 juillet 1969
1. Déclaration des parties contractantes relative à l´article 10 de la convention d´association (Annexe I)
2. Déclaration des parties contractantes relative aux produits pétroliers (Annexe II)
3. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres et des représentants des
gouvernements des Etats associés relative au régime fiscal et douanier des marchés financés par la
Communauté (Annexe III)
4. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres et des représentants des gou-
vernements des Etats associés confirmant les résolutions du Conseil d´association relatives à la
coopération financière et technique (Annexe IV)
5. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres et des représentants des
gouvernements des Etats associés relative à la libération des paiements (Annexe V)
6. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres et des représentants des
gouvernements des Etats associés relative à la non-discrimination entre Etats membres en matière
d´investissements (Annexe VI)
7. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres et des représentants des gou-
vernements des Etats associés relatives à l´article 1 du protocole n° 9 sur les privilèges et immunités
(Annexe VII)
8. Déclaration des parties contractantes relative à une procédure de bons offices (Annexe VIII)
9. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres et des représentants des
gouvernements des Etats associés relative au statut de la cour arbitrale de l´association (Annexe IX)
Le plénipotentiaire de l´Ile Maurice a en outre pris acte des déclarations énumérées ci-après et figurant
aux annexes X à XIV de l´acte final de la convention d´association, signé à Yaoundé le 29 juillet 1969
1. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres relative aux produits nucléaires
(Annexe X)
2. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres relative au contingent tarifaire
pour les importations de bananes (Annexe XI)
3. Déclaration de la Communauté relative à l´article 25 de la convention d´association et à l´article 9 du
protocole n° 6 relatif à la gestion des aides de la Communauté (Annexe XII)
4. Déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne relative à la
définition des ressortissants allemands (Annexe XIII)
5. Déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant
l´application de la convention d´association à Berlin (Annexe XIV)
Les plénipotentiaires ont également arrêté le texte de la déclaration indiquée ci-après et annexée au
présent acte final
Déclaration des parties contractantes concernant l´application des décisions du Conseil d´association
relatives aux règles d´origine de la convention d´association (Annexe I)
Le plénipotentiaire de l´Ile Maurice a en outre pris acte de la déclaration indiquée ci-après et annexée
au présent acte final
Déclaration de la Communauté et des représentants des gouvernements des Etats membres relative
à l´application du titre II de la convention d´association (Annexe II).
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte
final.
Fait à Port Louis (Ile Maurice), le douze mai mil neuf cent soixante-douze.
(suivent les signatures)
ANNEXE I
Déclaration des parties contractantes concernant l´application des décisions
du Conseil d´association relatives aux règles d´origine de la convention d´association
1. Les parties contractantes sont conscientes de l´importance que représente, pour le développement
économique de l´Ile Maurice, l´exportation vers la Communauté de produits industriels. A cet égard,
l´Ile Maurice, tout en rappelant son accord sur les décisions prises par le Conseil d´association dans le
domaine de la définition de la notion des produits originaires, a attiré l´attention sur la difficulté pour
elle de se conformer pour l´exportation de certains de ces produits, dès l´entrée en vigueur de l´accord
à ces décisions.
2. Les parties contractantes conviennent de mettre à l´étude, dès la signature de l´accord, la possi-
bilité de prévoir une période d´adaptation n´allant pas, en tout état de cause, au-delà du 31 décembre
1974 pour régler ces difficultés. Elles conviennent de soumettre les résultats de leurs travaux au Conseil
d´association dès l´entrée en vigueur de l´accord.
3. En outre, les parties contractantes sont convenues de rechercher des mesures permettant aux
secteurs industriels intéressés de s´adapter en vue d´un meilleur accès de leurs produits au marché de la
Communauté aux conditions requises par la définition de l´origine. Afin de faciliter cette adaptation,
le gouvernement de l´Ile Maurice pourra recourir aux dispositions de la convention d´association relative
à la coopération financière et technique, notamment en matière d´industrialisation et de promotion
commerciale.
ANNEXE II
Déclaration de la Communauté et des représentants des gouvernements des Etats
membres relative à l´application du titre II de la convention d´association
Afin de faire bénéficier l´Ile Maurice, dès l´entrée en vigueur de l´accord d´association, des dispositions
du titre II de la convention d´association, relatif à la coopération financière et technique, dans les mêmes
conditions que les Etats africains et malgache associés signataires de cette convention, la Communauté
et les représentants des gouvernements des Etats membres sont convenus de ce qui suit
1. Le montant du Fonds européen de développement sera augmenté par une majoration des contri-
butions des Etats membres prévues à l´article 1 paragraphe 2 de l´accord interne relatif au financement
et à la gestion des aides de la Communauté, signé à Yaoundé le 29 juillet 1969. Les montants figurant au
paragraphe 3 sous a) de ce même article seront ajustés proportionnellement à l´augmentation de la
dotation du Fonds. Le montant du Fonds européen de développement ainsi augmenté constituera un
plafond maximum pour les interventions financées par la Communauté dans l´ensemble des Etats afri-
cains et malgache associés, y inclus l´Ile Maurice.
2. En ce qui concerne l´application de l´article 18 sous b) de la convention d´association, la Banque
européenne d´investissement a été saisie d´une demande visant à étendre à l´Ile Maurice le bénéfice des
prêts qu´elle consent sur ses ressources propres aux Etats africains et malgache associés signataires de
ladite convention d´association.
ACCORD
modifiant
l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides
de la Communauté signé à Yaoundé le 29 juillet 1969.
LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, ci-après dénommé le traité,
CONSIDERANT que les Etats membres de la Communauté économique européenne et la Communauté
ont procédé ce jour à la signature d´un accord d´association portant accession de l´Ile Maurice à la con-
vention d´association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache
associés à cette Communauté, signée le 29 juillet 1969 à Yaoundé, cet accord étant ci-après dénommé
l´accord d´association,
CONSIDERANT que les Etats membres ont décidé à cette occasion d´augmenter de 5 millions d´unités
de compte les sommes mises à la disposition du Fonds européen de développement (1969),
CONSIDERANT qu´il convient de modifier en conséquence l´accord interne relatif au financement et
à la gestion des aides de la Communauté, signé le 29 juillet 1969 à Yaoundé,
Après consultation de la Commission des Communautés européennes,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
Article 1er
L´article 1 paragraphes 2 et 3 de l´accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la
Communauté est modifié comme suit
« 2. Les Etats membres mettent à la disposition de la Commission, chargée de gérer le Fonds, dans
les conditions prévues à l´article 8, un montant de 905 millions d´unités de compte selon la répartition
suivante
Belgique
80.444.444,5 UC
République fédérale d´Allemagne
300.158.333,5 UC
France
300.158.333,5 UC
Italie
141.381.111
UC
2.413.333 UC
Pays-Bas
80.444.444,5 UC
3. Le montant indiqué au paragraphe 2 est réparti comme suit
a) 833 millions d´unités de compte destinés aux Etats associés, dont
752,5 millions sous forme d´aides non remboursables, et
80,5 millions sous forme de prêts à des conditions spéciales et de contributions à la formation
de capitaux à risques
b) 72 millions d´unités de compte destinés aux pays et territoires ainsi qu´aux départements français
d´outre-mer, dont
62 millions sous forme d´aides non remboursables, et
10 millions d´unités de compte sous forme de prêts à des conditions spéciales et de contributions
à la formation de capitaux à risques. »
Article 2
Le présent accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles
qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au secrétariat du Conseil des
Communautés européennes l´accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.
Le présent accord entre en vigueur, pour autant que les dispositions du premier alinéa soient remplies,
en même temps que l´accord d´association.
Article 3
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néer-
landaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat du Conseil
des Communautés européennes qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouverne-
ments des Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
accord.
Fait à Port Louis (Ile Maurice), le douze mai mil neuf cent soixante-douze.
(suivent les signatures)
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 fixant les prix maximum pour les courses en taxi.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons