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Règlement ministériel du 18 décembre 1972 fixant les taxes à percevoir lors de l´appo- sition de visas Loi du 20 décembre 1972 portant approbation de l´Accord d´Association portant acces- sion de l´Ile Maurice à la Convention d´Association entre la Communauté Economique

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Règlement ministériel du 18 décembre 1972 fixant les taxes à percevoir lors de l´appo- sition de visas Loi du 20 décembre 1972 portant approbation de l´Accord d´Association portant acces- sion de l´Ile Maurice à la Convention d´Association entre la Communauté Economique

Règlement ministériel du 18 décembre 1972 fixant les taxes à percevoir lors de l´appo-

sition de visas

Loi du 20 décembre 1972 portant approbation de l´Accord d´Association portant acces-

sion de l´Ile Maurice à la Convention d´Association entre la Communauté Economique

Européenne et les Etats africains et malgaches associés à la Communauté et de l´Ac-

cord modifiant l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la

Communauté, signé à Yaoundé le 29 juillet 1969, signés à Port Louis, le 12 mai 1972 1924

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 fixant les prix maximum pour les courses

en taxi

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´ad-

ministration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie

des professions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et in-

dustriels

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1972 portant abrogation du règlement grand-ducal

du 27 juin 1967 ayant pour objet de compléter l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 sur

la destruction des animaux malfaisants et nuisibles tel qu´il a été modifié dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et

nuisibles;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1972 portant abrogation du règlement grand-ducal du 27 juin 1967 ayant pour objet de compléter l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 sur la destruction des animaux malfaisants et nuisibles tel qu´il a été modifié dans la suite.

Le règlement grand-ducal du 27 juin 1967 ayant pour objet de compléter l´arrêté grand-ducal

du 10 mars 1959 sur la destruction des animaux malfaisants et nuisibles tel qu´il a été modifié dans la

suite, est abrogé.

Règlement ministériel du 14 décembre 1972 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.

La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et

forestières est fixée à partir du 1er janvier 1973 à cinquante-neuf mille huit cents francs pour les assurés

masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis.

Règlement ministériel du 18 décembre 1972 fixant les taxes à percevoir lors de l´apposition de visas.

L´article 1er de l´arrêté ministériel du 29 octobre 1920 portant fixation des taxes à percevoir

lors de l´apposition de visas sur les passeports et de l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution

de cette loi, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« La délivrance des visas est soumise aux taxes suivantes

1. Visa de transit de tout genre

gratuit

2. Visa de voyage autorisant un ou plusieurs voyages

pendant un mois au maximum

100.

frs

pendant trois mois au maximum

200.

frs

3. Visa autorisant plusieurs voyages pendant douze mois au maximum

400.

frs

4. Visa apposé sur un passeport collectif: par personne un dixième de la taxe prévue

pour le visa individuel avec un minimum de

100.

frs

5. Les visas diplomatiques et les visas de service sont délivrés à titre gratuit.

6. Autorisation de séjour provisoire

300.  frs

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 fixant les prix maximum pour les courses en taxi.

Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1970 fixant les prix maxima pour les courses en taxi

est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´adminis- tration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et industriels.

Le présent règlement est applicable à tous les employés de l´administration commune de

la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des professions indépendantes et de la Caisse

de pension des commerçants et industriels nommés par les comités-directeurs réunis de ces caisses.

Ces employés se divisent en deux catégories

a) Des employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat.

Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables

les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l´Etat et portant sur

a) l´admission au stage, le stage et la promotion,

b) les nominations,

c) les traitements,

d) les pensions,

e) les droits et devoirs,

f) les frais de route et de séjour,

g) les cumuls,

h) le mandat parlementaire.

b) Des employés qui auprès de l´Etat répondent à la notion « d´employés de l´Etat ».

Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables

les lois et règlements fixant le régime des employés de l´Etat.

Chapitre II.

Employés publics

A.  Cadre du personnel et barême de rémunération

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1972 portant abrogation du règlement grand-ducal du 27 juin 1967 ayant pour objet de compléter l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 sur la destruction des animaux malfaisants et nuisibles tel qu´il a été modifié dans la suite.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 1er décembre 1972.

Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur,

Jean

Emile Krieps

Règlement ministériel du 14 décembre 1972 portant fixation de la rémunération annuelle

moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 161 du code des assurances sociales;

Arrêtent

Règlement ministériel du 14 décembre 1972 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.

Pour les ouvriers forestiers, exerçant cette activité à titre principal et pour les ouvriers de

l´Etat auprès de la station viticole à Remich, la rémunération annuelle moyenne est fixée au salaire mini-

mum pour ouvriers qualifiés.

Règlement ministériel du 18 décembre 1972 fixant les taxes à percevoir lors de l´apposition de visas.

Dans des cas exceptionnels les agents chargés du contrôle à la frontière peuvent délivrer un

laissez-passer tenant lieu de visa de transit ou un laissez-passer permettant au ressortissant étranger

d´entrer au Grand-Duché et de demander au Ministère des Affaires Etrangères le visa d´entrée qui lui

fait défaut. Ce visa est valable pour trois jours au maximum et est soumis à la taxe de 100, frs.

Les laissez-passer mentionnés à l´alinéa qui précède sont délivrés à titre gratuit.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 fixant les prix maximum pour les courses en taxi.

Les prix des courses en taxi ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles ne

peuvent pas dépasser les maxima ci-après

A) tarifs ordinaires

1) tarif I: voyage avec retour au point de départ

1 à 5 personnes transportées, le km

F

6 à 8 personnes transportées, le km

F

prix minimum par course de 1 à 3.500 m

F

2) tarif II

voyage aller simple à partir du point de prise en charge

1 à 5 personnes transportées, le km

F

6 à 8 personnes transportées, le km

18  F

prix minimum par course de 1 à 1.750 m

46  F

3) périodes d´attente par minute

2 50 F

B) courses entre minuit et 6 heures du matin et courses à l´étranger: majoration de 10%

C) prix par forfait et par heure

a) noces: forfait par voiture

F

b) baptème et enterrements: par heure

F

c) prix minimum d´une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures

dans les localités sans service de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationnements

réglementés

F

D) colis transportés

à partir du 2e colis, par colis

8  F

Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe les sacs de voyage, les car-

tons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter

à la main et déposer à l´intérieur du véhicule sans le détériorer.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´adminis- tration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et industriels.

Le cadre du personnel comprend les emplois et fonctions ci-après

a) carrière supérieure

1 directeur

b) carrière moyenne du rédacteur

2 inspecteurs principaux

1 inspecteur principal ou inspecteur

2 inspecteurs ou chefs de bureau

2 chefs de bureau ou chefs de bureau adjoints

1 chef de bureau adjoint ou rédacteur principal

2 rédacteurs principaux

des rédacteurs;

c) carrière inférieure de l´expéditionnaire

des commis principaux

des commis

des commis adjoints

des expéditionnaires.

Les fonctions reprises ci-dessus pour lesquelles il existe une nomenclature identique sous « différentes

administrations » à la rubrique I « administration générale » de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin

1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont classées aux mêmes grades que

les fonctions à nomenclature identique. La fonction de directeur est classée au grade 15 de la carrière

supérieure de l´attaché de gouvernement.

La computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial dans

les différentes carrières se fait aux grades respectifs prévus à l´annexe D de la loi précitée.

Pour la fixation du traitement du directeur il sera procédé à une reconstitution de carrière en tenant

compte des grades 12, 13 et 14 de la carrière de l´attaché de gouvernement. Il pourra bénéficier d´un

avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le maximum du grade 15.

Le cadre prévu ci-dessus peut être complété, pour ce qui est des carrières visées sub b) et c), par des

stagiaires suivant les besoins du service. Les décisions y relatives des comités-directeurs sont à approuver

par le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes.

Les stagiaires aux emplois de rédacteur et d´expéditionnaire jouiront des mêmes indemnités que les

stagiaires au service des administrations de l´Etat.

La répartition des emplois prévus par le présent article parmi les services de l´administration commune

des caisses est décidée par les comités-directeurs réunis.

B.

Admission au service

Règlement ministériel du 14 décembre 1972 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.

Les taux ci-dessus fixés sont réduits de trente pour-cent pour les adolescents âgés de quatorze

à seize ans et de vingt pour-cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans.

Règlement ministériel du 18 décembre 1972 fixant les taxes à percevoir lors de l´apposition de visas.

Les étrangers entrés dans le Grand-Duché sur la foi d´un visa pourront en obtenir la prolon-

gation ou la validation pour plusieurs voyages. La prolongation est soumise à la taxe de visa corres-

pondant à la durée de prolongation. La validation pour plusieurs voyages d´un titre délivré originaire-

ment pour un seul voyage se fait à titre gratuit.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 fixant les prix maximum pour les courses en taxi.

Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement

grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1972

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´adminis-

tration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des pro-

fessions

indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et industriels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 49 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension

des artisans;

Vu l´avis des comités-directeurs réunis de l´administration commune de la Caisse de pension des arti-

sans, de la Caisse de maladie des professions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants

et industriels;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre des classes moyennes, de notre Ministre des finances et de notre

Ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier.

Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´adminis- tration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et industriels.

Nul n´est admis au stage de rédacteur ou d´expéditionnaire s´il n´a pas subi avec succès le

concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au

contrôle du Gouvernement.

Règlement ministériel du 14 décembre 1972 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.

Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans les taux de la

rémunération annuelle sont réduits de vingt-cinq pour-cent et pour celles qui sont âgées de plus de

soixante-quinze ans de cinquante pour-cent.

Règlement ministériel du 18 décembre 1972 fixant les taxes à percevoir lors de l´apposition de visas.

Les étrangers qui, établis régulièrement sur le territoire du Grand-Duché, le quittent tempo-

rairement, pourront obtenir, par les soins du Ministère des Affaires Etrangères, un visa de retour

d´une validité de quatre mois au maximum; ce visa sera délivré à titre gratuit.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´adminis- tration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et industriels.

L´examen de rédacteur en vue de l´admission définitive portera sur les matières suivantes

1) Rédaction en langues française et allemande.

2) Notions générales sur le droit public et administratif.

3) Législation sur la sécurité sociale, notamment sur celle des classes moyennes.

4) Législation sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, les droits et devoirs

des fonctionnaires et employés de l´Etat.

5) Exercices pratiques se rapportant aux matières désignées sub 3) et 4).

Règlement ministériel du 14 décembre 1972 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 décembre 1972

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 18 décembre 1972 fixant les taxes à percevoir lors de l´apposition

de visas.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire

du Grand-Duché et l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de cette loi;

Vu la loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention concernant le transfert du contrôle

des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport;

Vu l´arrêté ministériel du 29 juin 1960 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de

visas;

Arrêtent

Règlement ministériel du 18 décembre 1972 fixant les taxes à percevoir lors de l´apposition de visas.

Le présent arrêté remplace l´arrêté ministériel du 29 octobre 1920.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´adminis- tration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et industriels.

L´examen d´expéditionnaire en vue de l´admission définitive portera sur les matières suivantes

1) Langues française et allemande;

a) exercice de dactylographie;

b) reproduction, après lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative;

2) Notions générales de la législation sur la sécurité sociale, notamment sur celle des classes moyennes.

3) Calcul des cotisations et des prestations de l´assurance maladie et de l´assurance pension.

C.  Conditions de promotion

Règlement ministériel du 18 décembre 1972 fixant les taxes à percevoir lors de l´apposition de visas.

Il sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1973.

Luxembourg, le 18 décembre 1972

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi du 20 décembre 1972 portant approbation de l´Accord d´Association portant accession

de l´Ile Maurice à la Convention

d´Association entre la Communauté

Economique

Européenne et les Etats africains et malgache associés à la Communauté,

et de l´Accord

modifiant

l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Com-

munauté,

signé à Yaoundé le 29 juillet 1969, signés à Port Louis, le 12 mai 1972.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc.. etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 14

décembre 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´adminis- tration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et industriels.

L´examen de promotion dans les carrières de rédacteur et d´expéditionnaire portera sur les

matières suivantes

a) Rédacteurs.

1) Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen de rédacteur.

2) Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service.

3) Questions et exercices pratiques concernant la gestion financière et la comptabilité des caisses

b) Expéditionnaires.

1) Législation sur la sécurité sociale, notamment sur celle des classes moyennes.

2) Législation sur les traitements, les pensions, les droits et devoirs des fonctionnaires et employés

de l´Etat.

3) Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service.

L´examen comportera des questions théoriques et pratiques.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´adminis- tration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et industriels.

Dans le cas des emplois à fonctions différentes prévus par l´article 2 les promotions ne pourront

avoir lieu que par intervalle de trois ans.

Le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes peut réduire ou sup-

primer cet intervalle à l´égard des fonctionnaires qui ont passé une longue période dans un ou plusieurs

grades précédents.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´adminis- tration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et industriels.

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ainsi

que pour la promotion aux fonctions de commis et de commis principal, il sera pris égard non seulement

à l´ancienneté et au classement du candidat à l´examen prévu aux articles qui précèdent, mais encore

à l´aptitude dont l´employé aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude

dans l´accomplissement de ses devoirs, ainsi qu´à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient

dévolues par promotion.

D.  Composition et procédure du jury

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´adminis- tration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et industriels.

Les examens prévus par le présent règlement auront lieu par écrit devant une commission

composée d´un délégué du Gouvernement comme président et de trois membres nommés par le

Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes. Deux des membres seront

proposés par les Comités-directeurs réunis.

Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié

jusqu´au 4e degré inclusivement, à peine de nullité de l´examen de ce parent ou allié.

La commission d´examen arrête la procédure à suivre dans les examens, en précise le cas échéant les

matières et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche.

Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance.

Chaque réponse sera lue par tous les membres de la commission.

L´appréciation portera tant sur la qualité que sur la présentation du travail.

L´épreuve écrite est éliminatoire pour les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5 de l´ensemble des

points attribués aux matières de l´épreuve.

Les candidats qui, tout en ayant obtenu les 3/5 de l´ensemble des points attribués aux matières de

l´épreuve, n´ont pas obtenu à l´examen écrit la moitié des points dans l´une ou l´autre branche, subiront

un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission.

Le résultat de cet examen supplémentaire restera sans influence sur le classement.

A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission

ou le rejet. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président

prévaudra. Les décisions sont sans recours. Le procès-verbal indique le nombre des points obtenus par

chaque candidat.

E.  Computation du temps de service passé auprès d´une autre institution de sécurité sociale

ou auprès de l´Etat

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´adminis- tration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et industriels.

En cas de recrutement d´un employé public parmi les fonctionnaires de l´Etat ou les employés

publics d´un organisme de sécurité sociale il sera procédé, pour la fixation du traitement, à une reconsti-

tution de carrière en tenant compte des années passées et du grade acquis par l´intéressé auprès de son

administration d´origine, déduction faite d´une période de stage de trois ans. La disposition de l´article 7,

paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est

pas applicable.

F.

Dispositions diverses

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´adminis- tration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et industriels.

Tout engagement en qualité d´employé public ainsi que toute promotion seront documentés

par un titre signé par le président de chacune des trois caisses et relatant, le cas échéant, l´approbation

ministérielle.

La prestation de serment n´est pas requise.

Chapitre III.

Employés

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´adminis- tration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et industriels.

Les emplois du personnel prévu à l´article 1er sub b) seront arrêtés par le Ministre ayant dans

ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes, sur proposition des comités-directeurs réunis

Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus. Ils doivent être porteurs,

suivant le cas, du diplôme de fin d´études secondaires ou du certificat de fin d´études moyennes d´un des

établissements d´enseignement secondaire ou moyen du pays. Le diplôme de fin d´études moyennes

peut être remplacé par la production d´un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de la fonction

publique. Il peut être dérogé aux conditions qui précèdent pour l´occupation des emplois de concierge,

de dactylographe, de téléphoniste, de garçon de courses ou d´archiviste.

L´admission de ces employés aura lieu par décision des comités-directeurs réunis à approuver par le

Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes.

Chapitre IV.

Dispositions communes

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´adminis- tration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et industriels.

Dans tous les cas où les dispositions qui concernent les fonctionnaires et les employés de

l´Etat sont déclarées applicables aux employés des caisses, les décisions ou interventions attribuées aux

chefs d´administration et au Gouvernement seront dévolues aux comités-directeurs réunis à l´égard

des employés des caisses, à l´exception des décisions concernant l´allocation d´indemnités extraordinaires.

Au cas où une mesure à prendre ou à sanctionner par le Grand-Duc est prévue par les textes en question,

la mesure analogue sera prise, quant aux employés des caisses, par les comités-directeurs réunis avec

l´approbation du Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes.

Chapitre V.

Dispositions transitoires

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´adminis- tration commune de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de maladie des pro- fessions indépendantes et de la Caisse de pension des commerçants et industriels.

1) Les employés remplissant les conditions d´études pour l´admission qui à la date de la

publication du présent règlement, auront dépassé trois années de service auprès des caisses ou d´un

autre service public, seront dispensés de l´examen d´admission au stage et de l´examen de fin de stage.

Ils pourront obtenir soit une nomination définitive à un emploi d´une des fonctions de début de carrière

prévu à l´article 2 ci-dessus et correspondant à leur niveau d´études, soit, s´ils jouissent d´une rémuné-

ration correspondant à un grade soumis normalement à un examen de promotion, une nomination dans

ce grade après avoir passé avec succès l´examen de promotion prévu respectivement sub a) et b) de

l´article 6 du présent règlement.

2) Les employés remplissant les conditions d´études pour l´admission qui à la date de la publication

du présent règlement ne justifient pas encore de trois années de service auprès des caisses ou d´un autre

service public, bénéficieront d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle

ils ont été employés à plein temps auprès des caisses. Ils sont dispensés de l´examen d´admission au stage

3) Les employés actuellement au service des caisses et assimilés quant à la rémunération au grade de

respectivement chef de bureau ou chef de bureau adjoint, mais qui ne remplissent pas les conditions

d´études pour l´admission, pourront obtenir une nomination aux fonctions de chef de bureau hors cadre

ou chef de bureau adjoint hors cadre, après avoir passé avec succès l´examen de promotion prévu sub a)

de l´article 6 du présent règlement. Ils pourront avancer jusqu´au grade d´inspecteur principal hors

cadre après avoir accompli 20 ans de bons et loyaux services auprès des caisses et après avoir atteint

l´âge de 52 ans.

Un nombre d´emplois égal au nombre de fonctions hors cadre restera inoccupé dans le cadre de la

carrière moyenne du rédacteur prévu à l´article 2.

4) Les employés qui sont au service des caisses depuis au moins 8 ans et qui sont assimilés quant à la

rémunération à l´un des grades de la carrière d´expéditionnaire, mais qui ne remplissent pas les condi-

tions d´études pour l´admission, pourront obtenir une nomination définitive au grade de respectivement

expéditionnaire ou commis adjoint, après avoir passé avec succès l´examen de promotion prévu sub b)

de l´article 6 du présent règlement.

5) La bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial se fera sur la base des

dispositions de l´article 7 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat, sans application des limites prévues par le paragraphe 6.

Par dérogation aux dispositions de l´article 8 de la même loi, les employés bénéficieront d´un avance-

ment en traitement après 9 années de service auprès des caisses.

6) En cas de nomination à une fonction prévue à l´article 2, le temps passé au service de l´Etat, des

caisses visées par le présent règlement ou d´un autre établissement public ou d´utilité publique antérieu-

rement à la nomination est mis en compte pour le calcul de la pension.

7) L´employé exerçant actuellement les fonctions de directeur obtiendra une nomination au grade

de directeur dès l´entrée en vigueur du présent règlement. Il est dispensé de l´examen de fin de stage.

publication du présent règlement, auront dépassé trois années de service auprès des caisses ou d´un autre service public, seront dispensés de l´examen d´admission au stage et de l´examen de fin de stage.

Notre Ministre des classes moyennes, Notre Ministre des finances et Notre Ministre de la

fonction publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1972

Le Ministre des Classes Moyennes,

Jean

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 20 décembre 1972 portant approbation de l´Accord d´Association portant accession de l´Ile Maurice à la Convention d´Association entre la Communauté Economique

Sont approuvés

l´Accord d´Association portant accession de l´Ile Maurice à la Convention d´Association entre la

Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à la Communauté;

l´Accord modifiant l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Com-

munauté, signé à Yaoundé le 29 juillet 1969;

signés à Port Louis, le 12 mai 1972.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1972

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Doc. parl. n° 1635 sess. ord. 1972-73

ACCORD D´ASSOCIATION

portant accession de l´Ile Maurice à la Convention de Yaoundé (1969).

Sa Majesté le Roi des Belges,

Le Président de la République fédérale d´Allemagne,

le Président de la République française,

le Président de la République italienne,

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le

25 mars 1957, ci-après dénommée la Communauté et dont les Etats sont ci-après dénommés Etats

membres,

et le Conseil des Communautés européennes,

d´une part, et

Sa Majesté la Reine de l´Ile Maurice,

d´autre part,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, ci-après dénommé le traité, et notam-

ment son article 238,

VU la convention d´association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains

et malgache associés à cette Communauté, signée à Yaoundé le 29 juillet 1969, ci-après dénommée la

convention d´association, et notamment son article 60 paragraphe 3,

CONSIDERANT que l´Ile Maurice a demandé d´accéder à la convention d´association,

ONT DECIDE de conclure un accord d´association portant accession de l´Ile Maurice à la convention

d´association, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

Monsieur DE COEYER, Ambassadeur de Belgique à Nairobi;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

Dr Axel HERBST, Ambassadeur;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur Yvon BOURGES, Secrétaire d´Etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Monsieur Mario PEDINI, Sous-secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Monsieur Gaston THORN, Ministre

des Affaires Etrangères;

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS

Monsieur Th. E. WESTERTERP, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Monsieur Gaston THORN, Président en exercice du Conseil;

Monsieur Jean-François DENIAU, Membre de la Commission;

SA MAJESTE LA REINE DE L´ILE MAURICE

Sir SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM, Premier Ministre;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

Article 1er

1. Par le présent accord, une association est établie entre la Communauté et l´Ile Maurice; cet

accord porte accession de l´Ile Maurice à la convention d´association.

2. Sauf dérogation prévue par le présent accord, les dispositions de la convention d´association

ainsi que les décisions et autres dispositions d´application prises par les institutions de l´association sont

applicables à l´Ile Maurice.

Article 2

1. L´élimination par l´Ile Maurice des droits de douane et des taxes d´effet équivalent à l´importation

des produits originaires de la Communauté sera effectuée de façon progressive. A cette fin, les produits

originaires de la Communauté sont admis à l´importation dans l´Ile Maurice au bénéfice du droit de

douane préférentiel applicable aux produits importés du Commonwealth selon les modalités suivantes

l´écart existant entre le taux du droit de douane en tarif général, applicable à la date d´entrée en vi-

gueur du présent accord aux produits originaires de la Communauté, et le taux du droit de douane

préférentiel applicable à la même date aux produits originaires du Commonwealth sera supprimé le

premier jour du mois suivant la date d´entrée en vigueur de l´accord, si cet écart est inférieur ou égal

à 10% de la valeur en douane des marchandises importées;

si l´écart est supérieur à 10% de la valeur en douane des marchandises importées, il sera supprimé

selon le calendrier ci-après

le premier jour du mois suivant la date d´entrée en vigueur de l´accord, pour une fraction de l´écart

entre les deux tarifs, correspondant au moins à 10% de la valeur en douane des marchandises im-

portées;

à la date du 31 décembre 1974 au plus tard pour la fraction de l´écart entre les deux tarifs qui subsis-

tera après la réduction prévue au premier tiret.

2. Les modifications du tarif douanier de l´Ile Maurice sont applicables à toutes les positions et sous-

positions dudit tarif pour lesquelles il existe un écart entre le taux du droit de douane en tarif général

et le taux du droit de douane préférentiel, quels que soient l´assiette et le mode de perception des droits.

Toutefois, les modifications concernant les positions et sous-positions du tarif qui sont affectées, en

tarif général et en tarif préférentiel, d´un droit spécifique ou d´un droit « ad valorem » avec minimum

de perception spécifique, seront effectuées au plus tard à la date du 31 décembre 1974.

Article 3

Les délais prévus par la convention d´association et calculés à partir de l´entrée en vigueur de celle-ci

s´appliquent à l´Ile Maurice en les calculant à partir de l´entrée en vigueur du présent accord.

Article 4

Le présent accord sera, en ce qui concerne la Communauté, valablement conclu par une décision du

Conseil des Communautés européennes prise en conformité des dispositions du traité et notifiée aux

parties. Il sera ratifié par les Etats signataires en conformité de leurs règles constitutionnelles respec-

tives.

Les instruments de ratification et l´acte de notification de la conclusion de l´accord sont déposés au

secrétariat du Conseil des Communautés européennes qui en informera les Etats signataires.

Article 5

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle ont été déposés

les instruments de ratification des Etats membres et de l´Ile Maurice, ainsi que l´acte de notification

de la conclusion de l´accord par la Communauté.

Article 6

Les protocoles qui sont annexés au présent accord en font partie intégrante.

Article 7

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, française, italienne

et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat

du Conseil des Communautés européennes qui en remettra une copie certifiée conforme au gouverne-

ment de chacun des Etats signataires.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent

accord.

Fait à Port Louis (Ile Maurice), le douze mai mil neuf cent soixante-douze.

(suivent les signatures)

PROTOCOLE N° 1

relatif à l´application de l´article 2 paragraphe 2 de la convention d´association.

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à l´accord d´association

La Communauté reconnaît l´importance de la production et des exportations de sucre pour l´économie

de l´Ile Maurice et pour son développement futur.

A cet égard, les parties contractantes sont conscientes des termes du protocole n° 22 concernant

les relations entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés

ainsi que les pays indépendants en voie de développement du Commonwealth situés en Afrique, dans

l´Océan Indien, dans l´Océan Pacifique et dans les Antilles, protocole annexé à l´acte relatif aux condi-

tions d´adhésion et d´adaptation des traités, acte joint au traité relatif à l´adhésion à la Communauté

économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de

Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande

du Nord signé à Bruxelles le 22 janvier 1972. Il en résulte en particulier que la Communauté aura à

coeur de sauvegarder les intérêts de l´ensemble des pays visés audit protocole dont l´économie dépend

dans une mesure considérable de l´exportation de produits de base, et notamment du sucre.

Les parties contractantes ont pris acte en outre des dispositions du protocole n° 17 concernant l´im-

portation au Royaume-Uni du sucre en provenance des pays et territoires exportateurs visés dans

l´accord du Commonwealth sur le sucre, annexé également à l´acte précité, dont il résulte que le

Royaume-Uni est autorisé à importer à des conditions spéciales jusqu´au 28 février 1975, en provenance

de l´Ile Maurice, la quantité de sucre correspondant au quota à prix convenu fixé dans le cadre de

l´accord du Commonwealth sur le sucre.

Compte tenu de ces disposition, il est entendu que la Communauté s´abstiendra d´établir un régime

d´importation spécial, au sens du protocole n° 1 annexé à la convention d´association, pour le sucre

originaire de l´Ile Maurice pendant la période de validité de cette convention.

PROTOCOLE N° 2

relatif au régime transitoire pour la délivrance des certificats d´origine.

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES des dispositions suivantes qui sont annexées à l´accord d´association

Les marchandises qui satisfont aux dispositions des décisions du Conseil d´association relatives à la

notion de produits originaires et qui, à la date d´entrée en vigueur de l´accord, se trouvent soit en cours

de transport, soit placées, dans un Etat membre ou dans l´Ile Maurice, sous le régime du dépôt provi-

soire, des entrepôts douaniers ou des zones franches (y compris les ports francs et les entrepôts francs)

peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l´accord, sous réserve de la production aux autorités

douanières du pays d´importation, dans un délai de quatre mois à compter de ladite date

a) d´un certificat A.Y. 1 délivré a posteriori par les autorités douanières du pays d´exportation, ou

b) d´un certificat d´origine délivré par les autorités compétentes de ce pays,

ainsi que, dans les deux cas, des documents justifiant du transport direct.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

de Sa Majesté le Roi des Belges,

du Président de la République fédérale d´Allemagne,

du Président de la République française,

du Président de la République italienne,

de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

ainsi que du Conseil des Communautés européennes,

d´une part, et

de Sa Majesté la Reine de l´Ile Maurice,

d´autre part,

réunis à Port Louis (Ile Maurice) le 12 mai 1972 pour la signature d´un accord d´association portant ac-

cession de l´Ile Maurice à la convention d´association entre la Communauté économique européenne

et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, ont arrêté les textes suivants

l´accord d´association portant accession de l´Ile Maurice à la convention d´association entre la Commu-

nauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté,

ainsi que les protocoles suivants

Protocole n° 1 relatif à l´application de l´article 2 paragraphe 2 de la convention d´association

Protocole n° 2 relatif au régime transitoire pour la délivrance des certificats d´origine.

Les plénipotentiaires ont approuvé les déclarations énumérées ci-après et figurant aux annexes I à IX

de l´acte final de la convention d´association, signé à Yaoundé le 29 juillet 1969

1. Déclaration des parties contractantes relative à l´article 10 de la convention d´association (Annexe I)

2. Déclaration des parties contractantes relative aux produits pétroliers (Annexe II)

3. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres et des représentants des

gouvernements des Etats associés relative au régime fiscal et douanier des marchés financés par la

Communauté (Annexe III)

4. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres et des représentants des gou-

vernements des Etats associés confirmant les résolutions du Conseil d´association relatives à la

coopération financière et technique (Annexe IV)

5. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres et des représentants des

gouvernements des Etats associés relative à la libération des paiements (Annexe V)

6. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres et des représentants des

gouvernements des Etats associés relative à la non-discrimination entre Etats membres en matière

d´investissements (Annexe VI)

7. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres et des représentants des gou-

vernements des Etats associés relatives à l´article 1 du protocole n° 9 sur les privilèges et immunités

(Annexe VII)

8. Déclaration des parties contractantes relative à une procédure de bons offices (Annexe VIII)

9. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres et des représentants des

gouvernements des Etats associés relative au statut de la cour arbitrale de l´association (Annexe IX)

Le plénipotentiaire de l´Ile Maurice a en outre pris acte des déclarations énumérées ci-après et figurant

aux annexes X à XIV de l´acte final de la convention d´association, signé à Yaoundé le 29 juillet 1969

1. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres relative aux produits nucléaires

(Annexe X)

2. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres relative au contingent tarifaire

pour les importations de bananes (Annexe XI)

3. Déclaration de la Communauté relative à l´article 25 de la convention d´association et à l´article 9 du

protocole n° 6 relatif à la gestion des aides de la Communauté (Annexe XII)

4. Déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne relative à la

définition des ressortissants allemands (Annexe XIII)

5. Déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant

l´application de la convention d´association à Berlin (Annexe XIV)

Les plénipotentiaires ont également arrêté le texte de la déclaration indiquée ci-après et annexée au

présent acte final

Déclaration des parties contractantes concernant l´application des décisions du Conseil d´association

relatives aux règles d´origine de la convention d´association (Annexe I)

Le plénipotentiaire de l´Ile Maurice a en outre pris acte de la déclaration indiquée ci-après et annexée

au présent acte final

Déclaration de la Communauté et des représentants des gouvernements des Etats membres relative

à l´application du titre II de la convention d´association (Annexe II).

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte

final.

Fait à Port Louis (Ile Maurice), le douze mai mil neuf cent soixante-douze.

(suivent les signatures)

ANNEXE I

Déclaration des parties contractantes concernant l´application des décisions

du Conseil d´association relatives aux règles d´origine de la convention d´association

1. Les parties contractantes sont conscientes de l´importance que représente, pour le développement

économique de l´Ile Maurice, l´exportation vers la Communauté de produits industriels. A cet égard,

l´Ile Maurice, tout en rappelant son accord sur les décisions prises par le Conseil d´association dans le

domaine de la définition de la notion des produits originaires, a attiré l´attention sur la difficulté pour

elle de se conformer pour l´exportation de certains de ces produits, dès l´entrée en vigueur de l´accord

à ces décisions.

2. Les parties contractantes conviennent de mettre à l´étude, dès la signature de l´accord, la possi-

bilité de prévoir une période d´adaptation n´allant pas, en tout état de cause, au-delà du 31 décembre

1974 pour régler ces difficultés. Elles conviennent de soumettre les résultats de leurs travaux au Conseil

d´association dès l´entrée en vigueur de l´accord.

3. En outre, les parties contractantes sont convenues de rechercher des mesures permettant aux

secteurs industriels intéressés de s´adapter en vue d´un meilleur accès de leurs produits au marché de la

Communauté aux conditions requises par la définition de l´origine. Afin de faciliter cette adaptation,

le gouvernement de l´Ile Maurice pourra recourir aux dispositions de la convention d´association relative

à la coopération financière et technique, notamment en matière d´industrialisation et de promotion

commerciale.

ANNEXE II

Déclaration de la Communauté et des représentants des gouvernements des Etats

membres relative à l´application du titre II de la convention d´association

Afin de faire bénéficier l´Ile Maurice, dès l´entrée en vigueur de l´accord d´association, des dispositions

du titre II de la convention d´association, relatif à la coopération financière et technique, dans les mêmes

conditions que les Etats africains et malgache associés signataires de cette convention, la Communauté

et les représentants des gouvernements des Etats membres sont convenus de ce qui suit

1. Le montant du Fonds européen de développement sera augmenté par une majoration des contri-

butions des Etats membres prévues à l´article 1 paragraphe 2 de l´accord interne relatif au financement

et à la gestion des aides de la Communauté, signé à Yaoundé le 29 juillet 1969. Les montants figurant au

paragraphe 3 sous a) de ce même article seront ajustés proportionnellement à l´augmentation de la

dotation du Fonds. Le montant du Fonds européen de développement ainsi augmenté constituera un

plafond maximum pour les interventions financées par la Communauté dans l´ensemble des Etats afri-

cains et malgache associés, y inclus l´Ile Maurice.

2. En ce qui concerne l´application de l´article 18 sous b) de la convention d´association, la Banque

européenne d´investissement a été saisie d´une demande visant à étendre à l´Ile Maurice le bénéfice des

prêts qu´elle consent sur ses ressources propres aux Etats africains et malgache associés signataires de

ladite convention d´association.

ACCORD

modifiant

l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides

de la Communauté signé à Yaoundé le 29 juillet 1969.

LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUE EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, ci-après dénommé le traité,

CONSIDERANT que les Etats membres de la Communauté économique européenne et la Communauté

ont procédé ce jour à la signature d´un accord d´association portant accession de l´Ile Maurice à la con-

vention d´association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache

associés à cette Communauté, signée le 29 juillet 1969 à Yaoundé, cet accord étant ci-après dénommé

l´accord d´association,

CONSIDERANT que les Etats membres ont décidé à cette occasion d´augmenter de 5 millions d´unités

de compte les sommes mises à la disposition du Fonds européen de développement (1969),

CONSIDERANT qu´il convient de modifier en conséquence l´accord interne relatif au financement et

à la gestion des aides de la Communauté, signé le 29 juillet 1969 à Yaoundé,

Après consultation de la Commission des Communautés européennes,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

Article 1er

L´article 1 paragraphes 2 et 3 de l´accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la

Communauté est modifié comme suit

« 2. Les Etats membres mettent à la disposition de la Commission, chargée de gérer le Fonds, dans

les conditions prévues à l´article 8, un montant de 905 millions d´unités de compte selon la répartition

suivante

Belgique

80.444.444,5 UC

République fédérale d´Allemagne

300.158.333,5 UC

France

300.158.333,5 UC

Italie

141.381.111

UC

2.413.333 UC

Pays-Bas

80.444.444,5 UC

3. Le montant indiqué au paragraphe 2 est réparti comme suit

a) 833 millions d´unités de compte destinés aux Etats associés, dont

752,5 millions sous forme d´aides non remboursables, et

80,5 millions sous forme de prêts à des conditions spéciales et de contributions à la formation

de capitaux à risques

b) 72 millions d´unités de compte destinés aux pays et territoires ainsi qu´aux départements français

d´outre-mer, dont

62 millions sous forme d´aides non remboursables, et

10 millions d´unités de compte sous forme de prêts à des conditions spéciales et de contributions

à la formation de capitaux à risques. »

Article 2

Le présent accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles

qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au secrétariat du Conseil des

Communautés européennes l´accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.

Le présent accord entre en vigueur, pour autant que les dispositions du premier alinéa soient remplies,

en même temps que l´accord d´association.

Article 3

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néer-

landaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat du Conseil

des Communautés européennes qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouverne-

ments des Etats signataires.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent

accord.

Fait à Port Louis (Ile Maurice), le douze mai mil neuf cent soixante-douze.

(suivent les signatures)

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 fixant les prix maximum pour les courses en taxi.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office

des Prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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