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Règlement grand-ducal du 11 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (directive 2002/75/CE).

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement grand-ducal du 11 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (directive 2002/75/CE).

24 décembre 2003

Règlement grand-ducal du 11 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 2000

transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements

marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la

directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (directive 2002/75/CE).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2002/75/CE de la Commission du 2 septembre 2002 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil

relative aux équipements marins;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Consei

L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil

du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que de la directive 98/85/CE de la Commission du 11

novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est modifié comme suit

1) Le point a) est remplacé par le texte suivant

"annexes A, A1, A2, B, C, D" : les annexes de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux

équipements marins, telles que modifiées par la directive 2002/75 de la Commission du 2 septembre 2002";

2) Aux points d), e) et o), les mots "au 1er janvier 2001" sont remplacés par "au 1er juillet 2002".

Loi du 17 décembre 2003 modifiant la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.

- L'article 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des

titres et grades étrangers d'enseignement supérieur est modifiée comme suit: «Le système d'homologation concerne

les domaines disciplinaires énumérés ci avant à l’exception du notariat. Sont ajoutées aux domaines disciplinaires les

sciences humaines. Un règlement grand-ducal peut déterminer des disciplines spécifiques situées dans les domaines tels

que visés.»

Loi du 19 décembre 2003 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l'Etat à participer au financement de la modernisation, de l'aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.

L’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la

modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers est modifié comme suit

1. le 6ème tiret est libellé comme suit

„– de la construction du Centre National de rééducation fonctionnelle et de réadaptation, à Luxembourg-

Kirchberg, pour un montant qui ne peut dépasser 60.053.312 euros“,

2. le 10ème tiret est libellé comme suit

„– de la construction de l’Hôpital François-Elisabeth à Luxembourg-Kirchberg, pour un montant qui ne peut

dépasser 113.261.353 euros“,

3. le 13ème tiret est libellé comme suit

„– de la construction d’un nouvel hôpital à Ettelbruck, pour un montant qui ne peut dépasser 95.960.383 euros“.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Consei

Le deuxième alinéa de l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 précité est modifié

comme suit

"Sont par conséquent d'application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 96/98/CE du Conseil

Annexe A.1 : Equipements pour lesquels des normes d'essai détaillées existent déjà dans les instruments

internationaux, telle que modifiée par la directive 2002/75/CE de la Commission du 2 septembre 2002;

Annexe A.2 : Equipements pour lesquels il n'existe pas de normes d'essai détaillées dans les instruments

internationaux, telle que modifiée par la directive 2002/75/CE de la Commission du 2 septembre 2002;

Annexe B : Modules d'évaluation de la conformité;

Annexe C : Critères minimaux devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des

organismes;

Annexe D : Marquage de conformité."

Loi du 17 décembre 2003 modifiant la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.

- L'article 4 de la même loi est remplacé comme suit

«(1) Nul ne pourra présenter à l’homologation un diplôme final d’enseignement supérieur étranger s’il n’est pas

titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, d'un diplôme

de technicien approprié selon les dispositions de l’article 20 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme

de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, luxembourgeois ou étranger

reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur.

Un règlement grand-ducal peut déterminer la procédure et les conditions d'une reconnaissance d'équivalence à un

des diplômes luxembourgeois mentionnés au premier alinéa de diplômes étrangers correspondants délivrés par des

Etats qui n'ont pas adhéré à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux

établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et/ou

la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne,

ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997, et approuvée par la loi du 14 août 2000.

(2) L'homologation ne pourra être accordée que si les études supérieures des postulants et leurs diplômes ou titres

d'examens finals étrangers répondent aux critères généraux définis comme suit

la durée minimale des études supérieures, qui pour chacune des disciplines est fixée par règlement grand-ducal;

la nature et l'étendue des enseignements théoriques et/ou pratiques, dont les spécificités sont définies par

règlement grand-ducal pour chaque discipline.

Les diplômes finals sanctionnant des études portant respectivement sur les langues ou lettres anglaises, allemandes

et françaises doivent être obtenus dans un pays ou une région d'un pays de langue respectivement anglaise, allemande,

française, après des études accomplies dans un tel pays pendant au moins deux années.

Le diplôme final sanctionnant des études en droit doit être obtenu dans un pays dont le système juridique

correspond dans ses conceptions fondamentales aux principes généraux du système juridique luxembourgeois.

Les diplômes présentés à l’homologation doivent, sans dérogation possible, conférer un grade d’enseignement

supérieur, reconnu par le pays d’origine, ou y donner accès à certaines fonctions et professions conformément aux lois

et règlements les gouvernant ainsi qu’aux stages correspondants, sans qu’une discrimination puisse être faite entre

titres légaux et titres scientifiques, entre titres d’Etat et titres d’Université.

(3) Le Ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions peut, par voie d’arrêtés à prendre sur avis des

commissions d’homologation, énumérer les diplômes et titres étrangers qui répondent aux exigences formulées à

l'alinéa qui précède et qui donneront droit à l’homologation sans nouvel examen et avis des commissions.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémoiral pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de la Culture, de l'Enseignement

Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2003.

supérieur et de la Recherche,

Henri

Erna Hennicot-Schoepges

Doc. parl. 5120, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004

Loi du 19 décembre 2003 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l'Etat à participer au

financement de la modernisation, de l'aménagement ou de la construction de certains

établissements hospitaliers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2003

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 décembre 2003 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l'Etat à participer au financement de la modernisation, de l'aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.

L’article 4 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes

„Art. 4. (1) Les frais des experts chargés par l’Etat du contrôle général de la mise au point et de l’exécution des

projets d’investissements hospitaliers subventionnés à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers sont à

charge des établissements hospitaliers; ils sont éligibles pour l’octroi d’une aide de l’Etat au même titre que les

investissements auxquels ils se rapportent, conformément aux conditions et modalités prévues par les articles 11 et 13

de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.

(2) Les participations aux frais afférents de l’Etat sont liquidées à charge du fonds spécial des investissements

hospitaliers par dépassement, le cas échéant, des plafonds fixés à la présente loi.

(3) Le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’Etat aux frais d’études en vue de

l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi

ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction et de modernisation

énumérés au plan hospitalier en vigueur.

Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent dépasser le montant plafond fixé à l’article

80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.“

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 5212, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre

1979. – Adhésion de l’Afrique du Sud, de l’Afghanistan, de Madagascar, du Nicaragua, des Comores

et de Sierra Leone; succession de la Croatie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont succédé, aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion (a)

Entrée en vigueur

Succession (s)

Croatie

23.09.2003 (s)

08.10.1991

Afrique du Sud

23.09.2003 (a)

23.10.2003

Afghanistan

24.09.2003 (a)

24.10.2003

Madagascar

24.09.2003 (a)

24.10.2003

Nicaragua

24.09.2003 (a)

24.10.2003

Comores

25.09.2003 (a)

25.10.2003

Sierra Leone

26.09.2003 (a)

26.10.2003

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Annexe D : Marquage de conformité."

L'article 16bis du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 précité est modifié comme suit

"Art. 16bis. Jusqu'au 22 mars 2005, les équipements accompagnés de la mention "nouvel article" dans la colonne

"Nom de l'article" de l'annexe A.1 du présent règlement ainsi que les équipements énumérés dans les sections 4 et 5

de l'annexe A.1 du présent règlement, qui portent le marquage et qui ont été fabriqués avant le 23 mars 2003

conformément aux procédures d'approbation de type en vigueur au 2 septembre 2002 peuvent être mis sur le marché

ou à bord de navires battant pavillon luxembourgeois dont les certificats ont été délivrés conformément aux

conventions internationales par le Grand-Duché du Luxembourg ou en son nom."

Annexe D : Marquage de conformité." "Art. 16bis. Jusqu'au 22 mars 2005, les équipements accompagnés de la mention "nouvel article" dans la colonne "Nom de l'article" de l'annexe A.1 du présent règlement ainsi que les équipements énumérés dans les sections 4 et 5 de l'annexe A.1 du présent règlement,

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

Henri Grethen

Henri

Doc. parl. 5237; sess. ord. 2003-2004; Dir. 2002/75/CE

Loi du 17 décembre 2003 modifiant la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et

l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 novembre 2003 et celle du Conseil d'Etat du 9 décembre 2003

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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