Règlement grand-ducal du 11 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (directive 2002/75/CE).
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
24 décembre 2003
Règlement grand-ducal du 11 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 2000
transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements
marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la
directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (directive 2002/75/CE).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu la directive 2002/75/CE de la Commission du 2 septembre 2002 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil
relative aux équipements marins;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil
du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que de la directive 98/85/CE de la Commission du 11
novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est modifié comme suit
1) Le point a) est remplacé par le texte suivant
"annexes A, A1, A2, B, C, D" : les annexes de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux
équipements marins, telles que modifiées par la directive 2002/75 de la Commission du 2 septembre 2002";
2) Aux points d), e) et o), les mots "au 1er janvier 2001" sont remplacés par "au 1er juillet 2002".
- L'article 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des
titres et grades étrangers d'enseignement supérieur est modifiée comme suit: «Le système d'homologation concerne
les domaines disciplinaires énumérés ci avant à l’exception du notariat. Sont ajoutées aux domaines disciplinaires les
sciences humaines. Un règlement grand-ducal peut déterminer des disciplines spécifiques situées dans les domaines tels
que visés.»
L’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la
modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers est modifié comme suit
1. le 6ème tiret est libellé comme suit
„– de la construction du Centre National de rééducation fonctionnelle et de réadaptation, à Luxembourg-
Kirchberg, pour un montant qui ne peut dépasser 60.053.312 euros“,
2. le 10ème tiret est libellé comme suit
„– de la construction de l’Hôpital François-Elisabeth à Luxembourg-Kirchberg, pour un montant qui ne peut
dépasser 113.261.353 euros“,
3. le 13ème tiret est libellé comme suit
„– de la construction d’un nouvel hôpital à Ettelbruck, pour un montant qui ne peut dépasser 95.960.383 euros“.
Le deuxième alinéa de l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 précité est modifié
comme suit
"Sont par conséquent d'application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 96/98/CE du Conseil
Annexe A.1 : Equipements pour lesquels des normes d'essai détaillées existent déjà dans les instruments
internationaux, telle que modifiée par la directive 2002/75/CE de la Commission du 2 septembre 2002;
Annexe A.2 : Equipements pour lesquels il n'existe pas de normes d'essai détaillées dans les instruments
internationaux, telle que modifiée par la directive 2002/75/CE de la Commission du 2 septembre 2002;
Annexe B : Modules d'évaluation de la conformité;
Annexe C : Critères minimaux devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des
organismes;
Annexe D : Marquage de conformité."
- L'article 4 de la même loi est remplacé comme suit
«(1) Nul ne pourra présenter à l’homologation un diplôme final d’enseignement supérieur étranger s’il n’est pas
titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, d'un diplôme
de technicien approprié selon les dispositions de l’article 20 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme
de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, luxembourgeois ou étranger
reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur.
Un règlement grand-ducal peut déterminer la procédure et les conditions d'une reconnaissance d'équivalence à un
des diplômes luxembourgeois mentionnés au premier alinéa de diplômes étrangers correspondants délivrés par des
Etats qui n'ont pas adhéré à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux
établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et/ou
la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne,
ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997, et approuvée par la loi du 14 août 2000.
(2) L'homologation ne pourra être accordée que si les études supérieures des postulants et leurs diplômes ou titres
d'examens finals étrangers répondent aux critères généraux définis comme suit
la durée minimale des études supérieures, qui pour chacune des disciplines est fixée par règlement grand-ducal;
la nature et l'étendue des enseignements théoriques et/ou pratiques, dont les spécificités sont définies par
règlement grand-ducal pour chaque discipline.
Les diplômes finals sanctionnant des études portant respectivement sur les langues ou lettres anglaises, allemandes
et françaises doivent être obtenus dans un pays ou une région d'un pays de langue respectivement anglaise, allemande,
française, après des études accomplies dans un tel pays pendant au moins deux années.
Le diplôme final sanctionnant des études en droit doit être obtenu dans un pays dont le système juridique
correspond dans ses conceptions fondamentales aux principes généraux du système juridique luxembourgeois.
Les diplômes présentés à l’homologation doivent, sans dérogation possible, conférer un grade d’enseignement
supérieur, reconnu par le pays d’origine, ou y donner accès à certaines fonctions et professions conformément aux lois
et règlements les gouvernant ainsi qu’aux stages correspondants, sans qu’une discrimination puisse être faite entre
titres légaux et titres scientifiques, entre titres d’Etat et titres d’Université.
(3) Le Ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions peut, par voie d’arrêtés à prendre sur avis des
commissions d’homologation, énumérer les diplômes et titres étrangers qui répondent aux exigences formulées à
l'alinéa qui précède et qui donneront droit à l’homologation sans nouvel examen et avis des commissions.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémoiral pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Culture, de l'Enseignement
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
supérieur et de la Recherche,
Henri
Erna Hennicot-Schoepges
Doc. parl. 5120, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Loi du 19 décembre 2003 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l'Etat à participer au
financement de la modernisation, de l'aménagement ou de la construction de certains
établissements hospitaliers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2003
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 4 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes
„Art. 4. (1) Les frais des experts chargés par l’Etat du contrôle général de la mise au point et de l’exécution des
projets d’investissements hospitaliers subventionnés à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers sont à
charge des établissements hospitaliers; ils sont éligibles pour l’octroi d’une aide de l’Etat au même titre que les
investissements auxquels ils se rapportent, conformément aux conditions et modalités prévues par les articles 11 et 13
de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
(2) Les participations aux frais afférents de l’Etat sont liquidées à charge du fonds spécial des investissements
hospitaliers par dépassement, le cas échéant, des plafonds fixés à la présente loi.
(3) Le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’Etat aux frais d’études en vue de
l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi
ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction et de modernisation
énumérés au plan hospitalier en vigueur.
Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent dépasser le montant plafond fixé à l’article
80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.“
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5212, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
1979. – Adhésion de l’Afrique du Sud, de l’Afghanistan, de Madagascar, du Nicaragua, des Comores
et de Sierra Leone; succession de la Croatie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont succédé, aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Succession (s)
Croatie
23.09.2003 (s)
08.10.1991
Afrique du Sud
23.09.2003 (a)
23.10.2003
Afghanistan
24.09.2003 (a)
24.10.2003
Madagascar
24.09.2003 (a)
24.10.2003
Nicaragua
24.09.2003 (a)
24.10.2003
Comores
25.09.2003 (a)
25.10.2003
Sierra Leone
26.09.2003 (a)
26.10.2003
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
L'article 16bis du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 précité est modifié comme suit
"Art. 16bis. Jusqu'au 22 mars 2005, les équipements accompagnés de la mention "nouvel article" dans la colonne
"Nom de l'article" de l'annexe A.1 du présent règlement ainsi que les équipements énumérés dans les sections 4 et 5
de l'annexe A.1 du présent règlement, qui portent le marquage et qui ont été fabriqués avant le 23 mars 2003
conformément aux procédures d'approbation de type en vigueur au 2 septembre 2002 peuvent être mis sur le marché
ou à bord de navires battant pavillon luxembourgeois dont les certificats ont été délivrés conformément aux
conventions internationales par le Grand-Duché du Luxembourg ou en son nom."
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 11 décembre 2003.
Henri Grethen
Henri
Doc. parl. 5237; sess. ord. 2003-2004; Dir. 2002/75/CE
Loi du 17 décembre 2003 modifiant la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et
l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 novembre 2003 et celle du Conseil d'Etat du 9 décembre 2003
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons