Loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Pour les véhicules mentionnés sous c), d) et e) ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique doivent
se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf autorisation
individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels.
Pour les véhicules mentionnés sous a), b) et f) ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent
se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule spécialement
aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même, si le candidat-conducteur
sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie
et de secours.
Chaque leçon d´instruction pratique d´une heure qui doit être donnée après la tombée de la nuit est
rémunérée, en outre, d´une somme de 75 francs.
3) Assistance à l´examen
L´asistance obligatoire de l´instructeur à l´examen pratique est rémunérée d´après les prix valables
pour les leçons pratiques ordinaires, augmentés de 50%.
Si l´instructeur est obligé d´assister à la réception de l´examen théorique, sa rémunération est fixée à
100 fr. par candidat.
4) Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef
de sa demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. »
En vue de maintenir la diversité dans la presse d´opinion luxembourgeoise, il est institué
une aide financière annuelle à charge du budget de l´Etat, à répartir entre les organes de presse répon-
dant aux critères prévus par l´article 2 et agréés par règlement grand-ducal sur avis de l´Association
des Editeurs de Journaux et de l´Association Luxembourgeoise des Journalistes. Le crédit sera réparti
entre les organes de presse en fonction des critères et des modalités fixés par l´article 3.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mai 1976.
Luxembourg, le 2 mars 1976
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 19 février 1976 et celle du Conseil d´Etat du 24 février
1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est à considérer comme organe de presse au sens de la présente loi toute publication
a) imprimée et éditée depuis 3 ans au minimum au Grand-Duché de Luxembourg et paraissant sans
interruption sauf cas de force majeure ou cas fortuit;
b) éditée par une personne physique ou morale établie au Grand-Duché de Luxembourg, dont le but
déclaré est le commerce de l´information;
c) paraissant au moins une fois par semaine au Grand-Duché de Luxembourg;
d) dotée d´une équipe rédactionnelle d´un minimum de 3 journalistes-rédacteurs à temps plein,
rémunérés d´après les barèmes en usage;
e) susceptible de toucher l´ensemble de la population de nationalité luxembourgeoise de par sa
diffusion, l´éventail des informations et la ou les langues utilisées;
f) offrant une information générale aussi bien nationale qu´internationale et touchant à la fois les
domaines politique, économique, social et culturel;
g) couvrant ses frais de fonctionnement par le produit de la vente d´une part et la mise à disposition
d´emplacements publicitaires de l´autre ne dépassant pas en moyenne 50% de la surface totale;
h) dont l´achat ou l´abonnement ne sont pas liés exclusivement à l´affiliation à une association ou
organisation quelconque.
Le montant global de l´aide à la presse s´établit par référence au traitement annuel brut
moyen de trois journalistes-rédacteurs par organe de presse. Pour l´application de la présente loi, le
traitement annuel de base d´un journaliste-rédacteur d´âge moyen est fixé, pour l´année 1976, à 700.000
francs. Ce montant sera adapté annuellement, en fonction de l´évolution des traitements pratiqués dans
la profession, par règlement grand-ducal, la commission prévue à l´article 4 entendue en son avis.
L´aide prendra la forme d´une subvention aux pages rédactionnelles. A cet effet une part fondamen-
tale de 33 1/3% de l´aide globale sera répartie à parts égales entre les divers organes de presse, et la part
restante sera répartie proportionnellement sur la base d´un coefficient tenant compte de la surface
respective des pages rédactionnelles standard des organes de presse, une page rédactionnelle standard
représentant une surface imprimée de 510 × 368 mm = 187.680 mm2. Le maximum des pages rédaction-
nelles pouvant être pris en considération par organe de presse est de 4.000 par an.
Une commission de cinq membres, dont deux représentants du Ministère d´Etat, un du
Ministère des Finances, un de l´Association Luxembourgeoise des Editeurs de Journaux et un de l´As-
sociation des Journalistes luxembourgeois déterminera et surveillera la répartition de l´aide à la presse
luxembourgeoise sur la base d´une comptabilité rigoureuse tenue par les bénéficiaires et mise à la dis-
position de ladite commission, qui en fera rapport au Président du Gouvernement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 11 mars 1976.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1944, sess. ord. 1975-1976.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu de deux règlements (CEE) nos 2928/75 et 2929/75 de la Commission des Communautés
européennes du 7 novembre 1975, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 11 novembre 1975,
pour les positions tarifaires suivantes
a) 56.07 B
Tissus de fibres textiles artificielles discontinues, originaires de la Corée du Sud;
b) 85.01 C Parties et pièces détachées de machines génératrices, de moteurs et convertisseurs
rotatifs, de transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.), de bobines
de réactance et de selfs, originaires de la Yougoslavie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975, consécutivement aux règle-
ments (CEE) n os 3046/74 et 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974,
portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires
en voie de développement.
En vertu d´un règlement (CEE) n° 3019/75 de la Commission des Communautés européennes du 18
novembre 1975, les droits d´entrée applicables aux « ouvrages en pierres de taille ou de construction
à l´exclusion de ceux du n° 68.01 et de ceux du Chapitre 69; cubes et dés pour mosaïques », de la posi-
tion tarifaire 68.02, originaires de l´Inde, sont rétablis à partir du 22 novembre 1975.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règle-
ment (CEE) n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu du règlement (CEE) n° 3053/75 de la Commission des Communautés européennes du 21
novembre 1975, le droit d´entrée applicable aux « tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres
creuses, en cuivre », de la position tarifaire 74.07, originaires du Chili, est rétabli à partir du 28 no-
vembre 1975.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règlement
(CEE) n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Convention
de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne du 24 avril 1963. }
Adhésion de la Jamaïque.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1565, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, p. 36).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 9 février 1976 la Jamaïque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour la
Jamaïque le 10 mars 1976.
}
Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation Mondiale de la
Santé, adoptés par la vingtième Assemblée mondiale de la Santé, le 23 mai 1967. Accepta-
tion par le Paraguay.
(Mémorial 1971, A, pp. 2242 et 2243
Mémorial 1975, A, p.
848 et ss., pp. 940, 1247, 1300, 1551
Mémorial 1976, A, p. 48)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 15 janvier 1976 le Paraguay a accepté les amendements désignés ci-dessus.
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1976 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 10 février 1976
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
Taux
B
d´abattement
Clervaux
18.12. 1975
350%
350%
Kehlen
16.12. 1975
225%
225%
B1
B3
B4
Bettembourg
22.12. 1975
135% 220%
135%
80%
Kœrich
23.12. 1975
260% 355%
260% 120%
15.12.1975
200%
300% 200% 100%
Medernach
8. 1.1976
220%
295% 220% 105%
Nommern
16. 1.1976
250%
350% 250% 125%
Bascharage
14.11.1975
200%
300% 200% 100%
25%
Dudelange
28.11.1975
200% 320%
200% 100%
30%
Mondercange
5.12.1975
260%
350% 260% 125%
20%
Schifflange
7.11.1975
190%
320% 190% 100%
50%
B 1
B2
Pétange
17.12.1975
100% 320%
100%
50%
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg