Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
Table des dispositions (756)
Texte législatif (756 Articles)
Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 2015
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
PARTIE 1
LA SURVEILLANCE DU SECTEUR DES ASSURANCES
Chapitre 1er - Institution
Statut juridique et objectif
(1) Le «Commissariat aux assurances», désigné dans les dispositions de la présente loi par l’abréviation «CAA» est
un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière. Le CAA est soumis à
l’autorité du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, ci-après désigné par le «ministre».
(2) Le principal objectif assigné au CAA consiste à garantir la protection des preneurs d’assurance et des bénéficiaires.
(3) Le siège du CAA est à Luxembourg.
Chapitre 2 - Missions, pouvoirs et responsabilité
Statut juridique et objectif
Chapitre 2 - Missions, pouvoirs et responsabilité
La loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance est modifiée comme suit
1° L’article 1er est complété par un point U. de la teneur suivante
«U. Loi sur le secteur des assurances: la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.»
2° L’article 2, paragraphe 1er, est modifié comme suit
«1. Est nul tout contrat d’assurance couvrant, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des risques
autres que les grands risques au sens de l’article 43, point 21, de la loi sur le secteur des assurances ou y prenant
des engagements et conclu par une entreprise d’assurance qui n’y est ni agréée ni autorisée à faire des opérations
d’assurance en vertu de la loi susvisée.»
3° L’article 3 est modifié comme suit
a) Au 1er paragraphe, la référence à la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection du consommateur est
remplacée par une référence à la loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un code de la consommation.
b) Au paragraphe 3, les mots «l’article 25, les assurances bagages et déménagements exceptées, de la loi
modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances» sont remplacés par les mots «l’article 43, point
21, les assurances bagages et déménagements exceptées, de la loi sur le secteur des assurances».
4° L’article 4, paragraphe 5, prend la teneur suivante
«5. La présente loi ne s’applique pas aux organismes et aux opérations prévus à l’article 37, points b) à e) de la
loi sur le secteur des assurances.»
5° L’article 5 est remplacé par le libellé suivant
«Art. 5. Règles de détermination de la loi applicable
Les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 sont appliquées pour déterminer le droit applicable aux contrats
d’assurance relevant de son article 7.»
6° L’article 6, paragraphes 1 à 3, et l’article 7 sont abrogés.
7° L’article 8 prend la teneur suivante
«Art. 8. Règles générales du droit international privé
Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6, les règles générales du droit international privé en matière
d’obligations contractuelles sont applicables.»
8° A l’article 10, paragraphe 1er, à la suite du point r), il est inséré un nouveau point s), les points subséquents sont
renumérotés et un deuxième alinéa est inséré afin de donner la teneur suivante à ces dispositions
«s) dans le cas d’un contrat émis par une entreprise d’assurance de l’Espace économique européen, une référence
concrète au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l’article 82 de la loi sur le secteur des
assurances, qui permet au preneur d’assurance d’accéder facilement à ces informations;
dans le cas d’un contrat émis par une entreprise d’assurance hors de l’Espace économique européen, des
indications sur leur solvabilité au regard de la réglementation prudentielle qui leur est applicable,
et en outre pour l’assurance sur la vie,
t) les modalités de calcul et d’attribution des participations aux bénéfices,
u) les indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes,
v) une énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital variable,
w) des indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable,
x) des indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police.»
Dans le cas où l’entreprise d’assurance, en rapport avec l’offre ou la conclusion d’un contrat d’assurance vie,
indique des chiffres relatifs au montant de possibles prestations en sus et au-delà des prestations convenues
par contrat, elle fournit au preneur un exemple de calcul dans lequel le possible versement à échéance
est exposé, en appliquant la base de calcul ayant servi à la détermination des primes, à trois taux d’intérêt
différents. Ceci ne s’applique pas aux assurances et contrats à terme. L’assureur informe le preneur, de
manière claire et compréhensible, que cet exemple de calcul n’est que l’application d’un modèle fondé sur de
pures hypothèses et que le preneur ne tire de cet exemple de calcul aucun droit contractuel.»
9° A l’article 16, paragraphe 2, il est inséré, à la suite du 2e alinéa, un alinéa qui prend la teneur suivante
«Sans préjudice des dispositions du 2e alinéa, le contrat d’assurance relevant de la branche R.C. véhicules
terrestres automoteurs et tout autre document accordant une couverture dans cette branche, conclus au
Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre prestation de services, doivent indiquer le nom et l’adresse du
représentant désigné en vertu de l’article 145, paragraphe 1er, de la loi sur le secteur des assurances.»
10° Les tirets 3 et 4 du 1er paragraphe de l’article 17 sont remplacés par un libellé de la teneur suivante
«– toutes informations relatives aux litteras t) à w) du point 1 de l’article 10 en cas d’avenant au contrat ou de
modification de la législation y applicable,
– chaque année, des informations concernant la situation des droits du preneur avec indication séparée du
capital garanti à l’origine, des participations aux bénéfices de l’exercice et des participations aux bénéfices
cumulées depuis le début du contrat. En outre, lorsque l’entreprise d’assurance a indiqué des chiffres sur la
possible évolution future de la participation aux bénéfices, l’assureur informe le preneur des différences entre
l’évolution constatée et les données initiales.»
11° A l’article 43, au 2e paragraphe, la référence à l’article 57 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur
des assurances est remplacée par une référence à l’article 246 de la loi sur le secteur des assurances.
12° Le libellé de l’article 93 est remplacé par le libellé suivant
«Art. 93. Champ d’application
1. Les articles 93-1 à 97-1 s’appliquent à l’assurance protection juridique, par laquelle une entreprise d’assurance
s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et à fournir
d’autres services directement liés à la couverture d’assurance, notamment en vue
a) d’obtenir une indemnisation pour un dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou
pénale;
b) de défendre ou de représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre
une réclamation dont il est l’objet.
2. Les articles 93-1 à 97-1 ne s’appliquent pas
a) à l’assurance protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de
l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation;
b) à l’activité exercée par une entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile en vue de défendre ou de
représenter son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsque cette activité est exercée
en même temps dans le propre intérêt de cette entreprise d’assurance au titre de cette couverture;
c) à l’activité d’assurance protection juridique déployée par un assureur en matière d’assistance qui remplit les
conditions suivantes
– l’activité est effectuée dans un Etat membre autre que celui où l’assuré a sa résidence habituelle;
– l’activité fait partie d’un contrat qui ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au
cours de déplacements, d’absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.
Aux fins du premier alinéa, point c), le contrat indique de façon claire que la couverture en question est
limitée aux circonstances visées à ce point et qu’elle est accessoire à l’assistance.»
13° A la suite de l’article 93, il est inséré un article 93-1 intitulé et libellé comme suit
«Art. 93-1. Contrats distincts
La couverture en protection juridique doit faire l’objet soit d’un contrat distinct de celui établi pour les autres
branches d’assurance, soit d’un chapitre distinct d’une police unique avec indication de la nature de la couverture
en protection juridique, du montant de la prime correspondante et, le cas échéant, le nom de l’entreprise
juridiquement distincte à laquelle la gestion des sinistres relevant de la protection juridique est confiée.»
14° L’article 94 est modifié afin de prendre la teneur suivante
«1. Tout contrat d’assurance de protection juridique stipule expressément que, lorsqu’il est fait appel à un avocat
pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, l’assuré a la liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat chaque fois que survient un conflit
d’intérêts entre lui-même et l’assureur, ou, le cas échéant, le bureau de règlement des sinistres dont question à
l’article 181, paragraphe 3 de la loi sur le secteur des assurances.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré
par les deux alinéas précédents.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «avocat» toute personne habilitée à exercer ses activités
professionnelles sous une des dénominations prévues par la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977
tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats.»
15° A l’article 95, sont apportées les modifications suivantes
a) L’intitulé de l’article est remplacé par l’intitulé suivant: «Arbitrage».
b) Le libellé de l’article prend la teneur suivante
«Sans préjudice du droit de recours aux instances judiciaires prévues par la loi, le contrat d’assurance prévoit
le droit de l’assuré d’avoir recours à la procédure arbitrale des articles 1224 et suivants du nouveau code de
procédure civile, pour le règlement de tout litige entre l’assureur de la protection juridique et son assuré.»
16° A la suite de l’article 95, il est inséré un article 95-1 intitulé et libellé comme suit
«Art. 95-1. Conflits d’intérêts
Chaque fois qu’un conflit d’intérêts surgit ou qu’il existe un désaccord quant au règlement du litige, l’assureur de
la protection juridique ou, le cas échéant, le régleur de sinistres doit informer l’assuré du droit visé à l’article 94
et de la possibilité de recourir à la procédure visée à l’article 95.»
17° A la suite de l’article 97, il est inséré un article 97-1 intitulé et libellé comme suit
«Art. 97-1. Contenu du contrat protection juridique
Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions auxquelles un contrat protection juridique doit
répondre.»
18° Le titre IV est remplacé par les dispositions suivantes
«TITRE IV
Dispositions pénales
– Contenu de la demande d’agrément d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembour
geoise
La demande d’agrément est adressée au ministre par l’entremise du CAA. Elle est accompagnée des documents et
renseignements suivants
a) pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés européennes
1. les statuts;
2. les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes
chargées de la direction de l’entreprise;
3. les noms, prénoms, domicile, résidence, profession ou raison sociale et nationalité des actionnaires de
l’entreprise;
4. si le capital social n’est pas entièrement libéré: les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et
nationalité des actionnaires avec indication du montant non libéré de leurs actions;
b) pour les entreprises sous forme de coopérative et les sociétés coopératives européennes
1. l’acte de constitution de la société;
2. les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes
chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat;
3. le montant des versements effectués;
4. les conditions de retrait de ces versements;
5. la répartition des bénéfices et pertes;
6. l’étendue de la responsabilité des associés;
c) pour les entreprises sous forme d’association d’assurances mutuelles
1. l’acte de constitution de l’association;
2. les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des personnes chargées de la direction des
affaires sociales ainsi que l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat;
3. les dispositions relatives au capital de fondation, l’étendue des droits et des obligations des mutualistes;
d) pour toutes les entreprises, en outre
1. le programme d’activité tel que visé à l’article 3 du présent règlement;
2. l’identité des personnes visées à l’article 54, paragraphe 3, de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des
assurances (ci-après désignée par «la loi»), autres que celles visées au point a) 3 ci-avant;
3. les comptes annuels, ainsi que les comptes annuels consolidés, s’il y en a, des trois derniers exercices de
chacun des actionnaires détenant une participation qualifiée ou un lien de contrôle sur l’entreprise d’assurance
ou de réassurance;
4. le mode de désignation et le nom du réviseur d’entreprise agréé;
5. la preuve que la société dispose du minimum de capital requis visé à l’article 112 de la loi.
Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent en outre fournir tous autres renseignements
nécessaires à l’appréciation de la requête.
Missions
(1) Le CAA a pour missions
a) de recevoir et d’examiner toute demande émanant de personnes désireuses de s’établir au Grand-Duché de
Luxembourg et requérant l’agrément du ministre;
b) d’exercer la surveillance, y compris financière, des personnes physiques et morales visées au point a),
conformément aux prescriptions de la législation et de la réglementation concernant la surveillance du secteur
des assurances;
c) de prendre des règlements dans la limite de sa spécialité;
d) d’assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans préjudice de l’article 5
de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme;
e) de veiller à l’application des lois et règlements relatifs
– aux relations entre les parties aux contrats et opérations d’assurance, et en particulier au respect des
dispositions de la législation régissant le contrat d’assurance,
– aux opérations de réassurance et de titrisation de réassurance, et
– aux relations entre preneurs d’assurance et intermédiaires d’assurances;
f) de veiller à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement ou
indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé ne puissent
prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa surveillance que ce soit en
tant que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives ou de contrôle, en occupant un
poste de direction ou autrement. Fait partie de la mise en œuvre de cette mission, une évaluation de l’aptitude
et de l’honorabilité des dirigeants, y compris de leur compétence et de leur intégrité. A cette fin, le CAA peut
demander l’avis du procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la police grand-
ducale;
g) de recevoir et d’examiner les plaintes et réclamations émanant d’un preneur d’assurance ou d’un autre intéressé
contre toute personne physique et morale visée par la présente loi;
h) de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l’assurance et de la réassurance
sur le plan de l’Union européenne et international;
i) de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d’améliorer l’environnement législatif et
réglementaire concernant l’activité d’assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg;
j) d’examiner toutes autres questions ayant trait à l’activité d’assurance et de réassurance que le ministre lui
soumettra.
(2) Le CAA constitue l’autorité nationale de contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance au sens de
l’article 13, point 10 de la directive 2009/138/CE ainsi que l’autorité compétente prévue par l’article 7 de la directive
2002/92/CE.
(3) Le CAA est chargé de promouvoir la transparence, la simplicité et l’équité sur les marchés des produits et
services de l’assurance. Le CAA est en outre l’autorité compétente prévue par le règlement (CE) n° 2006/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées
de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la
coopération en matière de protection des consommateurs») pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts
des consommateurs par les personnes soumises à sa surveillance.
Missions
La loi modifiée du 8 décembre 1994 relative
– aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit
luxembourgeois
– aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales
d’entreprises d’assurances de droit étranger
est modifiée comme suit
1° A l’article 1er, le libellé des trois tirets du 1er paragraphe est remplacé par le libellé suivant
«– aux entreprises luxembourgeoises d’assurance telles que définies à l’article 32, point 8 de la loi du
7 décembre 20152 sur le secteur des assurances, désignée ci-après par «loi sur le secteur des assurances»,
à l’exclusion des entreprises et organismes visés à la partie 2, titre I, chapitre 3 de la loi sur le secteur
des assurances;
– aux fonds de pension visés à l’article 32, point 14 de la loi susmentionnée;
– aux entreprises de réassurance luxembourgeoises visées à l’article 32, point 12 de la loi susmentionnée.»
2° A l’article 45, paragraphe 2, les mots «à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances»
sont remplacés par les mots «à la loi sur le secteur des assurances».
3° A l’article 45, paragraphe 3, les mots «à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances»
sont remplacés par les mots «à la loi sur le secteur des assurances».
4° L’article 60 est complété par un nouveau point 5 libellé comme suit
«5. En cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur conformément à la section 3, les
dispositions de l’article 90-3 sont applicables.»
5° L’article 75 est modifié comme suit
«Art. 75. Provision pour égalisation
1) La provision pour égalisation, dont la provision pour fluctuation de sinistralité que les entreprises
de réassurances sont tenues de constituer conformément au paragraphe 2 ci-après, est à évaluer en
conformité avec les textes qui les prescrivent.
2) Les entreprises de réassurance doivent constituer une provision pour fluctuation de sinistralité leur
permettant d’égaliser les fluctuations de taux de sinistres pour les années à venir ou de couvrir des risques
spéciaux. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’exécution du présent paragraphe.»
6° A l’article 86, paragraphe 1er, les mots «aux articles 35 point 2 et 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991
relative au secteur des assurances» sont remplacés par les mots «aux articles 94 et 95 de la loi sur le secteur
des assurances».
7° Il est inséré à la suite de l’article 90-2 un nouveau chapitre 11ter avec un article 90-3 libellé comme suit
«Chapitre 11ter – Réserves distribuables en cas d’évaluation à la juste valeur
– Contenu de la demande d’agrément d’une succursale d’une entreprise d’assurance ou de réassu
rance d’un pays tiers
La requête en agrément visée aux articles 159, paragraphe 6, et 167, paragraphe 5, de la loi est adressée au ministre
par l’entremise du CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements visés à l’article 1er du présent
règlement et en outre par
a) le document actant l’établissement d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg;
b) les noms, prénoms, domicile, résidence et nationalité du mandataire général dirigeant la succursale
luxembourgeoise de l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
c) la preuve que l’entreprise d’assurance ou de réassurance peut exercer dans son pays d’origine les opérations
d’assurance ou de réassurance faisant l’objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n’y est pas autorisée;
d) la preuve que l’entreprise d’assurance ou de réassurance dispose des actifs visés à l’article 159, paragraphe 2,
points d) et e) de la loi pour les activités exercées par sa succursale luxembourgeoise.
Convergence, contrôle et stabilité financière
Le CAA tient compte de la dimension de l’Union européenne et internationale de la surveillance prudentielle et de
la stabilité financière.
Dans l’exercice de ses fonctions, le CAA prend en compte la convergence en matière d’outils de contrôle et
de pratiques de contrôle dans l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées
conformément à la directive 2009/138/CE. À cette fin, le CAA participe aux activités de l’Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 et désignée ci-après par
«EIOPA», et met tout en œuvre pour se conformer aux orientations et recommandations et autres mesures convenues
par l’EIOPA ou, s’il ne le fait pas, en donne les raisons.
Au vu de sa mission de surveillance prudentielle et dans le respect des compétences légales des parties, le CAA
coopère avec le Gouvernement, avec la Banque centrale du Luxembourg et avec les autres autorités de surveillance
prudentielle au niveau national et de l’EEE ainsi qu’au niveau international afin de contribuer à assurer la stabilité
financière, notamment au sein des comités institués à cet effet.
Dans les périodes d’extrême instabilité des marchés financiers le CAA prend en compte les éventuels effets
procycliques de ses actions.
Convergence, contrôle et stabilité financière
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2015.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 6454B; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.
Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/03 du 7 décembre 2015
relatif aux entreprises d’assurance et de réassurance.
La Direction du Commissariat aux Assurances,
Vu l’article 108bis de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, notamment son article 2, point 3;
Arrête
Chapitre Ier – Accès aux activités
– Contenu du programme d’activité
(1)
Le programme d’activité visé à l’article 1er point d) 1 du présent règlement, comprend les indications ou
justifications concernant les éléments suivants
a) la nature des risques ou des engagements que l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée se propose
de couvrir;
b) le type de contrats de réassurance ou de rétrocession que l’entreprise se propose de conclure avec des
entreprises cédantes, le cas échéant;
c) ses principes directeurs en matière de réassurance et de rétrocession;
d) l’état et les éléments des fonds propres éligibles et des fonds propres de base éligibles de l’entreprise destinés à
couvrir le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis;
e) en ce qui concerne l’assurance vie, un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des
provisions mathématiques, des valeurs de rachat et de réduction.
f) les prévisions relatives aux frais d’installation des services administratifs et du réseau de production, les moyens
financiers destinés à faire face à ces frais et, si les risques à couvrir sont classés sous la branche 18 de la partie A
de l’annexe I de la loi, les moyens dont l’entreprise d’assurance dispose pour la fourniture de l’assistance promise;
g) en outre, en ce qui concerne les entreprises de réassurance, un état descriptif des entreprises d’assurance ou
de réassurance cédantes et rétrocessionnaires avec indication de leur raison sociale, du pays de leur siège social
et de la législation de contrôle à laquelle elles sont soumises. Sont éligibles d’office les entreprises d’assurance
et de réassurance communautaires et les entreprises de pays tiers soumises à une réglementation prudentielle
réputée dans son ensemble, au moins équivalente aux législations en vigueur dans les Etats membres de l’Union
européenne;
h) les informations concernant la structure du système de gouvernance pour les trois premiers exercices.
(2) Outre les éléments requis au paragraphe 1er, le programme d’activité contient, pour les trois premiers exercices
a) un bilan prévisionnel, établi suivant les règles d’évaluation
1. de la loi sur les comptes annuels et
2. du titre I, chapitre VI de la directive 2009/138/CE;
b) les prévisions relatives au futur capital de solvabilité requis, visé au chapitre IV, section 4 du présent règlement,
sur la base des comptes prévisionnels visés au point a), ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces
prévisions;
c) les prévisions relatives au futur minimum de capital requis, tel que prévu au chapitre IV, section 5 du présent
règlement, sur la base du bilan prévisionnel visé au point a) ci-avant, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour
établir ces prévisions;
d) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des provisions techniques, du minimum de
capital requis et du capital de solvabilité requis;
e) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d’installation, notamment les frais généraux
courants et les commissions;
f) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres avec une ventilation entre les opérations
directes et les acceptations en réassurance;
Pour les succursales d’entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers, les documents visés à l’alinéa 1er ne
doivent renseigner que les prévisions et informations concernant l’activité de la succursale établie au Grand-Duché de
Luxembourg.
Chapitre II – Autorités de contrôle et règles générales
Pouvoirs du CAA
Dans le cadre de l’accomplissement des missions définies à l’article 2
a) Le CAA donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et d’autres documents qui sont à produire
au CAA par les personnes physiques et morales du secteur des assurances agréées au Grand-Duché de
Luxembourg, désignées dans les dispositions du présent article par «personnes agréées».
b) Le CAA peut demander aux personnes agréées de fournir tous renseignements et documents utiles ou
nécessaires à l’exercice de la surveillance sans préjudice des articles 174 et 175.
c) Le CAA peut effectuer des contrôles sur place dans les locaux des personnes agréées, y procéder à l’inspection
sans déplacement ou prendre copie des livres, comptes, registres ou autres actes et documents.
d) Le CAA peut entendre
– les personnes physiques soumises à son contrôle, ainsi que leurs salariés et autres collaborateurs;
– les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres salariés
et collaborateurs des personnes morales soumises à son contrôle.
e) Le CAA peut s’entourer en outre de tous renseignements utiles auprès d’autres organismes administratifs ou
judiciaires ou auprès de tierces personnes.
f) Le CAA surveille les relations entre, d’une part, les personnes agréées et, d’autre part, d’autres personnes
physiques ou morales, lorsque les personnes agréées transfèrent à ces autres personnes physiques et morales
des fonctions qui ont une influence sur leur situation financière ou qui revêtent une importance significative pour
l’efficacité du contrôle. Cette surveillance comporte le pouvoir de procéder à des vérifications sur place auprès
des personnes physiques et morales auxquelles les fonctions ont été transférées.
g) Le CAA peut prendre des mesures préventives et correctives en vue de garantir le respect, par les personnes
soumises à son contrôle, des dispositions législatives, réglementaires et administratives auxquelles ces personnes
sont tenues de se conformer.
h) Le CAA a le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires, y compris s’il y a lieu, des mesures de nature
administrative ou financière, à l’égard des personnes soumises à son contrôle et des membres de leur organe
d’administration, de gestion ou de contrôle.
i) Dans le cadre de ses missions visées aux points d) à g) de l’article 2 de la présente loi, les pouvoirs prévus
au présent article s’étendent aux personnes physiques et morales autorisées à travailler au Grand-Duché de
Luxembourg en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances.
j) Dans les cas prévus aux articles 123 à 125, ainsi que pour toute infraction à la présente loi, à la législation
relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à la législation régissant le contrat
d’assurance, à leurs règlements d’exécution et aux instructions du CAA, le CAA peut enjoindre aux personnes
surveillées de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à remédier aux manquements constatés,
et en particulier, à rétablir ou renforcer leur équilibre financier, à sauvegarder les intérêts de leurs créanciers et
à corriger leurs pratiques.
k) Le CAA exerce ses pouvoirs de contrôle en temps utile et d’une manière proportionnée.
l) Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c), g) et h) du présent article, accordés à l’égard des personnes
soumises au contrôle du CAA, s’appliquent également à l’égard des activités données par celles-ci en sous-
traitance.
m) Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c), g), h) et l) du présent article sont exercés, au besoin, de
manière coercitive et, s’il y a lieu, moyennant le recours aux instances judiciaires.
n) Le CAA doit se doter des moyens, méthodes et pouvoirs appropriés pour vérifier le système de gouvernance
des entreprises d’assurance et de réassurance et pour évaluer les risques émergents détectés par ces entreprises
et susceptibles d’affecter leur solidité financière. Il doit, en outre, disposer des pouvoirs nécessaires pour exiger
que le système de gouvernance soit amélioré et renforcé de façon à satisfaire aux exigences énoncées aux articles
72 à 75, 77, 78, 79 et 81.
Pouvoirs du CAA
– Les conditions des contrats et des tarifs
En ce qui concerne les conditions générales et spéciales des polices d’assurance ainsi que les tarifs et les formulaires
et autres imprimés qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance se propose d’utiliser dans ses relations avec ses
clients, les entreprises ne sont soumises qu’aux obligations de communication suivantes
a) pour les contrats d’assurances obligatoires, les entreprises d’assurance agréées ou opérant au Grand-Duché de
Luxembourg, doivent communiquer au CAA les conditions générales et spéciales préalablement à leur utilisation.
b) dans l’assurance sur la vie ainsi que dans l’assurance maladie pratiquée suivant les techniques de l’assurance sur la
vie, les entreprises d’assurance agréées au Grand-Duché de Luxembourg doivent communiquer au CAA les bases
techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques ainsi que leurs modifications ultérieures
au plus tard au moment de la première mise sur le marché des contrats y relatifs.
Hormis les cas visés aux points a) et b) ci-dessus, le CAA ne peut demander que sur une base non systématique,
la communication des conditions générales et spéciales des polices d’assurance, des tarifs et des formulaires et autres
imprimés qu’une entreprise se propose d’utiliser dans ses relations avec ses clients.
Données recueillies et statistiques
Le CAA est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission auprès de l’ensemble
des personnes physiques et morales agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou autorisées à y travailler en régime de
libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances.
Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents du CAA,
défini par l’article 7 de la présente loi.
Toutefois le CAA est autorisé à publier les statistiques qu’il établit, à condition que la publication ne contienne pas
et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à l’exception des statistiques limitativement énumérées
par règlement du CAA.
Données recueillies et statistiques
– Dispense de communication régulière de certaines informations aux fins du contrôle
(1) Le CAA peut renoncer à la communication régulière par les entreprises de réassurance d’informations à des fins
prudentielles d’une périodicité inférieure à un an, sauf pour la communication des résultats du calcul du minimum de
capital requis, lorsque
a) la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de
l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité de l’entreprise;
b) ces informations sont communiquées au moins une fois par an.
Cette dérogation n’est pas applicable aux informations à communiquer par les entreprises de réassurance faisant
partie d’un groupe au sens de l’article 184, point 3, de la loi sauf si l’entreprise concernée peut démontrer au CAA
que le fait de communiquer régulièrement des informations à une fréquence supérieure à une fois par an à des fins
de contrôle n’est pas approprié, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à
l’activité du groupe.
Les entreprises bénéficiant de la dérogation susvisée ne peuvent pas représenter plus de 20% respectivement,
du marché d’assurance et de réassurance vie luxembourgeois ou du marché d’assurance et de réassurance non-vie
luxembourgeois. Les parts de marché respectives sont calculées par référence aux primes brutes émises pour le marché
«non-vie» et aux provisions techniques brutes pour le marché «vie».
Le CAA donne priorité aux plus petites entreprises lorsqu’il détermine l’éligibilité de ces entreprises à ces limitations.
(2) Le CAA peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle ou dispenser des
entreprises d’assurance et de réassurance de cette obligation de communication des actifs financiers poste par poste,
lorsque
a) la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de
l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité de l’entreprise;
b) la fourniture de ces informations n’est pas nécessaire au contrôle effectif de l’entreprise;
c) la dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l’Union européenne; et
d) l’entreprise est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc.
Le CAA ne dispense pas de la communication d’informations poste par poste les entreprises d’assurance ou de
réassurance qui font partie d’un groupe au sens de l’article 184, point 3, de la loi à moins que l’entreprise puisse
démontrer au CAA que la communication d’informations poste par poste est inappropriée, eu égard à la nature,
à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité du groupe et compte tenu de l’objectif de stabilité
financière.
La dispense de communication d’informations poste par poste n’est permise qu’aux entreprises qui ne représentent
pas plus de 20%, respectivement, du marché d’assurance ou de réassurance vie et non-vie luxembourgeois, lorsque la
part de marché «non-vie» repose sur des primes brutes émises et que la part de marché «vie» repose sur des provisions
techniques brutes.
Le CAA donne priorité aux plus petites entreprises lorsqu’elles déterminent l’éligibilité de ces entreprises à ces
dispenses.
(3) Aux fins des paragraphes 1er et 2, le CAA évalue si la fourniture d’informations représente une charge
disproportionnée eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques à laquelle l’entreprise est exposée,
compte tenu, au moins
a) du volume des primes, des provisions techniques et des actifs de l’entreprise;
b) de la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par l’entreprise;
c) des risques de marché auxquels les investissements de l’entreprise donnent lieu;
d) du niveau de concentrations du risque;
e) du nombre total de branches d’assurance vie et non-vie pour lesquelles l’autorisation est accordée;
f) des effets potentiels de la gestion des actifs de l’entreprise sur la stabilité financière;
g) des systèmes et structures de l’entreprise lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle
et de la politique écrite visée à l’article 62, paragraphe 5, de la loi;
h) de l’adéquation du système de gouvernance de l’entreprise;
i) du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis;
j) du fait que l’entreprise est ou non une entreprise captive d’assurance ou de réassurance couvrant uniquement
les risques associés au groupe commercial ou industriel auquel elle appartient.
Responsabilité et poursuite de l’intérêt public
L’Etat répond des mesures prises par le CAA en vertu de la présente loi.
La surveillance du secteur des assurances n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou
des professionnels surveillés ou de leurs clients, ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l’intérêt public.
Pour que la responsabilité civile de l’Etat ou du CAA pour des dommages individuels subis par des entreprises ou
des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage
a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement
de la mission de service public du CAA.
Chapitre 3 - Secret professionnel, échange d’informations et promotion de la convergence du contrôle
Responsabilité et poursuite de l’intérêt public
Chapitre 3 - Secret professionnel, échange d’informations et promotion de la convergence du contrôle
– Conservation des documents
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises sont tenues de conserver à tout moment au
Grand-Duché de Luxembourg les pièces et documents suivants
a) les statuts de l’entreprise, les procès-verbaux des assemblées générales et des réunions des conseils
d’administration et tout autre document statutaire de la société;
b) les contrats d’assurance et de réassurance acceptés et rétrocédés;
c) les documents établissant les pouvoirs des organes de la société et leurs délégations;
d) toutes les pièces et tous les documents de nature à permettre l’établissement à tout moment d’un bilan et d’un
compte de profits et pertes;
e) tous contrats ou conventions engageant l’entreprise d’assurance ou de réassurance.
Pour les contrats et les engagements souscrits auprès d’une succursale à l’étranger, les documents y relatifs peuvent
être gardés auprès de ces succursales.
(2) Les points b), c), d) et e) du paragraphe 1er sont applicables aux succursales luxembourgeoises d’entreprises
d’assurances ou d’entreprises de réassurances de pays tiers.
Secret professionnel
Sans préjudice de l’article 23 du Code d’instruction criminelle toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une
activité pour le CAA, ainsi que les membres des organes du CAA et les réviseurs d’entreprises agréés ou experts
mandatés par le CAA sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal
en cas de violation de ce secret.
Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent
à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme
résumée ou agrégée de telle sorte que les personnes physiques ou morales, individuelles soumises au contrôle du CAA
ne puissent pas être identifiées.
Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale soumise au contrôle du CAA a été déclarée en faillite ou que
sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers
impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.
Secret professionnel
Opposabilité du transfert de portefeuille en matière de réassurance
Pour les risques pris par une entreprise de réassurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, le transfert de
portefeuille autorisé est opposable aux entreprises d’assurance ou de réassurance cédantes dans les limites et les
conditions fixées dans le traité de réassurance concerné par le transfert.
Chapitre III– Conditions régissant l’activité
Coopération avec la Commission de surveillance du secteur financier
Le CAA coopère étroitement avec la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée par
l’abréviation «CSSF», lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance prudentielle
respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers visés à la partie II, titre 2, sous-titre IV
visée à la présente loi, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
Le CAA prête son concours à la CSSF notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles
à l’exercice de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des
conglomérats financiers, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.
Coopération avec la Commission de surveillance du secteur financier
– Gestion des risques
(1) Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance appliquent l’ajustement égalisateur visé à l’article 13 du
présent règlement ou la correction pour volatilité visé à l’article 15 du présent règlement, elles établissent un plan
de liquidité comportant une prévision des flux de trésorerie entrants et sortants au regard des actifs et passifs faisant
l’objet de ces ajustements et corrections.
(2) En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises d’assurance et de réassurance évaluent
régulièrement
a) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres aux hypothèses sous-tendant l’extrapolation
de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente;
b) en cas d’application de l’ajustement égalisateur
1. la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le
calcul de l’ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale, et les effets potentiels d’une
vente forcée d’actifs sur leurs fonds propres éligibles;
2. la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux modifications de la
composition du portefeuille assigné d’actifs;
3. les conséquences d’une réduction de l’ajustement égalisateur à zéro;
c) en cas d’application de la correction pour volatilité
1. la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant
le calcul de la correction pour volatilité et les conséquences potentielles d’une vente forcée d’actifs sur leurs
fonds propres éligibles;
2. les conséquences d’une réduction de la correction pour volatilité à zéro.
Les entreprises d’assurance et de réassurance soumettent chaque année les évaluations visées au premier alinéa,
points a), b) et c), au CAA dans le cadre de la communication d’informations visée à l’article 62 de la loi. Dans le cas
où la réduction de l’ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité à zéro aurait pour effet le non-respect
du capital de solvabilité requis, l’entreprise soumet également une analyse des mesures qu’elle pourrait prendre en vue
de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de
risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.
Lorsque la correction pour volatilité est appliquée, la politique écrite en matière de gestion du risque visée à l’article
71, paragraphe 3, de la loi comprend une politique sur les critères d’application de la correction pour volatilité.
(3)
Pour se garder d’un excès de confiance dans les agences de notation lorsqu’elles utilisent les évaluations
externes du crédit pour le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis, les entreprises d’assurance
et de réassurance vérifient, dans le cadre de leur gestion des risques, le bien-fondé des évaluations externes de crédit
en usant, le cas échéant, d’évaluations supplémentaires dans le but de se préserver d’une dépendance automatique à
l’égard de ces évaluations externes.
Echange d’informations entre les autorités de contrôle des Etats membres
L’obligation au secret ne fait pas obstacle à ce que le CAA échange avec d’autres autorités de contrôle compétentes
dans le secteur des assurances les informations nécessaires à la surveillance prudentielle du secteur des assurances à
condition que ces informations tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit.
Echange d’informations entre les autorités de contrôle des Etats membres
– Evaluation de la conformité en cas d’utilisation d’un ajustement égalisateur d’une correction pour
volatilité ou d’une mesure transitoire
Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance applique l’ajustement égalisateur, la correction pour volatilité ou
les mesures transitoires visées aux articles 99 et 100 du présent règlement, elle évalue la conformité avec les exigences
de capital visées à l’article 75, paragraphe 1er, point b), de la loi, en tenant compte et en ne tenant pas compte de ces
ajustements et corrections et mesures transitoires.
Chapitre IV – Valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de
solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d’investissement
Section 1 – Gestion distincte
Accords de coopération avec les pays tiers
Le CAA ne peut conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités de
contrôle de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis à l’article 12, paragraphes 1er et 2,
que pour autant que les informations devant être communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au
moins équivalentes à celles visées au présent chapitre. Cet échange d’informations est destiné à l’accomplissement de
la mission de contrôle des autorités ou des organes en question.
Lorsque les informations devant être communiquées par le CAA à un pays tiers proviennent d’un autre Etat membre,
elles ne sont divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle de ce dernier Etat membre et, le cas échéant,
exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son accord.
Accords de coopération avec les pays tiers
– Gestion distincte des activités d’assurance vie et non-vie
(1) Sans préjudice des articles 104 et 112 de la loi, les entreprises d’assurance visées à l’article 96, paragraphe 2, de
la loi, calculent
a) un montant notionnel du minimum de capital requis en vie, pour ce qui concerne leurs activités d’assurance ou
de réassurance vie, calculé comme si l’entreprise concernée n’exerçait que ces activités, sur la base des comptes
séparés visés au paragraphe 4; et
b) un montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie, pour ce qui concerne leurs activités d’assurance
ou de réassurance non-vie, calculé comme si l’entreprise concernée n’exerçait que ces activités, sur la base des
comptes séparés visés au paragraphe 3.
(2) Au minimum, les entreprises d’assurance visées à l’article 96, paragraphe 2, de la loi couvrent les exigences
suivantes par un montant équivalent d’éléments de capital de base éligibles
a) le montant notionnel du minimum de capital requis en vie, pour l’activité vie;
b) le montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie, pour l’activité non-vie.
Les obligations financières minimales visées au premier alinéa, se rapportant à l’activité d’assurance vie et à l’activité
d’assurance non-vie, ne peuvent être supportées par l’autre activité.
(3) Aussi longtemps que sont remplies les obligations financières minimales visées au paragraphe 2 et sous réserve
d’en informer le CAA, l’entreprise peut utiliser, pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article 104 de la loi,
les éléments explicites de fonds propres éligibles encore disponibles pour l’une ou l’autre activité.
(4) Les écritures comptables sont établies de façon à faire apparaître séparément les sources de résultats pour
l’assurance vie et non-vie. L’ensemble des recettes, notamment les primes, les interventions des réassureurs et revenus
financiers, et des dépenses, notamment prestations d’assurance, versements aux provisions techniques, primes de
réassurance et dépenses de fonctionnement pour les opérations d’assurance, est ventilé en fonction de leur origine.
Les éléments communs aux deux activités sont comptabilisés selon des méthodes de répartition qui sont acceptées
par le CAA.
Les entreprises d’assurance établissent, sur la base des écritures comptables, un document dans lequel les éléments
de fonds propres de base éligibles couvrant chaque montant notionnel du minimum de capital requis visé au paragraphe
1er sont clairement identifiés conformément à l’article 31, paragraphe 4 du présent règlement.
(5) Si le montant des éléments de fonds propres de base éligibles affectés à l’une des activités ne suffit pas à couvrir
les obligations financières minimales visées au paragraphe 2, premier alinéa, le CAA applique à l’activité déficitaire les
mesures prévues par la loi quels que soient les résultats obtenus dans l’autre activité.
Par dérogation au paragraphe 2, second alinéa, ces mesures peuvent comporter l’autorisation d’un transfert
d’éléments explicites des capitaux de base éligibles d’une activité à l’autre.
Section 2 – Provisions techniques
Utilisation des informations confidentielles
Le CAA qui, au titre des articles 8 à 9, reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l’exercice
de ses fonctions et aux fins suivantes
a) pour vérifier qu’il est satisfait aux conditions d’accès aux activités du secteur des assurances et pour contrôler
plus facilement l’exercice de ces activités, en particulier en ce qui concerne le contrôle des provisions techniques,
du capital de solvabilité requis, du minimum de capital requis et du système de gouvernance;
b) pour l’application de sanctions;
c) dans le cadre d’un recours administratif contre une décision du ministre ou du CAA;
d) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées au titre de la présente loi et de ses règlements d’exécution.
Utilisation des informations confidentielles
– Calcul des provisions techniques
(1) Le calcul de la meilleure estimation, conformément à l’article 101 de la loi, (ci-après désignée par «best estimate»),
est fondé sur des informations actualisées et crédibles et des hypothèses réalistes et il fait appel à des méthodes
actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes.
La projection en matière de flux de trésorerie utilisée dans le calcul du best estimate tient compte de toutes les
entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements d’assurance et de réassurance pendant
toute la durée de ceux-ci.
Le best estimate est calculé brut, sans déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules
de titrisation. Ces montants sont calculés séparément, conformément à l’article 20 du présent règlement.
(2) Lorsqu’elles procèdent à une évaluation séparée du best estimate et de la marge de risque, les entreprises
d’assurance et de réassurance doivent calculer la marge de risque en déterminant le coût que représente la mobilisation
d’un montant de fonds propres éligibles égal au capital de solvabilité requis nécessaire pour faire face aux engagements
d’assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.
(3) Le taux à utiliser pour déterminer le coût que représente la mobilisation de ce montant de fonds propres éligibles
(taux du coût du capital) est le même pour toutes les entreprises d’assurance et de réassurance.
(4) Le taux du coût du capital à utiliser est égal au taux supplémentaire, s’ajoutant au taux d’intérêt sans risque
pertinent, que supporterait une entreprise d’assurance ou de réassurance détenant un montant de fonds propres
éligibles, conformément à la section 2 du présent chapitre, égal au capital de solvabilité requis qui est nécessaire pour
faire face aux engagements d’assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.
Echange d’informations avec d’autres autorités
(1) Les articles 7 et 11 ne font obstacle à aucune des activités suivantes
a) l’échange d’informations entre plusieurs autorités de contrôle du même Etat membre, pour l’accomplissement
de leurs fonctions de contrôle;
b) l’échange d’informations, pour l’accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre le CAA et les autorités
de contrôle et les autorités, organes ou personnes suivants situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un
autre Etat membre
– les autorités investies de la mission de contrôle des établissements de crédit et des autres institutions
financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers;
– les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des personnes physiques et morales du secteur des
assurances et autres procédures similaires;
– les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises du secteur des assurances;
c) la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie,
des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.
Les informations reçues par les autorités, organes et personnes en vertu des dispositions qui précèdent sont
soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7.
(2) Les articles 7 et 11 ne font pas obstacle à l’échange d’informations entre le CAA et les autorités ou personnes
suivantes au Grand-Duché de Luxembourg
a) les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises
d’assurance ou des entreprises de réassurance et autres procédures similaires;
b) les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises
d’assurance, des entreprises de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et
des autres établissements financiers;
c) les actuaires indépendants des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance exerçant, en vertu de
la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires.
Pour l’échange d’informations visé à l’alinéa 1, les conditions suivantes doivent être remplies
a) les informations doivent être destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction légale
de contrôle visées à l’alinéa 1;
b) les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à
celui visé à l’article 7;
c) lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord
explicite de l’autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles
ladite autorité a donné son accord.
Le CAA communique à la Commission et aux autres Etats membres l’identité des autorités, personnes ou organes
qui peuvent recevoir des informations en vertu des alinéas 1 et 2.
(3) Dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, le CAA peut échanger des informations
avec les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces
infractions.
Les conditions suivantes doivent au moins être réunies
a) les informations doivent être destinées à la détection des infractions et aux enquêtes visées à l’alinéa 1;
b) les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à
celui visé à l’article 7;
c) lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord explicite
de l’autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite
autorité a donné son accord.
Si les autorités ou organes visés à l’alinéa 1 accomplissent, au Grand-Duché de Luxembourg, leur mission de
détection ou d’enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et
n’appartenant pas au secteur public, la possibilité d’échanges d’informations prévue à l’alinéa 1 peut être étendue à ces
personnes aux conditions prévues à l’alinéa 2.
Aux fins de la mise en œuvre de l’alinéa 2, point c), les autorités ou organes visés à l’alinéa 1 communiquent au CAA,
lorsque celui-ci leur a fourni les informations, l’identité et le mandat précis des personnes à qui elles seront transmises.
(4) Le CAA communique à l’EIOPA tout agrément d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’un fonds de
pension visé à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, toute autorisation d’activité transfrontalière dans un Etat membre
ainsi que toute décision d’interdire des activités concernant ces entreprises d’assurance ou de réassurance ou ces fonds
de pension.
En outre, le CAA communique à l’EIOPA toute autre information nécessaire pour accomplir la mission qui est
assignée à cette dernière par le règlement (UE) n° 1094/2010.
(5) Les articles 7 et 11 ne font pas obstacle à l’échange d’information entre le CAA et le comité mixte en vertu de
l’article 220.
Echange d’informations avec d’autres autorités
– Extrapolation de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente
La détermination de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente visée à l’article 101, paragraphe 2, de la loi
fait usage des informations tirées d’instruments financiers pertinents et reste cohérente avec elles. Cette détermination
tient compte des instruments financiers pertinents pour les échéances auxquelles les marchés desdits instruments
financiers, à l’instar des marchés obligataires, sont profonds, liquides et transparents. Pour les échéances auxquelles
les marchés des instruments financiers pertinents ou les obligations ne sont plus profonds, liquides et transparents, la
courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente est extrapolée.
La partie extrapolée de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente se fonde sur des taux à terme convergeant
sans à-coups depuis un taux, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est
possible d’observer l’instrument financier pertinente et les obligations, sur un marché profond, liquide et transparent,
jusqu’à l’ultime taux à terme.
Transmission d’informations aux banques centrales et aux autorités monétaires, aux autorités
de supervision des systèmes de paiement, au Comité européen du risque systémique et au comité du risque
systémique
(1) Sans préjudice des dispositions des articles 7 à 12, le CAA peut transmettre des informations pour
l’accomplissement de leurs missions
a) aux banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC), y compris à la Banque centrale
européenne (BCE) et à d’autres entités remplissant une fonction similaire en tant qu’autorités monétaires, si
les informations visées sont pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions statutaires respectives, y
compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements,
les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde de la stabilité du système financier;
b) le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées, à l’échelon national de la surveillance des systèmes de
paiement;
c) au Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) n° 1092/2010, si les informations
visées sont pertinentes pour l’accomplissement de ses missions; et
d) au comité du risque systémique.
(2) Dans une situation d’urgence, y compris une situation d’urgence telle que définie par l’article 18 du règlement
(UE) n° 1094/2010, le CAA peut communiquer sans délai des informations aux banques centrales du SEBC, y compris à
la BCE, si ces informations sont pertinentes pour l’accomplissement de leur mission statutaire, y compris la conduite de
la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements, les systèmes de compensation
et de liquidation de titres et la sauvegarde du système financier, ainsi qu’au CERS si les informations visées relèvent de
sa mission.
(3) Les informations que le CAA reçoit de ces entités et autorités aux fins visées à l’article 11, sont soumises aux
dispositions relatives au secret professionnel visées au présent chapitre.
Chapitre 4 - Organes du CAA
Transmission d’informations aux banques centrales et aux autorités monétaires, aux
autorités de supervision des systèmes de paiement, au Comité européen du risque systémique
et au comité du risque systémique
Chapitre 4 - Organes du CAA
– Ajustement égalisateur de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent appliquer un ajustement égalisateur
de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente pour calculer le best estimate d’un portefeuille d’engagements
d’assurance ou de réassurance vie, y compris les rentes découlant de contrats d’assurance ou de réassurance non-vie,
sous réserve de l’accord du CAA, lorsque les conditions suivantes sont remplies
a) les entreprises d’assurance ou de réassurance ont assigné un portefeuille d’actifs, fait d’obligations ou d’autres
titres ayant des caractéristiques similaires en flux de trésorerie, en couverture du best estimate du portefeuille
d’engagements d’assurance ou de réassurance et conservent cet assignement jusqu’à l’échéance desdites
obligations, sauf à vouloir maintenir l’équivalence des flux de trésorerie escomptés entre actifs et passifs si ces
flux ont sensiblement changé;
b) le portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance auquel l’ajustement égalisateur est appliqué et le
portefeuille assigné d’actifs sont identifiés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises,
et le portefeuille assigné d’actifs ne peut être utilisé pour couvrir les pertes résultant d’autres activités des
entreprises;
c) les flux de trésorerie escomptés du portefeuille assigné d’actifs répondent dans la même monnaie, point par
point, aux flux de trésorerie escomptés du portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance et aucune
rupture d’équivalence ne donne lieu à des risques qui sont réels par rapport aux risques inhérents à l’activité
d’assurance ou de réassurance à laquelle l’ajustement égalisateur s’applique;
d) les contrats sous-jacents du portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance ne donnent pas lieu au
versement de primes futures;
e) les risques de souscription liés au portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance sont uniquement le
risque de longévité, le risque de dépenses, le risque de révision et le risque de mortalité;
f) lorsque le risque de souscription lié au portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance inclut le
risque de mortalité, le best estimate du portefeuille des engagements d’assurance ou de réassurance ne doit pas
augmenter de plus de 5% dans le cadre d’un choc de risque de mortalité calibré conformément à l’article 105 de
la loi;
g) les contrats sous-jacents des portefeuilles d’engagements d’assurance ou de réassurance ne comprennent pas
d’options pour les preneurs, hormis une option de rachat si la valeur de rachat n’excède pas la valeur des actifs,
évaluée conformément à l’article 99 de la loi, couvrant les engagements d’assurance ou de réassurance à la date
où s’exerce l’option de rachat;
h) les flux de trésorerie des actifs constituant le portefeuille assigné d’actifs sont fixes et ne peuvent être modifiés
par les émetteurs des titres ni par des tiers;
i) les engagements d’assurance ou de réassurance d’un contrat d’assurance ou de réassurance ne sont pas divisés
en différentes parties lors de la composition du portefeuille des engagements d’assurance ou de réassurance aux
fins du présent paragraphe.
Nonobstant le point h) du premier alinéa, l’entreprise d’assurance ou de réassurance peut utiliser des actifs dont
les flux de trésorerie sont fixes, à part une indexation sur l’inflation, pourvu que ces actifs correspondent à des flux de
trésorerie du portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance, qui eux-mêmes sont fonction de l’inflation.
Dans le cas où les émetteurs ou des tiers ont le droit de modifier les flux d’un actif de manière telle que l’investisseur
reçoive une indemnisation suffisante pour lui permettre d’obtenir les mêmes flux de trésorerie en réinvestissant dans
des actifs d’un niveau de qualité de crédit équivalent ou meilleur, le droit de modifier les flux de trésorerie n’exclut pas
que l’actif soit éligible au portefeuille assigné.
(2) Les entreprises d’assurance ou de réassurance qui appliquent l’ajustement égalisateur à un portefeuille
d’engagements d’assurance ou de réassurance ne peuvent revenir à une méthode qui ignore l’ajustement égalisateur.
Si une entreprise d’assurance ou de réassurance qui applique l’ajustement égalisateur n’est plus capable de remplir les
conditions prévues au paragraphe 1er, elle en informe immédiatement le CAA et prend les mesures nécessaires pour
revenir au respect de ces conditions. Si elle se montre incapable de revenir au respect des conditions dans un délai
de deux mois, l’entreprise cesse d’appliquer l’ajustement égalisateur à chacun de ses engagements d’assurance ou de
réassurance et ne peut appliquer à nouveau un tel ajustement qu’après un délai de vingt-quatre mois supplémentaires.
(3) L’ajustement égalisateur n’est pas appliqué aux engagements d’assurance ou de réassurance lorsque la courbe
des taux d’intérêt sans risque pertinente utilisée pour calculer le best estimate desdits engagements fait intervenir une
correction pour volatilité en vertu de l’article 15 du présent règlement ou une mesure transitoire sur les taux d’intérêt
sans risque en vertu de l’article 99 du présent règlement.
Organes
Les organes du CAA sont le conseil et la direction.
Organes
– Calcul de l’ajustement égalisateur
(1) Dans chaque monnaie, l’ajustement égalisateur visé à l’article 13 du présent règlement est calculé conformément
aux principes suivants
a) l’ajustement égalisateur doit être égal à la différence entre les montants suivants
1. le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d’actualisation qui, s’il était appliqué aux flux de trésorerie
du portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur calculée
conformément à l’article 99 de la loi du portefeuille assigné d’actifs;
2. le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d’actualisation qui, s’il était appliqué aux flux de trésorerie
du portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur du best
estimate du portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance pour laquelle la valeur temporelle de
l’argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente;
b) l’ajustement égalisateur ne peut pas inclure la marge fondamentale reflétant les risques assumés par l’entreprise
d’assurance ou de réassurance;
c) nonobstant le point a), la marge fondamentale doit être augmentée, le cas échéant, de manière que l’ajustement
égalisateur pour les actifs dont la qualité est inférieure à celle d’une valeur d’investissement ne dépasse pas
l’ajustement égalisateur pour les actifs de bonne qualité et de même durée et de même catégorie;
d) le recours à des évaluations externes de crédit dans le calcul de l’ajustement égalisateur doit être conforme aux
actes délégués de la Commission européenne pris en application de l’article 111, paragraphe 1er, point n) de la
directive 2009/138/CE.
(2) Aux fins du paragraphe 1er, point b), la marge fondamentale est égale à la somme des éléments suivants
a) de la marge de crédit correspondant à la probabilité de défaut des actifs;
b) de la marge de crédit correspondant à la perte attendue d’une dégradation des actifs;
sous réserve des dispositions suivantes
1. pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres, la marge
fondamentale ne peut pas être inférieure à 30% de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au
taux de la courbe fondamentale des taux d’intérêt sans risque d’actifs de même durée, de même qualité de
crédit et de même catégorie, telle qu’elle s’observe sur les marchés financiers;
2. pour les actifs autres que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats
membres, la marge fondamentale ne peut pas être inférieure à 35% de la moyenne à longue échéance de la
marge par rapport au taux de la courbe fondamentale des taux d’intérêt sans risque d’actifs de même durée,
de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu’elle s’observe sur les marchés financiers.
La probabilité de défaut visée au premier alinéa, point 1., est fondée sur des statistiques de défaut à longue échéance
qui sont pertinentes pour l’actif en question, selon sa durée, sa qualité de crédit et sa catégorie.
Lorsqu’aucune marge de crédit fiable ne peut être tirée des statistiques de défaut visées au deuxième alinéa, la
marge fondamentale est égale à la part de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe
fondamentale que fixent les points 1) et 2) du présent paragraphe.
Compétences du conseil
Le conseil a les compétences suivantes
a) il arrête le budget et les comptes annuels du CAA avant leur présentation au Gouvernement pour approbation;
b) il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs du CAA, notamment celles ayant
trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du CAA par les entreprises
et les personnes surveillées;
c) il propose au Gouvernement la nomination du réviseur d’entreprises agréé du CAA;
d) il peut charger le réviseur d’entreprises agréé de vérifications spécifiques;
e) il émet un avis sur toute question relative au développement et à la surveillance du secteur des assurances dont
il est saisi par le ministre ou par le directeur.
Compétences du conseil
– Correction pour volatilité de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente
(1) Pour le calcul du best estimate, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent utiliser la correction pour
volatilité de la courbe des taux d’intérêts sans risque pertinente.
(2) Pour chaque monnaie concernée, la correction pour volatilité de la courbe des taux d’intérêt sans risque
pertinente est fonction de l’écart entre le taux d’intérêt qu’il serait possible de tirer des actifs inclus dans un portefeuille
de référence dans cette monnaie et les taux de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente correspondante
dans cette monnaie. Le portefeuille de référence dans une monnaie est représentatif des actifs qui sont libellés dans
ladite monnaie et dans lesquels les entreprises d’assurance et de réassurance ont investi pour couvrir le best estimate
des engagements d’assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie.
(3) Le montant de la correction pour volatilité des taux d’intérêt sans risque correspond à 65% de l’écart «monnaies»
(«currency spread») après correction du risque.
L’écart «monnaies» après correction du risque est calculé sur la base de la différence entre l’écart visé au paragraphe
2 et la partie de cet écart imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque non escompté de crédit
ou de tout autre risque, des actifs.
La correction pour volatilité n’est applicable qu’aux taux d’intérêt sans risque pertinents de la courbe qui ne sont pas
calculés au moyen d’une extrapolation conformément à l’article 12 du présent règlement. L’extrapolation de la courbe
des taux d’intérêt sans risque pertinente est fonction des taux d’intérêt sans risque.
(4) Pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité des taux d’intérêt sans risque visés au paragraphe 3
dans la monnaie de ce pays est, avant application du facteur de 65%, augmentée de la différence entre l’écart «pays»
(«country spread») après correction du risque et le double de l’écart «monnaies» après correction du risque, lorsque
cette différence est positive et que l’écart «monnaies» après correction du risque est supérieur à 100 points de base.
L’augmentation de la correction pour volatilité s’applique au calcul du best estimate pour engagements d’assurance et
de réassurance de produits vendus sur le marché de l’assurance de ce pays. L’écart «pays» après correction du risque
est calculé de la même manière que l’écart «monnaies» après correction du risque de ce pays, mais sur la base d’un
portefeuille de référence qui est représentatif du portefeuille d’actifs dans lesquels les entreprises d’assurance et de
réassurance ont investi pour couvrir le best estimate des engagements d’assurance et de réassurance de produits vendus
sur le marché de l’assurance de ce pays et libellés dans la monnaie de ce pays.
(5) La correction pour volatilité ne s’applique pas aux obligations d’assurance si la courbe des taux d’intérêt sans
risque pertinente à utiliser pour calculer le best estimate de ces obligations fait intervenir l’ajustement égalisateur prévu
à l’article 13 du présent règlement.
(6) Par dérogation à l’article 105 de la loi, le capital de solvabilité requis ne couvre pas le risque de perte de fonds
propres de base découlant d’une variation de la correction pour volatilité.
Composition du conseil
Le conseil se compose de cinq membres nommés par le Gouvernement en conseil. Trois sont nommés sur
proposition du ministre ayant dans ses attributions le CAA, un membre sera nommé parmi les professionnels du
secteur des assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs
d’assurance au Luxembourg.
Les nominations sont faites pour une période de cinq ans.
La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le
plus tôt possible selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la
période du mandat de celui qu’ils remplacent.
Composition du conseil
– Informations techniques adoptées par la Commission européenne
(1) Pour le calcul du best estimate, de l’ajustement égalisateur et de la correction pour volatilité, les entreprises
d’assurance et de réassurance utilisent les informations techniques adoptées par la Commission européenne.
(2) Au cas où la Commission européenne n’a pas prévu de correction pour volatilité pour une monnaie ou un
marché national, les entreprises d’assurance et de réassurance n’utilisent aucune correction pour volatilité à la courbe
des taux d’intérêt sans risque pertinente à utiliser pour calculer le best estimate.
Présidence du conseil et indemnités
Le Gouvernement en conseil désigne le président et le vice-président du conseil et fixe les indemnités des membres
du conseil qui sont à charge du CAA.
Présidence du conseil et indemnités
– Autres éléments à prendre en considération dans le calcul des provisions techniques
Outre les dispositions de l’article 101 de la loi et de l’article 11 du présent règlement, les entreprises d’assurance et
de réassurance sont obligées de tenir compte des éléments suivants lorsqu’elles calculent leurs provisions techniques
a) toutes les dépenses qui seront engagées aux fins d’honorer les engagements d’assurance et de réassurance;
b) l’inflation, y compris l’inflation des dépenses et des sinistres;
c) l’ensemble des paiements aux preneurs et bénéficiaires, y compris les participations discrétionnaires que les
entreprises d’assurance et de réassurance prévoient de verser dans l’avenir, que ces paiements soient ou non
garantis contractuellement, à moins qu’ils ne relèvent de l’article 103, paragraphe 2, de la loi.
Fonctionnement du conseil
(1) Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit
être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur du CAA.
(2) Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés.
(3) Le conseil se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à la majorité de ses membres. Il doit être
approuvé par le Gouvernement en conseil.
(4) Le directeur ou son délégué assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le délégué sera choisi parmi les membres de la direction prévue à l’article 19.
(5) Le secrétariat du conseil est assumé par un fonctionnaire du CAA à désigner par le directeur.
(6) En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute
personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.
Fonctionnement du conseil
– Valorisation des garanties financières et des options contractuelles incluses dans les contrats
d’assurance et de réassurance
Lorsqu’elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d’assurance et de réassurance doivent tenir
compte de la valeur des garanties financières et de toute option contractuelle incluses dans leurs contrats d’assurance
et de réassurance.
Toute hypothèse retenue par les entreprises d’assurance et de réassurance concernant la probabilité que les
preneurs exercent les options contractuelles qui leur sont offertes, y compris les droits de réduction et de rachat,
doit être réaliste et fondée sur des informations actuelles crédibles. Elle doit tenir compte, soit explicitement, soit
implicitement, de l’impact que pourraient avoir d’éventuels changements des conditions financières et non financières
sur l’exercice de ces options.
Composition et attributions de la direction
(1) La direction est l’autorité exécutive supérieure du CAA.
(2) Elle est composée d’un directeur qui fera office de président et d’au plus deux membres dont le directeur sera le
supérieur hiérarchique. Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement
en conseil pour une durée de six ans. Les nominations sont renouvelables.
(3) La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dote d’un règlement d’ordre intérieur à prendre
à l’unanimité de ses membres. Avant d’entrer en vigueur, le règlement d’ordre intérieur devra être approuvé par le
conseil du CAA.
(4) Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaire, en ce qui concerne leur statut, leur traitement et
leur régime de pension.
(5) La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l’accomplissement de la mission du CAA
conformément à l’article 2 de la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions
l’obligent à adresser au conseil et au Gouvernement.
(6) Elle est compétente pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de la mission du CAA et à son organisation.
(7) La direction représente le CAA judiciairement et extrajudiciairement.
(8) Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s’il existe un désaccord
fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l’exécution de la mission du CAA. Dans ce cas,
la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble.
De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se trouve
dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions ou qui a commis une faute grave.
Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil du
CAA.
Sauf prorogation de son mandat par décision du Gouvernement en conseil, le mandat d’un membre de la direction
prend fin de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de soixante-cinq ans.
En cas de non-renouvellement ou de révocation du mandat d’un membre de la direction, celui-ci devient conseiller
général auprès du CAA avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à l’exception des
indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une
administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires.
(9) Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers généraux,
sont à charge du CAA.
Le Gouvernement en conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de
représentation.
Composition et attributions de la direction
– Segmentation
Lorsqu’elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de
segmenter leurs engagements d’assurance et de réassurance en groupes de risques homogènes et, au minimum, par
ligne d’activité.
Comité consultatif
(1) Il est institué au sein du CAA un comité consultatif de la réglementation prudentielle qui peut être saisi pour avis
à l’intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans le
domaine de la surveillance du secteur des assurances relevant de la compétence du CAA. La direction doit saisir pour
avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement du CAA.
(2) Tout membre du comité consultatif de la réglementation prudentielle peut saisir celui-ci de la mise en place ou
de l’application de la réglementation prudentielle dans son ensemble ou pour des questions de détail.
(3) Le comité consultatif de la réglementation prudentielle est composé des membres suivants
a) le ministre compétent ou un représentant nommé par celui-ci qui préside le comité consultatif;
b) la direction du CAA considérée comme collège et comptant comme un membre;
c) six membres désignés par le ministre compétent pour représenter respectivement les entreprises d’assurance
vie et les fonds de pension sous la surveillance du CAA, les entreprises d’assurance non vie, les entreprises de
réassurance, les PSA, les intermédiaires d’assurances et de réassurances et un représentant des consommateurs.
(4) Les mandats des membres visés sous le point c) du paragraphe 3 ont une durée de quatre ans et sont
renouvelables.
(5) Le comité consultatif établit un règlement d’ordre intérieur et choisit, sur proposition de la direction, son
secrétaire parmi les agents du CAA.
Chapitre 5 - Personnel du CAA
Comité consultatif
Chapitre 5 - Personnel du CAA
– Provisions et créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation
Lorsqu’elles calculent les provisions techniques et les créances découlant des contrats de réassurance et des
véhicules de titrisation, les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de se conformer aux articles 83
paragraphe 2, 100 et 101 de la loi ainsi qu’aux articles 11 à 19 du présent règlement.
Lorsqu’elles calculent les provisions techniques et les créances découlant des contrats de réassurance et des
véhicules de titrisation, les entreprises d’assurance et de réassurance sont obligées de tenir compte de la différence
temporelle qui existe entre les recouvrements et les paiements directs.
Le résultat de ce calcul doit être ajusté afin de tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie.
Cet ajustement est fondé sur une évaluation de la probabilité de défaut de la contrepartie et de la perte moyenne en
résultant (perte en cas de défaut).
Le cadre du personnel
(1) Le cadre du personnel du CAA comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants
a) Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12
– un directeur
– des premiers conseillers de direction
– des conseillers de direction première classe
– des conseillers de direction
– des conseillers de direction adjoints
– des attachés de direction 1ers en rang
– des attachés de direction et des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration.
Les nominations aux fonctions de directeur et de premier conseiller de direction se font au gré du Gouvernement
et suivant les besoins du service.
b) Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7
– des inspecteurs principaux 1ers en rang
– des inspecteurs principaux
– des inspecteurs
– des contrôleurs
– des contrôleurs adjoints
– des vérificateurs
– des rédacteurs.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de vérificateur est subordonnée à la réussite d’un examen de
promotion.
Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure
au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
c) Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4
– des expéditionnaires.
La carrière de l’expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d’emplois prévus par l’article
17, I, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite d’un examen
de promotion.
(2) Le cadre pourra être complété par des employés de l’Etat nécessaires au bon fonctionnement du service ainsi
que par des stagiaires et des ouvriers dans les limites des crédits budgétaires.
(3) Sous l’approbation du conseil des indemnités spéciales non pensionnables peuvent être accordées aux agents
disposant d’une formation spéciale ou exerçant des fonctions importantes nettement spécifiées.
Le cadre du personnel
– Qualité des données et application d’approximations, y compris par approches au cas par cas,
pour les provisions techniques
Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de mettre en place des processus et procédures internes
de nature à garantir le caractère approprié, l’exhaustivité et l’exactitude des données utilisées dans le calcul de leurs
provisions techniques.
Lorsque, dans des circonstances particulières, les entreprises d’assurance et de réassurance ne disposent pas de
suffisamment de données d’une qualité appropriée pour appliquer une méthode actuarielle fiable à un ensemble ou
à un sous-ensemble de leurs engagements d’assurance ou de réassurance, ou de créances découlant de contrats de
réassurance et de véhicules de titrisation, des approximations adéquates, y compris par approches au cas par cas,
peuvent être utilisées pour le calcul du best estimate.
Les agents du cadre du CAA
(1) Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que ceux de la carrière
moyenne au-dessus de la fonction de rédacteur. Le ministre nomme aux autres emplois.
(2) Avant d’entrer en fonction, ils prêtent entre les mains du ministre ou de son délégué le serment qui suit
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions
avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à
l’occasion de l’exercice de mes fonctions.»
(3) Les agents du cadre du CAA sont des fonctionnaires de l’Etat. Leur statut général, notamment celui relatif
aux droits et devoirs, les conditions de nomination et de promotion, de rémunération et de retraite, est régi par les
dispositions légales afférentes régissant les fonctionnaires de l’Etat.
(4) Les fonctionnaires et employés titulaires d’un diplôme universitaire d’actuaire sont autorisés à faire état de ce
titre à la suite de la dénomination de leur grade respectif.
(5) Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne sont pas fixées
par la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement tout comme le
cadre du personnel du CAA sont déterminés par règlement grand-ducal.
(6) Les rémunérations de tous les membres du personnel du CAA sont à la charge du CAA. Leurs pensions sont à
charge de l’Etat s’ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat.
Les agents du cadre du CAA
– Comparaison avec les données tirées de l’expérience
Les entreprises d’assurance et de réassurance sont obligées de mettre en place des processus et procédures en vue
d’assurer une comparaison régulière de leurs best estimates et des hypothèses sous-tendant le calcul de ces dernières
avec les données tirées de l’expérience.
Lorsque cette comparaison met en évidence un écart systématique entre les données tirées de l’expérience et
les calculs des best estimates de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, l’entreprise concernée doit apporter les
ajustements qui conviennent aux méthodes actuarielles utilisées et/ou aux hypothèses retenues.
Conflit d’intérêts
Ni les fonctionnaires, ni les employés du CAA ne peuvent être liés d’aucune manière soit directement soit par
personne interposée à l’égard des entreprises contrôlées, ni avoir des intérêts dans ces entreprises autrement que
comme souscripteurs de contrats d’assurance, sous peine des sanctions prévues à l’article 245 du Code pénal.
Chapitre 6 - Contrôle des comptes annuels
Conflit d’intérêts
Chapitre 6 - Contrôle des comptes annuels
– Caractère approprié du niveau des provisions techniques
Sur demande du CAA, les entreprises d’assurance et de réassurance doivent démontrer le caractère approprié
du niveau de leurs provisions techniques, ainsi que l’applicabilité et la pertinence des méthodes qu’elles appliquent et
l’adéquation des données statistiques sous-jacentes qu’elles utilisent.
Désignation du réviseur d’entreprises agréé
Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du conseil du CAA. Il est nommé pour
une période de trois années; sa nomination est renouvelable.
Sa rémunération est à charge du CAA.
Désignation du réviseur d’entreprises agréé
– Relèvement des provisions techniques
Dans la mesure où le calcul des provisions techniques des entreprises d’assurance et de réassurance ne satisfait pas
aux dispositions des articles 100 et 101 de la loi et 11 à 22 du présent règlement, le CAA peut exiger des entreprises
d’assurance et de réassurance qu’elles en relèvent le montant jusqu’au niveau déterminé par application de ces articles.
Section 3 – Fonds propres
Sous-section 1 – Détermination des fonds propres
Missions du réviseur d’entreprises agréé
Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes du CAA. Il dresse, à l’intention
du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du CAA à la clôture de l’exercice financier. Il peut
être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques.
Missions du réviseur d’entreprises agréé
– Fonds propres auxiliaires
(1) Les fonds propres auxiliaires peuvent inclure les éléments suivants, dans la mesure où il ne s’agit pas d’éléments
de fonds propres de base
a) la fraction non versée du capital social ou le fonds initial qui n’a pas été appelé;
b) les lettres de crédit et les garanties;
c) tout autre engagement, juridiquement contraignant, reçu par les entreprises d’assurance et de réassurance.
Dans le cas d’une mutuelle ou d’une association de type mutuel à cotisations variables, les fonds propres auxiliaires
peuvent également inclure toute créance future que cette mutuelle ou association de type mutuel peut détenir sur ses
membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir.
(2) Lorsqu’un élément des fonds propres auxiliaires a été payé ou appelé, il est assimilé à un actif et cesse de faire
partie des fonds propres auxiliaires.
Exercice financier
L’exercice financier du CAA coïncide avec l’année civile.
Exercice financier
– Approbation des fonds propres auxiliaires par le CAA
(1) Les montants des éléments des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour déterminer les fonds
propres sont soumis à l’approbation préalable du CAA.
(2) Le montant attribué à chaque élément de fonds propres auxiliaires reflète la capacité d’absorption des pertes de
l’élément concerné et est fondé sur des hypothèses prudentes et réalistes. Lorsqu’une valeur nominale fixe est attachée
à un élément de fonds propres auxiliaires, le montant de cet élément est égal à sa valeur nominale, pourvu que celle-ci
reflète convenablement sa capacité d’absorption des pertes.
(3) Le CAA approuve l’un ou l’autre des éléments suivants
a) un montant monétaire pour chaque élément de fonds propres auxiliaires;
b) une méthode de calcul du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires, auquel cas l’approbation par
le CAA du montant ainsi calculé est donnée pour une période déterminée.
(4) Pour chaque élément de fonds propres auxiliaires, le CAA fonde son approbation sur l’évaluation des éléments
suivants
a) le statut des contreparties concernées, eu égard à leur capacité et à leur disposition à payer;
b) la possibilité de récupération des fonds, compte tenu de la forme juridique de l’élément considéré, ainsi que toute
circonstance qui pourrait empêcher qu’il soit payé ou appelé avec succès;
c) toute information sur l’issue des appels émis dans le passé par les entreprises d’assurance et de réassurance pour
des fonds propres auxiliaires semblables, dans la mesure où cette information peut être raisonnablement utilisée
pour estimer l’issue attendue de futurs appels.
Sous-section 2 – Classement des fonds propres
Approbation des comptes par le conseil
Avant le 31 mars de chaque année, le directeur soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits
et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé ensemble avec son rapport d’activité et le rapport du réviseur
d’entreprises agréé ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice à venir.
Approbation des comptes par le conseil
– Caractéristiques et facteurs à utiliser pour classer les fonds propres par niveau de qualité
(1) Les éléments de fonds propres sont classés sur trois niveaux. Le classement de ces éléments est fonction de
leur caractère de fonds propres de base ou de fonds propres auxiliaires et de la mesure dans laquelle ils présentent
les caractéristiques suivantes
a) l’élément est disponible, ou peut être appelé sur demande, pour absorber complètement des pertes, que ce soit
dans le cadre d’une exploitation continue ou en cas de liquidation (disponibilité permanente);
b) en cas de liquidation, le montant total de l’élément est disponible pour l’absorption des pertes et le
remboursement de l’élément est refusé à son détenteur, jusqu’à ce que tous les autres engagements, y compris
les engagements d’assurance et de réassurance vis-à-vis des preneurs et des bénéficiaires des contrats d’assurance
et de réassurance, aient été honorés (subordination).
(2) Pour évaluer dans quelle mesure les éléments de fonds propres présentent les caractéristiques définies au
paragraphe 1er, points a) et b), au moment considéré et à l’avenir, la durée de l’élément, en particulier s’il a une durée
déterminée ou non, doit être prise en considération. Lorsque l’élément de fonds propres a une durée déterminée, sa
durée relative, en comparaison de la durée des engagements d’assurance et de réassurance de l’entreprise, est prise
en considération (durée suffisante).
Les facteurs suivants sont, en outre, pris en considération, à savoir si l’élément est exempt
a) de toute obligation de rembourser ou incitation à rembourser son montant nominal (absence d’incitation à
rembourser);
b) de charges fixes obligatoires (absence de charges financières obligatoires);
c) de contraintes (absence de contraintes).
Décharge aux organes et concours financiers publics
Les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil sont transmis au Gouvernement. Le Gouvernement en
conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes du CAA. La décision constatant la décharge accordée
aux organes du CAA ainsi que les comptes annuels du CAA sont publiés au Mémorial.
Le CAA est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme à la destination des fonds publics
pour le cas où le CAA bénéficierait de concours financiers publics affectés à un objet déterminé.
Chapitre 7 - Taxes, impôts, avoirs et frais
Décharge aux organes et concours financiers publics
Chapitre 7 - Taxes, impôts, avoirs et frais
– Principaux critères de classement par niveau de qualité
(1) Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu’ils présentent, en substance, les
caractéristiques exposées à l’article 27, paragraphe 1er, points a) et b), compte tenu des facteurs visés à l’article 27,
paragraphe 2, du présent règlement.
(2) Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsqu’ils présentent, en substance, la
caractéristique exposée à l’article 27, paragraphe 1er, points b), compte tenu des facteurs visés à l’article 27, paragraphe
2, du présent règlement.
Les éléments des fonds propres auxiliaires sont classés au niveau 2 lorsqu’ils présentent, en substance, les
caractéristiques exposées à l’article 27, paragraphe 1er, points a) et b), compte tenu des facteurs visés à l’article 27,
paragraphe 2, du présent règlement.
(3) Tout élément des fonds propres de base ou auxiliaires qui ne relève pas des paragraphes 1er et 2 est classé au
niveau 3.
Taxes et impôts
Le CAA est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe
sur la valeur ajoutée.
Taxes et impôts
– Classement des éléments des fonds propres par niveau de qualité
Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de classer leurs éléments de fonds propres sur la base
des critères énoncés à l’article 28 du présent règlement.
À cet effet, les entreprises d’assurance et de réassurance doivent se référer, le cas échéant, à la liste des éléments
de fonds propres réputés satisfaire aux conditions de l’article 28 du présent règlement.
Lorsqu’un élément de fonds propres ne relève pas de cette liste, il est évalué et classé par les entreprises d’assurance
et de réassurance conformément au premier alinéa. Ce classement est soumis à l’approbation du CAA.
Dépenses du CAA
Les frais de personnel et de fonctionnement sont à charge du CAA.
Dépenses du CAA
– Classement des éléments des fonds propres spécifiques à l’assurance
Sans préjudice de l’article 29 du présent règlement et de la liste des éléments de fonds propres réputés satisfaire aux
conditions de l’article 28 du présent règlement, les classements suivants sont appliqués aux fins du présent règlement
a) les fonds excédentaires relevant de l’article 103, paragraphe 2, de la loi sont classés au niveau 1;
b) les lettres de crédit et les garanties détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers
d’assurance et fournies par des établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/CE sont
classées au niveau 2;
c) toute créance future que les mutuelles ou associations de type mutuel à cotisations variables de propriétaires
de navires, qui assurent uniquement les risques classés sous les branches 6, 12 et 17 de la partie A de l’annexe I,
de la loi peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, est
classée au niveau 2.
Conformément à l’article 28, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, toute créance future que les
mutuelles ou associations de type mutuel à cotisations variables peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel
de cotisations durant les douze mois à venir et qui n’est pas couverte par le premier alinéa, point c), est classée au
niveau 2 lorsqu’elle présente, en substance, les caractéristiques exposées à l’article 27, paragraphe 1er, points a) et b),
compte tenu des facteurs visés à l’article 27, paragraphe 2 du présent règlement.
Sous-section 3 – Eligibilité des fonds propres
Recettes du CAA
Le CAA est autorisé à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement par des taxes à
percevoir auprès de chaque entreprise ou personne soumise à sa surveillance.
Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent article.
PARTIE 2
L’ACTIVITE DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES
TITRE I
Champ d’application et définitions
Chapitre 1er - Définitions générales
Recettes du CAA
PARTIE 2
L’ACTIVITE DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES
TITRE I
Champ d’application et définitions
Chapitre 1er - Définitions générales
– Eligibilité et limites applicables aux niveaux 1, 2 et 3
(1) Sans préjudice de l’article 82 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014
complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et
de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (ci-après désigné comme «Règlement délégué (UE) 2015/35 »), pour
ce qui concerne la conformité avec le capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 et de
niveau 3 sont soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont telles qu’elles garantissent, au moins, que les conditions
suivantes sont réunies
a) la part des éléments de niveau 1 compris dans les fonds propres éligibles représente plus du tiers du montant
total des fonds propres éligibles;
b) le montant éligible des éléments de niveau 3 représente moins du tiers du montant total des fonds propres
éligibles.
(2) Pour ce qui concerne la conformité avec le minimum de capital requis, le montant des éléments de fonds
propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis qui sont classés au niveau 2 est soumis à des limites
quantitatives. Ces limites sont telles qu’elles garantissent, au moins, que la part des éléments de niveau 1 compris dans
les fonds propres de base éligibles représente plus de la moitié du montant total des fonds propres de base éligibles.
(3) Le montant des fonds propres éligible pour couvrir le capital de solvabilité requis prévu à l’article 104 de la loi
est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1, du montant éligible des éléments de niveau 2 et du montant
éligible des éléments de niveau 3.
(4) Le montant des fonds propres de base éligible pour couvrir le minimum de capital requis prévu à l’article 112 de
la loi est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1 et du montant éligible des éléments de fonds propres
de base classés au niveau 2.
Section 4 – Capital de solvabilité requis
Sous-section 1 – Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis, calculé à l’aide de
la formule standard ou d’un modèle interne
Définitions et abréviations
(1) Aux fins de la présente loi et des règlements pris en son exécution, on entend par
1. «Commission»: la Commission européenne;
2. «compétence»: une compétence professionnelle adéquate résultant tant de qualifications et de connaissances
professionnelles de haut niveau que de l’expérience d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé
de responsabilité et d’autonomie;
3. «créance d’assurance»: tout montant qui est dû par une entreprise d’assurance à des assurés, des preneurs
d’assurance, des bénéficiaires ou à toute victime disposant d’un droit d’action direct à l’encontre de l’entreprise
d’assurance et qui résulte d’un contrat d’assurance ou de toute opération visée à l’article 35, dans l’activité
d’assurance directe, y compris les montants provisionnés pour les personnes précitées lorsque certains éléments
de la dette ne sont pas encore connus.
Les primes dues par une entreprise d’assurance résultant de la non-conclusion ou de l’annulation desdits contrats
d’assurance ou opérations conformément à la loi applicable à ces contrats ou opérations avant l’ouverture de la
procédure de liquidation collective sont aussi considérées comme des créances d’assurance;
4. «EEE»: l’Espace économique européen créé par l’accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen dans
les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
5. «entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance de l’EEE ou d’un pays tiers;
6. «entreprise d’assurance de l’EEE»: une entreprise d’assurance directe vie ou non vie ayant obtenu un agrément
conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE;
7. «entreprise d’assurance d’un pays tiers»: une entreprise qui, si son siège social était situé dans l’EEE, serait tenue
d’obtenir un agrément en tant qu’entreprise d’assurance de l’EEE;
8. «entreprise d’assurance luxembourgeoise»: une entreprise d’assurance dont le siège social est établi au Grand-
Duché de Luxembourg;
9. «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance de l’EEE ou d’un pays tiers;
10. «entreprise de réassurance de l’EEE»: une entreprise ayant reçu l’agrément nécessaire, conformément à l’article
14 de la directive 2009/138/CE, pour exercer des activités de réassurance;
11. «entreprise de réassurance d’un pays tiers»: une entreprise qui, si son siège social était situé dans l’EEE, serait
tenue d’obtenir un agrément en tant qu’entreprise de réassurance de l’EEE;
12. «entreprise de réassurance luxembourgeoise»: une entreprise de réassurance dont le siège social est établi au
Grand-Duché de Luxembourg;
13. «Etat membre»: un Etat membre de l’Espace économique européen;
14. «fonds de pension»: tout fonds ou institution soumis au contrôle prudentiel du CAA, établi séparément de
toute entreprise participante ou de tout organisme participant en vue de financer des prestations de retraite,
d’invalidité, de décès, de survie ou de réversion en faveur du personnel des entreprises ou organismes participants
et pour lequel ces derniers assument la responsabilité financière;
15. «honorabilité»: l’honorabilité professionnelle et extraprofessionnelle s’appréciant sur base des antécédents
judiciaires ainsi que sur tout autre élément susceptible d’établir que la personne concernée jouit d’une bonne
réputation et présente toutes les garanties d’une activité irréprochable;
16. «loi sur les comptes annuels»: la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative
– aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit
luxembourgeois,
– aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales
d’entreprises d’assurance de droit étranger;
17. «ministre»: le membre du Gouvernement ayant le secteur des assurances dans ses attributions;
18. «réglementation de l’Union européenne»: les règlements de la Commission et la réglementation adoptée par
l’EIOPA applicables au contrôle prudentiel des personnes soumises à la présente loi;
19. «réglementation prudentielle»: les lois, les règlements grand-ducaux, les règlements du CAA et la réglementation
de l’Union européenne applicables au contrôle prudentiel des personnes soumises à la présente loi;
20. «secteur des assurances»: l’ensemble des personnes physiques et morales soumises au contrôle du CAA en vertu
de la présente loi;
21. «sous-traitance»: un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une personne physique ou morale du secteur
des assurances et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire
de services exécute, soit directement, soit par un tiers, une procédure, un service ou une activité, qui serait
autrement exécuté par la personne elle-même.
(2) Toute référence par numéro à un texte de l’Union européenne dans la présente loi s’entend au sens de
l’annexe III.
Chapitre 2 - Champ d’application
Définitions et abréviations
Chapitre 2 - Champ d’application
– Calcul du capital de solvabilité requis
(1)
Le capital de solvabilité requis doit couvrir au moins les risques suivants
a) le risque de souscription en non-vie;
b) le risque de souscription en vie;
c) le risque de souscription en santé;
d) le risque de marché;
e) le risque de contrepartie;
f) le risque opérationnel.
Le risque opérationnel visé au premier alinéa, point f), comprend les risques juridiques, mais ne comprend ni les
risques découlant des décisions stratégiques, ni les risques de réputation.
(2) Lorsqu’elles calculent leur capital de solvabilité requis, les entreprises d’assurance et de réassurance doivent tenir
compte de l’impact des techniques d’atténuation des risques, sous réserve que le risque de crédit et les autres risques
inhérents à l’emploi de ces techniques soient pris en considération de manière adéquate dans le capital de solvabilité
requis.
Sous-section 2 – Capital de solvabilité requis – formule standard
Dispositions générales
Les dispositions du titre II sont applicables aux entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises, aux
succursales des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers et, dans la limite des compétences réservées
par les directives de l’Union européenne aux autorités luxembourgeoises, aux succursales luxembourgeoises des
entreprises d’assurance ou de réassurance ayant leur siège social dans un autre Etat membre ainsi qu’aux activités
d’assurance ou de réassurance exercées en régime de libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg.
Dispositions générales
– Structure de la formule standard
Le capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard est la somme des éléments suivants
a) le capital de solvabilité requis de base, prévu à l’article 34 du présent règlement;
b) l’exigence de capital pour risque opérationnel, prévue à l’article 37 du présent règlement;
c) l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques et des impôts
différés, prévu à l’article 38 du présent règlement.
L’assurance non vie
Pour ce qui concerne l’assurance non vie, le titre II s’applique aux activités des branches qui figurent à la partie A
de l’annexe I.
Les opérations d’assistance sont définies à l’article 179 de la présente loi.
L’assurance non vie
– Modules de risque du capital de solvabilité requis de base
(1) Le capital de solvabilité requis de base se compose de modules de risque qui sont agrégés conformément au
point 1 de l’annexe au présent règlement.
Il comprend les modules de risque suivants
a) le risque de souscription en non-vie;
b) le risque de souscription en vie;
c) le risque de souscription en santé;
d) le risque de marché;
e) le risque de contrepartie.
(2) Aux fins du paragraphe 1er, points a), b) et c), les opérations d’assurance et de réassurance doivent être affectées
au module de risque de souscription qui reflète le mieux la nature technique des risques sous-jacents.
(3) Chacun des modules de risque compris dans le capital de solvabilité requis de base doit être calibré sur la base
d’une mesure de la valeur en risque (Value-at-Risk), avec un niveau de confiance de 99,5% à l’horizon d’un an.
S’il y a lieu, il est tenu compte des effets de diversification dans la conception de chaque module de risque.
(4) Les entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que le CAA veillent à ce que le calibrage des exigences de
capital pour chaque module de risque et les coefficients de corrélation appliqués aux fins de l’agrégation des modules
de risque visés au paragraphe 1er aboutissent à un capital de solvabilité requis global satisfaisant aux principes énoncés
à l’article 105 de la loi.
En ce qui concerne les risques résultant de catastrophes, des spécifications géographiques peuvent, s’il y a lieu, être
utilisées aux fins du calcul des modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque
de souscription en santé».
(5) Sous réserve de l’accord du CAA, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent, lorsqu’elles calculent
les modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque de souscription en santé»,
remplacer, dans la conception de la formule standard, un sous-ensemble des paramètres standard par des paramètres
qui sont propres à l’entreprise concernée.
Ces paramètres doivent être calibrés sur la base des données internes de l’entreprise concernée ou de données
directement pertinentes pour les opérations de cette entreprise, sur la base de méthodes standardisées.
Avant de donner son accord, le CAA vérifie l’exhaustivité, l’exactitude et le caractère approprié des données
utilisées.
Ces paramètres particuliers sont calculés de façon à garantir que l’entreprise se conforme à l’article 105, de la loi.
L’assurance vie
(1) Pour ce qui concerne l’assurance vie, le titre II s’applique aux activités qui figurent à l’annexe II.
(2) Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat peut rendre applicable tout ou partie des dispositions
de la présente loi aux fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14.
Ce règlement peut prévoir des dispositions supplémentaires ou dérogatoires à la présente loi concernant la
constitution des provisions techniques, les fonds propres et les informations à fournir aux affiliés.
Ce règlement peut prévoir enfin que tout ou partie de ses dispositions seront applicables aux activités de fourniture
de retraite professionnelle par des entreprises d’assurance vie en lieu et place des dispositions correspondantes de la
présente loi et de ses règlements d’exécution. Dans ce cas, en ce qui concerne ces activités de fourniture de retraite
professionnelle, les entreprises concernées ne sont pas soumises aux chapitres 5 et 6. L’octroi du régime du présent
alinéa est subordonné à la condition que tous les actifs et engagements correspondant aux activités de fourniture de
retraite professionnelle soient cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités de l’entreprise d’assurance,
sans aucune possibilité de transfert.
Chapitre 3 - Exclusions du champ d’application
Section 1 - Disposition générale
L’assurance vie
Chapitre 3 - Exclusions du champ d’application
Section 1 - Disposition générale
– Calcul du capital de solvabilité requis de base
(1) Le capital de solvabilité requis de base doit être calculé conformément aux paragraphes 2 à 6.
(2) Le module «risque de souscription en non-vie» reflète le risque découlant des engagements d’assurance non-vie,
compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l’exercice de cette activité.
Il doit tenir compte de l’incertitude pesant sur les résultats des entreprises d’assurance et de réassurance dans
le cadre de leurs engagements d’assurance et de réassurance existants, ainsi que du nouveau portefeuille dont la
souscription est attendue dans les douze mois à venir.
Il doit être calculé, conformément au point 2 de l’annexe au présent règlement, sous la forme d’une combinaison
des exigences de capital applicables aux sous-modules suivants au moins
a) le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant de
fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date
et le montant des règlements de sinistres (risque de primes et de réserve en non-vie);
b) le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant de
l’incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou exceptionnels, qui pèse sur les hypothèses retenues
en matière de prix et de provisionnement (risque de catastrophe en non-vie).
(3) Le module «risque de souscription en vie» reflète le risque découlant des engagements d’assurance vie, compte
tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l’exercice de cette activité.
Il doit être calculé, conformément au point 3 de l’annexe au présent règlement, comme résultant de la combinaison
des exigences de capital applicables aux sous-modules suivants au moins
a) le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant de
fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu’une
augmentation de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d’assurance (risque de
mortalité);
b) le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant de
fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu’une baisse de
ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d’assurance (risque de longévité);
c) le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant de
fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des taux d’invalidité, de maladie et de
morbidité (risque d’invalidité – de morbidité);
d) le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant de
fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion
des contrats d’assurance ou de réassurance (risque de dépenses en vie);
e) le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant de
fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des taux de révision applicables aux rentes,
sous l’effet d’un changement de l’environnement juridique ou de l’état de santé de la personne assurée (risque
de révision);
f) le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant de
fluctuations affectant le niveau ou la volatilité des taux de cessation, d’échéance, de renouvellement et de rachat
des polices (risque de cessation);
g) le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant de
l’incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou irréguliers, qui pèse sur les hypothèses retenues en
matière de prix et de provisionnement (risque de catastrophe en vie).
(4) Le module «risque de souscription en santé» reflète le risque découlant de la souscription d’engagements
d’assurance santé, que cette activité s’exerce ou non sur une base technique similaire à celle de l’assurance vie, compte
tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l’exercice de cette activité.
Il doit couvrir les risques suivants au moins
a) le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant de
fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion
des contrats d’assurance ou de réassurance;
b) le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant de
fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date
et le montant des règlements de sinistres au moment du provisionnement;
c) le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant de
l’incertitude importante, liée aux épidémies majeures et à l’accumulation inhabituelle de risques qui se produit
dans ces circonstances extrêmes, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement.
(5) Le module «risque de marché» reflète le risque lié au niveau ou à la volatilité de la valeur de marché des
instruments financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l’entreprise concernée. Il doit refléter de
manière adéquate toute inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en particulier au regard de leur duration.
Il doit être calculé, conformément au point 4 de l’annexe au présent règlement, comme résultant de la combinaison
des exigences de capital applicables aux sous-modules suivants au moins
a) la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant la courbe
des taux d’intérêt ou la volatilité des taux d’intérêt (risque de taux d’intérêt);
b) la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau
ou la volatilité de la valeur de marché des actions (risque sur actions);
c) la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau
ou la volatilité de la valeur de marché des actifs immobiliers (risque sur actifs immobiliers);
d) la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau
ou la volatilité des marges de crédit au-delà de la courbe des taux d’intérêt sans risque (risque de «spread»);
e) la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau
ou la volatilité des taux de change (risque de change);
f) les risques supplémentaires supportés par l’entreprise d’assurance ou de réassurance du fait soit d’un manque
de diversification de son portefeuille d’actifs, soit d’une exposition importante au risque de défaut d’un seul
émetteur de valeurs mobilières ou d’un groupe d’émetteurs liés (risque de concentration).
(6) Le module «risque de contrepartie» reflète les pertes possibles que pourrait entraîner le défaut inattendu, ou la
détérioration de la qualité de crédit, des contreparties et débiteurs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance durant
les douze mois à venir. Le module «risque de contrepartie» doit couvrir les contrats d’atténuation des risques, tels que
les accords de réassurance, les titrisations et les instruments dérivés, et les paiements à recevoir des intermédiaires
ainsi que tout autre risque de crédit ne relevant pas du sous-module «risque de «spread» «. Il doit prendre en compte,
de manière appropriée, les garanties ou autres sûretés détenues par l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou
détenues pour son compte, et les risques qui y sont liés.
Pour chaque contrepartie, le module «risque de contrepartie» doit tenir compte de l’exposition globale au risque
de contrepartie encourue par l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée à l’égard de cette contrepartie,
indépendamment de la forme juridique de ses obligations contractuelles envers cette contrepartie.
(7) Pour l’application du paragraphe 5, point e), les règles suivantes sont applicables en matière de congruence
monétaire
a) lorsque les garanties d’un contrat d’assurance sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de
l’entreprise d’assurance sont considérés comme exigibles dans cette monnaie;
b) lorsque les garanties d’un contrat d’assurance ne sont pas exprimées dans une monnaie, les engagements
de l’entreprise d’assurance sont considérés comme exigibles dans la monnaie du pays où le risque est situé.
Toutefois, l’entreprise d’assurance peut choisir la monnaie dans laquelle la prime est exprimée s’il existe des cas
justifiant un tel choix. Il peut en être ainsi lorsque, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu’un
sinistre sera payé non pas dans la monnaie du pays où le risque est situé, mais dans la monnaie de la prime;
c) lorsqu’un sinistre a été déclaré à l’entreprise d’assurance et que les prestations sont payables dans une monnaie
déterminée autre que celle résultant de l’application des modalités précédentes, les engagements de l’entreprise
d’assurance sont considérés comme exigibles dans cette monnaie, notamment celle dans laquelle l’indemnité à
verser par l’entreprise d’assurance a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l’entreprise
d’assurance et l’assuré;
d) lorsqu’un sinistre est évalué dans une monnaie connue d’avance de l’entreprise d’assurance mais différente de
celle résultant de l’application des modalités précédentes, celles-ci peuvent considérer leurs engagements comme
exigibles dans cette monnaie.
Régimes légaux
La présente loi ne concerne pas les assurances faisant partie d’un régime légal de sécurité sociale, sans préjudice de
l’article 35, paragraphe 2.
Section 2 - Assurance non vie
Régimes légaux
Section 2 - Assurance non vie
– Calcul du sous-module «risque sur actions»
(1) Le sous-module «risque sur actions» calculé selon la formule standard comprend un mécanisme d’ajustement
symétrique de l’exigence de capital pour actions qui sert à couvrir le risque découlant des variations de niveau du cours
des actions.
(2) L’ajustement symétrique de l’exigence standard de capital pour actions, calibrée conformément à l’article 34,
paragraphe 3 du présent règlement, qui couvre le risque découlant des variations de niveau du cours des actions
est fonction du niveau actuel d’un indice approprié du cours des actions et de la moyenne pondérée de cet indice.
La moyenne pondérée doit être calculée sur une période appropriée, qui est la même pour toutes les entreprises
d’assurance et de réassurance.
(3) L’ajustement symétrique de l’exigence standard de capital pour actions qui couvre le risque découlant des
variations de niveau du cours des actions ne peut pas entraîner l’application d’une exigence de capital pour actions
qui soit supérieure, ou inférieure, de plus de dix points de pourcentage à l’exigence standard de capital pour actions.
(4) Sans préjudice du paragraphe 3 et des articles 104, 105, paragraphe 3, et 107, de la loi, les paramètres standard à
utiliser pour les actions acquises au titre des activités prévues à l’article 304 de la directive 2009/138/CE par l’entreprise
au plus tard le 1er janvier 2016 lors du calcul du sous-module “risque sur actions” selon la formule standard équivalent
aux moyennes pondérées
a) du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module “risque sur actions” conformément à l’article 304
de la directive 2009/138/CE; et
b) du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module “risque sur actions” selon la formule standard
sans l’option prévue à l’article 304 de la directive 2009/138/CE.
Le coefficient affecté au paramètre visé au premier alinéa, point b), s’accroît d’une manière au moins linéaire à la
fin de chaque année, de 0% pour l’année commençant le 1er janvier 2016 jusqu’à 100% à compter du 1er janvier 2023.
Opérations
En ce qui concerne l’assurance non vie, la présente loi ne s’applique pas aux opérations suivantes
a) les opérations de capitalisation;
b) les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d’après les ressources
disponibles et dans lesquels la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement;
c) les opérations effectuées par une organisation n’ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la
garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves
techniques;
d) les opérations d’assurance-crédit à l’exportation pour le compte ou avec la garantie de l’Etat ou lorsque l’Etat
est l’assureur; ou
e) les opérations d’assurance-crédit à l’exportation sans garantie de l’Etat exercées par l’Office du Ducroire, qui est
régi par la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire, ci-après désigné par l’abréviation «ODL», pour
autant que
– l’encaissement annuel de primes brutes émises par l’ODL au titre de ses activités d’assurance-crédit sans
garantie de l’Etat n’excède pas 5.000.000 euros,
– le total des provisions techniques de l’ODL, au sens de l’article 100, déduction non faite des créances
découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excède pas 25.000.000 euros,
– l’activité de l’ODL ne comporte pas d’activités d’assurance ou de réassurance couvrant les risques de
responsabilité civile, de crédit et de caution, sauf si ceux-ci constituent des risques accessoires au sens de
l’article 46, paragraphe 1er.
Opérations
– Exigence de capital pour risque opérationnel
(1) L’exigence de capital pour risque opérationnel reflète les risques opérationnels, dans la mesure où ceux-ci ne
sont pas déjà pris en considération dans les modules de risque visés à l’article 34 du présent règlement. Cette exigence
doit être calibrée conformément à l’article 105, paragraphe 3, de la loi.
(2) Dans le cas des contrats d’assurance vie où le risque d’investissement est supporté par le preneur, le calcul de
l’exigence de capital pour risque opérationnel doit tenir compte du montant des dépenses annuelles encourues aux
fins de ces engagements d’assurance.
(3) Dans le cas des opérations d’assurance et de réassurance autres que celles visées au paragraphe 2, le calcul de
l’exigence de capital pour risque opérationnel doit tenir compte du volume de ces opérations, en termes d’encaissement
de primes et de provisions techniques détenues pour faire face aux engagements d’assurance et de réassurance
correspondants. L’exigence de capital pour risque opérationnel ne peut alors pas dépasser 30% du capital de solvabilité
requis de base afférent aux opérations d’assurance et de réassurance concernées.
Mutuelles
La présente loi ne s’applique pas aux mutuelles exerçant des activités d’assurance non vie qui ont conclu avec
d’autres mutuelles une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d’assurance qu’elles souscrivent
ou la substitution de l’entreprise cessionnaire à l’entreprise cédante pour l’exécution des engagements résultant desdits
contrats. Dans ce cas, l’entreprise cessionnaire est assujettie aux dispositions de la présente loi.
Section 3 - Assurance vie
Mutuelles
Section 3 - Assurance vie
– Ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques
et des impôts différés
L’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques et des impôts
différés, visé à l’article 33, point c) du présent règlement reflète la compensation potentielle de pertes non anticipées
par une baisse soit des provisions techniques soit des impôts différés, ou une combinaison des deux.
Cet ajustement tient compte de l’effet d’atténuation des risques inhérent aux prestations discrétionnaires futures
des contrats d’assurance, dans la mesure où les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent démontrer avoir
la possibilité de réduire ces prestations pour couvrir des pertes non anticipées au moment où celles-ci surviennent.
L’effet d’atténuation des risques inhérent aux prestations discrétionnaires futures n’excède pas la somme des provisions
techniques et des impôts différés afférents auxdites prestations discrétionnaires futures.
Aux fins du deuxième alinéa, la valeur des prestations discrétionnaires futures dans des circonstances défavorables
doit être comparée à la valeur de telles prestations selon les hypothèses sous-tendant le calcul du best estimate.
Sous-section 3 – Capital de solvabilité requis – modèles internes intégraux ou partiels
Opérations et activités
En ce qui concerne l’assurance vie, la présente loi ne s’applique pas aux opérations et activités suivantes
a) les opérations des organismes de prévoyance et de secours qui accordent des prestations variables selon les
ressources disponibles et exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée;
b) les opérations effectuées par des organisations, autres que les entreprises visées aux articles 33 à 35, qui ont pour
objet de fournir aux travailleurs, salariés ou non, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement
d’entreprises ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie
ou en cas de cessation ou de réduction d’activités, que les engagements résultant de ces opérations soient ou
non couverts intégralement et à tout moment par des provisions mathématiques.
Opérations et activités
– Dispositions générales régissant l’approbation des modèles internes intégraux et partiels
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent joindre à leur demande d’approbation d’un modèle interne
intégral ou partiel au minimum la documentation prouvant que le modèle interne satisfait aux exigences énoncées aux
articles 45 à 50 du présent règlement.
(2) Le CAA ne donne son approbation que s’il a l’assurance que les systèmes d’identification, de mesure, de contrôle,
de gestion et de déclaration des risques de l’entreprise d’assurance ou de réassurance sont adéquats et, en particulier,
que le modèle interne satisfait aux exigences visées au paragraphe 1er.
(3) Après approbation de leur modèle interne par le CAA, celui-ci peut demander, par décision motivée, aux
entreprises d’assurance et de réassurance de lui communiquer une estimation de leur capital de solvabilité requis calculé
en application de la formule standard, conformément à la sous-section 2.
Organismes fournissant des prestations en cas de décès
Pour ce qui concerne l’assurance vie, la présente loi ne s’applique pas aux organismes qui garantissent uniquement
des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n’excède pas la valeur moyenne des frais
funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature.
Section 4 - Réassurance
Organismes fournissant des prestations en cas de décès
Section 4 - Réassurance
– Dispositions spécifiques régissant l’approbation des modèles internes partiels
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent utiliser des modèles internes partiels pour calculer un ou
plusieurs des éléments suivants
a) un ou plusieurs des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base prévus aux
articles 34 et 35 du présent règlement;
b) l’exigence de capital pour risque opérationnel définie à l’article 37 du présent règlement;
c) l’ajustement prévu à l’article 38 du présent règlement.
Une modélisation partielle peut, en outre, être appliquée à l’ensemble de l’activité de l’entreprise d’assurance ou de
réassurance concernée, ou seulement à une ou plusieurs de ses unités opérationnelles majeures.
(2) Lorsque la demande d’approbation concerne un modèle interne partiel, les exigences énoncées aux articles 45 à
50 du présent règlement doivent être adaptées afin de tenir compte du champ d’application limité du modèle.
(3) Un modèle interne partiel n’est approuvé par le CAA que lorsqu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 39
du présent règlement et aux conditions additionnelles suivantes
a) son champ d’application limité est dûment justifié par l’entreprise concernée;
b) le capital de solvabilité requis qui en résulte reflète mieux le profil de risque de l’entreprise concernée et, en
particulier, satisfait aux principes énoncés à la Partie II, titre II, sous-titre I, chapitre 6, section 5, de la loi;
c) sa conception est conforme aux principes énoncés à la Partie II, titre II, sous-titre I, chapitre 6, section 5, de la
loi de manière à permettre sa pleine intégration à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis.
(4) Lorsqu’il évalue une demande d’utilisation d’un modèle interne partiel ne couvrant que certains sous-modules
d’un module de risque donné ou que certaines unités opérationnelles de l’entreprise d’assurance ou de réassurance
en ce qui concerne un module de risque donné, ou l’un et l’autre pour partie, le CAA peut exiger de cette entreprise
d’assurance ou de réassurance qu’elle soumette un plan de transition réaliste en vue d’étendre le champ d’application
de son modèle.
Le plan de transition doit exposer comment l’entreprise d’assurance ou de réassurance projette d’étendre le champ
d’application de son modèle à d’autres sous-modules ou unités opérationnelles, de façon à garantir que le modèle
couvre une part prédominante de ses opérations d’assurance en ce qui concerne le module de risque donné.
Réassurance
Pour ce qui concerne la réassurance, la présente loi ne s’applique pas à l’activité de réassurance exercée ou
totalement garantie par l’Etat luxembourgeois agissant, pour des raisons relevant d’un intérêt public important, en
qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est
impossible d’obtenir une couverture de réassurance adéquate sur le marché.
– Politique de modification des modèles internes intégraux et partiels
La procédure d’approbation initiale d’un modèle interne doit couvrir la politique de modification du modèle de
l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Les entreprises d’assurance et de réassurance ne peuvent modifier leur
modèle interne que conformément à cette politique.
Cette politique comprend une spécification des modifications mineures et des modifications majeures du modèle
interne.
Les modifications majeures du modèle interne, ainsi que les changements apportés à ladite politique, sont
systématiquement soumis à l’autorisation préalable du CAA.
Les modifications mineures du modèle interne ne sont pas soumises à l’autorisation préalable du CAA, dans la
mesure où elles sont élaborées conformément à ladite politique.
Entreprises de réassurance cessant leur activité
(1) Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux entreprises de réassurance qui, au 10 décembre 2007,
ont cessé de souscrire de nouveaux contrats de réassurance et se contentent d’administrer leur portefeuille existant
en vue de mettre un terme à leur activité.
Ces entreprises continuent à être régies par le régime qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur de la
présente loi.
(2) Le CAA dresse une liste des entreprises de réassurance concernées et la communique à tous les autres Etats
membres.
TITRE II
Les entreprises d’assurance et de réassurance
Sous-titre I
Règles générales concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe
et de la réassurance et leur exercice
Chapitre 1er - Définitions applicables en matière d’entreprises d’assurance et de réassurance
Entreprises de réassurance cessant leur activité
TITRE II
Les entreprises d’assurance et de réassurance
Sous-titre I
Règles générales concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice
Chapitre 1er - Définitions applicables en matière d’entreprises d’assurance et de réassurance
– Responsabilité incombant à l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle
Préalablement à la soumission au CAA, l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise
d’assurance ou de réassurance doit avaliser la demande d’approbation du modèle interne, ainsi que la demande
d’approbation de toute modification majeure ultérieurement apportée à ce modèle.
Des systèmes garantissant le bon fonctionnement du modèle interne de manière continue doivent être mis en place
par l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle.
Définitions
Aux fins du présent titre et des règlements pris en son exécution, on entend par
1. «activité exercée en régime d’établissement»: l’activité d’assurance exercée par une entreprise d’assurance ou
l’activité de réassurance exercée par une entreprise d’assurance ou de réassurance dans l’Etat de son siège social
ou dans un Etat dans lequel elle opère par la voie d’une succursale, compte tenu de l’article 132, paragraphes 1er
et 2;
2. «activité exercée en régime de libre prestation de services»: l’activité d’assurance opérée par une entreprise
d’assurance ou l’activité de réassurance opérée par une entreprise d’assurance ou de réassurance sur le territoire
d’un Etat, à partir de son siège social ou d’un établissement situé dans un autre Etat;
3. «autorité de contrôle»: l’autorité nationale ou les autorités nationales habilitées, en vertu d’une loi ou d’une
réglementation, à contrôler les entreprises d’assurance ou de réassurance;
4. «Bureau luxembourgeois»: le Bureau luxembourgeois des assureurs contre les accidents d’automobiles tel que
défini par la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière
de véhicules automoteurs;
5. «distribution de probabilité prévisionnelle»: une fonction mathématique qui affecte à un ensemble exhaustif
d’événements futurs mutuellement exclusifs une probabilité de réalisation;
6. «engagement»: un engagement se concrétisant par une des formes d’assurances ou d’opérations visées à l’annexe
II de la présente loi;
7. «effets de diversification»: la réduction de l’exposition au risque qu’entraîne le fait, pour les entreprises et
groupes d’assurance et de réassurance, de diversifier leurs activités, dès lors que le résultat défavorable d’un
risque peut être compensé par le résultat plus favorable d’un autre risque, lorsque ces risques ne sont pas
parfaitement corrélés;
8. «entreprise captive d’assurance»: une entreprise d’assurance qui est détenue soit par une entreprise financière
autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou qu’un groupe d’entreprises d’assurance ou de
réassurance, au sens de l’article 184, point 3, soit par une entreprise non financière et qui a pour objet la
fourniture d’une couverture d’assurance portant exclusivement sur les risques de l’entreprise ou des entreprises
auxquelles elle appartient ou bien les risques d’une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie;
9. «entreprise captive de réassurance»: une entreprise de réassurance qui est détenue soit par une entreprise
financière autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou qu’un groupe d’entreprises d’assurance
ou de réassurance, au sens de l’article 184, point 3, soit par une entreprise non financière et qui a pour objet
la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques de l’entreprise ou des
entreprises auxquelles elle appartient ou bien les risques d’une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont
elle fait partie;
10. «entreprise financière»: l’une des entités suivantes
a) un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires bancaires au
sens de l’article 4, paragraphe 1er, points 1, 18 et 26 du règlement (UE) n° 575/2013 respectivement;
b) une entreprise d’assurance ou de réassurance ou une société holding d’assurance au sens de l’article 184,
point 6;
c) une entreprise d’investissement ou un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1,
de la directive 2004/39/CE;
d) une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE;
11. «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 92 de la loi sur les comptes annuels;
12. «établissement» d’une entreprise: son siège social ou une de ses succursales;
13. «Etat membre d’accueil»
a) en matière d’assurance non vie, l’Etat membre où le risque est situé, lorsque ledit risque est couvert par une
entreprise d’assurance ou une succursale située dans un autre Etat membre;
b) en matière d’assurance vie, l’Etat membre de l’engagement, lorsque ledit engagement est pris par une
entreprise d’assurance ou une succursale située dans un autre Etat membre;
c) en matière de réassurance, l’Etat membre du siège social de l’entreprise d’assurance qui cède le risque à
l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
14. «Etat membre d’origine»
a) en matière d’assurance non vie, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurance
qui couvre le risque;
b) en matière d’assurance vie, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurance qui
prend l’engagement;
c) en matière de réassurance, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise de réassurance;
15. «Etat membre de l’engagement»: l’Etat membre où l’un des éléments suivants est situé
a) la résidence habituelle du preneur;
b) si le preneur est une personne morale, l’établissement du preneur auquel le contrat se rapporte;
16. «Etat membre de la succursale»: l’Etat membre dans lequel est située la succursale d’une entreprise d’assurance
ou de réassurance;
17. «Etat membre où le risque est situé»: l’un des Etats membres suivants
a) l’Etat où les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et
à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance;
b) l’Etat d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature;
c) par dérogation au point b), l’Etat de destination, lorsque l’assurance est relative à des véhicules au sens de
l’article 1er point a) de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs, expédiés d’un Etat membre dans un autre et dès acceptation de
la livraison par l’acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n’a pas été officiellement
immatriculé dans l’Etat membre de destination;
d) l’Etat où le preneur a souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois,
relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent;
e) dans tous les autres cas d’assurance directe que ceux mentionnés aux points a), b), c) et d) ci-dessus, l’Etat
où l’un des éléments suivants est situé
– la résidence habituelle du preneur, ou
– si le preneur est une personne morale, l’établissement du preneur auquel le contrat se rapporte;
18. «filiale»: une entreprise filiale au sens de l’article 92 de la loi sur les comptes annuels y compris les filiales de cette
entreprise filiale;
19. «fonction» dans un système de gouvernance: une capacité interne d’accomplir des tâches concrètes; un système
de gouvernance comprend la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la
fonction d’audit interne et la fonction actuarielle;
20. «fonds de garantie automobile»: le Fonds de Garantie Automobile tel que défini par la loi modifiée du 16 avril
2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;
21. «grands risques»: les risques
a) qui relèvent des catégories suivantes
– les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile
afférente auxdits véhicules,
– les marchandises transportées,
– le crédit et la caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle,
commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité;
b) qui concernent les corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires), l’incendie et les éléments naturels,
les autres dommages aux biens, la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, la responsabilité
civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le preneur d’assurance dépasse les seuils d’au moins
deux des critères suivants
– un total du bilan: 6,2 millions d’euros,
– un montant net du chiffre d’affaires: 12,8 millions d’euros,
– un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l’exercice.
Si le preneur d’assurance fait partie d’un ensemble d’entreprises pour lequel des comptes consolidés sont
établis conformément à la directive 2013/34/UE, les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base
des comptes consolidés;
22. «lien de contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que prévu à l’article 92 de la
loi sur les comptes annuels, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une
entreprise;
23. «liens étroits»: une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par un lien de
contrôle ou une participation ou une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont
liées durablement à une même personne par un lien de contrôle;
24. «marché réglementé»: l’un des marchés suivants
a) dans le cas d’un marché situé dans un Etat membre, un marché réglementé tel que défini à l’article 1er, point
11 de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers; ou
b) dans le cas d’un marché situé dans un pays tiers, un marché financier qui remplit les conditions suivantes
– il est reconnu par l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurance et satisfait à des exigences
comparables à celles prévues par la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments
financiers, et
– les instruments financiers qui y sont négociés sont d’une qualité comparable à celle des instruments
négociés sur le marché ou les marchés réglementés de l’Etat membre d’origine;
25. «mesure de risque»: une fonction mathématique qui affecte un montant monétaire à une distribution de
probabilité prévisionnelle donnée et qui augmente de façon monotone avec le niveau d’exposition au risque
sous-tendant cette distribution de probabilité prévisionnelle;
26. «participation»: le fait de détenir, directement ou par le biais d’un lien de contrôle, au moins 20% des droits de
vote ou du capital d’une entreprise;
27. «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, une participation
qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote, ou qui permet d’exercer une influence notable
sur la gestion de cette entreprise;
28. «réassurance»: l’une des activités suivantes
a) l’activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d’assurance ou par une autre entreprise
de réassurance; ou
b) s’agissant de l’association de souscripteurs dénommée «Lloyd’s», l’activité consistant pour une entreprise
d’assurance ou de réassurance autre que la Lloyd’s à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd’s;
ou
c) la couverture par une entreprise de réassurance des engagements d’une institution de retraite professionnelle
relevant du champ d’application de la directive 2003/41/CE, lorsque la législation de l’Etat membre d’origine
de cette institution permet une telle couverture;
29. «réassurance finite»: réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque
économique maximal transféré, découlant d’un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque
de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité, mais important, conjointement
avec l’une au moins des deux caractéristiques suivantes
a) la prise en considération explicite et matérielle de la valeur dûment escomptée des flux de trésorerie futurs;
b) des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps un partage des effets économiques entre les deux
parties en vue d’atteindre un niveau cible de transfert de risque;
30. «risque de concentration»: toutes les expositions au risque qui sont assorties d’un potentiel de perte suffisamment
important pour menacer la solvabilité ou la situation financière des entreprises d’assurance et de réassurance;
31. «risque de crédit»: le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant de
fluctuations affectant la qualité de crédit d’émetteurs de valeurs mobilières, de contreparties ou de tout débiteur,
auquel les entreprises d’assurance et de réassurance sont exposées sous forme de risque de contrepartie, de
risque lié à la marge ou de concentration du risque de marché;
32. «risque de liquidité»: le risque pour les entreprises d’assurance et de réassurance de ne pas pouvoir réaliser leurs
investissements et autres actifs en vue d’honorer leurs engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent
exigibles;
33. «risque de marché»: le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant,
directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur de marché des actifs,
des passifs et des instruments financiers;
34. «risque opérationnel»: le risque de perte résultant de procédures internes, de membres du personnel ou de
systèmes inadéquats ou défaillants ou d’événements extérieurs;
35. «risque de souscription»: le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des obligations découlant
de contrats d’assurance en raison d’hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement;
36. «succursale»: toute agence ou succursale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est située sur le
territoire d’un Etat autre que l’Etat de son siège social;
37. «techniques d’atténuation du risque»: toutes les techniques qui permettent aux entreprises d’assurance et de
réassurance de transférer tout ou partie de leurs risques à une autre partie;
38. «transaction intragroupe»: toute transaction par laquelle une entreprise d’assurance ou de réassurance recourt,
directement ou indirectement, à d’autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale
liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, à
titre onéreux ou non;
39. «véhicule de titrisation de réassurance («SPV»)»: une entreprise, dotée ou non de la personnalité morale, autre
qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par une
ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance et qui finance son exposition à ces risques par l’émission
d’une dette ou un autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un apport
dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de
réassurance d’une telle entreprise.
Chapitre 2 - Accès aux activités
Définitions
Chapitre 2 - Accès aux activités
– Retour à la formule standard
Une fois reçue l’approbation demandée, les entreprises d’assurance et de réassurance ne peuvent pas revenir à la
formule standard pour calculer l’ensemble de leur capital de solvabilité requis ou une partie quelconque de celui-ci, sauf
circonstances dûment justifiées et sous réserve de l’approbation du CAA.
Principe d’agrément
(1) Sans préjudice des exceptions prévues au chapitre 9 du présent sous-titre et aux règlements grand-ducaux pris
en exécution de l’article 312, l’accès, au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, aux activités d’assurance
directe, visées aux annexes I et II de la présente loi, ou aux activités de réassurance est subordonné à l’octroi d’un
agrément préalable.
(2) L’agrément visé au paragraphe 1er est sollicité auprès du ministre, par l’entremise du CAA, par les entités
suivantes
a) toute entreprise d’assurance ou de réassurance qui établit son siège social au Grand-Duché de Luxembourg; ou
b) toute entreprise d’assurance qui, après avoir reçu un agrément conformément au paragraphe 1er, souhaite
étendre ses activités à une branche d’assurance entière ou à d’autres branches d’assurance que celles pour
lesquelles elle est déjà agréée.
Le contenu de la demande d’agrément est fixé par règlement du CAA.
Principe d’agrément
– Non-conformité du modèle interne
(1) Une entreprise d’assurance ou de réassurance qui, après avoir reçu l’approbation nécessaire à l’utilisation d’un
modèle interne, cesse de se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 à 50 du présent règlement, doit soit
présenter sans délai au CAA un plan de retour à la conformité dans un délai raisonnable, soit démontrer sans délai que
la non-conformité n’a qu’un effet négligeable.
(2) Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne met pas en œuvre le plan visé au paragraphe 1er, le CAA
peut lui imposer l’usage de la formule standard pour calculer son capital de solvabilité requis.
Champ d’application de l’agrément
(1) Un agrément octroyé conformément à l’article précédent est valable dans l’ensemble de l’EEE. Il permet aux
entreprises d’assurance et de réassurance d’y exercer des activités, l’agrément couvrant aussi le droit d’établissement
et de libre prestation de services.
(2) Sous réserve de l’article 44, l’agrément accordé à une entreprise d’assurance est donné par branche d’assurance,
telle que mentionnée à l’annexe I, partie A, ou à l’annexe II. Il couvre la branche entière, sauf si le demandeur ne désire
garantir qu’une partie des risques relevant de cette branche.
Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas visés à
l’article 46.
Sans préjudice de l’article 96, l’agrément peut être accordé pour plusieurs branches.
(3) Pour ce qui concerne l’assurance non vie, l’agrément peut également être donné par groupes de branches visés
au point B de l’annexe I, en lui donnant l’appellation correspondante qui y est prévue.
L’agrément demandé pour une branche peut être limité aux seules activités reprises dans le programme d’activité
dont le contenu est fixé par règlement du CAA.
(4) Les entreprises d’assurance soumises à la présente loi ne peuvent pratiquer l’activité d’assistance visée à l’article
179 que si elles ont reçu un agrément pour la branche 18 de la partie A de l’annexe I, sans préjudice de l’article 46,
paragraphe 1er. Dans ce cas, la présente loi s’applique à ces opérations.
(5) Pour ce qui concerne les entreprises de réassurance, l’agrément est délivré pour l’activité de réassurance non
vie, l’activité de réassurance vie ou tout type d’activité de réassurance.
La demande d’agrément d’une entreprise de réassurance est examinée au vu du programme d’activité qui doit être
présenté en vertu de l’article 49, paragraphe 1er, point c) et du respect des conditions d’agrément fixées par la présente
loi et ses règlements d’exécution.
Champ d’application de l’agrément
– Test relatif à l’utilisation du modèle
Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de démontrer qu’elles utilisent largement leur modèle
interne et que celui-ci joue un rôle important dans leur système de gouvernance visé aux articles 71 à 81 de la loi, en
particulier
a) dans leur système de gestion des risques prévu à l’article 74 de la loi et dans leurs processus décisionnels;
b) dans leurs processus d’évaluation et d’allocation du capital économique et du capital de solvabilité, y compris
l’évaluation visée à l’article 75 de la loi.
Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent démontrer en outre que la fréquence à laquelle le capital de
solvabilité requis est calculé à l’aide du modèle interne est cohérente avec la fréquence à laquelle leur modèle interne
est utilisé aux autres fins visées au premier alinéa.
L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle doit garantir l’adéquation permanente de la conception et du
fonctionnement du modèle interne et veiller à ce que le modèle interne continue à refléter de manière adéquate le
profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée.
Risques accessoires
(1) Une entreprise d’assurance luxembourgeoise qui a obtenu l’agrément pour un risque principal appartenant à une
branche ou à un groupe de branches tels que mentionnés à l’annexe I peut également garantir des risques compris dans
une autre branche sans avoir besoin d’obtenir l’agrément pour ces risques, dès lors que ceux-ci remplissent toutes les
conditions suivantes
a) ils sont liés au risque principal;
b) ils concernent l’objet qui est couvert contre le risque principal; et
c) ils sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 mentionnées à la partie A
de l’annexe I ne sont pas considérés comme des risques accessoires d’autres branches.
Toutefois, l’assurance protection juridique, telle que mentionnée à la branche 17, peut être considérée comme un
risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1er et l’une des deux conditions
suivantes sont remplies
a) le risque principal ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements,
d’absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle; ou
b) l’assurance concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en
rapport avec cette utilisation.
Risques accessoires
– Normes de qualité statistique
(1) Le modèle interne et, en particulier, le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle qui le sous-tendent
doivent satisfaire aux critères fixés aux paragraphes 2 à 9.
(2) Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle doivent être fondées sur des
techniques actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes et elles sont cohérentes avec les méthodes
utilisées pour calculer les provisions techniques.
Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle doivent être fondées sur des
informations actuelles crédibles et sur des hypothèses réalistes.
Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent être en mesure de justifier, auprès du CAA, les hypothèses
qui sous-tendent leur modèle interne.
(3) Les données utilisées aux fins du modèle interne doivent être exactes, exhaustives et appropriées.
Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues d’actualiser au moins une fois par an les séries de données
qu’elles utilisent aux fins du calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle.
(4) Aucune méthode particulière n’est prescrite pour le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle.
Indépendamment de la méthode de calcul retenue, la capacité du modèle interne à classer les risques doit être
suffisante pour garantir qu’il est largement utilisé et qu’il joue un rôle important dans le système de gouvernance de
l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée, et notamment dans son système de gestion des risques et ses
processus décisionnels, ainsi que dans l’allocation de son capital conformément à l’article 45 du présent règlement.
Le modèle interne doit couvrir tous les risques importants auxquels l’entreprise d’assurance ou de réassurance
concernée est exposée. Il couvre au minimum les risques répertoriés à l’article 32, paragraphe 1er du présent règlement.
(5) Pour ce qui concerne les effets de diversification, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent tenir
compte dans leur modèle interne des dépendances existant au sein de catégories de risques données, ainsi qu’entre
catégories de risques, sous réserve que le CAA juge adéquat le système utilisé pour mesurer ces effets de diversification.
(6) Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent tenir pleinement compte de l’effet des techniques
d’atténuation du risque dans leur modèle interne, pour autant que le risque de crédit et les autres risques découlant
de l’utilisation des techniques d’atténuation du risque soient pris en considération de manière adéquate dans le modèle
interne.
(7) Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent évaluer avec précision, dans leur modèle interne, les
risques particuliers liés aux garanties financières et à toute option contractuelle lorsqu’ils ne sont pas négligeables. Elles
sont également tenues à évaluer les risques liés aux options offertes au preneur, ainsi qu’aux options contractuelles
qui sont offertes aux entreprises d’assurance et de réassurance. À cet effet, elles doivent tenir compte de l’impact que
pourraient avoir d’éventuels changements des conditions financières et non financières sur l’exercice de ces options.
(8) Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent tenir compte, dans leur modèle interne, des décisions
futures de gestion qu’elles pourraient raisonnablement mettre en œuvre dans des circonstances particulières.
Dans le cas prévu au premier alinéa, l’entreprise concernée doit tenir compte du temps nécessaire à la mise en
œuvre de ces décisions.
(9) Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent tenir compte, dans leur modèle interne, de tous les
paiements aux preneurs et aux bénéficiaires qu’elles s’attendent à devoir effectuer, que ces paiements soient ou non
contractuellement garantis.
Forme juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance
(1) Les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises ne peuvent obtenir l’agrément que si elles
adoptent une des formes juridiques suivantes
a) société européenne, société anonyme, société en commandite par actions, société coopérative ou société
coopérative organisée comme une société anonyme, telles que définies par la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales;
b) association d’assurances mutuelles telle que prévue à l’article 48;
c) société coopérative européenne (SEC) définie dans le règlement (CE) n° 1435/2003.
(2) Les fonds de pension ne peuvent obtenir l’agrément que s’ils adoptent une des formes juridiques suivantes
a) société coopérative ou société coopérative organisée comme une société anonyme, telles que définies par la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
b) association sans but lucratif, telle que définie par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but
lucratif et les établissements d’utilité publique;
c) association d’assurances mutuelles telle que prévue à l’article 48;
d) société coopérative européenne (SEC) définie dans le règlement (CE) n° 1435/2003.
(3) Peuvent également être agréées les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises de droit public
créées par l’Etat, dès lors que ces entreprises ont pour objet de faire des opérations d’assurance ou de réassurance
dans des conditions équivalentes à celles des entreprises de droit privé.
Forme juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance
– Normes de calibrage
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent, à des fins de modélisation interne, se référer à un
autre horizon temporel ou utiliser une autre mesure du risque que ceux prévus à l’article 105, paragraphe 3, de la
loi à condition que les résultats produits par leur modèle interne leur permettent de procéder à un calcul du capital
de solvabilité requis garantissant aux preneurs et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent à celui prévu à
l’article 105 de la loi.
(2) Si possible, les entreprises d’assurance et de réassurance déduisent directement leur capital de solvabilité requis
de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, sur la base de la mesure de la valeur
en risque prévue à l’article 105, paragraphe 3, de la loi.
(3) Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance ne peuvent déduire directement leur capital de solvabilité
requis de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, le CAA peut autoriser l’emploi
d’approximations dans le processus de calcul du capital de solvabilité requis, pour autant que ces entreprises soient
en mesure de lui démontrer que les preneurs bénéficient d’un niveau de protection équivalent à celui prévu à l’article
105 de la loi.
(4) Le CAA peut exiger des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles appliquent leur modèle interne à des
portefeuilles de référence pertinents, en utilisant des hypothèses fondées sur des données externes plutôt qu’internes,
afin de contrôler le calibrage du modèle interne et de vérifier que ses spécifications correspondent bien aux pratiques
du marché généralement admises.
Association d’assurances mutuelles
(1) L’association d’assurances mutuelles est une association de personnes, physiques ou morales, constituée pour
assurer sans but lucratif les risques apportés par ses membres.
L’association d’assurances mutuelles est régie par son acte de constitution et par les lois et règlements régissant le
secteur de l’assurance au Grand-Duché de Luxembourg.
Le nombre de membres de l’association ne peut être inférieur à trois.
(2) L’association d’assurances mutuelles est, à peine de nullité, formée par un acte notarié spécial.
L’acte de constitution d’une association d’assurances mutuelles doit mentionner
a) l’identité des personnes physiques ou morales qui ont signé l’acte ou au nom desquelles il a été signé;
b) la dénomination de l’association;
c) le lieu du siège social qui doit être fixé dans le Grand-Duché de Luxembourg;
d) l’objet social;
e) le cas échéant, le montant du fonds social souscrit;
f) le montant initialement versé du fonds social souscrit;
g) les conditions mises à l’entrée et à la sortie des membres;
h) l’obligation pour les membres à verser leurs cotisations au moment où elles sont dues et réclamées par
l’association;
i) la date de clôture des comptes et la date de tenue de l’assemblée générale annuelle ordinaire;
j) les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale;
k) dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation
des membres des organes chargés de la représentation à l’égard des tiers, de l’administration, de la direction, de
la surveillance ou du contrôle de l’association, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;
l) la durée de l’association;
m) les règles à suivre pour modifier les statuts;
n) les procédures de liquidation de l’association.
L’acte de constitution ainsi que toute modification de celui-ci seront publiés selon les modalités de l’article 9 de la
loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
(3) L’association d’assurances mutuelles existe et jouit de la personnalité juridique à compter de la passation de l’acte
de constitution visé au paragraphe 2.
Elle est immatriculée au registre de commerce et des sociétés.
Au moment du dépôt de l’acte de constitution auprès du registre de commerce et des sociétés, l’indication des
noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs ainsi que de l’adresse du siège social est requise. Toute
modification doit être signalée au registre de commerce et des sociétés.
Tous les actes et pièces émanant des associations d’assurances mutuelles doivent faire mention de la dénomination
de l’association précédée ou suivie immédiatement des mots, écrits lisiblement en toutes lettres, «association
d’assurances mutuelles».
Les associations d’assurances mutuelles sont soumises aux formalités légales du dépôt et de publication de leurs
comptes annuels conformément à la loi sur les comptes annuels.
(4) L’association d’assurances mutuelles est administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois
administrateurs.
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet
social, à l’exception de ceux que l’acte de constitution réserve à l’assemblée générale des membres de l’association.
Le conseil représente l’association à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Association d’assurances mutuelles
L’acte de constitution ainsi que toute modification de celui-ci seront publiés selon les modalités de l’article
9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
– Attributions des profits et pertes
Les entreprises d’assurance et de réassurance sont obligées d’examiner, au moins une fois par an, les origines et les
causes des profits et pertes enregistrés par chacune de leurs unités opérationnelles majeures.
Elles doivent démontrer comment la catégorisation des risques retenue dans leur modèle interne explique les
origines et les causes de ces profits et pertes. La catégorisation des risques et l’attribution des profits et des pertes
reflètent le profil de risque des entreprises d’assurance ou de réassurance.
Conditions d’agrément
(1) Les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises ne peuvent obtenir l’agrément que lorsqu’elles
a) s’agissant d’entreprises d’assurance,
– limitent leur objet à l’activité d’assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de
toute autre activité commerciale;
– sont dirigées de manière effective par au moins un dirigeant d’entreprise d’assurance dont elles se sont
attachées par convention les services. Toutefois, au vu du plan d’activité de l’entreprise d’assurance, le
CAA peut exiger la constitution d’un collège comprenant jusqu’à trois membres agréés comme dirigeants
d’entreprise d’assurance. Un règlement du CAA fixe les critères d’application du présent tiret;
b) s’agissant d’entreprises de réassurance,
– limitent leur objet à l’activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction
de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens de l’article 2, point 8 de la directive
2002/87/CE;
– sont dirigées de manière effective par au moins un dirigeant d’entreprises de réassurance personne physique,
soit par une société de gestion d’entreprises de réassurance agréée, conformément à l’article 265, dont
elles se sont attachées par convention les services. Au cas où ce dirigeant est une société de gestion
d’entreprises de réassurance, celle-ci doit être représentée tant envers la société qu’envers le CAA et
des tiers par au moins un dirigeant d’entreprises de réassurance délégué, personne physique, remplissant
les mêmes conditions d’agrément que le dirigeant d’entreprises de réassurance. Toutefois, au vu du plan
d’activité de l’entreprise de réassurance, le CAA peut exiger la constitution d’un collège comprenant jusqu’à
trois membres agréés comme dirigeants d’entreprises de réassurance respectivement comme dirigeants
d’entreprises de réassurance délégués. Un règlement du CAA fixe les critères d’application du présent tiret;
– assurent la gestion journalière soit par leur personnel propre, soit par une société de gestion d’entreprise de
réassurance dont elles se sont attachées par convention les services;
c) présentent un programme d’activités tel que défini par règlement du CAA;
d) détiennent les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de
capital requis prévu à l’article 112;
e) démontrent qu’elles sont en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en
permanence le capital de solvabilité requis, conformément à l’article 104;
f) démontrent qu’elles seront en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en
permanence le minimum de capital requis prévu à l’article 112;
g) démontrent qu’elles seront en mesure de se conformer au système de gouvernance prévu au chapitre 4, section
2 du présent sous-titre;
h) pour ce qui concerne l’assurance non vie, communiquent le nom et l’adresse de tous les représentants chargés
du règlement des sinistres répondant aux conditions à fixer par règlement du CAA et désignés dans chacun des
Etats membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les risques à couvrir sont classés dans la
branche 10 de la partie A de l’annexe I de la loi, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur.
(2) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent porter toute modification essentielle
des statuts, tout changement de dirigeant ainsi que toute extension d’activité ou modification majeure de leur plan
d’activités et tout changement de réviseur d’entreprises agréé préalablement à la connaissance du CAA.
Un règlement du CAA précise les modalités du présent paragraphe.
Conditions d’agrément
– Normes de validation
Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de mettre en place un cycle régulier de validation de leur
modèle, qui comprend un suivi du fonctionnement du modèle interne, un contrôle de l’adéquation permanente de ses
spécifications et une confrontation des résultats qu’il produit aux données tirées de l’expérience.
Le processus de validation du modèle comporte la validation du modèle interne par un procédé statistique efficace
permettant aux entreprises d’assurance et de réassurance de démontrer à leurs autorités de contrôle que les exigences
de capital en résultant sont appropriées.
Les méthodes statistiques utilisées servent à vérifier le caractère approprié de la distribution de probabilité
prévisionnelle par rapport non seulement à l’historique des pertes, mais aussi à toutes les données et informations
nouvelles non négligeables y afférentes.
Le processus de validation du modèle doit comporter une analyse de la stabilité du modèle interne et, en particulier,
un test de la sensibilité des résultats qu’il produit à une modification des hypothèses fondamentales qui le sous-tendent.
Il doit comprendre également une évaluation de l’exactitude, de l’exhaustivité et du caractère approprié des données
utilisées dans le modèle interne.
Liens étroits
Lorsque des liens étroits existent entre l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise et d’autres
personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de la mission
de contrôle par le CAA.
L’agrément est également refusé si les dispositions législatives ou réglementaires du droit d’un pays tiers dont
relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’entreprise d’assurance ou de réassurance
luxembourgeoise a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de la mission
de contrôle.
Les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise doivent fournir les informations requises par le
CAA pour s’assurer que les conditions visées au présent article sont respectées en permanence.
Liens étroits
– Normes en matière de documentation
Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent établir une documentation décrivant les détails de la
conception et du fonctionnement de leur modèle interne.
Cette documentation doit démontrer qu’il est satisfait aux articles 45 à 49 du présent règlement.
Elle doit fournir une description détaillée de la théorie, des hypothèses et des fondements mathématiques et
empiriques qui sous-tendent le modèle interne.
Elle doit faire mention de toutes circonstances dans lesquelles le modèle interne ne fonctionne pas efficacement.
Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues d’assurer le suivi documentaire de toute modification
majeure apportée à leur modèle interne, conformément à l’article 41 du présent règlement.
Administration centrale des entreprises d’assurance et des entreprises de réassurance
Toute entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise doit établir son administration centrale au Grand-
Duché de Luxembourg.
Administration centrale des entreprises d’assurance et des entreprises de réassurance
– Modèles et données externes
L’utilisation d’un modèle ou de données provenant d’un tiers n’est considérée comme un motif d’exemption
d’aucune des exigences applicables au modèle interne conformément aux articles 45 à 50 du présent règlement.
Section 5 – Minimum de capital requis
Besoins économiques du marché
La demande d’agrément ne peut pas être examinée à la lumière des besoins économiques du marché.
Besoins économiques du marché
– Calcul du minimum de capital requis
(1) Le minimum de capital requis est calculé conformément aux dispositions adoptées par la Commission européenne
dans son Règlement délégué (UE) 2015/35.
(2) Le seuil plancher absolu visé à l’article 112 de la loi est fixé comme suit
a) de 2.500.000 EUR pour les entreprises d’assurance non-vie, y compris les entreprises captives d’assurance, sauf
dans le cas où tout ou partie des risques visés dans l’une des branches 10 à 15 de la partie A de l’annexe I de la
loi sont couverts, auquel cas il ne peut être inférieur à 3.700.000 EUR;
b) de 3.700.000 EUR pour les entreprises d’assurance vie, y compris les entreprises captives d’assurance;
c) de 3.600.000 EUR pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des entreprises captives de réassurance,
auquel cas il ne peut être inférieur à 1.200.000 EUR;
(3) Sans préjudice du paragraphe 2, le minimum de capital requis ne peut être ni inférieur à 25% ni supérieur à 45%
du capital de solvabilité requis de l’entreprise, y compris tout capital supplémentaire imposé conformément à l’article
64 de la loi.
Pendant une période se terminant au plus tard le 31 décembre 2017, le CAA peut exiger qu’une entreprise
d’assurance ou de réassurance utilise le capital de solvabilité requis calculé avec la formule standard pour l’application
de ces pourcentages.
(4) Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de calculer leur minimum de capital requis au moins
une fois par trimestre et notifient le résultat de ce calcul au CAA.
Afin de calculer les limites visées au paragraphe 3, les entreprises ne sont pas tenues de calculer sur une base
trimestrielle le capital de solvabilité requis.
Lorsque l’une des limites visées au paragraphe 3 détermine le minimum de capital requis d’une entreprise, cette
dernière fournit au CAA des informations permettant d’en comprendre les raisons.
Section 6 – Investissements
Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée
(1) L’agrément d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise est subordonné à la communication
au CAA de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent
dans l’entreprise à agréer une participation qualifiée et du montant de ces participations.
La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion
saine et prudente de l’entreprise. La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères
d’évaluation énoncés à l’article 89.
(2) Aux fins du paragraphe 1er, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE ainsi que les
conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5 de ladite directive sont pris en compte.
Il n’est pas tenu compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d’investissement ou des établissements
de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement d’instruments
financiers avec engagement ferme visés à l’annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que,
d’une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et que,
d’autre part, ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition.
Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée
– Principe de la «personne prudente»
(1) Pour l’ensemble du portefeuille d’actifs, les entreprises d’assurance et de réassurance ne sont autorisées à investir
que dans des actifs et instruments présentant des risques qu’elles peuvent identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler
et déclarer de manière adéquate et qu’elles peuvent prendre en compte de manière appropriée dans l’évaluation de
leur besoin global de solvabilité.
Tous les actifs, et en particulier les actifs couvrant le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis,
doivent être investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille.
La localisation de ces actifs doit être telle qu’elle garantit leur disponibilité.
Les actifs détenus aux fins de la couverture des provisions techniques (ci-après désignés comme «actifs représentatifs»)
doivent également être investis d’une façon adaptée à la nature et à la durée des engagements d’assurance et de
réassurance. Ils sont investis dans le meilleur intérêt de tous les preneurs et de tous les bénéficiaires, compte tenu de
tout objectif publié.
En cas de conflit d’intérêts, les entreprises d’assurance, ou les entités qui gèrent leur portefeuille d’actifs, veillent à
ce que l’investissement soit réalisé au mieux des intérêts des preneurs et des bénéficiaires.
(2) Sans préjudice du paragraphe 1er, pour les actifs représentatifs des contrats d’assurance vie dans le cadre desquels
le risque d’investissement est supporté par le preneur, les dispositions suivantes sont applicables
a) Lorsque les prestations prévues par un contrat sont directement liées à la valeur de parts d’un OPCVM au
sens de la directive 2009/65/CE ou à la valeur d’actifs contenus dans un fonds interne détenu par l’entreprise
d’assurance, généralement divisé en parts, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être
représentées le plus étroitement possible par ces parts ou, lorsque des parts ne sont pas établies, par ces actifs.
b) Lorsque les prestations prévues par un contrat sont directement liées à un indice d’actions ou à une valeur
de référence autre que celles visées au deuxième alinéa, les provisions techniques afférentes à ces prestations
doivent être représentées aussi étroitement que possible soit par les parts réputées représenter la valeur
de référence, soit, lorsque des parts ne sont pas établies, par des actifs d’une sûreté et d’une négociabilité
appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde la valeur de référence en
question.
c) Lorsque les prestations visées aux points a) et b) comprennent une garantie de performance financière ou
toute autre prestation garantie, les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques supplémentaires
correspondantes sont soumis aux dispositions du paragraphe 3.
Le choix des actifs s’effectue dans le cadre d’une politique d’investissement des actifs admise par le CAA dont les
règles ne peuvent être plus strictes que celles prévues par la directive 2009/65/CE.
(3) Sans préjudice du paragraphe 1er, pour les actifs autres que ceux relevant du paragraphe 2, les dispositions
supplémentaires suivantes sont applicables
a) l’utilisation d’instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent
une gestion efficace du portefeuille;
b) les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché financier réglementé sont
maintenus à des niveaux prudents;
c) les actifs font l’objet d’une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d’un
actif, d’un émetteur ou d’un groupe d’entreprises donnés ou d’une zone géographique donnée et à éviter un
cumul excessif de risques dans l’ensemble du portefeuille;
d) les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même
groupe ne doivent pas exposer les entreprises d’assurance à une concentration excessive de risques.
Consultation préalable des autorités compétentes des autres Etats membres
(1) Le CAA consulte les autorités compétentes concernées des autres Etats membres avant l’octroi d’un agrément
à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est
a) une filiale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre,
ou
b) une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat
membre,
ou
c) une entreprise contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’assurance ou de
réassurance agréée dans un autre Etat membre.
(2) Le CAA consulte les autorités compétentes concernées chargées de la surveillance des établissements de crédit
ou des entreprises d’investissement avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est
a) une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréés dans l’EEE;
b) une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréés dans
l’EEE; ou
c) une entreprise contrôlée par les mêmes personnes, physiques ou morales, qu’un établissement de crédit ou une
entreprise d’investissement agréés dans l’EEE.
(3) Le CAA consulte ces autorités compétentes, en particulier, aux fins d’évaluer la qualité des actionnaires ainsi
que l’honorabilité et la compétence de toutes les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise d’assurance ou de
réassurance ou qui occupent d’autres fonctions clés à l’intérieur de l’entreprise d’assurance ou de réassurance associées
à la gestion d’une autre entité du même groupe.
(4) Le CAA communique aux autorités compétentes concernées toute information concernant la qualité des
actionnaires ainsi que l’honorabilité et la compétence de toutes les personnes qui dirigent effectivement une entreprise
d’assurance ou de réassurance ou qui occupent d’autres fonctions clés, dès lors que cette information intéresse les
autorités compétentes concernées tant pour l’octroi d’un agrément que pour le contrôle continu du respect des
conditions d’exercice.
Consultation préalable des autorités compétentes des autres Etats membres
– Liberté d’investissement
Les entreprises d’assurance et de réassurance ne sont pas tenues d’investir dans des catégories d’actifs déterminées
ni de faire autoriser leurs décisions d’investissements ni de les notifier de manière systématique.
Chapitre V – Dispositions spécifiques applicables au patrimoine distinct des entreprises d’assurance directe
Extension d’agrément des entreprises d’assurance luxembourgeoises
(1) L’entreprise d’assurance luxembourgeoise qui sollicite l’agrément pour l’extension de ses activités à d’autres
branches ou pour l’extension d’un agrément couvrant seulement une partie des risques regroupés dans une branche
doit présenter un programme d’activité dont le détail est prévu par voie de règlement du CAA.
En outre, elle doit apporter la preuve qu’elle dispose des fonds propres éligibles nécessaires pour détenir le capital
de solvabilité requis et le minimum de capital requis prévus à l’article 104, alinéa 1, et à l’article 112.
(2) Sans préjudice du paragraphe 1er, l’entreprise d’assurance luxembourgeoise exerçant des activités d’assurance vie
qui sollicite un agrément pour l’extension de ses activités aux risques compris dans les branches 1 ou 2 de la partie A
de l’annexe I, comme prévu à l’article 96, est tenue de démontrer
a) qu’elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil plancher absolu du
minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance vie et le seuil plancher absolu du minimum de
capital requis dans le cas des entreprises d’assurance non vie, tels que visés à l’article 112;
b) qu’elle s’engage à honorer en permanence les obligations financières minimales réglées par règlement du CAA.
(3) Sans préjudice du paragraphe 1er, l’entreprise d’assurance luxembourgeoise exerçant des activités d’assurance
non vie pour les risques compris dans les branches 1 ou 2 de la partie A de l’annexe I et qui sollicite un agrément pour
l’extension de ses activités aux risques d’assurance vie, comme prévu à l’article 96, est tenue de démontrer
a) qu’elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil plancher absolu du
minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance vie et le seuil plancher absolu du minimum de
capital requis dans le cas des entreprises d’assurance non vie, tels que visés à l’article 112;
b) qu’elle s’engage à honorer en permanence les obligations financières minimales réglées par règlement du CAA.
Chapitre 3 - Autorités de contrôle et règles générales
Extension d’agrément des entreprises d’assurance luxembourgeoises
Chapitre 3 - Autorités de contrôle et règles générales
– Dépôts des actifs représentatifs
(1) Les entreprises d’assurance luxembourgeoises doivent déposer les valeurs mobilières représentatives des
provisions techniques auprès d’un établissement de crédit ayant son siège dans l’EEE agréé conformément à la directive
2013/36/UE et admis par le CAA.
(2) Sur demande motivée de l’entreprise d’assurance concernée, le CAA peut autoriser le dépôt auprès
d’établissements de crédit ayant leur siège en dehors de l’EEE.
Principes généraux du contrôle
Le contrôle du CAA repose sur une approche prospective et fondée sur les risques, ce qui inclut la vérification
continue du bon fonctionnement de l’activité d’assurance ou de réassurance ainsi que du respect par les entreprises
d’assurance et de réassurance des dispositions applicables en matière de contrôle.
Ce contrôle combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections sur place.
Le CAA veille à ce que les exigences résultant de la présente loi et de ses règlements d’exécution soient appliquées
de façon proportionnée eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité d’une
entreprise d’assurance ou de réassurance.
Principes généraux du contrôle
– Convention de dépôt
(1) Pour le dépôt des actifs représentatifs auprès d’un établissement de crédit tel que visé à l’article 55 du présent
règlement, une convention doit être conclue entre l’entreprise et l’établissement dépositaire.
Cette convention, qui est soumise à l’approbation du CAA, doit stipuler que les dépôts opérés au titre des actifs
représentatifs inscrits à l’inventaire permanent en conformité avec les articles 117 et 118 de la loi, doivent être
nettement séparés des autres engagements et avoirs de l’entreprise auprès du même établissement, qu’ils ne peuvent
pas faire l’objet d’une compensation avec ces derniers et qu’ils ne peuvent pas être grevés de privilèges ou garanties
autres que ceux prévus par l’article 118 de la loi.
(2) Dans le cas de visé à l’article 55, paragraphe 2, du présent règlement, le CAA peut exempter une entreprise
d’assurance, sur demande motivée de celle-ci, de la conclusion d’une convention de dépôt avec un établissement de
crédit.
Autorités de contrôle et champ d’application du contrôle
(1) Le contrôle financier des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises, y compris celui des
activités qu’elles exercent par le moyen de succursales ou en libre prestation de services, relève de la compétence
exclusive du CAA.
(2) Le contrôle financier prévu au paragraphe 1er inclut la vérification, pour l’ensemble des activités de l’entreprise
d’assurance ou de réassurance, de sa solvabilité, de ses provisions techniques, de ses actifs et de ses fonds propres
éligibles, conformément aux règles établies ou aux pratiques suivies au Grand-Duché de Luxembourg en vertu des
dispositions adoptées au niveau de l’Union européenne.
(3) Si le CAA a des raisons de considérer que les activités d’une entreprise d’assurance ou de réassurance pour
lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’accueil pourraient porter atteinte à la solidité financière
de cette dernière, il en informe les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine de ladite entreprise.
(4) Si le CAA est informé par les autorités compétentes d’un Etat membre d’accueil que les activités qu’une
entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise exerce sur son territoire risquent de porter atteinte à la
solidité financière de cette dernière, le CAA vérifie si l’entreprise en question respecte les règles prudentielles qui lui
sont applicables.
Autorités de contrôle et champ d’application du contrôle
– Affectation au patrimoine distinct
Par l’inscription à l’inventaire permanent des actifs représentatifs prévu à l’article 118 de la loi, ces actifs sont,
jusqu’au moment de leur radiation, affectés au patrimoine distinct visé au même article.
Transparence et obligation de rendre des comptes
(1) Le CAA exerce ses fonctions d’une manière transparente et en rendant compte de son action, tout en veillant
dûment à la protection des informations confidentielles.
(2) Le CAA veille à ce que les informations suivantes soient publiées
a) le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que le texte des orientations
générales appliquées en matière de réglementation de l’assurance;
b) les critères généraux et méthodes, y compris les outils développés conformément à l’article 61, utilisés dans le
cadre du processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 63;
c) des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l’application du cadre prudentiel;
d) la manière dont ont été exercées les options prévues par la directive 2009/138/CE;
e) les objectifs du contrôle et les principales fonctions et activités exercées à ce titre.
Le CAA veille à ce que la publication permette de comparer l’approche du contrôle à celle adoptée par les autorités
de contrôle des différents Etats membres.
Les informations doivent être régulièrement actualisées et être disponibles à une adresse électronique unique.
Transparence et obligation de rendre des comptes
– Inscription d’une hypothèque
Les grosses des actes constitutifs d’hypothèques requises par le CAA en application de l’article 121 de la loi sont
déposées au CAA.
En cas d’inscription d’une hypothèque sur un immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA procède
conformément à la loi modifiée du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire et ses règlements d’exécution.
Chapitre VI – Activités en régime d’établissement et de libre prestation de services
Section 1 – Activités à l’intérieur de l’EEE
Interdiction de refuser des contrats de réassurance ou de rétrocession
Aux fins de l’évaluation de la situation financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, le
CAA ne peut pas refuser les contrats de réassurance ou de rétrocession conclus avec une autre entreprise d’assurance
ou de réassurance de l’EEE, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette autre entreprise d’assurance
ou de réassurance.
Interdiction de refuser des contrats de réassurance ou de rétrocession
– Etablissement d’une succursale par une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise
dans un autre Etat membre
(1) La notification visée aux articles 132 et 138, paragraphe 1er, de la loi doit être accompagnée des informations
suivantes
a) le nom de l’Etat membre sur le territoire duquel l’entreprise d’assurance ou de réassurance envisage d’établir la
succursale;
b) son programme d’activités, dans lequel sont indiqués au moins le type d’opérations envisagées et la structure de
l’organisation de la succursale;
c) le nom du mandataire général qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager à l’égard des tiers
l’entreprise d’assurance ou de réassurance et pour la représenter dans les relations avec les autorités et les
juridictions de l’Etat membre d’accueil;
d) l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l’Etat membre d’accueil, notamment
les communications au mandataire général.
(2) Dans le cas où une entreprise d’assurance non-vie entend faire couvrir par sa succursale les risques classés dans
la branche 10 de la partie A de l’annexe I de la loi, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur, elle doit produire
une déclaration selon laquelle elle est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l’Etat
membre d’accueil.
(3) En cas de modification du contenu de l’une des informations notifiées conformément au paragraphe 1er, point b),
c) ou d), par l’entreprise d’assurance, celle-ci notifie par écrit cette modification au CAA et aux autorités compétentes
de l’Etat d’accueil un mois au moins avant d’effectuer le changement, pour que le CAA et les autorités de l’Etat membre
d’accueil puissent remplir leurs obligations respectives aux termes du présent article et de l’article 134 de la loi.
(4) En cas de modification du contenu de l’une des informations notifiées conformément au paragraphe 1er, point b),
c) ou d), par l’entreprise de réassurance, celle-ci notifie par écrit cette modification au CAA un mois au moins avant
d’effectuer le changement.
Contrôle des succursales de l’EEE
(1) Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise exerce son activité à travers une
succursale, le CAA peut, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l’Etat membre de la
succursale, procéder lui-même, ou par l’intermédiaire de personnes qu’il mandate à cet effet, à la vérification sur place
des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l’entreprise. Les autorités de l’Etat membre de
la succursale peuvent participer à cette vérification.
(2) Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre exerce son activité au
Luxembourg à travers une succursale, les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine peuvent, après en avoir
informé le CAA, procéder elles-mêmes, ou par l’intermédiaire de personnes mandatées à cet effet, à des vérifications
sur place des informations nécessaires pour assurer le contrôle financier de l’entreprise. Le CAA peut participer à ces
vérifications.
(3) Lorsque le CAA a informé les autorités de contrôle de l’Etat membre de la succursale qu’il envisage de procéder
à des vérifications sur place conformément au paragraphe 1er et qu’il lui est interdit d’exercer son droit à procéder à
ces vérifications ou que le CAA n’est, dans la pratique, pas en mesure d’exercer son droit à participer à ces vérifications
conformément au paragraphe 2, il peut saisir l’EIOPA.
(4) L’EIOPA peut participer aux inspections sur place lorsqu’elles sont menées par aux moins deux autorités de
contrôle.
Contrôle des succursales de l’EEE
– Etablissement d’une succursale par une entreprise d’assurance de l’EEE non luxembourgeoise au
Grand-Duché de Luxembourg
(1) La notification visée à l’article 135, paragraphe 1er, de la loi doit être accompagnée des informations suivantes
a) l’attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine que l’entreprise d’assurance dispose
du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, calculés conformément aux articles 104 et 112
de la loi.
b) son programme d’activités, dans lequel sont indiqués au moins le type d’opérations envisagées et la structure de
l’organisation de la succursale;
c) le nom du mandataire général de la succursale qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager à l’égard
des tiers l’entreprise d’assurance ou, dans le cas du Lloyd’s, les souscripteurs intéressés, et pour la ou les
représenter dans les relations avec les autorités et les juridictions de l’Etat membre d’accueil (ci-après dénommée
«mandataire général»);
d) l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés au Grand-Duché de Luxembourg,
notamment les communications au mandataire général.
En ce qui concerne le Lloyd’s, en cas de litiges éventuels au Grand-Duché de Luxembourg découlant d’engagements
souscrits, les assurés ne peuvent être traités de manière moins favorable que si le litige mettait en cause des entreprises
de type classique.
(2) Dans le cas où une entreprise d’assurance non-vie entend faire couvrir par sa succursale les risques classés dans la
branche 10 de la partie A de l’annexe I de la loi, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur, elle doit produire une
déclaration selon laquelle elle est devenue membre du Bureau Luxembourgeois et du Fonds de Garantie Automobile
du Grand-Duché de Luxembourg.
(3) En cas de modification du contenu de l’une des informations notifiées conformément au paragraphe 2, l’entreprise
d’assurance notifie par écrit cette modification aux autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine et au CAA un mois
au moins avant d’effectuer le changement, pour que les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine et le CAA
puissent remplir leurs obligations respectives aux termes du présent article et de l’article 136 de la loi.
Pouvoirs généraux de contrôle
Le CAA peut mettre en place, indépendamment du calcul du capital de solvabilité requis, s’il y a lieu, les outils
quantitatifs nécessaires dans le cadre du processus de contrôle prudentiel pour apprécier la capacité des entreprises
d’assurance ou de réassurance à faire face à d’éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui
pourraient avoir un impact défavorable sur leur situation financière globale. Il peut exiger que les tests correspondants
soient réalisés par les entreprises.
Pouvoirs généraux de contrôle
– Activités en libre prestation de services par une entreprise d’assurance luxembourgeoise dans un
autre Etat membre
La notification visée à l’article 139, paragraphe 1er, de la loi doit être accompagnée des informations suivantes
a) une description de la nature des risques et des engagements que l’entreprise se propose de couvrir dans l’Etat
membre d’accueil;
b) le cas échéant, le nom et l’adresse de la succursale à travers laquelle l’entreprise d’assurance entend prester ses
services dans l’Etat membre d’accueil;
c) dans le cas où une entreprise d’assurance non-vie entend couvrir dans l’Etat membre d’accueil, les risques classés
dans la branche 10 de la partie A de l’annexe I de la loi, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur, elle
doit produire une déclaration selon laquelle elle est devenue membre du bureau national et du fonds national de
garantie de l’Etat membre d’accueil.
Informations à fournir aux fins du contrôle
(1) Les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises doivent fournir au CAA les informations
nécessaires aux fins du contrôle. Celles-ci comprennent au minimum les informations nécessaires à l’exécution des
tâches suivantes, dans le cadre de la mise en œuvre du processus visé à l’article 63
a) évaluer le système de gouvernance appliqué par les entreprises, leurs activités, les principes d’évaluation qu’elles
appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels elles sont exposées et leurs systèmes de gestion des
risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital;
b) prendre toute décision appropriée qu’appelle l’exercice de ses droits et fonctions en matière de contrôle.
(2) Le CAA peut
a) définir la nature, la portée et le format des informations visées au paragraphe 1er, dont il exige communication
de la part des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises aux moments suivants
– à des moments prédéfinis;
– lorsque des événements prédéfinis se produisent;
– lors d’enquêtes concernant la situation d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises;
b) obtenir toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des
tiers; et
c) exiger des informations de la part d’experts extérieurs, tels que des contrôleurs des comptes et des actuaires.
(3) Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 comprennent ce qui suit
a) des éléments qualitatifs ou quantitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;
b) des éléments historiques, actuels ou prospectifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments; et
c) des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données.
(4) Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont conformes aux principes suivants
a) elles reflètent la nature, l’ampleur et la complexité des activités de l’entreprise concernée, et notamment les
risques inhérents à cette activité;
b) elles sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée; et
c) elles sont pertinentes, fiables et compréhensibles.
(5) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent mettre en place des structures et
systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1er à 4, ainsi qu’une politique écrite, approuvée
par l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, qui garantisse
l’adéquation permanente des informations communiquées.
Informations à fournir aux fins du contrôle
– Informations statistiques relatives aux activités transfrontalières
En application de l’article 156 de la loi, chaque entreprise d’assurance luxembourgeoise communique au CAA,
de manière distincte pour les opérations effectuées en vertu du droit d’établissement et pour celles effectuées dans
le cadre de la libre prestation de services, le montant des primes, sinistres et commissions, sans déduction de la
réassurance, par Etat membre et comme suit
a) pour l’assurance non-vie, par lignes d’activité1;
b) pour l’assurance vie, par lignes d’activité1.
En ce qui concerne la branche 10 de la partie A de l’annexe I de la loi, à l’exclusion de la responsabilité du
transporteur, l’entreprise concernée informe également le CAA de la fréquence et du coût moyen des sinistres.
Le CAA communique les informations visées aux premier et deuxième alinéas dans un délai raisonnable et sous une
forme agrégée aux autorités de contrôle de chacun des Etats membres concernés qui lui en font la demande.
Section 2 – Activités dans un pays tiers
Processus de contrôle prudentiel
(1) Le CAA examine et évalue les stratégies, les processus et les procédures de communication d’informations
établis par les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises en vue de se conformer aux dispositions
législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la réglementation prudentielle.
Cet examen et cette évaluation comprennent l’appréciation des exigences qualitatives relatives au système de
gouvernance, l’appréciation des risques auxquels les entreprises concernées sont exposées ou pourraient être exposées
et l’appréciation de leur capacité à mesurer ces risques compte tenu de l’environnement dans lequel elles opèrent.
(2) En particulier, le CAA examine et évalue s’il est satisfait
a) aux exigences concernant le système de gouvernance prévues au chapitre 4, section 2 du présent sous-titre,
notamment l’évaluation interne des risques et de la solvabilité;
b) aux exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre VI section 3 du présent sous-titre;
c) aux exigences de capital prévues au chapitre 6 sections 5 et 6 du présent sous-titre;
d) aux règles d’investissement prévues au chapitre 6 section 7 du présent sous-titre;
e) aux exigences concernant la quantité et la qualité des fonds propres prévues au chapitre 6, section 4 du présent
sous-titre;
f) lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance utilise un modèle interne intégral ou partiel, aux exigences
applicables aux modèles internes intégraux et partiels prévues au chapitre 6, section 5, sous-section 3 du présent
sous-titre qui doivent être respectées en permanence.
(3) Le CAA doit se doter d’outils de suivi appropriés qui lui permettent de détecter toute détérioration de la
situation financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance et de vérifier de quelle manière il y est porté
remède.
(4) Le CAA évalue l’adéquation des méthodes et pratiques appliquées par les entreprises d’assurance et de
réassurance luxembourgeoises en vue de détecter les éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique
qui pourraient avoir un impact défavorable sur la situation financière globale de l’entreprise concernée.
Le CAA évalue la capacité desdites entreprises à surmonter ces éventuels aléas ou changements de la conjoncture
économique.
(5) Le CAA procède régulièrement aux examens, évaluations et appréciations visés aux paragraphes 1er, 2 et 4.
Sans préjudice des fréquences fixées au niveau de l’EEE, il définit la fréquence minimale et la portée desdits examens,
évaluations et appréciations, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des
entreprises d’assurance ou de réassurance concernées.
Processus de contrôle prudentiel
– Etablissement d’une succursale par une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise
dans un pays tiers
1 Les lignes d’activités sont définies au Règlement délégué (UE) 2015/35.
Outre les informations et documents énumérés à l’article 59 du présent règlement, la demande d’autorisation visée
à l’article 138, paragraphe 3, de la loi doit être accompagnée
a) d’une description de la nature des risques et des engagements que l’entreprise se propose de couvrir dans l’Etat
membre d’accueil;
b) d’un avis juridique attestant que les activités envisagées sont conformes au droit du pays d’accueil.
Exigence de capital supplémentaire
(1) Le CAA peut, dans des circonstances exceptionnelles et par décision motivée, imposer une exigence de capital
supplémentaire à une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise. Cette possibilité n’existe que dans
les cas suivants
a) le CAA conclut que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte significativement des
hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l’aide de la formule standard conformément
au chapitre 6 section 5, sous-section 2 du présent sous-titre, et
– l’exigence de recourir à un modèle interne en vertu de l’article 110 est inappropriée ou s’est révélée
inefficace, ou
– un modèle interne partiel ou intégral est développé conformément à l’article 110;
ou
b) le CAA conclut que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte sensiblement des
hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l’aide d’un modèle interne intégral ou d’un
modèle interne partiel conformément au chapitre 6, section 5, sous-section 3 du présent sous-titre, parce que
certains risques quantifiables sont insuffisamment pris en compte et que le modèle n’a pas été adapté dans un
délai approprié de manière à mieux refléter le profil de risque;
ou
c) le CAA conclut que le système de gouvernance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte
significativement des normes prévues au chapitre 6, section 3 du présent sous-titre, que l’entreprise d’assurance
ou de réassurance n’est de ce fait pas en mesure de déceler, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer
de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et que l’application d’autres mesures
n’est, en soi, guère susceptible de remédier suffisamment aux carences constatées dans un délai approprié;
ou
d) le CAA constate que l’entreprise d’assurance ou de réassurance applique l’ajustement égalisateur, la correction
pour volatilité ou des mesures transitoires, alors que le profil de risque de l’entreprise s’écarte de façon
significative des hypothèses sous-tendant ces ajustements, ces corrections et ces mesures transitoires.
(2) Dans les circonstances visées au paragraphe 1er, points a) et b), l’exigence de capital supplémentaire est calculée
de façon à garantir que l’entreprise se conforme à l’article 105, paragraphe 3.
Dans les circonstances énoncées au paragraphe 1er, point c), l’exigence de capital supplémentaire est proportionnée
aux risques importants découlant des carences à la base de la décision du CAA.
Dans les circonstances visées au paragraphe 1er, point d), l’exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux
risques importants découlant de l’écart y décrit.
(3) Dans les cas visés au paragraphe 1er, points b) et c), le CAA veille à ce que l’entreprise d’assurance ou de
réassurance mette tout en œuvre pour remédier aux carences susvisées.
(4) Le CAA revoit l’exigence de capital supplémentaire visée au paragraphe 1er au moins une fois par an et la
supprime une fois que l’entreprise a remédié aux carences susvisées.
(5) Le capital de solvabilité requis, majoré de l’exigence de capital supplémentaire imposée, remplace le capital de
solvabilité requis qui se révèle inadéquat.
Nonobstant l’alinéa 1, le capital de solvabilité requis n’inclut pas l’exigence de capital supplémentaire imposée
conformément au paragraphe 1er, point c) aux fins du calcul de la marge de risque visée à l’article 101, paragraphes 3,
4 et 5.
Exigence de capital supplémentaire
– Activités en libre prestation de services par une entreprise d’assurance ou de réassurance
luxembourgeoise dans un pays tiers
Outre les informations et documents énumérés à l’article 61 du présent règlement, la notification visée aux articles
139, paragraphe 1er, et 148, paragraphe 3, de la loi doit être accompagnée
a) d’une description de la nature des risques et des engagements que l’entreprise se propose de couvrir dans l’Etat
membre d’accueil;
b) d’un avis juridique attestant que les activités envisagées sont conformes au droit du pays d’accueil au cas où ces
activités comprennent la souscription de contrats autres que ceux pour lesquels le preneur d’assurance a pris
l’initiative au sens de l’article 159, paragraphe 1er, de la loi.
Chapitre VII – Programme de rétablissement et plan de financement
Suivi des activités et des fonctions données en sous-traitance
(1) Sans préjudice de l’article 81, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises qui donnent une
fonction ou une activité d’assurance ou de réassurance en sous-traitance doivent prendre les mesures nécessaires pour
faire en sorte de réunir les conditions suivantes
a) le prestataire de services doit coopérer avec le CAA, pour ce qui concerne la fonction ou l’activité donnée en
sous-traitance;
b) l’entreprise d’assurance ou de réassurance, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et le CAA doivent
avoir effectivement accès aux données afférentes aux fonctions ou aux activités données en sous-traitance;
c) le CAA doit avoir effectivement accès aux locaux du prestataire de services et doit pouvoir exercer ce droit
d’accès.
(2) Le CAA peut procéder lui-même, ou par l’intermédiaire de personnes qu’il mandate à cet effet, à des inspections
sur place dans les locaux du prestataire de services. A cet effet, il informe l’autorité compétente de l’Etat membre du
prestataire de services avant de procéder à l’inspection sur place. Dans le cas d’une entité non soumise à contrôle,
l’autorité adéquate est l’autorité de contrôle de cet Etat membre.
Il peut déléguer ces inspections sur place aux autorités de contrôle de l’Etat membre dans lequel le prestataire de
services est situé.
(3) Lorsqu’un prestataire de services est situé au Grand-Duché de Luxembourg, les autorités de contrôle de
l’entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE non luxembourgeoise peuvent procéder elles-mêmes, ou par
l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet, à des inspections sur place dans les locaux du prestataire
de services. L’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance informe l’autorité compétente en
matière de surveillance du prestataire avant de procéder à l’inspection sur place. Dans le cas d’une entité non soumise
à contrôle, l’autorité adéquate est l’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.
Les autorités de contrôle de l’Etat membre de l’entreprise d’assurance ou de réassurance peuvent déléguer ces
inspections sur place au CAA.
(4) Lorsque le CAA a informé l’autorité appropriée de l’Etat membre du prestataire de services qu’il envisage
de procéder à une inspection sur place conformément au paragraphe 2 et qu’il lui est interdit d’exercer son droit
de procéder à cette inspection ou lorsqu’il n’est en pratique pas en mesure d’exercer son droit à participer à cette
inspection conformément au paragraphe 3, il peut saisir l’EIOPA.
(5) L’EIOPA peut participer aux inspections sur place lorsqu’elles sont menées par au moins deux autorités de
contrôle.
Suivi des activités et des fonctions données en sous-traitance
– Programme de rétablissement et plan de financement
(1) Le programme de rétablissement visé à l’article 124, paragraphe 2, de la loi, et le plan de financement visé à
l’article 125, alinéa 2, de la loi comprennent au moins les indications ou justifications concernant les éléments suivants
a) une estimation des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions;
b) une estimation des recettes et des dépenses pour les affaires directes, les acceptations en réassurance et les
cessions en réassurance;
c) un bilan prévisionnel;
d) une estimation des moyens financiers destinés à la couverture des provisions techniques ainsi que du capital de
solvabilité requis et du minimum de capital requis;
e) la politique générale en matière de réassurance.
(2) Lorsque le CAA est sollicité de la part d’une autorité de contrôle d’un autre Etat membre de délivrer une
attestation de solvabilité relative à une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise bénéficiaire
d’un transfert de portefeuille et que cette entreprise fait l’objet d’un programme de rétablissement ou d’un plan
de financement, le CAA, aussi longtemps qu’il juge que les droits des preneurs ou les obligations contractuelles de
l’entreprise de réassurance sont menacés, s’abstient de délivrer cette attestation et informe l’autorité de contrôle
demanderesse des raisons à la base de son refus.
Chapitre VIII – Entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe
Section 1 – Solvabilité de groupe
Sous-section 1 – Choix de la méthode de calcul de solvabilité d’un groupe et principes généraux
Transfert de portefeuille par une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise
(1) Une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise peut transférer tout ou partie de son portefeuille
d’assurances ou de réassurance à une entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE ou à une entreprise d’un pays
tiers établie au Grand-Duché de Luxembourg, si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, les fonds propres
éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article 104.
Dans les cas où le cessionnaire est établi dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, le transfert
n’est autorisé qu’après réception de la part des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine du cessionnaire d’un
certificat attestant que le cessionnaire possède le capital de solvabilité requis à l’alinéa précédent.
(2) Les paragraphes 3 à 5 et les articles 68 et 69, paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent qu’aux entreprises d’assurance.
(3) Lorsqu’une succursale envisage de transférer tout ou partie de son portefeuille de contrats, le CAA consulte
l’Etat membre dans lequel cette succursale est située.
(4) Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 3, le CAA autorise le transfert après avoir reçu l’accord des autorités
des Etats membres dans lesquels les risques ou les engagements sont situés que les contrats aient été souscrits en vertu
du droit d’établissement ou en vertu de la libre prestation de services.
(5) Le silence de plus de trois mois des autorités compétentes dont l’avis ou l’accord a été sollicité par le CAA
équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.
(6) Tout transfert partiel ou total vers un cessionnaire établi en dehors du territoire de l’EEE est soumis à
l’autorisation préalable du CAA.
Le transfert n’est autorisé qu’après réception d’une preuve attestant que le cessionnaire possède, compte tenu du
transfert de portefeuille, des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis.
(7) Les dispositions du présent article ainsi que des articles 68 et 69 s’appliquent également aux transferts de
portefeuille résultant d’opérations de fusions ou de scissions d’entreprises.
Transfert de portefeuille par une entreprise d’assurance ou de réassurance luxem
bourgeoise
– Choix de la méthode
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, ou exerce au niveau d’un sous-groupe luxembourgeois
un contrôle en application de l’article 188 de la loi, le calcul de la solvabilité au niveau du groupe des entreprises
d’assurance et de réassurance visées aux articles 185, paragraphe 2, point a) ou 188 de la loi, est effectué conformément
aux dispositions des articles 67 à 79 du présent règlement.
Ce calcul doit être effectué selon la première méthode visée à l’ article 76 du présent règlement.
Toutefois, le CAA peut décider, le cas échéant, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et
du groupe lui-même, d’appliquer à ce groupe la seconde méthode, visée à l’article 78 du présent règlement, ou une
combinaison des première et seconde méthodes, si l’application exclusive de la première méthode est inappropriée.
Transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité
Le transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité à la base des risques à transférer telle que visée à l’article
75, paragraphe 2, de la loi sur les comptes annuels, n’est autorisé que si les deux conditions suivantes sont remplies
a) la législation du pays du siège du cessionnaire prévoit obligatoirement la constitution d’une provision pour
égalisation pour les catégories de risques concernés par le transfert conformément à l’article 30 de la directive
91/674/CEE;
b) les ressources financières représentées par cette provision pour fluctuation de sinistralité ne pourront être
utilisées dans le chef du cessionnaire que pour garantir les engagements contractuels du cessionnaire résultant
de la fluctuation de sinistralité du portefeuille transféré.
Le transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité ne peut se faire que dans les limites et jusqu’à concurrence
des montants de provision pour égalisation autorisés pour les catégories de risques transférables dans le pays du
cessionnaire.
Transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité
– Inclusions de la part proportionnelle
(1) Le calcul de la solvabilité du groupe tient compte de la part proportionnelle détenue par l’entreprise participante
dans ses entreprises liées.
Aux fins du premier alinéa, la part proportionnelle correspond
a) lorsque la première méthode est utilisée, aux pourcentages retenus pour l’établissement des comptes consolidés;
ou
b) lorsque la seconde méthode est utilisée, à la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou
indirectement, par l’entreprise participante.
Toutefois, indépendamment de la méthode utilisée, lorsque l’entreprise liée est une entreprise filiale qui ne dispose
pas de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir son capital de solvabilité requis, la totalité du déficit de solvabilité
de la filiale doit être prise en compte.
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe et qu’il estime que la responsabilité de l’entreprise
mère détenant une part de capital est limitée strictement à cette part de capital, il peut néanmoins permettre qu’il soit
tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle.
(2) Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il détermine, après consultation des autres
autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, la part proportionnelle qui doit être prise en considération
dans les cas suivants
a) lorsqu’il n’y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant à un groupe;
b) lorsqu’une autorité de contrôle a établi que le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote
ou du capital dans une entreprise est assimilable à une participation car elle estime qu’une influence notable est
effectivement exercée sur cette entreprise;
c) lorsqu’une autorité de contrôle a établi qu’une entreprise est l’entreprise mère d’une autre entreprise, car elle
estime que la première exerce effectivement une influence dominante sur la seconde.
Transfert de portefeuille par une entreprise d’assurance de l’EEE non luxembourgeoise
Lorsque le CAA est consulté, il fait connaître son avis ou son accord aux autorités de l’Etat membre d’origine de
l’entreprise d’assurance cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande de consultation. Son silence est
assimilé à un accord tacite.
Transfert de portefeuille par une entreprise d’assurance de l’EEE non luxembourgeoise
– Elimination du double emploi des fonds propres éligibles
(1) Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis des différentes
entreprises d’assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul est interdit.
À cet effet, lors du calcul de la solvabilité du groupe, si les méthodes décrites aux articles 76 à 79 du présent
règlement ne le prévoient pas, les montants suivants sont exclus
a) la valeur de tout actif de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement
de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis d’une de ses entreprises d’assurance ou de
réassurance liées;
b) la valeur de tout actif d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée de l’entreprise d’assurance ou de
réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de
solvabilité requis de cette entreprise d’assurance ou de réassurance participante;
c) la valeur de tout actif d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée de l’entreprise d’assurance ou de
réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de
solvabilité requis de toute autre entreprise d’assurance ou de réassurance liée de cette entreprise d’assurance
ou de réassurance participante.
(2) Sans préjudice du paragraphe 1er, les éléments suivants ne peuvent être pris en compte dans le calcul que dans la
mesure où ils sont éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis de l’entreprise liée concernée
a) les surplus funds au sens de l’article 103, paragraphe 1er, de la loi, d’une entreprise d’assurance vie ou de
réassurance liée de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe
est calculée;
b) les fractions souscrites mais non versées du capital d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée de
l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée.
Toutefois, les éléments suivants doivent dans tous les cas être exclus du calcul
– les fractions souscrites mais non versées du capital qui représentent une obligation potentielle incombant à
l’entreprise participante;
– les fractions souscrites mais non versées du capital de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante
qui représentent une obligation potentielle incombant à une entreprise d’assurance ou de réassurance liée;
– les fractions souscrites mais non versées du capital d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée qui
représentent une obligation potentielle incombant à une autre entreprise d’assurance ou de réassurance liée
de la même entreprise d’assurance ou de réassurance participante.
(3) Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe et qu’il considère que certains fonds propres
éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée, autres que
ceux visés au paragraphe 2, ne peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité
requis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, ces
fonds propres ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de
solvabilité requis de l’entreprise liée.
(4) La somme des fonds propres visés aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas dépasser le capital de solvabilité requis de
l’entreprise d’assurance ou de réassurance liée.
(5) Les fonds propres éligibles d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée de l’entreprise d’assurance ou
de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, lorsqu’ils sont soumis à l’approbation
préalable de l’autorité de contrôle conformément à l’article 26 du présent règlement, ne peuvent être inclus dans le
calcul que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par l’autorité de contrôle en charge du contrôle de cette
entreprise liée.
Publication et opposabilité du transfert
(1) Pour les risques situés et les engagements pris au Grand-Duché de Luxembourg, tout transfert de portefeuille
autorisé en conformité avec la législation luxembourgeoise ou celle d’un autre Etat membre doit être publié au
Mémorial.
Le CAA assure la publication des transferts autorisés en application de l’article 66.
Le CAA peut prévoir la faculté pour les preneurs d’assurance de résilier leur contrat dans le délai de trois mois à
partir de la publication du transfert.
(2) Les transferts de portefeuille d’assurance autorisés en conformité avec la législation luxembourgeoise ou celle
d’un autre Etat membre deviennent opposables de plein droit aux preneurs d’assurance, assurés, bénéficiaires et autres
créanciers dès la publication visée au paragraphe 1er.
(3) Les transferts de portefeuille autorisés d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise vers une entreprise
d’assurance et de réassurance peuvent être rendus opposables aux entreprises d’assurance et de réassurance cédantes,
bénéficiaires et autres tiers dans les conditions à fixer par règlement du CAA.
Chapitre 4 - Conditions régissant l’activité
Section 1 - Responsabilité de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle
Publication et opposabilité du transfert
Chapitre 4 - Conditions régissant l’activité
Section 1 - Responsabilité de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle
– Elimination de la création intragroupe de capital
(1) Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n’est tenu compte d’aucun élément de fonds propres éligibles en
couverture du capital de solvabilité requis qui proviendrait d’un financement réciproque entre l’entreprise d’assurance
ou de réassurance participante et
a) une entreprise liée;
b) une entreprise participante;
c) une autre entreprise liée de l’une quelconque de ses entreprises participantes.
(2) Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n’est tenu compte d’aucun élément de fonds propres éligibles
à la couverture du capital de solvabilité requis d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée de l’entreprise
d’assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée lorsque l’élément en
question provient d’un financement réciproque avec une autre entreprise liée de cette entreprise d’assurance ou de
réassurance participante.
(3) Le financement réciproque est réputé exister au moins lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou
l’une quelconque de ses entreprises liées, détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement,
détient des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis de la première entreprise, ou lorsqu’elle
accorde des prêts à cette autre entreprise.
Responsabilité de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle
L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise
assume la responsabilité finale du respect, par l’entreprise concernée, des dispositions législatives, réglementaires et
administratives adoptées en vertu de la règlementation prudentielle.
Section 2 - Système de gouvernance
Responsabilité de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle
Section 2 - Système de gouvernance
– Evaluation
Les actifs et passifs sont évalués conformément à l’article 99 de la loi.
Sous-section 2 – Application des méthodes de calcul
Exigences générales en matière de gouvernance
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent mettre en place un système de
gouvernance efficace qui garantit une gestion saine et prudente de l’activité.
Ce système comprend au moins une structure organisationnelle transparente adéquate avec une répartition claire et
une séparation appropriée des responsabilités ainsi qu’un dispositif efficace de transmission des informations. Il satisfait
aux exigences énoncées aux articles 72 à 81.
Le système de gouvernance doit faire l’objet d’un réexamen interne régulier.
(2) Le système de gouvernance doit être proportionné à la nature, à l’ampleur et à la complexité des opérations de
l’entreprise d’assurance ou de réassurance.
(3) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent disposer de politiques écrites concernant
au moins leur gestion des risques, leur contrôle interne, leur audit interne et, le cas échéant, la sous-traitance. Elles sont
tenues de veiller à ce que ces politiques soient mises en œuvre.
Ces politiques écrites doivent être réexaminées au moins une fois par an. Elles sont soumises à l’approbation
préalable de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et elles sont adaptées compte tenu de tout changement
important affectant le système ou le domaine concerné.
(4) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent prendre des mesures raisonnables
afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l’accomplissement de leurs activités, y compris par l’élaboration de
plans d’urgence. À cette fin, elles sont tenues d’utiliser des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et
proportionnés.
Exigences générales en matière de gouvernance
– Entreprises d’assurance et de réassurance liées
Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance possède plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance
liées, il est tenu compte de chacune d’elles dans le calcul de la solvabilité du groupe.
Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance liée a son siège social dans un Etat membre différent de celui de
l’entreprise d’assurance ou de réassurance pour laquelle le calcul de la solvabilité du groupe est effectué, le calcul tient
compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour
couvrir ce capital de solvabilité requis, tels que définis dans cet autre Etat membre.
Exigences d’honorabilité et de compétence applicables aux personnes qui dirigent effectivement
l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions clés
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent veiller à ce que toutes les personnes
qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions clés satisfassent en permanence aux exigences
suivantes
a) leur compétence, se composant de qualifications, de connaissances et d’expérience professionnelles, est propre
à permettre une gestion saine et prudente; et
b) elles doivent justifier de leur honorabilité, conformément à l’article 274.
(2) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent communiquer au CAA tout changement
survenu dans l’identité des personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui assument d’autres fonctions clés,
ainsi que toute information nécessaire pour apprécier si toute personne nouvellement nommée pour la gestion de
l’entreprise satisfait aux exigences de compétence et d’honorabilité.
(3) Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent informer le CAA du remplacement de toute personne
visée au paragraphe 2, parce qu’elle ne remplit plus les exigences énoncées au paragraphe 1er.
Exigences d’honorabilité et de compétence applicables aux personnes qui dirigent
effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions-clés
– Sociétés holding d’assurance intermédiaires
(1) Pour le calcul de la solvabilité du groupe d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui détient, par
l’intermédiaire d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, une participation dans
une entreprise d’assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers,
la situation de cette société holding d’assurance ou de cette compagnie financière holding mixte est prise en compte.
Aux seules fins de ce calcul, la société holding d’assurance intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte
intermédiaire est traitée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux règles édictées aux articles
104 à 111 de la loi et 32 à 51 du présent règlement, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes
conditions que celles énoncées aux articles 102 et 103 de la loi et 25 à 31 du présent règlement, en ce qui concerne
les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.
(2) Dans les cas où une société holding d’assurance intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte
intermédiaire détient des créances subordonnées ou d’autres fonds propres éligibles soumis aux limites prévues par
l’article 31 du présent règlement, ils sont considérés comme des fonds propres éligibles à concurrence des montants
résultant de l’application des limites prévues à l’article 31 du présent règlement à l’encours total des fonds propres
éligibles au niveau du groupe rapporté au capital de solvabilité requis au niveau du groupe.
Les fonds propres éligibles d’une société holding d’assurance intermédiaire ou d’une compagnie financière holding
mixte intermédiaire qui nécessiteraient l’approbation préalable de l’autorité de contrôle conformément à l’article 26
du présent règlement, s’ils étaient détenus par une entreprise d’assurance ou de réassurance, ne peuvent être pris en
compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par le contrôleur
du groupe.
Preuve d’honorabilité
La preuve de l’honorabilité est rapportée conformément à l’article 274.
Le CAA informe les autres Etats membres et la Commission sur les autorités et organismes compétents pour la
délivrance des documents visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 274 lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est
l’Etat membre d’origine ou de provenance des personnes visées.
Preuve d’honorabilité
– Equivalence concernant les entreprises d’assurance et de réassurance liées d’un pays tiers
(1) Pour le calcul, conformément à l’article 78 du présent règlement, de la solvabilité du groupe d’une entreprise
d’assurance ou de réassurance qui est une entreprise participante d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un
pays tiers, cette dernière est traitée, aux seules fins de ce calcul, comme une entreprise d’assurance ou de réassurance
liée de l’EEE.
Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise a son siège social la soumet à un régime d’agrément et
lui impose un régime de solvabilité au moins équivalent à celui établi par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/
CE, le calcul peut tenir compte, en ce qui concerne cette entreprise, du capital de solvabilité requis et des fonds propres
éligibles pour le couvrir, tels que définis par le pays tiers concerné.
(2) Si aucun acte délégué adopté par la Commission européenne en application de l’article 227, paragraphe 2, de la
directive 2009/138/CE ne précise si le régime de solvabilité du pays tiers concerné est jugé équivalent ou provisoirement
équivalent au régime instauré par le titre I, chapitre VI de cette directive 2009/138/CE, le CAA, lorsqu’il assume la
fonction de contrôleur du groupe, assisté le cas échéant par l’EIOPA, vérifie, à la demande de l’entreprise participante
ou de sa propre initiative, si le régime du pays tiers est au moins équivalent.
Pour ce faire, le CAA, assisté par l’EIOPA, consulte les autres autorités de contrôle concernées avant de se
prononcer sur l’équivalence. La décision est prise sur la base des critères adoptés par le Règlement délégué (UE)
2015/35. Le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, ne prend aucune décision à l’égard d’un pays
tiers qui contredit une décision prise antérieurement à l’égard dudit pays tiers, à moins qu’il ne soit nécessaire de
prendre en compte des modifications significatives apportées au régime de contrôle instauré par le titre I, chapitre VI,
de la directive 2009/138/CE et au régime de contrôle du pays tiers.
(3) Lorsqu’une autorité de contrôle autre que le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe et prend une
décision sur l’équivalence d’un pays tiers selon la procédure décrite au paragraphe 2, le CAA peut, en cas de désaccord
avec cette décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du contrôleur du groupe,
saisir l’EIOPA et solliciter son aide.
(4) Lorsque, un acte délégué déterminant que le régime de contrôle d’un pays tiers est provisoirement équivalent a
été adopté, ledit pays tiers est réputé équivalent aux fins du paragraphe 1er, deuxième alinéa.
Gestion des risques
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent mettre en place un système de gestion des risques efficace,
qui comprend les stratégies, processus et procédures d’information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler,
gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels elles sont ou pourraient être
exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques.
Ce système de gestion des risques doit être parfaitement intégré à la structure organisationnelle et aux procédures
de prise de décision de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et doit être dûment pris en compte par les personnes
qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions clés.
(2) Le système de gestion des risques doit couvrir les risques à prendre en considération dans le calcul du capital
de solvabilité requis conformément à l’article 105, paragraphe 4, ainsi que les risques n’entrant pas ou n’entrant pas
pleinement dans ce calcul.
Le système de gestion des risques doit couvrir au moins les domaines suivants
a) la souscription et le provisionnement;
b) la gestion actif-passif;
c) les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires;
d) la gestion du risque de liquidité et de concentration;
e) la gestion du risque opérationnel;
f) la réassurance et les autres techniques d’atténuation du risque.
Les politiques écrites concernant la gestion des risques visées à l’article 71, paragraphe 3 doivent comprendre des
politiques concernant l’alinéa 2, points a) à f) du présent paragraphe.
(3) En ce qui concerne le risque d’investissement, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises
doivent être en mesure de démontrer qu’elles satisfont aux dispositions du chapitre 6, section 7.
(4) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent prévoir une fonction de gestion des
risques, qui est structurée de façon à faciliter la mise en œuvre du système de gestion des risques.
(5) Pour les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises utilisant un modèle interne partiel ou
intégral qui a été approuvé conformément aux articles 110 et 111, la fonction de gestion des risques doit recouvrir les
tâches supplémentaires suivantes
a) conception et mise en œuvre du modèle interne;
b) test et validation du modèle interne;
c) suivi documentaire du modèle interne et de toute modification qui lui est apportée;
d) analyse de la performance du modèle interne et production de rapports de synthèse concernant cette analyse;
e) information de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle concernant la performance du modèle
interne en suggérant des éléments à améliorer et communication à cet organe de l’état d’avancement des efforts
déployés pour remédier aux faiblesses précédemment détectées.
Gestion des risques
– Etablissements de crédit, entreprises d’investissement et établissements financiers liés
Pour le calcul de la solvabilité d’un groupe, pour lequel le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe et
comprenant une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un établissement
financier, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes sont autorisées à appliquer la méthode n° 1 ou la
méthode n° 2 de l’article 96 du présent règlement. Toutefois, la méthode n° 1 n’est appliquée que si le CAA est satisfait
du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie
est appliquée d’une manière constante dans le temps.
En lieu et place du premier alinéa, le CAA peut également décider, à la demande de l’entreprise participante ou
de sa propre initiative, à déduire toute participation visée à l’alinéa 1er des fonds propres éligibles en couverture de la
solvabilité du groupe de l’entreprise participante.
Evaluation interne des risques et de la solvabilité
(1) Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise d’assurance et de réassurance
luxembourgeoise doit procéder à une évaluation interne des risques et de la solvabilité.
Cette évaluation doit porter au moins sur les éléments suivants
a) le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de tolérance au
risque et de la stratégie commerciale de l’entreprise;
b) le respect permanent des exigences de capital prévues au chapitre 6, sections 5 et 6 et des exigences concernant
les provisions techniques prévues au chapitre 6, section 3;
c) la mesure dans laquelle le profil de risque de l’entreprise s’écarte des hypothèses qui sous-tendent le capital de
solvabilité requis prévu à l’article 105, paragraphe 3, calculé à l’aide de la formule standard conformément au
chapitre 6, section 5, sous-section 2 ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément au chapitre 6,
section 5, sous-section 3.
(2) Aux fins du paragraphe 1er, point a), l’entreprise concernée doit mettre en place des procédures qui sont
proportionnées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à son activité et qui lui permettent
d’identifier et d’évaluer de manière adéquate les risques auxquels elle est exposée à présent, à court et long terme, ou
pourrait être exposée. L’entreprise doit démontrer la pertinence des méthodes qu’elle utilise pour cette évaluation.
(3) Dans le cas visé au paragraphe 1er, point c), lorsqu’un modèle interne est utilisé, l’évaluation doit être effectuée
parallèlement au recalibrage qui aligne les résultats du modèle interne sur la mesure de risque et le calibrage qui sous-
tendent le capital de solvabilité requis.
(4) L’évaluation interne des risques et de la solvabilité doit faire partie intégrante de la stratégie commerciale et il
doit en être tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques de l’entreprise.
(5) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent procéder à l’évaluation visée au
paragraphe 1er sur une base régulière et immédiatement à la suite de toute évolution notable de leur profil de risque.
(6) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent informer le CAA des conclusions de
chaque évaluation interne des risques et de la solvabilité dans le cadre des informations à fournir en vertu de l’article 62.
(7) L’évaluation interne des risques et de la solvabilité ne sert pas à calculer un montant de capital requis. Le capital
de solvabilité requis n’est ajusté que conformément à l’article 64.
Evaluation interne des risques et de la solvabilité
– Indisponibilité des informations nécessaires
Lorsque le CAA ne dispose pas des informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d’une entreprise
d’assurance ou de réassurance relativement à une entreprise liée ayant son siège social dans un Etat membre ou un
pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante doit
être déduite des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe.
Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n’est considérée comme un élément des fonds
propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe.
Sous-section 3 – Méthodes de calcul
Primes pour affaires nouvelles
Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour
permettre à l’entreprise d’assurance de satisfaire à l’ensemble de ses obligations, et notamment de constituer les
provisions techniques adéquates conformément aux dispositions du chapitre 6, section 3.
A cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de l’entreprise d’assurance sans
que l’apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs produits ait un caractère systématique et permanent
susceptible de mettre en cause à terme la solvabilité de cette entreprise.
Un règlement du CAA peut prévoir les dispositions d’exécution du présent article et fixer notamment les critères
prudentiels minimaux devant présider à la fixation des tarifs.
Primes pour affaires nouvelles
– Première méthode (méthode par défaut): méthode fondée sur la consolidation comptable
(1) Le calcul de la solvabilité du groupe de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante est effectué sur
la base des comptes consolidés.
La solvabilité du groupe de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre
a) les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données
consolidées; et
b) le capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées.
(2) Les règles énoncées aux articles 102 à 111 de la loi et aux articles 25 à 51 du présent règlement, s’appliquent
au calcul des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis et du capital de solvabilité requis au
niveau du groupe sur la base de données consolidées.
(3) Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées est calculé sur la base de
la formule standard ou d’un modèle interne approuvé, d’une manière compatible avec les principes généraux énoncés
a) aux articles 104 à 109 de la loi et aux articles 31 à 37 du présent règlement en cas d’utilisation de la formule
standard, ou
b) aux articles 104 à 106, 110 et 111 de la loi et aux articles 31 et 39 à 50 du présent règlement en cas d’utilisation
d’un modèle interne.
(4) Le capital de solvabilité visé au paragraphe 3 doit être au moins égal à la somme
a) du minimum de capital requis, visé à l’article 52 du présent règlement, de l’entreprise d’assurance ou de
réassurance participante; et
b) de la part proportionnelle du minimum de capital requis des entreprises d’assurance et de réassurance liées.
Ce minimum doit être couvert par les fonds propres de base éligibles fixés par l’article 31, paragraphe 4, du présent
règlement.
Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles permettent d’assurer la couverture du minimum du capital
de solvabilité précité, les principes énoncés aux articles 67 à 71 du présent règlement s’appliquent. L’article 125,
paragraphes 1er et 2, de la loi, s’applique.
Contrôle interne et fonction de vérification de la conformité
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent disposer d’un système de contrôle
interne efficace.
Ce système comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des
dispositions appropriées en matière d’information à tous les niveaux de l’entreprise et une fonction de vérification de
la conformité (la «fonction compliance»).
(2) La fonction compliance doit
a) conseiller l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle sur le respect de la réglementation prudentielle;
b) évaluer l’impact possible de tout changement de l’environnement juridique sur les opérations de l’entreprise
concernée;
c) procéder à l’identification et l’évaluation du risque de conformité.
Contrôle interne et fonction de vérification de la conformité
– Modèle interne du groupe
(1) Dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l’ensemble des entreprises
liées d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, demandent l’autorisation de
calculer, sur la base d’un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital
de solvabilité requis des entreprises d’assurance et de réassurance du groupe, le CAA coopère avec les autorités de
contrôle concernées pour décider d’accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions.
La demande visée à l’alinéa 1er est adressée au contrôleur du groupe.
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il informe les autres membres du collège des
contrôleurs et leur communique la demande complète sans tarder.
(2) Le CAA fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir conjointement avec les autres autorités de contrôle
concernées à une décision sur la demande dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande complète
par le contrôleur du groupe.
(3) Si, au cours de la période de six mois visée au paragraphe (2), une autorité de contrôle concernée saisit l’EIOPA,
le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, diffère sa décision en attendant une éventuelle décision
de l’EIOPA, si une telle décision intervient endéans un délai d’un mois de sa saisine, et arrête sa propre décision en se
conformant à la décision de l’EIOPA.
Lorsqu’une autorité de contrôle autre que le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, le CAA peut saisir
l’EIOPA dans un délai de six mois et aussi longtemps qu’aucune décision commune n’a été prise. Lorsque cette autre
autorité de contrôle prend sa propre décision en se conformant, pour autant qu’elle existe, à la décision de l’EIOPA,
celle-ci est considérée comme s’imposant au CAA et doit être appliquée par lui.
(4) Lorsque les autorités de contrôle concernées sont arrivées conjointement à la décision visée au paragraphe 2,
le CAA lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, fournit au demandeur un document précisant l’ensemble
des motivations.
(5) À défaut d’adoption d’une décision conjointe dans les six mois suivant la réception par le groupe de la demande
complète, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande.
Lorsqu’il prend sa décision, le CAA tient dûment compte de l’avis et des réserves exprimés par les autres autorités
de contrôle concernées dans le délai de six mois.
Le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, transmet au demandeur et aux autres autorités de
contrôle concernées un document précisant la motivation complète de sa décision.
A défaut d’adoption d’une décision conjointe dans les six mois suivant la réception par le groupe de la demande
complète, et lorsqu’une autorité de contrôle autre que le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe et se
prononce sur la demande, cette décision est considérée comme s’imposant au CAA et doit être appliquée par lui.
(6) Lorsque le CAA considère que le profil de risque d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il est
chargé de contrôler s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le modèle interne approuvé au niveau
du groupe, il peut imposer à cette entreprise, conformément à l’article 64 de la loi et aussi longtemps que l’entreprise
ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations du CAA, une exigence de capital supplémentaire s’ajoutant
à son capital de solvabilité requis tel qu’il résulte de l’application dudit modèle.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire serait inappropriée, le CAA
peut exiger de l’entreprise concernée qu’elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard
visée aux articles 104 à 109 de la loi et 32 à 38 du présent règlement. Conformément à l’article 64, paragraphe 1er,
points a) et c) de la loi, le CAA peut imposer une exigence de capital supplémentaire s’ajoutant au capital de solvabilité
requis de cette entreprise d’assurance ou de réassurance résultant de l’application de la formule standard.
Le CAA explique toute décision visée aux premier et deuxième alinéas à l’entreprise d’assurance ou de réassurance
ainsi qu’aux membres du collège des contrôleurs.
Fonction d’audit interne
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent mettre en place une fonction d’audit
interne efficace.
La fonction d’audit interne évalue notamment l’adéquation et l’efficacité du système de contrôle interne et les autres
éléments du système de gouvernance.
(2) La fonction d’audit interne est exercée d’une manière objective et indépendante des fonctions opérationnelles.
(3) Toute conclusion et toute recommandation de l’audit interne est communiquée à l’organe d’administration,
de gestion ou de contrôle qui détermine quelles actions doivent être menées pour chacune de ces conclusions et
recommandations de l’audit interne et qui veille à ce que ces actions soient menées à bien.
Fonction d’audit interne
– Seconde méthode (méthode de remplacement): méthode fondée sur la déduction et l’agrégation
(1) La solvabilité du groupe de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre
a) les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée, tels que définis au paragraphe 2, et
b) la somme de la valeur des entreprises d’assurance ou de réassurance liées dans l’entreprise d’assurance ou de
réassurance participante et du capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée tel que défini au
paragraphe 3.
(2) Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée correspondent à la somme
a) des fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis de l’entreprise d’assurance ou de
réassurance participante; et
b) de la part proportionnelle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante dans les fonds propres
éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance ou de réassurance liées.
(3) Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée correspond à la somme
a) du capital de solvabilité requis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante; et
b) de la part proportionnelle du capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance ou de réassurance liées.
(4) Lorsque la participation dans les entreprises d’assurance ou de réassurance liées correspond, intégralement ou
partiellement, à une propriété indirecte, la valeur dans l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante des
entreprises d’assurance ou de réassurance liées intègre la valeur de cette propriété indirecte, compte tenu des intérêts
successifs pertinents, et les éléments visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point b), comprennent les parts
proportionnelles correspondantes, respectivement, des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité
requis des entreprises d’assurance ou de réassurance liées et du capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance
ou de réassurance liées.
(5) Dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l’ensemble des entreprises
liées d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, demandent l’autorisation de
calculer le capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance ou de réassurance du groupe sur la base d’un modèle
interne, l’article 77 du présent règlement s’applique.
Fonction actuarielle
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent mettre en place une fonction actuarielle
efficace afin de
a) coordonner le calcul des provisions techniques;
b) garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés pour le
calcul des provisions techniques;
c) apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;
d) comparer les meilleures estimations (best estimates) aux observations empiriques;
e) informer l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des
provisions techniques;
f) superviser le calcul des provisions techniques;
g) émettre un avis sur la politique globale de souscription;
h) émettre un avis sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance; et
i) contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques visé à l’article 74, en particulier pour
ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital prévu au chapitre 6,
sections 5 et 6, et pour ce qui concerne l’évaluation visée à l’article 75.
(2) La fonction actuarielle doit être exercée par des personnes qui disposent des connaissances en matière de
mathématiques actuarielles et financières adaptées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à
l’activité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et qui peuvent démontrer une expérience pertinente à la lumière
des normes professionnelles et autres normes applicables.
Fonction actuarielle
– Exigence de capital supplémentaire relative au groupe
Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée ou agrégée reflète de manière
appropriée son profil de risque, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, accorde une attention
particulière à tout cas où les circonstances visées à l’article 64, paragraphe (1), points a) à c) de la loi, sont susceptibles
de se présenter au niveau du groupe et notamment aux cas où
a) un risque spécifique existant au niveau du groupe ne serait, du fait qu’il est difficilement quantifiable, pas
suffisamment pris en compte par la formule standard ou par le modèle interne utilisé;
b) une exigence de capital supplémentaire s’ajoutant à leur capital de solvabilité requis est imposée aux entreprises
d’assurance ou de réassurance liées, par les autorités de contrôle concernées, en application de l’article 64 de la
loi et de l’article 77, paragraphe 7, du présent règlement.
Lorsque le profil de risque du groupe n’est pas suffisamment pris en compte, une exigence de capital supplémentaire
s’ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée ou agrégée peut être imposée.
L’article 64 de la loi, ainsi que les actes délégués et les normes techniques d’exécution y relatifs, s’appliquent.
Sous-section 4 – Contrôle de la solvabilité du groupe pour les entreprises d’assurance
et de réassurance qui sont des filiales d’une société holding d’assurance
ou d’une compagnie financière holding mixte
Conservation des documents
Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises veilleront à ce que les livres comptables et les
autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit à leur
siège d’opération, soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.
Un règlement du CAA détermine les pièces et autres documents qui doivent être constamment conservés au Grand-
Duché de Luxembourg et les modalités de leur conservation.
Conservation des documents
– Solvabilité du groupe d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding
mixte
(1) Lorsque des entreprises d’assurance et de réassurance sont les filiales d’une société holding d’assurance ou d’une
compagnie financière holding mixte la solvabilité du groupe doit être calculée au niveau de la société holding d’assurance
ou de la compagnie financière holding mixte conformément aux dispositions de l’article 66, alinéas 2 et 3, à l’article 79
du présent règlement.
(2) Aux fins de ce calcul, l’entreprise mère est traitée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise
aux règles fixées aux articles 104 à 111 de la loi et 32 à 51 du présent règlement, en ce qui concerne le capital de
solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles prévues aux articles 102 et 103 de la loi et 25 à 31 du présent
règlement, en ce qui concerne les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis.
Sous-section 5 – Contrôle de la solvabilité des groupes à gestion centralisée des risques
Sous-traitance
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises conservent l’entière responsabilité du respect
de l’ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation prudentielle lorsqu’elles sous-traitent
des fonctions ou des activités d’assurance ou de réassurance.
(2) La sous-traitance d’activités ou de fonctions opérationnelles importantes ou des fonctions compliance, audit
interne ou actuarielle ne doit pas entraîner l’une des conséquences suivantes
a) compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l’entreprise concernée;
b) accroître indûment le risque opérationnel;
c) compromettre la possibilité du CAA de vérifier que l’entreprise concernée se conforme à ses obligations;
d) compromettre le niveau de service à l’égard des preneurs.
(3) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises informent préalablement et en temps utile le
CAA de leur intention de sous-traiter des activités ou des fonctions visées au paragraphe 2 ainsi que de toute évolution
importante ultérieure concernant ces fonctions ou ces activités.
Section 3 - Informations à destination du public
Sous-traitance
Section 3 - Informations à destination du public
– Filiales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance: conditions
Les règles énoncées aux articles 83 et 84 du présent règlement s’appliquent à toute entreprise d’assurance ou de
réassurance qui est la filiale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, lorsque toutes les conditions suivantes
sont réunies
a) la filiale, à l’égard de laquelle le contrôleur du groupe n’a pas pris la décision visée à l’article 186, paragraphe
3 de la loi, est incluse dans le contrôle du groupe réalisé par ledit contrôleur au niveau de l’entreprise mère
conformément au présent titre;
b) les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l’entreprise mère couvrent la
filiale et les autorités de contrôle concernées sont satisfaites de la gestion prudente de la filiale par l’entreprise
mère;
c) l’entreprise mère n’a pas son siège dans un Etat en dehors de l’EEE pour lequel la vérification effectuée
conformément à l’article 203 de la loi a révélé qu’il n’y a pas de contrôle équivalent à celui prévu par les articles
203 à 206 de la loi;
d) l’entreprise mère a reçu l’accord visé à l’article 90, paragraphe 4, troisième alinéa, du présent règlement;
e) l’entreprise mère a reçu l’accord visé à l’article 200, paragraphe 2, de la loi;
f) l’entreprise mère a demandé l’autorisation d’être assujettie aux articles 83 et 84 du présent règlement et sa
demande a fait l’objet d’une décision favorable prise conformément à la procédure prévue à l’article 82 du
présent règlement.
Rapport sur la solvabilité et la situation financière: contenu
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises sont tenues de publier annuellement un rapport
sur leur solvabilité et leur situation financière, en tenant compte des informations requises à l’article 62, paragraphe 3
et des principes énoncés à l’article 62, paragraphe 4.
Ce rapport contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence à des informations publiées en
vertu d’autres exigences législatives ou réglementaires, équivalentes tant d’un point de vue de leur nature que de leur
portée
a) une description de l’activité et des résultats de l’entreprise;
b) une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque de
l’entreprise;
c) une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l’exposition au risque, des
concentrations de risque, de l’atténuation du risque et de la sensibilité au risque;
d) une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases
et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d’une explication de toute différence majeure existant
dans les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers;
e) une description de la façon dont le capital est géré, comprenant au moins les éléments suivants
– la structure et le montant des fonds propres, et leur qualité,
– les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis,
– des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses
sous-jacentes de la formule standard et celles de tout modèle interne utilisé par l’entreprise pour calculer
son capital de solvabilité requis,
– en cas de manquement à l’exigence de minimum de capital requis ou de manquement grave à l’exigence de
capital de solvabilité requis, survenu durant la période examinée, le montant de l’écart constaté, même si le
problème a été résolu par la suite, assorti d’une explication relative à son origine et à ses conséquences, ainsi
qu’à toute mesure corrective qui aurait été prise.
(2) Lorsque l’ajustement égalisateur est appliqué, la description visée au paragraphe 1er, point d), inclut une description
de l’ajustement égalisateur et du portefeuille d’obligations ainsi que des actifs du portefeuille assigné auxquels s’applique
l’ajustement égalisateur, ainsi qu’une quantification des effets d’une annulation de l’ajustement égalisateur sur la situation
financière de l’entreprise.
La description visée au paragraphe 1er, point d), comprend également une déclaration indiquant si la correction pour
volatilité est utilisée par l’entreprise concernée ainsi qu’une quantification des effets d’une annulation de la correction
pour volatilité sur la situation financière de l’entreprise.
(3) La description visée au paragraphe 1er, point e), tiret 1, doit comprendre une analyse de tout changement
important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante
observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu’une brève description de la
transférabilité du capital.
La publication du capital de solvabilité requis visée au paragraphe 1er, point e), tiret 2, doit indiquer séparément
a) le montant calculé conformément aux dispositions, chapitre 6, section 5, sous-sections 2 et 3; et
b) le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l’article 64; ou
l’effet des paramètres spécifiques que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est tenue d’utiliser en vertu de
l’article 111,
avec, en cas d’application des articles 64 et 111, une information concise quant à la motivation de la décision du CAA.
Cependant, et sans préjudice d’autres exigences législatives ou réglementaires de publication d’informations, les
entreprises d’assurance ou de réassurance ne sont pas tenues de procéder, pendant une période transitoire se
terminant au plus tard le 31 décembre 2020, à une divulgation séparée de l’exigence de capital supplémentaire ou de
l’effet des paramètres spécifiques que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est tenue d’utiliser en vertu de l’article
111, même si l’ensemble du capital de solvabilité requis visé au paragraphe 1er, point e), tiret 2 est publié.
La publication du capital de solvabilité requis est assortie d’une indication selon laquelle son montant définitif est
subordonné à une évaluation relevant du contrôle.
Rapport sur la solvabilité et la situation financière: contenu
– Filiales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance: décision relative à la demande
(1) En cas de demande d’autorisation d’assujettissement aux règles énoncées aux articles 83 et 84 du présent
règlement, le CAA coopère avec les autorités de contrôle concernées au sein du collège des contrôleurs, en pleine
concertation, en vue de décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée et, le cas échéant, pour en
définir les conditions.
La demande visée à l’alinéa 1er n’est adressée qu’à l’autorité de contrôle ayant agréé la filiale. Lorsqu’il est saisi
d’une telle demande, le CAA informe les autres membres du collège des contrôleurs et leur communique la demande
complète sans tarder.
(2) Le CAA fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir conjointement avec les autres autorités de contrôle
concernées à une décision sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande
complète par toutes les autorités de contrôle concernées au sein du collège des contrôleurs.
(3) Si, au cours de la période de trois mois visée au paragraphe 2, une autorité de contrôle concernée saisit l’EIOPA,
le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe diffère sa décision en attendant une éventuelle décision
de l’EIOPA, si une telle décision intervient endéans un délai d’un mois de sa saisine, et arrête sa propre décision en se
conformant à la décision de l’EIOPA.
Lorsqu’une autorité de contrôle autre que le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, le CAA peut saisir
l’EIOPA dans un délai de trois mois et aussi longtemps qu’aucune décision commune n’a été prise. Lorsque cette autre
autorité de contrôle prend sa propre décision en se conformant pour autant qu’elle existe, à la décision de l’EIOPA,
cette décision est considérée comme s’imposant au CAA et doit être appliquée par lui.
(4) Lorsque les autorités de contrôle concernées sont arrivées à une décision conjointe et lorsque le CAA a agréé
la filiale visée au paragraphe 1er, alinéa 2, il fournit au demandeur la décision précisant l’ensemble des motivations.
(5) À défaut de décision conjointe des autorités de contrôle concernées au cours de la période de trois mois, le
CAA lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande.
Pendant cette période, le CAA tient dûment compte
a) de l’avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle concernées dans les délais impartis;
b) des réserves exprimées par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs;
c) lorsque l’EIOPA a été consulté, de l’avis de ce dernier.
La décision est dûment motivée et elle comporte une explication de toute divergence importante par rapport aux
réserves exprimées par les autres autorités de contrôle concernées. Le CAA transmet une copie de la décision au
demandeur et aux autres autorités de contrôle concernées.
A défaut de décision conjointe des autorités de contrôle concernées au cours de la période de trois mois, et
lorsqu’une autorité de contrôle autre que le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe et se prononce sur la
demande, cette décision est considérée comme s’imposant au CAA et doit être appliquée par lui.
Informations communiquées à l’EIOPA
(1) Le CAA fournit annuellement les informations suivantes à l’EIOPA
a) le montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise et la répartition des exigences de
capital supplémentaire imposées par le CAA durant l’année précédente, en pourcentage du capital de solvabilité
requis et selon la ventilation suivante
– pour l’ensemble des entreprises d’assurance et de réassurance,
– pour les entreprises d’assurance vie,
– pour les entreprises d’assurance non vie,
– pour les entreprises d’assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non vie,
– pour les entreprises de réassurance;
b) pour chacune des publications prévues au point a) la proportion d’exigences de capital supplémentaire imposées
respectivement en vertu de l’article 64, paragraphe 1er, points a), b) et c);
c) le nombre d’entreprises d’assurance et de réassurance bénéficiant de la restriction à l’obligation de donner
régulièrement des informations et le nombre d’entreprises d’assurance ou de réassurance qui bénéficient de
l’exemption de donner des informations poste par poste, ainsi que leur volume d’exigences de capital, primes,
provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de
capital, primes, provisions techniques et actifs des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises;
d) le nombre de groupes qui bénéficient de la restriction à l’obligation de donner régulièrement des informations et
le nombre de groupes qui bénéficient de l’exemption de donner des informations poste par poste ainsi que leur
volume d’exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage
du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l’ensemble des groupes.
(2) Le CAA fournit sur une base annuelle et jusqu’au 1er janvier 2021 les informations suivantes à l’EIOPA
a) la disponibilité des garanties à longue échéance des produits d’assurance sur le marché luxembourgeois et les
pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance en tant qu’investisseurs à long terme;
b) le nombre d’entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent l’ajustement égalisateur, la correction pour
volatilité et la prolongation du délai de rétablissement, le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée et
les mesures transitoires;
c) les effets, sur la situation financière des entreprises d’assurance et de réassurance, de l’ajustement égalisateur,
de la correction pour volatilité, du mécanisme d’ajustement symétrique de l’exigence de capital pour actions, du
sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée et des mesures transitoires, au niveau national et dans des
conditions rendues anonymes pour chaque entreprise;
d) l’effet de l’ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d’ajustement symétrique de
l’exigence de capital pour actions et du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée sur les pratiques
d’investissement des entreprises d’assurance et de réassurance et la fourniture ou pas, par lesdites entreprises,
d’un allègement de fonds propres indu;
e) l’effet de toute prolongation du délai de rétablissement sur les efforts déployés par les entreprises d’assurance
et de réassurance pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou
réduire le profil de risque en vue de garantir le respect de l’exigence de capital de solvabilité;
f) lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance appliquent les mesures transitoires, le respect par lesdites
entreprises des plans de mise en œuvre graduelle et les perspectives d’une réduction de la dépendance à l’égard
de ces mesures transitoires, y compris les mesures qui ont été prises ou devraient être prises par les entreprises
luxembourgeoises et le CAA, compte tenu de l’environnement réglementaire luxembourgeois.
Informations communiquées à l’EIOPA
– Filiales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance: calcul du capital de solvabilité requis
(1) Sans préjudice de l’article 77 du présent règlement, le capital de solvabilité requis d’une filiale est calculé
conformément aux paragraphes 2, 4 et 5 du présent article.
(2) Lorsque le capital de solvabilité requis d’une filiale luxembourgeoise est calculé sur la base d’un modèle interne
approuvé au niveau du groupe conformément à l’article 77 du présent règlement et que le CAA considère que son profil
de risque s’écarte significativement de ce modèle, il peut, dans les cas visés à l’article 64 de la loi et aussi longtemps que
cette entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations du CAA, proposer d’établir une exigence
de capital supplémentaire s’ajoutant au capital de solvabilité requis de cette filiale résultant de l’application de ce modèle
ou, dans des circonstances exceptionnelles où l’exigence de capital supplémentaire ne serait pas appropriée, exiger de
l’entreprise qu’elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard. Le CAA discute de sa
proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à la filiale et au collège des contrôleurs.
(3) Lorsque le capital de solvabilité requis d’une filiale luxembourgeoise est calculé sur la base de la formule standard
et que le CAA considère que son profil de risque s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent cette
formule, il peut, dans des circonstances exceptionnelles et aussi longtemps que l’entreprise ne répond pas de manière
satisfaisante aux préoccupations du CAA, proposer que l’entreprise remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés
dans le calcul selon la formule standard par des paramètres spécifiques à cette entreprise lors du calcul des modules
«risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie», et «risque de souscription en santé», comme
indiqué à l’article 109 de la loi, ou, dans les cas visés à l’article 64 de la loi, de lui imposer une exigence de capital
supplémentaire s’ajoutant au capital de solvabilité requis de cette filiale.
Le CAA discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à la filiale et au
collège des contrôleurs.
(4) Au sein du collège des contrôleurs, le CAA fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à un accord sur la
proposition de l’autorité de contrôle ayant agréé la filiale ou sur d’autres mesures éventuelles.
Cet accord est considéré comme s’imposant au CAA et doit être appliqué par lui au cas où il est l’autorité ayant
agréé la filiale.
(5) Lorsque le CAA, en tant qu’autorité de contrôle ayant agréé la filiale et le contrôleur du groupe sont en
désaccord, ou lorsque le CAA, en tant que contrôleur du groupe et une autre autorité de contrôle ayant agréé une
filiale du groupe sont en désaccord, chacun d’eux peut, dans un délai d’un mois à compter de la proposition concernant
la filiale, saisir l’EIOPA et solliciter son aide.
Le CAA, en tant qu’autorité de contrôle qui a agréé cette filiale, diffère sa décision en attendant une éventuelle
décision de l’EIOPA et arrête sa propre décision en se conformant à la décision de l’EIOPA, pour autant qu’une telle
décision soit prise par cette dernière endéans un mois suivant sa saisine. La décision dûment motivée du CAA est
transmise à la filiale et au collège des contrôleurs.
Rapport sur la solvabilité et la situation financière: principes applicables
(1) Sur autorisation préalable du CAA, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent ne
pas publier une information dans les cas suivants
a) la publication de cette information conférerait aux concurrents de l’entreprise concernée un avantage indu
important;
b) l’entreprise est tenue au secret ou à la confidentialité en raison d’obligations à l’égard des preneurs ou de toute
autre relation avec une contrepartie.
(2) Lorsque la non-publication d’une information est autorisée, l’entreprise concernée l’indique dans son rapport sur
sa solvabilité et sa situation financière et en explique les raisons.
(3) Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas aux informations visées à l’article 82, paragraphe 1er, point e).
Rapport sur la solvabilité et la situation financière: principes applicables
– Filiales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance: non-conformité avec le capital de
solvabilité requis et le minimum de capital requis
(1) En cas de non-conformité avec le capital de solvabilité requis d’une filiale luxembourgeoise et sans préjudice
de l’article 124 de la loi, le CAA communique sans délai au collège des contrôleurs le programme de rétablissement
en vue, dans un délai de six mois après la constatation de la non-conformité, de rétablir le niveau de fonds propres
éligibles ou de réduire le profil de risque afin d’assurer la conformité avec le capital de solvabilité requis, accompagné
de la proposition du CAA quant à l’approbation de ce programme.
Au sein du collège des contrôleurs, le CAA fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à un accord sur toute
proposition quant à l’approbation d’un programme de rétablissement, dans un délai de quatre mois à compter du
premier constat de non-conformité avec le capital de solvabilité requis.
À défaut d’un tel accord concernant une filiale luxembourgeoise, le CAA décide si le programme de rétablissement
est approuvé, en tenant dûment compte de l’avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle au sein
du collège des contrôleurs.
(2) Si le CAA détecte une dégradation des conditions financières d’une filiale luxembourgeoise, conformément à
l’article 122 de la loi, il notifie sans délai au collège des contrôleurs les mesures qu’il propose de prendre. Sauf dans des
situations d’urgence, les mesures à prendre sont débattues au sein du collège des contrôleurs.
Au sein du collège des contrôleurs, le CAA fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, dans un délai d’un mois
à compter de toute notification, à un accord sur les mesures à prendre qui sont proposées.
À défaut d’un tel accord concernant une filiale luxembourgeoise, le CAA décide si les mesures proposées sont
approuvées, en tenant dûment compte de l’avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle au sein
du collège des contrôleurs.
(3) En cas de non-conformité avec le minimum de capital requis d’une filiale luxembourgeoise et sans préjudice de
l’article 125 de la loi, le CAA communique sans délai au collège des contrôleurs le plan de financement à court terme
en vue, dans un délai de trois mois après la première constatation de la non-conformité, de rétablir le niveau de fonds
propres éligibles permettant d’atteindre le minimum de capital requis ou de réduire le profil de risque afin d’assurer la
conformité avec le minimum de capital requis. Il informe le collège des contrôleurs de toute mesure prise par lui pour
faire appliquer le minimum de capital requis au niveau de la filiale.
(4) Le CAA en tant qu’autorité de contrôle ayant agréé la filiale ou le contrôleur de groupe peut saisir l’EIOPA et
solliciter son aide lorsqu’ils sont en désaccord concernant l’un des points suivants
a) sur l’approbation du programme de rétablissement, notamment d’une prolongation du délai de rétablissement,
dans le délai de quatre mois visé au paragraphe 1er; ou
b) sur l’approbation des mesures proposées, dans le délai d’un mois visé au paragraphe 2.
Le CAA ne saisit pas l’EIOPA lorsque
a) le délai de quatre mois ou d’un mois visé à l’alinéa 1er a expiré;
b) le collège a dégagé un accord conformément au paragraphe 1er, deuxième alinéa, ou au paragraphe 2, deuxième
alinéa;
c) il se présente une situation d’urgence telle qu’elle est visée au paragraphe 2.
La période de quatre mois ou d’un mois est le délai de conciliation au sens de l’article 19, paragraphe 2, du règlement
(UE) n° 1094/2010.
Le CAA diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l’EIOPA et arrête sa propre décision en se
conformant à la décision de l’EIOPA pour autant qu’une telle décision soit prise par cette dernière endéans un mois
suivant sa saisine. Cette décision dûment motivée du CAA est transmise à la filiale et au collège des contrôleurs.
Rapport sur la solvabilité et la situation financière: actualisations et communication spontanée
d’informations supplémentaires
(1) En cas d’événement majeur affectant significativement la pertinence des informations communiquées en vertu
des articles 82 et 84, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent publier des informations
appropriées sur la nature et les effets dudit événement majeur.
Aux fins de l’alinéa 1, sont au moins considérées comme des événements majeurs les circonstances suivantes
a) lorsqu’une insuffisance par rapport au minimum de capital requis est observée et que le CAA a signifié à l’entreprise
qu’il considère que l’entreprise ne sera pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de financement à court
terme ou qu’il n’obtient pas ce plan dans un délai d’un mois à compter de la date où l’insuffisance a été observée
ou que le CAA a indiqué que le plan lui soumis n’était pas considéré comme réaliste;
b) lorsqu’une insuffisance importante par rapport au capital de solvabilité requis est observée et que le CAA
n’obtient pas de programme réaliste de rétablissement dans un délai de deux mois à compter de la date où
l’insuffisance a été observée.
En ce qui concerne l’alinéa 2, point a), l’entreprise concernée doit publier immédiatement le montant de l’insuffisance
constatée, assorti d’une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective
qui aurait été prise. Si, en dépit d’un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste, une
insuffisance par rapport au minimum de capital requis n’a pas été corrigée trois mois après qu’elle a été constatée, elle
est publiée à l’expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences y compris quant aux
mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.
En ce qui concerne l’alinéa 2, point b), l’entreprise concernée doit publier immédiatement le montant de l’insuffisance
constatée, assorti d’une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui
aurait été prise. Si, en dépit d’un programme de rétablissement initialement considéré comme réaliste, une insuffisance
importante par rapport au capital de solvabilité requis n’a pas été corrigée six mois après qu’elle a été constatée, elle
est publiée à l’expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences, y compris quant aux
mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.
(2) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent publier spontanément toute information
ou explication, relative à leur solvabilité et à leur situation financière dont la publication n’est pas déjà exigée en vertu
des articles 82 et 84 et du paragraphe 1er du présent article.
Rapport sur la solvabilité et la situation financière: actualisations et communication
spontanée d’informations supplémentaires
– Filiales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance: fin des dérogations accordées aux filiales
(1) Les règles énoncées aux articles 83 et 84 du présent règlement cessent d’être applicables dans les cas suivants
a) la condition visée à l’article 81, point a), du présent règlement n’est plus respectée;
b) la condition visée à l’article 81, point b), du présent règlement n’est plus respectée et le groupe ne rétablit pas
le respect de cette condition dans un délai approprié;
c) les conditions visées à l’article 81, points d) et e), du présent règlement ne sont plus respectées.
Dans le cas visé au premier alinéa, point a), du présent règlement lorsque le CAA, en tant que contrôleur du groupe,
décide, après avoir consulté le collège des contrôleurs, de ne plus inclure la filiale dans le contrôle du groupe qu’il
effectue, il en informe immédiatement l’autorité de contrôle concernée et l’entreprise mère.
Aux fins de l’article 81, points b), d) et e), du présent règlement l’entreprise mère a la responsabilité de veiller à ce
que les conditions soient respectées en permanence. Si ce n’est pas le cas, l’entreprise mère en informe sans délai le
CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe et le contrôleur de la filiale concernée. L’entreprise mère
présente un plan visant à rétablir le respect de la condition dans un délai approprié.
Sans préjudice du troisième alinéa, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe vérifie au moins
une fois par an, de sa propre initiative, que les conditions visées à l’article 81, points b), d) et e), du présent règlement
continuent d’être respectées. Il procède également à cette vérification à la demande de l’autorité de contrôle concernée,
lorsque cette dernière a de sérieux doutes concernant le respect permanent de ces conditions.
Lorsque cette vérification fait apparaître des déficiences, le CAA impose à l’entreprise mère de présenter un plan
visant à rétablir le respect de la condition dans un délai approprié.
Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, le CAA estime que le plan visé à l’alinéa 3 ou 5 est
insuffisant ou, ultérieurement, qu’il n’est pas mis en œuvre dans le délai convenu, il constate par décision motivée que
les conditions visées à l’article 81, points b), d) et e), du présent règlement ne sont plus respectées et il en informe sans
délai l’autorité de contrôle concernée ainsi que l’entreprise mère luxembourgeoise.
(2) Le régime prévu par les articles 83 et 84 du présent règlement s’applique à nouveau lorsque l’entreprise mère
présente une nouvelle demande et obtient une décision favorable conformément à la procédure prévue à l’article 82
du présent règlement.
Rapport sur la solvabilité et la situation financière: politique à suivre et approbation
Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent mettre en place des structures et systèmes appropriés pour
satisfaire aux exigences énoncées aux articles 82 et 84 et à l’article 85, paragraphe 1er, ainsi qu’une politique écrite visant
à garantir l’adéquation permanente de toute information publiée conformément aux articles 82 et 84 et à l’article 85,
paragraphe 1er.
Le rapport sur la solvabilité et la situation financière doit être soumis à l’approbation de l’organe d’administration,
de gestion ou de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et n’est publié qu’une fois cette approbation
obtenue.
Section 4 - Participation qualifiée
Rapport sur la solvabilité et la situation financière: politique à suivre et approbation
Section 4 - Participation qualifiée
– Filiales d’une société holding d’assurance et d’une compagnie financière holding mixte
Les articles 81 à 85 du présent règlement sont d’application pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui
sont des filiales de sociétés holding d’assurance ou de compagnies financières holding mixtes.
Sous-section 6 – Pays tiers
Acquisitions
Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci-après dénommée «candidat
acquéreur»), qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une
entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, soit de procéder, directement ou indirectement, à une
augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, de
telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20%, de
30% ou de 50% ou que l’entreprise d’assurance ou de réassurance devienne sa filiale (ci-après dénommée «l’acquisition
envisagée»), le notifie par écrit au préalable au CAA et lui communique le montant envisagé de sa participation et les
informations pertinentes visées à l’article 89, paragraphe 3.
Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une
participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance le notifie par écrit au préalable au CAA et
lui communique le montant de la participation de ladite personne après la cession envisagée. Toute personne physique
ou morale notifie par écrit et au préalable au CAA sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que
la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20%, de 30% ou de
50% ou que l’entreprise d’assurance ou de réassurance cesse d’être une filiale de ladite personne.
Acquisitions
– Entreprise mère ayant son siège dans un Etat tiers en cas d’absence d’équivalence
Le capital de solvabilité requis en application de l’article 205, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi, est déterminé comme
suit
a) pour une société holding d’assurance conformément aux principes de l’article 72 du présent règlement;
b) pour d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers conformément aux principes de l’article 73
du présent règlement.
Section 2 – Concentration de risques et transactions intragroupe
Période d’évaluation
(1) Le CAA envoie, diligemment et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception
de la notification ainsi que suivant l’éventuelle réception ultérieure des informations visées à l’article 87, alinéa 1, un
accusé de réception écrit au candidat acquéreur.
Le CAA dispose d’un maximum de soixante jours ouvrables (ci-après dénommé «période d’évaluation») à compter
de la date de l’accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents qui doivent être communiqués avec
la notification sur la base de la liste visée à l’article 89, paragraphe 3, pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 89,
paragraphe 1er.
Le CAA informe le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance
de l’accusé de réception.
(2) Le CAA peut, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de
la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette
demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations par le CAA et la réception d’une réponse
du candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt
jours ouvrables. Le CAA a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires
ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation.
(3) Le CAA peut porter la suspension visée au paragraphe 2, alinéa 2 à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur
a) est établi hors de l’Union européenne ou relève d’une réglementation n’émanant pas de l’Union européenne; ou
b) est une personne physique ou morale qui n’est pas soumise à un contrôle en vertu d’une législation d’un Etat
membre portant transposition de la directive 2009/138/CE, de la directive 85/611/CEE, de la directive 2004/39/
CE ou de la directive 2013/36/UE.
(4) Si le CAA décide, au terme de l’évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, il en informe, par écrit, le
candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, en indiquant les
motifs de cette décision.
Le CAA peut rendre accessible au public, de sa propre initiative ou à la demande du candidat acquéreur, un exposé
approprié des motifs de sa décision.
(5) Si, au terme de la période d’évaluation, le CAA ne s’oppose pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est
réputée approuvée.
(6) Le CAA peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
Période d’évaluation
– Contrôle de la concentration de risques
(1) Le contrôle de la concentration de risques au niveau des groupes est exercé conformément aux paragraphes 2
et 3 du présent article, à l’article 90 du présent règlement et aux articles 192 à 202 de la loi.
(2) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises, les sociétés holding d’assurance luxembourgeoises
ou les compagnies financières holding mixtes luxembourgeoises doivent déclarer régulièrement et au moins annuellement
au contrôleur du groupe toute concentration de risques importante au niveau du groupe.
Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance
qui est à la tête du groupe ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la
société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise d’assurance ou de réassurance
du groupe désignée par ledit contrôleur après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe.
Le CAA exerce un contrôle prudentiel sur les concentrations de risques visées au premier alinéa, lorsqu’il assume
la fonction de contrôleur du groupe.
(3) Le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, identifie, après avoir consulté les autres autorités
de contrôle concernées ainsi que le groupe, le type de risque que les entreprises d’assurance et de réassurance d’un
groupe donné déclarent en toutes circonstances.
Pour définir le type de risque ou donner leur avis sur celui-ci, le CAA et les autres autorités de contrôle concernées
tiennent compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques.
Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de
contrôleur du groupe et après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées et le groupe, impose des
seuils appropriés basés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.
Lors du contrôle des concentrations de risques, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, est
particulièrement attentif au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d’intérêts et au niveau ou
au volume des risques.
Evaluation
(1) En procédant à l’évaluation de la notification prévue à l’article 87, alinéa 1 et des informations visées à l’article
88, paragraphe 2, le CAA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise d’assurance ou de
réassurance visée par l’acquisition envisagée, en tenant compte de la structure transparente de l’actionnariat direct
et indirect du candidat acquéreur et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur l’entreprise
d’assurance ou de réassurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition
envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants
a) l’honorabilité du candidat acquéreur;
b) l’honorabilité et la compétence de toute personne qui assurera la direction des activités de l’entreprise
d’assurance ou de réassurance à la suite de l’acquisition envisagée;
c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées
au sein de l’entreprise d’assurance ou de réassurance visée par l’acquisition envisagée;
d) la capacité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance visée par l’acquisition envisagée de satisfaire et de
continuer à satisfaire aux exigences prudentielles de la présente loi et, en particulier, le point de savoir si
le groupe dont cette entreprise d’assurance ou de réassurance fera partie suite à l’acquisition possède une
structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger réellement des informations entre autorités
compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
e) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que
l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
(2) Le CAA ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base
des critères fixés au paragraphe 1er ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
(3) Le CAA publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant lui être
communiquées au moment de la notification visée à l’article 89, paragraphe 1er. Les informations demandées sont
proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée.
(4) Nonobstant l’article 88, paragraphes 1er, 2 et 3, lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de
participations qualifiées concernant la même entreprise d’assurance ou de réassurance ont été notifiées au CAA, celui-ci
doit traiter les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.
Evaluation
– Contrôle des transactions intragroupe
(1) Le contrôle des transactions intragroupe est exercé conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à
l’article 90 du présent règlement et aux articles 192 à 202 de la loi.
(2) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises, les sociétés holding d’assurance luxembourgeoises
ou les compagnies financières holding mixtes luxembourgeoises doivent déclarer régulièrement et au moins
annuellement au contrôleur du groupe toutes les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises
d’assurance et de réassurance appartenant à un groupe, y compris celles effectuées avec une personne physique ayant
des liens étroits avec une entreprise du groupe.
En outre, les transactions intragroupe très significatives doivent être déclarées aussi rapidement que possible.
Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance
qui est à la tête du groupe ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la
société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise d’assurance ou de réassurance
du groupe désignée par ledit contrôleur après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe.
Les transactions intragroupe font l’objet d’un contrôle prudentiel exercé par le contrôleur du groupe.
(3) Le CAA lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, identifie, après avoir consulté les autres autorités
de contrôle concernées ainsi que le groupe, le type de transactions intragroupe que les entreprises d’assurance et de
réassurance d’un groupe donné déclarent en toutes circonstances. L’article 88, paragraphe 3, du présent règlement est
applicable.
Section 3 – Gestion des risques et contrôle interne
Acquisitions réalisées par des entreprises financières réglementées
(1) Le CAA travaille en pleine concertation avec les autres autorités compétentes concernées lorsqu’il procède à
l’évaluation si le candidat acquéreur est
a) une entreprise d’assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou
une société de gestion au sens de l’article 1erbis, point 2 de la directive 85/611/CEE, (ci-après dénommée «société
de gestion d’OPCVM») agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel
l’acquisition est envisagée;
b) l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un établissement de crédit, d’une entreprise
d’investissement ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur
autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée; ou
c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise d’assurance ou de réassurance, un établissement de
crédit, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre
ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée.
(2) Le CAA échange, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation avec les autres
autorités compétentes concernées. Dans ce cadre, le CAA communique, sur demande, toute information pertinente
et de sa propre initiative toute information essentielle.
(3) Toute décision du CAA, prise en application de l’article 89, mentionne les éventuels avis ou réserves formulés
par l’autorité de contrôle responsable du candidat acquéreur.
1) Les entreprises ayant exercé l’option prévue à l’article 1 paragraphe 4 ne peuvent pas distribuer
ou utiliser à une autre fin
a) les produits et gains non réalisés inscrits au compte de profit et pertes, nets d’impôts y relatifs, autres
que ceux relatifs à des actifs détenus en représentation de contrats pour lesquels le risque de placement
est assumé par les preneurs d’assurance;
b) les produits et gains non réalisés, nets d’impôts y relatifs, inscrits en capitaux propres ne transitant pas par
le compte de profit et pertes, autres que ceux relatifs à des actifs détenus en représentation de contrats
pour lesquels le risque de placement est assumé par les preneurs d’assurance;
c) les produits et gains, nets d’impôts y relatifs, inscrits au compte de profit et pertes et résultant d’une
évaluation des provisions techniques et de la part des réassureurs dans ces provisions techniques différant
de celle, nette des frais d’acquisition reportés, résultant de l’application des articles 69 à 75;
d) les produits et gains, nets d’impôts y relatifs, inscrits en capitaux propres ne transitant pas par le compte
de profit et pertes et résultant d’une évaluation des provisions techniques et de la part des réassureurs
dans ces provisions techniques différant de celle, nette des frais d’acquisition reportés, résultant de
l’application des articles 69 à 75;
e) les variations de capitaux propres positives, nettes d’impôts y relatifs, constatées dans le bilan
d’ouverture des premiers comptes annuels établis en application des articles 79-1 à 79-3 ou lors de la
première application d’une norme comptable internationale adoptée conformément au règlement (CE)
n° 1606/2002 à une catégorie ou à un élément d’actif ou de passif ou à un instrument de capitaux propres
déterminé.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent paragraphe.
2) Les éléments mentionnés au paragraphe 1er ci-dessus doivent être affectés à une réserve indisponible, soit
directement lors de leur comptabilisation soit indirectement lors de l’affectation du résultat de l’exercice.
Cette réserve indisponible ne peut pas faire l’objet d’une utilisation aux fins suivantes ou à des fins similaires
a) augmentation de capital par incorporation de réserves;
b) dotation à la réserve légale;
c) création de la réserve indisponible liée à l’acquisition d’actions propres;
d) création de la réserve indisponible liée à l’octroi d’aide financière en vue de l’acquisition des actions de
l’entreprise par un tiers;
e) création de la réserve indisponible liée à l’émission d’actions rachetables;
f) détermination de la perte de la moitié ou des trois-quarts du capital social;
g) réserve spéciale constituée conformément au paragraphe 8a) de la loi modifiée du 16 octobre 1934
concernant l’impôt sur la fortune.
3) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 qui précèdent, les éléments suivants ne sont pas
considérés comme indisponibles et peuvent par conséquent être distribués ou utilisés à une autre fin
a) les variations de capitaux propres visés au paragraphe 1er point e) relatives au rétablissement du prix
d’acquisition ou du coût de revient historique des éléments de l’actif immobilisé ayant, précédemment à
l’exercice de l’option visée à l’article 1 paragraphe 4, fait l’objet de corrections de valeurs calculées de
manière à amortir systématiquement leur valeur durant leur durée d’utilisation et qui, en application des
normes comptables internationales, ne sont plus soumis à de telles corrections de valeur;
b) les variations de capitaux propres visées au paragraphe 1er point e) relatives aux reprises de provisions et
corrections de valeurs ne pouvant être maintenues au bilan suite à l’exercice de l’option visée à l’article 1er
paragraphe 4.
4) Dans la mesure où le résultat de l’exercice serait d’un montant inférieur au montant des produits et gains,
nets d’impôts y relatifs, visés au paragraphe 1er points a) et c), la réserve indisponible visée au paragraphe 2)
est constituée, pour la différence, en utilisant des réserves disponibles ou, à défaut, en les imputant sur les
résultats reportés.
5) La réserve indisponible visée au paragraphe 2 se réduit au fur et à mesure que les produits, gains et
variations visés au paragraphe 1er se réalisent et pour un montant correspondant, y compris à travers
l’amortissement systématique, ou lorsque les réévaluations deviennent inexistantes, pour tout ou partie, suite
à une correction de valeur ou à un ajustement des provisions techniques ou de la part des réassureurs dans
les provisions techniques.
6) Pour tous les cas non couverts par le présent article, il est renvoyé au principe général de l’article 59
paragraphe 1er, point c) posant le principe de prudence et de réalisation des bénéfices.»
8° A l’article 125, paragraphe 1er, de la loi sur les comptes annuels, les mots «des articles 35 point 2 et 100 de
la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances» sont remplacés par les mots «des
articles 94 et 95 de la loi sur le secteur des assurances».
Acquisitions réalisées par des entreprises financières réglementées
– Contrôle du système de gouvernance
(1) Les exigences prévues aux articles 71 à 75, 77 à 79 et 81 de la loi s’appliquent au niveau du groupe.
Sans préjudice du premier alinéa, les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne ainsi que les procédures
de déclaration sont appliqués de façon cohérente dans toutes les entreprises rentrant dans le champ d’application
du contrôle de groupe conformément à l’article 185, paragraphe 2, points a) et b) de la loi, afin que ces systèmes et
procédures puissent être contrôlés au niveau du groupe.
(2) Sans préjudice du paragraphe 1er, les mécanismes de contrôle interne d’un groupe comportent au moins les
éléments suivants
a) des mécanismes adéquats en ce qui concerne la solvabilité du groupe, permettant d’identifier et de mesurer tous
les risques importants encourus et de rattacher d’une manière appropriée les fonds propres éligibles aux risques;
b) des procédures saines de déclaration et de comptabilité pour contrôler et gérer les transactions intragroupe ainsi
que la concentration de risques.
(3) Les systèmes et les procédures de déclaration visés aux paragraphes 1er et 2 sont soumis au contrôle prudentiel
du contrôleur du groupe conformément aux dispositions des articles 192 à 202 de la loi.
(4) Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, une société holding d’assurance
luxembourgeoise ou une compagnie financière holding mixte luxembourgeoise est l’entreprise mère ultime d’un
groupe, elle doit procéder au niveau du groupe à l’évaluation requise par l’article 75 de la loi. L’évaluation interne des
risques et de la solvabilité menée au niveau du groupe fait l’objet d’un contrôle prudentiel par le contrôleur du groupe
conformément aux articles 192 à 202 de la loi.
Lorsque le calcul de solvabilité est mené au niveau du groupe selon la première méthode, telle que visée à l’article
76 du présent règlement, l’entreprise mère visée à l’alinéa 1er fournit au contrôleur du groupe une analyse appropriée
de la différence entre la somme des différents montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises
d’assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe sur une
base consolidée.
Lorsque l’entreprise mère visée à l’alinéa 1er le décide, et sous réserve de l’accord du contrôleur du groupe, elle peut
procéder en même temps à toutes les évaluations imposées par l’article 75 de la loi au niveau du groupe et au niveau
de toute filiale du groupe et rédiger un document unique couvrant toutes les évaluations.
Avant de donner l’accord prévu au troisième alinéa, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe,
consulte les membres du collège des contrôleurs et tient compte de leurs avis et de leurs réserves.
Si le groupe choisit l’option prévue au troisième alinéa, il soumet le document simultanément à toutes les autorités
de contrôle concernées. Le choix de cette option n’exempte pas les filiales concernées de l’obligation de veiller au
respect des exigences de l’article 75 de la loi.
Section 4 – Niveaux du contrôle de groupe
Information du CAA par les entreprises d’assurance et de réassurance
Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent aviser le CAA, dès qu’elles en ont
connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le
bas l’un des seuils visés à l’article 87.
Elles communiquent également au CAA, au moins une fois par an, l’identité des actionnaires et associés qui possèdent
des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu’il résulte, notamment, des informations
reçues lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations communiquées au titre
des réglementations applicables aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
Information du CAA par les entreprises d’assurance et de réassurance
– Entreprise mère ultime au niveau luxembourgeois
(1) Lorsque le CAA décide d’appliquer les dispositions des articles 190 et 191 de la loi et les articles 66 à 86
du présent règlement à l’entreprise mère ultime au niveau luxembourgeois, le choix de la méthode effectué par le
contrôleur du groupe en ce qui concerne l’entreprise mère ultime au niveau communautaire visée à l’article 187 de la
loi est appliqué par le CAA.
(2) Lorsque le CAA décide d’appliquer à l’entreprise mère ultime au niveau luxembourgeois les dispositions des
articles 190 et 191 de la loi et les articles 66 à 86 du présent règlement et que l’entreprise mère ultime au niveau
communautaire visée à l’article 187 de la loi a obtenu l’autorisation de calculer sur la base d’un modèle interne le capital
de solvabilité requis du groupe et le capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance et de réassurance faisant
partie du groupe, cette décision est appliquée par le CAA.
Dans ce cas, lorsque le CAA considère que le profil de risque de l’entreprise mère ultime au niveau national s’écarte
significativement du modèle interne approuvé au niveau communautaire, il peut décider d’imposer à cette entreprise,
en conséquence de l’application de ce modèle et aussi longtemps que cette entreprise ne répond pas de manière
satisfaisante aux préoccupations du CAA, une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de
solvabilité requis du groupe de cette entreprise ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de
capital supplémentaire serait inappropriée, exiger de cette entreprise qu’elle calcule le capital de solvabilité requis du
groupe sur la base de la formule standard.
Le CAA explique ces décisions à l’entreprise et au contrôleur du groupe qui en informe le collège des contrôleurs.
(3) Lorsque le CAA décide d’appliquer à l’entreprise mère ultime au niveau luxembourgeois les dispositions des
articles 190 et 191 de la loi et les articles 66 à 86 du présent règlement, cette entreprise n’est pas autorisée à demander,
conformément aux articles 81 ou 86 du présent règlement, l’autorisation d’assujettir l’une quelconque de ses filiales aux
articles 83 et 84 du présent règlement.
(4) Aucune décision visée à l’article 188, paragraphe 1er de la loi, ne peut être arrêtée ou maintenue lorsque
l’entreprise mère ultime luxembourgeoise est une filiale de l’entreprise mère ultime au niveau communautaire visée
à l’article 187 de la loi et que cette dernière a obtenu, conformément aux articles 82 ou 86 du présent règlement,
l’autorisation d’assujettir cette filiale aux articles 83 et 84 du présent règlement.
Section 5 – Coopération internationale
Participations qualifiées et pouvoirs du CAA
(1) Lorsque l’influence exercée par les personnes visées à l’article 87 est susceptible de porter atteinte à une
gestion saine et prudente de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, le CAA prend des mesures
appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Il peut notamment prononcer des injonctions, mettre en œuvre les
sanctions prévues par la présente loi ou décider la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou
parts détenues par les actionnaires ou associés en question.
Les mêmes mesures s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation de
notification établie à l’article 87.
(2) Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition du CAA, celui-ci peut, indépendamment d’autres
sanctions à adopter, prévoir
a) la suspension de l’exercice des droits de vote correspondants; ou
b) la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.
Participations qualifiées et pouvoirs du CAA
– Contenu des accords de coordination dans le cadre du contrôle des groupes
En application de l’article 193, paragraphe 4, de la loi, les accords de coordination visés à l’article 193, paragraphe 3,
de la loi précisent les procédures
a) que doivent suivre les autorités de contrôle concernées pour prendre des décisions conformément aux articles
77 et 79 du présent règlement et 192 de la loi;
b) pour la consultation au titre des articles 190, paragraphe 5, et 193, paragraphe 3, de la loi.
Sans préjudice des droits et devoirs conférés par la loi et par le présent règlement au contrôleur du groupe et aux
autres autorités de contrôle, les accords de coordination peuvent confier des tâches supplémentaires au contrôleur du
groupe, à d’autres autorités de contrôle ou à l’EIOPA lorsqu’il en résulte un contrôle plus efficace du groupe et que
les activités de contrôle des membres du collège des contrôleurs, pour ce qui relève de leur responsabilité individuelle,
ne s’en trouvent pas entravées.
En outre, les accords de coordination peuvent préciser les procédures applicables à
a) la consultation entre les autorités de contrôle concernées, notamment dans les cas visés aux articles 185 à 189,
191, 195, 200, 203 et 205 de la loi, ainsi qu’aux articles 66, 67, 73, 88, 89 et 90 du présent règlement,
b) la coopération avec d’autres autorités de contrôle.
Chapitre IX – Conglomérats financiers pour lesquels le CAA assume la fonction de coordinateur du groupe
Droits de vote
Aux fins de l’application de l’article 87, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE ainsi
que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5 de ladite directive sont pris en
compte.
Le CAA ne tient pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d’investissement ou des
établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement
d’instruments financiers avec engagement ferme visés à l’annexe I, section A, point 6 de la directive 2004/39/CE,
pour autant que, d’une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de
l’émetteur et que, d’autre part, ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition.
Section 5 - Personnes chargées du contrôle légal des comptes
Droits de vote
Section 5 - Personnes chargées du contrôle légal des comptes
– Principes et méthodes applicables au conglomérat financier
Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur, le calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation
des fonds propres pour les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, est effectué conformément
aux principes des articles 94 et 95 et à l’une des méthodes de l’article 96 du présent règlement.
Le CAA en tant que coordinateur décide, après consultation des autorités compétentes concernées et du
conglomérat lui-même, quelle méthode est appliquée par ledit conglomérat financier.
Désignation des personnes chargées du contrôle légal des comptes
Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises et les succursales d’entreprises d’assurance et de
réassurance de pays tiers sont obligées à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux
frais de l’entreprise, par un réviseur d’entreprises agréé. Ce dernier doit rapporter la preuve qu’il dispose
a) d’une expérience d’au moins 5 ans dans la révision des entreprises d’assurance ou de réassurance; et
b) de connaissances professionnelles de haut niveau en techniques actuarielles, soit dans son propre chef, soit dans
le chef de son effectif, soit à travers une appartenance à un réseau international de révision répondant à ce critère
et sur les structures duquel il peut s’appuyer.
Désignation des personnes chargées du contrôle légal des comptes
– Déficit de solvabilité d’une filiale
Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l’entité est une filiale accusant un déficit de solvabilité ou, dans le cas
d’une entité non réglementée du secteur financier, un déficit de solvabilité notionnel, le déficit de solvabilité total de la
filiale est pris en considération. Lorsque dans ce cas, de l’avis du CAA, la responsabilité de l’entreprise mère détenant
une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, le CAA peut permettre qu’il soit
tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle.
Lorsqu’il n’y a pas de lien en capital entre des entreprises d’un même conglomérat financier, le CAA, après
consultation des autres autorités compétentes concernées, détermine quelle part proportionnelle doit être considérée,
en tenant compte de la responsabilité née de la relation existante.
Rôle des personnes chargées du contrôle légal des comptes
(1) Le réviseur d’entreprises agréé a l’obligation de signaler sans délai au CAA tout fait ou décision concernant une
entreprise visée à l’article 96, dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et qui est de nature à entraîner
l’une des conséquences suivantes
a) violer, sur le fond, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions
d’agrément ou qui régissent, de manière spécifique, l’exercice de l’activité des entreprises d’assurance et de
réassurance;
b) porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
c) entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves;
d) entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis;
e) entraîner le non-respect du minimum de capital requis.
Le réviseur d’entreprises agréé signale également les faits ou décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le
cadre d’une mission visée à l’alinéa 1 exercée dans une entreprise qui a des liens étroits découlant d’une relation de
contrôle avec l’entreprise d’assurance ou de réassurance auprès de laquelle il s’acquitte de la même mission de contrôle.
(2) Le rapport d’audit accompagné des comptes annuels est adressé au CAA. A ces fins, le réviseur d’entreprises
agréé est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du CAA.
De même, la divulgation de bonne foi au CAA par le réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au
paragraphe 1er ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par
contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne pour cette personne aucune
responsabilité d’aucune sorte.
Chapitre 5 - Exercice simultané des activités d’assurance vie et non vie
Rôle des personnes chargées du contrôle légal des comptes
Chapitre 5 - Exercice simultané des activités d’assurance de vie et non vie
– Principes applicables au calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier
Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer les exigences complémentaires en matière d’adéquation des
fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, le CAA et, le cas échéant, les autres
autorités compétentes concernées veillent à ce que soient appliqués les principes suivants
a) l’usage multiple d’éléments pouvant entrer dans le calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier,
usage appelé par après «double emploi des fonds propres», ainsi que la création inadéquate de fonds propres
intragroupe, doivent être exclus; pour garantir que soient exclus le double emploi des fonds propres et la création
intragroupe de fonds propres, les principes pertinents énoncés dans les règles sectorielles correspondantes sont
d’application;
b) dans l’attente d’une harmonisation plus poussée des règles sectorielles, les exigences de solvabilité applicables
aux différents secteurs financiers représentés dans un conglomérat financier sont couvertes par des éléments
de fonds propres conformément aux règles sectorielles correspondantes. En cas de déficit de fonds propres
au niveau du conglomérat financier, seuls les éléments de fonds propres admis par l’ensemble de ces règles
sectorielles, éléments appelés par la suite «capitaux transsectoriels», entrent en ligne de compte pour la
vérification du respect des exigences complémentaires de solvabilité.
Lorsque les règles sectorielles prévoient des limites à l’admissibilité de certains instruments de fonds propres
qui pourraient être considérés comme des capitaux transsectoriels, ces limites s’appliquent au calcul des fonds
propres au niveau du conglomérat financier;
c) lors du calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier, les autorités compétentes tiennent compte
également de la disponibilité et de la transférabilité effectives des fonds propres entre les différentes entités
juridiques du groupe, compte tenu des objectifs fixés par les règles relatives à l’adéquation des fonds propres.
Exercice simultané des activités d’assurance vie et non vie
(1) Aucune entreprise d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg ne peut cumuler l’exercice des activités
d’assurance directe des branches autres que l’assurance sur la vie visées à la partie A de l’annexe I de la présente loi
avec l’exercice de celle de l’assurance directe des branches vie énumérées à l’annexe II de la présente loi.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions suivantes sont applicables
a) les entreprises qui ont reçu l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assurance vie peuvent obtenir un agrément
pour l’exercice d’activités d’assurance non vie restreintes aux risques visés aux branches 1 et 2 de la partie A de
l’annexe I;
b) les entreprises agréées uniquement pour les risques visés aux branches 1 et 2 de la partie A de l’annexe I peuvent
obtenir un agrément pour l’exercice de l’activité d’assurance vie.
Chaque activité doit cependant faire l’objet d’une gestion distincte, conformément à l’article 97.
(3) Lorsqu’une entreprise d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg exerçant l’un des groupes d’activités
visés au paragraphe 1er a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise d’assurance exerçant
l’autre groupe d’activité visé au paragraphe 1er, le CAA veille à ce que les comptes de l’entreprise agréée au Grand-
Duché de Luxembourg ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement
susceptible d’influencer la répartition des frais et des revenus.
Exercice simultané des activités d’assurance vie et non vie
– Méthodes techniques de calcul admises
(1) Les méthodes techniques de calcul admises pour l’application de l’article 93, alinéa 1er, du présent règlement sont
les suivantes
1. Méthode n° 1: consolidation comptable
Le calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres des entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes consolidés.
Les exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres résultent de la différence entre
i) les fonds propres du conglomérat financier, calculés sur la base de sa situation financière consolidée, les éléments
entrant dans ce calcul étant ceux admis par les règles sectorielles applicables,
et
ii) la somme des exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans le groupe,
les exigences de solvabilité étant calculées pour chacun de ces secteurs en fonction des règles sectorielles
correspondantes.
Les règles sectorielles visées sont notamment: les articles 71 à 73 de la directive 2006/48/CE pour les établissements
de crédit; le titre III, chapitre 1er de la directive 2009/138/CE pour les entreprises d’assurance et de réassurance et
les articles 2 et 3 de la directive 2006/49/CE pour les entreprises d’investissement.
Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, qui n’entrent pas dans le calcul des exigences
sectorielles de solvabilité susmentionnées, on calcule une exigence de solvabilité notionnelle au sens du paragraphe
2 ci-après.
Le résultat de ce calcul ne doit pas être négatif.
2. Méthode n° 2: déduction et agrégation
Le calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres des entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes de chacune des entités du groupe.
Les exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres résultent de la différence entre
i) la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées
appartenant au conglomérat financier, les éléments entrant dans ce calcul étant ceux admis par les règles
sectorielles pertinentes,
et
ii) la somme
– des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées du
groupe, ces exigences de solvabilité étant calculées conformément aux règles sectorielles pertinentes,
et
– de la valeur comptable des participations dans d’autres entités du groupe.
Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle, au sens du
paragraphe 2 ci-après, est calculée. Sans préjudice de l’article 94 du présent règlement, les fonds propres et les
exigences de solvabilité sont pris en considération pour leur part proportionnelle conformément à l’article 97, alinéa
2, du présent règlement.
Le résultat de ce calcul ne doit pas être négatif.
3. Méthode n° 3: méthode combinatoire
Le CAA, après consultations conformément à l’article 93, alinéa 2, du présent règlement peut autoriser la
combinaison des méthodes n° 1 et n° 2.
Le résultat de ce calcul ne doit pas être négatif.
(2) L’exigence de solvabilité notionnelle est l’exigence de fonds propres qu’une entité non réglementée du secteur
financier aurait à respecter en vertu des règles sectorielles qui s’appliqueraient si elle était une entité réglementée du
secteur financier considéré; dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, on entend par exigence de solvabilité
notionnelle, l’exigence de capital visée à l’article 7, paragraphe 1er, point a), de la directive 2009/65/CE; l’exigence de
solvabilité notionnelle d’une compagnie financière holding mixte est calculée conformément aux règles sectorielles du
secteur financier le plus important dans le conglomérat financier.
Gestion distincte des activités d’assurance vie et non vie
La gestion distincte mentionnée à l’article 96 doit être organisée de telle sorte que l’activité d’assurance vie et
l’activité d’assurance non vie soient séparées.
Il ne peut être porté préjudice aux intérêts respectifs des preneurs d’assurance vie et d’assurance non vie, et, en
particulier, les bénéfices provenant de l’assurance vie profitent aux assurés sur la vie comme si l’entreprise d’assurance
vie n’exerçait que l’activité d’assurance vie.
Un règlement du CAA détermine les conditions d’application du présent article.
Chapitre 6 - Règles relatives à la valorisation à des fins de surveillance prudentielle des actifs et
des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum
de capital requis et règles d’investissement
Section 1 - Disposition générale
Gestion distincte des activités d’assurance vie et non vie
Chapitre 6 - Règles relatives à la valorisation à des fins de surveillance prudentielle des actifs et des passifs, provisions
techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d’investissement
Section 1 - Disposition générale
– Règles supplémentaires à prendre en compte suivant la méthode de calcul appliquée
Lorsque l’on calcule, conformément à la méthode n° 1 de l’article 96, du présent règlement, les exigences
complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres d’un conglomérat financier, les fonds propres et les
exigences de solvabilité des entités du groupe sont calculés en appliquant les règles sectorielles correspondantes
relatives à la forme et à l’étendue de la consolidation, telles qu’elles sont fixées, en particulier, aux articles 133 et 134
de la directive 2006/48/CE et à l’article 221 de la directive 2009/138/CE.
Lorsque l’on applique la méthode n° 2 (déduction et agrégation) visée à l’article 96, du présent règlement, le
calcul tient compte de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement par l’entreprise mère ou par
l’entreprise qui détient une participation dans une autre entité du groupe.
Chapitre X – Dispositions transitoires
Disposition générale
Les règles de valorisation prévues au présent chapitre sont sans incidence sur l’application de la loi sur les comptes
annuels.
Section 2 - Valorisation des actifs et des passifs
Disposition générale
Section 2 - Valorisation des actifs et des passifs
– Mesures transitoires concernant les paramètres standard à utiliser pour le calcul de certains sous-
modules de risques
Nonobstant les articles 104, 105, paragraphe 3, et 107, de la loi et l’article 34, paragraphe 3, du présent règlement,
les règles suivantes s’appliquent
a) jusqu’au 31 décembre 2017, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de
concentration et le sous-module «risque de spread» selon la formule standard, pour les expositions sur les
administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la
monnaie nationale de tout autre Etat membre, sont les mêmes que ceux qui s’appliqueraient à de pareilles
expositions libellées et financées dans la monnaie nationale de ces expositions;
b) en 2018, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le
sous-module «risque de spread» selon la formule standard sont réduits de 80% pour les expositions sur les
administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la
monnaie nationale de tout autre Etat membre;
c) en 2019, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le
sous-module «risque de spread» selon la formule standard sont réduits de 50% pour les expositions sur les
administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la
monnaie nationale de tout autre Etat membre;
d) à partir du 1er janvier 2020, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de
concentration et le sous-module «risque de spread» selon la formule standard ne sont pas réduits pour les
expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et
financées dans la monnaie nationale de tout autre Etat membre.
Valorisation des actifs et des passifs
(1) Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises
doivent valoriser leurs actifs et leurs passifs comme suit
a) les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d’une transaction
conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes;
b) les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d’une
transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes.
(2) Lors de la valorisation des passifs au titre du paragraphe 1er, point b), aucun ajustement visant à tenir compte de
la qualité de crédit propre à l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’est effectué.
Section 3 - Règles relatives aux provisions techniques
Valorisation des actifs et des passifs
Section 3 - Règles relatives aux provisions techniques
– Mesure transitoire sur les taux d’intérêt sans risque
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises, peuvent, sous réserve de l’approbation
préalable du CAA, appliquer une mesure transitoire à la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente pour les
engagements d’assurance et de réassurance admissibles au sens du paragraphe 3.
(2) Dans chaque monnaie, l’ajustement est calculé comme part de la différence entre
a) le taux d’intérêt déterminé par l’entreprise d’assurance ou de réassurance conformément aux dispositions
législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l’article 20 de la directive 2002/83/CE au
31 décembre 2015;
b) le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d’actualisation qui, s’il était appliqué aux flux de trésorerie
du portefeuille d’engagements d’assurance et de réassurance admissibles, donnerait une valeur égale à la valeur
du best estimate du portefeuille d’engagements d’assurance et de réassurance admissibles pour laquelle la valeur
temporelle de l’argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente visée à
l’article 11 du présent règlement.
Le taux d’intérêt visé à l’alinéa 1, point a) est déterminé au moyen des méthodes utilisées par l’entreprise d’assurance
ou de réassurance au 31 décembre 2015.
La part visée à l’alinéa 1 diminue d’une manière linéaire à la fin de chaque année, de 100% pour la première année
commençant au 1er janvier 2016 jusqu’à 0% au 1er janvier 2032.
Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance appliquent la correction pour volatilité visée à l’article 15 du
présent règlement, la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente visée au point b) est la courbe des taux d’intérêt
sans risque pertinente définie à cet article.
(3) Les engagements d’assurance et de réassurance admissibles consistent uniquement dans les engagements
admissibles qui satisfont aux exigences suivantes
a) les contrats qui donnent naissance aux engagements d’assurance et de réassurance ont été conclus avant le 1er
janvier 2016, à l’exclusion des renouvellements de contrats qui ont lieu à cette date ou ultérieurement;
b) jusqu’au 31 décembre 2015, les provisions techniques constituées pour les engagements d’assurance et de
réassurance ont été déterminées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives
adoptées en vertu de l’article 20 de la directive 2002/83/CE au 31 décembre 2015;
c) l’article 13 du présent règlement n’est pas appliqué aux engagements d’assurance et de réassurance.
(4) Les entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent le paragraphe 1er
a) n’incluent pas les engagements d’assurance et de réassurance admissibles dans le calcul de la correction pour
volatilité visé à l’article 15 du présent règlement;
b) n’appliquent pas l’article 100 du présent règlement;
c) signalent dans leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière visé à l’article 82 de la loi qu’elles
appliquent la courbe des taux d’intérêt sans risque transitoire et quantifient l’incidence sur leur situation
financière d’une non-application de cette mesure transitoire.
Dispositions générales
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent constituer des provisions techniques
pour toutes les obligations découlant de contrats d’assurance directe visées aux annexes I et II de la présente loi ainsi
que pour toutes les obligations découlant des contrats de réassurance.
(2) La valeur des provisions techniques correspond au montant actuel que les entreprises d’assurance et de
réassurance devraient payer si elles transféraient sur le champ leurs obligations d’assurance et de réassurance à une
autre entreprise d’assurance ou de réassurance.
(3) Le calcul des provisions techniques utilise, en étant cohérent avec elles, les informations fournies par les marchés
financiers et les données généralement disponibles sur les risques de souscription.
(4) Les provisions techniques doivent être calculées d’une manière prudente, fiable et objective.
(5) Suivant les principes énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4 et compte tenu de ceux énoncés à l’article 99, le calcul
des provisions techniques est effectué conformément à l’article 101.
Dispositions générales
– Mesure transitoire sur les provisions techniques
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent, sous réserve de l’approbation préalable
du CAA, appliquer une déduction transitoire aux provisions techniques. Cette déduction peut être appliquée au niveau
des groupes de risques homogènes définis en application de l’article 19 du présent règlement.
(2) La déduction transitoire correspond à une part de la différence entre les deux montants suivants
a) les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules
de titrisation, calculées conformément à l’article 100 de la loi, au 1er janvier 2016;
b) les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance, calculées
conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de l’article
15 de la directive 73/239/CE, de l’article 20 de la directive 2002/83/CE et de l’article 32 de la directive 2005/68/
CE le 31 décembre 2015.
La part déductible maximale diminue d’une manière linéaire à la fin de chaque année, de 100% pour la première année
commençant au 1er janvier 2016 jusqu’à 0% au 1er janvier 2032.
Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance appliquent au 1er janvier 2016 la correction pour volatilité
visée à l’article 15 du présent règlement, le montant visé au point a) est calculé avec la correction pour volatilité de
cette date.
(3) Sous réserve de l’approbation préalable ou sur l’initiative du CAA, les montants des provisions techniques,
intégrant le cas échéant le montant de la correction pour volatilité, entrant dans le calcul de la déduction transitoire
au paragraphe 2, points a) et b), peuvent être recalculés tous les vingt-quatre mois ou plus fréquemment si le profil de
risque de l’entreprise a changé sensiblement.
(4) Le CAA peut limiter la déduction visée au paragraphe 2 si son application est susceptible de se traduire par de
moindres exigences en matière de ressources financières applicables à l’entreprise que celles qui sont calculées le 31
décembre 2015, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application
de la directive 73/239/CEE, de la directive 2002/83/CE et de la directive 2005/68/CE.
(5) Les entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent le paragraphe 1er
a) n’appliquent pas l’article 99 du présent règlement;
b) dans le cas où elles ne respecteraient pas l’exigence de capital de solvabilité sans l’application de la déduction
transitoire, présentent chaque année au CAA un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis
pour rétablir à la fin de la période transitoire définie au paragraphe 2 un niveau de fonds propres éligibles
correspondant au capital de solvabilité requis ou réduire leur profil de risque afin d’assurer de nouveau le respect
de l’exigence de capital de solvabilité;
c) signalent dans leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière visé à l’article 82 de la loi qu’elles
appliquent la déduction transitoire aux provisions techniques et quantifient l’incidence sur leur situation
financière de la décision de la non-application de cette déduction transitoire.
Calcul des provisions techniques
(1) La valeur des provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation, ci-après désignée comme
best estimate, et de la marge de risque respectivement décrits aux paragraphes 2 et 3.
(2) Le best estimate correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs dûment
escomptés sur la base de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente.
(3) La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques est équivalente au
montant que les entreprises d’assurance et de réassurance demanderaient pour reprendre et honorer les obligations
d’assurance et de réassurance.
(4) Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de procéder à une évaluation séparée du best estimate
et de la marge de risque.
Cependant, lorsque de futurs flux de trésorerie liés aux engagements d’assurance ou de réassurance peuvent être
de manière fiable répliqués au moyen d’instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché fiable
observable, la valeur des provisions techniques liées à ces futurs flux de trésorerie est déterminée à l’aide de la valeur
de marché de ces instruments financiers. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de procéder à un calcul séparé du best
estimate et de la marge de risque.
(5) Un règlement du CAA fixe les modalités d’application du présent article.
Section 4 - Fonds propres
Calcul des provisions techniques
Section 4 - Fonds propres
– Surveillance de la mise en œuvre des mesures transitoires relatives aux taux d’intérêt sans risque
et aux provisions techniques
Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises qui appliquent les mesures transitoires énoncées à
l’article 99 ou à l’article 100 du présent règlement informent le CAA dès qu’elles constatent qu’elles ne respecteraient
pas l’exigence de capital de solvabilité sans l’application de ces mesures transitoires. Le CAA exige de l’entreprise
d’assurance ou de réassurance concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour garantir le respect de l’exigence
de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire.
Dans les deux mois suivant le constat du non-respect de l’exigence de capital de solvabilité sans application de ces
mesures transitoires, l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée présente au CAA un plan de mise en œuvre
progressive exposant les mesures prévues afin d’établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital
de solvabilité requis ou de réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l’exigence de capital de solvabilité
à la fin de la période transitoire. L’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée peut actualiser le plan de mise
en œuvre progressive durant la période transitoire.
Les entreprises d’assurance et de réassurance concernées présentent chaque année au CAA un rapport exposant
les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir le respect de l’exigence de capital de solvabilité à la fin de la
période transitoire. Le CAA retire l’autorisation d’appliquer la mesure transitoire lorsqu’il ressort de ce rapport d’étape
que le respect de l’exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire est une perspective irréaliste.
Chapitre XI – Entrée en vigueur
Fonds propres
(1) Les fonds propres correspondent à la somme des fonds propres de base, inscrits au bilan, et aux fonds propres
auxiliaires, non inscrits au bilan.
(2) Les fonds propres de base se composent des éléments suivants
a) l’excédent des actifs par rapport aux passifs, évalués conformément à l’article 99;
b) les passifs subordonnés.
L’excédent visé au paragraphe 1er est diminué du montant de ses propres actions que l’entreprise d’assurance ou
de réassurance détient.
(3) Les fonds propres auxiliaires se composent d’éléments, autres que les fonds propres de base qui peuvent être
appelés pour absorber des pertes.
Un règlement du CAA fixe les fonds propres auxiliaires admissibles et leur détermination.
(4) En outre, ces fonds propres sont classés sur trois niveaux selon des critères de qualité.
Un règlement du CAA fixe les modalités d’exécution de la présente section et, en particulier, les critères de qualité
pour la classification par niveau.
Fonds propres
– Entrée en vigueur
(1) Le présent règlement entre en vigueur en date du 1er janvier 2016.
(2) Par dérogation à l’alinéa 1er, quatre jours après la publication du présent règlement au Mémorial, le CAA est
investi du pouvoir de décider de l’approbation
a) de l’application de l’ajustement égalisateur à la courbe des taux d’intérêt sans risque conformément à l’article 13,
paragraphe 1er, du présent règlement;
b) de l’application de la mesure transitoire sur les taux d’intérêt sans risque conformément à l’article 99 du présent
règlement;
c) de l’application de la mesure transitoire sur les provisions techniques conformément à l’article 100 du présent
règlement.
(3) Par dérogation à l’alinéa 1er, quatre jours après la publication du présent règlement au Mémorial, le CAA a le
pouvoir
a) de déterminer le choix de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe, conformément à l’article 66 du
présent règlement;
b) de déterminer l’équivalence, autant que de besoin, conformément à l’article 73, paragraphe 2, du présent
règlement;
c) de décider de déduire toute participation conformément à l’article 74, second alinéa, du présent règlement;
d) de prendre la décision visée à l’article 81, point f), du présent règlement.
Luxembourg, le 7 décembre 2015.
COMMISSARIAT AUX ASSURANCES
Claude WIRION
Annick FELTEN
Directeur du Commissariat aux Assurances
Membre de la Direction
ANNEXE
FORMULE STANDARD POUR
LE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITE REQUIS (SCR)
1. Calcul du capital de solvabilité requis de base
Le capital de solvabilité requis de base («SCR de base») défini à l’article 35 du présent règlement se calcule comme
suit
SCR de base =
j
i
j
i
j
i
xSCR
xSCR
Corr
∑
,
,
où SCRi représente le module de risque i et SCRj le module de risque j, et où «i,j» indique que la somme des différents
termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par
– SCRnon-vie qui représente le module «risque de souscription en non-vie»;
– SCRvie qui représente le module «risque de souscription en vie»;
– SCRsanté qui représente le module «risque de souscription en santé»;
– SCRmarché qui représente le module «risque de marché»;
– SCRdéfaut qui représente le module «risque de contrepartie».
Le facteur Corri,j représente l’élément figurant dans la ligne i et la colonne j de la matrice de corrélation suivante
j
i
Marché
Défaut
Vie
Santé
Non-vie
Marché
0,25
0,25
0,25
0,25
Défaut
0,25
0,25
0,25
0,5
Vie
0,25
0,25
0,25
Santé
0,25
0,25
0,25
Non-vie
0,25
0,5
2. Calcul du module «risque de souscription en non-vie»
Le module «risque de souscription en non-vie» défini à l’article 35, paragraphe 2, du présent règlement se calcule
comme suit
vie
non
SCR
−
=
j
i
j
i
j
i
xSCR
xSCR
Corr
∑
,
,
où SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes
doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par
– SCRprimesetréservesnon-vie qui représente le sous-module «risque de primes et réserve en non-vie»;
– SCRcatastrophenon-vie qui représente le sous-module «risque de catastrophe en non-vie».
3. Calcul du module «risque de souscription en vie»
Le module «risque de souscription en vie» défini à l’article 35, paragraphe 3, du présent règlement se calcule comme
suit
vie
SCR
=
j
i
j
i
j
i
xSCR
xSCR
Corr
∑
,
,
où SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes
doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par
– SCRmortalité qui représente le sous-module «risque de mortalité»;
– SCRlongévité qui représente le sous-module «risque de longévité»;
– SCRinvalidité qui représente le sous-module «risque d’invalidité – de morbidité»;
– SCRdépensesvie qui représente le sous-module «risque de dépenses en vie»;
– SCRrévision qui représente le sous-module «risque de révision»;
– SCRcessation qui représente le sous-module «risque de cessation»;
– SCRcatastrophevie qui représente le sous-module «risque de catastrophe en vie».
4. Calcul du module «risque de marché»
Structure du module «risque de marché»
Le module «risque de marché» défini à l’article 35, paragraphe 5, du présent règlement se calcule comme suit
marché
SCR
=
j
i
j
i
j
i
xSCR
xSCR
Corr
∑
,
,
où SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où «i,j» indique que la somme des différents termes
doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, SCRi et SCRj sont remplacés par
– SCRtauxd’intérêt qui représente le sous-module «risque de taux d’intérêt»;
– SCRactions qui représente le sous-module «risque sur actions»;
– SCRactifsimmobiliers qui représente le sous-module «risque sur actifs immobiliers»;
– SCRmarge qui représente le sous-module «risque lié à la marge»;
– SCRconcentrations qui représente le sous-module «concentrations du risque de marché»;
– SCRchange qui représente le sous-module «risque de change».
Sommaire
Chapitre Ier – Accès aux activités
Chapitre II – Autorités de contrôle et règles générales
Chapitre III – Conditions régissant l’activité
Chapitre IV – Valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité
requis, minimum de capital requis et règles d’investissement
Section 1 – Gestion distincte
Section 2 – Provisions techniques
Section 3 – Fonds propres
Sous-section 1 – Détermination des fonds propres
Sous-section 2 – Classement des fonds propres
Sous-section 3 – Eligibilité des fonds propres
Section 4 – Capital de solvabilité requis
Sous-section 1 – Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis, calculé à l’aide de la
formule standard ou d’un modèle interne
Sous-section 2 – Capital de solvabilité requis – formule standard
Sous-section 3 – Capital de solvabilité requis – modèles internes intégraux ou partiels
Section 5 – Minimum de capital requis
Section 6 – Investissements
Chapitre V – Dispositions spécifiques applicables au patrimoine distinct des entreprises d’assurance directe
Chapitre VI – Activités en régime d’établissement et de libre prestation de services
Section 1 – Activités à l’intérieur de l’EEE
Section 2 – Activités dans un pays tiers
Chapitre VII – Programme de rétablissement et plan de financement
Chapitre VIII – Entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe
Section 1 – Solvabilité de groupe
Sous-section 1 – Choix de la méthode de calcul de solvabilité d’un groupe et principes généraux
Sous-section 2 – Application des méthodes de calcul
Sous-section 3 – Méthodes de calcul
Sous-section 4 – Contrôle de la solvabilité du groupe pour les entreprises d’assurance et de réassurance
qui sont des filiales d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte
Sous-section 5 – Contrôle de la solvabilité des groupes à gestion centralisée des risques
Sous-section 6 – Pays tiers
Section 2 – Concentration de risques et transactions intragroupe
Section 3 – Gestion des risques et contrôle interne
Section 4 – Niveaux du contrôle de groupe
Chapitre IX – Conglomérats financiers pour lesquels le CAA assume la fonction de coordinateur du groupe
Chapitre X – Dispositions transitoires
Chapitre XI – Entrée en vigueur
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Surplus funds
Les surplus funds sont constitués de bénéfices accumulés qui n’ont pas encore été libérés pour distribution aux
preneurs et aux bénéficiaires.
Les surplus funds ne sont pas considérés comme des obligations d’assurance et de réassurance dans la mesure où ils
satisfont aux critères à fixer par règlement du CAA.
Section 5 - Capital de solvabilité requis
Sous-section 1 - Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis,
calculé à l’aide de la formule standard ou d’un modèle interne
Surplus funds
Section 5 - Capital de solvabilité requis
Dispositions générales
Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent détenir des fonds propres éligibles couvrant le capital de
solvabilité requis.
Le capital de solvabilité requis est calculé soit à l’aide de la formule standard conformément à la sous-section 2, soit
à l’aide d’un modèle interne conformément à la sous-section 3.
Dispositions générales
Calcul du capital de solvabilité requis
(1) Le capital de solvabilité requis doit être calculé conformément aux paragraphes 2 à 4.
(2) Le calcul du capital de solvabilité requis se fonde sur l’hypothèse d’une continuité de l’exploitation de l’entreprise
concernée.
(3) Le capital de solvabilité requis doit être défini et calibré de manière à garantir que tous les risques quantifiables
auxquels l’entreprise d’assurance ou de réassurance est exposée soient pris en considération. Il doit couvrir le
portefeuille en cours, ainsi que le nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir.
Pour ce qui concerne le portefeuille en cours, il couvre seulement les pertes non anticipées.
Le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque (Value-at-Risk) des fonds propres de base de
l’entreprise d’assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5% à l’horizon d’un an.
(4) Un règlement du CAA fixe les risques que le capital de solvabilité requis doit couvrir au moins.
Calcul du capital de solvabilité requis
Fréquence du calcul
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de calculer leur capital de solvabilité requis au moins
une fois par an et notifient le résultat de ce calcul au CAA.
Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent détenir des fonds propres éligibles qui couvrent le dernier
capital de solvabilité requis notifié.
Les entreprises d’assurance et de réassurance sont obligées de surveiller en permanence le montant de leurs fonds
propres éligibles et leur capital de solvabilité requis.
Si le profil de risque d’une entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte significativement des hypothèses qui
sous-tendent le dernier capital de solvabilité requis notifié, cette entreprise doit recalculer sans délai son capital de
solvabilité requis et le notifie au CAA.
(2) Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque d’une entreprise d’assurance ou de réassurance
a changé significativement depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis, le CAA peut exiger
de cette entreprise qu’elle recalcule le capital de solvabilité requis.
Sous-section 2 - Capital de solvabilité requis - formule standard
Fréquence du calcul
Formule standard
Un règlement du CAA fixe la structure de la formule standard et ses modalités de calcul.
Formule standard
Simplifications autorisées dans le cadre de la formule standard
Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module
de risque spécifique, dès lors que la nature, l’ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées le
justifient et qu’il serait disproportionné d’exiger de toutes les entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles se
conforment au calcul standard.
Les calculs simplifiés doivent être calibrés conformément à l’article 105, paragraphe 3.
Sur demande justifiée des entreprises, le CAA peut accorder des simplifications non prévues par la réglementation
de l’Union européenne.
Simplifications autorisées dans le cadre de la formule standard
Ecarts sensibles par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard
Lorsqu’il n’est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis conformément à la formule standard, comme
exposé à la sous-section 2, parce que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée
s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon cette formule, le CAA peut, par décision
motivée, exiger de l’entreprise concernée qu’elle remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon
la formule standard par des paramètres particuliers à cette entreprise. Un règlement du CAA détermine les modules
de risques concernés.
Sous-section 3 - Capital de solvabilité requis - modèles internes intégraux ou partiels
Ecarts sensibles par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la
formule standard
Dispositions générales régissant l’approbation des modèles internes intégraux et partiels
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent calculer leur capital de solvabilité requis à l’aide d’un
modèle interne intégral ou partiel approuvé par le CAA.
Les éléments à prendre en considération pour le calcul des modèles internes partiels et intégraux ainsi que les
modalités concernant la demande d’approbation, sont déterminés par règlement du CAA.
(2) Le CAA prend une décision sur toute demande d’approbation complète dans un délai de six mois suivant la
réception de la demande complète.
Dispositions générales régissant l’approbation des modèles internes intégraux et
partiels
Ecarts sensibles par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard
Lorsqu’il n’est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis en application de la formule standard
conformément à la sous-section 2, parce que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance
concernée s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard, le CAA peut,
par décision motivée, exiger de l’entreprise concernée qu’elle utilise un modèle interne pour calculer son capital de
solvabilité requis ou les modules de risque pertinents de celui-ci.
Section 6 - Minimum de capital requis
Ecarts sensibles par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la
formule standard
Section 6 - Minimum de capital requis
Dispositions générales
Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent détenir des fonds propres de base éligibles couvrant le
minimum de capital requis («MCR») dont le seuil plancher et les modalités de calcul sont fixés par règlement du CAA.
Dispositions générales
Dispositions transitoires concernant le respect du minimum de capital requis
Par dérogation aux articles 125 et 130, les entreprises d’assurance et de réassurance qui se conforment à l’exigence
de marge de solvabilité telle que définie par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances jusqu’au
31 décembre 2015, mais qui ne détiennent pas un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le
minimum de capital requis, sont tenues de se conformer à l’article 112 au plus tard le 31 décembre 2016.
Lorsque les entreprises concernées ne se conforment pas à l’article 112 dans le délai prescrit à l’alinéa 1, leur
agrément est retiré, en accord avec les procédures prévues par la présente loi.
Section 7 - Investissements
Dispositions transitoires concernant le respect du minimum de capital requis
Section 7 - Investissements
Principe de la «personne prudente»
Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent investir tous leurs actifs conformément au principe de la
«personne prudente», conformément aux modalités déterminées par règlement du CAA.
Principe de la «personne prudente»
Localisation des actifs et interdiction du nantissement d’actifs
(1) Un règlement du CAA peut fixer les conditions de localisation des actifs détenus pour couvrir les provisions
techniques afférentes aux risques situés dans l’EEE sous réserve de ne pas exiger leur localisation dans l’EEE ou dans un
Etat membre déterminé. Ce règlement peut également prévoir des dispositions pour les risques situés hors de l’EEE.
En outre, pour ce qui concerne les créances détenues au titre de contrats de réassurance, sur des entreprises
agréées conformément à la directive 2009/138/CE ou ayant leur siège social dans un pays tiers dont le régime de
solvabilité est réputé équivalent conformément à cette directive, il ne peut pas être exigé que les actifs représentatifs
de ces créances soient situés dans l’EEE.
(2) Le CAA ne peut pas conserver ni introduire, aux fins de l’établissement des provisions techniques, de système
de provisionnement brut qui exige le nantissement d’actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et
pour sinistres à payer, lorsque le réassureur est une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée conformément
à la directive susvisée.
Localisation des actifs et interdiction du nantissement d’actifs
Dépôt et blocage des valeurs représentatives mobilières
Dans les cas prévus aux articles 123 à 125, le CAA peut exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives
mobilières auprès d’un établissement dépositaire de son choix et subordonner les retraits ou réductions de ces valeurs
à son autorisation préalable. Il informe les entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que les établissements
dépositaires de sa décision de blocage par tout moyen approprié confirmé par lettre recommandée ou par exploit
d’huissier.
Section 8 - Dispositions spécifiques applicables au patrimoine distinct des entreprises d’assurance directe
Dépôt et blocage des valeurs représentatives mobilières
Section 8 - Dispositions spécifiques applicables au patrimoine distinct des entreprises d’assurance directe
Actifs représentatifs mobiliers
(1) Les entreprises d’assurance doivent affecter en garantie de leurs engagements d’assurance des actifs, ci-après
désignés par actifs représentatifs des provisions techniques, d’une valeur au moins équivalente au plus élevé des deux
montants suivants
a) les provisions techniques, y compris la provision d’équilibrage, calculées suivant les règles d’évaluation du chapitre
7 de la loi sur les comptes annuels;
b) les provisions techniques calculées suivant les règles du titre II, chapitre 6, section 3 de la présente loi.
(2) Les actifs représentatifs des provisions techniques mobiliers doivent être déposés auprès d’un établissement de
crédit aux conditions fixées par règlement du CAA.
Actifs représentatifs mobiliers
Patrimoine distinct et inventaire permanent
L’ensemble des actifs représentatifs des provisions techniques des entreprises d’assurance constitue un patrimoine
distinct affecté par privilège à la garantie du paiement des créances d’assurance.
Ce privilège prime tous les autres privilèges dès que les actifs représentatifs des provisions techniques se trouvent
inscrits sur l’inventaire permanent prévu au 3e alinéa ou dès que l’inscription hypothécaire prévue à l’article 121 a été
prise.
Les entreprises d’assurance doivent tenir l’inventaire permanent des actifs représentatifs et en communiquer au CAA
la situation trimestrielle dans les formes et délais fixés par le CAA.
Patrimoine distinct et inventaire permanent
Privilège en cas de réduction de la quote-part
Si en cas d’insuffisance du patrimoine distinct visé à l’article 118, la liquidation ne peut se faire que moyennant
réduction de la part des preneurs d’assurances, assurés ou des bénéficiaires sur ce patrimoine, ceux-ci conservent une
créance privilégiée pour le surplus contre l’entreprise d’assurance.
Ce privilège prime tous les autres privilèges à l’exception de celui prévu à l’article 2101 paragraphe 1er, points 1° et
4° et 2101 paragraphe 2 du Code civil, de celui prévu par l’article 2102, point 8° du code civil et de celui du Trésor,
des communes, des organismes de sécurité sociale et des chambres professionnelles conformément aux dispositions
de la loi modifiée du 27 novembre 1933.
Privilège en cas de réduction de la quote-part
Exercice du privilège
(1) Sur demande jugée justifiée le CAA peut communiquer aux bénéficiaires du privilège prévu à l’article 118 des
données sur la localisation des actifs représentatifs des provisions techniques sans enfreindre le secret institué par
l’article 7 de la présente loi.
(2) Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l’article 118 doivent informer au préalable le CAA par
lettre recommandée à la poste. Après l’expiration d’un délai de quinze jours francs ils doivent procéder d’après les
formes établies au titre VII, livre VII, 1re partie du Nouveau Code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre
XII, livre VII, 1re partie du même code, pour la saisie immobilière.
Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu’à concurrence de laquelle les actifs représentatifs des
provisions techniques seront réalisés. La réalisation des titres aura lieu par les soins du CAA.
Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l’action, sont compris de plein droit dans la
demande de saisie.
Exercice du privilège
Hypothèque
Le CAA est autorisé à requérir à tout moment l’inscription d’une hypothèque sur les immeubles faisant partie des
actifs représentatifs immobiliers.
L’inscription est prise au bureau des hypothèques ou auprès de l’administration compétente en fonction de la
situation des immeubles pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises.
Le CAA peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou partielle des inscriptions prises en
exécution de la présente disposition.
Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précèdent et relatifs
à des immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement et
d’hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
Chapitre 7 - Entreprises d’assurance et de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière
Hypothèque
Chapitre 7 - Entreprises d’assurance et de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière
Identification et notification de la détérioration des conditions financières par les entreprises
d’assurance et de réassurance
Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises sont tenues de mettre en place des procédures
leur permettant de détecter une détérioration des conditions financières et d’informer immédiatement le CAA lorsque
celle-ci se produit.
Identification et notification de la détérioration des conditions financières par les
entreprises d’assurance et de réassurance
Non-conformité des provisions techniques
Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise ne se conforme pas au chapitre 6, section 3,
le CAA peut interdire la libre disposition des actifs, après avoir informé de son intention les autorités de contrôle des
Etats membres d’accueil. Le CAA désigne les actifs devant faire l’objet de ces mesures.
Non-conformité des provisions techniques
Non-conformité du capital de solvabilité requis
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises informent immédiatement le CAA lorsqu’elles
constatent que le capital de solvabilité requis n’est plus conforme, ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois
prochains mois.
(2) Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis,
l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet un programme de rétablissement réaliste à l’approbation
du CAA.
(3) Le CAA exige de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires
pour rétablir, dans un délai de six mois après la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis, le
niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir
la conformité du capital de solvabilité requis.
Le CAA peut, s’il y a lieu, prolonger cette période de trois mois.
(4) En cas de situation défavorable exceptionnelle affectant des entreprises d’assurance ou de réassurance
représentant une part significative du marché ou des lignes d’activité affectées, déclarée comme telle par l’EIOPA, et,
le cas échéant, après avoir consulté le CERS, le CAA peut prolonger pour les entreprises affectées la période visée au
paragraphe 3, alinéa 2 pour une durée maximale de sept ans compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment
la durée moyenne des provisions techniques.
Le CAA peut demander à l’EIOPA de déclarer l’existence de situations défavorables exceptionnelles, s’il est
improbable que des entreprises d’assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des
lignes d’activité affectées respectent les exigences énoncées au paragraphe 3. Une situation défavorable exceptionnelle
existe lorsque la situation financière d’entreprises d’assurance ou de réassurance représentant une part significative
du marché ou des lignes d’activités affectées subit les effets graves ou préjudiciables d’au moins l’une des conditions
suivantes
a) une baisse imprévue, prononcée et abrupte des marchés financiers;
b) un contexte durable de faibles taux d’intérêts;
c) un évènement catastrophique porteur de graves indices.
L’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois au CAA un rapport d’étape
exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant
au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité
requis.
La prolongation visée à l’alinéa 1 est retirée lorsque le rapport d’étape montre qu’aucun progrès significatif n’a été
accompli par l’entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité
requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis, entre la date de la
constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport d’étape.
(5) Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est d’avis que la situation financière de l’entreprise concernée
va continuer à se détériorer, le CAA peut également restreindre ou interdire la libre disposition de ses actifs. Il informe
les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil de toute mesure prise en désignant les actifs faisant l’objet de
telles mesures.
Non-conformité du capital de solvabilité requis
Non-conformité du minimum de capital requis
Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises informent immédiatement le CAA lorsqu’elles
constatent que le minimum de capital requis n’est plus conforme, ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois
prochains mois.
Dans un délai d’un mois à compter de la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis, l’entreprise
d’assurance ou de réassurance concernée soumet à l’approbation du CAA un plan de financement réaliste à court terme
en vue de ramener, dans un délai de trois mois après cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins
au niveau du minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque pour garantir la conformité du minimum de
capital requis.
Le CAA peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance ou de
réassurance. Il en informe les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil en désignant les actifs faisant l’objet
de telles mesures.
Non-conformité du minimum de capital requis
Interdiction de disposer librement des actifs
Lorsqu’une entreprise luxembourgeoise se trouve dans une des situations des articles 123 à 125 ou a fait l’objet
d’une mesure de retrait de son agrément, le CAA peut demander aux autres autorités de contrôle de prendre des
mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée situés sur leur territoire.
Lorsque le CAA est informé par les autorités compétentes d’un Etat membre qu’une entreprise se trouve dans une
situation analogue à celle des articles 123 à 125 ou a fait l’objet d’une mesure de retrait de son agrément, il prend, à la
demande de ces autorités, les mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée
situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, si les mêmes mesures de restriction ou d’interdiction ont été
prises dans l’Etat membre d’origine.
Interdiction de disposer librement des actifs
Pouvoirs de contrôle en cas de détérioration des conditions financières
Nonobstant les articles 124 et 125, lorsque la solvabilité de l’entreprise continue à se détériorer, le CAA peut
prendre toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des preneurs dans le cas des contrats d’assurance ou
assurer l’exécution des obligations découlant de contrats de réassurance.
Ces mesures doivent être proportionnées et tenir donc compte du degré et de la durée de la détérioration de la
solvabilité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée.
Surassurance et déclaration de sinistre frauduleuses
Est punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces
peines seulement, toute personne qui, frauduleusement, a lors de la conclusion du contrat, exagéré la valeur des
choses assurées par elle, et toute personne qui a participé à un titre quelconque à la conclusion d’un contrat
d’assurance pour des objets dont elle sait que la valeur a été frauduleusement exagérée.
Est punie des mêmes peines, toute personne qui, dans une intention frauduleuse, a contracté plusieurs contrats
d’assurance auprès d’entreprises d’assurances différentes, couvrant le même objet et dont la couverture totale
excède la valeur de la chose assurée, ainsi que toute personne qui à un titre quelconque y a concouru.
Est également punie des mêmes peines, toute personne qui, dans une intention frauduleuse, a fait une fausse
déclaration de sinistre ou a exagéré le préjudice par elle subi, ainsi que toute personne qui à un titre quelconque
y a concouru.»
19° L’ancien titre IV est repris dans sa teneur intégrale dans un nouveau titre V intitulé comme suit
«TITRE V
Dispositions finales»
Pouvoirs de contrôle en cas de détérioration des conditions financières
Programme de rétablissement et plan de financement
Un règlement du CAA détermine le contenu du plan de rétablissement et du plan de financement.
Chapitre 8 - Renonciation et retrait d’agrément
Programme de rétablissement et plan de financement
Chapitre 8 - Renonciation et retrait d’agrément
Demande de renonciation à l’agrément
(1) Les entreprises d’assurance luxembourgeoises ne peuvent renoncer à l’agrément pour toute branche d’assurance
qu’elles pratiquent que de l’accord du ministre.
Sans préjudice des dispositions du titre II, sous-titre V, chapitres 2 et 3 et sous-titre VI, lorsqu’une entreprise
d’assurance renonce à l’agrément de pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance, le CAA surveille les opérations
de liquidation y relatives dans l’intérêt des assurés.
(2) Les entreprises de réassurance luxembourgeoises ne peuvent renoncer à l’agrément que de l’accord du ministre.
Sans préjudice des dispositions du titre II, sous-titre VI, lorsqu’une entreprise de réassurance renonce à l’agrément,
le CAA surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des entreprises d’assurance ou de réassurance
cédantes.
(3) La demande de renonciation doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l’agrément.
(4) Le CAA notifie la décision du ministre à l’entreprise.
En cas d’acceptation de la demande
a) l’agrément cesse d’être valide à la date figurant dans cette demande ou à celle de la notification de la décision du
ministre si cette dernière date est postérieure. La fin de validité de l’agrément comporte l’interdiction de faire
de nouvelles opérations soit dans la ou les branches d’assurance pour lesquelles elle a été accordée, soit des
opérations de réassurance ainsi que l’obligation de résilier les contrats sujets à renouvellement, sans préjudice
du respect des délais de résiliation;
b) le CAA en avertit le public par une publication au Mémorial. La renonciation ne produit ses effets à l’égard des
tiers qu’à partir du jour de cette publication.
(5) Les dispositions de l’article 131 paragraphes 6 et 7 sont applicables.
Demande de renonciation à l’agrément
Retrait de l’agrément
(1) Le ministre peut retirer l’agrément, pour toutes les branches ou certaines d’entre elles, accordé à une entreprise
d’assurance luxembourgeoise et celui accordé pour l’ensemble de ses activités de réassurance à une entreprise de
réassurance luxembourgeoise lorsque l’entreprise concernée
a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d’exercer son activité pendant une période
supérieure à six mois; ou
b) ne satisfait plus aux conditions d’agrément; ou
c) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.
(2) L’agrément accordé à une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise est retiré en outre
lorsque l’entreprise concernée ne dispose plus du minimum de capital requis et que le CAA considère que le plan de
financement présenté est manifestement insuffisant ou que l’entreprise concernée ne se conforme pas au plan approuvé
dans les trois mois qui suivent la constatation de la non- conformité du minimum de capital requis.
Retrait de l’agrément
Procédure de retrait de l’agrément
(1) Il est statué sur le retrait, visé à l’article 130, sur simple requête du CAA. Une instruction préalable est faite par
le CAA, l’entreprise d’assurance ou de réassurance entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre
recommandée à la poste. L’entreprise d’assurance ou de réassurance peut se faire assister ou représenter.
Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d’assurance pratiquées par l’entreprise d’assurance ou pour
une ou plusieurs d’entre elles.
La décision de retrait doit être motivée de façon précise et être notifiée à l’entreprise d’assurance ou de réassurance
par exploit d’huissier de justice.
Le retrait emporte à partir de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations soit dans la ou les branches
d’assurance pour lesquelles il a été décrété, soit des opérations de réassurance. Le retrait est publié au Mémorial par
les soins du CAA.
(2) Sans préjudice des dispositions des chapitres 2, 3 et 5 du sous-titre V du titre II, en cas de retrait de l’agrément
de pratiquer des opérations d’assurance ou de réassurance, le CAA nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés de la
liquidation des contrats d’assurance ou de réassurance et des actifs représentatifs des provisions techniques.
En cas de retrait partiel de l’agrément de pratiquer des opérations d’assurance la nomination d’un liquidateur est
facultative.
(3) Les liquidateurs nommés en conformité avec le paragraphe 2 ci-dessus ont notamment les pouvoirs et attributions
suivants.
Ils liquident les contrats d’assurance en affectant par priorité à cette liquidation les cautionnements et les valeurs
représentatives des provisions techniques constituées au profit de ces contrats d’assurance.
Ils peuvent, avec l’approbation du CAA et en conformité avec les dispositions des articles 66 et 69, transférer tout
ou partie des contrats d’assurance respectivement de réassurance, dont ils ont la charge à une ou plusieurs autres
entreprises d’assurance respectivement de réassurance, en affectant à ce transfert la partie des actifs représentatifs des
provisions techniques constituées au profit de ces contrats.
(4) Le CAA fixe les frais et honoraires des liquidateurs nommés par lui; ceux-ci sont à charge de l’entreprise
d’assurance ou de réassurance.
Par dérogation à l’article 118 de la présente loi, ces frais et honoraires peuvent être prélevés sur le patrimoine
distinct. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par le CAA.
(5) Sont applicables aux liquidateurs nommés par le CAA les dispositions de l’article 255.
(6) En cas de retrait de l’agrément, le CAA en informe les autorités de contrôle des autres Etats membres et les
invite à prendre les mesures appropriées pour empêcher l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée de
commencer de nouvelles opérations sur leur territoire.
(7) Le CAA prend, en collaboration avec les autorités de contrôle concernées, toute mesure nécessaire pour
sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance
conformément aux articles 123 à 126.
Chapitre 9 - Droit d’établissement et libre prestation de services
Section 1 - Etablissement des entreprises d’assurance
Procédure de retrait de l’agrément
Chapitre 9 - Droit d’établissement et libre prestation de services
Section 1 - Etablissement des entreprises d’assurance
Conditions d’établissement d’une succursale par une entreprise d’assurance luxembourgeoise
dans un autre Etat membre
(1) Toute entreprise d’assurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat
membre le notifie au CAA.
Au sens de la présente section, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’une entreprise sur le
territoire d’un Etat membre, même lorsque cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale mais s’exerce par
le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise ou par une personne indépendante mais
mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence.
(2) Le contenu de cette notification ainsi que les modalités d’exécution sont déterminés par règlement du CAA.
Conditions d’établissement d’une succursale par une entreprise d’assurance
luxembourgeoise dans un autre Etat membre
Conditions d’établissement d’une succursale par une entreprise d’assurance luxembourgeoise
dans un pays tiers
(1) Toute entreprise d’assurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un pays tiers
le notifie au CAA.
(2) Le CAA peut s’opposer à l’établissement de cette succursale
• s’il a des raisons de douter, compte tenu de l’activité envisagée, de l’adéquation du système de gouvernance, de
la situation financière de l’entreprise d’assurance ou de l’honorabilité ou de la compétence du mandataire
général exigées conformément à l’article 72;
• si l’établissement ou l’activité envisagée de la succursale se fait en infraction avec les règles du pays d’accueil;
• si le pays d’accueil fait l’objet de sanctions internationales, n’applique pas les standards internationaux en matière
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou ne permet pas l’exercice par le CAA de ses
missions de surveillance.
Conditions d’établissement d’une succursale par une entreprise d’assurance
luxembourgeoise dans un pays tiers
Communication des informations en cas d’établissement d’une succursale d’une entreprise
d’assurance luxembourgeoise dans un autre Etat membre
(1) A moins que le CAA n’ait des raisons de douter, compte tenu de l’activité envisagée, de l’adéquation du système
de gouvernance, de la situation financière de l’entreprise d’assurance ou de l’honorabilité ou de la compétence
du mandataire général exigées conformément à l’article 72, il communique les informations visées à l’article 132,
paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, aux autorités de contrôle de
l’Etat membre d’accueil et en avise l’entreprise d’assurance concernée.
Le CAA atteste également que l’entreprise d’assurance dispose du capital de solvabilité requis, calculé conformément
à l’article 105, et du minimum de capital requis dont les modalités de calcul sont fixées par voie de règlement du CAA.
(2) Lorsque le CAA refuse de communiquer les informations visées à l’article 132, paragraphe 2, aux autorités de
contrôle de l’Etat membre d’accueil, il fait connaître les motifs de ce refus à l’entreprise d’assurance concernée dans
les trois mois suivant la réception de toutes les informations concernées.
Ce refus ou l’absence de réaction peuvent faire l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif.
(3) Si l’Etat membre d’accueil communique les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général,
ces activités doivent être exercées dans l’Etat membre d’accueil, le CAA transmet ces informations à l’entreprise
d’assurance concernée.
Communication des informations en cas d’établissement d’une succursale d’une
entreprise d’assurance luxembourgeoise dans un autre Etat membre
Conditions d’établissement d’une succursale d’une entreprise d’assurance de l’EEE non
luxembourgeoise au Grand-Duché de Luxembourg
(1) Toute entreprise d’assurance ayant son siège et agréée dans un autre Etat membre peut établir une succursale
au Grand-Duché de Luxembourg après que l’autorité compétente de l’Etat d’origine a fait parvenir une notification au
CAA.
(2) Le contenu de cette notification ainsi que les modalités d’exécution sont déterminés par règlement du CAA.
Conditions d’établissement d’une succursale d’une entreprise d’assurance de l’EEE
non luxembourgeoise au Grand-Duché de Luxembourg
Communication des informations en cas d’établissement d’une succursale d’un autre Etat
membre au Grand-Duché de Luxembourg
(1) Avant que la succursale de l’entreprise d’assurance ne commence à exercer ses activités, le CAA dispose de deux
mois à compter de la réception des informations visées à l’article 135, paragraphe 2 pour indiquer aux autorités de
contrôle de l’Etat membre d’origine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général,
ces activités doivent être exercées au Grand-Duché de Luxembourg.
L’entreprise d’assurance peut établir sa succursale et commencer ses activités à partir de la date à laquelle l’autorité
de contrôle de l’Etat membre d’origine a reçu cette communication ou, en l’absence de toute communication, dès
l’échéance du délai prévu à l’alinéa 1.
(2) Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise du chef de son établissement au Grand-Duché de
Luxembourg le seront au domicile du mandataire général.
Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et
notifications.
Section 2 - Etablissement des entreprises de réassurance
Communication des informations en cas d’établissement d’une succursale d’un autre
Etat membre au Grand-Duché de Luxembourg
Section 2 - Etablissement des entreprises de réassurance
Principe général
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément délivré à une entreprise de réassurance
luxembourgeoise permet à celle-ci d’exercer son activité en régime d’établissement sur le territoire de l’ensemble de
l’EEE.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément permet également d’exercer dans les pays tiers dans
le respect de la législation de l’Etat d’origine de la cédante du risque.
Principe général
Conditions d’établissement d’une succursale par une entreprise de réassurance
(1) Toute entreprise de réassurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre
Etat membre le notifie au CAA.
(2) Toute entreprise de réassurance ayant son siège social dans un autre Etat membre peut créer au Grand-Duché
de Luxembourg une succursale lors qu’elle dispose dans son pays d’origine d’un agrément en application de l’article 14
de la Directive 2009/138/CE, pour le type d’activité envisagé.
(3) Le CAA peut autoriser une entreprise de réassurance luxembourgeoise à créer une succursale dans un pays tiers
aux conditions qu’il fixe.
(4) Les modalités d’exécution concernant les paragraphes 1er à 3 sont fixées par règlement du CAA.
Section 3 - Libre prestation de services: entreprises d’assurance
Sous-section 1 - Opérations effectuées par une entreprise d’assurance en libre prestation
de services dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers
Conditions d’établissement d’une succursale par une entreprise de réassurance
Section 3 - Libre prestation de services: entreprises d’assurance
Notification préalable par l’entreprise luxembourgeoise au CAA
(1) Toute entreprise d’assurance luxembourgeoise qui désire exercer pour la première fois dans un ou plusieurs
Etats membres ou pays tiers ses activités dans le cadre de la libre prestation de services est tenue d’en informer au
préalable le CAA en indiquant la nature des risques et des engagements qu’elle se propose de couvrir.
(2) L’entreprise d’assurance peut commencer son activité dans un pays tiers à partir de la date à laquelle elle a été
avisée de l’autorisation du CAA.
Notification préalable par l’entreprise luxembourgeoise au CAA
Notification par le CAA aux autorités compétentes des autres Etats membres
(1) Le CAA communique, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification prévue à l’article 139,
les éléments suivants à l’Etat membre ou aux Etats membres d’accueil
a) une attestation indiquant que l’entreprise d’assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de
capital requis, calculés conformément aux articles 104 et 112;
b) les branches d’assurance pour lesquelles l’entreprise d’assurance a été agréée;
c) la nature des risques et des engagements que l’entreprise d’assurance se propose de couvrir dans l’Etat membre
d’accueil.
En même temps, le CAA informe l’entreprise d’assurance concernée de cette communication.
(2) Lorsque le CAA ne communique pas les informations visées au paragraphe 1er dans le délai qui y est prévu, il fait
connaître dans ce même délai les motifs de ce refus à l’entreprise d’assurance.
Ce défaut de communication vaut refus et donne ouverture à recours en annulation auprès du tribunal administratif.
(3) L’entreprise d’assurance peut commencer son activité à partir de la date à laquelle elle a été avisée de la
communication prévue au paragraphe 1er, alinéa 1.
Notification par le CAA aux autorités compétentes des autres Etats membres
Modifications de la nature des risques ou des engagements
Toute modification que l’entreprise d’assurance entend apporter aux informations visées à l’article 139 est soumise
à la procédure prévue aux articles 139 et 140.
Modifications de la nature des risques ou des engagements
Opérations effectuées en libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg
(1) Sans préjudice des dispositions des articles 143 et 145, toute entreprise d’assurance agréée dans un autre Etat
membre peut effectuer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en libre prestation de services pour couvrir des
risques ou pour prendre des engagements pour lesquels elle bénéficie dans son Etat membre d’origine d’un agrément,
après que l’autorité compétente de l’Etat d’origine a fait parvenir au CAA les documents et informations suivants
a) une attestation indiquant que l’entreprise d’assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de
capital requis, calculés conformément aux articles 104 et 112;
b) les branches d’assurance pour lesquelles l’entreprise d’assurance a été agréée;
c) la nature des risques et des engagements que l’entreprise d’assurance se propose de couvrir au Grand-Duché de
Luxembourg.
(2) Toute modification que l’entreprise d’assurance entend apporter aux indications visées au paragraphe 1er, point
c) du présent article est soumise à la procédure prévue au paragraphe 1er et à l’article 143.
(3) L’entreprise d’assurance peut commencer son activité à partir de la date à laquelle elle a été avisée par l’autorité
de contrôle de son Etat membre d’origine de la communication prévue au paragraphe 1er.
Sous-section 2 - Responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
Opérations effectuées en libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg
Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules
automoteurs
Toute entreprise d’assurance couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation
de services des risques relevant de la branche 10 de la partie A de l’annexe I, à l’exclusion de la responsabilité du
transporteur, doit
a) produire au CAA une attestation selon laquelle elle est devenue membre du Bureau Luxembourgeois et du Fonds
de Garantie Automobile et participe à leur financement;
b) adhérer au Pool des risques aggravés en assurance «R.C. véhicules terrestres automoteurs»;
c) communiquer au CAA le nom et l’adresse du représentant visé à l’article 145;
d) établir des contrats d’assurance dans le respect des dispositions impératives de la loi modifiée du 16 avril
2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et de ses
règlements d’exécution.
Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des
véhicules automoteurs
Non-discrimination à l’égard des personnes présentant une demande d’indemnisation
L’entreprise d’assurance doit faire en sorte que les personnes présentant une demande d’indemnisation au titre
d’événements survenant sur le territoire luxembourgeois ne soient pas placées dans une situation moins favorable du
fait que l’entreprise couvre un risque, autre que la responsabilité du transporteur, relevant de la branche 10 de la partie
A de l’annexe I en régime de prestation de services et non par l’intermédiaire d’un établissement situé au Grand-Duché
de Luxembourg.
Non-discrimination à l’égard des personnes présentant une demande d’indemnisation
Représentation
(1) Aux fins visées à l’article 144, toute entreprise d’assurance couvrant des risques autres que la responsabilité
du transporteur, relevant de la branche 10 de la partie A de l’annexe I, doit désigner un représentant résidant ou
établi au Grand-Duché de Luxembourg qui réunit toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers
d’indemnisation et dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise auprès des personnes qui ont subi un
préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si
cela est nécessaire, pour la faire représenter en ce qui concerne ces demandes d’indemnisation, devant les juridictions
et les autorités luxembourgeoises.
Ce représentant est appelé à représenter l’entreprise d’assurance devant les autorités luxembourgeoises
compétentes, pour ce qui est du contrôle de l’existence et de la validité des polices d’assurance de la responsabilité
civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
(2) La désignation du représentant ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale ni constitue-t-elle un
établissement au sens de la présente loi.
(3) Si l’entreprise d’assurance a omis de désigner un représentant tel que visé au paragraphe 1er, le représentant
chargé du règlement des sinistres désigné conformément à l’article 4 de la directive 2000/26/CE par l’entreprise
couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services des risques relevant de
l’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, à l’exception de la responsabilité des
transporteurs, assume le rôle du représentant visé au paragraphe 1er.
Section 4 - Libre prestation de services: entreprises de réassurance
Représentation
Section 4 - Libre prestation de services: entreprises de réassurance
Etat de la situation du risque pour les opérations de réassurance réalisées en régime de libre
prestation de services
Est une opération de réassurance réalisée en régime de libre prestation de services, l’opération de réassurance par
laquelle une entreprise de réassurance d’un Etat membre, à partir de son siège social ou d’un établissement stable situé
dans un des Etats membres, accepte des risques cédés par une entreprise dont le siège social est situé dans un autre
Etat membre.
Etat de la situation du risque pour les opérations de réassurance réalisées en régime
de libre prestation de services
Principe général
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément délivré à une entreprise de réassurance
luxembourgeoise permet à celle-ci d’exercer son activité en régime de libre prestation de services sur le territoire de
l’ensemble de l’EEE.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément permet également d’exercer dans les pays tiers dans
le respect de la législation de l’Etat d’origine de la cédante du risque.
Principe général
Conditions préalables aux opérations effectuées en libre prestation de services
(1) Les opérations de réassurance effectuées en libre prestation de services par une entreprise de réassurance
luxembourgeoise sur le territoire de l’EEE peuvent se faire sans formalités supplémentaires.
(2) Toute entreprise de réassurance agréée dans un Etat membre peut exercer au Grand-Duché de Luxembourg des
activités en libre prestation de services pour lesquelles elle bénéficie dans son Etat membre d’origine d’un agrément.
(3) Toute entreprise de réassurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui entend effectuer pour la première
fois des activités en libre prestation de services dans un ou plusieurs pays tiers le notifie au CAA.
(4) Les entreprises de réassurance d’un pays tiers peuvent opérer en régime de libre prestation de services au
Grand-Duché de Luxembourg.
Les entreprises de réassurance ayant leur siège social dans un Etat tiers ne peuvent bénéficier pour leurs activités de
réassurance en libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg d’un traitement plus favorable que celui
réservé aux entreprises de réassurance luxembourgeoises.
Section 5 - Compétences du CAA en tant qu’autorité de contrôle de l’Etat membre d’accueil
Sous-section 1 - Disposition générale
Conditions préalables aux opérations effectuées en libre prestation de services
Section 5 - Compétences du CAA en tant qu’autorité de contrôle de l’Etat membre d’accueil
Langue
L’ensemble des documents que le CAA est habilité à exiger au sujet de l’activité des entreprises d’assurance ou de
réassurance ou opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lui sont fournis en français, en allemand ou
dans toute autre langue convenue avec lui.
Sous-section 2 - Assurance
Langue
Notification et approbation préalables
Les dispositions des articles 174 et 175, alinéa 1 sont applicables aux opérations d’assurance en régime de libre
établissement ou de libre prestation de services.
Notification et approbation préalables
Entreprises d’assurance ne se conformant pas aux règles de droit
(1) Lorsqu’une entreprise opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou
en régime de libre prestation de services ne respecte pas les règles de droit qui s’imposent à elle, le CAA enjoint à
l’entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.
(2) Si l’entreprise passe outre à cette injonction, le CAA en informe les autorités compétentes de l’Etat membre
d’origine et leur demande de prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour garantir que
l’entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière.
(3) Si, en dépit des mesures prises par l’Etat membre d’origine, ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates
ou qu’elles font défaut dans cet Etat, l’entreprise d’assurance persiste à enfreindre les règles de droit en vigueur
au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, après en avoir informé les autorités de contrôle de l’Etat membre
d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant
que cela soit absolument nécessaire, empêcher l’entreprise de continuer à conclure de nouveaux contrats d’assurance
sur le territoire luxembourgeois.
En outre, le CAA peut porter le cas devant l’EIOPA et solliciter son aide.
(4) Les paragraphes 1er et 2 n’affectent pas le pouvoir du CAA de prendre en cas d’urgence des mesures appropriées
pour prévenir ou réprimer les irrégularités sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ce pouvoir comporte la
possibilité d’empêcher une entreprise d’assurance de continuer à y conclure de nouveaux contrats d’assurance.
(5) Les paragraphes 1er, 2 et 3 n’affectent pas le pouvoir du CAA de prononcer, dans les conditions fixées à l’article
303, les sanctions énumérées à ce même article, à l’exception, en ce qui concerne les irrégularités commises en régime
de libre prestation de services, de celles prévues au paragraphe 3, point b) dudit article. Le CAA procède, aux frais de
l’entreprise, à la publication des mesures qu’il a ordonnées dans les journaux et publications qu’il désigne et à l’affichage
dans les lieux et pour la durée qu’il indique.
(6) Lorsque l’entreprise d’assurance qui a commis l’infraction dispose d’un établissement ou possède des biens au
Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, conformément à la législation luxembourgeoise, mettre à exécution les
sanctions administratives prévues pour cette infraction à l’égard de cet établissement ou de ces biens.
(7) Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 2 à 6 et qui comporte des restrictions à l’exercice de
l’activité d’assurance est dûment motivée et notifiée à l’entreprise d’assurance concernée.
(8) Les entreprises d’assurance soumettent au CAA, à sa demande, tous les documents qui leur sont demandés aux
fins de l’application des paragraphes 1er à 7, dans la mesure où une telle obligation s’applique également aux entreprises
d’assurance luxembourgeoises.
(9) Le CAA indique à la Commission et à l’EIOPA le nombre et le type de cas qui ont abouti à un refus au titre
des articles 134 et 140 ou dans lesquels des mesures ont été prises au titre des paragraphes 3 et 4 du présent article.
Entreprises d’assurance ne se conformant pas aux règles de droit
Publicité
Les entreprises d’assurance de l’EEE autres que luxembourgeoises opérant au Grand-Duché de Luxembourg en libre
prestation de services ou par une succursale peuvent y faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens
de communication disponibles pour autant qu’elles respectent les règles qui régissent la forme et le contenu de cette
publicité et ont été arrêtées pour des raisons d’intérêt général.
Sous-section 3 - Réassurance
Publicité
Entreprises de réassurance de l’EEE ne se conformant pas aux règles de droit
(1) Lorsqu’une entreprise de réassurance de l’EEE opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en
régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services ne respecte pas les règles de droit qui s’imposent
à elle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le CAA enjoint à l’entreprise en question à mettre fin à cette
situation irrégulière. Parallèlement, il en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine.
(2) Lorsque, en dépit des mesures prises par l’Etat membre d’origine ou parce que ces mesures apparaissent
inadéquates, l’entreprise de réassurance persiste à enfreindre les règles de droit qui lui sont applicables au Grand-Duché
de Luxembourg, le CAA peut, après en avoir informé les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine, prendre
les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités y compris, pour autant que cela soit
absolument nécessaire, en empêchant l’entreprise de réassurance de continuer à conclure de nouveaux contrats de
réassurance au Grand-Duché de Luxembourg.
En outre, le CAA peut porter le cas devant l’EIOPA et solliciter son aide.
(3) Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 1er et 2 et qui comporte des sanctions ou des
restrictions à l’exercice de l’activité de réassurance est motivée et est notifiée à l’entreprise de réassurance concernée.
A défaut d’indication d’une adresse de signification des documents par l’entreprise au Grand-Duché de Luxembourg,
le CAA procède, aux frais de l’entreprise, à la publication des mesures qu’il a ordonnées dans les journaux et
publications qu’il désigne et à l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’il indique.
Entreprises de réassurance de l’EEE ne se conformant pas aux règles de droit
Interdiction d’activité
Lorsque le CAA est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre du retrait de l’agrément d’une
entreprise effectuant au Grand-Duché de Luxembourg des opérations en régime d’établissement ou en régime de libre
prestation de services, il prend les mesures appropriées pour empêcher l’entreprise concernée de commencer de
nouvelles opérations sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Section 6 - Compétences du CAA en tant qu’autorité de contrôle de l’Etat membre d’origine
Interdiction d’activité
Section 6 - Compétences du CAA en tant qu’autorité de contrôle de l’Etat membre d’origine
Entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises ne se conformant pas aux règles de
droit
Lorsque le CAA est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre qu’une entreprise d’assurance ou
de réassurance luxembourgeoise y opérant en régime d’établissement ou de libre prestation de services passe outre à
une injonction de respecter les règles de droit qui s’imposent à elle dans cet Etat membre, il prend, dans les plus brefs
délais, toutes les mesures appropriées pour que l’entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière.
Section 7 - Informations statistiques
Entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises ne se conformant pas
aux règles de droit
Section 7 - Informations statistiques
Informations statistiques relatives aux activités transfrontalières
Un règlement du CAA fixe les modalités relatives aux statistiques à fournir par les entreprises d’assurance sur les
activités transfrontalières.
Section 8 - Traitement des contrats des succursales en cas de liquidation
Informations statistiques relatives aux activités transfrontalières
Section 8 - Traitement des contrats des succursales en cas de liquidation
Liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise
En cas de liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise, les engagements résultant des contrats souscrits
par l’intermédiaire d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services doivent être exécutés de la
même façon que les engagements résultant des autres contrats d’assurance de cette entreprise, sans distinction quant
à la nationalité des assurés et des bénéficiaires.
Liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise
Liquidation d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise
En cas de liquidation d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise, les engagements résultant des contrats
souscrits par l’intermédiaire d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services doivent être exécutés
de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise.
Chapitre 10 - Succursales établies au Grand-Duché de Luxembourg et relevant d’entreprises
d’assurance ou de réassurance dont le siège est situé hors de l’EEE
Section 1 - Assurance directe
Liquidation d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise
Chapitre 10 - Succursales établies au Grand-Duché de Luxembourg et relevant d’entreprises d’assurance ou de réassurance
dont le siège est situé hors de l’EEE
Section 1 - Assurance directe
Principes de l’agrément et conditions
(1) L’exercice par toute entreprise d’assurance d’un pays tiers d’une activité d’assurance directe au Grand-Duché de
Luxembourg ou à partir de celui-ci est soumis à l’obtention d’un agrément préalable.
N’est pas considérée comme exerçant une activité d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg une entreprise
d’assurance d’un pays tiers y opérant en libre prestation de services, lorsque le preneur d’assurance a pris l’initiative
de la souscription du contrat. Le preneur est considéré comme ayant pris l’initiative de la souscription du contrat s’il a
sollicité sa conclusion sans avoir été contacté au préalable ni par l’entreprise d’assurance ni par toute autre personne,
mandatée ou non par l’entreprise d’assurance.
Sont dispensées de l’agrément visé à l’alinéa 1 du présent paragraphe les entreprises d’assurance d’un pays tiers ayant
adhéré à l’Accord Général sur le Commerce et les Services (GATS) pour les opérations en libre prestation de services
effectuées au Grand-Duché de Luxembourg lorsqu’elles concernent
a) les risques liés
– au commerce maritime,
– à l’aviation,
– au lancement d’engins spatiaux et à leur chargement, y compris les satellites,
ces risques comprenant ceux relatifs aux biens transportés, aux véhicules assurant le transport de ces biens et à
toute responsabilité en découlant;
b) l’assurance des marchandises en transit international.
Sauf pour les entreprises d’assurance ayant leur siège social dans un Etat membre de l’OCDE, l’agrément visé à l’alinéa
1 pourra être refusé si la réciprocité n’est pas assurée par leur législation nationale aux entreprises luxembourgeoises.
(2) L’agrément visé au paragraphe 1er peut être accordé au Grand-Duché de Luxembourg à toute entreprise
d’assurance d’un pays tiers qui répond au moins aux conditions suivantes
a) elle est habilitée à exercer les opérations d’assurance en vertu de la législation nationale dont elle dépend;
b) elle crée une succursale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
c) elle désigne un mandataire général agréé par le ministre;
d) elle dispose, au Grand-Duché de Luxembourg, d’actifs d’un montant au moins égal à la moitié du seuil plancher
absolu fixé en application de l’article 112, pour le minimum de capital requis et elle dépose le quart de ce seuil
plancher absolu à titre de sûreté;
e) elle s’engage à disposer du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis conformément aux
exigences énoncées aux articles 104 et 112;
f) pour ce qui concerne l’assurance non vie, elle communique le nom et l’adresse de tous les représentants chargés
du règlement des sinistres répondant aux conditions à fixer par règlement du CAA et désignés dans chacun des
Etats membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les risques à couvrir sont classés dans la
branche 10 de la partie A de l’annexe I de la loi, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur;
g) elle présente un programme d’activités dont le contenu est fixé par règlement du CAA;
h) elle satisfait aux exigences de gouvernance énoncées au chapitre 4, section 2;
i) elle répond au principe de la spécialisation énoncé à l’article 49, paragraphe 1er, point a), tiret 1.
(3) Aux fins de la présente section, on entend par «succursale» toute présence permanente sur le territoire
luxembourgeois d’une entreprise visée au paragraphe 1er qui y obtient l’agrément et exerce une activité d’assurance.
(4) La requérante doit en outre prouver que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de son siège
social les opérations d’assurance faisant l’objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n’y est pas autorisée.
(5) Le mandataire général doit remplir les conditions du titre III de la présente loi relatives aux dirigeants
d’entreprises d’assurance directes et être doté de pouvoirs suffisants pour engager l’entreprise à l’égard des tiers et
pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions du Grand-Duché de Luxembourg;
La procuration donnée au mandataire général indiquera d’une manière non équivoque ses pouvoirs. Dans le cas où
cette procuration subirait une modification de la part de l’entreprise, celle-ci doit en informer le CAA.
Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise d’un pays tiers du chef de son établissement au Grand-
Duché de Luxembourg le seront au domicile du mandataire général qui est attributif de juridiction.
Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et
notifications.
(6) Le contenu de la demande d’agrément est fixé par règlement du CAA.
Les entreprises visées au paragraphe 1er doivent en outre fournir tous autres renseignements demandés nécessaires
à l’appréciation de la requête.
(7) Les succursales d’entreprises d’assurance de pays tiers veillent à ce que les livres comptables et les autres
documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit au siège
d’opérations de la succursale luxembourgeoise, soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.
(8) Les entreprises d’assurance de pays tiers doivent porter tout changement de mandataire général ainsi que toute
extension d’activité ou modification majeure de leur plan d’activités à la connaissance du CAA.
Un règlement du CAA précise les modalités du présent paragraphe.
Principes de l’agrément et conditions
Transfert de portefeuille
(1) Dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les succursales établies sur le
territoire luxembourgeois et visées à la présente section sont autorisées à transférer tout ou partie de leur portefeuille
de contrats à une entreprise cessionnaire établie au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque le CAA ou, le cas échéant,
l’autorité de contrôle de l’Etat membre visé à l’article 163 atteste que l’entreprise cessionnaire dispose, compte tenu
du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article 104, alinéa 1.
(2) Dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les succursales établies sur le
territoire luxembourgeois et visées à la présente section sont autorisées à transférer tout ou partie de leur portefeuille
de contrats à une entreprise d’assurance ayant son siège dans un autre Etat membre, lorsque les autorités de contrôle
de cet Etat membre attestent que l’entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles
suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article 104, alinéa 1.
(3) Lorsque, dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les succursales établies
sur le territoire luxembourgeois et visées à la présente section sont autorisées à transférer tout ou partie de leur
portefeuille de contrats à une succursale visée au présent chapitre et établie sur le territoire d’un autre Etat membre,
le CAA s’assure que les autorités de contrôle de l’Etat membre de l’entreprise cessionnaire, ou, le cas échéant, celles
de l’Etat membre visé à l’article 163 attestent
a) que l’entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir
le capital de solvabilité requis;
b) que le droit de l’Etat membre de l’entreprise cessionnaire permet un tel transfert; et
c) que cet Etat membre a accepté le transfert.
(4) Dans les cas visés aux paragraphes 1er à 3, le CAA autorise la succursale cédante au transfert après avoir reçu
l’accord des autorités de contrôle de l’Etat membre où le risque est situé ou de l’Etat membre de l’engagement, lorsque
celui-ci n’est pas le Luxembourg.
(5) Au cas où le CAA est consulté par les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine de la succursale cédante,
il donne son avis ou son accord dans les trois mois suivant la réception de la demande. L’absence de réponse du CAA
à l’expiration de ce délai équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.
(6) Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat de la situation du risque ou l’Etat de l’engagement, le transfert
autorisé conformément aux paragraphes 1er à 5 doit être publié au Mémorial.
Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d’assurance, aux assurés ainsi qu’à toute personne ayant des
droits ou obligations découlant des contrats transférés.
Transfert de portefeuille
Provisions techniques
Les entreprises d’assurance de pays tiers doivent constituer des provisions techniques adéquates pour couvrir les
obligations d’assurance souscrites au ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg calculées conformément au chapitre
6, section 3. Elles doivent évaluer les actifs et engagements conformément au chapitre 6, section 2 et déterminer les
fonds propres conformément au chapitre 6, section 4.
Provisions techniques
Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis
(1) Les succursales des entreprises d’assurance de pays tiers doivent disposer d’un montant de fonds propres
éligibles constitué par les éléments visés au chapitre 6, section 4.
Le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis sont calculés conformément aux dispositions du
chapitre 6, sections 5 et 6.
Toutefois, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, seules sont prises
en considération, tant pour l’assurance vie que pour l’assurance non vie, les opérations réalisées par la succursale
concernée.
(2) Le montant éligible des fonds propres de base exigé pour couvrir le minimum de capital requis et le seuil plancher
absolu de ce minimum de capital requis est constitué conformément au chapitre 6, section 4.
(3) Le montant éligible des fonds propres de base ne peut être inférieur à la moitié du seuil plancher absolu exigé
à l’article 112.
Le dépôt effectué conformément à l’article 159, paragraphe 2, point d) est comptabilisé dans les fonds propres de
base éligibles destinés à couvrir le minimum de capital requis.
(4) Les actifs représentatifs du capital de solvabilité requis doivent être localisés au Grand-Duché de Luxembourg
jusqu’à concurrence du minimum de capital requis et, pour le surplus, à l’intérieur de l’EEE.
Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis
Dispositions concernant les entreprises agréées dans plusieurs Etats membres
(1) Les entreprises d’assurance de pays tiers qui ont sollicité ou obtenu l’agrément de plusieurs Etats membres,
dont le Grand-Duché de Luxembourg, peuvent demander de bénéficier des dispositions suivantes qui ne peuvent être
accordées que conjointement avec les autres Etats membres concernés
a) le capital de solvabilité requis visé à l’article 162 est calculé en fonction de l’ensemble de l’activité qu’elles
exercent à l’intérieur de l’EEE;
b) le dépôt exigé au titre de l’article 159, paragraphe 2, point d) n’est effectué que dans l’un de ces Etats membres;
c) les actifs représentatifs du minimum de capital requis sont localisés, conformément à l’article 115, dans l’un
quelconque des Etats membres où elles exercent leur activité.
Dans les cas visés à l’alinéa 1, point a), seules les opérations réalisées par l’ensemble des succursales établies à
l’intérieur de l’EEE sont prises en considération pour ce calcul.
(2) La demande visant à bénéficier du régime prévu au paragraphe 1er doit être déposée auprès du CAA et des
autorités de contrôle des autres Etats membres concernés. Dans cette demande est indiquée l’autorité de l’Etat
membre qui devra vérifier à l’avenir la solvabilité des succursales établies au sein de l’EEE pour l’ensemble de leurs
opérations. Le choix de l’autorité fait par l’entreprise doit être motivé.
Le dépôt visé à l’article 159, paragraphe 2, point d) est effectué auprès de cet Etat membre.
(3) Le régime prévu au paragraphe 1er ne peut être octroyé qu’avec l’accord des autorités de contrôle de tous les
Etats membres dans lesquels la demande a été déposée.
Ce régime prend effet à la date à laquelle l’autorité de contrôle choisie informe les autres autorités de contrôle
qu’elle vérifiera la solvabilité des succursales établies à l’intérieur de l’EEE pour l’ensemble de leurs opérations.
Lorsque le CAA est choisi, il obtient des autres Etats membres les informations nécessaires pour vérifier la solvabilité
globale des succursales établies sur leur territoire. Lorsqu’un Etat membre autre que le Luxembourg est choisi, le CAA
fournit aux autorités compétentes de l’Etat membre choisi les informations nécessaires pour leur permettre de vérifier
la solvabilité globale des succursales établies sur leur territoire.
(4) A la demande d’un ou de plusieurs Etats membres concernés, le régime accordé en vertu des paragraphes 1er, 2
et 3 est supprimé simultanément par l’ensemble des Etats membres concernés.
Dispositions concernant les entreprises agréées dans plusieurs Etats membres
Informations comptables, prudentielles et statistiques et entreprises en difficulté
Les articles 4, 61 et 123 à 127 sont applicables aux fins de la présente section.
Pour l’application des articles 123 et 124, dans le cas d’une entreprise d’assurance de pays tiers qui peut bénéficier
du régime prévu à l’article 163, paragraphes 1er à 3, lorsque le CAA est l’autorité de contrôle choisie chargée de vérifier
la solvabilité des succursales établies à l’intérieur de l’EEE pour l’ensemble de leurs opérations, il est assimilé à l’autorité
de contrôle de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège social d’une entreprise établie dans l’EEE.
Informations comptables, prudentielles et statistiques et entreprises en difficulté
Séparation des activités d’assurance non vie et d’assurance vie
Les succursales visées à la présente section ne peuvent exercer simultanément les activités d’assurance non vie et
d’assurance vie au Grand-Duché de Luxembourg.
Séparation des activités d’assurance non vie et d’assurance vie
Retrait de l’agrément pour les entreprises agréées dans plusieurs Etats membres
En cas de retrait de l’agrément d’une entreprise d’assurance d’un pays tiers pour laquelle le CAA est l’autorité
choisie conformément à l’article 163, paragraphe 2, il informe les autorités de contrôle des autres Etats membres où
l’entreprise exerce son activité et leur demande de prendre les mesures appropriées.
Lorsque le CAA est informé par une autre autorité choisie en vertu de l’article 163, paragraphe 2, d’un retrait
d’agrément, il prend les mesures appropriées.
Si la décision de ce retrait est motivée par l’inadéquation de la solvabilité globale telle qu’elle est fixée par les Etats
membres qui ont accédé à la demande visée à l’article 163, le ministre procède au retrait de l’agrément.
Section 2 - Réassurance
Retrait de l’agrément pour les entreprises agréées dans plusieurs Etats membres
Section 2 - Réassurance
Principes d’agrément et conditions d’exercice
(1) L’établissement par toute entreprise de réassurance d’un pays tiers d’une succursale au Grand-Duché de
Luxembourg doit obtenir l’agrément du ministre, avant que la succursale ne commence ses activités de réassurance du
Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci.
Sauf pour les entreprises ayant leur siège social dans un Etat membre de l’OCDE, l’agrément visé à l’alinéa 1 pourra
être refusé si la réciprocité n’est pas assurée par leur législation nationale aux entreprises luxembourgeoises.
(2) Les entreprises de réassurance d’un pays tiers ne peuvent bénéficier pour leurs activités de réassurance au Grand-
Duché de Luxembourg, tant en régime d’établissement visé au paragraphe précédent qu’en celui de libre prestation de
services, d’un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance luxembourgeoises.
(3) L’agrément visé au paragraphe 1er peut être accordé au Grand-Duché de Luxembourg à toute entreprise de
réassurance d’un pays tiers qui répond au moins aux conditions suivantes
a) elle est autorisée à effectuer dans le pays de son siège social les opérations de réassurance faisant l’objet de la
requête ou les raisons pour lesquelles elle n’y est pas autorisée;
b) elle répond au principe de la spécialisation énoncé à l’article 49, paragraphe 1er, point b), tiret 1;
c) elle y a établi son administration centrale;
d) elle y est contrôlée suivant des normes internationales reconnues;
e) il n’existe pas de dispositions législatives, réglementaires ou administratives dans le droit du pays du siège social
de l’entreprise constituant un obstacle à une coopération suffisante entre les autorités du pays du siège social et
le CAA;
f) elle présente un programme d’activités dont le contenu est fixé par règlement du CAA;
g) elle dispose au Grand-Duché de Luxembourg d’actifs d’un montant au moins égal à la moitié du seuil plancher
absolu prescrit au règlement du CAA pris en application de l’article 112 pour le minimum de capital requis et
elle dépose le quart de ce seuil plancher absolu à titre de sûreté;
h) elle s’engage à disposer du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis conformément aux
exigences énoncées aux articles 104 et 112;
i) elle assure la direction et la gestion journalière de la succursale en conformité avec l’article 49, paragraphe 1er,
point b), tirets 2 et 3;
j) elle satisfait aux exigences de gouvernance énoncées au chapitre 4, section 2 de la présente partie.
(4) Aux fins du présent chapitre, on entend par «succursale» toute présence permanente sur le territoire
luxembourgeois d’une entreprise visée au paragraphe 1er qui y obtient l’agrément et exerce une activité de réassurance.
(5) Le contenu de la demande d’agrément est fixé par règlement du CAA.
Les entreprises visées au paragraphe 1er doivent en outre fournir tous autres renseignements demandés nécessaires
à l’appréciation de la requête.
(6) Les succursales d’entreprises de réassurance de pays tiers veillent à ce que les livres comptables et les autres
documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit au siège
d’opérations de la succursale luxembourgeoise, soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.
(7) L’agrément permet aux succursales d’entreprises de réassurance de pays tiers d’exercer des activités dans un
ou plusieurs pays en dehors du Grand-Duché de Luxembourg dans le respect de la législation de l’Etat d’origine de la
cédante.
Une succursale qui entend effectuer pour la première fois des activités en libre prestation de services dans un ou
plusieurs pays en dehors du Grand-Duché de Luxembourg le notifie au CAA.
(8) Les succursales d’entreprises de réassurance de pays tiers doivent porter tout changement de dirigeant ainsi que
toute extension d’activité ou modification majeure de leur plan d’activités à la connaissance du CAA.
Un règlement du CAA précise les modalités du présent paragraphe.
(9) Les articles 4, 57, 61, 66, 67, l’article 69, paragraphe 3 et les articles 114, 115, 116, 117, 123 à 128, 161 et 162
sont applicables par analogie.
Principes d’agrément et conditions d’exercice
Equivalence
Lorsque le régime de solvabilité d’un pays tiers a été jugé équivalent ou est réputé temporairement équivalent à celui
établi par la directive 2009/138/CE, les contrats de réassurance conclus avec des entreprises qui ont leur siège social
dans ce pays tiers sont traités comme des contrats de réassurance conclus avec des entreprises agréées conformément
à la présente loi.
Le CAA ne peut ni conserver ni introduire, aux fins de l’établissement des provisions techniques, de système de
provisionnement brut qui exige le nantissement d’actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour
sinistres à payer, lorsque le réassureur est une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers dont le régime
de solvabilité est jugé équivalent ou est réputé temporairement équivalent à celui établi par la directive 2009/138/CE,
conformément à l’article 172 de cette directive.
Section 3 - La fin de l’activité
Equivalence
Section 3 - La fin de l’activité
Renonciation et retrait d’agrément
(1) Les dispositions des articles 129, 130, 131 et 256 applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance
luxembourgeoises sont également applicables aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’assurance ou de
réassurance de pays tiers.
(2) Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers se voit retirer son agrément dans son
pays d’origine ou n’est plus autorisée à pratiquer dans son pays d’origine une ou plusieurs branches d’assurance, son
mandataire général ou son dirigeant agréé dans le Grand-Duché de Luxembourg doit en informer, sans autre délai, le
CAA.
L’agrément accordé à une succursale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers doit être retiré
par le ministre lorsque cette entreprise a perdu son agrément dans le pays où se trouve son siège social.
Chapitre 11 - Filiales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance régie par le droit
d’un pays tiers et acquisitions d’une participation par une telle entreprise
Renonciation et retrait d’agrément
Chapitre 11 - Filiales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance régie par le droit d’un pays tiers et acquisitions d’une
participation par une telle entreprise
Informations à communiquer par le CAA à la Commission et à l’EIOPA
Pour l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une filiale directe ou indirecte d’une ou de plusieurs
entreprises mères qui relèvent du droit d’un pays hors de l’EEE et pour l’autorisation de toute prise de participation
d’une telle entreprise mère dans une entreprise d’assurance directe ou de réassurance luxembourgeoise qui ferait de
celle-ci sa filiale, le CAA informe la Commission, l’EIOPA et les autorités compétentes des autres Etats membres des
agréments et autorisations correspondants en précisant la structure du groupe concerné.
Informations à communiquer par le CAA à la Commission et à l’EIOPA
Traitement réservé par les pays tiers aux entreprises d’assurance et de réassurance
luxembourgeoises
Le CAA informe la Commission et l’EIOPA des difficultés d’ordre général que rencontrent les entreprises
d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises pour s’établir et opérer dans un pays tiers ou y exercer leur activité.
Sous-titre II
Dispositions particulières relatives à l’assurance et à la réassurance
Chapitre 1er - Droit et conditions applicables aux contrats d’assurance directe
Section 1 - Droit applicable
Traitement réservé par les pays tiers aux entreprises d’assurance et de réassurance
luxembourgeoises
Sous-titre II
Dispositions particulières relatives à l’assurance et à la réassurance
Chapitre 1er - Droit et conditions applicables aux contrats d’assurance directe
Section 1 - Droit applicable
Droit applicable
(1) Les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la
loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) sont appliquées pour déterminer le droit applicable aux contrats
d’assurance relevant de son article 7.
(2) Le CAA communique à la Commission les risques pour lesquels la législation luxembourgeoise impose une
obligation d’assurance, en indiquant
a) les dispositions juridiques spécifiques relatives à cette assurance;
b) les éléments qui doivent figurer dans l’attestation que l’entreprise d’assurance non vie doit délivrer à l’assuré,
lorsqu’une preuve que l’obligation d’assurance a été remplie est exigée.
Parmi ces éléments doit figurer une déclaration de l’entreprise d’assurance selon laquelle le contrat est conforme
aux dispositions spécifiques relatives à cette assurance.
Section 2 - Intérêt général
Droit applicable
Section 2 - Intérêt général
Intérêt général
Tout preneur d’assurance est libre de conclure un contrat avec une entreprise d’assurance agréée dans l’EEE
relatif à des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg ou concernant des engagements pris aux Grand-Duché
de Luxembourg pour autant que la conclusion de ce contrat ne soit pas en opposition avec les dispositions juridiques
protégeant l’intérêt général luxembourgeois.
Section 3 - Conditions des contrats d’assurance et tarifs
Intérêt général
Section 3 - Conditions des contrats d’assurance et tarifs
Assurance non vie
(1) Ne peuvent pas être exigées l’approbation préalable ou la notification systématique des conditions générales et
particulières des polices d’assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu’une entreprise d’assurance
agréée ou opérant au Luxembourg se propose d’utiliser dans ses relations avec les preneurs d’assurance.
Le CAA peut exiger la communication non systématique de ces conditions de polices d’assurance et de ces
autres documents dans le seul but de contrôler le respect des dispositions luxembourgeoises relatives aux contrats
d’assurance. Ces exigences ne peuvent constituer pour l’entreprise d’assurance une condition préalable de l’exercice
de son activité.
(2) En cas d’assurance obligatoire au Grand-Duché de Luxembourg, les entreprises d’assurance y opérant doivent
communiquer au CAA, préalablement à leur diffusion, les conditions générales et particulières de cette assurance.
Assurance non vie
Assurance vie
Ne peuvent être exigées l’approbation préalable ou la notification systématique des conditions générales et
particulières des polices d’assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et
des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés qu’une entreprise d’assurance vie se propose d’utiliser
dans ses relations avec les preneurs d’assurance.
Cependant, dans le seul but de contrôler le respect des dispositions luxembourgeoises relatives aux principes
actuariels, le CAA peut exiger la notification systématique des bases techniques utilisées notamment pour le calcul des
tarifs et des provisions techniques. Ces exigences ne peuvent constituer pour l’entreprise d’assurance une condition
préalable de l’exercice de son activité.
Chapitre 2 - Dispositions propres à l’assurance non vie
Section 1 - Coassurance communautaire
Assurance vie
Chapitre 2 - Dispositions propres à l’assurance non vie
Section 1 - Coassurance communautaire
Conditions de la coassurance communautaire et échange d’informations
(1) La présente section s’applique aux opérations de coassurance communautaire qui concernent un ou plusieurs
risques classés dans les branches 3 à 16 de la partie A de l’annexe I et qui répondent aux conditions suivantes
a) le risque est un grand risque;
b) le risque est couvert par plusieurs entreprises d’assurance en qualité de «coassureurs» dont un est l’apériteur,
sans qu’il y ait de solidarité entre eux, au moyen d’un contrat unique, moyennant une prime globale et pour une
même durée;
c) le risque est situé à l’intérieur de l’EEE;
d) pour garantir le risque, l’apériteur est traité comme s’il était l’entreprise d’assurance qui couvre la totalité du
risque;
e) au moins un des coassureurs participe au contrat par l’intermédiaire de son siège social ou d’une succursale
établis dans un Etat membre autre que celui de l’apériteur;
f) l’apériteur assume pleinement le rôle directeur qui lui revient dans la pratique de la coassurance et, en particulier,
détermine les conditions d’assurance et de tarification.
(2) Les articles 139 à 145 ne s’appliquent qu’à l’apériteur.
(3) Les opérations de coassurance qui ne répondent pas aux conditions du paragraphe 1er demeurent soumises aux
dispositions de la présente loi, à l’exclusion de celles figurant dans la présente section.
(4) La faculté des entreprises d’assurance de participer à une coassurance communautaire ne peut être subordonnée
à d’autres dispositions que celles de la présente section.
(5) Les coassureurs doivent disposer d’éléments statistiques faisant apparaître l’importance des opérations de
coassurance communautaire auxquelles ils participent ainsi que les Etats membres concernés.
(6) Aux fins de la mise en œuvre de la présente section, le CAA communique aux autorités de contrôle des autres
Etats membres toutes les informations nécessaires, dans le cadre de la collaboration visée aux articles 3 et 7 à 13.
Conditions de la coassurance communautaire et échange d’informations
Provisions techniques
Le montant des provisions techniques est déterminé par les différents coassureurs suivant les règles fixées par leur
Etat membre d’origine ou, en l’absence de telles règles, suivant les pratiques en usage dans cet Etat.
Toutefois, les provisions techniques sont au moins égales à celles déterminées par l’apériteur suivant les règles de
son Etat membre d’origine.
Provisions techniques
Traitement des contrats de coassurance dans les procédures de liquidation
En cas de liquidation d’une entreprise d’assurance, les engagements résultant de la participation à un contrat de
coassurance communautaire sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats
d’assurance de cette entreprise, sans distinction selon la nationalité des assurés et des bénéficiaires.
Section 2 - Assistance
Traitement des contrats de coassurance dans les procédures de liquidation
Section 2 – Assistance
Assistance
(1) Aux fins de l’article 34, l’assurance non vie inclut l’activité consistant à fournir une assistance aux personnes en
difficulté au cours de déplacements, d’absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou une assistance dans
d’autres circonstances.
(2) L’activité d’assistance consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d’une prime, l’engagement de mettre
immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d’un contrat d’assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté
par suite d’un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.
L’aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être
fournies par l’utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.
L’activité d’assistance ne couvre pas les services d’entretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple
indication ou mise à disposition, en tant qu’intermédiaire, d’une aide.
(3) La présente loi ne s’applique pas à l’activité d’assistance pour autant qu’elle remplisse toutes les conditions
suivantes
a) l’assistance est fournie à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier, lorsque l’accident
ou la panne survient sur le territoire luxembourgeois;
b) l’engagement au titre de l’assistance est limité aux opérations suivantes
– le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur de la garantie utilise, dans la plupart des circonstances, son
personnel et son matériel propres,
– l’acheminement du véhicule jusqu’au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation
pourra être effectuée, ainsi que l’éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours,
du conducteur et des passagers, jusqu’au lieu le plus proche d’où ils pourront poursuivre leur voyage par
d’autres moyens, et
– lorsque l’Etat membre d’origine du fournisseur de la garantie le prévoit, l’acheminement du véhicule,
éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, leur point de départ ou
leur destination originelle à l’intérieur du même Etat membre, et
c) l’assistance n’est pas fournie par une entreprise soumise à la présente loi.
(4) Dans les cas visés au paragraphe 3, point b), tirets 1 et 2, la condition que l’accident ou la panne soit survenu sur
le territoire luxembourgeois ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire est membre de l’organisme fournissant la garantie
et que le dépannage ou l’acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans
paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d’un accord de réciprocité ou, dans
le cas de l’Irlande et du Royaume-Uni, lorsque l’assistance est fournie par un même organisme opérant dans ces deux
Etats.
(5) La présente loi ne s’applique pas aux opérations d’assistance effectuées par l’Automobile Club du Grand-Duché
de Luxembourg lorsque l’accident ou la panne affectant un véhicule routier est survenu à l’extérieur du territoire
du Grand-Duché de Luxembourg et que l’assistance consiste en l’acheminement du véhicule accidenté ou en panne,
éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile.
(6) Le CAA peut contrôler les entreprises d’assurance sollicitant ou ayant obtenu l’agrément pour la branche 18 de
la partie A de l’annexe I au niveau des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification
des équipes médicales et la qualité de l’équipement dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant
de cette branche.
Section 3 - Assurance protection juridique
Assistance
Section 3 - Assurance protection juridique
Champ d’application
(1) La présente section s’applique à l’assurance protection juridique visée à la branche 17 de la partie A de l’annexe I,
par laquelle une entreprise d’assurance s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en charge des frais
de procédure judiciaire et à fournir d’autres services directement liés à la couverture d’assurance, notamment en vue
a) d’obtenir une indemnisation pour un dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou
pénale;
b) de défendre ou de représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une
réclamation dont il est l’objet.
(2) La présente section ne s’applique pas
a) à l’assurance protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation
de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation;
b) à l’activité exercée par une entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile en vue de défendre ou de
représenter son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsque cette activité est exercée en
même temps dans le propre intérêt de cette entreprise d’assurance au titre de cette couverture;
c) à l’activité d’assurance protection juridique déployée par un assureur en matière d’assistance qui remplit les
conditions suivantes
– l’activité est effectuée dans un Etat membre autre que celui où l’assuré a sa résidence habituelle,
– l’activité fait partie d’un contrat qui ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours
de déplacements, d’absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.
Aux fins de l’alinéa 1, point c), le contrat indique de façon claire que la couverture en question est limitée aux
circonstances visées à ce point et qu’elle est accessoire à l’assistance.
Champ d’application
Gestion des sinistres
(1) Toute entreprise d’assurance agréée pour l’exercice de la branche protection juridique doit adopter au moins
l’une des méthodes de gestion des sinistres énoncées aux paragraphes 2 et 3.
Quelle que soit l’option retenue, l’intérêt des assurés couverts en protection juridique est considéré comme garanti
de manière équivalente en vertu de la présente section.
(2) Les entreprises d’assurance veillent à ce qu’aucun membre du personnel qui s’occupe de la gestion des sinistres
relevant de la protection juridique ou fournit des conseils juridiques y relatifs n’exerce en même temps une activité
semblable dans une autre entreprise ayant avec la première entreprise d’assurance des liens financiers, commerciaux ou
administratifs et exerçant des activités relevant d’une ou plusieurs autres branches d’assurance énumérées à l’annexe I.
Les entreprises d’assurance multibranches veillent à ce qu’aucun membre du personnel qui s’occupe de la gestion
des sinistres relevant de la protection juridique ou fournit des conseils juridiques y relatifs n’exerce en même temps
une activité semblable pour une autre branche pratiquée par elles.
(3) Les entreprises d’assurance confient la gestion des sinistres relevant de la protection juridique à une entreprise
juridiquement distincte.
Lorsque cette entreprise juridiquement distincte est liée à une entreprise d’assurance qui pratique l’assurance
dans une ou plusieurs branches mentionnées à la partie A de l’annexe I, les membres du personnel de l’entreprise
juridiquement distincte qui s’occupent de la gestion des sinistres ou fournissent des conseils juridiques relatifs à cette
gestion ne peuvent pas exercer en même temps la même activité ou une activité semblable pour l’autre entreprise
d’assurance.
Chapitre 3 - Règles propres à la réassurance
Gestion des sinistres
Chapitre 3 - Règles propres à la réassurance
Réassurance finite
Les entreprises d’assurance et de réassurance qui concluent des contrats de réassurance finite ou qui exercent des
activités de réassurance finite doivent être en mesure de déceler, de mesurer, de surveiller, de gérer, de contrôler et
de signaler de manière appropriée les risques découlant de ces contrats ou activités, définis à l’article 43, point 29 de
la présente loi.
Réassurance finite
Véhicules de titrisation
(1) Il est interdit à tout véhicule de titrisation de réassurance de s’établir sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, s’il n’a pas été préalablement agréé par le ministre.
(2) Les véhicules de titrisation de réassurance établis au Grand-Duché de Luxembourg relèvent de la compétence
exclusive du CAA pour ce qui concerne leur surveillance prudentielle.
Sont établis au Grand-Duché de Luxembourg au regard de la présente loi, les sociétés de titrisation de réassurance
et qui y ont leur siège statutaire ainsi que les fonds de titrisation de réassurance, sans personnalité juridique, dont la
société de gestion a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Les véhicules de titrisation agréés par le ministre avant le 31 décembre 2015 sont soumis aux dispositions de la
loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et de ses règlements d’exécution. Toute nouvelle activité
de ces véhicules de titrisation commencée après cette date est cependant soumise aux dispositions de la présente loi.
Sous-titre III
Contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe
Chapitre 1er - Contrôle de groupe: définitions, applicabilité, portée et niveaux
Section 1 - Définitions
Véhicules de titrisation
Sous-titre III
Contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe
Chapitre 1er - Contrôle de groupe: définitions, applicabilité, portée et niveaux
Section 1 - Définitions
Définitions
Aux fins du présent sous-titre, on entend par
1. «entreprise participante»: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient
une participation, soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l’article 22,
paragraphe 7 de la directive 2013/34/UE.
Aux fins du présent sous-titre, est considérée également comme une entreprise mère toute entreprise qui,
de l’avis des autorités de contrôle concernées, exerce effectivement une influence dominante sur une autre
entreprise;
2. «entreprise liée»: une entreprise qui est soit une entreprise filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une
participation est détenue, soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l’article 22,
paragraphe 7 de la directive 2013/34/UE.
Est considérée également comme une entreprise filiale toute entreprise sur laquelle, de l’avis des autorités de
contrôle concernées, une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.
Est considéré aussi comme une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de
vote ou du capital dans une entreprise sur laquelle, de l’avis des autorités de contrôle concernées, une influence
notable est effectivement exercée;
3. «groupe»: un groupe d’entreprises
a) soit composé d’une entreprise participante, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise
participante ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par une
relation au sens de l’article 22, paragraphe 7 de la directive 2013/34/UE;
b) soit fondé sur l’établissement, par voie contractuelle ou sous une autre forme, de relations financières fortes
et durables entre ces entreprises et qui peut inclure des mutuelles ou des associations de type mutuel, à
condition
– qu’une de ces entreprises exerce effectivement, au moyen d’une coordination centralisée, une influence
dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du
groupe, et
– que l’établissement et la suppression desdites relations, aux fins du présent sous-titre, soient soumis à
l’approbation préalable du contrôleur du groupe;
l’entreprise qui exerce la coordination centralisée étant considérée comme l’entreprise mère et les autres
entreprises comme des filiales;
4. «contrôleur du groupe»: l’autorité de contrôle chargée de contrôler un groupe conformément à l’article 192;
5. «collège des contrôleurs»: une structure permanente de coopération et de coordination visant à faciliter la prise
de décisions relatives au contrôle d’un groupe;
6. «société holding d’assurance»: une entreprise mère qui n’est pas une compagnie financière holding mixte et dont
l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces
entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance, l’une au
moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE;
7. «société holding mixte d’assurance»: une entreprise mère, autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance,
qu’une société holding d’assurance ou qu’une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales
au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE;
8. «compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 208, point 4.
Section 2 - Applicabilité et portée
Définitions
Section 2 - Applicabilité et portée
Applicabilité du contrôle de groupe
(1) Le contrôle, au niveau du groupe, des entreprises d’assurance et de réassurance qui font partie d’un groupe, est
soumis aux dispositions du présent sous-titre.
Les dispositions de la présente loi qui établissent les règles relatives au contrôle des entreprises d’assurance et
de réassurance luxembourgeoises considérées individuellement continuent de s’appliquer à ces entreprises, sauf
dispositions contraires du présent sous-titre.
(2) Pour ce qui concerne les entreprises luxembourgeoises, le contrôle au niveau du groupe s’applique
a) aux entreprises d’assurance ou de réassurance qui sont une entreprise participante dans au moins une entreprise
d’assurance ou de réassurance, conformément aux articles 190 à 202;
b) aux entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance ou une
compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’EEE, conformément aux articles 190 à 202;
c) aux entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance ou une
compagnie financière holding mixte ayant son siège social en dehors de l’EEE ou une entreprise d’assurance ou
de réassurance d’un pays tiers, conformément aux articles 203 à 206;
d) aux entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance,
conformément à l’article 207.
(3) Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), lorsque le CAA assume le rôle de contrôleur du groupe
et l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière
holding mixte ayant son siège social dans l’EEE est soit une entreprise liée d’une entité réglementée ou d’une compagnie
financière holding mixte assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l’article 5, paragraphe 2 de la
directive 2002/87/CE, dans les conditions à fixer par règlement du CAA, soit elle-même une entité réglementée ou
une compagnie financière holding mixte assujettie à la même surveillance, le CAA peut, après consultation des autres
autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques de la présente
loi, le contrôle des transactions intragroupe visé à l’article 190, paragraphe 1er ou les deux, au niveau de cette entreprise
d’assurance ou de réassurance participante, de cette société holding d’assurance ou de cette compagnie financière
holding mixte.
(4) Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève, au titre de la présente loi, de dispositions équivalentes à
celles de la directive 2002/87/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le CAA, lorsqu’il
assume la fonction de contrôleur du groupe, peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées,
n’appliquer que les dispositions pertinentes de la directive 2002/87/CE à ladite compagnie financière holding mixte.
(5) Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève, au titre de la présente loi, de dispositions équivalentes
à celles de la directive 2013/36/UE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le CAA,
lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, peut, en accord avec le superviseur sur une base consolidée du
secteur bancaire ou du secteur des services d’investissement, n’appliquer que les dispositions de celle des législations
susmentionnées applicable au secteur le plus important tel que déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 2 de
la directive 2002/87/CE.
(6) Le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, informe l’EIOPA et l’Autorité Bancaire Européenne
(«EBA») instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 des décisions adoptées en vertu des paragraphes 4 et 5.
Applicabilité du contrôle de groupe
Portée du contrôle de groupe
(1) Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le CAA assume le rôle de contrôleur du groupe.
(2) L’exercice du contrôle du groupe conformément à l’article 185 n’implique pas que le CAA soit tenu d’exercer
un contrôle sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, la société holding d’assurance, la compagnie
financière holding mixte ou la société holding mixte d’assurance considérées individuellement, sans préjudice de l’article
201 en ce qui concerne les sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes.
(3) Le CAA peut décider, au cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans le contrôle de groupe visé à l’article
185
a) lorsque l’entreprise est située dans un pays tiers où des obstacles de nature juridique empêchent le transfert des
informations nécessaires;
b) lorsque l’entreprise à inclure ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe;
ou
c) lorsque l’inclusion de l’entreprise est inappropriée ou pourrait constituer une source de confusion, au regard des
objectifs du contrôle de groupe.
Cependant, lorsque plusieurs entreprises du même groupe, considérées individuellement, peuvent être exclues sur
la base de l’alinéa 1, point b), il y a lieu de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non
négligeable.
Lorsque, en vertu de l’alinéa 1, point b) ou c), le CAA estime qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance
ne devrait pas être incluse dans le contrôle du groupe, il consulte les autres autorités de contrôle concernées avant
d’arrêter une décision.
Lorsque, en vertu de l’alinéa 1, point b) ou c), le CAA n’inclut pas une entreprise d’assurance ou de réassurance
dans le contrôle du groupe, les autorités de contrôle de l’Etat membre où cette entreprise est située peuvent exiger
de l’entreprise qui se trouve à la tête du groupe qu’elle leur fournisse toute information de nature à faciliter le contrôle
de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée.
Section 3 - Niveaux
Portée du contrôle de groupe
Section 3 - Niveaux
Entreprise mère ultime au niveau de l’EEE
(1) Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante luxembourgeoise, la société holding d’assurance
luxembourgeoise ou la compagnie financière holding mixte luxembourgeoise visée à l’article 185, paragraphe 2, points
a) et b), est elle- même une entreprise filiale d’une autre entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une autre société
holding d’assurance ou d’une autre compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’EEE, le contrôle
du groupe visé au présent sous-titre ne s’applique qu’au niveau de l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère
ultime, société holding d’assurance mère ultime ou la compagnie financière holding mixte mère ultime ayant son siège
social dans l’EEE.
(2) Lorsque une entreprise d’assurance ou de réassurance ou société holding d’assurance mère ultime ayant son
siège social dans l’EEE, visée au paragraphe 1er, est une entreprise filiale d’une entreprise assujettie à une surveillance
complémentaire conformément à l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/87/CE, et lorsque le CAA assume le rôle
de contrôleur du groupe, il peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas
effectuer le contrôle de la concentration de risques ou le contrôle des transactions intragroupe visés à l’article 190,
paragraphe 1er, ou les deux au niveau de cette entreprise, société ou compagnie mère ultime.
Entreprise mère ultime au niveau de l’EEE
Entreprise mère ultime au niveau national
(1) Lorsque une entreprise d’assurance ou de réassurance participante luxembourgeoise, une société holding
d’assurance luxembourgeoise ou la compagnie financière holding mixte luxembourgeoise visée à l’article 185,
paragraphe 2, points a) et b), a comme entreprise mère ultime au niveau de l’EEE visée à l’article 187 une entreprise
n’ayant pas son siège au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, après consultation du contrôleur du groupe et
de cette entreprise mère ultime au niveau de l’EEE, assujettir au contrôle du groupe l’entreprise d’assurance ou de
réassurance, société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte mère ultime au niveau luxembourgeois,
appelée par la suite «entreprise mère ultime luxembourgeoise».
Dans ce cas, le CAA explique sa décision au contrôleur du groupe et à l’entreprise mère ultime au niveau de l’EEE.
Les dispositions des articles 190 à 202 sont d’application, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.
(2) Le CAA peut limiter le contrôle de groupe de l’entreprise mère ultime luxembourgeoise à une ou plusieurs
sections du chapitre 2.
(3) Un règlement du CAA détermine les conditions d’application du présent article.
Entreprise mère ultime au niveau national
Entreprise mère couvrant plusieurs Etats membres
(1) Au cas où une entreprise mère ultime luxembourgeoise est une entreprise participante d’une entreprise mère
ultime nationale d’un autre Etat membre, le CAA peut conclure un accord avec l’autorité de contrôle de cet Etat
membre, en vue de l’exercice par le CAA du contrôle de groupe au niveau de ce sous-groupe couvrant plusieurs Etats
membres.
(2) Au cas où une entreprise mère ultime luxembourgeoise est une entreprise liée d’une entreprise mère ultime
nationale d’un autre Etat membre, le CAA peut conclure un accord avec l’autorité de contrôle de cet Etat membre,
en vue de l’exercice par l’autre autorité de contrôle du contrôle de groupe au niveau de ce sous-groupe couvrant
plusieurs Etats membres.
Lorsque le CAA a conclu un tel accord, il n’effectue aucun contrôle de groupe au niveau de l’entreprise mère ultime
luxembourgeoise.
(3) Les accords visés aux paragraphes 1er et 2 sont exposés au contrôleur du groupe et à l’entreprise mère ultime
au niveau de l’EEE.
(4) Les dispositions de l’article 188, paragraphe 1er et 2, sont d’application.
Chapitre 2 - Situation financière et système de gouvernance
Entreprise mère couvrant plusieurs Etats membres
Chapitre 2 - Situation financière et système de gouvernance
Contrôle de la situation financière et système de gouvernance
(1) Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il exerce le contrôle de la solvabilité du groupe
conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à l’article 185 et au chapitre 3 et il surveille la concentration
des risques et des transactions intragroupe conformément aux dispositions d’un règlement du CAA.
(2) Dans le cas visé à l’article 185, paragraphe 2, point a), les entreprises d’assurance ou de réassurance participantes
luxembourgeoises doivent veiller à ce que le groupe dispose en permanence d’un montant de fonds propres éligibles au
moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément aux dispositions d’un règlement du CAA.
(3) Dans le cas visé à l’article 185, paragraphe 2, point b), les entreprises d’assurance ou de réassurance
luxembourgeoises faisant partie d’un groupe doivent veiller à ce que le groupe dispose en permanence d’un montant de
fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément aux dispositions
d’un règlement du CAA.
(4) Les exigences visées aux paragraphes 2 et 3 sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe
conformément au chapitre 3. Les dispositions des articles 122 et 124, paragraphes 1er à 4, sont d’application.
(5) Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe et qu’il a été informé par l’entreprise participante
que le capital de solvabilité requis du groupe n’est plus atteint, ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois mois à
venir, le CAA en informe les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, qui analyse la situation
du groupe.
(6) Les modalités concernant le mécanisme de contrôle du système de gouvernance sont détaillées par voie de
règlement du CAA.
Contrôle de la situation financière et système de gouvernance
Fréquence du calcul
(1) Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il veille à ce que les calculs visés à l’article 190,
paragraphes 2 et 3, soient réalisés au moins une fois par an par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante,
par la société holding d’assurance ou par la compagnie financière holding mixte.
Les données nécessaires à ce calcul et les résultats obtenus sont fournis au CAA par l’entreprise d’assurance ou de
réassurance participante ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par
la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise du groupe désignée par le
CAA après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même.
(2) L’entreprise d’assurance ou de réassurance participante et la société holding d’assurance et la compagnie
financière holding mixte visées au paragraphe 1er surveillent en permanence le montant du capital de solvabilité requis
du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier
capital de solvabilité requis notifié par le groupe, ce capital doit être recalculé sans délai et notifié au contrôleur du
groupe.
Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a significativement changé depuis la date
de la dernière notification du capital de solvabilité requis du groupe, le CAA peut exiger que ce capital soit recalculé.
Les modalités du calcul de la solvabilité du présent paragraphe sont déterminées par voie de règlement du CAA.
Chapitre 3 - Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
Fréquence du calcul
Chapitre 3 - Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
Contrôleur du groupe
(1) Un contrôleur unique, responsable de la coordination et de l’exercice du contrôle du groupe (dénommé
«contrôleur du groupe»), est désigné parmi les autorités de contrôle des Etats membres concernées. Le CAA exerce
la fonction de contrôleur du groupe dans les cas visés au présent article.
(2) Le CAA exerce la fonction de contrôleur du groupe lorsqu’il est l’autorité de contrôle compétente pour toutes
les entreprises d’assurance et de réassurance d’un groupe.
Dans tous les autres cas, le CAA est contrôleur du groupe
a) lorsque le groupe est dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise;
b) lorsque le groupe a pour entreprise mère une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding
mixte et que le groupe ne comprend que des entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises;
c) lorsque plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans différents Etats
membres de l’EEE ont pour entreprise mère une même société holding d’assurance luxembourgeoise ou une
même compagnie financière holding mixte luxembourgeoise et que l’une de ces entreprises est également agréée
au Grand-Duché de Luxembourg;
d) lorsque le groupe est dirigé par plusieurs sociétés holding d’assurance ou compagnies financières holding mixtes
ayant leur siège social dans différents Etats membres et qu’il y a une entreprise d’assurance ou de réassurance
dans chacun de ces Etats membres et que l’entreprise d’assurance ou de réassurance au total du bilan le plus
élevé est une entreprise luxembourgeoise;
e) lorsque plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans différents Etats
de l’EEE ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance et qu’aucune de ces entreprises n’a été
agréée dans l’Etat membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a
son siège social et que l’entreprise d’assurance ou de réassurance au total du bilan le plus élevé est une entreprise
luxembourgeoise;
f) lorsque le groupe n’a pas d’entreprise mère, ou dans des circonstances qui ne sont pas visées aux points b) à e), et
que l’entreprise d’assurance ou de réassurance au total du bilan le plus élevé est une entreprise luxembourgeoise;
g) lorsque les autorités de contrôle concernées ont, à la demande de l’une d’entre elles, pris la décision conjointe
de déroger aux critères mentionnés aux points a) à f) ci-dessus et désigné le CAA comme contrôleur du groupe.
(3) Par dérogation au paragraphe 2, points a) à f), le CAA n’exerce pas la fonction de contrôleur du groupe lorsque
les autorités de contrôle concernées ont pris la décision conjointe visée au paragraphe 2, point g) au profit d’une
autorité de contrôle autre que le CAA.
(4) Le CAA peut exiger l’ouverture d’une discussion quant au point de savoir si les critères visés au paragraphe 2,
points a) à f) sont appropriés. Ce type de discussion a lieu au maximum une fois par an.
Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision conjointe
sur le choix du contrôleur du groupe au plus tard trois mois après la demande d’ouverture de la discussion. Avant de
prendre leur décision, les autorités de contrôle concernées donnent au groupe la possibilité d’exprimer son avis.
(5) Pendant le délai de trois mois visé au paragraphe 4, alinéa 2, et aussi longtemps qu’aucune décision conjointe
n’a été prise, le CAA peut soumettre le cas à l’EIOPA pour décision. La décision conjointe des autorités de contrôle
concernées est différée et doit être conforme à la décision de l’EIOPA.
(6) La décision conjointe résultant des paragraphes 4 et 5 est considérée comme déterminante et doit être appliquée
par le CAA.
Si aucune décision conjointe n’a été prise, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par l’autorité de contrôle
définie conformément au paragraphe 2.
Contrôleur du groupe
Missions du contrôleur du groupe et des autres contrôleurs – Collège des contrôleurs
(1) Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il assure, au titre du contrôle du groupe, les
missions suivantes
a) coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires
comme dans les situations d’urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour le contrôle exercé
par une autorité de contrôle;
b) assurer le contrôle prudentiel et l’évaluation de la situation financière du groupe;
c) évaluer le respect, par le groupe, des règles relatives à la solvabilité, à la concentration de risques et aux
transactions intragroupe visées à l’article 190, paragraphe 1er;
d) évaluer le système de gouvernance du groupe, conformément aux modalités fixées par voie de règlement du
CAA, ainsi que le respect, par les membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise
participante, des exigences énoncées aux articles 72 et 201;
e) planifier et coordonner, par des réunions régulières se tenant au moins une fois par an ou par tout autre moyen
approprié, les activités de contrôle, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence,
en coopération avec les autorités de contrôle concernées, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la
complexité des risques inhérents à l’activité de toutes les entreprises faisant partie du groupe;
f) effectuer les autres missions et prendre les autres mesures et décisions incombant au contrôleur du groupe en
vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution ou dérivant de l’application de la présente loi et de ses
règlements d’exécution;
g) informer le collège des contrôleurs qu’il a été désigné comme contrôleur du groupe en vertu de l’article 192,
paragraphe 2, point g);
h) soumettre au groupe la décision conjointe des autorités de contrôle concernées de déroger aux critères
mentionnés à l’article 192, paragraphe 2, points a) à f) avec sa motivation complète;
i) soumettre au groupe et au collège des contrôleurs la décision conjointe visée à l’article 192, paragraphe 6 avec
sa motivation complète;
j) transmettre aux autres autorités de contrôle concernées toute décision concernant les accords de coordination
et prise en conformité avec une décision de l’EIOPA.
(2) Le CAA participe au collège des contrôleurs lorsque le groupe comprend une entreprise d’assurance
luxembourgeoise ou de réassurance luxembourgeoise ou lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe.
En outre, le CAA peut demander à participer aux travaux du collège lorsqu’une succursale importante d’une entreprise
faisant partie du groupe est établie au Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque le contrôleur du groupe n’accomplit pas les tâches visées au paragraphe 1er, points a) à f) ou que les
membres du collège des contrôleurs ne coopèrent pas dans la mesure exigée au présent paragraphe, le CAA peut
porter le cas devant l’EIOPA et solliciter son aide.
(3) Sans préjudice de toute autre mesure arrêtée en vertu de la réglementation prudentielle, la création et le
fonctionnement du collège des contrôleurs visé au paragraphe 2 sont basés sur des accords de coordination conclus
entre le CAA et les autres autorités de contrôle concernées.
En cas de divergence de vues concernant ces accords de coordination, le CAA peut porter le cas devant l’EIOPA.
Le CAA lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, doit prendre sa décision finale en conformité avec la
décision de l’EIOPA.
(4) Sans préjudice de toute autre mesure arrêtée en vertu de la réglementation prudentielle, un règlement du CAA
précise les procédures que les accords visés au paragraphe 3 doivent suivre.
Missions du contrôleur du groupe et des autres contrôleurs – Collège des contrôleurs
Coopération et échange d’informations entre les autorités de contrôle
(1) Le CAA coopère étroitement avec les autres autorités de contrôle concernées, en particulier dans les cas où
une entreprise d’assurance ou de réassurance connaît des difficultés financières.
Afin d’assurer que les autorités de contrôle, y compris le contrôleur du groupe, disposent des mêmes informations
pertinentes disponibles, sans préjudice de leurs responsabilités respectives et indépendamment du fait qu’elles soient
établies ou non dans le même Etat membre, le CAA échange avec les autorités de contrôle concernées ces informations
pour permettre et faciliter l’exercice des tâches de contrôle de ces dernières. À cette fin, le CAA communique sans
délai toute information pertinente dès qu’elle devient disponible ou sur demande. Les informations visées au présent
alinéa comprennent, sans s’y limiter, les informations concernant des actions du groupe et les mesures prises par le
CAA, ainsi que les informations fournies par le groupe.
Le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, transmet aux autorités de contrôle concernées et à
l’EIOPA les informations concernant le groupe, conformément aux articles 50, 82, paragraphe 1er et 198, paragraphe 2,
en particulier sur sa structure juridique, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.
Si une autorité de contrôle a omis de communiquer des informations pertinentes, ou si des demandes de coopération,
en particulier d’échange d’informations pertinentes, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai de
deux semaines, le CAA peut saisir l’EIOPA.
(2) Le CAA convoque immédiatement une réunion de toutes les autorités de contrôle impliquées dans le contrôle
du groupe au moins dans les circonstances suivantes
a) quand il a connaissance de l’existence d’une violation sérieuse de l’exigence relative au capital de solvabilité requis
ou d’une violation de l’exigence relative au minimum de capital requis, de la part d’une entreprise d’assurance ou
de réassurance particulière;
b) quand il constate une violation importante par rapport au capital de solvabilité requis, au niveau du groupe,
calculé sur la base des données consolidées, ou au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée,
selon la méthode de calcul appliquée conformément au sous-titre III, chapitre 2;
c) lorsque toute autre circonstance exceptionnelle se produit ou s’est produite.
Coopération et échange d’informations entre les autorités de contrôle
Consultation entre autorités de contrôle
(1) Sans préjudice de l’article 193, avant toute décision importante pour les tâches de contrôle des autres autorités
de contrôle, le CAA consulte les autres autorités de contrôle concernées, au sein du collège des contrôleurs, sur ce
qui suit
a) les modifications de la structure de l’actionnariat, de l’organisation ou de la gestion des entreprises d’assurance
et de réassurance d’un groupe, requérant l’approbation ou l’autorisation du CAA;
b) la décision relative à la prolongation du délai de rétablissement visée à l’article 124, paragraphes 3 et 4; et
c) les principales sanctions et les mesures exceptionnelles prises par le CAA, y compris l’application d’une exigence
de capital supplémentaire s’ajoutant au capital de solvabilité requis conformément à l’article 64 et l’application de
toute limitation de l’utilisation d’un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis conformément
aux dispositions arrêtées par voie de règlement du CAA.
Aux fins des points b) et c), le contrôleur du groupe est toujours consulté.
En outre, le CAA consulte les autorités de contrôle concernées avant toute décision lorsque celle-ci est fondée sur
les informations reçues d’autres autorités de contrôle.
(2) Sans préjudice de l’article 193, le CAA peut décider de ne pas opérer de consultation en cas d’urgence ou lorsque
cette consultation risquerait de compromettre l’efficacité de la décision. En pareil cas, le CAA informe sans délai les
autres autorités de contrôle concernées.
Consultation entre autorités de contrôle
Demandes du contrôleur du groupe adressées aux autres autorités de contrôle
Lorsque les autorités de contrôle de l’Etat membre où une entreprise mère a son siège social n’exercent pas elles-
mêmes le contrôle du groupe et que le CAA est le contrôleur du groupe, il peut inviter ces autorités à demander à
l’entreprise mère toutes les informations utiles à l’exercice de ses missions de coordination, telles que définies à l’article
193, et à lui communiquer lesdites informations.
Lorsqu’il a besoin d’informations visées à l’article 198, paragraphe 2, qui ont déjà été fournies à une autre autorité
de contrôle, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, s’adresse, dans la mesure du possible, à
ladite autorité afin d’éviter toute duplication dans la communication d’informations aux diverses autorités participant
au contrôle.
Demandes du contrôleur du groupe adressées aux autres autorités de contrôle
Coopération avec les autorités responsables des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement
Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise et soit un établissement de crédit au sens du
règlement (UE) n° 575/2013, soit une entreprise d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE, soit les deux, sont
directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, le CAA et les autorités responsables
du contrôle de ces autres entreprises coopèrent étroitement.
Sans préjudice de ses compétences et de celles des autres autorités de contrôle compétentes, le CAA communique
aux autres autorités compétentes toutes les informations susceptibles de faciliter l’accomplissement de leur mission,
en particulier comme prévu au présent sous-titre.
Coopération avec les autorités responsables des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement
Accès aux informations
(1) Les personnes physiques et morales luxembourgeoises incluses dans le champ du contrôle des groupes ainsi que
leurs entreprises liées et participantes peuvent échanger toute information pouvant présenter un intérêt aux fins du
contrôle des groupes.
(2) Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il a accès à toute information présentant un intérêt
pour ce contrôle, quelle que soit la nature de l’entreprise concernée. Les dispositions de l’article 62, paragraphes 1er
à 5, sont d’application.
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il peut limiter la communication régulière des
informations à des fins de contrôle d’une fréquence inférieure à un an au niveau du groupe dès lors que toutes les
entreprises d’assurance ou de réassurance du groupe bénéficient de la limitation de la communication régulière des
informations aux fins du contrôle, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité
du groupe.
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il peut également dispenser de l’obligation de
communiquer des informations poste par poste au niveau du groupe dès lors que toutes les entreprises d’assurance ou
de réassurance du groupe bénéficient de l’exemption de l’obligation de communication régulière des informations aux
fins du contrôle, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité du groupe ainsi
qu’à l’objectif de stabilité financière.
Accès aux informations
Vérification des informations
(1) Le CAA peut procéder sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, directement ou par l’intermédiaire
de personnes qu’il mandate à cet effet, à la vérification sur place des informations visées à l’article 198 dans les locaux
de chacune des entreprises suivantes
a) l’entreprise d’assurance ou de réassurance soumise au contrôle du groupe;
b) les entreprises liées à cette entreprise d’assurance ou de réassurance;
c) les entreprises mères de cette entreprise d’assurance ou de réassurance;
d) les entreprises liées d’une entreprise mère de cette entreprise d’assurance ou de réassurance.
(2) Lorsque le CAA souhaite, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entreprise,
réglementée ou non, qui appartient à un groupe et est située dans un autre Etat membre, il demande aux autorités de
contrôle de cet autre Etat membre de faire en sorte que cette vérification soit effectuée.
Le CAA, lorsqu’il reçoit une telle demande, doit y donner suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant
directement à cette vérification, soit en autorisant un réviseur d’entreprises agréé ou un expert à y procéder, soit
en autorisant l’autorité qui a présenté la demande à y procéder elle-même. Le contrôleur du groupe est informé des
mesures prises.
Lorsqu’elle ne procède pas directement à la vérification, l’autorité de contrôle qui a présenté la demande peut, si
elle le souhaite, y participer. Dans ce cas, l’EIOPA peut assister à cette inspection conjointe.
(3) Lorsqu’une demande de faire en sorte qu’une vérification soit effectuée conformément au présent paragraphe est
adressée par le CAA à une autre autorité de contrôle et n’a pas été suivie d’effets dans un délai de deux semaines, ou
lorsque le CAA ayant fait la demande se voit, en pratique, empêché d’exercer son droit de participer à la vérification
au titre du paragraphe 2, alinéa 3, il peut saisir l’EIOPA.
Vérification des informations
Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe et publication
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises participantes, les sociétés holding d’assurance
luxembourgeoises et les compagnies financières holding mixtes publient annuellement un rapport sur la solvabilité et la
situation financière au niveau du groupe. Les dispositions des articles 82 et 84 à 87 sont d’application.
(2) Une entreprise d’assurance ou de réassurance participante luxembourgeoise, une société holding d’assurance
luxembourgeoise ou une compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l’accord du contrôleur du groupe,
publier un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière contenant les éléments suivants
a) les informations au niveau du groupe qui sont à publier conformément au paragraphe 1er;
b) les informations relatives à toute filiale du groupe qui doivent être individuellement identifiables et publiées
conformément aux articles 82 et 84 à 87.
Avant de donner l’accord prévu à l’alinéa 1, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, consulte
les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leur avis et réserves.
(3) Lorsque le rapport visé au paragraphe 2 ne contient pas les informations que le CAA demande aux entreprises
luxembourgeoises comparables de publier, il peut, si cette omission est substantielle, exiger que la filiale concernée
publie les informations complémentaires nécessaires.
(4) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises, les sociétés holding d’assurance et les
compagnies financières holding mixtes doivent publier annuellement au niveau du groupe, la structure juridique, ainsi
que le système de gouvernance et la structure organisationnelle, incluant un descriptif de toutes les filiales, entreprises
liées significatives et succursales importantes qui se rattachent au groupe.
Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe et publication
Organe d’administration, de gestion ou de contrôle des sociétés holding d’assurance ou des
compagnies financières holding mixtes
Toute personne qui gère effectivement une société holding d’assurance luxembourgeoise ou une compagnie
financière holding mixte doit posséder l’honorabilité et la compétence requises à cette fin.
Les dispositions de l’article 72 sont d’application.
Organe d’administration, de gestion ou de contrôle des sociétés holding d’assurance
ou des compagnies financières holding mixtes
Mesures visant au respect des dispositions applicables
(1) Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance d’un groupe ne se conforment pas aux exigences visées
aux articles 191 et 192, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque malgré tout d’être
compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière
desdites entreprises d’assurance ou de réassurance, le CAA impose les mesures nécessaires pour remédier dès que
possible à cette situation
a) à l’égard de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte lorsque le CAA assume
la fonction de contrôleur du groupe;
b) à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises.
Lorsque, le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe mais que la société holding d’assurance ou la
compagnie financière holding mixte a son siège social dans un autre Etat membre, il informe les autorités concernées
de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.
Lorsque le CAA, en qualité de contrôleur du groupe, n’est pas l’autorité de contrôle de l’Etat membre dans lequel
des entreprises d’assurance ou de réassurance devant faire l’objet d’une mesure ont leur siège social, il informe les
autorités concernées de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.
Lorsque le CAA est informé de telles constatations par une autre autorité de contrôle assumant la fonction de
contrôleur du groupe, il prend au besoin, au niveau des entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises
appartenant au groupe, les mesures visées à l’article 4, paragraphe 9, aux articles 303 à 306 et à la Partie II, titre II,
sous-titre I, chapitre 7 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.
Le CAA coordonne avec les autorités de contrôle concernées, s’il y a lieu, les mesures visant au respect des
dispositions applicables.
(2) Lorsque le CAA, dans l’exercice de ses fonctions de contrôleur du groupe, constate que les exigences des articles
191 et 192 ne sont plus respectées au niveau du groupe ou que ces exigences sont respectées mais que la solvabilité
du groupe risque malgré tout d’être compromise, ou que les transactions intragroupe ou les concentrations de risques
menacent la situation financière des entités réglementées appartenant au groupe, il peut prendre, à l’égard des sociétés
holding d’assurance luxembourgeoises ou des compagnies financières holding mixtes luxembourgeoises appartenant au
groupe, les mesures visées à l’article 4, paragraphe 9, aux articles 303 à 306 et à la Partie II, titre II, sous-titre I, chapitre
7 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Le CAA informe en outre les autres autorités
compétentes intéressées de ses constatations.
Chapitre 4 – Entreprises de pays tiers
Mesures visant au respect des dispositions applicables
Chapitre 4 - Entreprises de pays tiers
Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l’EEE: vérification de l’équivalence
Dans le cas visé à l’article 185, paragraphe 2, point c), et lorsque le CAA devrait assumer le rôle de contrôleur
du groupe en application de l’article 192, paragraphe 2, il vérifie si les entreprises d’assurance et de réassurance dont
l’entreprise mère a son siège social en dehors de l’EEE sont soumises à un contrôle par une autorité de contrôle d’un
pays tiers équivalent à celui prévu par le présent sous-titre au niveau du groupe pour les entreprises d’assurance et de
réassurance visées à l’article 185, paragraphe 2, points a) et b).
Lorsqu’aucune décision n’a encore été prise concernant l’équivalence, la vérification est effectuée par le CAA à la
demande de l’entreprise mère ou de l’une des entreprises d’assurance et de réassurance agréées dans l’EEE, ou de sa
propre initiative, si, en application des critères énoncés à l’article 192, paragraphe 2, le CAA était l’autorité de contrôle
qui assumerait la fonction de contrôleur du groupe, ci-après le «contrôleur faisant fonction du groupe». Pour ce faire, le
CAA, assisté par l’EIOPA, consulte les autres autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l’équivalence.
La décision doit être prise sur la base des critères adoptés en accord avec la réglementation de l’EEE. Dans ce cas, le
CAA ne peut pas à l’égard d’un pays tiers, prendre une décision contraire à une décision prise antérieurement à l’égard
de ce pays, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives dans le régime de
contrôle applicable dans l’EEE ou du pays tiers.
Au cas où une autorité de contrôle autre que le CAA fait fonction de contrôleur du groupe et que le CAA est
en désaccord avec la décision prise par cette dernière au sujet de l’équivalence, il peut, dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la décision du contrôleur faisant fonction du groupe, saisir l’EIOPA et solliciter son aide.
Lorsque la réglementation prudentielle détermine que le régime prudentiel d’un pays tiers est temporairement
équivalent, l’article 204 est applicable, à moins qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE présente un
bilan total supérieur au bilan total de l’entreprise mère située hors de l’EEE. Dans ce cas la tâche du contrôleur du
groupe est exercée par le contrôleur faisant fonction du groupe.
Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l’EEE: vérification de l’équivalence
Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l’EEE: équivalence
(1) En cas d’équivalence de contrôle, au sens de l’article 203, le CAA s’appuie sur le contrôle du groupe exercé de
façon équivalente par les autorités de contrôle du pays tiers, conformément au paragraphe 2.
(2) Les dispositions des articles 192 à 202 sont d’application en ce qui concerne la coopération avec les autorités
de contrôle de pays tiers.
Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l’EEE: équivalence
Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l’EEE: absence d’équivalence
(1) Lorsque la vérification effectuée conformément à l’article 203, et sans préjudice des méthodes prévues au
paragraphe 2, révèle qu’il n’y a aucun contrôle équivalent, ou lorsqu’en cas d’équivalence temporaire, l’article 204 n’est
pas appliqué conformément à l’article 203, alinéa 4, les entreprises d’assurance et de réassurance sont soumises aux
articles 190 à 202.
Les principes généraux et méthodes exposés aux articles 190 à 202 s’appliquent au niveau de la société holding
d’assurance, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers.
Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l’entreprise mère est considérée comme une entreprise
d’assurance ou de réassurance soumise aux conditions établies à la partie 2, titre II, sous-titre I, chapitre 6, section 4 en
ce qui concerne les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis et à une exigence de solvabilité
fixée par voie de règlement du CAA.
(2) Lorsque le CAA assume le rôle de contrôleur du groupe, il peut appliquer d’autres méthodes garantissant un
contrôle approprié des entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un groupe. Ces méthodes doivent avoir
été approuvées par le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle concernées.
Le CAA peut, en particulier, exiger la constitution d’une société holding d’assurance ayant son siège social dans
l’EEE ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’EEE, et appliquer le présent sous-titre
aux entreprises d’assurance et de réassurance du groupe dirigé par cette société holding d’assurance ou compagnie
financière holding mixte.
Les méthodes choisies doivent permettre la réalisation des objectifs de contrôle des groupes conformément au
présent sous-titre et elles sont communiquées aux autres autorités de contrôle concernées ainsi qu’à la Commission.
Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l’EEE: absence d’équivalence
Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l’EEE: niveaux
Lorsque l’entreprise mère visée à l’article 203 est elle-même filiale d’une société holding d’assurance ou d’une
compagnie financière holding mixte ayant son siège social en dehors de l’EEE ou d’une entreprise d’assurance ou
de réassurance d’un pays tiers, le CAA procède à la vérification prévue par l’article 203 uniquement au niveau de
l’entreprise mère ultime qui est une société holding d’assurance d’un pays tiers, une compagnie financière holding mixte
d’un pays tiers, une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance d’un pays tiers.
Le CAA peut toutefois, en l’absence d’un contrôle équivalent au sens de l’article 203, procéder à une nouvelle
vérification à un niveau inférieur où existe une entreprise mère d’entreprises d’assurance ou de réassurance, que ce
soit au niveau d’une société holding d’assurance d’un pays tiers, d’une compagnie financière holding mixte d’un pays
tiers ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ayant son siège social en dehors de l’EEE.
Dans ce cas, le CAA explique sa décision au groupe. Les dispositions de l’article 205 sont d’application.
Chapitre 5 - Sociétés holding mixtes d’assurance
Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l’EEE: niveaux
Chapitre 5 - Sociétés holding mixtes d’assurance
Transactions intragroupe
(1) Lorsque l’entreprise mère d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises est
une société holding mixte d’assurance, le CAA exerce un contrôle général des transactions entre ces entreprises
d’assurance ou de réassurance et la société holding mixte d’assurance et ses entreprises liées.
(2) Les articles 194 à 199 et les dispositions relatives au contrôle des transactions intragroupe du règlement CAA
pris en application de l’article 190, paragraphe 1er, s’appliquent mutatis mutandis.
Sous-titre IV
Dispositions sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance
et de réassurance appartenant à un conglomérat financier
Chapitre 1er – Définitions
Transactions intragroupe
Sous-titre IV
Dispositions sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance et de réassurance appartenant
à un conglomérat financier
Chapitre 1er - Définitions
Définitions
Aux fins du présent sous-titre et des règlements d’exécution, on entend par
1. «autorités compétentes»: les autorités nationales des Etats membres investies du pouvoir légal ou réglementaire
de surveiller, individuellement ou à l’échelle du groupe, une ou plusieurs catégories d’entités réglementées. Au
Luxembourg la surveillance des entreprises d’assurance et des entreprises de réassurance relève de la compétence
du CAA et la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des sociétés de gestion
de portefeuille ou des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs relève de la compétence de la CSSF;
2. «autorités compétentes concernées»
a) les autorités compétentes des Etats membres responsables de la surveillance sectorielle consolidée des entités
réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de l’entreprise mère supérieure d’un secteur;
b) le coordinateur désigné conformément à l’article 217, s’il est différent des autorités visées au point a);
c) le cas échéant, d’autres autorités compétentes intéressées selon l’avis des autorités visées aux points a) et b).
Jusqu’à l’entrée en vigueur de toute norme technique de réglementation adoptée conformément à l’article 21bis,
paragraphe 1er, point b) de la directive 2002/87/CE, cet avis tient compte de la part de marché détenue par les
entités réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5%,
ainsi que de l’importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre Etat
membre.
Par autorités compétentes intéressées on entend les autorités compétentes chargées de la surveillance des
entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné;
3. «comité mixte»: le comité visé à l’article 54 du règlement (UE) n° 1094/2010;
4. «compagnie financière holding mixte»: une entreprise mère autre qu’une entité réglementée, qui, avec ses filiales,
dont l’une au moins est une entité réglementée ayant son siège statutaire dans l’Union européenne, et d’autres
entités, constitue un conglomérat financier;
5. «concentration de risques»: toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment
important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées
appartenant audit conglomérat. Cette exposition peut résulter de risques de contrepartie/de crédit,
d’investissement, d’assurance ou de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de
tels risques;
6. «conglomérat financier»: un groupe ou un sous-groupe dans lequel une entité réglementée est à la tête du
groupe ou du sous-groupe, ou dans lequel l’une au moins des filiales dudit groupe ou sous-groupe est une entité
réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes
a) lorsqu’une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe
– cette entité est l’entreprise mère d’une entité du secteur financier, ou d’une entité qui détient une
participation dans une entité du secteur financier, ou d’une entité liée à une entité du secteur financier
par le fait d’être placée sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par
le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des
mêmes personnes,
– l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au
moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement, et
– les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de
l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont
importantes au sens de l’article 209, paragraphes 2 ou 3; ou
b) lorsqu’il n’y a pas d’entité réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe
– les activités du groupe ou du sous-groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de
l’article 209, paragraphe 1er,
– l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au
moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement, et
– les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous- groupe dans le secteur de
l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont
importantes au sens de l’article 209, paragraphe 2 ou 3;
7. «coordinateur»: l’autorité compétente responsable de la coordination et de l’exercice de la surveillance
complémentaire au niveau d’un conglomérat financier, désignée parmi les autorités compétentes qui ont agréé
des entités réglementées appartenant à ce conglomérat financier, y compris celles de l’Etat membre dans lequel
la compagnie financière holding mixte a son siège social;
8. «entité réglementée»: un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une
entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un gestionnaire de fonds d’investissement
alternatifs;
9. «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1 de la
directive 2004/39/CE, y compris les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 25 du règlement (UE) n°
575/2013, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément
conformément à la directive 2004/39/CE si son siège statutaire était situé dans l’EEE. Sont visées au Luxembourg,
les personnes visées à la sous-section I de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril
1993 relative au secteur financier;
10. «entreprise filiale»: une entreprise à l’égard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point 11. Les filiales
d’une filiale sont également considérées comme filiales de l’entreprise mère;
11. «entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants
a) elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou
b) elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction
ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou
c) elle a le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en
vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont
relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou
d) elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres
actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de
celle-ci, ou
e) elle exerce effectivement, de l’avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre
entreprise;
12. «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1 du règlement
(UE) n° 575/2013. Est visée au Luxembourg toute personne morale dont l’activité répond à la définition de
l’article 1, point 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
13. «gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs»: un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au
sens de l’article 4, paragraphe 1er, points b), l), et ab) de la directive 2011/61/UE ou une entreprise dont le siège
statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son
siège statutaire était dans l’EEE.;
14. «groupe»: un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles
l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées par le fait d’être
placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes
d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes, y compris tout
sous-groupe du groupe;
15. «liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par un
contrôle ou une participation, ou une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont
liées de façon permanente à une même personne par une relation de contrôle.
Aux fins de la présente définition, on entend par
– «contrôle»: la relation entre une entreprise mère et une entreprise filiale dans les cas visés au point 11, la
relation entre entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique ou une relation similaire
entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
– «participation»: les droits dans le capital d’une autre entreprise, matérialisés ou non par des titres, qui en
créant un lien durable avec celle-ci sont destinés à contribuer à l’activité de l’entreprise détentrice de ces
droits ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote ou du capital
d’une entreprise;
16. «pays tiers»: un Etat autre qu’un Etat membre;
17. «règles sectorielles»: les règles concernant la surveillance prudentielle d’entités réglementées, découlant de
la législation nationale, y compris celle portant transposition de directives européennes, dont notamment les
directives 2004/39/CE, 2013/36/UE et 2009/138/UE, et de la législation européenne directement applicable;
18. «secteur financier»: un secteur composé d’une ou de plusieurs des entités y énumérées
a) le secteur bancaire, qui comprend les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises
de services auxiliaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, points 1, 18 et 26 du règlement (UE) n° 575/2013,
b) le secteur de l’assurance, qui comprend les entreprises d’assurance au sens de l’article 13, point 1 de la
directive 2009/138/CE, les entreprises de réassurance au sens de l’article 13, point 4 de la directive 2009/138/
CE, les sociétés holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1er point f) de la directive 2009/138/
CE, ainsi que les entreprises captives d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 13, points 2 et 5 de
la directive 2009/138/CE,
c) le secteur des services d’investissement, qui comprend les entreprises d’investissement au sens de l’article 4,
paragraphe 1er, point 2 du règlement (UE) n° 575/2013;
19. «société de gestion de portefeuille»: une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point b) de la
directive 2009/65/CE ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un
agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était situé dans l’EEE. Est visée au Luxembourg
toute personne au sens du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement
collectif;
20. «surveillance sectorielle consolidée»: soit la surveillance sur une base consolidée exercée à l’égard des
établissements de crédit conformément au règlement (UE) n° 575/2013 et à la directive 2013/36/UE, soit la
surveillance complémentaire exercée à l’égard des entreprises d’assurance conformément au chapitre 1 du titre
III de la directive 2009/138/CE, soit la surveillance sur une base consolidée exercée à l’égard des entreprises
d’investissement conformément au règlement (UE) n° 575/2013 et à la directive 2013/36/UE;
21. «transactions intragroupe»: toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un
conglomérat financier recourt, directement ou indirectement, à d’autres entreprises du même groupe ou à toute
personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une
obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non.
Définitions
Seuils déterminant la notion de conglomérat financier
(1) Aux fins de l’application de l’article 208, point 6, b), tiret 1, un groupe exerce ses activités principalement dans
le secteur financier, lorsque le rapport entre d’une part, le total du bilan de l’ensemble des entités du secteur financier
du groupe, qu’elles soient réglementées ou non, et d’autre part, le total du bilan du groupe dans son ensemble dépasse
40%.
(2) Aux fins de l’application de l’article 208, point 6, a), tiret 3, ou de l’article 208, point 6, b), tiret 3, un groupe a
une activité importante dans un secteur financier donné, lorsque la valeur moyenne d’une part, du rapport entre le total
du bilan des entités dudit secteur financier et le total du bilan de toutes les entités du secteur financier du groupe et
d’autre part, du rapport entre le total des exigences de solvabilité des entités dudit secteur financier et l’exigence de
solvabilité totale de toutes les entités du secteur financier du groupe dépasse 10%.
Aux fins du présent sous-titre, le secteur financier le moins important au sein d’un conglomérat financier est celui
qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d’un conglomérat financier est
celui qui présente la moyenne la plus élevée. Aux fins du calcul de la moyenne et pour déterminer quel est le secteur
financier le moins important et quel est le secteur financier le plus important, le secteur bancaire et celui des services
d’investissement sont agrégés.
Les sociétés de gestion de portefeuille sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe. Si
elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important.
Les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont ajoutés au secteur auquel ils appartiennent au sein
du groupe. S’ils appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, ils sont ajoutés au secteur financier le moins
important.
(3) Aux fins de l’application de l’article 208, point 6, a), tiret 3 ou de l’article 208, point 6, b), tiret 3, les activités
transsectorielles sont également réputées importantes, lorsque le total du bilan des entités du secteur financier le
moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d’euros. Si le groupe n’atteint pas le seuil visé au paragraphe 2,
le CAA et les autres autorités compétentes concernées peuvent d’un commun accord décider de ne pas considérer le
groupe comme un conglomérat financier. Ils peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles
213, 214 ou 215 s’ils estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la surveillance complémentaire
telle que définie au présent sous-titre ou l’application desdits articles ne sont pas nécessaires ou sont inopportunes ou
source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.
Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur, il notifie aux autres autorités compétentes les décisions prises
conformément au présent paragraphe, et, sauf dans des cas exceptionnels, publie lesdites décisions.
Lorsque des décisions prises conformément à l’article 3, paragraphe 3 de la directive 2002/87/CE sont notifiées au
CAA, celui-ci publie, sauf dans des cas exceptionnels, lesdites décisions.
(4) Si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 2, mais que le secteur le moins important ne dépasse pas 6
milliards d’euros, le CAA et les autres autorités compétentes concernées peuvent d’un commun accord décider de
ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Ils peuvent également décider de ne pas appliquer
les dispositions des articles 213, 214 ou 215, s’ils estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de
la surveillance complémentaire telle que définie au présent sous-titre ou l’application desdits articles ne sont pas
nécessaires ou sont inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.
Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur, il notifie aux autres autorités compétentes les décisions prises
conformément au présent paragraphe, et, sauf dans des cas exceptionnels, publie lesdites décisions.
Lorsque des décisions prises conformément à l’article 3, paragraphe 3bis de la directive 2002/87/CE sont notifiées
au CAA, celui-ci publie, sauf dans des cas exceptionnels, lesdites décisions.
(5) Aux fins de l’application des paragraphes 1er, 2 et 3, le CAA, d’un commun accord avec les autres autorités
compétentes concernées, peut décider
a) d’exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à l’article 212, paragraphe 6, sauf dans le cas où l’entité
a été transférée d’un Etat membre vers un pays tiers et où il est démontré qu’elle a changé d’implantation à la
seule fin d’éviter la réglementation;
b) de tenir compte du respect des seuils définis aux paragraphes 1er et 2 pendant trois années consécutives de
manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de ne pas tenir compte de ce respect en
cas de modification importante de la structure du groupe;
c) d’exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont décisives
pour l’identification d’un conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au
regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
Lorsqu’un conglomérat financier a été identifié conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3, les décisions visées à
l’alinéa 1 sont prises sur la base d’une proposition faite par le coordinateur dudit conglomérat financier.
(6) Aux fins de l’application des paragraphes 1er et 2, le CAA, dans des cas exceptionnels et d’un commun accord
avec les autres autorités compétentes concernées, peut remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l’une ou
plusieurs des variables suivantes, ou intégrer une ou plusieurs de ces variables, s’il estime que ces variables présentent
un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire au titre du présent sous-titre: la structure des revenus,
les activités hors bilan, les actifs totaux sous gestion.
(7) Aux fins de l’application des paragraphes 1er, 2 et 3, si un conglomérat financier déjà soumis à la surveillance
complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils y visés, ces seuils sont remplacés, afin d’éviter un brusque
changement de régime de surveillance, pour les trois années suivantes, par les seuils suivants: 40% est remplacé par
35%, 10% est remplacé par 8%, 6 milliards d’euros est remplacé par 5 milliards d’euros.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le coordinateur peut, avec l’accord des autres autorités compétentes concernées,
décider de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte
des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe.
(8) Les calculs relatifs au bilan visés au présent article sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entités
du groupe, conformément à leurs comptes annuels. Aux fins de ce calcul, les entités dans lesquelles une participation est
détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle
agrégée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont
établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes.
Les exigences de solvabilité visées aux paragraphes 2 et 3 sont calculées conformément aux dispositions des règles
sectorielles pertinentes.
(9) Le CAA, en coopération avec les autres autorités compétentes, réévalue sur une base annuelle les dérogations
à l’application de la surveillance complémentaire et réexamine les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi
que les évaluations, fondées sur le risque, des groupes financiers.
Seuils déterminant la notion de conglomérat financier
Identification d’un conglomérat financier
(1) Le CAA identifie, sur la base des articles 208, 209 et 211, tout groupe relevant du champ d’application du présent
sous-titre.
A cette fin
– le CAA coopère étroitement avec les autres autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées
appartenant au groupe;
– si le CAA estime qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise appartient à un groupe qui
est susceptible de constituer un conglomérat financier, mais non encore identifié comme tel, il fait part de son
opinion aux autres autorités compétentes concernées et au comité mixte.
(2) Lorsqu’un groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que le CAA exerce, conformément
à l’article 217, la fonction de coordinateur, il en informe l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ou, en l’absence
d’entreprise mère, l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus
important du groupe.
Il en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe, les autorités
compétentes de l’Etat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social et le comité mixte.
Chapitre 2 - Champ d’application
Identification d’un conglomérat financier
Chapitre 2 - Champ d’application
Champ d’application de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance et de
réassurance appartenant à un conglomérat financier
(1) Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par les règles sectorielles, les entreprises
d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier sont soumises à une
surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées par le présent sous-titre. La surveillance
complémentaire exercée par le CAA ne porte pas atteinte à la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance
et de réassurance faisant partie d’un groupe au sens du sous-titre III, ni à la surveillance sur une base individuelle.
(2) Le CAA exerce à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant au
conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur en application de l’article 217 une surveillance
complémentaire au niveau du conglomérat financier, conformément aux articles 212 à 225.
Toutes les entités du secteur financier appartenant au conglomérat financier, qu’elles soient réglementées ou
non, qu’elles soient établies dans un Etat membre ou dans un pays tiers, font partie du périmètre de la surveillance
complémentaire exercée par le CAA.
La surveillance complémentaire exercée par le CAA porte sur la situation financière du conglomérat financier en
général et sur l’adéquation des fonds propres en particulier, sur la concentration des risques et sur les transactions
intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place au
niveau du conglomérat financier.
Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur pour un conglomérat financier qui est lui-même un sous-groupe
d’un autre conglomérat financier soumis à une surveillance complémentaire, le CAA peut exempter le sous-groupe, en
tout ou en partie, de l’application des articles 212 à 225.
(3) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour
lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur sont soumises à une surveillance
complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées aux articles 212 à 225.
(4) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier non
soumises à la surveillance complémentaire sur la base des paragraphes 2 et 3, qui ont pour entreprise mère une entité
réglementée ou une compagnie financière holding mixte dont le siège social est situé dans un pays tiers, sont soumises
à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, dans la mesure et selon les modalités fixées à
l’article 226.
(5) Lorsque, dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 2, 3 et 4, une entreprise détient une participation
dans une ou plusieurs entités réglementées ou a un autre lien de participation avec ces entités, ou bien exerce sur ces
entités réglementées une influence notable sans y détenir de participation ni avoir d’autre lien de participation avec
elles, et que l’une de ces entités réglementées est une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, le
CAA, lorsqu’il a la qualité d’autorité compétente concernée, détermine ensemble avec les autres autorités compétentes
concernées, d’un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure,
une surveillance complémentaire des entités réglementées du groupe doit être effectuée comme si ce groupe constituait
un conglomérat financier. L’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire au niveau du groupe
est désignée par application analogue des dispositions de l’article 217.
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées à l’article 208, point 6, a), tiret 2 ou point
6, b), tiret 2 et à l’article 208, point 6, a), tiret 3 ou point 6, b), tiret 3 doivent être remplies. Le CAA prend sa décision
en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire, tels qu’ils sont définis par le présent sous-titre.
(6) Sans préjudice de l’article 221, l’exercice de la surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier
n’implique en aucune manière que le CAA exerce une surveillance sur une base individuelle sur les compagnies
financières holdings mixtes, les entités réglementées de pays tiers appartenant à un conglomérat financier ou sur les
entités non réglementées appartenant à un conglomérat financier.
Chapitre 3 – Situation financière
Champ d’application de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance
et de réassurance appartenant à un conglomérat financier
Chapitre 3 - Situation financière
Adéquation des fonds propres
(1) Sans préjudice des règles sectorielles, le CAA exerce à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance
luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur une
surveillance complémentaire portant sur l’adéquation des fonds propres conformément au présent article, à l’article
215 et au chapitre 4 du présent sous-titre.
Le CAA exerce un contrôle prudentiel sur l’exigence du paragraphe 2 conformément au chapitre 4 du présent
sous-titre.
(2) Les entreprises d’assurance et de réassurance visées veillent à ce que soient disponibles, au niveau du conglomérat
financier, des fonds propres qui sont en permanence au moins équivalents aux exigences en matière d’adéquation des
fonds propres.
(3) L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur effectue au
moins une fois par an le calcul des fonds propres et des exigences en matière d’adéquation des fonds propres suivant
les modalités, y compris la périodicité, fixées par règlement du CAA. Le CAA prescrit, après consultation des autres
autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, la méthode de calcul particulière à appliquer par le
conglomérat financier.
(4) L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur notifie au
CAA les résultats des calculs et les données pertinentes sur lesquelles ces calculs sont fondés suivant les modalités, y
compris la périodicité, fixées par le CAA. Le CAA peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes
concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui
notifier les informations visées.
(5) Les entités visées ci-après sont prises en compte dans le calcul des exigences en matière d’adéquation des fonds
propres visé au paragraphe 2
– un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires;
– une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance;
– une entreprise d’investissement;
– une compagnie financière holding mixte.
(6) Le CAA en sa qualité de coordinateur peut renoncer à l’inclusion d’une entité particulière dans le périmètre de
calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres dans les cas suivants
a) lorsque l’entité est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l’information
nécessaire, sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation aux autorités compétentes de refuser
l’agrément lorsque l’exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché;
b) lorsque, de l’avis du CAA, l’entité ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance
complémentaire;
c) lorsque, de l’avis du CAA, l’inclusion de l’entité serait inappropriée ou de nature à induire en erreur, au regard
des objectifs de la surveillance complémentaire.
Cependant, si plusieurs entités sont à exclure sur la base de l’alinéa 1, point b), il y a lieu toutefois de les inclure dès
lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.
Dans le cas visé à l’alinéa 1, point c), le CAA consulte, sauf en cas d’urgence, les autres autorités compétentes
concernées avant d’arrêter une décision.
Lorsque le CAA n’inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l’un des cas visés à l’alinéa 1,
points b) et c), les autorités compétentes de l’Etat membre où cette entité réglementée est située peuvent requérir de
l’entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier des informations de nature à faciliter la surveillance de l’entité
réglementée.
(7) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour
lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur mettent les résultats de leurs
calculs des fonds propres et des exigences en matière d’adéquation des fonds propres à la disposition de l’entité à la
tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, d’une autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par
le coordinateur de lui notifier les résultats des calculs, aux fins de permettre au coordinateur d’évaluer si, au niveau
du conglomérat financier, les fonds propres sont en permanence au moins équivalents aux exigences en matière
d’adéquation des fonds propres.
Adéquation des fonds propres
Concentration des risques
(1) Sans préjudice des règles sectorielles, le CAA exerce à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance
luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur une
surveillance complémentaire portant sur la concentration de risques conformément au présent article, à l’article 215
et au chapitre 4 du présent sous-titre.
Le CAA exerce un contrôle prudentiel sur les concentrations de risques importantes. Il porte une attention
particulière au risque de contagion au sein du conglomérat financier, à l’existence de conflits d’intérêts, au
contournement des règles sectorielles ainsi qu’au niveau et à l’ampleur de la concentration de risques.
(2) L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur notifie
périodiquement et au moins une fois par an au CAA toute concentration de risques importante au niveau du
conglomérat financier suivant les dispositions au paragraphe 3. Le CAA peut autoriser, après consultation des autres
autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du
conglomérat financier à lui notifier les informations visées.
(3) Le CAA en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et
du conglomérat financier, détermine les catégories de risques à notifier et les modalités de notification, y compris la
périodicité. Il tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Le
CAA en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat
financier lui-même, définit les seuils au-delà desquels les concentrations de risques doivent être notifiées en raison de
leur importance. Ces seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions
techniques.
(4) Le CAA peut imposer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier
ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce
qui concerne toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier. Afin d’éviter un contournement des
règles sectorielles, le CAA peut imposer l’application des règles sectorielles concernant la concentration des risques
au niveau du conglomérat financier.
(5) Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles
concernant la concentration de risques applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier,
pour autant qu’elles existent, s’appliquent à l’intégralité du secteur financier considéré, y compris à la compagnie
financière holding mixte.
(6) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour
lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur mettent des informations
relatives à toute concentration de risques importante à disposition de l’entité à la tête du conglomérat financier ou,
le cas échéant, d’une autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les
informations nécessaires aux fins de permettre au coordinateur de s’acquitter de sa mission de contrôle prudentiel de
la concentration des risques au niveau du conglomérat financier.
Concentration des risques
Transactions intragroupe
(1) Sans préjudice des règles sectorielles, le CAA exerce à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance
luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur une
surveillance complémentaire portant sur les transactions intragroupe des entités réglementées appartenant au
conglomérat financier concerné conformément au présent article, à l’article 215 et au chapitre 4 du présent sous-titre.
Le CAA exerce un contrôle prudentiel sur les transactions intragroupe conformément au chapitre 4 du présent
sous-titre. Il porte une attention particulière au risque de contagion au sein du conglomérat financier, à l’existence
de conflits d’intérêts, au contournement des règles sectorielles ainsi qu’au niveau et à l’ampleur des transactions
intragroupe.
(2) L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur notifie
périodiquement et au moins une fois par an au CAA toute transaction intragroupe importante d’entités réglementées
au sein du conglomérat financier suivant les dispositions du paragraphe 3. Le CAA peut autoriser, après consultation
des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie
du conglomérat financier à lui notifier les informations visées.
(3) Le CAA en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du
conglomérat financier, détermine les catégories de transactions à notifier et les modalités de notification, y compris la
périodicité. Il tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Le
CAA en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat
financier lui-même, définit les seuils au-delà desquels les transactions intragroupe doivent être notifiées en raison de leur
importance. Ces seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions
techniques. En l’absence d’une définition de seuils de notification, une transaction intragroupe est réputée importante
si son montant dépasse au moins 5% du montant total des exigences en matière d’adéquation des fonds propres au
niveau d’un conglomérat financier.
(4) Le CAA peut imposer des limites quantitatives ainsi que des exigences qualitatives concernant les transactions
intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles
permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne lesdites transactions
intragroupe. Afin d’éviter un contournement des règles sectorielles, le CAA peut imposer l’application des règles
sectorielles concernant les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier.
(5) Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles
concernant les transactions intragroupe applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier,
pour autant qu’elles existent, s’appliquent à l’intégralité du secteur financier considéré, y compris à la compagnie
financière holding mixte.
(6) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour
lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur mettent des informations
relatives aux transactions intragroupe importantes à disposition de l’entité à la tête du conglomérat financier ou, le
cas échéant, d’une autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les
informations nécessaires, aux fins de permettre au coordinateur de s’acquitter de sa mission de contrôle prudentiel des
transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier.
Transactions intragroupe
Dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour
lequel le CAA assume la fonction de coordinateur doivent disposer, au niveau du conglomérat financier, de procédures
de gestion des risques et d’un dispositif de contrôle interne adéquats, ainsi que d’une bonne organisation administrative
et comptable.
(2) Les procédures de gestion des risques comprennent
a) une saine gestion et une bonne direction des affaires incluant l’approbation et l’examen périodique des
stratégies et politiques, pour l’ensemble des risques encourus, par les organes dirigeants appropriés au niveau du
conglomérat financier;
b) des politiques adéquates en matière d’adéquation des fonds propres afin d’anticiper l’impact des stratégies de
développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres déterminées conformément
à l’article 212;
c) des procédures adéquates garantissant que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l’organisation
et que toutes mesures sont prises pour que les systèmes mis en place au sein de chacune des entités incluses
dans la surveillance complémentaire soient cohérents, afin que les risques puissent être mesurés, surveillés et
maîtrisés au niveau du conglomérat financier;
d) des dispositifs mis en place pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes
et de plans de sauvetage et de résolution des défaillances appropriés. Ces dispositifs sont régulièrement mis à
jour.
(3) Le dispositif de contrôle interne comprend
a) des systèmes adéquats d’identification, de mesure et de gestion des risques importants encourus et des
procédures visant à garantir l’adéquation des fonds propres au regard des risques encourus;
b) des procédures comptables et de reporting saines permettant l’identification, la mesure, le suivi et le contrôle
des transactions intragroupe et des concentrations de risques.
(4) Les entités incluses dans la surveillance complémentaire en vertu de l’article 211 sont tenues de disposer
d’un dispositif de contrôle interne qui assure la production des données et informations nécessaires aux fins de la
surveillance complémentaire.
L’exigence visée à l’alinéa 1 s’applique également à la compagnie financière holding mixte ayant son siège social au
Luxembourg et aux entités de droit luxembourgeois du secteur de l’assurance appartenant à un conglomérat financier
pour lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur.
Les entités visées à l’alinéa 1 fournissent, au niveau du conglomérat financier, régulièrement au CAA les détails de
leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les
entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative.
Les entités visées à l’alinéa 1 publient annuellement, au niveau du conglomérat financier, soit in extenso, soit par
référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance
et de leur structure organisationnelle.
(5) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour
lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur doivent disposer de procédures
de gestion des risques et d’un dispositif de contrôle interne, ainsi que d’une bonne organisation administrative et
comptable, qui soient adéquats pour le conglomérat financier.
(6) Le CAA en sa qualité de coordinateur exerce un contrôle prudentiel sur les exigences des paragraphes 1er, 2, 3
et des alinéas 1, 3 et 4 du paragraphe 4.
Chapitre 4 - Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire
Dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques
Chapitre 4 - Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire
Simulation de crise
Le CAA peut régulièrement soumettre les conglomérats financiers pour lesquels il assume la fonction de coordinateur
à des simulations de crise appropriées.
Lorsqu’une autre autorité compétente assume la fonction de coordinateur pour un conglomérat financier auquel
appartiennent des entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises, le CAA coopère pleinement avec
celle-ci.
Simulation de crise
Autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire (coordinateur)
(1) Aux fins d’assurer une surveillance complémentaire adéquate des entités réglementées appartenant à un
conglomérat financier, un coordinateur unique est désigné par conglomérat financier. Le CAA exerce la fonction de
coordinateur dans les cas visés au présent article.
(2) Le CAA exerce la fonction de coordinateur lorsque le conglomérat financier a à sa tête une entreprise
d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi.
(3) Le CAA exerce la fonction de coordinateur, dans les limites fixées au présent article, lorsque le conglomérat
financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui est entreprise mère d’une entreprise d’assurance ou
de réassurance agréée en vertu de la présente loi.
Toutefois, le CAA n’exerce pas la fonction de coordinateur lorsque la compagnie financière holding mixte a son
siège social dans un Etat membre autre que le Luxembourg et est également entreprise mère d’une entité réglementée
agréée dans ce même Etat membre. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’Etat membre concerné exerce la fonction
de coordinateur.
(4) Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social au
Luxembourg et qui est entreprise mère d’au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans différents
Etats membres, le CAA exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins de ces entités réglementées est une
entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi.
Lorsque la compagnie financière holding mixte est entreprise mère à la fois: (i) d’une entreprise d’assurance ou de
réassurance agréée en vertu de la présente loi et (ii) d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement
agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, d’une société de gestion de portefeuille
agréée en vertu de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou d’un gestionnaire
de fonds d’investissement alternatifs agréé en vertu de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs, le CAA exerce la fonction de coordinateur si le secteur de l’assurance constitue le secteur
financier le plus important au sein du conglomérat financier.
(5) Lorsque le conglomérat financier est coiffé par plusieurs compagnies financières holdings mixtes ayant leur
siège social dans différents Etats membres dont le Luxembourg et qu’il comprend au moins une entité réglementée
dans chacun de ces Etats membres, y compris au Luxembourg, le CAA exerce la fonction de coordinateur si l’entité
réglementée située au Luxembourg est une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi
et si, au cas où les entités réglementées situées dans les Etats membres exercent leurs activités dans le même secteur
financier, l’entreprise d’assurance agréée en vertu de la présente loi affiche le total du bilan le plus élevé, ou, au cas
où les entités réglementées situées dans les Etats membres exercent leurs activités dans plus d’un secteur financier,
l’entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi affiche le total du bilan le plus élevé dans
le secteur financier le plus important.
(6) Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans
un Etat membre autre que le Luxembourg et qui est entreprise mère d’au moins deux entités réglementées ayant leur
siège statutaire dans différents Etats membres, hormis dans l’Etat membre où la compagnie financière holding mixte a
son siège statutaire, le CAA exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins de ces entités réglementées est une
entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi et si cette entreprise d’assurance ou de
réassurance affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
(7) Lorsque le conglomérat financier est un groupe qui n’a pas à sa tête une entreprise mère, ou dans tout autre
cas, le CAA exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins des entités réglementées faisant partie du groupe est
une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi et si cette entreprise d’assurance ou
de réassurance affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
(8) Le CAA peut conclure avec les autres autorités compétentes concernées des accords dérogeant aux règles
énoncées aux paragraphes 2 à 7 s’il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat
financier et de l’importance relative de ses activités dans différents pays, et désigner une autre autorité compétente
comme coordinateur. En pareil cas, le CAA sollicite au préalable l’avis du conglomérat financier.
Autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire (coordinateur)
Missions du coordinateur
(1) Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur, il assure, au titre de la surveillance complémentaire, les
missions suivantes
a) coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires
comme dans les situations d’urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance
prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles;
b) assurer le contrôle prudentiel et l’évaluation de la situation financière d’un conglomérat financier;
c) évaluer l’application des règles relatives à l’adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux
transactions intragroupe;
d) évaluer la structure, l’organisation et les dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier;
e) planifier et coordonner les activités prudentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations
d’urgence, en coopération avec les autorités compétentes concernées;
f) accomplir les autres missions et prendre les autres mesures et décisions assignées au coordinateur par le présent
sous-titre ou dans le cadre des dispositions réglementaires prises pour son exécution.
(2) Aux fins de faciliter l’exercice de la surveillance complémentaire et la fonder sur une base juridique large, le
CAA peut conclure avec les autres autorités compétentes concernées et, le cas échéant, avec toute autre autorité
compétente intéressée des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au
coordinateur et préciser les procédures à suivre pour prendre les décisions visées aux articles 209 et 210, à l’article
211, paragraphe 4, à l’article 212, à l’article 219, paragraphe 2 et aux articles 224 et 226, ainsi que pour coopérer avec
d’autres autorités compétentes.
(3) Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur et qu’il a besoin d’informations qui ont déjà été fournies à
une autre autorité compétente conformément aux règles sectorielles, il s’adresse, dans la mesure du possible, à ladite
autorité afin d’éviter les doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la
surveillance prudentielle.
Lorsque l’autorité compétente d’un autre Etat membre assume la fonction de coordinateur et que cette autorité
a besoin d’informations qui ont déjà été fournies au CAA conformément aux règles sectorielles, le CAA donne suite,
dans la mesure du possible, à la demande d’informations émanant du coordinateur si cette demande vise à éviter des
doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la surveillance prudentielle.
(4) Sans préjudice de la possibilité de déléguer certaines compétences et responsabilités prudentielles, la présence
d’un coordinateur chargé de tâches spécifiques liées à la surveillance complémentaire des entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien les missions et les responsabilités incombant au CAA en
vertu des règles sectorielles.
(5) La coopération prévue au présent chapitre et l’accomplissement des missions énumérées aux paragraphes 1er,
2, 3 et 4 du présent article et à l’article 219 et, s’il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les
autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de
l’Union européenne, sont assurées par l’intermédiaire de collèges établis conformément à l’article 116 de la directive
2013/36/UE ou à l’article 248, paragraphe 2 de la directive 2009/138/CE.
Les accords de coordination visés au paragraphe 2, sont repris séparément dans les accords de coordination écrits
mis en place conformément à l’article 115 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 248 de la directive 2009/138/CE.
Il appartient au CAA, lorsqu’il assume la fonction de coordinateur et qu’il préside un collège établi conformément à
l’article 116 de la directive 2013/36/CE ou à l’article 248, paragraphe 2 de la directive 2009/138/CE, de décider quelles
autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.
Missions du coordinateur
Coopération et échange d’informations entre autorités compétentes
(1) Le CAA coopère étroitement avec les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des entités
réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu’il n’exerce pas ce rôle, avec le coordinateur. Sans
préjudice de ses responsabilités telles que définies par la présente loi, le CAA échange avec ces autorités toute
information essentielle ou utile à l’accomplissement de leurs missions prudentielles respectives au titre des règles
sectorielles et de la surveillance complémentaire. A cette fin, le CAA communique aux autres autorités compétentes
et, lorsqu’il n’exerce pas ce rôle, au coordinateur sur demande toute information utile et de sa propre initiative toute
information essentielle.
Cette coopération comprend la collecte et l’échange des informations portant sur les matières suivantes
a) l’identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure
organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales
d’importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au
niveau de l’entreprise mère supérieure, ainsi que les autorités compétentes pour les entités réglementées dudit
groupe;
b) les stratégies du conglomérat financier;
c) la situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l’adéquation des fonds propres,
les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité;
d) les principaux actionnaires du conglomérat financier et ses dirigeants;
e) l’organisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à l’échelle du conglomérat financier;
f) les procédures de collecte d’informations auprès des entités du conglomérat financier et de vérification desdites
informations;
g) les difficultés rencontrées par des entités réglementées ou d’autres entités du conglomérat financier pouvant
gravement affecter lesdites entités réglementées;
h) les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux
règles sectorielles ou au présent sous-titre.
Pour les besoins de l’exercice de leurs fonctions respectives, le CAA peut aussi échanger, conformément à la
présente loi, de telles informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier avec les banques
centrales des Etats membres, le système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne, le Comité
européen du risque systémique, conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1092/2010, et le comité du risque
systémique.
(2) Sans préjudice de ses responsabilités au titre des règles sectorielles régissant les entreprises d’assurance et de
réassurance telles que définies par la présente loi, le CAA consulte les autres autorités compétentes intéressées sur les
points suivants, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par ces autres autorités
a) une modification structurelle de l’actionnariat, de l’organisation ou de la direction des entités réglementées d’un
conglomérat financier requérant l’approbation ou l’autorisation de ces autorités compétentes;
b) les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par le CAA.
Le CAA peut décider de ne pas consulter les autres autorités compétentes intéressées en cas d’urgence ou lorsque
cette consultation risque de compromettre l’efficacité des décisions. En pareil cas, le CAA informe sans délai les autres
autorités compétentes.
(3) Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur, il peut inviter les autorités compétentes de l’Etat membre
où une entreprise mère a son siège social à demander à l’entreprise mère de leur fournir toutes informations utiles
à l’accomplissement de sa mission de coordination, telle que définie à l’article 218, et à lui communiquer lesdites
informations.
Lorsque les informations visées à l’article 222, paragraphe 2 ont déjà été communiquées à une autorité compétente
en application des règles sectorielles, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de coordinateur, peut s’adresser à elle pour
obtenir lesdites informations.
(4) Pour les besoins de la surveillance complémentaire, le CAA peut échanger les informations visées aux
paragraphes 1er, 2 et 3 tant avec la CSSF qu’avec les autres autorités compétentes intéressées et les autorités visées
au dernier alinéa du paragraphe 1er. La collecte ou la possession d’informations relatives à une entité appartenant à un
conglomérat financier, laquelle n’est pas une entité réglementée, n’implique d’aucune manière que le CAA exerce une
fonction de surveillance sur ladite entité prise individuellement.
Les informations reçues dans le cadre de la surveillance complémentaire et, en particulier, toute information
échangée entre le CAA et d’autres autorités compétentes intéressées ou les autorités visées au dernier alinéa du
paragraphe 1er, conformément au présent sous-titre sont soumises aux dispositions des articles 7 à 13.
Coopération et échange d’informations entre autorités compétentes
Coopération et échange d’informations avec le comité mixte
(1) Le CAA coopère avec le comité mixte aux fins du présent sous-titre, conformément au règlement (UE) n°
1093/2010, au règlement (UE) n° 1094/2010 et au règlement (UE) n° 1095/2010.
(2) Le CAA fournit, aux fins de l’application de la directive 2002/87/CE, dans les plus brefs délais au comité mixte
toutes les informations nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 35 du règlement (UE) n°
1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement.
(3) Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur, il fournit au comité mixte les informations visées aux articles
215, paragraphe 4 et 219, paragraphe 1er, alinéa 2, point a).
Coopération et échange d’informations avec le comité mixte
Responsables de la direction des compagnies financières holdings mixtes
Les personnes qui dirigent effectivement les affaires d’une compagnie financière holding mixte à la tête d’un
conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur doivent justifier de leur honorabilité et
de leur compétence.
Toute modification dans le chef des personnes visées doit être autorisée au préalable par le CAA. A cet effet, le CAA
peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes visées. La décision du CAA peut être déférée, dans
le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Responsables de la direction des compagnies financières holdings mixtes
Accès à l’information
(1) Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises et les autres entités faisant partie d’un même
conglomérat financier peuvent échanger entre elles les informations utiles aux fins de l’exercice de la surveillance
complémentaire.
(2) Les entités, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier doivent donner suite à toute demande
d’information du CAA pouvant intéresser la surveillance complémentaire.
Accès à l’information
Vérification
Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, le CAA, en sa qualité de coordinateur, souhaite, dans des
cas déterminés, vérifier des informations relatives à une entité appartenant à un conglomérat financier et ayant son siège
social dans un autre Etat membre, qu’elle soit réglementée ou non, il demande aux autorités compétentes de l’autre
Etat membre qu’il soit procédé à cette vérification.
Lorsque le CAA reçoit une telle demande de la part d’une autre autorité compétente agissant en la qualité de
coordinateur, le CAA doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant lui-même à cette
vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert, soit en
permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder elle-même.
Lorsque l’autorité compétente qui a présenté la demande au CAA ne procède pas elle- même à la vérification, elle
peut, si elle le souhaite, y être associée.
Vérification
Mesures d’exécution
Lorsque le CAA, dans l’exercice de ses fonctions de coordinateur, constate que les exigences des articles 212 à
215 ne sont plus respectées au niveau du conglomérat financier ou que ces exigences sont respectées mais que la
solvabilité du conglomérat financier risque malgré tout d’être compromise, ou que les transactions intragroupe ou
les concentrations de risques menacent la situation financière des entités réglementées appartenant au conglomérat
financier, il peut prendre, au niveau de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de
réassurance luxembourgeoises à la tête du conglomérat financier et des entreprises d’assurance ou de réassurance
luxembourgeoises appartenant au conglomérat financier, les mesures visées aux articles 126 à 129, 303 et 304 ou toute
autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Le CAA informe en outre les autres autorités compétentes
intéressées de ses constatations.
Lorsque le CAA est informé de telles constatations par une autre autorité compétente assumant la fonction de
coordinateur, il prend au besoin, au niveau des entreprises d’assurance ou de réassurance de droit luxembourgeois
appartenant au conglomérat financier, les mesures visées aux articles 126 à 129, 303 et 304 ou toute autre mesure
propre à sauvegarder les intérêts des assurés.
Le CAA et les autres autorités compétentes intéressées coordonnent au besoin les mesures prudentielles qu’ils
prennent.
Mesures d’exécution
Pouvoirs complémentaires des autorités compétentes
Lorsque le CAA constate qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il a agréée utilise son appartenance
à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, aux règles sectorielles, il peut prendre les
mesures visées aux articles 123 à 128, 130, 303 et 304 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des
assurés.
De même, en cas de non-respect des dispositions du présent sous-titre et des mesures prises pour son exécution
par une compagnie financière holding mixte, le CAA peut prendre à son égard les mesures visées aux articles 123 à 128,
130, 303 et 304 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Ces mesures sont applicables aux
personnes en charge de l’administration ou de la gestion de la compagnie financière holding mixte.
Le CAA coopère étroitement avec les autres autorités compétentes intéressées pour veiller à ce que les mesures
prises pour mettre fin aux infractions observées ou à supprimer les causes de ces infractions produisent les effets
recherchés.
Chapitre 5 - Pays tiers
Pouvoirs complémentaires des autorités compétentes
Chapitre 5 - Pays tiers
Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers
(1) Sans préjudice des règles sectorielles, dans le cas visé à l’article 211, paragraphe 4 le CAA vérifie que les
entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois sont soumises, par une autorité compétente d’un
pays tiers, à une surveillance équivalente à celle prévue par les dispositions du présent sous-titre relatives à la surveillance
complémentaire visée à l’article 211, paragraphe 2. Le CAA procède à cette vérification, de sa propre initiative ou à la
demande de l’entreprise mère ou de l’une des entités réglementées agréées dans un Etat membre et faisant partie du
groupe, dès lors qu’il serait appelé à assumer la fonction de coordinateur si l’article 217 devait s’appliquer.
Le CAA consulte les autres autorités compétentes concernées quant au caractère équivalent ou non de cette
surveillance complémentaire. Il met tout en œuvre pour respecter toute orientation applicable élaborée par
l’intermédiaire du comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement
(UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement.
Si une autorité compétente n’est pas d’accord avec la décision prise par le CAA, l’article 19 du règlement (UE) n°
1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement s’applique.
(2) Si le CAA, sur base de la vérification décrite au paragraphe 1er, aboutit à la conclusion qu’une surveillance
complémentaire équivalente fait défaut, les dispositions relatives à la surveillance complémentaire visées à l’article 211,
paragraphe 2 s’appliquent par analogie.
(3) Par dérogation au paragraphe 2, le CAA peut, lorsqu’il assume la fonction de coordinateur, décider, après
consultation des autres autorités compétentes concernées, d’appliquer une autre méthode permettant d’atteindre
les objectifs de la surveillance complémentaire. Le CAA peut, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie
financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre et appliquer les dispositions du présent sous-titre
aux entités réglementées du conglomérat financier coiffé par ladite compagnie financière holding mixte.
Le CAA informe les autres autorités compétentes intéressées ainsi que la Commission de toute décision prise en
application du présent paragraphe.
Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers
Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers
Le CAA peut conclure avec les autorités compétentes de pays tiers des accords de coopération précisant les
modalités d’exercice de la surveillance complémentaire.
Sous-titre V
Assainissement et liquidation des entreprises d’assurance
Chapitre 1er - Champ d’application et définitions
Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers
Sous-titre V
Assainissement et liquidation des entreprises d’assurance
Chapitre 1er - Champ d’application et définitions
Champ d’application du présent sous-titre
Le présent sous-titre s’applique aux mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation concernant
a) les entreprises d’assurance luxembourgeoises;
b) les succursales établies sur le territoire luxembourgeois d’entreprises d’assurance d’un pays tiers.
Champ d’application du présent sous-titre
Définitions
Aux fins du présent sous-titre, on entend par
1. «autorités compétentes»: les autorités administratives ou judiciaires des Etats membres compétentes pour les
mesures d’assainissement ou les procédures de liquidation;
2. «mesure d’assainissement»: le sursis de paiement visé au chapitre 3 du présent sous-titre ainsi que toute autre
mesure comportant une intervention d’organes administratifs ou d’autorités judiciaires, qui est destinée à
préserver ou rétablir la situation financière d’une entreprise d’assurance et qui affecte les droits préexistants
des parties autres que l’entreprise d’assurance elle-même, y compris, mais pas uniquement, les mesures qui
comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une
réduction des créances;
3. «procédure de liquidation collective»: la procédure de liquidation judiciaire visée au chapitre 4 du présent sous-
titre ainsi que toute autre procédure collective entraînant la réalisation des actifs d’une entreprise d’assurance
et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou les associés, selon le cas, ce qui implique
nécessairement une intervention de l’autorité administrative ou judiciaire d’un Etat membre, y compris lorsque
cette procédure collective est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, que la procédure soit
ou non fondée sur l’insolvabilité ou qu’elle soit volontaire ou obligatoire;
4. «administrateur»: une personne ou un organe nommé par les autorités compétentes aux fins de mettre en œuvre
des mesures d’assainissement;
5. «liquidateur»: une personne ou un organe nommé par les autorités compétentes ou par les organes statutaires
d’une entreprise d’assurance aux fins de mettre en œuvre une procédure de liquidation.
Chapitre 2 - Dispositions communes aux mesures d’assainissement et
aux procédures de liquidation collectives
Définitions
Chapitre 2 - Dispositions communes aux mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation collectives
Disposition générale
Sans préjudice des dispositions de l’article 250, paragraphe 3, sont inapplicables aux entreprises d’assurance le livre
III du Code de commerce, les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite telle
qu’elle a été modifiée ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative
au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée.
Disposition générale
Adoption de mesures d’assainissement ou de liquidation
(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, désigné au présent chapitre par le tribunal,
est seul compétent pour prendre les mesures prévues aux articles 244 et 248 à l’égard d’une entreprise d’assurance
luxembourgeoise, y compris de ses succursales dans d’autres Etats membres.
(2) Toute décision prise conformément aux articles 244 et 248 à l’égard d’une entreprise d’assurance
luxembourgeoise, y compris de ses succursales dans d’autres Etats membres, produit ses effets dans toute l’EEE selon
la loi luxembourgeoise dès que la décision produit ses effets au Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Dans l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi luxembourgeoise, les organes dirigeants d’une entreprise
d’assurance soumise au régime du sursis de paiement et les liquidateurs d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise
mise en liquidation judiciaire respectent la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel ils entendent agir, en particulier
quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l’information des travailleurs salariés. Ces organes dirigeants ou
liquidateurs ne peuvent pas recourir à l’emploi de la force ou statuer sur un litige ou un différend.
Adoption de mesures d’assainissement ou de liquidation
Adoption de mesures dans un autre Etat membre
(1) Les mesures d’assainissement ou de liquidation collective décidées par les autorités administratives ou judiciaires
d’un Etat membre dans lequel une entreprise d’assurance de l’EEE autre que luxembourgeoise a son siège social
produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat d’origine. Cette
règle s’applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en
œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.
Les mesures produisent leurs effets au Luxembourg dès qu’elles produisent leurs effets dans l’Etat où elles ont été
prises.
(2) Lorsque le CAA est informé de la décision relative à l’adoption d’une mesure d’assainissement ou de l’ouverture
d’une procédure de liquidation collective à l’égard d’une entreprise d’assurance de l’EEE autre que luxembourgeoise, il
en assure la publicité par publication au Mémorial.
(3) L’administrateur d’une mesure d’assainissement, le liquidateur ou toute autorité ou personne dûment habilitée
dans l’Etat membre d’origine doit demander qu’une mesure d’assainissement ou la décision d’ouverture d’une procédure
de liquidation collective soit inscrite au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg. Les dispositions
impératives de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables.
(4) La nomination d’un administrateur d’une mesure d’assainissement ou d’un liquidateur est établie au Grand-Duché
de Luxembourg par la présentation d’une copie, certifiée conforme à l’original, de la décision qui le nomme ou par tout
autre certificat établi par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, accompagnée d’une traduction dans une
des langues officielles du Luxembourg. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n’est requise.
(5) Les administrateurs d’une mesure d’assainissement et les liquidateurs sont habilités à exercer sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg tous les pouvoirs qu’ils sont habilités à exercer sur le territoire de l’Etat membre d’origine.
Des personnes chargées de les assister ou, le cas échéant, de les représenter peuvent être désignées au Luxembourg,
conformément à la législation de l’Etat membre d’origine, dans le déroulement de la mesure d’assainissement ou de la
procédure de liquidation collective, en particulier afin d’aider à résoudre des difficultés éventuellement rencontrées par
les créanciers luxembourgeois.
(6) Dans l’exercice de ses pouvoirs conformément à la législation de l’Etat membre d’origine, l’administrateur d’une
mesure d’assainissement ou le liquidateur est tenu de respecter la loi luxembourgeoise s’il entend agir sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l’information
des travailleurs salariés. Ces organes dirigeants ou liquidateurs ne peuvent pas recourir à l’emploi de la force ou statuer
sur un litige ou un différend.
Adoption de mesures dans un autre Etat membre
Adoption de mesures dans un pays tiers
(1) Les mesures d’assainissement ou de liquidation collective décidées par les autorités administratives ou judiciaires
d’un Etat non membre dans lequel une entreprise d’assurance d’un pays tiers a son siège social et ayant, d’après la loi
de cet Etat, un effet au Luxembourg, produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la
législation de l’Etat d’origine. Cette règle s’applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles
mesures ou soumet leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.
Les mesures produisent leurs effets au Luxembourg dès qu’elles produisent leurs effets dans l’Etat où elles ont été
prises.
(2) Nonobstant le paragraphe 1er, le tribunal est compétent pour prendre, à la demande du CAA, les mesures
prévues aux articles 243 et 247 à l’égard de la succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’un pays tiers. Seul le CAA
est compétent pour demander au tribunal de prendre ces mesures, s’il l’estime nécessaire pour préserver les intérêts
des créanciers de la succursale luxembourgeoise.
(3) Toute décision prise conformément aux articles 244 et 248 à l’égard d’une succursale luxembourgeoise d’une
entreprise d’un pays tiers ne produit ses effets que pour les seuls actifs et passifs se rattachant aux opérations réalisées
au Luxembourg.
(4) Lorsqu’une entreprise d’assurance d’un pays tiers opérant dans le Grand-Duché de Luxembourg fait l’objet
d’une procédure de liquidation collective, les curateurs ou liquidateurs ne peuvent faire valoir dans le Grand-Duché de
Luxembourg des droits sur les biens formant le patrimoine distinct visé à l’article 118 qu’après exécution intégrale des
obligations y mentionnées.
Adoption de mesures dans un pays tiers
Dispense de la formalité du timbre et de l’enregistrement et honoraires et frais
Tous actes, pièces et documents, tendant à éclairer le tribunal sur les requêtes visées par les dispositions des
chapitres 3 et 4 du présent sous-titre sont dispensés de la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Les honoraires des administrateurs et des liquidateurs ainsi que tous autres frais occasionnés en application des
chapitres 3 et 4 du présent sous-titre sont à charge de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise en cause. Les
honoraires et frais peuvent par dérogation à l’article 118 être prélevés sur le patrimoine distinct.
Dispense de la formalité du timbre et de l’enregistrement et honoraires et frais
Droit applicable
(1) Sans préjudice des articles 236 à 243 ci-après, les décisions, les procédures et leurs effets résultant de
l’application des dispositions des chapitres 3 et 4 du présent sous-titre sont régis par les lois, règlements et dispositions
administratives luxembourgeoises.
(2) Sont notamment régis par les lois, règlements et dispositions administratives luxembourgeoises
a) les biens qui font l’objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par l’entreprise d’assurance luxembourgeoise
ou dont la propriété lui a été transférée après l’adoption de la mesure d’assainissement ou l’ouverture de la
procédure de liquidation collective;
b) les pouvoirs respectifs de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et du liquidateur ou de la personne chargée
de gérer les mesures d’assainissement;
c) les conditions d’opposabilité d’une compensation;
d) les effets de l’adoption de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective sur les contrats
en cours auxquels l’entreprise d’assurance luxembourgeoise est partie;
e) les effets de l’adoption de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective sur les
poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours, tel que prévu par l’article 243;
f) les créances à produire au passif de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et le sort des créances nées après
l’adoption de la mesure d’assainissement ou l’ouverture de la procédure de liquidation collective;
g) les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances;
h) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers
qui ont été partiellement désintéressés après l’adoption de la mesure d’assainissement ou l’ouverture de la
procédure de liquidation collective en vertu d’un droit réel ou par l’effet d’une compensation;
i) les conditions et les effets de la clôture de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective;
j) les droits des créanciers après la clôture de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation
collective;
k) la charge des frais et des dépens de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective;
l) les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des
créanciers.
(3) Sans préjudice des articles 236 à 243, la décision concernant la prise d’une mesure d’assainissement ou
l’ouverture d’une procédure de liquidation collective d’une entreprise autre que luxembourgeoise, les procédures
d’assainissement ou de liquidation concernant cette entreprise et leurs effets sont régis par les lois, règlements et
dispositions administratives de l’Etat membre d’origine de cette entreprise.
Droit applicable
Effets sur certains contrats et droits
Par dérogation à l’article 235, les effets de l’adoption de mesures d’assainissement ou de l’ouverture d’une procédure
de liquidation collective sur les contrats et les droits visés ci-après sont régis par les règles suivantes
a) les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l’Etat membre applicable au
contrat ou à la relation de travail;
b) un contrat donnant le droit de jouir d’un bien immobilier ou de l’acquérir est exclusivement régi par la loi de
l’Etat membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé;
c) les droits de l’entreprise d’assurance sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription
dans un registre public sont régis par la loi de l’Etat membre sous l’autorité duquel le registre est tenu.
Effets sur certains contrats et droits
Droits réels
(1) L’adoption de mesures d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation collective n’affecte pas les
droits réels d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des
biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant
à l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et qui se trouvent, au moment de l’adoption de telles mesures ou de
l’ouverture d’une telle procédure, sur le territoire d’un autre Etat membre.
(2) Sont notamment visés
a) le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d’être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en
particulier en vertu d’un gage ou d’une hypothèque;
b) le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette
créance à titre de garantie;
c) le droit de revendiquer le bien et/ou d’en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en
jouit contre la volonté de l’ayant droit;
d) le droit réel de percevoir les fruits d’un bien.
(3) La loi régissant la constitution du droit réel détermine la nature réelle de ce droit au sens du présent article.
(4) Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d’obtenir
un droit réel au sens du paragraphe 1er.
(5) Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité énoncées à l’article
235, paragraphe 2, point l).
Droits réels
Réserve de propriété et résolution ou résiliation d’une vente
(1) L’adoption de mesures d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation collective à l’encontre
d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise achetant un bien n’affecte pas les droits du vendeur fondés sur une
réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l’adoption de telles mesures ou de l’ouverture d’une
telle procédure, sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat d’adoption de telles mesures ou d’ouverture d’une
telle procédure.
(2) L’adoption de mesures d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation collective à l’encontre
d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise vendant un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause
de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l’acquisition par l’acheteur de la propriété du bien
vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de l’adoption de telles mesures ou de l’ouverture d’une telle procédure,
sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat d’adoption de telles mesures ou d’ouverture d’une telle procédure.
(3) Les paragraphes 1er et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité énoncées
à l’article 235, paragraphe 2, point l).
Réserve de propriété et résolution ou résiliation d’une vente
Compensation
(1) L’adoption de mesures d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation collective n’affecte
pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l’entreprise d’assurance
luxembourgeoise, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l’entreprise d’assurance
luxembourgeoise.
(2) Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article
235, paragraphe 2, point l).
Compensation
Marchés réglementés
(1) Sans préjudice de l’article 237 les effets d’une mesure d’assainissement ou de l’ouverture d’une procédure de
liquidation collective sur les droits et obligations des participants à un marché réglementé sont régis exclusivement par
la loi applicable audit marché.
(2) Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité, visée
à l’article 235, paragraphe 2, point l), pour ne pas prendre en ligne de compte des paiements ou des transactions en
vertu de la loi applicable audit marché.
Marchés réglementés
Acte préjudiciable
L’article 235, paragraphe 2, point l) n’est pas applicable lorsque la personne qui a bénéficié d’un acte juridique
préjudiciable à l’ensemble des créanciers a apporté la preuve que
a) ledit acte est soumis à la loi d’un Etat membre autre que l’Etat membre d’origine, et que
b) cette loi ne permet, par aucun moyen, d’attaquer cet acte dans l’affaire en cause.
Acte préjudiciable
Protection de tiers acquéreurs
Lorsque, par un acte conclu après l’adoption d’une mesure d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de
liquidation collective, l’entreprise d’assurance luxembourgeoise aliène, à titre onéreux,
a) un bien immobilier,
b) un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public, ou
c) des valeurs mobilières ou des titres dont l’existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre ou
sur un compte prévu par la loi ou qui sont placés dans un système de dépôts central régi par la loi d’un Etat
membre,
la validité de cet acte est régie par la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé ou
sous l’autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système est tenu.
Protection de tiers acquéreurs
Instances en cours
Les effets des mesures d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective sur une instance en cours
concernant un bien ou un droit dont l’entreprise d’assurance luxembourgeoise est dessaisie sont régis exclusivement
par la loi de l’Etat membre dans lequel l’instance est en cours.
Chapitre 3 - Le sursis de paiement
Instances en cours
Chapitre 3 - Le sursis de paiement
Cas d’ouverture d’une procédure de sursis de paiement
Le sursis de paiement d’une entreprise d’assurance visée à l’article 228 peut intervenir dans les cas suivants
a) lorsque le crédit de l’entreprise est ébranlé ou lorsqu’elle se trouve dans une impasse de liquidité, qu’il y ait
cessation de paiement ou non;
b) lorsque l’exécution intégrale des engagements de l’entreprise est compromise;
c) lorsque l’agrément de l’entreprise a été retiré et que cette décision n’est pas encore définitive.
Cas d’ouverture d’une procédure de sursis de paiement
Requête
(1) Seuls le CAA ou l’entreprise d’assurance luxembourgeoise peuvent demander au tribunal de prononcer le sursis
de paiement visé à l’article 244.
(2) La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal.
(3) Lorsque la requête émane de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise, celle-ci est tenue, sous peine
d’irrecevabilité de sa demande, d’en avertir le CAA avant de saisir le tribunal. Le greffe certifie le jour et l’heure du
dépôt de la requête et en informe immédiatement le CAA.
(4) Lorsque la requête émane du CAA, celui-ci devra la signifier à l’entreprise d’assurance luxembourgeoise par
exploit d’huissier. L’exploit d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de
l’enregistrement.
(5) Le dépôt de la requête par l’entreprise d’assurance luxembourgeoise ou, en cas d’initiative du CAA, la signification
de la requête entraîne de plein droit, jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cette
entreprise et comporte l’interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf
autorisation expresse du CAA.
Requête
Procédure
(1) Le tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux
parties. Si le tribunal a reçu les observations du CAA et s’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement
en audience publique sans entendre les parties. Si le CAA n’a pas déposé ses observations et si le tribunal l’estime
nécessaire, il convoque le CAA et l’entreprise d’assurance luxembourgeoise au plus tard dans les trois jours du dépôt
de la requête par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement
énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.
(2) Le greffe informe immédiatement le CAA de la teneur du jugement. Il notifie le jugement au CAA et à l’entreprise
d’assurance luxembourgeoise par lettre recommandée. Le CAA informe d’urgence les autorités compétentes de tous
les autres Etats membres de la décision d’adoption de cette mesure avec indication de ses effets concrets.
(3) Le jugement détermine pour une durée ne pouvant dépasser six mois les conditions et les modalités du sursis
de paiement.
(4) Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition, ni de
tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans
caution.
(5) Le CAA et l’entreprise d’assurance luxembourgeoise peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir
de la notification du jugement conformément au paragraphe 2 par voie de déclaration au greffe du tribunal. L’appel est
jugé d’urgence selon la procédure sommaire par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de
la Cour Supérieure de Justice. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de
la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure
préalablement communiquées aux parties. L’arrêt n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.
(6) Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.
(7) Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance qui contrôlent
la gestion du patrimoine de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise.
(8) A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et
décisions de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations
soumises à l’autorisation. Les commissaires de surveillance peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux
toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations de l’assemblée générale des
actionnaires, des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’entreprise d’assurance
luxembourgeoise.
(9) En cas d’opposition entre les organes de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et les commissaires de
surveillance, il est statué par le tribunal sur requête d’une des parties, les parties entendues en chambre du conseil. Sa
décision n’est susceptible d’aucun recours.
(10) Le CAA exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance jusqu’au prononcé du jugement sur la
requête prévue par l’article 245.
(11) Le tribunal fixe les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.
(12) Le tribunal peut, à la demande du CAA, de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise ou des commissaires de
surveillance, modifier les modalités d’un jugement prononcé sur la base du présent article.
Procédure
Publication des décisions
(1) Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs
commissaires de surveillance, ainsi que les jugements modificatifs sont publiés par extrait aux frais de l’entreprise
d’assurance luxembourgeoise et à la diligence des commissaires de surveillance, au Mémorial et dans au moins deux
journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.
(2) L’arrêt réformant un jugement visé au point précédent est publié, sans délai par extrait aux frais de la partie
succombante et à la diligence des commissaires de surveillance ou, à défaut de commissaires de surveillance, du CAA,
au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu le cas échéant.
(3) Aux fins de leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne, un extrait des décisions visées aux
paragraphes 1er et 2 est envoyé, à la diligence des personnes visées à ces points, à l’Office des publications de l’Union
européenne dans les huit jours de leur prononcé.
(4) La publicité visée aux paragraphes 1er et 2 précise l’autorité ayant décidé du sursis de paiement, l’objet et la base
juridique de la mesure prise et les voies de recours. Elle est assurée dans une des langues officielles de l’Etat membre
dans lequel l’information est publiée.
(5) Le sursis de paiement s’applique indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux
paragraphes 1 à 4 ci-dessus et produit tous ses effets à l’égard des créanciers.
(6) Les personnes chargées des publications visées aux paragraphes 1er et 2 doivent demander que les décisions
visées à ces points soient inscrites au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg ainsi qu’à tout registre
public d’un autre Etat membre prévoyant l’obligation d’une telle inscription. Les dispositions impératives de la loi sur
le registre de commerce et des sociétés sont applicables. Les frais d’inscription sont considérés comme des frais et
dépens de la procédure.
Chapitre 4 - La liquidation judiciaire
Publication des décisions
Chapitre 4 - La liquidation judiciaire
Cas d’ouverture d’une procédure de dissolution et de liquidation judiciaire
La dissolution et la liquidation d’une entreprise d’assurance visée à l’article 228 peuvent intervenir dans les cas
suivants
a) lorsqu’il appert que le régime du sursis de paiement prévu au chapitre 3 du présent sous-titre antérieurement
décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci;
b) lorsque la situation financière de l’entreprise est ébranlée au point que cette dernière ne pourra plus satisfaire à
ses engagements;
c) lorsque l’agrément de l’entreprise a été retiré et que cette décision est devenue définitive.
La décision concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation peut être prise en l’absence d’une mesure de
sursis de paiement antérieure.
Cas d’ouverture d’une procédure de dissolution et de liquidation judiciaire
Requête
(1) La requête en dissolution ou en liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise ne peut émaner que
– du CAA ou du Procureur d’Etat, le CAA dûment appelé en cause, dans les cas visés à l’article 248, points a) et
b);
– du CAA dans les cas visés à l’article 248, point c).
(2) La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du tribunal.
(3) Le CAA ou le Procureur d’Etat doivent signifier le dépôt de la requête à l’entreprise d’assurance luxembourgeoise
par exploit d’huissier.
Requête
Procédure
(1) Le tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux
parties. Il convoque l’entreprise d’assurance luxembourgeoise, le CAA et le Procureur d’Etat au plus tard dans les trois
jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience
publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.
(2) Le greffe informe immédiatement le CAA de la teneur du jugement. Il notifie le jugement au CAA et à l’entreprise
d’assurance luxembourgeoise par lettre recommandée. Le CAA informe d’urgence les autorités compétentes de tous
les autres Etats membres de la décision d’adoption de cette mesure avec indication de ses effets concrets.
(3) En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête
le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Dans
ce cas, il peut fixer la date de la cessation de paiement; celle-ci ne peut précéder de plus de six mois le dépôt de la
requête visée à l’article 249, paragraphe 2. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit
sur requête des liquidateurs ou du CAA.
(4) Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation, l’entreprise d’assurance luxembourgeoise, le
CAA et le Procureur d’Etat étant entendus, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire
par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.
(5) A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les
immeubles, ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.
(6) Le CAA ou le Procureur d’Etat et l’entreprise d’assurance luxembourgeoise peuvent former appel par voie
de déclaration au greffe du tribunal. Le délai d’appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement
conformément au paragraphe 2. L’appel est jugé d’urgence selon la procédure sommaire par l’une des chambres
connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Les parties sont convoquées au plus
tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour
statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties.
(7) Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.
(8) La décision définitive prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation comporte d’office le retrait de
l’agrément pour l’entreprise d’assurance luxembourgeoise de pratiquer des opérations d’assurance, si cet agrément ne
lui a pas déjà été retiré auparavant.
Les dispositions de l’alinéa précédent n’empêchent pas le ou les liquidateurs de poursuivre certaines activités de
l’entreprise d’assurance luxembourgeoise dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la
liquidation. Ces activités sont effectuées avec l’accord et sous le contrôle du CAA.
(9) Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’entreprise d’assurance luxembourgeoise de
l’exécution de leur mandat et des fautes commises pendant leur gestion.
(10) Le tribunal fixe les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. En cas d’absence ou
d’insuffisance d’actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et
d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
Procédure
Publication des décisions
(1) Dans les huit jours de son prononcé, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une
entreprise d’assurance luxembourgeoise, et nommant un juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les
jugements modificatifs sont publiés, par extrait, aux frais de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et à la diligence
des liquidateurs, au Mémorial et dans au moins deux journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate,
désignés par le tribunal.
(2) L’arrêt réformant un jugement visé au paragraphe précédent est publié, sans délai, par extrait, aux frais de la
partie succombante et à la diligence des liquidateurs ou, à défaut de liquidateurs, du CAA, au Mémorial et dans les
mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu le cas échéant.
(3) Aux fins de leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne, un extrait des décisions visées aux
paragraphes 1er et 2 est envoyé, à la diligence des personnes visées à ces points, à l’Office des publications de l’Union
européenne dans les huit jours de leur prononcé.
(4) La publicité visée aux paragraphes 1er et 2 précise l’autorité ayant décidé la dissolution et ordonnant la liquidation,
l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours. Elle est assurée dans une des langues officielles
de l’Etat membre dans lequel l’information est publiée.
(5) La liquidation s’applique indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux paragraphes
1er à 4 ci-dessus et produit tous ses effets à l’égard des créanciers.
(6) Les personnes chargées des publications visées aux paragraphes 1er et 2 doivent demander que les décisions
visées à ces points soient inscrites au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg ainsi qu’à tout registre
public d’un autre Etat membre prévoyant l’obligation d’une telle inscription. Les dispositions impératives de la loi sur
le registre de commerce et des sociétés sont applicables. Les frais d’inscription sont considérés comme des frais et
dépens de la procédure.
Publication des décisions
Information des créanciers et déclaration de créances
(1) Les liquidateurs informent rapidement et individuellement par une note écrite tout créancier connu.
(2) La note visée au paragraphe 1er porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces
délais, l’organe ou l’autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et
les autres mesures prescrites. La note indique également si les créanciers dont la créance est garantie par un privilège
ou une sûreté réelle doivent produire leur créance. Dans le cas des créances d’assurance, la note indique en outre les
effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d’assurance, en particulier, la date à laquelle les contrats
d’assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l’assuré concernant le
contrat ou l’opération.
(3) L’information dans la note prévue au paragraphe 1er est fournie dans l’une des langues officielles du Luxembourg.
À cet effet, un formulaire portant, dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, le titre «Invitation à
produire une créance: délais à respecter», ou, lorsqu’est demandé la présentation d’observations relatives aux créances,
«Invitation à présenter des observations relatives à une créance: délais à respecter», est utilisé. Cependant, lorsqu’un
créancier connu détient une créance d’assurance, l’information est fournie dans l’une des langues officielles de l’Etat
membre dans lequel celui-ci a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire.
(4) Tout créancier a le droit de produire ses créances ou de présenter par écrit des observations relatives aux
créances et d’utiliser à cet effet l’une des langues officielles de l’Etat dans lequel il a sa résidence habituelle, son domicile
ou son siège statutaire. Cependant, la déclaration de sa créance ou la présentation des observations sur sa créance,
selon le cas, doit porter le titre «Déclaration de créance» ou «Présentation d’observations relatives aux créances» dans
l’une des langues officielles du Luxembourg.
(5) Les créances de tous les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un
Etat membre autre que le Luxembourg bénéficient du même traitement et du même rang que les créances de nature
équivalente susceptibles d’être présentées par les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège
statutaire au Luxembourg.
(6) Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s’il en existe, et indique la nature de la créance, la date
de sa naissance et son montant, s’il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de
propriété et quels sont les biens sur lesquels porte sa sûreté. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le privilège accordé aux
créances d’assurance au titre de l’article 118.
(7) Les liquidateurs informent régulièrement les créanciers, sous une forme appropriée, sur l’évolution de la
liquidation.
(8) Les autorités compétentes des Etats membres peuvent demander des informations au CAA sur le déroulement
de la procédure de liquidation.
Information des créanciers et déclaration de créances
Inventaire permanent des actifs représentatifs - Effets
(1) La composition des actifs inscrits à l’inventaire permanent des actifs représentatifs conformément à l’article 118,
au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation, ne doit plus être remise en cause, et aucune modification ne
peut être apportée à cet inventaire, exception faite de la correction d’erreurs purement matérielles, sauf autorisation
du juge-commissaire.
(2) Nonobstant le paragraphe 1er ci-dessus, les liquidateurs doivent ajouter auxdits actifs les produits financiers
ainsi que le montant des primes pures encaissées entre l’ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des
créances d’assurance ou jusqu’au transfert de portefeuille.
(3) Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation à l’inventaire susvisé, les liquidateurs sont
tenus d’en donner justification au juge-commissaire.
Inventaire permanent des actifs représentatifs - Effets
Clôture de la liquidation
(1) Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers, actionnaires et associés qui ne se sont pas présentés lors de la
clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.
(2) Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de l’entreprise
d’assurance luxembourgeoise et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal peut nommer un ou plusieurs
commissaires pour examiner les documents. Il est statué, le cas échéant après le rapport des commissaires, sur
la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément à l’article 251,
paragraphe 1er.
Cette publication comprend en outre
a) l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant
cinq ans au moins;
b) l’indication des mesures prises conformément au paragraphe 1er qui précède en vue de la consignation des sommes
et valeurs revenant aux créanciers, aux actionnaires et aux associés dont la remise n’aurait pu leur être faite.
Clôture de la liquidation
Actions contre les liquidateurs
Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication
de la clôture des opérations de liquidation prévue à l’article 254, paragraphe 2.
Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou,
s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
Sous-titre VI
La liquidation volontaire
Actions contre les liquidateurs
Sous-titre VI
La liquidation volontaire
Cas d’ouverture et effets
(1) Une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise ne peut se mettre en liquidation volontaire
qu’après
– avoir renoncé à l’agrément conformément à l’article 129 ou s’être vu retirer l’agrément conformément à l’article
130, points a), b) ou c), et
– en avoir averti le CAA au moins un mois avant la convocation de l’assemblée extraordinaire.
Le CAA conserve ses droits de contrôle. En cas d’une liquidation les liquidateurs nommés par l’entreprise d’assurance
ou de réassurance luxembourgeoise doivent être agréés par le CAA lorsqu’il existe des risques ou engagements
d’assurance ou de réassurance. Dans le cas d’une liquidation faisant suite à un retrait d’agrément les liquidateurs
nommés conformément à l’article 131, paragraphe 2, sont chargés de la liquidation de l’entreprise d’assurance ou de
réassurance luxembourgeoise.
(2) Une décision de mise en liquidation volontaire d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise n’enlève pas au
CAA et au Procureur d’Etat la faculté de demander au tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation de cette
entreprise conformément à l’article 248.
Une décision de mise en liquidation volontaire d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise n’empêche pas
l’ouverture d’une procédure de dissolution et la liquidation de cette entreprise conformément au règlement (CE)
n° 1346/2000 du 29 mai 2000.
TITRE III
Les professionnels du secteur de l’assurance et les intermédiaires
d’assurances et de réassurances
Chapitre 1er - Les professionnels du secteur de l’assurance
Section 1 - Dispositions générales
Cas d’ouverture et effets
TITRE III
Les professionnels du secteur de l’assurance et les intermédiaires d’assurances et de réassurances
Chapitre 1 - Les professionnels du secteur de l’assurance
Section 1 - Dispositions générales
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à toute personne établie au Grand-Duché de Luxembourg, ci-après désignée comme
«professionnel du secteur de l’assurance» ou «PSA», dont l’activité habituelle consiste à exercer à titre professionnel
une ou plusieurs des activités du secteur des assurances visées à la section 2 ci-après.
Champ d’application
La nécessité d’un agrément
Nul ne peut exercer une des activités visées aux articles 264 à 270 de la présente loi sans être en possession d’un
agrément écrit du ministre.
La nécessité d’un agrément
La procédure d’agrément
(1) La requête en agrément est adressée au ministre par l’entremise du CAA accompagnée des pièces justificatives
des conditions du présent chapitre.
(2) La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi
que d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative
et comptable du PSA.
(3) La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la
réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires
à la décision. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif,
qui statue comme juge du fond.
(4) L’autorisation préalable du CAA est requise pour toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la
forme juridique, pour la création ou l’acquisition de filiales et pour la création d’agences ou de succursales à l’étranger.
La procédure d’agrément
Forme sociale et nationalité
Sans préjudice des dispositions de l’article 271, pour pouvoir être agréée comme PSA, une personne morale doit
être constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés
commerciales ou sous la forme d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt
économique.
Forme sociale et nationalité
L’honorabilité
En vue de l’obtention de l’agrément, les candidats PSA personnes physiques, les membres des organes d’administration,
de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés du candidat PSA doivent justifier de leur honorabilité.
L’honorabilité
Les assises financières et l’assurance de la responsabilité civile professionnelle
(1) Pour les personnes morales pratiquant une activité de PSA, l’agrément est subordonné à la justification d’un
capital social libéré de 50.000 euros au moins. Dans un délai de cinq ans à partir de l’agrément, le capital social libéré
doit être porté à 125.000 euros au moins.
(2) Pour les personnes physiques pratiquant une activité de PSA visée aux articles 267, 269 et 270 ci-après, l’agrément
est subordonné à la justification d’assises financières de 25.000 euros au moins. Ce montant est porté à 50.000 euros
au moins dans un délai de cinq ans à partir de l’agrément comme PSA personne physique. Par assises financières, il y a
lieu d’entendre le patrimoine net du PSA personne physique.
(3) Les montants visés aux paragraphes 1er et 2 restent valables, même en cas de cumul de plusieurs agréments de
PSA. En cas de cumul de plusieurs agréments de PSA, les délais visés aux paragraphes 1er et 2 se rattachent au premier
agrément comme PSA.
(4) Les PSA doivent en outre souscrire à une police d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance autorisée
à pratiquer l’assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant l’ensemble des activités couvertes par
l’agrément et comportant les garanties minimales de couverture suivantes
– 50.000 euros par sinistre et 500.000 euros globalement par année pour les PSA personnes physiques, et
– 125.000 euros par sinistre et 1.250.000 euros globalement par année pour les PSA personnes morales.
Toute franchise éventuelle doit être inopposable à la personne lésée.
(5) Les fonds visés au présent article sont à maintenir à la disposition permanente du PSA et à investir dans l’intérêt
propre de l’activité du PSA.
(6) Les assises financières d’un PSA ne peuvent devenir inférieures aux montants requis en vertu des paragraphes
1er et 2.
(7) Si les assises financières viennent à diminuer en dessous des montants requis aux paragraphes 1er et 2, le CAA
peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que le PSA régularise sa situation ou cesse
ses activités.
Les assises financières et l’assurance de la responsabilité civile professionnelle
Le retrait de l’agrément
(1) L’agrément peut être retiré sur proposition du CAA si le PSA ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de
12 mois de son octroi ou lorsque le PSA y renonce expressément.
(2) L’agrément peut être retiré si les conditions d’octroi ou d’exercice y relatives ne sont plus remplies.
(3) La décision sur le retrait de l’agrément doit être motivée et peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine
de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Section 2 - Dispositions particulières relatives aux différentes catégories de PSA
Le retrait de l’agrément
Section 2 - Dispositions particulières relatives aux différentes catégories de PSA
Les sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance et les sociétés de gestion d’entreprises
d’assurance en run-off
(1) Sont sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance les personnes morales dont l’activité consiste à
assurer la gestion journalière d’une ou de plusieurs entreprises captives d’assurance au sens de l’article 43, point 8.
(2) Sont sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en run-off les personnes morales dont l’activité consiste à
assurer la gestion journalière d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance directes ayant arrêté toute souscription de
nouveaux contrats.
(3) Le CAA peut autoriser le recours à des sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance et à des sociétés
de gestion d’entreprises d’assurance en run-off dans d’autres circonstances que celles visées aux paragraphes 1er et 2
sur demande motivée de l’entreprise d’assurance concernée.
(4) Les sociétés de gestion visées aux paragraphes 1er et 2 doivent être dirigées de manière effective par un
dirigeant de société de gestion d’entreprises captives d’assurance respectivement par un dirigeant de société de gestion
d’entreprises d’assurance en run-off.
Ces sociétés doivent disposer en interne de tous les moyens et compétences techniques, juridiques, actuarielles et
comptables nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
(5) Sont dispensées d’un agrément de société de gestion d’entreprises captives d’assurance et de société de gestion
d’entreprises d’assurance en run-off les entreprises d’assurance.
(6) Toute société de gestion d’entreprises captives d’assurance peut en outre agir comme domiciliataire de sociétés
au sens de la législation régissant la domiciliation des sociétés, c’est-à-dire accepter qu’une ou plusieurs sociétés,
dans lesquelles elle n’est pas elle-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires,
établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et de prester des services
quelconques liés à cette activité.
L’agrément pour l’activité supplémentaire de domiciliataire de sociétés au titre du présent article est subordonné
à la justification que le dirigeant de la société de gestion d’entreprises captives d’assurance justifie d’une formation
universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises.
Les sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance et les sociétés de gestion
d’entreprises d’assurance en run-off
Les sociétés de gestion d’entreprises de réassurance
(1) Sont sociétés de gestion d’entreprises de réassurance les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la
gestion journalière ou la fonction de dirigeant d’une ou de plusieurs entreprises de réassurance.
(2) Une société de gestion d’entreprises de réassurance doit être dirigée de manière effective par une personne
physique agréée comme dirigeant de société de gestion d’entreprises de réassurance.
(3) Toute société de gestion d’entreprises de réassurance peut en outre agir comme domiciliataire de sociétés
au sens de la législation régissant la domiciliation des sociétés, c’est-à-dire accepter qu’une ou plusieurs sociétés,
dans lesquelles elle n’est pas elle-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires,
établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et de prester des services
quelconques liés à cette activité.
L’agrément pour l’activité supplémentaire de domiciliataire de sociétés au titre du présent article est subordonné à la
justification que le dirigeant de la société de gestion justifie d’une formation universitaire accomplie en droit, économie
ou gestion d’entreprises.
Les sociétés de gestion d’entreprises de réassurance
Les sociétés de gestion de fonds de pension
(1) Sont sociétés de gestion de fonds de pension les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la gestion
journalière ou la fonction de dirigeant d’un ou de plusieurs fonds de pension soumis à la surveillance du CAA.
(2) Une société de gestion de fonds de pension doit être dirigée de manière effective par une personne physique
agréée comme dirigeant de société de gestion de fonds de pension.
Les sociétés de gestion de fonds de pension
Les prestataires agréés de services actuariels
(1) Sont prestataires agréés de services actuariels les personnes physiques et morales dont l’activité consiste à
fournir des services actuariels dans un cadre qui implique la prise de connaissance ou le traitement de données tombant
dans le champ d’application de l’article 300.
(2) Pour pouvoir être agréée comme prestataire de services actuariels une personne morale doit être dirigée de
manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de prestataire de services actuariels.
(3) Pour pouvoir être agréée comme prestataire de services actuariels, une personne physique doit satisfaire aux
conditions de formation et d’expérience professionnelle visées à l’article 275, paragraphe 3.
Les prestataires agréés de services actuariels
Les sociétés de gestion de portefeuilles d’assurance
(1) Sont sociétés de gestion de portefeuilles d’assurance les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la
gestion journalière de portefeuilles de contrats d’une ou plusieurs entreprises d’assurance.
(2) Une société de gestion de portefeuilles d’assurance doit être dirigée de manière effective par une personne
physique agréée comme dirigeant de société de gestion de portefeuilles d’assurance.
(3) Une société de gestion de portefeuilles d’assurance doit disposer d’un service actuariel propre ou bénéficier du
support d’un prestataire agréé de services actuariels dont elle s’est attachée par convention les services.
(4) Sont dispensées d’un agrément de société de gestion de portefeuilles d’assurance les entreprises d’assurance, les
sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance et les sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en run-off.
Les sociétés de gestion de portefeuilles d’assurance
Les prestataires agréés de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de
réassurance
(1) Sont prestataires agréés de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance les
personnes physiques et morales dont l’activité habituelle consiste à fournir aux entreprises d’assurance et de
réassurance des services en relation avec les fonctions d’audit interne, de compliance et de gestion des risques dans les
limites du droit de l’Union européenne et du droit national.
(2) Pour pouvoir être agréée comme prestataire agréé de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et
de réassurance, une personne morale doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme
dirigeant de prestataire agréé de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance.
(3) Pour pouvoir être agréée comme prestataire de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de
réassurance, une personne physique doit satisfaire aux conditions de formation et d’expérience professionnelle visées
à l’article 275, paragraphe 4.
(4) Sont dispensées d’un agrément de prestataire agréé de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance
et de réassurance les entreprises d’assurance et de réassurance.
Les prestataires agréés de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance
et de réassurance
Les régleurs de sinistres
(1) Sont régleurs de sinistres les personnes physiques et morales dont l’activité habituelle consiste à fournir des
services en relation avec l’indemnisation des bénéficiaires de contrats d’assurance.
(2) Pour pouvoir être agréée comme régleur de sinistres une personne morale doit être dirigée de manière effective
par une personne physique agréée comme dirigeant de régleur de sinistres.
(3) Pour pouvoir être agréée comme régleur de sinistres, une personne physique doit satisfaire aux conditions
de formation et d’expérience professionnelle visées à l’article 275, paragraphe 1er, pour les dirigeants de régleur de
sinistres.
(4) Sont dispensées d’un agrément de régleur de sinistres les entreprises d’assurance, les sociétés de gestion
d’entreprises captives d’assurance, les sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en run-off et les sociétés de gestion
de portefeuilles d’assurance.
Section 3 – PSA de droit étranger
Les régleurs de sinistres
Section 3 - PSA de droit étranger
Les PSA d’origine étrangère
(1) Les PSA d’origine étrangère qui souhaitent établir une succursale au Luxembourg sont soumis aux mêmes règles
d’agrément que les PSA de droit luxembourgeois respectivement visés aux sections 1 et 2 du présent chapitre.
(2) Aux fins de l’application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l’agrément et relatives
aux dirigeants de personnes morales est apprécié dans le chef du mandataire général de la succursale.
Chapitre 2 – Les dirigeants d’entreprises d’assurance ou de réassurance, de fonds de pension, de PSA
ou de société de courtage
Les PSA d’origine étrangère
Chapitre 2 - Les dirigeants d’entreprises d’assurance ou de réassurance, de fonds de pension, de PSA ou de société de
courtage
La nécessité d’un agrément
(1) Nul ne peut exercer une des activités visées au paragraphe 3 du présent article sans être en possession d’un
agrément écrit du ministre.
(2) Nul ne peut être agréé à exercer une activité visée au paragraphe 3 soit sous le couvert d’une autre personne,
soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.
(3) Un agrément de dirigeant est requis pour les fonctions suivantes
a) le dirigeant d’entreprise d’assurance
b) le dirigeant d’entreprises de réassurance
c) le dirigeant d’entreprises de réassurance délégué
d) le dirigeant de fonds de pension
e) le dirigeant de fonds de pension délégué
f) le dirigeant de société de gestion d’entreprises captives d’assurance
g) le dirigeant de société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off
h) le dirigeant de société de gestion d’entreprises de réassurance
i) le dirigeant de société de gestion de fonds de pension
j) le dirigeant de prestataire agréé de services actuariels
k) le dirigeant de société de gestion de portefeuille d’assurance
l) le dirigeant de prestataire agréé de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance
m) le dirigeant de régleur de sinistres
n) le dirigeant de société de courtage d’assurances
o) le dirigeant de société de courtage de réassurances
(4) Sauf pour les fonctions visées au paragraphe 3, points b) et d), l’agrément ne peut être délivré qu’à des personnes
physiques.
(5) Au cas où les fonctions visées au paragraphe 3, points b) et d) sont exercées par des personnes morales, celles-ci
doivent être représentées tant envers la société de réassurance respectivement le fonds de pension qu’envers le CAA
et des tiers par un dirigeant d’entreprises de réassurance délégué, respectivement un dirigeant de fonds de pension
délégué.
(6) Les dirigeants d’entreprises de réassurance délégués sont des personnes physiques agréées comme dirigeant
d’entreprises de réassurance et dépendant d’une société de gestion d’entreprises de réassurance.
(7) Les dirigeants de fonds de pension délégués sont des personnes physiques agréées comme dirigeant de fonds de
pension et dépendant d’une société de gestion de fonds de pension.
La nécessité d’un agrément
Le statut de dirigeant
Toute entreprise d’assurance ou de réassurance ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, toute
succursale d’entreprise d’assurance ou de réassurance de pays tiers, tout fonds de pension soumis à la surveillance du
CAA, tout PSA et toute société de courtage d’assurances ou de réassurances doit s’attacher les services d’un dirigeant
agréé, répondant aux conditions visées au présent chapitre.
Tout changement de dirigeant agréé doit être communiqué au préalable au CAA.
Le statut de dirigeant
Conditions d’agrément des dirigeants et autres personnes physiques
(1) En vue de l’obtention de l’agrément, les personnes physiques visées aux articles 267, 269, 270 et 272, paragraphe
3 doivent justifier de leur honorabilité et de leur compétence.
(2) Pour la vérification des conditions visées à l’article 72, paragraphe 1er, point b) les entreprises d’assurance et
de réassurance luxembourgeoises doivent fournir au CAA un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document
équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l’Etat d’origine ou de provenance des
personnes visées. Dans la mesure où ces documents ne fournissent pas d’indications sur la question de savoir si les
personnes visées n’ont pas été déclarées antérieurement en faillite, ils doivent être complétés à cet effet par une
déclaration remplissant les conditions du paragraphe 3 ci-après.
(3) Lorsque le document visé au paragraphe 2 n’est pas délivré par l’Etat membre d’origine ou de provenance de
la personne physique concernée, il peut être remplacé par une déclaration sous serment – ou, dans les Etats où un
tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle – faite par le ressortissant étranger concerné devant une
autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l’Etat d’origine ou de provenance
dudit ressortissant étranger.
(4) Cette autorité ou ce notaire délivre une attestation faisant foi de cette déclaration sous serment ou de cette
déclaration solennelle.
La déclaration d’absence de faillite visée à l’alinéa 1 peut être faite également devant un organisme professionnel
qualifié de l’Etat concerné.
(5) Les documents et certificats visés aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent pas être produits plus de trois mois
après leur délivrance. Les candidats dirigeants visés à l’article 272, paragraphe 3, points n) et o) doivent prouver leurs
connaissances conformément aux dispositions de l’article 276.
(6) Le dirigeant doit être habilité à déterminer effectivement l’orientation de l’activité et diriger effectivement la
personne morale.
(7) Les dirigeants et les autres personnes physiques visées au paragraphe 1er doivent assurer, par leur présence
physique effective au Luxembourg, une gestion journalière efficace et permanente.
(8) Toutes les conditions d’agrément doivent être constamment remplies.
Conditions d’agrément des dirigeants et autres personnes physiques
L’expérience et les connaissances professionnelles des dirigeants d’entreprises d’assurance ou de
réassurance ou de PSA
(1) Pour les postes de dirigeant d’entreprise d’assurance ou de réassurance ou les postes de dirigeant de PSA
visés à l’article 272, paragraphe 3, points f), g), h), k) et m) sont réputés satisfaire aux conditions de connaissances
professionnelles les candidats
a) présentant un diplôme sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années d’études supérieures en droit,
économie ou actuariat et bénéficiant d’une expérience d’au moins trois ans
– pour les dirigeants d’entreprise d’assurance, les dirigeants de société de gestion d’entreprises captives
d’assurance, les dirigeants de société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off, les dirigeants
d’entreprises de réassurance ou les dirigeants de société de gestion d’entreprises de réassurance: au sein
d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA,
– pour les dirigeants de sociétés de gestion de portefeuilles d’assurance: au sein du département de gestion de
portefeuilles d’assurance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA,
– pour les dirigeants de régleur de sinistres: au sein du département de règlement de sinistres d’une entreprise
d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA,
ou
b) justifiant d’une activité d’une durée de dix ans au sein d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds
de pension, d’un PSA ou d’un autre établissement financier dont trois ans au moins
– pour les dirigeants d’entreprise d’assurance, les dirigeants de société de gestion d’entreprises captives
d’assurance, les dirigeants de société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off, les dirigeants
d’entreprises de réassurance ou les dirigeants de société de gestion d’entreprises de réassurance: à un niveau
proche de la direction d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA,
– pour les dirigeants de sociétés de gestion de portefeuilles d’assurance: au sein du département de gestion de
portefeuilles d’assurance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA,
– pour les dirigeants de régleur de sinistres: au sein du département de règlement de sinistres d’une entreprise
d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA.
A défaut de bénéficier de l’expérience professionnelle requise aux deux tirets de l’alinéa précédent, peuvent encore
être agréés les candidats bénéficiant d’une expérience professionnelle au même niveau et de même durée auprès d’un
établissement ou organisme du secteur financier autre que le secteur des assurances à condition de passer avec succès
une épreuve sur les connaissances en matière d’assurance. Le programme détaillé et les modalités de l’épreuve sont
déterminés par règlement du CAA.
Sur demande et justification d’un candidat au poste de dirigeant d’entreprise d’assurance ou de réassurance, le
ministre peut assimiler à une expérience professionnelle dans le secteur des assurances l’activité exercée dans un
service de gestion des risques dans tout secteur autre que le secteur des assurances.
(2) Pour pouvoir être agréée comme dirigeant de fonds de pension ou de dirigeant de PSA visé à l’article 272,
paragraphe 3, point i), une personne physique doit justifier de connaissances professionnelles de haut niveau en matière
de gestion de fonds de pension.
Sont réputés satisfaire aux conditions de connaissances professionnelles les candidats présentant un diplôme
sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années d’études supérieures en actuariat et bénéficiant d’une
expérience d’au moins trois ans au sein du département actuariel d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un
fonds de pension ou d’un PSA.
(3) Pour pouvoir être agréée comme dirigeant d’un prestataire de services actuariels, une personne physique doit
justifier de connaissances professionnelles de haut niveau en matière de mathématiques actuarielles et financières.
Sont réputés satisfaire aux conditions de connaissances professionnelles les candidats présentant un diplôme
sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années d’études supérieures en actuariat et bénéficiant d’une
expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine de l’actuariat.
(4) Pour pouvoir être agréée comme dirigeant de prestataire agréé de services liés à la gouvernance d’entreprises
d’assurance et de réassurance, une personne physique doit justifier de connaissances professionnelles de haut niveau
en matière de gouvernance d’entreprise.
(5) Dans des conditions exceptionnelles et sur demande motivée d’une entreprise d’assurance, de réassurance,
d’un fonds de pension ou d’un PSA, le ministre peut accorder un agrément de dirigeant d’entreprise d’assurance, de
réassurance ou de PSA pour une période n’excédant pas 12 mois à des candidats ne satisfaisant pas aux conditions du
paragraphe 1er.
L’expérience et les connaissances professionnelles des dirigeants d’entreprises
d’assurance ou de réassurance ou de PSA
L’épreuve d’aptitude concernant les connaissances professionnelles des dirigeants de société de
courtage d’assurances et de réassurances
(1) En vue de la vérification de leurs connaissances professionnelles, les candidats dirigeants de société de courtage
visés à l’article 272, paragraphe 3, points n) et o) sont tenus de se soumettre à une épreuve d’aptitude portant sur
la législation régissant la surveillance des entreprises d’assurance, de réassurance et leurs intermédiaires, le contrat
d’assurance et les techniques d’assurances pour les branches d’assurance visées aux annexes I et II de la présente loi, les
techniques de réassurance, sur la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,
ainsi que sur les principes généraux de la gestion d’entreprises. Le programme détaillé et les modalités de l’épreuve
sont déterminés par règlement du CAA.
Le CAA peut dispenser de l’épreuve d’aptitude, pour son intégralité ou pour partie, les personnes qui justifient
de connaissances suffisantes sur base de leurs études ou d’une expérience professionnelle adéquate résultant tant de
connaissances professionnelles de haut niveau que du fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé
de responsabilité.
(2) Dans des conditions exceptionnelles et sur demande motivée de la société de courtage le ministre peut
accorder un agrément pour une période n’excédant pas 12 mois à des candidats ne satisfaisant pas aux conditions du
paragraphe 1er.
L’épreuve d’aptitude concernant les connaissances professionnelles des dirigeants de
sociétés de courtage d’assurances et de réassurances
Dispositions spécifiques à certaines fonctions de dirigeants
(1) Le candidat dirigeant d’entreprises d’assurance ne peut être agréé que sur demande écrite d’une entreprise
d’assurance luxembourgeoise ou d’une entreprise d’assurance d’un pays tiers pour sa succursale luxembourgeoise, et à
laquelle il est attaché par convention. Nul dirigeant ne peut être agréé pour plusieurs entreprises d’assurance.
Le CAA peut accorder des dérogations à la règle de l’unicité de l’agrément sur demande motivée et de l’accord de
l’ensemble des entreprises d’assurance concernées.
(2) Au moment de s’attacher par convention les services d’un dirigeant d’entreprises de réassurance, l’entreprise de
réassurance doit en faire la notification au CAA. Au cas où la fonction de dirigeant est confiée à une société de gestion
d’entreprises de réassurance, la notification doit indiquer le nom du dirigeant d’entreprises de réassurance délégué
appelé à représenter la société de gestion envers l’entreprise de réassurance, le CAA et les tiers.
Un dirigeant d’entreprises de réassurance peut diriger plusieurs entreprises de réassurance soit en nom propre soit
en tant que dirigeant d’entreprises de réassurance délégué.
Tout changement de dirigeant d’entreprises de réassurance délégué doit faire l’objet d’une notification préalable au
CAA.
(3) Au moment de s’attacher par convention les services d’un dirigeant de fonds de pension, le fonds de pension doit
en faire la notification au CAA. Au cas où la fonction de dirigeant confiée à une société de gestion de fonds de pension,
la notification doit indiquer le nom du dirigeant de fonds de pension délégué appelé à représenter la société de gestion
envers le fonds de pension, le CAA et les tiers.
Un dirigeant de fonds de pension peut diriger plusieurs fonds de pension soit en nom propre soit en tant que
dirigeant de fonds de pension délégué.
Tout changement de dirigeant de fonds de pension délégué doit faire l’objet d’une notification préalable au CAA.
(4) Nul dirigeant de société de courtage ne peut être simultanément agréé pour plusieurs sociétés de courtage
d’assurances ou de réassurances.
Le CAA peut accorder des dérogations à la règle de l’unicité de l’agrément sur demande motivée et de l’accord de
l’ensemble des sociétés de courtage concernées.
Les personnes physiques doivent exercer principalement leur activité au ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg.
Cette condition doit être constamment remplie.
Dispositions spécifiques à certaines fonctions de dirigeants
La procédure d’agrément et de renonciation à l’agrément
(1) La requête en agrément est adressée au ministre par l’entremise du CAA accompagnée des pièces justificatives
des conditions du présent chapitre.
(2) La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation.
(3) La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la
réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires
à la décision. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif,
qui statue comme juge du fond.
(4) L’agrément peut être retiré
a) à la demande des dirigeants visés à l’article 272, paragraphe 3, points b) et d);
b) à la demande conjointe des dirigeants visés à l’article 272, paragraphe 3 à l’exception de ceux des points b) à e)
et de l’entreprise qu’ils dirigent, soit à la demande d’une de ces parties. Au cas où la demande de retrait émane
d’une seule de ces parties, l’autre partie en est informée par le CAA et le retrait ne peut se faire qu’à l’issue d’un
délai de quinze jours à partir de cette information, pour permettre aux autres parties en cause de faire valoir
leur position.
La demande de renonciation doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l’agrément.
Chapitre 3 - Les intermédiaires d’assurances et de réassurances
Section 1 - Dispositions générales
La procédure d’agrément et de renonciation à l’agrément
Chapitre 3 - Les intermédiaires d’assurances et de réassurances
Section 1 - Dispositions générales
Définitions
Aux fins du présent chapitre et des règlements pris en son exécution, on entend par
1. «intermédiation en assurances»: toute activité consistant
a) à présenter ou à proposer des contrats d’assurance, ou
b) à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou
c) à les conclure ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurances lorsqu’elles sont exercées
directement par une entreprise d’assurance.
Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en assurances les activités consistant à fournir
des informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle pour autant que ces
activités n’aient pas pour objet d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance, la gestion, à
titre professionnel, des sinistres d’une entreprise d’assurance ou les activités d’estimation et de liquidation des
sinistres;
2. «intermédiation en réassurances»: toute activité consistant
a) à présenter ou à proposer des contrats de réassurance, ou
b) à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou
c) à les conclure ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en réassurances lorsqu’elles sont exercées
directement par une entreprise d’assurance ou de réassurance.
Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en réassurances les activités consistant à fournir
des informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle pour autant que ces
activités n’aient pas pour objet d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance, la gestion,
à titre professionnel, des sinistres d’une entreprise de réassurance ou les activités d’estimation et de liquidation
des sinistres;
3. «intermédiaire d’assurances»: toute personne physique ou morale qui accède, contre rémunération, à l’activité
d’intermédiation en assurances ou l’exerce;
4. «intermédiaire de réassurances»: toute personne physique ou morale qui accède, contre rémunération, à
l’activité d’intermédiation en réassurances ou l’exerce;
5. «intermédiaire»: toute personne physique ou morale qui exerce l’une des activités visées aux points 1 et 2;
6. «intermédiaire luxembourgeois»: tout intermédiaire dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre
d’origine;
7. «agent d’assurances»: toute personne physique qui exerce une activité d’intermédiation en assurances au nom et
pour le compte d’une entreprise d’assurance ou de plusieurs entreprises d’assurance, si les produits d’assurance
n’entrent pas en concurrence, et qui agit sous l’entière responsabilité de ces entreprises d’assurance pour les
produits qui les concernent respectivement.
Est également considéré comme agent, agissant sous la responsabilité d’une ou de plusieurs entreprises
d’assurance pour les produits qui les concernent respectivement et à condition que les produits d’assurance
n’entrent pas en concurrence, toute personne physique qui exerce une activité d’intermédiation en assurances
complémentairement à son activité professionnelle principale, lorsque l’assurance constitue un complément aux
biens ou services fournis dans le cadre de cette activité professionnelle principale;
8. «agence d’assurances»: toute personne morale qui exerce une activité d’intermédiation en assurances au nom et
pour le compte d’une entreprise d’assurance ou de plusieurs entreprises d’assurance, si les produits d’assurance
n’entrent pas en concurrence, et qui agit sous l’entière responsabilité de ces entreprises d’assurance pour les
produits qui les concernent respectivement.
Est également considérée comme agence, agissant sous la responsabilité d’une ou de plusieurs entreprises
d’assurance pour les produits qui les concernent respectivement et à condition que les produits d’assurance
n’entrent pas en concurrence, toute personne morale qui exerce une activité d’intermédiation en assurances
complémentairement à son activité professionnelle principale, lorsque l’assurance constitue un complément aux
biens ou services fournis dans le cadre de cette activité professionnelle principale;
9. «agent»: tout agent d’assurances et toute agence d’assurances;
10. «courtier d’assurances»: toute personne physique établie à son propre compte qui, sans être liée à une ou
plusieurs entreprises d’assurance, sert d’intermédiaire entre les preneurs d’assurances qu’elle représente et des
entreprises d’assurance agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger;
11. «société de courtage d’assurances»: toute personne morale qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises
d’assurance, sert d’intermédiaire entre les preneurs d’assurances qu’elle représente et des entreprises
d’assurance agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger;
12. «dirigeant de société de courtage d’assurances»: toute personne physique qui est agréée pour diriger une société
de courtage d’assurances. Le dirigeant d’une société de courtage d’assurances ne doit pas être lié à une ou
plusieurs entreprises d’assurance;
13. «sous-courtier d’assurances»: toute personne physique, autre qu’un dirigeant de société de courtage qui travaille
sous la responsabilité d’un courtier d’assurances ou d’une société de courtage d’assurances établis au Grand-
Duché de Luxembourg et qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d’assurance, sert d’intermédiaire entre
les preneurs d’assurances que le courtier représente et des entreprises d’assurance agréées à Luxembourg ou à
l’étranger;
14. «courtier de réassurances»: toute personne physique établie à son propre compte, qui, sans être liée à une ou
plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance, sert d’intermédiaire entre les entreprises d’assurance et les
entreprises de réassurance;
15. «société de courtage de réassurances»: toute personne morale, qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises
d’assurance ou de réassurance, sert d’intermédiaire entre les entreprises d’assurance et les entreprises de
réassurance;
16. «dirigeant de société de courtage de réassurances»: toute personne physique qui est agréée pour diriger une
société de courtage de réassurances. Le dirigeant d’une société de courtage de réassurances ne doit pas être lié
à une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance;
17. «courtier»: tout courtier d’assurances, société de courtage d’assurances, courtier de réassurances et société de
courtage de réassurances;
18. «Etat membre», un Etat membre de l’EEE;
19. «Etat membre d’origine»
a) lorsque l’intermédiaire est une personne physique, l’Etat membre dans lequel il a sa résidence professionnelle
à partir de laquelle il exerce principalement l’activité d’intermédiation en assurances,
b) lorsque l’intermédiaire est une personne morale, l’Etat membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou,
si dans son droit national il n’a pas de siège statutaire, l’Etat membre dans lequel son administration centrale
est située;
20. «Etat membre d’accueil»: l’Etat membre autre que l’Etat membre d’origine dans lequel un intermédiaire a une
succursale ou preste des services;
21. «autorité compétente»: l’autorité que chaque Etat membre désigne pour l’immatriculation ou l’agrément des
intermédiaires.
Définitions
La nécessité d’un agrément
Sans préjudice des exceptions prévues aux articles 292 et 294, il est interdit à toute personne physique et morale
de faire ou de tenter de faire des opérations d’intermédiation en assurances ou en réassurances au Grand-Duché de
Luxembourg ou à partir de celui-ci, si elle n’est pas préalablement agréée par le ministre.
Nul ne peut être agréé à exercer une activité visée au 1er alinéa soit sous le couvert d’une autre personne soit
comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.
La nécessité d’un agrément
Les conditions d’agrément et d’exercice
(1) Les intermédiaires luxembourgeois, à l’exclusion de leur personnel administratif, doivent être agréés par le
ministre et être immatriculés au registre visé à l’article 286.
L’agrément ne peut être délivré aux personnes physiques qu’en qualité d’agent, de courtier d’assurances et de
réassurances, de dirigeant de sociétés de courtage ou de sous-courtier d’assurances et aux personnes morales qu’en
tant qu’agence d’assurances ou de société de courtage d’assurances ou de réassurances.
(2) L’agrément ne peut être délivré que si les conditions suivantes sont remplies
a) Les sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances doivent être constituées au Grand-Duché de
Luxembourg sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales et leur activité de
courtage d’assurances ou de réassurances doit être dirigée par un dirigeant de société de courtage d’assurances
ou de réassurances dûment agréé.
b) Les courtiers d’assurances ou de réassurances doivent remplir les mêmes conditions d’honorabilité et de
connaissances professionnelles que les dirigeants de société de courtage telles que visées aux articles 272, 274
et 276.
c) Tout courtier doit disposer en interne de tous les moyens et compétences techniques ainsi que des ressources
humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
d) En vue de l’obtention de l’agrément de société de courtage d’assurances ou de réassurances, les membres des
organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés doivent justifier de
leur honorabilité.
e) L’agrément des courtiers est en outre soumis à la présentation
– d’une preuve que le candidat courtier satisfait aux exigences d’assises financières et d’assurance de la
responsabilité civile professionnelle, telles que visées à l’article 290,
– d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées, et
– d’une description de leur structure administrative et comptable.
f) L’agrément ne peut être délivré aux agences d’assurances qu’à condition qu’elles soient constituées au Grand-
Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales et leur
activité d’agence d’assurances doit être effectivement dirigée par une ou plusieurs personnes physiques dûment
agréées comme agent d’assurances pour la ou les entreprises d’assurance requérantes.
g) Afin d’être agréés, les agents et les sous-courtiers doivent justifier de leur honorabilité et de leurs connaissances
professionnelles.
h) En vue de la vérification de leurs connaissances professionnelles, les agents et sous-courtiers sont tenus de se
soumettre à une épreuve d’aptitude portant sur la législation régissant la surveillance des entreprises d’assurance
et leurs intermédiaires, sur le contrat d’assurance et les techniques d’assurances pour les branches d’assurance
visées aux annexes I et II et sur la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme. Le programme détaillé et les modalités de l’épreuve sont déterminés par règlement du CAA.
Le CAA peut dispenser de l’épreuve d’aptitude, pour son intégralité ou pour partie, les personnes qui justifient
de connaissances suffisantes sur base de leurs études ou d’une expérience professionnelle adéquate.
(3) La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la
réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires
à la décision. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif,
qui statue comme juge du fond.
(4) Les conditions énoncées au paragraphe 2, sub. a), b), c), d), e), f) et g) doivent être constamment remplies.
Toutes les conditions visées par le présent paragraphe constituent les conditions d’exercice.
(5) L’activité de courtier d’assurances, de dirigeant de société de courtage et de sous-courtier d’assurances est
incompatible avec celle d’agent.
Lorsqu’un agent est agréé comme courtier, dirigeant de société de courtage ou sous-courtier d’assurances,
l’agrément comme agent est retiré d’office et vice-versa.
Lorsqu’un sous-courtier est agréé comme courtier ou dirigeant de société de courtage, l’agrément comme sous-
courtier est retiré d’office et vice-versa. Lorsqu’un courtier est agréé comme dirigeant de société de courtage, son
agrément comme courtier est retiré d’office et vice-versa.
L’agrément d’agence d’assurances est incompatible avec l’agrément de société de courtage d’assurances. Lorsqu’une
agence d’assurances est agréée comme société de courtage, l’agrément comme agence est retiré d’office et vice-versa.
(6) Sont dispensées de l’agrément comme intermédiaire d’assurances, les personnes offrant des services
d’intermédiation pour des contrats d’assurance lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies
a) le contrat d’assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l’assurance;
b) le contrat d’assurance n’est pas un contrat d’assurance vie;
c) le contrat d’assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;
d) l’intermédiation en assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale des personnes considérées;
e) l’assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par ces personnes, lorsqu’elle couvre
– le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d’endommagement des biens fournis par ces personnes, ou
– l’endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ces
personnes, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture
soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage;
f) le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d’assurance, reconductions
éventuelles comprises, n’est pas supérieure à cinq ans.
Section 2 - Les agents d’assurances
Les conditions d’agrément et d’exercice
Section 2 - Les agents d’assurances
Dispositions spécifiques applicables aux agents et agences d’assurances
(1) Les agents sont les mandataires des entreprises d’assurance. Ils exercent leurs fonctions à titre salarié ou non
salarié et à titre professionnel ou non professionnel.
Les agents ne peuvent être agréés que sur demande écrite d’une entreprise d’assurance autorisée à faire des
opérations d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg. Nul agent ne peut être agréé pour plusieurs entreprises
d’assurance dans la même branche.
Toutefois, un agent peut être agréé dans la même branche pour plusieurs entreprises, si ces entreprises en
présentent conjointement la demande.
(2) Les relations contractuelles entre les agents salariés et les entreprises d’assurance mandantes sont régies par le
droit du travail.
Les relations contractuelles entre les agents non salariés et les entreprises d’assurance mandantes sont régies par
une convention d’agence écrite entre parties. Cette convention énumère les droits et devoirs des parties et comporte
pour le moins des dispositions relatives aux obligations de l’agent envers l’entreprise mandante et envers les preneurs
d’assurances ainsi que les obligations des entreprises d’assurance, notamment quant aux modalités de rémunération des
agents en cours de mandat et lors de la cessation de leur mandat.
Un règlement du CAA peut fixer le cadre pour les conventions d’agence visées à l’alinéa précédent en précisant les
points-clés à négocier entre parties et à définir par écrit en distinguant, le cas échéant, entre les conventions conclues
avec un agent non salarié professionnel et avec un agent non professionnel. Les agents ne peuvent offrir à la souscription
que les contrats d’assurance de l’entreprise pour laquelle ils sont agréés.
(3) Il est loisible aux entreprises d’assurance de conférer à leurs agents ou à certains d’entre eux les titres d’agent
principal ou d’agent général, à charge pour les entreprises d’en informer le CAA au préalable.
Il est interdit à tout agent de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui d’agent ou, le cas échéant, d’agent
principal ou d’agent général.
(4) Le retrait d’agrément est prononcé
a) soit en tant que sanction en vertu de l’article 304,
b) soit en cas de retrait d’agrément de l’entreprise d’assurance sous la responsabilité de laquelle l’agent travaille,
c) soit lorsque les conditions d’exercice ne sont plus remplies,
d) soit à la demande conjointe de l’entreprise et de l’agent ou à la demande d’une de ces parties.
Au cas où la demande de retrait émane d’une seule de ces parties, l’autre partie en est informée par le CAA et le
retrait ne peut se faire qu’à l’issue d’un délai de quinze jours à partir de cette information, pour permettre à l’autre
partie de faire valoir sa position.
L’agrément peut également être retiré sur proposition du CAA si l’agent n’en fait pas usage pendant un délai de 12
mois.
(5) Toute décision de refus d’agrément ou de retrait doit être motivée et notifiée aux parties en cause. Au cas où
le refus ou le retrait d’agrément est motivé par des raisons de défaut de d’honorabilité, les raisons précises de ce refus
sont communiquées à la seule personne concernée à l’exclusion de l’entreprise d’assurance mandante.
Section 3 - Les courtiers et sociétés de courtage d’assurances et de réassurances
Dispositions spécifiques applicables aux agents et agences d’assurances
Section 3 - Les courtiers et sociétés de courtage d’assurances et de réassurances
Dispositions spécifiques aux courtiers d’assurances et aux sociétés de courtage d’assurances
(1) Les courtiers d’assurances et les sociétés de courtage d’assurances sont les mandataires de leurs clients. La
requête en agrément est adressée au ministre par l’entremise du CAA accompagnée des pièces justificatives des
conditions du présent chapitre.
Les sous-courtiers d’assurances ne peuvent être agréés que sur demande écrite d’une société de courtage
d’assurances ou d’un courtier d’assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Il est interdit à tout courtier d’assurances et à tout dirigeant de société de courtage d’assurances agréé pour une
société de courtage d’assurances de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui de courtier d’assurances.
Il est interdit à tout sous-courtier d’assurances de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui de sous-
courtier d’assurances.
(3) Pour les courtiers d’assurances et les sociétés de courtage d’assurances, les dirigeants de société de courtage
d’assurances et les sous-courtiers d’assurances, le retrait d’agrément est prononcé,
a) soit en tant que sanction en vertu de l’article 304;
b) soit lorsque les conditions d’exercice ne sont plus remplies;
c) soit en cas de retrait d’agrément du courtier sous la responsabilité duquel le dirigeant de société de courtage ou
le sous-courtier travaille, soit lorsque cette personne physique ne travaille plus sous la responsabilité du courtier
pour lequel elle a été agréée;
d) soit à la demande du courtier pour ce qui concerne son propre agrément;
e) soit à la demande conjointe du sous-courtier d’assurances et du courtier d’assurances, respectivement de la
société de courtage, pour lequel, respectivement laquelle, il est agréé, soit à la demande d’une de ces parties.
Au cas où la demande de retrait émane d’une seule de ces parties, l’autre partie en est informée par le CAA et le
retrait ne peut se faire qu’à l’issue d’un délai de quinze jours à partir de cette information, pour permettre aux autres
parties en cause de faire valoir leur position.
La demande de retrait d’agrément visée aux points d) et e) ci-dessus doit être adressée au CAA et préciser la date
de fin de validité de l’agrément.
L’agrément peut également être retiré sur proposition du CAA si le courtier n’en fait pas usage pendant un délai
de 12 mois.
(4) Lorsque le Luxembourg est l’Etat de la situation du risque ou l’Etat de l’engagement au sens de l’article 43, points
15 et 17, les courtiers d’assurances et les sous-courtiers d’assurances ne peuvent s’adresser qu’à des entreprises y
établies ou autorisées à y offrir leurs services.
Dispositions spécifiques aux courtiers d’assurances et aux sociétés de courtage
d’assurances
Dispositions spécifiques aux courtiers de réassurances et sociétés de courtage de réassurances
(1) Les courtiers et sociétés de courtage de réassurances sont les mandataires de leurs clients. Ils ne peuvent être
agréés que sur demande écrite. La requête en agrément est adressée au ministre par l’entremise du CAA accompagnée
des pièces justificatives des conditions du présent chapitre.
(2) Il est interdit à tout courtier de réassurances et à tout dirigeant de société de courtage agréé pour une société
de courtage de réassurances de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui de courtier de réassurances.
(3) Pour les courtiers et sociétés de courtage de réassurances ainsi que les dirigeants de société de courtage de
réassurances, le retrait d’agrément est prononcé,
a) soit en tant que sanction en vertu de l’article 304;
b) soit lorsque les conditions d’exercice ne sont plus remplies;
c) soit en cas de retrait d’agrément de la société de courtage de réassurances, pour laquelle il est agréé;
d) soit à la demande du courtier ou de la société de courtage pour ce qui concerne leur propre agrément;
e) soit à la demande conjointe du dirigeant de société de courtage et de la société de courtage de réassurances,
pour laquelle il est agréé, soit à la demande d’une de ces parties.
Au cas où la demande de retrait émane d’une seule de ces parties, l’autre partie en est informée par le CAA et
le retrait ne peut se faire qu’à l’issue d’un délai de quinze jours à partir de cette information, pour permettre à
l’autre partie en cause de faire valoir sa position.
La demande de retrait d’agrément visée aux points d) et e) ci-dessus doit être adressée au CAA et préciser la date
de fin de validité de l’agrément.
L’agrément peut également être retiré sur proposition du CAA si le courtier n’en fait pas usage pendant un délai
de 12 mois.
Dispositions spécifiques aux courtiers de réassurances et sociétés de courtage de
réassurances
Dispositions spécifiques aux courtiers d’assurances et de réassurances et sociétés de courtage
d’assurances et de réassurances
Le cumul des fonctions de courtier d’assurances avec celles de courtier de réassurances, respectivement de société
de courtage d’assurances et société de courtage de réassurances est autorisé sous condition que le CAA soit informé
au préalable de l’intention de cumuler par le courtier respectivement la société de courtage d’assurances ou de
réassurances.
Ces intermédiaires peuvent faire état à l’égard du public du titre de courtier d’assurances et de réassurances,
respectivement de société de courtage d’assurances et de réassurances.
Section 4 - Droits et obligations des intermédiaires
Dispositions spécifiques aux courtiers d’assurances et de réassurances et
sociétés de courtage d’assurances et de réassurances
Section 4 - Droits et obligations des intermédiaires
Le registre des intermédiaires
Les intermédiaires agréés au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 281 remplissant toutes les conditions
d’exercice et ceux autorisés à y opérer en application des articles 292 et 294 ainsi que les éléments d’identification des
autorités compétentes des autres Etats membres sont inscrits sur un registre tenu par le CAA qui est accessible par
voie électronique. La configuration et le contenu de ce registre sont fixés par règlement du CAA.
Le retrait d’agrément entraîne la radiation d’office du registre. En sont informées les autorités compétentes des Etats
membres dans lesquels l’intermédiaire a exercé ses activités conformément aux articles 291 et 293 de la présente loi.
Lorsque, pour la commercialisation de leurs produits d’assurance à l’intérieur de l’EEE, les entreprises d’assurance
ont recours aux services d’un intermédiaire, elles sont tenues de recourir uniquement à des intermédiaires figurant sur
le registre tenu par le CAA ou une autorité compétente d’un autre Etat membre.
Le registre des intermédiaires
Informations fournies par l’intermédiaire d’assurances
(1) Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance et, si nécessaire, à l’occasion de sa modification ou de
son renouvellement, tout intermédiaire d’assurances est tenu de fournir au client au moins les informations suivantes
a) son identité et son adresse;
b) le registre dans lequel il a été inscrit et les moyens de vérifier qu’il a été immatriculé;
c) toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote ou du capital d’une entreprise
d’assurance déterminée qu’il détient;
d) toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire
détenue par une entreprise d’assurance déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance
déterminée;
e) les procédures permettant aux clients et aux autres intéressés de déposer plainte contre des intermédiaires et,
le cas échéant, les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours.
(2) En outre, l’agent est tenu d’indiquer au client le nom de l’entreprise ou des entreprises pour lesquelles il
travaille. Le dirigeant de société de courtage est tenu d’indiquer au client le nom de la société de courtage d’assurances
pour laquelle il travaille. Le sous- courtier d’assurances est tenu d’indiquer au client le nom du courtier d’assurances,
respectivement de la société de courtage d’assurances, pour lequel, respectivement laquelle, il travaille.
(3) Le courtier est tenu de fonder ses conseils sur base d’un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur
le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat d’assurance qui serait
adapté aux besoins du client.
(4) Avant la conclusion d’un contrat d’assurance spécifique, l’intermédiaire précise, en particulier sur la base des
informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client en même temps que les raisons
qui motivent tout conseil fourni au client quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions sont modulées en
fonction de la complexité du contrat d’assurance proposé.
(5) Il n’est pas nécessaire de fournir les informations visées aux paragraphes précédents lorsque l’intermédiaire
intervient dans le cadre de la couverture des grands risques tels que définis à l’article 43, point 21, ni en cas
d’intermédiation par des intermédiaires de réassurances.
Informations fournies par l’intermédiaire d’assurances
Modalités d’information
(1) Toute information fournie aux clients en vertu de l’article 287 est communiquée
a) sur papier ou sur tout autre support durable, au sens de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance, disponible et accessible au client;
b) avec clarté et exactitude, d’une manière compréhensible pour le client;
c) dans une langue officielle de l’Etat membre de l’engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er a), les informations visées à l’article 287 peuvent être fournies oralement lorsque
le client le demande ou lorsqu’une couverture immédiate est nécessaire. Dans ces cas, les informations sont fournies
au preneur d’assurance conformément au paragraphe 1er immédiatement après la conclusion du contrat d’assurance.
(3) En cas de vente par téléphonie vocale, les informations préalables fournies au client sont conformes aux règles
applicables à la commercialisation à distance des contrats d’assurance. En outre, les informations sont fournies au client
conformément au paragraphe 1er immédiatement après la conclusion du contrat d’assurance.
Modalités d’information
Mesures de protection des clients
(1) Les primes et toutes autres sommes ayant trait à un contrat d’assurance que le preneur d’assurance verse à un
intermédiaire luxembourgeois sont considérées comme versées à l’entreprise d’assurance.
Les sommes d’argent versées par l’entreprise d’assurance à l’intermédiaire qui sont destinées au preneur d’assurance
et aux créanciers de la prestation d’assurance ne sont considérées comme étant versées au preneur d’assurance que
lorsque celui-ci les a effectivement reçues.
(2) Lorsque les fonds visés au paragraphe 1er sont confiés à un intermédiaire, ils doivent être transférés par des
comptes clients strictement distincts qui ne peuvent être utilisés afin de rembourser d’autres créanciers en cas de
faillite.
Mesures de protection des clients
Les assises financières et l’assurance de la responsabilité civile professionnelle
(1) Pour les sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances, l’agrément est subordonné à la justification d’un
capital social libéré de 50.000 euros au moins. Dans un délai de cinq ans à partir de l’agrément, le capital social libéré
doit être porté à 125.000 euros au moins.
(2) Pour les courtiers d’assurances ou de réassurances, l’agrément est subordonné à la justification d’assises
financières de 25.000 euros au moins. Ce montant est porté à 50.000 euros au moins dans un délai de cinq ans à
partir de l’agrément comme courtier d’assurances ou de réassurances. Par assises financières il y a lieu d’entendre le
patrimoine net du courtier d’assurances ou de réassurances.
(3) Les montants visés aux paragraphes 1er et 2 restent valables même en cas de cumul de l’activité d’intermédiation
d’assurances et de réassurances. En cas de cumul d’agréments comme courtier d’assurances et de réassurances ou de
société de courtage d’assurances et de réassurances, les délais visés aux paragraphes 1er et 2 se rattachent au premier
agrément comme courtier.
(4) Les courtiers doivent en outre souscrire à une police d’assurance auprès d’une entreprise d’assurances autorisée
à pratiquer l’assurance de la responsabilité civile au Grand-Duché de Luxembourg et couvrant leur responsabilité
civile professionnelle dont l’étendue des garanties, le champ d’application territorial, les exclusions et la preuve de la
couverture sont fixés par règlement grand-ducal.
(5) Les fonds visés au présent article sont à maintenir à la disposition permanente du courtier et à investir dans
l’intérêt propre de l’activité de courtage d’assurances ou de réassurances.
(6) Les assises financières d’un courtier ne peuvent devenir inférieures aux montants requis en vertu des paragraphes
1er et 2.
(7) Si les assises financières viennent à diminuer en dessous des montants requis aux paragraphes 1er et 2, le CAA
peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que le courtier régularise sa situation ou cesse
ses activités.
Section 5 - Activités transfrontalières et coopération entre autorités compétentes
Les assises financières et l’assurance de la responsabilité civile professionnelle
Section 5 - Activités transfrontalières et coopération entre autorités compétentes
Libre établissement dans un autre Etat membre
(1) Tout courtier ou tout agent luxembourgeois qui entend établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat
membre est tenu de le notifier au CAA.
Pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de l’entreprise d’assurance pour laquelle l’agent est
agréé à condition qu’elle soit dûment autorisée à opérer en régime de libre établissement dans ce même Etat membre.
(2) La notification visée au paragraphe 1er doit être accompagnée du nom de l’Etat membre sur le territoire duquel
l’intermédiaire concerné envisage d’établir la succursale et l’adresse de cette dernière.
(3) Lorsque l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil le souhaite, le CAA lui communique l’intention de
l’intermédiaire visé au paragraphe 1er d’effectuer des opérations en régime de libre établissement sur son territoire dans
le délai d’un mois à compter de la notification prévue au paragraphe 1er. Le CAA avise en même temps le courtier ou
l’agent et, le cas échéant, l’entreprise d’assurance concernée.
L’intermédiaire concerné peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par le CAA de
la communication visée à l’alinéa précédent. Toutefois, il peut commencer son activité immédiatement si l’Etat membre
d’accueil n’a pas exprimé son souhait de se voir notifier les intentions de l’intermédiaire par l’autorité compétente de
l’Etat membre d’origine.
Libre établissement dans un autre Etat membre
Libre établissement au Grand-Duché de Luxembourg
Dans les limites de l’agrément qu’il détient dans son Etat membre d’origine, tout intermédiaire est autorisé à établir
une succursale au Grand-Duché de Luxembourg pour autant que l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine ait
notifié cette intention au CAA.
L’intermédiaire peut commencer son activité un mois après la date à laquelle le CAA a été informé de cette intention
par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.
Libre établissement au Grand-Duché de Luxembourg
Libre prestation de services dans un autre Etat membre
(1) Tout courtier ou tout agent luxembourgeois qui entend effectuer pour la première fois des activités en régime
de libre prestation de services dans un ou plusieurs Etats membres est tenu de le notifier au CAA.
Pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de l’entreprise d’assurance pour laquelle l’agent est
agréé à condition qu’elle soit dûment autorisée à opérer en régime de libre prestation de services ou en régime de
libre établissement dans ce même Etat membre.
(2) La notification visée au paragraphe 1er doit être accompagnée du nom de l’Etat membre sur le territoire duquel
l’intermédiaire concerné envisage d’effectuer des prestations en régime de libre prestation de services.
(3) Lorsque l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil le souhaite, le CAA lui communique l’intention de
l’intermédiaire concerné d’effectuer des opérations en régime de libre prestation de services sur son territoire dans
le délai d’un mois à compter de la notification prévue au paragraphe 1er. Le CAA avise en même temps l’intermédiaire
concerné et, le cas échéant, l’entreprise d’assurance.
L’intermédiaire concerné peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par le CAA de
la communication visée à l’alinéa précédent. Toutefois, il peut commencer son activité immédiatement si l’Etat membre
d’accueil n’a pas exprimé son souhait de se voir notifier les intentions de l’intermédiaire par l’autorité compétente de
l’Etat membre d’origine.
Libre prestation de services dans un autre Etat membre
Libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg
Dans les limites de l’agrément qu’il détient dans son Etat membre d’origine, tout intermédiaire est autorisé à
effectuer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en régime de libre prestation de services pour autant que
l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine ait notifié cette intention au CAA.
L’intermédiaire visé au 1er alinéa peut commencer son activité un mois après la date à laquelle le CAA a été informé
de cette intention par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.
Libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg
Echange d’information entre autorités compétentes
Le CAA échange avec les autorités compétentes concernées les informations relatives aux intermédiaires d’assurances
et de réassurances qui ont fait l’objet d’une sanction au sens de l’article 304 ou d’une des mesures susceptibles de
conduire à la radiation du registre de ces intermédiaires. De plus, le CAA peut échanger en outre toute information
pertinente relative aux intermédiaires concernés à la demande des autorités de contrôle d’un autre Etat membre.
Chapitre 4 - Dispositions communes applicables aux PSA et aux intermédiaires
d’assurances et de réassurances
Echange d’information entre autorités compétentes
Chapitre 4 - Dispositions communes applicables aux PSA et aux intermédiaires d’assurances et de réassurances
L’actionnariat
(1) L’agrément des personnes morales visées à la présente partie est subordonné à la communication au CAA de
l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans la
personne morale à agréer une participation qualifiée d’au moins 10% du capital social ou des droits de vote et du
montant de ces participations.
L’agrément est refusé si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la personne morale
à agréer, la qualité des actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante.
La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés au paragraphe 6.
(2) L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect de la personne morale à
agréer soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle
de la personne morale et le cas échéant du groupe auquel elle appartient soient clairement déterminées et que cette
surveillance puisse s’exercer sans entrave.
(3) Lorsque des liens étroits existent entre la personne morale et d’autres personnes physiques ou morales,
l’agrément n’est accordé que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance par le CAA.
L’agrément est également refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont
relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la personne morale a des liens étroits, ou
des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de la mission de surveillance.
Les personnes morales visées à la présente partie doivent fournir les informations requises par le CAA pour
s’assurer que les conditions visées au présent paragraphe soient respectées en permanence.
(4) Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, ci-après le «candidat acquéreur»,
qui a pris la décision d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée d’au moins 10% du capital
social ou des droits de vote dans une personne morale visée à la présente partie ou d’accroître, directement ou
indirectement, sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue
par elle atteigne ou dépasse les seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que la personne morale devienne sa filiale, ci-après
l’«acquisition envisagée», doit notifier sa décision par écrit au préalable au CAA et communiquer le montant de cette
participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 5.
(5) Le CAA publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant lui être
communiquées au moment de la notification. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature
du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée.
(6) En procédant à l’évaluation de la notification visée au paragraphe 4 et des informations visées au paragraphe 5,
le CAA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la personne morale visée par l’acquisition envisagée
et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur la personne morale, la qualité du candidat
acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants
a) l’honorabilité du candidat acquéreur;
b) l’honorabilité et l’expérience professionnelles de toute personne qui assurera la direction des activités de la
personne morale à la suite de l’acquisition envisagée;
c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées
au sein de la personne morale visée par l’acquisition envisagée;
d) la capacité de la personne morale visée par l’acquisition envisagée de satisfaire et de continuer à satisfaire aux
exigences prudentielles de la présente loi et, en particulier, le point de savoir si le groupe, dont la personne
morale fera partie suite à l’acquisition, possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective,
d’échanger sans entraves des informations entre autorités compétentes et de déterminer le partage des
responsabilités entre les autorités compétentes;
e) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que
l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
(7) Le CAA dispose d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la notification prévue à l’alinéa
précédent pour s’opposer audit projet si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la
personne morale, il n’est pas convaincu de la qualité du candidat acquéreur. Si le CAA ne s’oppose pas au projet, il peut
fixer un délai maximal pour sa réalisation.
(8) Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement,
une participation qualifiée d’au moins 10% du capital social ou des droits de vote dans une personne morale visée par
la présente partie doit notifier sa décision par écrit au préalable au CAA et communiquer le montant envisagé de sa
participation. Toute personne physique ou morale doit de même notifier par écrit au préalable au CAA sa décision de
diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par
elle descende en dessous des seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que la personne morale cesse d’être sa filiale.
(9) Les personnes morales visées à la présente partie sont tenues de communiquer au CAA, dès qu’elles en ont eu
connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le
bas l’un des seuils visés aux paragraphes 4 et 8. De même elles communiquent au moins une fois par an l’identité des
actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées d’au moins 10% du capital social ou des droits de
vote ainsi que le montant des dites participations, tel qu’il résulte notamment des données enregistrées à l’assemblée
générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés
dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
(10) Lorsque l’influence exercée par les personnes visées à l’alinéa 1 du paragraphe 1er est susceptible de se faire au
détriment d’une gestion prudente et saine de la personne morale, le CAA prend les mesures appropriées pour mettre
fin à cette situation.
Les mêmes mesures peuvent être prises à l’égard des personnes physiques ou morales qui ne respectent pas
l’obligation d’information préalable visée aux paragraphes 4 et 8.
Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition du CAA, celui-ci peut suspendre l’exercice des droits
de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis, sans préjudice de toute autre sanction
pouvant être appliquée.
L’actionnariat
L’administration centrale et l’infrastructure
(1) L’agrément et l’activité d’une personne morale agissant comme PSA ou société de courtage d’assurances ou de
réassurances sont subordonnés à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale et du siège
statutaire du demandeur.
L’agrément et l’activité d’un courtier d’assurances ou de réassurances sont subordonnés à la justification que cette
personne exerce effectivement son activité au Luxembourg et y a son principal établissement.
(2) Le PSA et le courtier doivent justifier d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de
procédures de contrôle interne adéquates. L’organisation administrative et comptable et les procédures de contrôle
interne doivent être exhaustives et adaptées à la nature, à l’échelle et à la complexité de leurs activités.
L’administration centrale et l’infrastructure
Documents des PSA et intermédiaires d’assurances et de réassurances
(1) Les personnes visées à la présente partie qui sont soumises à une obligation d’assises financières, doivent veiller à
ce que les livres comptables et les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-
Duché de Luxembourg,
a) soit au principal lieu d’exercice de leur profession pour les personnes physiques,
b) soit au siège social pour les personnes morales,
c) soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.
(2) Sans préjudice de l’article 4, en vue d’exercer la surveillance des obligations incombant, en vertu de la présente
loi et de ses règlements d’exécution, aux personnes visées à la présente partie, le CAA peut se faire délivrer, le cas
échéant, tous documents et toutes pièces utiles par les entreprises d’assurance ou de réassurance mandantes, ainsi que
par les fonds de pension mandants. Il peut en outre effectuer des contrôles sur place dans les locaux professionnels des
entreprises d’assurance ou de réassurance mandantes, ainsi que des fonds de pension mandants.
Documents des PSA et intermédiaires d’assurances et de réassurances
Le contrôle des comptes
(1) A moins qu’ils ne soient tenus de désigner un réviseur d’entreprises agréé en vertu de l’article 69 de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés et les comptes annuels des
entreprises ou qu’ils ne choisissent volontairement de soumettre la révision de leurs comptes annuels à un réviseur
d’entreprises agréé, les PSA et les sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances doivent confier le contrôle de
leurs documents comptables annuels à un commissaire à choisir parmi les réviseurs d’entreprises, membres de l’Institut
des Réviseurs d’Entreprises, ou les experts comptables, membres de l’Ordre des Experts Comptables. La désignation
de ces personnes est faite par l’organe chargé de l’administration du PSA ou de la société de courtage d’assurances ou
de réassurances.
(2) Toute modification dans le chef des personnes désignées en vertu du paragraphe 1er doit être notifiée au préalable
au CAA.
Titre IV
Le secret professionnel et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Chapitre 1er - Le secret professionnel
Le contrôle des comptes
Titre IV
Le secret professionnel et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Chapitre 1 - Le secret professionnel
Le secret des assurances
(1) Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres
salariés des entreprises d’assurance et des PSA visés aux articles 264, 267, 268, 269, 270 ainsi que les succursales
luxembourgeoises de PSA d’origine étrangère, visées à l’article 271, agréées pour ces mêmes activités, les agents des
entreprises d’assurance ainsi que les intermédiaires d’assurances et leurs collaborateurs sont obligés de garder secrètes
les informations confidentielles confiées à eux dans le cadre de leur activité professionnelle.
Les entreprises de réassurance, leurs dirigeants ainsi que leur personnel sont également obligés de garder secrètes
les informations confidentielles confiées à eux lorsqu’ils exercent l’activité visée à l’article 269 pour une ou plusieurs
entreprises d’assurance directes.
La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
(2) L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’une information confidentielle est autorisée ou imposée par
ou en vertu d’une disposition légale, même antérieure à la présente loi ou est nécessaire dans le cadre de l’exécution
de bonne foi des engagements découlant des contrats d’assurance ou pour prévenir et réprimer la fraude à l’assurance.
(3) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des autorités nationales et étrangères chargées de la surveillance
prudentielle des entreprises d’assurance si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de
cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l’autorité de
surveillance qui les reçoit.
(4) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition de
l’agrément de l’entreprise en cause, dans la mesure où les informations communiquées à ces actionnaires ou associés
sont nécessaires à la gestion saine et prudente de l’entreprise et ne révèlent pas directement les engagements de
l’entreprise à l’égard d’un client autre qu’un professionnel du secteur des assurances.
(5) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des réassureurs et des coassureurs de l’entreprise concernée dans
la mesure où la connaissance précise de détails relatifs aux dossiers individuels leur est nécessaire pour faire une juste
appréciation du risque et de les mettre en mesure de prendre et d’exécuter leurs engagements.
(6) L’obligation au secret professionnel n’existe pas entre entités appartenant à un conglomérat financier pour
les renseignements que ces entités sont amenées à se communiquer entre elles ou aux autorités européennes
de surveillance, le cas échéant par l’intermédiaire du Comité mixte des autorités européennes de surveillance,
conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE)
n° 1095/2010 respectivement, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de la surveillance
complémentaire visée au Partie II, titre II, sous-titre IV de la présente loi.
(7) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard
a) des entreprises d’assurance luxembourgeoises,
b) des professionnels du secteur de l’assurance visés aux articles 264, 267, 268, 269, 270,
c) des succursales luxembourgeoises de PSA d’origine étrangère, agréées pour les activités visées aux articles 264,
267, 268, 269 et 270 et
d) des professionnels du secteur financier visés aux articles 29-1, 29-2, 29-3 et 29-4 de la loi modifiée du 5 avril
1993 relative au secteur financier, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces professionnels sont
fournis dans le cadre d’un contrat de services.
L’obligation au secret des entreprises d’assurance luxembourgeoises n’existe pas à l’égard des courtiers d’assurances
luxembourgeois et des sociétés de courtage luxembourgeoises pour ce qui concerne les informations confidentielles
relatives aux contrats pour lesquels ces courtiers ont servi d’intermédiaires. Les preneurs d’assurances concernés
peuvent cependant s’opposer à tout moment à la communication à leur courtier des informations concernant leurs
contrats.
(8) Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les informations visées au paragraphe 1er du présent article,
une fois révélées ne peuvent être utilisés qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.
(9) Quiconque est tenu à l’obligation au secret visée au paragraphe 1er du présent article et a légalement révélé un
renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.
Chapitre 2 - La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Le secret des assurances
Chapitre 2 - La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Personnes soumises aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement
du terrorisme
(1) Les dispositions du présent chapitre s’appliquent
a) aux entreprises d’assurance agréées ou autorisées au Grand-Duché de Luxembourg pour les opérations relevant
de l’annexe II à la présente loi;
b) aux fonds de pension sous la surveillance prudentielle du CAA;
c) aux PSA visés par le titre III, chapitre 1er de la présente loi;
d) aux intermédiaires d’assurances agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg lorsqu’ils s’occupent
d’assurance vie et d’autres services liés à des placements;
e) aux entreprises d’assurance, de réassurance et aux intermédiaires d’assurances agréés ou autorisés au Grand-
Duché de Luxembourg lorsqu’ils exercent des activités de crédit ou de caution.
(2) Les personnes physiques et morales visées ci-avant sont obligées de veiller au respect des obligations
professionnelles définies à la présente section également par leurs succursales et par leurs filiales, au Luxembourg et à
l’étranger, dans lesquelles elles disposent de moyens juridiques leur permettant d’imposer leur volonté sur la conduite
des affaires, pour autant que ces succursales et filiales ne soient pas soumises à des obligations professionnelles
équivalentes applicables au lieu de leur établissement.
Personnes soumises aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme
Obligations professionnelles
Les personnes physiques et morales visées à l’article 301 sont soumises aux obligations professionnelles suivantes
telles que définies par la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme
a) les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3,3-1,3-2 et 3-3 de ladite loi,
b) les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de ladite loi et
c) les obligations de coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de ladite loi.
Titre V
Les sanctions, les moyens de coercition et les recours
Obligations professionnelles
Titre V
Les sanctions, les moyens de coercition et les recours
Sanctions applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance et à leurs dirigeants
(1) Le CAA peut prononcer une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser 250.000 euros à l’égard des entreprises
d’assurance et de réassurance et 50.000 euros à l’égard des dirigeants d’entreprises d’assurance et de réassurance pour
a) toute infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution;
b) toute infraction à la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et à ses règlements d’exécution;
c) toute infraction à la loi sur les comptes annuels et à ses règlements d’exécution;
d) toute infraction à la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs et à ses règlements d’exécution;
e) toute infraction à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme et à ses règlements d’exécution;
f) tout non-respect des instructions du CAA;
g) tout refus de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés;
h) toute fourniture de documents ou de renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux;
i) toute infraction aux règles régissant la publication des bilans et situations comptables;
j) toute obstruction à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête du CAA;
k) tout comportement de nature à mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement concerné.
Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive dans les 5 ans à partir de la dernière sanction
devenue définitive.
(2) Le CAA peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une des sanctions suivantes
a) l’avertissement;
b) le blâme;
c) l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité;
d) la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants de l’entreprise.
(3) Si après plusieurs avertissements, le dirigeant ou l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne remédie pas aux
problèmes, ne remplit pas ou plus les conditions d’accès et d’exercice ou si les manquements sont particulièrement
graves, le ministre peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une des sanctions suivantes
a) le retrait d’agrément du dirigeant;
b) le retrait total ou partiel d’agrément de l’entreprise d’assurance ou de réassurance suivant les modalités de
l’article 131;
Le ministre peut également retirer l’agrément accordé aux personnes visées au présent article, si l’agrément a été
obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou si ces personnes manquent gravement
aux dispositions d’une loi pénale luxembourgeoise.
Le ministre statue sur simple requête du CAA après instruction préalable faite par ce dernier.
(4) Dans les cas visés au présent article, le ministre ou le CAA statuent après une procédure contradictoire, la
personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. La personne
peut se faire assister ou représenter.
Sanctions applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance et à
leurs dirigeants
Sanctions applicables aux PSA, aux dirigeants de PSA et aux intermédiaires d’assurances et de
réassurances
(1) Le CAA peut prononcer une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser 50.000 euros à l’égard des PSA, des
dirigeants de PSA et des intermédiaires d’assurances et de réassurances pour
a) toute infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution;
b) toute infraction à la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et à ses règlements d’exécution;
c) toute infraction à la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs et à ses règlements d’exécution;
d) toute infraction à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme et à ses règlements d’exécution;
e) tout non-respect des instructions du CAA;
f) tout refus de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés;
g) toute fourniture de documents ou de renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux;
h) toute infraction aux règles régissant la publication des bilans et situations comptables;
i) toute obstruction à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête du CAA;
j) tout comportement de nature à mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement concerné.
Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive dans les 5 ans à partir de la dernière sanction
devenue définitive et pour la même infraction.
(2) Le CAA peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une des sanctions suivantes
a) l’avertissement;
b) le blâme;
c) l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité;
d) la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants du PSA ou de l’intermédiaire, personne morale.
(3) Le ministre peut retirer l’agrément accordé aux personnes visées au paragraphe 1er, si l’agrément a été obtenu
au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou si elles manquent gravement aux obligations
leurs imposées en vertu du titre III de la présente loi ou aux dispositions d’une loi pénale luxembourgeoise.
Il est statué sur le retrait d’agrément sur simple requête du CAA, après instruction préalable faite par ce dernier,
la personne concernée entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.
(4) Dans les cas visés au présent article, le ministre ou le CAA statue après une procédure contradictoire, la
personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. La personne
peut se faire assister ou représenter.
Sanctions applicables aux PSA, aux dirigeants de PSA et aux intermédiaires
d’assurances et de réassurances
Astreinte
Dans le cadre de l’accomplissement des missions définies à l’article 2 points 2, 4, 5, 6 et 7, le CAA peut imposer une
astreinte contre les personnes soumises à sa surveillance, afin de les inciter à se conformer aux injonctions du CAA.
Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le
montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.
Astreinte
Publication des sanctions
Le CAA peut rendre publiques les sanctions prononcées en vertu des articles 303 et 304, à moins que cette
publication ne risque de perturber gravement le secteur des assurances ou de causer un préjudice disproportionné aux
parties en cause.
Publication des sanctions
Recours
Les décisions du ministre ou du CAA portant refus ou révocation de l’agrément ainsi que les décisions prises en
application des articles 303, 304 et 305 doivent être motivées et, sauf péril en la demeure, intervenir après instruction
contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier à la personne concernée
avec indication des voies de recours.
Ces décisions peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le recours doit être
introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification ou de la signification de la décision
attaquée.
Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément d’une entreprise d’assurance
ou de réassurance, le délai de trois mois prévu par l’article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des
juridictions de l’ordre administratif est porté à six mois.
Recours
Opérations d’assurance ou de réassurance sans agrément préalable
Quiconque aura contrevenu à l’article 44 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an
et d’une amende de 2.500 à 250.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La tentative sera punissable d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 1.250 à 125.000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
Opérations d’assurance ou de réassurance sans agrément préalable
Opérations d’intermédiation d’assurances ou de réassurances sans agrément préalable
Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 1.250 à 50.000 euros ou d’une
de ces peines seulement, les agents, courtiers, dirigeants de société de courtage, sous-courtiers et en général toute
personne qui fait dans ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg au nom d’un tiers des opérations d’assurance ou
qui y concourt sans avoir obtenu l’agrément du ministre prévu aux articles 272 et 280 de la présente loi.
La tentative sera punissable d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 625 à 25.000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
Titre VI
Autres dispositions
Opérations d’intermédiation d’assurances ou de réassurances sans agrément
préalable
Titre VI
Autres dispositions
Coopération avec les Etats membres et la Commission
(1) Le CAA collabore étroitement avec la Commission en vue de faciliter le contrôle de l’assurance et de la
réassurance dans l’EEE et d’examiner les difficultés qui pourraient surgir dans l’application de la directive 2009/138/CE.
(2) Le CAA informe la Commission des difficultés majeures auxquelles donne lieu l’application de la directive
2009/138/CE.
Le CAA coopère avec la Commission et les autres autorités de contrôle pour examiner ces difficultés le plus
rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.
Coopération avec les Etats membres et la Commission
Obligation de conclusion d’un contrat d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée
au Grand-Duché de Luxembourg
Dans tous les cas où une législation ou réglementation luxembourgeoises imposent à un titre quelconque la
conclusion d’un contrat d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg,
cette obligation est également réputée remplie lorsque le contrat est conclu auprès d’une entreprise d’assurance de
l’EEE autre que luxembourgeoise, mais autorisée à opérer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime
d’établissement ou en régime de libre prestation de services.
Titre VII
Dispositions transitoires et finales
Obligation de conclusion d’un contrat d’assurance auprès d’une entreprise
d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg
Titre VII
Dispositions transitoires et finales
Droits acquis par les personnes agréées en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le
secteur des assurances
Toutes les personnes physiques et morales agréées en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur
des assurances sont censées être agréées conformément à la présente loi.
Toutes les notifications en libre établissement ou en libre prestation de services faites ou reçues par le CAA en
vertu des articles 68, 71, 100-11, 109 et 109-2 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances
sont censées être valablement faites ou reçues conformément à la présente loi.
Droits acquis par les personnes agréées en vertu de la loi modifiée du 6 décembre
1991 sur le secteur des assurances
Etats de contrôle antérieurs
Le CAA est habilité à demander aux personnes soumises à sa surveillance tout état de contrôle se rapportant aux
exercices précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Etats de contrôle antérieurs
Introduction progressive
Quatre jours après la publication de la présente loi au Mémorial
1. le CAA est investi du pouvoir de décider de l’approbation
a) du classement des éléments de fonds propres visé à l’article 102, paragraphe 2;
b) des fonds propres auxiliaires, visés à l’article 102, paragraphe 3;
c) des paramètres propres à l’entreprise utilisés dans le cadre de la formule standard visée à l’article 107;
d) d’un modèle interne, intégral ou partiel visé à l’article 110, paragraphe 2;
2. le Ministre est investi du pouvoir de décider de l’agrément des véhicules de titrisation destinés à être établis au
Grand-Duché de Luxembourg visés à l’article 183;
3. le CAA dispose du pouvoir
a) de déterminer le niveau et la portée du contrôle de groupe, conformément au titre II, sous-titre III;
b) d’identifier, le cas échéant avec les autres autorités de contrôle concernées, le contrôleur d’un groupe,
conformément à l’article 192;
c) de constituer, ensemble avec les autres autorités de contrôle concernées, un collège des contrôleurs pour
un groupe conformément à l’article 193.
Introduction progressive
Mesures transitoires concernant les entreprises d’assurance ou de réassurance sous l’autorité du
CAA en run-off
(1) Sans préjudice de l’article 42, les entreprises d’assurance sous l’autorité du CAA qui avant le 1er janvier 2016 ou
les entreprises de réassurance sous l’autorité du CAA qui après le 10 décembre 2007 et avant le 1er janvier 2016 ont
cessé de souscrire de nouveaux contrats d’assurance ou de réassurance et se contentent d’administrer leur portefeuille
existant en vue de mettre un terme à leur activité ne relèvent pas de la partie 2, titres I et II, sous-titre I, II et III
jusqu’aux dates visées au paragraphe 2 lorsque
a) soit l’entreprise s’est engagée auprès du CAA à cesser son activité avant le 1er janvier 2019;
b) soit l’entreprise fait l’objet des mesures d’assainissement énoncées au titre I, sous-titre IV et un administrateur
a été nommé.
Sous réserve de l’application des paragraphes 2 et 3, les entreprises d’assurance et de réassurance visées à l’alinéa
1 restent soumises aux dispositions de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et de ses
règlements d’exécution.
(2) Les entreprises d’assurance ou de réassurance sous l’autorité du CAA visées
a) au paragraphe 1er, point a) relèvent de la partie 2, titres I et II, sous-titres I, II et III à compter du 1er janvier 2019
ou d’une date antérieure lorsque le CAA n’est pas satisfait des progrès qui ont été accomplis dans le sens de la
cessation de l’activité de l’entreprise;
b) au paragraphe 1er, point b) relèvent de la partie 2, titres I et II, sous-titre I, II et III à compter du 1er janvier 2021
ou d’une date antérieure lorsque le CAA n’est pas satisfait des progrès qui ont été accomplis dans le sens de la
cessation de l’activité de l’entreprise.
(3) Les entreprises d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA ne font l’objet des mesures transitoires
visées aux paragraphes 1er et 2 que si les conditions suivantes sont remplies
a) l’entreprise ne fait pas partie d’un groupe, ou dans le cas inverse, toutes les entreprises qui font partie du groupe
cessent de souscrire de nouveaux contrats d’assurance ou de réassurance;
b) l’entreprise présente au CAA un rapport annuel exposant les progrès accomplis dans la cessation de son activité;
c) l’entreprise a informé le CAA qu’elle appliquait les mesures transitoires.
Les paragraphes 1er et 2 ne s’opposent pas à ce qu’une entreprise exerce des activités conformément à la partie 2,
titres I et II, sous-titres I, II et III.
(4) Le CAA dresse une liste des entreprises d’assurance et de réassurance concernées sous son autorité et la
communique à tous les autres Etats membres.
Mesures transitoires concernant les entreprises d’assurance ou de réassurance sous
l’autorité du CAA en run-off
Mesures transitoires concernant les informations à fournir aux fins du contrôle et les publications
à faire par les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises soumises au contrôle du CAA
(1) Durant une période n’excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai dans lequel les entreprises
d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA doivent livrer les informations visées à l’article 62, paragraphes
1er à 4, selon une périodicité annuelle ou moins fréquente diminue de deux semaines à chaque exercice, à partir d’une
date postérieure au maximum de vingt semaines à la clôture de l’exercice de l’entreprise par rapport à son exercice
clos au plus tôt le 30 juin 2016 mais avant le 1er janvier 2017, jusqu’à une date postérieure au maximum de quatorze
semaines à la clôture de l’exercice de l’entreprise par rapport à ses exercices clos au plus tôt le 30 juin 2019 mais avant
le 1er janvier 2020.
(2) Durant une période n’excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai dans lequel les entreprises
d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA doivent publier les informations visées à l’article 82 diminue
de deux semaines à chaque exercice, à partir d’une date postérieure au maximum de vingt semaines à la clôture de
l’exercice de l’entreprise par rapport à son exercice clos au plus tôt le 30 juin 2016 mais avant le 1er janvier 2017,
jusqu’à une date postérieure au maximum de quatorze semaines à la clôture de l’exercice de l’entreprise par rapport
à ses exercices clos au plus tôt le 30 juin 2019 mais avant le 1er janvier 2020.
(3) Durant une période n’excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai dans lequel les entreprises
d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA doivent livrer les informations visées à l’article 62, paragraphes
1er à 4, selon une périodicité trimestrielle diminue d’une semaine à chaque exercice, à partir d’une date postérieure
au maximum de huit semaines par rapport à tout trimestre clos au plus tôt le 1er janvier 2016 mais avant le 1er janvier
2017, jusqu’à cinq semaines par rapport à tout trimestre clos au plus tôt le 30 juin 2019 mais avant le 1er janvier 2020.
(4) Les paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article sont d’application aux entreprises d’assurance et de réassurance
participantes, aux sociétés holding d’assurance et aux compagnies financières holding mixtes au niveau du groupe
conformément aux articles 198 et 200, les délais visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 étant prolongés, chaque fois, de six
semaines.
Mesures transitoires concernant les informations à fournir aux fins du contrôle et
les publications à faire par les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises
soumises au contrôle du CAA
Mesures transitoires concernant les éléments inclus dans les fonds propres de base
(1) Les éléments de fonds propres de base non déjà classés au niveau 1 en application de l’article 102, paragraphe
4, sont néanmoins classés dans les fonds propres de base de niveau 1 pour une durée maximale de dix ans après le 1er
janvier 2016, si ces éléments
a) ont été émis avant le 18 janvier 2015;
b) font partie des éléments de couverture de la marge de solvabilité disponible au 31 décembre 2015, qui auraient
pu être utilisés jusqu’à concurrence de 50% de cette marge.
(2) Sans préjudice des critères de classement fixés en application de l’article 102, paragraphe 4, les éléments de fonds
propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 2 pour une durée maximale de dix ans après le
1er janvier 2016 si ces éléments
a) ont été émis avant le 18 janvier 2015;
b) font partie des éléments de couverture de la marge de solvabilité disponible au 31 décembre 2015, qui auraient
pu être utilisés jusqu’à concurrence de 25% de cette marge.
Mesures transitoires concernant les éléments inclus dans les fonds propres de base
Mesures transitoires concernant certains investissements dans des valeurs négociables ou d’autres
instruments financiers
En ce qui concerne les entreprises d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA qui investissent dans des
valeurs mobilières négociables ou d’autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés qui ont
été émis avant le 1er janvier 2011, les exigences fixées par les actes délégués adoptés par la Commission en application
de l’article 135, paragraphe 2 de la directive 2009/138/CE s’appliquent uniquement si des expositions sous-jacentes ont
été remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après le 31 décembre 2014.
Mesures transitoires concernant certains investissements dans des valeurs
négociables ou d’autres instruments financiers
Mesures transitoires concernant les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises
ne respectant pas les exigences de solvabilité au 31 décembre 2015
Nonobstant l’article 124, paragraphe 3, et sans préjudice du paragraphe 4 dudit article, lorsque les entreprises
d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA se conforment à l’exigence de marge de solvabilité en application
de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, mais ne respectent pas le capital de solvabilité
requis durant la première année d’application de la directive 2009/138/CE, le CAA exige de l’entreprise d’assurance
ou de réassurance concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour établir le niveau de fonds propres éligibles
couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l’exigence de capital
de solvabilité au 31 décembre 2017.
L’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois au CAA un rapport d’étape
exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au
capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité
requis.
La prolongation visée à l’alinéa 1 est retirée lorsque le rapport d’étape montre qu’aucun progrès significatif n’a été
accompli par l’entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité
requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis, entre la date de la
constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport d’étape.
Mesures transitoires concernant les entreprises d’assurance ou de réassurance
luxembourgeoises ne respectant pas les exigences de solvabilité au 31 décembre 2015
Mesures transitoires concernant les modèles internes de groupe
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, l’entreprise mère ultime peut demander au CAA
avant le 31 mars 2022 l’autorisation d’un modèle interne de groupe qui ne s’applique qu’à une partie du groupe pourvu
que, à la fois, l’entreprise d’assurance ou de réassurance et l’entreprise mère ultime soient situées dans le même Etat
membre et que cette partie constitue une partie distincte ayant un profil de risque sensiblement différent de celui du
reste du groupe.
Mesures transitoires concernant les modèles internes de groupe
Mesures transitoires concernant les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises
ne respectant pas les exigences de solvabilité au 31 décembre 2015 applicables au niveau du groupe
(1) Nonobstant l’article 190, paragraphes 2 et 3, les dispositions transitoires visées aux articles 316, 317, 318 et 320
ainsi que celles visant les taux d’intérêt sans risque et les provisions techniques ainsi que les dispositions concernant le
plan de mise en œuvre progressive des mesures transitoires relatives aux taux d’intérêt sans risque et aux provisions
techniques sont également d’application au niveau du groupe.
(2) Nonobstant l’article 190, paragraphes 2, 3 et 4, les dispositions transitoires visées à l’article 319 sont d’application
au niveau du groupe, lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance participantes ou les entreprises d’assurance
et de réassurance appartenant à un groupe se conforment à l’exigence de marge de solvabilité ajustée telle que visée
par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances mais ne se conforment pas à l’exigence de capital
de solvabilité applicable au groupe en application de la présente loi.
Mesures transitoires concernant les entreprises d’assurance ou de réassurance
luxembourgeoises ne respectant pas les exigences de solvabilité au 31 décembre 2015
applicables au niveau du groupe
Dispositions spécifiques
Les entreprises de réassurance visées à l’article 42, paragraphe 1er et les fonds de pension visés à l’article 32,
paragraphe 1er, point 14 restent soumis à la législation et à la réglementation qui leur étaient applicables avant l’entrée
en vigueur de la présente loi.
Dispositions spécifiques
Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est abrogée à partir du 1er janvier 2016, sous
réserve des dispositions des articles 183 paragraphe 3, 315 paragraphe 1er, 319 et 321 de la présente loi, jusqu’aux
dates y prévues.
Disposition abrogatoire
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016 à l’exception des dispositions des articles 193 paragraphe 3, 203,
205 paragraphe 2, 206 alinéa 2, 218, paragraphe 2 et 314.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2015.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 6456; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013; 2014-2015 et 2015-2016.
ANNEXE I
CLASSIFICATION PAR BRANCHE D’ASSURANCE NON VIE
A. Classification des risques par branches d’assurance
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles)
– prestations forfaitaires;
– prestations indemnitaires;
– combinaisons;
– personnes transportées.
2. Maladie
– prestations forfaitaires;
– prestations indemnitaires;
– combinaisons.
3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)
Tout dommage subi par
– véhicules terrestres automoteurs;
– véhicules terrestres non automoteurs.
4. Corps de véhicules ferroviaires
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
5. Corps de véhicules aériens
Tout dommage subi par les véhicules aériens.
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
Tout dommage subi par
– véhicules fluviaux;
– véhicules lacustres;
– véhicules maritimes.
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens)
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
8. Incendie et éléments naturels
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu’il est
causé par
– incendie;
– explosion;
– tempête;
– éléments naturels autres que la tempête;
– énergie nucléaire;
– affaissement de terrain.
9. Autres dommages aux biens
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce
dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans
la branche 8.
10. R.C. véhicules terrestres automoteurs
Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du
transporteur).
11. R.C. véhicules aériens
Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
12. R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité
du transporteur).
13. R.C. générale
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les branches 10, 11 et 12.
14. Crédit
– insolvabilité générale;
– crédit à l’exportation;
– vente à tempérament;
– crédit hypothécaire;
– crédit agricole.
15. Caution
– caution directe;
– caution indirecte.
16. Pertes pécuniaires diverses
– risques d’emploi;
– insuffisance de recettes (générale);
– mauvais temps;
– pertes de bénéfices;
– persistance de frais généraux;
– dépenses commerciales imprévues;
– perte de la valeur vénale;
– pertes de loyers ou de revenus;
– autres pertes commerciales indirectes;
– autres pertes pécuniaires non commerciales;
– autres pertes pécuniaires.
17. Protection juridique
Protection juridique.
18. Assistance
Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d’absences de leur domicile ou de leur
résidence habituelle.
B. Appellation d’agréments donnés simultanément pour plusieurs branches d’assurance
Lorsque l’agrément porte à la fois
a) sur les branches 1 et 2, il est donné sous l’appellation «Accidents et maladie»;
b) sur les branches 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l’appellation «Assurance automobile»;
c) sur les branches 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l’appellation «Assurance maritime et
transport»;
d) sur les branches 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l’appellation «Assurance aviation»;
e) sur les branches 8 et 9, il est donné sous l’appellation «Incendie et autres dommages aux biens»;
f) sur les branches 10, 11, 12 et 13, il est donné sous l’appellation «Responsabilité civile»;
g) sur les branches 14 et 15, il est donné sous l’appellation «Crédit et caution»;
h) sur toutes les branches, il est donné sous l’appellation «Toutes branches».
ANNEXE II
CLASSIFICATION PAR BRANCHE D’ASSURANCE VIE
I.
Assurances en cas de vie, de décès, assurances mixtes, assurances de rentes - autres que l’assurance nuptialité
et natalité - non liées à des fonds d’investissement ainsi que les assurances complémentaires à ces assurances;
II. Assurance nuptialité, assurance natalité;
III. Assurances en cas de vie, de décès, assurances mixtes, assurances de rentes liées à des fonds d’investissement;
IV. Permanent health insurance;
V. Opérations tontinières;
VI. Opérations de capitalisation;
VII. Opérations de gestion de fonds collectifs de retraite.
ANNEXE III
Liste des directives, règlements et décisions émanent de l’Union européenne
visés en différents endroits de la loi
Directives
«Directive 85/611/CEE»: Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM)
«Directive 91/674/CEE»: Directive 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels
et les comptes consolidés des entreprises d’assurance
«Directive 93/6/CEE»: Directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l’adéquation des fonds propres des
entreprises d’investissement et des établissements de crédit
«Directive 2000/12/CE»: Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant
l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice
«Directive 2000/26/CE»: Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la
circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième
directive sur l’assurance automobile)
«Directive 2002/87/CE»: Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative
à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises
d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE,
92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement
européen et du Conseil
«Directive 2002/92/CE»: Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur
l’intermédiation en assurance
«Directive 2003/41/CE»: Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les
activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle
«Directive 2004/39/CE»: Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant
les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive
2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil
«Directive 2004/109/CE»: Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004
sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs
mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé
«Directive 2009/65/CE»: Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
«Directive 2009/138/CE»: Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur
l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
«Directive 2011/61/UE»: Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les
règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010
«Directive 2013/34/UE»: Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux
états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises,
modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et
83/349/CEE du Conseil
«Directive 2013/36/UE»: Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant
l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et
2006/49/CE
«Directive 2014/51/UE»: Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les
directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010
en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances
et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés
financiers).
*
Règlements
«Règlement (CE) n° 1346/2000»: Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité
«Règlement (CE) n° 1435/2003»: Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la
société coopérative européenne
«Règlement (CE) n° 2006/2004»: Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du
27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation
en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des
consommateurs»)
«Règlement (CE) n° 593/2008»: Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
«Règlement (UE) n° 1092/2010»: Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et
instituant un Comité européen du risque systémique
«Règlement (UE) n° 1093/2010»: Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la
décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission
«Règlement (UE) n° 1094/2010»: Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et
des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision n° 2009/79/CE de la
Commission
«Règlement (UE) n° 1095/2010»: Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers),
modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission
«Règlement (UE) n° 575/2013» Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement
et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
*
Décisions
«Décision 2009/79/CE»: Décision 2009/79/CE de la Commission du 23 janvier 2009 instituant le comité européen
des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles
***
PARTIE 1
LA SURVEILLANCE DU SECTEUR DES ASSURANCES
Chapitre 1er - Institution
Entrée en vigueur
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
Loi du 7 décembre 2015 portant modification de
1) la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance
2) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative
– aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de
droit luxembourgeois
– aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des
succursales d’entreprises d’assurance de droit étranger.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 octobre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 10 novembre 2015
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons