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Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer- nant la fermeture éventuelle d'établissements commerciaux ou industriels, ainsi que l'inter- diction de la fabrication ou de la vente d'objets

147 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (147)

Texte législatif (147 Articles)

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer- nant la fermeture éventuelle d'établissements commerciaux ou industriels, ainsi que l'inter- diction de la fabrication ou de la vente d'objets

Mémorial

du

Memorial

des

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer-

nant la fermeture éventuelle d'établissements

commerciaux ou industriels, ainsi que l'inter-

diction de la fabrication ou de la vente d'objets

de première nécessité.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 novembre 1914, concernant

la fixation du prix maximum de vente des objets

de première nécessité;

Vu la loi. du 15 mars 1915, conférant au

Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux

fins de sauvegarder les intérêts économiques

du pays durant la guerre;

Notre Conseil d'État entendu;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer- nant la fermeture éventuelle d'établissements commerciaux ou industriels, ainsi que l'inter- diction de la fabrication ou de la vente d'objets

Sans préjudice aux droits conférés

au Gouvernement, à l'Office d'achat et de répar-

tition et aux collèges échevinaux par les ar-

rêtés édictés en matière de ravitaillement, Notre

Gouvernement pourra ordonner, pour un délai

à déterminer par lui, la fermeture d'établisse-

ments commerciaux ou industriels dont les

propriétaires, respectivement les préposés, au-

ront contrevenu ou tenté de contrevenir aux

arrêtés grand-ducaux ou ministériels pris, en

vertu des lois du 28 novembre 1914 et du 15

mars 1916 prévisées.

Großh. Beschluß vom 16. Oktober 1917, betref-

fend eventuelle Schließung geschäftlicher und

gewerblicher Betriebe, sowie Verbot der Her-

stellung oder des Verkaufs von notwendigen

Bedarfsgegenständen.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1914, betreffend Festsetzung von Höchstverkaufs-

preisen für Bedarfsgegenstände;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 10 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

Der Höchstverkaufspreis der Wicken ist

auf 75 Fr. pro 100 kg, derjenige der Zitterlinsen

(Ackerlinse, Fez), auf 40 Fr. pro 100 kg fest-

gesetzt.

Diese Preise verstehen sich für Lieferung nach

dem Bestimmungsort, bezw bei Bahntransport

für Lieferung zur nächsten Eisenbahnstation.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer- nant le régime des betteraves et des ruta- bagas.

L'acquisition, l'aliénation et le

transport de betteraves de toutes espèces et

de rutabagas ne sont permis que moyennant

une autorisation écrite de Notre Directeur gé-

néral de l'agriculture, de l'industrie et du com-

merce, ou de son délégué.

Großh. Beschluß vom 16. Oktober 1917, be-

treffend das Regim der Runkelrüben und

der Kohlrüben.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer- nant le régime des betteraves et des ruta- bagas.

Erwerb, Veräußerung und Transport

von Runkelrüben aller Arten und von Kohlrüben

sind nur vermittels einer schriftlichen Ermäch-

tigung Unseres General-Direktors des Acker-

baus, der Industrie und des Handels, oder seines

Delegierten gestattet.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des betteraves et des rutabagas.

Le prix maximum de vente des

betteraves et des rutabagas est fixé comme suit

a) jusqu'au 20 novembre 1917

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des betteraves et des rutabagas.

Der Höchstverkaufspreis der Runkel-

rüben und der Kohlrüben ist festgesetzt wie folgt

a) bis zum 20. November 1917

83 a

1° pour les betteraves à sucre à 7,00 fr. les

50 kg.;

2° pour les autres betteraves à 3,50 fr. les

50 kg.;

3° pour les rutabagas à 4,50 fr. les 50 kg. ;

b) après le 21 novembre 1917

1° pour les betteraves à sucre à 7,75 fr.

les 50 kg.;

2° pour les autres betteraves à 4,00 fr. les

50 kg.;

3° pour les rutabagas à 5,00 fr. les 50 kg.

Ces prix s'entendent pour livraison à des-

tination, respectivement, en cas de transport

par chemin de fer, pour livraison à- la station

la plus proche.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des betteraves et des rutabagas.

Par modification de l'art, 3 de l'ar-

rêté ministériel précité le blutage minimum de

la farine concédée aux entrepreneurs d'exploi-

tations agricoles pour la, nourriture des mem-

bres de leur ménage, des domestiques et des

ouvriers temporaires est fixé à 80 % pour le

méteil, et à 85 % pour le froment. Pour le

seigle, le blutage minimum reste fixé à 75 %.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des betteraves et des rutabagas.

In Abänderung von Art. 3 des vor-

erwähnten Ministerialbeschlusses ist die Mändest-

ausbeute des den Unternehmern landwirtschaft-

licher Betriebe für die Ernährung ihrer Haushalts-

angehörigen, des Dienstpersonals und der zeit-

weilig beschäftigten Arbeiter belassenen Mehles,

auf 80% für Mengkorn und auf 85% für

Weizen festgesetzt. Für Roggen bleibt die Min-

destausbente auf 75 % festgesetzt.

Arrêté du 16 octobre 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 septembre 1917, concernant le régime de la récolte des pommes de terre.

L'art. 18 de l'arrêté du 20 septembre

1917 précité cessera de sortir ses effets à partir du

19 octobre 1917, sauf qu'il pourra être permis

par le Directeur général du ressort ou son délé-

gué, de transporter sans autorisation des pommas

de terre à certains marchés publics, sur la pro-

position des administrations communales inté-

ressées, et de les y vendre par quantités ne dé-

passant pas 25 kilogrammes par ménage.

Luxembourg, le 16 octobre 1917.

Le Directeur général de. l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J.

FABER.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili-

sation et le concassée des menus grains de

blé, ainsi que la moulure et le concassage de

l'avoine,

l'orge,

du sarrasin et des légu-

mineuses.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917,

concernant le régime de la récolte de blé;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1917, concernant la,

mouture et le transport du blé et de la farine,

ainsi que la fixation des quantités de blé con-

cédées aux entrepreneurs d'exploitations agri-

coles pour la nourriture des membres de leurs

ménages;

Beschluß vom 16. Oktober vor 1917, in Ausführung

des Großh. Beschlusses vom 20. September

1917, betreffend das Regim der Kartoffel-

ernte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20

September 1917, betreffend das Regim der

Kartoffelernte

Veschließt

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Artikel 18 des vorerwähnten Be-

schlusses vom 20. September 1917 tritt vom

19. Oktober 1917 abaußer Kraft ; jedoch kann, auf

Vorschlag der betreffenden Gemeindeverwal-

tungen, der Transport von Kartoffeln ohne Er-

mächtigung, zu bestimmten öffentlichen Märkten

und der verkauf daselbst in Mengen von

nicht über 25 kg pro Haushalt, vom zustäu-

digen

General-Direktor

oder

seinem Dele-

gierten gestattet werden.

Luxemburg, den 16. Oktober 1917.

Der General-Direktor des Ackeriums,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

Beschluß vom 16. Oktober 1917, betreffend Ver-

wertung und Verschroten des Hintergetreides

sowie Vermahlen und Verschroten des Hafers,

der Gerste, des Heidekorns und der Hülsen-

früchte.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31

Juli 1917, betreffend das Regim der Brotge-

treideernte;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 31. Juli

1917, betreffend Vermahlen und Transport von

Brotgetreide und Mehl, sowie Festsetzung der den

Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe zu

Nahrungszwecken belassenen Getreidemengen;

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 août 1917,

concernant la vente d'appareils servant au

concassage ou à la mouture du blé respective-

ment à la séparation de la farine et des sons;

Vu l'arrêté grand-ducal du 1er septembre

1917. concernant le régime de la récolte d'avoine,

d'orge d'été, de sarrasin, de pois, de fèves, de

féveroles et de lentilles;

Revu l'arrêté du 1er septembre 1917, concer-

nant l'utilisation et le concassage des menus

grains de blé, ainsi que la mouture et le con-

cassage. de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et,

des légumineuses;

Arrête

A. Menus graine de blé.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Les menus grains de blé destinés à

la nourriture du bétail doivent être réduits à

un minimum par un nettoyage soigné.

Tout blé qui peut être suffisamment nettoyé,

doit rester réservé exclusivement à la nourri-

ture humaine ou aux semailes.

En aucun cas les menus grains de blé ne

peuvent dépasser 6 % des quantités de blé

concédées aux entrepreneurs

d'exploitations

agricoles pour la nourriture des membres de

leurs ménages et les semailles, ainsi que des

quantités livrées à l'État.

arrêtés grand-ducaux ou ministériels pris, en vertu des lois du 28 novembre 1914 et du 15 mars 1916 prévisées.

Unbeschadet der der Regierung, der

Staatlichen Einkaufs- und Verteilungszentrale

und den Schöffenkollegien auf Grund der Be-

schlüsse in Sachen der Lebensmittelversorgung

zustehenden Rechte, ist Unsere Regierung befugt,

für einen vom ihr zu bestimmenden Zeitraum

Die Schließung geschäftlicher und gewerblicher

Betriebe anzuordnen, deren Eigentümer, bezw.

Leiter den kraft der vorerwähnten Gesetze vom

28. November 1914 und 15. März 1915 erlas-

senen Großh. oder Ministerial-Beschlüssen zu-

widerhandeln oder zuwiderzuhandeln versuchen.

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 17 octobre 1917.

N° 83.

Mittwoch, 17. Oktober 1917.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Das zur Fütterung des Viehes be-

stimmte Hintergetreide muß durch sorgfältiges

Reinigen auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

Alles Getreide, das genügend gereinigt werden

kann, muß ausschließlich zur menschlichen Er-

nährung und zu Saatzwecken verwertet werden.

In keinem Fall darf das Hintergetreide 6%

der den Unternehmern landwirtschaftlicher Be-

triebe zur Ernährung ihrer Haushaltsangehö-

rigen und zu Saatzwecken belassenen Getreide-

nlengen sowie der an den Staat abgelieferten

Bestände übersteigen.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Quiconque à la date du 1er septembre

1917 a possédé des provisions de combustibles

des espèces spécifiées ci-après, est obligé de

les déclarer au bourgmestre de sa commune,

sans distinguer s'il a détenu ces quantités per-

sonnellement ou non.

Quiconque à la date du 22 octobre 1917 pos-

sédera des provisions de ces mêmes espèces,

sera de même obligé de les déclarer de la même

façon. La déclaration de quantités qui à cette

date sont en voie de transport sera faite, par

le destinataire dès la réception.

Les provisions au-dessous de 100 kilos ne

sont pas à décarer.

Sont assujetties à la déclaration les espèces

suivantes : la houille, l'anthracite, les briquettes

de houille de toutes sortes, le lignite, les agglo-

mérés de lignite, les briquettes de lignite de

toutes sortes et tes cokes de toutes sortes.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Wer am 1. September 1917 im Besitze

von Vorräten von Heiz- und Brennstoffen der

nachzeichneten Arten war, ist verpflichtet sie

dem Bürgermeister

seiner Gemeinde anzu-

zeigen, ohne Unterschied ob er diese Vorräte per-

sönlich in Gewahrsam hatte oder nicht.

Wer am 22. Oktober 1917 Vorräte von Heiz-

und Brennstoffen derselben Arten besitzt, ist

desgleichen verpflichtet, sie auf dieselbe Weise

anzuzeigen. Die Anzeige von Vorräten, die sich

an diesem Datum auf dem Transport befinden,

ist gleich nach dem Gnpfang vom Empfänger zu

erstatten.

Bestände unter 100 kg sind nicht anzuzeigen.

Der Anzeigepflicht unterliegen nachbezeich-

nete Arten : Steinkuhlen, Anthrazit, Steinkohlen-

briketts jeder Art, Brannkohlen, Braunkohlen-

preßsteine, Braunkohlenbriketts jeder Art und

Koks jeder Art.

Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1917, auto- risant le Gouvernement à réquisitionner les voitures à traction animale avec attelage et camions automobiles pour le transport des

Le Gouvernement est autorisé a

réquisitionner durant les journées des 18, 19,

20 et 21 octobre 1917, toutes les voitures à

Mit Geldstrafe von 26 bis zu 1000 Fr wird

bestraft, wer fahrlässig die Anzeige nicht in der

gesetzten Frist erstattet oder falsche oder unvoll-

ständige Angaben macht.

Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1917, auto- risant le Gouvernement à réquisitionner les voitures à traction animale avec attelage et camions automobiles pour le transport des

Die Negierung ist ermächtigt, für die

Tage vom 18., 19., 20., 21. Oktober 1917, die zur

Heimschaffung der Kartoffeln benötigten Fuhr,

traction animale, attelages et camions auto-

mobiles pour le transport des pommes de terre

à domicile.

modification des tarifs du service international des postes par application des conventions et arrangements signés au Congrès Postal Uni- versel de Borne ;

Le prix de vente du coupon-

réponse est fixé dans le Grand-Duché de

Luxembourg à 55 centimes.

modification des tarifs du service international des postes par application des conventions et arrangements signés au Congrès Postal Uni- versel de Borne ;

Der Verkaufspreis des Antwort-

scheines ist im Großherzogtum Luxemburg aus

55 Centimen festgesetzt,

Arrêté grand-ducal du. 16. octobre 1917, con- cernant le battage forcé du blé.

Par dérogation à l'art. 14 de l'arrêté

grand-ducal du 31 juillet 1917 prévisé, Notre

Gouvernement pourra, pour assurer l'appro-

visionnement de pain, faire procéder, quand il

le jugera nécessaire, au battage forcé du blé.

Los détenteurs de blé doivent permettre le

battage de leurs provisions soit dans les locaux

et par les moyens de leurs propres exploitations,

soit à l'aide des batteuses procurées par. l'Office

d'achat et de répartition.

Les agents procédant au battage ont le

droit d'entrer dans les locaux, granges et tous

endroits où leur entrée est nécessaire. Il est

défendu d'entraver de quelque façon que ce

soit les opérations de ces agents.

Les frais de battage seront à charge des pro-

priétaires du blé battu.

Arrêté grand-ducal du. 16. octobre 1917, con- cernant le battage forcé du blé.

In Abweichung von Art. 14 des vor-

erwähnten Großh. Beschlusses vom 31. Juli 1917,

ist Unsere Regierung befugt, zur Sicherstellung

der Brotversorgung, den Zwangsausdrusch des

Brotgetreides vornehmen zu lassen, falls sie es

für nötig erachtet.

Die Inhaber von Brotgetreide sind gehalten,

den Ausdrusch ihrer Vorräte entweder in ihren

Betriebsräumen und mit ihren eigenen Betriebs-

mitteln oder vermittels von der Staatlichen Ein-

kaufs- und Verteilungszentrale beschaffter Dresch-

maschinen zu gestatten.

Die zum Ausdrusch schreitenden Agenten sind

befugt, in die Räume, Scheunen und alle Ört-

lichkeiten einzutreten, wo ihre Anwesenheit nötig

ist. Es ist verboten, die Tätigkeit dieser Agenten

irgendwie zu behindern.

Die Druschkosten sind zu Lasten der Eigen-

tümer des gedroschenen Getreides..

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer- nant la transformation de labours en prés ou en pâtures.

11 est défendu, sans une autorisation

écrite du Directeur général du ressort ou de son

délégué, de transformer des labours en prés ou

en pâtures.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer- nant la transformation de labours en prés ou en pâtures.

Es ist verboten, ohne schriftliche Er-

mächtigung des zuständigen General-Direktors

oder seines Delegierten, Ackerland in Wiesen

oder Weiden umzuwandeln.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, con- cernant la saisie des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

Toutes les quantités de vesces et de

gérousse (vesce hérissée) qui se trouvent dans le

pays ou qui seront importées sont saisies au profit

de l'État.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, con- cernant la saisie des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

Sämtliche im Lande lagernde oder

einzuführende Vorräte an Wicken und Zitterlinsen

(Ackerlinse, Fez) sind für den Staat beschlagnahmt.

Arrêté du 10 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

Le prix maximum de vente des

vesces est fixé à 75 fr. les 100 kg, celui de la

gérousse (vesce hérissée) à 40 fr. les 100 kg.

Ces prix s'entendent pour livraison à des-

tination, respectivement en cas de transport

par chemin de fer, pour livraison à la station

la plus proche.

arrêtés grand-ducaux ou ministériels pris, en vertu des lois du 28 novembre 1914 et du 15 mars 1916 prévisées.

Sans préjudice aux dispositions de

l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916, concernant

la fabrication et le commerce des succédanés de

denrées et boissons alimentaires, le Gouverne-

ment pourra interdire la fabrication, la mise

en vente et la vente d'objets de première néces-

sité ou d'un usage quotidien, s'il est établi que

ces objets sont de mauvaise qualité ou dénuées

de toute valeur réelle, ou que le prix de vente

est hors de proportion avec cette valeur.

Arrêté du 10 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

Wer höhere als die vorstehend festge-

des prix supérieurs aux prix fixés ci-avant sera

puni d'un emprisonnement de huit jours à six

mois et d'une amende de 26 à 3000 fr. ou d'une

de ces peines.

Le livre Ier du Code pénal est applicable à

ces infractions, à l'exception des alinéas 2 et

3 de l'art. 72 et des alinéas 2, 3 et 4 de l'art 76,

ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attri-

bution aux cours et tribunaux de l'apprécia-

tion des circonstances atténuantes, modifiée par

la loi du 16 mars 1904.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer- nant le régime des betteraves et des ruta- bagas.

Aucune autorisation n'est requise

pour le transport à domicile des entrepreneurs

d'exploitations agricoles de betteraves et de

rutabagas récoltés dans la commune de la

résidence de ces entrepreneurs ou dans les com-

munes limitrophes.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des betteraves et des rutabagas.

Eine Ermächtigung ist nicht erfordert für

den Heimiransport der in der Gemeinde des

Wohnsitzes der Unternehmer landwirtschaftlicher

Betriebe oder in den angrenzenden Gemeinden

geernteten Runkelrüben und Kohlrüben.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des betteraves et des rutabagas.

Quiconque demandera ou acceptera

des prix supérieurs aux prix maxima fixés ci-

avant sera puni d'un emprisonnement de huit

jours à six mois et d'une amende de 26 à 3000

fr., ou d'une de ces peines.

Le livre 1er du Code pénal est applicable à

ces infractions, à l'exception des alinéas 2 et 3

de l'art. 72 et des alinéas 2, 3 et 4 de l'art. 76.

ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attri-

bution aux cours et tribunaux de l'appréciation

des circonstances atténuantes, modifiée par la

loi du 16 mars 1904.

Art. 3 Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1917.

Les Membres du Gouvernement

L. KAUFFMAN.

L.

MOUTRIER.

A. LEFORT.

J. FABER.

M. KOHN.

1. für Zuckerrüben, auf 7.00 Fr. pro 50 Kilo-

gramm;

2. für andere Runkelrüben, auf 3.50 Fr. pro

50 Kilogramm ;

3. für Kohlrüben, auf 4.50 Fr. pro 50 Kilo-

gramm ;

b) vom 21. November 1917 ab

1. für Zuckerrüben, auf 7.75 Fr. pro 50 Kilo-

gramm ;

2. für andere Runkelrüben, auf 4.00 Fr. pro

50 Kilogramm;

3. für Kuhlrüben, auf 5.00 Fr. pro 50 Kilo-

gramm.

Diese Preise verstehen sich für Lieferung nach

dem Bestimmungsort, bezw. bei Eisenbahntrans-

port, für Lieferung bis zur nächsten Eisenbahn-

station.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des betteraves et des rutabagas.

Wer höhere Preise als die vorstehend

festgesetzten Höchstpreise fordert oder annimmt,

wird mit Gefängnis von acht Tagen bis zu sechs

Monaten und mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000

Fr. oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Der erste Teil des Strafgesehbuches mit Aus-

nahme der Absätze 2 und 3 des Art. 72 und der

Absätze 2, 3 und 4 des Art. 76, sowie das Gesetz

vom 18. Juni 1879, welches den Gerichten die

Berücksichtigung der mildernden Umstände zuer-

kennt, abgeändert durch das Gesetz vom 16.

März 1904, sind auf diese Zuwiderhandlungen

anwendbar.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des betteraves et des rutabagas.

Il n'est rien dérogé par ailleurs à

l'arrêté procité ni à l'arrêté du 16 août 1917,

concernant les pertes de mouture.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des betteraves et des rutabagas.

Im Übrigen sind der vorerwähnte

Beschluß und der Beschluß vom 16. August 1917,

betreffend den Vermahlungsschwund, nicht abge-

ändert.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Il est défendu d'employer à la nourri-

ture animale des menus grains de blé non con-

cassés, même bouillis.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Es ist verboten, Hintergetreide in un-

verschrotenem, selbst gekochtem Zustande zu

verfüttern.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Les consommateurs devront déclarer

les quantités globales de combustibles des espè-

ces visées a l'art. 1er dont ils auront besoin pour

la période du 1er septembre 1917 au 31 mars

1918, ainsi que les quantités qu'ils s'étaient pro-

curées dans la période du 1er avril 1916 au 31

mars 1916.

Pour la déclaration des quantités revendi-

quées, il y aura lieu de tenir compte des quan-

tités de bois et de tourbe employées ordinaire-

ment, ainsi que de l'augmentation possible de

l'emploi de ces combustibles.

arrêtés grand-ducaux ou ministériels pris, en vertu des lois du 28 novembre 1914 et du 15 mars 1916 prévisées.

Unbeschadet der Bestimmungen des

Großh. Beschlusses vom 4. August 1916, über die

Herstellung und den Handel mit Ersatzmitteln

natürlicher Waren und Getränke, ist die Regie-

rung befugt, die Herstellung, die Anbietung zum

Verkauf und den Verkauf von Bedarfs- oder

täglichen Gebrauchsgegenständen zu untersagen,

falls festgestellt wird, daß, diese Gegenstände

von schlechter Qualität oder ohne jeden wirk-

lichen Wert sind, oder daß der Verkaufspreis

in keinem Verhältnis zu diesem Wert steht.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Die Verbraucher haben ihren ge-

samten Bedarf an Brennstoffen der in Art. 1

vorgesehenen Arten für die Zeit vom 1. Sep-

tember 1917 bis zum 31. März 1918, sowie die

in dem Zeitraum vom 1. April 1915 bis zum 31.

März 1916 tatsächlich beschafften Mengen an-

zuzeigen.

Bei der Anzeige der Bedarfsmengen sind

den im Gewöhnlichen verbrauchten Mengen

von Holz und Torf, sowie einer möglichen

Steigerung der Verwendung dieser Heiz- und

Brennstoffe Rechnung zu tragen.

Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1917, auto- risant le Gouvernement à réquisitionner les voitures à traction animale avec attelage et camions automobiles pour le transport des

La réquisition se fera contre payement

conformément aux usages locaux, d'une juste

et équitable indemnité à charge des personnes

pour lesquelles les transports ont été effectués.

En cas de besoin, il pourra être pris pos-

session des objets réquisitionnés avec le con-

cours de la force publique.

Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1917, auto- risant le Gouvernement à réquisitionner les voitures à traction animale avec attelage et camions automobiles pour le transport des

Die Requisition geschieht gegen Zah-

lung einer, den ortsüblichen Gebräuchen ent-

sprechenden, angemessenen Entschädigung, die

zu Lasten der Empfänger ist.

Nötigenfalls können die requirierten Gegen-

stände mit Beistand der öffentlichen Macht in

Besitz genommen werden.

modification des tarifs du service international des postes par application des conventions et arrangements signés au Congrès Postal Uni- versel de Borne ;

Les dispositions du présent arrêté

qui sera inséré au Mémorial entreront en vi-

gueur le 20 octobre 1017.

Luxembourg, le 16 octobre 1917.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

Beschluß vom 16. Oktober 1917, betreffend

Neufestsetzung des Verkaufspreises der Ant-

wortscheine in Gemäßheit der aus dem

Weltvostkongresse von Rom unterzeichneten

Verträge und Übereinkommen.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung;

Nach Einsicht des Großh. Beschluffes vom

7. August 1907, wodurch die Verträge und

Übereinkommen des Weltpostkongresses von

Rum vom 26. Mai 1906 genehmigt worden sind;

Nach Einsicht des Art. 7 Paragraph 3 des

Ausführungsreglementes zum Weltpostvertrage

von Rom vom 26. Mai 1906;

Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 16.

April 1916, betreffend Abänderung der Tarife

des internationalen Postvertehrs in Gemäßheit

der auf dem Weltpostkongresse von Rom unter-

zeichneten Verträge und Übereinkommen;

Nach Beratimg der Regierung im Konseil ;

Beschließt

modification des tarifs du service international des postes par application des conventions et arrangements signés au Congrès Postal Uni- versel de Borne ;

Die Bestimmungen gegenwärtigen

Beschlusses, welcher ins „Memorial" einge-

rückt werden soll, treten am 20. Oktober 1917.

Luxemburg, den 16. Oktober 1917.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L. Kauffman.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 1.3 oc-

tobre 1917, l'association syndicale pour réta-

blissement d'un chemin d'exploitation au lieu

dit « Sauerwiesen » à Wahlhausen, dans la

commune de Hosingen, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'as-

sociation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Hosingen.

Luxembourg, le 13 octobre 1917.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 15 au 29 novembre

1917, dans la commune de Mertert, une enquête

sur le projet et les statuts d'une association

à créer pour rétablissement de cinq chemins

d'exploitation aux lieux dits « Vor dem Widder-

borg», « In Keufen» etc. à Mertert.

Le plan de situation, le devis détaillé des

travaux, un relevé alphabétique des proprié-

taires intéressés, ainsi que le projet des statuts

de l'association sont déposés au secrétariat

communal de Mertert, à partir du 15 novembre

prochain.

M. le bourgmestre de la commune de Mertert

est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera

les explications nécessaires aux intéressés, sur

le terrain, le jeudi 29 novembre prochain, de

9 à, 11 heures du matin, et recevra les récla-

mations le même jour, de 2 à 4 heures de re-

levée, dans la salle du comice agricole à Mertert.

Luxembourg, le 17 octobre 1917.

Le Directeur général de l'agriculture,

du commerce et de l'industrie,

J. FABER.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 13.

Oktober 1917 ist die Syndikatsgenossenschaft für

Anlage eines Feldweges Ort gennant „Sauer-

wiesen" zu Wahlhausen, Gemeinde Hosingen,

ermächtigt worden.

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Ge-

nossenschaftsaktes sind in der Regierung und dem

Gemeindesekretariate von Hosingen hinterlegt.

Luxemburg den 13. Oktober. 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom 15 auf den 29. November 1917

in der Gemeinde Mertert eine Voruntersuchung

abgehalten über das Projekt und die Statuten

einer zu bildenden Genossenschaft für Anlage

von fünf Feldwegen, Orte genannt „Vor dem

Widderberg", „In Keufen", usw., zu Mertert.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tümer sowie das Projekt des Genossenschafts-

aktes sind auf dem Gemeiindesekretariat von

Mertert vom 15. November künftig ab, hinter-

legt.

Hr. Bürgermeister der Gemeinde Mertert ist

zum Untersuchungskommissar ernannt. Die nö-

tigen Erklärungen wird er den Interessenten am

Donnerstag, den 29. November 1917 von 9 — 11

Uhr morgens, an Ort und Stelle geben und am

selben Tage, von 2 — 4 Uhr nachmittags, etwaige

Einsprüche im Vereinssaale entgegennehmen.

Luxemburg, den 17. Oktober 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses

obser-

vées dans les différents cantons du 29 au 13

octobre 1917.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen

vom 29. September bis 13 Oktober 1917 fest-

gestellten ansteckenden Krankheiten.

N° d'ordre.

Cantons.

Esch-s.-Alz..

Mersch.

Diekirch.

Redange.

Localités.

Esch-s.-Alz.

Hollenfels

Ermsdorf

Ettelbruck

Bigonville

Total

Fièvre

typhoïde

1.

Dyphtérie.

1.

Coqueluche.

Scarlatine.

1.

Variole.

Affections

puerpérales.

Avis. — Bourses d'études.

Une des bourses d'études de 300 fr. de la

fondation Augustin est vacante à partir du

1er octobre dernier.

Les prétendants à la jouissance de cette

bourse sont invités à me faire parvenir leurs de-

mandes, accompagnées des pièces justificatives

de leurs droits, avant le 1er novembre.

Luxembourg, le 13 octobre 1917.

Le Directeur général de la justice

et de l'instruction publique,

L.

MOUTRIER

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Eine Studienbörse der Stiftung August in

in, Betrage von 300 fr., ist seit dem 1. Oktober

letzthin, fällig.

Bewerber um den Gemuß dieser Börse sind

gebeten mir ihre Gesuche, nebst Belegstücken, vor

dem 1. November künftig zukommen zu lassen.

Luxemburg, den 13. Oktober 1917.

Der General-Direktor der Justiz

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Caisse d'épargne. — Par décision en date du 9 octobre 1917, les livrets nos 74028, 53336, 163845,

167740 et 182512 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 13 octobre 1917.

Victor Buck, Luxembourg

Arrêté grand-ducal du. 16. octobre 1917, con- cernant le battage forcé du blé.

Le Gouvernement pourra réquisi-

tionner les batteuses avec tous les accessoires.

La réquisition se fera contre payement d'une

juste et équitable indemnité.

Großh. Beschluß vom 16. Oktober 1317, betref-

fend den Zwangsausdrusch des Brotgetreides.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin Zu

Nassau, u., u., u.,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31.

Juli 1917, betreffend das Regim der Brotge-

treideernte;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du. 16. octobre 1917, con- cernant le battage forcé du blé.

Die Regierung ist befugt, die Dresch-

maschinen mit allem Zubehör zu requirieren.

Die Requisition erfolgt gegen Zahlung einer

gerechten- und angemessenen Entschädigung.

Au besoin, il pourra être pris possession des

batteuses réquisitionnées, ainsi que des locaux

et installations visés à l'art. 1er, avec le con-

cours de la force publique.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer- nant la transformation de labours en prés ou en pâtures.

Les infractions et tentatives d'infrac-

tions aux dispositions du présent arrêté seront

punies d'un emprisonnement de huit jours à

un an et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou

d'une de ces peines.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer- nant la transformation de labours en prés ou en pâtures.

Zuwiderhandlungen und Versuche

von Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit Ge-

fängnis von acht Tagen bis zu einem Jahr und

mit einer Geldbuße von 26 bis zu 3000 Fr. oder

mit einer dieser Strafen bestraft.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, con- cernant la saisie des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

Il est défendu sans autorisation écrite

de l'Office d'achat et de répartition, de modifier,

de déplacer, de transporter les objets saisis

ou d'en disposer de n'importe quelle façon,

sauf la cession à l'État et sauf les exceptions

établies par le présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, con- cernant la saisie des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

Es ist verboten, ohne schriftliche Ermäch-

tigung der Staatlichen Einkaufs- und Vertei-

lungszentrale, die beschlagnahmten Gegenstände

zu verändern, Zu verschieben, zu transportieren

oder irgendwie darüber zu verfügen, außer der

Abgabe an den Staat und außer der durch diesen

Beschluß festgesetzten Ausnahmen.

Arrêté du 10 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

Quiconque demandera ou acceptera

mungen dieses Beschlusses und der zu dessen'

Ausführung zu erlassenden Ministerialbeschlüsse

werden mit Gefängnis von acht Tagen bis zu

einem Jahr und mit Geldstrafe von 26 bis zu

3000 Fr. oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-

widerHandlung wird angeordnet.

Wer sich weigert, für den Staat enteignete

Bestände abzugeben, verfällt den im Absatz 1

dieses Artikels angedrohten Strafen.

arrêtés grand-ducaux ou ministériels pris, en vertu des lois du 28 novembre 1914 et du 15 mars 1916 prévisées.

Contre les décisions du Gouverne-

ment prises en vertu des articles qui précèdent,

un recours est ouvert auprès du Conseil d'État,

comité du contentieux.

Le recours doit être formé, à peine de dé-

chéance, dans un délai de dix jours à partir de

la notification par la voie administrative de la

décision attaquée.

Il n'aura pas d'effet suspensif. Le ministère

d'un avocat-avoué n'est pas requis.

Arrêté du 10 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 16. Oktober 1917.

Die Mitglieder der Regierung,

L. Kauffman. L.

Moutrier.

A.

Lefort.

J.

Faber.

M. K o h n .

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer-

nant le régime des betteraves et des ruta-

bagas.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer- nant le régime des betteraves et des ruta- bagas.

Les infractions et tentatives d'infrac-

tion aux dispositions qui précèdent seront pu-

nies d'un emprisonnement de huit jours à six

mois et d'une amende de 26 à 3000 fr. ou d'une

de ces peines.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera

ordonnée.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des betteraves et des rutabagas.

Zuwiderhandlungen und Versuche

von Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Be-

stimmungen werden mit Gefängnis von acht

Tagen bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe

von 26 bis zu 3000 Fr. oder mit einer dieser

Strafen bestraft.

Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-

widerhandlung wird angeordnet.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des betteraves et des rutabagas.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 16. Oktober 1917.

Die Mitglieder der Regierung,

L.

Kauffman.

L.

Moutrier.

A.

Lefort.

J. Faber.

M. K o h n .

Arrête du 16 octobre 1917, concernant le blu-

tage renforcé de la farine concédée aux entre-

preneurs d'exploitations agricoles pour la

nourriture des membres de leur ménage.

LE

GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917,

concernant le régime de la récolte de blé;

Revu l'arrêté ministériel en date du même

jour, concernant la mouture et le transport du

blé et de la farine ainsi que la fixation des quan-

tités de blé concédées aux entrepreneurs d'ex-

ploitations agricoles pour la nourriture des

membres de leur ménage;

Arrête

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des betteraves et des rutabagas.

Le présent, arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1917.

Les Membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER

A. LEFORT.

J. FABER.

M. KOHN.

Beschluß vom 16. Oktober 1917, betreffend

stärkere Ausbeute des den Unternehmern

landwirtschaftlicher Betriebe für die Ernäh-

rung ihrer Haushaltsangehörigen belassenen

Mehles.

Die

Regierung

im

Konseil

;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31.

Juli 1917, betreffend das Regim der Brotge-

treideernte;

Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom

selben Tage, betreffend Vennahlen und Transport

von Brotgetreide und Mehl, sowie Festsetzung

der den Unternehmern landwirtschaftlicher Be-

triebe zu Nabrungszwecken belassenen

;

Beschließt

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des betteraves et des rutabagas.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 16. Oktober 1917.

Die Mitglieder der Regierung,

L.

Kauffman.

L. Moutrier.

A. Lefort.

J. Faber.

M. Kohn.

Arrêté du 16 octobre 1917, pris en exécution de

l'arrêté grand-ducal du 20 septembre 1917,

concernant le régime de la récolte des pommes

de terre.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Revu l'arrêté grand-ducal du 20 septembre

1917, concernant le régime de la récolte des

pommes de terre;

Arrête

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Le concassage des menus grains de

blé est permis exclusivement aux moulins à

façon autorisés en vertu de l'arrêté grand-ducal,

du 31 juillet 1917 provisé à procéder à la mou-

ture du blé concédé aux entrepreneurs d'exploi-

tations agricoles.

Le concassage des menus grains n'est permis

que les vendredi et samedi de chaque semaine.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Das Verschroten von Hintergetreide

ist ausschließlich den gemäß vorerwähntem Großh.

Beschluß vom 31. Juli 1917 zum Vermahlen

des den Unternehmern landwirtschaftlicher Be-

triebe

belassenen Brotgetreides

ermächtigten

Kundemnühlen gestattet.

Das Verschroten von Hintergetreide ist nur

Freitags und Sanistags jeder Woche gestattet.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Les déclarations tant des quantités

détenues que des quantités revendiquées se

feront séparément

1° pour les besoins des ménages;

2° pour les besoins des exploitations agricoles

et

3° pour les besoins des exploitations indus-

trielles.

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Die Anzeigen sowohl der Vorräte

als auch der beanspruchten Mengen haben ge-

trennt zu erfolgen

1. für den Hausbrand;

2. für den Bedarf der landwirtschaftlichen

Betriebe;

3. für den Bedarf der gewerblichen Betriebe.

arrêtés grand-ducaux ou ministériels pris, en vertu des lois du 28 novembre 1914 et du 15 mars 1916 prévisées.

Gegen die kraft vorstehender Artikel

getroffenen Verfügungen der Regierung ist

Berufung beim Staatsrat, Ausschuß für Streit-

fachen, zulässig.

Die Berufung muß unter Strafe des Verfalls

innerhalb 10 Tage nach der im Verwaltungsweg

erfolgten Zustellung der beanstandeten Ver-

fügung eingelegt werden.

Sie hat keine aufschiebende Wirkung. Der

Beistand eines Advokat°Anwaltes ist nicht er-

fordert.

Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1917, auto- risant le Gouvernement à réquisitionner les voitures à traction animale avec attelage et camions automobiles pour le transport des

Quiconque refusera son concours à

l'exécution de la réquisition ordonnée sera puni

d'une amende de 300 à 3000 fr., et d'un empri-

sonnement de huit jours à trois ans, ou d'une

de ces peines.

Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1917, auto- risant le Gouvernement à réquisitionner les voitures à traction animale avec attelage et camions automobiles pour le transport des

Wer der an' ihn ergangenen Auffor-

derung nicht nachkommt, wird mit einer Geld-

strafe von 300 bis 3000 Fr. und mit Gefängnis

von sechs Monaten bis zu drei Jahren, oder mit

einer dieser Strafen bestraft.

Arrêté grand-ducal du. 16. octobre 1917, con- cernant le battage forcé du blé.

En cas de battage forcé, les quantités

battues sont, de par le fait du battage, expro-

priées au profit de l'État pour autant que le

détenteur n'est pas en droit de les retenir en

vertu de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du

31 juillet 1917 prévisé; l'expropriation se fera

aux conditions déterminées à l'art. 12 du même

arrêté.

Arrêté grand-ducal du. 16. octobre 1917, con- cernant le battage forcé du blé.

I m Fall von Zwangsausdrusch sind

die ausgedroschenen Mengen infolge des Aus-

drusches für den Staat enteignet, soweit der In-

haber nicht berechtigt ist, dieselben auf Grund

des Art. 4 des vorerwähnten Großh. Beschlusses

vom 31. Juli 1917 zurückzubehalten; die Ent-

eignung erfolgt unter den im Art. 1,2 desselben

Beschlusses bestimmten Bedingungen.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer- nant la transformation de labours en prés ou en pâtures.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce, est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui entrera

on vigueur le lendemain de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE .

Les membres du Gouvernement,

L.

KAUFFMAN.

L.

MOUTRIER.

A. LEFORT.

J. FABER.

M.

K O H N .

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inte-

ressen des Landes währenddes Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer- nant la transformation de labours en prés ou en pâtures.

Unser General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und des Handels ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses beaustragt, der

am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Me-

morial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 16. Oktober 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L.

Kauffman.

L.

Moutrier.

A.

Lefort.

J.

Faber.

M. Kohn.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, con-

cernant la saisie des vesces et de la gérousse

(vesce hérissée).

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins

de sauvegarder les intérêts éoonomiques du

pays durant la

guerre;

Großh. Beschluß vom 16. Oktober 1917, betref-

fend Beschlagnahme der Wicken und Zitter-

linsen (Ackerlinse, Fez).

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u. u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur, Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, con- cernant la saisie des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

Malgré la saisie il est permis de battre

la récolte.

Les détenteurs de vesces sont autorisés à

utiliser les objets saisis pour les besoins de leurs

exploitations et pour les semences. Les fourni-

tures et/échanges de graines de semences sont

subordonnés à l'autorisation écrite de l'Office.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, con- cernant la saisie des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

Trotz der Beschlagnahme ist der Aus-

drusch der Ernte gestattet.

Die Inhaber von Wicken sind ermächtigt, die

beschlagnahmten Gegenstände für die Bedürf-

nisse ihrer Betriebe und für die Saatbestellung

zu verwenden.

Lieferungen und Austausch

von Saatgut bedürfen der schriftlichen Ermäch'

tigung der Staatlichen Einkaufs- und Vertei-

lungszentrale.

Arrêté du 10 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1917.

Les Membres du Gouvernement,

L.

KAUFFMAN.

L.

MOUTRIER.

A.

LEFORT.

J. FABER.

M. KOHN.

setzten Höchstpreise fordert ober annimmt, wird

mit Gefängnis von acht Tagen bis zu sechs Mo-

naten und mit Geldstrafe von 26 bis 3000 Fr. oder

mit einer dieser Strafen bestraft.

Der erste Teil des Strafgesetzbuches mit Aus-

nahme der Absätze 2 und 3 des Art. 72 und der

Absätze 2, 3 und 4 des Art. 76, sowie das Gesetz

vom 18. Juni 1879, welches den Gerichten die

Berücksichtigung der mildernden Umstände zuer-

kennt, abgeändert durch das Gesetz vom 16. März

1904, sind auf diese Zuwiderhandlung anwend-

bar.

arrêtés grand-ducaux ou ministériels pris, en vertu des lois du 28 novembre 1914 et du 15 mars 1916 prévisées.

Quiconque contreviendra ou ten-

tera de contrevenir aux interdictions portées en

vertu des art. 1 et 2, sera puni d'un emprison-

nement de huit jours à un an et d'une amende

de 26 à 3000 fr. ou d'une de ces peines, si des

peines plus fortes ne sont pas encourues d'après

les lois et règlements en vigueur.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera

ordonnée.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Kein Transport von Hintergetreide

ist gestattet ohne eine Transport- und Schrotbe-

et de concassage à délivrer par le préposé aux

carnets de mouture désigné en vertu de l'ar-

rêté du 31 juillet 1917, concernant le transport

et la mouture du blé concédé aux entrepreneurs

d'exploitations agricoles.

Il est défendu aux producteurs de se faire

délivrer et aux préposés de délivrer des auto-

risations de transport et de concassage au delà

des limites fixées à l'art. 1er du présent arrêté.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Les chefs de ménage qui aux dates

précitées des 1er septembre et 22 octobre 1917

n'ont pas possédé ou ne posséderont pas de

combustible sujet à déclaration sont tenus à

faire une déclaration négative.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Die Haushaltungsvorstände, die an

den vorgenannten Tagen des 1. September und

22. Oktober 1917 nicht über anzeigepflichtige

Heiz- und Brennstoffvorräte verfügten, oder

verfügen werden, haben eine negative Anzeige

abzugeben.

Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1917, auto- risant le Gouvernement à réquisitionner les voitures à traction animale avec attelage et camions automobiles pour le transport des

Le major-commandant de la force

armée fora adresser, par la gendarmerie, aux

possesseurs d'attelages, les réquisitions tendant

à l'exécution des transports.

Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1917, auto- risant le Gouvernement à réquisitionner les voitures à traction animale avec attelage et camions automobiles pour le transport des

Der Major-Kommandant der be-

waffneten Macht läßt den Fuhrwerksbesitzern

die für den Transport benötigten Requisitionen

durch die Gendarmerie zustellen.

arrêtés grand-ducaux ou ministériels pris, en vertu des lois du 28 novembre 1914 et du 15 mars 1916 prévisées.

Wer den kraft Art. 1 und 2 verhängten

Verboten zuwiderhandelt oder zuwiderzuhandeln

versucht, wird mit Gefängnis von 8 Tagen bis

zu einem Jahr und mit Geldstrafe von 26 bis zu

3(100 Fr. oder mit einer dieser Strafen bestraft,

soweit nicht höhere Strafen nach den bestehen-

den Gesetzen und Reglementen verwirkt sind.

Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-

widerhandlung wird angeordnet.

Arrêté grand-ducal du. 16. octobre 1917, con- cernant le battage forcé du blé.

Quiconque entravera de quelque

façon que ce soit les opérations du battage

forcé, refusera d'obtempérer à la réquisition

faite conformément à l'art. 2, dissimulera ou

soustraira du blé à battre, sera puni d'un em-

prisonnement de 8 jours à trois ans et d'une

amende de 300 fr. à 3000 fr. ou d'une de ces

peines.

Les tentatives d'infraction seront punies des

mêmes peines.

Arrêté grand-ducal du. 16. octobre 1917, con- cernant le battage forcé du blé.

Wer irgendwie die Arbeiten des

Zwangsausdruschs behindert, sich weigert, der

gemäß Art. 2 ergangenen Requisition Folge

Zu leisten, auszudreschendes Brotgetreide ver-

heimlicht oder entzieht, wird mit Gefängnis von

acht Tagen bis zu drei Jahren und mit Geldstrafe

von 300 bis zu 3000 Fr. oder mit einer dieser

Strafen bestraft.

Versuche von Zuwiderhandlungen sind mit

denselben Strafen strafbar.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, con- cernant la saisie des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

En cas de besoin, Notre Directeur

général de l'agriculture, de l'industrie et du

commerce pourra ordonner l'expropriation des

quantités de vesces dépassant celles nécessaires

pour les besoins des exploitations des déten-

teurs.

Dans ce cas, l'expropriation se fera contre

payement d'un prix à déterminer sur la base

du prix maximum de vente, eu égard à la qua-

lité de la marchandise.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, con- cernant la saisie des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist befugt, nötigen-

falls die Enteignung des Überschusses des für

die Bedürfnisse der Betriebe der Inhaber not-

wendigen Wickenmengen anzuordnen.

In diesem Falle erfolgt die Enteignung ver-

mittels Zahlung eines auf Grund des Höchst-

preises, unter Berücksichtigung der Qualität der

Ware zu bestimmenden Preises.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer- nant le régime des betteraves et des ruta- bagas.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de 1 industrie et du commerce, est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui entrera

en vigueur le lendemain de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE .

Les Membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L.

MOUTRIER

A. LEFORT.

J. FABER,

M. KOHN.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant la fixa-

tion du prix maximum de vente des betteraves

et des rutabagas.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu la loi du 28 novembre 1914, concernant

la fixation du prix maximum de vente des ob-

jets de première nécessité;

Arrête

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des betteraves et des rutabagas.

' Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt, der am

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memo-

rial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 16. Oktober 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L.

Kauffman.

L.

Moutrier.

A.

Lefort.

J.

Faber.

M. Kohn.

Beschluß vom 16. Oktober 1917, betreffend

Festsetzung des Höchstverkaufspreises der

Runkelrüben und der Kohlrüben.

Die

Regierung

i m

Konseil

;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1914, betreffend Festsetzung von Höchstverkanfs-

preisen für Bedarfsgegenstände;

Beschließt

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Aucun transport de menus grains de

blé n'est permis sans autorisation de transport

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 13.

August 1917, betreffend Verkauf von Apparaten,

die zum Vermahlen oder Verschroten von Ge-

treide bezw. zur Aussonderung von Mehl und

Kleie dienen;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 1.

September 1917, betreffend das Regim der

Hafer-, Sommergersten-, Heidekorn-, Erbsen-,

Bohnen-, Feldbohnen- und Linsenernte;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 1. Sep-

tember 1917, betreffend Verwertung und Ver-

schroten des Hintergetreides, sowie Vermahlen

und Verschroten des Hafers, der Gerste, des

Heidekorns und der Hülsenfrüchte;

Beschließt

A.

Hintergetreide.

arrêtés grand-ducaux ou ministériels pris, en vertu des lois du 28 novembre 1914 et du 15 mars 1916 prévisées.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré

au Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les Membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

J. FABER.

M. KOHN.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Die Haushaltungsvorstände sind ver-

pflichtet, die Zahl der zum Haushalt dauernd

gehörenden Personen anzugeben.

Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1917, auto- risant le Gouvernement à réquisitionner les voitures à traction animale avec attelage et camions automobiles pour le transport des

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 17 octobre 1917.

MARIE ADÉLAÏDE.

Leu membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT,

J. FABER.

M. KOHN.

werke, Gespanne und Kraftlastwagen zu re-

quirieren.

Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1917, auto- risant le Gouvernement à réquisitionner les voitures à traction animale avec attelage et camions automobiles pour le transport des

Dieser Beschluß tritt

am Tage

seiner Veröffentlichung

im „Memorial"

in

Kraft.

Schloß Berg, den 17. Oktober 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L.

Kauffman.

L.

Moutrier.

A.

Lefort.

J.

Faber.

M. Kohn.

Avis. — Administration de l'enregistrement

et des domaines.

Par arrêté grand-ducal du 2 octobre courant,

les sieurs Henri Wagner de Clervaux, et Nicolas

Neiers de Rœdt (Remich), ont été nommés

surnuméraires de l'administration de l'enregis-

trement et des domaines.

Luxembourg, le 15 octobre 1917.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

Bekanntmachung. — Enregistrements- und

Domänenverwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom 2. Oktober ct.

sind die HH. Heinrich W a g n e r von Clerf und

Nikolaus

Neiers

von Roedt (Remich), zu

Supernumeraren bei, der Einregistrements- und

Domänenverwaltung ernannt worden.

Luxemburg, den 15. Oktober 1917.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L. K a u f f m a n ,

4 e Relevé des permis de chasse délivrés pour l'année de chasse 1917—1918.

.1269

Date de la

délivrance.

8.

9. 17

id.

id.

10.

9. 17

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

11.

9. 17

id.

id.

12.

9. 17

id.

id.

id.

13.

9. 17

id.

14.

9. 17

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

14.

9. 17

id.

id.

15.

9. 17

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Nom et prénoms

de la partie prenante.

Rauch

J.-P.-Émile.

Petry Jean-Baptiste.

Schleich Émile.

Colling Jean.

Kihn Jean.

Jacoby Joseph.

Kies Alfred.

Bettendorf Émile.

Meyers Jean. •

Schmit André.

Goldschmit Martin-Ed.

Fœhr Adolphe.

Prost Victor.

Claren François.

Ruppert Michel.

Schrœder Albert.

Peiffer Jacques.

Heintz Mathias.

Klein. Rodolphe.

Mark Louis.

Schammel Théod.-A ph.

Buffet Charles.

Cahen Marcel.

Hoffmann Adolphe.

Putz Paul

Funck Henri.

Pesché François.

Schmitz Hubert.

Marnach Victor.

Zigrand J.-P.

Strotz Mathias.

Hoffmann Bernard.

Hosinger Pierre.

Gilissen Simon.

Rodesch Nicolas.

Haler Prosper.

Kradewig Charles.

Faber Jean-Pierre.

Bissen Jean

Thomes Jean,

Reiter Émile.

Lorang Eugène.

Qualité.

Serre-frein.

Cultivateur.

id.

Photographe.

Aubergiste.

Employé au chemin de fer.

Cultivateur.

Architecte.

Cultivateur.

id.

Candidat-greffier.

Commerçant.

Négociant.

Employé.

Aubergiste.

Cultivateur.

Loueur

d'automobiles.

Cultivateur.

Landrat.

Propriétaire-

Cultivateur.

Rentier.

Négociant.

Employé.

Industriel.

Cultivateur.

id.

id.

id.

Ouvrier.

Cultivateur.

id.

Cultivateur.

id.

id.

Garde particulier

Fermier.

Garde particulier.

Propriétaire.

Cultivateur.

id.

Employé.

Domicile.

Kayl.

Schwebach.

Oberfeulen.

Clervaux.

Bivange.

Bonnevoie.

Angelsberg.

Vianden.

Derenbach.

Goesdorf.

Remich.

Ehnen.

Grevenmacher.

Bonnevoie.

Smimerschmez.

Lannen.

Wiltz.

Siebenaler.

Vianden.

Differdange.

Inge dort,

Niederwiltz.

Luxembourg.

Schifflange.

Niedercorn.

Tétange.

Perlé.

Derenbach.

Sassel

Perlé.

Boulaide.

Kalborn.

Merscheid.

Weissenhof (Arsdorf).

Munshausen.

Kœrich.

Arensdorferhof (Belvaux).

Winseler.

Goesdorf.

Budersberg,

Consthum.

Bettange-s.-Mess.

N° du

permis de

chasse.

Date de la

délivrance.

Nom et prénoms

de la partie prenante.

Qualité.

Domicile.

1.311

13.16

15.

9. 17

id.

17.

9. 17

id.

id.

18.

9. 17

id.

19.

9. 17

id.

id.

20.

9. 17

id.

21.

9. 17

id.

22.

9. 17

id.

id.

id.

id.

ici

24. 9. 17

id.

id.

id.

id.

id.

25. 09. 17

id.

9 17

id.

id.

id.

id.

id.

id.

2.10.17

3. 10. 17

4. 10. 17

id.

6. 10. 17

id.

id.

id.

jd.

id.

8.

10.17

id.

id.

Conrath Jean-Pierre.

Fonck Jacques.

Nennig Joseph.

Godart Nicolas.

Schaefer Nicolas.

Servais Louis.

Nosbusch Nicolas.

Walch Nicolas.

Hansen Jean-Joseph.

Feller Nicolas.

Meyers Guillaume.

Bœver Jean.

Heirens Emile.

Dedoyard Pierre.

Mootz Jean.

Tilges Arthur.

Kayser Nicolas.

Poncin Nicolas.

Feltgen Nicolas.

Sinner Victor.

Reiff Nicolas.

Gratia Eugène.

Linster Nicolas.

Delaporte Auguste.

Steichen François.

Bolz Arnould

Sittel Ferdinand

Scheuer Jacques

Prum Antoine.

Roth Fr.-C -Auguste.

Oestges Michel.

Knepper Émile.

Lamesh Édouard.

Logelin Joseph-Louis

Kayser Nicolas-André.

Lahr-Drees Nicolas.

Thill André.

Wahl Édouard.

Schneider Pierre

Thys Servais.

Franck Willy.

Woll Félix

Grossmann Max.

Neises Henri.

Hentzen Nicolas.

Metzdorf Jean.

Garde particulier.

id.

Propriétaire

id.

Boucher.

Ingénieur.

Cultivateur.

id.

Garde-chasse.

Traficant.

Boucher.

Cultivateur.

id.

id.

Garde-chasse.

Cultivateur.

id.

id.

id.

Boucher.

Cultivateur.

id.

Chef-ouvrier.

Propriétaire.

Hôtelier.

Cultivateur.

Meunier.

Garde particulier.

Étudiant.

Cabaretier.

Cultivateur.

id.

Employé.

Entrepreneur.

Cultivateur.

Vigneron.

Clerc de notaire.

Étudiant.

Négociant.

Cultivateur.

Chef de service.

Modeleur.

Chef de bureau.

Cultivateur.

Vigneron.

10.

Contern.

Scheidhof.

Buchholzerhof (Dalheim).

Niederdonven.

Rumelange.

Steinfort.

Weiler (Putscheid).

Haller (Waldbillig).

Vichten.

Hollerich.

Nagem.

Weiler (Putscheid).

id.

Weicherdange.

Dommeldange

Dippach.

Berlé,

id.

Chritsnach.

Hollerich.

Fischbach (Heinerscheid).

Perlé.

Boevange (Clervaux).

Weiler (Hachiville).

Perlé.

Goedange.

Gœdange-moulin.

Bastendorf.

Clervaux.

Eschweiler (Wiltz).

Nachtmanderscheid.

Filsdorf

Echternach.

Differdange.

Berlé.

Remerschen.

Olm.

Luxembourg.

Obercorn.

Boulaide.

Rumelange

Rodange

Niedercorn.

Herborn.

Wellenstein

Wintrange.

83 c

9.

10.

11.

15.

.10.

id.

id.

id.

10.

10.

10.

10.

id.

Linck Pierre.

Kreis Guillaume.

Lorenz Nicolas.

Decker Henri.

Hartmann Antoine.

Gœhler Pierre.

Berens Léon.

Wiltzius Nic.- Reisdorfer.

Berns Pierre.

Cultivateur.

id.

Contre-maître.

Employé.

Maréchal-ferrant

Cultivateur.

Industriel.

Vigneron.

Cultivateur.

Ringel.

Wilwerdange

Esch-s.-Alz.

id.

Eschdorf.

Heisdorf.

Rumelange.

Remerschen.

Marienthalerhof (Tuntigen).

Arrêté du 16 octobre 1917, portant nouvelle

fixation

du prix de vente des coupons-ré-

ponse par application des conventions et

arrangements signés au Congrès Postal Uni-

versel de Rome.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DIT GOUVERNEMENT;

Vu l'arrêté grand-ducal du 7 août 1907,

portant approbation des conventions et arran-

gements du Congrès Postal Universel de Rome

du 26 mai 1906;

Vu l'art. 7 par; 3 du Règlement d'exécu-

tion de la Convention Postale Universelle de

Rome du 26 mai 1906;

Revu l'arrêté du .15 avril 1016, portant

modification des tarifs du service international

des postes par application des conventions et

arrangements signés au Congrès Postal Uni-

versel de Borne ;

Après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrête

arrêtés grand-ducaux ou ministériels pris, en vertu des lois du 28 novembre 1914 et du 15 mars 1916 prévisées.

— Unser General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und des Handels ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der

im „Memorial" veröffentlicht werden soll.

Luxemburg, den 16. Oktober 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L.

Kauffman.

L. Moutrier.

A. Lefort.

J. Faber.

M. Kohn.

Arrêté grand-ducal du. 16. octobre 1917, con-

cernant le battage forcé du blé.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins

de sauvegarder les intérêts économiques du

pays durant la guerre;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917,

concernant le régime de la récolte de blé;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du. 16. octobre 1917, con- cernant le battage forcé du blé.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce, est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémo-

rial.

Luxembourg, le 16 octobre 1917,

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les Membres du Gouvernement

L. KAUFFMAN,

L. MOUTRIER

A. LEFORT.

J. FABER.

M. KOHN.

Nötigenfalls können die requirierten Dresch-

maschinen sowie die im Art. 1 erwähnten Lokale

und Einrichtungen mit Beistand der öffentlichen

Macht in Besitz genommen werden.

Arrêté grand-ducal du. 16. octobre 1917, con- cernant le battage forcé du blé.

Unser General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und des Handels, ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der

am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt.

Luxemburg, den 16. Oktober 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L.

Kauffman.

L.

Moutrier.

A.

Lefort.

J.

Faber.

M. K o h n .

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concer-

nant la transformation de labours en prés ou

en pâtures.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

Großh. Beschluß vom 16. Oktober 1917, betref-

fend die Umwandlung von Ackerland in

Wiesen oder Weiden.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes von 15 Martz 1915

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegader les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, con- cernant la saisie des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

Les infractions et tentatives d'infrac-

tion aux dispositions du présent arrêté ou des

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16

Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, con- cernant la saisie des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

Zuwiderhandlungen und Versuche

von Zuwiderhandlungen gegen bie Bestim-

arrêtés ministériels qui seront pris en son exé-

cution, seront punies d'un emprisonnement de

huit jours à un an et d'une amende de 26 à

3000 fr., ou d'une de ces peines.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera

ordonnée.

Quiconque refusera de se dessaisir des quan-

tités expropriées au profit de l'État, sera pas-

sible des peines comminées, à l'alinéa 1er du

présent article.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Les producteurs sont tenus d'inscrire

à l'encre, avant le transport, sur les autorisa-

tions le jour et l'heure où il est commencé et

d'y apposer leur signature; les autorisations

doivent être utilisées dans un délai de huit

jours à partir de leur délivrance, le tout à peine

de nullité de l'autorisation.

Les préposés aux carnets de mouture auront

droit à une indemnité de 0,10 fr. du chef de.

chaque autorisation de transport et de concas-

sage délivrée, à payer par les bénéficiaires des

autorisations.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Die Produzenten sind verpflichtet, vor

dem Transport auf der Berechtigung Tag und

Stunde des Begiuns desselben mit Tinte einzu-

tragen und ihre Unterschrift beizufügen; die

Berechtigungen müssen innerhalb acht Tage vom

Datum der Ausstellung an beautzt werden, dies

alles unter Strafe des Verfalls der Berechtigung.

Die Mahlkartenverwalter haben Recht auf

eine Entschädigung von 0,10 Fr für jede Trans

port- und Schrotberechtigung; die Entschädigung

ist ,zu Lasteil desjenigen, zu dessen Gunsten die

Berechtigung ausgestellt wird.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Les chefs de ménage sont obligés

d'indiquer les personnes qui font durablement

partie du ménage.

arrêtés ministériels qui seront pris en son exé- cution, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 16 octobre 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE .

Les Membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

J. FABER.

M. KOHN

Arrêté du 10 octobre 1917, concernant la fixa-

tion du prix maximum de vente des vesces

et de la gérousse (vesce hérissée).

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu la loi du 28 novembre 1914, concernant la

fixation du prix maximum de vente des objets

de première nécessité;

Arrête

Arrêté du 10 octobre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des vesces et de la gérousse (vesce hérissée).

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 16. Ottober 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung

L. Kauffman.

L. Moutrier.

A. Lefort.

J. Faber.

M. Kohn.

Beschluß vom 16. Oktober 1917, betreffend Fest-

selung des Höchstverkaufspreises der Wicken

und der Zitterlinsen (Ackerlinsen, Fez).

Die

Regierunggim

Konseil

;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1914, betreffend Festsetzung vom Höchstverkaufs-

preisen für Bedarfsgegenstände;

Beschließt

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Les meuniers doivent tenir un registre

spécial, conforme au modèle établi par l'Office,

et y inscrire dès la réception les quantités de

menus grains reçues, avec indication des noms

des propriétaires et des numéros d'ordre des

autorisations de transport. Les autorisations

de transport doivent être retenues et annexées

au registre.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Die Müller müssen ein besonderes

Register gemäß einem von der Zentrale aufge-

stellten Muster führen und darin gleich bei An-

nahme die entgegengenommenen Mengen Hin-

tergetreide unter Angabe der Namen der Eigen-

tümer und der lanfenden Nummern der Traus-

portberechtigungen eintragen. Die Transport-

berechtigungen müssen zurückbehalten und dem

Register beigefügt werden.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Le relèvement se fera le 22 octobre

1917 par des recenseurs à désigner par les

collèges des bourgmestre et échevins au moyen

de listes de contrôle; les chefs de ménage sont

tenus à certifier sur ces listes l'exactitude de

leurs déclarations.

Art, 7. Les bourgmestres feront inscrire et

additionner les totaux des listes de contrôle

dans des états récapitulatifs. Les listes de con-

trôle et les états récapitulatifs seront adressés

au Directeur général de l'agriculture, de l'in-

dustrie et du commerce jusqu'au 27 octobre

au plus tard.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Die Erhebung hat am 22. Oktober

1917 durch vom Schöffenkollegium zu bezeich-

nende Zähler und vermittels Kontrollisten zu

geschehen. Die Haushaltungsvorstände sind ver-

pflichtet, aus diesen Listen, die Richtigkeit

ihrer Angaben zu bescheinigen.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

La charge des sacs devra être de

70 kg. de menus grains, sauf quand il s'agit du

restant des quantités concédées aux producteurs,

auquel cas l'autorisation de transport et de

concassage devra mentionner cette circon-

stance.

Pour chaque sac il faut une autorisation de

transport et de concassage spéciale.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Die Ladung der Zäcke muß 70 kg

Hinlergetreide betragen, außer wenn es sich um

das Restguantum der den Produzenten belassenen

Mengen handelt, in welchem Fall die Transport-

und Schrotberechtigung diesen. Umstand ver-

merken muß.

Für jeden Sack ist eine besondere Transport-

und Schrotberechtigung erfordert.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Die Bürgermeister lassen die Ergeb-

nisse der Kontrollisten in Gemeindeübersichten

übertragen und aufrechnen.

Die .Kontroll-

liften und Gemeindeübersichten sind dem General-

Direktor des Ackerbaus, der Industrie und des

Handels bis zum 27. Oktober 1917 spätestens

einzureichen.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Tout transport de menus grains de blé

concassés ou non est interdit aux heures de

rechtignng, die von dem gemaß Großh. Beschluß

vom 31. Juli 1917, betreffend Transport und

Vermahlen des den Unternehmern landwirt-

schaftlicher Betriebe belassenen Getreides be-

zeichneten Mahlhefteverwalter angestellt wird

Es ist den Produzenten verboten, sich Transport-

und Schrotberechitigungen über die im Art. I

dieses Beschlusses festgesetzten Grenzen hinaus

austeilen zu lassen, und den Mahlhefteverwal-

tern, solche auszustellen.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Jeder Transport von geschrotenem

oder ungeschrotenem Hintergetreide ist zur Nacht-

nuit, à savoir: du 1er octobre au 31 mars avant

7 heures du matin et après 8 heures du soir,

et du 1er avril au 30 septembre avant 4½ heures

du matin et après 9½ heures du soir, sans pré-

judice aux dispositions concernant la réglemen-

tation de la circulation des véhicules.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

En vue du contrôle des déclarations,

le Directeur général ou ses délégués munis d'un

pouvoir écrit, les commissaires de district et les

bourgmestres, les membres des brigades mo-

biles, les commis des accises, les agents de la

police générale et locale sont autorisés à vérifier

les livres des personnes tenues à la déclaration

et à visiter les locaux d'approvisionnement et

d'exploitation ainsi que tous endroits où ils

présumeront l'existence de quantités de com-

bustible.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Der General-Direktor oder seine mit

einer schriftlichen Vollmacht versehenen Dele-

gierten, die Distriktskommissare und die Bürger-

meister, die Mitglieder der mobilen Brigaden,

die Kommis der Akzisenverwaltung sowie die

Agenten der allgemeinen und der Lokalpolizei

sind befugt, zwecks Nachprüfung der Anzeigen,

die Bücher der zur Anzeige Verpflichteten zu

prüfen und die Vorrats- und Betriebsräume

sowie alle Orte, wo Vorräte von Heiz- und Brenn-

stoffen vermutet werden, zu untersuchen.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Il est défendu d'opérer avant le

concassage des mélanges de menus grains de

blé avec de l'avoine, de l'orge ou de toute autre

espèce de céréales ou avec des légumineuses.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Es ist verboten, vor dem Verschroten

Hintergetreide mit Hafer, Gerste oder jeder ande-

ren Art von Körnerfrüchten oder mit Hülsen-

früchten zu vermengen.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Sera puni d'un emprisonnement de

huit jours à un an et d'une amende de 26 à

3000 fr. ou d'une de ces peines, quiconque,

intentionnellement, omettra de faire la décla-

ration dans le délai proscrit, fournira sciem-

ment d'une manière fausse ou incomplète les

indications prescrites par le présent arrêté ou

refusera de signer sa déclaration.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Mit Gefängnis von acht Tagen bis

zu einem Jahr und mit Geldstrafe von 26 bis

zu 3000 Fr., oder mit einer dieser Strafen wird

bestraft, wer vorsätzlich die Anzeige nicht in der

festgesetzten Frist erstattet, die durch diesen

Beschluß vorgeschriebenen Angaben wissentlich

unrichtig oder unvollständig macht oder sich

weigert, feine Anzeige zu unterzeichnen.

Sera puni d'une amende de 26 à 1000 fr.,

quiconque, par négligence, omettra de fournir

dans le délai prescrit, les mêmes indications

ou les fournira d'une manière fausse ou incom-

plète.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Il est défendu aux meuniers de rece-

voir des menus grains de blé présentés sans

autorisation de transport et de concassage régu-

lière et valable, ou à une heure où le transport

de menus grains est interdit; il leur est défendu

de même d'accepter des menus grains non

suffisamment nettoyés ou des mélanges prohibés

par l'article qui précède.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Es ist den Müllern verboten, Hinter-

getreide anzunehmen ohne regelrechte Trans-

port und Schrotberechtigung, oder zu einer

Stunde, wo der Transport von Hintergetreide

untersagt ist ; es ist ihnen gleichfalls verboten,

nicht genügend gereinigtes Hintergetreide oder

durch vorstehenden Artikel verbotene Mischlingen

anzunehmen.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Aucune autorisation de transport

n'est requise pour les quantités à transporter

aux moulins à façon autorisés, aux moulins à

égruger des sociétés locales ou aux concasseurs

y assimilés, si le transport se fait à l'intérieur

des localités où ces établissements sont situés;

pour le surplus, le transport des produits à

moudre ou à concasser n'est permis que moyen-

nant des autorisations de transport à délivrer

par les préposés aux carnets de mouture.

Les

producteurs sont tenus d'inscrire à

l'encre, avant le transport, sur les autorisations

le jour et l'heure où il est commencé et d'y

apposer leur signature; les autorisations doivent

être utilisées dans un délai de huit jours à partir

de leur délivrance, le tout à peine de nullité

de l'autorisation.

Les préposés aux carnets de mouture auront

droit à une indemnité de 0,10 fr, du chef de

chaque autorisation de transport délivrée, à

payer par les bénéficiaires des autorisations.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Notre Conseil de Gouvernement et

les départements que l'objet concerne, sont

chargés de l'exécution du présent arrêté, qui

sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les membres du Gouvernement.

L.

KAUFFMAN.

L.

MOUTRIER.

A. LEFORT.

J. FABER.

M.

KOHN.

Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1917, auto-

risant le Gouvernement à réquisitionner les

voitures à traction animale avec attelage et

camions automobiles pour le transport des

pommes de terre à domicile.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Considérant qu'il importe de remédier à

l'encombrement des gares qui menace d'en-

traver l'approvisionnement en pommes de

terre, ainsi qu'à la déperdition des quantités

se trouvant en voie de transport;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence ;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1917, auto- risant le Gouvernement à réquisitionner les voitures à traction animale avec attelage et camions automobiles pour le transport des

Unser Regierungskollegium und die

betreffenden Departement sind mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt, der im

„Memorial" veröffentlicht werden soll.

Luxemburg den 16. Oktober 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L. Kauffman.

L.Moutrier.

A. Lefort.

L. Faber.

M. Kohn

Großh. Beschluß vom 17. Ottober 1917, wo-

durch die Regierung ermächtigt wird, die

zur Heimschaffung der Kartoffeln benötigten

Fuhrwerte nebst Gespannen und die Kraft-

lastwagen zu requirieren.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u.; u.; u.,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

In Erwägung, daß es geboten ist, der Über-

füllung der Eisenbahnstationen, welche die Kar-

toffelversorgung zu hemmen droht, abzuhelfen,

und die auf Transport befindlichen Mengen vor

Verlusten zu schlitzen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Il est défendu de faire une mouture

plus fine que celle du concassage usuel.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Es ist verboten, ein feineres Vermahlen

als das übuche Verschroten vorzunehmen.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Le transport des menus grains con-

cassées n'est permis que moyennant une auto-

risation de transport à délivrer par les contrô-

leurs des moulins à façon désignés en exécution

de l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1.9.17 pré-

visé ; ces autorisations doivent renseigner, outre

les quantités à transporter et les noms et domi-

cile des bénéficiaires, le jour et l'heure où le

transport est commencé; elles ne sont valables

que le jour de leur délivrance.

Il est défendu de délivrer des menus grains

concassés sans l'accomplissement de ces forma-

lités. La date de la délivrance avec indication

des quantités remises doit être inscrite dans le

registre prescrit par l'art. 6.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Der Trausport des verschrotenen

Hintergetreides ist nur mittels einer Transport-

berechtigung gestattet, welche von den in Aus-

führung des vorerwähnten Großh. Beschlusses

vom 31. Juli 1917 bezeichneten Kontrolleuren der

Kundenmihlen ausgestellt wird ; diese Berech-

tigungen müssen außer den zu transportierenden

Mengen und den Namen und dem Wohnort der

Inhaber, Tag und Stunde des Beginns des

Transportes angeben; sie sind nur für den Tag

ihrer Ausstellung gültig.

Es ist verboten, geschrotenes Hintergetreide

ohne die Beobachtung dieser Förmlichkeiten aus-

zuhändigen. Das Datum der Abgabe muß unter

Angabe der ausgelieferten Mengen in das durch

Art. 6 vorgeschriebene Register

eingetragen

werden.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Les infractions et les tentatives d'in-

fraction aux dispositions des articles qui pré-

cèdent seront punis d'un emprisonnement de

zeit untersagt, und Zwar in der Zeit vom 1. Ok-

tober bis zum 31. März vor 7 Uhr morgens und

nach 8 Uhr abends, und vom 1. April bis zum 30.

September vor 4½ Uhr morgens und nach 9½

Uhr abends, unbeschadet der Bestimmungen

über den Verkehr mit Fuhrwerken.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Zuwiderhandlungen und Versuche

von Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen vorstehender Artikel werden mit Ge-

huit jours à trois ans et d'une amende de 100

à 3000 fr., ou d'une de ces peines.

La confiscation de l'objet de

l'infraction

sera ordonnée.

B. Avoine, orge, sarrasin et

légumineuses.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

La mouture de l'avoine, de l'orge,

du sarrasin et des légumineuses n'est permise

qu'aux moulins à façon autorisés en vertu de

l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917 prévisé

à procéder à la mouture du blé concédé aux

entrepreneurs d'exploitations agricoles.

Le concassage de l'avoine, de l'orge, du sar-

rasin et des légumineuses est permis: .1° aux

moulins à façon visés à l'alinéa précédant,

2° aux moulins à égruger appartenant à des

sociétés locales après autorisation de l'Office.

Dans les localités où il n'existe pas de moulin

à égruger appartenant à une société locale,

l'Office pourra, sur la proposition de l'adminis-

tration communale, autoriser le propriétaire

d'un concasseur privé à procéder au concassage.

Tant aux moulins à égruger appartenant à

une société locale qu'aux concasseurs y assi-

milés il ne pourra être procédé au concassage

que pour les habitants de la localité, sauf que

l'Office pourra autoriser le concassage pour les

habitants d'autres localités de la commune ou

de localités limitrophes d'autres communes, si

dans ces localités il n'existe pas de concasseurs

autorisés.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Das Vermahlen von Hafer, Gerste,

Heidekorn und Hülsenfrüchten ist nur gestattet

auf denjenigen Kundemmühlen, welche auf Grund

des vorerwähnten Großh. Beschlusses vom 31.

Juli 1917 zum Vermahlen des den Unterneh-

mern

landwirtschaftlicher

Betriebe

belassenen

Brotgetreides ermächtigt sind.

Das Verschroten von Hafer, Herste, Heide-

korn und Hülsenfrüchten ist gestattet : 1. auf den

im vorausgehenden Abschnitt erwähuten Kim-

denmühlen;

auf den Genossenschaftsschrot-

mühlen nach vorheriger Ermachtiung durch die

Zentrale.

In den Ortschaften, in denen keine Genossen-

schaftsschrotmüble besteht, kann die Zentrale,

auf Vorschlag der Gemeindeverwaltung, den

Eigentümer einer Privatschrotmühle ermächtigen,

das Verschroten vorzunehmen.

Sowohl auf den

Genossenschaftsschrotmühlen,

als auf den diesen gleichgestellten Schrotmühlen

darf das Verschroten nur für die Einwohner der

Ortschaft

stattfinden;

die Zentrale kann die

Ermächtigung erteilen, für die Einwohner anderer

Ortschaften der Gemeinde selbst oder austosender

Ortschaften anderer Gemeinden zu verschroten,

wenn in diesen Ottschaften keine ermächtigte

Schrotmühle besteht.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Les sociétés locales et les autres

propriétaires de concasseurs autorisés à pro-

céder au concassage doivent se soumettre à

toutes les mesures de contrôle et de surveillance

à prescrire par le Directeur général du ressort

ou par l'Office d'achat et de répartition; le

Directeur général pourra en outre les astreindre

à fournir un cautionnement, dont il fixera le

fängnis von acht Tagen bis zu drei Jahren und

mit Geldstrafe von 100 bis 3000 fr oder mit

einer dieser Strafen bestraft.

Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-

widerhandlung wird angeordnet.

B.

Hafer , Gerste ,

Heidekorn

und

Hülsenfrüchte.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Die landwirtschaftlichen Lokalvereine

und die übrigen Besitzer von Schrotmühlen,

welche zum Schroten ermächtigt sind, müssen

sich allen vom zuständigen General-Direktor oder

von der Staatlichen Einkaufs- und Verteilungs-

zentrale vorzuschreibenden Kontroll- und Über-

wachungsmaßnahmen unterwerfen; der Gene-

ral-Direktor kann außerdem die Stellung einer

montant et le mode de constitution, mais qui

ne dépassera pas 500 fr.

En cas d'infraction de la part des intéressés

aux prescriptions du présent arrêté ou en cas

de violation des obligations contractuelles

qu'ils auront assumées, ce cautionnement sera

acquis à l'État, en tout ou en partie, en vertu

d'une décision du Directeur général non sus-

ceptible de recours, le tout indépendamment

des peines judiciaires éventuellement encourues.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Eine Transportermächtigung ist nicht

erfordert für den Transport nach den ermäch-

tigten Kundenmühlen; nach den Genossenschafts-

schrotmühlen oder den letzteren gleichgestellten

Schrotmühlen, wenn der Transport inner-

halb der Ortschaften geschieht, in denen diese

Mühlen gelegen sind; im übrigen ist der Trans-

port nur statthaft auf Grund einer durch den

Mahlkartenverwalter

ausgestellten Transport-

berechtigung.

Die Produzenten sind verpflichtet, vor dem

Transport auf den Berechtigungen Tag und

Stunde des Beginns desselben, mit Tinte ein-

zutragen und ihre Unterschrift beizufügen; die

Berechtigungen müssen innerhalb acht Tage

vom Datum der Ausstellung an benutzt werden,

dies alles unter Strafe des Verfalls der Berech-

tigung.

Die Mahlkartenverwalter haben für jede Trans-

portberechtigung Recht auf eine Entschädigung

von 0,10 Fr., welche Zu Lasten desjenigen ist, zu

dessen Gunsten die Berechtigung ausgestellt wird.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

L'art 8 est applicable aux transports

d'avoine, d'orge, de sarrasin, de légumineuses

ainsi que de farine ou d'autres produits en

provenant.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Art. 8 ist anwendbar auf Transporte

von Hafer, Gerste, Heidekorn, Hülsenfrüchte

sowie auf Transporte von daraus hergestelltem

Mehl oder anderen Produkten.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Il est défendu d'opérer avant la

mouture ou le concassage des mélanges de blé

Bürgschaftssumme vorschreiben, deren Betrag

und Art der Hinterlegung er festsetzt; diese Bürg-

schaft kann jedoch die Summe von 500 Fr. nicht

übersteigen.

Im Fall von Zuwiderhandlung gegen die

Vorschriften dieses Beschlusses seitens der Inter-

essenten oder im Fall von Verfehlung gegen die

von denselben übernommenen vertraglichen Ver-

pflichtungen, verfällt die Bürgschaftssumme ganz

oder teilweise dem Staat auf Verfügung des

General-Direktors hin, gegen welche keine Be-

rufung zulässig ist, unbeschadet der gegebenenfalls

verwirkten gerichtlichen Strafen.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Es ist verboten, vor dem Vermahlen

oder Verschroten Brotgetreide (Weizen, Roggen

83 b

(froment, seigle, ou méteil) avec d'autres cé-

réales ou avec des légumineuses.

Il est défendu aux meuniers et aux proprié-

taires ou gérants de moulins à égruger de rece-

voir des mélanges prohibés, de recevoir des

produits transportés à des heures indues ou

transportés sans autorisations régulières et

valables dans les cas où des autorisations sont

requises.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Dans les cas où une autorisation de

transport était requise pour le transport au

moulin ou au concasseur, la, délivrance et le

transport des produits de la mouture ou du

concassage n'est permis que moyennant une

autorisation à délivrer par l'agent de contrôle

du moulin ou le propriétaire ou gérant du con-

casseur. Ces autorisations ne sont valables que

le jour de leur délivrance; elles doivent rensei-

gner, outre les quantités à transporter, les noms

et domicile des bénéficiaires, ainsi que le jour

et l'heure où le transport est commencé.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

In den Fällen wo eine Transport-

berechtigung für den Transport nach der Mühle

oder Schrotmühle orfordert ist, sind Abgabe und

Transport der Mahl- oder Schrotprodukte nur

mittels einer vom Kontrollagenten, Eigentümer

oder Verwalter der Mühle auszustellenden Be-

rechtigung gestattet. Diese Berechtigungen sind

nur für den Tag der Ausstellung gültig, sie müssen

außer den zu transportierenden Mengen, Namen,

und Wohnort der Inhaber, sowie Tag und Stunde

des Beginns des Transports vermerken.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Les meuniers et les propriétaires ou

gérants de moulins à égruger doivent tenir un

registre spécial, conforme au modèle établi par

l'Office, et y inscrire dès la réception les quan-

tités d'avoine, d'orge, de sarrasin et de légu-

mineuses, avec indication des noms des pro-

priétaires et des numéros d'ordre des autori-

sations de transport, pour autant que ces der-

nières sont prescrites. Les autorisations de trans-

port doivent être retenues et annexées au

registre.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Die Müller, Besitzer oder Verwalter

von Schrotmühlen müssen ein besonderes Re-

gister gemäß einem von der Zentrale aufge-

stellten Muster führen, und darin gleich bei Ab-

nähme die entgegengenommenen Mengen Hafer,

Gerste, Heidekorn und Hülsenfrüchten unter

Angabe der Namen der Eigentümer und der

laufenden Nummern der Transportberechti-

gungen eintragen, soweit letztere vorgeschrieben

sind. Die Transportberechtigungen müssen zurück-

behalten und dem Register beigefügt werden.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Les infractions et tentatives d'in-

fraction aux dispositions des art. 14 à 20 qui

précèdent seront punies d'un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d'une amende de

26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines.

La confiscation de l'objet de l'infraction

sera ordonnée.

oder Mengkorn) mit anderen Körner oder Hül-

senfrüchten zu vermischen.

Es ist den Müllern und den Eigentümern oder

Verwaltern von Schrotmühlen untersagt, ver-

botene Mischungen oder zu verbotenen Stunden

transportierte Produkte anzunehmen oder auch

solche, welche ohne regelrechte und gültige Be-

rechtigung transportiert worden, in Fällen wo

Berechtigungen erfordert sind.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Zuwiderhandlungen und Versuche

von Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen der vorstehenden Art. 14 bis 20 werden

mit Gefängnis von acht Tagen bis zu drei Jahren

und mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr. oder

mit einer dieser Strafen bestraft.

Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-

widerhandling wird angeordnet

C. Dispositions finales.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Tous les moulins à égruger et con-

casseurs, quelle qu'en soit la force motrice,

non affectés au concassage conformément au

présent arrêté, doivent rester scellés.

La mise en exploitation des concasseurs appar-

tenant à des sociétés locales agricoles ou à des

propriétaires y assimilés ne pourra se faire que

sur autorisation de l'Office d'achat et de répar-

tition; ces autorisations sont toujours révo-

cables.

Toutefois, les autorisations délivrées en vertu

de l'arrêté du 1er septembre 1917 prévisé con-

tinueront à être valables, sauf révocation ex-

presse.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Alle Schrotmühlen, welches auch

deren Betriebskraft sei, die nicht gemäß diesem

Beschluß zum Verschroten zugelassen sind, müssen

versiegelt bleiben.

Die Inbetriebnahme von Genossenschafts-

schrotmühlen oder letzteren gleichgestellten Pri-

vatschrotmühlen darf nur auf Grund einer Er-

mächtigung der Staatlichen Einkaufs- und Ver-

teilungszentrale erfolgen; diese Ermächtigungen

sind jederzeit widerruflich.

Vorbehaltlich einer ausdrücklichen Widerru-

fung behalten die auf Grund des Beschlusses

vom 1. September 1917 erteilten Ermächtigungen

ihre Gültigkeit.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

L'arrêté, du 1er septembre 1917 pré-

visé est abrogé.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Der vorerwähnte Beschluß vom 1.

September 1917 ist abgeschafft.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 16 octobre, 1917.

Les Membres du Gouvernement,

L.

KAUFFMAN.

L.

MOUTRIER

A. LEFORT.

J.

FABER.

M. KOHN.

C.

Schlubestimmungen.

Arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utili- sation et le concassée des menus grains de blé, ainsi que la moulure et le concassage de l'avoine,

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 16. Oktober 1917.

Die Mitglieder der Regierung,

L.

Kauffman.

L . M o u t r i e r .

A.

Lefort.

J.

Faber.

M. Kohn.

Arrête grand-ducal du 16 octobre 1917, prescri-

vant une enquête sur certaines espèces de

combustibles.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse

de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays,

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866,

sur l'organisation du Conseil d'État, et con-

sidérant qu'il y a urgence

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Großh. Beschluß vom 16. Oktober 1917, wodurch

eine Erhebung gewisser Arten von Heiz-

und Brennstoffen angeordnet wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg

Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15 März 1915,

Welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges ;

Nach Einsicht des Art.27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Avons arrêté et arrêtons

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