Arrêté grand-ducal du 10 août 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
Arrêté grand-ducal du 10 août 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974
relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution;
Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement
grand-ducal, tel que ledit article a été modifié;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel
qu´il a été modifié par la suite;
Sur le rapport
de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions sub a) de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux
Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont remplacées comme suit
« a) Les Premiers Conseillers de Gouvernement au nombre de quinze »
Ce nombre est ramené successivement à treize au moment où se produiront les deux prochaines vacances
de poste parmi les Premiers Conseillers de Gouvernement.
L´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans le § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la
perception
du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, la
mention « F 1.230 » figurant en regard de la rubrique «Tabac en feuilles
autre que le tabac vert
et tabac
dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac
à priser et tabac à mâcher sec » est remplacée par la mention «F 1.320 ».
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er
juillet
1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié par règlement ministériel du 20 décembre
1983; est modifié comme suit
1) dans le barème « A. Cigares » les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise
Droit
Total des colonnes
au détail
commun
autonome
2 et 3
par emballage
de 5 cigares
52,50
6,037
2,625
8,662
57,50
6,612
2,875
9,487
170,-
19,550
8,500
28,050
par emballage
de 10 cigares
105,-
12,075
5,250
17,325
115,-
13,225
5,750
18,975
par emballage
de 20 cigares
210,-
24,150
10,500
34,650
230,-
26,450
11,500
37,950
par emballage
de 50 cigares
525,-
60,375
26,250
86,625
575,-
66,125
28,750
94,875
2) dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise
Droit
Total des colonnes
au détail
commun
autonome
2 et 3
par emballage
de 10 cigarillos
160,-
25,600
8,-
33,600
par emballage
de 20 cigarillos
144,-
23,040
7,200
30,240
320,-
51,200
16,-
67,200
par emballage
de 25 cigarillos
180,-
28,800
9,-
37,800
625,-
100,-
31,250
131,250
par emballage
de 50 cigarillos
1.250,-
200,-
62,500
262,500
La requête en obtention de l´autorisation de tenir en captivité des animaux non domestiques est
adressée au Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´Administration des services vétérinaires,
désigné dans le présent règlement par les termes « le Ministre ».
Cette requête précise la qualité du requérant et la nature des activités que le requérant se propose
d´exercer.
Sont à joindre à la requête
1° une liste des équipements fixes et mobiles et le plan des installations où les animaux seront gardés, une
liste des espèces auxquelles appartiennent les animaux dont la détention est demandée, leur nombre
ainsi que le plan de leur répartition dans l´établissement;
2° une notice indiquant les conditions de fonctionnement de l´établissement, un certificat de capacité du ou
des responsables de l´établissement.
Peuvent bénéficier de la prise en charge par l´Etat des cotisations d´assurance maladie
conformément à l´article 62 modifié du code des assurances sociales
a) les mineurs de moins de dix-huit ans assurés d´office en application de l´article 35, alinéa 2 du code des
assurances sociales;
b) les élèves et étudiants âgés de moins de vingt-cinq ans ne bénéficiant plus de l´assurance ou de la
coassurance
et ayant fait application des dispositions de l´article 35, alinéa 1er du code des assurances
sociales pour autant qu´ils continuent à avoir droit aux allocations familiales;
c) les infirmes sans limite d´âge ne bénéficiant plus de l´assurance ou de la coassurance sans préjudice des
dispositions régissant l´assurance maladie des bénéficiaires de pension du fonds national de solidarité.
En remplacement de Monsieur Pierre Werner, démissionnaire, Monsieur Jacques F. Poos, Ministre
du Trésor, est nommé Gouverneur du Fonds Monétaire International et en remplacement de Monsieur Ernest
Muhlen, démissionnaire, Monsieur Jacques Santer, Ministre des Finances, est nommé Gouverneur de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement
pour une période de cinq ans à partir du 26 juillet
1984.
Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à
attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale est
modifié et complété comme suit
1. L´article 2 est remplacé par les dispositions ci-après
« Art. 2. Sont maintenus comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont les
titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars
1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale telle qu´elle a été modifiée par la
suite;
un emploi de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique (Service des Pensions);
un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´Intérieur (Service des Finances communales);
un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Affaires Culturelles;
un emploi d´inspecteur principal au Ministère de la Justice (Police des étrangers);
un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Intérieur (Service central du personnel communal);
un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Education Nationale (Service des statistiques);
un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Finances;
un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Economie;
un emploi d´inspecteur principal premier en rang au Ministère des Transports. »
2. L´article 4 est remplacé par les dispositions ci-après
« Est désigné comme emploi à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire peut avancer
hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation
des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
un emploi d´inspecteur principal premier en rang au Ministère des Finances. »
L´arrêté grand-ducal du 8 février 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux
Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, est abrogé dans la mesure où il est contraire au présent arrêté.
Pour l´application du § 231 du règlement «Tabac » annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier
1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les prix de vente à prendre en
considération pour le calcul des droits d´accise sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus sont fixés
comme suit
cigares, par pièce
28,-
F
cigarillos, par pièce
6,90 F
cigarettes, par pièce
3,-
F
tabac en feuilles - autre que le tabac
vert- tabac dont la fabrication n´est
pas entièrement achevée, tabac à
fumer (y compris le tabac haché non
emballé) tabac à priser et tabac à
mâcher sec par kg
1.320,-
F
tabac vert, par kg de tabac sec (poids à
établir sur la base d´un kg par 15
plants)
425,-
F
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexéau même règlement, modifié par l´arrêté
ministériel du 22 mai 1984, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème « A. Cigares » les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
Par emballage
de 5 cigares
52,50
6,037
57,50
6,612
170,-
19,550
Par emballage
de 10 cigares
105,-
12,075
115,-
13,225
Par emballage
de 20 cigares
210,-
24,150
230,-
26,450
Par emballage
de 50 cigares
525,-
60,375
575,-
66,125
2° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
Par emballage
de 10 cigarillos
160,-
25,600
Par emballage
de 20 cigarillos
144,-
23,040
320,-
51,200
Par emballage
de 25 cigarillos
180,-
28,800
625,-
100,-
Par emballage
de 50 cigarillos
1.250,-
200,-
3° le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par celui annexé au
présent arrêté.
Le présent règlement est applicable à partir du 6 août 1984.
Luxembourg, le 13 août 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les modalités de détention d´animaux non
domestiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4, alinéa 5 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le
bien-être des animaux;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
et après délibération du
Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I. - Autorisation
L´arrêté d´autorisation d´ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité
de
l´établissement avec les prescriptions mentionnées au présent règlement ainsi que la liste des espèces et le
nombre des animaux de chaque espèce dont la détention est autorisée.
L´autorisation visée ne dispense pas de l´observation des prescriptions prévues par la loi du 16 avril 1979
relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
La prise en charge par l´Etat des cotisations d´assurance maladie est accordée également au-delà de
l´âge de vingt-cinq ans aux élèves et étudiants ne bénéficiant plus de l´assurance ou de la coassurance et ayant
fait application des dispositions de l´article 35, alinéa 1er du code des assurances sociales s´ils ne sont pas affiliés
obligatoirement en vertu d´une activité professionnelle et ne disposent que de ressources inférieures au
montant applicable au mois de janvier de chaque année pour l´intervention du fonds national de solidarité au
profit d´une personne seule non bénéficiaire de pension. Pour l´appréciation des ressources, il est tenu compte
des revenus de toute nature, y compris notamment les bourses, subsides et indemnités de stage.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont
chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 août 1984.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Jacques Santer
Le Ministre
des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et
de la Coopération,
Jacques
F. Poss
Règlement
grand-ducal du 16 août 1984 portant désignation de dix emplois à attributions
particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouverne-
mentale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration
gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur
à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de
Contrôle de la comptabilité des communes, tel qu´il a été modifié par la suite;;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions
particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 août 1984.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Jacques Santer
Convention
instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à
Stockholm, le 14 juillet 1967. Adhésion de Chypre.
(Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 23
Mémorial 1982, A, pp.804 et ss., 1064, 1258, 1823
Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318
Mémorial 1984, A, p. 510)
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 26 juillet 1984 Chypre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention entrera en vigueur à l´égard de Chypre le 26 octobre 1984.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bissen. - Remplacement des poubelles métalliques par des poubelles en matière plastique.
En séance du 13 avril 1984 le conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de remplacer les poubelles métalliques par des poubelles en matière plastique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 juin 1984 et publiée en due forme.
Bissen. - Remplacement des poubelles métalliques par des bacs en matière plastique.
En séance du 13 avril 1984 le conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de remplacer les poubelles métalliques par des bacs en matière plastique pour la durée
provisoire de 6 mois à titre d´essai.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 juin 1984 et publiée en due forme.
Manternach.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 13 avril 1984 le conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mai 1984 et publiée en due forme.
Medernach.
Taxe pour l´utilisation de la salle du centre culturel par des sociétés étrangères.
En séance du 28 mai 1984 le conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de fixer une taxe pour l´utilisation de la salle du centre culturel par des sociétés étrangères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 juin 1984 et publiée en due forme.
Remerschen.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 25 mai 1984 le conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à partir du 1er juillet 1984.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 juin 1984 et publiée en due forme.
Sandweiler.
Abrogation de la taxe de raccordement à la canalisation des rues Hoehl, Bellevue et
d´Oetrange.
En séance du 20 mars 1984 le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a abrogé la taxe de raccordement à la canalisation des rues Hoehl, Bellevue et d´Oetrange.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1984 et publiée en due forme.
Schieren.
Taxes d´eau.
En séance du 30 décembre 1983 le conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet 1984 et par décision ministérielle du
27 juillet 1984 et publiée en due forme.
Schifflange.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine et du hall omnisport au centre sportif rue du
Parc.
En séance du 9 juillet 1984 le conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine et du hall omnisport au centre sportif rue
du Parc.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 juillet 1984 et publiée en due forme.
Waldbillig.
Prix de vente des poubelles et des sacs-poubelles.
En séance du 17 mai 1984 le conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les prix de vente des poubelles et des sacs-poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juillet 1984 et par décision ministérielle du
23 juillet 1984 et publiée en due forme.
Protocole
sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant la
Convention sur la signalisation routière.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A, No 76 de 1984, à la page 1241 et au sommaire, il y a lieu de lire: « Conclu à Genève, le 1er
mars 1973 » (au lieu de 1983.)
Accord
entre le Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la
renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état civil et la production de certificats de
capacité matrimoniale.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A, No 76 de 1984, à la page 1244 et au sommaire, il y a lieu de lire: «signé à Bonn, le 3 juin
1982 » (au lieu de 1983.)
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Président de Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Los Angeles, le 10 août 1984.
Jean
Le Président du Gouvernement
Ministre d´Etat,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31
juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique
belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
L´article 3 du règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel
belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, est abrogé.
Luxembourg, le 13 août 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi
du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabiqués en matière de taxe sur la valeur
ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la
répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
les tabacs fabriqués, notamment le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit
règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le
plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent
arrêté doit être pris sans délais,
Arrête
§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 6 août 1984, détiennent des bandelettes fiscales non
encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des
bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement
précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du
même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.
§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 6 août 1984, l´échange et le remplacement
prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande
requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 10 août 1984 ou
31 août 1984, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 6
août 1984, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.
Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement de
l´établissement comportant un changement notable des indications fournies dans la requête, ainsi que tout
transfert de l´établissement à un autre emplacement nécessitent une nouvelle requête en obtention de
l´autorisation, qui est soumise aux mêmes formalités que la requête initiale.
La charge de la preuve qui peut être rapportée par tout moyen, incombe à l´intéressé.
La caisse de maladie compétente peut demander communication de tout document généralement
quelconque apte à étayer la véracité des faits allégués et la situation du revenu.
Le présent arrêté entre en vigueur le 6 août 1984.
Bruxelles, le 31 juillet 1984.
W. DE CLERCQ
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
Par emballage de
50g de tabac à
fumer, tabac à
priser et tabac à
46,-
14,490
mâcher sec
47,-
14,805
28,- (*)
8,820
48,-
15,120
29,-
9,135
Réservé au
49,-
15,435
30,-
9,450
Grand-Duché
50,-
15,750
31,-
9,765
de
51,-
16,065
32,-
10,080
52,-
16,380
33,-
10,395
53,-
16,695
34,- (*)
10,710
54,-
17,010
35,- (*)
11,025
55,-
17,325
36,-
11,340
56,-
17,640
37,-
11,655
57,-
17,955
38,-
11,970
58,-
18,270
39,-
12,285
59,-
18,585
40,-
12,600
60,-
18,900
41,-
12,915
65,-
20,475
42,-
13,230
70,-
22,050
43,-
13,545
75,-
23,625
44,-
13,860
80,-
25,200
45,-
14,175
illimité
29,295
*Réservé au tabac à priser
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
Par emballage de
165,-
51,975
100g de tabac à
170,- (*)
53,550
fumer, tabac à
175,- (*)
55,125
priser et tabac à
180,-
56,700
mâcher sec
185,-
58,275
56,- (*)
17,640
190,-
59,850
58,-
18,270
Réservé au
195,-
61,425
60,-
18,900
Grand-Duché
200,-
63,000
62,-
19,530
de
205,-
64,575
64,-
20,160
210,-
66,150
66,-
20,790
220,-
69,300
68,-
21,420
225,-
70,875
70,-
22,050
240,-
75,600
72,-
22,680
250,-
78,750
74,-
23,310
300,-
94,500
76,-
23,940
350,-
110,250
78,-
24,570
400,-
126,000
80,-
25,200
illimité
146,475
82,-
25,830
84,-
26,460
Par emballage de
88,-
27,720
500g de tabac à
90,-
28,350
fumer, tabac à
92,-
28,980
priser et tabac à
100,-
31,500
mâcher sec
Réservé au
110,-
34,650
310,-
97,650
Grand-Duché
120,-
37,800
320,-
100,800
de
130,-
40,950
140,-
44,100
330,-
103,950
150,-
47,250
340,- (*)
107,100
160,-
50,400
350,- (*)
110,250
illimité
58,590
360,-
113,400
Par emballage de
370,-
116,550
250g de tabac à
380,-
119,700
fumer, tabac à
390,-
122,850
priser et tabac à
400,-
126,000
mâcher sec
420,-
132,300
130,-
40,950
450,-
141,750
135,- (*)
42,525
Réservé au
500,-
157,500
140,- (*)
44,100
Réservé au
550,-
173,250
Grand-Duché
600,-
189,000
145,-
45,675
150,-
47,250
de
700,-
220,500
155,-
48,825
800,-
252,000
160,-
50,400
illimité
292,950
* Réservé au tabac à priser
* Réservé au tabac à priser
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 31 juillet 1984.
Le Ministre des Finances,
W. De Clercq
Règlement ministériel du 13 août 1984 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépense de l´Etat pour l´exercice
1984 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les
cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet
1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement;
Arrête
Lorsqu´un établissement autorisé change d´exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la
déclaration au Ministre dans le mois qui suit la prise en charge de l´établissement.
Le nouveau responsable de l´établissement doit produire un certificat de capacité.
La prise en charge par l´Etat est accordée par le ministre de la sécurité sociale pour une année, après
contrôle par l´inspection générale de la sécurité sociale des documents à la base de la demande.
La prise en charge est renouvelable dans les mêmes conditions.
Les intéressés sont tenus de signaler à la caisse compétente endéans les huit jours, tout fait de nature à
apporter un changement aux conditions d´attribution du bénéfice de la prise en charge par l´Etat. La caisse
compétente en informera sans délai l´inspection générale de la sécurité sociale.
Le Ministre de l´Agriculture informe la direction de la santé
division de la pharmacie et des
médicaments
des autorisations accordées en vertu des articles 2 et 3 ainsi que de tout changement
d´exploitant d´un établissement déclaré en vertu de l´article 4.
Chapitre II. - Dispositions relatives au fonctionnement général de l´établissement, à la santé et
la sécurité du public
Le paiement des cotisations par l´Etat a lieu mensuellement sur le vu d´un état nominatif visé par
l´inspection générale de la sécurité sociale.
Signalisation. Dans les locaux et installations où le public a accès, les consignes de sécurité
doivent être présentées de façon claire, compréhensible et répétitive.
Le règlement grand-ducal du 20 mai 1978 fixant les conditions et les modalités régissant la prise en
charge par l´Etat, conformément à l´article 62 du code des assurances sociales, des cotisations d´assurance
maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de moins de dix-huit ans et les infirmes, ayant perdu le
bénéfice de la coassurance, est abrogé.
Règlement intérieur. Tout établissement présentant au public des spécimens vivants de la faune
locale ou étrangère doit posséder un règlement intérieur qui est porté à la connaissance du personnel et du
public par affichage, notamment aux entrées de l´établissement et en différents points à l´intérieur de celui-ci.
Ce règlement intérieur
fixe les périodes et heures d´ouverture de l´établissement;
appelle l´attention du public sur le respect des animaux et les dangers qu´ils présentent;
fixe les consignes de sécurité, notamment le respect des clôtures, des zones de sécurité et des panneaux
d´information;
fixe la liste des interdictions qui devront concerner en particulier
° la pénétration du public dans les locaux de service;
° l´introduction d´armes, d´objets ou de produits dangereux;
° l´utilisation des postes de radio ou d´instruments sonores;
° la marche pieds nus;
° l´accès d´animaux appartenant au public ou au personnel;
- détermine l´importance des visites organisées et le nombre d´accompagnateurs;
- indique dans quelles conditions les animaux peuvent recevoir de la nourriture apportée par le public.
Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 août 1984.
Jean
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 portant désignation d´un Gouverneur du Fonds Monétaire
International et d´un Gouverneur de la Banque Internationale pour la Reconstruction et
le Développement
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1945 portant approbation de l´acte final de la Conférence financière et monétaire
des Nations Unies tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944;
Vu l´article XII, section 2 (a) des statuts du Fonds Monétaire International;
Vu l´article V, section 2 (a) des statuts de la Banque
Internationale pour la Reconstruction
et le
Développement;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de notre Ministre des Affaires
Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Clôtures et séparations. Les limites de l´établissement sont matérialisées par une clôture
extérieure, distincte de celle des enclos réservés aux animaux, destinée à éviter toute évasion ou toute
pénétration non contrôlée d´animaux ou de personnes. La hauteur de cette clôture est au minimum de 1,80
mètre.
Les clôtures des enclos et des cages sont formées de grilles, grillages, fossés avec ou sans eau ou de plaques
de verre. Les clôtures électriques et les barbelés ne peuvent en aucun cas être utilisés pour délimiter un enclos.
Les cages servant à détenir des primates, situées à l´intérieur des locaux, sont doublées d´une paroi
transparente placée à l´extérieur de celles-ci face au public.
Espaces de sécurité et accès aux enclos. Il doit être prévu chaque fois que nécessaire entre la
zone où le public a accès et la partie extérieure de la clôture, un espace de sécurité d´une largeur minimale de
1,50 mètre afin d´empêcher tout contact entre le public et l´animal.
Du côté du public, la zone est limitée par une barrière conçue de façon à s´opposer à l´escalade volontaire et
au passage involontaire des enfants. L´efficacité de cette barrière, dont la hauteur est au minimum de
1,10 mètre, doit être proportionnelle au danger présenté par les animaux.
Lorsque les fossés font partie de l´enclos, la zone de sécurité peut être remplacée par un garde-corps d´une
hauteur minimale de 1,20 mètre et conçu de façon à empêcher le public de se pencher dangereusement et
d´atteindre les animaux.
Barrières et garde-corps doivent être complétés, pour les animaux dangereux (ursidés, félidés, canidés), par
un dispositif métallique avec retour vers le public.
Aucune ouverture ni accès aux enclos ne doit être situé du côté accessible au public. Toutefois, lorsque le
public peut circuler, à l´aide de véhicules adaptés, à l´intérieur des enclos contenant des animaux, les
ouvertures doivent comporter des sas empêchant la sortie éventuelle des animaux.
Installations pour secours d´urgence. L´établissement doit disposer d´un local installé en
poste de secours pour permettre d´y dispenser les soins immédiats aux personnes blessées. Dans ce local sont
entreposés, dans les conditions de conservation indiquées par le fabricant, les sérums antivenimeux spécifiques
aux espèces présentées.
Lutte contre l´incendie. L´établissement doit disposer d´un équipement suffisant et adapté aux
circonstances
pour combattre l´incendie. Le matériel de lutte contre l´incendie doit être en bon état
d´entretien, en nombre suffisant, protégé contre le gel, bien signalé, aisément accessible et judicieusement
réparti. Il doit pouvoir être mis en service à tout moment.
Réseau de communication intérieur. Un réseau de communication intérieur doit être mis
en place permettant de joindre le personnel chargé de la sécurité.
Pour les installations existantes, la présence d´un sas d´entrée est obligatoire pour les enclos bordés et sur
leur pourtour par des allées réservées au public.
Les commandes des portes et trappes doivent être accompagnées d´indications graphiques spécifiant les
conséquences de leur manoeuvre. Elles sont en outre disposées de façon à permettre à l´utilisateur d´observer
directement le résultat de la manoeuvre.
Les couloirs de circulation destinés aux animaux sont séparés de ceux réservés au personnel; les clôtures
bordant les couloirs de service sont conçues de manière à éviter tout contact entre le personnel et les
animaux.
Matériel de capture et d´abattage. Le personnel doit avoir à sa disposition et d´une manière
facilement accessible les matériels de capture et d´abattage appropriés à chaque espèce ainsi que les vêtements,
gants et bottes de protection nécessaires.
Plan de secours et soins médicaux d´urgence. Un plan de secours, précisant les moyens à
mettre en oeuvre en cas d´accidents de personnes ou de fuite d´animaux dangereux, est affiché aux entrées de
l´établissement, près des postes téléphoniques et à différents endroits à l´intérieur de l´établissement ainsi que
dans les locaux réservés au personnel.
Il indique entre autres l´emplacement du poste de secours, les mesures à prendre pour alerter le service
d´urgence de la protection civile et pour assurer l´évacuation des urgences vers l´hôpital de garde de la région,
ainsi que les noms et numéros téléphoniques de plusieurs médecins de la région susceptibles de prodiguer des
soins médicaux dans les meilleurs délais.
Le plan de secours est soumis à l´approbation des Ministres de la Santé et de l´Intérieur.
L´établissement est tenu de prévoir la présence permanente d´au moins un membre de son personnel qui
soit détenteur du brevet de secouriste-ambulancier de la protection civile.
Circulation du public dans les enclos. Le public peut être autorisé à pénétrer dans les enclos
spécialement aménagés à cet effet à condition que la circulation s´effectue en véhicule entièrement clos et
suivant un parcours de visite déterminé. Dans ces enclos, des rondes régulières dont la fréquence n´est pas
supérieure à trente minutes sont effectuées par des agents de l´établissement autres que ceux assurant la garde
aux sas d´entrée et de sortie. Le public doit être informé de la fréquence de ces rondes et des consignes à
respecter en cas d´accident immobilisant le véhicule.
Sanctions et appel aux agents de la force publique. En cas de non respect par le public des
dispositions du règlement intérieur ou du plan de secours, le personnel habilité de l´établissement peut faire
procéder par les agents de la force publique à l´expulsion des contrevenants dans la mesure où ces derniers
auront refusé de quitter volontairement l´établissement.
Circulation d´animaux en contact avec le public. La circulation d´animaux sauvages,
domestiqués ou apprivoisés, et d´animaux domestiques dans les lieux où le public a accès doit faire l´objet
d´une autorisation ministérielle.
Ce type de présentation est réservé aux animaux reconnus sains et inoffensifs et à condition que leur
accompagnement ou la surveillance constante de leurs déplacements soient assurés.
Chapitre III. - Dispositions relatives à la sécurité du personnel
Accès aux cages et enclos. La disposition des portes, trappes et coulisses des cages et enclos
doit permettre de contrôler la présence ou l´absence des animaux dans tout l´espace qui leur est affecté avant
que ne soient ouvertes les portes permettant au personnel d´accéder dans ces lieux.
Pour les enclos détenant des animaux dangereux, les accès de service doivent être munis d´une double
sécurité constituée par un sas d´entrée. Les portes ne doivent jamais ouvrir vers l´extérieur. Des judas placés à
proximité de ces ouvertures doivent permettre de situer les animaux dans leurs enclos, ceux-ci ne présentant
pas d´angle mort.
Règlement de service. Il est également établi un règlement de service qui est affiché dans les
locaux réservés au personnel.
Ce règlement, qui comprend les dispositions réglementaires en vigueur en matière d´accidents du travail,
d´hygiène et de sécurité du personnel, fixe
les conditions de travail, notamment pour les manoeuvres dangereuses en service normal;
les conditions de circulation du personnel à l´intérieur de l´établissement et dans les couloirs de service;
les consignes à appliquer par le personnel pour assurer la sécurité du public.
Le personnel de service est tenu de porter un signe distinctif fourni par l´établissement.
Chapitre IV.
Dispositions relatives à l´hygiène, à la santé, au bien-être et à la sécurité des
animaux non domestiques détenus en capitivité
Logement des animaux. Les installations destinées au logement des animaux doivent être
adaptées aux exigences biologiques, aux aptitudes et aux moeurs de chaque espèce. Elles doivent satisfaire aux
normes minimales fixées par le Ministre.
Hygiène et entretien des animaux. Afin de les maintenir dans un état physique satisfaisant,
les animaux doivent recevoir une nourriture équilibrée conforme aux besoins de l´espèce et suffisamment
abondante ainsi que les soins de propreté et d´hygiène adaptés à l´espèce considérée. L´abreuvement doit être
assuré par une eau claire et saine renouvelée, protégée du gel et constamment tenue à la disposition des
animaux.
La nourriture doit être présentée aux animaux non domestiques sous une forme et dans une composition
leur procurant une occupation prolongée.
Des animaux vivants ne peuvent être offerts comme nourriture que si cela est indispensable.
Les aliments sont entreposés dans les locaux réservés à cet effet, à l´abri des insectes et des rongeurs. Le
matériel utilisé pour la préparation et la distribution des aliments ainsi que les emplacements où sont situés les
animaux doivent être maintenus en bon état de propreté et d´entretien.
Les températures et les conditions d´éclairage et d´aération des locaux et installations contenant des
animaux sont périodiquement contrôlées afin de les maintenir dans des limites compatibles avec les nécessités
biologiques de l´espèce, en particulier pour les animaux exotiques, ceux à sang froid et les animaux aquatiques.
L´établissement doit disposer de locaux spécialisés pour le stockage des aliments et la préparation de la
nourriture ainsi que d´une chambre froide sous température égale ou inférieure à +2° pour la conservation des
aliments carnés.
Pour satisfaire aux besoins des espèces se nourissant exclusivement d´animaux vivants, il peut être prévu en
annexe des élevages d´espèces proies.
Sécurité des animaux et locaux d´isolement Les installations doivent être conçues de
façon à ne pas être la cause d´accidents pour les animaux.
Les clôtures ne présentent pas d´aspérités ou de saillies pouvant blesser les animaux.
Les grillages doivent être tendus de façon à ne pas constituer de piège pour l´animal. Il est interdit d´utiliser le
fil de fer barbelé.
Les enclos destinés à des espèces hostiles entre elles doivent être séparés par un espace de sécurité ou un
mur afin d´éviter tout contact et toute relation entre les animaux.
Des enclos ou boxes de séparation en nombre suffisant sont prévus afin d´isoler provisoirement des
animaux pour des motifs de comportement, de déplacement, de soins ou d´isolement sanitaire. Le sol et les
parois de l´enclos doivent être facilement nettoyables et désinfectables.
Dans chaque enclos, il est prévu une ou plusieurs caches permettant aux animaux de se soustraire à la vue
du public.
Des animaux non domestiques nouvellement arrivés ne peuvent être lâchés dans une communauté
existante que lorsqu´ils sont accoutumés à leur nouvel entourage et sous observation.
Hygiène des locaux et dispositions sanitaires. Les locaux hébergeant des animaux, situés à
l´intérieur de bâtiments, doivent être convenablement aérés et ventilés.
Les sols, caniveaux et conduites d´évacuation doivent être réalisés avec des matériaux et une pente suffisante
pour permettre le lavage, la désinfection
et l´évacuation complète des purins et des eaux résiduaires.
Les locaux et installations sont protégés contre les insectes et les rongeurs par la mise en place de dispositifs
ou moyens appropriés.
Les litières des animaux doivent être renouvelées fréquemment selon les exigences de l´espèce. Les fumiers
sont enlevés chaque matin et déposés sur une aire cimentée qui est dégagée aussi souvent qu´il est nécessaire
et au moins une fois par mois.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la dissémination des maladies transmissibles, les fumiers
ne pouvant en aucun cas être utilisés pour la fumure des cultures maraîchères.
Capture et abattage des animaux. Dans les limites compatibles avec la sécurité des
personnes, la capture des animaux en fuite doit être effectuée avec des moyens non brutaux, notamment par
l´utilisation de projectiles anesthésiants, de filets, de cordages divers et de gants de capture.
L´emploi de véhicules à moteur pour le rattrapage ou le capture d´animaux non domestiques dans des
enclos est interdit.
Le transport des animaux capturés est effectué dans des cages de contention. S´il est nécessaire de procéder
à l´abattage d´un animal, celui-ci est effectué selon les règles de l´art en évitant toute souffrance.
Soins vétérinaires. Tout établissement visé à l´article 6 du présent règlement doit s´attacher les
soins d´un vétérinaire pour le contrôle régulier de l´état de santé des animaux. Les animaux malades ou blessés
doivent recevoir le plus tôt possible les soins de ce vétérinaire ou, sous son autorité, du personnel de
l´établissement.
L´établissement doit posséder des installations sanitaires vétérinaires nécessaires aux traitements des
animaux, ainsi que les matériels et les produits pharmaceutiques pour les premiers soins d´urgence et les
traitements courants. Des installations spécialement adaptées peuvent être prévues pour pratiquer l´autopsie
des animaux morts ou abattus.
Les animaux nouvellement introduits dans l´établissement et dont l´état sanitaire est incertain sont isolés
dans un local de quarantaine et placés sous contrôle vétérinaire.
Les animaux ne doivent pas subir d´interventions chirurgicales modifiant leur comportement, exception
faite de l´éjointage des oiseaux laissés en liberté.
Evacuation des déchets. L´établissement dispose, à une distance suffisante des emplacements
réservés aux animaux et des lieux réservés au public, d´une aire à fumier communiquant avec une fosse à purin
appropriée, parfaitement étanche et d´une installation close pour les déchets alimentaires carnés, ainsi que d´un
endroit pour animaux morts, avec accès direct vers l´extérieur de l´établissement, dont les sols et parois
doivent permettre le lavage, la désinfection
et l´évacuation du purin et des eaux résiduaires.
Les dispositifs d´évacuation et de traitement des eaux résiduaires sont réalisés conformément aux
prescriptions en vigueur.
Chapitre V - Dispositions relatives au contrôle des établissements
Contrôle de l´autorité administrative. Afin de permettre le contrôle
de l´autorité
administrative, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale et étrangère
doivent tenir et présenter à la requête des agents et services habilités
un registre des effectifs;
un livre de soins vétérinaires.
Registre des effectifs. Le registre des effectifs a pour objet d´assurer le contrôle de la
provenance,
de la détention et de la destination des animaux détenus par les établissements visés à l´article 6
ci-dessus. Il est conservé dans l´établissement pendant trois années à compter de la dernière inscription.
Sur le registre sont précisés en tête
le nom de l´établissement suivi du numéro d´enregistrement, son adresse et le numéro de téléphone;
la nature des activités exercées;
le nom du propriétaire et du directeur de l´établissement;
le nom du ou des responsables titulaires du certificat de capacité;
le nom du ou des médecins attachés à l´établissement, leurs adresses et leurs numéros de téléphone;
le nom du ou des vétérinaires attachés à l´établissement, leurs adresses et leurs numéros de téléphone.
Tenue du registre des effectifs. Le registre doit comprendre autant de chapitres qu´il y a
d´espèces détenues. Les renseignements exigés pour chaque individu, au fur et à mesure des entrées et des
sorties, des naissances et des morts, sont portés sur une double page.
La page de gauche est réservée aux entrées et porte
l´origine des animaux et leur lieu de provenance;
la date d´acquisition et d´entrée;
la date de naissance pour les animaux nés dans l´établissement;
l´âge à la date d´entrée;
le sexe;
en cas d´importation, la référence de l´autorisation d´importation;
sa localisation dans l´établissement.
La page de droite est réservée aux sorties et porte
la date de la sortie ou de la mort;
les causes et les circonstances de la mort;
le nom de l´établissement ou de la personne ayant acquis l´animal;
en cas d´exportation, la référence de l´autorisation d´exportation.
Pour les animaux détenus en groupe et dont l´identification au sein du groupe est difficile, le chapitre
consacré à l´espèce précise le nombre d´individus à la place des renseignements relatifs à l´âge et au sexe.
Pour chaque acquisition, vente, naissance ou mort d´un animal, les modifications intervenues dans la
population du groupe sont consignées en précisant le nombre d´individus existants.
Livre de soins vétérinaires. Les interventions du vétérinaire dans l´établissement ou celles
effectuées sous son autorité sont consignées dans le livre de soins vétérinaires qui est relié, coté et paraphé par
le maire ou commissaire de police, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Il est conservé dans l´établissement
pendant trois années à compter de la dernière inscription.
Sur le livre de soins sont précisés en tête
- le nom de l´établissement suivi du numéro d´enregistrement, son adresse et le numéro de téléphone;
- le nom du propriétaire et du directeur de l´établissement;
- le nom du ou des vétérinaires attachés à l´établissement, leurs adresses et leurs numéros de téléphone.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Château de Berg, le 16 août 1984.
Jean
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture,
et à la Viticulture,
René Steichen
Règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les conditions et les modalités régissant la prise
en charge par l´Etat, conformément à l´article 62 modifié du code des assurances sociales,
des cotisations d´assurance maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de moins
de dix-huit ans et les infirmes, ayant perdu le bénéfice de l´assurance ou de la coassurance.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er - 11° et l´article 5 de la loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en
matière d´assurance maladie-maternité et d´assurance accidents de travail;
Vu l´article 62 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre
des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
L´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandé en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons