Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_4b053b6e43e2 LU

Arrêté grand-ducal du 10 août 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

55 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (55)

Texte législatif (55 Articles)

Arrêté grand-ducal du 10 août 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Arrêté grand-ducal du 10 août 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974

relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution;

Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement

grand-ducal, tel que ledit article a été modifié;

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel

qu´il a été modifié par la suite;

Sur le rapport

de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 août 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Les dispositions sub a) de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux

Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont remplacées comme suit

« a) Les Premiers Conseillers de Gouvernement au nombre de quinze »

Ce nombre est ramené successivement à treize au moment où se produiront les deux prochaines vacances

de poste parmi les Premiers Conseillers de Gouvernement.

Règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

arrêté doit être pris sans délais, Arrête

Dans le § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la

perception

du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, la

mention « F 1.230 » figurant en regard de la rubrique «Tabac en feuilles

autre que le tabac vert

et tabac

dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac

à priser et tabac à mâcher sec » est remplacée par la mention «F 1.320 ».

Règlement ministériel du 13 août 1984 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er

juillet

1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié par règlement ministériel du 20 décembre

1983; est modifié comme suit

1) dans le barème « A. Cigares » les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d´accise

Droit

Total des colonnes

au détail

commun

autonome

2 et 3

par emballage

de 5 cigares

52,50

6,037

2,625

8,662

57,50

6,612

2,875

9,487

170,-

19,550

8,500

28,050

par emballage

de 10 cigares

105,-

12,075

5,250

17,325

115,-

13,225

5,750

18,975

par emballage

de 20 cigares

210,-

24,150

10,500

34,650

230,-

26,450

11,500

37,950

par emballage

de 50 cigares

525,-

60,375

26,250

86,625

575,-

66,125

28,750

94,875

2) dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d´accise

Droit

Total des colonnes

au détail

commun

autonome

2 et 3

par emballage

de 10 cigarillos

160,-

25,600

8,-

33,600

par emballage

de 20 cigarillos

144,-

23,040

7,200

30,240

320,-

51,200

16,-

67,200

par emballage

de 25 cigarillos

180,-

28,800

9,-

37,800

625,-

100,-

31,250

131,250

par emballage

de 50 cigarillos

1.250,-

200,-

62,500

262,500

Chapitre I. - Autorisation

La requête en obtention de l´autorisation de tenir en captivité des animaux non domestiques est

adressée au Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´Administration des services vétérinaires,

désigné dans le présent règlement par les termes « le Ministre ».

Cette requête précise la qualité du requérant et la nature des activités que le requérant se propose

d´exercer.

Sont à joindre à la requête

1° une liste des équipements fixes et mobiles et le plan des installations où les animaux seront gardés, une

liste des espèces auxquelles appartiennent les animaux dont la détention est demandée, leur nombre

ainsi que le plan de leur répartition dans l´établissement;

2° une notice indiquant les conditions de fonctionnement de l´établissement, un certificat de capacité du ou

des responsables de l´établissement.

Règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les conditions et les modalités régissant la prise en charge par l´Etat, conformément à l´article 62 modifié du code des assurances sociales, des cotisations d´assurance maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de moins de dix-huit ans et les

Peuvent bénéficier de la prise en charge par l´Etat des cotisations d´assurance maladie

conformément à l´article 62 modifié du code des assurances sociales

a) les mineurs de moins de dix-huit ans assurés d´office en application de l´article 35, alinéa 2 du code des

assurances sociales;

b) les élèves et étudiants âgés de moins de vingt-cinq ans ne bénéficiant plus de l´assurance ou de la

coassurance

et ayant fait application des dispositions de l´article 35, alinéa 1er du code des assurances

sociales pour autant qu´ils continuent à avoir droit aux allocations familiales;

c) les infirmes sans limite d´âge ne bénéficiant plus de l´assurance ou de la coassurance sans préjudice des

dispositions régissant l´assurance maladie des bénéficiaires de pension du fonds national de solidarité.

Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 portant désignation d´un Gouverneur du Fonds Monétaire International et d´un Gouverneur de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

En remplacement de Monsieur Pierre Werner, démissionnaire, Monsieur Jacques F. Poos, Ministre

du Trésor, est nommé Gouverneur du Fonds Monétaire International et en remplacement de Monsieur Ernest

Muhlen, démissionnaire, Monsieur Jacques Santer, Ministre des Finances, est nommé Gouverneur de la Banque

Internationale pour la Reconstruction et le Développement

pour une période de cinq ans à partir du 26 juillet

1984.

Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 portant désignation d´un Gouverneur du Fonds Monétaire International et d´un Gouverneur de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à

attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale est

modifié et complété comme suit

1. L´article 2 est remplacé par les dispositions ci-après

« Art. 2. Sont maintenus comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont les

titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars

1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale telle qu´elle a été modifiée par la

suite;

un emploi de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique (Service des Pensions);

un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´Intérieur (Service des Finances communales);

un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Affaires Culturelles;

un emploi d´inspecteur principal au Ministère de la Justice (Police des étrangers);

un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Intérieur (Service central du personnel communal);

un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Education Nationale (Service des statistiques);

un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Finances;

un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Economie;

un emploi d´inspecteur principal premier en rang au Ministère des Transports. »

2. L´article 4 est remplacé par les dispositions ci-après

« Est désigné comme emploi à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire peut avancer

hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation

des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

un emploi d´inspecteur principal premier en rang au Ministère des Finances. »

Arrêté grand-ducal du 10 août 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´arrêté grand-ducal du 8 février 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux

Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, est abrogé dans la mesure où il est contraire au présent arrêté.

Règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application du § 231 du règlement «Tabac » annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier

1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les prix de vente à prendre en

considération pour le calcul des droits d´accise sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus sont fixés

comme suit

cigares, par pièce

28,-

F

cigarillos, par pièce

6,90 F

cigarettes, par pièce

3,-

F

tabac en feuilles - autre que le tabac

vert- tabac dont la fabrication n´est

pas entièrement achevée, tabac à

fumer (y compris le tabac haché non

emballé) tabac à priser et tabac à

mâcher sec par kg

1.320,-

F

tabac vert, par kg de tabac sec (poids à

établir sur la base d´un kg par 15

plants)

425,-

F

arrêté doit être pris sans délais, Arrête

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexéau même règlement, modifié par l´arrêté

ministériel du 22 mai 1984, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème « A. Cigares » les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

Par emballage

de 5 cigares

52,50

6,037

57,50

6,612

170,-

19,550

Par emballage

de 10 cigares

105,-

12,075

115,-

13,225

Par emballage

de 20 cigares

210,-

24,150

230,-

26,450

Par emballage

de 50 cigares

525,-

60,375

575,-

66,125

2° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

Par emballage

de 10 cigarillos

160,-

25,600

Par emballage

de 20 cigarillos

144,-

23,040

320,-

51,200

Par emballage

de 25 cigarillos

180,-

28,800

625,-

100,-

Par emballage

de 50 cigarillos

1.250,-

200,-

3° le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par celui annexé au

présent arrêté.

Règlement ministériel du 13 août 1984 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le présent règlement est applicable à partir du 6 août 1984.

Luxembourg, le 13 août 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les modalités de détention d´animaux non

domestiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4, alinéa 5 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le

bien-être des animaux;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture

et après délibération du

Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I. - Autorisation

Chapitre I. - Autorisation adressée au Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´Administration des services vétérinaires, désigné dans le présent règlement par les termes « le Ministre ».

L´arrêté d´autorisation d´ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité

de

l´établissement avec les prescriptions mentionnées au présent règlement ainsi que la liste des espèces et le

nombre des animaux de chaque espèce dont la détention est autorisée.

L´autorisation visée ne dispense pas de l´observation des prescriptions prévues par la loi du 16 avril 1979

relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les conditions et les modalités régissant la prise en charge par l´Etat, conformément à l´article 62 modifié du code des assurances sociales, des cotisations d´assurance maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de moins de dix-huit ans et les

La prise en charge par l´Etat des cotisations d´assurance maladie est accordée également au-delà de

l´âge de vingt-cinq ans aux élèves et étudiants ne bénéficiant plus de l´assurance ou de la coassurance et ayant

fait application des dispositions de l´article 35, alinéa 1er du code des assurances sociales s´ils ne sont pas affiliés

obligatoirement en vertu d´une activité professionnelle et ne disposent que de ressources inférieures au

montant applicable au mois de janvier de chaque année pour l´intervention du fonds national de solidarité au

profit d´une personne seule non bénéficiaire de pension. Pour l´appréciation des ressources, il est tenu compte

des revenus de toute nature, y compris notamment les bourses, subsides et indemnités de stage.

Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 portant désignation d´un Gouverneur du Fonds Monétaire International et d´un Gouverneur de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont

chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 16 août 1984.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Le Ministre

des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et

de la Coopération,

Jacques

F. Poss

Règlement

grand-ducal du 16 août 1984 portant désignation de dix emplois à attributions

particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouverne-

mentale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration

gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par la suite;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur

à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de

Contrôle de la comptabilité des communes, tel qu´il a été modifié par la suite;;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions

particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 portant désignation d´un Gouverneur du Fonds Monétaire International et d´un Gouverneur de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 16 août 1984.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Convention

instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à

Stockholm, le 14 juillet 1967. Adhésion de Chypre.

(Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 23

Mémorial 1982, A, pp.804 et ss., 1064, 1258, 1823

Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318

Mémorial 1984, A, p. 510)

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 26 juillet 1984 Chypre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention entrera en vigueur à l´égard de Chypre le 26 octobre 1984.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bissen. - Remplacement des poubelles métalliques par des poubelles en matière plastique.

En séance du 13 avril 1984 le conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de remplacer les poubelles métalliques par des poubelles en matière plastique.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 juin 1984 et publiée en due forme.

Bissen. - Remplacement des poubelles métalliques par des bacs en matière plastique.

En séance du 13 avril 1984 le conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de remplacer les poubelles métalliques par des bacs en matière plastique pour la durée

provisoire de 6 mois à titre d´essai.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 juin 1984 et publiée en due forme.

Manternach.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 13 avril 1984 le conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mai 1984 et publiée en due forme.

Medernach.

Taxe pour l´utilisation de la salle du centre culturel par des sociétés étrangères.

En séance du 28 mai 1984 le conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de fixer une taxe pour l´utilisation de la salle du centre culturel par des sociétés étrangères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 juin 1984 et publiée en due forme.

Remerschen.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 25 mai 1984 le conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à partir du 1er juillet 1984.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 juin 1984 et publiée en due forme.

Sandweiler.

Abrogation de la taxe de raccordement à la canalisation des rues Hoehl, Bellevue et

d´Oetrange.

En séance du 20 mars 1984 le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a abrogé la taxe de raccordement à la canalisation des rues Hoehl, Bellevue et d´Oetrange.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1984 et publiée en due forme.

Schieren.

Taxes d´eau.

En séance du 30 décembre 1983 le conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet 1984 et par décision ministérielle du

27 juillet 1984 et publiée en due forme.

Schifflange.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine et du hall omnisport au centre sportif rue du

Parc.

En séance du 9 juillet 1984 le conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine et du hall omnisport au centre sportif rue

du Parc.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 juillet 1984 et publiée en due forme.

Waldbillig.

Prix de vente des poubelles et des sacs-poubelles.

En séance du 17 mai 1984 le conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les prix de vente des poubelles et des sacs-poubelles.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juillet 1984 et par décision ministérielle du

23 juillet 1984 et publiée en due forme.

Protocole

sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant la

Convention sur la signalisation routière.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A, No 76 de 1984, à la page 1241 et au sommaire, il y a lieu de lire: « Conclu à Genève, le 1er

mars 1973 » (au lieu de 1983.)

Accord

entre le Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la

renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état civil et la production de certificats de

capacité matrimoniale.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A, No 76 de 1984, à la page 1244 et au sommaire, il y a lieu de lire: «signé à Bonn, le 3 juin

1982 » (au lieu de 1983.)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 10 août 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Président de Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Los Angeles, le 10 août 1984.

Jean

Le Président du Gouvernement

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31

juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique

belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´article 3 du règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel

belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, est abrogé.

Luxembourg, le 13 août 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi

du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabiqués en matière de taxe sur la valeur

ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la

répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

les tabacs fabriqués, notamment le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le

plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent

arrêté doit être pris sans délais,

Arrête

arrêté doit être pris sans délais, Arrête

§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 6 août 1984, détiennent des bandelettes fiscales non

encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des

bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement

précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du

même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.

§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 6 août 1984, l´échange et le remplacement

prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande

requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 10 août 1984 ou

31 août 1984, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 6

août 1984, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.

Chapitre I. - Autorisation adressée au Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´Administration des services vétérinaires, désigné dans le présent règlement par les termes « le Ministre ».

Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement de

l´établissement comportant un changement notable des indications fournies dans la requête, ainsi que tout

transfert de l´établissement à un autre emplacement nécessitent une nouvelle requête en obtention de

l´autorisation, qui est soumise aux mêmes formalités que la requête initiale.

Règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les conditions et les modalités régissant la prise en charge par l´Etat, conformément à l´article 62 modifié du code des assurances sociales, des cotisations d´assurance maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de moins de dix-huit ans et les

La charge de la preuve qui peut être rapportée par tout moyen, incombe à l´intéressé.

La caisse de maladie compétente peut demander communication de tout document généralement

quelconque apte à étayer la véracité des faits allégués et la situation du revenu.

arrêté doit être pris sans délais, Arrête

Le présent arrêté entre en vigueur le 6 août 1984.

Bruxelles, le 31 juillet 1984.

W. DE CLERCQ

D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

Par emballage de

50g de tabac à

fumer, tabac à

priser et tabac à

46,-

14,490

mâcher sec

47,-

14,805

28,- (*)

8,820

48,-

15,120

29,-

9,135

Réservé au

49,-

15,435

30,-

9,450

Grand-Duché

50,-

15,750

31,-

9,765

de

51,-

16,065

32,-

10,080

52,-

16,380

33,-

10,395

53,-

16,695

34,- (*)

10,710

54,-

17,010

35,- (*)

11,025

55,-

17,325

36,-

11,340

56,-

17,640

37,-

11,655

57,-

17,955

38,-

11,970

58,-

18,270

39,-

12,285

59,-

18,585

40,-

12,600

60,-

18,900

41,-

12,915

65,-

20,475

42,-

13,230

70,-

22,050

43,-

13,545

75,-

23,625

44,-

13,860

80,-

25,200

45,-

14,175

illimité

29,295

*Réservé au tabac à priser

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

Par emballage de

165,-

51,975

100g de tabac à

170,- (*)

53,550

fumer, tabac à

175,- (*)

55,125

priser et tabac à

180,-

56,700

mâcher sec

185,-

58,275

56,- (*)

17,640

190,-

59,850

58,-

18,270

Réservé au

195,-

61,425

60,-

18,900

Grand-Duché

200,-

63,000

62,-

19,530

de

205,-

64,575

64,-

20,160

210,-

66,150

66,-

20,790

220,-

69,300

68,-

21,420

225,-

70,875

70,-

22,050

240,-

75,600

72,-

22,680

250,-

78,750

74,-

23,310

300,-

94,500

76,-

23,940

350,-

110,250

78,-

24,570

400,-

126,000

80,-

25,200

illimité

146,475

82,-

25,830

84,-

26,460

Par emballage de

88,-

27,720

500g de tabac à

90,-

28,350

fumer, tabac à

92,-

28,980

priser et tabac à

100,-

31,500

mâcher sec

Réservé au

110,-

34,650

310,-

97,650

Grand-Duché

120,-

37,800

320,-

100,800

de

130,-

40,950

140,-

44,100

330,-

103,950

150,-

47,250

340,- (*)

107,100

160,-

50,400

350,- (*)

110,250

illimité

58,590

360,-

113,400

Par emballage de

370,-

116,550

250g de tabac à

380,-

119,700

fumer, tabac à

390,-

122,850

priser et tabac à

400,-

126,000

mâcher sec

420,-

132,300

130,-

40,950

450,-

141,750

135,- (*)

42,525

Réservé au

500,-

157,500

140,- (*)

44,100

Réservé au

550,-

173,250

Grand-Duché

600,-

189,000

145,-

45,675

150,-

47,250

de

700,-

220,500

155,-

48,825

800,-

252,000

160,-

50,400

illimité

292,950

* Réservé au tabac à priser

* Réservé au tabac à priser

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 31 juillet 1984.

Le Ministre des Finances,

W. De Clercq

Règlement ministériel du 13 août 1984 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépense de l´Etat pour l´exercice

1984 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les

cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947

relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet

1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement;

Arrête

Chapitre I. - Autorisation adressée au Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´Administration des services vétérinaires, désigné dans le présent règlement par les termes « le Ministre ».

Lorsqu´un établissement autorisé change d´exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la

déclaration au Ministre dans le mois qui suit la prise en charge de l´établissement.

Le nouveau responsable de l´établissement doit produire un certificat de capacité.

Règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les conditions et les modalités régissant la prise en charge par l´Etat, conformément à l´article 62 modifié du code des assurances sociales, des cotisations d´assurance maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de moins de dix-huit ans et les

La prise en charge par l´Etat est accordée par le ministre de la sécurité sociale pour une année, après

contrôle par l´inspection générale de la sécurité sociale des documents à la base de la demande.

La prise en charge est renouvelable dans les mêmes conditions.

Les intéressés sont tenus de signaler à la caisse compétente endéans les huit jours, tout fait de nature à

apporter un changement aux conditions d´attribution du bénéfice de la prise en charge par l´Etat. La caisse

compétente en informera sans délai l´inspection générale de la sécurité sociale.

Chapitre I. - Autorisation adressée au Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´Administration des services vétérinaires, désigné dans le présent règlement par les termes « le Ministre ».

Le Ministre de l´Agriculture informe la direction de la santé

division de la pharmacie et des

médicaments

des autorisations accordées en vertu des articles 2 et 3 ainsi que de tout changement

d´exploitant d´un établissement déclaré en vertu de l´article 4.

Chapitre II. - Dispositions relatives au fonctionnement général de l´établissement, à la santé et

la sécurité du public

Règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les conditions et les modalités régissant la prise en charge par l´Etat, conformément à l´article 62 modifié du code des assurances sociales, des cotisations d´assurance maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de moins de dix-huit ans et les

Le paiement des cotisations par l´Etat a lieu mensuellement sur le vu d´un état nominatif visé par

l´inspection générale de la sécurité sociale.

Chapitre II. - Dispositions relatives au fonctionnement général de l´établissement, à la santé et la sécurité du public

Signalisation. Dans les locaux et installations où le public a accès, les consignes de sécurité

doivent être présentées de façon claire, compréhensible et répétitive.

Règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les conditions et les modalités régissant la prise en charge par l´Etat, conformément à l´article 62 modifié du code des assurances sociales, des cotisations d´assurance maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de moins de dix-huit ans et les

Le règlement grand-ducal du 20 mai 1978 fixant les conditions et les modalités régissant la prise en

charge par l´Etat, conformément à l´article 62 du code des assurances sociales, des cotisations d´assurance

maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de moins de dix-huit ans et les infirmes, ayant perdu le

bénéfice de la coassurance, est abrogé.

Chapitre II. - Dispositions relatives au fonctionnement général de l´établissement, à la santé et la sécurité du public doivent être présentées de façon claire, compréhensible et répétitive.

Règlement intérieur. Tout établissement présentant au public des spécimens vivants de la faune

locale ou étrangère doit posséder un règlement intérieur qui est porté à la connaissance du personnel et du

public par affichage, notamment aux entrées de l´établissement et en différents points à l´intérieur de celui-ci.

Ce règlement intérieur

fixe les périodes et heures d´ouverture de l´établissement;

appelle l´attention du public sur le respect des animaux et les dangers qu´ils présentent;

fixe les consignes de sécurité, notamment le respect des clôtures, des zones de sécurité et des panneaux

d´information;

fixe la liste des interdictions qui devront concerner en particulier

° la pénétration du public dans les locaux de service;

° l´introduction d´armes, d´objets ou de produits dangereux;

° l´utilisation des postes de radio ou d´instruments sonores;

° la marche pieds nus;

° l´accès d´animaux appartenant au public ou au personnel;

- détermine l´importance des visites organisées et le nombre d´accompagnateurs;

- indique dans quelles conditions les animaux peuvent recevoir de la nourriture apportée par le public.

Règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les conditions et les modalités régissant la prise en charge par l´Etat, conformément à l´article 62 modifié du code des assurances sociales, des cotisations d´assurance maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de moins de dix-huit ans et les

Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 16 août 1984.

Jean

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 portant désignation d´un Gouverneur du Fonds Monétaire

International et d´un Gouverneur de la Banque Internationale pour la Reconstruction et

le Développement

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1945 portant approbation de l´acte final de la Conférence financière et monétaire

des Nations Unies tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944;

Vu l´article XII, section 2 (a) des statuts du Fonds Monétaire International;

Vu l´article V, section 2 (a) des statuts de la Banque

Internationale pour la Reconstruction

et le

Développement;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de notre Ministre des Affaires

Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre II. - Dispositions relatives au fonctionnement général de l´établissement, à la santé et la sécurité du public doivent être présentées de façon claire, compréhensible et répétitive.

Clôtures et séparations. Les limites de l´établissement sont matérialisées par une clôture

extérieure, distincte de celle des enclos réservés aux animaux, destinée à éviter toute évasion ou toute

pénétration non contrôlée d´animaux ou de personnes. La hauteur de cette clôture est au minimum de 1,80

mètre.

Les clôtures des enclos et des cages sont formées de grilles, grillages, fossés avec ou sans eau ou de plaques

de verre. Les clôtures électriques et les barbelés ne peuvent en aucun cas être utilisés pour délimiter un enclos.

Les cages servant à détenir des primates, situées à l´intérieur des locaux, sont doublées d´une paroi

transparente placée à l´extérieur de celles-ci face au public.

Chapitre II. - Dispositions relatives au fonctionnement général de l´établissement, à la santé et la sécurité du public doivent être présentées de façon claire, compréhensible et répétitive.

Espaces de sécurité et accès aux enclos. Il doit être prévu chaque fois que nécessaire entre la

zone où le public a accès et la partie extérieure de la clôture, un espace de sécurité d´une largeur minimale de

1,50 mètre afin d´empêcher tout contact entre le public et l´animal.

Du côté du public, la zone est limitée par une barrière conçue de façon à s´opposer à l´escalade volontaire et

au passage involontaire des enfants. L´efficacité de cette barrière, dont la hauteur est au minimum de

1,10 mètre, doit être proportionnelle au danger présenté par les animaux.

Lorsque les fossés font partie de l´enclos, la zone de sécurité peut être remplacée par un garde-corps d´une

hauteur minimale de 1,20 mètre et conçu de façon à empêcher le public de se pencher dangereusement et

d´atteindre les animaux.

Barrières et garde-corps doivent être complétés, pour les animaux dangereux (ursidés, félidés, canidés), par

un dispositif métallique avec retour vers le public.

Aucune ouverture ni accès aux enclos ne doit être situé du côté accessible au public. Toutefois, lorsque le

public peut circuler, à l´aide de véhicules adaptés, à l´intérieur des enclos contenant des animaux, les

ouvertures doivent comporter des sas empêchant la sortie éventuelle des animaux.

Chapitre II. - Dispositions relatives au fonctionnement général de l´établissement, à la santé et la sécurité du public doivent être présentées de façon claire, compréhensible et répétitive.

Installations pour secours d´urgence. L´établissement doit disposer d´un local installé en

poste de secours pour permettre d´y dispenser les soins immédiats aux personnes blessées. Dans ce local sont

entreposés, dans les conditions de conservation indiquées par le fabricant, les sérums antivenimeux spécifiques

aux espèces présentées.

Chapitre II. - Dispositions relatives au fonctionnement général de l´établissement, à la santé et la sécurité du public doivent être présentées de façon claire, compréhensible et répétitive.

Lutte contre l´incendie. L´établissement doit disposer d´un équipement suffisant et adapté aux

circonstances

pour combattre l´incendie. Le matériel de lutte contre l´incendie doit être en bon état

d´entretien, en nombre suffisant, protégé contre le gel, bien signalé, aisément accessible et judicieusement

réparti. Il doit pouvoir être mis en service à tout moment.

Chapitre II. - Dispositions relatives au fonctionnement général de l´établissement, à la santé et la sécurité du public doivent être présentées de façon claire, compréhensible et répétitive.

Réseau de communication intérieur. Un réseau de communication intérieur doit être mis

en place permettant de joindre le personnel chargé de la sécurité.

Pour les installations existantes, la présence d´un sas d´entrée est obligatoire pour les enclos bordés et sur

leur pourtour par des allées réservées au public.

Les commandes des portes et trappes doivent être accompagnées d´indications graphiques spécifiant les

conséquences de leur manoeuvre. Elles sont en outre disposées de façon à permettre à l´utilisateur d´observer

directement le résultat de la manoeuvre.

Les couloirs de circulation destinés aux animaux sont séparés de ceux réservés au personnel; les clôtures

bordant les couloirs de service sont conçues de manière à éviter tout contact entre le personnel et les

animaux.

Chapitre II. - Dispositions relatives au fonctionnement général de l´établissement, à la santé et la sécurité du public doivent être présentées de façon claire, compréhensible et répétitive.

Matériel de capture et d´abattage. Le personnel doit avoir à sa disposition et d´une manière

facilement accessible les matériels de capture et d´abattage appropriés à chaque espèce ainsi que les vêtements,

gants et bottes de protection nécessaires.

Chapitre II. - Dispositions relatives au fonctionnement général de l´établissement, à la santé et la sécurité du public doivent être présentées de façon claire, compréhensible et répétitive.

Plan de secours et soins médicaux d´urgence. Un plan de secours, précisant les moyens à

mettre en oeuvre en cas d´accidents de personnes ou de fuite d´animaux dangereux, est affiché aux entrées de

l´établissement, près des postes téléphoniques et à différents endroits à l´intérieur de l´établissement ainsi que

dans les locaux réservés au personnel.

Il indique entre autres l´emplacement du poste de secours, les mesures à prendre pour alerter le service

d´urgence de la protection civile et pour assurer l´évacuation des urgences vers l´hôpital de garde de la région,

ainsi que les noms et numéros téléphoniques de plusieurs médecins de la région susceptibles de prodiguer des

soins médicaux dans les meilleurs délais.

Le plan de secours est soumis à l´approbation des Ministres de la Santé et de l´Intérieur.

L´établissement est tenu de prévoir la présence permanente d´au moins un membre de son personnel qui

soit détenteur du brevet de secouriste-ambulancier de la protection civile.

Chapitre II. - Dispositions relatives au fonctionnement général de l´établissement, à la santé et la sécurité du public doivent être présentées de façon claire, compréhensible et répétitive.

Circulation du public dans les enclos. Le public peut être autorisé à pénétrer dans les enclos

spécialement aménagés à cet effet à condition que la circulation s´effectue en véhicule entièrement clos et

suivant un parcours de visite déterminé. Dans ces enclos, des rondes régulières dont la fréquence n´est pas

supérieure à trente minutes sont effectuées par des agents de l´établissement autres que ceux assurant la garde

aux sas d´entrée et de sortie. Le public doit être informé de la fréquence de ces rondes et des consignes à

respecter en cas d´accident immobilisant le véhicule.

Chapitre II. - Dispositions relatives au fonctionnement général de l´établissement, à la santé et la sécurité du public doivent être présentées de façon claire, compréhensible et répétitive.

Sanctions et appel aux agents de la force publique. En cas de non respect par le public des

dispositions du règlement intérieur ou du plan de secours, le personnel habilité de l´établissement peut faire

procéder par les agents de la force publique à l´expulsion des contrevenants dans la mesure où ces derniers

auront refusé de quitter volontairement l´établissement.

Chapitre II. - Dispositions relatives au fonctionnement général de l´établissement, à la santé et la sécurité du public doivent être présentées de façon claire, compréhensible et répétitive.

Circulation d´animaux en contact avec le public. La circulation d´animaux sauvages,

domestiqués ou apprivoisés, et d´animaux domestiques dans les lieux où le public a accès doit faire l´objet

d´une autorisation ministérielle.

Ce type de présentation est réservé aux animaux reconnus sains et inoffensifs et à condition que leur

accompagnement ou la surveillance constante de leurs déplacements soient assurés.

Chapitre III. - Dispositions relatives à la sécurité du personnel

Chapitre III. - Dispositions relatives à la sécurité du personnel

Accès aux cages et enclos. La disposition des portes, trappes et coulisses des cages et enclos

doit permettre de contrôler la présence ou l´absence des animaux dans tout l´espace qui leur est affecté avant

que ne soient ouvertes les portes permettant au personnel d´accéder dans ces lieux.

Pour les enclos détenant des animaux dangereux, les accès de service doivent être munis d´une double

sécurité constituée par un sas d´entrée. Les portes ne doivent jamais ouvrir vers l´extérieur. Des judas placés à

proximité de ces ouvertures doivent permettre de situer les animaux dans leurs enclos, ceux-ci ne présentant

pas d´angle mort.

Chapitre III. - Dispositions relatives à la sécurité du personnel doit permettre de contrôler la présence ou l´absence des animaux dans tout l´espace qui leur est affecté avant que ne soient ouvertes les portes permettant au personnel d´accéder dans ces lieux.

Règlement de service. Il est également établi un règlement de service qui est affiché dans les

locaux réservés au personnel.

Ce règlement, qui comprend les dispositions réglementaires en vigueur en matière d´accidents du travail,

d´hygiène et de sécurité du personnel, fixe

les conditions de travail, notamment pour les manoeuvres dangereuses en service normal;

les conditions de circulation du personnel à l´intérieur de l´établissement et dans les couloirs de service;

les consignes à appliquer par le personnel pour assurer la sécurité du public.

Le personnel de service est tenu de porter un signe distinctif fourni par l´établissement.

Chapitre IV.

Dispositions relatives à l´hygiène, à la santé, au bien-être et à la sécurité des

animaux non domestiques détenus en capitivité

Chapitre III. - Dispositions relatives à la sécurité du personnel doit permettre de contrôler la présence ou l´absence des animaux dans tout l´espace qui leur est affecté avant que ne soient ouvertes les portes permettant au personnel d´accéder dans ces lieux.

Logement des animaux. Les installations destinées au logement des animaux doivent être

adaptées aux exigences biologiques, aux aptitudes et aux moeurs de chaque espèce. Elles doivent satisfaire aux

normes minimales fixées par le Ministre.

Chapitre III. - Dispositions relatives à la sécurité du personnel doit permettre de contrôler la présence ou l´absence des animaux dans tout l´espace qui leur est affecté avant que ne soient ouvertes les portes permettant au personnel d´accéder dans ces lieux.

Hygiène et entretien des animaux. Afin de les maintenir dans un état physique satisfaisant,

les animaux doivent recevoir une nourriture équilibrée conforme aux besoins de l´espèce et suffisamment

abondante ainsi que les soins de propreté et d´hygiène adaptés à l´espèce considérée. L´abreuvement doit être

assuré par une eau claire et saine renouvelée, protégée du gel et constamment tenue à la disposition des

animaux.

La nourriture doit être présentée aux animaux non domestiques sous une forme et dans une composition

leur procurant une occupation prolongée.

Des animaux vivants ne peuvent être offerts comme nourriture que si cela est indispensable.

Les aliments sont entreposés dans les locaux réservés à cet effet, à l´abri des insectes et des rongeurs. Le

matériel utilisé pour la préparation et la distribution des aliments ainsi que les emplacements où sont situés les

animaux doivent être maintenus en bon état de propreté et d´entretien.

Les températures et les conditions d´éclairage et d´aération des locaux et installations contenant des

animaux sont périodiquement contrôlées afin de les maintenir dans des limites compatibles avec les nécessités

biologiques de l´espèce, en particulier pour les animaux exotiques, ceux à sang froid et les animaux aquatiques.

L´établissement doit disposer de locaux spécialisés pour le stockage des aliments et la préparation de la

nourriture ainsi que d´une chambre froide sous température égale ou inférieure à +2° pour la conservation des

aliments carnés.

Pour satisfaire aux besoins des espèces se nourissant exclusivement d´animaux vivants, il peut être prévu en

annexe des élevages d´espèces proies.

annexe des élevages d´espèces proies.

Sécurité des animaux et locaux d´isolement Les installations doivent être conçues de

façon à ne pas être la cause d´accidents pour les animaux.

Les clôtures ne présentent pas d´aspérités ou de saillies pouvant blesser les animaux.

Les grillages doivent être tendus de façon à ne pas constituer de piège pour l´animal. Il est interdit d´utiliser le

fil de fer barbelé.

Les enclos destinés à des espèces hostiles entre elles doivent être séparés par un espace de sécurité ou un

mur afin d´éviter tout contact et toute relation entre les animaux.

Des enclos ou boxes de séparation en nombre suffisant sont prévus afin d´isoler provisoirement des

animaux pour des motifs de comportement, de déplacement, de soins ou d´isolement sanitaire. Le sol et les

parois de l´enclos doivent être facilement nettoyables et désinfectables.

Dans chaque enclos, il est prévu une ou plusieurs caches permettant aux animaux de se soustraire à la vue

du public.

Des animaux non domestiques nouvellement arrivés ne peuvent être lâchés dans une communauté

existante que lorsqu´ils sont accoutumés à leur nouvel entourage et sous observation.

annexe des élevages d´espèces proies.

Hygiène des locaux et dispositions sanitaires. Les locaux hébergeant des animaux, situés à

l´intérieur de bâtiments, doivent être convenablement aérés et ventilés.

Les sols, caniveaux et conduites d´évacuation doivent être réalisés avec des matériaux et une pente suffisante

pour permettre le lavage, la désinfection

et l´évacuation complète des purins et des eaux résiduaires.

Les locaux et installations sont protégés contre les insectes et les rongeurs par la mise en place de dispositifs

ou moyens appropriés.

Les litières des animaux doivent être renouvelées fréquemment selon les exigences de l´espèce. Les fumiers

sont enlevés chaque matin et déposés sur une aire cimentée qui est dégagée aussi souvent qu´il est nécessaire

et au moins une fois par mois.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la dissémination des maladies transmissibles, les fumiers

ne pouvant en aucun cas être utilisés pour la fumure des cultures maraîchères.

annexe des élevages d´espèces proies.

Capture et abattage des animaux. Dans les limites compatibles avec la sécurité des

personnes, la capture des animaux en fuite doit être effectuée avec des moyens non brutaux, notamment par

l´utilisation de projectiles anesthésiants, de filets, de cordages divers et de gants de capture.

L´emploi de véhicules à moteur pour le rattrapage ou le capture d´animaux non domestiques dans des

enclos est interdit.

Le transport des animaux capturés est effectué dans des cages de contention. S´il est nécessaire de procéder

à l´abattage d´un animal, celui-ci est effectué selon les règles de l´art en évitant toute souffrance.

annexe des élevages d´espèces proies.

Soins vétérinaires. Tout établissement visé à l´article 6 du présent règlement doit s´attacher les

soins d´un vétérinaire pour le contrôle régulier de l´état de santé des animaux. Les animaux malades ou blessés

doivent recevoir le plus tôt possible les soins de ce vétérinaire ou, sous son autorité, du personnel de

l´établissement.

L´établissement doit posséder des installations sanitaires vétérinaires nécessaires aux traitements des

animaux, ainsi que les matériels et les produits pharmaceutiques pour les premiers soins d´urgence et les

traitements courants. Des installations spécialement adaptées peuvent être prévues pour pratiquer l´autopsie

des animaux morts ou abattus.

Les animaux nouvellement introduits dans l´établissement et dont l´état sanitaire est incertain sont isolés

dans un local de quarantaine et placés sous contrôle vétérinaire.

Les animaux ne doivent pas subir d´interventions chirurgicales modifiant leur comportement, exception

faite de l´éjointage des oiseaux laissés en liberté.

annexe des élevages d´espèces proies.

Evacuation des déchets. L´établissement dispose, à une distance suffisante des emplacements

réservés aux animaux et des lieux réservés au public, d´une aire à fumier communiquant avec une fosse à purin

appropriée, parfaitement étanche et d´une installation close pour les déchets alimentaires carnés, ainsi que d´un

endroit pour animaux morts, avec accès direct vers l´extérieur de l´établissement, dont les sols et parois

doivent permettre le lavage, la désinfection

et l´évacuation du purin et des eaux résiduaires.

Les dispositifs d´évacuation et de traitement des eaux résiduaires sont réalisés conformément aux

prescriptions en vigueur.

Chapitre V - Dispositions relatives au contrôle des établissements

Chapitre V - Dispositions relatives au contrôle des établissements

Contrôle de l´autorité administrative. Afin de permettre le contrôle

de l´autorité

administrative, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale et étrangère

doivent tenir et présenter à la requête des agents et services habilités

un registre des effectifs;

un livre de soins vétérinaires.

Chapitre V - Dispositions relatives au contrôle des établissements de l´autorité administrative, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale et étrangère doivent tenir et présenter à la requête des agents et services habilités

Registre des effectifs. Le registre des effectifs a pour objet d´assurer le contrôle de la

provenance,

de la détention et de la destination des animaux détenus par les établissements visés à l´article 6

ci-dessus. Il est conservé dans l´établissement pendant trois années à compter de la dernière inscription.

Sur le registre sont précisés en tête

le nom de l´établissement suivi du numéro d´enregistrement, son adresse et le numéro de téléphone;

la nature des activités exercées;

le nom du propriétaire et du directeur de l´établissement;

le nom du ou des responsables titulaires du certificat de capacité;

le nom du ou des médecins attachés à l´établissement, leurs adresses et leurs numéros de téléphone;

le nom du ou des vétérinaires attachés à l´établissement, leurs adresses et leurs numéros de téléphone.

Chapitre V - Dispositions relatives au contrôle des établissements de l´autorité administrative, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale et étrangère doivent tenir et présenter à la requête des agents et services habilités

Tenue du registre des effectifs. Le registre doit comprendre autant de chapitres qu´il y a

d´espèces détenues. Les renseignements exigés pour chaque individu, au fur et à mesure des entrées et des

sorties, des naissances et des morts, sont portés sur une double page.

La page de gauche est réservée aux entrées et porte

l´origine des animaux et leur lieu de provenance;

la date d´acquisition et d´entrée;

la date de naissance pour les animaux nés dans l´établissement;

l´âge à la date d´entrée;

le sexe;

en cas d´importation, la référence de l´autorisation d´importation;

sa localisation dans l´établissement.

La page de droite est réservée aux sorties et porte

la date de la sortie ou de la mort;

les causes et les circonstances de la mort;

le nom de l´établissement ou de la personne ayant acquis l´animal;

en cas d´exportation, la référence de l´autorisation d´exportation.

Pour les animaux détenus en groupe et dont l´identification au sein du groupe est difficile, le chapitre

consacré à l´espèce précise le nombre d´individus à la place des renseignements relatifs à l´âge et au sexe.

Pour chaque acquisition, vente, naissance ou mort d´un animal, les modifications intervenues dans la

population du groupe sont consignées en précisant le nombre d´individus existants.

Chapitre V - Dispositions relatives au contrôle des établissements de l´autorité administrative, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale et étrangère doivent tenir et présenter à la requête des agents et services habilités

Livre de soins vétérinaires. Les interventions du vétérinaire dans l´établissement ou celles

effectuées sous son autorité sont consignées dans le livre de soins vétérinaires qui est relié, coté et paraphé par

le maire ou commissaire de police, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Il est conservé dans l´établissement

pendant trois années à compter de la dernière inscription.

Sur le livre de soins sont précisés en tête

- le nom de l´établissement suivi du numéro d´enregistrement, son adresse et le numéro de téléphone;

- le nom du propriétaire et du directeur de l´établissement;

- le nom du ou des vétérinaires attachés à l´établissement, leurs adresses et leurs numéros de téléphone.

Chapitre V - Dispositions relatives au contrôle des établissements de l´autorité administrative, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale et étrangère doivent tenir et présenter à la requête des agents et services habilités

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Château de Berg, le 16 août 1984.

Jean

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture,

et à la Viticulture,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les conditions et les modalités régissant la prise

en charge par l´Etat, conformément à l´article 62 modifié du code des assurances sociales,

des cotisations d´assurance maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de moins

de dix-huit ans et les infirmes, ayant perdu le bénéfice de l´assurance ou de la coassurance.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er - 11° et l´article 5 de la loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en

matière d´assurance maladie-maternité et d´assurance accidents de travail;

Vu l´article 62 du code des assurances sociales;

Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre

des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

L´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandé en son avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →