Règlement grand-ducal du 11 octobre 1977 portant désignation des agents de l´administration des services techniques de l´agriculture chargés de rechercher et de constater les infrac- tions en matière de police des cours d´eau et de voirie rurale.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement grand-ducal du 11 octobre 1977 portant désignation des agents de l´administration
des services techniques de l´agriculture chargés de rechercher et de constater les infrac-
tions en matière de police des cours d´eau et de voirie rurale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques
de l´agriculture et notamment l´article 12;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Les agents de la carrière du surveillant des travaux de l´administration des services tech-
niques de l´agriculture sont compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de
police des cours d´eau et de voirie rurale, conformément à l´article 12 de la loi du 30 novembre 1976
portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture.
L´article 2, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant les con-
ditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des
services vétérinaires est complété comme suit
« Toutefois, pendant une période de cinq ans, il peut être dérogé à la limite d´âge prévue pour
l´admission au stage des médecins vétérinaires. »
L´article 45 du règlement ministériel du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procédure
des examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat est modifié comme suit
Un certificat de capacité manuelle (CCM) est délivré aux candidats qui ont passé avec succès l´épreuve
de travail manuel et l´examen oral sur la théorie professionnelle. La Chambre des Métiers et la Chambre
du Travail établissent ce certificat de capacité qui est contresigné par le commissaire du Gouvernement
aux examens de fin d´apprentissage et le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Le certificat de
capacité manuelle atteste que le candidat a terminé son apprentissage et qu´il a subi avec succès l´épreuve
de travail manuel ainsi que l´épreuve orale de la théorie professionnelle.
Les détenteurs de ce certificat peuvent se présenter ultérieurement aux autres épreuves de l´examen
de fin d´apprentissage s´ils ont suivi avec succès des cours du soir pour adultes, préparatoires au CAP
de leur spécialité et portant sur les matières auxquelles ils n´ont pas réussi lors de l´apprentissage.
Une liste arrêtée d´un commun accord entre le Ministère de l´Education Nationale, la Chambre des
Métiers et la Chambre du Travail fixera les métiers pour lesquels un certificat de capacité manuelle sera
délivré.
L´article 16 (1) b) de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du
cadastre et de la topographie, modifié par le règlement grand-ducal du 3 juin 1975 concernant les em-
plois supérieurs dans la carrière du rédacteur et du technicien diplômé et l´organisation générale de
l´administration du cadastre et de la topographie est remplacé comme suit
« b) dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé
trois inspecteurs principaux premiers en rang ou inspecteurs techniques principaux premiers
en rang,
cinq inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux,
quatre inspecteurs ou inspecteurs techniques,
quatre chefs de bureau ou chefs de bureau techniques,
cinq chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints,
quatre rédacteurs principaux ou techniciens principaux,
des rédacteurs ou des techniciens diplômés. »
Par dérogation à l´article 5 (A) sub (4) de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation
de l´administration des bâtiments publics, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans
les grades 11, 12 et 13 les emplois suivants
deux inspecteurs principaux premiers en rang
un inspecteur principal
deux inspecteurs.
L´article 21, alinéa (1), lettre a) de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´ad-
ministration des contributions directes et des accises, tel qu´il a été modifié par la loi du 30 avril 1974
est remplacé par les dispositions suivantes
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture sera chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 octobre 1977.
Le Ministre de l´agriculture
Jean
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 18 octobre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1977
déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des
cadres de l´administration des services vétérinaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination
et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services vétérinaires;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la fonc-
tion publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la fonction publique
sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 1977
Le Ministre de l´agriculture
Jean
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre de la fonction publique,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 18 octobre 1977 portant modification du règlement ministériel
du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procédure
des examens de fin d´appren-
tissage dans l´artisanat.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes,
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Vu les articles 25 à 29 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier
1929 sur l´apprentissage;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;
Arrêtent
Pour les métiers retenus sur la liste mentionnée à l´article précédent, le nombre obligatoire
de cours professionnels sera fixé d´un commun accord entre le Ministère de l´Education Nationale, la
Chambre des Métiers et la Chambre du Travail, pour être ramené progressivement à huit heures par
semaine pendant toute la durée de l´apprentissage dans l´artisanat.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 1977.
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du
rédacteur à l´administration des bâtiments publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 octobre 1977
Le Ministre des travaux publics,
Jean
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 modifiant les dispositions de l´article 21 de la loi
du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes
et des accises, tel qu´il a été modifié par la loi du 30 avril 1974.
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et
des accises, telle qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 25 octobre 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée
au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er juillet 1977, en vertu
du règlement (CEE) n° 1111/77 du Conseil du 17 mai 1977 établissant des dispositions communes
pour l´isoglucose;
du règlement (CEE) n° 2723/76 du Conseil du 8 novembre 1976, modifiant le règlement (CEE)
n° 950/68 relatif au tarif douanier commun;
du règlement (CEE) n° 1345/77 du Conseil du 21 juin 1977, portant suspension temporaire des
droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits industriels;
du règlement (CEE) n° 1379/77 du Conseil du 21 juin 1977, portant suspension temporaire des
droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles;
du Traité d´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande et
du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d´Irlande du Nord;
des règlements (CEE) nos 2836/72, 2838/72, 2840/72, 2842/72 et 2844/72 du Conseil du 19 décembre
1972, n° 1691/73 du Conseil du 25 juin 1973 et n° 3177/73 du Conseil du 22 novembre 1973, portant
conclusion d´accords entre la Communauté économique européenne et la République d´Autriche, le
Royaume de Suède, la Confédération suisse (y compris la Principauté de Liechtenstein), la République
d´Islande, la République portugaise, le Royaume de Norvège et la République de Finlande, et arrêtant
des dispositions pour leur application;
des règlements (CEE) nos 2560/76 à 2566/76 du Conseil du 20 juillet 1976, portant approbation
des accords sous forme d´échange de lettres modifiant les tableaux I et II (à l´exclusion de l´accord
Islande-CEE, dans lequel, seul le tableau I est modifié) annexés aux protocoles n° 2 des accords entre la
Communauté économique européenne et les Républiques d´Autriche, de Finlande, d´Islande, du Portugal
et des Royaumes de Norvèges, de Suède et de la Confédération suisse;
du règlement (CEE) n° 2338/76 du Conseil du 20 septembre 1976, portant conclusion de l´accord
intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République portugaise;
du règlement (CEE) n° 1180/77 du Conseil du 17 mai 1977, relatif à l´importation dans la Commu-
nauté de certains produits agricoles originaires de la Turquie;
du règlement (CEE) n° 1694/77 du Conseil du 25 juillet 1977, prorogeant pour la sixième fois le
régime de suspension temporaire partielle des droits du tarif douanier commun applicables aux vins
originaires et en provenance de la Turquie. Ce règlement est applicable à partir du 1er septembre 1977;
du règlement (CEE) n° 1274/75 du Conseil du 20 mai 1975, portant conclusion de l´accord entre la
Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël;
des règlements (CEE) nos 1406/77 à 1408/77 du Conseil du 28 juin 1977, concernant la conclusion
des accords prorogeant les accords intérimaires entre la Communauté économique européenne et la
République Algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc et la République tunisienne;
des règlements (CEE) nos 1030/77, 1031/77 et 1032/77 du Conseil du 17 mai 1977 et 1109/77 du
Conseil du 26 mai 1977, portant conclusion d´accords intérimaires entre la Communauté économique
européenne et la République arabe d´Egypte, la République arabe syrienne, le Royaume hachémite de
Jordanie et la République libanaise;
du règlement (CEE) n° 1693/77 du Conseil du 25 juillet 1977, prorogeant le régime applicable aux
échanges commerciaux avec Malte au-delà de la date d´échéance de la première étape de l´accord
d´association;
du règlement (CEE) n° 1641/77 du Conseil du 18 juillet 1977, prorogeant le régime applicable
aux échanges commerciaux avec la République de Chypre au-delà de la date d´échéance de la première
étape de l´accord d´association;
du règlement (CEE) n° 2964/76 de la Commission du 1er décembre 1976, fixant, entre autres, les
prix franco frontière de référence applicables aux vins originaires de l´Algérie destinés à être vinés à
partir du 1er juillet 1977.
Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée (UEBL) peuvent être obtenus dans tous les bu-
reaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement (CEE) n° 1778/77 du Conseil des Communautés européennes du 26 juillet
1977, un droit anti- dumping définitif de 15 p.c. est instauré à partir du 4 août 1977, pour les roulements
à billes et les roulements à rouleaux coniques, relevant de la position tarifaire ex 84.62 (numéros
statistiques 84 62 110 et 84 62 170) et originaires du Japon.
L´application de ce droit anti-dumping définitif est toutefois suspendu aussi longtemps que les enga-
gements de révision de prix souscrits par les principaux producteurs japonais de roulements à billes
seront respectés.
Les montants garantis à titre de droit provisoire pour certains produits de la position tarifaires ex
84.62 originaires du Japon, en application du règlement (CEE) n° 261/77, prorogé par le règlement (CEE)
n° 944/77, seront intégralement remboursés à l´exception des montants garantis à titre de droit provi-
soire pour les roulements à bille et les roulements coniques (numéros statistiques 84 62 110 et 84 62 170)
fabriqués et exportés par les producteurs Koyo Seiko Company Limited, Nachi Fujikosmi Corporation,
NTN Toyo Bearing Company Limited, Nippon Seiko KK qui doivent être perçus définitivement, dans la
mesure où ils n´excèdent pas le taux du droit de 15 p.c. fixé dans le présent règlement.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Ville de L u x e m b o u r g. Règlement sur les bâtisses.
En séance du 15 juillet 1977 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
ayant pour objet la modification de l´article 2.41 du règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967: « Les
secteurs d´habitation dense: définition ».
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur
en date du 20 septembre 1977.
S t e i n f o r t. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 7 juillet 1977, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 25 et 29 août 1977 et publié en due forme. 29 août 1977.
S t e i n s e l. Règlement portant restriction de l´utilisation de l´eau potable.
En séance du 8 août 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement portant restriction
de l´utilisation de l´eau potable durant la sécheresse.
Ledit règlement a été publié en due forme. 21 septembre 1977.
S t e i n s e l. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 20 avril 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 et 26 août 1977 et publié en due forme. 26 août 1977.
S t e i n s e l. Règlement de circulation.
En séance du 7 février 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 et 26 août 1977 et publié en due forme. 26 août 1977,
S t e i n s e l. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 20 juin 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 25 et 29 août 1977 et publié en due forme.
29 août 1977.
S t e i n s e l. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 6 juillet 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 1er et 6 septembre 1977 et publié en due forme. 6 septembre 1977.
T r o i s v i e r g e s.
Règlement de circulation.
En séance du 29 juillet 1977, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 11 et 23 août 1977 et publié en due forme. 23 août 1977.
V i c h t e n. Règlement de circulation.
En séance du 9 juin 1977, le conseil communal de Vichten a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 26 et 29 septembre 1977 et publié en due forme. 29 septembre 1977.
Walferdange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 1er août 1977, le conseil de Walferdange a édicté un règlement de circulation, modifiant
et complétant celui du 22 juillet 1970.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 26 et 29 septembre 1977 et publié en due forme. 29 septembre 1977.
W i l t z. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 8 juillet 1977, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à carac-
tère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 2 et 8 août 1977 et publié en due forme. 8 août 1977.
imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 octobre 1977
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´Economie Nationale
et des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Guy Linster
Règlement grand-ducal du 18 octobre 1977 concernant les emplois dans la carrière moyenne
du rédacteur et du technicien diplômé dans l´administration du cadastre et de la topo-
graphie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Le cadre du personnel du Service de métrologie comprend dans la carrière du technicien
diplômé
un inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal ou inspecteur
technique,
un chef de bureau technique ou chef de bureau technique adjoint ou technicien principal ou tech-
nicien.
Les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion, seront déterminées par règle-
ment grand-ducal.
L´inspecteur technique peut être nommé inspecteur technique principal quatre années après avoir
atteint le dernier échelon du grade 11.
Le technicien diplômé peut être promu aux fonctions de technicien principal et de chef de bureau
technique adjoint lorsqu´il sera dans le cas de pouvoir bénéficier respectivement du premier et du
deuxième avancement en traitement prévus par l´article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Le chef de bureau technique adjoint peut être nommé chef de bureau technique quatre années après
avoir atteint le dernier échelon du grade 9.