Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan à l´aéroport de Luxembourg.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 ayant pour objet de modifier temporairement
le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan à
l´aéroport de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 2, paragraphe 3, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes
fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administra-
tions et services de l´Etat;
Considérant qu´à l´aéroport de Luxembourg la promotion d´artisan-contremaître se trouve bloquée
par les engagements massifs des années 1956-1958;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par dérogation aux dispositions de l´art. 2, paragraphe 3 de la loi du 26 mai 1966 fixant le
nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expédition-
naire et de l´artisan, le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan
de l´administration de l´Aéroport est fixé à respectivement cinquante pour-cent et vingt pour-cent de
l´effectif total de la carrière de l´artisan pour les fonctionnaires dont la première nomination est anté-
rieure au 1.4.1967.
Les articles 2, 4, 7, 9, 11, 13, 16 et 29 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et
les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 13 juillet 1913, sont rem-
placés comme suit
1° Art. 2. Le Collège médical est composé de membres effectifs, de membres suppléants et de membres
adjoints.
Les membres effectifs seront au nombre de onze, à savoir: sept médecins, deux médecins-dentistes
et deux pharmaciens. Trois des membres médecins devront être domiciliés dans la circonscription
électorale comprenant les cantons de Luxembourg-Ville, de Luxembourg-campagne et de Mersch, deux
dans la circonscription comprenant les cantons d´Esch-sur-Alzette et de Capellen, un dans la circonscrip-
tion comprenant les cantons de Clervaux, de Diekirch, de Rédange, de Vianden et de Wiltz, et un dans
la circonscription comprenant les cantons d´Echternach, de Grevenmacher et de Remich.
Les membres suppléants seront au nombre de huit, à savoir: quatre médecins, deux médecins-den-
tistes et deux pharmaciens.
Les membres effectifs et suppléants doivent être Luxembourgeois, âgés de trente ans, être autorisés à
exercer leur profession au Grand-Duché et l´y avoir exercée pendant cinq ans au moins.
Les membres adjoints seront le président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ou le juge
qui le remplace, un ingénieur, un architecte, un chimiste et le directeur de l´institut d´hygiène et de
santé publique.
2° Art. 4. Les membres effectifs sont nommés par le Grand-Duc. Ils sont nommés sur une liste de
candidats présentés à raison de deux candidats pour chaque place par les médecins, médecins-dentistes
et pharmaciens luxembourgeois ayant exercé leur profession au Grand-Duché depuis trois années au
moins.
Les élections pour la présentation des candidats auront lieu au scrutin de liste, à la majorité relative
des voix, de façon à ce que les médecins présentent les médecins, les médecins-dentistes présentent les
médecins-dentistes et les pharmaciens présentent les pharmaciens pour les places vacantes.
3° Art. 7. (al. 3). Tous les trois ans il sera procédé au renouvellement partiel des membres effectifs du
Collège médical. Les membres sortants pourront être présentés et nommés à nouveau.
4° Art. 9. En cas de renouvellement intégral du Collège médical, le mandat des membres effectifs,
suppléants et adjoints en fonctions à la date du renouvellement prendra fin le dernier jour du mois au
cours duquel ce renouvellement aura été effectué.
Les membres effectifs, suppléants et adjoints nouvellement nommés entreront en fonctions le premier
jour du mois qui suivra le renouvellement.
Les membres effectifs qui seront nommés à la suite de la présentation des candidats seront répartis
par le sort, à la première réunion du Collège médical, en deux séries de sortie dont la première compren-
dra trois médecins, un médecin-dentiste et un pharmacien.
Par dérogation à l´alinéa 2 de l´article 7, le mandat des membres effectifs du Collège médical qui seront
désignés par le sort, conformément à l´alinéa ci-dessus du présent article, pour former la première série
de sortie, expirera le 31 décembre de la troisième année qui suivra le renouvellement intégral; le mandat
des autres membres expirera le 31 décembre de la sixième année qui suivra le renouvellement intégral.
5° Art. 11. Le président, le vice-président et le secrétaire du Collège médical sont nommés par le
Grand-Duc parmi les membres effectifs sur une liste de deux candidats pour chaque place, à dresser
collectivement par les membres effectifs et les membres suppléants réunis en assemblée générale.
Ils rempliront leurs fonctions jusqu´à l´expiration de leur mandat de membre du Collège.
6° Art. 13. Les membres effectifs se réuniront sur convocation du président.
Le Ministre de la Santé publique peut convoquer le Collège en séance extraordinaire.
Les séances du Collège médical ne sont pas publiques. Les attributions dévolues au Collège médical
concernant les mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies transmissibles, sont exercées
par un comité permanent composé du président du Collège, des membres médecins effectifs et du di-
recteur de l´Institut d´hygiène et de santé publique. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante. Le comité permanent fera rapport dans la première réunion du Collège.
7° Art. 16. (première phrase). Le Collège médical ne prend de résolution que lorsque sept de ses
membres effectifs au moins sont réunis.
8° Art. 29. (al. 1er). Le conseil disciplinaire se composera du membre adjoint magistrat, comme
président, et de
a) quatre membres effectifs médecins, si l´action disciplinaire est dirigée contre un médecin, ou
si une action disciplinaire est engagée à la fois contre plusieurs personnes exerçant différentes
branches de l´art de guérir, impliquées dans une même affaire;
b) deux membres effectifs médecins et des deux membres effectifs médecins-dentistes, si l´action
disciplinaire est engagée contre un médecin-dentiste;
c) deux membres effectifs médecins et des deux membres effectifs pharmaciens, si l´action est dirigée
contre un pharmacien ou un droguiste;
d) deux membres effectifs médecins et deux représentants de la profession paramédicale concernée,
si l´action est dirigée contre un membre d´une des professions paramédicales.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d´un bâtiment administratif
sur le territoire de la ville de Luxembourg.
Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18
janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
291 630
29.16 A V
Acide gluconique, ses sels et ses esters.
ex 291 645 ex 29.16 A VIII a et b
Acides-alcools acyliques et cycliques
esters de mannitol ou de sorbitol, acide glycérique, acide gly-
colique, acide saccharonique, acide isosaccharonique, acide
heptasacchonique, leurs sels et leurs esters.
ex 293 590 ex 29.35 T III
Composés anhydriques de sorbitol (comme par exemple les
sorbitans) à l´exception du maltol et de l´isomaltol.
ex 294 390 ex 29.43 B
Sorbose, ses sels et ses esters, méthylglucosides.
ex 350 650 ex 35.06 A II
Adhésifs à base d´émulsions de silicate de sodium.
381 953
38.19 R
Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines
synthétiques.
ex 381 990 ex 38.19 T VII
Produits de cracking du sorbitol.
ex 39.02
Adhésifs à base d´émulsions de résines et à base d´émulsions de
sodium.
ex 390 204
C I
a 2
Polyéthylène: produits liquides ou pâteux, y compris les
émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 213
C II
a
Polytétrahaloéthylènes: produits liquides ou pâteux, y compris
les émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 217
C III
Polysulfohaloéthylènes: produits liquides ou pâteux, y com-
pris les émulsions, dispersions et solutions.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 390 220 ex 39.02 C IV a
Polypropylène: produits liquides ou pâteux, y compris les
émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 224
C V
a
Polyisobutylène: produits liquides ou pâteux, y compris les
émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 227
C VI a 1
Polystyrène et ses copolymères: produits liquides ou pâteux,
y compris les émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 236
C VII a 1
Chlorure de polyvinyle: produits liquides ou pâteux, y com-
pris les émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 251
C VIII a
Chlorure de polyvinylidène, copolymères et chlorure de
vinylidène et de chlorure de vinyle: produits liquides ou
pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 254
C IX a
Acétate de polyvinyle: produits liquides ou pâteux, y compris
les émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 257
C X
a
Copolymères de chlorure
ex 390 259
1 et 2 de vinyle et d´acétate de vinyle: produits liquides ou pâteux,
y compris les émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 265 ex 39.02 C XI a
Alcools, acétals et éthers polyvinyliques: produits liquides ou
pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 269
C XII a 1
Polymères acriliques, polymères méthacriliques, copolymères
acrylométhacryliques: produits liquides ou pâteux, y com-
pris les émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 278
C XIII b
Résines de coumarone, résines d´indène et résines de couma-
roneindène, autres que carreaux, et dalles de pavement ou
de revêtement.
ex 390 280
C XIV a
Autres produits de polymérisation ou de copolymérisation
produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dis-
persions et solutions.
ex 390 610 ex 39.06 B
Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plas-
tiques artificielles à l´exclusion de l´acide alginique, ses sels
et ses esters et de la linoxyne.
Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18
janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
291 630
29.16 A V
Acide gluconique, ses sels et ses esters.
ex 291 645 ex 29.16 A VIII a et b
Acides-alcools acycliques et cycliques: esters de mannitol ou
ex 291 650
de sorbitol, acide glycérique, acide glycolique, acide saccha-
ronique, acide isosacharonique, acide heptasaccharique, leurs
sels et leurs esters.
ex 293 590 ex 29.35 T III
Composés anhydriques de sorbitol (comme par exemple les
sorbitans) à l´exception du maltol et de l´isomaltol.
ex 294 390 ex 29.43 B
Sorbose, ses sels et ses esters, méthylglucosides.
ex 350 650 ex 35.06 A II
Adhésifs à base d´émulsions de silicate de sodium.
381 953
38.19 R
Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines
synthétiques.
ex 381 990 ex 38.19 T VII
Produits de cracking du sorbitol.
ex 39.02
Adhésifs à base d´émulsions de résines et à base d´émulsions de
sodium.
ex 390 204
C I
a 2
Polyéthylène: produits liquides ou pâteux, y compris les
émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 213
C II
a
Polytétrahaloéthylènes: produits liquides ou pâteux, y compris
les émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 217
C III
Polysulfohaloéthylènes: produits liquides ou pâteux, y compris
les émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 220 ex 39.02 C IV a
Polyprophylène: produits liquides ou pâteux, y compris les
émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 224
C V
a
Polyisobutylène: produits liquides ou pâteux, y compris les
émulsions, dispersions et solutions.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 390 227
C VI a 1 et 2 Polystyrène et ses copolymères: produits liquides ou pâteux,
ex 291 650
y compris les émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 236
C VII a 1
Chlorure de polyvinyle: produits liquides ou pâteux, y compris
les émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 251
C VIII a
Chlorure de polyvinylidène, copolymères de chlorure de
vinylidène et de chlorure de vinyle: produits liquides ou
pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 254
C IX a
Acétate de polyvinyle: produits liquides ou pâteux, y compris
les émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 257
C X a
Copolymères de chlorure de vinyle et d´acétate de vinyle
ex 390 259
1 et 2
produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dis-
persions et solutions.
ex 390 265 ex 39.02 C XI a
Alcools, acétals et éthers polyvinyliques: produits liquides ou
pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 269
C XII a 1
Polymères acriliques, polymères méthacriliques, copolymères
acrylométhacryliques: produits liquides ou pâteux, y com-
pris les émulsions, dispersions et solutions.
ex 390 278
C XIII b
Résines de coumarone, résines d´indène et résines de couma-
roneindène, autres que carreaux et dalles de pavement ou
de revêtement.
ex 390 280
C XIV a
Autres produits de polymérisation ou de copolymérisation
produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, disper-
sions et solutions.
ex 390 610 ex 39.06 B
Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plas-
tiques artificielles à l´exclusion de l´acide alginique, ses sels
et ses esters et de la linoxyne.
Les établissements d´enseignement technique et professionnel visés par la présente loi
sont: l´Ecole Technique, l´Ecole des Arts et Métiers, l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette et les
Centres d´Enseignement Professionnel.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 septembre 1968
Jean
Le Ministre des Transports,
Albert Bousser
Le Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Werner
Loi du 9 septembre 1968, portant modification de la loi du 6 juillet 1901 concernant
l´orga-
nisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par la loi
du 13 juillet 1913.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 juillet 1968
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les termes de « Gouvernement », « Directeur général du service afférent » et « Directeur
général » mentionnés aux articles 1er, 5, 10, 15, 19, 20, 21 et 22 de la loi du 6 juillet 1901 concernant
l´organisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 13 juillet
1913, sont remplacés par ceux de « Ministre de la Santé publique ».
Le terme « assemblée générale », mentionné aux articles 14, 15, 16 et 19 est remplacé par celui de
« séance plénière ».
Les termes « le directeur du Laboratoire pratique de bactériologie », mentionnés à l´article 18 sont
remplacés par les expressions « le directeur de l´Institut d´hygiène et de santé publique ».
Les dépenses qui sont occasionnées par l´exécution de ces travaux et qui sont évaluées à
240.000.000, francs sont couvertes moyennant les crédits du fonds spécial dit « Fonds d´investisse-
ments publics administratifs, scolaires et sanitaires ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 19 septembre 1968
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
Albert Bousser
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement
grand-ducal du 21 septembre 1968 modifiant la liste I annexée au règlement
grand-ducal
du 18 janvier 1966 soumettant
à licence l´importation de certaines mar-
chandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-
difiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
N´est pas subordonnée à la production d´une licence l´importation des marchandises citées à
l´article 1er et qui sont en libre pratique en République Fédérale d´Allemagne, en France, en Italie et aux
Pays-Bas.
N´est pas soumise à la production d´une licence l´exportation vers la République Fédérale
d´Allemagne, la France, l´Italie et les Pays-Bas des marchandises désignées à l´article 1er ci-dessus.
Le personnel de ces établissements pourra comprendre
I. dans le cadre supérieur
un directeur à chacun des établissements scolaires précités,
des professeurs-ingénieurs diplômés,
des professeurs-architectes diplômés,
des professeurs-docteurs, détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions de professeur de l´enseig-
nement supérieur et secondaire,
des professeurs de sciences économiques,
des professeurs avec le diplôme de docteur,
des professeurs d´enseignement technique et professionnel,
des professeurs de dessin,
des professeurs d´éducation physique,
des professeurs de doctrine chrétienne;
II. dans le cadre moyen
des instituteurs d´enseignement technique et professionnel,
des instructeurs,
des maîtres de cours spéciaux,
des secrétaires;
III. dans le cadre inférieur
des assistants techniques,
des appariteurs,
des concierges-surveillants,
des concierges,
des garçons de salle principaux,
des garçons de salle.
Dans un délai de trois mois au plus tard après la publication de la présente loi, il sera procédé
à une présentation de candidats pour le Collège médical composé suivant les dispositions de l´article 1er,
1° ci-dessus.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 9 septembre 1968
Jean
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1314, sess. ord. 1967-1968
Loi du 19 septembre 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction
d´un bâtiment administratif sur le territoire de la Ville de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 11 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les rubriques suivantes sont supprimées de la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18
janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
28.50
Eléments chimiques et isotopes, fissiles, autres éléments chi-
miques radio-actifs et isotopes radio-actifs; leurs composés
inorganiques de constitution chimique définie ou non; al-
liages, dispersions et cermets renfermant ces éléments ou
ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
éléments chimiques et isotopes, fissiles, leurs composés, al-
liages, dispersions et cermets, y compris les cartouches de
réacteurs nucléaires usées (irradiées)
I
uranium naturel
285 000
a
brut; déchets et débris
b
ouvré
285 040
barres, profilés, fils, tôles, feuilles et bandes
285 050
autre
285 060
II
autres
285 070
B
isotopes radio-actifs artificiels et leurs composés
285 090
C
autres
285 190
28.51 B
Isotopes d´éléments chimiques, autres que ceux du n° 28.50;
leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution
chimique définie ou non; autres que le deutérium et ses
composés (y compris l´eau lourde) mélanges et solutions
contenant du deutérium dans lesquels la proportion d´atomes
de deutérium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse
1:5.000 en nombre.
285 220
28.52 A
composés inorganiques ou organiques du thorium, de l´ura-
nium appauvri en uranium 235, même mélangés entre eux.
90.20 A II
Appareils utilisant les radiations de substances radio-actives
902 015
a
à usage médical
902 025
b
pour autres usages.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent rè-
glement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 21 septembre 1968
Jean
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´en-
seignement technique et professionnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 juillet
1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les directeurs doivent être ou bien professeur-docteur, détenteur du certificat d´aptitude
aux fonctions de professeur de l´enseignement supérieur et secondaire, ou bien professeur-ingénieur
diplômé, ou bien professeur-architecte diplômé. Ils doivent avoir au moins trois années de pratique
dans l´enseignement technique ou professionnel.
A tous les établissements d´enseignement technique et professionnel, en cas de besoin, des professeurs
pourront être nommés directeur adjoint ou directrice adjointe.
Le directeur adjoint et la directrice adjointe sont nommés par le Grand-Duc pour le terme de trois
ans; leur nomination peut être renouvelée.
Le directeur adjoint et la directrice adjointe jouissent d´une indemnité annuelle de quinze mille francs
au nombre-indice cent. Cette indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie d´après les règles
applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Un règlement grand-ducal fixera les attributions du directeur adjoint et de la directrice adjointe.
Un règlement ministériel pourra octroyer au directeur adjoint et à la directrice adjointe un allégement
approprié de leur tâche.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 21 septembre 1968
Jean
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement
grand-ducal du 21 septembre 1968 modifiant la liste I annexée au règlement
grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchan-
dises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-
chandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Les conditions auxquelles est soumise la nomination des professeurs-ingénieurs diplômés,
des professeurs-architectes diplômés, des professeurs de sciences économiques, des professeurs avec
le diplôme de docteur, des professeurs d´enseignement technique et professionnel, des professeurs
de dessin, des professeurs d´éducation physique, des instituteurs d´enseignement technique et pro-
fessionnel, des instructeurs, des maîtres de cours spéciaux et des secrétaires seront fixées par règlement
grand-ducal sous réserve des prescriptions suivantes
Les professeurs-ingénieurs diplômés, les professeurs-architectes diplômés et les professeurs avec le
diplôme de docteur doivent être détenteurs d´un diplôme d´ingénieur, d´architecte ou de docteur inscrit
au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´en-
seignement supérieur.
Les professeurs de sciences économiques doivent remplir les conditions d´études exigées pour les
professeurs de sciences commerciales dans l´enseignement secondaire. Les professeurs de dessin et
d´éducation physique doivent remplir les conditions d´études exigées pour les mêmes fonctions dans
l´enseignement secondaire.
Le professeur d´enseignement technique et professionnel doit
a) ou bien être détenteur soit du certificat de fin d´études secondaires, soit du diplôme d´ingénieur-
technicien, et avoir fait avec succès, au moins soit six semestres d´études universitaires, soit six semestres
d´études spéciales supérieures à l´étranger;
b) ou bien être sorti de l´Institut pédagogique, pouvoir se prévaloir d´une pratique professionnelle
d´au moins cinq années comme instituteur d´enseignement primaire, être détenteur du brevet d´en-
seignement moyen ou d´un brevet équivalent et avoir fait avec succès soit quatre semestres d´études
universitaires, soit quatre semestres d´études spéciales supérieures à l´étranger.
Un règlement grand-ducal prescrira les détails concernant les études universitaires ou spéciales
supérieures susvisées et établira les critères auxquels doivent répondre les examens à passer ou les
diplômes et certificats à obtenir. Ce règlement pourra prescrire des examens de contrôle, des épreuves
complémentaires ou des épreuves probatoires à passer devant un jury luxembourgeois.
Les instituteurs d´enseignement technique et professionnel doivent être sortis de l´Institut pédago-
gique, avoir bénéficié, en leur qualité d´instituteur de l´enseignement primaire, des dispositions de
l´article 8, section III, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat, et être détenteur du brevet d´enseignement moyen ou d´un brevet équivalent.
Les instructeurs doivent être détenteur du brevet de maîtrise dans leur spécialité et avoir subi avec
succès un examen d´admission au stage.
Les assistants techniques et les appariteurs doivent remplir les conditions d´admission au stage et de
nomination prévues pour ces fonctions aux établissements d´enseignement secondaire.
Le personnel du cadre supérieur sera nommé par le Grand-Duc. Le personnel des cadres
moyen et inférieur sera nommé par le ministre de l´éducation nationale.
Les professeurs de doctrine chrétienne sont choisis chacun sur une liste de trois candidats présentés
par l´évêque.
I. Les modifications et additions suivantes sont apportées à l´annexe A Classification des
fonctions rubrique IV « Enseignement » de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l´Etat
a) au grade E 2 la mention « Enseignement professionnel/chef d´atelier » est supprimée, les mentions
« Enseignement professionnel/maître de cours spéciaux » et « Enseignement professionnel /instructeur »
sont remplacées par « Enseignement technique et professionnel/maître de cours spéciaux » et « En-
seignement technique et professionnel/instructeur »;
b) au grade E 3 la mention « Enseignement professionnel /instituteur » est remplacée par « Enseigne-
ment technique et professionnel/instituteur d´enseignement technique et professionnel »;
c) au grade E 4 la mention « Enseignement professionnel/professeur » est remplacée par « Enseigne-
ment technique et professionnel/professeur d´enseignement technique et professionnel »;
d) au grade E 5 les mentions « Enseignement professionnel/professeur de dessin », « Enseignement
professionnel/professeur d´éducation physique » et « Enseignement professionnel/professeur de doc-
trine chrétienne » sont remplacées par « Enseignement technique et professionnel/professeur de
dessin », « Enseignement technique et professionnel/professeur d´éducation physique » et « Enseigne-
ment technique et professionnel/professeur de doctrine chrétienne »;
e) au grade E 7 les mentions « Enseignement professionnel/professeur avec le diplôme de docteur »
et « Enseignement professionnel/professeur en sciences commerciales » sont remplacées par « Enseigne-
ment technique et professionnel /professeur avec le diplôme de docteur » et « Enseignement technique
et professionnel/professeur de sciences économiques »;
f) au grade E 8 les mentions « Enseignement professionnel/professeur-docteur, Enseignement
professionnel/professeur-ingénieur, Enseignement professionnei/professeur-architecte » sont rem-
placées par les mentions « Enseignement technique et professionnel/professeur -docteur, Enseigne-
ment technique et professionnel/professeur-ingénieur, Enseignement technique et professionnel/
professeur-architecte »;
g) au grade E 10 la mention « Enseignement professionnel: Institut d´enseignement technique/
directeur adjoint » est biffée;
h) au grade E 11 la mention « Enseignement professionnel/directeur » est remplacée par « Enseigne-
ment technique et professionnel/directeur ».
II. Les modifications et additions suivantes sont apportées à l´annexe D Détermination rubrique
IV « Enseignement » de la loi du 22 juin 1963 précitée
a) dans la carrière moyenne « instituteur » au grade E 2, les mentions « instructeur et chef d´atelier
de l´enseignement professionnel, maître de cours spéciaux des enseignements professionnel et secon-
daire » sont remplacées par celles de « instructeur de l´enseignement technique et professionnel,
maître de cours spéciaux des enseignements technique, professionnel et secondaire »;
b) dans la carrière moyenne « instituteur », au grade E 3, la mention « instituteur des enseignements
primaire supérieur et professionnel » est remplacée par celle de « instituteur des enseignements
primaire supérieur, technique et professionnel »;
c) dans la carrière supérieure « professeur de l´enseignement professionnel » la mention « professeur
de l´enseignement professionnel » est remplacée par celle de « professeur d´enseignement technique
et professionnel »;
d) dans la carrière supérieure « professeur diplômé », au grade E 7, la mention « professeur de sciences
économiques » est insérée entre les mentions « professeur avec le diplôme de docteur » et « professeur
en sciences commerciales »;
e) dans la carrière supérieure « professeur-docteur », au grade E 10, la mention « directeur adjoint
de l´Institut d´enseignement technique » est biffée;
f) dans la carrière supérieure « professeur-docteur », au grade E 11, la mention « directeur des
établissements d´enseignement professionnel et secondaire » est remplacée par celle de « directeur
des établissements d´enseignement secondaire; directeur des établissements d´enseignement technique
et professionnel ».
III. L´article 20, section II, de la loi du 22 juin 1963 précitée est modifié comme suit
« Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 5, le traitement de l´instituteur de
l´enseignement primaire qui est promu aux fonctions de professeur d´enseignement technique et pro-
fessionnel, de professeur d´enseignement moyen ou d´inspecteur de l´enseignement primaire est recon-
stitué, selon l´option de l´intéressé, soit par les dispositions de l´article 7, paragraphe 5, soit par la prise
en considération soit de la fonction d´instituteur d´enseignement technique et professionnel, soit de
celle d´instituteur de l´enseignement primaire supérieur ».
En dehors des fonctionnaires prévus à l´article 2 ci-dessus, le personnel des établissements
d´enseignement technique et professionnel peut comprendre des chargés de cours, des stagiaires, du
personnel auxiliaire de bureau ainsi que des ouvriers.
Dispositions transitoires
Les professeurs de sciences commerciales actuellement en service à l´Institut d´Enseignement
Technique porteront le titre de professeur de sciences économiques avec conservation de leur droits.
Les professeurs d´enseignement professionnel actuellement en service à l´Ecole des Arts et Métiers,
à l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette et aux Centres d´Enseignement Professionnel porteront
le titre de professeur d´enseignement technique et professionnel avec conservation de leurs droits.
Les instituteurs d´enseignement professionnel actuellement en service à l´Ecole Professionnelle d´Esch-
sur-Alzette et aux Centres d´Enseignement Professionnel porteront le titre d´instituteur d´enseignement
technique et professionnel avec conservation de leurs droits.
Les chefs d´atelier actuellement en service à l´Ecole des Arts et Métiers et à l´Ecole Professionnelle
d´Esch-sur-Alzette porteront le titre d´instructeur avec conservation de leurs droits.
Par dérogation à l´article 4 ci-dessus
a) les professeurs d´enseignement professionnel, licenciés ès sciences commerciales et économiques
ou ès sciences commerciales, actuellement en service aux centres d´enseignement professionnel, pour-
ront être nommés aux fonctions de professeur de sciences économiques après avoir passé un examen
complémentaire dont le programme et les modalités seront fixés par règlement ministériel;
b) le professeur d´enseignement professionnel qui remplit les conditions d´admission au stage pour les
fonctions de professeur de dessin de l´enseignement secondaire et qui est actuellement en service à
l´école professionnelle d´Esch-sur-Alzette pourra être nommé aux fonctions de professeur de dessin
après avoir passé un examen complémentaire dont le programme et les modalités seront fixés par règle-
ment ministériel;
c) les instituteurs d´enseignement professionnel et les professeurs actuellement classés au grade E 3,
en activité de service, pourront être nommés aux fonctions de professeur d´enseignement technique
et professionnel, après avoir dans les six ans qui suivent la publication de la présente loi subi avec succès
un examen spécial devant un jury qui pourra comprendre des professeurs de l´enseignement supérieur
de l´étranger. Chaque an il y aura une seule session et chaque candidat ne pourra se présenter plus de
deux fois. Ceux des candidats qui n´ont pas fait d´études supérieures pourront se présenter au plus tôt
à la deuxième session d´examen. Le programme et les autres modalités de l´examen seront fixés par règle-
ment grand-ducal.
Par dérogation à l´article 4 ci-dessus
a) les candidats ayant commencé ou terminé leurs études supérieures ou spéciales au moment de
l´entrée en vigueur de la présente loi pourront être admis au stage prévu pour les fonctions de professeur
d´enseignement technique et professionnel aux conditions prescrites avant l´entrée en vigueur de la
présente loi pour l´admission au stage des professeurs d´enseignement professionnel; ces candidats
ainsi que les stagiaires-professeurs d´enseignement professionnel actuellement en service pourront être
nommés aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel dès qu´ils remplissent
les conditions prescrites avant l´entrée en vigueur de la présente loi pour la nomination des professeurs
d´enseignement professionnel;
b) les stagiaires-instituteurs d´enseignement professionnel actuellement en service pourront être
nommés aux fonctions d´instituteur d´enseignement technique et professionnel dès qu´ils remplissent
les conditions prescrites avant l´entrée en vigueur de la présente loi pour la nomination des instituteurs
d´enseignement professionnel;
c) les stagiaires-chefs d´atelier et les stagiaires-instructeurs actuellement en service pourront être
nommés aux fonctions d´instructeur dès qu´ils remplissent les conditions prescrites avant l´entrée en
vigueur de la présente loi pour la nomination des chefs d´atelier et instructeurs.
Par dérogation à l´article 4 ci-dessus
a) les chargés de cours actuellement en service à l´Ecole des Arts et Métiers et aux Centres d´Enseigne-
ment Professionnel qui sont occupés à titre définitif comme titulaire d´une tâche complète d´instituteur
d´enseignement professionnel depuis quinze ans au moins pourront être nommés aux fonctions d´insti-
tuteur d´enseignement technique et professionnel dès qu´ils auront passé avec succès les épreuves
de l´examen de fin de stage prévu avant l´entrée en vigueur de la présente loi pour les instituteurs
d´enseignement professionnel;
b) l´actuel chargé de cours d´éducation musicale à l´Ecole des Arts et Métiers pourra être nommé à la
fonction de maître de cours spéciaux.
Les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l´Etat ne seront pas appliquées aux chargés de cours visés par le présent
article et, en vue de l´application de l´article 29 de la même loi, il leur sera tenu compte, comme années
de grade, des années passées en qualité de chargé de cours au service de l´Etat et dépassant trois ans.
Une fois titulaire des fonctions d´instituteur d´enseignement technique et professionnel,
les stagiaires-instituteurs d´enseignement professionnel actuellement en service et les chargés de
cours visés par l´article 11, sub a) ci-dessus pourront bénéficier des dispositions de l´article 9, sub c)
ci-dessus.
L´actuelle employée de l´Etat faisant fonction de secrétaire de l´Ecole Professionnelle d´Esch-
sur-Alzette pourra être nommée aux fonctions de secrétaire prévues par la présente loi. Dans ce cas,
les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l´Etat ne lui seront pas appliquées et, en vue de l´application de l´article 22,
section II, paragraphe 2, de la même loi, il lui sera tenu compte, comme années de grade, des années
passées en qualité d´employée au service de l´Etat et dépassant trois ans.
Pour l´application de l´article 22, section II, paragraphe 2, de la loi précitée du 22 juin 1963, il sera
tenu compte au secrétaire actuellement en service à l´Ecole Technique de l´Institut d´Enseignement
Technique, comme années de grade, des années de service passées en qualité d´employé à l´Office des
Assurances Sociales et dépassant trois ans.
La modification de l´article 20 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l´Etat prévue par l´article 6, section III, de la présente loi est applicable aux professeurs
d´enseignement professionnel actuellement en service.
Les instituteurs d´enseignement professionnel et les professeurs actuellement classés au grade E 3,
en activité de service, bénéficient de l´avancement automatique prévu par l´article 8, section III, de la
loi du 22 juin 1963 précitée après six ans de bons et loyaux services passés soit dans l´enseignement pri-
maire dans une école communale, soit au service de l´Etat, dans le grade qu´ils occupent après ces six
années.
Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 5 de la loi du 22 juin 1963 précitée, le
traitement des instituteurs d´enseignement professionnel et des professeurs classés au grade E 3, promus
aux fonctions de professeur d´enseignement professionnel, en activité de service, est reconstitué, selon
l´option des intéressés, soit par les dispositions de l´article 7, paragraphe 5, de la loi du 22 juin 1963
précitée, soit par celles de l´alinéa précédent.
Pour la fixation du traitement initial et de la pension des chefs d´atelier et instructeurs en
service aux établissements d´enseignement technique et professionnel avant le 31 décembre 1961, il
leur est tenu compte de l´intégralité du temps passé en qualité d´artisans, soit dans l´industrie privée,
soit au service de l´Etat, à partir de vingt et un ans, sans que cette mise en compte puisse dépasser neuf
années.
Toutefois, quant au calcul du traitement les effets de cette disposition sont limités à la période du
1er septembre 1958 au 31 décembre 1961.
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1968
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Le Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1243, sess. ord. 1966-67 et 1967-68
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
B u r m e r a n g e .
En séance du 3 juillet 1968 le Conseil communal de Burmerange a pris une
délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur la consommation d´eau
et sur la location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 septembre
1968.
H e i n e r s c h e i d .
En séance du 1er février 1958, le Conseil communal de Heinerscheid a pris
une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes d´amusement.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre
1968.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg