Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_4add4b61b65b LU

Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan à l´aéroport de Luxembourg.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan à l´aéroport de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 ayant pour objet de modifier temporairement

le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan à

l´aéroport de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 2, paragraphe 3, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes

fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administra-

tions et services de l´Etat;

Considérant qu´à l´aéroport de Luxembourg la promotion d´artisan-contremaître se trouve bloquée

par les engagements massifs des années 1956-1958;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan à l´aéroport de Luxembourg.

Par dérogation aux dispositions de l´art. 2, paragraphe 3 de la loi du 26 mai 1966 fixant le

nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expédition-

naire et de l´artisan, le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan

de l´administration de l´Aéroport est fixé à respectivement cinquante pour-cent et vingt pour-cent de

l´effectif total de la carrière de l´artisan pour les fonctionnaires dont la première nomination est anté-

rieure au 1.4.1967.

Loi du 9 septembre 1968, portant modification de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´orga- nisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 13 juillet 1913.

Les articles 2, 4, 7, 9, 11, 13, 16 et 29 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et

les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 13 juillet 1913, sont rem-

placés comme suit

1° Art. 2. Le Collège médical est composé de membres effectifs, de membres suppléants et de membres

adjoints.

Les membres effectifs seront au nombre de onze, à savoir: sept médecins, deux médecins-dentistes

et deux pharmaciens. Trois des membres médecins devront être domiciliés dans la circonscription

électorale comprenant les cantons de Luxembourg-Ville, de Luxembourg-campagne et de Mersch, deux

dans la circonscription comprenant les cantons d´Esch-sur-Alzette et de Capellen, un dans la circonscrip-

tion comprenant les cantons de Clervaux, de Diekirch, de Rédange, de Vianden et de Wiltz, et un dans

la circonscription comprenant les cantons d´Echternach, de Grevenmacher et de Remich.

Les membres suppléants seront au nombre de huit, à savoir: quatre médecins, deux médecins-den-

tistes et deux pharmaciens.

Les membres effectifs et suppléants doivent être Luxembourgeois, âgés de trente ans, être autorisés à

exercer leur profession au Grand-Duché et l´y avoir exercée pendant cinq ans au moins.

Les membres adjoints seront le président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ou le juge

qui le remplace, un ingénieur, un architecte, un chimiste et le directeur de l´institut d´hygiène et de

santé publique.

2° Art. 4. Les membres effectifs sont nommés par le Grand-Duc. Ils sont nommés sur une liste de

candidats présentés à raison de deux candidats pour chaque place par les médecins, médecins-dentistes

et pharmaciens luxembourgeois ayant exercé leur profession au Grand-Duché depuis trois années au

moins.

Les élections pour la présentation des candidats auront lieu au scrutin de liste, à la majorité relative

des voix, de façon à ce que les médecins présentent les médecins, les médecins-dentistes présentent les

médecins-dentistes et les pharmaciens présentent les pharmaciens pour les places vacantes.

3° Art. 7. (al. 3). Tous les trois ans il sera procédé au renouvellement partiel des membres effectifs du

Collège médical. Les membres sortants pourront être présentés et nommés à nouveau.

4° Art. 9. En cas de renouvellement intégral du Collège médical, le mandat des membres effectifs,

suppléants et adjoints en fonctions à la date du renouvellement prendra fin le dernier jour du mois au

cours duquel ce renouvellement aura été effectué.

Les membres effectifs, suppléants et adjoints nouvellement nommés entreront en fonctions le premier

jour du mois qui suivra le renouvellement.

Les membres effectifs qui seront nommés à la suite de la présentation des candidats seront répartis

par le sort, à la première réunion du Collège médical, en deux séries de sortie dont la première compren-

dra trois médecins, un médecin-dentiste et un pharmacien.

Par dérogation à l´alinéa 2 de l´article 7, le mandat des membres effectifs du Collège médical qui seront

désignés par le sort, conformément à l´alinéa ci-dessus du présent article, pour former la première série

de sortie, expirera le 31 décembre de la troisième année qui suivra le renouvellement intégral; le mandat

des autres membres expirera le 31 décembre de la sixième année qui suivra le renouvellement intégral.

5° Art. 11. Le président, le vice-président et le secrétaire du Collège médical sont nommés par le

Grand-Duc parmi les membres effectifs sur une liste de deux candidats pour chaque place, à dresser

collectivement par les membres effectifs et les membres suppléants réunis en assemblée générale.

Ils rempliront leurs fonctions jusqu´à l´expiration de leur mandat de membre du Collège.

6° Art. 13. Les membres effectifs se réuniront sur convocation du président.

Le Ministre de la Santé publique peut convoquer le Collège en séance extraordinaire.

Les séances du Collège médical ne sont pas publiques. Les attributions dévolues au Collège médical

concernant les mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies transmissibles, sont exercées

par un comité permanent composé du président du Collège, des membres médecins effectifs et du di-

recteur de l´Institut d´hygiène et de santé publique. En cas de partage des voix, celle du président est

prépondérante. Le comité permanent fera rapport dans la première réunion du Collège.

7° Art. 16. (première phrase). Le Collège médical ne prend de résolution que lorsque sept de ses

membres effectifs au moins sont réunis.

8° Art. 29. (al. 1er). Le conseil disciplinaire se composera du membre adjoint magistrat, comme

président, et de

a) quatre membres effectifs médecins, si l´action disciplinaire est dirigée contre un médecin, ou

si une action disciplinaire est engagée à la fois contre plusieurs personnes exerçant différentes

branches de l´art de guérir, impliquées dans une même affaire;

b) deux membres effectifs médecins et des deux membres effectifs médecins-dentistes, si l´action

disciplinaire est engagée contre un médecin-dentiste;

c) deux membres effectifs médecins et des deux membres effectifs pharmaciens, si l´action est dirigée

contre un pharmacien ou un droguiste;

d) deux membres effectifs médecins et deux représentants de la profession paramédicale concernée,

si l´action est dirigée contre un membre d´une des professions paramédicales.

Loi du 19 septembre 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction d´un bâtiment administratif sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d´un bâtiment administratif

sur le territoire de la ville de Luxembourg.

Loi du 19 septembre 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction d´un bâtiment administratif sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18

janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

291 630

29.16 A V

Acide gluconique, ses sels et ses esters.

ex 291 645 ex 29.16 A VIII a et b

Acides-alcools acyliques et cycliques

esters de mannitol ou de sorbitol, acide glycérique, acide gly-

colique, acide saccharonique, acide isosaccharonique, acide

heptasacchonique, leurs sels et leurs esters.

ex 293 590 ex 29.35 T III

Composés anhydriques de sorbitol (comme par exemple les

sorbitans) à l´exception du maltol et de l´isomaltol.

ex 294 390 ex 29.43 B

Sorbose, ses sels et ses esters, méthylglucosides.

ex 350 650 ex 35.06 A II

Adhésifs à base d´émulsions de silicate de sodium.

381 953

38.19 R

Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines

synthétiques.

ex 381 990 ex 38.19 T VII

Produits de cracking du sorbitol.

ex 39.02

Adhésifs à base d´émulsions de résines et à base d´émulsions de

sodium.

ex 390 204

C I

a 2

Polyéthylène: produits liquides ou pâteux, y compris les

émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 213

C II

a

Polytétrahaloéthylènes: produits liquides ou pâteux, y compris

les émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 217

C III

Polysulfohaloéthylènes: produits liquides ou pâteux, y com-

pris les émulsions, dispersions et solutions.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 390 220 ex 39.02 C IV a

Polypropylène: produits liquides ou pâteux, y compris les

émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 224

C V

a

Polyisobutylène: produits liquides ou pâteux, y compris les

émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 227

C VI a 1

Polystyrène et ses copolymères: produits liquides ou pâteux,

y compris les émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 236

C VII a 1

Chlorure de polyvinyle: produits liquides ou pâteux, y com-

pris les émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 251

C VIII a

Chlorure de polyvinylidène, copolymères et chlorure de

vinylidène et de chlorure de vinyle: produits liquides ou

pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 254

C IX a

Acétate de polyvinyle: produits liquides ou pâteux, y compris

les émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 257

C X

a

Copolymères de chlorure

ex 390 259

1 et 2 de vinyle et d´acétate de vinyle: produits liquides ou pâteux,

y compris les émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 265 ex 39.02 C XI a

Alcools, acétals et éthers polyvinyliques: produits liquides ou

pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 269

C XII a 1

Polymères acriliques, polymères méthacriliques, copolymères

acrylométhacryliques: produits liquides ou pâteux, y com-

pris les émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 278

C XIII b

Résines de coumarone, résines d´indène et résines de couma-

roneindène, autres que carreaux, et dalles de pavement ou

de revêtement.

ex 390 280

C XIV a

Autres produits de polymérisation ou de copolymérisation

produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dis-

persions et solutions.

ex 390 610 ex 39.06 B

Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plas-

tiques artificielles à l´exclusion de l´acide alginique, ses sels

et ses esters et de la linoxyne.

Loi du 19 septembre 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction d´un bâtiment administratif sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18

janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

291 630

29.16 A V

Acide gluconique, ses sels et ses esters.

ex 291 645 ex 29.16 A VIII a et b

Acides-alcools acycliques et cycliques: esters de mannitol ou

ex 291 650

de sorbitol, acide glycérique, acide glycolique, acide saccha-

ronique, acide isosacharonique, acide heptasaccharique, leurs

sels et leurs esters.

ex 293 590 ex 29.35 T III

Composés anhydriques de sorbitol (comme par exemple les

sorbitans) à l´exception du maltol et de l´isomaltol.

ex 294 390 ex 29.43 B

Sorbose, ses sels et ses esters, méthylglucosides.

ex 350 650 ex 35.06 A II

Adhésifs à base d´émulsions de silicate de sodium.

381 953

38.19 R

Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines

synthétiques.

ex 381 990 ex 38.19 T VII

Produits de cracking du sorbitol.

ex 39.02

Adhésifs à base d´émulsions de résines et à base d´émulsions de

sodium.

ex 390 204

C I

a 2

Polyéthylène: produits liquides ou pâteux, y compris les

émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 213

C II

a

Polytétrahaloéthylènes: produits liquides ou pâteux, y compris

les émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 217

C III

Polysulfohaloéthylènes: produits liquides ou pâteux, y compris

les émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 220 ex 39.02 C IV a

Polyprophylène: produits liquides ou pâteux, y compris les

émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 224

C V

a

Polyisobutylène: produits liquides ou pâteux, y compris les

émulsions, dispersions et solutions.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 390 227

C VI a 1 et 2 Polystyrène et ses copolymères: produits liquides ou pâteux,

ex 291 650

y compris les émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 236

C VII a 1

Chlorure de polyvinyle: produits liquides ou pâteux, y compris

les émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 251

C VIII a

Chlorure de polyvinylidène, copolymères de chlorure de

vinylidène et de chlorure de vinyle: produits liquides ou

pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 254

C IX a

Acétate de polyvinyle: produits liquides ou pâteux, y compris

les émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 257

C X a

Copolymères de chlorure de vinyle et d´acétate de vinyle

ex 390 259

1 et 2

produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dis-

persions et solutions.

ex 390 265 ex 39.02 C XI a

Alcools, acétals et éthers polyvinyliques: produits liquides ou

pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 269

C XII a 1

Polymères acriliques, polymères méthacriliques, copolymères

acrylométhacryliques: produits liquides ou pâteux, y com-

pris les émulsions, dispersions et solutions.

ex 390 278

C XIII b

Résines de coumarone, résines d´indène et résines de couma-

roneindène, autres que carreaux et dalles de pavement ou

de revêtement.

ex 390 280

C XIV a

Autres produits de polymérisation ou de copolymérisation

produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, disper-

sions et solutions.

ex 390 610 ex 39.06 B

Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plas-

tiques artificielles à l´exclusion de l´acide alginique, ses sels

et ses esters et de la linoxyne.

Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´en- seignement technique et professionnel.

Les établissements d´enseignement technique et professionnel visés par la présente loi

sont: l´Ecole Technique, l´Ecole des Arts et Métiers, l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette et les

Centres d´Enseignement Professionnel.

Règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan à l´aéroport de Luxembourg.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 septembre 1968

Jean

Le Ministre des Transports,

Albert Bousser

Le Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Werner

Loi du 9 septembre 1968, portant modification de la loi du 6 juillet 1901 concernant

l´orga-

nisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par la loi

du 13 juillet 1913.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 juillet 1968

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 septembre 1968, portant modification de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´orga- nisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 13 juillet 1913.

Les termes de « Gouvernement », « Directeur général du service afférent » et « Directeur

général » mentionnés aux articles 1er, 5, 10, 15, 19, 20, 21 et 22 de la loi du 6 juillet 1901 concernant

l´organisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 13 juillet

1913, sont remplacés par ceux de « Ministre de la Santé publique ».

Le terme « assemblée générale », mentionné aux articles 14, 15, 16 et 19 est remplacé par celui de

« séance plénière ».

Les termes « le directeur du Laboratoire pratique de bactériologie », mentionnés à l´article 18 sont

remplacés par les expressions « le directeur de l´Institut d´hygiène et de santé publique ».

Loi du 19 septembre 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction d´un bâtiment administratif sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

Les dépenses qui sont occasionnées par l´exécution de ces travaux et qui sont évaluées à

240.000.000, francs sont couvertes moyennant les crédits du fonds spécial dit « Fonds d´investisse-

ments publics administratifs, scolaires et sanitaires ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 19 septembre 1968

Jean

Le Ministre des Travaux publics,

Albert Bousser

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Règlement

grand-ducal du 21 septembre 1968 modifiant la liste I annexée au règlement

grand-ducal

du 18 janvier 1966 soumettant

à licence l´importation de certaines mar-

chandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-

difiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar-

chandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 19 septembre 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction d´un bâtiment administratif sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

N´est pas subordonnée à la production d´une licence l´importation des marchandises citées à

l´article 1er et qui sont en libre pratique en République Fédérale d´Allemagne, en France, en Italie et aux

Pays-Bas.

Loi du 19 septembre 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction d´un bâtiment administratif sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

N´est pas soumise à la production d´une licence l´exportation vers la République Fédérale

d´Allemagne, la France, l´Italie et les Pays-Bas des marchandises désignées à l´article 1er ci-dessus.

Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´en- seignement technique et professionnel.

Le personnel de ces établissements pourra comprendre

I. dans le cadre supérieur

un directeur à chacun des établissements scolaires précités,

des professeurs-ingénieurs diplômés,

des professeurs-architectes diplômés,

des professeurs-docteurs, détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions de professeur de l´enseig-

nement supérieur et secondaire,

des professeurs de sciences économiques,

des professeurs avec le diplôme de docteur,

des professeurs d´enseignement technique et professionnel,

des professeurs de dessin,

des professeurs d´éducation physique,

des professeurs de doctrine chrétienne;

II. dans le cadre moyen

des instituteurs d´enseignement technique et professionnel,

des instructeurs,

des maîtres de cours spéciaux,

des secrétaires;

III. dans le cadre inférieur

des assistants techniques,

des appariteurs,

des concierges-surveillants,

des concierges,

des garçons de salle principaux,

des garçons de salle.

Loi du 9 septembre 1968, portant modification de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´orga- nisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 13 juillet 1913.

Dans un délai de trois mois au plus tard après la publication de la présente loi, il sera procédé

à une présentation de candidats pour le Collège médical composé suivant les dispositions de l´article 1er,

1° ci-dessus.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 9 septembre 1968

Jean

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel

Doc. parl. N° 1314, sess. ord. 1967-1968

Loi du 19 septembre 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction

d´un bâtiment administratif sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 11 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 septembre 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction d´un bâtiment administratif sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

Les rubriques suivantes sont supprimées de la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18

janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

28.50

Eléments chimiques et isotopes, fissiles, autres éléments chi-

miques radio-actifs et isotopes radio-actifs; leurs composés

inorganiques de constitution chimique définie ou non; al-

liages, dispersions et cermets renfermant ces éléments ou

ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

éléments chimiques et isotopes, fissiles, leurs composés, al-

liages, dispersions et cermets, y compris les cartouches de

réacteurs nucléaires usées (irradiées)

I

uranium naturel

285 000

a

brut; déchets et débris

b

ouvré

285 040

barres, profilés, fils, tôles, feuilles et bandes

285 050

autre

285 060

II

autres

285 070

B

isotopes radio-actifs artificiels et leurs composés

285 090

C

autres

285 190

28.51 B

Isotopes d´éléments chimiques, autres que ceux du n° 28.50;

leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution

chimique définie ou non; autres que le deutérium et ses

composés (y compris l´eau lourde) mélanges et solutions

contenant du deutérium dans lesquels la proportion d´atomes

de deutérium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse

1:5.000 en nombre.

285 220

28.52 A

composés inorganiques ou organiques du thorium, de l´ura-

nium appauvri en uranium 235, même mélangés entre eux.

90.20 A II

Appareils utilisant les radiations de substances radio-actives

902 015

a

à usage médical

902 025

b

pour autres usages.

Loi du 19 septembre 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction d´un bâtiment administratif sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent rè-

glement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 21 septembre 1968

Jean

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´en-

seignement technique et professionnel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 juillet

1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´en- seignement technique et professionnel.

Les directeurs doivent être ou bien professeur-docteur, détenteur du certificat d´aptitude

aux fonctions de professeur de l´enseignement supérieur et secondaire, ou bien professeur-ingénieur

diplômé, ou bien professeur-architecte diplômé. Ils doivent avoir au moins trois années de pratique

dans l´enseignement technique ou professionnel.

A tous les établissements d´enseignement technique et professionnel, en cas de besoin, des professeurs

pourront être nommés directeur adjoint ou directrice adjointe.

Le directeur adjoint et la directrice adjointe sont nommés par le Grand-Duc pour le terme de trois

ans; leur nomination peut être renouvelée.

Le directeur adjoint et la directrice adjointe jouissent d´une indemnité annuelle de quinze mille francs

au nombre-indice cent. Cette indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie d´après les règles

applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Un règlement grand-ducal fixera les attributions du directeur adjoint et de la directrice adjointe.

Un règlement ministériel pourra octroyer au directeur adjoint et à la directrice adjointe un allégement

approprié de leur tâche.

Loi du 19 septembre 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction d´un bâtiment administratif sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 21 septembre 1968

Jean

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement

grand-ducal du 21 septembre 1968 modifiant la liste I annexée au règlement

grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchan-

dises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-

chandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´en- seignement technique et professionnel.

Les conditions auxquelles est soumise la nomination des professeurs-ingénieurs diplômés,

des professeurs-architectes diplômés, des professeurs de sciences économiques, des professeurs avec

le diplôme de docteur, des professeurs d´enseignement technique et professionnel, des professeurs

de dessin, des professeurs d´éducation physique, des instituteurs d´enseignement technique et pro-

fessionnel, des instructeurs, des maîtres de cours spéciaux et des secrétaires seront fixées par règlement

grand-ducal sous réserve des prescriptions suivantes

Les professeurs-ingénieurs diplômés, les professeurs-architectes diplômés et les professeurs avec le

diplôme de docteur doivent être détenteurs d´un diplôme d´ingénieur, d´architecte ou de docteur inscrit

au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´en-

seignement supérieur.

Les professeurs de sciences économiques doivent remplir les conditions d´études exigées pour les

professeurs de sciences commerciales dans l´enseignement secondaire. Les professeurs de dessin et

d´éducation physique doivent remplir les conditions d´études exigées pour les mêmes fonctions dans

l´enseignement secondaire.

Le professeur d´enseignement technique et professionnel doit

a) ou bien être détenteur soit du certificat de fin d´études secondaires, soit du diplôme d´ingénieur-

technicien, et avoir fait avec succès, au moins soit six semestres d´études universitaires, soit six semestres

d´études spéciales supérieures à l´étranger;

b) ou bien être sorti de l´Institut pédagogique, pouvoir se prévaloir d´une pratique professionnelle

d´au moins cinq années comme instituteur d´enseignement primaire, être détenteur du brevet d´en-

seignement moyen ou d´un brevet équivalent et avoir fait avec succès soit quatre semestres d´études

universitaires, soit quatre semestres d´études spéciales supérieures à l´étranger.

Un règlement grand-ducal prescrira les détails concernant les études universitaires ou spéciales

supérieures susvisées et établira les critères auxquels doivent répondre les examens à passer ou les

diplômes et certificats à obtenir. Ce règlement pourra prescrire des examens de contrôle, des épreuves

complémentaires ou des épreuves probatoires à passer devant un jury luxembourgeois.

Les instituteurs d´enseignement technique et professionnel doivent être sortis de l´Institut pédago-

gique, avoir bénéficié, en leur qualité d´instituteur de l´enseignement primaire, des dispositions de

l´article 8, section III, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat, et être détenteur du brevet d´enseignement moyen ou d´un brevet équivalent.

Les instructeurs doivent être détenteur du brevet de maîtrise dans leur spécialité et avoir subi avec

succès un examen d´admission au stage.

Les assistants techniques et les appariteurs doivent remplir les conditions d´admission au stage et de

nomination prévues pour ces fonctions aux établissements d´enseignement secondaire.

Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´en- seignement technique et professionnel.

Le personnel du cadre supérieur sera nommé par le Grand-Duc. Le personnel des cadres

moyen et inférieur sera nommé par le ministre de l´éducation nationale.

Les professeurs de doctrine chrétienne sont choisis chacun sur une liste de trois candidats présentés

par l´évêque.

Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´en- seignement technique et professionnel.

I. Les modifications et additions suivantes sont apportées à l´annexe A  Classification des

fonctions  rubrique IV « Enseignement » de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat

a) au grade E 2 la mention « Enseignement professionnel/chef d´atelier » est supprimée, les mentions

« Enseignement professionnel/maître de cours spéciaux » et « Enseignement professionnel /instructeur »

sont remplacées par « Enseignement technique et professionnel/maître de cours spéciaux » et « En-

seignement technique et professionnel/instructeur »;

b) au grade E 3 la mention « Enseignement professionnel /instituteur » est remplacée par « Enseigne-

ment technique et professionnel/instituteur d´enseignement technique et professionnel »;

c) au grade E 4 la mention « Enseignement professionnel/professeur » est remplacée par « Enseigne-

ment technique et professionnel/professeur d´enseignement technique et professionnel »;

d) au grade E 5 les mentions « Enseignement professionnel/professeur de dessin », « Enseignement

professionnel/professeur d´éducation physique » et « Enseignement professionnel/professeur de doc-

trine chrétienne » sont remplacées par « Enseignement technique et professionnel/professeur de

dessin », « Enseignement technique et professionnel/professeur d´éducation physique » et « Enseigne-

ment technique et professionnel/professeur de doctrine chrétienne »;

e) au grade E 7 les mentions « Enseignement professionnel/professeur avec le diplôme de docteur »

et « Enseignement professionnel/professeur en sciences commerciales » sont remplacées par « Enseigne-

ment technique et professionnel /professeur avec le diplôme de docteur » et « Enseignement technique

et professionnel/professeur de sciences économiques »;

f) au grade E 8 les mentions « Enseignement professionnel/professeur-docteur,  Enseignement

professionnel/professeur-ingénieur,  Enseignement professionnei/professeur-architecte » sont rem-

placées par les mentions « Enseignement technique et professionnel/professeur -docteur,  Enseigne-

ment technique et professionnel/professeur-ingénieur,  Enseignement technique et professionnel/

professeur-architecte »;

g) au grade E 10 la mention « Enseignement professionnel: Institut d´enseignement technique/

directeur adjoint » est biffée;

h) au grade E 11 la mention « Enseignement professionnel/directeur » est remplacée par « Enseigne-

ment technique et professionnel/directeur ».

II. Les modifications et additions suivantes sont apportées à l´annexe D  Détermination  rubrique

IV « Enseignement » de la loi du 22 juin 1963 précitée

a) dans la carrière moyenne « instituteur » au grade E 2, les mentions « instructeur et chef d´atelier

de l´enseignement professionnel, maître de cours spéciaux des enseignements professionnel et secon-

daire » sont remplacées par celles de « instructeur de l´enseignement technique et professionnel,

maître de cours spéciaux des enseignements technique, professionnel et secondaire »;

b) dans la carrière moyenne « instituteur », au grade E 3, la mention « instituteur des enseignements

primaire supérieur et professionnel » est remplacée par celle de « instituteur des enseignements

primaire supérieur, technique et professionnel »;

c) dans la carrière supérieure « professeur de l´enseignement professionnel » la mention « professeur

de l´enseignement professionnel » est remplacée par celle de « professeur d´enseignement technique

et professionnel »;

d) dans la carrière supérieure « professeur diplômé », au grade E 7, la mention « professeur de sciences

économiques » est insérée entre les mentions « professeur avec le diplôme de docteur » et « professeur

en sciences commerciales »;

e) dans la carrière supérieure « professeur-docteur », au grade E 10, la mention « directeur adjoint

de l´Institut d´enseignement technique » est biffée;

f) dans la carrière supérieure « professeur-docteur », au grade E 11, la mention « directeur des

établissements d´enseignement professionnel et secondaire » est remplacée par celle de « directeur

des établissements d´enseignement secondaire; directeur des établissements d´enseignement technique

et professionnel ».

III. L´article 20, section II, de la loi du 22 juin 1963 précitée est modifié comme suit

« Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 5, le traitement de l´instituteur de

l´enseignement primaire qui est promu aux fonctions de professeur d´enseignement technique et pro-

fessionnel, de professeur d´enseignement moyen ou d´inspecteur de l´enseignement primaire est recon-

stitué, selon l´option de l´intéressé, soit par les dispositions de l´article 7, paragraphe 5, soit par la prise

en considération soit de la fonction d´instituteur d´enseignement technique et professionnel, soit de

celle d´instituteur de l´enseignement primaire supérieur ».

Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´en- seignement technique et professionnel.

En dehors des fonctionnaires prévus à l´article 2 ci-dessus, le personnel des établissements

d´enseignement technique et professionnel peut comprendre des chargés de cours, des stagiaires, du

personnel auxiliaire de bureau ainsi que des ouvriers.

Dispositions transitoires

Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´en- seignement technique et professionnel.

Les professeurs de sciences commerciales actuellement en service à l´Institut d´Enseignement

Technique porteront le titre de professeur de sciences économiques avec conservation de leur droits.

Les professeurs d´enseignement professionnel actuellement en service à l´Ecole des Arts et Métiers,

à l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette et aux Centres d´Enseignement Professionnel porteront

le titre de professeur d´enseignement technique et professionnel avec conservation de leurs droits.

Les instituteurs d´enseignement professionnel actuellement en service à l´Ecole Professionnelle d´Esch-

sur-Alzette et aux Centres d´Enseignement Professionnel porteront le titre d´instituteur d´enseignement

technique et professionnel avec conservation de leurs droits.

Les chefs d´atelier actuellement en service à l´Ecole des Arts et Métiers et à l´Ecole Professionnelle

d´Esch-sur-Alzette porteront le titre d´instructeur avec conservation de leurs droits.

Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´en- seignement technique et professionnel.

Par dérogation à l´article 4 ci-dessus

a) les professeurs d´enseignement professionnel, licenciés ès sciences commerciales et économiques

ou ès sciences commerciales, actuellement en service aux centres d´enseignement professionnel, pour-

ront être nommés aux fonctions de professeur de sciences économiques après avoir passé un examen

complémentaire dont le programme et les modalités seront fixés par règlement ministériel;

b) le professeur d´enseignement professionnel qui remplit les conditions d´admission au stage pour les

fonctions de professeur de dessin de l´enseignement secondaire et qui est actuellement en service à

l´école professionnelle d´Esch-sur-Alzette pourra être nommé aux fonctions de professeur de dessin

après avoir passé un examen complémentaire dont le programme et les modalités seront fixés par règle-

ment ministériel;

c) les instituteurs d´enseignement professionnel et les professeurs actuellement classés au grade E 3,

en activité de service, pourront être nommés aux fonctions de professeur d´enseignement technique

et professionnel, après avoir dans les six ans qui suivent la publication de la présente loi subi avec succès

un examen spécial devant un jury qui pourra comprendre des professeurs de l´enseignement supérieur

de l´étranger. Chaque an il y aura une seule session et chaque candidat ne pourra se présenter plus de

deux fois. Ceux des candidats qui n´ont pas fait d´études supérieures pourront se présenter au plus tôt

à la deuxième session d´examen. Le programme et les autres modalités de l´examen seront fixés par règle-

ment grand-ducal.

Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´en- seignement technique et professionnel.

Par dérogation à l´article 4 ci-dessus

a) les candidats ayant commencé ou terminé leurs études supérieures ou spéciales au moment de

l´entrée en vigueur de la présente loi pourront être admis au stage prévu pour les fonctions de professeur

d´enseignement technique et professionnel aux conditions prescrites avant l´entrée en vigueur de la

présente loi pour l´admission au stage des professeurs d´enseignement professionnel; ces candidats

ainsi que les stagiaires-professeurs d´enseignement professionnel actuellement en service pourront être

nommés aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel dès qu´ils remplissent

les conditions prescrites avant l´entrée en vigueur de la présente loi pour la nomination des professeurs

d´enseignement professionnel;

b) les stagiaires-instituteurs d´enseignement professionnel actuellement en service pourront être

nommés aux fonctions d´instituteur d´enseignement technique et professionnel dès qu´ils remplissent

les conditions prescrites avant l´entrée en vigueur de la présente loi pour la nomination des instituteurs

d´enseignement professionnel;

c) les stagiaires-chefs d´atelier et les stagiaires-instructeurs actuellement en service pourront être

nommés aux fonctions d´instructeur dès qu´ils remplissent les conditions prescrites avant l´entrée en

vigueur de la présente loi pour la nomination des chefs d´atelier et instructeurs.

Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´en- seignement technique et professionnel.

Par dérogation à l´article 4 ci-dessus

a) les chargés de cours actuellement en service à l´Ecole des Arts et Métiers et aux Centres d´Enseigne-

ment Professionnel qui sont occupés à titre définitif comme titulaire d´une tâche complète d´instituteur

d´enseignement professionnel depuis quinze ans au moins pourront être nommés aux fonctions d´insti-

tuteur d´enseignement technique et professionnel dès qu´ils auront passé avec succès les épreuves

de l´examen de fin de stage prévu avant l´entrée en vigueur de la présente loi pour les instituteurs

d´enseignement professionnel;

b) l´actuel chargé de cours d´éducation musicale à l´Ecole des Arts et Métiers pourra être nommé à la

fonction de maître de cours spéciaux.

Les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l´Etat ne seront pas appliquées aux chargés de cours visés par le présent

article et, en vue de l´application de l´article 29 de la même loi, il leur sera tenu compte, comme années

de grade, des années passées en qualité de chargé de cours au service de l´Etat et dépassant trois ans.

Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´en- seignement technique et professionnel.

Une fois titulaire des fonctions d´instituteur d´enseignement technique et professionnel,

les stagiaires-instituteurs d´enseignement professionnel actuellement en service et les chargés de

cours visés par l´article 11, sub a) ci-dessus pourront bénéficier des dispositions de l´article 9, sub c)

ci-dessus.

Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´en- seignement technique et professionnel.

L´actuelle employée de l´Etat faisant fonction de secrétaire de l´Ecole Professionnelle d´Esch-

sur-Alzette pourra être nommée aux fonctions de secrétaire prévues par la présente loi. Dans ce cas,

les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l´Etat ne lui seront pas appliquées et, en vue de l´application de l´article 22,

section II, paragraphe 2, de la même loi, il lui sera tenu compte, comme années de grade, des années

passées en qualité d´employée au service de l´Etat et dépassant trois ans.

Pour l´application de l´article 22, section II, paragraphe 2, de la loi précitée du 22 juin 1963, il sera

tenu compte au secrétaire actuellement en service à l´Ecole Technique de l´Institut d´Enseignement

Technique, comme années de grade, des années de service passées en qualité d´employé à l´Office des

Assurances Sociales et dépassant trois ans.

section II, paragraphe 2, de la même loi, il lui sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité d´employée au service de l´Etat et dépassant trois ans.

La modification de l´article 20 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat prévue par l´article 6, section III, de la présente loi est applicable aux professeurs

d´enseignement professionnel actuellement en service.

Les instituteurs d´enseignement professionnel et les professeurs actuellement classés au grade E 3,

en activité de service, bénéficient de l´avancement automatique prévu par l´article 8, section III, de la

loi du 22 juin 1963 précitée après six ans de bons et loyaux services passés soit dans l´enseignement pri-

maire dans une école communale, soit au service de l´Etat, dans le grade qu´ils occupent après ces six

années.

Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 5 de la loi du 22 juin 1963 précitée, le

traitement des instituteurs d´enseignement professionnel et des professeurs classés au grade E 3, promus

aux fonctions de professeur d´enseignement professionnel, en activité de service, est reconstitué, selon

l´option des intéressés, soit par les dispositions de l´article 7, paragraphe 5, de la loi du 22 juin 1963

précitée, soit par celles de l´alinéa précédent.

loi du 22 juin 1963 précitée après six ans de bons et loyaux services passés soit dans l´enseignement pri- maire dans une école communale, soit au service de l´Etat, dans le grade qu´ils occupent après ces six années.

Pour la fixation du traitement initial et de la pension des chefs d´atelier et instructeurs en

service aux établissements d´enseignement technique et professionnel avant le 31 décembre 1961, il

leur est tenu compte de l´intégralité du temps passé en qualité d´artisans, soit dans l´industrie privée,

soit au service de l´Etat, à partir de vingt et un ans, sans que cette mise en compte puisse dépasser neuf

années.

Toutefois, quant au calcul du traitement les effets de cette disposition sont limités à la période du

1er septembre 1958 au 31 décembre 1961.

loi du 22 juin 1963 précitée après six ans de bons et loyaux services passés soit dans l´enseignement pri- maire dans une école communale, soit au service de l´Etat, dans le grade qu´ils occupent après ces six années.

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1968

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean

Jean Dupong

Le Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Werner

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Doc. parl. N° 1243, sess. ord. 1966-67 et 1967-68

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

B u r m e r a n g e . 

En séance du 3 juillet 1968 le Conseil communal de Burmerange a pris une

délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur la consommation d´eau

et sur la location des compteurs d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 septembre

1968.

H e i n e r s c h e i d . 

En séance du 1er février 1958, le Conseil communal de Heinerscheid a pris

une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes d´amusement.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre

1968.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →