Loi du 12 août 1927, concernant l'exécution de travaux complémentaires sur les chemins de fer Guillaume-Luxembourg.
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
Loi du 12 août 1927, concernant l'exécution de
travaux complémentaires sur les chemins de fer
Guillaume-Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
29 juillet 1927 et celle du Conseil d'Etat du 1er août
1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons.-
Par application du chapitre IX du modus
vivendi des 8/9 octobre 1925 et 12 mars 1927,
approuvé par la loi du 4 août 1927 réglant l'exploi-
tation provisoire des chemins de fer Guillaume-
Luxembourg par l'administration des chemins de
fer d'Alsace et de Lorraine, le Gouvernement est
autorisé à émettre un emprunt de 10 millions
de francs pour couvrir les dépenses résultant de
l'exécution, par les soins de l'administration des
chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, de travaux
complémentaires, sur la nécessité desquels il y a
entente entre le Gouvernement et la dite adminis-
tration.
In Anwendung des Kapitels IX des durch
Gesetz vom 4. August 1927 genehmigten Modus vivendi
vom 8/9 Oktober 1925 und 12. März 1927 über den
provisorischen
Betrieb
der Wilhelm-Luxemburg-
Eisenbahnen durch die Verwaltung der Eisenbahnen
von Elsaß-Lothringen, ist die Regierung ermächtigt,
eine Anleihe von 10 Millionen Franken aufzunehmen
zur Bestreitung der Ausgaben, die sich aus den, durch
die Verwaltung der Eisenbahnen von Elsaß-Lothringen
auszuführenden Ergänzungsarbeiten, über deren
Notwendigkeit Einverständnis zwischen der Regierung
und vorgenannter Verwaltung besteht, ergeben.
La disposition ajoutée au titre I, sec-
tion III, art. 6 du règlement sur las pensions par
Notre arrêté du 2 mars 1926 est rapportée et rem-
placée, avec effet rétroactif au 2 mars 1926, par la
disposition suivante
« Une bonification d'ancienneté de 5 ans sera
» accordée, lors de leur mise à la retraite, aux agents
» pour lesquels la limite d'âge est fixée à 58 ans et
» qui comptent au moins 50 ans d'âge et 20 ans
» de service. »
Le texte des dispositions additionnelles
du statut du personnel des chemins de fer luxem-
bourgeois (arrêté grand-ducal du 6 octobre 1926)
est modifié comme suit
« I . En dehors des rémunérations ci-dessus spé-
cifiées les agents de tous grades bénéficieront: »
» a) d'un supplément de traitement variable,
»fonction du nombre-indice. Ce supplément est
» alloué dès que le nombre indice initial de 388
» points est dépassé de 25 points. Il se monte pour
» chaque tranche de 25 points dépassant le nombre-
» indice de base de 6,5% du traitement de base.
» A l'avenir tous les traitements de base com-
» prendront pour le calcul des suppléments de
» traitements variables, selon le nombre-indice, les
»indemnités exceptionnelles de temps de guerre
» au montant de 720 fr. De ce chef il ne sera plus
» fait de retenues à aucun agent en activité de ser-
» vice.
» Pour le calcul des pensions on diminuera à
» l'avenir tous les nouveaux traitements de base
» augmentés des tranches correspondantes à la vie.
» chère de la somme de 720 fr.
» b) des indemnités de résidence et des allocations
» pour charges de famille, équivalentes à celles dont
»bénéficient les employés de l'Etat.
Loi du 12 août 1927, concernant l'adaptation de la
voirie de l'Etat à la circulation moderne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 29
juillet 1927 et celle du Conseil d'Etat du 1er août
1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à faire
exécuter sur le réseau de la voirie de l'Etat les
» Toutefois, l'allocation mensuelle par enfant ne
» sera pus supérieure à 60 fr.
» Aucun agent ne pourra toucher une indemnité
» de résidence inférieure à celle touchée par lui jus-
» qu'à ce jour. »
« II. Les dispositions du présent arrêté auront
» effet rétroactif au 1er janvier 1927 et seront appli-
» cables au personnel de tous les chemins de fer
» luxembourgeois. »
« III. A partir du 1er septembre 1927 les alloca-
tions pour charges de famille prévues à l'alinéa b
» de l'art. 1er seront majorées de 25 fr. par mois, de
»façon que l'allocation mensuelle par enfant sera
» de 85 fr.
» A partir de cette même date les indemnités de
»résidence seront calculées d'après les taux en
» vigueur au lieu de l'occupation de l'agent.
«IV. Sont abrogées toutes dispositions anté-
» rieures, contraires au présent arrêté.
» Les paragraphes II, III, IV, V et VI de l'arrêté
» du 6 octobre 1926 sont maintenus et classés sous
»les rubriques V, VI, VII, VIII, et IX. »
Die Regierung ist ermächtigt, auf dem
Staatsstraßen- und Wegenetz die durch die Vedürf-
INU
Route ou chemin repris.
Section.
1 Boulevard Royal
Boulevard du Viaduc—Avenue de l'Arsenal—Côte d'Eich.
2 Avenue Marie-Thérèse
Carrefour—Boulevard du Prince.
3 Avenue Monterey
Boulevard Royal—Boulevard Extérieur.
4 Avenue de l'Arsenal
Boulevard Royal—Rue Joseph I I .
Rue Joseph 11—Boulevard Extérieur.
Boulevard Royal—Boulevard Extérieur.
5 Voirie du Plateau Bourbon et du Pont Adolphe.
6 Route de'Trêves
Traversée de Neudorf.
id.
km. 3.OOO—15.700
7 Route de Longwy..
Traversée de Pétange.
id.
Traversée de Bascharage.
id,
km. 10.000—17.100
id.
km. 17.900—19.300.
id.
km. 21.000—24.500.
H Route d'Arlon
km. 1.900—2.500.
id.
km. 2.500—6.400.
id.
km. 6.400—S. 500.
9 Dommeidange -Echternach
10 Route île Luxembourg à Esch
11 Route de Luxembourg à Diekirch km. 2.750--4.700 (Beggen),
Traversée de Schieren.
Traversée d'Ettelbruek.
km. 27.416--2K.36S.
12 Route de Luxembourg à Mondorf.
13 Goudronnage du la grande voirie et travaux imprévus.
14 Les autres travaux dont l'urgence sera reconnue par le Directeur général tics travaux publics.
travaux de mise en état .et d'amélioration nécessités
par les besoins de la circulation moderne.
Sont compris dans ces travaux, pour être exécutés
dans le courant de l'exercice 1927
titffc bcs moberneu üüerfefjrs benötigten Suftaub*
fetjungs* unb ^erbefferuugsarbeiten ausführen 311
(äffen.
3Me int Saufe bes 9led)nungsial)re.5 1927 ausgu*
füfjrenbeu %betteu begreifen unteï anberm fotgenbe
Les travaux à exécuter clans la .suite seront
déterminés chaque année par arrêté grand-ducal,
sur avis du Conseil d'Etat.
Les traitements des employés commu-
naux sont réglés par le conseil communal, sous
l'approbation du directeur général du service. Les
traitements des employés communaux non spé-
cialement énumérés par la loi du 20 juin 1919, seront
fixés soit par assimilation à l'un ou à l'autre des
groupes existants, soit par assimilation à des fonc-
tionnaires similaires de l'Etat, soit enfin par la
création d'un groupe spécial, en tenant compte de
l'importance de l'emploi, des connaissances pour
l'exercer et des heures de service imposées.
L'ouverture, de la chasse pour Tannée
1927—1928 est fixée au 1er septembre prochain,
sous les exceptions et restrictions suivantes
A. — La chasse pourra être exercée
1° sur les terrains exclus du syndicat de chasse en
vertu de l'art. 2 de la loi du 20 juillet 1925 précitée;
Die Eröffnung der Jagd für das Jahr
1927—1928 ist auf den 1. September künftig fest-
gesetzt, vorbehaltlich nachstehender Ausnahmen und
Einschränkungen
A. Die Jagd darf ausgeübt werden
1. auf den gemäß Art. 2 des vorerwähnten Gesetzes
vom 20. Juli 1925 aus dem Jagdsyndikate ausge-
schlossenen Grundstücken;
2° sur les terrains dont les baux de chasse ont été
maintenus par l'effet de la même loi;
3° sur le territoire des sections dont le syndicat,
par une décision devenue définitive, s'est prononcé
négativement sur le principe du relaissement du
droit de chasse par adjudication publique;
4° sur le territoire des lots de chasse dûment
relaissés par les syndicats de chasse en exécution
de la susdite loi;
B. — L'exercice de la chasse est permis
a) au lièvre et à la gelinotte jusqu'au 31 décembre
inclusivement;
b) au cerf, à partir du 15 septembre jusqu'au 31
décembre inclusivement;
c) au brocard, du 15 septembre au 15 novembre
inclusivement ;
d) à la chevrette, du 1er novembre au 15 novembre
inclusivement;
e) au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre
inclusivement ;
f) à la perdrix jusqu'au 14 décembre au soir;
g) à l'alouette, jusqu'au 30 novembre au soir;
h) aux grives à l'aide de lacet à crin, du 15 sep-
tembre au 30 novembre au soir;
Le produit du dit emprunt sera constitué
en fonds spécial dont la gestion est confiée au
membre du Gouvernement ayant dans ses attribu-
tions les affaires des chemins de fer.
Les dépenses auxquelles donnera lieu l'exécution
des travaux complémentaires dont question à l'art.
1er, seront couvertes au moyen de sommes prélevées
sur ce fonds spécial et mises à la disposition de
l'administration exploitante.
Les montants de
ces prélèvements seront fixés par le membre du
Gesetz vom 12. August 1927, die Ausführung von
Ergänzungsarbeiten auf den Wilhelm-Luxem-
burg-Eisenbahnen betreffend.
Wir
Charlotte, von
Gottes Gnaden
Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit
Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 29. Juli 1927 und derjenigen des
Staatsrates vom 1. August 1927, gemäß welcher eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Mit dem Ertrag dieser Anleihe wird ein
Spezial-Fonds gebildet, der durch das Regierungs-
mitglied, in dessen Ressort die Eisenbahnangelegen-
heiten gehören, verwaltet wird.
Die von den in Art. 1 genannten Ergänzungs-
arbeiten herrührenden Ausgaben werden mit den
Geldbeträgen bestritten, die diesem Spezial-Fonds
entnommen und der betriebsführenden Verwaltung
zur Verfügung gestellt werden. Diese Geldbeträge
werden durch das Regierungsmitglted, in dessen
Mémorial
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Mardi, 23 août 1927.
N° 47.
Dienstag, 23. August 1927.
Gouvernement ayant dans ses attributions les
affaires des chemins de fer.
Sont à biffer, à l'art. 8 du règlement sur
les pensions, les mots
« pourvu que les enfants aient été conçus dans
» le mariage avant la mise à la retraite du père. »
Notre Directeur général des travaux
publics est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 17 août 1927.
Charlotte.
Le Directeur général des travaux publics,
Alb. Clemang.
Gesetz vom 12. August 1927, betreffend die An-
passung der Staatsstraßen- und Woge an den
modernen Verkehr.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großher-
zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u.,
u.,
u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit
Zustimmung
der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 29. Juli 1927 und derjenigen des
Staatsrates vom 1. August 1927, gemäß welcher
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Pour couvrir les frais de ces travaux, le
Gouvernement est autorisé à émettre un emprunt
en tranches annuelles dont le montant sera fixé
par la loi budgétaire et dont la forme et les condi-
tions ainsi que les autres détails d'exécution seront
déterminés par le Gouvernement.
La tranche de l'emprunt correspondant à l'exer-
cice 1927, est fixée à 10 millions de francs et figurera
à l'art. 84 du budget des Recettes.
Art, 3. Il est rattaché au Budget des Dépenses
de l'exercice 1927 un article nouveau n°352-4: «Tra-
Die {11 ber îîolflc flits3ufiïï)teriben Vïrbcltcn tu erb en
îebes 3afjr brtrdj grofet). 5Bcfd)luft, netcï) Sfnljörwtfl
bcs ©tciatsratcs, feftgefe^t.
%xt 2, $№ ©cftrciturtfl biefer Ausgaben ift bie
ïHcflierutio ertrt(icf)tigt, eine 9ïitîell)c in] nT)rIicI)cu
%rancrjcn atif3itnel)nten, beten Sctrag burcï) bas
SB»bfltet*(0cfci3 feftgelegt, unb beren ÎÇonit, Sebiti-
ouugeu unb fonftifle (Etiisetljciten won ber legtet nun
beftiimnt m erb en.
Die ^ultil)e*3:rauct)e für bas Wccfyuungsjarjr 15)27
ift auf 10 ÜDHltioncit IÇranïeit fefigefcljt unb ujfrb
unter ytrt. 84 bes (Siuuaïrmebubgets uorgefeljen.
Wxt. !ï. Dem ytusgabenbubget bcs 9îcd)nuu(is*
labres 15)27 VÛ'IÏ'Ù, unter ytr. ^52-4, ei.i neuer ^frttfel
Vaux en vue de l'adaptation de la voirie de Y-Etat à la
circulation moderne, crédit non limitatif
fr.
10.000.00f)
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 12 août 1927-
Charlotte.
Le Directeur général des iravaux publics,
Alb. Clemang.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Loi du 23 août 1927, concernant le règlement des
traitements et des pensions des employés com-
munaux.
Nous Charlotte, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
29 juillet 1927 et celle du Conseil d'Etat du i
( '
r août
1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les traitements et suppléments de traite-
ments des employés commun aux sont fixés au mini-
mum aux taux prévus par les art. 27, 29, 30, 31 et
32 de la loi du 20 juin 1919, ces taux multipliés,
à savoir
a) dans les .communes de moins de 1000 habitants,
bcicjcfchriebeu': „Wnpaffuno bcr Gtaciteftrafteits wtb
äBcflc nu bte l'i'ittorberungeu bcs ntoberneit $e.rifctjrs,
unbc(iren3tcr itrcbtt
$r. 10.000.000".
^Befehlen unb uerorbueu, bafe btefcs (Qefci} im
„Söteimmal" veröffentlicht werbe, mit uoit ollen, bie
es betrifft, ausgeführt unb befolgt 311 werben.
Scljloji Berti, bat 12. Miißiift 1927.
(St) a Hotte,
3>er (<Sencrat*î>ireïtoï bcr öffentlichen Arbeiten,
3(16. Glcmcmg.
3>er (öencralsDireftor ber ^inan^en,
îp. SDlipouô.
©efet} vom 23. Wugiift 1927, betreff enb bie {Regelung
bcr (5et)ölter unb ber 'Jßcnfioneu ber (öemeiubc«
Beamten.
ÜBtr <&i)atlotte,
burch
(fmttes (önaben
(Qrofj»
Ijcrsoflin
von
üiixembiirfl, ^erjoflin
^ftffnn,
je., ÎC, ic;
9lad) ^tntjüruuö uufercs Staatsrates;
9JUt 3
u №
m m l t " f l btx 'utbficorbuetcnïnininer;
9laä) ^infietjt bcr (£nt)cljett)imn ber yibneorbnetcit'-
ïamtncruom 20.3uli 1927 unb berjenintiii bes Staats;-
rntes vom 1. Wifluft 1027, flciutift welcher eine pvelie
^rbfüiunuiufi iitctjt mel)r crfolflcn wirb;
Reiben werorbnet unb »erorbnen
Wrt. 1.
3)lc (5et)älter ber Weinehibebeantlen
IM erben burd) ben (fteineiuberat ßercfldt unb unter
liefleu ber (ïjeucl)wifluufl bes a^Hänbl^en Weueral-
btrettors.
3)ie ^c|t[eiumn ber Wel)älter, bte im
(Sefcö uom 20. 3uni 1010 nidjt befonbers oïif^c^ttïitt
|inb, erfolfjt entuaeber burd) bereit Ccinrciïjunfi ht
bie eine ober anbere ber be|tet)enbeti Wetjätter^ruupei?,
ober burd) bereu (C(cid)ftcIIUHö mil ben <fiel)(ilterit
üou Staatsbeatuten, bic ein ftleidjariifjcs Wmt werfe»
l)en,ober enbticl) bweet) 6d)affunfl einer Sonbcrpuppe,
b!e ber äkbeutuuft bes tîntes, ben 311 'ot\\m
si(us-
ütmug erforberliefen itenntnijfeu unb ben yorfie«
fdjriebeueu Dicuftftunbeu 9îccï)niuifl träfit.
Uttt. 2.
Xne (Behälter uub (ftctjattô^ulafleu ber
•(Semctubebcamteit werben gunüubeft auf bte burd)
bie %t\. 27, 29, 30, iii unb iï2 bcs (5efe|es wotn 2f'
3uui 101!) uoraefcïjcncîi
Seträflc feftßefetii,
t •
folflenberina^en multipliziert werben ;
«) mit 50% ber uoru ftatiftifdjeu %nt errechneten
par 50% des nombres-indices établis par l'Office de
statistique;
b) dans les communes de 1000 à 2500 habitants,
par 60% des nombres-indices;
c) dans les communes de 2501 à 5000 habitants,
par 70% des nombres-indices;
d) dans les communes de 5001 à 10.000 habitants,
par 75% des nombres-indices;
e) dans les communes de 10.001 à 20.000 habitants,
par 80% des nombres-indices;
f) dans les communes de 20.001 habitants ou plus,
par 85%" des nombres-indices.
Les traitements alloués définitivement aux em-
ployés actuellement en fonctions restent acquis.
Le taux d'augmentation à appliquer aux traite-
ments des gardes forestiers est fixé uniformément
à 60%.
Les communes ne peuvent allouer à leurs em-
ployés en principal et accessoires des traitements
supérieurs à ceux touchés par les fonctionnaires
de l'Etat occupant les mêmes emplois ou des emplois
similaires.
Les traitements des receveurs communaux sont
fixés conformément à l'art. 27 de la loi du 20 juin
1919 concernant les secrétaires, sauf que pour les
receveurs dans les communes de moins de 5000 habi-
tants le barème respectif est réduit de 1/5. — L'ar-
ticle 28 de la dite loi est abrogé.
L'art. 29 de la même loi est complété par l'alinéa
suivant
Toutefois ces traitements ne peuvent pas dépasser
2250 fr.
Aêt. 3. Les pensions en cours au moment de la
mise en vigueur de la présente loi seront révisées.
La révision se fera à raison d'un traitement de base
s'élevant au minimum aux taux déterminés par
l'art. 2.
Dans les communes où les traitements sont réglés
par des dispositions générales plus favorables, le
traitement de base servant à la computation de la
nouvelle pension sera calculé d'après ces dispo-
sitions.
La révision des pensions ne profitera pas aux
veuves remariées.
La révision effectuée, les pensions seront aug-
mentées ou diminuées suivant le changement des
Inderziffern, in den Gemeinden von weniger als
1000 Einwohnern;
d) mit 60% der Inderziffern, in den Gemeinden
von 1000 bis 2500 Einwohnern;
c) mit 70% der Indexziffern, in den Gemeinden
von 2501 bis 5000 Einwohnern;
d) mit 75% der Indexziffern, in den Gemeinden
von 5001 bis 10.000 Einwohnern;
e) mit 80% der Indexziffern, in den Gemeinden
von 10.001 bis 20.000 Einwohnern;
f) mit 85% der Indexziffern, in den Gemeinden
von 20.001 und mehr Einwohnern.
Die endgiltig bewilligten Gehälter verbleiben
den zur Zeit im Dienst stehenden Beamten.
Der auf die Gehälter der Forstschutzbeamten
anzuwendende Aufbesserungsprozentsatz ist gleich-
mäßig auf 60% festgesetzt.
Die Gemeinden dürfen ihren Beamten keine
Gehälter bewilligen, deren Betrag an Haupt- und
Nebenbezügen die Gehälter der Staatsbeamten
übersteigt, die dasselbe oder ein gleichartiges Amt
versehen.
Die Gehälter der Gemeindeeinnehmer werden
gemäß Art. 27 des Gesetzes vom 20. Juni 1919
gleichwie die der Sekretäre festgesetzt, mit der Aus-
nahme, das; für die Einnehmer in den Gemeinden
von weniger als 5000 Einwohnern der entsprechende
Gehältersatz um ein Fünftel vermindert wird. —
Der Artikel 28 desselben Gesetzes ist abgeschafft.
Der Art. 29 desselben Gesetzes ist durch nachstehen-
den Absatz ergänzt
Indes dürfen diese Gehälter 2250 Fr. nicht über-
steigen.
La chasse à la biche, au faon, au chevril-
lard, à la poule de bruyère et à la poule de faisant
reste interdite pendant l'année de chasse 1927—1928,
Die Jagd auf die Hirschkuh, das Hirschkalb,
das Rehkitz, die Birkhenne und die Fasanenhenne
bleibt während des ganzen Jagdjahres 1927—1928
geschlossen.
La forme, les conditions d'émission ainsi
que les autres détails d'exécution de cet emprunt
seront déterminés par le Directeur général des
finances.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 12 août 1927.
Charlotte.
Le Directeur général des travaux publics,
Alb. Clemang.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Ressort die Eisenbahnangelegenheiten gehören, fest-
gesetzt.
Form, Ausgabebedingungen sowie sonstige
Ausführungseinzelheiten dieser Anleihe werden vom
General-Direktor der Finanzen bestimmt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 12. August 1927.
Charlotte.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
Alb. Clemang.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, ap-
prouvant le statut du personnel des chemins de fer
ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922 portant
modification de diverses dispositions du statut;
Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925 approuvant
les règlements sur les pensions des agents des che-
mins de fer Guillaume-Luxembourg ainsi que Notre
arrêté du 27 octobre 1925 portant modification
de ces règlements;
Revu Nos arrêtés du 2 mars 1926 généralisant,
avec certaines modifications, l'application aux
agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg
et aux agents des chemins de fer Prince Henri, le
règlement sur les pensions des agents du chemin de
fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assu-
rance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une
caisse d'assurance et de retraite;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et attendu qu'il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L'art. 12 est complété par les dispositions
suivantes
« En cas de décès d'un titulaire d'une pension à
» jouissance différée avant l'entrée en jouissance de
» cette pension, le droit de réversibilité s'ouvre
» immédiatement en faveur de la veuve si le ma-
» riage a eu lieu un an au moins avant que le mari
» ait quitté le service. »
Die bei Inkrafttretung des gegenwärtigen
Gesetzes bestehenden Ruhegehälter werden einer
Revision unterzogen. Die Revision geschieht unter
Berücksichtigung eines Grundgehaltes, dessen Min-
destbetrag den durch Art. 2 bestimmten Sätzen ent-
sprechen muß.
Hinsichtlich der Gemeinden, in denen die Gehälter
durch günstigere Allgemeinbestimmungen geregelt
sind, wird das zur Berechnung der neuen Pension
dienende Grundgehalt nach diesen Bestimmungen
festgesetzt.
Die Revision der Pensionen findet auf wiederver-
heiratete Witwen keine Anwendung.
Nach beendigter Revision werden die Pensionen
erhöht oder vermindert, je nachdem die Indexziffern
nombres-indices et au prorata des pourcentages
établis par l'art. 2 pour les employés, et par l'alinéa 5
du présent article pour les sages-femmes. Cependant,
dans les cas de l'alinéa 2, les dispositions plus favo-
rables régissant les traitements s'appliqueront égale-
ment aux révisions ultérieures des pensions.
Les pensions existantes et futures des sages-
femmes seront réglées sur la base d'un chiffre
d'émoluments annuel de 1500 fr., augmenté de 40%
des nombres-indices.
La chasse au chien courant est permise
à partir du 15 septembre jusqu'au 31 décembre
inclusivement;
Die Jagd mit Laufhunden ist vom 15.
September bis zum 31. Dezember
einschließlich
gestattet.
L'art. 13 est complété par l'alinéa suivant
« En dehors de la pension, la veuve, jouira, le cas
» échéant, des allocations pour charges de famille
» consenties au personnel en activité, »
Arrêté grand-ducal du 17 août 1927, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des
chemins de fer luxembourgeois.
Au même art. 13, sont biffés les mots: «sans
enfants ».
Le rajustement des traitements et des
pensions au coût de la vie se fera chaque fois que le
nouveau nombre-indice aura augmenté ou diminué
de dix points par rapport à celui ayant servi de base
à la fixation des traitements et des pensions en cours,
Die Wiederanpassung der Gehälter und
Pensionen an die Kosten der Lebenshaltung geschieht
jedesmal, wenn im Vergleich mit der Indexziffer,
auf Grund derer die Festsetzung der Gehälter und
bestehenden Pensionen erfolgt ist, die, neue Inder-
ziffer
eine Steigerung oder
Verminderung
von
zehn Punkten aufweist.
Est permise la chasse
a) au coq de bruyère dite « à l'affût» du 1er mai
au 30 juin inclusivement;
b) au brocard du 1er juin au 30 juin inclusivement,
sous les restrictions ci-après
Il ne peut être fait usage que de la carabine;
l'emploi de toute autre arme est interdit;
sont défendus les battues, l'emploi de chiens
et d'appeaux et tous engins de chasse non expressé-
ment autorisés par le présent article.
Gestattet ist
a) die Balzjagd auf den Birkhahn vom 1. Mai bis
zum 30. Juni einschließlich;
d) der Abschuß des Rehbocks vom 1. Juni
bis
zum 30. Juni einschließlich
unter folgenden Einschränkungen
In beiden Fällen ist ausschließlich der Gebrauch
der Büchse erlaubt; alle anderen Waffen sind verboten.
Untersagt sind Treib- und Hetzjagden, das Blatten,
sowie die Anwendung aller durch diesen Artikel
nicht ausdrücklich erlaubten Jagdgeräte.
L'art. 15 est complété par les mots
« d'un titulaire d'une pension a jouissance dif-
» f érée » à ajouter à la suite des mots: «les orphe-
» lins d'un agent. »
Aucune indemnité spéciale ne peut être
allouée à un employé communal ni pour un service
ou pour un travail qui, par sa nature bu par les con-
ditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit
être considéré comme rentrant dans le cadre des
attributions et devoirs de cet employé, ni à raison
de l'extension ou de la modification des devoirs de
cet employé.
Einem Gemeindebeamten darf eine beson-
dere Entschädigung nicht bewilligt werden für eine
Dienstverrichtung oder eine Arbeit, welche
ihrer
Natur nach oder wegen der Verhältnisse, in denen
sie geleistet wird, in den Bereich der Dienstobliegen-
keiten und Amtspflichten dieses Beamten gehört
oder dazu gehörig anzusehen ist, noch auch für die
Ausdehnung oder eine Veränderung seiner Amts-
pflichten.
Art.
6.
Den Staatsbeamten, die zugleich ein
Gemeindeamt oder mehrere Gemeindeämter
ver-
sehen, bezw. den Gemeindebeamten, die ein Ge-
meindeamt
oder
ein
Staatsamt
im
Nebenamt
bekleiden, wird nur die Hälfte der durch das gegen-
wärtige Gesetz vorgesehenen Gehälteraufbesserungen
bewilligt.
Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf die
Gemeindebeamten, die mehrere Gemeindeämter in
verschiedenen Gemeinden im Nebenamt versehen,
insofern
die
Gesamtbevölkerung
der
beteiligten
Gemeinden 6000 Einwohner nicht übersteigt.
La chasse en plaine est fermée le 14
décembre au soir et celle dans les bois le 31 décem-
bre au soir.
Néanmoins, la chasse aux oiseaux de passage
et au gibier d'eau et de marais restera ouverte
2. auf den Ländereien, bezüglich derer
Jagd-
pachtverträge traft desselben Gesetzes
aufrechter-
halte
worden sind;
3. auf den Gebieten der Sektionen, für die die
Jagdgenossenschaft
sich
durch
einen
definitiven
Rechtskraft erlangten Entscheid gegen das Prinzip
der öffentlichen Verpachtung ausgesprochen hat;
4. auf dem Gebiete der Jagdlose, die in Ausführung
obenerwähnten
Gesetzes durch die
Genossenschaft
rechtskräftig verpachtet sind.
B. — Die Ausübung der Jagd ist gestattet
a) auf den Hasen und das Haselhuhn bis zum 31.
Dezember einschließlich
b) auf den Hirsch, vom 15. September bis zum
31. Dezember einschließlich;
c) auf den Rehbock, vom 15. September bis zum
15,. November
einschließlich;
d) auf die Ricke, vom 1. November bis zum tu.
November einschließlich;
e) auf den Fasanenhahn vom 1. Oktober bis zum
31. Dezember;
f) auf das Feldhuhn, bis zum 14. Dezember abends;
g) auf die Lerche bis zum 30. November abends;
b) auf Krammetsvögel mittels Pferdehaarschlinge.
vom 15. September bis 30. November abends.
Die Jagd auf dem Felde ist von, 14. De-
zember abends und die Jagd im Walde vom 31. De-
zember abends ab geschlossen.
Jedoch
bleibt die
Jagd auf Zugvögel, sowie auf Wasser- und Sumpft-
wild geöffnet bis zum 25. April 1928 einschließlich,
jusqu'au 25 avril prochain inclusivement, dans les
limites et suivant les prescriptions tracées par les
art. 21 et 22 du règlement prévisé du 25 août 1893.
L'art. 20 est complété par l'ajoute sui-
vante
« Le droit à la pension cesse pour l'orphelin qui
» a atteint l'âge de 1S ans. »
De plus, les mots « du titre 11 » sont remplacés
» par l'art. 31. »
La moitié seulement des augmentations
prévues par la présente loi est allouée aux fonction-
naires de l'Etat cumulant un ou plusieurs emplois
communaux, respectivement aux employés com-
munaux cumulant soit un emploi communal, soit
un emploi de l'Etat.
Cette disposition ne s'applique pas aux employés
communaux cumulant plusieurs emplois commu-
naux dans différentes communes, pour autant que
la population globale des communes intéressées ne
dépasse pas 6000 habitants.
Le présent arrêté ne portera aucune
dérogation à celui du 6 juillet 1927 concernant
la chasse au sanglier et au lapin sauvage.
Der Beschluß vom 6. Juli 1927 betreffend
die Jagd auf Schwarzwild und wilde Kaninchen
erfährt durch gegenwärtigen Beschluß keine Änderung.
L'alinéa 3 de l'art. 21 est complété comme
suit
« Le délégué du personnel devra être d'un grade
» au moins égal à celui de l'agent qui se présente
» devant la commission. Lorsque le membre élu
•» par la délégation centrale est d'un grade inférieur,
» il sera remplacé par un membre à désigner par la
» direction du réseau. »
L'Etat n'intervient pas dans le paiement
des augmentations allouées en vertu de la présente
loi en tant qu'elles profiteraient aux employés atta-
chés à des régies communales ou intercommunales.
Der Staat beteiligt sich nicht an den Kosten
der durch das gegenwärtige Gesetz bewilligten Ge-
hälteraufbesserungen, insofern letzere die Beamten
der
kommunalen
und
interkommunalen
Regie-
betriebe betreffen.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial,
il sera en outre publié et affiché dans toutes les
communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 12 août 1927.
Pour le Directeur général de l'intérieur,
Le Directeur général des travaux publics,
A. Clemang.
aber nur in den Grenzen und nach den Vorschriften
der Art. 21 und 22 des vorerwähnten Jagdregle-
mentes vom 25. August 1893.
Dieser Beschluß soll ins „Memorial" ein-
gerückt und außerdem in allen Gemeinden des Landes
veröffentlicht und angeschlagen werden.
Luxemburg, den 12. August 1927.
Für den General-Direktor des Innern,
der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
Alb. Clemang.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 juillet 1927.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 3, 4, 9 et 10 août 1927, les livrets
nos 122984, 178156, 299351 et 260679 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 11 août 1927.
Avis. — Service sanitaire.
N° d'ordre.
Cantons.
Esch-s.-Alzette
Mersch.
Clervaux.
Redange-s.-A.
Grevenmacher.
Remich.
Localités.
Differdange
Dudelange
Esch-s.-Alzette
Kayl
Schifflange
Rollingen
Fischbach
Heinerscheid
Bettborn
Buschrodt
Grosbous
Rambrouch
Grevenmacher
Canach
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique
Tuberculose
Décès.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté en date de ce jour l'association syndicale pour
travaux de curage et de régularisation du ruisseau « Mühlenteich » aux lieux dits « Schlamwies » etc., à
Waldbredimus dans la commune de Waldbredimus, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Waldbredimus. — 19 août 1927.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Jean-Nicolas Geib à Luxembourg, en
date du 12 août 1927, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation
foncière 7% de l'Etat grand-ducal lit. B à 500 fr., n° 214.
L'opposant prétend que le titre en question a été volé ou perdu.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de. la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 17 août 1927.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation, au lieu dit: « Rangenacker» à Kayl, a
déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kayl. — 18 août
1927.
Avis. — Association de petit jardinage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association
de petit jardinage de Perlé a déposé au secrétariat communal de la commune de Perlé l'un des doubles
de l'acte d'association, sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant lus noms, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 18 août 1927.
— Conformément à l'ait. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association de petit jardinage de Wolflange a
déposé au secrétariat communal de la commune de Perlé l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing
privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs
et de tous les associaés. — 18 août 1927.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 14 avril 1927, le conseil communal de Schuttrange
a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Schuttrange. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée.
— En séance du 16 juin 1927, le conseil communal de Fouhren a édicté un règlement sur la conduite
d'eau de Bettel. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
— En séance du 1er juillet 1927, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement sur le pâturage
des porcs. — Le dit règlement a été dûment
publié.
— En séance du 7 mars 1927, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement de police sur les
places publiques. — Le dit règlement a été dûment publié. — 12 août 1927.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
L'art. 27 est complété par la disposition
suivante
• « Si la pension est supérieure aux secours de
» maladie accordés à un retraité par la caisse de
» maladie du réseau, la pension est réduite du
» montant de ce secours; si elle est égale ou inférieure
» à ce secours elle est suspendue. »
Toutes les dispositions contraires à la pré-
sente loi sont abolies.
steigen oder fallen, und zwar nach Maßgabe der
durch Art. 2 für die Beamten und der durch Absatz 5
des gegenwärtigen
Artikels
für
die
Hebammen
festgelegten Prozentsätze. In den im Absatz 2 berühr-
ten Fällen erfolgen indes die nachherigen Revisionen
ebenfalls unter Berücksichtigung der die Gehälter
regelnden, günstigeren Bestimmungen.
Die bestehenden und die in der Folge bewilligten
Pensionen der Hebammen werden auf der Grundlage
einer jährlichen
Entschädigungssumme
von
Franken geregelt, die um 40% der
Indexziffern
erhöht wird.
Alle gegenwärtigem Gesetz zuwiderlaufen-
den Bestimmungen sind abgeschafft.
L'art. 30 est modifié comme suit
« Art, 30.
• Les pensions des agents sont fixées
» au minimum à 3600 fr. par an, celles des veuves
» à 2400 fr. et celles d'un ou de plusieurs orphelins
» de père et de m ère à 1200 fr. »
Les indemnités allouées par les communes
à titre permanent pour des services déterminés à
des personnes qui ne revêtent pas la qualité d'em-
ployé communal, sont majorées suivant la formule
fixée par la présente loi.
Die fortdauernden
Entschädigungen, die
seitens der Gemeinden für bestimmte Dienstverrich-
tungen solchen Personen bewilligt werden, die die
Eigenschaft eines Gemeindebeamten nicht besitzen,
werden
gemäß der
durch
gegenwärtiges
Gesetz
festgesetzten Formel erhöht.
L'art. 31 modifié par Notre arrêté du
27 octobre iy2S aura ht teneur suivante
--• « Art 31.— Lés pensions accordées avant l'entrée
» en vigueur du statut seront augmentées pour
»les termes à échoir d'après la formule suivante
« La première tranche de 1000fr. ou de fraction de
»> 1000 fr. de la pension fondamentale sera multipliée
»par le nombre-indice divisé par 100, la seconde
»tranche de 1000 fr. ou fraction de 1000 fr., sera
» multipliée par les trois quarts du nombre-indice
» divisé par 100, le restant de la pension fondamen-
» taie sera multipliée par les deux tiers du
» nombre-indice, divisé par 100. »
« Sont également susceptibles de la même aug-
» mentation les secours (laufende Unterstützungen)
» et les rentes (Unfallrenten) à charge du réseau. »
« Toutefois, les montants ainsi obtenus ne pourront
» être inférieurs aux maxima prévus à l'art. 30,
» ni supérieurs
aux pensions
correspondantes
»obtenues postérieurement au 1er juin 1921 ».
« En outre, les intéressés (agents retraités et
veuves) jouiront des allocations pour charges de
» famille prévues pour le personnel en activité. »
La présente loi sortira ses effets à partir
du 1er janvier 1926 en faveur des pensionnaires des
communes, et à partir du 1er janvier 1927 pour les
employés en fonctions.
Pour l'année 1926 la révision se fera sur la base
de la moyenne des nombres-indices de l'année et qui
est fixée à 600 points.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
pour tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 août 1927.
Charlotte.
Pour le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture
de la chasse.
Le Directeur général de l'intérieur,
Vu les art. 11 et 13 de la loi du 19 mai 1885 sur
la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en
exécution de cette loi, notamment les art. 21 à 24;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la
chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le
gibier;
Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et
forêts;
Arrête
Gegenwärtiges Gesetz tritt zu Gunsten
der Gemeindepensionierten mit den, 1. Januar 1926
und zu Gunsten der zur Zeit amtierenden Gemeinde-
beamten mit dem 1. Januar 1927 in Kraft.
Für das Jahr 1926 wird die Revision auf der
Grundlage der Durchschnittszahl der Jahresindex-
ziffern vorgenommen, die auf 600 Punkte festgesetzt
ist.
Befehlen und verordnen, daß dieses Geletz ins
„Memorial" eingerückt werden soll, um von allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 23. August 1927.
Charlotte.
Für den Generaldirektor der Justiz
und des Innern,
der Generaldirektor der Finanzen,
P. Dupong.
Beschluß vom 12. August 1927, betreffend
die
Eröffnung der Jagd.
Der Generaldirektor des Innern;
Nach Einsicht der Art. 11 und 13 des Jagdgesetzes
vom 19. Mai 1885 und des Reglementes vom 25.
August 1893, zur Ausführung dieses Gesetzes, nament-
lich in den Art. 21 bis 24;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über
die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung
für Wildschäden;
Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der
Gewässer und Forsten
Beschließt
A l'art. 32, les mois «sauf recours au
» Gouvernement qui statuera sans appel » sont
supprimés. Les mots « voie d'arrêté grand-ducal »
sont remplacés par les mots « décision de la Direc-
tion du Réseau».
Art. 12, Notre directeur général des travaux
publics est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Mémorial,
Château de Berg, le, 17 août 1927.
Charlotte.
Le Directeur général des travaux publics,
Alb. Clemang.
Arrêté grand-ducal du 17 août 1927, portant rrjodiîicatîoji du statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le.
Gouvernement à édicter un statut réglementant
les conditions d'emploi, de travail, de rémunération
et de mise â la retraite des employés et ouvriers
occupés au service, des exploitants des chemins de
fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre
1923 et 10 mars 1924, concernant le statut du per-
sonnel des chemins de fer luxembourgeois, ainsi
que notre arrêté du 6 octobre 1926 portant modifi-
cation de ce statut;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général 'des
travaux publics et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons