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Loi du 12 août 1927, concernant l'exécution de travaux complémentaires sur les chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Loi du 12 août 1927, concernant l'exécution de travaux complémentaires sur les chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Loi du 12 août 1927, concernant l'exécution de

travaux complémentaires sur les chemins de fer

Guillaume-Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

29 juillet 1927 et celle du Conseil d'Etat du 1er août

1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons.-

Loi du 12 août 1927, concernant l'exécution de travaux complémentaires sur les chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Par application du chapitre IX du modus

vivendi des 8/9 octobre 1925 et 12 mars 1927,

approuvé par la loi du 4 août 1927 réglant l'exploi-

tation provisoire des chemins de fer Guillaume-

Luxembourg par l'administration des chemins de

fer d'Alsace et de Lorraine, le Gouvernement est

autorisé à émettre un emprunt de 10 millions

de francs pour couvrir les dépenses résultant de

l'exécution, par les soins de l'administration des

chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, de travaux

complémentaires, sur la nécessité desquels il y a

entente entre le Gouvernement et la dite adminis-

tration.

Loi du 12 août 1927, concernant l'exécution de travaux complémentaires sur les chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

In Anwendung des Kapitels IX des durch

Gesetz vom 4. August 1927 genehmigten Modus vivendi

vom 8/9 Oktober 1925 und 12. März 1927 über den

provisorischen

Betrieb

der Wilhelm-Luxemburg-

Eisenbahnen durch die Verwaltung der Eisenbahnen

von Elsaß-Lothringen, ist die Regierung ermächtigt,

eine Anleihe von 10 Millionen Franken aufzunehmen

zur Bestreitung der Ausgaben, die sich aus den, durch

die Verwaltung der Eisenbahnen von Elsaß-Lothringen

auszuführenden Ergänzungsarbeiten, über deren

Notwendigkeit Einverständnis zwischen der Regierung

und vorgenannter Verwaltung besteht, ergeben.

caisse d'assurance et de retraite;

La disposition ajoutée au titre I, sec-

tion III, art. 6 du règlement sur las pensions par

Notre arrêté du 2 mars 1926 est rapportée et rem-

placée, avec effet rétroactif au 2 mars 1926, par la

disposition suivante

« Une bonification d'ancienneté de 5 ans sera

» accordée, lors de leur mise à la retraite, aux agents

» pour lesquels la limite d'âge est fixée à 58 ans et

» qui comptent au moins 50 ans d'âge et 20 ans

» de service. »

Arrêté grand-ducal du 17 août 1927, portant rrjodiîicatîoji du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Le texte des dispositions additionnelles

du statut du personnel des chemins de fer luxem-

bourgeois (arrêté grand-ducal du 6 octobre 1926)

est modifié comme suit

« I . En dehors des rémunérations ci-dessus spé-

cifiées les agents de tous grades bénéficieront: »

» a) d'un supplément de traitement variable,

»fonction du nombre-indice. Ce supplément est

» alloué dès que le nombre indice initial de 388

» points est dépassé de 25 points. Il se monte pour

» chaque tranche de 25 points dépassant le nombre-

» indice de base de 6,5% du traitement de base.

» A l'avenir tous les traitements de base com-

» prendront pour le calcul des suppléments de

» traitements variables, selon le nombre-indice, les

»indemnités exceptionnelles de temps de guerre

» au montant de 720 fr. De ce chef il ne sera plus

» fait de retenues à aucun agent en activité de ser-

» vice.

» Pour le calcul des pensions on diminuera à

» l'avenir tous les nouveaux traitements de base

» augmentés des tranches correspondantes à la vie.

» chère de la somme de 720 fr.

» b) des indemnités de résidence et des allocations

» pour charges de famille, équivalentes à celles dont

»bénéficient les employés de l'Etat.

Loi du 12 août 1927, concernant l'adaptation de la

voirie de l'Etat à la circulation moderne.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 29

juillet 1927 et celle du Conseil d'Etat du 1er août

1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 août 1927, concernant l'adaptation de la voirie de l'Etat à la circulation moderne.

Le Gouvernement est autorisé à faire

exécuter sur le réseau de la voirie de l'Etat les

» Toutefois, l'allocation mensuelle par enfant ne

» sera pus supérieure à 60 fr.

» Aucun agent ne pourra toucher une indemnité

» de résidence inférieure à celle touchée par lui jus-

» qu'à ce jour. »

« II. Les dispositions du présent arrêté auront

» effet rétroactif au 1er janvier 1927 et seront appli-

» cables au personnel de tous les chemins de fer

» luxembourgeois. »

« III. A partir du 1er septembre 1927 les alloca-

tions pour charges de famille prévues à l'alinéa b

» de l'art. 1er seront majorées de 25 fr. par mois, de

»façon que l'allocation mensuelle par enfant sera

» de 85 fr.

» A partir de cette même date les indemnités de

»résidence seront calculées d'après les taux en

» vigueur au lieu de l'occupation de l'agent.

«IV. Sont abrogées toutes dispositions anté-

» rieures, contraires au présent arrêté.

» Les paragraphes II, III, IV, V et VI de l'arrêté

» du 6 octobre 1926 sont maintenus et classés sous

»les rubriques V, VI, VII, VIII, et IX. »

Loi du 12 août 1927, concernant l'adaptation de la voirie de l'Etat à la circulation moderne.

Die Regierung ist ermächtigt, auf dem

Staatsstraßen- und Wegenetz die durch die Vedürf-

INU

Route ou chemin repris.

Section.

1 Boulevard Royal

Boulevard du Viaduc—Avenue de l'Arsenal—Côte d'Eich.

2 Avenue Marie-Thérèse

Carrefour—Boulevard du Prince.

3 Avenue Monterey

Boulevard Royal—Boulevard Extérieur.

4 Avenue de l'Arsenal

Boulevard Royal—Rue Joseph I I .

Rue Joseph 11—Boulevard Extérieur.

Boulevard Royal—Boulevard Extérieur.

5 Voirie du Plateau Bourbon et du Pont Adolphe.

6 Route de'Trêves

Traversée de Neudorf.

id.

km. 3.OOO—15.700

7 Route de Longwy..

Traversée de Pétange.

id.

Traversée de Bascharage.

id,

km. 10.000—17.100

id.

km. 17.900—19.300.

id.

km. 21.000—24.500.

H Route d'Arlon

km. 1.900—2.500.

id.

km. 2.500—6.400.

id.

km. 6.400—S. 500.

9 Dommeidange -Echternach

10 Route île Luxembourg à Esch

11 Route de Luxembourg à Diekirch km. 2.750--4.700 (Beggen),

Traversée de Schieren.

Traversée d'Ettelbruek.

km. 27.416--2K.36S.

12 Route de Luxembourg à Mondorf.

13 Goudronnage du la grande voirie et travaux imprévus.

14 Les autres travaux dont l'urgence sera reconnue par le Directeur général tics travaux publics.

travaux de mise en état .et d'amélioration nécessités

par les besoins de la circulation moderne.

Sont compris dans ces travaux, pour être exécutés

dans le courant de l'exercice 1927

titffc bcs moberneu üüerfefjrs benötigten Suftaub*

fetjungs* unb ^erbefferuugsarbeiten ausführen 311

(äffen.

3Me int Saufe bes 9led)nungsial)re.5 1927 ausgu*

füfjrenbeu %betteu begreifen unteï anberm fotgenbe

Les travaux à exécuter clans la .suite seront

déterminés chaque année par arrêté grand-ducal,

sur avis du Conseil d'Etat.

Loi du 23 août 1927, concernant le règlement des traitements et des pensions des employés com- munaux.

Les traitements des employés commu-

naux sont réglés par le conseil communal, sous

l'approbation du directeur général du service. Les

traitements des employés communaux non spé-

cialement énumérés par la loi du 20 juin 1919, seront

fixés soit par assimilation à l'un ou à l'autre des

groupes existants, soit par assimilation à des fonc-

tionnaires similaires de l'Etat, soit enfin par la

création d'un groupe spécial, en tenant compte de

l'importance de l'emploi, des connaissances pour

l'exercer et des heures de service imposées.

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse.

L'ouverture, de la chasse pour Tannée

1927—1928 est fixée au 1er septembre prochain,

sous les exceptions et restrictions suivantes

A. — La chasse pourra être exercée

1° sur les terrains exclus du syndicat de chasse en

vertu de l'art. 2 de la loi du 20 juillet 1925 précitée;

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse.

Die Eröffnung der Jagd für das Jahr

1927—1928 ist auf den 1. September künftig fest-

gesetzt, vorbehaltlich nachstehender Ausnahmen und

Einschränkungen

A. Die Jagd darf ausgeübt werden

1. auf den gemäß Art. 2 des vorerwähnten Gesetzes

vom 20. Juli 1925 aus dem Jagdsyndikate ausge-

schlossenen Grundstücken;

2° sur les terrains dont les baux de chasse ont été

maintenus par l'effet de la même loi;

3° sur le territoire des sections dont le syndicat,

par une décision devenue définitive, s'est prononcé

négativement sur le principe du relaissement du

droit de chasse par adjudication publique;

4° sur le territoire des lots de chasse dûment

relaissés par les syndicats de chasse en exécution

de la susdite loi;

B. — L'exercice de la chasse est permis

a) au lièvre et à la gelinotte jusqu'au 31 décembre

inclusivement;

b) au cerf, à partir du 15 septembre jusqu'au 31

décembre inclusivement;

c) au brocard, du 15 septembre au 15 novembre

inclusivement ;

d) à la chevrette, du 1er novembre au 15 novembre

inclusivement;

e) au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre

inclusivement ;

f) à la perdrix jusqu'au 14 décembre au soir;

g) à l'alouette, jusqu'au 30 novembre au soir;

h) aux grives à l'aide de lacet à crin, du 15 sep-

tembre au 30 novembre au soir;

Loi du 12 août 1927, concernant l'exécution de travaux complémentaires sur les chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Le produit du dit emprunt sera constitué

en fonds spécial dont la gestion est confiée au

membre du Gouvernement ayant dans ses attribu-

tions les affaires des chemins de fer.

Les dépenses auxquelles donnera lieu l'exécution

des travaux complémentaires dont question à l'art.

1er, seront couvertes au moyen de sommes prélevées

sur ce fonds spécial et mises à la disposition de

l'administration exploitante.

Les montants de

ces prélèvements seront fixés par le membre du

Gesetz vom 12. August 1927, die Ausführung von

Ergänzungsarbeiten auf den Wilhelm-Luxem-

burg-Eisenbahnen betreffend.

Wir

Charlotte, von

Gottes Gnaden

Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit

Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 29. Juli 1927 und derjenigen des

Staatsrates vom 1. August 1927, gemäß welcher eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 12 août 1927, concernant l'exécution de travaux complémentaires sur les chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Mit dem Ertrag dieser Anleihe wird ein

Spezial-Fonds gebildet, der durch das Regierungs-

mitglied, in dessen Ressort die Eisenbahnangelegen-

heiten gehören, verwaltet wird.

Die von den in Art. 1 genannten Ergänzungs-

arbeiten herrührenden Ausgaben werden mit den

Geldbeträgen bestritten, die diesem Spezial-Fonds

entnommen und der betriebsführenden Verwaltung

zur Verfügung gestellt werden. Diese Geldbeträge

werden durch das Regierungsmitglted, in dessen

Mémorial

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Mardi, 23 août 1927.

N° 47.

Dienstag, 23. August 1927.

Gouvernement ayant dans ses attributions les

affaires des chemins de fer.

caisse d'assurance et de retraite;

Sont à biffer, à l'art. 8 du règlement sur

les pensions, les mots

« pourvu que les enfants aient été conçus dans

» le mariage avant la mise à la retraite du père. »

Loi du 12 août 1927, concernant l'adaptation de la voirie de l'Etat à la circulation moderne.

Notre Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 17 août 1927.

Charlotte.

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. Clemang.

Gesetz vom 12. August 1927, betreffend die An-

passung der Staatsstraßen- und Woge an den

modernen Verkehr.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großher-

zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u.,

u.,

u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit

Zustimmung

der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 29. Juli 1927 und derjenigen des

Staatsrates vom 1. August 1927, gemäß welcher

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 12 août 1927, concernant l'adaptation de la voirie de l'Etat à la circulation moderne.

Pour couvrir les frais de ces travaux, le

Gouvernement est autorisé à émettre un emprunt

en tranches annuelles dont le montant sera fixé

par la loi budgétaire et dont la forme et les condi-

tions ainsi que les autres détails d'exécution seront

déterminés par le Gouvernement.

La tranche de l'emprunt correspondant à l'exer-

cice 1927, est fixée à 10 millions de francs et figurera

à l'art. 84 du budget des Recettes.

Art, 3. Il est rattaché au Budget des Dépenses

de l'exercice 1927 un article nouveau n°352-4: «Tra-

Die {11 ber îîolflc flits3ufiïï)teriben Vïrbcltcn tu erb en

îebes 3afjr brtrdj grofet). 5Bcfd)luft, netcï) Sfnljörwtfl

bcs ©tciatsratcs, feftgefe^t.

%xt 2, $№ ©cftrciturtfl biefer Ausgaben ift bie

ïHcflierutio ertrt(icf)tigt, eine 9ïitîell)c in] nT)rIicI)cu

%rancrjcn atif3itnel)nten, beten Sctrag burcï) bas

SB»bfltet*(0cfci3 feftgelegt, unb beren ÎÇonit, Sebiti-

ouugeu unb fonftifle (Etiisetljciten won ber legtet nun

beftiimnt m erb en.

Die ^ultil)e*3:rauct)e für bas Wccfyuungsjarjr 15)27

ift auf 10 ÜDHltioncit IÇranïeit fefigefcljt unb ujfrb

unter ytrt. 84 bes (Siuuaïrmebubgets uorgefeljen.

Wxt. !ï. Dem ytusgabenbubget bcs 9îcd)nuu(is*

labres 15)27 VÛ'IÏ'Ù, unter ytr. ^52-4, ei.i neuer ^frttfel

Vaux en vue de l'adaptation de la voirie de Y-Etat à la

circulation moderne, crédit non limitatif

fr.

10.000.00f)

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 12 août 1927-

Charlotte.

Le Directeur général des iravaux publics,

Alb. Clemang.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Loi du 23 août 1927, concernant le règlement des

traitements et des pensions des employés com-

munaux.

Nous Charlotte, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

29 juillet 1927 et celle du Conseil d'Etat du i

( '

r août

1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 août 1927, concernant le règlement des traitements et des pensions des employés com- munaux.

Les traitements et suppléments de traite-

ments des employés commun aux sont fixés au mini-

mum aux taux prévus par les art. 27, 29, 30, 31 et

32 de la loi du 20 juin 1919, ces taux multipliés,

à savoir

a) dans les .communes de moins de 1000 habitants,

bcicjcfchriebeu': „Wnpaffuno bcr Gtaciteftrafteits wtb

äBcflc nu bte l'i'ittorberungeu bcs ntoberneit $e.rifctjrs,

unbc(iren3tcr itrcbtt

$r. 10.000.000".

^Befehlen unb uerorbueu, bafe btefcs (Qefci} im

„Söteimmal" veröffentlicht werbe, mit uoit ollen, bie

es betrifft, ausgeführt unb befolgt 311 werben.

Scljloji Berti, bat 12. Miißiift 1927.

(St) a Hotte,

3>er (<Sencrat*î>ireïtoï bcr öffentlichen Arbeiten,

3(16. Glcmcmg.

3>er (öencralsDireftor ber ^inan^en,

îp. SDlipouô.

©efet} vom 23. Wugiift 1927, betreff enb bie {Regelung

bcr (5et)ölter unb ber 'Jßcnfioneu ber (öemeiubc«

Beamten.

ÜBtr <&i)atlotte,

burch

(fmttes (önaben

(Qrofj»

Ijcrsoflin

von

üiixembiirfl, ^erjoflin

^ftffnn,

je., ÎC, ic;

9lad) ^tntjüruuö uufercs Staatsrates;

9JUt 3

u №

m m l t " f l btx 'utbficorbuetcnïnininer;

9laä) ^infietjt bcr (£nt)cljett)imn ber yibneorbnetcit'-

ïamtncruom 20.3uli 1927 unb berjenintiii bes Staats;-

rntes vom 1. Wifluft 1027, flciutift welcher eine pvelie

^rbfüiunuiufi iitctjt mel)r crfolflcn wirb;

Reiben werorbnet unb »erorbnen

Wrt. 1.

3)lc (5et)älter ber Weinehibebeantlen

IM erben burd) ben (fteineiuberat ßercfldt unb unter

liefleu ber (ïjeucl)wifluufl bes a^Hänbl^en Weueral-

btrettors.

3)ie ^c|t[eiumn ber Wel)älter, bte im

(Sefcö uom 20. 3uni 1010 nidjt befonbers oïif^c^ttïitt

|inb, erfolfjt entuaeber burd) bereit Ccinrciïjunfi ht

bie eine ober anbere ber be|tet)enbeti Wetjätter^ruupei?,

ober burd) bereu (C(cid)ftcIIUHö mil ben <fiel)(ilterit

üou Staatsbeatuten, bic ein ftleidjariifjcs Wmt werfe»

l)en,ober enbticl) bweet) 6d)affunfl einer Sonbcrpuppe,

b!e ber äkbeutuuft bes tîntes, ben 311 'ot\\m

si(us-

ütmug erforberliefen itenntnijfeu unb ben yorfie«

fdjriebeueu Dicuftftunbeu 9îccï)niuifl träfit.

Uttt. 2.

Xne (Behälter uub (ftctjattô^ulafleu ber

•(Semctubebcamteit werben gunüubeft auf bte burd)

bie %t\. 27, 29, 30, iii unb iï2 bcs (5efe|es wotn 2f'

3uui 101!) uoraefcïjcncîi

Seträflc feftßefetii,

t •

folflenberina^en multipliziert werben ;

«) mit 50% ber uoru ftatiftifdjeu %nt errechneten

par 50% des nombres-indices établis par l'Office de

statistique;

b) dans les communes de 1000 à 2500 habitants,

par 60% des nombres-indices;

c) dans les communes de 2501 à 5000 habitants,

par 70% des nombres-indices;

d) dans les communes de 5001 à 10.000 habitants,

par 75% des nombres-indices;

e) dans les communes de 10.001 à 20.000 habitants,

par 80% des nombres-indices;

f) dans les communes de 20.001 habitants ou plus,

par 85%" des nombres-indices.

Les traitements alloués définitivement aux em-

ployés actuellement en fonctions restent acquis.

Le taux d'augmentation à appliquer aux traite-

ments des gardes forestiers est fixé uniformément

à 60%.

Les communes ne peuvent allouer à leurs em-

ployés en principal et accessoires des traitements

supérieurs à ceux touchés par les fonctionnaires

de l'Etat occupant les mêmes emplois ou des emplois

similaires.

Les traitements des receveurs communaux sont

fixés conformément à l'art. 27 de la loi du 20 juin

1919 concernant les secrétaires, sauf que pour les

receveurs dans les communes de moins de 5000 habi-

tants le barème respectif est réduit de 1/5. — L'ar-

ticle 28 de la dite loi est abrogé.

L'art. 29 de la même loi est complété par l'alinéa

suivant

Toutefois ces traitements ne peuvent pas dépasser

2250 fr.

Aêt. 3. Les pensions en cours au moment de la

mise en vigueur de la présente loi seront révisées.

La révision se fera à raison d'un traitement de base

s'élevant au minimum aux taux déterminés par

l'art. 2.

Dans les communes où les traitements sont réglés

par des dispositions générales plus favorables, le

traitement de base servant à la computation de la

nouvelle pension sera calculé d'après ces dispo-

sitions.

La révision des pensions ne profitera pas aux

veuves remariées.

La révision effectuée, les pensions seront aug-

mentées ou diminuées suivant le changement des

Inderziffern, in den Gemeinden von weniger als

1000 Einwohnern;

d) mit 60% der Inderziffern, in den Gemeinden

von 1000 bis 2500 Einwohnern;

c) mit 70% der Indexziffern, in den Gemeinden

von 2501 bis 5000 Einwohnern;

d) mit 75% der Indexziffern, in den Gemeinden

von 5001 bis 10.000 Einwohnern;

e) mit 80% der Indexziffern, in den Gemeinden

von 10.001 bis 20.000 Einwohnern;

f) mit 85% der Indexziffern, in den Gemeinden

von 20.001 und mehr Einwohnern.

Die endgiltig bewilligten Gehälter verbleiben

den zur Zeit im Dienst stehenden Beamten.

Der auf die Gehälter der Forstschutzbeamten

anzuwendende Aufbesserungsprozentsatz ist gleich-

mäßig auf 60% festgesetzt.

Die Gemeinden dürfen ihren Beamten keine

Gehälter bewilligen, deren Betrag an Haupt- und

Nebenbezügen die Gehälter der Staatsbeamten

übersteigt, die dasselbe oder ein gleichartiges Amt

versehen.

Die Gehälter der Gemeindeeinnehmer werden

gemäß Art. 27 des Gesetzes vom 20. Juni 1919

gleichwie die der Sekretäre festgesetzt, mit der Aus-

nahme, das; für die Einnehmer in den Gemeinden

von weniger als 5000 Einwohnern der entsprechende

Gehältersatz um ein Fünftel vermindert wird. —

Der Artikel 28 desselben Gesetzes ist abgeschafft.

Der Art. 29 desselben Gesetzes ist durch nachstehen-

den Absatz ergänzt

Indes dürfen diese Gehälter 2250 Fr. nicht über-

steigen.

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse.

La chasse à la biche, au faon, au chevril-

lard, à la poule de bruyère et à la poule de faisant

reste interdite pendant l'année de chasse 1927—1928,

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse.

Die Jagd auf die Hirschkuh, das Hirschkalb,

das Rehkitz, die Birkhenne und die Fasanenhenne

bleibt während des ganzen Jagdjahres 1927—1928

geschlossen.

Loi du 12 août 1927, concernant l'exécution de travaux complémentaires sur les chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

La forme, les conditions d'émission ainsi

que les autres détails d'exécution de cet emprunt

seront déterminés par le Directeur général des

finances.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 12 août 1927.

Charlotte.

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. Clemang.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Ressort die Eisenbahnangelegenheiten gehören, fest-

gesetzt.

Loi du 12 août 1927, concernant l'exécution de travaux complémentaires sur les chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Form, Ausgabebedingungen sowie sonstige

Ausführungseinzelheiten dieser Anleihe werden vom

General-Direktor der Finanzen bestimmt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 12. August 1927.

Charlotte.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

Alb. Clemang.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, ap-

prouvant le statut du personnel des chemins de fer

ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922 portant

modification de diverses dispositions du statut;

Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925 approuvant

les règlements sur les pensions des agents des che-

mins de fer Guillaume-Luxembourg ainsi que Notre

arrêté du 27 octobre 1925 portant modification

de ces règlements;

Revu Nos arrêtés du 2 mars 1926 généralisant,

avec certaines modifications, l'application aux

agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg

et aux agents des chemins de fer Prince Henri, le

règlement sur les pensions des agents du chemin de

fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assu-

rance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une

caisse d'assurance et de retraite;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et attendu qu'il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

caisse d'assurance et de retraite;

L'art. 12 est complété par les dispositions

suivantes

« En cas de décès d'un titulaire d'une pension à

» jouissance différée avant l'entrée en jouissance de

» cette pension, le droit de réversibilité s'ouvre

» immédiatement en faveur de la veuve si le ma-

» riage a eu lieu un an au moins avant que le mari

» ait quitté le service. »

Loi du 23 août 1927, concernant le règlement des traitements et des pensions des employés com- munaux.

Die bei Inkrafttretung des gegenwärtigen

Gesetzes bestehenden Ruhegehälter werden einer

Revision unterzogen. Die Revision geschieht unter

Berücksichtigung eines Grundgehaltes, dessen Min-

destbetrag den durch Art. 2 bestimmten Sätzen ent-

sprechen muß.

Hinsichtlich der Gemeinden, in denen die Gehälter

durch günstigere Allgemeinbestimmungen geregelt

sind, wird das zur Berechnung der neuen Pension

dienende Grundgehalt nach diesen Bestimmungen

festgesetzt.

Die Revision der Pensionen findet auf wiederver-

heiratete Witwen keine Anwendung.

Nach beendigter Revision werden die Pensionen

erhöht oder vermindert, je nachdem die Indexziffern

nombres-indices et au prorata des pourcentages

établis par l'art. 2 pour les employés, et par l'alinéa 5

du présent article pour les sages-femmes. Cependant,

dans les cas de l'alinéa 2, les dispositions plus favo-

rables régissant les traitements s'appliqueront égale-

ment aux révisions ultérieures des pensions.

Les pensions existantes et futures des sages-

femmes seront réglées sur la base d'un chiffre

d'émoluments annuel de 1500 fr., augmenté de 40%

des nombres-indices.

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse.

La chasse au chien courant est permise

à partir du 15 septembre jusqu'au 31 décembre

inclusivement;

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse.

Die Jagd mit Laufhunden ist vom 15.

September bis zum 31. Dezember

einschließlich

gestattet.

caisse d'assurance et de retraite;

L'art. 13 est complété par l'alinéa suivant

« En dehors de la pension, la veuve, jouira, le cas

» échéant, des allocations pour charges de famille

» consenties au personnel en activité, »

Arrêté grand-ducal du 17 août 1927, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des

chemins de fer luxembourgeois.

Au même art. 13, sont biffés les mots: «sans

enfants ».

Loi du 23 août 1927, concernant le règlement des traitements et des pensions des employés com- munaux.

Le rajustement des traitements et des

pensions au coût de la vie se fera chaque fois que le

nouveau nombre-indice aura augmenté ou diminué

de dix points par rapport à celui ayant servi de base

à la fixation des traitements et des pensions en cours,

loi en tant qu'elles profiteraient aux employés atta- chés à des régies communales ou intercommunales.

Die Wiederanpassung der Gehälter und

Pensionen an die Kosten der Lebenshaltung geschieht

jedesmal, wenn im Vergleich mit der Indexziffer,

auf Grund derer die Festsetzung der Gehälter und

bestehenden Pensionen erfolgt ist, die, neue Inder-

ziffer

eine Steigerung oder

Verminderung

von

zehn Punkten aufweist.

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse.

Est permise la chasse

a) au coq de bruyère dite « à l'affût» du 1er mai

au 30 juin inclusivement;

b) au brocard du 1er juin au 30 juin inclusivement,

sous les restrictions ci-après

Il ne peut être fait usage que de la carabine;

l'emploi de toute autre arme est interdit;

sont défendus les battues, l'emploi de chiens

et d'appeaux et tous engins de chasse non expressé-

ment autorisés par le présent article.

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse.

Gestattet ist

a) die Balzjagd auf den Birkhahn vom 1. Mai bis

zum 30. Juni einschließlich;

d) der Abschuß des Rehbocks vom 1. Juni

bis

zum 30. Juni einschließlich

unter folgenden Einschränkungen

In beiden Fällen ist ausschließlich der Gebrauch

der Büchse erlaubt; alle anderen Waffen sind verboten.

Untersagt sind Treib- und Hetzjagden, das Blatten,

sowie die Anwendung aller durch diesen Artikel

nicht ausdrücklich erlaubten Jagdgeräte.

Arrêté grand-ducal du 17 août 1927, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

L'art. 15 est complété par les mots

« d'un titulaire d'une pension a jouissance dif-

» f érée » à ajouter à la suite des mots: «les orphe-

» lins d'un agent. »

Loi du 23 août 1927, concernant le règlement des traitements et des pensions des employés com- munaux.

Aucune indemnité spéciale ne peut être

allouée à un employé communal ni pour un service

ou pour un travail qui, par sa nature bu par les con-

ditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit

être considéré comme rentrant dans le cadre des

attributions et devoirs de cet employé, ni à raison

de l'extension ou de la modification des devoirs de

cet employé.

loi en tant qu'elles profiteraient aux employés atta- chés à des régies communales ou intercommunales.

Einem Gemeindebeamten darf eine beson-

dere Entschädigung nicht bewilligt werden für eine

Dienstverrichtung oder eine Arbeit, welche

ihrer

Natur nach oder wegen der Verhältnisse, in denen

sie geleistet wird, in den Bereich der Dienstobliegen-

keiten und Amtspflichten dieses Beamten gehört

oder dazu gehörig anzusehen ist, noch auch für die

Ausdehnung oder eine Veränderung seiner Amts-

pflichten.

Art.

6.

Den Staatsbeamten, die zugleich ein

Gemeindeamt oder mehrere Gemeindeämter

ver-

sehen, bezw. den Gemeindebeamten, die ein Ge-

meindeamt

oder

ein

Staatsamt

im

Nebenamt

bekleiden, wird nur die Hälfte der durch das gegen-

wärtige Gesetz vorgesehenen Gehälteraufbesserungen

bewilligt.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf die

Gemeindebeamten, die mehrere Gemeindeämter in

verschiedenen Gemeinden im Nebenamt versehen,

insofern

die

Gesamtbevölkerung

der

beteiligten

Gemeinden 6000 Einwohner nicht übersteigt.

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse.

La chasse en plaine est fermée le 14

décembre au soir et celle dans les bois le 31 décem-

bre au soir.

Néanmoins, la chasse aux oiseaux de passage

et au gibier d'eau et de marais restera ouverte

2. auf den Ländereien, bezüglich derer

Jagd-

pachtverträge traft desselben Gesetzes

aufrechter-

halte

worden sind;

3. auf den Gebieten der Sektionen, für die die

Jagdgenossenschaft

sich

durch

einen

definitiven

Rechtskraft erlangten Entscheid gegen das Prinzip

der öffentlichen Verpachtung ausgesprochen hat;

4. auf dem Gebiete der Jagdlose, die in Ausführung

obenerwähnten

Gesetzes durch die

Genossenschaft

rechtskräftig verpachtet sind.

B. — Die Ausübung der Jagd ist gestattet

a) auf den Hasen und das Haselhuhn bis zum 31.

Dezember einschließlich

b) auf den Hirsch, vom 15. September bis zum

31. Dezember einschließlich;

c) auf den Rehbock, vom 15. September bis zum

15,. November

einschließlich;

d) auf die Ricke, vom 1. November bis zum tu.

November einschließlich;

e) auf den Fasanenhahn vom 1. Oktober bis zum

31. Dezember;

f) auf das Feldhuhn, bis zum 14. Dezember abends;

g) auf die Lerche bis zum 30. November abends;

b) auf Krammetsvögel mittels Pferdehaarschlinge.

vom 15. September bis 30. November abends.

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse.

Die Jagd auf dem Felde ist von, 14. De-

zember abends und die Jagd im Walde vom 31. De-

zember abends ab geschlossen.

Jedoch

bleibt die

Jagd auf Zugvögel, sowie auf Wasser- und Sumpft-

wild geöffnet bis zum 25. April 1928 einschließlich,

jusqu'au 25 avril prochain inclusivement, dans les

limites et suivant les prescriptions tracées par les

art. 21 et 22 du règlement prévisé du 25 août 1893.

Arrêté grand-ducal du 17 août 1927, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

L'art. 20 est complété par l'ajoute sui-

vante

« Le droit à la pension cesse pour l'orphelin qui

» a atteint l'âge de 1S ans. »

De plus, les mots « du titre 11 » sont remplacés

» par l'art. 31. »

Loi du 23 août 1927, concernant le règlement des traitements et des pensions des employés com- munaux.

La moitié seulement des augmentations

prévues par la présente loi est allouée aux fonction-

naires de l'Etat cumulant un ou plusieurs emplois

communaux, respectivement aux employés com-

munaux cumulant soit un emploi communal, soit

un emploi de l'Etat.

Cette disposition ne s'applique pas aux employés

communaux cumulant plusieurs emplois commu-

naux dans différentes communes, pour autant que

la population globale des communes intéressées ne

dépasse pas 6000 habitants.

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse.

Le présent arrêté ne portera aucune

dérogation à celui du 6 juillet 1927 concernant

la chasse au sanglier et au lapin sauvage.

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse.

Der Beschluß vom 6. Juli 1927 betreffend

die Jagd auf Schwarzwild und wilde Kaninchen

erfährt durch gegenwärtigen Beschluß keine Änderung.

Arrêté grand-ducal du 17 août 1927, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

L'alinéa 3 de l'art. 21 est complété comme

suit

« Le délégué du personnel devra être d'un grade

» au moins égal à celui de l'agent qui se présente

» devant la commission. Lorsque le membre élu

•» par la délégation centrale est d'un grade inférieur,

» il sera remplacé par un membre à désigner par la

» direction du réseau. »

Loi du 23 août 1927, concernant le règlement des traitements et des pensions des employés com- munaux.

L'Etat n'intervient pas dans le paiement

des augmentations allouées en vertu de la présente

loi en tant qu'elles profiteraient aux employés atta-

chés à des régies communales ou intercommunales.

loi en tant qu'elles profiteraient aux employés atta- chés à des régies communales ou intercommunales.

Der Staat beteiligt sich nicht an den Kosten

der durch das gegenwärtige Gesetz bewilligten Ge-

hälteraufbesserungen, insofern letzere die Beamten

der

kommunalen

und

interkommunalen

Regie-

betriebe betreffen.

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial,

il sera en outre publié et affiché dans toutes les

communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 12 août 1927.

Pour le Directeur général de l'intérieur,

Le Directeur général des travaux publics,

A. Clemang.

aber nur in den Grenzen und nach den Vorschriften

der Art. 21 und 22 des vorerwähnten Jagdregle-

mentes vom 25. August 1893.

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse.

Dieser Beschluß soll ins „Memorial" ein-

gerückt und außerdem in allen Gemeinden des Landes

veröffentlicht und angeschlagen werden.

Luxemburg, den 12. August 1927.

Für den General-Direktor des Innern,

der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

Alb. Clemang.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 juillet 1927.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 3, 4, 9 et 10 août 1927, les livrets

nos 122984, 178156, 299351 et 260679 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux. — 11 août 1927.

Avis. — Service sanitaire.

N° d'ordre.

Cantons.

Esch-s.-Alzette

Mersch.

Clervaux.

Redange-s.-A.

Grevenmacher.

Remich.

Localités.

Differdange

Dudelange

Esch-s.-Alzette

Kayl

Schifflange

Rollingen

Fischbach

Heinerscheid

Bettborn

Buschrodt

Grosbous

Rambrouch

Grevenmacher

Canach

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique

Tuberculose

Décès.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté en date de ce jour l'association syndicale pour

travaux de curage et de régularisation du ruisseau « Mühlenteich » aux lieux dits « Schlamwies » etc., à

Waldbredimus dans la commune de Waldbredimus, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Waldbredimus. — 19 août 1927.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Jean-Nicolas Geib à Luxembourg, en

date du 12 août 1927, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation

foncière 7% de l'Etat grand-ducal lit. B à 500 fr., n° 214.

L'opposant prétend que le titre en question a été volé ou perdu.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de. la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 17 août 1927.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation, au lieu dit: « Rangenacker» à Kayl, a

déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kayl. — 18 août

1927.

Avis. — Association de petit jardinage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association

de petit jardinage de Perlé a déposé au secrétariat communal de la commune de Perlé l'un des doubles

de l'acte d'association, sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant lus noms, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 18 août 1927.

— Conformément à l'ait. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association de petit jardinage de Wolflange a

déposé au secrétariat communal de la commune de Perlé l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing

privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs

et de tous les associaés. — 18 août 1927.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 14 avril 1927, le conseil communal de Schuttrange

a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Schuttrange. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée.

— En séance du 16 juin 1927, le conseil communal de Fouhren a édicté un règlement sur la conduite

d'eau de Bettel. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

— En séance du 1er juillet 1927, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement sur le pâturage

des porcs. — Le dit règlement a été dûment

publié.

— En séance du 7 mars 1927, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement de police sur les

places publiques. — Le dit règlement a été dûment publié. — 12 août 1927.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Arrêté grand-ducal du 17 août 1927, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

L'art. 27 est complété par la disposition

suivante

• « Si la pension est supérieure aux secours de

» maladie accordés à un retraité par la caisse de

» maladie du réseau, la pension est réduite du

» montant de ce secours; si elle est égale ou inférieure

» à ce secours elle est suspendue. »

loi en tant qu'elles profiteraient aux employés atta- chés à des régies communales ou intercommunales.

Toutes les dispositions contraires à la pré-

sente loi sont abolies.

steigen oder fallen, und zwar nach Maßgabe der

durch Art. 2 für die Beamten und der durch Absatz 5

des gegenwärtigen

Artikels

für

die

Hebammen

festgelegten Prozentsätze. In den im Absatz 2 berühr-

ten Fällen erfolgen indes die nachherigen Revisionen

ebenfalls unter Berücksichtigung der die Gehälter

regelnden, günstigeren Bestimmungen.

Die bestehenden und die in der Folge bewilligten

Pensionen der Hebammen werden auf der Grundlage

einer jährlichen

Entschädigungssumme

von

Franken geregelt, die um 40% der

Indexziffern

erhöht wird.

loi en tant qu'elles profiteraient aux employés atta- chés à des régies communales ou intercommunales.

Alle gegenwärtigem Gesetz zuwiderlaufen-

den Bestimmungen sind abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 17 août 1927, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

L'art. 30 est modifié comme suit

« Art, 30.

• Les pensions des agents sont fixées

» au minimum à 3600 fr. par an, celles des veuves

» à 2400 fr. et celles d'un ou de plusieurs orphelins

» de père et de m ère à 1200 fr. »

loi en tant qu'elles profiteraient aux employés atta- chés à des régies communales ou intercommunales.

Les indemnités allouées par les communes

à titre permanent pour des services déterminés à

des personnes qui ne revêtent pas la qualité d'em-

ployé communal, sont majorées suivant la formule

fixée par la présente loi.

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse.

Die fortdauernden

Entschädigungen, die

seitens der Gemeinden für bestimmte Dienstverrich-

tungen solchen Personen bewilligt werden, die die

Eigenschaft eines Gemeindebeamten nicht besitzen,

werden

gemäß der

durch

gegenwärtiges

Gesetz

festgesetzten Formel erhöht.

Arrêté grand-ducal du 17 août 1927, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

L'art. 31 modifié par Notre arrêté du

27 octobre iy2S aura ht teneur suivante

--• « Art 31.— Lés pensions accordées avant l'entrée

» en vigueur du statut seront augmentées pour

»les termes à échoir d'après la formule suivante

« La première tranche de 1000fr. ou de fraction de

»> 1000 fr. de la pension fondamentale sera multipliée

»par le nombre-indice divisé par 100, la seconde

»tranche de 1000 fr. ou fraction de 1000 fr., sera

» multipliée par les trois quarts du nombre-indice

» divisé par 100, le restant de la pension fondamen-

» taie sera multipliée par les deux tiers du

» nombre-indice, divisé par 100. »

« Sont également susceptibles de la même aug-

» mentation les secours (laufende Unterstützungen)

» et les rentes (Unfallrenten) à charge du réseau. »

« Toutefois, les montants ainsi obtenus ne pourront

» être inférieurs aux maxima prévus à l'art. 30,

» ni supérieurs

aux pensions

correspondantes

»obtenues postérieurement au 1er juin 1921 ».

« En outre, les intéressés (agents retraités et

veuves) jouiront des allocations pour charges de

» famille prévues pour le personnel en activité. »

loi en tant qu'elles profiteraient aux employés atta- chés à des régies communales ou intercommunales.

La présente loi sortira ses effets à partir

du 1er janvier 1926 en faveur des pensionnaires des

communes, et à partir du 1er janvier 1927 pour les

employés en fonctions.

Pour l'année 1926 la révision se fera sur la base

de la moyenne des nombres-indices de l'année et qui

est fixée à 600 points.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

pour tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 23 août 1927.

Charlotte.

Pour le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture

de la chasse.

Le Directeur général de l'intérieur,

Vu les art. 11 et 13 de la loi du 19 mai 1885 sur

la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en

exécution de cette loi, notamment les art. 21 à 24;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la

chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le

gibier;

Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et

forêts;

Arrête

Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse.

Gegenwärtiges Gesetz tritt zu Gunsten

der Gemeindepensionierten mit den, 1. Januar 1926

und zu Gunsten der zur Zeit amtierenden Gemeinde-

beamten mit dem 1. Januar 1927 in Kraft.

Für das Jahr 1926 wird die Revision auf der

Grundlage der Durchschnittszahl der Jahresindex-

ziffern vorgenommen, die auf 600 Punkte festgesetzt

ist.

Befehlen und verordnen, daß dieses Geletz ins

„Memorial" eingerückt werden soll, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 23. August 1927.

Charlotte.

Für den Generaldirektor der Justiz

und des Innern,

der Generaldirektor der Finanzen,

P. Dupong.

Beschluß vom 12. August 1927, betreffend

die

Eröffnung der Jagd.

Der Generaldirektor des Innern;

Nach Einsicht der Art. 11 und 13 des Jagdgesetzes

vom 19. Mai 1885 und des Reglementes vom 25.

August 1893, zur Ausführung dieses Gesetzes, nament-

lich in den Art. 21 bis 24;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über

die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung

für Wildschäden;

Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der

Gewässer und Forsten

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 17 août 1927, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

A l'art. 32, les mois «sauf recours au

» Gouvernement qui statuera sans appel » sont

supprimés. Les mots « voie d'arrêté grand-ducal »

sont remplacés par les mots « décision de la Direc-

tion du Réseau».

Art. 12, Notre directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera inséré au Mémorial,

Château de Berg, le, 17 août 1927.

Charlotte.

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. Clemang.

Arrêté grand-ducal du 17 août 1927, portant rrjodiîicatîoji du statut du personnel des chemins de fer

luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le.

Gouvernement à édicter un statut réglementant

les conditions d'emploi, de travail, de rémunération

et de mise â la retraite des employés et ouvriers

occupés au service, des exploitants des chemins de

fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre

1923 et 10 mars 1924, concernant le statut du per-

sonnel des chemins de fer luxembourgeois, ainsi

que notre arrêté du 6 octobre 1926 portant modifi-

cation de ce statut;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général 'des

travaux publics et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

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