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Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 déterminant les conditions et modalités de l’examen spécial prévu à l’article 30, (3), g) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 déterminant les conditions et modalités de l’examen spécial prévu à l’article 30, (3), g) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

21 janvier 2009

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 déterminant les conditions et modalités de l’examen

spécial prévu à l’article 30, (3), g) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des

instituts culturels de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 30, (3), g) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre

Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 déterminant les conditions et modalités de l’examen spécial prévu à l’article 30, (3), g) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

Le programme spécial prévu à l’article 30, (3), g) de la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des

instituts culturels de l’Etat se compose des matières suivantes

1) la présentation d’un mémoire scientifique sur un sujet en rapport avec les missions futures du

candidat

60 points

2) la présentation d’un dossier didactique

40 points

3) deux visites guidées dans les locaux du ou sur des sites concernant le Musée national d’histoire et

d’art dont l’une en langue luxembourgeoise et l’autre, au choix du candidat, dans une des autres

langues officielles du pays ainsi qu’une conférence publique

70 points

4) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Musée national d’histoire et d’art

30 points

5) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat telles que la production

d’un inventaire et la gestion informatisée

30 points

6) une épreuve sur

la législation concernant le droit public et administratif ayant une incidence sur les instituts

culturels de l’Etat,

la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat,

le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

30 points

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de déterminer les conditions d’application de l’octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l’âge de dix-huit ans.

L’article 5 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de déterminer les conditions

d’application de l’octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l’âge de dix-huit ans est complété

par un nouveau paragraphe libellé comme suit

«La présente disposition ne s’applique pas aux aspirants officiers de l’armée dont l’envoi en formation est postérieur

au 1er juillet 2008.»

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant fixation du contingent des volontaires de l’armée.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant fixation du contingent des volontaires de

l’armée est remplacé comme suit

«Art. 1er. Le contingent des volontaires est fixé à un maximum de cinq cents unités.

Ne sont pas compris dans ce chiffre

les candidats officiers de carrière;

les volontaires en phase de reconversion;

les volontaires sportifs de la section de sports d’élite de l’armée.»

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2008 portant création d’une allocation de vie chère.

Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l’année 2009 une allocation de vie chère.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée.

Le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de

l’armée est modifié comme suit

1° A l’article 1er, le paragraphe 1 est complété par un paragraphe 1.1 libellé comme suit

«1.1. La solde mensuelle des soldats volontaires engagés à l’armée suivant les dispositions du règlement grand-

ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée est fixée comme suit

A) pour les soldats

à partir du 19 mai 2008 à 204,38.- euros,

à partir du 1er janvier 2009 à 207,45.- euros.

B) pour les soldats de 1ère classe

à partir du 19 mai 2008 à 217,06.- euros,

à partir du 1er janvier 2009 à 220,32.- euros.

C) pour les soldats-chefs

à partir du 19 mai 2008 à 239,73.- euros,

à partir du 1er janvier 2009 à 243,33.- euros.

D) pour les 1er soldats-chefs

à partir du 19 mai 2008 à 267,00.- euros,

à partir du 1er janvier 2009 à 271,01.- euros.»

2° A l’article 1er, la première phrase du paragraphe 4 est remplacée comme suit

«4. Les aspirants officiers admis en formation avant le 1er janvier 2008 et qui ont fréquenté avec succès, pendant

deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d’officier bénéficient d’un supplément de solde

arrêté comme suit:»

3° A l’article 1er, le paragraphe 9 est complété par un paragraphe 9.1 libellé comme suit

«9.1. Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, la solde mensuelle des soldats volontaires engagés à l’armée suivant

les dispositions du règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée et

participant, dans le cadre d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le

maintien de la paix, est fixée comme suit

A) pour les soldats

à partir du 19 mai 2008 à 340,53.- euros,

à partir du 1er janvier 2009 à 345,64.- euros.

B) pour les soldats de 1ère classe

à partir du 19 mai 2008 à 353,18.- euros,

à partir du 1er janvier 2009 à 358,48.- euros.

C) pour les soldats-chefs

à partir du 19 mai 2008 à 375,86.- euros,

à partir du 1er janvier 2009 à 381,50.- euros.

D) pour les 1er soldats-chefs

à partir du 19 mai 2008 à 403,03.- euros,

à partir du 1er janvier 2009 à 409,08.- euros.»

4° A l’article 1er, le paragraphe 11 est remplacé comme suit

«11. Les soldats volontaires participant, dans le cadre d’organisations internationales, à des forces de protection

ou à une opération pour le maintien de la paix, ont droit, pendant toute la durée de leur mission à l’étranger, à

une indemnité spéciale. Le montant est fixé à 1.890.- euros net par mois au nombre indice 685,18. Par dérogation

aux dispositions de l’article 8 ci-après, cette indemnité spéciale n’est pas adaptée aux variations du coût de la

vie.»

5° L’article 1er est complété par le paragraphe ci-après

«12. Les soldats volontaires faisant partie d’une unité de disponibilité opérationnelle ont droit à une prime de

disponibilité opérationnelle. Le montant est fixé à 362.- euros net par mois au nombre indice 685,18. Par

dérogation aux dispositions de l’article 8 ci-après, cette prime de disponibilité opérationnelle n’est pas adaptée

aux variations du coût de la vie.

Les soldats volontaires membres d’une unité de disponibilité opérationnelle qui bénéficient de l’indemnité

spéciale visée au paragraphe 11 du présent article n’ont pas droit à la prime de disponibilité opérationnelle

pendant la période où ils bénéficient de ladite indemnité spéciale.»

6° L’article 6 est remplacé comme suit

«Art. 6. Les soldats volontaires ne faisant pas partie d’une unité de disponibilité opérationnelle, participant à des

manœuvres ou exercices à l’étranger, ont droit à une indemnité de déplacement de vingt pour cent du taux de

l’indemnité de jour fixée pour le pays de séjour par le règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais

de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.»

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg.

L’article 4, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation

des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg est remplacé comme suit

«Chaque autorisation ne vaut que pour un seul taxi.»

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti et du revenu pour personnes gravement handicapées.

Les montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 5, paragraphes (1), (2) et (3) de la loi modifiée

du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti sont fixés à

cent soixante-dix euros et soixante-huit cents pour une personne seule visée à l’article 5 (1) a);

deux cent cinquante-six euros et deux cents pour la communauté domestique visée à l’article 5 (1) b);

quarante-huit euros et quatre-vingt-trois cents pour l’adulte supplémentaire visé à l’article 5 (2);

quinze euros et cinquante-deux cents pour l’enfant visé à l’article 5 (3).

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage.

Les espèces d’animaux spécifiés ci-après sont intégralement protégées

1. Mammifères

Noms latins

Noms français

Noms allemands

CHIROPTERES

Chiroptera spp.,

Chauves-souris,

Fledermäuse

INSECTIVORES

Erinaceus europaeus,

Hérisson,

Igel

Crocidura leucodon,

Crocidure leucode,

Feldspitzmaus

Neomys anomalus,

Crossope de Miller,

Sumpfspitzmaus

Neomys fodiens,

Crossope auquatique,

Wasserspitzmaus

Talpa europaea,

Taupe,

Maulwurf

La taupe n’est pas protégée dans les jardins, les exploitations maraîchères et les pelouses affectées à la pratique des

sports.

RONGEURS

Micromys minutus,

Rat des moissons,

Zwergmaus

Microtus subterraneus,

Campagnol souterrain,

Kleinwühlmaus/Kurzohrmaus

Castor fiber,

Castor d’Eurasie,

Eurasischer Biber

Eliomys quercinus,

Lérot,

Gartenschläfer

Glis glis,

Loir gris,

Siebenschläfer

Muscardinus avellanarius,

Muscardin,

Haselmaus

CARNIVORES

Felis silvestris,

Chat sauvage,

Wildkatze

Lynx lynx,

Lynx d’Eurasie,

Eurasischer Luchs

Lutra lutra,

Loutre d’Europe,

Otter

Martes martes,

Martre des pins,

Baummarder

Meles meles,

Blaireau,

Dachs

Mustela erminea,

Hermine,

Hermelin

Mustela lutreola,

Vison d’Europe,

Europäischer Nerz

Mustela nivalis,

Belette,

Mauswiesel

Mustela putorius,

Putois,

Iltis

2. Oiseaux

Tous les oiseaux vivant à l’état sauvage en Europe, à l’exception

des oiseaux classés comme gibier et cités à l’article 2 du présent règlement;

du pigeon domestique retourné à l’état sauvage.

3. Reptiles

CHELONIENS

Tortues,

Schildkröten

Emydidae,

Cistudes,

Sumpfschildkröten

Emys orbicularis,

Cistude d’Europe,

Europäische Sumpfschildkröte

LACERTILIENS

Lézards,

Eidechsen

Lacertidae,

Lacerta agilis,

Lézard agile,

Zauneidechse

Podarcis (Lacerta) muralis,

Lézard des murailles,

Mauereidechse

Zootoca vivipara,

Lézard vivipare,

Waldeidechse

Anguidae,

Orvets,

Blindschleichen

Anguis fragilis,

Orvet,

Blindschleiche

OPHIDIENS

Serpents,

Schlangen

Coronella austriaca,

Coronelle lisse,

Glattnatter, Schlingnatter

Natrix natrix,

Couleuvre à collier,

Ringelnatter

Vipera aspis,

Vipère aspic,

Aspisviper

Vipera berus,

Vipère péliade,

Kreuzotter

4. Amphibiens

URODELES

Salamandres et Tritons,

Salamander und Molche

Salamandra salamandra,

Salamandre tachetée,

Feuersalamander

Lissotriton (Triturus) vulgaris,

Triton ponctué,

Teichmolch

Lissotriton (Triturus) helveticus,

Triton palmé,

Fadenmolch

Mesotriton (Triturus) alpestris,

Triton alpestre,

Bergmolch

Triturus cristatus,

Triton crêté,

Kammmolch

ANOURES

Crapauds et Grenouilles

Kröten und Frösche

Bufonidae,

Bufonidés,

Kröten

Bufo bufo,

Crapaud commun,

Erdkröte

Bufo calamita,

Crapaud calamite,

Kreuzkröte

Bufo viridis,

Crapaud vert,

Wechselkröte

Discoglossidae,

Discoglossidés,

Scheibenzüngler

Alytes obstetricans,

Alyte accoucheur,

Geburtshelferkröte

Bombina variegata,

Sonneur à ventre jaune,

Gelbbauchunke

Hylidae,

Hylidés,

Baumfrösche

Hyla arborea,

Rainette arboricole,

Laubfrosch

Ranidae,

Ranidés,

Echte Frösche

Rana arvalis,

Grenouille des champs,

Moorfrosch

Rana dalmatina,

Grenouille agile,

Springfrosch

Rana kl. esculenta,

Grenouille verte,

Teichfrosch

Rana lessonae,

Petite grenouille verte,

Kleiner Wasserfrosch

Rana temporaria,

Grenouille rousse,

Grasfrosch

Pelobatidae,

Pelobatidés,

Krötenfrösche

Pelobates fuscus,

Pélobate brun

Knoblauchkröte

Pelodytidae,

Pélodytidés,

Schlammtaucher

Pelodytes punctatus,

Pélodyte ponctué,

Westlicher Schlammtaucher

5. Poissons

Lampetra planeri,

Petite lamproie,

Bachneunauge

Phoxinus phoxinus,

Vairon,

Elritze

Rhodeus sericeus,

Bouvière,

Bitterling

Noemacheilus barbatulus,

Loche franche,

Schmerle

Misgurnus fossilis,

Loche d’étang,

Schlammpeitzger

Cobitis taenia,

Loche de rivière,

Steinbeisser

Cottus gobio,

Chabot,

Kaulkopf

Salmo salar,

Saumon,

Lachs

6. Mollusques

Helix aspera,

Petit gris,

gefleckte Weinbergschnecke

Unionidae,

Unionidés,

Flussmuscheln

7. Crustacés

Astacus astacus,

Ecrevisse à pattes rouges,

Flusskrebs

Austropotamophobius torrentium,

Ecrevisse des torrents,

Steinkrebs

8. Insectes

Odonatoptera

Odonata spp.,

Libellules,

Libellen

Plecoptera,

Plécoptères,

Steinfliegen

Ephemeroptera,

Ephéméroptères,

Eintagsfliegen

Orthoptera

Mantis religiosa,

Mante religieuse,

Gottesanbeterin

Hemiptera

Cicadetta montana,

Petite cigale des montagnes,

Bergzikade

Ranatra linearis,

Ranâtre,

Stabwanze

Nevroptera

Myrmeleion formicarius,

Fourmillon,

Ameisenlöwe

Hymenoptera

Formica spp.,

Fourmis rousses,

Rote Waldameisen

Trichoptera,

Trichoptères,

Köcherfliegen

Lepidoptera

Papilionoidea s.l. spp.,

Papillons diurnes,

Tagfalter

à l’exception de

Pieris brassicae,

Grand Piéride du chou,

Grosser Kohlweissling

Pieris rapae,

Petit Piéride du chou,

Kleiner Kohlweissling

Pieris napi,

Piéride du colza,

Rapsweissling

Saturnidae s.l. spp.,

Paons de nuit,

Nachtpfauenauge

Sphingidae spp.,

Sphinx,

Schwärmer

Arctiidae ssp.,

Ecailles,

Bärenspinner

à l’exception de

Spilosoma lubricipeda,

Ecaille blanche,

Weisse Tigermotte

Spilosoma luteum,

Ecaille jaune,

Gelbe Tigermotte

Phragmatobia fuliginosa,

Ecaille rousse,

Rostbär oder Zimtbär

Lasiocampidae,

Lasiocampidés,

Glucken

à l’exception de

Malacosoma neustria,

Bombyx à livrée,

Ringelspinner

Noctuidae

Catocala s.l. spp.,

Catocales,

Ordensbänder

Ephesia fulminea,

Lichénée jaune,

Gelbes Ordensband

Coleoptera,

Coléoptères,

Käfer

Cicindelidae

Cicindela silvatica

Carabidae

Calosoma inquisitor

Calosoma sycophanta

Carabus irregularis

Carabus monilis

Carabus convexus

Leistus spinibarbis

Blethisa multipunctata

Elaphrus aureus

Elaphrus uliginosus

Dyschirius intermedius

Dyschirius laeviusculus

Broscus cephalotes

Trechus rubens

Bembidion litorale

Bembidion doris

Bembidion fumigatum

Bembidion fluviatile

Pterostichus macer

Pterostichu melas

Agonum viridicupreum

Zabrus tenebrionides

Amara concinna

Amara equestris

Callistus lunatus

Licinus depressus

Odacantha melanura

Lebia crux-minor

Cymindis axillaris

Cymindis humeralis

Lionychus quadrillum

Dytiscidae

Hydroporus ferrugineum

Hydroporus longulus

Hydroporus longicornis

Porhydrus lineatus

Deronectes latus

Deronectes platynotus

Agabus uliginosus

Agabus unguicularis

Ilybius guttiger

Hydaticus transversalis

Graphoderus bilineatus

Dytiscus semisulcatus

Cybister lateralimarginalis

Gyrinidae

Gyrinus paykulli

Hydraenidae

Hydraena palustris

Hydraena subimpressa

Hydraena angulosa

Hydraena pulchella

Ochthebius metallescens

Ochthebius gibbosus

Hydrochidae

Hydrochus megaphallus

Hydrochus nitidicollis

Helophoridae

Helophorus asperatus

Hydrophilidae

Laccobius obscuratus

Helochares punctatus

Hydrophilus piceus

Hydrophilus aterrimus

Staphylinidae

Achenium humile

Achenium depressum

Hesperus rufipennis

Emus hirtus

Dinothenarus pubescens

Velleius dilatatus

Quedius brevicornis

Brachida exigua

Dochmonota clancula

Zyras fulgidus

Zyras haworthi

Lomechusoides strumosa

Oxypoda lentula

Rheochara irmgardis

Leptoplectus spinolae

Batrisodes – toutes les espèces

Pselaphaulax dresdensis

Cleridae

Opilo – toutes les espèces

Tilloidea unifasciata

Trichodes apiarius

Trichodes alvearius

Elateridae

Elater ferrugineus

Negastrius pulchellus

Eucnemidae – toutes les espèces

Lissomidae

Drapetes cinctus

Buprestidae

Agrilus cinctus

Agrilus subauratus

Agrilus guerini

Agrilus hyperici

Anthaxia mendizabali

Anthaxia salicis

Aphanisticus pusillus

Scirtidae

Prionocyphon serricornis

Hydrocyphon deflexicollis

Dryopidae

Dryops griseus

Dryops similaris

Elmidae

Stenelmis canaliculata

Esolus pygmaeus

Cucujidae

Pediacus dermestoides

Mycetophagidae

Triphyllus bicolor

Mycetophagus populi

Mycetophagus multipunctatus

Colydiidae – toutes les espèces sauf Bitoma crenata, Synchita humeralis, Cicones variegatus

Ciidae

Ennearthron pruinosulum

Bostrichidae

Bostrychus capucinus

Salpingidae

Lissodema denticolle

Meloidae – toutes les espèces

Melandryidae

Orchesia micans

Phloiotrya rufipes

Phloiotrya vaudoueri

Abdera – toutes les espèces

Anisoxya fuscula

Hypulus quercinus

Melandrya barbata

Tenebrionidae

Pseudocistela ceramboides

Allecula morio

Allecula rhenana

Scarabaeidae

Gnorimus nobilis

Gnorimus variabilis

Osmoderma eremita

Lucanidae

Lucanus cervus

Cerambycidae

Leptura aurulenta

Cerambyx cerdo

Plagionotus detritus

Lamia textor

Exocentrus – toutes les espèces

Chrysomelidae

Donacia clavipes

Longitarsus holsaticus

Dibolia – toutes les espèces

Cassida murraea

Scolytidae

Phloeosinus thujae

Thamnurgus kaltenbachi

Apionidae

Ixapion variegatum

Exapion compactum

Protapion varipes

Helianthemapion aciculare

Curculionidae

Lixus iridis

Lixus punctiventris

Lixus bardanae

Larinus brevis

Tribus Cleonini – toutes les espèces

Cotaster cuneipennis

Bagous – toutes les espèces

Pseudostyphlus pilumus

Alophus triguttatus

Magdalis rufa

Gronops lunatus

Sphenophorus striatopunctatus

Baris – toutes les espèces

Limnobaris – toutes les espèces

Ethelcus denticulatus

Stenocarus ruficornis

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 déterminant les conditions et modalités de l’examen spécial prévu à l’article 30, (3), g) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

Le candidat a réussi à l’examen s’il obtient au moins la moitié du total des points à attribuer dans chaque

matière ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des matières.

Le candidat est ajourné, s’il a reçu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des

matières, mais s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points à attribuer dans une des matières. L’examen

d’ajournement a lieu dans un délai de six mois à partir de la communication de la décision de la commission d’examen.

Le candidat a échoué à l’examen

a) s’il n’obtient pas au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des matières;

b) s’il n’obtient pas la moitié du total des points dans plus d’une matière;

c) s’il n’obtient pas la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen

d’ajournement éventuel.

En cas d’échec, le candidat peut se présenter une deuxième fois à l’examen spécial. Un deuxième échec entraîne

l’élimination définitive du candidat.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de déterminer les conditions d’application de l’octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l’âge de dix-huit ans.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille et

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

de l’Intégration,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Défense,

Jean-Louis Schiltz

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 1998

portant fixation du contingent des volontaires de l’armée.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 20 (1) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant fixation du contingent des volontaires de l’armée.

Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Défense,

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Jean-Louis Schiltz

Henri

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2008 portant création

d’une allocation de vie chère.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l’article 12.4.34.014 de la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat

pour l’exercice 2009;

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité;

Vu la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage tel que

modifié;

Considérant qu’il importe d’introduire une allocation de vie chère en lieu et place de l’allocation de chauffage en

faveur des ménages à revenu modeste;

Sur le rapport du Ministre de la Famille et de l’Intégration;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2008 portant création d’une allocation de vie chère.

Peut prétendre à l’allocation de vie chère toute personne qui remplit les conditions suivantes

a) bénéficier d’un droit de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y être domiciliée et y résider

effectivement

b) disposer seul ou ensemble avec les personnes qui vivent avec elle en communauté domestique d’un revenu

annuel inférieur aux limites fixées à l’article 3 ci-après.

Sont présumées faire partie d’une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer

commun et dont il faut admettre qu’elles disposent d’un budget commun. Les dispositions de l’article 4 (1), 4 (2) et

4 (3) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti ainsi que celles du

règlement grand-ducal y afférentes sont applicables.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée.

Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique

Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

et de la Réforme administrative,

Henri

Claude Wiseler

Le Ministre de la Défense,

Jean-Louis Schiltz

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié

du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation publique dans les

environs immédiats de l’Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997

portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu la décision de l’autorité communale de Niederanven du 10 juin 1997 renonçant à son pouvoir de réglementation

des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg.

L’article 12 du même règlement grand-ducal est remplacé comme suit

«Art. 12. Le nombre maximum des autorisations d’exploitation est fixé à 100. Le Ministre ayant les transports

dans ses attributions peut fixer le nombre d’autorisations en dessous de ce seuil en l’adaptant aux besoins des

services de taxis à l’aéroport de Luxembourg.

Les plaques visées à l’article 11 ci-avant doivent être restituées de suite au Ministère des Transports en cas de

retrait ou de changement de l’autorisation d’exploitation.»

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti et du revenu pour personnes gravement handicapées.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés

chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur

le 1er janvier 2009.

La Ministre de la Famille

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

et de l’Intégration,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle

de certaines espèces animales de la faune sauvage.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage.

Les espèces d’animaux spécifiés ci-après sont partiellement protégées

1. Mammifères

Les mammifères classés comme gibier et dont l’exploitation se fait conformément aux dispositions de la législation

sur la chasse, s’ils ne sont pas cités dans l’article 1er du présent règlement. Sauf autorisation du Ministre, les mammifères

classés comme gibier ne peuvent être tenus en captivité ou rendus à la vie sauvage.

2. Oiseaux

Les oiseaux classés comme gibier et dont l’exploitation se fait conformément aux dispositions de la législation sur la

chasse. Sauf autorisation du Ministre, les oiseaux classés comme gibier ne peuvent être tenus en captivité ou rendus à

la vie sauvage.

3. Poissons

Pour autant qu’ils ne sont pas énumérés à l’article 1er, les espèces de poissons qui sont partiellement protégées en

vertu de la réglementation relative à la pêche.

Alburnoides bipunctatus,

Spirlin,

Schneider

Sa pêche est interdite dans les eaux intérieures, courantes ou stagnantes, à l’exception des étangs, fossés, canaux,

viviers, réservoirs et plans d’eau qui n’ont avec les autres eaux intérieures ou frontalières aucune communication

permettant le passage des poissons.

4. Mollusques

Helix pomatia,

Escargot de Bourgogne,

Weinbergschnecke

Leur ramassage sur les fonds faisant partie du domaine public ou du domaine privé de l’Etat ou des communes est

interdit.

Sur des fonds appartenant à des particuliers, le ramassage des escargots de l’espèce redésignée est interdit à toute

personne du 1er avril au 30 juin. En dehors de cette période, leur ramassage peut être pratiqué par les propriétaires,

les locataires ou les usufruitiers de ces fonds ou par les personnes que les propriétaires ou leurs ayants cause ont

autorisées à ce faire.

L’autorisation doit être accordée par écrit et présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Cependant, il est interdit de ramasser des spécimens vivants et de les céder à titre gratuit ou onéreux en tout temps

lorsque la coquille présente un diamètre inférieur à 3 cm.

Les personnes qui pratiquent le ramassage de l’espèce prédésignée doivent être munies d’un anneau de calibrage de

trois centimètres de diamètre.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 déterminant les conditions et modalités de l’examen spécial prévu à l’article 30, (3), g) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et Notre Ministre de la

Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d’Etat à la Culture,

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

à l’Enseignement supérieur et à la Recherche,

Henri

Octavie Modert

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1985

ayant pour objet de déterminer les conditions d’application de l’octroi des allocations familiales en

faveur des étudiants dépassant l’âge de dix-huit ans.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse

nationale des prestations familiales;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre de la Défense et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal y afférentes sont applicables.

Le revenu annuel global visé à l’article 2(b) ci-avant ne doit pas dépasser deux mille huit cent quatre-vingt

euros pour une personne seule. Cette limite de revenu est augmentée de

mille quatre cent quarante euros pour la deuxième personne et de

huit cent soixante-quatre euros pour chaque personne supplémentaire dans le ménage.

Ces montants correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Ils sont adaptés annuellement

à la cote d’application applicable au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’allocation est due suivant les

modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat

à toute variation du salaire social minimum.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg.

A l’article 13 du même règlement grand-ducal, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés comme suit

«Sur les emplacements réservés aux taxis bénéficiant d’une carte d’autorisation du Ministère des Transports, les

conducteurs de taxis doivent placer leur véhicule dans l’ordre de leur arrivée et le faire avancer dans cet ordre.

La prise en charge des voyageurs se fait d’après le système de la tête de file ou du premier taxi obligatoire.

Les taxis doivent être placés de façon à ne pas gêner la sécurité ou la commodité de passage des autres usagers

de la route.»

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage.

Sauf autorisation du Ministre, la délocalisation d’animaux appartenant à une espèce protégée intégralement

ou partiellement, est interdite.

règlement grand-ducal y afférentes sont applicables.

Est considéré comme revenu annuel global au sens de l’article 3 ci-dessus, l’ensemble des revenus bruts

annuels dont le demandeur seul ou la communauté domestique demanderesse a disposé pour l’année de calendrier

précédant l’année au cours de laquelle l’allocation est demandée.

Sont notamment à déclarer

a) le revenu provenant d’un travail régulier ou généralement d’une activité professionnelle quelconque, à l’exception

toutefois des indemnités et salaires promérités par des enfants ouvrant droit à des allocations familiales;

b) les revenus de remplacement dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère;

c) les revenus de biens mobiliers et immobiliers;

d) les rentes et pensions;

e) les allocations ou prestations touchées de la part d’un organisme public ou privé;

f)

les pensions alimentaires.

Au cas où la situation de revenu effective de l’année de l’introduction de la demande a subi des changements

significatifs par rapport à l’année de référence, il en sera tenu compte sur requête motivée de l’allocataire. Il en est de

même en cas de changement de la composition de la communauté domestique.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg.

L’article 14 du même règlement grand-ducal est remplacé comme suit

«Art. 14. L’autorisation d’exploitation est sujette au paiement préalable d’une taxe annuelle de chancellerie qui

s’élève à 372 euros. Les taxes sont acquittées auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

Mention du paiement sera faite sur l’autorisation d’exploitation. La validité de la taxe commencera le jour de la

délivrance de l’autorisation.»

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage.

Le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1986 portant protection intégrale et partielle de certaines

espèces animales de la faune sauvage est abrogé.

règlement grand-ducal y afférentes sont applicables.

L’allocation de vie chère est fixée à

mille trois cent vingt euros pour une personne seule

mille six cent cinquante euros pour une communauté de deux personnes

mille neuf cent quatre-vingts euros pour une communauté de trois personnes

deux mille trois cent dix euros pour une communauté de quatre personnes

deux mille six cent quarante euros pour une communauté de cinq personnes et plus.

Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3 ont droit à une allocation réduite

correspondant à la différence entre les montants de l’allocation fixés à l’alinéa qui précède et la part du montant du

revenu annuel adapté à l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’art. 3.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg.

L’article 15 du même règlement grand-ducal est remplacé comme suit

«Art. 15. Les titulaires d’une autorisation d’exploitation délivrée avant le 1er janvier 2009 et donnant droit à

l’exploitation d’un taxi principal et d’un taxi de réserve se verront échanger celle-ci par deux autorisations

d’exploitation sur demande à adresser au Ministre ayant les transports dans ses attributions.»

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Lucien Lux

Henri

Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux

de voyageurs, faite à Genève, le 14 décembre 1956. – Adhésion de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 octobre

2008 l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 janvier

2009.

Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation

internationale, faite à Genève, le 18 mai 1956. – Adhésion de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

14 octobre 2008 l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

12 janvier 2009.

Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports

internationaux, faite à Genève, le 9 décembre 1960. – Adhésion de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 octobre

2008 l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 janvier

2009.

Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des

Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le

9 décembre 2003. – Ratification de la Grèce et de la Belgique; adhésion de la Géorgie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Grèce

17.09.2008

17.10.2008

Belgique

25.09.2008

25.10.2008

Géorgie

04.11.2008 (a)

04.12.2008

(Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère

des Affaires étrangères.)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement grand-ducal y afférentes sont applicables.

La présente allocation n’est pas portée en compte pour la détermination du revenu global annuel servant de

base au calcul des prestations créées par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu

minimum garanti.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg.

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

règlement grand-ducal y afférentes sont applicables.

L’allocation est exempte d’impôts et de cotisations d’assurance sociale.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg.

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Lucien Lux

Henri

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 portant nouvelle fixation des montants

du revenu minimum garanti et du revenu pour personnes gravement handicapées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 5, paragraphe (6) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum

garanti;

Vu l’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées;

Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la

Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de travail; la Chambre d’agriculture demandée en son

avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal y afférentes sont applicables.

Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le Fonds National

de Solidarité. Est obligatoirement à joindre à la demande un certificat de composition de ménage récent à établir par

l’administration communale compétente. Les demandes présentées après le délai du 31 décembre de l’année en cours

ne peuvent plus être prises en considération. Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi et

notamment les extraits des registres de l’état civil, les certificats, les actes de notoriété, seront délivrés gratuitement

avec exemption de tous droits et taxes.

règlement grand-ducal y afférentes sont applicables.

L’allocation est payée au cours de l’exercice budgétaire au cours duquel la demande a été introduite au Fonds

National de Solidarité. Les opérations de liquidation de l’allocation peuvent se prolonger jusqu’au 31 mars de l’année

suivante. Passé cette date aucune allocation se rapportant à l’année précédente ne peut plus être liquidée.

règlement grand-ducal y afférentes sont applicables.

L’allocation est versée au requérant. Elle n’est versée qu’une fois par année de calendrier.

L’allocation ne peut être ni cédée, ni mise en gage, ni saisie. Elle peut être retenue jusqu’à concurrence de la moitié

pour la compensation de prestations indûment versées par le Fonds National de Solidarité.

règlement grand-ducal y afférentes sont applicables.

Le Fonds National de Solidarité est autorisé, dans la limite de ses moyens légaux d’investigation, à organiser

des contrôles et des vérifications individuels pour déterminer si les conditions prévues pour l’octroi de cette allocation

sont remplies.

règlement grand-ducal y afférentes sont applicables.

Les articles 17 (1), 17bis, 21 (1), 21 (4), 21 (5), 28, 29 et 30 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant

la création d’un Fonds national de solidarité et les articles 25 alinéa 1 et 27 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant

création d’un droit à un revenu minimum garanti sont applicables sauf adaptation de la terminologie s’il y a lieu. Les

décisions prises par le président du Fonds National de Solidarité concernant l’octroi ou le rejet de l’allocation sont

susceptibles d’une réclamation dans les 40 jours qui suivent la notification de cette décision devant le comité-directeur

du Fonds National de Solidarité qui décidera d’une façon définitive.

règlement grand-ducal y afférentes sont applicables.

Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jean Asselborn

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

François Biltgen

Jeannot Krecké

Mars Di Bartolomeo

Lucien Lux

Jean-Marie Halsdorf

Claude Wiseler

Octavie Modert

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967

portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et notamment l’article 2bis;

Vu l’article 9 paragraphe 1 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de

Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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