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Loi du 28 avril 1998 portant modification de l’article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Loi du 28 avril 1998 portant modification de l’article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation.

29 mai 1998

Loi du 28 avril 1998 portant modification de l’article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit

à la consommation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1998 et celle du Conseil d’Etat du 10 avril 1998 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 avril 1998 portant modification de l’article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation.

Le premier alinéa du premier paragraphe de l’article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à

la consommation est remplacé par un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Nul ne peut être établi au Luxembourg et conclure des contrats de crédit au sens de la présente loi, s’il n’a obtenu

au préalable soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions le secteur financier, au cas où le requé-

rant est un professionnel de ce secteur, soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisa-

tions d’établissement, au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 28 décembre 1988

sur le droit d’établissement. En vue de l’obtention d’une telle autorisation, les personnes physiques et, dans le cas de

personnes morales, les membres des organes d’administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d’exer-

cer une influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle.

L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les per-

sonnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable.»

Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 22 à l’intérieur de la localité de Bissen.

Pendant la phase d’exécution des travaux de redressement l’accès à la RN 22, à l’intérieur de la localité

de Bissen, est interdit aux véhicules ayant un poids en charge supérieur à 3,5 tonnes.

Une déviation est mise en place.

La chaussée de la RN 22 sera rétrécie sur une voie de circulation et la circulation est réglée au moyen d’une signa-

lisation lumineuse.

A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,4b, C,7 portant l’inscription «3,5t», A,16a, C,14 portant

le chiffre «50», C,13aa et D,2.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 28 avril 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 306 entre Pettingen et l’intersection avec la RN 7 au lieu-dit Roost.

L’accès au CR 306 entre Pettingen et l’intersection avec la RN 7 au lieu-dit Roost est interdit à la circu-

lation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 25 entre Wiltz et Kautenbach.

Pendant la phase d’exécution de travaux de redressement l’accès à la RN 25 entre Wiltz et Kautenbach,

points kilométriques 0,440-9,890, est interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l’entreprise des postes et télécommunications.

- Le règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du

cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l’entreprise des postes et télécommunications est modifié comme

suit

A l’article 1er, les points a), b) et d) sont remplacés par les textes respectifs suivants

a) dans la carrière supérieure de l’attaché du gouvernement

- cinq conseillers de direction première classe;

- cinq conseillers de direction;

- des conseillers de direction adjoints;

- des attachés de gouvernement premier en rang;

- des attachés de gouvernement;

- des stagiaires de cette carrière;

b) dans la carrière supérieure de l’ingénieur

- dix ingénieurs première classe;

- onze ingénieurs chefs de division;

- des ingénieurs principaux;

- des ingénieurs inspecteurs;

- des ingénieurs;

- des stagiaires de cette carrière;

d) dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien

- dix-neuf ingénieurs techniciencs inspecteurs principaux premier en rang;

- vingt-cinq ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;

- des ingénieurs techniciens inspecteurs;

- des ingénieurs techniciens principaux;

- des ingénieurs techniciens;

- des stagiaires de cette carrière.

Loi du 28 avril 1998 portant modification de l’article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation.

Le deuxième alinéa du premier paragraphe de l’article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à

la consommation est remplacé par un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«L’autorisation ne peut être accordée qu’à des personnes qui possèdent une qualification professionnelle adéquate

en matière de contrats de crédit à la consommation. Au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée

par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d’établissement, la qualification professionnelle requise pour l’exercice de

son activité principale est à considérer comme qualification professionnelle adéquate au sens du présent alinéa.»

Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 22 à l’intérieur de la localité de Bissen.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article

102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 306 entre Pettingen et l’intersection avec la RN 7 au lieu-dit Roost.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-

fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 25 entre Wiltz et Kautenbach.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-

fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l’entreprise des postes et télécommunications.

- Notre Ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Communications,

Palais de Luxembourg, le 29 mai 1998.

Mady Delvaux-Stehres

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc Héritier

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révi-

sée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Canada; déclaration

de la République algérienne démocratique et populaire.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 26 mars 1998 le Canada a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat

le 26 juin 1998.

Il résulte d’une autre notification qu’en date du 30 mars 1998 la République algérienne démocratique et populaire a

déclaré qu’elle invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe

de la Convention révisée.

Conformément à l’article I.2) de ladite Annexe, la déclaration de la République algérienne démocratique et popu-

laire reste valable jusqu’à l’expiration d’une période de dix ans, à compter du 10 octobre 1994, c’est-à-dire jusqu’au 10

octobre 2004.

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de

l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à

Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 31 mars 1998 la Roumanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juin

1998.

Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives

au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel,

signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. – Adhésion de la République du Bahreïn.

Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du

12 mars 1998 le Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10

juin 1998.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le

5 octobre 1961. – Désignation de l’autorité par le Swaziland.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par note du 3 février 1998, le Ministère des Affaires

Etrangères du Swaziland a informé le dépositaire que, conformément à l’article 6, paragraphe 2 de la Convention dési-

gnée ci-dessus, «the Principal Secretary’s Office» au Ministère des Affaires Etrangères et Commerce est la seule auto-

rité compétente pour délivrer des apostilles dans le Swaziland.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion de

l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 décembre

1997 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L’instrument d’adhésion contient les réserves suivantes

1. Conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, la République de Macédoine n’appliquera pas le

critère de la publication prévu dans le paragraphe 1, alinéa c) de l’article 5.

2. Conformément au paragraphe 1, alinéa a) i) de l’article 16 de la Convention, la République de Macédoine n’ap-

pliquera pas les dispositions de l’article 12.

Conformément au 2e paragraphe de son article 25, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3

mars 1998.

Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays

membres du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961. – Ratification de l’ex-République

yougoslave de Macédoine

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 février 1998 l’ex-

République yougoslave de Macédoine a ratifié l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément à son article 15, l’Accord est entré en vigueur pour l’ex-République yougoslave de Macédoine le 25

mars 1998.

Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.

– Adhésion de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre

1997 Malte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77,

la Convention est entrée en vigueur pour Malte le 9 janvier 1998.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion Malte a fait les réserves suivantes

1. Article 5, alinéa j) – Le Gouvernement maltais déclare que les postes consulaires établis à Malte ne sont pas

autorisés à exécuter des commissions rogatoires ou à transmettre des actes extrajudiciaires.

2. Article 44, paragraphe 3 – Malte interprétera la dérogation, accordée aux membres d’un poste consulaire aux

termes du paragraphe de l’article 44, à l’obligation de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions

comme s’appliquant uniquement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne

sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence en vertu de l’article 43 de

la Convention.

Convention sur l’unification de certains éléments du droit des brevets d’invention, signée à

Strasbourg, le 27 novembre 1963. – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine».

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 février 1998

«l’ex-République yougoslave de Macédoine» a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 25 mai 1998.

Code européen de sécurité sociale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 avril 1964. – Retrait de

dénonciation par les Pays-Bas de la Partie VI.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une note verbale datée du 4 mars

1998, enregistrée au Secrétariat Général le 4 mars 1998, la Représentation Permanente des Pays-Bas a fait la déclara-

tion suivante

«Le Gouvernement des Pays-Bas a décidé de retirer sa dénonciation de la Partie VI (Prestations en cas d’accidents

du travail et de maladies professionnelles) du Code européen de Sécurité sociale, avec Annexes, Addenda et

Protocoles, pour le Royaume en Europe. Cette dénonciation (pro forma) a été déposée à l’origine le 14 mars 1997.»

Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole

du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964. – Adhésion de la

République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mars 1998 la République

tchèque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juin 1998.

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à

La Haye, le 18 mars 1970. – Adhésion de la République populaire de Chine; acceptation de

l’adhésion de la République populaire de Chine par le Luxembourg.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 8 décembre 1997 la République populaire de

Chine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l’alinéa 3 de l’article 39, la Convention est entrée en vigueur pour la République populaire de Chine

le 6 février 1998.

Conformément à l’alinéa 4 de l’article 39, la Convention n’a d’effet que dans les rapports entre la République popu-

laire de Chine et les Etats Contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion.

Le Luxembourg l’ayant acceptée le 10 février 1998, la Convention est entrée en vigueur entre le Luxembourg et la

République populaire de Chine le 11 avril 1998.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion la République populaire de Chine a fait les déclarations et la réserve

suivantes

«1.

conformément à l’article 2 de la Convention, le Ministère de la Justice de la République populaire de Chine a

été désigné comme l’Autorité centrale qui assumera la charge de recevoir les commissions rogatoires éma-

nant d’une autorité judiciaire d’un autre Etat contractant et de les transmettre à l’autorité compétente aux fins

d’exécution;

2.

conformément à l’article 23 de la Convention relatif aux commissions rogatoires ayant pour objet une procé-

dure connue dans les pays du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents», seules les

commissions rogatoires ayant pour objet la divulgation des documents clairement énumérés dans les com-

missions rogatoires et ayant un lien direct et étroit avec le sujet du litige seront exécutées;

3.

conformément à l’article 33 de la Convention, les dispositions du Chapitre II de la Convention ne seront pas

applicables, à l’exception de l’article 15.

L’adresse de l’Autorité centrale désignée par la République populaire de Chine conformément à l’article 2 de la

Convention est la suivante

Bureau de l’aide juridictionnelle internationale Ministère de la Justice de la République populaire de Chine 10,

Chaoyangmen Nandajie, District Chaoyang Beijing, 100020 Chine.»

Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,

modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République du Bélarus.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 12 mars 1998 la République du Bélarus a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 12 mars 1999.

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. –

Ratification de la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 février 1998 la Bulgarie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 mai 1998.

La Bulgarie a fait la réserve suivante, consignée dans l’instrument de ratification déposé le 17 février 1998

La République de Bulgarie se réserve le droit, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la Convention, de refu-

ser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l’article 1 qu’il considère être une infraction politique.

La République de Bulgarie interprète sa réserve dans le sens que l’homicide ou les infractions impliquant l’homocide

ne seront pas considérées comme des infractions politiques.

Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités de l’Organisation Internationale de

Télécommunications par Satellites (INTELSAT), fait à Washington, le 19 mai 1978.

– Ratification du Portugal, de l’Argentine, de l’Afrique du Sud et du Nicaragua.

Il résulte d’une notification d’Intelsat que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indi-

quées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Portugal

19.01.1996

18.02.1996

Argentine

05.08.1996

04.09.1996

Afrique du Sud

10.06.1997

10.07.1997

Nicaragua

12.01.1998

11.02.1998

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York,

le 18 décembre 1979. – Adhésion de l’Ouzbékistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 janvier 1998

l’Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 février

1998.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983.

– Ratification du Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 janvier 1998 le

Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1998.

Lors du dépôt de son instrument de ratification le Liechtenstein a fait les déclarations suivantes

Déclaration concernant l’article 3.3

La Principauté de Liechtenstein exclut l’application de la procédure prévue à l’article 9.1.b de la Convention.

Déclaration concernant l’article 5.3

La Principauté de Liechtenstein déclare, conformément à l’article 5.3, que le Gouvernement de la Principauté de

Liechtenstein est l’autorité centrale chargée de transmettre et recevoir les demandes.

Déclaration concernant l’article 6.2.a

La Principauté de Liechtenstein interprète l’article 6.2.a comme signifiant que la copie certifiée conforme du juge-

ment doit être accompagnée d’une attestation de la force exécutoire.

Déclaration concernant l’article 17.3

La Principauté de Liechtenstein exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui adressées à la

Principauté de Liechtenstein, à moins qu’elles ne soient rédigées en allemand, soient accompagnées d’une traduction

dans cette langue.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Ratification de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 février 1998 la Lettonie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1998.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Retrait d’une réserve faite par la Colombie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 décembre

1997 la Colombie a retiré la réserve suivante, faite lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus

«La Colombie n’est pas liée par les paragraphes 6 et 9 de l’article 3 et par l’article 6 de la Convention, qui sont

contraires à l’article 35 de sa constitution politique qui interdit l’extradition de Colombiens de naissance.

Convention sur les opérations financières des «initiés», ouverte à la signature, à Strasbourg,

le 20 avril 1989 telle qu’amendée par le Protocole du 11 septembre 1989.

– Déclaration de la Norvège.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Norvège a fait la déclaration

suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 9 décembre 1997, enregistrée au Secrétariat

Général le 10 décembre 1997

L’autorité norvégienne chargée de formuler la demande d’assistance ainsi que de recevoir et de donner suite aux

demandes d’assistance provenant des autorités correspondantes désignées par chaque Partie au titre de la Convention

est la suivante

«Commission sur l’assurance et les titres bancaires de Norvège Østensjøveien 43 Pb. 100 Bryn N-0611 Oslo

Norway».

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Adhésion du

Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 novembre

1997 le Liechtenstein a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 17 février 1998.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Loi du 28 avril 1998 portant modification de l’article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation.

1. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

2. Restent valables les autorisations accordées, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sur la base de l’article

11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Doc. parl. 4012; sess. ord. 1994-1995; 1996-1997; 1997-1998.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la

RN 22 à l’intérieur de la localité de Bissen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 22 à l’intérieur de la localité de Bissen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 306 entre Pettingen et l’intersection avec la RN 7 au lieu-dit Roost.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 25 entre Wiltz et Kautenbach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 306 entre Pettingen et l’intersection avec la RN 7 au lieu-dit Roost.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la

RN 25 entre Wiltz et Kautenbach.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mars

1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses

carrières dans l’entreprise des postes et télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications et en particulier son

article 27 alinéa (2);

Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes car-

rières des administrations de l’Etat, et notamment ses articles 14, 15 et 16;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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