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Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

11 mai 2011

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres

des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment l’article 31;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce et de la Chambre

d’Agriculture;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

Le présent règlement s’applique aux projets intégrés intermédiaires et finals de la formation professionnelle

initiale. Les indemnités des membres des équipes d’évaluation et des experts-assesseurs nommés sont fixées sur la base

du barème ci-dessous

Les membres des équipes d’évaluation et les experts-assesseurs ont droit à l’indemnité forfaitaire de base

proportionnellement à leur présence aux réunions.

Au cas où un questionnaire d’une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une rémunération

supplémentaire de 32,20 euros, sous réserve de l’accord préalable du commissaire du Gouvernement.

Les épreuves de la session de rattrapage donnent lieu à l’attribution des indemnités par candidat et par épreuve ainsi

que par heure de surveillance prévues ci-dessus.

Arrêté grand-ducal du 28 avril 2011 portant modification du règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000.

Le règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses

par voies de navigation intérieures est remplacé par le règlement coordonné annexé au présent arrêté grand-ducal.

Règlement ministériel du 28 avril 2011 portant modification de l’annexe VI du règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Au point B de l’annexe VI du règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à

être employés dans les denrées alimentaires la rubrique E 160D est remplacée par le texte figurant à l’annexe du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Mersch.

Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en argent et niobium.

Règlement ministériel du 5 mai 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 26 janvier

2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes

§ 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes

A) CIGARES

§ 2. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigarettes», sont ajoutées les classes de prix suivantes

B) CIGARETTES

§ 3. Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont

ajoutées les classes de prix suivantes

C) TABAC A FUMER A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

4/030/00002.80

0,8820

0,0000

0,0000

0,1680

1,0500

4/040/00003.80

1,1970

0,0000

0,0000

0,2240

1,4210

4/140/00008.90

2,8035

0,0000

0,0000

0,7840

3,5875

4/150/00009.50

2,9925

0,0000

0,0000

0,8400

3,8325

4/190/00011.90

3,7485

0,0000

0,0000

1,0640

4,8125

4/200/00014.50

4,5675

0,0000

0,0000

1,1200

5,6875

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

3/020/00004.90

2,2462

0,1378

0,0980

0,2000

2,6820

3/020/00005.20

2,3837

0,1378

0,1040

0,2000

2,8255

3/030/00006.25

2,8650

0,2067

0,1250

0,3000

3,4967

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

1/001/00000.53

0,0265

0,0000

0,0265

0,0000

0,0530

1/020/00065.00

3,2500

0,0000

3,2500

0,0000

6,5000

1/100/00023.00

1,1500

0,0000

1,1500

0,0000

2,3000

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

La correction d’une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante

L’examinateur a droit à l’indemnité (tarif de base) prévue à l’article 1er pour la rédaction d’un questionnaire.

Pour chaque candidat, l’examinateur a droit à l’indemnité prévue à l’article 1er pour la correction d’une épreuve (tarif

de base).

Par décision du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, désigné par la suite «le ministre»,

la correction d’une épreuve pratique est assimilée soit à celle d’une épreuve écrite, soit à celle d’une épreuve orale.

Pour le cas où une épreuve pratique se compose de plusieurs parties autorisées préalablement par le commissaire

du Gouvernement, chaque partie est indemnisée individuellement en termes d’élaboration du questionnaire, de

correction et de production de pièces préfabriquées.

Arrêté grand-ducal du 28 avril 2011 portant modification du règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Affaires étrangères

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Londres, le 28 avril 2011.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Le Ministre des Affaires étrangères,

Jean Asselborn

Dir. 2010/61/UE.

(Le texte coordonné de l’annexe de l’arrêté grand-ducal sera publié dans les meilleurs délais au recueil des annexes au

Mémorial.)

Règlement ministériel du 28 avril 2011 portant modification de l’annexe VI du règlement grand-ducal

du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l’article 5 du règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les

denrées alimentaires;

Vu la directive 2011/3/UE de la Commission du 17 janvier 2011 modifiant la directive 2008/128/CE établissant des

critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 28 avril 2011 portant modification de l’annexe VI du règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe.

Luxembourg, le 28 avril 2011.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2008/128/CE et 2011/3/UE.

Annexe

«E 160D LYCOPÈNE

i) Lycopène synthétique

Synonymes

Lycopène obtenu par synthèse chimique

Définition

Le lycopène synthétique, mélange d’isomères géométriques de lycoä

pènes, est obtenu par la condensation de Wittig d’intermédiaires de

synthèse couramment utilisés dans la production d’autres caroténoïdes

employés dans les denrées alimentaires. Le lycopène synthétique se

compose essentiellement de lycopène tout-trans et contient aussi du

lycopène cis-5 et de faibles quantités d’autres isomères. Les préparations

commerciales de lycopène destinées à être utilisées dans les denrées

alimentaires se présentent sous la forme de suspensions dans des

huiles comestibles ou de poudre hydrodispersable ou hydrosoluble.

Numéro d’index

Einecs

207-949-1

Dénomination chimique

ƞ,ƞ-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6,

10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-

dotriacontatridécane

Formule chimique

C40H56

Poids moléculaire

536,85

Composition

Pas moins de 96 % de lycopènes, tous lycopènes confondus (pas moins

de 70 % de lycopène tout-trans)

E1 cm 1 % à 465 à 475 nm dans l’hexane (pour 100 % de lycopène tout-

trans pur) de 3 450

Description

Poudre cristalline rouge

Identification

Spectrophotométrie

Une solution dans l’hexane révèle une absorption maximale à environ

470 nm.

Test de dépistage de caroténoïdes

La couleur de la solution de l’échantillon dans l’acétone disparaît après

ajouts successifs d’une solution de 5 % de nitrite de sodium et d’acide

sulfurique 1N.

Solubilité

Insoluble dans l’eau, facilement soluble dans le chloroforme

Propriétés d’une solution de 1 % dans

le chloroforme

Clair et couleur rouge-orange intense

Pureté

Perte par déshydratation

Pas plus de 0,5 % (40 °C, 4 h à 20 mm Hg)

Apo-12’-lycopénal

Pas plus de 0,15 %

Oxyde de triphénylphosphine

Pas plus de 0,01 %

Résidus de solvants

Méthanol: pas plus de 200 mg/kg

Hexane, propane-2-ol: pas plus de 10 mg/kg chacun

Dichlorométhane: pas plus de 10 mg/kg (en préparations commerciales

uniquement)

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg

ii) Lycopène de tomates rouges

Synonymes

Jaune naturel 27

Définition

Le lycopène est obtenu par extraction par solvant de tomates rouges

(Lycopersicon esculentum L.), puis élimination du solvant. Seuls les

solvants suivants peuvent être utilisés

dioxyde de carbone, acétate d’éthyle, acétone, propane-2-ol, méthanol,

éthanol et hexane. Le principe colorant majeur des tomates est le

lycopène; de faibles quantités d’autres pigments caroténoïdes peuvent

être présentes. Outre les autres pigments colorés, le produit peut

contenir des huiles, des graisses, des cires et des aromatisants naturelä

lement présents dans les tomates.

Numéro d’index

Einecs

207-949-1

Dénomination chimique

ƞ,ƞ-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6,

10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-

dotriacontatridécane

Formule chimique

C40H56

Poids moléculaire

536,85

Composition

E1 cm 1 % à 465 à 475 nm dans l’hexane (pour 100 % de lycopène tout-

trans pur) de 3 450

Pas moins de 5 % de matières colorantes, toutes matières confondues

Description

Liquide visqueux rouge foncé

Identification

Spectrophotométrie

Absorption maximale dans l’hexane à environ 472 nm

Pureté

Résidus de solvants

Propane-2-ol

Hexane

Acétone

Éthanol

Méthanol

Acétate d’éthyle

Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association

Cendres sulfatées

Pas plus de 1 %

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 1 mg/kg

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg

Plomb

Pas plus de 2 mg/kg

iii) Lycopène issu de Blakeslea trispora

Synonymes

Jaune naturel 27

Définition

Le lycopène issu de Blakeslea trispora est extrait de la biomasse fongique

et purifié par cristallisation et filtration. Il se compose essentiellement

de lycopène tout-trans. Il contient également de faibles quantités

d’autres caroténoïdes. L’isopropanol et l’acétate d’isobutyle sont les

seuls solvants utilisés pour l’élaborer. Les préparations commerciales

de lycopène destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires se

présentent sous la forme de suspensions dans des huiles comestibles ou

de poudre hydrodispersable ou hydrosoluble.

Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 concernant l’émission d’une monnaie commémorative

dédiée au Château de Mersch.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;

Vu l’article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Mersch.

Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes

Le centre de la pièce est en niobium de couleur bronze, entouré d’un anneau en argent.

L’avers de la pièce représente en son centre le château de Mersch tel que vu de face. Au premier plan, plusieurs

corps de bâtiment constituant l’enceinte, et au second plan, la tour carrée. Dans la partie droite, les armoiries

stylisées sont représentées. L’anneau de la pièce comporte en bas l’inscription de la valeur nominale «5 EURO»

et en haut le nom «MERSCH».

Numéro d’index

Einecs

207-949-1

Dénomination chimique

ƞ,ƞ-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6,

10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-

dotriacontatridécane

Formule chimique

C40H56

Poids moléculaire

536,85

Composition

Pas moins de 95 % de lycopènes, tous lycopènes confondus, et pas

moins de 90 % de lycopène tout-trans de toutes les matières colorantes

E1 cm 1 % à 465 à 475 nm dans l’hexane (pour 100 % de lycopène tout-

trans pur) de 3 450

Description

Poudre cristalline rouge

Identification

Spectrophotométrie

Une solution dans l’hexane révèle une absorption maximale à environ

470 nm.

Test de dépistage de caroténoïdes

La couleur de la solution de l’échantillon dans l’acétone disparaît après

ajouts successifs d’une solution de 5 % de nitrite de sodium et d’acide

sulfurique 1N.

Solubilité

Insoluble dans l’eau, facilement soluble dans le chloroforme

Propriétés d’une solution de 1 % dans

le chloroforme

Clair et couleur rouge-orange intense

Pureté

Perte par déshydratation

Pas plus de 0,5 % (40 °C, 4 h à 20 mm Hg)

Autres caroténoïdes

Pas plus de 5 %

Résidus de solvants

Propane-2-ol: pas plus de 0,1 %

Acétate d’isobutyle: pas plus de 1,0 %

Dichlorométhane: pas plus de 10 mg/kg (en préparations commerciales

uniquement)

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,3 %

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg»

Le revers porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2011».

Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse. Elle a un diamètre de 34 mm et son poids total de

16,60 grammes comprend 10,10 grammes d’argent au titre de 0,925 et 6,5 grammes de niobium.

Règlement ministériel du 5 mai 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2011.

Luxembourg, le 5 mai 2011.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

L’indemnité revenant aux commissaires est fixée à 393,08 euros par commission.

Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Mersch.

Cette monnaie aura cours légal à partir du 30 juin 2011 pour sa valeur faciale de 5 euros.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

Les membres des commissions exerçant un métier ou une profession en tant qu’indépendant ont droit à une

indemnité de 19,53 euros par heure.

La même indemnité est due à l’employeur d’un salarié membre d’une commission pendant la participation de celui-

ci aux épreuves examens.

Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Mersch.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Palais de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement ministériel du 5 mai 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits

énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques;

Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses

sur les tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 26 janvier 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Arrête

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement

de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les

frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État, tel

qu’il a été modifié par la suite.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de la rentrée scolaire 2010/2011.

Projets intégrés

intermédiaires et finals

Indemnité forfaitaire de base

142,93 euros

Indemnité par projet intégré

pour une épreuve d’une durée

jusqu’à 6h (tarif de base)

75,99 euros

de 6h à 12h

114,01 euros

supérieure à 12h

151,97 euros

Traduction d’un questionnaire

32,20 euros

Surveillance par heure

14,32 euros

Réalisation des pièces d’une épreuve pratique, par candidat

8,22 euros

Préparation de l’atelier, par candidat

8,22 euros

Indemnité de correction par

candidat et par épreuve d’une

durée de

jusqu’à 6h (tarif de base)

6,99 euros

de 6h à 12h

7,74 euros

supérieure à 12h

8,22 euros

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Londres, le 28 avril 2011.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Arrêté grand-ducal du 28 avril 2011 portant modification du règlement annexé à l’Accord européen

relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

(ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 portant première adaptation au progrès

scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au

transport intérieur des marchandises dangereuses;

Vu l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation

intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000;

Vu la loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des

marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures;

Vu l’article 20 de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de

navigation intérieures;

Vu la décision de la Commission de la Moselle dans sa séance plénière du 8 juin 2010;

Vu le texte coordonné du règlement annexé audit Accord approuvé par le comité administratif de l’article 17 et

entrant en vigueur le 1er janvier 2011;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Affaires

étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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