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Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 ayant pour objet d´abroger le règlement grand- ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la production d´une licence l´importation des produits originaires d´Argentine.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 ayant pour objet d´abroger le règlement grand- ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la production d´une licence l´importation des produits originaires d´Argentine.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 ayant pour objet d´abroger le règlement grand-

ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la production d´une licence l´importation des

produits originaires d´Argentine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le Règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences;

Vu le Règlement (CEE) n° 1577/82 du Conseil du 21 juin 1982, abrogeant la suspension de l´importa-

tion de tout produit originaire d´Argentine;

Vu la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté euro-

péenne du charbon et de l´acier, réunie au sein du Conseil, du 21 juin 1982, abrogeant la suspension de

l´importation de tout produit originaire d´Argentine;

Vu l´avis de la Commission Administrative Belgo-Luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du

Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 ayant pour objet d´abroger le règlement grand- ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la production d´une licence l´importation des produits originaires d´Argentine.

Le règlement grand-ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la

production d´une licence

l´importation des produits originaires d´Argentine est abrogé.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Les prix maxima aux cafetiers et détaillants, hors TVA, des vins indigènes sont fixés comme

suit

Vins de table

Vins de qualité

Elbling

le litre

45,50 F

Elbling

le litre

53,55 F

Rivaner

le litre

49,20 F

Rivaner

le litre

57,20 F

Les prix préindiqués s´entendent pour marchandise livrée en bouteilles d´un litre, la bouteille pouvant

être consignée.

Les vins portant une mention à caractère qualificatif «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier

cru» ne tombent pas sous les dispositions du présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 portant modification du réglement grand -ducal modifié du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et

A l´article 2 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le

statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des

fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés, tel que cet article a été

modifié par règlements grand-ducaux du 30 septembre 1975 et du 26 janvier 1978, les postes d´avance-

ment des grades d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur principal et d´inspecteur sont

portés au nombre de respectivement 8, 12 et 10.

Loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires.

La présente loi régit l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant leurs vacances scolaires, si

cette occupation a lieu contre rémunération au service d´employeurs du secteur privé ou du secteur

public.

Toutefois n´est pas considéré comme occupation dans le sens de la présente loi le travail à caractère

essentiellement éducatif presté dans le cadre d´un stage de formation ou d´un stage probatoire, organisé

et contrôlé par un établissement d´enseignement, luxembourgeois ou étranger, ou organisé par un

enployeur sur base d´un contrat de stage entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant. Un règlement grand-

ducal fixera les modalités et les conditions d´exécution du stage.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 ayant pour objet d´abroger le règlement grand- ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la production d´une licence l´importation des produits originaires d´Argentine.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Econo-

mie et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 13 juillet 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrongères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

p. d. Paul Helminger

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objets d´abroger et de remplacer

l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés comme

suit

Vins de table

Vins de qualité

Elbling

19,00 F

Elbling

22,00 F

Rivaner

20,00 F

Rivaner

23,00 F

Pour les vins de table et les vins de qualité sans mention qualificative, vendus en pichets, le prix de

vente doit être proportionnel aux prix pour les vins de même qualité vendus en verre de 20 cl, compte

tenu de la contenance des pichets.

Les prix maxima ci-dessus ne s´appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions «Vin

classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru».

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 portant modification du réglement grand -ducal modifié du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Fonction publique et

Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règle-

ment qui entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de la

Fonction publique,

Réne Konen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances

scolaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires.

Est considéré comme élève ou étudiant toute personne âgée de quinze ans au moins et n´ayant

pas dépassé l´âge de vingt-cinq ans accomplis, qiui est inscrite dans un établissement d´enseignement,

luxembourgeois ou étranger et qui suit de façon régulière un cycle d´enseignement à horaire plein.

Il en est de même de la personne dont l´inscription scolaire à pris fin depuis moins de quatre mois.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les prix de vente des vins indigènes.

L´affichage de prix doit mentionner obligatoirement s´il s´agit de vin de table ou de vin de

qualité.

L´indication du pays d´origine des vins reste de rigueur.

Loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires.

Le contrat d´engagement doit être conclu par écrit pour chaque élève ou étudiant individuelle-

ment, au plus tard au moment de l´entrée en service.

Ce contrat doit mentionner

1) le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l´élève ou de l´étudiant;

2) le nom et l´adresse de l´employeur;

3) la date de début´et la date de fin du contrat;

4) la nature et le lieu du travail à exécuter;

5) la durée journalière et hebdomadaire du travail;

6) la rémunération convenue, compte tenu des dispositions de l´article 5 de la présente loi;

7) l´époque du paiement de la rémunération;

8) le lieu où est logé l´élève ou l´étudiant, lorsque l´employeur s´est engagé à le loger.

L´employeur est tenu de communiquer à l´Inspection du Travail et des Mines copie du contrat dans les

sept jours suivant le début du travail.

A défaut de contrat écrit selon les dispositions de la présente loi, l´engagement est réputé fait sous

contrat de louage de service; la preuve du contraire n´est pas admissible.

Le Ministre du Travail établit un contrat type à utiliser dans les relations entre l´employeur et l´élève ou

l´étudiant.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies

conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de rem-

placer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix.

Loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires.

Le contrat ne peut être conclu pour une période excédant deux mois par année civile. Cette

durée ne peut être dépassée, même en cas de pluralité de contrats.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 10 juin 1981 concernant les prix de vente des vins

indigènes.

Loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires.

L´employeur qui occupe un élève ou un étudiant dans les conditions de la présente loi est tenu

de lui verser une rémunération qui ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du salaire social

minimum, gradué le cas échéant en raison de l´âge.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les prix de vente des vins indigènes.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1982.

Jean

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 portant modification du réglement grand -ducal

modifié du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale

d´assurance

maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et

employés publics et de la caisse de maladie des employés privés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 49, alinéa 1er du code des assurances sociales;

Vu l´avis du comité-directeur de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Fonction

publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires.

L´occupation d´élèves et d´étudiants ne donne pas lieu à affiliation en matière d´assurance

maladie et d´assurance pension de sorte que les cotisations y relatives ne sont pas dues. Toutefois, l´occu-

pation est soumise à l´assurance contre les accidents de travail et donne lieu au paiement des cotisations

afférentes.

La rémunération revenant à l´élève ou l´étudiant est exonérée des cotisations dues en matière d´alloca-

tions familiales.

Loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires.

Sont applicables à l´occupation d´élèves ou d´étudiants les dispositions légales, réglementaires

et conventionnelles régissant les conditions de travail et la protection des travailleurs salariés dans l´exer-

cice de leur profession, sans préjudice des dispositions de l´article 5 de la présente loi.

Toutefois ne sont pas applicables

1) Les dispositions de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé

annuel payé des salariés du secteur privé et de ses règlements d´exécution, à l´exception de celles de

l´article 16. Toutefois, les absences prévues à cet article n´ouvrent pas droit au maintien de l´indemnité;

2) les dispositions de l´article 6 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours

fériés légaux;

3) les dispositions de l´article 16, paragraphes 2 et 3 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales

en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie;

4) les dispositions de l´article 8 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31

octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés telle qu´elle a été ou sera

modifiée dans la suite.

Loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires.

L´Inspection du Travail et des Mines est chargée d´assurer l´application des dispositions de la

présente loi.

Loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires.

Les contestations pouvant naître de l´application de la présente loi relèvent des juridictions

compétentes en matière de contrat de louage de services compte tenu de la nature de l´occupation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 22 juillet 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Education nationale

Fernand Boden

Le Ministre de la Fonction

publique,

René Konen

Doc. parl. N° 2589; Sess. ord. 1981-1982.

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à

Paris, le 13 décembre 1968.  Ratification du Portugal.

(Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss.

Mémorial 1972, A, p. 918

Mémorial 1973, A, pp. 1373, 1776

Mémorial 1974, A, pp. 126, 1170, 1430

Mémorial 1975, A, pp. 348, 500

Mémorial 1977, A, p. 480

Mémorial 1978, A, p. 684

Mémorial 1980, A, p. 1853).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 mai 1982 le

Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 3 de son article 48, la Convention entrera en vigueur pour le Portugal le

29 novembre 1982.

Sont déjà parties contractantes à ladite Convention les Etats suivants: Autriche, Belgique, Chypre,

Danemark, Espagne, Finlande, France, République Fédérale d´Allemagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie,

Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni.

Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à

Bâle, le 16 mai 1972.  Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur.

(Mémorial 1978, A, p. 339 et ss.).

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 mars 1978, a été ratifiée et l´instrument

de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 3 juin

1982.

Au moment du dépôt, le représentant du Luxembourg a notifié, en application du paragraphe 2 de

l´article 3 de la Convention,

que l´organisme national de liaison est l´Administration de l´Enregistrement

et des Domaines, Plateau du Saint Esprit, Luxembourg.

Conformément au paragraphe 3 de son article 12, la Convention entrera en vigueur pour le Luxem-

bourg le 4 septembre 1982.

Sont déjà parties à la Convention les Etats suivants: Belgique, Chypre, France, Italie, Pays-Bas, Portu-

gal, Turquie.

Organismes nationaux désignés par les Etats contractants en application du paragraphe 2 de l´article 3

de ladite Convention

Belgique

Fédération Royale des Notaires de Belgique  CRT

rue de la Montagne, 34

BP 11

1000 BRUXELLES

France

Conseil Supérieur du Notariat

31, rue du Général Foy

75008 PARIS

Italie

Amministrazione Archivi Notarili

nella persona del Direttore avente qualifica di Conservatore del registro generale dei Testamenti

via Padre Semeria, 99

ROMA

Pays-Bas

Ministère néerlandais de la justice

LA HAYE

Portugal

Conservatoria dos Registros Centrais

Rua Rodrigo da Fonseca, 198/202

1000 LISBOA

Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fonda-

mentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la

Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg,

le 16 septembre 1963.

Ratification de l´Italie.

(Mémorial 1968, A, p. 147 et ss., 451, 523, 630

Mémorial 1969, A, p. 1274

Mémorial 1970, A, p. 573, 1174

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169

Mémorial 1979, A, p. 32 et ss.).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 27 mai 1982

l´Italie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

En déposant cet instrument de ratification, le Réprésentant Permanent a déclaré, au nom de son

Gouvernement, que «le paragraphe 2 de l´article 3 ne peut faire obstacle à l´application de la disposition

transitoire XIII de la Constitution

italienne concernant l´interdiction d´entrée et de séjour de certains

membres de la Maison de Savoie sur le territoire de l´Etat».

Conformément à son article 7.1, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de l´Italie le 27 mai 1982.

Sont Parties au Protocole les Etats membres suivants

République fédérale d´Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Irlande, Islande, Italie,

Luxembourg, Norvège, Portugal et Suède.

Accord européen sur la circulation des jeunes sous le couvert du passeport collectif entre

les pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961.

Ratifi-

cation de l´Espagne.

(Mémorial 1965, A, p. 640 et ss., p. 1299

Mémorial 1968, A, p. 541

Mémorial 1969, A, p. 79).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 18 mai 1982,

l´Espagne a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.

Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, l´Espagne a fait la déclaration suivante

«En ce qui concerne l´article 12 de l´Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du

passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, il est précisé que les bénéficiaires

de l´Accord, même si la Carte nationale d´identité ou tout autre titre équivalent n´est pas exigé à leur

entrée en Espagne, doivent toujours en être munis pour vérification éventuelle ultérieure ou sur

demande».

Conformément à son article 15, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de l´Espagne le 19 juin 1982.

Actuellement l´Accord lie les Etats suivants

Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège,

Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux

contrôles à la frontière belgo-Iuxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxem-

bourg, le 29 novembre 1961.

(Mémorial 1963, A, p. 784 et ss.).

Echange de lettres des 15 et 24 juin 1982 relatif à la création de bureaux à contrôles natio-

naux juxtaposés en territoire belge sur l´autoroute Arlon-Luxembourg.

Ambassade

Luxembourg, le 15 juin 1982

de

Belgique

Madame Colette Flesch

Ministre des Affaires Etrangères

C04/1804

Madame le Ministre,

j´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est

intervenu entre les Ministres des Finances du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg

I. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et

le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés en

territoire belge sur l´autoroute Arlon-Luxembourg. Ces bureaux sont désignés sous les noms de

Sterpenich (Arlon) et de Steinfort.

II La zone dont il est question à l´article 3 n° 2 de la Convention précitée est située en territoire belge et

comprend

a) les locaux de service nécessaires aux contrôles;

b) une portion de l´autoroute Arlon-Luxembourg allant de la frontière commune jusqu´à une dis-

tance de 500 mètres mesurés à partir du point où la frontière coupe l´axe médian de l´autoroute.

Le gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 28 juin 1982.

Si le gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et

la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la

Convention du 29 novembre 1961.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considéra-

tion.

C. DELEU

Chargé d´Affaires

de Belgique a.i.

Ministère

Luxembourg, le 24 juin 1982.

des Affaires Etrangères

Son Excellence

Monsieur Claude Ruelle

Ambassadeur de Belgique

Monsieur l´Ambassadeur,

J´ai l´honneur d´accuser réception de la lettre du 15 juin 1982, référence C 04/1804 que Monsieur le

Chargé d´Affaires a.i. a bien voulu me faire parvenir et qui a la teneur suivante

«J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est

intervenu entre les Ministres des Finances du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg

I. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et

le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés en

territoire belge sur l´autoroute Arlon-Luxembourg. Ces bureaux sont désignés sous les noms de

Sterpenich (Arlon) et de Steinfort.

II La zone dont il est question à l´article 3 n° 2 de la Convention précitée est située en territoire belge et

comprend

a) les locaux de service nécessaires aux contrôles;

b) une portion de l´autoroute Arlon-Luxembourg allant de la frontière commune jusqu´à une dis-

tance de 500 mètres mesurés à partir du point où la frontière coupe l´axe médian de l´autoroute.

Le gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 28 juin 1982.

Si le gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et

la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la

Convention du 29 novembre 1961.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considéra-

tion.»

Par la présente j´ai l´honneur de vous faire savoir que le Gouvernement

luxembourgeois approuve les

dispositions de cet arrangement ainsi que la proposition du Gouvernement belge relative à son entrée en

vigueur le 28 juin 1982.

Dans ces conditions, la lettre précitée ainsi que la présente constituent la confirmation de l´arrange-

ment prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961.

Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de

ma très haute considération.

Colette Flesch

Vu pour être publié au Mémorial

Luxembourg, le 14 juillet 1982.

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangéres,

au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Paul Helminger

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,

publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-

tions générales relatives aux douanes et accises.)

Contingents tarifaires

Conformément aux dispositions du règlement n° 3798/81 du 29 décembre 1981 du Conseil des

Communautés européennes (Journal officiel n° L 379 du 31 décembre 1981), un contingent tarifaire à

droit nul est ouvert du 16 juin 1982 au 14 février 1983 pour les harengs (sous-position tarifaire 03.01 B la

2).

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau), d´Ostende ou de Wuustwezel.

Conformément aux dispositions du règlement n° 1396/82 du 4 juin 1982 du Conseil des Communau-

tés européennes (Journal officiel n° L 155 du 5 juin 1982), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert

du 8 juin 1982 au 31 juillet 1982 pour les raisins frais de table (sous-position tarifaire ex 08.04 A I), origi-

naires de Chypre.

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau), de Bruxelles (1er ou 2e bureau) ou de Zaventem.

Préférences tarifaires généralisées

En vertu des règlements nos 1401/82 à 1407/82 de la Commission des Communautés européennes du

4 juin 1982, les droits d´entrée sont rétablis, depuis le 11 juin 1982, pour les produits relevant des posi-

tions et sous-positions tarifaires suivantes

Position

ou sous-position tarifaire

Pays d´origine

ex 28.28 N

(code 282891000 A)

Bolivie

29.15 A III

Brésil

29.22 A I

Roumanie

ex 29.25 B III b

Chine

(code 292553000 J)

64.04

Chine

66.01

Singapour

85.18

Singapour

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du

règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981.

En vertu des règlements nos 1483/82 et 1484 /82 de la Commission des Communautés européennes du

10 juin 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 14 juin 1982 pour les produits relevant des sous-

position et position tarifaires 56.06 A et 69.13, originaires respectivement de Hong-Kong et de Corée du

Sud.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du

règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1982 dans le cadre des préférences

tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés

pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro

Pays ou territoire

Date du rétablissement

du code

d´origine

des droits d´entrée

Pakistan

27 mai 1982

Brésil

6 mai 1982

Sri Lanka

7 mai 1982

Philippines

7 mai 1982

Roumanie

11 mai 1982

Indonésie

18 mai 1982

Sri Lanka

27 mai 1982

Inde

19 mai 1982

Inde

11 mai 1982

Chine

18 mai 1982

B. Autres produits

Pays

Date

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

ou territoire

du rétablissement

d´origine

des droits d´entrée

44.13

Bois rabotés, rainés, etc.

Brésil

11 mai 1982

73.40

Autres ouvrages en fonte, fer ou acier

Hong-Kong

18 mai 1982

II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1982 pour certains bois contre-plaqués de

conifères est épuisé depuis le 3 mai 1982.

Loi du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 49 du 21 juin 1982, page 1168, il y a lieu de lire à l´article 15: «En cas de décès du

preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses descendants (au lieu de: ses ascendants) ou

enfants adoptifs, de ses ascendants . . . »

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

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