Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 ayant pour objet d´abroger le règlement grand- ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la production d´une licence l´importation des produits originaires d´Argentine.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 ayant pour objet d´abroger le règlement grand-
ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la production d´une licence l´importation des
produits originaires d´Argentine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le Règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences;
Vu le Règlement (CEE) n° 1577/82 du Conseil du 21 juin 1982, abrogeant la suspension de l´importa-
tion de tout produit originaire d´Argentine;
Vu la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l´acier, réunie au sein du Conseil, du 21 juin 1982, abrogeant la suspension de
l´importation de tout produit originaire d´Argentine;
Vu l´avis de la Commission Administrative Belgo-Luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du
Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la
production d´une licence
l´importation des produits originaires d´Argentine est abrogé.
Les prix maxima aux cafetiers et détaillants, hors TVA, des vins indigènes sont fixés comme
suit
Vins de table
Vins de qualité
Elbling
le litre
45,50 F
Elbling
le litre
53,55 F
Rivaner
le litre
49,20 F
Rivaner
le litre
57,20 F
Les prix préindiqués s´entendent pour marchandise livrée en bouteilles d´un litre, la bouteille pouvant
être consignée.
Les vins portant une mention à caractère qualificatif «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier
cru» ne tombent pas sous les dispositions du présent arrêté.
A l´article 2 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le
statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des
fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés, tel que cet article a été
modifié par règlements grand-ducaux du 30 septembre 1975 et du 26 janvier 1978, les postes d´avance-
ment des grades d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur principal et d´inspecteur sont
portés au nombre de respectivement 8, 12 et 10.
La présente loi régit l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant leurs vacances scolaires, si
cette occupation a lieu contre rémunération au service d´employeurs du secteur privé ou du secteur
public.
Toutefois n´est pas considéré comme occupation dans le sens de la présente loi le travail à caractère
essentiellement éducatif presté dans le cadre d´un stage de formation ou d´un stage probatoire, organisé
et contrôlé par un établissement d´enseignement, luxembourgeois ou étranger, ou organisé par un
enployeur sur base d´un contrat de stage entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant. Un règlement grand-
ducal fixera les modalités et les conditions d´exécution du stage.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Econo-
mie et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrongères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
p. d. Paul Helminger
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les prix de vente des vins indigènes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objets d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés comme
suit
Vins de table
Vins de qualité
Elbling
19,00 F
Elbling
22,00 F
Rivaner
20,00 F
Rivaner
23,00 F
Pour les vins de table et les vins de qualité sans mention qualificative, vendus en pichets, le prix de
vente doit être proportionnel aux prix pour les vins de même qualité vendus en verre de 20 cl, compte
tenu de la contenance des pichets.
Les prix maxima ci-dessus ne s´appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions «Vin
classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru».
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Fonction publique et
Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règle-
ment qui entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de la
Fonction publique,
Réne Konen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances
scolaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est considéré comme élève ou étudiant toute personne âgée de quinze ans au moins et n´ayant
pas dépassé l´âge de vingt-cinq ans accomplis, qiui est inscrite dans un établissement d´enseignement,
luxembourgeois ou étranger et qui suit de façon régulière un cycle d´enseignement à horaire plein.
Il en est de même de la personne dont l´inscription scolaire à pris fin depuis moins de quatre mois.
L´affichage de prix doit mentionner obligatoirement s´il s´agit de vin de table ou de vin de
qualité.
L´indication du pays d´origine des vins reste de rigueur.
Le contrat d´engagement doit être conclu par écrit pour chaque élève ou étudiant individuelle-
ment, au plus tard au moment de l´entrée en service.
Ce contrat doit mentionner
1) le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l´élève ou de l´étudiant;
2) le nom et l´adresse de l´employeur;
3) la date de début´et la date de fin du contrat;
4) la nature et le lieu du travail à exécuter;
5) la durée journalière et hebdomadaire du travail;
6) la rémunération convenue, compte tenu des dispositions de l´article 5 de la présente loi;
7) l´époque du paiement de la rémunération;
8) le lieu où est logé l´élève ou l´étudiant, lorsque l´employeur s´est engagé à le loger.
L´employeur est tenu de communiquer à l´Inspection du Travail et des Mines copie du contrat dans les
sept jours suivant le début du travail.
A défaut de contrat écrit selon les dispositions de la présente loi, l´engagement est réputé fait sous
contrat de louage de service; la preuve du contraire n´est pas admissible.
Le Ministre du Travail établit un contrat type à utiliser dans les relations entre l´employeur et l´élève ou
l´étudiant.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies
conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de rem-
placer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix.
Le contrat ne peut être conclu pour une période excédant deux mois par année civile. Cette
durée ne peut être dépassée, même en cas de pluralité de contrats.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 10 juin 1981 concernant les prix de vente des vins
indigènes.
L´employeur qui occupe un élève ou un étudiant dans les conditions de la présente loi est tenu
de lui verser une rémunération qui ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du salaire social
minimum, gradué le cas échéant en raison de l´âge.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1982.
Jean
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 portant modification du réglement grand -ducal
modifié du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale
d´assurance
maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et
employés publics et de la caisse de maladie des employés privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 49, alinéa 1er du code des assurances sociales;
Vu l´avis du comité-directeur de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Fonction
publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´occupation d´élèves et d´étudiants ne donne pas lieu à affiliation en matière d´assurance
maladie et d´assurance pension de sorte que les cotisations y relatives ne sont pas dues. Toutefois, l´occu-
pation est soumise à l´assurance contre les accidents de travail et donne lieu au paiement des cotisations
afférentes.
La rémunération revenant à l´élève ou l´étudiant est exonérée des cotisations dues en matière d´alloca-
tions familiales.
Sont applicables à l´occupation d´élèves ou d´étudiants les dispositions légales, réglementaires
et conventionnelles régissant les conditions de travail et la protection des travailleurs salariés dans l´exer-
cice de leur profession, sans préjudice des dispositions de l´article 5 de la présente loi.
Toutefois ne sont pas applicables
1) Les dispositions de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé
annuel payé des salariés du secteur privé et de ses règlements d´exécution, à l´exception de celles de
l´article 16. Toutefois, les absences prévues à cet article n´ouvrent pas droit au maintien de l´indemnité;
2) les dispositions de l´article 6 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours
fériés légaux;
3) les dispositions de l´article 16, paragraphes 2 et 3 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales
en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie;
4) les dispositions de l´article 8 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31
octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés telle qu´elle a été ou sera
modifiée dans la suite.
L´Inspection du Travail et des Mines est chargée d´assurer l´application des dispositions de la
présente loi.
Les contestations pouvant naître de l´application de la présente loi relèvent des juridictions
compétentes en matière de contrat de louage de services compte tenu de la nature de l´occupation.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 22 juillet 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Education nationale
Fernand Boden
Le Ministre de la Fonction
publique,
René Konen
Doc. parl. N° 2589; Sess. ord. 1981-1982.
Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à
Paris, le 13 décembre 1968. Ratification du Portugal.
(Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss.
Mémorial 1972, A, p. 918
Mémorial 1973, A, pp. 1373, 1776
Mémorial 1974, A, pp. 126, 1170, 1430
Mémorial 1975, A, pp. 348, 500
Mémorial 1977, A, p. 480
Mémorial 1978, A, p. 684
Mémorial 1980, A, p. 1853).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 mai 1982 le
Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 3 de son article 48, la Convention entrera en vigueur pour le Portugal le
29 novembre 1982.
Sont déjà parties contractantes à ladite Convention les Etats suivants: Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, Espagne, Finlande, France, République Fédérale d´Allemagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni.
Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à
Bâle, le 16 mai 1972. Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur.
(Mémorial 1978, A, p. 339 et ss.).
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 mars 1978, a été ratifiée et l´instrument
de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 3 juin
1982.
Au moment du dépôt, le représentant du Luxembourg a notifié, en application du paragraphe 2 de
l´article 3 de la Convention,
que l´organisme national de liaison est l´Administration de l´Enregistrement
et des Domaines, Plateau du Saint Esprit, Luxembourg.
Conformément au paragraphe 3 de son article 12, la Convention entrera en vigueur pour le Luxem-
bourg le 4 septembre 1982.
Sont déjà parties à la Convention les Etats suivants: Belgique, Chypre, France, Italie, Pays-Bas, Portu-
gal, Turquie.
Organismes nationaux désignés par les Etats contractants en application du paragraphe 2 de l´article 3
de ladite Convention
Belgique
Fédération Royale des Notaires de Belgique CRT
rue de la Montagne, 34
BP 11
1000 BRUXELLES
France
Conseil Supérieur du Notariat
31, rue du Général Foy
75008 PARIS
Italie
Amministrazione Archivi Notarili
nella persona del Direttore avente qualifica di Conservatore del registro generale dei Testamenti
via Padre Semeria, 99
ROMA
Pays-Bas
Ministère néerlandais de la justice
LA HAYE
Portugal
Conservatoria dos Registros Centrais
Rua Rodrigo da Fonseca, 198/202
1000 LISBOA
Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fonda-
mentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la
Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg,
le 16 septembre 1963.
Ratification de l´Italie.
(Mémorial 1968, A, p. 147 et ss., 451, 523, 630
Mémorial 1969, A, p. 1274
Mémorial 1970, A, p. 573, 1174
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1979, A, p. 32 et ss.).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 27 mai 1982
l´Italie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
En déposant cet instrument de ratification, le Réprésentant Permanent a déclaré, au nom de son
Gouvernement, que «le paragraphe 2 de l´article 3 ne peut faire obstacle à l´application de la disposition
transitoire XIII de la Constitution
italienne concernant l´interdiction d´entrée et de séjour de certains
membres de la Maison de Savoie sur le territoire de l´Etat».
Conformément à son article 7.1, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de l´Italie le 27 mai 1982.
Sont Parties au Protocole les Etats membres suivants
République fédérale d´Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Irlande, Islande, Italie,
Luxembourg, Norvège, Portugal et Suède.
Accord européen sur la circulation des jeunes sous le couvert du passeport collectif entre
les pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961.
Ratifi-
cation de l´Espagne.
(Mémorial 1965, A, p. 640 et ss., p. 1299
Mémorial 1968, A, p. 541
Mémorial 1969, A, p. 79).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 18 mai 1982,
l´Espagne a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.
Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, l´Espagne a fait la déclaration suivante
«En ce qui concerne l´article 12 de l´Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du
passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, il est précisé que les bénéficiaires
de l´Accord, même si la Carte nationale d´identité ou tout autre titre équivalent n´est pas exigé à leur
entrée en Espagne, doivent toujours en être munis pour vérification éventuelle ultérieure ou sur
demande».
Conformément à son article 15, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de l´Espagne le 19 juin 1982.
Actuellement l´Accord lie les Etats suivants
Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux
contrôles à la frontière belgo-Iuxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxem-
bourg, le 29 novembre 1961.
(Mémorial 1963, A, p. 784 et ss.).
Echange de lettres des 15 et 24 juin 1982 relatif à la création de bureaux à contrôles natio-
naux juxtaposés en territoire belge sur l´autoroute Arlon-Luxembourg.
Ambassade
Luxembourg, le 15 juin 1982
de
Belgique
Madame Colette Flesch
Ministre des Affaires Etrangères
C04/1804
Madame le Ministre,
j´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est
intervenu entre les Ministres des Finances du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg
I. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et
le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés en
territoire belge sur l´autoroute Arlon-Luxembourg. Ces bureaux sont désignés sous les noms de
Sterpenich (Arlon) et de Steinfort.
II La zone dont il est question à l´article 3 n° 2 de la Convention précitée est située en territoire belge et
comprend
a) les locaux de service nécessaires aux contrôles;
b) une portion de l´autoroute Arlon-Luxembourg allant de la frontière commune jusqu´à une dis-
tance de 500 mètres mesurés à partir du point où la frontière coupe l´axe médian de l´autoroute.
Le gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 28 juin 1982.
Si le gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et
la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la
Convention du 29 novembre 1961.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considéra-
tion.
C. DELEU
Chargé d´Affaires
de Belgique a.i.
Ministère
Luxembourg, le 24 juin 1982.
des Affaires Etrangères
Son Excellence
Monsieur Claude Ruelle
Ambassadeur de Belgique
Monsieur l´Ambassadeur,
J´ai l´honneur d´accuser réception de la lettre du 15 juin 1982, référence C 04/1804 que Monsieur le
Chargé d´Affaires a.i. a bien voulu me faire parvenir et qui a la teneur suivante
«J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est
intervenu entre les Ministres des Finances du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg
I. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et
le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés en
territoire belge sur l´autoroute Arlon-Luxembourg. Ces bureaux sont désignés sous les noms de
Sterpenich (Arlon) et de Steinfort.
II La zone dont il est question à l´article 3 n° 2 de la Convention précitée est située en territoire belge et
comprend
a) les locaux de service nécessaires aux contrôles;
b) une portion de l´autoroute Arlon-Luxembourg allant de la frontière commune jusqu´à une dis-
tance de 500 mètres mesurés à partir du point où la frontière coupe l´axe médian de l´autoroute.
Le gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 28 juin 1982.
Si le gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et
la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la
Convention du 29 novembre 1961.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considéra-
tion.»
Par la présente j´ai l´honneur de vous faire savoir que le Gouvernement
luxembourgeois approuve les
dispositions de cet arrangement ainsi que la proposition du Gouvernement belge relative à son entrée en
vigueur le 28 juin 1982.
Dans ces conditions, la lettre précitée ainsi que la présente constituent la confirmation de l´arrange-
ment prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961.
Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de
ma très haute considération.
Colette Flesch
Vu pour être publié au Mémorial
Luxembourg, le 14 juillet 1982.
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangéres,
au Commerce Extérieur et à la Coopération,
Paul Helminger
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-
tions générales relatives aux douanes et accises.)
Contingents tarifaires
Conformément aux dispositions du règlement n° 3798/81 du 29 décembre 1981 du Conseil des
Communautés européennes (Journal officiel n° L 379 du 31 décembre 1981), un contingent tarifaire à
droit nul est ouvert du 16 juin 1982 au 14 février 1983 pour les harengs (sous-position tarifaire 03.01 B la
2).
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau), d´Ostende ou de Wuustwezel.
Conformément aux dispositions du règlement n° 1396/82 du 4 juin 1982 du Conseil des Communau-
tés européennes (Journal officiel n° L 155 du 5 juin 1982), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert
du 8 juin 1982 au 31 juillet 1982 pour les raisins frais de table (sous-position tarifaire ex 08.04 A I), origi-
naires de Chypre.
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau), de Bruxelles (1er ou 2e bureau) ou de Zaventem.
Préférences tarifaires généralisées
En vertu des règlements nos 1401/82 à 1407/82 de la Commission des Communautés européennes du
4 juin 1982, les droits d´entrée sont rétablis, depuis le 11 juin 1982, pour les produits relevant des posi-
tions et sous-positions tarifaires suivantes
Position
ou sous-position tarifaire
Pays d´origine
ex 28.28 N
(code 282891000 A)
Bolivie
29.15 A III
Brésil
29.22 A I
Roumanie
ex 29.25 B III b
Chine
(code 292553000 J)
64.04
Chine
66.01
Singapour
85.18
Singapour
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du
règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981.
En vertu des règlements nos 1483/82 et 1484 /82 de la Commission des Communautés européennes du
10 juin 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 14 juin 1982 pour les produits relevant des sous-
position et position tarifaires 56.06 A et 69.13, originaires respectivement de Hong-Kong et de Corée du
Sud.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du
règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1982 dans le cadre des préférences
tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés
pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro
Pays ou territoire
Date du rétablissement
du code
d´origine
des droits d´entrée
Pakistan
27 mai 1982
Brésil
6 mai 1982
Sri Lanka
7 mai 1982
Philippines
7 mai 1982
Roumanie
11 mai 1982
Indonésie
18 mai 1982
Sri Lanka
27 mai 1982
Inde
19 mai 1982
Inde
11 mai 1982
Chine
18 mai 1982
B. Autres produits
Pays
Date
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
ou territoire
du rétablissement
d´origine
des droits d´entrée
44.13
Bois rabotés, rainés, etc.
Brésil
11 mai 1982
73.40
Autres ouvrages en fonte, fer ou acier
Hong-Kong
18 mai 1982
II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1982 pour certains bois contre-plaqués de
conifères est épuisé depuis le 3 mai 1982.
Loi du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 49 du 21 juin 1982, page 1168, il y a lieu de lire à l´article 15: «En cas de décès du
preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses descendants (au lieu de: ses ascendants) ou
enfants adoptifs, de ses ascendants . . . »
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg