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Règlement ministériel du 20 décembre 2006 réglementant la licence et les qualifications de pilote privé d’avion pour personnes atteintes d’un handicap moteur sévère d’origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique pour l’exercice de fonctions de pilotage. (ph)

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Règlement ministériel du 20 décembre 2006 réglementant la licence et les qualifications de pilote privé d’avion pour personnes atteintes d’un handicap moteur sévère d’origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique pour l’exercice de fonctions de pilotage.

15 février 2007

Règlement ministériel du 20 décembre 2006 réglementant la licence et les qualifications de pilote privé

d’avion pour personnes atteintes d’un handicap moteur sévère d’origine ostéo-articulaire,

musculo-tendineuse ou neurologique pour l’exercice de fonctions de pilotage.

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation aérienne;

Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à

l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux établis le 7 décembre

1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile à Chicago;

Vu la dérogation prévue au Chapitre VIII du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et

qualifications du personnel de conduite des aéronefs;

Vu l’arrêté ministériel du 13 juillet 2006 portant institution de la commission d’experts;

Arrête

Règlement ministériel du 20 décembre 2006 réglementant la licence et les qualifications de pilote privé d’avion pour personnes atteintes d’un handicap moteur sévère d’origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique pour l’exercice de fonctions de pilotage.

La Commission d’experts

La commission d’experts susmentionnée peut proposer au Ministre des Transports une dérogation aux conditions

médicales conformément à l’article 141 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité en exprimant une décision

d’aptitude pour un candidat à un titre aéronautique (voir l’article 2 ci-dessous), présentant un handicap moteur sévère

d’origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique, qui a été déclaré inapte pour la délivrance d’un

certificat médical par un médecin agréé.

Cette décision d’aptitude

a.

ne peut être prise que pour un candidat pour lequel il est établi que l’affection, la maladie ou la déficience n’est

pas susceptible de le mettre subitement dans l’impossibilité d’utiliser l’aéronef de manière sûre ou de s’acquitter

avec sécurité des fonctions qui lui sont assignées et qui a démontré à un instructeur agréé par le Ministre des

Transports d’être capable, par ses propres moyens, de monter à bord de l’aéronef utilisé et de l’évacuer.

b. est prise pour un ou plusieurs titres aéronautiques, une ou plusieurs qualifications ou activités prévues à l’article

(2) ci-dessous. L’extension de cette aptitude à un nouveau titre aéronautique, à une nouvelle qualification ou à

une nouvelle activité nécessite une nouvelle saisine de la commission d’experts.

La commission d’experts se prononce au regard des impératifs de sécurité aéronautique après avis d’un instructeur

agréé par le Ministre des Transports, donné, le cas échéant après un contrôle en vol, portant sur la satisfaction des

exigences fixées sous le point (a) ci-dessus ainsi que sur la capacité du candidat à utiliser un dispositif adapté à son

handicap.

Règlement ministériel du 25 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen.

A partir du 5 février 2007 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les

tronçons de la voie publique indiqués

1. première phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction de la Sarre de l’autoroute A13 entre les échangeurs

de Mondorf et de Schengen, P.K. 38,000 – 42,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules

et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic

est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de

circulation;

2. deuxième phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction Pétange de l’autoroute A13 entre les échangeurs

de Schengen et de Mondorf, P.K. 42,000 – 38,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules

et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic

est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de

circulation;

3. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;

4. à l’approche du tronçon susmentionné de la A13, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à

respectivement 90 et 70 km et à 50 km/heure à l’endroit du basculement du trafic à contre-sens et il y est interdit

aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à

deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription

«90», «70» et «50» et C,13aa.

Règlement ministériel du 2 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 et sur la route N10B à Dasbourg-pont.

(1) A partir du 14 février 2007 jusqu’à la fin des travaux à Dasbourg-pont la chaussée de la route N10

(P.K. 107,350 – 107,500) et de la route N10B (P.K. 0,000 – 0,050) sont rétrécies sur une voie de circulation.

(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux

signaux mis en place.

(3) A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont

mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.

Règlement ministériel du 6 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre le carrefour avec la route N7 et Moesdorf.

A partir du 19 février 2007 et jusqu’au 18 mai 2007, l’accès au CR306 entre le carrefour avec la N7 et

Moesdorf, P.K. 19,876 – 22,287, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception

des riverains et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 6 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR316 à Kaundorf.

A partir du 19 février jusqu’au 27 juillet 2007, pendant la phase d’exécution des travaux d’infrastructures,

l’accès au CR316 (P.K. 4,380 – 4,965) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à

l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 6 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR329 entre Oberwampach et Derenbach.

A partir du 19 février 2007 et pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR329

(P.K. 12,745 – 14,325) entre Oberwampach et Derenbach, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans

les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 6 février 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant

les conditions d’attribution de cette marque est modifié comme suit

1° A l’article 4, paragraphe 2, l’alinéa 4 est complété par la disposition suivante

«En cas d’empêchement du président, celui-ci est remplacé par l’autre membre fonctionnaire de l’Etat.»

2° A l’article 4, paragraphe 3, les alinéas 1, 2, 3 et 4 sont remplacés comme suit

«(3) La commission de dégustation est composée de sept membres à nommer par le Ministre qui fixe également

la durée de leur mandat.

La commission de dégustation comprend

deux délégués des caves coopératives des vignerons groupées dans la société coopérative Les Domaines de

Vinsmoselle, à nommer sur proposition de celle-ci;

un délégué de l’organisation professionnelle des vignerons indépendants, à nommer sur proposition de

celle-ci;

un délégué des négociants en vin, à nommer sur proposition de l’organisation représentative des négociants

en vin;

un délégué à nommer sur proposition de l’organisation représentative des consommateurs;

un délégué à nommer sur proposition de l’organisation représentative des hôteliers, restaurateurs et

cafetiers;

un fonctionnaire de l’Etat représentant l’Institut viti-vinicole.

Le Ministre désigne selon la même procédure deux suppléants pour chaque membre de la commission de

dégustation.

La commission de dégustation est présidée par le membre fonctionnaire représentant l’Institut viti-vinicole.»

3° L’article 5 est remplacé comme suit

«Art. 5. L’examen analytique a pour objet de contrôler si le vin présenté pour l’obtention de la marque nationale

ou d’une mention à caractère qualificatif respecte, en ce qui concerne les éléments caractéristiques des vins

produits dans la région viticole luxembourgeoise, les valeurs limites fixées par le règlement (CE) no 1493/1999

précité et par le règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques

culturales et œnologiques. Cet examen doit porter au moins sur les valeurs des éléments caractéristiques

suivants

densité relative,

titre alcoométrique total,

titre alcoométrique acquis,

sucres (exprimés en glucose),

extrait sec total,

potentiel hydrogène (pH),

acidité totale (exprimée en acide tartrique),

dioxyde de soufre total.»

4° L’article 6 est complété par les alinéas 5, 6, 7 et 8 suivants

«Les vins portant le nom du cépage et issus de l’un des cépages Pinot noir, Pinot noir précoce, Gamay ou Saint

Laurent, ainsi que les vins vinifiés en rouge, rosé ou gris, ne peuvent être classés que dans la catégorie de qualité

«marque nationale – appellation contrôlée».

Les vins portant le nom du cépage et issus du cépage Rivaner ou du cépage Elbling ainsi que les vins portant la

dénomination Pinot ne peuvent être classés que dans l’une des catégories de qualité «marque nationale –

appellation contrôlée» ou «vin classé».

Les vins présentés sans indication du cépage et, le cas échéant, sans indication de l’année de récolte, ne peuvent

être classés que dans l’une des catégories de qualité «marque nationale – appellation contrôlée» ou «vin classé».

Ces vins doivent provenir de la dernière récolte ou des récoltes des trois années précédant la dernière récolte.

Ils peuvent être présentés avec indication de l’année de récolte à condition de provenir de cette même année de

récolte.

Lorsque les vins, présentés sans indication du cépage et, le cas échéant, sans indication de l’année de récolte, sont

présentés pour l’obtention de la mention à caractère qualificatif «vin classé», ils doivent provenir d’un ou de

plusieurs des cépages suivants: Elbling, Rivaner, Muscat Ottonel, Sylvaner, Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris,

Chardonnay, Riesling et Gewürztraminer.»

5° A l’article 7, alinéa 2, le quatrième tiret est modifié comme suit

«– l’(les)année(s) de récolte, le(s) cépage(s), la provenance, le(s) volume(s) et le(s) numéro(s) du récipient;»

6° L’article 8 est complété par les alinéas 3 et 4 suivants

«Les vins commercialisés avec indication de l’année de récolte et sans indication du cépage sont présentés à la

commission de dégustation avec l’indication de l’année de récolte uniquement.

Les vins commercialisés sans indication du cépage et de l’année de récolte sont présentés à la commission de

dégustation sans ces indications.»

7° A l’article 10, alinéa 2, la dernière phrase est remplacée comme suit

«En bas est inscrit l’année de récolte du vin, si le vin a été présenté à la commission avec l’indication de l’année

de récolte.»

8° A l’article 11, l’alinéa 4 est remplacé comme suit

«Le vin ayant obtenu la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif doit porter sur l’étiquette du

producteur le nom du cépage et l’année de récolte, à l’exception du vin commercialisé sans indication du cépage

et, le cas échéant, sans indication de l’année de récolte.»

Règlement ministériel du 20 décembre 2006 réglementant la licence et les qualifications de pilote privé d’avion pour personnes atteintes d’un handicap moteur sévère d’origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique pour l’exercice de fonctions de pilotage.

Titres aéronautiques concernés

La décision d’aptitude prévue à l’article 1 peut porter sur les titres aéronautiques, les qualifications et les activités

réglementés par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité, à l’exception de ceux abrogés par le règlement

grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d’avion.

Règlement ministériel du 25 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 2 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 et sur la route N10B à Dasbourg-pont.

Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise

en place d’un marquage horizontal de la chaussée, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».

Règlement ministériel du 6 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre le carrefour avec la route N7 et Moesdorf.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 6 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR316 à Kaundorf.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 6 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR329 entre Oberwampach et Derenbach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

titre alcoométrique acquis, sucres (exprimés en glucose), extrait sec total, potentiel hydrogène (pH),

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 6 février 2007.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à

Göteborg, le 30 novembre 1999. – Approbation de la Hongrie.

Il résulte d’une notification du Sécrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 novembre

2006 la Hongrie a approuvé le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

11 février 2007.

Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki,

le 17 mars 1992. – Ratification du Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 novembre

2006 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 janvier

2007.

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre

2002. – Ratification de la République de Corée; adhésion de la République centrafricaine.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

République centrafricaine

06.10.2006 (a)

05.11.2006

République de Corée

18.10.2006

17.11.2006

Déclaration de la République de Corée

Conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, la

République de Corée déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 qui sont ressortissantes ou

résidentes permanentes de la République de Corée, jouissent, sur son territoire, des privilèges et immunités énoncés

au paragraphe a) de l’article 23 uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d’exercer leurs fonctions ou

de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance, et que les personnes visées aux articles 20 et 22

qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République de Corée, jouissent, sur son territoire, des

privilèges et immunités énoncés au paragraphe b) de l’article 23 uniquement dans la mesure nécessaire à leur

comparution devant la Cour.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement ministériel du 20 décembre 2006 réglementant la licence et les qualifications de pilote privé d’avion pour personnes atteintes d’un handicap moteur sévère d’origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique pour l’exercice de fonctions de pilotage.

Décision d’aptitude

Une décision d’aptitude ne peut être décernée pour une durée supérieure à vingt-quatre mois. La validité est

conditionnée par le respect des conditions et restrictions décidées par la commission d’experts.

La commission d’experts est saisie du dossier au plus tard tous les deux ans.

La dérogation doit comporter les conditions, restrictions spécifiques et privilèges autorisés liés à l’exercice des titres

susvisés au regard de la convention relative à l’aviation civile internationale.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 25 janvier 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 2 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N10 et sur la route N10B à Dasbourg-pont.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers concernant la reconstruction de la route N10 à

Dasbourg-pont il importe d’appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation;

Arrêtent

Règlement ministériel du 2 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 et sur la route N10B à Dasbourg-pont.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 février 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 6 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR316 à Kaundorf.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux d’infrastructures sur le CR316 dans la traversée de Kaundorf, il y a lieu de

porter des restrictions et des interdictions au CR316;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication au Mémorial jusqu’à confirmation par

règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 6 février 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 6 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR329 entre Oberwampach et Derenbach.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de redressement il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions au

CR329 entre Oberwampach et Derenbach;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement prend effet le jour de sa publication au Mémorial, jusqu’à confirmation par règlement

grand-ducal.

Luxembourg, le 6 février 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 6 février 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 portant

réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette

marque.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une

marque nationale;

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-

vinicole;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 20 décembre 2006 réglementant la licence et les qualifications de pilote privé d’avion pour personnes atteintes d’un handicap moteur sévère d’origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique pour l’exercice de fonctions de pilotage.

Organismes de formation

Les organismes de formation et les instructeurs doivent être agréés par l’autorité pour dispenser la formation en

vue de la délivrance des titres aéronautiques, qualifications ou activités prévus à l’article 2 ci-dessus, au profit des

candidats titulaires d’une décision d’aptitude délivrée en application de l’article 1.

L’autorité délivre la décision d’agrément à l’organisme et à l’instructeur, après examen de leur expérience

pédagogique et technique relative à l’activité de pilotage des personnes atteintes d’un handicap moteur. Cet agrément

peut être retiré lorsque l’une des conditions d’agrément cesse d’être satisfaite et après que la personne concernée a

été mise en mesure de présenter ses observations.

A l’issue de la formation, l’instructeur, sous la responsabilité de l’organisme de formation, transmet à l’autorité un

rapport détaillé sur le comportement au sol et en vol du candidat en vue de sa présentation à l’épreuve pratique requise.

Les modalités concernant les examens théoriques et pratiques sont communes à tous les pilotes. Elles sont décrites

dans la circulaire ministérielle No 62.

Le responsable de l’école de pilotage présente un dossier au Bureau des Licences de la Direction de l’Aviation Civile

en vue de l’obtention d’un agrément d’organisme de formation pour pilotes atteints d’un handicap moteur sévère

d’origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique. Dans sa demande, l’école démontre l’accessibilité aux

salles de formation et autres infrastructures nécessaires adéquates pour ces pilotes. Au moins un aéronef de l’école de

pilotage certifié par l’autorité compétente doit être équipé pour la formation afférente.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 février 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 6 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR306 entre le carrefour avec la route N7 et Moesdorf.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers lors du réaménagement du dans la traversée de Pettingen, il y a lieu

de fermer à toute circulation le CR306 entre le carrefour avec la route N7 et Moesdorf;

Arrêtent

Règlement ministériel du 20 décembre 2006 réglementant la licence et les qualifications de pilote privé d’avion pour personnes atteintes d’un handicap moteur sévère d’origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique pour l’exercice de fonctions de pilotage.

Epreuve pratique

L’épreuve pratique en vue de la délivrance des titres aéronautiques, qualifications ou activités prévus à l’article 2 est

effectuée selon la réglementation applicable au titre considéré.

Le compte rendu de l’épreuve pratique et le rapport prévu à l’article 4 ci-dessus sont adressés au Bureau des

Licences de la Direction de l’Aviation Civile qui en transmet une copie à la commission d’experts.

Règlement ministériel du 20 décembre 2006 réglementant la licence et les qualifications de pilote privé d’avion pour personnes atteintes d’un handicap moteur sévère d’origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique pour l’exercice de fonctions de pilotage.

Privilèges de la licence

Les privilèges de la licence sont ceux définis par les dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité,

toutefois ils sont limités à l’espace aérien luxembourgeois au-dessus du territoire luxembourgeois vu que le certificat

médical n’est pas conforme aux dispositions de l’OACI.

Règlement ministériel du 20 décembre 2006 réglementant la licence et les qualifications de pilote privé d’avion pour personnes atteintes d’un handicap moteur sévère d’origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique pour l’exercice de fonctions de pilotage.

Certification des avions, respectivement des installations nécessaires

Chaque avion ou installation doit faire l’objet d’un dossier de justifications qui doit recevoir l’approbation de la

Direction de l’Aviation Civile (Bureau de la Navigabilité) conformément aux dispositions de l’Agence Européenne de la

Sécurité Aérienne (EASA).

Règlement ministériel du 20 décembre 2006 réglementant la licence et les qualifications de pilote privé d’avion pour personnes atteintes d’un handicap moteur sévère d’origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique pour l’exercice de fonctions de pilotage.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 25 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier en vue de la maintenance des équipements électromécaniques du tunnel Markusberg est

mis en place sur la chaussée dans les deux sens de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen à

partir du 5 février 2007, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;

Arrêtent

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