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Loi du 16 juin 1939 ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites aux pensionnaires de la Caisse de pension des employés privés pen- dant l'année 1939.

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Loi du 16 juin 1939 ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites aux pensionnaires de la Caisse de pension des employés privés pen- dant l'année 1939.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 24 juin 1939

№ 43

Samstag. 24. Juni 1939

Loi du 16 juin 1939 ayant pour objet l'allocation

de majorations gratuites aux pensionnaires de

la Caisse de pension des employés privés pen-

dant l'année 1939.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés en

date du 24 mai 1939 et celle du Conseil d'Etat en

date du 9 juin 1939, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 juin 1939 ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites aux pensionnaires de la Caisse de pension des employés privés pen- dant l'année 1939.

Pour l'année 1939, les pensions de vieil-

lesse et d'invalidité allouées en vertu de la loi du

29 janvier 1931, ayant pour objet la création d'une

caisse de pension des employés privés, seront aug-

mentées par l'allocation des majorations gratuites

qui suivent

a) d'un montant de 600 fr. ;

b) d'une allocation de ménage de 200 fr. aux ren-

tiers mariés ou titulaires d'un supplément pour

charge de famille, à condition que le conjoint ne

touche ni un traitement, ni une rente ou pension

quelconque ;

c) d'un supplément en faveur des rentiers titu-

laires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse en

vertu de l'art. 50 de la loi du 29 janvier 1931 qui

auront couvert auprès de l'assurance contre l'in-

validité et la vieillesse plus de 1200 journées d'assu-

rance valables au regard de l'application dudit

art. 50. Ce supplément est fixé à 30 fr. pour chaque

période entière de 300 journées d'assurance accom-

plie, au delà des 1200 journées ci-dessus, auprès de

l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse.

Gesetz vom 16. Juni 1939, betreffend die Gewäh-

rung von Sonderzuschüssen während des Jahres

1939 an die Pensionierten der Pensionskasse

der Privatbeamten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom

24. Mai 1939, sowie derjenigen des Staatsrates vom

9. Juni 1939, gemäß welchen eine zweite Abstimmung

nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

caisse de pension des employés privés, seront aug- mentées par l'allocation des majorations gratuites qui suivent

Während des Jahres 1939 werden die

auf Grund des Gesetzes vom 29. Januar 1931 betr.

die Errichtung einer Pensionskasse der Privatange-

stellten gewährten Alters- und Invaliditätspen-

sionen durch folgende Sonderzuschüsse erhöht

a) einen Grundbetrag von 600 Fr.;

b) eine Haushaltszulage von 200 Fr. für die

Rentner, welche verheiratet sind oder einen Zuschuß

für Familienlasten beziehen, unter der Bedingung

jedoch, daß der andere Ehegatte weder ein Gehalt,

noch irgend eine Rente oder Pension bezieht;

c) einen Zuschuß zu Gunsten der Rentner, die eine

Alters- oder Invaliditätspension gemäß Art. 50

des Gesetzes vom 29. Januar 1931 beziehen, wofern

sie bei der Alters- und Invalidenversicherung mehr

als 1.200 versicherte, nach genanntem Art. 50 gül-

tige Tage, gedeckt haben. Dieser Zuschuß beträgt

30 Fr. für jede volle, bei der Alters- und Invaliden-

versicherung über die erwähnten 1.200 Tage hinaus

gedeckte Periode von 300 versicherten Tagen.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1939, portant modi- fication de l'arrêté grand-ducal du 16 septem- bre 1894, réglant l'exercice de la profession de droguiste dans le Grand-Duché.

L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal pré-

visé du 16 septembre 1894, réglant l'exercice de la

profession de droguiste dans le Grand-Duché, est

modifié comme suit : « Nul ne pourra exercer la

« profession de droguiste sans y avoir été autorisé

« préalablement par le Gouvernement, qui n'accor-

« dera cette autorisation qu'après y avoir entendu

« le Collège médical et l'autorité locale.

« Cette autorisation ne pourra être accordée

« qu'aux Luxembourgeois ayant subi avec succès

« soit l'examen de pharmacien ou de proviseur de

« pharmacie, soit un examen spécial portant sur

«les matières suivantes: (suit le texte de l'arrêté

«grand-ducal du 16 septembre 1894).»

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1939, portant modi- fication de l'arrêté grand-ducal du 16 septem- bre 1894, réglant l'exercice de la profession de droguiste dans le Grand-Duché.

Art. 1 des vorerwähnten Großh. Be-

schlusses vom 16. September 1894, die Ausübung des

Berufes als Drogist im Großherzogtum betreffend,

wird abgeändert wie folgt: „Niemand kann den

„Beruf

als Drogist ausüben ohne vorherige Er-

mächtigung der Regierung, die diese

nur nach

„Anhörung

des

Medizinal-Kollegiums

und

der

„Ortsbehörde erteilt.

„Diese Ermächtigung kann nur den Luxemburgern

„erteilt werden, die mit Erfolg entweder die Prü-

„fung

als Apotheker oder als Provisor, oder eine

„Spezialprüfung über die nachfolgenden Lehrstoffe

„bestanden haben: (folgt der Text des Großh. Be-

„schlusses vom 16. September 1894)."

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant création d'un insigne sportif national.

Il est créé un insigne sportif national

dans le but de propager la pratique de l'éducation

physique et des sports tant chez les jeunes gens

que chez les adultes.

Arrêté du 21 juin 1939, modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant les sociétés commer- ciales.

L'art. 2 de l'arrêté du 21 septembre 1933

est abrogé.

caisse de pension des employés privés, seront aug- mentées par l'allocation des majorations gratuites qui suivent

Les titulaires d'une pension de survi-

vant toucheront, la veuve les 2/3 et les enfants

chacun ¼ des allocations prévues sub a et c de

l'article qui précède, sans que ces prestations

puissent dépasser, dans leur ensemble, le montant

total des prestations que l'assuré toucherait lui-

même en vertu de ces dispositions. Si le total des

parts des survivants dépasse cette limite, elles se-

ront réduites proportionnellement.

loi du 29 janvier 1931, entrera en ligne de compte tout comme si aucune capitalisation n'avait eu lieu.

Von den Beziehern einer Hinterbliebenen-

pension erhält die Witwe 2 Drittel und jedes Kind

ein Viertel der unter a und c des vorhergehenden

Artikels

vorgesehenen Zuschüsse. Die

Hinterblie-

benenzuschüsse können jedoch insgesamt die Leist-

ungen, die der Versicherte selbst auf Grund der

gegenwärtigen Bestimmungen erhalten hätte, nicht

übersteigen. Übersteigt der Gesamtbetrag der Hinter-

bliebenenanteile diese Grenze, so werden dieselben

verhältnismäßig gekürzt.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1939, portant modi- fication de l'arrêté grand-ducal du 16 septem- bre 1894, réglant l'exercice de la profession de droguiste dans le Grand-Duché.

Notre Ministre du Service sanitaire est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1939.

Charlotte.

Le Ministre du Service sanitaire,

René Blum.

Großh. Beschluß vom 16. Juni 1939, betr. Abän-

derung des Großh. Beschlusses vom 16. Sep-

tember 1894 über die Ausübung des Berufes

als Drogist im Großherzogtum.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. Sep-

tember 1894, die Ausübung des Berufes als Dro-

gist betreffend ;

Nach Einsicht des Art. 54 und besonders des Art. 56

des Gesetzes vom 8. März 1875, über die Verleihung

der Grade ;

Nach Einsicht des Gutachtens des Medizinal-Kol-

legiums;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Ministers des Sanitäts-

wesens, und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1939, portant modi- fication de l'arrêté grand-ducal du 16 septem- bre 1894, réglant l'exercice de la profession de droguiste dans le Grand-Duché.

Unser Minister des Sanitätswesens ist mit

der

Ausführung

dieses Beschlusses, welcher

im

„Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt.

Luxemburg, den 16. Juni 1939.

Charlotte.

Der Minister des Sanitätswesens,

René Blum.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant création

d'un insigne sportif national.

Le Ministre de l'Instruction publique,

Attendu qu'il y a lieu d'encourager et de pro-

pager la pratique rationnelle de la culture phy-

sique et des sports ;

Arrête

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant création d'un insigne sportif national.

L'insigne sportif national est créé en

trois classes

a) L'insigne en bronze =

brevet

d'aptitudes

physiques peut être obtenu par les jeunes gens des

deux sexes de 17 à 19 ans ;

b) l'insigne en argent — brevet d'aptitudes spor-

tives peut être obtenu par les sportifs de 23 à 35 ans

et par les sportives de 20 à 30 ans.

L'obtention de l'insigne sportif en argent est

subordonnée

à un concours qui comporte deux

échelons, les performances réglementaires

devant

être répétées après un intervalle de deux ans au

moins ;

c) L'insigne sportif en vermeil = brevet d'endu-

rance peut être obtenu par les sportifs de plus de

35 ans et par les sportives de plus de 30 ans.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant règle- ment des épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national.

Les personnes qui désirent concourir

pour l'obtention de l'insigne sportif national de-

vront adresser leur demande au C. O. L., soit

directement, soit par l'intermédiaire de leur fédé-

ration.

Arrêté du 21 juin 1939, modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant les sociétés commer- ciales.

Le coût d'insertion des actes, extraits

d'actes et documents déposés ou présentés en vue

de leur publication au Mémorial, après la mise en

vigueur du présent arrêté, est fixé à 30 fr. pour

chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque

insertion 1,25 fr. par ligne, jusqu'à concurrence de

25 lignes et 2,25 fr. pour chaque ligne dépassant le

nombre de 25.

caisse de pension des employés privés, seront aug- mentées par l'allocation des majorations gratuites qui suivent

Les allocations ne seront dues qu'aux

ressortissants luxembourgeois, à leurs survivants

et aux catégories d'étrangers admises à ce bénéfice

par décision du Gouvernement. Elles ne seront

accordées qu'aux bénéficiaires résidant sur le

territoire luxembourgeois.

loi du 29 janvier 1931, entrera en ligne de compte tout comme si aucune capitalisation n'avait eu lieu.

Die Zuschüsse stehen nur den luxembur-

gischen Staatsangehörigen und deren Hinterblie-

benen zu, sowie den Kategorien von Ausländern,

die durch Regierungsbeschluß den Luxemburgern

gleichgestellt werden. Diese Zuschüsse erhalten nur

die Rentenbezieher, welche ihren Aufenthalt

im

Großherzogtum haben.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant création d'un insigne sportif national.

L'insigne sportif national est décerné à

la suite d'un examen portant sur un ensemble de

six épreuves différentes qui devront être accomplies

dans une période de 12 mois consécutifs.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant règle- ment des épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national.

Le C.O.L. fixera la date des épreuves

ainsi que l'endroit où elles se dérouleront et dési-

gnera le jury. Un délégué qualifié du C.O.L. assis-

tera aux épreuves et contresignera les pièces offi-

cielles.

Arrêté du 21 juin 1939, modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant les sociétés commer- ciales.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 21 juin 1939.

Le Ministre de la Justice,

René Blum.

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé par le Gouvernement argentin à M. Carlo Alfredo

Tornquist qui, par arrêté grand-ducal du 2 mars 1939 a été nommé Consul général honoraire du Grand-

Duché à Buenos-Aires, avec juridiction sur la ville et la province de Buenos-Aires. — 15 juin 1939.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1939, M. Albert Goldmann, substitut du Procu-

reur d'Etat à Diekirch, a été nommé juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch.

Par le même arrêté M. Victor Kesseler, juge de paix à Wiltz, a été nommé substitut du Procureur d'Etat

à Diekirch. — 17 juin 1939.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 17 juin 1939, M. Antoine-

Edouard Huberty, cultivateur à Kehmen, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Bourscheid.

— 17 juin 1936.

Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 19 juin 1939 M. Gaston Weiwers, commis technique de

l'administration des douanes à Luxembourg, a été nommé receveur de 3e classe à Frisange. — 21 juin 1939.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 18 mars 1939, le conseil communal de Bettendorf a

édicté un règlement concernant le campement sur le territoire de cette commune. — Le dit règlement a

été dûment publié. — 16 juin 1939.

Caisse d'épargne. — Annulation de livret perdu. — Par décision de M. le Président du Gouvernement,

Ministre des finances, en date du 1er juin 1939, le livret n° 331278 a été annulé et remplacé par un nouveau.

— 21 juin 1939.

Avis relatif aux opérations dites bilatérales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie

dans le cadre de la Convention des paiements du 30 juin 1937 et de l'Arrangement du 26 avril 1939

additionnel à cette convention.

Par un Arrangement additionnel à la Convention des paiements du 30 juin 1937 entre l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise et l'Italie intervenu à Rome, le 26 avril 1939, les Gouvernements belge et

italien s'inspirant de la préoccuppation de valoriser davantage les possibilités d'absorption de leurs marchés

mutuels ont convenu de favoriser, par tous les moyens en leur pouvoir, la réalisation d'opérations dites

bilatérales qui auront plus particulièrement pour but de promouvoir la vente dans l'Union économique

belgo-luxembourgeoise de marchandises italiennes qui, jusqu'à ce jour, ne faisaient pas l'objet d'un trafic

régulier ou suffisamment important entre les pays contractants et d'assurer ainsi, à l'exportation belge et

luxembourgeoise vers l'Italie, de nouveaux moyens de financement.

Les détenteurs belges et luxembourgeois de crédits d'origine financière disponibles en Italie pourront

être associés à la réalisation des opérations dites bilatérales, étant entendu cependant qu'en aucun cas les

créditeurs financiers ne pourront intervenir dans ces opérations à raison de plus de 40 p. c. de leur montant

en lires.

Les demandes relatives à la réalisation des opérations dites bilatérales seront introduites auprès

Je l'office de compensation belgo-luxembourgeois, à Bruxelles, ou auprès de l'Istituto Nazionale Per I

Cambi Con l'Estero, Rome, qui les soumettront à l'approbation respective des gouvernements belge et

italien.

L'Office de compensation belgo-luxembourgeois et l'Istituto Nazionale Per I Cambi Con l'Estero, pren-

dront, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour actualiser le règlement de ces opérations.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 23 juin 1939 ; les modifications suivantes apportées aux art. 17 et 22 des statuts de la caisse

régionale de maladie de Rumelange, par décision de l'assemblée générale du 16 juin 1939 sont approuvées.

Texte des modifications

Art. 17, a, Zusatz : Bei Krankheiten mit Erwerbsunfähigkeit, die nicht mehr als 3 Tage dauern und bei

Krankheiten mit Erwerbsfähigkeit gehen nur 75% der ärztlichen Honorarkosten zu Lasten der Kasse.

caisse de pension des employés privés, seront aug- mentées par l'allocation des majorations gratuites qui suivent

Les majorations gratuites ne seront payées

que pour autant que le revenu global des bénéfi-

ciaires, les rentes et majorations comprises, ne

dépassera pas le montant de 10.000 fr. pour les

célibataires, veufs, veuves ou divorcés, et de

12.000 fr. pour les bénéficiaires mariés ou titu-

laires de suppléments d'enfants.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il sera

tenu compte de tous les revenus de l'intéressé et

de son conjoint non divorcé ni séparé de corps,

quelles qu'en soient l'origine et la nature. La frac-

tion de la pension convertie en capital et payée

en espèces conformément à l'arrêté grand-ducal du

22 août 1936, pris en exécution de l'art. 110 de la

loi du 29 janvier 1931, entrera en ligne de compte

tout comme si aucune capitalisation n'avait eu lieu.

loi du 29 janvier 1931, entrera en ligne de compte tout comme si aucune capitalisation n'avait eu lieu.

Die Sonderzuschüsse werden nur gewährt,

insoweit als das Gesamteinkommen der Berech-

tigten, einschließlich der Renten und Zuschüsse, bei

ledigen, verwitweten und geschiedenen Beziehern,

den Betrag von 10.000 Fr., und bei Verheirateten

oder Beziehern von Kinderzulagen, den Betrag

von 12.000 Fr. nicht übersteigt.

Zur Anwendung der vorstehenden Bestimmung

werden alle Einkünfte des Interessenten herange-

zogen, gleich welcher Art oder Herkunft, sowie die

seines Ehegatten, von dem er weder geschieden ist

noch gerichtlich getrennt lebt. Der Teil der Pension,

der durch den entsprechenden kapitalisierten Wert

gemäß dem in Ausführung des Art. 110 des Gesetzes

vom 29. Januar 1931 erlassenen Großh. Beschluß

vom 22. August 1936 ausbezahlt wurde, wird in

Rechnung gestellt, genau wie wenn keine Kapitalisie-

rung stattgefunden hätte.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant création d'un insigne sportif national.

Pour l'obtention de l'insigne sportif

l'affiliation à une fédération sportive n'est pas

requise.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant règle- ment des épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national.

Les épreuves pour l'obtention de l'insigne

sportif pourront avoir lieu lors des réunions spor-

tives du C.O.L. ou des fédérations sportives. Des

réunions spéciales pourront être organisées soit

pour l'ensemble soit pour une série des épreuves

prescrites.

Le C.O.L. pourra autoriser les fédérations spor-

tives à organiser elles-mêmes les épreuves de

l'insigne sportif, à l'intention de leurs membres. Les

personnes non affiliées sont à admettre à ces

épreuves sur avis du C.O.L. En cas qu'une fédé-

ration ne cultive pas ou n'ait pas réglementé l'un

ou l'autre des exercices prescrits, elle fera appel au

C.O.L. pour avoir les juges nécessaires.

loi du 29 janvier 1931, entrera en ligne de compte tout comme si aucune capitalisation n'avait eu lieu.

Ne seront pas admis au bénéfice de la

présente loi ceux qui exerceront une activité pro-

fessionnelle, ainsi que les titulaires de toute pen-

sion ou indemnité viagère versée par l'Etat, les

communes ou la Caisse des fonctionnaires et employés

communaux, les chemins de fer ou un établissement

public ou d'utilité publique, à l'exception des

rentes sociales.

loi du 29 janvier 1931, entrera en ligne de compte tout comme si aucune capitalisation n'avait eu lieu.

Zu den Vorteilen des gegenwärtigen

Gesetzes werden nicht zugelassen, diejenigen Rent-

ner, die eine berufliche Tätigkeit ausüben, sowie die

Bezieher jedweder Pension oder Lebensrente von

feiten des Staates, der Gemeinden oder der Für-

sorgekasse der Gemeindebeamten und -Angestellten,

der Eisenbahngesellschaften oder von seiten einer

Anstalt öffentlichen Nutzens, mit Ausnahme jedoch

der sozialen Renten.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant création d'un insigne sportif national.

A partir d'un délai à fixer ultérieurement,

tout athlète participant à une compétition sportive

telle que championnats

nationaux, compétitions

en équipes nationales, jeux olympiques ou con-

cours d'importance analogue, devra être titulaire

du brevet correspondant à son âge.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant règle- ment des épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national.

A chaque épreuve il y aura au moins

deux juges qui signeront la feuille de pointage et le

procès-verbal de constatation.

Ne pourront être juges aux différentes épreuves

que les personnes nommées comme tels par les

fédérations qui ont réglementé les épreuves en

question.

Aux épreuves jugées par taxation, aucun juge

ne pourra appartenir à la société à laquelle appar-

tient le candidat.

loi du 29 janvier 1931, entrera en ligne de compte tout comme si aucune capitalisation n'avait eu lieu.

Les majorations gratuites ont pour but

exclusif l'amélioration des conditions d'existence

des ayants droit, et le comité-directeur de la Caisse

loi du 29 janvier 1931, entrera en ligne de compte tout comme si aucune capitalisation n'avait eu lieu.

Zweck der Sonderzuschüsse ist, die Lebens-

bedingungen der Sozialrentner zu verbessern. Der

Vorstand wird durch geeignete Maßnahmen ver-

de pension prendra les mesures appropriées pour

éviter que les majorations ne soient détournées

de ce but. Il pourra, le cas échéant, les

sup-

primer.

Toute personne s'étant rendue coupable

de

fraudes ou de fausses déclarations en vue d'obte-

nir pour elle-même ou de procurer à autrui des

prestations qui n'étaient pas dues, encourra les

pénalités prévues à l'art. 102 de la loi du 29 janvier

1931.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant création d'un insigne sportif national.

En règle générale, l'insigne sportif nation-

nal en argent ou en vermeil ne peut être décerné

qu'aux détenteurs du brevet immédiatement infé-

rieur.

Cette disposition n'est pas applicable aux candi-

dats qui se soumettront aux épreuves dans un

délai de trois ans à partir de la mise en vigueur du

présent règlement.

Il sera statué individuellement sur les autres cas

d'exception qui pourront se présenter.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant règle- ment des épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national.

Avant de commencer la première épreuve

du concours, les candidats devront avoir passé

un examen médical duquel il résulte qu'ils sont

aptes à faire les efforts requis.

Le certificat médical sera établi par un médecin

au choix du candidat ou de la fédération à laquelle

ce dernier appartient. Le certificat devra être

délivré dans l'année-même qui précède la date des

épreuves.

loi du 29 janvier 1931, entrera en ligne de compte tout comme si aucune capitalisation n'avait eu lieu.

Les allocations prévues par la présente

loi seront liquidées et payées suivant les modalités

en vigueur pour les pensions auxquelles elles se

rattachent. Elles ne pourront être ni cédées, ni

mises en gage, ni saisies.

loi seront liquidées et payées suivant les modalités en vigueur pour les pensions auxquelles elles se rattachent. Elles ne pourront être ni cédées, ni mises en gage, ni saisies.

Die Anweisung und Auszahlung der im

gegenwärtigen Gesetze vorgesehenen Zuwendungen

geschieht auf die Art und Weise wie sie für die Pen-

sionen auf die sie sich beziehen vorgesehen ist. Die

Zuwendungen können weder übertragen, noch ver-

pfändet, noch zum Pfand bestellt werden.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant création d'un insigne sportif national.

L'admission aux épreuves pour l'obten-

tion de l'insigne sportif national est subordonnée

à la présentation d'un certificat médical.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant règle- ment des épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national.

Les performances qui composent les

épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif de-

vront être réalisées dans trois demi-journées.

La suite des épreuves sera établie par l'organi-

sateur après entente avec le C.O.L.

Dans chacun des six groupes d'épreuves ren-

seignés au tableau annexé au présent règlement, les

candidats pourront librement choisir un exercice

à leur convenance. Toutefois, au groupe 6, leur

choix ne pourra pas porter sur un exercice qu'ils

auront déjà choisi dans un autre groupe.

Les épreuves seront régies par les règlements et

usages en vigueur dans les fédérations sportives

du pays.

loi seront liquidées et payées suivant les modalités en vigueur pour les pensions auxquelles elles se rattachent. Elles ne pourront être ni cédées, ni mises en gage, ni saisies.

L'octroi, la réduction, la suspension ou le

retrait des majorations gratuites seront prononcés

par le comité-directeur par une décision motivée.

Cette décision pourra être attaquée auprès du

Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale qui

statuera en dernier ressort. Le recours motivé sera

à présenter par écrit au Ministre dans les 40 jours

de la notification de la décision attaquée.

loi seront liquidées et payées suivant les modalités en vigueur pour les pensions auxquelles elles se rattachent. Elles ne pourront être ni cédées, ni mises en gage, ni saisies.

Die Gewährung, die Kürzung, das Ruhen

oder die Entziehung der Sonderzuschüsse geschehen

durch den Vorstand auf Grund eines begründeten

Bescheides. Gegen diesen Bescheid kann Berufung

eingelegt werden beim Minister der Arbeit und der

sozialen Fürsorge, welcher in letzter Instanz ent-

scheidet. Die begründete Beschwerde muß binnen

40 Tagen nach Zustellung des angefochtenen Be-

scheides schriftlich beim Minister der Arbeit und der

sozialen Fürsorge vorgebracht werden.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant création d'un insigne sportif national.

Un arrêté ministériel déterminera les

conditions d'organisation des épreuves pour l'ob-

tention de l'insigne sportif national.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant règle- ment des épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national.

Le candidat qui n'aura pas atteint l'un

des minima prévus pourra se présenter à un examen

supplémentaire dans le délai d'un mois. En cas de

nouvel échec, le candidat devra reprendre tout

l'examen.

loi seront liquidées et payées suivant les modalités en vigueur pour les pensions auxquelles elles se rattachent. Elles ne pourront être ni cédées, ni mises en gage, ni saisies.

Les dépenses résultant de l'exécution de

la présente loi seront à charge de la Caisse de pen-

sion qui les prélèvera sur le fonds dont l'Etat a

doté la Caisse en vertu de l'art. 117 de la loi du

29 janvier 1931.

loi seront liquidées et payées suivant les modalités en vigueur pour les pensions auxquelles elles se rattachent. Elles ne pourront être ni cédées, ni mises en gage, ni saisies.

Die aus der Anwendung dieses Gesetzes

entstehenden Ausgaben sind zu Lasten der Pensions-

kasse, welche sie dem vom Staate gemäß Art. 117

des Gesetzes vom 29. Januar 1931 zugewiesenen

Fonds entnehmen wird.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant création d'un insigne sportif national.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 10 juin 1939.

Le Ministre de l'Instruction publique,

N. Margue.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant règle-

ment des épreuves pour l'obtention de l'insigne

sportif national.

Le Ministre de l'Instruction publique,

Vu l'arrêté du 10 juin 1939, portant création d'un

insigne sportif national ;

Arrête

Art.

1er.

Les épreuves pour l'obtention de

l'insigne sportif national sont placées sous le con-

trôle du Comité Olympique Luxembourgeois.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant règle- ment des épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national.

Le C.O.L. adressera la liste des personnes

qui se seront qualifiées aux épreuves, avec les pro-

cès-verbaux des opérations, au Département de

l'Instruction

Publique,

qui

délivrera

les

in-

signes.

loi seront liquidées et payées suivant les modalités en vigueur pour les pensions auxquelles elles se rattachent. Elles ne pourront être ni cédées, ni mises en gage, ni saisies.

Les effets de la présente loi cesseront le

jour où le projet de loi ayant pour but la réforme

de la loi du 29 janvier 1931 sur l'assurance-pension

des employés privés, entrera en vigueur, et au

plus tard le 31 décembre 1939.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 16 juin 1939.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

hindern, daß die Zuschüsse ihrem Zwecke entfremdet

werden. Er kann dieselben gegebenenfalls einstellen.

Wer sich betrügerischer Machenschaften oder fal-

scher Angaben schuldig macht, um sich selbst oder

andern nicht geschuldete Leistungen zu verschaffen,

wird mit den durch Art. 102 des Gesetzes vom 29. Ja-

nuar 1931 vorgesehenen Strafen belegt.

loi seront liquidées et payées suivant les modalités en vigueur pour les pensions auxquelles elles se rattachent. Elles ne pourront être ni cédées, ni mises en gage, ni saisies.

Die Wirkung dieses Gesetzes hört auf,

am Tage wo der Gesetzentwurf über die Reform

des Gesetzes vom 29. Januar 1931 betreffend die

Angestelltenversicherung in Kraft tritt, spätestens

aber am 31. Dezember 1939.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 16. Juni 1939.

Charlotte.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1939, portant modi-

fication de l'arrêté grand-ducal du 16 septem-

bre 1894, réglant l'exercice de la profession de

droguiste dans le Grand-Duché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 16 septembre 1894,

réglant l'exercice de la profession de droguiste dans

le Grand-Duché ;

Vu l'art. 54 de la loi du 8 mars 1875, sur la colla-

tion des grades, spécialement l'art. 56 de cette loi ;

Vu l'avis du Collège médical ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Service

sanitaire, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant règle- ment des épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national.

Les établissements d'enseignement moyen

et professionnel de même que la Compagnie des

Volontaires sont autorisés à organiser, dans leur

propre sein, sous le contrôle de leurs professeurs

d'éducation physique, les épreuves pour l'obten-

tion de l'insigne sportif national. Le C.O.L. leur

prêtera sur demande toute aide utile à cette fin.

L'organisation des épreuves devra être approuvée

par le Ministre de l'Instruction Publique.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant règle- ment des épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national.

Le C.O.L. statuera sur les cas d'ex-

ception prévus à l'art. 6 de l'arrêté ministériel du

10 juin 1939, portant création d'un insigne sportif

national.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant règle- ment des épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national.

Mesures transitoires

a) Concernant l'épreuve de natation

Pendant une période transitoire à fixer par le

C.O.L., tout candidat pour l'insigne sportif na-

tional aura la faculté de remplacer l'épreuve de

natation par un exercice du groupe 6 qui sera

différent de ceux qu'il aura choisis dans l'un des

autres groupes ;

b) concernant l'insigne en vermeil

Pendant une période de 3 ans à partir de la

mise en vigueur du présent règlement, les candi-

dats pour l'insigne en vermeil, âgés de plus de

40 ans et les candidates âgées de plus de 35 ans,

pourront choisir toutes leurs épreuves dans le

tableau de la classe inférieure.

Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant règle- ment des épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif national.

Le présent arrêté, suivi du Tableau des

épreuves, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 10 juin 1939.

Le Ministre de l'Instruction publique,

Nic. Margue.

(Annexe)

TABLEAU DES ÉPREUVES.

A. — Epreuves pour hommes.

I. — Brevet d'aptitudes sportives (Insigne en argent).

1er groupe : Courir

2e groupe : Sauter

3e groupe. : Lancer

4e groupe : Nager

a) 100 mètres en 13 sec. 4/10.

b) 400 mètres en 68 sec.

a) en hauteur avec élan, 1.30 m.

b) en longueur avec élan, 4.70 m.

c) à la perche : 2.30 m.

d) cheval-sautoir : le degré inférieur du barème international, à exécuter de façon

satisfaisante (6 points au moins).

a) boulet : lancer successivement des deux bras

7.50 m. d'un bras, 5.50 m. de l'autre,

b) javelot : 28 m.

c) disque : 24 m.

d) pierre de 20 kg. : lancer successivement des deux bras, avec élan, 4.5+3.5 m.

a) Nage libre 100 m. en 2 min. 20 sec.

b) Nage libre 300 m. en 9 min.

c) Plonger et ramener, d'une profondeur de 1.50 à 2 m. un objet léger (assiette).

5e groupe : Epreuve d'endurance.

a) Course de 1.500 mètres en 5 min. 25 sec.

b) Course de 10 km. en 55 minutes.

c) Nage libre : 600 mètres en 21 minutes.

d) Cyclisme : 20 km. en 45 minutes sur route peu accidentée ou

en 40 minutes sur piste.

e) Canotage : Course de 10 km. Canot pliant monoplace 75 min. (82 m. 30 sec.)

Canot pliant biplace 65 min. (71 m. 30 sec).

Canot canadien monoplace 85 min. (93 m. 30 sec.)

Canot canadien biplace 75 min. (82 m. 30 sec).

6e groupe : Adresse sportive

a) courir — 100 m. en 12 sec. 6/10.

b) courir — 400 m. en 63 sec,

c) courir — 1500 m. en 5 min.,

d) saut en hauteur — 1 m. 45.,

e) saut en longueur — 5 m. 10,

f) saut à la perche — 2 m.50.

g) lancement du boulet des deux bras — 8+6 mètres,

h) lancement du disque — 30 mètres,

i) lancement du javelot — 35 mètres,

j) gymnastique artistique au rec, au cheval-arçons, aux barres ou aux anneaux;

le degré fort imposé par l'U.S.L.G. à exécuter avec la mention bien = 8 points,

k) épaulé et jeté d'un haltère au poids suivant

la moitié du poids du candidat, lorsque l'exercice est exécuté d'un seul bras ;

l'équivalent de ce poids, lorsque l'exercice est exécuté des deux bras,

l) nager — 300 mètres en 5 min. 50 sec. ou 100 mètres en 1 min. 40 sec.

m) canotage : course de 1000 m., canot pliant monoplace en 6'55" (7'35")

canot pliant biplace en 6'20" (7'00")

canot canadien monoplace en 7'35" (8'20")

canot canadien biplace en 7'00" (7'40")

n) cyclisme: course de 100 km. sur route peu accidentée, dans une moyenne de

30 km. à l'heure,

o) cyclisme sur piste 1 km. en 1 min. 30 sec,

p) football: Course d'adresse à 12 obstacles. Parcourir, en dribblant le ballon, une

piste de 130 mètres. Règlement de la course et répartition des obstacles

suivant prescription de la F . L . F . — Temps maximum 4 5 secondes.

II. — Brevet d'aptitudes physiques (Insigne en bronze).

1er groupe : Courir

2e groupe. : Sauter

a) 80 m. en 11,6 sec,

b) 100 m. en 14 sec.

a) en hauteur 1,20 m.,

b) en longueur 4,40 m.

3e groupe : Lancer le boulet a) de 5 kg. 8+6,5=14,5 m.

4e groupe : Natation a) nage libre, 100 m. en 2 min. 40 sec,

b) plonger et ramener une assiette d'une profondeur de 1,50 m.,

c) nager pendant 5 minutes.

5e groupe : Epreuve d'endurance

a) course de 1000 m. en 3 min. 30 sec,

b) nage libre pendant 10 minutes,

c) cyclisme, 20 km. en 50 min. sur piste peu accidentée,

d) canotage, course de 3 km.,

canot pliant monoplace en 22'00" (24'10")

canot pliant biplace en 19'00" (21'00)"

canot canadien monoplace en 25'00" (27'30")

canot canadien biplace en 22'00" (24'10")

6e groupe : Adresse sportive

a) course de 100 m. en 13 sec. 4/10,

b) saut en hauteur, 1,30 m.,

c) saut en longueur, 4,80 m.,

d) boulet, 5 kg. lancement des deux bras 8,5+6,5 m.,

e) gymnastique artistique: Rec, barres ou anneaux: degré moyen de l'U.S.L.G.

avec la mention «bien»,

f) nager, 300 mètres en 6'50" ou 100 m. en 1'55",

g) cyclisme sur route peu accidentée, 50 km. à une moyenne de 33 km. à l'heure,

h) cyclisme sur piste, 500 mètres en 45 sec,

i) poids-haltères

épaulé et jeté d'un haltère au poids suivant : la moitié du poids du candidat,

lorsque l'exercice est exécuté d'un seul bras ;

l'équivalent de ce poids, lorsque l'exercice est exécuté des deux bras,

k) canotage: course de 400 mètres, canot pliant monoplace en 3'40" (4'00")

canot pliant biplace en 3'25" (3'45"),

canot canadien monoplace en 4'00" (4'25"),

canot canadien biplace en 3'45" (4'10")

l) football : même épreuve que pour seniors, temps maximum 50 secondes.

B. — Epreuves pour dames et jeunes filles,

I . — Brevet d'aptitudes sportives (Insigne en argent).

1er groupe : Courir

2e groupe : Sauter

3e groupe

4e groupe

a) 75 m. en 13 secondes.

b) 100 m. en 16 secondes,

a) en hauteur 1,10 m.,

b) en longueur 3,30 m.,

c) Saut par suspension aux barres à hauteurs inégales, avec élan et 1/2 tour,

Mention à obtenir 8 points,

a) Lancer le boulet de 4 kg. des deux bras 6,5 + 5 = 11,5 m.

b) lancer le javelot de 600 gr. 20 m.,

c) lancer le disque de 1 kg. 20 m.,

d) lancer la petite balle de 80 gr. 30 m.

a) nager 100 m. en 3 minutes,

b) plonger et ramener un objet léger (assiette), d'une profondeur de 1.50 m.,

c) nager pendant 5 minutes.

5e groupe : Epreuve d'endurance

a) course de 250 m. en 62 sec,

b) course de 400 m. en 1 min. 55 sec.,

c) course de 1000 m. en 6 minutes,

d) nager pendant 10 minutes,

e) canotage, course de 1000 mètres canot pliant monoplace 8'20" (9'10")

canot pliant biplace 7'40" (8'25")

6e groupe : Adresse sportive

1er groupe

2e groupe

3e groupe

a) course de 75 m. en 12 sec 6/10,

b) saut en hauteur de 1,20 m.,

c) saut en longueur de 3,50 m.,

d) lancer le boulet de 4 kg. à 7,5 + 5,5 mètres,

e) lancer le javelot de 600 gr. à 23 mètres,

f) lancer le disque de 1 kg. à 23 m.,

g) lancer la petite balle de 80 gr. à 38 m.,

h) exercice rythmé sur disque ou piano à vivacité et difficultés moyennes. Durée

env. 2 minutes. Taxation avec mention «bien» = 8 points,

i) Barres à hauteurs égales ou inégales : exercice de souplesse de difficulté moyenne.

Taxation avec mention «bien» = 8 points,

1) natation : 300 mètres en 8'50" ou 100 mètres en 2'20",

k) canotage, course de 400 mètres, canot pliant monoplace, en 4'50" (4'30"),

canot pliant biplace en 3'50' (4'15").

II. — Brevet d'aptitudes physiques (insigne en bronze).

a) courir 60 m. en 10 sec. 2/10,

b) courir 75 m. en 13 sec. 4/10.

a) sauter en hauteur: 1,10 m.,

b) sauter en longueur : 3,30 m.,

c) saut par suspension comme dames, sans 1/2 tour.

a) lancement de la petite balle de 80 gr. à 20 m.,

b) lancement du boulet de 4 kg., des deux bras à 6 + 4 = 1 0 mètres.

4e groupe : Natation a) nager 100 m. sans chronométrage ;

b) plonger à une profondeur de 1,50 m. et ramener un objet léger (assiette),

c) nager pendant 4 minutes.

5e groupe : Epreuve d'endurance

a) course de 250 m. en 64 sec,

b) course de 400 m. en 2 minutes,

c) course de 1000 m. en 6 minutes,

d) nager pendant 7 minutes,

e) canotage, course de 1000 m. canot pliant monoplace, en 9'20" (10'15")

canot biplace 8'40" (9'30").

6e groupe : Adresse sportive.

a) course de 75 m. en 13 sec,

b) saut en hauteur de 1,15 m.,

c) saut en longueur de 3,40 m.,

d) lancement de la petite balle 35 m.,

e) exercice rythmé ou aux engins comme pour les dames,

f) nager 100 mètres en 2 min. 40 sec. ou 300 mètres en 10 minutes,

g) canotage, course de 400 mètres, canot pliant monoplace en 4'35" (5'00")

canot pliant biplace en 4'20" (4'45").

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 29 juin au 13 juillet 1939, dans la commune de Clervaux, une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Am Seif», « Auf

dem Faulbaum» à Weicherdange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Clervaux, à partir

du 29 juin prochain.

M. Glesener Michel, membre de la Chambre d'agriculture à Boevange/Clervaux, est nommé commissaire

à l'enquêté. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 13 juillet prochain, de

9 à 11 h. du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, en la salle de la

laiterie à Weicherdange. — 16 juin 1939.

C. — Brevet d'endurance (Insigne en vermeil).

(Hommes et dames).

Les épreuves du concours pour l'insigne en vermeil sont les mêmes que pour celui en argent. Le candidat

aura cependant la faculté de choisir trois des épreuves dans le tableau de la classe inférieure.

Remarques.

a) Les performances inscrites au tableau ci-dessus pour les épreuves de natation s'entendent pour la

nage libre en eau morte.

b) Il en est de même pour les épreuves de canotage. En eau courante le parcours devra être prolongé

proportionnellement à l'intensité du courant, suivant les règlements de la Fédération Luxembourgeoise

de Canoë. — Les temps inscrits au tableau s'entendent pour canots de course, ceux inscrits entre paren-

thèses pour canots de sport.

Arrêté du 21 juin 1939, modifiant le tarif des

frais de dépôt et de publication des actes et

documents concernant les sociétés commer-

ciales.

Le Ministre de la Justice,

Vu l'art. 9 de la loi du 10 août 1915 sur le régime

des sociétés commerciales et l'art. 9 de l'arrêté

grand-ducal du 30 octobre 1915, relatif au dépôt

et à la publication des actes et documents con-

cernant les sociétés commerciales ;

Revu l'arrêté ministériel du 21 septembre 1933,

modifiant le tarif des frais de dépôt et de publi-

cation des actes et documents concernant les

sociétés commerciales ;

Arrête

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 23 juin 1939 ; les modifications suivantes apportées aux art. 17 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Rumelange, par décision de l'assemblée générale du 16 juin 1939 sont ap

Die Kasse gewährt den Familienangehörigen der Versicherten

a) 50% des ärztlichen Honorars bei Operationen ;

b) 50% der Pension bei Spitalaufenthalt ;

c) 80% des offiziellen Tarifs für Hebammenhilfe bei der Niederkunft der Ehefrau des Versicherten ;

d) 50% des

Mitgliedersterbegeldes.

Die neuen Bestimmungen zu Art. 17, a gelten für die Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 1939, die-

jenigen zu Art. 22 vom 1. Juli bis zum 30. September 1939. — 23 juin 1939.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées

Feulen (Niederfeulen)

Désignation

de l'emprunt

Date de

l'échéance

1er juillet

Numéros sortis au tirage

43, 45, 55, 104, 177, 183, 186,

308.

Caisse chargée

du remboursement

Caisse communale

19 juin 1939.

Avis. — Timbre. —Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Grevenmacher, le 31 mars 1939.

vol. 52, art. 565, que la société anonyme « Le Volcan», établie à Grevenmacher, a acquitté les droits de

timbre à raison de 800 parts sans désignation de valeur, évaluées à 400 fr. chacune, n° 1 à 800.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 3 avril 1939,

vol 115, art. 1055, que la société agricole de gestion d'intérêts familiaux « Agrifa» Société anonyme, établie

à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 parts sociales sans désignation de valeur

évaluées à 250 fr. chacune, nos 1 à 1000 et de 300 obligations de 1000 fr. chacune, nos 1 à 300

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 1076, que la

société anonyme holding « Société Internationale des Carburants « Brevets Consalvo», établie à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 210 actions B et 90 actions A de 1.000 fr. belges chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 1068, que la

société anonyme holding « Gevebe», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions de 10.000 fr. belges chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 avril 1939, vol. 115, art. 1121, que la

société anonyme holding «Sopemi», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

1150 actions nouvelles de 1000 fr. chacune, nos 101 à 1250.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 avril 1939-, vol. 115, art. 1120, que la

société anonyme holding « Solufo» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 550 actions nouvelles de 10.000 fr. chacune, nos 1201 à 1750.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 1122, que la

société anonyme holding « E.A. F.S. A.» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

500 actions de 1.000 fr. belges chacune, nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 avril 1939, vol. 115, art. 1170, que la

société anonyme «Société Luxembourgeoise d'Assurance Générale «Assulux», établie à Luxembourg, a

acquitté les droits de timbre à raison de 25 actions de 10.000 fr. chacune, nos 1 à 25.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 avril 1939, vol. 115, art. 1203, que là

Société anonyme Luxembourgeoise des Chemins de fer et Minières Prince Henri, établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 1 obligation de 500 fr., n° 9777.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 avril 1939, vol. 115, art. 1223, que la

société anonyme « Société Transmarine de Gestion» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 1000 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 avril 1939, vol: 115, art. 1430, que la

société anonyme «Carpoco» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

300 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 300.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 avril 1939, vol. 115, art. 1517, que la

société anonyme holding « R.V.R.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

5000 actions de 1.000 fr. belges chacune, nos 1 à 5000 et de 20.000 parts de fondateur de 10 fr. lux. chacune

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 avril 1939, vol. 115, art. 1521, que la

Cie. Générale des Goudrons, S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500

actions nouvelles de 1.000 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 1573, que la

Compagnie d'Assurances « La Préservatrice», établie à Paris, a acquitté les droits de timbre à raison de

320 actions de 125 fr. fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Diekirch, le 19 avril 1939, vol. 81, art. 1134, que

I'Imprimerie du Nord, S. A., établie à Diekirch, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions

nouvelles de 300 fr. chacune, nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 19 avril 1939,

vol. 115, art. 1574, que la société anonyme «office Luxembourgeois des Fruits et Primeurs», établie à

Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 avril 1939, vol. 116, art. 118, que la

société anonyme holding «Métalchim», Métallurgie, Chimie et Divers, établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 3000 parts sociales sans désignation de valeur, évaluées à 400 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 avril 1939, vol. 116, art. 730, que la

société anonyme «International Supercarburant» — « Insucar», établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 400 actions de 250 fr. chacune, nos 1 à 400.

— Il résulte d'une quittance délivrée le même jour par le même receveur, vol. 116, art. 731, que la

société anonyme «Cercle Luxembourgeois de Lecture (Lesezirkel), établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 1000 actions au porteur de 100 fr. chacune, nos 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 avril 1939, vol. 116, art. 941, que la

société anonyme holding « Asmanda», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

650 actions nouvelles de 1.000 fr. chacune, nos 1001 à 1650.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Clervaux, le 5 mai 1939, vol. 54, art. 545, que la

« Société Anonyme des Ardoisières d'Asselborn », établie à Asselborn, a acquitté les droits de timbre à

raison de 900 actions de 500 fr. chacune, nos 1 à 900.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civvs à Luxembourg, le 2 mai 1939, vol.

116, art. 1004, que la société anonyme holding « Sogestar», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 15000 actions de 50 fr. chacune, nos 1 à 15000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 mai 1939, vol. 116, art. 1036, que la

société anonyme holding «Agence Anglo-Suisse», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 50 actions de 500 fr. chacune, nos 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Esch-s.-Alz., le 8 mai 1939, vol. 94,

art. 988, que la société anonyme Luxembourgeoise d'importation et d'exportation de fruits, légumes et

primeurs, anct. A. Poggi, avec siège à Esch-s.-Alz., a acquitté les droits de timbre à raison de 800 actions

de 1.000 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 4 mai 1939, vol. 116,

art. 1053, que la société anonyme « Foreign Finance Limited», établie à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 20 actions de 50 livres sterling chacune, nos 1 à 20.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 mai 1939, vol. 116, art. 1047, que la

société anonyme holding, Société Luxembourgeoise « Hosa», établie à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 2.000 actions nouvelles de 1.000 fr. belges, chacune, nos 1001 à 3000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 8 mai 1939, vol. 116, art. 1139, que la

société anonyme holding « Société Financière Générale, » établie à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 6.000 parts sociales sans désignation de valeur, libérées par 1.000 fr. belges chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 mai 1939, vol. 116, art. 1271, que la

société familiale agricole « S.A.G.R.I.T.H.A», société anonyme, établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 1.000 parts sociales sans désignation de valeur, nos 1 à 1000,

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 mai 1939, vol. 116, art. 1340, que la

société anonyme «Compagnie Privée de Placement», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 9 nouvelles parts bénéficiaires de réserve de fr. belges 1004,50 chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 mai 1939, vol.116, art. 1708, que la

société anonyme holding « Brabantia», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre; à raison de

20.000 actions de 1000 fr. belges chacune, nos 1 à 20.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 mai 1939, vol. 117, art. 150, que la

société anonyme holding «Compagnie Financière», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 mai 1939, vol. 117, art. 151, que la

société anonyme holding « Union Mobilière Intercontinentale», établie à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3.1 mai 1939, vol. 117, art. 154, que la

société anonyme holding «Cafibra», Compagnie auxiliaire de Finance et de Brasserie, établie à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de l'.000 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol. 117,art. 243, que, la

société anonyme « Isis», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de

1000 fr. suisses chacune, nos 1 à 200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol 117, art. 241, que la

société anonyme « Noval», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.800 parts

sociales sans désignation de valeur, nos 1 à 4.800.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol.117,art. 221, que la

société anonyme «T.U.F», Teilungs- und Finanzierungs Holding Gesellschaft, établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 25 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 25.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol. 117, art. 220, que la

société anonyme « S.A.D.E.M.», Société anonyme des Entreprises Minières», établie à Luxembourg, a

acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions nouvelles de 1.000 fr. chacune, nos 101 à 300

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol. 117, art. 219, que la

société anonyme holding «Société de Gestion de Participations d'Entreprises de Travaux», établie à

Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol 117, art. 218, que la

société anonyme holding « H.I.M.I.C.», Holding Immobilière, Mobilière, Industrielle et Commerciale,

établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 27.000 actions de 1.000 fr. belges chacune,

nos 1 à 27.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 juin 1939, vol. 117, art. 445, que la

société anonyme holding « Holding du Tube», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 700 actions au porteur de 50 fr. chacune.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.

— 14 juin 1939.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf Proeschent » à Consthum,

a déposé un double de Pacte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Consthum. —

15 juin 1939.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 mai 1939.

№ d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville

Capellen

Esch

Mersch

Clervaux

Diekirch

Redange

Wiltz

Vianden

Echternach

Grevenmacher

Remich

Totaux.,.

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

para typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

13 juin 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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