Loi du 16 juin 1939 ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites aux pensionnaires de la Caisse de pension des employés privés pen- dant l'année 1939.
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 24 juin 1939
№ 43
Samstag. 24. Juni 1939
Loi du 16 juin 1939 ayant pour objet l'allocation
de majorations gratuites aux pensionnaires de
la Caisse de pension des employés privés pen-
dant l'année 1939.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés en
date du 24 mai 1939 et celle du Conseil d'Etat en
date du 9 juin 1939, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Pour l'année 1939, les pensions de vieil-
lesse et d'invalidité allouées en vertu de la loi du
29 janvier 1931, ayant pour objet la création d'une
caisse de pension des employés privés, seront aug-
mentées par l'allocation des majorations gratuites
qui suivent
a) d'un montant de 600 fr. ;
b) d'une allocation de ménage de 200 fr. aux ren-
tiers mariés ou titulaires d'un supplément pour
charge de famille, à condition que le conjoint ne
touche ni un traitement, ni une rente ou pension
quelconque ;
c) d'un supplément en faveur des rentiers titu-
laires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse en
vertu de l'art. 50 de la loi du 29 janvier 1931 qui
auront couvert auprès de l'assurance contre l'in-
validité et la vieillesse plus de 1200 journées d'assu-
rance valables au regard de l'application dudit
art. 50. Ce supplément est fixé à 30 fr. pour chaque
période entière de 300 journées d'assurance accom-
plie, au delà des 1200 journées ci-dessus, auprès de
l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse.
Gesetz vom 16. Juni 1939, betreffend die Gewäh-
rung von Sonderzuschüssen während des Jahres
1939 an die Pensionierten der Pensionskasse
der Privatbeamten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
24. Mai 1939, sowie derjenigen des Staatsrates vom
9. Juni 1939, gemäß welchen eine zweite Abstimmung
nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Während des Jahres 1939 werden die
auf Grund des Gesetzes vom 29. Januar 1931 betr.
die Errichtung einer Pensionskasse der Privatange-
stellten gewährten Alters- und Invaliditätspen-
sionen durch folgende Sonderzuschüsse erhöht
a) einen Grundbetrag von 600 Fr.;
b) eine Haushaltszulage von 200 Fr. für die
Rentner, welche verheiratet sind oder einen Zuschuß
für Familienlasten beziehen, unter der Bedingung
jedoch, daß der andere Ehegatte weder ein Gehalt,
noch irgend eine Rente oder Pension bezieht;
c) einen Zuschuß zu Gunsten der Rentner, die eine
Alters- oder Invaliditätspension gemäß Art. 50
des Gesetzes vom 29. Januar 1931 beziehen, wofern
sie bei der Alters- und Invalidenversicherung mehr
als 1.200 versicherte, nach genanntem Art. 50 gül-
tige Tage, gedeckt haben. Dieser Zuschuß beträgt
30 Fr. für jede volle, bei der Alters- und Invaliden-
versicherung über die erwähnten 1.200 Tage hinaus
gedeckte Periode von 300 versicherten Tagen.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal pré-
visé du 16 septembre 1894, réglant l'exercice de la
profession de droguiste dans le Grand-Duché, est
modifié comme suit : « Nul ne pourra exercer la
« profession de droguiste sans y avoir été autorisé
« préalablement par le Gouvernement, qui n'accor-
« dera cette autorisation qu'après y avoir entendu
« le Collège médical et l'autorité locale.
« Cette autorisation ne pourra être accordée
« qu'aux Luxembourgeois ayant subi avec succès
« soit l'examen de pharmacien ou de proviseur de
« pharmacie, soit un examen spécial portant sur
«les matières suivantes: (suit le texte de l'arrêté
«grand-ducal du 16 septembre 1894).»
Art. 1 des vorerwähnten Großh. Be-
schlusses vom 16. September 1894, die Ausübung des
Berufes als Drogist im Großherzogtum betreffend,
wird abgeändert wie folgt: „Niemand kann den
„Beruf
als Drogist ausüben ohne vorherige Er-
mächtigung der Regierung, die diese
nur nach
„Anhörung
des
Medizinal-Kollegiums
und
der
„Ortsbehörde erteilt.
„Diese Ermächtigung kann nur den Luxemburgern
„erteilt werden, die mit Erfolg entweder die Prü-
„fung
als Apotheker oder als Provisor, oder eine
„Spezialprüfung über die nachfolgenden Lehrstoffe
„bestanden haben: (folgt der Text des Großh. Be-
„schlusses vom 16. September 1894)."
Il est créé un insigne sportif national
dans le but de propager la pratique de l'éducation
physique et des sports tant chez les jeunes gens
que chez les adultes.
L'art. 2 de l'arrêté du 21 septembre 1933
est abrogé.
Les titulaires d'une pension de survi-
vant toucheront, la veuve les 2/3 et les enfants
chacun ¼ des allocations prévues sub a et c de
l'article qui précède, sans que ces prestations
puissent dépasser, dans leur ensemble, le montant
total des prestations que l'assuré toucherait lui-
même en vertu de ces dispositions. Si le total des
parts des survivants dépasse cette limite, elles se-
ront réduites proportionnellement.
Von den Beziehern einer Hinterbliebenen-
pension erhält die Witwe 2 Drittel und jedes Kind
ein Viertel der unter a und c des vorhergehenden
Artikels
vorgesehenen Zuschüsse. Die
Hinterblie-
benenzuschüsse können jedoch insgesamt die Leist-
ungen, die der Versicherte selbst auf Grund der
gegenwärtigen Bestimmungen erhalten hätte, nicht
übersteigen. Übersteigt der Gesamtbetrag der Hinter-
bliebenenanteile diese Grenze, so werden dieselben
verhältnismäßig gekürzt.
Notre Ministre du Service sanitaire est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juin 1939.
Charlotte.
Le Ministre du Service sanitaire,
René Blum.
Großh. Beschluß vom 16. Juni 1939, betr. Abän-
derung des Großh. Beschlusses vom 16. Sep-
tember 1894 über die Ausübung des Berufes
als Drogist im Großherzogtum.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. Sep-
tember 1894, die Ausübung des Berufes als Dro-
gist betreffend ;
Nach Einsicht des Art. 54 und besonders des Art. 56
des Gesetzes vom 8. März 1875, über die Verleihung
der Grade ;
Nach Einsicht des Gutachtens des Medizinal-Kol-
legiums;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Ministers des Sanitäts-
wesens, und nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Minister des Sanitätswesens ist mit
der
Ausführung
dieses Beschlusses, welcher
im
„Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt.
Luxemburg, den 16. Juni 1939.
Charlotte.
Der Minister des Sanitätswesens,
René Blum.
Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant création
d'un insigne sportif national.
Le Ministre de l'Instruction publique,
Attendu qu'il y a lieu d'encourager et de pro-
pager la pratique rationnelle de la culture phy-
sique et des sports ;
Arrête
L'insigne sportif national est créé en
trois classes
a) L'insigne en bronze =
brevet
d'aptitudes
physiques peut être obtenu par les jeunes gens des
deux sexes de 17 à 19 ans ;
b) l'insigne en argent — brevet d'aptitudes spor-
tives peut être obtenu par les sportifs de 23 à 35 ans
et par les sportives de 20 à 30 ans.
L'obtention de l'insigne sportif en argent est
subordonnée
à un concours qui comporte deux
échelons, les performances réglementaires
devant
être répétées après un intervalle de deux ans au
moins ;
c) L'insigne sportif en vermeil = brevet d'endu-
rance peut être obtenu par les sportifs de plus de
35 ans et par les sportives de plus de 30 ans.
Les personnes qui désirent concourir
pour l'obtention de l'insigne sportif national de-
vront adresser leur demande au C. O. L., soit
directement, soit par l'intermédiaire de leur fédé-
ration.
Le coût d'insertion des actes, extraits
d'actes et documents déposés ou présentés en vue
de leur publication au Mémorial, après la mise en
vigueur du présent arrêté, est fixé à 30 fr. pour
chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque
insertion 1,25 fr. par ligne, jusqu'à concurrence de
25 lignes et 2,25 fr. pour chaque ligne dépassant le
nombre de 25.
Les allocations ne seront dues qu'aux
ressortissants luxembourgeois, à leurs survivants
et aux catégories d'étrangers admises à ce bénéfice
par décision du Gouvernement. Elles ne seront
accordées qu'aux bénéficiaires résidant sur le
territoire luxembourgeois.
Die Zuschüsse stehen nur den luxembur-
gischen Staatsangehörigen und deren Hinterblie-
benen zu, sowie den Kategorien von Ausländern,
die durch Regierungsbeschluß den Luxemburgern
gleichgestellt werden. Diese Zuschüsse erhalten nur
die Rentenbezieher, welche ihren Aufenthalt
im
Großherzogtum haben.
L'insigne sportif national est décerné à
la suite d'un examen portant sur un ensemble de
six épreuves différentes qui devront être accomplies
dans une période de 12 mois consécutifs.
Le C.O.L. fixera la date des épreuves
ainsi que l'endroit où elles se dérouleront et dési-
gnera le jury. Un délégué qualifié du C.O.L. assis-
tera aux épreuves et contresignera les pièces offi-
cielles.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
Luxembourg, le 21 juin 1939.
Le Ministre de la Justice,
René Blum.
Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé par le Gouvernement argentin à M. Carlo Alfredo
Tornquist qui, par arrêté grand-ducal du 2 mars 1939 a été nommé Consul général honoraire du Grand-
Duché à Buenos-Aires, avec juridiction sur la ville et la province de Buenos-Aires. — 15 juin 1939.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1939, M. Albert Goldmann, substitut du Procu-
reur d'Etat à Diekirch, a été nommé juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch.
Par le même arrêté M. Victor Kesseler, juge de paix à Wiltz, a été nommé substitut du Procureur d'Etat
à Diekirch. — 17 juin 1939.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 17 juin 1939, M. Antoine-
Edouard Huberty, cultivateur à Kehmen, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Bourscheid.
— 17 juin 1936.
Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 19 juin 1939 M. Gaston Weiwers, commis technique de
l'administration des douanes à Luxembourg, a été nommé receveur de 3e classe à Frisange. — 21 juin 1939.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 18 mars 1939, le conseil communal de Bettendorf a
édicté un règlement concernant le campement sur le territoire de cette commune. — Le dit règlement a
été dûment publié. — 16 juin 1939.
Caisse d'épargne. — Annulation de livret perdu. — Par décision de M. le Président du Gouvernement,
Ministre des finances, en date du 1er juin 1939, le livret n° 331278 a été annulé et remplacé par un nouveau.
— 21 juin 1939.
Avis relatif aux opérations dites bilatérales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie
dans le cadre de la Convention des paiements du 30 juin 1937 et de l'Arrangement du 26 avril 1939
additionnel à cette convention.
Par un Arrangement additionnel à la Convention des paiements du 30 juin 1937 entre l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise et l'Italie intervenu à Rome, le 26 avril 1939, les Gouvernements belge et
italien s'inspirant de la préoccuppation de valoriser davantage les possibilités d'absorption de leurs marchés
mutuels ont convenu de favoriser, par tous les moyens en leur pouvoir, la réalisation d'opérations dites
bilatérales qui auront plus particulièrement pour but de promouvoir la vente dans l'Union économique
belgo-luxembourgeoise de marchandises italiennes qui, jusqu'à ce jour, ne faisaient pas l'objet d'un trafic
régulier ou suffisamment important entre les pays contractants et d'assurer ainsi, à l'exportation belge et
luxembourgeoise vers l'Italie, de nouveaux moyens de financement.
Les détenteurs belges et luxembourgeois de crédits d'origine financière disponibles en Italie pourront
être associés à la réalisation des opérations dites bilatérales, étant entendu cependant qu'en aucun cas les
créditeurs financiers ne pourront intervenir dans ces opérations à raison de plus de 40 p. c. de leur montant
en lires.
Les demandes relatives à la réalisation des opérations dites bilatérales seront introduites auprès
Je l'office de compensation belgo-luxembourgeois, à Bruxelles, ou auprès de l'Istituto Nazionale Per I
Cambi Con l'Estero, Rome, qui les soumettront à l'approbation respective des gouvernements belge et
italien.
L'Office de compensation belgo-luxembourgeois et l'Istituto Nazionale Per I Cambi Con l'Estero, pren-
dront, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour actualiser le règlement de ces opérations.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 23 juin 1939 ; les modifications suivantes apportées aux art. 17 et 22 des statuts de la caisse
régionale de maladie de Rumelange, par décision de l'assemblée générale du 16 juin 1939 sont approuvées.
Texte des modifications
Art. 17, a, Zusatz : Bei Krankheiten mit Erwerbsunfähigkeit, die nicht mehr als 3 Tage dauern und bei
Krankheiten mit Erwerbsfähigkeit gehen nur 75% der ärztlichen Honorarkosten zu Lasten der Kasse.
Les majorations gratuites ne seront payées
que pour autant que le revenu global des bénéfi-
ciaires, les rentes et majorations comprises, ne
dépassera pas le montant de 10.000 fr. pour les
célibataires, veufs, veuves ou divorcés, et de
12.000 fr. pour les bénéficiaires mariés ou titu-
laires de suppléments d'enfants.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il sera
tenu compte de tous les revenus de l'intéressé et
de son conjoint non divorcé ni séparé de corps,
quelles qu'en soient l'origine et la nature. La frac-
tion de la pension convertie en capital et payée
en espèces conformément à l'arrêté grand-ducal du
22 août 1936, pris en exécution de l'art. 110 de la
loi du 29 janvier 1931, entrera en ligne de compte
tout comme si aucune capitalisation n'avait eu lieu.
Die Sonderzuschüsse werden nur gewährt,
insoweit als das Gesamteinkommen der Berech-
tigten, einschließlich der Renten und Zuschüsse, bei
ledigen, verwitweten und geschiedenen Beziehern,
den Betrag von 10.000 Fr., und bei Verheirateten
oder Beziehern von Kinderzulagen, den Betrag
von 12.000 Fr. nicht übersteigt.
Zur Anwendung der vorstehenden Bestimmung
werden alle Einkünfte des Interessenten herange-
zogen, gleich welcher Art oder Herkunft, sowie die
seines Ehegatten, von dem er weder geschieden ist
noch gerichtlich getrennt lebt. Der Teil der Pension,
der durch den entsprechenden kapitalisierten Wert
gemäß dem in Ausführung des Art. 110 des Gesetzes
vom 29. Januar 1931 erlassenen Großh. Beschluß
vom 22. August 1936 ausbezahlt wurde, wird in
Rechnung gestellt, genau wie wenn keine Kapitalisie-
rung stattgefunden hätte.
Pour l'obtention de l'insigne sportif
l'affiliation à une fédération sportive n'est pas
requise.
Les épreuves pour l'obtention de l'insigne
sportif pourront avoir lieu lors des réunions spor-
tives du C.O.L. ou des fédérations sportives. Des
réunions spéciales pourront être organisées soit
pour l'ensemble soit pour une série des épreuves
prescrites.
Le C.O.L. pourra autoriser les fédérations spor-
tives à organiser elles-mêmes les épreuves de
l'insigne sportif, à l'intention de leurs membres. Les
personnes non affiliées sont à admettre à ces
épreuves sur avis du C.O.L. En cas qu'une fédé-
ration ne cultive pas ou n'ait pas réglementé l'un
ou l'autre des exercices prescrits, elle fera appel au
C.O.L. pour avoir les juges nécessaires.
Ne seront pas admis au bénéfice de la
présente loi ceux qui exerceront une activité pro-
fessionnelle, ainsi que les titulaires de toute pen-
sion ou indemnité viagère versée par l'Etat, les
communes ou la Caisse des fonctionnaires et employés
communaux, les chemins de fer ou un établissement
public ou d'utilité publique, à l'exception des
rentes sociales.
Zu den Vorteilen des gegenwärtigen
Gesetzes werden nicht zugelassen, diejenigen Rent-
ner, die eine berufliche Tätigkeit ausüben, sowie die
Bezieher jedweder Pension oder Lebensrente von
feiten des Staates, der Gemeinden oder der Für-
sorgekasse der Gemeindebeamten und -Angestellten,
der Eisenbahngesellschaften oder von seiten einer
Anstalt öffentlichen Nutzens, mit Ausnahme jedoch
der sozialen Renten.
A partir d'un délai à fixer ultérieurement,
tout athlète participant à une compétition sportive
telle que championnats
nationaux, compétitions
en équipes nationales, jeux olympiques ou con-
cours d'importance analogue, devra être titulaire
du brevet correspondant à son âge.
A chaque épreuve il y aura au moins
deux juges qui signeront la feuille de pointage et le
procès-verbal de constatation.
Ne pourront être juges aux différentes épreuves
que les personnes nommées comme tels par les
fédérations qui ont réglementé les épreuves en
question.
Aux épreuves jugées par taxation, aucun juge
ne pourra appartenir à la société à laquelle appar-
tient le candidat.
Les majorations gratuites ont pour but
exclusif l'amélioration des conditions d'existence
des ayants droit, et le comité-directeur de la Caisse
Zweck der Sonderzuschüsse ist, die Lebens-
bedingungen der Sozialrentner zu verbessern. Der
Vorstand wird durch geeignete Maßnahmen ver-
de pension prendra les mesures appropriées pour
éviter que les majorations ne soient détournées
de ce but. Il pourra, le cas échéant, les
sup-
primer.
Toute personne s'étant rendue coupable
de
fraudes ou de fausses déclarations en vue d'obte-
nir pour elle-même ou de procurer à autrui des
prestations qui n'étaient pas dues, encourra les
pénalités prévues à l'art. 102 de la loi du 29 janvier
1931.
En règle générale, l'insigne sportif nation-
nal en argent ou en vermeil ne peut être décerné
qu'aux détenteurs du brevet immédiatement infé-
rieur.
Cette disposition n'est pas applicable aux candi-
dats qui se soumettront aux épreuves dans un
délai de trois ans à partir de la mise en vigueur du
présent règlement.
Il sera statué individuellement sur les autres cas
d'exception qui pourront se présenter.
Avant de commencer la première épreuve
du concours, les candidats devront avoir passé
un examen médical duquel il résulte qu'ils sont
aptes à faire les efforts requis.
Le certificat médical sera établi par un médecin
au choix du candidat ou de la fédération à laquelle
ce dernier appartient. Le certificat devra être
délivré dans l'année-même qui précède la date des
épreuves.
Les allocations prévues par la présente
loi seront liquidées et payées suivant les modalités
en vigueur pour les pensions auxquelles elles se
rattachent. Elles ne pourront être ni cédées, ni
mises en gage, ni saisies.
Die Anweisung und Auszahlung der im
gegenwärtigen Gesetze vorgesehenen Zuwendungen
geschieht auf die Art und Weise wie sie für die Pen-
sionen auf die sie sich beziehen vorgesehen ist. Die
Zuwendungen können weder übertragen, noch ver-
pfändet, noch zum Pfand bestellt werden.
L'admission aux épreuves pour l'obten-
tion de l'insigne sportif national est subordonnée
à la présentation d'un certificat médical.
Les performances qui composent les
épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif de-
vront être réalisées dans trois demi-journées.
La suite des épreuves sera établie par l'organi-
sateur après entente avec le C.O.L.
Dans chacun des six groupes d'épreuves ren-
seignés au tableau annexé au présent règlement, les
candidats pourront librement choisir un exercice
à leur convenance. Toutefois, au groupe 6, leur
choix ne pourra pas porter sur un exercice qu'ils
auront déjà choisi dans un autre groupe.
Les épreuves seront régies par les règlements et
usages en vigueur dans les fédérations sportives
du pays.
L'octroi, la réduction, la suspension ou le
retrait des majorations gratuites seront prononcés
par le comité-directeur par une décision motivée.
Cette décision pourra être attaquée auprès du
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale qui
statuera en dernier ressort. Le recours motivé sera
à présenter par écrit au Ministre dans les 40 jours
de la notification de la décision attaquée.
Die Gewährung, die Kürzung, das Ruhen
oder die Entziehung der Sonderzuschüsse geschehen
durch den Vorstand auf Grund eines begründeten
Bescheides. Gegen diesen Bescheid kann Berufung
eingelegt werden beim Minister der Arbeit und der
sozialen Fürsorge, welcher in letzter Instanz ent-
scheidet. Die begründete Beschwerde muß binnen
40 Tagen nach Zustellung des angefochtenen Be-
scheides schriftlich beim Minister der Arbeit und der
sozialen Fürsorge vorgebracht werden.
Un arrêté ministériel déterminera les
conditions d'organisation des épreuves pour l'ob-
tention de l'insigne sportif national.
Le candidat qui n'aura pas atteint l'un
des minima prévus pourra se présenter à un examen
supplémentaire dans le délai d'un mois. En cas de
nouvel échec, le candidat devra reprendre tout
l'examen.
Les dépenses résultant de l'exécution de
la présente loi seront à charge de la Caisse de pen-
sion qui les prélèvera sur le fonds dont l'Etat a
doté la Caisse en vertu de l'art. 117 de la loi du
29 janvier 1931.
Die aus der Anwendung dieses Gesetzes
entstehenden Ausgaben sind zu Lasten der Pensions-
kasse, welche sie dem vom Staate gemäß Art. 117
des Gesetzes vom 29. Januar 1931 zugewiesenen
Fonds entnehmen wird.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 10 juin 1939.
Le Ministre de l'Instruction publique,
N. Margue.
Arrêté ministériel du 10 juin 1939, portant règle-
ment des épreuves pour l'obtention de l'insigne
sportif national.
Le Ministre de l'Instruction publique,
Vu l'arrêté du 10 juin 1939, portant création d'un
insigne sportif national ;
Arrête
Art.
1er.
Les épreuves pour l'obtention de
l'insigne sportif national sont placées sous le con-
trôle du Comité Olympique Luxembourgeois.
Le C.O.L. adressera la liste des personnes
qui se seront qualifiées aux épreuves, avec les pro-
cès-verbaux des opérations, au Département de
l'Instruction
Publique,
qui
délivrera
les
in-
signes.
Les effets de la présente loi cesseront le
jour où le projet de loi ayant pour but la réforme
de la loi du 29 janvier 1931 sur l'assurance-pension
des employés privés, entrera en vigueur, et au
plus tard le 31 décembre 1939.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 16 juin 1939.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
hindern, daß die Zuschüsse ihrem Zwecke entfremdet
werden. Er kann dieselben gegebenenfalls einstellen.
Wer sich betrügerischer Machenschaften oder fal-
scher Angaben schuldig macht, um sich selbst oder
andern nicht geschuldete Leistungen zu verschaffen,
wird mit den durch Art. 102 des Gesetzes vom 29. Ja-
nuar 1931 vorgesehenen Strafen belegt.
Die Wirkung dieses Gesetzes hört auf,
am Tage wo der Gesetzentwurf über die Reform
des Gesetzes vom 29. Januar 1931 betreffend die
Angestelltenversicherung in Kraft tritt, spätestens
aber am 31. Dezember 1939.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 16. Juni 1939.
Charlotte.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Krier.
Arrêté grand-ducal du 16 juin 1939, portant modi-
fication de l'arrêté grand-ducal du 16 septem-
bre 1894, réglant l'exercice de la profession de
droguiste dans le Grand-Duché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 16 septembre 1894,
réglant l'exercice de la profession de droguiste dans
le Grand-Duché ;
Vu l'art. 54 de la loi du 8 mars 1875, sur la colla-
tion des grades, spécialement l'art. 56 de cette loi ;
Vu l'avis du Collège médical ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Service
sanitaire, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les établissements d'enseignement moyen
et professionnel de même que la Compagnie des
Volontaires sont autorisés à organiser, dans leur
propre sein, sous le contrôle de leurs professeurs
d'éducation physique, les épreuves pour l'obten-
tion de l'insigne sportif national. Le C.O.L. leur
prêtera sur demande toute aide utile à cette fin.
L'organisation des épreuves devra être approuvée
par le Ministre de l'Instruction Publique.
Le C.O.L. statuera sur les cas d'ex-
ception prévus à l'art. 6 de l'arrêté ministériel du
10 juin 1939, portant création d'un insigne sportif
national.
Mesures transitoires
a) Concernant l'épreuve de natation
Pendant une période transitoire à fixer par le
C.O.L., tout candidat pour l'insigne sportif na-
tional aura la faculté de remplacer l'épreuve de
natation par un exercice du groupe 6 qui sera
différent de ceux qu'il aura choisis dans l'un des
autres groupes ;
b) concernant l'insigne en vermeil
Pendant une période de 3 ans à partir de la
mise en vigueur du présent règlement, les candi-
dats pour l'insigne en vermeil, âgés de plus de
40 ans et les candidates âgées de plus de 35 ans,
pourront choisir toutes leurs épreuves dans le
tableau de la classe inférieure.
Le présent arrêté, suivi du Tableau des
épreuves, sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 10 juin 1939.
Le Ministre de l'Instruction publique,
Nic. Margue.
(Annexe)
TABLEAU DES ÉPREUVES.
A. — Epreuves pour hommes.
I. — Brevet d'aptitudes sportives (Insigne en argent).
1er groupe : Courir
2e groupe : Sauter
3e groupe. : Lancer
4e groupe : Nager
a) 100 mètres en 13 sec. 4/10.
b) 400 mètres en 68 sec.
a) en hauteur avec élan, 1.30 m.
b) en longueur avec élan, 4.70 m.
c) à la perche : 2.30 m.
d) cheval-sautoir : le degré inférieur du barème international, à exécuter de façon
satisfaisante (6 points au moins).
a) boulet : lancer successivement des deux bras
7.50 m. d'un bras, 5.50 m. de l'autre,
b) javelot : 28 m.
c) disque : 24 m.
d) pierre de 20 kg. : lancer successivement des deux bras, avec élan, 4.5+3.5 m.
a) Nage libre 100 m. en 2 min. 20 sec.
b) Nage libre 300 m. en 9 min.
c) Plonger et ramener, d'une profondeur de 1.50 à 2 m. un objet léger (assiette).
5e groupe : Epreuve d'endurance.
a) Course de 1.500 mètres en 5 min. 25 sec.
b) Course de 10 km. en 55 minutes.
c) Nage libre : 600 mètres en 21 minutes.
d) Cyclisme : 20 km. en 45 minutes sur route peu accidentée ou
en 40 minutes sur piste.
e) Canotage : Course de 10 km. Canot pliant monoplace 75 min. (82 m. 30 sec.)
Canot pliant biplace 65 min. (71 m. 30 sec).
Canot canadien monoplace 85 min. (93 m. 30 sec.)
Canot canadien biplace 75 min. (82 m. 30 sec).
6e groupe : Adresse sportive
a) courir — 100 m. en 12 sec. 6/10.
b) courir — 400 m. en 63 sec,
c) courir — 1500 m. en 5 min.,
d) saut en hauteur — 1 m. 45.,
e) saut en longueur — 5 m. 10,
f) saut à la perche — 2 m.50.
g) lancement du boulet des deux bras — 8+6 mètres,
h) lancement du disque — 30 mètres,
i) lancement du javelot — 35 mètres,
j) gymnastique artistique au rec, au cheval-arçons, aux barres ou aux anneaux;
le degré fort imposé par l'U.S.L.G. à exécuter avec la mention bien = 8 points,
k) épaulé et jeté d'un haltère au poids suivant
la moitié du poids du candidat, lorsque l'exercice est exécuté d'un seul bras ;
l'équivalent de ce poids, lorsque l'exercice est exécuté des deux bras,
l) nager — 300 mètres en 5 min. 50 sec. ou 100 mètres en 1 min. 40 sec.
m) canotage : course de 1000 m., canot pliant monoplace en 6'55" (7'35")
canot pliant biplace en 6'20" (7'00")
canot canadien monoplace en 7'35" (8'20")
canot canadien biplace en 7'00" (7'40")
n) cyclisme: course de 100 km. sur route peu accidentée, dans une moyenne de
30 km. à l'heure,
o) cyclisme sur piste 1 km. en 1 min. 30 sec,
p) football: Course d'adresse à 12 obstacles. Parcourir, en dribblant le ballon, une
piste de 130 mètres. Règlement de la course et répartition des obstacles
suivant prescription de la F . L . F . — Temps maximum 4 5 secondes.
II. — Brevet d'aptitudes physiques (Insigne en bronze).
1er groupe : Courir
2e groupe. : Sauter
a) 80 m. en 11,6 sec,
b) 100 m. en 14 sec.
a) en hauteur 1,20 m.,
b) en longueur 4,40 m.
3e groupe : Lancer le boulet a) de 5 kg. 8+6,5=14,5 m.
4e groupe : Natation a) nage libre, 100 m. en 2 min. 40 sec,
b) plonger et ramener une assiette d'une profondeur de 1,50 m.,
c) nager pendant 5 minutes.
5e groupe : Epreuve d'endurance
a) course de 1000 m. en 3 min. 30 sec,
b) nage libre pendant 10 minutes,
c) cyclisme, 20 km. en 50 min. sur piste peu accidentée,
d) canotage, course de 3 km.,
canot pliant monoplace en 22'00" (24'10")
canot pliant biplace en 19'00" (21'00)"
canot canadien monoplace en 25'00" (27'30")
canot canadien biplace en 22'00" (24'10")
6e groupe : Adresse sportive
a) course de 100 m. en 13 sec. 4/10,
b) saut en hauteur, 1,30 m.,
c) saut en longueur, 4,80 m.,
d) boulet, 5 kg. lancement des deux bras 8,5+6,5 m.,
e) gymnastique artistique: Rec, barres ou anneaux: degré moyen de l'U.S.L.G.
avec la mention «bien»,
f) nager, 300 mètres en 6'50" ou 100 m. en 1'55",
g) cyclisme sur route peu accidentée, 50 km. à une moyenne de 33 km. à l'heure,
h) cyclisme sur piste, 500 mètres en 45 sec,
i) poids-haltères
épaulé et jeté d'un haltère au poids suivant : la moitié du poids du candidat,
lorsque l'exercice est exécuté d'un seul bras ;
l'équivalent de ce poids, lorsque l'exercice est exécuté des deux bras,
k) canotage: course de 400 mètres, canot pliant monoplace en 3'40" (4'00")
canot pliant biplace en 3'25" (3'45"),
canot canadien monoplace en 4'00" (4'25"),
canot canadien biplace en 3'45" (4'10")
l) football : même épreuve que pour seniors, temps maximum 50 secondes.
B. — Epreuves pour dames et jeunes filles,
I . — Brevet d'aptitudes sportives (Insigne en argent).
1er groupe : Courir
2e groupe : Sauter
3e groupe
4e groupe
a) 75 m. en 13 secondes.
b) 100 m. en 16 secondes,
a) en hauteur 1,10 m.,
b) en longueur 3,30 m.,
c) Saut par suspension aux barres à hauteurs inégales, avec élan et 1/2 tour,
Mention à obtenir 8 points,
a) Lancer le boulet de 4 kg. des deux bras 6,5 + 5 = 11,5 m.
b) lancer le javelot de 600 gr. 20 m.,
c) lancer le disque de 1 kg. 20 m.,
d) lancer la petite balle de 80 gr. 30 m.
a) nager 100 m. en 3 minutes,
b) plonger et ramener un objet léger (assiette), d'une profondeur de 1.50 m.,
c) nager pendant 5 minutes.
5e groupe : Epreuve d'endurance
a) course de 250 m. en 62 sec,
b) course de 400 m. en 1 min. 55 sec.,
c) course de 1000 m. en 6 minutes,
d) nager pendant 10 minutes,
e) canotage, course de 1000 mètres canot pliant monoplace 8'20" (9'10")
canot pliant biplace 7'40" (8'25")
6e groupe : Adresse sportive
1er groupe
2e groupe
3e groupe
a) course de 75 m. en 12 sec 6/10,
b) saut en hauteur de 1,20 m.,
c) saut en longueur de 3,50 m.,
d) lancer le boulet de 4 kg. à 7,5 + 5,5 mètres,
e) lancer le javelot de 600 gr. à 23 mètres,
f) lancer le disque de 1 kg. à 23 m.,
g) lancer la petite balle de 80 gr. à 38 m.,
h) exercice rythmé sur disque ou piano à vivacité et difficultés moyennes. Durée
env. 2 minutes. Taxation avec mention «bien» = 8 points,
i) Barres à hauteurs égales ou inégales : exercice de souplesse de difficulté moyenne.
Taxation avec mention «bien» = 8 points,
1) natation : 300 mètres en 8'50" ou 100 mètres en 2'20",
k) canotage, course de 400 mètres, canot pliant monoplace, en 4'50" (4'30"),
canot pliant biplace en 3'50' (4'15").
II. — Brevet d'aptitudes physiques (insigne en bronze).
a) courir 60 m. en 10 sec. 2/10,
b) courir 75 m. en 13 sec. 4/10.
a) sauter en hauteur: 1,10 m.,
b) sauter en longueur : 3,30 m.,
c) saut par suspension comme dames, sans 1/2 tour.
a) lancement de la petite balle de 80 gr. à 20 m.,
b) lancement du boulet de 4 kg., des deux bras à 6 + 4 = 1 0 mètres.
4e groupe : Natation a) nager 100 m. sans chronométrage ;
b) plonger à une profondeur de 1,50 m. et ramener un objet léger (assiette),
c) nager pendant 4 minutes.
5e groupe : Epreuve d'endurance
a) course de 250 m. en 64 sec,
b) course de 400 m. en 2 minutes,
c) course de 1000 m. en 6 minutes,
d) nager pendant 7 minutes,
e) canotage, course de 1000 m. canot pliant monoplace, en 9'20" (10'15")
canot biplace 8'40" (9'30").
6e groupe : Adresse sportive.
a) course de 75 m. en 13 sec,
b) saut en hauteur de 1,15 m.,
c) saut en longueur de 3,40 m.,
d) lancement de la petite balle 35 m.,
e) exercice rythmé ou aux engins comme pour les dames,
f) nager 100 mètres en 2 min. 40 sec. ou 300 mètres en 10 minutes,
g) canotage, course de 400 mètres, canot pliant monoplace en 4'35" (5'00")
canot pliant biplace en 4'20" (4'45").
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 29 juin au 13 juillet 1939, dans la commune de Clervaux, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Am Seif», « Auf
dem Faulbaum» à Weicherdange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Clervaux, à partir
du 29 juin prochain.
M. Glesener Michel, membre de la Chambre d'agriculture à Boevange/Clervaux, est nommé commissaire
à l'enquêté. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 13 juillet prochain, de
9 à 11 h. du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, en la salle de la
laiterie à Weicherdange. — 16 juin 1939.
C. — Brevet d'endurance (Insigne en vermeil).
(Hommes et dames).
Les épreuves du concours pour l'insigne en vermeil sont les mêmes que pour celui en argent. Le candidat
aura cependant la faculté de choisir trois des épreuves dans le tableau de la classe inférieure.
Remarques.
a) Les performances inscrites au tableau ci-dessus pour les épreuves de natation s'entendent pour la
nage libre en eau morte.
b) Il en est de même pour les épreuves de canotage. En eau courante le parcours devra être prolongé
proportionnellement à l'intensité du courant, suivant les règlements de la Fédération Luxembourgeoise
de Canoë. — Les temps inscrits au tableau s'entendent pour canots de course, ceux inscrits entre paren-
thèses pour canots de sport.
Arrêté du 21 juin 1939, modifiant le tarif des
frais de dépôt et de publication des actes et
documents concernant les sociétés commer-
ciales.
Le Ministre de la Justice,
Vu l'art. 9 de la loi du 10 août 1915 sur le régime
des sociétés commerciales et l'art. 9 de l'arrêté
grand-ducal du 30 octobre 1915, relatif au dépôt
et à la publication des actes et documents con-
cernant les sociétés commerciales ;
Revu l'arrêté ministériel du 21 septembre 1933,
modifiant le tarif des frais de dépôt et de publi-
cation des actes et documents concernant les
sociétés commerciales ;
Arrête
Die Kasse gewährt den Familienangehörigen der Versicherten
a) 50% des ärztlichen Honorars bei Operationen ;
b) 50% der Pension bei Spitalaufenthalt ;
c) 80% des offiziellen Tarifs für Hebammenhilfe bei der Niederkunft der Ehefrau des Versicherten ;
d) 50% des
Mitgliedersterbegeldes.
Die neuen Bestimmungen zu Art. 17, a gelten für die Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 1939, die-
jenigen zu Art. 22 vom 1. Juli bis zum 30. September 1939. — 23 juin 1939.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées
Feulen (Niederfeulen)
Désignation
de l'emprunt
Date de
l'échéance
1er juillet
Numéros sortis au tirage
43, 45, 55, 104, 177, 183, 186,
308.
Caisse chargée
du remboursement
Caisse communale
19 juin 1939.
Avis. — Timbre. —Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Grevenmacher, le 31 mars 1939.
vol. 52, art. 565, que la société anonyme « Le Volcan», établie à Grevenmacher, a acquitté les droits de
timbre à raison de 800 parts sans désignation de valeur, évaluées à 400 fr. chacune, n° 1 à 800.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 3 avril 1939,
vol 115, art. 1055, que la société agricole de gestion d'intérêts familiaux « Agrifa» Société anonyme, établie
à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 parts sociales sans désignation de valeur
évaluées à 250 fr. chacune, nos 1 à 1000 et de 300 obligations de 1000 fr. chacune, nos 1 à 300
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 1076, que la
société anonyme holding « Société Internationale des Carburants « Brevets Consalvo», établie à Luxem-
bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 210 actions B et 90 actions A de 1.000 fr. belges chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 1068, que la
société anonyme holding « Gevebe», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions de 10.000 fr. belges chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 avril 1939, vol. 115, art. 1121, que la
société anonyme holding «Sopemi», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
1150 actions nouvelles de 1000 fr. chacune, nos 101 à 1250.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 avril 1939-, vol. 115, art. 1120, que la
société anonyme holding « Solufo» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 550 actions nouvelles de 10.000 fr. chacune, nos 1201 à 1750.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 1122, que la
société anonyme holding « E.A. F.S. A.» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
500 actions de 1.000 fr. belges chacune, nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 avril 1939, vol. 115, art. 1170, que la
société anonyme «Société Luxembourgeoise d'Assurance Générale «Assulux», établie à Luxembourg, a
acquitté les droits de timbre à raison de 25 actions de 10.000 fr. chacune, nos 1 à 25.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 avril 1939, vol. 115, art. 1203, que là
Société anonyme Luxembourgeoise des Chemins de fer et Minières Prince Henri, établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 1 obligation de 500 fr., n° 9777.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 avril 1939, vol. 115, art. 1223, que la
société anonyme « Société Transmarine de Gestion» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 1000 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 avril 1939, vol: 115, art. 1430, que la
société anonyme «Carpoco» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
300 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 300.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 avril 1939, vol. 115, art. 1517, que la
société anonyme holding « R.V.R.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
5000 actions de 1.000 fr. belges chacune, nos 1 à 5000 et de 20.000 parts de fondateur de 10 fr. lux. chacune
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 avril 1939, vol. 115, art. 1521, que la
Cie. Générale des Goudrons, S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500
actions nouvelles de 1.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le même jour, vol. 115, art. 1573, que la
Compagnie d'Assurances « La Préservatrice», établie à Paris, a acquitté les droits de timbre à raison de
320 actions de 125 fr. fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Diekirch, le 19 avril 1939, vol. 81, art. 1134, que
I'Imprimerie du Nord, S. A., établie à Diekirch, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions
nouvelles de 300 fr. chacune, nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 19 avril 1939,
vol. 115, art. 1574, que la société anonyme «office Luxembourgeois des Fruits et Primeurs», établie à
Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 avril 1939, vol. 116, art. 118, que la
société anonyme holding «Métalchim», Métallurgie, Chimie et Divers, établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 3000 parts sociales sans désignation de valeur, évaluées à 400 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 avril 1939, vol. 116, art. 730, que la
société anonyme «International Supercarburant» — « Insucar», établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 400 actions de 250 fr. chacune, nos 1 à 400.
— Il résulte d'une quittance délivrée le même jour par le même receveur, vol. 116, art. 731, que la
société anonyme «Cercle Luxembourgeois de Lecture (Lesezirkel), établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 1000 actions au porteur de 100 fr. chacune, nos 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 avril 1939, vol. 116, art. 941, que la
société anonyme holding « Asmanda», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
650 actions nouvelles de 1.000 fr. chacune, nos 1001 à 1650.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Clervaux, le 5 mai 1939, vol. 54, art. 545, que la
« Société Anonyme des Ardoisières d'Asselborn », établie à Asselborn, a acquitté les droits de timbre à
raison de 900 actions de 500 fr. chacune, nos 1 à 900.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civvs à Luxembourg, le 2 mai 1939, vol.
116, art. 1004, que la société anonyme holding « Sogestar», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 15000 actions de 50 fr. chacune, nos 1 à 15000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 mai 1939, vol. 116, art. 1036, que la
société anonyme holding «Agence Anglo-Suisse», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 50 actions de 500 fr. chacune, nos 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Esch-s.-Alz., le 8 mai 1939, vol. 94,
art. 988, que la société anonyme Luxembourgeoise d'importation et d'exportation de fruits, légumes et
primeurs, anct. A. Poggi, avec siège à Esch-s.-Alz., a acquitté les droits de timbre à raison de 800 actions
de 1.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 4 mai 1939, vol. 116,
art. 1053, que la société anonyme « Foreign Finance Limited», établie à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 20 actions de 50 livres sterling chacune, nos 1 à 20.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 mai 1939, vol. 116, art. 1047, que la
société anonyme holding, Société Luxembourgeoise « Hosa», établie à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 2.000 actions nouvelles de 1.000 fr. belges, chacune, nos 1001 à 3000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 8 mai 1939, vol. 116, art. 1139, que la
société anonyme holding « Société Financière Générale, » établie à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 6.000 parts sociales sans désignation de valeur, libérées par 1.000 fr. belges chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 mai 1939, vol. 116, art. 1271, que la
société familiale agricole « S.A.G.R.I.T.H.A», société anonyme, établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 1.000 parts sociales sans désignation de valeur, nos 1 à 1000,
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 mai 1939, vol. 116, art. 1340, que la
société anonyme «Compagnie Privée de Placement», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 9 nouvelles parts bénéficiaires de réserve de fr. belges 1004,50 chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 mai 1939, vol.116, art. 1708, que la
société anonyme holding « Brabantia», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre; à raison de
20.000 actions de 1000 fr. belges chacune, nos 1 à 20.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 mai 1939, vol. 117, art. 150, que la
société anonyme holding «Compagnie Financière», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 mai 1939, vol. 117, art. 151, que la
société anonyme holding « Union Mobilière Intercontinentale», établie à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3.1 mai 1939, vol. 117, art. 154, que la
société anonyme holding «Cafibra», Compagnie auxiliaire de Finance et de Brasserie, établie à Luxem-
bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de l'.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol. 117,art. 243, que, la
société anonyme « Isis», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de
1000 fr. suisses chacune, nos 1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol 117, art. 241, que la
société anonyme « Noval», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.800 parts
sociales sans désignation de valeur, nos 1 à 4.800.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol.117,art. 221, que la
société anonyme «T.U.F», Teilungs- und Finanzierungs Holding Gesellschaft, établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 25 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 25.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol. 117, art. 220, que la
société anonyme « S.A.D.E.M.», Société anonyme des Entreprises Minières», établie à Luxembourg, a
acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions nouvelles de 1.000 fr. chacune, nos 101 à 300
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol. 117, art. 219, que la
société anonyme holding «Société de Gestion de Participations d'Entreprises de Travaux», établie à
Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1939, vol 117, art. 218, que la
société anonyme holding « H.I.M.I.C.», Holding Immobilière, Mobilière, Industrielle et Commerciale,
établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 27.000 actions de 1.000 fr. belges chacune,
nos 1 à 27.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 juin 1939, vol. 117, art. 445, que la
société anonyme holding « Holding du Tube», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 700 actions au porteur de 50 fr. chacune.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.
— 14 juin 1939.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf Proeschent » à Consthum,
a déposé un double de Pacte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Consthum. —
15 juin 1939.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 mai 1939.
№ d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville
Capellen
Esch
Mersch
Clervaux
Diekirch
Redange
Wiltz
Vianden
Echternach
Grevenmacher
Remich
Totaux.,.
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
para typhoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.
13 juin 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.