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Règlement grand-ducal du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire Règlements communaux Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire Règlements communaux Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23

Grossherzogliches Reglement vom 25. Mai 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom

23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert

und ergänzt

Règlement grand-ducal du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission aux établissements

d´enseignement secondaire

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,

25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24

novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,

11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août

1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968 et 30 avril 1968;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre

de l´Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Force Armée et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 39 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, est remplacé par le texte suivant

« Les véhicules utilisés pour le service urgent de l´Armée, de la Gendarmerie, de la Police, de la

Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances et les véhicules destinés au trans-

port de sang peuvent être munis d´un avertisseur spécial. »

Reglement vom 25. Mai 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der abgeänderte Artikel 39 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden

Text ersetzt

« Fahrzeuge, die im dringenden Dienst der Armee, der Gendarmerie, der Polizei, der Protection

Civile und der Feuerwehr benutzt werden, sowie Sanitätswagen und Fahrzeuge, die zum Bluttransport

bestimmt sind, können mit einem Spezialwarnapparat versehen sein. »

Règlement grand-ducal du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire.

Pour être admis à la première année de l´enseignement secondaire, les élèves doivent avoir

suivi avec succès la sixième année d´études primaires et être reçus à un examen d´admission, dont le

programme et les modalités sont réglés conformément aux dispositions qui suivent.

Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

La première phrase du deuxième alinéa de l´article 44bis modifié de l´arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 précité est modifiée et complétée comme suit

« Les véhicules utilisés pour le service urgent de l´Armée, de la Gendarmerie, de la Police, de la

Protection Cicile et des Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances et les véhicules destinés au trans-

port de sang peuvent être munis à l´avant d´un feu bleu clignotant. »

Reglement vom 25. Mai 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der erste Satz des zweiten Absatzes des abgeänderten Artikels 44 bis des vorerwähnten

grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird wie folgt abgeändert und ergänzt

« Fahrzeuge, die im dringenden Dienst der Armee, der Gendarmerie, der Polizei, der Protection

Civile und der Feuerwehr benutzt werden, sowie Sanitätswagen und Fahrzeuge, die zum Bluttransport

bestimmt sind, dürfen vorne mit einem blauen Blinklicht versehen sein. »

Règlement grand-ducal du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire.

Il y a annuellement deux sessions d´examen, l´une en juillet, l´autre en septembre.

Le Ministre de l´Education Nationale fixe les dates auxquelles ont lieu les épreuves des deux sessions.

Les candidats doivent présenter leur demande au directeur de l´établissement auquel ils désirent

être admis.

Les demandes doivent être accompagnées d´une copie, certifiée conforme par l´instituteur, des bulle-

tins trimestriels de la sixième année d´études primaires.

Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les alinéas 3, 4 et 5 de l´article 75 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

précité sont abrogés et remplacés par les deux alinéas suivants

« Le permis de conduire porte un numéro d´ordre, la signature du Ministre des Transports ou de son

délégué, ainsi que la signature du titulaire. Il reproduit les indications suivantes: nom, prénoms, lieu et

date de naissance, date de la première délivrance, date de la fin de validité et catégories pour lesquelles

il est valable.

Il peut en outre être muni de la photographie du titulaire et porter des mentions spéciales. »

Reglement vom 25. Mai 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Die Absätze 3, 4 und 5 des abgeänderten Artikels 75 des vorerwähnten grossherzoglichen

Beschlusses vom 23. November 1955 sind abgeschafft und werden durch folgende zwei Absätze ersetzt

« Der Führerschein trägt eine Ordnungsnummer, die Unterschrift des Verkehrsministers oder seines

Delegierten, sowie die Unterschrift des Inhabers. Er enthält folgende Angaben: Name, Vornamen,

Geburtsort und -datum, Datum der ersten Ausgabe, Datum des Endes der Gültigkeitsdauer und Klassen

für die er gültig ist.

Er kann ausserdem mit dem Brustbild des Inhabers versehen werden und besondere Vermerke

tragen. »

Règlement grand-ducal du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire.

L´examen se fait par écrit et porte sur les trois branches suivantes: français, allemand, calcul.

En français et en allemand, les épreuves comportent une dictée et une reproduction.

Toutes les épreuves portent sur la matière du programme de la sixième année d´études primaires.

Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

La rubrique D sub 2 de l´article 75 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

précité est complétée par le texte suivant

« 0,8/0,9 ou bien 0,7/1,0 avec correction. »

Reglement vom 25. Mai 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Die Rubrik D unter 2 des abgeänderten Artikels 75 des vorerwähnten grossherzoglichen

Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt

« 0,8/0,9 oder 0,7/1,0 mit Korrektur. »

Règlement grand-ducal du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire.

L´examen est commun à tous les établissements d´enseignement secondaire.

Pour chaque établissement le Ministre de l´Education Nationale nomme une commission comprenant

un Commissaire du Gouvernement, le directeur et trois à cinq membres du personnel enseignant.

Le Commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions; il les préside.

Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 76 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par

un dernier alinéa libellé comme suit

« Les permis de conduire des catégories B, C et D sont également valables pour la catégorie A, sub 1. »

Reglement vom 25. Mai 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der abgeänderte Artikel 76 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-

vember 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt

« Die Führerscheine der Klassen B, C und D sind ebenfalls gültig für die Klasse A 1. »

Règlement grand-ducal du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire.

Le Commissaire du Gouvernement choisit les questions parmi celles qui lui sont proposées

par les membres des commissions. Toutefois, il est loisible au Commissaire, s´il le juge convenir, de

faire son choix en dehors des questions qui lui sont proposées.

Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le 2e alinéa de l´article 80 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

modifié et complété comme suit

« 1° un certificat médical récent répondant aux conditions à fixer par arrêté ministériel et attestant

que le candidat présente les aptitudes physiques et mentales requises;

2° un extrait récent du casier judiciaire, sous réserve des prescriptions des trois derniers alinéas

du présent article;

3° une attestation d´une police d´assurance couvrant les sinistres causés par l´intéressé pendant la

période d´apprentissage et de l´examen pratique ou un certificat de l´instructeur stipulant que

l´apprentissage se fera sur son véhicule dûment assuré;

4° une pièce attestant le paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente.

La demande peut en outre être appuyée d´une photographie récente du titulaire. »

Reglement vom 25. Mai 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der zweite Absatz des abgeänderten Artikels 80 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlus-

ses vom 23. November 1955 wird abgeändert und ergänzt wie folgt

« 1) ein ärztliches Zeugnis neueren Datums, das den durch ministeriellen Beschluss festzusetzenden

Bestimmungen entspricht und bescheinigt, dass der Kandidat die erforderlichen körperlichen

und geistigen Fähigkeiten besitzt;

2) einen Strafregisterauszug neueren Datums, vorbehaltlich der Bestimmungen der drei letzten

Absätze des gegenwärtigen Artikels;

3) entweder eine Bescheinigung einer Haftpflichtversicherung, welche die durch den Interessenten,

während der Lehrzeit und während der praktischen Prüfung verursachten Schäden deckt, oder

einen vom Fahrlehrer ausgestellten Beleg, laut welchem der Fahrschulunterricht auf seinem

gehörig versicherten Fahrzeug erfolgt;

4) einen Beleg, welcher das Bezahlen der durch die diesbezügliche Reglementierung vorgesehene

Spezialtaxe bescheinigt.

Ausserdem kann dem Antrag ein Brustbild neueren Datums des Führerscheininhabers beigefügt

werden. »

Règlement grand-ducal du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire.

Les questions posées sont les mêmes à tous les établissements. Les différentes épreuves ont

lieu dans les différents établissements le même jour aux mêmes heures.

Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´articel 87 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par

le texte suivant

« Des permis de conduire « candidat-chauffeur professionnel » peuvent être délivrés aux candidats

qui remplissent les conditions d´âge fixées à l´article 74 et qui sont titulaires depuis un an au moins du

permis de conduire de la catégorie B, à condition de présenter une demande appuyée des pièces énumé-

rées sub 1°, 2° et 3° de l´article 80, de payer la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente, de

faire un apprentissage théorique et pratique d´un mois au moins sous l´assistance d´un instructeur agréé

et de subir avec succès l´examen théorique et pratique prévu par l´article 82.

Le permis de conduire « candidat-chauffeur professionnel » a une durée de validité de quatre ans

et n´est pas renouvelable.

Le permis de conduire « candidat-chauffeur professionnel » est valable pour la conduite des véhicules

visés aux articles 76 et 86 d´après les catégories qui sont spécifiées sur ce permis de conduire.

Le titulaire d´un permis de conduire « candidat-chauffeur professionnel » n´obtient le permis de

conduire « chauffeur professionnel » qu´à condition de satisfaire aux prescriptions de l´article 87 et

de réussir à un nouvel examen théorique et pratique. »

Reglement vom 25. Mai 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der abgeänderte Artikel 87 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt

« Führerscheine « Berufskraftfahrzeugführer-Kandidat » können an Kandidaten ausgestellt werden,

welche die in Artikel 74 festgesetzten Altersbedingungen erfüllen und wenigstens seit einem Jahr

Inhaber eines Führerscheins der Klasse B sind, under der Bedingung, dass sie mit dem Antrag die in

Artikel 80 unter 1, 2 und 3 aufgezählten Belege beibringen, die durch die diesbezügliche Reglementierung

vorgesehene Spezialtaxe entrichten, sich einem theoretischen und praktischen Fahrschulunterricht

von wenigstens einem Monat unter der Leitung eines anerkannten Fahrlehrers unterziehen und mit

Erfolg die in Artikel 82 vorgesehene theoretische und praktische Prüfung bestehen.

Der Führerschein « Berufskraftfahrzeugführer-Kandidat » hat eine Gültigkeitsdauer von vier Jahren

und kann nicht erneuert werden.

Der Führerschein « Berufskraftfahrzeugführer-Kandidat » ist gültig zum Führen der in den Artikeln

76 und 86 erwähnten Fahrzeuge gemäss den jeweils auf diesem Führerschein bezeichneten Klassen.

Der Inhaber eines Führerscheines « Berufsfahrzeugfûhrer-Kandidat »

erhält den Führerschein

« Berufskraftfahrzeugführer » nur unter der Bedingung, dass er den Vorschriften des Artikels 87

Genüge leistet und eine neue theoretische und praktische Prüfung mit Erfolg besteht. »

Règlement grand-ducal du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire.

Pour les langues française et allemande, la moyenne des résultats obtenus en reproduction

et en dictée constitue la note d´examen.

Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points.

Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le 6e alinéa de l´article 89 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

remplacé par le texte suivant

« Pour obtenir la prorogation ou le renouvellement de son permis de conduire, l´intéressé doit pré-

senter au Ministre des Transports une demande appuyée par les pièces énumérées sub 1° et 2° de l´article

80. »

Reglement vom 25. Mai 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der 6. Absatz des abgeänderten Artikels 89 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Zwecks Verlängerung oder Erneuerung seines Führerscheines muss der Interessent an den Verkehrs-

minister einen Antrag richten, dem die in Artikel 80 unter 1 und 2 aufgezählten Belege beizufügen sind. »

Règlement grand-ducal du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire.

Sont refusés les candidats qui ont obtenu deux notes d´examen insuffisantes et ceux qui n´ont

pas totalisé cent points dans les trois branches.

Sont ajournés les candidats qui ont obtenu une note d´examen insuffisante. L´épreuve d´ajournement

porte sur l´ensemble de la branche en question.

Les candidats ajournés qui n´obtiennent pas une note suffisante à l´épreuve d´ajournement sont refusés.

Les candidats ajournés à la session de juillet subissent l´épreuve d´ajournement en septembre. Les

candidats ajournés à la session de septembre doivent subir l´épreuve d´ajournement dans un délai réduit

à fixer par le Ministre de l´Education Nationale.

Les candidats refusés ne pourront se présenter à nouveau qu´à une session de l´année subséquente.

Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le paragraphe h) de l´article 176 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est modifié comme suit

« h) la durée de validité des permis de conduire « chauffeur professionnel » qui sont délivrés en exé-

cution des dispositions transitoires sub a) à g) ci-dessus, est fixée à 5 ans. »

Reglement vom 25. Mai 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Paragraph h) des abgeänderten Artikels 176 des vorerwähnten grossherzoglichen Be-

schlusses vom 23. November 1955 wird wie folgt abgeändert

« h) die Gültigkeitsdauer der Führerscheine « Berufskraftfahrzeugführer », die in Ausführung der

vorstehenden Uebergangsbestimmungen unter a) bis g) ausgestellt werden, beträgt 5 Jahre. »

Règlement grand-ducal du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire.

Le Ministre de l´Education Nationale fixera le détail de l´organisation de l´examen.

Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le paragraphe j) de l´article 176 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est abrogé.

Reglement vom 25. Mai 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Paragraph j) des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955

ist abgeschafft.

Règlement grand-ducal du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 juin 1968

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean

Jean Dupong

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

A s s e l b o r n . 

En séance du 20 février 1968 le Conseil communal d´Asselborn a pris une déli-

bération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir du chef de l´utilisation

de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1968.

Asselborn. 

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 20 février 1968 le Conseil communal d´Asselborn a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de fixer à partir du Ier janvier 1969 la taxe annuelle à percevoir sur les chiens

à 150 francs par chien.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 avril 1968 et publiée en due forme.

B i s s e n.  Modification de l´article 15 du règlement communal de Bissen sur les conduites d´eau.

En séance du 28 décembre 1967 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de modifier l´article 15 de son règlement sur la conduite d´eau du 15 sep-

tembre 1959.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par le Ministre de l´Intérieur en date

du 20 mai 1968.

Differdange. 

Règlement-taxe sur les représentations de cinéma.

En séance du 9 février 1968 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de supprimer la taxe à percevoir sur les représentations de cinéma.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1968 et publiée en due forme.

Esch-sur-Alzette.  Règlement-taxe sur le minerval de l´école municipale de musique.

En séance du 12 février 1968 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer comme suit le tarif semestriel du minerval de l´école

municipale de musique à partir du 2e semestre 1968

Elèves d´Esch-sur-Alzette

Elèves d´autres communes

un cours

150 

225 

2 cours

250 

375 

3 cours et plus

300 

450 

Il sera accordé une réduction de 30% pour 2 et une telle de 50% pour 3 et plus d´enfants, élèves de

l´école et appartenant au même ménage. Des dispenses de paiement du minerval peuvent être accordées

à des élèves indigents.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 avril 1968 et publiée en due forme.

Luxembourg. 

Règlement-taxe concernant le service du prêt à domicile de la bibliothèque

municipale.

En séance du 4 décembre 1967 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération par

laquelle ledit corps a décidé de compléter le règlement-taxe de la Ville par l´ajouté à la section II d´un

chapitre 14 ayant la teneur suivante

« Tous les lecteurs admis au service du prêt à domicile de la bibliothèque municipale doivent payer

une taxe de 5 francs par livre emprunté.

Pour les livres non restitués dans le délai d´un mois, il sera perçu une double taxe. »

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1968 et publiée en due forme.

Mertzig.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 3 avril 1968 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de fixer comme suit les taxes annuelles à percevoir du chef de l´enlèvement

des ordures ménagères

300  pour la 1re poubelle,

276  pour toute poubelle supplémentaire.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 avril 1968 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le 16e alinéa de l´article 176 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est modifié comme suit

« La durée de validité du permis de conduire « instructeur » qui est délivré en exécution des dispo-

sitions de l´alinéa précédent, est fixée à 5 ans. »

Reglement vom 25. Mai 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der 16. Absatz des abgeänderten Artikels 176 des vorerwähnten grossherzoglichen Be-

schlusses vom 23. November 1955 wird wie folgt abgeändert

« Die Gültigkeitsdauer des Führerscheines « Fahrlehrer », der in Ausführung der Bestimmungen

des vorhergehenden Absatzes ausgestellt wird, beträgt 5 Jahre. »

Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nos Ministres des Transports, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de la Justice,

du Trésor, de l´Intérieur et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 mai 1968

Le Ministre des Transports

Jean

et des Travaux Publics,

Albert Bousser

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Le Ministre des Affaires Etrangères

et de la Force Armée,

Pierre Grégoire

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Grossherzogliches

Reglement vom 25. Mai 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss

vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen

abändert und ergänzt.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-

lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom 2. März 1963;

Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs

auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember

1955, 29. Juri 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September

1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Regle-

mente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7.

September 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember

1966, 18. September 1967, 14. März 1968 und 30. April 1968;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-

rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres

Tresorministers, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Bewaffneten

Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates;

Beschliessen

Reglement vom 25. Mai 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Unser Minister des Verkehrs, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Tresor-

minister, Unser Innenminister, Unser Aussenminister, Unser Minister der Bewaffneten Macht und

Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Regle-

mentes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird.

Palais de Luxembourg, den 25. Mai 1968

Der Verkehrsminister und der Minister

Jean

der Oeffentlichen Arbeiten,

Albert Bousser

Der Tresorminister,

Pierre Werner

Der Innenminister

Henry Cravatte

Der Aussenminister und der Minister

der Bewaffneten Macht,

Pierre Grégoire

Der Justizminister,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission aux établissements

d´enseignement secondaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire,

notamment les articles 45 et 60;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

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