Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 février 2003 concernant l'allocation de chauffage.
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
L'article 1er est à remplacer par le texte suivant
«Art. 1er. Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l'année 2003 une allocation de chauffage
suivant les conditions et modalités fixées par les règlements du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 et du
25 janvier 2002 concernant l'allocation de chauffage.»
- Au sens du présent règlement, on entend par
a) prime: la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine;
b) producteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques
et morales, dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui se livre à
l’élevage d’animaux de l’espèce ovine;
c) exploitant à titre principal: le producteur au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la loi du 24 juillet 2001
concernant le soutien au développement rural;
d) exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre et comprenant, en propriété
ou en location, tous les moyens de production nécessaires permettant d’en assurer une gestion indépendante,
dont notamment le sol, les bâtiments, les machines et les équipements;
e) brebis éligible: toute femelle de l’espèce ovine ayant mis bas une fois ou âgée d’un an au moins au dernier jour
de la période de rétention prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2550/2001;
f) réserve nationale: la réserve visée à l’article 10 du règlement (CE) n° 2529/2001 et égale au plafond national établi
à l’annexe I du règlement communautaire précité, diminué de l’ensemble des plafonds individuels de droits à la
prime;
g) programme d’extensification: tout régime d’aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin et ovin, prévu
par les règlements grand-ducaux du 27 octobre 1997 et du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides
favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de
l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel;
h) circonstances exceptionnelles
la mort du producteur;
l’incapacité professionnelle de longue durée du producteur due à une maladie ou à un accident grave,
l’empêchant temporairement de maintenir ses ovins;
une catastrophe naturelle grave ayant affecté de façon importante la surface agricole de l’exploitation;
la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage des ovins;
une épizootie affectant tout ou partie du cheptel ovin de l’exploitation;
l’infécondité continue et certifiée par le médecin-vétérinaire d’une partie importante des brebis du producteur.
i) le Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural;
j) autorité compétente: le Service d’Economie rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par
le Ministre à l’intérieur de son département.
II – Demande de prime et utilisation des droits
- Le règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le
soutien au développement rural est modifié comme suit
1° A l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit
« La MBS totale est à augmenter des primes individuelles allouées aux productions de vaches allaitantes et d’ovins
ainsi que des aides individuelles allouées en faveur de l’agriculture biologique et de celles allouées en vue d’une
diminution ou du maintien de la charge de bétail herbivore, ovin et bovin. »
2° A l’article 4, paragraphe (1), le premier tiret est remplacé comme suit
« - formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée par un diplôme de fin d’études (diplôme de fin d’études
de l’Institut d’enseignement agricole ou CATP ou niveau de technicien) et suivie d’une pratique ou d’un stage
agricole d’au moins un an; »
3° A l’article 5 le paragraphe (1), est remplacé comme suit
« (1) La viabilité économique visée aux articles 3, 14 et 15 de la loi est démontrée comme suit
a) La dimension économique de l’exploitation doit correspondre, à la date de la réalisation des investissements,
à une MBS totale de 28.800 EUR, calculée selon la méthode fixée à l’article 3. Cette condition est également
remplie par les exploitants qui disposent d’un bénéfice agricole de 11.800 EUR déterminé conformément aux
alinéas 1 et 2 du point b) ci-après.
b) La viabilité économique des exploitations réalisant des investissements immobiliers d’un montant supérieur à
celui prévu à l’article 8, paragraphe (1), doit correspondre, à la date de réalisation des investissements, à une
MBS totale de 28.800 EUR, calculée selon la méthode fixée à l’article 3, et elle est vérifiée sur la base du
bénéfice agricole, viticole ou horticole et forestier avant déductions, tel qu’il résulte des décomptes intitulés
“ bulletin d’impôt sur le revenu ” (“ Einkommenssteuerbescheid ”) délivrés par l’Administration des
Contributions Directes.
Les exploitations dont le bénéfice agricole moyen des trois dernières années disponibles atteint au moins
11.800 EUR/an sont considérées comme économiquement viables.
Les exploitations qui n’atteignent pas un bénéfice agricole moyen de 11.800 EUR/an sont néanmoins reconnues
viables, si une analyse économique supplémentaire, basée sur les données de deux déclarations déposées et
certifiées pour l’impôt sur le revenu et portant sur deux années successives, permet une appréciation positive
au moyen des quatre paramètres suivants et dont deux au moins sont respectés
la formation de fonds propres: supérieure à 3.700 EUR par an;
l’endettement total: inférieur à 150.000 EUR, soit à 2.500 EUR par hectare de surface agricole utile, soit à
75% des fonds propres;
l’endettement à court terme: inférieur à 62.500 EUR ou à 625 EUR par hectare de surface agricole utile;
le ratio de couverture des exigibles égal ou supérieur à 100%.
Les paramètres pour lesquels l’exploitant n’est pas en mesure de fournir les données afférentes sont
considérés comme n’étant pas respectés.
L’analyse économique se base sur les données des deux années précédant celle de l’approbation de la demande
d’aide. Si les données de l’année précédant celle de l’approbation ne sont pas disponibles, elles sont à
remplacer par celles relatives à l’antépénultième année.
Au sens du présent article on entend par
ratio de couverture des exigibles: le rapport entre, d’une part, les actifs circulant (cheptel, stocks, avoirs en
banque,...) et, d’autre part, l’endettement total;
formation de fonds propres: la différence entre le résultat de l’exercice et les prélèvements nets;
endettement total: l’exigible à long, moyen et à court terme, respectivement le ratio endettement total par
fonds propres.
4° A l’article 9, paragraphe (1), le point e) est remplacé comme suit
« e)
les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants versés aux membres de la famille ou aux
associés figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits. »
5° L’article 13, paragraphe (2), est modifié comme suit
a) A l’alinéa 8 la dernière phrase est remplacée et complétée comme suit
« La réduction ne concerne que le bâtiment proprement dit y compris notamment les installations de stockage
et de répartition des aliments, mais à l’exclusion des constructions et installations requises en vue du stockage
des déjections ainsi que des installations de protection sanitaire. »
b) A l’alinéa 9, la dernière phrase est remplacée et complétée comme suit
« L’autre moitié de ces accès est à considérer comme frais d’infrastructure et ne subit pas de réduction, au
même titre que le raccordement à la distribution d’électricité et celui de la conduite d’eau à la canalisation
d’évacuation des eaux usées ou installations similaires. »
6° L’article 14 est modifié comme suit.
a) Au point 4), deuxième tiret, la dernière phrase est remplacée comme suit
« Les prestations réalisées sur des surfaces appartenant à des exploitations dont le siège est situé en dehors
du territoire national ne peuvent pas excéder un tiers du total des prestations requises. »
b) Le point 4) est complété par un troisième tiret ayant la teneur suivante
« - Les prestations ni organisées, ni contrôlées par un groupement reconnu, réalisées pour le compte
d’exploitations ayant leur siège sur le territoire national, peuvent être prises en compte jusqu’à concurrence
d’un maximum de 20% du total des prestations requises. »
c) Au point 8), le deuxième tiret est remplacé comme suit
« - Les réductions se font toujours sur base d’années ou de saisons entières, toutes fractions étant négligées. »
7° L’article 15 est modifié comme suit
a) Au paragraphe (1), le dixième tiret est remplacé comme suit
« - les associés ne doivent pas, au moment de la constitution de l’association, avoir atteint l’âge de 55 ans, sauf
si la succession de l’exploitation est assurée par un descendant avec lequel un contrat d’exploitation a été
conclu. Le Ministre peut dispenser de l’exigence d’un tel contrat si le descendant en question fréquente au
moins la classe de 10ème de l’enseignement technique agricole ou poursuit des études dans le domaine agricole
après l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent ou
est employé à titre principal dans une exploitation agricole; en l’absence de descendant, la succession peut être
assurée par un autre exploitant repreneur de l’exploitation; »
b) Le paragraphe (3) est complété par la phrase suivante
« Ces modifications ou remplacements sont à communiquer sans délai à l’Administration des Services
Techniques de l’Agriculture. »
8° L’article 17 est modifié comme suit
a) Le paragraphe (1) est complété par un quatrième tiret libellé comme suit
« - les installations de protection sanitaire (biens immeubles) suivantes
a) sas d’hygiène, quais de chargement, clôtures de protection et conteneurs pour cadavres réalisés jusqu’au
31 décembre 2004 dans des porcheries dont la construction a été entamée avant le 1er janvier 2003;
b) conteneurs réfrigérés pour cadavres installés dans des porcheries réalisées après le 1er janvier 2003. »
b) Au paragraphe (2), le deuxième alinéa est remplacé comme suit
« A condition qu’ils ne bénéficient d’aucun autre régime d’aide, les investissements visés au deuxième tiret et
au quatrième tiret du paragraphe (1) bénéficient d’une aide supplémentaire de 20 points par rapport aux taux
fixés à l’article 6, y compris la majoration prévue à l’article 13, et à l’article 7 de la loi. »
9° A l’article 21, le paragraphe (8) est modifié comme suit
« (8) L’allocation des aides du chapitre 2 du présent règlement est soumise à la condition que leur montant s’élève
au moins à 500 EUR. Cette limite est applicable à un investissement isolé ou à un ensemble d’investissements réalisés
pendant une période de douze mois. En cas d’investissement collectif cette limite s’applique à l’aide totale. »
10° A l’article 23, le premier alinéa sous b) prend la teneur suivante
« En cas de reprise de l’exploitation familiale, celle-ci doit porter sur la pleine propriété des immeubles à usage
agricole, soit bâtis et non bâtis, effectivement exploités, faisant partie de l’exploitation familiale reprise, à
l’exception des surfaces boisées, ainsi que sur le cheptel mort et vif. »
11° L’article 24 est modifié comme suit
a) Au paragraphe (2), sous a), deuxième astérisque, le premier tiret est remplacé par les deux tirets suivants
« - dépendances viticoles: 1.800 EUR par ha de vignoble exploité;
dépendances viticoles avec cave pour vinification: 7.500 EUR par hectare de vignoble exploité; »
b) Au paragraphe (2), sous d) la référence à l’article 12, paragraphe 1, est à remplacer par celle à l’article 9,
paragraphe (1).
12° L’article 26 est complété par un paragraphe (5) libellé comme suit
« (5) Les demandes en obtention de la prime d’installation doivent être introduites dans un délai maximum
de 9 mois suivant la date d’installation. »
13° L’article 27 est complété par un paragraphe (11) libellé comme suit
« (11) Les demandes en obtention de la bonification du taux d’intérêt doivent être introduites dans un délai
maximum de 9 mois suivant la date d’installation. »
14° A l’article 32, paragraphe (5), deuxième tiret, la deuxième phrase est remplacée comme suit
« Le remboursement sera effectué sur la base des heures prestées avec un maximum de 8 heures par jour
pour le remplacement de 1 personne, à l’exclusion du temps requis pour les déplacements, et d’un taux
horaire correspondant, sauf pour raison dûment motivée, aux tarifs usuels appliqués par le groupement. »
15° L’article 34 est complété par les six alinéas suivants
« Les dispositions des annexes du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux
mesures forestières en agriculture et en forêt sont applicables au régime d’aides au boisement des terres
agricoles visé à l’article 33 de la loi.
La demande d’allocation d’une subvention visée par l’article 34 est à adresser par écrit, avant le
commencement des travaux, au Ministre par l’intermédiaire du Directeur de l’Administration des Eaux et
Forêts ou de son délégué pour instruction. Un accusé de réception en est adressé au demandeur.
La demande est accompagnée d’un extrait de la carte topographique et d’un extrait du plan cadastral avec
indication exacte de l’assiette des travaux ou du trajet, s’il s’agit de la construction d’un chemin forestier, ainsi
que de la contenance des fonds faisant l’objet des travaux. La demande indique en outre les essences, le
nombre, l’âge et le producteur des plants choisis.
Les subventions sont allouées selon les modalités de paiement suivantes: la première moitié de la prime pour
la couverture des coûts de plantation ainsi que la totalité de la prime pour les travaux de préparation du
terrain sont versées après l’achèvement des travaux, au vu d’un procès-verbal de réception provisoire, la
seconde moitié de la prime pour la couverture des coûts de plantation est versée dans un délai de 5 ans après
l’achèvement des travaux, au vu d’un procès-verbal de réception définitive, constatant une reprise minimale
de 80% des plants et donnant l’assurance que l’entretien des nouvelles plantations est garanti.
La prime pour l’entretien et la prime destinée à compenser la perte de revenu sont versées annuellement.
Elles sont allouées pour la première fois au moment de l’allocation de la première moitié de la prime relative
aux coûts de plantation.
Les procès-verbaux sont dressés par le Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts ou son délégué et
transmis pour liquidation au Ministre qui en adressera une copie au bénéficiaire. »
16° L’annexe III est modifiée comme suit
a) au point 2)a.2., le quatrième tiret est complété par les mots suivants
« à l’exclusion des barriques; »
b) au point 3)a.1., le treizième tiret est remplacé comme suit
« -épandeur d’engrais (2.000 l et plus) équipé pour la saisie par pesée des quantités épandues ou épandeur
d’engrais à grande capacité (5.000 l et plus), »
c) au point 3)a.2., le cinquième tiret est remplacé comme suit
« -épandeur de lisier automoteur ou tracté et équipé pour la distribution plus précise du lisier, »
d) le point 3)a.2. est complété par les deux tirets suivants
« -faucheuse-conditionneuse automotrice,
remorque autochargeuse d’une capacité de chargement supérieure à 40m3. »
e) au point 4) l’intitulé est remplacé comme suit
« Achat d’animaux (bovins, ovins, caprins, porcins et avicoles) »
f)
au point 4), deuxième tiret le texte figurant entre parenthèses est supprimé.
17° L’annexe IV est complétée par un alinéa nouveau ayant la teneur suivante
« Prescriptions de protection sanitaire pour les nouvelles constructions de porcheries
pose obligatoire d’un panneau interdisant l’accès des porcheries à toute personne non autorisée. Les
porcheries doivent pouvoir être fermées à clef, être bien éclairées et être conçues de façon à permettre un
nettoyage et une désinfection aisés;
obligation de prévoir à l’entrée des porcheries un sas d’hygiène adapté à la taille de l’exploitation;
obligation de disposer d’un conteneur pour le stockage des cadavres;
les porcheries (exploitations porcines) d’une taille supérieure à 700 porcs à l’engraissement ou 100 truies
avec élevage ou engraissage de porcelets respectivement 150 truies sans élevage de porcelets sont à
entourer d’une clôture de protection.
Toutes les installations doivent être réalisées conformément aux prescriptions techniques afférentes édictées par
l’Administration des Services Vétérinaires et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. »
18° L’annexe V est modifiée comme suit
a) Sous A), point 4. les positions 4.1. à 4.3. sont modifiées comme suit
- à la position 4.1. le montant de 3.100.- est remplacé par 3.250.-,
- à la position 4.2. le montant de 350.- est remplacé par 365.-,
- à la position 4.3. le montant de 300.- est remplacé par 315.-;
b) Sous A), point 4. est ajoutée une nouvelle position 4.4. libellée comme suit
« 4.4.
Supplément aux positions 4.1. à 4.3.
Les installations de protection sanitaire suivantes
Stockage de cadavres et clôtures
p.m.»
c) Sous A), point 5. l’intitulé est complété par la précision suivante
« (prix par m3 de volume brut) »
d) Sous A), point 7., la position 7.4. est remplacée comme suit
« 7.4.
Hangars et entrepôts à usage des viticulteurs et horticulteurs»
250.-/m3
e) Sous B), point 3., les positions 3.5. et 3.6. sont modifiées et l’actuelle position 3.6. devient la position 3.7.
« 3.5.
Supplément applicable aux positions 3.1. à 3.4. pour
équipement d’épandage de fumier
50%
3.6.
Supplément aux positions 3.1. à 3.4. pour équipement de
distribution de fumier et compost à disques d’éparpillage
p.m.
3.7.
Bande de déchargement latéral
2.500.-»
f)
Sous C), point 4., à la position 4.6.2. le montant de 220.- est remplacé par 300.-.
g) Sous C), point 10., la position 10.2.4. est supprimée et aux positions 10.2.1. à 10.2.3. les montants des prix
unitaires sont remplacés comme suit
- le montant de 13.000.- est remplacé par 16.000.-,
- le montant de 20.000.- est remplacé par 23.000.-,
- le montant de 26.000.- est remplacé par 30.000.-.
h) Sous D), point 1., à la position 1.1. le montant de 30.000.- est remplacé par 35.000.-.
i)
Sous D), un nouveau point 2. est ajouté
« 2. Sécateur
2.1.
Sécateur électrique
1.500.-
2.2.
Sécateur pneumatique
3.000.- »
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Notre
Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 31 janvier 2003.
Henri Grethen
Henri
La Ministre de la Famille, de la
Solidarité Sociale et de la Jeunesse,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre de la Santé et
de la Sécurité Sociale
Carlo Wagner
Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 février 2003 concernant l'allocation de chauffage.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l'article 12.4.34.014 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice
2003;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l'allocation de chauffage tel qu'il a été
modifié par le règlement du 25 janvier 2002;
Considérant qu'il importe de reconduire pour l'année 2003 l'allocation pour frais de chauffage en faveur des ménages
à revenu modeste;
Sur le rapport du Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse;
Arrêtent
L'article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l'allocation de
chauffage est remplacé comme suit
«Art. 3. Le revenu annuel global visé à l'article 2 ci-avant ne doit pas dépasser deux mille sept cent treize euros
pour une personne seule.
Cette limite de revenu est portée à
quatre mille soixante-neuf euros pour une communauté de deux personnes
quatre mille huit cent quarante-trois euros pour une communauté de trois personnes
cinq mille six cent dix-huit euros pour une communauté de quatre personnes
six mille quatre cent six euros pour une communauté de cinq personnes et plus.
Ces montants correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils sont
adaptés annuellement à la cote d'application applicable au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'allocation est due
suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.»
- Les demandes de prime sont déposées auprès de l’autorité compétente au cours d’une période de vingt et
un jours courant à partir du premier lundi ouvrable du mois de janvier de la campagne au titre de laquelle des demandes
sont présentées.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 28 février 2003.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
L'article 5 est modifié comme suit
«Art. 5. L'allocation de chauffage est fixée pour l'année 2003 à
quatre cents euros pour une personne seule
cinq cents euros pour une communauté de deux personnes
six cents euros pour une communauté de trois personnes
sept cents euros pour une communauté de quatre personnes
huit cents euros pour une communauté de cinq personnes et plus.
Les personnes qui disposent d'un revenu qui dépasse les limites visées à l'article 3 ci-dessus ont droit à une allocation
réduite correspondant à la différence entre les montants de l'allocation fixés à l'alinéa qui précède et la part du montant
du revenu annuel adapté à l'indice qui dépasse les limites de revenu visées à l'art. 3.»
- Le nombre minimum de brebis pouvant faire l’objet d’une demande de prime s’élève à 10 brebis.
L'article 8 prend la teneur suivante
«Art. 8. Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le Fonds National
de Solidarité. Est obligatoirement à joindre à la demande un certificat de composition de ménage récent à établir par
l'administration communale compétente. Les demandes présentées après le délai du 31 décembre de l'année en cours
ne peuvent plus être prises en considération. Tous les actes dont la production sera la suite du présent règlement et
notamment les extraits des registres de l'état civil, les certificats, les actes de notoriété, seront délivrés gratuitement
avec exemption de tous droits et taxes.»
- La prime est payée dans la limite individuelle de droits à la prime de chaque producteur. Le 1er janvier 2002,
cette limite correspond au nombre de droits à la prime que le producteur détenait le 31 décembre 2001.
L'article 9 est modifié comme suit
«Art. 9. L'allocation est payée au cours de l'exercice budgétaire au cours duquel la demande a été introduite au
Fonds National de Solidarité. Les opérations de liquidation de l'allocation peuvent se prolonger jusqu'au 31 mars de
l'année suivante. Passé cette date aucune allocation se rapportant à l'année précédente ne peut plus être liquidée.»
- (1) Au cas où un producteur n’utilise pas au moins 90 % de ses droits à la prime, la partie non utilisée est,
conformément à l’article 11 du règlement (CE) n° 2550/2001, versée à la réserve nationale, sauf
dans le cas d’un producteur détenant un maximum de 20 droits à la prime lorsque ce producteur n’a pas fait
usage du pourcentage minimal de ses droits, au cours de chacune de deux campagnes consécutives, la partie non
utilisée au titre de la dernière campagne est versée à la réserve nationale;
dans le cas d’un producteur participant à un programme d’extensification;
dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
(2) Si, en cas de réduction de la limite individuelle suite à la non-utilisation de droits précitée, le nombre de droits
à la prime restant est inférieur à 10 droits, ces derniers sont également versés à la réserve nationale.
L'article 10 est modifié comme suit
«Art. 10. L'allocation est versée au requérant. De l'accord du requérant, elle peut être versée au fournisseur des
combustibles. Elle n'est versée qu'une fois par année de calendrier. Elle ne peut être versée par tranches.»
- Au cas où une demande de prime est déposée hors délais au sens de l’article 13, paragraphe 1er, du
règlement (CE) n° 2419/2001, les droits à la prime dont émane la demande sont, sauf en cas de force majeure et de
circonstances exceptionnelles reconnues par l’autorité compétente, considérés comme non utilisés en vertu de l’article
11 du règlement (CE) n° 2550/2001.
III – Transfert de droits à la prime
Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 7 février 2003.
Les Membres du Gouvernement,
Signatures
Règlement grand-ducal du 28 février 2003 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg,
du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des viandes ovine et caprine;
Vu le règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 établissant les modalités d’application
du règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes
ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) n° 2419/2001;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de
gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;
Vu le règlement modifié (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d’application
du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement
(CEE) n° 3508/92 du Conseil;
Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu la fiche financière;
Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I - Définitions
- Le transfert de droits à la prime doit être notifié à l’autorité compétente, par le producteur qui transfère
ainsi que par celui qui reçoit les droits, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de novembre précédant la
campagne à partir de laquelle le transfert doit prendre effet. Toutefois ce délai n’est pas applicable au cas où le transfert
intervient à l’occasion d’un héritage. La notification est faite au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’autorité
compétente.
Le transfert ne devient effectif qu’après confirmation par l’autorité compétente et communication du nombre de
droits à la prime aux producteurs concernés.
- Lors du transfert de droits à la prime sans transfert d’exploitation, 15 % du nombre de droits à la prime à
transférer sont cédés sans compensation à la réserve nationale.
- Lorsque, après transfert partiel des droits à la prime, le nombre de droits à la prime restants du producteur
cédant est inférieur à 10 droits, ceux-ci sont versés à la réserve nationale.
- Les producteurs ayant souscrit à un programme d’extensification ne sont pas autorisés à transférer leurs
droits à la prime pendant la durée de leur engagement pris dans le cadre du programme précité.
- La cession temporaire de droits à la prime entre producteurs n’est pas autorisée. Toutefois, en cas de
force majeure et de circonstances exceptionnelles reconnues par l’autorité compétente et empêchant temporairement
l’utilisation des droits à la prime, le Ministre peut autoriser une telle cession temporaire.
- La disposition facultative en matière de transfert de droits par l’intermédiaire de la réserve nationale, telle
que prévue à l’article 9, paragraphe 2, 4ème alinéa, du règlement (CE) n° 2529/2001, n’est pas applicable au Grand-
Duché de Luxembourg.
IV – Allocation gratuite de droits à la prime à partir de la réserve nationale
- La réserve nationale est utilisée dans la limite des droits disponibles pour l’allocation de droits à la prime
aux producteurs exploitants à titre principal au moment de la demande en obtention de droits à la prime et qui relèvent
d’une des catégories de producteurs visées ci-dessous
a) Pour la campagne 2002
1° producteurs
qui disposaient déjà d’une limite individuelle de droits à la prime au titre de la campagne 2001 et
qui ont présenté une demande de prime au titre de la campagne 2001 et
qui réalisent un programme d’investissement dans le secteur de la viande ovine, agréé dans le cadre de l’article
4 ou 14 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture ou dans le
cadre de l’article 3 ou 7 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural avant le 1er
janvier 2002 et qui sont âgés de moins de 55 ans au moment de l’introduction de leur demande à moins que
leur succession dans l’exploitation ne soit assurée,
ou
qui ont bénéficié de la prime d’installation au cours des cinq années précédant l’introduction de la demande;
2° producteurs
qui disposaient déjà d’une limite individuelle de droits à la prime au titre de la campagne 2001 et
qui ont présenté une demande de prime au titre de la campagne 2001 et
qui prouvent, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la structure de production de l’exploitation ou des
limitations de la production dans d’autres secteurs justifient l’allocation de droits à la prime afin d’améliorer la
viabilité de l’exploitation;
3° producteurs
qui ne disposaient pas encore de limite individuelle de droits à la prime au titre de la campagne 2001 et/ou
qui ont acquis une partie des superficies précédemment consacrées à l’élevage ovin par d’autres producteurs.
b) Pour les campagnes 2003 et suivantes
1° producteurs
qui disposaient déjà d’une limite individuelle de droits à la prime au titre de la campagne précédant celle à partir
de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et
qui ont présenté une demande de prime au titre de la campagne précédant celle à partir de laquelle les droits
supplémentaires sont demandés;
2° producteurs qui ne disposaient pas encore de limite individuelle de droits à la prime au titre de la campagne
précédant celle à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés.
- (1) Les demandes d’allocation de droits supplémentaires doivent être introduites auprès de l’autorité
compétente au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de novembre précédant la campagne à partir de laquelle les
droits supplémentaires sont demandés, au moyen d’un formulaire mis à disposition par celle-ci.
(2) La somme des droits supplémentaires demandés et de la limite individuelle de droits à la prime, dont dispose le
producteur le jour du dépôt de sa demande d’allocation de droits supplémentaires, ne peut excéder le nombre de
brebis que le producteur détient sur son exploitation le même jour.
(3) Le Ministre décide de l’allocation des droits conformément au présent règlement.
- Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement
toutes les demandes d’allocation de droits à la prime, le nombre de droits supplémentaires alloués à partir de la réserve
nationale par campagne ne peut dépasser 100 droits par producteur. En outre, le nombre des droits cumulés alloués
successivement à partir de la réserve nationale à un même producteur ne peut dépasser le nombre de 250.
Compte tenu de ces limitations, le Ministre alloue les droits comme suit
a) Pour la campagne 2002
Sont satisfaites en premier lieu les demandes d’allocation de droits supplémentaires introduites par les
producteurs répondant aux conditions de l’article 13, point a), catégorie n° 1, du présent règlement.
Sont satisfaites en deuxième lieu les demandes d’allocation de droits supplémentaires introduites par les
producteurs répondant aux conditions de l’article 13, point a), catégorie n° 2, du présent règlement.
Sont satisfaites en troisième lieu les demandes d’allocation de droits supplémentaires introduites par les
producteurs répondant aux conditions de l’article 13, point a), catégorie n° 3, du présent règlement.
Au cas où les droits disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes
visées au premier tiret, le nombre de droits à distribuer aux producteurs concernés est réduit
proportionnellement. Les demandes visées au deuxième et troisième tiret ne donnent pas lieu à l’allocation de
droits supplémentaires.
Au cas où les droits disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les
demandes d’allocation de droits à la prime visées au premier tiret, mais insuffisants pour satisfaire pleinement
les demandes visées au deuxième tiret, le nombre de droits à allouer en réponse à ces dernières est réduit
proportionnellement. Les demandes visées au troisième tiret ne donnent pas lieu à l’allocation de droits
supplémentaires.
Au cas où les droits disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les
demandes d’allocation de droits à la prime visées au premier et deuxième tiret, mais insuffisants pour satisfaire
pleinement les demandes visées au troisième tiret, le nombre de droits à allouer en réponse à ces dernières
est réduit proportionnellement.
b) Pour les campagnes 2003 et suivantes
Sont satisfaites en premier lieu les demandes d’allocation de droits supplémentaires introduites par les
producteurs répondant aux conditions de l’article 13, point b), catégorie n° 1, du présent règlement.
Sont satisfaites en deuxième lieu les demandes d’allocation de droits supplémentaires introduites par les
producteurs répondant aux conditions de l’article 13, point b), catégorie n° 2, du présent règlement.
Au cas où les droits disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes
visées au premier tiret, le nombre de droits à distribuer aux producteurs concernés est réduit
proportionnellement. Les demandes visées au deuxième tiret ne donnent pas lieu à l’allocation de droits
supplémentaires.
Au cas où les droits disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les
demandes d’allocation de droits à la prime visées au premier tiret, mais insuffisants pour satisfaire pleinement
les demandes visées au deuxième tiret, le nombre de droits à allouer en réponse à ces dernières est réduit
proportionnellement.
V – Prime supplémentaire
- En vertu de l’article 5, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 2529/2001, le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg est entièrement considéré comme zone où la production d’ovins constitue une activité traditionnelle.
VI – Paiements additionnels
- Les paiements additionnels prévus à l’article 11 du règlement (CE) n° 2529/2001 sont effectués comme
montants supplémentaires à l’unité de prime. Le montant octroyé est déterminé en divisant le montant global visé à
l’annexe II du règlement précité par le nombre total de brebis primables au titre de la campagne en question.
VII – Dispositions finales
- L’information à fournir par écrit à l’autorité compétente, en application de l’article 41 du règlement (CE)
n° 2419/2001, en cas de non-respect de l’engagement de rétention obligatoire doit être accompagnée d’un certificat
établi par un médecin-vétérinaire ou par le responsable du clos d’équarissage, renseignant sur la cause exacte du non-
respect.
- La disposition facultative en matière d’acquisition de droits à la prime contre paiement par l’autorité
compétente, telle que prévue à l’article 9, paragraphe 2, 3ème alinéa, du règlement (CE) n° 2529/2001, n’est pas
applicable au Grand-Duché de Luxembourg.
- Les données contenues dans les demandes de prime peuvent être utilisées à des fins de contrôle dans le
cadre des autres régimes d’aides auxquels s’applique le système intégré de gestion et de contrôle prévu par les
règlements (CEE) n° 3508/92 et (CE) n° 2419/2001 et constituent, à cette fin, ensemble avec les données provenant
de ces régimes d’aides une seule base de données.
- Les dates et échéances visées aux articles 2, 7 et 14 du présent règlement sont publiées annuellement par
voie de presse.
- L’autorité compétente est chargée du contrôle administratif et du contrôle sur place des demandes
relatives à la prime, visés aux règlements (CE) n° 2419/2001 et (CE) n° 2550/2001.
- L’autorité compétente peut renoncer au remboursement d’une prime indûment versée, pour autant que
le montant prévu à l’article 49 du règlement (CE) n° 2419/2001 ne soit pas dépassé.
- Le règlement grand-ducal du 24 février 1999 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg
du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine est abrogé. Toutefois, il reste applicable aux demandes
introduites au titre de la campagne 2001 et des campagnes précédentes.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 28 février 2003.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 28 février 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 11 août 2001
portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons