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Règlement ministériel du 23 avril 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement ministériel du 23 avril 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

16 mai 2008

Règlement ministériel du 23 avril 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007 et

notamment son article 12;

Vu la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008 et

notamment son article 6;

Vu le règlement ministériel du 24 janvier 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 23 août 2007 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment son

article 2;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 24 janvier 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Arrête

Règlement ministériel du 23 avril 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 24 janvier

2008, sont ajoutées les nouvelles classes de prix suivantes

A) CIGARES

Prix de vente au détail

(EUR)

Droit d’accise

(EUR)

Par emballage de 1 cigare

0,48

1,70

0,0240

0,0850

Par emballage de 3 cigares

2,30

51,00

0,1150

2,5500

Par emballage de 5 cigares

1,05

2,70

3,50

0,0525

0,1350

0,1750

Par emballage de 10 cigares

2,60

4,80

7,80

89,00

94,00

100,00

0,1300

0,2400

0,3900

4,4500

4,7000

5,0000

Par emballage de 20 cigares

4,80

4,95

6,50

9,50

11,20

14,30

0,2400

0,2475

0,3250

0,4750

0,5600

0,7150

Par emballage de 25 cigares

8,75

13,50

22,00

0,4375

0,6750

1,1000

Par emballage de 40 cigares

12,00

0,6000

B) CIGARETTES

C) TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER

Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 déterminant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les d

Le présent règlement fixe les mesures d’application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen

et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation

sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-

être des animaux, y compris ses modifications ultérieures.

Aux fins du présent règlement les définitions, procédures et notions fixées au règlement (CE) no 178/2002 du

Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales

de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives

à la sécurité des denrées alimentaires et au règlement (CE) no 882/2004 s’appliquent.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Le Luxembourg participera à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX

KOSOVO) selon les modalités arrêtées par le règlement grand-ducal du 29 février 2008 relatif à la participation du

Luxembourg à cette même Mission et par le présent règlement grand-ducal.

Règlement ministériel du 23 avril 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2008.

Luxembourg, le 23 avril 2008.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 déterminant certaines modalités d’application du règlement

(CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles

officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux

et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des

animaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes

à cornes;

Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;

Prix de vente au détail

(EUR)

(1)

Droit d’accise commun

(EUR)

(2)

Droit d’accise autonome

(EUR)

(3)

Total des colonnes

(2) et (3)

(EUR)

Par emballage de 40g

de tabac

3,20

1,0080

0,1440

1,1520

Par emballage de 190g

de tabac

8,50

2,6775

0,3825

3,06

Par emballage de 200g

de tabac

10,50

3,3075

0,4725

3,7800

Prix de vente au détail

(EUR)

(1)

Droit d’accise commun

(EUR)

(2)

Droit d’accise autonome

(EUR)

(3)

Total des colonnes

(2) et (3)

(EUR)

Par emballage de 30

cigarettes

5,00

2,4987

0,3350

2,8337

Par emballage de 50 cigares

10,25

14,00

20,00

500,00

550,00

0,5125

0,7000

1,0000

25,0000

27,5000

Par emballage de 60 cigares

11,50

0,5750

Par emballage de 100 cigares

21,00

1,0500

Par emballage d’assortiment de cigares

28,00

55,00

1,4000

2,7500

Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes

généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des

aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;

Vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles

officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées

alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

Vu l’avis du Collège vétérinaire;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au

Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 déterminant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les d

(1) Il est créé un organisme chargé de la sécurité et de la qualité de la chaîne alimentaire (OSQCA), ci-après

dénommé «organisme», qui est placé sous l’autorité des Ministres ayant respectivement la Santé et l’Agriculture dans

leurs attributions.

(2) Cet organisme se compose de six membres, désignés à raison de chaque fois trois membres par le Ministre de

la Santé et par le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. Deux membres y sont détachés à plein temps et

quatre membres à temps partiel de leur administration respective afin d’assumer leurs missions dans le cadre de

l’organisme.

(3) Le Ministre de la Santé ensemble avec le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions nomme un président

et un vice-président parmi ces membres.

(4) L’organisme peut s’adjoindre des experts.

(5) Le secrétariat de l’organisme est assuré par un agent relevant du ministère de la Santé détaché à plein temps.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Au titre du présent règlement grand-ducal, la contribution luxembourgeoise comprend quatre membres de

la Police grand-ducale au maximum, pour une durée s’étendant du 21 avril 2008 au 21 avril 2009.

Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 déterminant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les d

Les membres de l’organisme ainsi que les experts et l’agent chargé du secrétariat sont soumis au secret

professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies dans le cadre de leur mission.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Les membres de la Police grand-ducale, participant à la mission «Etat de droit» EULEX KOSOVO sont

désignés par le Ministre de la Justice sur avis du Directeur général de la Police.

Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 déterminant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les d

L’organisme est chargé d’effectuer pour compte des Ministres ayant respectivement la Santé et l’Agriculture

dans leurs attributions, les missions suivantes

l’élaboration, l’intégration, la gestion, ainsi que la mise à jour du plan de contrôle pluriannuel intégré suivant les

dispositions des articles 41 à 44 du règlement (CE) n° 882/2004;

être le point de contact pour le Luxembourg du système d’alerte rapide des aliments pour animaux et des

denrées alimentaires créé en vertu de l’article 50 du règlement (CE) n° 178/2002, incluant la gestion dudit

système;

l’élaboration, la gestion et la mise à jour du plan de gestion de crise prévu à l’article 13 du règlement (CE)

n° 882/2004;

la communication, sous réserve des règles de confidentialité prévues à l’article 52 du règlement (CE) n° 178/2002,

des informations destinées au grand public en application de l’article 7 du règlement communautaire précité et

de l’article 10 du règlement (CE) n°178/2002;

la coordination de la formation continue des agents chargés de procéder aux contrôles officiels en application de

l’article 6 du règlement (CE) n° 882/2004;

la réalisation et/ou l’évaluation des audits réalisés en vertu de l’article 4 du règlement (CE) n° 882/2004;

la coordination des registres des établissements du secteur alimentaire;

de donner son avis sur toutes les questions scientifiques et techniques ayant trait à la sécurité alimentaire qui lui

sont soumises par les Ministres ayant respectivement la Santé et l’Agriculture dans leurs attributions;

d’étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de sécurité alimentaire

qu’il jugera utile;

d’assurer la coordination des réunions qui concernent le contrôle officiel des produits visés par le présent

règlement, organisées au niveau des institutions de la Communauté européenne;

d’assurer le point de contact avec la Commission européenne conformément à la décision (CE) de la Commission

du 21 mai 2007 établissant des lignes directrices pour aider les Etats membres à élaborer le plan de contrôle

national pluriannuel intégré unique prévu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du

Conseil.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

La mission des membres de la Police grand-ducale sera déterminée par le chef de la mission EULEX

KOSOVO.

règlement, organisées au niveau des institutions de la Communauté européenne;

(1) L’autorité nationale compétente visée à l’article 4, paragraphe 1er du règlement (CE) no 882/2004 est le

Ministre ayant la Santé dans ses attributions. L’autorité nationale compétente, agissant par l’intermédiaire des agents

énumérés à l’alinéa 3 de l’article 5 de la loi modifiée du 25 septembre 1953, est chargée de la surveillance de toutes les

étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires.

(2) L’autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 1er du règlement (CE) no 882/2004 pour la surveillance de

toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux ainsi que

l’utilisation de ces aliments, est le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et agissant par l’intermédiaire de

l’Administration des Services techniques de l’Agriculture.

(3) L’autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 1er du règlement (CE) no 882/2004 pour les animaux vivants,

la santé animale et le bien-être des animaux est le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et agissant par

l’intermédiaire de l’Administration des Services vétérinaires.

(4) Les autorités compétentes définies aux paragraphes (1) à (3) sont chargées de vérifier l’application des

dispositions du règlement (CE) no 882/2004.

(5) L’organisme est chargé d’assurer la coordination efficace et effective entre les administrations et/ou services dont

relèvent les agents énumérés à l’alinéa 3 de l’article 5 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 respectivement les agents

des administrations et/ou services agissant pour compte des autorités compétentes désignées aux paragraphes (1) à (3).

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Pour la durée de sa mission, les membres de la Police grand-ducale restent entièrement sous le comman-

dement de la Police grand-ducale. La Police grand-ducale transfère le contrôle opérationnel au chef de mission désigné

par l’Union européenne.

règlement, organisées au niveau des institutions de la Communauté européenne;

Sans préjudice des pouvoirs directement conférés aux autorités compétentes par le règlement (CE)

no 882/2004, les agents concernés des autorités compétentes désignées à l’article 5, paragraphes (1) à (3) jouissent dans

l’exercice de leurs missions des pouvoirs respectivement prévus à l’article 7 de la loi modifiée du 25 septembre 1953,

à l’article 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments

des animaux, à l’article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration

des chevaux et des bêtes à cornes et à l’article 23 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection

de la vie et le bien-être des animaux.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Les membres de la Police grand-ducale veillent à assurer leur tâche avec impartialité.

règlement, organisées au niveau des institutions de la Communauté européenne;

L’organisme assume la mission d’organisme de liaison pour assurer les contacts avec les organismes de liaison

des autres Etats membres en matière d’assistance dans les cas visés au paragraphe 1er de l’article 35 ainsi qu’à l’article

45 du règlement (CE) n° 882/2004.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Les membres de la Police grand-ducale ont le droit de retourner au Luxembourg pour une période de 10

jours une fois par période de 6 mois. Les frais de transport sont à charge de l’Etat.

règlement, organisées au niveau des institutions de la Communauté européenne;

Sont abrogés

le règlement grand-ducal du 17 février 1987 relatif aux modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes

d’analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l’alimentation humaine,

le règlement grand-ducal du 28 février 1994 relatif au contrôle officiel des denrées alimentaires,

le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans

le domaine de l’alimentation animale.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Les membres de la Police grand-ducale ont droit à une indemnité de jour pour frais de séjour et une

indemnité de nuit, dont les montants sont fixés par le Gouvernement en conseil.

règlement, organisées au niveau des institutions de la Communauté européenne;

Notre Ministre de la Santé et Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement

rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 25 avril 2008.

Mars Di Bartolomeo

Henri

La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture,

à la Viticulture et au Développement rural,

Octavie Modert

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission

«Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour

le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 avril 2008 et après consultation le 7 avril 2008 de la Commission

des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des

Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Justice et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Les membres de la Police grand-ducale ont droit à une indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de

la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Les membres de la Police grand-ducale peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé

spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Justice sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères

Château de Berg, le 9 mai 2008.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. 5868; sess. ord. 2007-2008

Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. – Adhésion de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 mars 2008 la Géorgie a

adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mars 2008.

Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République

de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de

Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et

de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas

de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à

Bruxelles, le 8 décembre 2004. – Ratification de la France et de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Slovénie

22 novembre 2007

1er février 2008

France

11 avril 2008

1er juillet 2008

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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