Règlement ministériel du 23 avril 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
16 mai 2008
Règlement ministériel du 23 avril 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007 et
notamment son article 12;
Vu la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008 et
notamment son article 6;
Vu le règlement ministériel du 24 janvier 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 23 août 2007 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment son
article 2;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 24 janvier 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Arrête
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 24 janvier
2008, sont ajoutées les nouvelles classes de prix suivantes
A) CIGARES
Prix de vente au détail
(EUR)
Droit d’accise
(EUR)
Par emballage de 1 cigare
0,48
1,70
0,0240
0,0850
Par emballage de 3 cigares
2,30
51,00
0,1150
2,5500
Par emballage de 5 cigares
1,05
2,70
3,50
0,0525
0,1350
0,1750
Par emballage de 10 cigares
2,60
4,80
7,80
89,00
94,00
100,00
0,1300
0,2400
0,3900
4,4500
4,7000
5,0000
Par emballage de 20 cigares
4,80
4,95
6,50
9,50
11,20
14,30
0,2400
0,2475
0,3250
0,4750
0,5600
0,7150
Par emballage de 25 cigares
8,75
13,50
22,00
0,4375
0,6750
1,1000
Par emballage de 40 cigares
12,00
0,6000
B) CIGARETTES
C) TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER
Le présent règlement fixe les mesures d’application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation
sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-
être des animaux, y compris ses modifications ultérieures.
Aux fins du présent règlement les définitions, procédures et notions fixées au règlement (CE) no 178/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales
de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives
à la sécurité des denrées alimentaires et au règlement (CE) no 882/2004 s’appliquent.
Le Luxembourg participera à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX
KOSOVO) selon les modalités arrêtées par le règlement grand-ducal du 29 février 2008 relatif à la participation du
Luxembourg à cette même Mission et par le présent règlement grand-ducal.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2008.
Luxembourg, le 23 avril 2008.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 déterminant certaines modalités d’application du règlement
(CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles
officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux
et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des
animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes
à cornes;
Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;
Prix de vente au détail
(EUR)
(1)
Droit d’accise commun
(EUR)
(2)
Droit d’accise autonome
(EUR)
(3)
Total des colonnes
(2) et (3)
(EUR)
Par emballage de 40g
de tabac
3,20
1,0080
0,1440
1,1520
Par emballage de 190g
de tabac
8,50
2,6775
0,3825
3,06
Par emballage de 200g
de tabac
10,50
3,3075
0,4725
3,7800
Prix de vente au détail
(EUR)
(1)
Droit d’accise commun
(EUR)
(2)
Droit d’accise autonome
(EUR)
(3)
Total des colonnes
(2) et (3)
(EUR)
Par emballage de 30
cigarettes
5,00
2,4987
0,3350
2,8337
Par emballage de 50 cigares
10,25
14,00
20,00
500,00
550,00
0,5125
0,7000
1,0000
25,0000
27,5000
Par emballage de 60 cigares
11,50
0,5750
Par emballage de 100 cigares
21,00
1,0500
Par emballage d’assortiment de cigares
28,00
55,00
1,4000
2,7500
Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
Vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles
officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées
alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;
Vu l’avis du Collège vétérinaire;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au
Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
(1) Il est créé un organisme chargé de la sécurité et de la qualité de la chaîne alimentaire (OSQCA), ci-après
dénommé «organisme», qui est placé sous l’autorité des Ministres ayant respectivement la Santé et l’Agriculture dans
leurs attributions.
(2) Cet organisme se compose de six membres, désignés à raison de chaque fois trois membres par le Ministre de
la Santé et par le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. Deux membres y sont détachés à plein temps et
quatre membres à temps partiel de leur administration respective afin d’assumer leurs missions dans le cadre de
l’organisme.
(3) Le Ministre de la Santé ensemble avec le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions nomme un président
et un vice-président parmi ces membres.
(4) L’organisme peut s’adjoindre des experts.
(5) Le secrétariat de l’organisme est assuré par un agent relevant du ministère de la Santé détaché à plein temps.
Au titre du présent règlement grand-ducal, la contribution luxembourgeoise comprend quatre membres de
la Police grand-ducale au maximum, pour une durée s’étendant du 21 avril 2008 au 21 avril 2009.
Les membres de l’organisme ainsi que les experts et l’agent chargé du secrétariat sont soumis au secret
professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies dans le cadre de leur mission.
Les membres de la Police grand-ducale, participant à la mission «Etat de droit» EULEX KOSOVO sont
désignés par le Ministre de la Justice sur avis du Directeur général de la Police.
L’organisme est chargé d’effectuer pour compte des Ministres ayant respectivement la Santé et l’Agriculture
dans leurs attributions, les missions suivantes
l’élaboration, l’intégration, la gestion, ainsi que la mise à jour du plan de contrôle pluriannuel intégré suivant les
dispositions des articles 41 à 44 du règlement (CE) n° 882/2004;
être le point de contact pour le Luxembourg du système d’alerte rapide des aliments pour animaux et des
denrées alimentaires créé en vertu de l’article 50 du règlement (CE) n° 178/2002, incluant la gestion dudit
système;
l’élaboration, la gestion et la mise à jour du plan de gestion de crise prévu à l’article 13 du règlement (CE)
n° 882/2004;
la communication, sous réserve des règles de confidentialité prévues à l’article 52 du règlement (CE) n° 178/2002,
des informations destinées au grand public en application de l’article 7 du règlement communautaire précité et
de l’article 10 du règlement (CE) n°178/2002;
la coordination de la formation continue des agents chargés de procéder aux contrôles officiels en application de
l’article 6 du règlement (CE) n° 882/2004;
la réalisation et/ou l’évaluation des audits réalisés en vertu de l’article 4 du règlement (CE) n° 882/2004;
la coordination des registres des établissements du secteur alimentaire;
de donner son avis sur toutes les questions scientifiques et techniques ayant trait à la sécurité alimentaire qui lui
sont soumises par les Ministres ayant respectivement la Santé et l’Agriculture dans leurs attributions;
d’étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de sécurité alimentaire
qu’il jugera utile;
d’assurer la coordination des réunions qui concernent le contrôle officiel des produits visés par le présent
règlement, organisées au niveau des institutions de la Communauté européenne;
d’assurer le point de contact avec la Commission européenne conformément à la décision (CE) de la Commission
du 21 mai 2007 établissant des lignes directrices pour aider les Etats membres à élaborer le plan de contrôle
national pluriannuel intégré unique prévu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du
Conseil.
La mission des membres de la Police grand-ducale sera déterminée par le chef de la mission EULEX
KOSOVO.
(1) L’autorité nationale compétente visée à l’article 4, paragraphe 1er du règlement (CE) no 882/2004 est le
Ministre ayant la Santé dans ses attributions. L’autorité nationale compétente, agissant par l’intermédiaire des agents
énumérés à l’alinéa 3 de l’article 5 de la loi modifiée du 25 septembre 1953, est chargée de la surveillance de toutes les
étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires.
(2) L’autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 1er du règlement (CE) no 882/2004 pour la surveillance de
toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux ainsi que
l’utilisation de ces aliments, est le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et agissant par l’intermédiaire de
l’Administration des Services techniques de l’Agriculture.
(3) L’autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 1er du règlement (CE) no 882/2004 pour les animaux vivants,
la santé animale et le bien-être des animaux est le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et agissant par
l’intermédiaire de l’Administration des Services vétérinaires.
(4) Les autorités compétentes définies aux paragraphes (1) à (3) sont chargées de vérifier l’application des
dispositions du règlement (CE) no 882/2004.
(5) L’organisme est chargé d’assurer la coordination efficace et effective entre les administrations et/ou services dont
relèvent les agents énumérés à l’alinéa 3 de l’article 5 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 respectivement les agents
des administrations et/ou services agissant pour compte des autorités compétentes désignées aux paragraphes (1) à (3).
Pour la durée de sa mission, les membres de la Police grand-ducale restent entièrement sous le comman-
dement de la Police grand-ducale. La Police grand-ducale transfère le contrôle opérationnel au chef de mission désigné
par l’Union européenne.
Sans préjudice des pouvoirs directement conférés aux autorités compétentes par le règlement (CE)
no 882/2004, les agents concernés des autorités compétentes désignées à l’article 5, paragraphes (1) à (3) jouissent dans
l’exercice de leurs missions des pouvoirs respectivement prévus à l’article 7 de la loi modifiée du 25 septembre 1953,
à l’article 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments
des animaux, à l’article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration
des chevaux et des bêtes à cornes et à l’article 23 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection
de la vie et le bien-être des animaux.
Les membres de la Police grand-ducale veillent à assurer leur tâche avec impartialité.
L’organisme assume la mission d’organisme de liaison pour assurer les contacts avec les organismes de liaison
des autres Etats membres en matière d’assistance dans les cas visés au paragraphe 1er de l’article 35 ainsi qu’à l’article
45 du règlement (CE) n° 882/2004.
Les membres de la Police grand-ducale ont le droit de retourner au Luxembourg pour une période de 10
jours une fois par période de 6 mois. Les frais de transport sont à charge de l’Etat.
Sont abrogés
le règlement grand-ducal du 17 février 1987 relatif aux modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes
d’analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l’alimentation humaine,
le règlement grand-ducal du 28 février 1994 relatif au contrôle officiel des denrées alimentaires,
le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans
le domaine de l’alimentation animale.
Les membres de la Police grand-ducale ont droit à une indemnité de jour pour frais de séjour et une
indemnité de nuit, dont les montants sont fixés par le Gouvernement en conseil.
Notre Ministre de la Santé et Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement
rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 25 avril 2008.
Mars Di Bartolomeo
Henri
La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture,
à la Viticulture et au Développement rural,
Octavie Modert
Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission
«Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 avril 2008 et après consultation le 7 avril 2008 de la Commission
des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des
Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres de la Police grand-ducale ont droit à une indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de
la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.
Les membres de la Police grand-ducale peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé
spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours.
Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères
Château de Berg, le 9 mai 2008.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5868; sess. ord. 2007-2008
Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. – Adhésion de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 mars 2008 la Géorgie a
adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mars 2008.
Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République
de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et
de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas
de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à
Bruxelles, le 8 décembre 2004. – Ratification de la France et de la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Slovénie
22 novembre 2007
1er février 2008
France
11 avril 2008
1er juillet 2008
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck