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Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

135 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (135)

Texte législatif (135 Articles)

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

N° 20

Mercredi,

le 18 mai 1949.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch,

den 18. Mai 1949.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la

Santé de New-York.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 1949, et celle du Conseil d´Etat du 8 du même mois,

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le but de l´Organisation mondiale de la santé, (ci-après dénommée l´Organisation), est d´amener tous

les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.

CHAPITRE Il.

Fonctions.

Arrêté grand-ducal du 4 mai 1949 portant régle- mentation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils.

Les aptitudes techniques pour la con-

duite des aéronefs civils sont constatées par des

brevets.

Arrêté ministériel du 10 mai 1949 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires.

Sont nommés membres effectifs des jurys d´examen

a) pour la collation du brevet provisoire

M. Emile Schaus, directeur de l´école normale d´instituteurs ; la dame Soeur Claire Ruppert, directrice

de l´école normale d´institutrices ; MM. François Rippinger, Charles Lang et l´abbé Nicolas Heinen, pro-

fesseurs aux écoles normales ; MM. François Roden et Joseph Oth, inspecteurs de l´enseignement primaire ;

b) pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique

M. Albert Nothumb, inspecteur principal de l´enseignement primaire ; M. Emile Schaus, directeur de

l´école normale d´instituteurs ; MM. l´abbé Nicolas Heinen, Jean-Pierre Wehr et la dame Sœur Cécile Wies,

professeurs aux écoles normales ; MM. Nicolas Stoffel et Lucien Thill, inspecteurs de l´enseignement primaire;

c) pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et primaire supérieur

M. Albert Nothumb, inspecteur principal de l´enseignement primaire ; MM. François Rippinger, Edouard

Pierret, Paul Henkes et l´abbé Joseph Maertz, professeurs aux écoles normales ; MM. Paul Ulveling et

Mathias Rob, inspecteurs de l´enseignement primaire.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

L´Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes

(a) agir en tant qu´autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant

un caractère international ;

(b) établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées,

les administrations gouvernementales de la santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres

organisations qui paraîtraient indiquées;

(c) aider les Gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé ;

(d) fournir l´assistance technique appropriée et, dans les cas d´urgence, l´aide nécessaire, à la requête

des Gouvernements ou sur leur acceptation ;

(e) fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à

des groupements spéciaux tels que les populations des territoires sous tutelle ;

(f) établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés nécessaires, y compris des services

d´épidémiologie et de statistique ;

(g) stimuler et faire progresser l´action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endémiques

et autres ;

(h) stimuler, en coopérant au besoin avec d´autres institutions spécialisées, l´adoption de mesure propres

à prévenir les dommages dus aux accidents ;

(i) favoriser, en coopérant au besoin avec d´autres institutions spécialisées, l´amélioration de la nutrition,

du logement, de l´assainissement, des loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que

de tous autres facteurs de l´hygiène du milieu ;

(j) favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au progrès

de la santé ;

(k) proposer des conventions, accords et règlements, faire des recommandations concernant les questions

internationales de santé et exécuter telles tâches pouvant être assignées de ce fait à l´Organisation

et répondant à son but ;

(l) faire progresser l´action en faveur de la santé et du bien-être de la mère et de l´enfant et favoriser

leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation ;

(m) favoriser toutes activités dans le domaine de l´hygiène mentale, notamment celles se rapportant

à l´établissement de relations harmonieuses entre les hommes ;

(n) stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé;

(o) favoriser l´amélioration des normes de l´enseignement et celles de la formation du personnel sani-

taire, médical et apparenté;

(p) étudier et faire connaître, en coopération au besoin avec d´autres institutions spécialisées, les tech-

niques administratives et sociales concernant l´hygiène publique et les soins médicaux préventifs

et curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale ;

(q) fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé ;

(r) aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce qui concerne la santé ;

(s) établir et reviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des maladies, des causes de décès

et des méthodes d´hygiène publique ;

(t) standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de diagnostic ;

(u) développer, établir et encourager l´adoption de normes internationales en ce qui concerne les aliments,

les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires ;

(v) d´une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à l´Orga-

nisation.

CHAPITRE III.

Membres et membres associés.

PROTOCOLE RELATIF A L´OFFICE INTERNATIONAL D´HYGIÈNE PUBLIQUE.

Les Parties à ce Protocole conviennent en outre, en ce qui les concerne, qu´à partir de la date de l´entrée

en vigueur de ce Protocole les tâches et fonctions confiées à l´Office par les arrangements internationaux,

figurant dans la liste de l´annexe 1, seront assumées par l´Organisation ou la Commission intérimaire de

celle-ci.

Arrêté grand-ducal du 4 mai 1949 portant régle- mentation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils.

Nul ne peut entreprendre l´apprentissage,

en vue de l´obtention d´un brevet, s´il n´a pas reçu

une autorisation spéciale dite « licence d´apprentis-

sage ».

Arrêté ministériel du 10 mai 1949 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires.

Sont nommés membres suppléants des mêmes jurys

a) pour la collation du brevet provisoire

La dame soeur Suzanne Thomé et M. Jean-Pierre Wehr, professeurs aux écoles normales ; M. Paul

Ulveling, inspecteur de l´enseignement primaire ;

b) pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique

La dame Soeur Claire Ruppert, directrice de l´école normale d´institutrices ; MM. François Rippinger,

professeur à l´école normale, M. l´abbé Georges Spoden, professeur à l´Athénée ;

c) pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et primaire supérieur

M. Mathias Thinnes, professeur à l´Athénée ; MM. l´abbé Nicolas Heinen et Jean-Pierre Wehr, professeurs

aux écoles normales.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

La qualité de membre de l´Organisation est accessible à tous les Etats.

PROTOCOLE RELATIF A L´OFFICE INTERNATIONAL D´HYGIÈNE PUBLIQUE.

L´Arrangement de 1907 cessera d´exister et l´Office sera dissous lorsque toutes les Parties à l´Arrangement

auront convenu d´y mettre fin. Il est entendu que tout Gouvernement, partie à l´Arrangement de 1907,

aura, en devenant partie à ce Protocole, accepté de mettre fin à l´Arrangement de 1907.

Arrêté grand-ducal du 4 mai 1949 portant régle- mentation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils.

Nul ne peut mettre en pratique, pour la

conduite d´un aéronef, les aptitudes techniques

constatées par un brevet, s´il n´en a préalablement

obtenu la licence d´exercice.

Arrêté ministériel du 10 mai 1949 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires.

Les examens auront lieu aux dates suivantes

a) Brevet provisoire

Epreuves écrites : les 18, 20, 22, 24 juin ;

Epreuve orale: le 28 juin ;

b) Brevet d´aptitude pédagogique

Epreuves écrites : les 26, 27, 29 et 30 juillet ;

Epreuve orale : le 3 août ;

c) Brevet d´enseignement postscolaire

Epreuves écrites : les 26, 27 et 29 juillet ;

Epreuve orale : le 2 août ;

d) Brevet d´enseignement primaire supérieur

Epreuves écrites : les 26, 27 et 29 juillet ;

Epreuve orale : le 2 août.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir membres de l´Organisation en signant, ou en

acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du Chapitre XIX

et conformément à leurs règles constitutionnelles.

PROTOCOLE RELATIF A L´OFFICE INTERNATIONAL D´HYGIÈNE PUBLIQUE.

Les parties à ce Protocole conviennent en outre que, dans l´éventualité où toutes les parties à l´Arrange-

ment de 1907 n´auraient pas donné leur consentement pour que ce dernier prît fin d´ici le 15 novembre

1949, elles devront alors, en application de l´article 8 de l´Arrangement en question, dénoncer l´Arrange-

ment de 1907.

Arrêté grand-ducal du 4 mai 1949 portant régle- mentation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils.

La licence constitue une simple autorisa-

tion administrative,

toujours révocable, qui ne

saurait engager la responsabilité de l´Etat.

Par le fait même qu´il utilise une licence, l´in-

téressé s´engage à déclarer à l´autorité compétente

tout accident ou maladie qui atteindrait ou pour-

rait atteindre ses aptitudes techniques, physiques

ou mentales.

Arrêté ministériel du 10 mai 1949 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires.

Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement avant le 10 juin,

les récipiendaires pour les autres brevets avant le 10 juillet 1949, leur demande d´admission accompagnée

d´un extrait de leur acte de naissance. Les aspirants au brevet provisoire joindront un certificat de nationa-

lité. Les aspirants aux deux brevets inférieurs sont tenus de produire un certificat d´aptitude physique

â l´enseignement, délivré par un médecin désigné par le Gouvernement. La date de l´examen médical

sera portée à leur connaissance ultérieurement.

Sauf dispense par le Gouvernement, les candidats pour les trois brevets supérieurs doivent avoir été

préposés au moins pendant deux années à une école primaire publique du Grand-Duché. La quittance

des droits d´admission fixés par arrêté du 28 mai 1945 est â joindre.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Les Etats dont les Gouvernements ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence inter-

nationale de la santé, tenue à New-York en 1946, peuvent devenir membres en signant, ou en acceptant

de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du Chapitre XIX et confor-

mément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne définitive

avant la première session de l´Assemblée de la santé.

PROTOCOLE RELATIF A L´OFFICE INTERNATIONAL D´HYGIÈNE PUBLIQUE.

Tout Gouvernement, partie à l´Arrangement de 1907 et non signataire de ce Protocole, pourra, à tout

moment, accepter ce Protocole en adressant un instrument d´acceptation au Secrétaire général des Nations

Unies, lequel informera de cette adhésion tous les Gouvernements signataires ou ayant accepté ce Protocole.

Arrêté grand-ducal du 4 mai 1949 portant régle- mentation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils.

Sauf homologation préalable, les brevets

et licences étrangers sont sans valeur pour la con-

duite d´aéronefs immatriculés dans le pays, ou

immatriculés à l´étranger et utilisés habituellement

en navigation intérieure.

Arrêté ministériel du 10 mai 1949 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des Ecoles. Un exemplaire du Mémorial

sera transmis à chacun des membres effectifs et suppléants du jury pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 10 mai 1949.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Avis.  Examen d´admission aux Ecoles normales.  L´examen d´admission en IVe classe des Ecoles

normales aura lieu les 11,12 et 14 juillet 1949, chaque fois à huit heures dans une salle de l´Ecole normale

d´instituteurs, 5, rue de la Congrégation.

Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui au 1er novembre 1949 auront quinze années révolues,

sans cependant avoir dépassé l´âge de 20 ans et qui ont subi avec succès les épreuves de fin d´année de la

Ve de la section classique resp. l´examen de passage d´un lycée de jeunes filles.

Les résultats obtenus à l´examen ne décideront que de l´admissibilité provisoire pour la durée du premier

trimestre de l´année scolaire 1949/50. L´admission définitive sera prononcée sur le vu des résultats obtenus

en classe et sur la production d´un certificat médical détaillé délivré par un médecin à désigner par le Gou-

vernement.

Les demandes d´admission sont à adresser au Ministère de l´Education Nationale avant le 5 juillet 1949.

Sont à joindre à cette demande: 1) un acte de naissance, 2) un certificat de nationalité, 3) un certificat

constatant que les candidats ont subi avec succès les épreuves de fin d´année de la Ve classique resp. de

l´examen de passage d´un lycée de jeunes filles. Au cas où ces certificats ne sont pas encore délivrés par

les établissements respectifs, l´admission des candidats n´a lieu que conditionnellement. Les candidats

indiqueront dans leur demande l´adresse des parents ou tuteurs.  10 mai 1949.

Bekanntmachung.

Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden

Brucher Léo Joseph, geb. am 7.3.21 in Erpeldingen, gefallen bei Poretschki am 24.12.1943 ;

Blau Moritz, geb. am 11.1.88 in Vacha, nach Deutschland deportiert ;

Becker Heinrich, geb. am 2.5.22 in Heinerscheid, gest. in Polozk am 13.11.1943 ;

Cerf Regine gen. Rosalie, geb. am 15.1.81 in Schifflingen, nach Birkenau deportiert ;

Delvaux Emil Franz, geb. am 18.7.05 in Vorbrücken (Metz), gefallen bei Kursisi am 27.12.1944 ;

Delvaux Constant Joh. Peter, geb. am 21.11.22 in Schifflingen, ertrunken im Eismeer am 18.8.1944 ;

Fiedler Peter Paul, geb. am 2.3.21 in Luxemburg, gefallen bei Pogoditsche am 10.11.1943 ;

Feltz Raymond Peter Albert, geb. am 16.6.21 in Differdingen, gefallen bei Viaansiale am 8.2.1944 ;

Gindt Emil, geb. am 5.7.24 in Luxemburg, gest. in Babinitschi am 14.3.1944 ;

Gottlieb Josephine, geb. am 15.3.84 in Echternach, nach Theresienstadt deportiert ;

Hilsemer Johann, geb. am 1.12.08 in Saarbrucken, gefallen bei Aprilia am 23.2.1944 ;

Kraus Marcel, geb. am 15.1.20 in Luxemburg, gest. in Tambow am 25.10.1944 ;

Kreins Arthur Mathias, geb. am 3.10.23 in Hupperdingen, gefallen bei Podleresje am 11.3.1944 ;

Klemmer Johann, geb. am 23.12.21 in Merkholtz, gest. in Martinica am 3.10.1945 ;

Large Martin, geb. am 27.8.16 in Esch/Alz., gefallen bei Bol Treschtschewka am 27.1.1943 ;

Nathan Samuel, geb. am 13.9.91 in Dippach, nach Auschwitz deportiert ;

Nathan-Bonem Juliette, geb. am 21.6.95 in Grevenmacher, nach Auschwitz deportiert ;

Paquet Katherina, geb. am 11.12.90 zu Krœntgeshof, gest. in Auschwitz am 27.4.1943 ;

Paler Nikolaus, geb. am 11.11.98 in Rümlingen, nach Deutschland deportiert ;

Peffer Johann Franz Peter, geb. am 16.10.26 in Echternach, gest. in Gusen, Ende Mai 1945 ;

Rosenfeld-Herz Bertha, geb. am 14.8.03 in Medernach, nach Litzmannstadt deportiert ;

Rosenfeld Flora Jeannine, geb. am 24.10.36 in Medernach, nach Litzmannstadt deportiert ;

Sassel Dominik, geb. am 25.9.21 in Boxhorn, erschossen am 1.8.1944 ;

Schrœder Johann, geb. am 9.3.21 in Rullingen, gefallen bei Alexandrowo am 22.7.1944 ;

Thilges Nikolaus Friederich, geb. am 1.12.23 in Masseler, gest. bei Scidorowitschi am 6.6.1944 ;

Thies-Molitor Elise, geb. am 6.9.81 in Rümlingen, gest. in Ravensbrück am 3.1.1945 ;

Weber Joseph, geb. am 11.5.24 in Schandel, gefallen bei Prummern am 7.11.1944 ;

Weber Alphonse Peter, geb. am 20.2.21 in Bigelbach, gefallen bei Saporoschje am 24.9.1943 ;

Weber Michel Johann, geb. am 15.2.22 in Rammeldingen, gefallen bei Nettuno am 7.2.1944 ;

Witry René, geb. am 2.6.22 in Diekirch, gefallen bei Garbassen am 14.1.1945.

Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind

hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.

Avis.  Santé Publique.  Vaccinations antivarioliques.  Pour l´année courante, les vaccinations

publiques auront lieu du 13 au 25 juin prochain, conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal

du 7 avril 1916 sur la vaccination et la revaccination antivarioliques (voir Mémorial N° 30 de 1916).

Instructions aux administrations communales : Les administrations communales voudront faire établir

dès à présent les listes des enfants à vacciner suivant les indications de l´art. 2 de l´arrêté du 7 avril 1916.

Des formulaires imprimés leur seront adressés en temps utile.

Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de leur commune ainsi que ceux des

enfants qui antérieurement ont été vaccinés sans succès, à faire inscrire les enfants sur la liste vaccinale

avant la date fixée pour les opérations vaccinales.

Ils leur recommanderont de faire vacciner ou revacciner les enfants le jour fixé pour les vaccinations

respectivement revaccinations, tout en les informant que lors de la revision le médecin-vaccinateur n´opérera

qu´exceptionnellement et seulement les enfants qui, pour des motifs sérieux, n´ont pu être présentés pour

la première fois. Ces mesures sont nécessaires pour assurer la bonne marche des opérations. Dès que les

listes vaccinales seront dressées, l´administration communale communiquera le nombre des enfants à vacciner

à Monsieur le Directeur du Laboratoire de l´Etat, qui adressera les doses de vaccin nécessitées aux médecins-

vaccinateurs .

Dans chaque commune les séances de vaccination et les séances de revision sont annoncées au public,

par les soins du bourgmestre et des échevins au moins huit jours d´avance, par voie de proclamation et

d´affiches. Les administrations communales et les intéressés sont tenus de remplir consciencieusement

l´obligation de la seconde visite qui, seule, permettra d´établir officiellement le résultat des opérations

vaccinales.

Il importe de mettre à la disposition des vaccinateurs une salle convenable, propre et spacieuse, et d´éviter

l´encombrement, en n´admettant qu´un nombre d´enfants en rapport avec l´étendu de la salle affectée

aux opérations.

Il est indiqué de ne pas réunir en même temps et dans la même salle des enfants soumis à la vaccination

et ceux qui seront soumis à la revaccination.

Dans les communes de moindre importance dans lesquelles le nombre des enfants à vacciner est peu

considérable, les vaccinations et revaccinations auront lieu le même jour.

Mais dans les grandes localités dans lesquelles ce nombre est considérable, il y aura lieu de fixer deux

dates différentes pour les opérations de vaccination et de revaccination.

Le secrétaire communal, ou un autre délégué de l´administration communale assistera aux séances de

vaccination et de revision pour faire les écritures.

Instructions aux médecins-vaccinateurs: Les médecins-vaccinateurs fixeront avec les administrations

communales les jours et les heures pour les opérations vaccinales et pour la revision (seconde visite). Il

recevront le vaccin en temps utile par les soins de M. le Directeur du Laboratoire de l´Etat. Ils prendront

soin que le vaccin fourni soit conservé dans un endroit approprié et préservé de toute contamination.

Les médecins-vaccinateurs prendront toutes les précautions pour assurer l´asepsie des opérations vacci-

nales. Il nettoieront convenablement le champ vaccinal soit au moyen d´une solution antiseptique, soit

par un lavage à l´eau distillée ou stérilisée (bouillie). Les instruments dont ils se servent sont préalablement

flambés ou lavés à l´acool absolu. Les incisions, au nombre de trois, distantes l´une de l´autre de 2 cm,

sont à faire sur le bras droit pour les vaccinations, sur le bras gauche pour les revaccinations. Ces incisions

ne doivent intéresser que l´épiderme et ne pas être accompagnées d´un écoulement de sang quelque peu

notable.

Les médecins-vaccinateurs adresseront le résumé synoptique de leurs opérations, leur rapport et les

états d´honoraires avant le I er août au plus tard au Médecin-Directeur de la Santé Publique qui contre-

signera ces pièces et les fera parvenir avec ses observations au Collège médical.  9 mai 1949.

Avis.  Santé Publique.  Vaccinations antivarioliques.  Par arrêté de M. le Ministre de la Santé

Publique, en date du 9 mai 1949, pris en exécution de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur

la vaccination et la revaccination antivarioliques, ont été nommés vaccinateurs pour l´année 1949, à savoir;

Ville de Luxembourg.

Ville Haute, le Dr. François Serrig, médecin à Luxembourg ;

Limpertsberg et Côte d´Eich, le Dr. Camille Glaesener, médecin à Luxembourg ;

Luxembourg-Gare, le Dr. Jos. Linster, médecin à Luxembourg ;

Hollerich, Gasperich, Cessange, le Dr. Alfred Wirolle, médecin à Luxembourg ;

Merl, le Dr. Joseph Molitor, médecin à Luxembourg ;

Eich, Dommeldange, Beggen, Weimerskirch, Kirchberg, Madame Dr. Agnès Theisen, médecin à Luxembg.;

Bonnevoie, Pulvermuhl, Hamm, le Dr. Robert Schmit, médecin à Luxembourg ;

Luxembourg-Grund et Pfaffenthal, Mademoiselle Dr. Yvonne Kayl, médecin à Luxembourg ;

Rollingergrund et Kopstal, le Dr. Paul Gœrens, médecin à Luxembourg ;

Neudorf et Clausen, le Dr. Raymond Rabinger, médecin à Luxembourg.

Canton de Luxembourg.

Communes de Bertrange et Strassen, le Dr. Armand Kreins, médecin à Luxembourg ;

Communes de Contern et Schuttrange, le Dr. Chr. Ed. Rischard, médecin à Moutfort ;

Communes de Walferdange et Steinsel, le Dr. Fréd. Rœmke, médecin à Luxembourg ;

Communes de Sandweiler et Niederanven, Madame Dr. Irène Marx-Molitor, médecin à Luxembourg ;

Communes de Hespérange et Weiler-la-Tour, le Dr. Joseph Capesius, médecin à Luxembourg.

Ville d´Esch-sur-Alzette

Paroisse St. Joseph, le Dr. Ernest Jungblut, médecin à Esch-s.-Alzette ;

Paroisse St. Henri, le Dr. Léon Schleimer, médecin à Esch-s.-Alzette ;

Paroisse Sacré Coeur, le Dr. Ernest Wenner, médecin à Esch-s.-Alzette.

Canton d´Esch-sur-Alzette

Commune de Schifflange, le Dr. Adolphe Feyder, médecin à Schifflange ;

Kayl, le Dr. Raymond Fœhr, médecin à Kayl ;

Commune de Rumelange, le Dr. Emile Bock, médecin à Rumelange ;

Tétange, le Dr. Nic. Muller, médecin à Rumelange ;

Commune de Bettembourg, le Dr. Joseph Funck, médecin à Bettembourg ;

Communes de Frisange et Roeser, le Dr. Marcel Posing, médecin à Bettembourg ;

Dudelange-Ouest, le Dr. Roger Wilwert, médecin à Dudelange ;

Dudelange-Est, le Dr. Fernand Fixmer, médecin à Dudelange ;

Communes de Mondercange, Leudelange et Reckange, le Dr. Jos. Stoltz, médecin à Esch-s.-Alzette ;

Commune de Sanem, le Dr. René Majerus, médecin à Belvaux ;

Differdange (Ville), le Dr. Lucien Goubin, médecin à Differdange ;

Differdange (Niedercorn, Obercorn, Lasauvage), le Dr. Jean Behm, médecin à Differdange ;

Pétange, le Dr. Pierre Scherer, médecin à Pétange ;

Rodange et Lamadeleine, le Dr. Marcel Nœl, médecin à Rodange.

Canton de Capellen

Communes de Bascharage et Dippach, le Dr. J.-P. Hilgert, médecin à Bascharage ;

Communes de Clémency et Garnich, le Dr. Nic. Gratia, médecin à Bascharage ;

Communes de Septfontaines, Kehlen et Marner, le Dr. Ferdinand Frieden, médecin à Cap ;

Communes de Steinfort, Koerich et Hobscheid, le Dr. René Audry, médecin à Steinfort ;

Commune de Kopstal, le Dr. Paul Goerens, médecin à Luxembourg.

Canton de Mersch (et Medernach)

Communes de Mersch et Tuntange, le Dr. Guillaume Thinnes, médecin à Mersch ;

Communes de Bissen, Lintgen et Lorentzweiler, le Dr. Henri Sinner, médecin à Mersch ;

Communes de Nommern, Heffingen et Fischbach, le Dr. Georges Arnold, médecin à Larochette ;

Communes de Larochette et Medernach, le Dr. Al. Carels, médecin à Larochette ;

Commune de Bœvange, le Dr. Henri Heirendt, médecin à Useldange ;

Commune de Berg, le Dr. Eugène Angelsberg, médecin à Ettelbruck.

Canton de Remich

Communes de Remich et Bous, le Dr. François Risch, médecin à Remich ;

Communes de Stadtbredimus et Lenningen, le Dr. Ed. Mousel, médecin à Remich ;

Communes de Burmerange, Remerschen et Wellenstein, le Dr. Raymond Schaffner, médecin à Mondorf ;

Communes de Mondorf, Dalheim et Waldbredimus, le Dr. Jules Berger, médecin à Mondorf.

Canton de Grevenmacher

Communes de Mertert et Manternach, le Dr. Jos. Reuland, médecin à Grevenmacher ;

Commune de Grevenmacher, le Dr. Emile Duhr, médecin à Grevenmacher ;

Communes de Junglinster et Rodenbourg, le Dr. René Koltz, médecin à Junglinster ;

Communes de Biever et Betzdorf, le Dr. Phil. Huberty, médecin à Grevenmacher ;

Communes de Wormeldange et Flaxweiler, le Dr. Charles Wagner, médecin à Wormeldange.

Canton d´Echternach

Communes de Echternach et Rosport, le Dr. Félix Schmit, médecin à Echternach ;

Communes de Berdorf, Beaufort et Waldbillig, le Dr. Théo Alen, médecin à Echternach ;

Communes de Consdorf, Bech et Mompach, le Dr. Maurice Wagner, médecin à Echternach.

Canton de Rédange

Communes de Folschette et Arsdorf, le Dr. Jean Neuen, médecin à Rambrouch ;

Communes de Bigonville, Perlé et Ell, le Dr. Alphonse Zoller, médecin à Rédange ;

Communes de Rédange et Beckerich, le Dr. Pierre Weber, médecin à Rédange ;

Communes de Bettborn, Grosbous et Wahl, le Dr. Félix Mersch, médecin à Rédange ;

Communes de Vichten, Useldange et Saeul, le Dr. Henri Heirendt, médecin à Useldange.

Canton de Diekirch

Commune de Diekirch, le Dr. Paul Hetto, médecin à Diekirch ;

Communes de Bastendorf et Hoscheid, le Dr. Jos. Sinner, médecin à Diekirch ;

Communes de Bettendorf, Reisdorf et Ermsdorf, le Dr. A. Mambourg, médecin à Diekirch ;

Commune de Schieren, le Dr. Eugène Angelsberg, médecin à Ettelbruck ;

Commune de Ettelbruck, le Dr. Nic. Huberty, médecin à Ettelbruck ;

Communes de Erpeldange et Bourscheid, le Dr. Charles Ries, médecin à Ettelbruck ;

Communes de Feulen et Mertzig, le Dr. Alb. Oberlinckels, médecin à Ettelbruck.

Canton de Vianden

Communes de Vianden et Putscheid, le Dr. Jean Klein, médecin à Vianden ;

Commune de Fouhren, le Dr. Jos. Sinner, médecin à Diekirch.

Canton de Wiltz

Communes de Wiltz et Kautenbach, le Dr. Michel Bové, médecin à Wiltz ;

Communes de Winseler, Wilwerwiltz, Eschweiler et Oberwampach, le Dr. Jos. Wolter, médecin à Wiltz;

Communes de Goesdorf, Esch-s.-Sûre, Mecher et Harlange, le Dr. Nic. Schleich, médecin à Wiltz ;

Communes de Boulaide et Neunhausen, le Dr. Jean Neuen, médecin à Rambrouch ;

Commune de Heiderscheid, le Dr. Alb. Oberlinckels, médecin à Ettelbruck.

Canton de Clervaux

Commune de Clervaux, le Dr. Guillaume Kœner, médecin à Clervaux;

Communes de Troisvierges, Weiswampach et Heinerscheid, le Dr. Nic. Eicher, médecin à Troisvierges ;

Communes de Asselborn, Hachiville et Boevange, le Dr. Armand Thinnes, médecin à Troisvierges ;

Communes de Hosingen, Munshausen et Consthum, le Dr. Mathias Reisen, médecin à Hosingen.

 9 mai 1949.

Avis.  Tarifs C.F.L.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le

réseau des C.F.L.

2e supplément au fascicule I du tarif international à coupons pour le transport des voyageurs et des

bagages.  1er avril 1949.

7e supplément au tarif int. pour le transport des voyageurs, des bagages et des voyageurs en groupes

entre la Grande-Bretagne, d´une part, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´autre part. 

1er avril 1949.

Nouveau tarif pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens accompagnés.  15 avril 1949.

Rectificatif N° 5 au fascicule I du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages

entre la France, la Belgique, le Luxembourg, d´une part, et la Zone française d´occupation en Allemagne,

d´autre part, ainsi qu´entre les gares allemandes des parties Nord et Sud de la Zone française d´occupation

en transit par la France.  1 er mai 1949  10 mai 1949.

Avis.  Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´avril 1949.

Luxembg.-ville . . 1  1  3  4  2            8 2 1 1 6      15 5    

Luxembg.-camp.

                    2 1         1     

Esch-s.-Alz.

1  1  9

5  10            11 3   23      10 3    

Capellen . . . . . . .     

               3          1     

Mersch . . . . . . . . .   

                 1       

      

Diekirch . . . . . . .  

      6

            

      

     

Redange . . . . . . .                      1              

Wiltz . . . . . . . . . . .                     1  1             

Clervaux . . . . . . .     2                               

Vianden . . . . . . . .                       1 1            

Grevenmacher

                      1             

Echternach . . . . .                     1               

Remich

1  

       

  1  

     

 2 

  

Mois d´avril 1949 2  2  14  10  18            28 7 4 2 29      27 19    

Mois d´avril 1948 1  41 2 20    12      1      27 7 1 2 3      26 12    

4 mai 1949.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 25 novembre 1947 devant l´officier de l´état

civil de la Ville de Rumelange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thielen Marie-Elise,

épouse Elsen Nicolas, née le 25 octobre 1903 à Zewen, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du

six mai 1949 qu´il a été fait opposition au paiement du capital de deux obligations de la société anonyme

des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : Nos 25597 et 34177 d´une valeur

nominale de cinq cents francs chacune.

L´opposant prétend que les titres en question ont été égarés.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  7 mai 1949.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.



Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations Unies et l´Organisation et qui

sera approuvé conformément au Chapitre XVI, les Etats qui ne deviennent pas membres, conformément

aux dispositions des articles 4 et 5, peuvent demander à devenir membres et seront admis, en cette qualité,

lorsque leur demande aura été approuvée à la majorité simple par l´Assemblée de la santé.

PROTOCOLE RELATIF A L´OFFICE INTERNATIONAL D´HYGIÈNE PUBLIQUE.

Les Gouvernements peuvent devenir parties à ce Protocole par

(a) la signature, sans réserve d´approbation ;

(b) la signature sous réserve d´approbation, suivie d´une acceptation ;

(c) l´acceptation pure et simple.

L´acceptation s´effectuera par le dépôt d´un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général

des Nations Unies.

Arrêté grand-ducal du 4 mai 1949 portant régle- mentation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils.

Les brevets et licences sont délivrés,

homologués, étendus, revalidés, renouvelés, res-

treints, suspendus ou retirés par le Ministre des

Transports.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Lorsqu´un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l´Organisation, ou dans

d´autres circonstances exceptionnelles, l´Assemblée de la santé peut, aux conditions jugées par elle oppor-

tunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéfice l´Etat Membre. L´As-

semblée de la santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services.

PROTOCOLE RELATIF A L´OFFICE INTERNATIONAL D´HYGIÈNE PUBLIQUE.

Ce Protocole entrera en vigueur lorsque vingt Gouvernements parties à l´Arrangement de 1907 seront

devenus parties à ce Protocole.

EN FOI DE QUOI les Représentants dûment autorisés de leurs Gouvernements respectifs ont signé

le présent Protocole, établi en langues anglaise et français, l´un et l´autre textes étant également authen-

tiques, en un seul original, lequel sera déposé entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies.

Des copies authentiques seront délivrées par le Secrétaire général des Nations Unies à chacun des Gouver-

nements signataires ou ayant accédé et à tout autre Gouvernement qui, à la date de la signature de ce

Protocole, sera partie à l´Arrangement de 1907. Le Secrétaire général notifiera, aussitôt que possible,

à chaque Gouvernement ayant accepté ce Protocole la date de son entrée en vigueur.

FAIT en la ville de New-York, ce vingt-deux juillet 1946.

ANNEXE 1.

1. Convention Sanitaire Internationale du 21 juin 1926.

2. Convention portant modification de la Convention Sanitaire Internationale du 21 juin 1926, signée

le 31 octobre 1938.

3. Convention Sanitaire Internationale de 1944, portant modification de la Convention Sanitaire

Internationale du 21 juin 1926.

4.

Protocole prorogeant la Convention Sanitaire Internationale de 1944 (ouvert à signature le 23 avril

1946; en vigueur le 30 avril 1946).

5. Convention Sanitaire Internationale pour la Navigation Aérienne du 12 avril 1933.

6. Convention Sanitaire Internationale pour la Navigation Aérienne de 1944, portant modification

de la Convention Sanitaire Internationale pour la Navigation Aérienne du 12 avril 1933.

7. Protocole prorogeant la Convention Sanitaire Internationale pour la Navigation Aérienne de 1944

(ouvert à signature le 23 avril 1946 ; en vigueur le 30 avril 1946.)

8. Arrangement international relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour le traitement

des maladies vénériennes, Bruxelles, le 1er décembre 1924.

9. Convention de l´opium, Genève, le 19 février 1925.

10. Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants,

Genève,

le 13 juillet 1931.

11. Convention relative au sérum antidiphtérique, Paris, le 1er août 1930.

12. Convention internationale sur la protection mutuelle contre la fièvre dengue, Athènes, le 25 juillet

1934.

13. Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé, Paris, le 22 décembre

1934.

14. Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur les patentes de santé,

Paris, le 22 décembre 1934.

15. Arrangement international concernant le transport des corps, Berlin, le 10 février 1937.

Arrêté grand-ducal du 4 mai 1949 portant régle-

mentation

provisoire sur les brevets et licences

du personnel de conduite des aéronefs civils.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 31 janvier 1948, relative à la régle-

mentation de la navigation aérienne ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre Ier. 

Dispositions générales.

Arrêté grand-ducal du 4 mai 1949 portant régle- mentation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils.

Le Ministre des Transports peut dispenser

des épreuves techniques, théoriques ou pratiques

équivalentes à celles déjà subies, les Luxembourgeois

titulaires de brevets et licences étrangers.

Le Ministre pourra accorder la même dispense

aux étrangers titulaires

de brevets et licences

étrangers, si le pays d´origine des titulaires admet

la réciprocité.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Les territoires ou groupes de territoires n´ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations

internationales peuvent être admis en qualité de membres associés par l´Assemblée de la santé, sur la de-

mande faite pour le compte d´un tel territoire ou groupe de territoires par l´Etat Membre ou par une autre

autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales. Les représentants des

membres associés à l´Assemblée de la santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans

le domaine de santé et devraient être choisis dans la population indigène.

La nature et l´étendue des droits et obligations des membres associés seront déterminées par l´Assemblée

de la santé.

CHAPITRE IV.

Organes.

Arrêté grand-ducal du 4 mai 1949 portant régle- mentation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils.

La délivrance, l´homologation, l´extension,

la revalidation et le renouvellement des brevets

et licences peuvent donner lieu à la perception

préalable de redevances dont Nous Nous réservons

la fixation.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le fonctionnement de l´Organisation est assuré par

(a) l´Assemblée mondiale de la santé (ci-après dénommée Assemblée de la santé) ;

(b) le Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil) ;

(c) le Secrétariat.

CHAPITRE V.

Assemblée mondiale de la santé.

Arrêté grand-ducal du 4 mai 1949 portant régle- mentation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils.

Sont institués les brevets luxembourgeois

suivants

1° le brevet élémentaire de pilote d´avion ;

2° le brevet de pilote privé.

Titre II.  Licence d´apprentissage.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

L´Assemblée de la santé est composée de délégués représentant les Etats Membres..

Titre II.  Licence d´apprentissage.

La licence d´apprentissage permet d´effec-

tuer à bord d´un avion monomoteur, chargé à

moins de 46 kg. par m 2 de surface portante et appar-

tenant à une école d´aviation dûment autorisée,

des vols de jour dans les conditions du « vol à vue »

avec le concours et sous la surveillance constante

d´un moniteur agréé attaché à cette école.

Le détenteur de la dite licence ne pourra emmener

des passagers lorsqu´il pilotera un aéronef sans

l´aide d´un moniteur.

Octroi de la licence.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Chaque Etat Membre est représenté par trois délégués au plus, l´un d´eux étant désigné par l´Etat Membre

comme chef de délégation. Ces délégués devraient être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées

par leur compétence technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représenteraient l´admi-

nistration nationale de la santé de l´Etat Membre.

Titre II.  Licence d´apprentissage.

Pour obtenir la licence d´apprentissage

il faut être âgé de 17 ans au moins et satisfaire aux

conditions médicales fixées au titre V du présent

arrêté.

Le candidat mineur devra produire l´autorisation

écrite de son père ou tuteur.

Retrait de la licence.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Des suppléants et des conseillers sont admis à accompagner les délégués.

Titre II.  Licence d´apprentissage.

Le Ministre des Transports procède

au retrait de la licence jusqu´à réussite d´un examen

médical, s´il existe à un moment donné des doutes

quant à l´aptitude physique du titulaire.

Titre III. 

Brevet et licence élémentaire

de pilote d´avion.

Portée du brevet.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

L´Assemblée de la santé se réunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extraordinaires

que les circonstances peuvent l´exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquées à la demande du

Conseil ou d´une majorité des Etats Membres.

Titre II.  Licence d´apprentissage.

Le brevet élémentaire de pilote d´avion

constate l´existence de connaissances techniques

suffisantes pour effectuer seul à bord d´un avion

monomoteur chargé à moins de 46 kg. par m2 de

surface portante, de jour, dans les conditions du vol

à vue, des vols d´entraînement à la navigation

aérienne, dans les limites du territoire national.

Conditions d´admission aux épreuves.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

L´Assemblée de la santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la région dans lequel se tiendra

sa prochaine session annuelle, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se

tiendra chaque session extraordinaire.

Titre II.  Licence d´apprentissage.

Pour être admis aux épreuves le candidat

doit

1° être titulaire d´une licence d´apprentissage.

2° avoir effectué sous la direction d´un pilote

au moins titulaire d´une licence de pilote profes-

sionnel 3 heures de «vols sur campagne».

Par « vols sur campagne » on entend des vols

entre deux points distants d´au moins 40 km.

3° avoir effectué, seul à bord d´un avion un

minimum de 5 heures de vol, y compris 25 atter-

rissages sous le contrôle d´un moniteur agréé, dans

les 3 mois qui précédent les épreuves.

Programme des épreuves.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la date de chaque session

annuelle et de chaque session extraordinaire.

Titre II.  Licence d´apprentissage.

Les épreuves comprennent une partie

théorique et une partie pratique.

1° Epreuves théoriques.

a) Technique.

Notions élémentaires des lois de la résistance de

l´air et de ses effets sur l´avion.

Effet des commandes.

Rôle, effet, utilisation des « flaps ».

Notion du pas de l´hélice. Hélices à pas variable et

à vitesse constante.

Inspection de la cellule avant le vol.

Essais avant le vol et conduite en vol du groupe

motopropulseur (avec hélice à pas variable).

Action en cas d´incendie.

Action en cas de panne.

Entretien : notions pratiques de l´entretien de la

cellule et du (ou des) groupe(s) motopropulseur(s).

b) Radiocommunications aéronautiques.

Procédure pour les communications radiotélé-

phoniques.

Communications de détresse. Trafic

d´urgence. Communications de sécurité.

c) Réglementation

de la circulation aérienne et

son organisation. Législation aérienne.

Règles générales de la Circulation.

Tour de contrôle. Signaux lumineux. Circulation

au sol. Envols. Priorités de passage. Altitudes

minima.

Acrobaties.

Signalisation d´aérodrome.

Détresse. Circulation au voisinage des aérodromes,

circulation sur les aérodromes herbeux, sur les

aérodromes à piste obligée. Priorités à l´atterrissage.

Vols de nuit, heures de début et de fin, feux régle-

mentaires.

Contrôle de la circulation aérienne.

Rôle. Région de contrôle. Région d´information

de vol. Aérodromes contrôlés et non contrôlés.

Zones de contrôle. Vols obligatoirement contrôlés.

Contrôle régional de Luxembourg. Plan de vol.

Avis de vol. Avis d´arrivée.

Règles de vol à vue. Conditions atmosphériques

minima permettant le vol à vue, dans une zone

de contrôle, hors d´une zone de contrôle. Attitude

à adopter lorsque les conditions atmosphériques

deviennent inférieures à ces minima.

Documents de bord. Documents devant

être

signés avant le départ, à l´arrivée.

Règles à suivre lors d´un atterrissage en dehors

de l´aérodrome de destination. Privilèges conférés

par la licence élémentaire et par la licence de

tourisme.

d) Météorologie.

Pression atmosphérique : Unités. Répartition de

la pression atmosphérique.

Isobares.

Relation

entre le vent et les isobares.

Définir : cyclone, anticyclone, dorsale de haute

pression, creux de basse pression, col.

Généralités concernant les masses d´air, les fronts

chauds et froids, les occlusions.

Conditions générales du temps dans un anticy-

clone, dans une dorsale de haute pression, dans une

dépression, dans un creux de basse pression, dans

un col, à proximité d´un front chaud, d´un front

froid, d´une occlusion.

Renseignement météorologique. Comment obtenir

une prévision et ce qu´elle doit contenir.

e) Géographie aérienne.

Luxembourg : aspects des grandes régions natu-

relles, chemins de fer, grands axes routiers, cours

d´eau, forêts, repères caractéristiques pour l´avia-

teur.

Pays limitrophes : (Belgique, Nord et Est de la

France, Rhénanie, Sud de la Hollande), aspect

général, repères caractéristiques pour l´aviateur.

f) Navigation aérienne.

Echelle d´une carte.

Nord géographique. Nord magnétique. Nord du

compas. Déclinaison. Déviation.

Route vraie. Route magnétique.

Dérive. Correction de dérive.

Vitesse aérodynamique. Vitesse par rapport au

sol.

Cap vrai. Cap magnétique. Cap au compas.

Triangle des vitesses.

Etant donné le vent en grandeur et direction,

déterminer par une méthode graphique

le cap à tenir pour suivre une route déterminée,

la vitesse réelle de l´avion.

Calcul du cap de retour.

Les instruments de navigation

l´indicateur de vitesse,

l´altimètre : QFE et QFF,

le compas magnétique : la courbe des déviations

(établissement, utilisation). Effet d´un changement

de régime de vol aux caps Est ou Ouest. Erreurs

dues au virage dans le secteur Nord ou Sud.

le « directional gyro » : son utilisation en relation

avec le compas,

l´estimateur de vol : utilisation d´un estimateur

au choix du candidat,

la montre : son importance en navigation aéri-

enne.

Résolution de problèmes pratiques de navigation

détermination du cap au compas, du cap au compas

de retour, de la durée du vol, des heures de passage

à différents repères et d´arrivée à destination des

aérodromes de diversion, de l´altitude de sécurité,

de la quantité de carburant à emporter, de la

distance de non-retour. (Il peut être fait usage d´un

estimateur de vol pour la résolution de ces pro-

blèmes).

La détermination du cap en vol par tâtonnement

soit

par survol d´un alignement,

par évaluation de l´angle entre la route suivie et

la route à suivre (Cette évaluation étant facilitée

par le tracé sur la carte des lignes de 5° de part et

d´autre de la route à suivre).

Détermination du « point estimé» à un moment

donné.

Recherche du cap à tenir pour se diriger vers une

station par utilisation des « QDM » donnés par

cette station.

Conduite à tenir lorsque l´on est perdu.

2. Epreuves pratiques.

Effectuer correctement à bord d´un avion chargé

à moins de 46 kg. par m2 de surface portante les

manoeuvres suivantes

Envol et montée à vitesse constante,

prise de cap, tenue de cap à altitude et vitesse

constantes, évolutions planées à la vitesse minimum

de contrôle,

correction d´une perte de vitesse avec moteur,

idem moteur à l´extrême ralenti,

virages de 720° à gauche et à droite à plus de 45°

d´inclinaison,

une évolution à partir de 400 mètres d´altitude

au-dessus de l´aérodrome, le moteur étant à l´ex-

trême ralenti. La manœuvre comporte un change-

ment de direction de 360° à l´issue duquel l´avion

se trouve à une altitude non inférieure à 100 mètres,

en direction d´atterrissage.

Aucun changement de direction ne sera admis

par la suite et l´avion après avoir effectué une glis-

sade sur l´aile prendra contact normalement avec

le sol entre deux repères distants de 200 mètres,

effectuer un atterrissage en s´aidant du moteur

et prendre contact normalement avec le sol à moins

de 100 mètres d´un repère.

Pointage des épreuves.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

L´Assemblée de la santé élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque session

annuelle. Ils demeurent en fonctions jusqu´à l´élection de leurs successeurs.

Résolution de problèmes pratiques de navigation

1° Epreuves théoriques

60% des points sont exigés pour les épreuves

relatives à la connaissance de la réglementation

de la circulation aérienne et de la législation ainsi

que pour la navigation aérienne,

50% des points sont exigés pour les épreuves

relatives à la connaissance des autres branches.

Le candidat qui ne satisfait pas à l´une des

épreuves de réglementation ou de navigation, sera

éliminé.

Celui qui satisfait aux épreuves de réglementation

et de navigation, mais qui échoue dans l´une ou

plusieurs des autres branches, sera dispensé par la

suite de représenter les épreuves réussies précé-

demment.

2° Epreuves pratiques

Ces épreuves ne seront pas cotées, l´examinateur

se bornant à constater l´aptitude ou la non-aptitude

du candidat.

Organisation des épreuves.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

L´Assemblée de la santé adopte son propre règlement.

Résolution de problèmes pratiques de navigation

1) Les épreuves théoriques sont orales

et ont lieu aux dates et endroits fixés par le Ministre

des Transports.

2) Seuls sont admis à participer aux épreuves

théoriques, les candidats

ayant

satisfait aux

épreuves pratiques.

3) Tout moniteur agréé peut faire passer les

épreuves pratiques.

Il signera une déclaration

figurant au carnet de vol individuel du candidat et

libellé comme suit

« Je soussigné (nom, prénom), moniteur de vol à

«(nom de l´école agréée) certifie que M.. . . . . . . .

«(nom, prénom du candidat) a effectué correcte-

« ment les épreuves en vol relatives au brevet

« élémentaire de pilote d´avion. Ces épreuves ont eu

« lieu en ma présence le . . . (date) à l´aérodrome

« de . . . . . sur avion

(type de l´avion).

« Signature ».

Il enverra une déclaration identique au Ministre

des Transports dans les huit jours qui suivent la

date des épreuves. Toutefois, le Ministre des Trans-

ports peut, nonobstant la déclaration du moniteur,

imposer avant l´octroi du brevet une nouvelle

épreuve devant un expert délégué par lui.

4) Le carnet de vol individuel sera présenté lors

des épreuves théoriques.

La licence.

Portée de la licence.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Les fonctions de l´Assemblée de la santé consistent à

(a) arrêter la politique de l´Organisation ;

(b) élire les Etats appelés à désigner une personnalité au Conseil ;

(c) nommer le Directeur général ;

(d) étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du Directeur général, donner au Conseil

des instructions en des matières où certaines mesures, certaines études et recherches, ainsi que la

présentation de rapports qui pourraient être considérées comme désirables;

(e) créer toute commission nécessaire aux activités de l´Organisation ;

(f) contrôler la politique financière de l´Organisation, examiner et approuver son budget ;

(g) donner des instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler l´attention des Etats Membres

et des organisations internationales, gouvernementales ou non-gouvernementales, sur toute question

concernant la santé que l´Assemblée de la santé pourra juger digne d´être signalée ;

(h) inviter toute organisation internationale ou nationale, gouvernementale ou non gouvernementale;

assumant des responsabilités apparentées à celles de l´Organisation, à nommer des représentants

pour participer, sans droit de vote, à ses sessions ou à celles des commissions et conférences réunies

sous son autorité, aux conditions prescrites par l´Assemblée de la santé ; cependant, s´il s´agit d´organi-

sations nationales, les invitations ne pourront être envoyées qu´avec le consentement du Gouverne-

ment intéressé ;

(i) étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de l´Assemblée générale, du Conseil

économique et social, des Conseils de sécurité ou de tutelle des Nations Unies et faire rapport à ceux-ci

sur les mesures prises par l´Organisation en exécution de telles recommandations ;

(j) faire rapport au Conseil économique et social, conformément aux dispositions de tout accord intervenu

entre l´Organisation et les Nations Unies ;

(k) encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la santé en utilisant le personnel

de l´Organisation, ou en créant des institutions qui lui seront propres ou en coopérant avec des insti-

tutions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre, avec le consentement de son Gouverne-

ment ;

(l) créer telles autres institutions jugées souhaitables ;

(m) prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l´Organisation.

Résolution de problèmes pratiques de navigation

La licence élémentaire de pilote d´avion

autorise l´exercice des aptitudes constatées par le

brevet.

Elle permet

1) de piloter de jour, suivant les règles du vol

à vue, des avions monomoteurs chargés à moins de

46 kg par m2 de surface portante, dont le titulaire

est le seul occupant.

2) Ces vols ne peuvent être ni acrobatiques ni

avoir un caractère commercial.

Elle permet, en outre, d´effectuer sous la direction

d´un moniteur agréé des vols d´entraînement à

bord de tous types d´avions monomoteurs chargés

à moins de 65 kg par m2 de surface portante.

L´exercice de la licence est limité au territoire

national.

Octroi de la licence.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

L´Assemblée de la santé a autorité pour adopter des conventions ou accords se rapportant à toute question

rentrant dans la compétence de l´Organisation. La majorité des deux tiers de l´Assemblée de la santé sera

nécessaire pour l´adoption de ces conventions ou accords lesquels entreront en vigueur au regard de chaque

Etat Membre lorsque ce dernier les aura acceptés conformément à ses règles constitutionnelles.

Résolution de problèmes pratiques de navigation

Pour obtenir la licence, il faut être

détenteur du brevet élémentaire de pilote d´avion

et avoir réussi les épreuves pratiques dans les

3 mois précédents.

Revalidation

de la licence.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Chaque Etat Membre s´engage à prendre, dans un délai de dix-huit mois après l´adoption d´une convention

ou d´un accord par l´Assemblée de la santé, les mesures en rapport avec l´acceptation de telle convention

ou de tel accord. Chaque Etat Membre notifiera au Directeur général les mesures prises et, s´il n´accepte

pas cette convention ou cet accord dans le délai prescrit, il adressera une déclaration motivant sa non accep-

tation. En cas d´acceptation, chaque Etat Membre convient d´adresser un rapport annuel au Directeur

général conformément au Chapitre XIV.

Résolution de problèmes pratiques de navigation

La licence est valable pour la durée de

24 mois. Elle est revalidée aux conditions sui-

vantes

1° satisfaire à l´examen médical déterminé au

titre V du présent arrêté ;

2° avoir effectué au cours de la période précé-

dente de 24 mois un minimum de 20 heures de vol,

seul à bord ou à double commande ou produire une

attestation d´un moniteur agréé établissant que

l´intéressé a conservé les aptitudes nécessaires à

l´exercice de la licence.

Retrait de la licence.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

L´Assemblée de la santé aura autorité pour adopter les règlements concernant

(a) telle mesure sanitaire et de quarantaine ou tout autre procédure destinée à empêcher la propagation

des maladies d´un pays à l´autre ;

(b) la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les méthodes d´hygiène publique ;

(c) des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dans le cadre international ;

(d) des normes relatives à l´innocuité, la pureté et l´activité des produits biologiques, pharmaceutiques

et similaires qui se trouvent dans le commerce international ;

(e) des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques

et similaires qui se trouvent dans le commerce international.

titre V du présent arrêté ;

Le Ministre des Transports procède au

retrait de la licence

1) jusqu´à réussite de l´examen médical prévu

au titre V du présent arrêté, s´il existe à un moment

donné des doutes quant à l´état physique du titu-

laire ;

2) jusqu´à réussite d´épreuves théoriques

ou

pratiques, s´il y a à un moment donné doute quant

aux aptitudes techniques du titulaire.

Titre

IV. 

Brevet et licence de pilote privé.

Brevet.

Portée du brevet.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Les règlements adoptés en exécution de l´article 21 entreront en vigueur pour tous les Etats Membres,

leur adoption par l´Assemblée de la santé ayant été dûment notifiée, exception faite pour tels Membres

qui pourraient faire connaître au Directeur général, dans les délais prescrits par la notification, qu´ils les

refusent ou font des réserves à leur sujet.

titre V du présent arrêté ;

Le brevet de pilote privé constate l´exis-

tence de connaissances suffisantes pour effectuer

des vols non commerciaux.

1) en qualité de pilote commandant de bord

d´avions de moins de 5700 kg de poids total, dans

les limites des habilitations de pilotage et qualifi-

cations de vol obtenues ;

2) en qualité de copilote dans les limites des

qualifications de vol obtenues.

Conditions d´admission aux épreuves conférant

le brevet.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

L´Assemblée de la santé a autorité pour faire des recommandations aux Etats Membres en ce qui concerne

toute question entrant dans la compétence de l´Organisation.

CHAPITRE VI.

Conseil exécutif.

titre V du présent arrêté ;

1) être âgé de 17 ans au moins,

2) être titulaire de la licence élémentaire de pi-

lote d´avion,

3) avoir l´expérience aéronautique suivante

40 heures de pilotage effectif d´un avion en

« double commande » ou «seul à bord ». Ce total doit

comporter au moins : 15 heures de vol « seul à

bord», y compris 10 heures de « vols sur campagne ».

Par « vols sur campagne » on entend des vols entre

deux points distants de 40 km. au moins. Au cours

de cet entraînement, le candidat devra avoir effectué

un voyage d´au moins 350 km avec retour au point

de départ. Sauf circonstances indépendantes de

la volonté du pilote, ce voyage ne pourra excéder

une durée de 8 heures et devra comprendre aux

moins deux atterrissages sur des aérodromes im-

posés. Au cours de ce vol, le candidat devra rester

au moins une heure à une altitude comprise entre

2000 et 2200 mètres au-dessus du point de départ.

Un barographe devra être emporté pour cette

épreuve.

Programme des épreuves.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Conseil est composé de dix-huit personnes, désignées par autant d´Etats Membres. L´Assemblée

de la santé choisit, compte tenu d´une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner

un délégué au Conseil. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée

dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.

titre V du présent arrêté ;

Le candidat doit exécuter correctement

à bord d´un avion monomoteur chargé à moins de

65 kg. par m2 de surface portante, les épreuves

suivantes

1) trois prises de plaine, le moteur étant mis à

l´extrême ralenti.

La manoeuvre comporte

un

changement de direction de 180°, à l´issue duquel

l´avion se trouve à une altitude non inférieure à

100 mètres en direction d´atterrissage. Aucun

changement de direction n´est admis par la suite,

la prise de contact avec le sol doit s´effectuer nor-

malement entre deux repères dont la distance est

fixée compte tenu du type de l´avion et de la force

du vent. La glissade sur l´aile est autorisée, pour les

avions non équipés de « flaps».

2) décrire une série de 3 « huit » en évoluant à

150 mètres d´altitude autour de deux points dont

la distance est fixée compte tenu du type de l´avion.

3) effectuer une descente en spirale à partir du

1000 mètres au-dessus de l´aérodrome, le moteur

étant à l´extrême ralenti et terminer la manoeuvre

comme indiqué au 1) ci-dessus.

4) effectuer un atterrissage en s´aidant du moteur

et prendre contact normalement avec le sol entre

deux repères dont la distance est fixée compte tenu

du type de l´avion et de la force du vent.

5) corriger une perte de vitesse, moteur à l´ex-

trême ralenti, idem avec l´aide du moteur.

6) démontrer son aptitude à pratiquer en tant

que pilote la navigation aérienne observée et à

l´estime.

Pointage des épreuves.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Ces membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles ; cependant en ce qui concerne les membres élus

lors de la première session de l´Assemblée de la santé, la durée du mandat de six de ces membres sera d´une

année et la durée du mandat de six autres membres sera de deux ans, la sélection étant déterminée par

tirage au sort.

titre V du présent arrêté ;

50% des points sont réservés à la préci-

sion des manoeuvres. 50% des points sont réservés

à leur correction. 60% des points sont exigés sur

l´ensemble.

Conditions.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de chaque réunion.

titre V du présent arrêté ;

Excepté pour l´épreuve indiquée au N° 1

du programme, qui est éliminatoire, deux essais

sont autorisés par épreuve, mais la durée ne pourra

excéder 60 jours.

Les épreuves peuvent être modifiées de façon à

être adaptées à un type particulier d´appareil. La

présentation des épreuves sur tout type d´avion

ne permettant pas l´exécution du programme dans

les limites voulues de sécurité, sera interdite.

La réussite des épreuves pratiques du brevet

confère les habilitations de pilotage correspondantes

au type d´avion utilisé pour leur présentation.

Suivant que l´avion utilisé pour la présentation

des épreuves est un appareil chargé à moins de

46 kg par m2 de surface portante, ou dont la charge

au m2 est comprise entre 46 et 65 kg ces habilita-

tions seront

L´habilitation au pilotage de tous types d´avions

monomoteurs et biplaces chargés à moins de 46 kg

par m2 de surface portante.

L´habilitation au pilotage de tous types d´avions

monomoteurs comportant au maximum trois places

et chargés à moins de 65 kg par m2 de surface por-

tante. Si l´avion utilisé pour la présentation des

épreuves ne présente pas les 3 commandes habi-

tuelles (type spécial) l´habilitation conférée ne

vaudra que pour ce type d´avion.

Organisation des épreuves.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Conseil élit son Président parmi ses membres et adopte son propre règlement.

titre V du présent arrêté ;

Un délégué du Ministre des Transports

fait passer les épreuves.

Les épreuves ont lieu aux dates et endroits fixés

par le Ministre des Transports.

Demande de participation aux épreuves.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Les fonctions du Conseil sont les suivantes

(a) appliquer les décisions et les directives de l´Assemblée de la santé ;

(b) agir comme organe exécutif de l´Assemblée de la santé;

(c) exercer toute autre fonction à lui confiée par l´Assemblée de la santé ;

(d) donner des consultations à l´Assemblée de la santé sur les questions qui lui seraient soumises par

cet organisme et sur celles qui seraient déférées à l´Organisation par des conventions, des accords

et des règlements ;

(e) de sa propre initiative, soumettre à l´Assemblée de la santé des consultations ou des propositions ;

(f) préparer les ordres du jour des sessions de l´Assemblée de la santé ;

(g) soumettre à l´Assemblée de la santé, pour examen et approbation, un programme général du travail

s´étendant sur une période déterminée ;

(h) étudier toutes questions relevant de sa compétence ;

(i) dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l´Organisation, prendre toute mesure

d´urgence dans le cas d´événements exigeant une action immédiate.

Il peut en particulier autoriser le Directeur général à prendre les moyens nécessaires pour combattre

les épidémies, participer à la mise en oeuvre des secours sanitaires à porter aux victimes d´une calamité

et entreprendre telles études ou recherches sur l´urgence desquelles son attention aura été attirée par un

Etat quelconque ou par le Directeur général.

titre V du présent arrêté ;

Les demandes de participation aux

épreuves sont adressées au Ministre des Transports.

Le carnet de vol individuel dûment authentifié

quant aux inscriptions qui y figurent, sera présenté

lors des épreuves.

Licence.

Portée de la licence.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Conseil exerce, au nom de l´Assemblée de la santé tout entière, les pouvoirs qui lui sont délégués par

cet organisme.

CHAPITRE VII.

Secrétariat.

titre V du présent arrêté ;

La licence de pilote d´avion privé auto-

rise l´exercice des aptitudes constatées par le brevet.

Elle permet

1) de piloter sans rémunération les avions pour

lesquels une habilitation de pilotage a été obtenue,

et affectés au transport à titre gratuit ou bénévole

de personnes ou de choses.

Ces vols peuvent s´effectuer

de jour, suivant les règles du vol à vue, de nuit,

suivant les règles du vol à vue pour autant que le

titulaire soit qualifié pour faire des vols de nuit.

Ces qualifications seront indiquées à la licence.

2) d´effectuer sous le contrôle d´un moniteur

agréé tous les genres de vols d´entraînement.

Octroi de la licence.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Secrétariat comprend le Directeur général et tel personnel technique et administratif nécessaire

à l´Organisation.

titre V du présent arrêté ;

Pour obtenir la licence il faut

1) avoir le brevet de pilote privé,

2) remplir les conditions médicales imposées au

Titre V du présent arrêté.

Extension

de la portée de la licence.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Directeur général est nommé par l´Assemblée de la santé, sur proposition du Conseil et suivant les

conditions que l´Assemblée de la santé pourra fixer. Le Directeur général, placé sous l´autorité du Conseil,

est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l´Organisation.

Titre V du présent arrêté.

La portée de la licence peut être étendue

par voie de l´habilitation et suivant le cas

à « tous les types d´avions monomoteurs com-

portant au maximum trois places et chargés à

moins de 65 kg par m 2 de surface portante »,

à « des types déterminés d´avions monomoteurs

chargés à plus de 65 kg par m2 de surface portante,

ou d´avions multimoteurs de moins de 5.700 kg de

poids total ».

L´obtention de telles habilitations est subordonnée

à l´exécution correcte à bord d´un avion du type

considéré des manoeuvres de pilotage suivantes

Envol et mise progressive de l´avion dans la con-

figuration du vol normal, suivant le processus

établi,

« prise de plaine» et atterrissage en réduisant

définitivement le ou les moteurs au moment où

l´avion touche le sol. Le circuit carré est imposé

pour cette manoeuvre et la mise de l´avion dans la

configuration d´atterrissage se fera progressivement

suivant le processus établi. Aucun virage ne sera

effectué à une altitude inférieure à 100 mètres,

repartir au moment où les roues touchent le sol et

remise progressive de l´avion dans la configuration

du vol normal suivant le processus établi,

virages de 720° à gauche et à droite à plus de

45° d´inclinaison, corriger une perte de vitesse

moteur (s) à l´extrême ralenti, ensuite avec mo-

teur (s), l´avion étant dans la configuration du vol

normal,

mêmes manoeuvres, l´avion étant dans la configura-

tion d´atterrissage.

En outre

pour les monomoteurs : une évolution à partir de

1.000 mètres d´altitude au-dessus de l´aérodrome,

le moteur étant à l´extrême ralenti et mise pro-

gressive de l´avion dans la configuration d´atter-

rissage. La manoeuvre se terminera par une prise

de contact normale avec le sol entre deux repères

dont la position est fixée compte tenu du type de

l´avion et de la force du vent. Aucun virage ne sera

effectué à une altitude inférieure à 100 mètres ;

pour les multimoteurs : évolutions, changements

de cap et d´altitude, un moteur étant à l´extrême

ralenti ;

une évolution à partir de 1.000 mètres d´altitude

au-dessus de l´aérodrome, un moteur étant

à

l´extrême ralenti ;

mise progressive de l´avion dans une configura-

tion d´atterrissage. Amener l´avion en direction

d´atterrissage à une altitude telle qu´en réduisant

le ou les autres moteurs, l´atterrissage puisse se

faire normalement sans « remettre des gaz ». Aucun

virage ne sera effectué à une altitude inférieure à

100 mètres.

Les épreuves peuvent être modifiées de façon à

être adaptées à un type déterminé d´avion.

Préalablement à un premier vol « seul à bord »

d´un avion monomoteur chargé à plus de 65 kg.

par m2 de surface portante, ou d´un avion multi-

moteur, la déclaration suivante sera inscrite au

« carnet de vol individuel ».

« Je soussigné. . . . . . . . (nom, prénom du candi-

« dat) reconnais être parfaitement au courant

« 1. du cockpitdrill,

« 2. du fonctionnement des systèmes d´alimen-

« tation,

de graissage, de refroidissement, du

« système de secours de manoeuvre de flaps et de

« train d´atterrissage, du système d´extinction d´in-

« cendie, des systèmes électriques et de radio con-

« cernant le pilote de l´avion....

(type de l´avion).

Signature et date ».

Cette déclaration sera contresignée par le Mo-

niteur.

Tout moniteur agréé peut faire passer les épreuves

d´habilitation. En cas de réussite, il signera une

déclaration figurant au «carnet de vol» et libellée

comme suit

« Je soussigné. . . .

(nom et prénom), Moniteur

« de Vol à . . . . . . (nom de l´école) certifie que M. . . . .

« (nom, prénoms du candidat) a effectué correc-

« tement les épreuves en vol relatives à l´habilitation

« au pilotage de l´avion . . . . . . . . (type de l´avion).

« Signature et date ».

Il enverra une déclaration analogue au Ministre

des Transports dans les huit jours qui suivent la

date de fin d´épreuves.

L´habilitation peut être accordée par le Ministre

des Transports sur présentation de la licence et du

carnet de vol individuel.

Le Ministre des Transports peut nonobstant la

déclaration du moniteur, subordonner l´octroi de

l´habilitation à une nouvelle épreuve devant un

expert délégué par lui.

Il sera fait appel à un délégué du Ministre des

Transports chaque fois qu´un moniteur jugera

qu´il y a lieu de modifier les épreuves imposées pour

les adapter à un type déterminé d´avion.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Directeur général est de droit Secrétaire de l´Assemblée de la santé, du Conseil, de toute commission

et de tout comité de l´Organisation, ainsi que des conférences qu´elle convoque. Il peut déléguer ces fonctions.

Titre V du présent arrêté.

Le titulaire de la licence peut être autorisé

à effectuer des vols non rémunérés, de transport

gratuit ou bénévole de personnes ou de choses, la

nuit dans les circonstances du vol à vue, s´il a

effectué au total « seul à bord» 25 heures de nuit

y compris 10 heures de « vols sur campagne » de

nuit. Dans ce cas, la mention « vols de nuit auto-

risés» sera inscrite à la licence.

Revalidation de la licence.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Directeur général, ou son représentant, peut mettre en oeuvre une procédure en vertu d´un accord

avec les Etats Membres, lui permettant, pour l´exercice de ses fonctions, d´entrer directement en rapport

avec leurs divers départements ministériels, spécialement avec leurs administrations de la santé et avec

les organisations sanitaires nationales, gouvernementales ou non. Il peut de même entrer en relations

directes avec les organisations internationales dont les activités sont du ressort de l´Organisation. Il

doit tenir les bureaux régionaux au courant de toutes questions intéressant leurs zones respectives d´activité.

Titre V du présent arrêté.

La licence est valable pour une période

de 12 mois. Elle est revalidée aux conditions ci-

après

1) remplir les conditions médicales posées au

Titre V du présent arrêté. Le constat médical

toutefois peut être établi pour une période de

24 mois.

2) avoir effectué au cours de la période précé-

dente de 12 mois, 12 heures de vol en qualité de

Pilote commandant de bord, y compris 5 heures de

vol effectuées sur ceux des avions pour lesquels une

habilitation de type a été obtenue, si la revalidation

de ces habilitations est recherchée.

Les pilotes n´ayant pas effectué les prestations

aéronautiques minima imposées ci-dessus, devront

pour obtenir la revalidation de leur licence, prouver

en vol le maintien de leurs aptitudes. Le constat

peut en être fait par un moniteur agréé. Ce constat

ne vaudra que pour des types d´avions de caracté-

ristiques de pilotage égales ou inférieures à celles

de l´avion utilisé pour cette épreuve et la revalida-

tion de la licence sera établie en conséquence.

Le renouvellement de l´autorisation d´effectuer

des vols de nuit est subordonné à l´exécution de

5 décolages et´5 atterrissages de nuit, au cours des

6 mois précédents.

Retrait de la licence.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Directeur général doit préparer et soumettre chaque année au Conseil les rapports financiers et les

prévisions budgétaires de l´Organisation.

Titre V du présent arrêté. Le constat médical toutefois peut être établi pour une période de 24 mois.

Le Ministre des Transports procède au

retrait de la licence

1) jusqu´à réussite de l´examen médical, déter-

miné au titre V du présent arrêté, s´il existe à un

moment donné des doutes quant à l´état physique

du titulaire.

2) jusqu´à réussite d´épreuves

théoriques ou

pratiques, s´il y a à un moment donné doute quant

aux aptitudes techniques du titulaire.

Titre V.  Conditions médicales.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au Règlement du personnel établi

par l´Assemblée de la santé. La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel

sera de pourvoir à ce que l´efficacité, l´intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat

soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte également de l´importance qu´il y a à recruter le

personnel sur une base géographique la plus large possible.

Titre V.  Conditions médicales.

Tout candidat se présentant pour subir

l´examen médical doit présenter au médecin exami-

nateur une déclaration signée de sa main, spécifiant

s´il a déjà dû passer un tel examen médical et quel

en a été le résultat. Toute fausse déclaration en-

traînera le retrait de la licence.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Les conditions de service du personnel de l´Organisation seront, autant que possible, conformes à celles

des autres organisations des Nations Unies.

Titre V.  Conditions médicales.

Les examens médicaux doivent être

passés devant les médecins spécialement désignés

à cet effet par le Ministre des Transports.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Dans l´exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel ne devront solliciter ou recevoir

d´instructions d´aucun Gouvernement ou d´aucune autorité étrangère à l´Organisation. Ils s´abstiendront

de toute action qui puisse porter atteinte à leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat

Membre de l´Organisation s´engage, de son côté, à respecter le caractère exclusivement international du

Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer.

CHAPITRE VIII.

Commissions.

Titre V.  Conditions médicales.

L´examen médical revisionnel destiné

à vérifier si le titulaire d´une licence a conservé

son aptitude physique est le même que l´examen

initial.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Conseil crée telles commissions que l´Assemblée de la santé peut prescrire et, sur sa propre initiative

ou sur la proposition du Directeur général, peut créer toutes autres commissions jugées souhaitables pour

des fins ressortissant à l´Organisation.

Titre V.  Conditions médicales.

Les conditions d´aptitude

physique

exigées pour les différentes licences prévues par le

présent arrêté sont les suivantes

1) Conditions d´aptitude physique.

L´examen médical doit porter sur les conditions

suivantes d´aptitude physique et mentale

Le candidat doit avoir des antécédents familiaux

et personnels satisfaisants, particulièrement en ce

qui concerne l´équilibre mental. Ces renseignements

doivent faire l´objet d´une déclaration écrite et

signée du candidat.

Examen du système nerveux

Le candidat doit être exempt de toute affection

congénitale ou acquise du système nerveux,

qui

puisse être considéré comme susceptible de compro-

mettre la sécurité de manoeuvre d´un aéronef dans

les conditions normales du vol.

Examen chirurgical général

Le candidat ne doit souffrir d´aucune blessure ni

lésion, n´avoir subi aucune opération, ne présenter

aucune anomalie, congénitale ou acquise, qui puisse

être considérée comme susceptible de compromettre

la sécurité de manœuvre d´un aéronef dans les

conditions normales du vol.

Lorsque la palpation de l´abdomen révèle une

tuméfaction, ou une douleur nette, l´examen abdo-

minal devra être complété par un examen radio-

scopique et radiographique.

Tout

candidat

ayant

subi une intervention

chirurgicale sur les voies biliaires ou le tube digestif

appendicectomie exceptée, comportant l´ablation

partielle ou totale, ou une dérivation de l´un de

ces organes, doit être déclaré inapte, à moins qu´une

période de 2 ans ne se soit écoulée depuis l´inter-

vention chirurgicale et que les suites opératoires

ne paraissent plus susceptibles de provoquer une

incapacité subite en cours de vol, ou à moins qu´un

certificat, délivré par un chirurgien ayant connais-

sance de la nature de l´affection qui a nécessité

l´intervention, n´atteste qu´aucune suite immédiate

ou future n´est à craindre.

La présence d´un calcul, d´une tumeur ou d´une

lésion de nature à provoquer une altération fonc-

tionnelle persistante du foie ou du pancréas doit

entraîner l´élimination du candidat.

Examen médical général

Le candidat ne doit être atteint d´aucune maladie

ou affection susceptible de le rendre soudainement

incapable d´exercer ses fonctions. Il ne doit pré-

senter aucune

lésion cardiaque.

Ses poumons

doivent être en état de supporter les effets de l´alti-

tude. Il doit être exempt de toute affection rénale

et ne présenter aucun signe clinique de syphilis.

Les cas des candidats du sexe féminin ayant subi

des opérations gynécologiques ou chirurgicales

seront

considérés individuellement.

Toute pré-

somption de grossesse doit entraîner l´élimination

tout au moins jusqu´à cession de cet état. Après

accouchement ou avortement, la titulaire d´une

licence ne pourra reprendre son service aérien

qu´après avoir subi un nouvel examen médical.

Examen ophtalmologique.

Le candidat ne doit présenter aucune affection

pathologique, aiguë ou chronique de l´oeil ou de

ses annexes, de nature à provoquer une inaptitude

fonctionnelle.

Examen otologique

Le candidat ne doit présenter

a) aucune affection pathologique aigue ou chro-

nique de l´oreille interne ou de l´oreille moyenne ;

b) aucune perforation ou perforations, non cica-

trisée (non fermée) de la membrane du tympan de

dimensions supérieures

à celles d´une

pointe

d´épingle ;

c) aucune obstruction des trompes d´Eustache ;

d) aucun trouble de l´appareil vestibulaire.

Examen du nez, de la gorge et de la bouche

Le candidat

doit présenter

une perméabilité

nasale et tubaire parfaite des deux côtés et être

exempt de toute malformation ou affection sérieuse,

aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des

voies respiratoires supérieures.

2) Conditions d´aptitude visuelle.

L´acuité visuelle doit être mesurée, à l´aide d´une

série d´optotypes de Landholt ou

d´aptotypes

semblables, éclairés à douze lux au moins et à

vingt lux au plus, et placés à une distance de six

mètres (vingt pieds) du candidat, ou cinq mètres

(dix-sept pieds) suivant la méthode d´examen

employée.

Le candidat doit présenter

Une acuité visuelle égale au moins à 20/40

(6/12,.5), sans verres correcteurs,

pour chaque

oeil pris séparément ; toutefois, lorsque l´acuité

visuelle de l´un ou des deux yeux est inférieure à

20/40 (6.12,.5), mais non inférieure à 20/80 (6/24,.5),

et peut, à l´aide de verres correcteurs, être portée

à 20/20 (6/6,1) ou mieux, pour chaque oeil, le can-

didat peut être admis, à condition de porter ses

verres correcteurs lorsqu´il exerce les privilèges

de sa licence.

En champ visuel normal, une tolérance conve-

nable étant accordée, lorsqu´il existe des erreurs de

réfraction, pour les régions non couvertes par les

verres correcteurs.

3) Conditions de perception des couleurs

Le candidat doit pouvoir distinguer facilement

les signaux rouges, verts et blancs.

4) Conditions d´audition

Le candidat doit être capable, en utilisant ses

deux oreilles tournant

le dos à l´examinateur,

d´entendre la voix de conversation à une distance

de 2,5 m de l´examinateur.

Titre VI.  Classification des aéronefs.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Conseil examine de temps en temps, et en tout cas une fois par an, la nécessité de maintenir chaque

commission.

Titre VI.  Classification des aéronefs.

Pour l´application des dispositions

relatives aux différents brevets et licences, les aéro

nefs sont répartis en classes, groupes et types.

Cette classification est établie par le Ministre des

Transports.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Conseil peut procéder à la création de commissions conjointes ou mixtes avec d´autres organisations

ou y faire participer l´Organisation ; il peut assurer la représentation de l´Organisation dans des commissions

instituées par d´autres organismes.

CHAPITRE IX.

Conférences.

Titre VI.  Classification des aéronefs.

Le Ministre des Transports est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 4 mai 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

Robert Schaffner.

Avis.  Examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire.  La première session

de l´examen d´admission à la classe inférieure des établissements d´enseignement secondaire aura lieu le

jeudi, 7 juillet, et la seconde session le samedi, 10 septembre 1949, chaque fois de 9 h. du matin à midi et

de 2 à 6 h. de relevée.

Les récipiendaires auront à adresser avant le 1er juillet, respectivement le 1er septembre, leur demande

au directeur de l´établissement dans lequel ils veulent entrer.

Ils joindront un extrait de leur acte de naissance et un certificat de bonne conduite et de capacité, con-

statant qu´ils ont suivi avec succès l´enseignement des matières qui font l´objet du programme de l´examen

d´admission et renseignant les notes obtenues pendant la dernière année scolaire en français, en allemand

et en calcul.  9 mai 1949.

Arrêté ministériel du 10 mai 1949 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité

au personnel enseignant des écoles primaires.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire, les arrêtés ministériels

des 10 et 12 août 1938 portant règlement des examens pour l´obtention des brevets de capacité, l´arrêté

complétif du 7 novembre 1944 concernant les conditions d´admissibilité et les arrêtés ministériels des

8 novembre 1944, 22 novembre 1946, 20 octobre 1947, 13 janvier 1949 et 20 janvier 1949 fixant le pro-

gramme de ces examens ;

Arrête

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

L´Assemblée de la santé ou le Conseil peut convoquer des conférences locales, générales, techniques ou

toute autre d´un caractère spécial pour étudier telle question rentrant dans la compétence de l´Organisation

et assurer la représentation, à ces conférences, d´organisations internationales et, avec le consentement des

Gouvernements intéressés, d´organisations nationales, les unes ou les autres pouvant être de caractère

gouvernemental ou non. Les modalités de cette représentation sont fixées par l´Assemblée de la santé

ou le Conseil.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Conseil pourvoit à la représentation de l´Organisation dans les conférences où il estime que celle-ci

possède un intérêt.

CHAPITRE X.

Siège.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le lieu du siège de l´Organisation sera fixé par l´Assemblée de la santé, après consultation des Nations

Unies.

CHAPITRE XI.

Arrangements régionaux.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

(a) L´Assemblée de la santé, de temps en temps, détermine les régions géographiques où il est désirable

d´établir une organisation régionale.

(b) L´Assemblée de la santé peut, avec le consentement de la majorité des Etats Membres situés dans

chaque région ainsi déterminée, établir une organisation régionale pour répondre aux besoins par-

ticuliers de cette région. Il ne pourra y avoir plus d´une organisation régionale dans chaque région.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Chacune des organisations régionales sera partie intégrante de l´Organisation, en conformité avec la

présente Constitution.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Chacune des organisations régionales comporte un comité régional et un bureau régional.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Les comités régionaux sont composés de représentants des Etats Membres et des membres associés de

la région en question. Les territoires ou groupes de territoires d´une région n´ayant pas la responsabilité

de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des membres associés ont le droit d´être

représentés à ces comités régionaux et d´y participer. La nature et l´étendue des droits et des obligations

de ces territoire ou groupes de territoires vis-vis-vis des comités régionaux seront fixées par l´Assemblée

de la santé, en consultation avec l´Etat Membre ou toute autorité ayant la responsabilité de la conduite

des relations internationales de ces territoires et avec les Etats Membres de la région.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu´il est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Les comités régionaux adoptent leur propre règlement.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Les fonctions du comité régional sont les suivantes

(a) formuler des directives se rapportant à des questions d´un caractère exclusivement régional ;

(b) contrôler les activités du bureau régional ;

(c) proposer au bureau régional la réunion de conférences techniques ainsi que tout travail ou toute

recherche additionnels sur des questions de santé qui, de l´avis du comité régional, seraient suscep-

tibles d´atteindre le but poursuivi par l´Organisation dans la région ;

(d) coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies et avec ceux d´autres institutions

spécialisées ainsi qu´avec d´autres organisations internationales régionales possédant avec l´Organi-

sation des intérêts communs ;

(e) fournir des avis à l´Organisation, par l´intermédiaire du Directeur général, sur les questions inter-

nationales de santé d´une importance débordant le cadre de la région ;

(f) recommander l´affectation de crédits régionaux supplémentaires par les Gouvernements des régions

respectives si la part du budget central de l´Organisation allouée à cette région est insuffisante pour

l´accomplissement des fonctions régionales ;

(g) toutes autres fonctions pouvant être déléguées au comité régional par l´Assemblée de la santé, le

Conseil ou le Directeur général.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Sous l´autorité générale du Directeur général de l´Organisation, le bureau régional est l´organe admi-

nistratif du comité régional. Il doit en outre exécuter, dans les limites de la région, les décisions de l´Assem-

blée de la santé et du Conseil.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le chef du bureau régional est le Directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le comité

régional.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le personnel du bureau régional est nommé conformément aux règles qui seront fixées dans un arrange-

ment entre le Directeur général et le Directeur régional.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

L´Organisation sanitaire panaméricaine, représentée par le Bureau sanitaire panaméricain et les Confé-

rences sanitaires panaméricaines, et toutes autres organisations régionales intergouvernementales de santé

existant avant la date de la signature de cette Constitution, seront intégrées en temps voulu dans l´Organi-

sation. Cette intégration s´effectuera dès que possible par une action commune, basée sur le consentement

mutuel des autorités compétentes exprimé par les organisations intéressées.

CHAPITRE XII.

Budget et Dépenses.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires annuelles de l´Organisation.

Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l´Assemblée de la santé, en les accompagnant

de telles recommandations qu´il croit opportunes.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Sous réserve de tel accord entre l´Organisation et les Nations Unies, l´Assemblée de la santé examine

et approuve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les Etats Membres

conformément au barème qu´elle devra arrêter.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

L´Assemblée de la santé, ou le Conseil agissant au nom de l´Assemblée de la santé, a pouvoir d´accepter

et d´administrer des dons et legs faits à l´Organisation, pourvu que les conditions attachées à ces dons ou

legs paraissent acceptables à l´Assemblée de la santé ou au Conseil et cadrent avec les buts et la politique

de l´Organisation.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Un fond spécial, dont le Conseil disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas d´urgence

et à tous événements imprévus.

CHAPITRE XIII.

Vote.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Chaque Etat Membre aura droit à une voix dans l´Assemblée de la santé.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

(a) Les décisions de l´Assemblée de la santé à prendre sur des questions importantes sont acquises à

la majorité des deux tiers des Etats Membres présents et votants.

Ces questions comprennent : l´adoption de conventions ou d´accords ; l´approbation d´accords liant

l´Organisation aux Nations Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en appli-

cation des articles 69, 70 et 72 ; les modifications à la présente Constitution.

(b) Les décisions sur d´autres questions, y compris la fixation de catégories additionnelles de questions

devant être décidées par une majorité des deux tiers, sont prises à la simple majorité des Etats Membres

présents et votants.

(c) Le vote, au sein du Conseil et des commissions de l´Organisation, sur des questions de nature simi-

laire, s´effectuera conformément aux dispositions des paragraphes (a) et (b) du présent article.

CHAPITRE XIV.

Rapports soumis par les Etats.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Chaque Etat Membre fait rapport annuellement à l´Organisation sur les mesures prises et les progrès

réalisés pour améliorer la santé de sa population.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Chaque Etat Membre fait rapport annuellement sur les mesures prises en exécution des recommandations

que l´Organisation lui aura faites et en exécution des conventions, accords et règlements.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Chaque Etat Membre communique rapidement à l´Organisation les lois, règlements, rapports officiels et

statistiques importants concernant la santé et publiés dans cet Etat.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Chaque Etat Membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon des modalités à déter-

miner par l´Assemblée de la santé.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Sur requête du Conseil, chaque Etat Membre doit transmettre, dans la mesure du possible, toutes infor-

mations supplémentaires se rapportant à la santé.

CHAPITRE XV.

Capacité juridique, privilèges et immunités.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

L´Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre de la capacité juridique nécessaire pour

atteindre son but et exercer ses fonctions.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

(a) L´Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre des privilèges et immunités nécessaires

pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

(b) Les représentants des Etats Membres, les personnes désignées pour faire partie du Conseil et le

personnel technique et administratif de l´Organisation jouiront également des privilèges et immunités

nécessaires au libre exercice de leurs fonctions se rapportant à l´Organisation.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Cette capacité juridique, ces privilèges et immunités seront déterminés dans un arrangement séparé

lequel devra être préparé par l´Organisation. en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies,

et sera conclu entre les Etats Membres.

CHAPITRE XVI.

Relations avec d´autres organisations.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

L´Organisation est rattachée aux Nations Unies comme une des institutions spécialisées prévues par

l´article 57 de la Charte des Nations Unies. Le ou les accords établissant les rapports de l´Organisation

avec les Nations Unies doivent être approuvés à la majorité des deux tiers de l´Assemblée de la santé.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

L´Organisation doit établir des relations effectives et coopérer étroitement avec telles autres organisa-

tions intergouvernementales jugées souhaitables. Tout accord officiel conclu avec ces organisations doit

être approuvé à la majorité des deux tiers de l´Assemblée de la santé.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

L´Organisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort, prendre toutes dispositions con-

venables pour se concerter et coopérer avec des organisations internationales non-gouvernementales et,

avec l´approbation du Gouvernement intéressé, avec des organisations nationales, gouvernementales ou

non-gouvernementales.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Sous réserve de l´approbation des deux tiers de l´Assemblée de la santé, l´Organisation peut reprendre

à d´autres organisations ou institutions internationales, dont les buts et les activités rentrent dans le domaine

de la compétence de l´Organisation, telles fonctions, ressources et obligations dont ladite Organisation

serait chargée aux termes d´un accord international ou aux termes d´arrangements acceptables pour les

deux parties et passés entre les autorités compétentes des organisations respectives.

CHAPITRE XVII.

Amendements.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le Directeur général

aux Etats Membres six mois au moins avant qu´ils ne soient examinés par l´Assemblée de la santé.

Les amendements entreront en vigueur à l´égard de tous les Etats Membres lorsqu´ils auront été adoptés

par les deux tiers de l´Assemblée de la santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres conformément

à leurs règles constitutionnelles respectives.

CHAPITRE XVIII.

Interprétation.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés comme

également authentiques.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Toute question ou différend concernant l´interprétation ou l´application de cette Constitution, qui n´aura

pas été réglé par voie de négociation ou par l´Assemblée de la santé, sera déféré par les parties à la Cour

Internationale de Justice conformément au statut de ladite Cour, à moins que les parties intéressées ne

conviennent d´un autre mode de règlement.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Sous le couvert de l´autorisation de l´Assemblée générale des Nations Unies ou sous le couvert de l´autori-

sation résultant de tout accord entre l´Organisation et les Nations Unies, l´Organisation pourra demander

à la Cour Internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique éventuelle du ressort

de l´Organisation.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Directeur général peut représenter devant la Cour l´Organisation dans toute procédure se rapportant

à toute demande d´avis consultatif. Il devra prendre les dispositions nécessaires pour soumettre l´affaire

à la Cour, y compris celles nécessaires à l´exposé des arguments se rapportant aux vues différentes exprimées

sur la question.

CHAPITRE XIX.

Entrée en vigueur.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Sous réserve des dispositions du Chapitre III, cette Constitution demeurera ouverte à signature ou à

acceptation à tous les Etats.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

(a) Les Etats pourront devenir parties à cette Constitution par

(i) la signature, sans réserve d´approbation ;

(ii) la signature sous réserve d´approbation, suivie de l´acceptation ;

(iii) l´acceptation pure et simple.

(b) l´acceptation deviendra effective par le dépôt d´un instrument officiel entre les mains du Secrétaire

général des Nations Unies.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Cette Constitution entrera en vigueur lorsque vingt-six Etats Membres des Nations Unies en seront

devenus parties, conformément aux dispositions de l´article 79.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général des Nations Unies

enregistrera cette Constitution lorsqu´elle aura été signée sans réserve d´approbation par un Etat ou au

moment du dépôt du premier instrument d´acceptation.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Le Secrétaire général des Nations Unies informera les Etats parties à cette Constitution de la date de

son entrée en vigueur. Il les informera également des dates auxquelles d´autres Etats deviendront parties

à cette Constitution.

EN FOI DE QUOI les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente Con-

stitution.

Fait en la Ville de New-York, ce vingt-deux juillet 1946, en un seul original établi en langues anglaise,

chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte étant également authentique.

Les textes originaux seront déposés dans les archives des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations

Unies délivrera des copies certifiées conformes à chacun des Gouvernements représentés à la Conférence.

ARRANGEMENT CONCLU PAR LES GOUVERNEMENTS

REPRÉSENTÉS A LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA SANTÉ

QUI S´EST TENUE A NEW-YORK, DU 19 JUIN AU 22 JUILLET 1946.

Les GOUVERNEMENTS représentés à la Conférence internationale de la santé, convoquée le 19 juin

1946 à New-York par le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies,

Ayant décidé de créer une organisation internationale qui prendra le nom d´Organisation mondiale de

la santé,

Ayant adopté, ce jour, un texte de constitution de l´Organisation mondiale de la santé, et

Ayant décidé de créer, en attendant l´entrée en vigueur de la Constitution et l´établissement de l´Organi-

sation mondiale de la santé, telle qu´elle est prévue dans la Constitution, une commission intérimaire,

DÉCIDENT ce qui suit

1. Il est créé, par les présentes, une Commission intérimaire de l´Organisation mondiale de la santé,

composée des dix-huit Etats ci-après désignés, habilités à nommer les personnes devant en faire partie

Australie, Brésil, Canada, Chine, Egypte, Etats-Unis d´Amérique, France, Inde, Libéria, Mexique,

Norvège, Pays-Bas, Pérou, Royaume-Uni, République Socialiste Soviétique d´Ukraine, Union des Répu-

bliques Socialistes Soviétiques, Vénézuéla, Yougoslavie. Chacun de ces Etats devrait désigner pour siéger

à la Commission intérimaire une personnalité, techniquement qualifiée dans les questions de santé, et

qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.

2. La Commission intérimaire aura pour fonctions

a) de convoquer la première session de l´Assemblée mondiale de la santé, aussitôt que possible et

six mois au plus tard après la date de l´entrée en vigueur de la Constitution de l´Organisation ;

b) de préparer et de soumettre aux signataires de cet arrangement, six semaines au moins avant

la première session de l´Assemblée mondiale de la santé, l´ordre du jour provisoire de cette session

ainsi que les documents et les recommandations nécessaires s´y rapportant, notamment

(i) les propositions relatives au programme de travail et au budget de l´Organisation, pour la pre-

mière année ;

(ii) des études portant sur le lieu d´établissement du siège de l´Organisation ;

(iii) des études concernant la détermination des régions géographiques en vue de la création éven-

tuelle des organisations régionales envisagées dans le Chapitre XI de la Constitution et qui tiendront

dûment compte des points de vue des Gouvernements intéressés, et

(iv) un projet de règlement financier et de statut du personnel pour approbation par l´Assemblée

générale.

Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce paragraphe, il y aura lieu d´accorder une attention par-

ticulière aux délibérations de la Conférence internationale de la santé.

c) entamer des négociations avec l´Organisation des Nations Unies en vue de préparer un ou plusieurs

accords, ainsi qu´il est prévu à l´article 57 de la Charte des Nations Unies et à l´article 69 de la Consti-

tution. Cet accord ou ces accords devront

(i) établir une collaboration effective entre les deux Organisations dans la poursuite de leur but

commun ;

(ii) faciliter, conformément à l´article 58 de la Charte, la coordination de la politique générale et

de l´activité de l´Organisation avec celle d´autres institutions spécialisées ; et

(iii) en même temps, reconnaître l´autonomie de l´Organisation dans le domaine de sa compétence,

tel qu´il est défini dans sa Constitution.

d) prendre toutes les mesures nécessaires en vue de procéder au transfert, des Nations Unies à la

Commission intérimaire, des fonctions, activités et avoirs de l´Organisation d´hygiène de la Société

des Nations qui ont été assignés jusqu´ici à l´Organisation des Nations Unies ;

e) prendre toutes mesures nécessaires, conformément aux dispositions du Protocole, signé le 22

juillet 1946, concernant l´Office International d´Hygiène publique, pour le transfert à la Commission

intérimaire des charges et fonctions de l´Office, et prendre l´initiative de toutes mesures nécessaires

en vue de faciliter le transfert de l´actif et du passif de l´Office à l´Organisation mondiale de la santé,

lorsque l´Arrangement de Rome de 1907 arrivera à expiration ;

f) prendre toutes les mesures nécessaires en vue de permettre à la Commission intérimaire d´assumer

les charges et fonctions confiées à l´Administration des Nations Unies pour les Secours et la Réha-

bilitation (UNRRA) par la Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de

la Convention sanitaire internationale du 21 juin 1926, le protocole prorogeant la Convention sani-

taire internationale de 1944, la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne de

1944 portant modification de la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne

du 12 avril 1933 et le protocole prorogeant la Convention sanitaire internationale pour la Navigation

aérienne de 1944 ;

g) conclure les accords nécessaires avec l´Organisation sanitaire panaméricaine et les autres organi-

sations régionales intergouvernementales de santé existantes, en vue de donner effet à l´article 54

de la Constitution, sous réserve de l´approbation de ces accords par l´Assemblée de la santé ;

h) établir des relations effectives et entamer des négociations en vue de conclure des accords avec

d´autres organisations intergouvernementales, tel que prévu à l´article 70 de la Constitution ;

i) étudier la question des relations avec les organisations internationales non-gouvernementales

et avec les organisations nationales, conformément à l´article 71 de la Constitution, et prendre des

dispositions provisoires lui permettant d´entrer en consultation et de coopérer avec telles organisations

que la Commission intérimaire jugera souhaitables ;

j) entreprendre les premiers préparatifs en vue de la révision, l´unification et le renforcement des

conventions sanitaires internationales existantes ;

k) étudier l´ensemble du mécanisme existant et entreprendre les travaux préparatoires qui peuvent

être nécessaires

(i) en vue de la prochaine révision décennale des « Nomenclatures internationales des causes de

décès» (y compris les listes adoptées conformément à l´Accord international de 1934, ayant trait

aux statistiques des causes de décès), et

(ii) de l´établissement des listes internationales des causes de maladies ;

l) établir une liaison effective avec le Conseil économique et social et celles de ses commissions avec

lesquelles il apparaîtra utile de le faire, en particulier avec la Commission des stupéfiants ;

m) examiner tous les problèmes de santé urgents que tout Gouvernement pourra lui signaler, donner

des conseils techniques à leur sujet, attirer l´attention des Gouvernements et des Organisations,

susceptibles d´apporter leur concours sur les besoins urgents en ce qui concerne la santé et prendre

toutes les mesures désirables afin de coordonner toute assistance que ces Gouvernements et ces

Organisations sont susceptibles d´apporter.

3.

La Commission intérimaire peut créer les commissions qu´elle estime désirables.

4.

La Commission intérimaire élit son Président et son bureau, adopte son propre règlement et consulte

toutes personnes susceptibles de faciliter son travail.

5. La Commission intérimaire désigne un Secrétaire exécutif, lequel

a) est le plus haut fonctionnaire technique et administratif ;

b) est, de droit, secrétaire de la Commission intérimaire et de tous les comités créés par elle ;

c) a accès directement auprès des administrations nationales de santé, selon des modalités que peut

agréer le Gouvernement intéressé;

d) remplit toutes autres fonctions et charges que la Commission intérimaire pourra fixer.

6.

Dans les limites de l´autorisation générale donnée par la Commission intérimaire, le Secrétaire exé-

cutif nomme le personnel technique et administratif nécessaire. En procédant à ces nominations. il prend

en considération les principes contenus dans l´article 35 de la Constitution. Il tiendra compte, en outre,

du fait qu´il est désirable de nommer le personnel disponible choisi parmi les fonctionnaires de l´Organisation

d´hygiène de la Société des Nations, de l´Office International d´Hygiène publique et de la Division de la

santé de l´Administration des Nations Unies pour les Secours et la Réhabilitation (UNRRA).

Il peut nommer des fonctionnaires et des spécialistes mis à sa disposition par les Gouvernements. En

attendant d´avoir pu recruter et organiser son personnel, il peut recevoir toute aide technique et admi-

nistrative que le Secrétaire général des Nations Unies est en mesure de lui fournir.

7. La Commission intérimaire tiendra sa première séance à New-York immédiatement après sa création

et se réunira par la suite aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois tous les quatre mois. A chaque

session, la Commission intérimaire détermine le lieu de sa prochaine session.

8. Les dépenses de la Commission intérimaire sont couvertes au moyen de fonds fournis par les Nations

Unies et la Commission intérimaire prendra dans ce but les dispositions nécessaires avec les autorités com-

pétentes des Nations Unies. Dans le cas où ces fonds seraient insuffisants, la Commission intérimaire pourra

accepter des avances des Gouvernements. Ces avances pourront être effectuées sur les contributions des

Gouvernements appartenant à l´Organisation.

9. Le Secrétaire exécutif est chargé de préparer et la Commission intérimaire de reviser et d´approuver

les prévisions budgétaires

a) afférentes à la période allant de la création de la Commission intérimaire jusqu´au 31 décembre

1946, et

b) afférentes aux périodes ultérieures pour lesquelles il y aurait lieu de le faire.

10. La Commission intérimaire soumettra un rapport sur son activité à l´Assemblée de la santé lors

de sa première session.

11. La Commission intérimaire cessera d´exister en vertu d´une résolution de l´Assemblée de la santé

lors de sa première session, époque à laquelle les biens et les archives de la Commission intérimaire ainsi

que cette partie de son personnel jugée nécessaire seront transférés à l´Organisation.

12. Cet Arrangement entrera en vigueur pour tous les signataires à la date de ce jour.

EN FOI DE QUOI les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent le présent Arrange-

ment en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, tous ces textes étant également authen-

tiques.

SIGNÉ en la Ville de New-York ce vingt-deux juillet 1946.

PROTOCOLE RELATIF A L´OFFICE INTERNATIONAL D´HYGIÈNE PUBLIQUE.

Article 1er

Les Gouvernements signataires de ce Protocole conviennent, en ce qui les concerne, que les tâches et

fonctions de l´Office International d´Hygiène Publique, telles que définies dans l´Arrangement signé à

Rome le 9 décembre 1907, seront assumées par l´Organisation Mondiale de la Santé ou par la Commission

intérimaire de celle-ci et que, sous réserve des obligations internationales existantes, ils prendront les

mesures nécessaires dans ce but.

Loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence Internationale de la Santé de New-York.

Sont approuvés les actes de la Conférence Internationale de la Santé signés à New-York,

le 22 juillet 1946, à savoir

1° la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé ;

2° l´Arrangement conclu par les Gouvernements représentés à la Conférence concernant la création

d´une Commission Intérimaire ;

3° le Protocole relatif à l´Office International d´Hygiène Publique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 26 avril 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Santé publique,

Alphonse Osch.

CONSTITUTION DE L´ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ.

Les ETATS parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies, que les

principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une

absence de maladie ou d´infirmité.

La possession du meilleur état de santé qu´il est capable d´atteindre constitue l´un des droits fondamen-

taux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sacondition écono-

mique ou sociale.

La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ; elle

dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats.

Les résultats atteints par chaque Etat dans l´amélioration et la protection de la santé sont précieux

pour tous.

L´inégalité des divers pays en ce qui concerne l´amélioration de la santé et la lutte contre les maladies,

en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous.

Le développement sain de l´enfant est d´une importance fondamentale ; l´aptitude à vivre en harmonie

avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement.

L´admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psycho-

logiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé.

Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d´une importance

capitale pour l´amélioration de la santé des populations.

Les Gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils ne peuvent y faire face qu´en

prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées.

ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour améliorer et

protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite Constitution et établissent

par les présentes l´Organisation mondiale de la santé comme une institution spécialisée aux termes de

l´article 57 de la Charte des Nations Unies.

CHAPITRE Ier.

But.

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