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Loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

63 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (63)

Texte législatif (63 Articles)

Loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

Loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée

à Berne, le 19 septembre 1979

Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord

Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à

Athènes, le 15 septembre 1977

Approbation de la France

Convention

européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le

6 mai 1969

Ratification du Portugal

Règlements

communaux

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 modifiant et complétant: a) le règlement grand-

ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et

de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des mai-

sons d´éducation; b) le règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´admi-

nistration et le régime interne des établissements pénitentiaires; c) le règlement

grand-ducal du 15 août 1964 portant 1) détermination

des établissements péniten-

tiaires et des maisons d´éducation, 2) introduction de titres spéciaux pour les titulaires

de certaines fonctions.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 5 et 8 de la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements péniten-

tiaires et des maisons d´éducation; 2) création d´un service de défense sociale telle qu´elle a été modifiée

par les lois du 30 avril 1974 et du 23 décembre 1978;

Vu les articles 2 et 5 de la loi du 16 avril 1975 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 modifiant et complétant: a) le règlement grand- ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des mai- sons d´éducation; b) le règlement grand-duc

Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission,

de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des mai-

sons d´étucation est modifié et complété par les dispositions suivantes

L´article 2 sub c est remplacé comme suit

c) avoir accompli un stage de deux ans soit dans les établissements pénitentiaires, soit dans les maisons

d´éducation. La durée du stage des candidats-gardiens est fixée à une année.

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruc-

tion des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au

test ELISA.

Cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Corine, Désirée, Eersteling et Holde.

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1982.

Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants de la classe

A, doivent être détruites ou arrachées au plus tard

le 2 août pour les variétés Corine et Eersteling;

le 7 août pour les variétés Bintje, Catarina, Désirée et Holde ainsi que toutes les variétés qui, selon

l´arrêté grand-ducal du 28 mai 1982 sont déstinées à l´exportation;

le 12 août pour les variétés Hansa et Sommerstärke.

Pour les cultures destinées à la production de plants des classes S.E. et E des variétés susmentionnées,

les dates précitées sont avancées de 4 jours.

Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les

dates précitées seront reculées d´une semaine.

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 établissant le contrat type à utiliser dans les rela- tions entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant.

Le contrat à utiliser dans les relations entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant conclu en

application de l´article 3 de la loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves ou d´étudiants

pendant les vacances scolaires doit contenir au moins les clauses reprises au contrat type annexé au pré-

sent règlement.

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 établissant le contrat type à utiliser dans les rela- tions entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant.

Le contrat prend effet le

et prend fin le

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1982 pris en exécution de l´article 11 de la loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l´Etat et l´enseignement postprimaire privé, déter- minant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats entre l´établissement privé et ses élèves.

Dans les établissements privés d´enseignement postprimaire, l´enseignement est dispensé

sur la base d´un contrat écrit passé entre un représentant de l´organisme d´enseignement et l´élève ou son

représentant légal.

Tout contrat doit être conforme au contrat-type visé à l´article 3 de la loi du 31 mai 1982 concernant

les relations entre l´Etat et l´enseignement postprimaire privé et doit répondre aux conditions fixées par

le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux.

Le présent règlement concerne la fixation de teneurs maximales pour les substances et

produits indésirables, énumérés à l´annexe, dans les aliments des animaux. Il s´applique sans préjudice des

dispositions concernant les additifs dans l´alimentation des animaux et la fixation de teneurs maximales

pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à la nutrition animale.

Loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs.

A l´article 54, alinéa 1er, première phrase de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt

sur le revenu le terme «aliéné» est remplacé par le terme «aliénée».

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 modifiant et complétant: a) le règlement grand- ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des mai- sons d´éducation; b) le règlement grand-duc

L´article 15 est abrogé.

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées

qu´après avoir satifait au test précité.

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1982.

L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus

des cultures en question.

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 établissant le contrat type à utiliser dans les rela- tions entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant.

Le présent règlement sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juillet 1982.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Contrat type pour l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les

vacances scolaires

Entre l´entreprise

ayant son siège social à

représentée par M.

ci-après dénommé employeur;

et M.

(nom et prénom)

né le

domicilié à

ci-après dénommé travailleur;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 établissant le contrat type à utiliser dans les rela- tions entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant.

Les prestations du travailleur consistent en

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1982 pris en exécution de l´article 11 de la loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l´Etat et l´enseignement postprimaire privé, déter- minant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats entre l´établissement privé et ses élèves.

A peine de nullité, le contrat doit préciser les conditions dans lesquelles l´enseignement est

donné, notamment en ce qui concerne l´assistance pédagogique, les directives de travail, les travaux à

effectuer par l´élève et leur évaluation.

A peine de nullité du contrat, il doit y être annexé

a) les programmes d´études et l´horaire des cours;

b) les indications sur la nature et le niveau des connaissances préalables requises;

c) l´indication de la durée normale des études;

d) le règlement d´ordre intérieur et de discipline et les sanctions qu´il prévoit;

e) la réglementation

de la promotion des élèves et celle du contrôle des connaissances;

f) l´indication des certificats de scolarité et des qualifications qui s´y rattachent.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux.

Au sens du présent règlement on entend par

a) aliments des animaux: les produits d´origine végétale ou animale à l´état naturel, frais ou conservés et

les dérivés de leurs transformations industrielles ainsi que les substances organiques ou inorganiques,

simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, destinés à l´alimentation animale par voie

orale;

b) aliments simples: les différents produits d´origine végétale ou animale à l´état naturel, frais ou conser-

vés et les dérivés de leurs transformations industrielles ainsi que les substances organiques ou inorga-

niques, comprenant ou non des additifs destinés tels quels à l´alimentation animale par voie orale;

c) aliments composés: les mélanges composés de produits d´origine végétale ou animale à l´état naturel,

frais ou conservés et les dérivés de leurs transformations industrielles ou de substances organiques ou

inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à la nutrition animale par voie orale

sous forme d´aliments complets ou d´aliments complémentaires;

d) aliments complets: les mélanges d´aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à

assurer une ration journalière;

e) aliments complémentaires: les mélanges d´aliments qui contiennent des taux élevés de certaines

substances et qui, en raison de leur composition, n´assurent la ration journalière que s´ils sont associés

à d´autres aliments des animaux;

f) substances et produits indésirables: les substances et les produits qui, sans être additionnés, se

trouvent dans les aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé

animale et à la qualité des produits d´origine animale;

g) prémélanges: les mélanges d´additifs entre eux ou les mélanges d´un ou de plusieurs additifs avec des

substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d´aliments pour animaux;

h) animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées

par l´homme;

i)

animaux familiers: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non

consommées par l´homme, à l´exception des animaux élevés pour leur fourrure;

j) ration journalière: la quantité totale d´aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, néces-

saire en moyenne par jour à un animal d´une espèce, d´une catégorie d´âge et d´un rendement déter-

minés pour satisfaire l´ensemble de ses besoins.

Loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs.

A l´article 123, alinéa 3, lettre a, paragraphe 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt

sur le revenu la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Nul ne peut, pour une même année,

faire partie de plus d´un ménage, sauf lorsqu´il passe définitivement, au cours de cette année, d´un

ménage à un autre.»

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 modifiant et complétant: a) le règlement grand- ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des mai- sons d´éducation; b) le règlement grand-duc

Les alinéas 1, 2, 3 et 9 de l´article 19 sont remplacés comme suit

(1) L´avancement aux grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant adjoint, d´adjudant et d´adjudant-

chef est subordonné à la réussite d´un examen de promotion.

(2) L´examen de promotion a lieu une fois par an.

(3) L´examen de promotion est accessible à tous les membres du personnel de garde qui, à la date de

l´examen, comptent au moins trois années de service depuis leur nomination définitive comme gardien.

(9) Le rang d´avancement au grade de maréchal des logis-chef est déterminé par la date de l´examen de

promotion et si cette date est la même, par le classement y obtenu. L´avancement aux grades d´adjudant

adjoint, d´adjudant et d´adjudant-chef a lieu à l´ancienneté.

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juillet 1982.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction

des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour

l´année 1982.

Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Vu l´article 27 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de

production et de certification des plants de pommes de terre

Arrête

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1982.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juillet 1982.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 établissant le contrat type à utiliser dans les rela-

tions entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu l´article 3 de la loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les

vacances scolaires;

Arrête

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 établissant le contrat type à utiliser dans les rela- tions entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant.

Lieu de travail

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1982 pris en exécution de l´article 11 de la loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l´Etat et l´enseignement postprimaire privé, déter- minant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats entre l´établissement privé et ses élèves.

Les précisions et annexes exigées selon l´article qui précède ne sont pas indispensables si

l´enseignement

donné correspond à celui d´un des ordres d´enseignement postprimaire de l´Etat.

Toutefois les établissements qui font usage de la tolérance spécifiée à l´article 18, paragraphe c), de la

loi du 31 mai 1982, sont tenus d´en faire mention et d´indiquer l´objet du changement d´horaire dans une

annexe au contrat.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux.

(1) Il est interdit de fabriquer, de préparer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transpor-

ter en vue de la vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des aliments pour

animaux, dans lesquels des substances et produits énumérés à l´annexe ne répondent pas aux conditions y

fixées.

(2) Sont réputés détenus en vue de la vente les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de

préparation, les magasins, les dépôts ou les entrepôts des fabricants, importateurs, préparateurs ou

vendeurs.

(3) Par dérogation à l´alinéa premier du présent article, les membres du Gouvernement ayant dans

leurs attributions la santé et l´agriculture peuvent admettre que les teneurs maximales fixées à l´annexe

soient dépassées

si ces aliments sont destinés exclusivement aux fabricants d´aliments et répondent, après mélange,

aux dispositions de l´annexe et si une indication appropriée fait apparaître toute autre destination

comme exclue;

si un tel dépassement s´avère nécessaire eu égard à des conditions locales particulières, et condition

que des dispositions appropriées soient prises pour qu´aucun effet nocif ne puisse en résulter pour la

santé humaine ou animale.

(4) Les teneurs maximales prévues à l´annexe peuvent être dépassées s´il s´agit de fourrages produits et

utilisés tels quels dans la même exploitation agricole et pour autant qu´un tel dépassement s´avère néces-

saire eu égard à des conditions particulières. Il doit être assuré qu´aucun effet nocif ne puisse en résulter

pour la santé animale ou humaine.

Loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs.

L´alinéa 1er de l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est

modifié comme suit

«(1) Les contribuables disposant d´un bénéfice agricole et forestier peuvent déduire de ce bénéfice un

abattement de 45.000 Fr sans que cette déduction puisse conduire à une perte.»

L´alinéa 3 de l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 est abrogé.

Loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs.

A l´article 155, alinéas 1 et 6, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le

revenu, le taux de l´intérêt de retard est porté de 0,5 pour cent par mois à 1 pour cent par mois.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 modifiant et complétant: a) le règlement grand- ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des mai- sons d´éducation; b) le règlement grand-duc

L´article 44 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le

régime interne des établissements pénitentiaires est remplacé comme suit

Dans les établissements pénitentiaires et la maison d´éducation pour garçons de Dreiborn, le service de

garde est placé sous l´autorité du préposé et dirigé par le surveillant-chef

qui est désigné par la direction

générale sur proposition du préposé parmi les adjudants-chefs. Les fonctions du surveillant -chef sont

désignées à l´article 102 du présent règlement.

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 établissant le contrat type à utiliser dans les rela- tions entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant.

Les prestations du travailleur seront de

heures par jour et de

heures

par semaine

loi du 31 mai 1982, sont tenus d´en faire mention et d´indiquer l´objet du changement d´horaire dans une annexe au contrat.

Le contrat doit, sous peine de nullité, indiquer le montant du minerval exigible ainsi que les

conditions d´exemption.

Les fournitures de livres, objets et matériel par l´établissement, ainsi que les taxes éventuelles perçues

en raison d´activités scolaires ou périoscolaires, doivent être comptabilisées à part.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux.

Les aliments complémentaires ne peuvent contenir, compte tenu de la dilution prévue pour

leur utilisation, des teneurs en substances et produits énumérés dans le présent règlement supérieures à

celles qui sont fixées pour les aliments complets.

Loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs.

La loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complétée par un article

155 bis ayant la teneur suivante

«Art. 155bis: Les intérêts de retard constituent des prestations accessoires aux impôts auxquels ils se

rapportent. Les dispositions applicables à ces impôts sont d´application correspondante aux intérêts de

retard.»

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 modifiant et complétant: a) le règlement grand- ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des mai- sons d´éducation; b) le règlement grand-duc

L´alinéa 2 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant 1) détermination

des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducations; 2) introduction de titres spéciaux pour les

titulaires de certaines fonctions est remplacé comme suit

Le surveillant-chef qui dirige le service de garde peut être autorisé à porter le titre d´adjudant-chef-

contrôleur.

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 établissant le contrat type à utiliser dans les rela- tions entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant.

La rémunération du travailleur est fixée à

F brut, par heure, par mois (biffer la

mention inutile)

loi du 31 mai 1982, sont tenus d´en faire mention et d´indiquer l´objet du changement d´horaire dans une annexe au contrat.

A peine de nullité, le contrat doit être signé par un représentant de l´organisme d´enseigne-

ment.

Le contrat est présumé signé de la part de l´élève ou de son représentant légal à partir du moment où le

minerval ou une partie du minerval est versé.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux.

S´il existe une présomption fondée qu´une teneur maximale fixée à l´annexe ou qu´une

substance ou un produit non mentionné dans cette annexe est susceptible de présenter un danger pour la

santé animale ou humaine, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions la santé et

l´agriculture peuvent, par notification individuelle aux vendeurs et avant même la modification de

l´annexe, réduire cette teneur maximale ou interdire la présence de cette substance ou de ce produit dans

les aliments des animaux.

Loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs.

L´article 156 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété et

modifié par les dispositions suivantes

1° Le numéro 1 est complété par la disposition suivante qui en formera la lettre c

«c) lorsqu´il est retiré d´une activité exercée au Grand-Duché de façon personnelle par des profes-

sionnels du spectacle ou des sportifs professionnels;»;

2° Au numéro 6, lettre a, le 1er alinéa est complété par les dispositions suivantes

«En ce qui concerne les revenus au sens de l´article 97, alinéa 1er, numéro 3 entrent uniquement en

ligne de compte les arrérages et intérêts d´obligations et d´autres titres analogues, lorsqu´il est con-

cédé pour ces titres un droit à l´attribution, en dehors de l´intérêt fixe, d´un intérêt supplémentaire

variant en fonction du montant du bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit intérêt supplé-

mentaire ne soit stipulé simultanément avec une diminution passagère du taux d´intérêt sans qu´au

total le taux initial soit dépassé.»;

3° Le numéro 7 est remplacé par la disposition suivante

«7. les revenus provenant de la location de biens au sens de l´article 98, lorsque les biens, droits ou

informations y visés sont situés dans le pays, sont inscrits sur un registre public indigène ou sont mis

en valeur dans un établissement stable indigène;»;

4° Le numéro 8, lettre a, est complété par la phrase suivante

«ou les participations importantes au sens de l´article 100 sont aliénées dans l´intervalle de six mois

après l´acquisition;».

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 modifiant et complétant: a) le règlement grand- ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des mai- sons d´éducation; b) le règlement grand-duc

Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 est complété par l´article suivant

«Art. 33. Par dérogation aux alinéas 2 et 3 de l´article 19, l´administration organisera trois sessions

spéciales pour les sous-officiers en service qui, à l´entrée en vigueur du présent règlement, comptent plus

de trois années de grade. Pour chacune de ces sessions un classement séparé sera effectué pour les candi-

dats ayant obtenu leur nomination définitive au cours de la même année.

Sont admissibles à la première session, les gardiens ayant obtenu leur nomination définitive comme

gardien avant le 31 décembre 1974.

Sont admissibles à la deuxième session, les gardiens ayant obtenu leur nomination définitive comme

gardien avant le 31 décembre 1976.

Sont admissibles à la troisième session, les gardiens ayant obtenu leur nomination définitive comme

gardien avant le 31 décembre 1979.

Le candidat ayant échoué ou ayant été empêché, par la suite d´un cas de force majeure, dûment cons-

taté par la commission d´examen, de participer à l´examen de promotion ou d´achever cet examen, sera

admis à participer à la session spéciale suivante et, si celle-ci est la dernière, il sera admis aux épreuves de la

prochaine session ordinaire.

Le rang d´avancement au grade de maréchal des logis-chef des sous-officiers qui ont subi avec succès les

épreuves d´une des trois sessions spéciales, est déterminé en premier lieu par l´année de leur nomination

comme gardien ainsi que par le classement obtenu à l´examen de promotion. En cas d´ex-aequo, la date de

l´examen d´admission définitive et le classement y obtenu sont déterminants pour le rang d´avancement.

Les candidats ayant échoué ou ayant été empêchés, qui ont subi avec succès les épreuves de la session

suivante, seront classés à la suite des fonctionnaires ayant réussi à la session spéciale précédente et qui ont

obtenu leur nomination définitive pendant la même année que les fonctionnaires ajournés ou empêchés.

Le rang d´avancement de ces candidats est déterminé par l´année de leur nomination définitive ainsi que

par le classement définitif de la session spéciale initiale à laquelle ils auraient dû participer ou à laquelle ils

ont subi un échec.

Les candidas ayant échoué deux fois au même examen ne peuvent plus s´y présenter.»

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 établissant le contrat type à utiliser dans les rela- tions entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant.

Le paiement de la rémunération est effectué par semaine /quinzaine/mois (biffer les mentions

inutiles).

loi du 31 mai 1982, sont tenus d´en faire mention et d´indiquer l´objet du changement d´horaire dans une annexe au contrat.

La signature réelle ou présumée du contrat par l´élève ou son représentant légal vaut accepta-

tion du règlement d´ordre intérieur et de discipline.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux.

L´annexe au présent règlement peut être modifiée par règlement ministériel.

Loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs.

L´article 157 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété et

modifié par les dispositions suivantes

1° A

l´alinéa 2, première phrase, la référence à l´article 134 est remplacée par une référence aux articles

134 à 134ter;

2° Les alinéas 3 à 5 sont remplacés par les alinéas 3 à 6 suivants, les alinéas 6 et 7 actuels devenant les

alinéas 7 et 8

«(3) Les revenus soumis à la retenue d´impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rente ou sur

les revenus de capitaux et qui ne sont pas compris au bénéfice indigène d´une entreprise commerciale,

d´une exploitation agricole ou forestière ou d´une profession libérale, ne sont pas soumis à l´imposi-

tion par voie d´assiette et la retenue, régularisée le cas échéant suivant l´article 145, vaut imposition

définitive de ces revenus dans le chef des contribuables non résidents. Cette disposition ne s´applique

cependant pas à l´endroit des contribuables visés aux alinéas 4 et 5. Les dispositions qui précèdent

pourront être étendues, par le règlement d´administration publique prévu à l´article 152, aux autres

catégories de revenus qui seront soumises à la retenue à la source par ce règlement.

(4) Les contribuables non résidents qui sont occupés comme salariés au Grand-Duché pendant neuf

mois de l´année d´imposition au moins ou qui rentrent dans les prévisions de l´alinéa 5, tombent sous

l´application de l´article 153 en ce qui concerne les conditions et les modalités de l´imposition par voie

d´assiette.

(5) Les époux mariés au début de l´année ou pendant quatre mois de l´année au moins et qui sont tous

les deux contribuables non résidents ou dont l´un est contribuable résident et l´autre contribuable

non résident sont imposables collectivement, lorsqu´ils touchent tous les deux des revenus d´une

occupation salariée exercée au Grand-Duché.

(6) Les contribuables non résidents qui ne rentrent pas dans les prévisions de l´alinéa 4 ou de l´alinéa 5,

sont rangés, en vue de l´imposition de leurs revenus non soumis à la retenue à la source, dans la classe II

du tarif visé à l´article 119, sans que le taux de l´impôt puisse être inférieur à 15 pour cent.».

Loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs.

Les dispositions de l´article 27

I de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisa-

tion de l´agriculture sont prorogées pour l´année 1982.

CHAPITRE II

Loi concernant l´évaluation des biens et valeurs

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 modifiant et complétant: a) le règlement grand- ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des mai- sons d´éducation; b) le règlement grand-duc

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1982.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 fixant les variétés et classes de plants de pommes

de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons,

en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Vu l´article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de

production et de certification des plants de pommes de terre;

Arrête

Règlement ministériel du 28 juillet 1982 établissant le contrat type à utiliser dans les rela- tions entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant.

L´employeur s´engage à loger le travailleur à

(article facultatif)

Le présent contrat est établi en trois exemplaires, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième

au travailleur et le troisième à être transmis endéans les 7 jours suivant le début de l´exécution du contrat

à l´Inspection du Travail et des Mines.

Fait à

, le

Signature (s) du travailleur et,

Signature de l´employeur

s´il est mineur,

de son représentant légal

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1982 pris en exécution de l´article 11 de la loi du 31 mai

1982 concernant les relations entre l´Etat et l´enseignement postprimaire privé, déter-

minant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats entre l´établissement

privé et ses élèves.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 11 de la loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l´Etat et l´enseignement postpri-

maire privé;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

loi du 31 mai 1982, sont tenus d´en faire mention et d´indiquer l´objet du changement d´horaire dans une annexe au contrat.

Le contrat peut être résilié avec un préavis de trois mois par chacune des parties contractantes.

Dans ces conditions, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

Le contrat peut être résilié sans préavis par l´élève ou son représentant légal si, par suite d´un cas

fortuit ou de force majeure, l´élève est dans l´imposibilité de participer à l´enseignement. Dans ces condi-

tions, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

Jusqu´à l´expiration d´un délai de trois mois à compter de la date d´entrée en vigueur du contrat, celui-

ci peut être unilatéralement résilié sans préavis par l´élève ou son représentant légal moyennant une

indemnité à verser à l´établissement, dont le montant ne saurait excéder le tiers du minerval. Les sommes

déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.

La sanction disciplinaire du renvoi définitif d´un élève entraîne la résiliation sans préavis du contrat.

L´élève renvoyé n´a droit à aucune indemnité de la part de l´établissement.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux.

Outre les experts et agents visés par l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concernant la

désignation des agents et experts chargés de l´exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953,

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, tel

que cet arrêté a été modifié par la suite, sont chargés de la surveillance de l´application des dispositions du

présent règlement, et, à cet effet, investis des pouvoirs spéciaux prévus aux articles 5, 7 et 8 de la loi du 25

septembre 1953 précitée

a) en tant qu´experts

les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des

services de l´Administration des services techniques de l´agriculture;

b) en tant qu´agents

les chimistes, les agents des carrières du technicien diplômé, de l´expéditionnaire technique et de

l´artisan de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services

techniques de l´agriculture.

Loi concernant l´évaluation des biens et valeurs

Le paragraphe 67 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs est

modifié et complété par les dispositions suivantes

1° A

l´alinéa 1er du numéro 2 le montant exonéré de 10.000 francs applicable aux moyens de paiement

est porté à 100.000 francs;

2° Au numéro 6, lettre a, la limite d´imposition de 50.000 francs est portée à 200.000 francs;

3° Au numéro 8 la limite d´imposition de 10.000 francs est portée à 100.000 francs;

4° Le numéro 9 est remplacé par la disposition suivante

«9. les métaux précieux, pierres précieuses, perles, monnaies et médailles de tout genre lorsque leur

valeur totale dépasse 50.000 francs;»;

5° Le numéro 10 est remplacé par la disposition suivante

«10. les bijoux, les objets en métaux précieux, à l´exception des monnaies et médailles visées au

numéro 9, ainsi que les objets de luxe qui ne servent pas à l´équipement et la décoration de l´habita-

tion du contribuable, lorsque leur valeur totale dépasse 500.000 francs.»;

6° Au numéro 11, lettre b, la limite d´imposition de 500.000 francs est portée à 1.000.000 francs.

loi du 31 mai 1982, sont tenus d´en faire mention et d´indiquer l´objet du changement d´horaire dans une annexe au contrat.

Au cas où le contrat serait résilié selon l´une ou l´autre des dispositions de l´article qui précède,

le prix à payer par l´élève ou son représentant légal pour services rendus est proportionnel à la durée de la

scolarisation effective par rapport à la scolarisation totale couverte par le contrat.

Les livres, objets et matériel dont le contrat prévoyait la fourniture à l´élève et qui ont été effective-

ment livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par

l´article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des

denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et

suivants de la même loi, par le code pénal ou par d´autres lois.

Loi concernant l´évaluation des biens et valeurs modifié et complété par les dispositions suivantes

Le paragraphe 69 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs aura

la teneur suivante

«Paragraphe 69: Date-clé pour l´évaluation des actions et parts sociales. Les actions, parts sociales et

titres analogues des sociétés de capitaux sont évalués à la valeur au 31 décembre de l´année précédant la

date-clé déterminante, suivant le cas, pour une imposition au titre d´une assiette générale, d´une assiette

nouvelle ou d´une assiette spéciale en matière d´impôt sur la fortune.»

CHAPITRE III

Impôt sur la fortune

loi du 31 mai 1982, sont tenus d´en faire mention et d´indiquer l´objet du changement d´horaire dans une annexe au contrat.

Il ne peut être exigé par anticipation plus du tiers du minerval annuel.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux.

Le règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour

les substances indésirables dans les aliments des animaux est abrogé.

Loi concernant l´évaluation des biens et valeurs modifié et complété par les dispositions suivantes

Le paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la

fortune est remplacé par les dispositions suivantes

«3.100.000 F dans les hypothèses spécifiées sous a, b, c et d ci-dessous en raison des enfants énumérés

ci-après

les descendants,

les enfants légitimes du conjoint, même lorsque le mariage n´existe plus,

les enfants adoptifs et leurs descendants légitimes,

les enfants recueillis d´une façon durable au foyer du contribuable et principalement à charge de ce

dernier.

En ce qui concerne les époux imposables collectivement aux termes du paragraphe 11, alinéa 1er, les

enfants des deux époux entrent en ligne de compte.

a) Le contribuable a droit à l´abattement en raison des enfants âgés de moins de vingt et un ans faisant

partie de son ménage.

Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu´il vit sous le même toit que ce

dernier ou bien lorsqu´il séjourne passagèrement ailleurs pour une raison autre que celle d´une occu-

pation essentiellement lucrative. Nul ne peut faire partie de plus d´un ménage.

Les époux, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait sont censés avoir un ménage

distinct même lorsqu´ils partagent l´habitation d´un autre contribuable.

Les personnes, même âgées de moins de vingt et un ans, qui ont des enfants, sont censées avoir un

ménage commun avec leurs enfants, même lorsqu´elles partagent avec ces enfants l´habitation d´un

autre contribuable.

b) Le contribuable obtient l´abattement sur demande en raison des enfants âgés de moins de vingt et un

ans ne faisant pas partie de son ménage, lorsque ceux-ci sont entretenus et éduqués principalement à

ses frais.

c) Le contribuable obtient l´abattement sur demande en raison d´enfants âgés d´au moins vingt et un ans

dans les conditions suivantes

Les enfants doivent être âgés de moins de vingt-cinq ans et poursuivre des études de formation

professionnelle. Un règlement grand-ducal pourra prévoir une limite supérieure à celle de vingt-cinq

ans à l´endroit d´enfants dont les études de formation professionnelle durent normalement au-delà de

l´âge de vingt-cinq ans.

Les frais d´entretien et les dépenses relatives aux études de formation professionnelle doivent être

principalement à la charge du contribuable.

d) Le contribuable obtient l´abattement sur demande en raison d´enfants âgés d´au moins vingt et un ans

jouissant de l´allocation familiale continuée allouée aux enfants handicapés ou infirmes en vertu de la

loi concernant les prestations familiales, lorsque ceux-ci sont entretenus principalement à ses frais.

Les abattements visés sub b et c ci-dessus ne sont accordés au contribuable qu´au cas où son interven-

tion est nécessaire pour assurer l´entretien et l´éducation ou la formation professionnelle susvisée.

Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions un enfant est réputé

a) être principalement à charge d´un contribuable,

b) être entretenu et éduqué principalement aux frais d´un contribuable,

c) être entretenu et poursuivre des études de formation professionnelle principalement aux frais

d´un contribuable,

d) avoir une occupation non essentiellement lucrative. »

loi du 31 mai 1982, sont tenus d´en faire mention et d´indiquer l´objet du changement d´horaire dans une annexe au contrat.

Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et

Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du pré-

sent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 31 juillet 1982.

Le Ministre de la Santé,

Jean

Emile Krieps

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

à

ANNEXE

Teneur maximale

en mg/kg (ppm),

Substances, produits

Aliments pour animaux

amenée à un

taux d´humidité

de 12%

A. SUBSTANCES (IONS OU ELEMENTS)

1. Arsenic

Aliments simples

à l´exception de

farines d´herbes, de luzerne et de trèfle déshydra-

tés, ainsi que pulpes de betteraves sucrières

déshydratées et pulpes de betteraves sucrières

déshydratées et melassées;

phosphates et aliments des animaux provenant de

la transformation de poissons ou d´autres animaux

marins

Aliments complets

2. Plomb

Aliments simples

à l´exception de

fourrages verts

phosphates

levures

Aliments complets

3. Fluor

Aliments simples

à l´exception de

aliments d´origine animale

phosphates

Aliments complets

à l´exception de

aliments complets pour bovins, ovins, caprins

en lactation

autres

aliments complets pour porcs

aliments complets pour volailles

aliments complets pur poussins

composés minéraux pour bovins, ovins et caprins

2000 (1)

4. Mercure

Aliments simples

0,1

à l´exception de

aliments des animaux provenant de la transforma-

tion de poissons ou d´autres animaux marins

0,5

(1) La teneur maximale en fluor peut aussi être égale à 1,25% de la teneur en phosphore.

Teneur maximale

en mg/kg (ppm),

Substances, produits

Aliments pour animaux

amenée à un

taux d´humidité

de 12%

5. Nitrites

Farine de poissons

(exprimé en

nitrite

de sodium)

Aliments complets

(exprimé en

nitrite

de sodium)

à l´exception de

aliments destinés aux animaux familiers, excepté

les oiseaux et poissons d´aquarium

B. PRODUITS

1. Aflatoxine B1

Aliments simples

0,05

Aliments complets pour bovins, ovins et caprins (à

l´exception du bétail laitier, des veaux et agneaux)

0,05

Aliments complets pour porcins et volailles (à l´excep-

tion des jeunes animaux)

0,02

Autres aliments complets

0,01

Aliments complémentaires pour bétail laitier

0,02

2. Acide cyanhydrique

Aliments simples

à l´exception de

graines de lin

tourteaux de lin

produits de manioc et tourteaux d´amendes

Aliments complets

à l´exception de

aliments complets pour poussins

3. Gossypol libre

Aliments simples

à l´exception de

tourteaux de coton

Aliments complets

à l´exception de

aliments complets pour bovins, ovins et caprins

aliments complets pour volailles (à l´exception des

volailles de ponte) et veaux

aliments complets pour lapins et porcins (sauf

porcelets)

4. Théobromine

Aliments complets

à l´exception de

aliments complets pour bovins adultes

Teneur maximale

en mg/kg (ppm),

Substances, produits

Aliments pour animaux

amenée à un

taux d´humidité

de 12%

5. Essence volatile de

moutarde

Aliments simples

à l´exception de

tourteaux de colza

(exprimé en

isothiocyanate

d´allyle)

Aliments complets

(exprimé en

isothiocyanate

d´allyle)

à l´exception de

aliments complets pour bovins, ovins et caprins (à

l´exception des jeunes animaux)

(id.)

aliments complets pour porcins (excepté les

porcelets) et volailles

6. Vinylthiooxazolidone

(Vinyloxazolidine

tione)

Aliments complets pour volailles

à l´exception de

aliments complets pour volailles pondeuses

7. Ergot de seigle

Tous les aliments

(Claviceps purpurea)

contenant des céréales non moulues

8. Graines de mauvaises herbes

et fruits non moulus ni

broyés contenant des

alcaloïdes, des glucosides

ou d´autres substances

toxiques, isolément ou

ensemble, dont

Tous les aliments

a) Lolium

temulentum L.

b) Lolium remotum

Schrank

c) Datura

stramonium L.

9. Ricin

Tous les aliments

(Ricinus communis L.)

(exprimé en

coques de ricin)

10. Crotalaria L. spp.

Tous les aliments

Teneur maximale

Substances, produits

Aliments pour animaux

en mg/kg (ppm),

de matière telle quelle

C. IMPURETES BOTANIQUES

1. Abricots

Prunus armeniaca L.

Tous les aliments

Les graines et fruits des

2. Amande amère

Prunus dulcis (Mill.)

espèces

végétales

ci-

D.A. Webb var. amara (DC.) Focke (=

contre ainsi que les déri-

Prunus amygdalus Batsch var. amara

vés de leur transforma-

(DC.) Focke)

tion ne peuvent être

3. Faîne non décortiquée

Fagussilvatica

présents dans les ali-

(L.)

ments des animaux qu´à

4. Cameline

Camelina sativa (L.)

l´état de traces quantita-

Crantz

tivement

indétermi-

5. Mowrah, bassia, madhuca

Madhuca

nables.

Iongifolia (L.) Macbr. (=Bassia longifo-

lia L. = Illipe malabrorum Engl.)

Madhuca indica Gmelin (= Bassia lati-

folia Roxb. = Illipe latifolia (Roxb.) F.

Mueller

6. Purgère-Jatropha curcas L.

7. Croton-Croton tiglium L.

8. Moutarde indienne-Brassica juncea(L.)

Czern. et Coss. ssp. Integrifolia

(West.) Thell

9. Moutarde de sarepte-Brassica juncea

(L.) Czern. et Coss. ssp. juncea

10. Moutarde chinoise-Brassica juncea (L.)

Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea

Batalin

11. Moutarde noire-Brassica nigra (L.)

Tous les aliments

Les graines et fruits des

Koch

espèces

végétales

ci-

12. Moutarde d´Ethiopie-Brassica carinata

contre ainsi que les déri-

A. Braun

vés de leur transforma-

tion

ne peuvent être

présents

dans les ali-

ments des animaux qu´à

l´état de traces quantita-

tivement

indétermi-

nables.

Loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

CHAPITRE 1er

Impôt sur le revenu

loi concernant les prestations familiales, lorsque ceux-ci sont entretenus principalement à ses frais.

Le paragraphe 5a de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune est remplacé

par les dispositions suivantes

«Paragraphe 5a: Date-clé pour l´octroi des abattements

Les abattements sont accordés sur la base des circonstances de la date-clé de l´assiette générale (para-

graphe 12, alinéa 2). En cas d´assiette nouvelle ou d´assiette spéciale, les abattements sont accordés,

suivant le cas, sur la base des circonstances de la date-clé de l´assiette nouvelle (paragraphe 13, alinéa 2) ou

de la date-clé de l´assiette spéciale (paragraphe 14, alinéa 2).»

loi du 31 mai 1982, sont tenus d´en faire mention et d´indiquer l´objet du changement d´horaire dans une annexe au contrat.

Notre ministre de l´Education nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémoiral.

Cabasson, le 30 juillet 1982.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales

pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation et le contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels, telle que cette loi a été modifiée dans la suite;

Vu la directive 74/63 du Conseil des Communautés Européennes du 17 décembre 1973 concernant la

fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux;

Vu la directive 80/502/CEE du Conseil du 6 mai 1980, modifiant la directive 74/63 du Conseil du 17

décembre 1973 précitée;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des

Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi concernant les prestations familiales, lorsque ceux-ci sont entretenus principalement à ses frais.

Le paragraphe 11 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune est remplacé

par les dispositions suivantes

«Paragraphe 11: Imposition collective.

(1) Les époux sont imposés collectivement comme s´il s´agissait d´un seul et même contribuable,

lorsqu´ils sont contribuables résidents et ne vivent pas séparés de fait.

(2) Le chef de ménage et ses enfants mineurs qui en vertu du paragraphe 5, alinéa 1 er, N° 3a sont à

prendre en considération pour l´octroi de l´abattement et qui font partie de son ménage, sont imposés

collectivement comme s´il s´agissait d´un seul et même contribuable. L´imposition collective n´a lieu que

pour les contribuables résidents.

(3) Un règlement grand-ducal déterminera la communauté d´imposition dans laquelle sont à imposer

les personnes qui appartiennent à la date-clé d´imposition à plusieurs communautés d´imposition au sens

des alinéas 1er et 2.

(4) L´imposition collective a lieu sur la base des circonstances de la date-clé de l´assiette générale

(paragraphe 12, alinéa 2). En cas d´assiette nouvelle ou d´assiette spéciale elle a lieu, suivant le cas, sur la

base des circonstances de la date-clé de l´assiette nouvelle (paragraphe 13, alinéa 2) ou de la date-clé de

l´assiette spéciale (paragraphe 14, alinéa 2).»

loi concernant les prestations familiales, lorsque ceux-ci sont entretenus principalement à ses frais.

Le deuxième alinéa du paragraphe 12 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la

fortune est remplacé par les dispositions suivantes

«(2) L´assiette générale est établie sur la base de la fortune imposable (paragraphe 7) déterminée au

début de la période d´assiette générale. Le début de cette période est la date-clé de l´assiette générale.»

loi concernant les prestations familiales, lorsque ceux-ci sont entretenus principalement à ses frais.

Les alinéas 1er et 2 du paragraphe 13 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la

fortune sont remplacés par les dispositions suivantes

«(1) L´impôt sur la fortune est sujet à révision sur la base d´une assiette nouvelle

1. lorsque la valeur de la fortune totale ou de la fortune indigène constatée au début de l´année civile

varie de plus d´un cinquième ou de plus de 3.000.000 francs par rapport à la valeur constatée à la

dernière date-clé d´assiette;

2. en cas de modification des circonstances déterminantes pour l´octroi des abattements ou pour l´impo-

sition collective. Dans cette hypothèse une nouvelle détermination de la fortune totale a uniquement

lieu si les limites de valeur visées au numéro 1 ci-dessus sont dépassées.

(2) En cas d´application des dispositions de l´alinéa 1er, l´assiette nouvelle est établie au début de

l´année civile, auquel est constatée la variation de valeur de la fortune (alinéa 1er N° 1), ou qui suit la

modification des circonstances déterminantes pour l´octroi des abattements ou pour l´imposition

collective (alinéa 1er N° 2). Dans les deux cas, le début de l´année civile susvisé constitue la date-clé de

l´assiette nouvelle.»

modification des circonstances déterminantes pour l´octroi des abattements ou pour l´imposition collective (alinéa 1er N° 2). Dans les deux cas, le début de l´année civile susvisé constitue la date-clé de l´assiette nouvelle.»

(1) La prochaine assiette générale de l´impôt sur la fortune aura lieu le 1er janvier 1983.

(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 21, alinéa 1er de la loi du 16 octobre 1934 concer-

nant l´évaluation des biens et valeurs la prochaine fixation générale des valeurs unitaires de la fortune

d´exploitation et des droits d´exploitation interviendra respectivement le 1 er janvier 1983 et le 1er janvier

1986.

CHAPITRE IV

Impôt commercial communal

modification des circonstances déterminantes pour l´octroi des abattements ou pour l´imposition collective (alinéa 1er N° 2). Dans les deux cas, le début de l´année civile susvisé constitue la date-clé de l´assiette nouvelle.» (2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 21, alinéa 1er de la lo

Le paragraphe 9 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt commercial communal est

complété par un numéro 2a intercalé entre les numéros 2 et 3

«2a. des dividendes, parts de bénéfice et autres produits alloués sous quelque forme que ce soit en

raison d´une participation dans une société de capitaux résidente, non exemptée, au sens du paragraphe

2, alinéa 2, n° 2, si la participation représente au début de l´année d´imposition au moins 25% du capital

social de la société distributrice et si les dividendes, parts de bénéfice et autres produits sont compris dans

le bénéfice d´exploitation déterminé suivant le paragraphe 7».

modification des circonstances déterminantes pour l´octroi des abattements ou pour l´imposition collective (alinéa 1er N° 2). Dans les deux cas, le début de l´année civile susvisé constitue la date-clé de l´assiette nouvelle.» (2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 21, alinéa 1er de la lo

L´alinéa 3 du paragraphe 12 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt commercial

communal est complété par la disposition suivante qui en formera le numéro 3

«3. de la valeur (valeur d´exploitation) d´une participation dans une société de capitaux résidente, non

exemptée, au sens du paragraphe 2, alinéa 2, n° 2, si la participation représente au moins 25% du capital

social de la société et si elle fait partie du capital d´exploitation de l´entreprise déterminé suivant l´alinéa

1er.»

CHAPITRE V

Mise en vigueur

modification des circonstances déterminantes pour l´octroi des abattements ou pour l´imposition collective (alinéa 1er N° 2). Dans les deux cas, le début de l´année civile susvisé constitue la date-clé de l´assiette nouvelle.» (2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 21, alinéa 1er de la lo

Les dispositions des articles 1er à 6 et des articles 15 et 16 sont applicables à partir de l´année

d´imposition 1981 à l´exception de celles concernant l´article 3bis qui ne sont applicables qu´à partir du

1er septembre 1982 et de celles concernant l´article 6, sous 2° qui ne sont applicables qu´à partir de

l´année d´imposition suivant celle de leur publication au Mémorial.

Les dispositions des articles 7 à 14 entrent en vigueur à partir de l´assiette générale de l´impôt sur la

fortune au 1er janvier 1983.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 31 juillet 1982.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Doc. parl. N° 2531; sess. ord. 1981-1982.

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe,

signée à Berne, le 19 septembre 1979.

Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord.

(Mémorial 1981, A, p. 2130 et ss.

Mémorial 1982, A, pp. 1059 et 1153).

Il résulte d´une notification du Sécrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 mai 1982,

l´instrument de ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a été déposé

auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

Conformément à son article 19.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord le 1er septembre 1982.

Au moment du dépôt de l´instrument de ratification le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d´irlande du Nord a fait les Réserves et Déclarations suivantes

Réserves concernant l´article 22

GRANDE-BRETAGNE

Les interdictions énumérées à l´Annexe IV font l´objet des réserves suivantes

Lièvres

Collets [hormis les collets à fermeture automatique (self locking snares)]

Enregistreurs

Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer

Sources lumineuses artificielles

Miroires et autres objets aveuglants

Dispositifs pour éclairer les cibles

Dispositifs de visée comportant un convertisseur d´image ou un amplificateur d´image électronique pour

tir de nuit

Filets

Pièges-trappes

Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches

Avions

Véhicules automobiles en déplacement.

Hermine

Une réserve est faite quant aux méthodes interdites, comme pour le lièvre, en y ajoutant le gazage et

l´enfumage.

Belettes

Une réserve est faite quant aux méthodes interdites comme pour le lièvre, en y ajoutant le gazage et

l´enfumage.

Le Cerf en Angleterre et au Pays de Galles

Cerf rouge

(cervus elaphus) mâles du 1er août au 30 avril inclus;

femelles du 1er novembre au 20 février inclus.

Daim

(Dama dama) mâles du 1er août au 30 avril inclus;

femelles du 1er novembre au 29 février inclus.

Chevreuil

(Capreolus capreolus) mâles du 1er avril au 31 octobre inclus;

femelles du 1er novembre au 29 février inclus.

Cerf Sika

(Cervus nippon) mâles du 1er août au 30 avril inclus;

femelles du 1er novembre au 29 février inclus.

pour toute personne pénétrant sur un terrain sans l´accord du propriétaire /occupant /autorité légale (sauf

si le terrain est soumis à une dérogation limitée en vertu des articles 10, 10A et 11 de la loi de 1963 sur les

cervidés, modifiée par l´annexe 7 à la loi de 1981 sur la faune, la flore et l´environnement rural).

Enregistreurs

Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer

Miroirs et autres objets aveuglants

Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches (exception faite pour

d´autres interdictions étendues visant les armes à feu, les armes et les munitions)

Dispositifs pour éclairer les cibles.

Le cerf en Ecosse

Enregistreurs

Sources lumineuses artificielles

Miroirs et autres objets aveuglants

Dispositifs de visée comportant un convertisseur d´image ou un amplifi-

pour la protection

cateur d´image électronique pour tir de nuit

des récoltes

Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux

cartouches

Avions

Véhicules automobiles en déplacement

Enregistreurs

Pendant les saisons d´ouverture (actuellement pour le cerf rouge

Armes semi-automatiques

mâle: 1er juillet

20 octobre et femelle 21 octobre

15 février;

dont le chargeur peut contenir

pour le chevreuil mâle: 1er mai

20 octobre, et femelle: 21

plus de deux cartouches

octobre

29 février; pour le cerf Sika mâle: 1er août

30 avril,

Avions

et femelle: 21 octobre

15 février; pour le daim mâle: 1er août

Véhicules automobiles

30 avril, et femelle: 21 octobre

15 février.

en déplacement

Phoques

Phoque gris du 1er janvier au 31 août inclus

Phoque commun du 1er septembre au 31 mai inclus

Enregistreurs

Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer

Sources lumineuses artificielles

Miroirs et autres objets aveuglants

Dispositifs pour éclairer les cibles

Dispositifs de visée comprenant un convertisseur d´image ou un amplificateur d´image électronique pour

tir de nuit

Filets

Pièges-trappes

Toute carabine utilisant des balles ayant une énergie à la bouche au moins égale à 600 pieds-livres et une

balle pesant au moins 2,916 g.

Avions

Véhicules automobiles en déplacement.

IRLANDE DU NORD

Les réserves suivantes sont formulées

Espèces de flore d´Irlande du Nord visées à l´annexe I

Toutes les espèces.

Espèces d´Irlande du Nord visées à l´annexe II

i. Mammifères

toutes les espèces

ii. Oiseaux

toutes les espèces

iii. Reptiles

toutes les espèces

iv. Amphibiens

toutes les espèces

Espèces d´Irlande du Nord visées à l´annexe III

i. Mammifères

toutes les espèces hormis Halichoerus grypus (phoque gris)

ii. Oiseaux

Cormoran huppé, grand cormoran, cygne commun, mouette rieuse, pigeon

sauvage

iii. Reptiles

toutes les espèces

iv. Amphibiens

toutes les espèces

Moyens et méthodes de chasse et autres formes d´exploitation interdits visés à l´annexe IV pour les

espèces vivant en Irlande du Nord

i. Mammifères

toutes les espèces

ii. Oiseaux

toutes les espèces (enregistreurs, appareils électriques capables de tuer ou d´assom-

mer, sources lumineuses artificielles, miroirs et autres objets aveuglants, dispositifs

pour éclairer les cibles, dispositifs de visée pour le tir de nuit, etc., explosifs, poison

et appâts empoisonnés ou tranquillisants, sauf en ce qui concerne leur utilisation

homologuée pour mettre à mort ou capturer la tourterelle turque, qui doit être

protégée conformément à la Convention.

Les réserves applicables à l´Irlande du Nord, bien que de portée étendue, sont de caractère purement

temporaire. Le projet d´ordonnance (Order in Council) concernant la préservation de la faune en Irlande

du Nord, qui alignera dans une large mesure la réglementation

sur celle de Grande-Bretagne, devrait

prendre effet en décembre 1982, et les réserves distinctes concernant l´Irlande du Nord pourront alors

être remplacées par une réserve dans une large mesure analogue à celle formulée ci-dessus concernant la

Grande-Bretagne.

Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à

Athènes, le 15 septembre 1977.

Approbation de la France.

(Mémorial 1981, A, p. 624 et ss., p. 1834

Mémorial 1982, A, pp. 37, 1155).

Il résulte d´une notification du Département des Affaires Etrangères de la Confédération Suisse qu´en

date du 14 mai 1982 la France a approuvé la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 7, la Convention est entrée en vigueur pour la France le Ier août 1982.

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à

Londres, le 6 mai 1969.

Ratification du Portugal.

(Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121

Mémorial 1973, A, pp. 42, 404

Mémorial 1974, A, pp. 451, 1578

Mémorial 1975, A, pp. 317, 466, 712

Mémorial 1976, A, p. 66

Mémorial 1981, A, p. 1912).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 juillet 1982,

le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

En conformité avec les dispostions de l´article 10.3, cette Convention entrera en vigueur à l´égard du

Portugal le 7 octobre 1982.

Règlements communaux

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

D u d e l a n g e .

Modification du chapitre XVII

hygiène et salubrité publiques, ordures encom-

brantes, dépotoir, poubelles

du règlement-taxes.

En séance du 26 juin 1982 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le chapitre XVII

hygiène et salubrité publiques, ordures encombrantes,

dépotoir, poubelles

du règlement-taxes.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrété grand-ducal du 22 juillet 1982.

Echternach.

Règlement-taxes sur l´énergie électrique, le stationnement payant et les appareils

distributeurs de sets pour chiens.

En séance du 26 avril 1982 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´adapter les taxes pour la fourniture d´énergie électrique et d´introduire une

taxe relative au stationnement payant ainsi qu´une taxe relative aux appareils distributeurs de sets pour

chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1982 et par décision ministé-

rielle du 8 juillet 1982 et publiée en due forme.

Ermsdorf.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 23 avril 1982 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrétégrand-ducal du 21 juillet 1982.

Ermsdorf.

Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 23 avril 1982 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe de raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1982.

Ermsdorf.

Règlement-taxe sur l´utilisation du corbillard.

En séance du 23 avril 1982 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour l´utilisation du corbillard.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrété grand-ducal du 21 juillet 1982.

Ermsdorf.

Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 23 avril 1982 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juillet 1982.

E r m s d o r f.

Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 23 avril 1982 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur la chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrété grand-ducal du 22 juillet 1982.

E r m s d o r f .

Règlement-taxe sur les ordures ménagères.

En séance du 23 avril 1982 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrétégrand-ducal du 22 juillet 1982.

Ermsdorf.

Règlement-taxe sur l´établissement des cartes d´identité.

En séance du 23 avril 1982 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe percevoir pour l´établissement des cartes d´identité.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juillet 1982.

Esch-sur-Alzette. - Nouvelle fixation de la taxe de séjour pour les pensionnaires des crèches

de

la Ville.

En séance du 22 mars 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de séjour pour les pensionnaires des crèches de la Ville.

Ladite délibération a été approuvée pararrétégrand -ducal du 9 juillet 1982 et publiée en due forme.

Frisange. -

Règlement-taxe sur la location des compteurs d´eau.

En séance du 6 avril 1982 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour la location des compteurs d´eau.

Ladite délibération a été approuvée pararrétégrand -ducal du 1er juillet 1982 et publiée en due forme.

Kehlen. -

Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe de location du compteur d´eau.

En séance du 26 avril 1982 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et de la taxe de location du compteur d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1982 et par décision ministérielle

du 25 juin 1982 et publiée en due forme.

Lenningen. -

Règlement-taxe sur l´utilisation du photocopieur et du duplicateur.

En séance du 21 juin 1982 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe communale pour l´utilisation du photocopieur et du duplicateur.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrétégrand -ducal du 21 juillet 1982.

Wahl. -

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 17 avril 1982 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit une taxe à percevoir sur les résidences secondaires.

Ladite délibération aété approuvée pararrétégrand -ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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