Règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte.
Texte législatif (5 Articles)
19 décembre 2011
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011
relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves
importées d’Egypte.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et notamment ses articles 50 à 54;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels, et notamment son article 2;
Vu la décision d’exécution de la Commission 2011/718/UE du 28 octobre 2011 modifiant la décision d’exécution
2011/402/UE relative à des mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves
importées d’Egypte;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 3 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines
de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte est remplacé par la disposition suivante
«Art. 3. La mise en libre pratique des graines et des fèves provenant d’Egypte qui sont mentionnées en annexe du
présent règlement est interdite jusqu’au 31 mars 2012.»
L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe suivante
«Annexe
Graines et fèves provenant d’Egypte dont la mise en libre pratique dans l’Union est interdite jusqu’au 31 mars 2012
(1) Les «codes NC» mentionnés dans la présente décision d’exécution de la Commission sont des codes figurant dans le
règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier
commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.)»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Code NC (1)
Description
ex 0704 90 90
Graines germées de roquette
ex 0706 90 90
Graines germées de betteraves, graines germées de radis
ex 0708
Graines germées de légumes à cosse, à l’état frais ou réfrigéré
ex 0709 90 90
Graines germées de soja
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
0910 99 10
Graines de fenugrec
1201 00
Fèves de soja, même concassées
1207 50
Graines de moutarde
1207 99 97
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés
1209 10 00
Graines de betteraves à sucre
1209 21 00
Graines fourragères de luzerne
1209 91
Graines de légumes
ex 1214 90 90
Graines germées de luzerne
– Traité portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux, signé le 3 février 1958
– Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Union Benelux
– Déclaration
signés à La Haye, le 17 juin 2008. – Entrée en vigueur.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Benelux datée du 30 novembre 2011 que le présent Traité
entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification,
à savoir le 1er janvier 2012, conformément aux dispositions de son article 40, alinéa 2.
Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique,
adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986. – Adhésion de la République du Tadjikistan.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
23 septembre 2011 la République du Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur
à l’égard de cet Etat le 23 octobre 2011.
Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement
mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement
aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de la République fédérative du
Brésil.
Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du
30 novembre 2011, la République fédérative du Brésil a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, qui
entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2012.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères.)
Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques,
signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de la République togolaise.
Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du
1er décembre 2011, la République togolaise a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 1er avril 2012.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères.)
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck