Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs d´enseignement complémentaire Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs de l´enseignement primaire.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination
des instituteurs d´enseignement complémentaire
Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs de
l´enseignement primaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 37 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les candidats pour un poste dinstituteur sont classés par l´inspecteur du ressort d´après l´échelle
d´appréciation et les dispositions jointes en annexe.
En cas de vacance de poste dans l´enseignement spécial, l´administration de la commune-siège des
classes spéciales en Informera le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse qui décide du maintien du
poste en question.
En cas d´accord du Ministre, l´administration de la commune-siège de la classe spéciale fera un appel de
candidatures parmi les instituteurs de la commune, qui au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 6
septembre 1983, ont été détenteurs du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial et
parmi les bénéficiaires d´une situation acquise en vertu du règlement grand-ducal du 31 mai 1966 modifiant
l´article 6 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et
spéciales et institution de commissions médico- psycho -pédagogiques ainsi que parmi les instituteurs,
détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique et ayant suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins
une préparation théorique et pratique dans la pédagogie de l´enseignement spécial sanctionné par un certificat
ou diplôme de spécialisation.
Au cas où il n´y a pas de candidats répondant aux conditions visées à l´alinéa qui précède, l´administration
communale procédera à une première publication de vacance de poste parmi les Instituteurs et institutrices de
l´enseignement primaire de la commune.
L´inspecteur classera les candidats d´après l´échelle d´appréciation figurant à l´annexe I du présent règlement.
Le conseil communal proposera au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse le candidat le mieux
classé.
Si le conseil communal entend porter son choix sur un autre candidat, il devra se prononcer sur les
candidats dans l´ordre de leur classement et motiver son choix.
Les propositions de nomination faites après une première publication interne doivent parvenir au Ministre
de l´Education Nationale et de la Jeunesse au plus tard trois semaines après le délai arrêté pour le dépôt des
candidatures.
En cas de vacance de poste dans l´enseignement complémentaire, l´administration de la
commune-siège des classes complémentaires en informera le Ministre de l´Education Nationale et de la
Jeunesse qui décide du maintien du poste en question.
En cas d´accord du Ministre, l´administration de la commune-siège du Centre d´enseignement
complémentaire fera un appel de candidatures parmi les instituteurs de la commune, qui, au moment de
l´entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 1983, ont été détenteurs du brevet d´enseignement
complémentaire ou d´enseignement spécial et parmi les bénéficiaires d´une situation acquise en vertu du
règlement grand-ducal du 31 mai 1966 modifiant l´article 6 du règlement grand-ducal du 6 février 1965
portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution de commissions médico-psycho-
pédagogiques.
Au cas où il n´y a pas de candidats répondant aux conditions visées à l´alinéa qui précède, l´administration
communale procédera à une première publication de vacance de poste parmi les instituteurs de
l´enseignement primaire de la commune.
L´inspecteur classera les candidats d´après l´échelle d´appréciation figurant à l´annexe I du présent règlement.
Le conseil communal proposera au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse le candidat le mieux
classé.
Si le conseil communal entend porter son choix sur un autre candidat, il devra se prononcer sur les
candidats dans l´ordre de leur classement et motiver son choix.
Les propositions de nomination faites après une première publication interne doivent parvenir au Ministre
de l´Education Nationale et de la Jeunesse au plus tard trois semaines après le délai arrêté pour le dépôt des
candidatures.
Le règlement grand-ducal du 10 février 1970 concernant le classement des candidats aux postes
d´instituteur est abrogé.
A défaut d´instituteurs remplissant les conditions et ayant répondu à la première publication de
vacance de poste interne, une deuxième et, le cas échéant, une troisième publication de vacance de poste
seront faites sur les listes des postes vacants publiées par le Ministère de l´Education Nationale et de la
Jeunesse.
Dans l´avis qu´il aura à donner à l´occasion des nominations visées à l´alinéa qui précède, l´inspecteur classera
les candidats d´après leur ancienneté, d´après les certificats et brevets dont ils sont porteurs et les mentions
qu´ils ont obtenues à l´occasion des examens pour ces certificats et brevets, et d´après les notes que
l´inspecteur leur a décernées pour la tenue de leur école.
L´échelle d´appréciation faisant intervenir les différents facteurs figure à l´annexe II du présent règlement
Le conseil communal portera son choix sur l´instituteur le mieux classé.
Si le conseil communal entend porter son choix sur un autre candidat, Il devra se prononcer sur les
candidats dans l´ordre de leur classement et motiver son choix.
A défaut d´instituteurs remplissant les conditions et ayant répondu à la première publication de
vacance de poste interne, une deuxième et, le cas échéant, une troisième publication de vacance de poste
seront faites sur les listes des postes vacants publiées par le Ministère de l´Education Nationale et de la
Jeunesse.
Dans l´avis qu´il aura à donner à l´occasion des nominations visées à l´alinéa qui précède, l´inspecteur classera
les candidats d´après leur ancienneté, d´après les certificats et brevets dont ils sont porteurs et les mentions
qu´ils ont obtenues à l´occasion des examens pour ces certificats et brevets, et d´après les notes que
l´inspecteur leur a décernées pour la tenue de leur école.
L´échelle d´appréciation faisant intervenir les différents facteurs figure à l´annexe II du présent règlement
Le conseil communal portera son choix sur l´instituteur le mieux classé.
Si le conseil communal entend porter son choix sur un autre candidat, il devra se prononcer sur les
candidats dans l´ordre de leur classement et motiver son choix.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 28 avril 1986.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Echelle d´appréciation annexée au règlement grand-ducal concernant le classement pour les postes d´instituteur.
(Enseignement primaire proprement dit)
Maximum
Facteurs entrant en ligne de compte
Echelle à appliquer
des
points
1) Ancienneté
II sera compté un point pour chacune des quinze
premières années d´ancienneté, un demi-point
pour chacune des dix années suivantes.
2) Brevets ou certificats
Mentions obtenues et points correspondants
Satisfaisant
Bien
Distinction
Grande
distinction
a) Brevet d´aptitude pédagogique
b) Certificat d´études pédagogiques
c) Brevet d´enseignement complémen-
taire ou d´enseignement spécial
d) Brevet d´enseignement postscolaire
e) Certificat de perfectionnement
f) Certificat de spécialisation
g) Brevet d´enseignement moyen
h) Brevet d´enseignement primaire su-
périeur
3) Notes d´inspection
Satisfaisant
Bien
Très bien
Excellent
Méthodes
Dévouement
Remarques
1) Brevets ou certificats
a) Les instituteurs, sortis de l´Ecole Normale, détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique délivré
avec la mention « satisfaisant », ont droit à 15 points.
b) Les détenteurs du certificat d´études pédagogiques, leur délivré conformément au règlement grand-
ducal du 9 mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires
pour l´obtention du certificat d´études pédagogiques ont droit à leur mention obtenue à l´examen
pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.
c) Si la mention obtenue lors de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement complémentaire ou
d´enseignement spécial ou du brevet d´enseignement postscolaire est inférieure à celle obtenue à
l´examen
pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, la mention du brevet d´aptitude
pédagogique est prise en compte.
d) Les détenteurs des anciens certificats ou diplômes de spécialisation obtenus par les candidats ayant
suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins une préparation théorique et pratique,
soit dans la pédagogie de l´enseignement complémentaire, soit dans celle de l´enseignement spécial,
ont droit à leur mention obtenue à l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.
2) Notes d´inspection
a) En principe, la moyenne des points répondant aux notes d´inspection des deux dernières années
précédant la date de la candidature entrera en ligne de compte.
b) Les candidats qui ne sont sortis de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques
que depuis une année pourront présenter les notes de l´année courante.
c) Aucune note d´inspection ne sera attribuée aux candidats de la promotion de l´année courante.
d) Le personnel enseignant qui demande un arrêt de travail est censé demander les notes d´inspection
et de les conserver. Les candidats qui, après une Interruption de service, reprennent leur fonc-
tion d´instituteur, pourront présenter les notes de leur dernière année de service. S´ils ne peuvent
pas présenter ces notes, il sera compté uniformément quinze points.
e) Les candidats qui sont sortis de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques depuis
une année au moins et qul n´ont pas encore exercé la fonction d´instituteur ont droit à dix points.
3) Total des points
Lorsque le total des points attribués à un candidat conformément à l´échelle d´appréciation renferme
une fraction de points, celle-ci n´est pas à arrondir.
Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs
d´enseignement spécial.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
Vu l´article 33 de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre de
l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 14 juin 1984 fixant les modalités de nomination des instituteurs dans
l´enseignement spécial est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 14 juin 1984 fixant les modalités de nomination des instituteurs
d´enseignement complémentaire est abrogé.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre de l´Intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 28 avril 1986.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
ANNEXE I
Nomination dans l´enseignement spécial
Echelle d´appréciation concernant le classement pour les postes d´instituteur.
(Classement après publication interne.)
Maximum
Facteurs entrant en ligne de compte
Echelle à appliquer
des points
1) Ancienneté
Pour les années passées dans la commune, il
sera compté un point pour chaque année de
service pour chacune des quinze premières années,
et un demi-point pour chacune des dix années
suivantes.
2) Brevets ou certificats
Mentions obtenues et points correspondants
Satisfaisant
Bien
Distinction
Grande
distinction
a) Brevet d´aptitude pédagogique
b) Certificat d´études pédagogiques
*c) Brevet d´enseignement complé-
mentaire ou d´enseignement spécial
*d) Brevet d´enseignement postscolaire
e) Certificat de perfectionnement,
option enseignement primaire
**f) Certificat de perfectionnement,
option enseignement primaire,
classes spéciales
g) Certificat de spécialisation
h) Brevet d´enseignement moyen
i) Brevet d´enseignement primaire
supérieur
3) Notes d´inspection
Satisfaisant
Bien
Très bien
Excellent
Méthodes
Dévouement
ANNEXE II
Nomination dans l´enseignement spécial
Echelle d´appréciation concernant le classement pour les postes d´instituteur.
(Classement après publication sur les listes des postes vacants
2e ou 3e publications
publiées par le
Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse.)
Facteurs entrant en ligne de compte
Echelle à appliquer
des points
1) Ancienneté
II sera compté un point pour chaque année
de service pour chacune des quinze premières
années et un demi-point pour chacune des dix
années suivantes.
2) Brevets ou certificats
Mentions obtenues et points correspondants
Satisfaisant
Bien
Distinction
Grande
distinction
a) Brevet d´aptitude pédagogique
b) Certificat d´études pédagogiques
*c) Brevet d´enseignement complé-
mentaire ou d´enseignement spécial
*d) Brevet d´enseignement postscolaire
e) Certificat de perfectionnement,
option enseignement primaire
**f) Certificat de perfectionnement,
option enseignement primaire,
classes spéciales
g) Certificat de spécialisation
h) Brevet d´enseignement moyen
i) Brevet d´enseignement primaire
supérieur
3) Notes d´inspection
Satisfaisant
Blen
Très bien
Excellent
Méthodes
Dévouement
Remarques
concernant l´annexe I et l´annexe II
1) Brevets ou certificats
a) Les détenteurs d´un brevet marqué d´un astérisque bénéficient d´un supplément de quatre points. Les
instituteurs, détenteurs du brevet marqué de deux astérisques, ayant suivi des cours préparant
particulièrement à l´enseignement dans les classes spéciales, bénéficient d´un supplément de deux points.
b) Les instituteurs, sortis de l´Ecole Normale, détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique délivré avec la
mention « satisfaisant », ont droit à 15 points.
c) Les détenteurs du certificat d´études pédagogiques, leur délivré conformément au règlement grand-ducal
du 9 mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour
Maximum
l´obtention du certificat d´études pédagogiques ont droit à leur mention obtenue à l´examen pour
l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.
d) Si la mention obtenue lors de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement postscolaire ou du
brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial est inférieure à celle obtenue à
l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, la mention du brevet d´aptitude
pédagogique est prise en compte.
e) Les détenteurs des anciens certificats ou diplômes de spécialisation obtenus par les candidats ayant suivi
régulièrement pendant une année scolaire au moins une préparation théorique et pratique, soit dans la
pédagogie de l´enseignement complémentaire, soit dans celle de l´enseignement spécial, ont droit à leur
mention obtenue à l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique et bénéficient d´un
supplément de quatre points.
f) Par mesure transitoire, les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement primaire,
ayant été préposés à une classe de l´enseignement spécial au moment de la mise en vigueur de la loi du 6
septembre 1983 bénéficient de deux points supplémentaires pour chaque année dans l´enseignement
spécial, jusqu´à un maximum de six points. L´instituteur désirant bénéficier de cette mesure adressera
une demande à l´inspecteur du ressort. Un certificat de l´administration communale est à joindre à la
demande.
2) Notes d´inspection
a) En principe, la moyenne des points répondant aux notes d´inspection des deux dernières années
précédant la date de la candidature entrera en ligne de compte.
b) Les candidats qui ne sont sortis de l´institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques que
depuis une année pourront présenter les notes de l´année courante.
c) Aucune note d´inspection ne sera attribuée aux candidats de la promotion de l´année courante.
d) Le personnel enseignant qui demande un arrêt de travail est censé demander les notes d´inspection et de
les conserver. Les candidats qui, après une interruption de service, reprennent leur fonction d´instituteur,
pourront présenter les notes de leur dernière année de service. S´ils ne peuvent pas présenter ces notes,
il sera compté uniformément quinze points.
e) Les candidats qui sont sortis de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques depuis une
année au moins et qui n´ont pas encore exercé la fonction d´instituteur ont droit à dix points.
2) Total des points
Lorsque le total des points attribués à un candidat conformément à l´échelle d´appréciation renferme une
fraction de points, celle-ci n´est pas à arrondir.
Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs
d´enseignement complémentaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
Vu l´article 32 de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre de
l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre de l´Intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 28 avril 1986.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
ANNEXE I
Nomination dans l´enseignement complémentaire
Echelle d´appréciation concernant le classement pour les postes d´instituteur.
(Classement après publication Interne.)
Facteurs entrant en ligne de compte
Echelle à appliquer
Maximum
des points
1) Ancienneté
Pour les années passées dans la commune, il
sera compté un point pour chaque année de
service pour chacune des quinze premières années,
et un demi-point pour chacune des dix années
suivantes.
2) Brevets ou certificats
Mentions obtenues et points correspondants
Satisfaisant
Bien
Distinction
Grande
distinction
a) Brevet d´aptitude pédagogique
b) Certificat d´études pédagogiques
*c) Brevet d´enseignement complémen-
taire ou d´enseignement spécial
*d) Brevet d´enseignement postscolaire
e) Certificat de perfectionnement,
option enseignement primaire
f) Certificat de perfectionnement,
option enseignement primaire,
classes spéciales
*g) Certificat de spécialisation
*h) Brevet d´enseignement moyen
*i) Brevet d´enseignement primaire
supérieur
3) Notes d´inspection
Satisfaisant
Bien
Très bien
Excellent
Méthodes
Dévouement
ANNEXE II
Nomination dans l´enseignement complémentaire
Echelle d´appréciation concernant le classement pour les postes d´instituteur.
(Classement après publication sur les listes des postes vacants
2e ou 3e publications
publiées par le
Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse.)
Maximum
Facteurs entrant en ligne de compte
Echelle à appliquer
des points
1) Ancienneté
II sera compté un point pour chaque année
de service pour chacune des quinze premières
années et un demi-point pour chacune des dix
années suivantes.
2) Brevets ou certificats
Mentions obtenues et points correspondants
Satisfaisant
Bien
Distinction
Grande
distinction
a) Brevet d´aptitude pédagogique
b) Certificat d´études pédagogiques
*c) Brevet d´enseignement complémen-
taire ou d´enseignement spécial
*d) Brevet d´enseignement postscolaire
e) Certificat de perfectionnement,
option enseignement primaire
f) Certificat de perfectionnement,
option enseignement primaire,
classes spéciales
*g) Certificat de spécialisation
*h) Brevet d´enseignement moyen
*i) Brevet d´enseignement primaire
supérieur
3) Notes d´inspection
Satisfaisant
Bien
Très bien
Excellent
Méthodes
Dévouement
Remarques
1) Brevets ou certificats
a) Les détenteurs d´un brevet marqué d´un astérisque bénéficient d´un supplément de quatre points, par
dépassement éventuel du maximum.
b) Les instituteurs, sortis de l´Ecole Normale, détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique délivré avec la
mention « satisfaisant », ont droit à 15 points.
c) Les détenteurs du certificat d´études pédagogiques, leur délivré conformément au règlement grand-ducal
du 9 mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour
l´obtention du certificat d´études pédagogiques ont droit à leur mention obtenue à l´examen pour
l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.
d) Si la mention obtenue lors de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement postscolaire ou du
brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial est inférieure à celle obtenue à
l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, la mention du brevet d´aptitude
pédagogique est prise en compte.
e) Les détenteurs des anciens certificats ou diplômes de spécialisation obtenus par les candidats ayant suivi
régulièrement pendant une année scolaire au moins une préparation théorique et pratique, soit dans la
pédagogie de l´enseignement complémentaire, soit dans celle de l´enseignement spécial, ont droit à leur
mention obtenue à l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.
f)
Par mesure transitoire, les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement primaire,
ayant été préposés à une classe de l´enseignement complémentaire au moment de la mise en vigueur de
la loi du 6 septembre 1983 bénéficient de deux points supplémentaires pour chaque année dans
l´enseignement complémentaire, jusqu´à un maximum de six points. L´instituteur désirant bénéficier de
cette mesure adressera une demande à l´inspecteur du ressort Un certificat de l´administration
communale est à joindre à la demande.
2) Notes d´inspection
a) En principe, la moyenne des points répondant aux notes d´inspection des deux dernières années
précédant la date de la candidature entrera en ligne de compte.
b) Les candidats qui ne sont sortis de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques que
depuis une année pourront présenter les notes de l´année courante.
c) Aucune note d´inspection ne sera attribuée aux candidats de la promotion de l´année courante.
d) Le personnel enseignant qui demande un arrêt de travail est censé demander les notes d´inspection et de
les conserver. Les candidats qui, après une interruption de service, reprennent leur fonction d´instituteur,
pourront présenter les notes de leur dernière année de service. S´ils ne peuvent pas présenter ces notes,
il sera compté uniformément quinze points.
e) Les candidats qui sont sortis de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques depuis une
année au moins et qui n´ont pas encore exercé la fonction d´instituteur ont droit à dix points.
3) Total des points
Lorsque le total des points attribués à un candidat conformément à l´échelle d´appréciation renferme une
fraction de points, celle-ci n´est pas à arrondir.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg