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Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs d´enseignement complémentaire Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs de l´enseignement primaire.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs d´enseignement complémentaire Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs de l´enseignement primaire.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination

des instituteurs d´enseignement complémentaire

Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs de

l´enseignement primaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs de l´enseignement primaire.

Les candidats pour un poste dinstituteur sont classés par l´inspecteur du ressort d´après l´échelle

d´appréciation et les dispositions jointes en annexe.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs d´enseignement spécial.

En cas de vacance de poste dans l´enseignement spécial, l´administration de la commune-siège des

classes spéciales en Informera le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse qui décide du maintien du

poste en question.

En cas d´accord du Ministre, l´administration de la commune-siège de la classe spéciale fera un appel de

candidatures parmi les instituteurs de la commune, qui au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 6

septembre 1983, ont été détenteurs du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial et

parmi les bénéficiaires d´une situation acquise en vertu du règlement grand-ducal du 31 mai 1966 modifiant

l´article 6 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et

spéciales et institution de commissions médico- psycho -pédagogiques ainsi que parmi les instituteurs,

détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique et ayant suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins

une préparation théorique et pratique dans la pédagogie de l´enseignement spécial sanctionné par un certificat

ou diplôme de spécialisation.

Au cas où il n´y a pas de candidats répondant aux conditions visées à l´alinéa qui précède, l´administration

communale procédera à une première publication de vacance de poste parmi les Instituteurs et institutrices de

l´enseignement primaire de la commune.

L´inspecteur classera les candidats d´après l´échelle d´appréciation figurant à l´annexe I du présent règlement.

Le conseil communal proposera au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse le candidat le mieux

classé.

Si le conseil communal entend porter son choix sur un autre candidat, il devra se prononcer sur les

candidats dans l´ordre de leur classement et motiver son choix.

Les propositions de nomination faites après une première publication interne doivent parvenir au Ministre

de l´Education Nationale et de la Jeunesse au plus tard trois semaines après le délai arrêté pour le dépôt des

candidatures.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs d´enseignement complémentaire.

En cas de vacance de poste dans l´enseignement complémentaire, l´administration de la

commune-siège des classes complémentaires en informera le Ministre de l´Education Nationale et de la

Jeunesse qui décide du maintien du poste en question.

En cas d´accord du Ministre, l´administration de la commune-siège du Centre d´enseignement

complémentaire fera un appel de candidatures parmi les instituteurs de la commune, qui, au moment de

l´entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 1983, ont été détenteurs du brevet d´enseignement

complémentaire ou d´enseignement spécial et parmi les bénéficiaires d´une situation acquise en vertu du

règlement grand-ducal du 31 mai 1966 modifiant l´article 6 du règlement grand-ducal du 6 février 1965

portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution de commissions médico-psycho-

pédagogiques.

Au cas où il n´y a pas de candidats répondant aux conditions visées à l´alinéa qui précède, l´administration

communale procédera à une première publication de vacance de poste parmi les instituteurs de

l´enseignement primaire de la commune.

L´inspecteur classera les candidats d´après l´échelle d´appréciation figurant à l´annexe I du présent règlement.

Le conseil communal proposera au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse le candidat le mieux

classé.

Si le conseil communal entend porter son choix sur un autre candidat, il devra se prononcer sur les

candidats dans l´ordre de leur classement et motiver son choix.

Les propositions de nomination faites après une première publication interne doivent parvenir au Ministre

de l´Education Nationale et de la Jeunesse au plus tard trois semaines après le délai arrêté pour le dépôt des

candidatures.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs de l´enseignement primaire.

Le règlement grand-ducal du 10 février 1970 concernant le classement des candidats aux postes

d´instituteur est abrogé.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs d´enseignement spécial.

A défaut d´instituteurs remplissant les conditions et ayant répondu à la première publication de

vacance de poste interne, une deuxième et, le cas échéant, une troisième publication de vacance de poste

seront faites sur les listes des postes vacants publiées par le Ministère de l´Education Nationale et de la

Jeunesse.

Dans l´avis qu´il aura à donner à l´occasion des nominations visées à l´alinéa qui précède, l´inspecteur classera

les candidats d´après leur ancienneté, d´après les certificats et brevets dont ils sont porteurs et les mentions

qu´ils ont obtenues à l´occasion des examens pour ces certificats et brevets, et d´après les notes que

l´inspecteur leur a décernées pour la tenue de leur école.

L´échelle d´appréciation faisant intervenir les différents facteurs figure à l´annexe II du présent règlement

Le conseil communal portera son choix sur l´instituteur le mieux classé.

Si le conseil communal entend porter son choix sur un autre candidat, Il devra se prononcer sur les

candidats dans l´ordre de leur classement et motiver son choix.

règlement grand-ducal du 31 mai 1966 modifiant l´article 6 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution de commissions médico-psycho- pédagogiques.

A défaut d´instituteurs remplissant les conditions et ayant répondu à la première publication de

vacance de poste interne, une deuxième et, le cas échéant, une troisième publication de vacance de poste

seront faites sur les listes des postes vacants publiées par le Ministère de l´Education Nationale et de la

Jeunesse.

Dans l´avis qu´il aura à donner à l´occasion des nominations visées à l´alinéa qui précède, l´inspecteur classera

les candidats d´après leur ancienneté, d´après les certificats et brevets dont ils sont porteurs et les mentions

qu´ils ont obtenues à l´occasion des examens pour ces certificats et brevets, et d´après les notes que

l´inspecteur leur a décernées pour la tenue de leur école.

L´échelle d´appréciation faisant intervenir les différents facteurs figure à l´annexe II du présent règlement

Le conseil communal portera son choix sur l´instituteur le mieux classé.

Si le conseil communal entend porter son choix sur un autre candidat, il devra se prononcer sur les

candidats dans l´ordre de leur classement et motiver son choix.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs de l´enseignement primaire.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 28 avril 1986.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Echelle d´appréciation annexée au règlement grand-ducal concernant le classement pour les postes d´instituteur.

(Enseignement primaire proprement dit)

Maximum

Facteurs entrant en ligne de compte

Echelle à appliquer

des

points

1) Ancienneté

II sera compté un point pour chacune des quinze

premières années d´ancienneté, un demi-point

pour chacune des dix années suivantes.

2) Brevets ou certificats

Mentions obtenues et points correspondants

Satisfaisant

Bien

Distinction

Grande

distinction

a) Brevet d´aptitude pédagogique

b) Certificat d´études pédagogiques

c) Brevet d´enseignement complémen-

taire ou d´enseignement spécial

d) Brevet d´enseignement postscolaire

e) Certificat de perfectionnement

f) Certificat de spécialisation

g) Brevet d´enseignement moyen

h) Brevet d´enseignement primaire su-

périeur

3) Notes d´inspection

Satisfaisant

Bien

Très bien

Excellent

Méthodes

Dévouement

Remarques

1) Brevets ou certificats

a) Les instituteurs, sortis de l´Ecole Normale, détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique délivré

avec la mention « satisfaisant », ont droit à 15 points.

b) Les détenteurs du certificat d´études pédagogiques, leur délivré conformément au règlement grand-

ducal du 9 mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires

pour l´obtention du certificat d´études pédagogiques ont droit à leur mention obtenue à l´examen

pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

c) Si la mention obtenue lors de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement complémentaire ou

d´enseignement spécial ou du brevet d´enseignement postscolaire est inférieure à celle obtenue à

l´examen

pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, la mention du brevet d´aptitude

pédagogique est prise en compte.

d) Les détenteurs des anciens certificats ou diplômes de spécialisation obtenus par les candidats ayant

suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins une préparation théorique et pratique,

soit dans la pédagogie de l´enseignement complémentaire, soit dans celle de l´enseignement spécial,

ont droit à leur mention obtenue à l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

2) Notes d´inspection

a) En principe, la moyenne des points répondant aux notes d´inspection des deux dernières années

précédant la date de la candidature entrera en ligne de compte.

b) Les candidats qui ne sont sortis de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques

que depuis une année pourront présenter les notes de l´année courante.

c) Aucune note d´inspection ne sera attribuée aux candidats de la promotion de l´année courante.

d) Le personnel enseignant qui demande un arrêt de travail est censé demander les notes d´inspection

et de les conserver. Les candidats qui, après une Interruption de service, reprennent leur fonc-

tion d´instituteur, pourront présenter les notes de leur dernière année de service. S´ils ne peuvent

pas présenter ces notes, il sera compté uniformément quinze points.

e) Les candidats qui sont sortis de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques depuis

une année au moins et qul n´ont pas encore exercé la fonction d´instituteur ont droit à dix points.

3) Total des points

Lorsque le total des points attribués à un candidat conformément à l´échelle d´appréciation renferme

une fraction de points, celle-ci n´est pas à arrondir.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs

d´enseignement spécial.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;

Vu l´article 33 de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre de

l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs d´enseignement spécial.

Le règlement grand-ducal du 14 juin 1984 fixant les modalités de nomination des instituteurs dans

l´enseignement spécial est abrogé.

règlement grand-ducal du 31 mai 1966 modifiant l´article 6 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution de commissions médico-psycho- pédagogiques.

Le règlement grand-ducal du 14 juin 1984 fixant les modalités de nomination des instituteurs

d´enseignement complémentaire est abrogé.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs d´enseignement spécial.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre de l´Intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 28 avril 1986.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

ANNEXE I

Nomination dans l´enseignement spécial

Echelle d´appréciation concernant le classement pour les postes d´instituteur.

(Classement après publication interne.)

Maximum

Facteurs entrant en ligne de compte

Echelle à appliquer

des points

1) Ancienneté

Pour les années passées dans la commune, il

sera compté un point pour chaque année de

service pour chacune des quinze premières années,

et un demi-point pour chacune des dix années

suivantes.

2) Brevets ou certificats

Mentions obtenues et points correspondants

Satisfaisant

Bien

Distinction

Grande

distinction

a) Brevet d´aptitude pédagogique

b) Certificat d´études pédagogiques

*c) Brevet d´enseignement complé-

mentaire ou d´enseignement spécial

*d) Brevet d´enseignement postscolaire

e) Certificat de perfectionnement,

option enseignement primaire

**f) Certificat de perfectionnement,

option enseignement primaire,

classes spéciales

g) Certificat de spécialisation

h) Brevet d´enseignement moyen

i) Brevet d´enseignement primaire

supérieur

3) Notes d´inspection

Satisfaisant

Bien

Très bien

Excellent

Méthodes

Dévouement

ANNEXE II

Nomination dans l´enseignement spécial

Echelle d´appréciation concernant le classement pour les postes d´instituteur.

(Classement après publication sur les listes des postes vacants

2e ou 3e publications

publiées par le

Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse.)

Facteurs entrant en ligne de compte

Echelle à appliquer

des points

1) Ancienneté

II sera compté un point pour chaque année

de service pour chacune des quinze premières

années et un demi-point pour chacune des dix

années suivantes.

2) Brevets ou certificats

Mentions obtenues et points correspondants

Satisfaisant

Bien

Distinction

Grande

distinction

a) Brevet d´aptitude pédagogique

b) Certificat d´études pédagogiques

*c) Brevet d´enseignement complé-

mentaire ou d´enseignement spécial

*d) Brevet d´enseignement postscolaire

e) Certificat de perfectionnement,

option enseignement primaire

**f) Certificat de perfectionnement,

option enseignement primaire,

classes spéciales

g) Certificat de spécialisation

h) Brevet d´enseignement moyen

i) Brevet d´enseignement primaire

supérieur

3) Notes d´inspection

Satisfaisant

Blen

Très bien

Excellent

Méthodes

Dévouement

Remarques

concernant l´annexe I et l´annexe II

1) Brevets ou certificats

a) Les détenteurs d´un brevet marqué d´un astérisque bénéficient d´un supplément de quatre points. Les

instituteurs, détenteurs du brevet marqué de deux astérisques, ayant suivi des cours préparant

particulièrement à l´enseignement dans les classes spéciales, bénéficient d´un supplément de deux points.

b) Les instituteurs, sortis de l´Ecole Normale, détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique délivré avec la

mention « satisfaisant », ont droit à 15 points.

c) Les détenteurs du certificat d´études pédagogiques, leur délivré conformément au règlement grand-ducal

du 9 mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour

Maximum

l´obtention du certificat d´études pédagogiques ont droit à leur mention obtenue à l´examen pour

l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

d) Si la mention obtenue lors de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement postscolaire ou du

brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial est inférieure à celle obtenue à

l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, la mention du brevet d´aptitude

pédagogique est prise en compte.

e) Les détenteurs des anciens certificats ou diplômes de spécialisation obtenus par les candidats ayant suivi

régulièrement pendant une année scolaire au moins une préparation théorique et pratique, soit dans la

pédagogie de l´enseignement complémentaire, soit dans celle de l´enseignement spécial, ont droit à leur

mention obtenue à l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique et bénéficient d´un

supplément de quatre points.

f) Par mesure transitoire, les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement primaire,

ayant été préposés à une classe de l´enseignement spécial au moment de la mise en vigueur de la loi du 6

septembre 1983 bénéficient de deux points supplémentaires pour chaque année dans l´enseignement

spécial, jusqu´à un maximum de six points. L´instituteur désirant bénéficier de cette mesure adressera

une demande à l´inspecteur du ressort. Un certificat de l´administration communale est à joindre à la

demande.

2) Notes d´inspection

a) En principe, la moyenne des points répondant aux notes d´inspection des deux dernières années

précédant la date de la candidature entrera en ligne de compte.

b) Les candidats qui ne sont sortis de l´institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques que

depuis une année pourront présenter les notes de l´année courante.

c) Aucune note d´inspection ne sera attribuée aux candidats de la promotion de l´année courante.

d) Le personnel enseignant qui demande un arrêt de travail est censé demander les notes d´inspection et de

les conserver. Les candidats qui, après une interruption de service, reprennent leur fonction d´instituteur,

pourront présenter les notes de leur dernière année de service. S´ils ne peuvent pas présenter ces notes,

il sera compté uniformément quinze points.

e) Les candidats qui sont sortis de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques depuis une

année au moins et qui n´ont pas encore exercé la fonction d´instituteur ont droit à dix points.

2) Total des points

Lorsque le total des points attribués à un candidat conformément à l´échelle d´appréciation renferme une

fraction de points, celle-ci n´est pas à arrondir.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs

d´enseignement complémentaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;

Vu l´article 32 de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre de

l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 31 mai 1966 modifiant l´article 6 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution de commissions médico-psycho- pédagogiques.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre de l´Intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 28 avril 1986.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

ANNEXE I

Nomination dans l´enseignement complémentaire

Echelle d´appréciation concernant le classement pour les postes d´instituteur.

(Classement après publication Interne.)

Facteurs entrant en ligne de compte

Echelle à appliquer

Maximum

des points

1) Ancienneté

Pour les années passées dans la commune, il

sera compté un point pour chaque année de

service pour chacune des quinze premières années,

et un demi-point pour chacune des dix années

suivantes.

2) Brevets ou certificats

Mentions obtenues et points correspondants

Satisfaisant

Bien

Distinction

Grande

distinction

a) Brevet d´aptitude pédagogique

b) Certificat d´études pédagogiques

*c) Brevet d´enseignement complémen-

taire ou d´enseignement spécial

*d) Brevet d´enseignement postscolaire

e) Certificat de perfectionnement,

option enseignement primaire

f) Certificat de perfectionnement,

option enseignement primaire,

classes spéciales

*g) Certificat de spécialisation

*h) Brevet d´enseignement moyen

*i) Brevet d´enseignement primaire

supérieur

3) Notes d´inspection

Satisfaisant

Bien

Très bien

Excellent

Méthodes

Dévouement

ANNEXE II

Nomination dans l´enseignement complémentaire

Echelle d´appréciation concernant le classement pour les postes d´instituteur.

(Classement après publication sur les listes des postes vacants

2e ou 3e publications

publiées par le

Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse.)

Maximum

Facteurs entrant en ligne de compte

Echelle à appliquer

des points

1) Ancienneté

II sera compté un point pour chaque année

de service pour chacune des quinze premières

années et un demi-point pour chacune des dix

années suivantes.

2) Brevets ou certificats

Mentions obtenues et points correspondants

Satisfaisant

Bien

Distinction

Grande

distinction

a) Brevet d´aptitude pédagogique

b) Certificat d´études pédagogiques

*c) Brevet d´enseignement complémen-

taire ou d´enseignement spécial

*d) Brevet d´enseignement postscolaire

e) Certificat de perfectionnement,

option enseignement primaire

f) Certificat de perfectionnement,

option enseignement primaire,

classes spéciales

*g) Certificat de spécialisation

*h) Brevet d´enseignement moyen

*i) Brevet d´enseignement primaire

supérieur

3) Notes d´inspection

Satisfaisant

Bien

Très bien

Excellent

Méthodes

Dévouement

Remarques

1) Brevets ou certificats

a) Les détenteurs d´un brevet marqué d´un astérisque bénéficient d´un supplément de quatre points, par

dépassement éventuel du maximum.

b) Les instituteurs, sortis de l´Ecole Normale, détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique délivré avec la

mention « satisfaisant », ont droit à 15 points.

c) Les détenteurs du certificat d´études pédagogiques, leur délivré conformément au règlement grand-ducal

du 9 mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour

l´obtention du certificat d´études pédagogiques ont droit à leur mention obtenue à l´examen pour

l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

d) Si la mention obtenue lors de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement postscolaire ou du

brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial est inférieure à celle obtenue à

l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, la mention du brevet d´aptitude

pédagogique est prise en compte.

e) Les détenteurs des anciens certificats ou diplômes de spécialisation obtenus par les candidats ayant suivi

régulièrement pendant une année scolaire au moins une préparation théorique et pratique, soit dans la

pédagogie de l´enseignement complémentaire, soit dans celle de l´enseignement spécial, ont droit à leur

mention obtenue à l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

f)

Par mesure transitoire, les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement primaire,

ayant été préposés à une classe de l´enseignement complémentaire au moment de la mise en vigueur de

la loi du 6 septembre 1983 bénéficient de deux points supplémentaires pour chaque année dans

l´enseignement complémentaire, jusqu´à un maximum de six points. L´instituteur désirant bénéficier de

cette mesure adressera une demande à l´inspecteur du ressort Un certificat de l´administration

communale est à joindre à la demande.

2) Notes d´inspection

a) En principe, la moyenne des points répondant aux notes d´inspection des deux dernières années

précédant la date de la candidature entrera en ligne de compte.

b) Les candidats qui ne sont sortis de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques que

depuis une année pourront présenter les notes de l´année courante.

c) Aucune note d´inspection ne sera attribuée aux candidats de la promotion de l´année courante.

d) Le personnel enseignant qui demande un arrêt de travail est censé demander les notes d´inspection et de

les conserver. Les candidats qui, après une interruption de service, reprennent leur fonction d´instituteur,

pourront présenter les notes de leur dernière année de service. S´ils ne peuvent pas présenter ces notes,

il sera compté uniformément quinze points.

e) Les candidats qui sont sortis de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques depuis une

année au moins et qui n´ont pas encore exercé la fonction d´instituteur ont droit à dix points.

3) Total des points

Lorsque le total des points attribués à un candidat conformément à l´échelle d´appréciation renferme une

fraction de points, celle-ci n´est pas à arrondir.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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