Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR, Differdange.
Texte législatif (1 Articles)
500 frs
Le texte à l’annexe C qui suit les tarifs est modifié et agencé comme suit
Les positions marquées d’un astérisque sont soumises à autorisation préalable de la Caisse.
Après autorisation préalable la Caisse prend à sa charge 80% des frais d’acquisition des appareils auditifs,
appareils pour guérir la surdité et corsets orthopédiques, sans que le remboursement puisse dépasser 2.500
francs (nombre-indice 100).
La Caisse ne supporte pas les frais d’entretien des appareils auditifs et appareils pour guérir la surdité.
Les frais d’acquisition de prothèses, d’accessoires de prothèses et les frais de réparation de prothèses
sont remboursés au taux de 50% des frais réels. Ce taux est porté à 70% s’il s’agit de frais de première appli-
cation de prothèses au cours ou à la suite d’une opération. L’approbation du devis par la Caisse est obliga-
toire.
La Caisse prend à sa charge 50% des frais de réparation des moyens accessoires autres que les prothèses,
sans que le remboursement puisse dépasser 50% du remboursement prévu pour l’achat de ces articles.
Les délais de renouvellement pour les prestations sanitaires figurant à la présente annexe sont fixés comme
suit
à 5 ans pour les appareils auditifs et les appareils pour guérir la surdité ;
à 2 ans pour les montures ;
à 1 an pour les autres articles.
Toutefois sur avis motivé du médecin traitant le renouvellement de verres de lunettes pourra être autorisé
avant le délai d’un an.
Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er juillet 1963.
30 juin 1963.
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR, Differdange.
MODIFICATIONS.
Par décision du 29 juin 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications
suivantes, apportées le 25 juin 1963 aux statuts de la Caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR,
Differdange, par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.
Texte des modifications
1°) Art. 12 A al. 1. La Caisse fait ses remboursements pour tous les assurés et leurs membres de
famille, sur la base du tarif fixé par les dispositions légales en vigueur et notamment les conventions et
sentences en tenant lieu, qui régissent en vertu de l’article 308bis du Code des assurances sociales les rapports
avec les fournisseurs en matière d’assurance-maladie. Le tarif entrant en ligne de compte est celui applicable
aux assurés du groupe II au sens des susdites conventions ; les suppléments facultatifs prévus ne sont pris
en considération que pour autant qu’ils concernent les prestations tarifées et ne dépassent pas 10%.
2°) Art. 12 A al. 2. La part remboursée par la Caisse est de
Toutefois
a) lorsqu’il s’agit d’un cas ayant donné lieu à l’application des taux d’honoraires prévus pour le groupe I
au sens des susdites conventions,
b) lorsqu’il s’agit d’un cas ayant donné lieu à l’application des taux d’honoraires prévus pour les groupes
II et III au sens des susdites conventions,
3°) Art. 14 al. 1. La cotisation est fixée à 3,9% du traitement fixe ou de la pension de la Caisse de
pension des employés privés, le traitement fixe mensuel à prendre en considération ne devant être ni infé-
rieur à 4.500, F, ni supérieur à 9.000, F. Ces montants qui correspondent à l’indice 135 sont adaptés
à l’évolution de l’indice du coût de la vie, valable pour les traitements de nos employés.
4°) Art. 14 al. 2. Si le traitement de l’employé est inférieur au minimum susvisé, le patron sera tenu
de cotiser sur la base de ce minimum,
Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er juillet 1963.
30 juin 1963.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.