Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_496e6c8170e1 LU

Loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

62 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (62)

Texte législatif (62 Articles)

Loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 1963

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Titre

Ier .  De l’éducation préscolaire.

Loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Dans la présente loi, le terme de « loi scolaire » désigne la loi du 10 août 1912 concernant l’orga-

nisation de l’enseignement primaire.

Chapitre 2.  Des classes complémentaires.

L’article 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire

est remplacé comme suit

Art. 30 Le personnel enseignant des écoles primaires comprend

des détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, qui confère le droit d’enseigner ;

des détenteurs du brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial, qui autorise à

enseigner dans les classes complémentaires et dans les classes spéciales ;

des détenteurs du brevet d’enseignement primaire supérieur, qui autorise à enseigner dans les écoles

primaires supérieures.

Un règlement d’administration publique réglera tout ce qui est relatif aux examens pour l’obtention des

brevets.

L’ancien brevet d’enseignement postscolaire est assimilé au nouveau brevet d’enseignement complé-

mentaire ou d’enseignement spécial.

Les détenteurs du brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial ont droit à la

prime annuelle prévue pour les porteurs du brevet postscolaire par la loi du 19 décembre 1959 ayant pour

objet la fixation des primes de brevet.

Des médecins scolaires.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises les demandes de licence sont

introduites auprès de l’Office des Licences au moyen de formulaires délivrés par cet Office.

Elles mentionnent tous les éléments de l’opération envisagée et sont signées par une personne qualifiée

qui certifie l’exactitude des renseignements fournis dans la demande et de tous documents joints à celle-ci.

Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Est subordonné à la production d’une licence

1° L’importation de tous produits lorsque ceux-ci sont importés par une personne physique non domi-

ciliée ou n’ayant pas sa résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique, ou par une

personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qu’il réalise l’importation n’est pas établi au

Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ;

2. l’importation de tous produits originaires ou en provenance des pays et territoires suivants

a. Hong-Kong et Japon ;

b. Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord. Hongrie, Mongolie exté-

rieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S. et Vietnam-Nord ;

3. l’importation des produits repris à la liste I annexée au présent règlement.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Est subordonnée à la production d’une licence

1° l’exportation de tous produits lorsque ceux-ci sont exportés par une personne physique non domiciliée

ou n’ayant pas sa résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ou par une personne

morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui réalise l’exportation, n’est pas établi en Belgique ou

au Grand-Duché de Luxembourg ;

2° l’exportation de tous produits à destination des pays et territoires suivants

Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie exté-

rieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S. et Vietnam-Nord ;

3° l’exportation des produits repris à la liste I annexée au présent règlement et à la liste II. Celle-ci com-

prend les marchandises figurant à la liste II publiée au Mémorial A  5, du 23.1.1963, page 77-108, en annexe

au règlement ministériel du 2 janvier 1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exporta-

tion de certaines marchandises ;

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le transit des marchandises reprises à la liste I, et qui s’effectue dans les conditions prévues à

l’article 2, est subordonné à la production d’une licence.

Cette liste comprend les marchandises figurant à la liste II annexée au règlement ministériel du 2 janvier

1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, et

publié au Mémorial A  5, du 23.1.1963, aux pages 77 et ss.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Sauf l’exception prévue à l’article 5, l’Office des Licences agissant pour compte de la Commission

Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise, est chargé de percevoir les taxes compensatoires, prélève-

ments, primes et cautions instaurés à l’importation ou à l’exportation de certains produits en application

des règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de

la Communauté Economique Européenne.

Cet Office est également chargé d’opérer les restitutions y afférentes.

Loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

L’article 97 de la loi scolaire est remplacé par les dispositions suivantes

Lorsque les effectifs en justifient la création, les communes sont tenues d’établir des écoles dites jardins

d’enfants.

L’établissement de jardins d’enfants privés est subordonné à l’autorisation du Ministre de l’Education

Nationale.

Toutes ces écoles sont soumises à la surveillance établie par la présente loi.

Les attributions des médecins scolaires prévues par l’article 98 ci-après sont étendues aux jardins d’enfants.

Un règlement d’administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la création d’un

jardin d’enfants sera obligatoire.

L’Etat participera aux frais résultant de l’établissement, de l’entretien et du fonctionnement des jardins

d’enfants dans la même proportion qu’aux frais correspondants de l’enseignement primaire.

Titre

II.  De la scolarité obligatoire.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Les licences indiquent nominativement les personnes physiques ou morales à qui elles sont destinées.

Il est interdit de les céder ou d’en accepter la cession.

Cependant, le titulaire d’une licence peut autoriser l’acheteur ou le vendeur de la marchandise qui fait

l’objet de la licence à l’utiliser en douane ; le titulaire en fait mention sur la licence. Cette autorisation n’opère

pas transfert de la licence.

Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Par dérogation à l’article 1er, l’importation de produits en provenance de la Belgique n’est pas

subordonnée à la production d’une licence sauf pour ce qui concerne les produits repris à la liste 11 annexée

au présent règlement.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Par dérogation à l’article 1er, l’exportation de produits à destination de la Belgique n’est pas sub-

ordonnée à la production d’une licence, sauf pour ce qui concerne les produits repris à la liste III annexée

au présent règlement.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

La production d’une licence est exigée lorsque, à la fois, lesdites marchandises

1° proviennent d’un des pays et territoires suivants

Afrique du Sud, Algérie, République Fédérale d’Allemagne, Australie, Bolivie, Burundi, Canada, Chypre

République du Congo (Léopoldville), Danemark, Etats-Unis d’Amérique, France, Gibraltar, Grèce, Hong-

Kong, Italie, Japon, Malte, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal,

Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, Royaume-Uni, Ruanda, Tunisie, Turquie, ou sont expédiées

par une personne physique ou morale établie au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique ou dans un de

pays cités ci-avant. La licence n’est toutefois pas exigée lorsqu’un de ces pays a délivré un certificat valable

d’autorisation de transit ;

2° sont déclarées en transit à destination de l’un des pays et territoires désignés ci-après

Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure,

Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Vietnam-Nord ;

3° et sont expédiées en transit avec transbordement ou changement de moyen de transport.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Le montant des prélèvements, taxes compensatoires, primes, cautions et restitutions est fixé con-

formément aux règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compé-

tentes de la Communauté Economique Européenne.

Loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Les articles 1er, 2 et 3 de la loi scolaire sont remplacés par les dispositions suivantes

(art. 1er.) Tout enfant qui, au cours de l’année civile, atteindra l’âge de six ans révolus, recevra pendant

neuf années consécutives l’instruction dans les matières prévues à l’article 23 de la présente loi.

Peuvent être dispensés de la fréquentation de la neuvième année d’études, soit pour une année entière,

soit pour une période déterminée, les enfants en faveur desquels la personne responsable fait valoir des

motifs graves justifiant l’octroi d’une dispense.

La dispense visée à l’alinéa qui précède est accordée, sous l’approbation du Ministre de l’Education Natio-

nale, par le conseil communal, l’inspecteur d’arrondissement entendu.

Elle peut être subordonnée à l’obligation de fréquenter d’autres cours d’une durée ou d’une fréquence

réduites.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux enfants d’habitants du Grand-Duché qui ne possèdent

pas la nationalité luxembourgeoise.

(art. 2.) L’admission à l’école primaire des enfants soumis à la scolarité obligatoire a lieu dans les condi-

tions prévues à l’article 17 de la présente loi.

L’admission peut, à la demande de la personne responsable, être retardée d’une année, si l’état de santé

ou le développement intellectuel de l’enfant justifient cette mesure. La durée de la scolarité obligatoire

n’en est pas touchée.

L’inspecteur, à la demande de la personne responsable et sur avis de l’instituteur, peut admettre dans

une classe supérieure à celle qui répond à son âge, un enfant qui possède les connaissances requises pour

l’admission dans cette classe.

Ne sont pas soumis aux prescriptions de l’art. 1er ci-dessus les enfants atteints de graves infirmités phy-

siques autres que celles de la vue et de l’ouïe.

Les enfants atteints d’infirmités intellectuelles ne sont pas admissibles à l’école.

En cas de contestation, le conseil communal décide, sauf recours au Ministre de l’Education Nationale.

Le conseil communal peut, sous l’approbation du Ministre de l’Education Nationale, la commission médico-

psycho-pédagogique entendue dans son avis, exclure de l’école tout enfant dont la présence y constitue un

danger physique ou moral pour ses condisciples.

(art. 3.) Tout enfant de l’âge obligatoire doit fréquenter l’école communale établie dans le ressort sco-

laire de la résidence du père, de la mère, du tuteur, du patron ou de toute autre personne ayant la garde

de l’enfant, à moins qu’il ne reçoive, pendant la durée de la scolarité obligatoire, dans le Grand-Duché ou

à l’étranger, l’instruction requise par l’article 1er ci-dessus, soit dans une école primaire publique ou privée,

soit à domicile, soit dans une école similaire d’un niveau d’études au moins égal à celui de l’école primaire.

Titre III. 

De l’enseignement primaire.

Chapitre 1er.  Des classes spéciales.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Les licences ne sont valables que pour l’opération en vue de laquelle elles sont délivrées et pendant

la période de validité prévue.

Elles ne peuvent être utilisées que conformément aux conditions généralement énoncées dans le présent

règlement et aux conditions spéciales imposées en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 5 août 1963.

Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Par application de l’article 10 de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-

tations et du transit, approuvée par la loi du 1 5 juillet 1935, restent subordonnées à la production préalable

d’une licence les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés

ci-après

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

27.01 A

Houilles (C.E.C.A.)

270100

autres que pour provisions de soute

270110

II

provisions de soute

270120

27.01 B

Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenues à

partir de la houille

270200

27.02 A

Lignites (C.E.C.A.)

270210

27.02 B

Agglomérés et lignites (C.E.C.A.)

27.04

Cokes et semi-cokes

de houille

270400

I

destinés à la fabrication d’électrodes

270410

II

autres

270420

B

de lignite

270430

C

de tourbe.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions

de l’article 9 de la loi du 5 août 1963, relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchan-

dises.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Les marchandises considérées, lorsqu’elles proviennent de la Suisse ou de la Suède, ne pourront

être expédiées vers un des pays prévus à l’article 2, 2°, dans les conditions prévues audit article 2, 3°, que

sur production d’une licence.

Section 2.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

A l’occasion de la délivrance des licences, l’Office des Licences peut exiger un cautionnement destiné

à garantir le paiement des prélèvements, taxes compensatoires, primes, ainsi que l’exécution par les déten-

teurs de licences des conditions d’utilisation de celles-ci.

Chapitre 1er.  Des classes spéciales.

Il est créé, dans le cadre de l’enseignement primaire, des classes spéciales destinées aux enfants

inadaptés de l’âge scolaire, qui tout en étant susceptibles de formation sont cependant dans l’impossibilité

permanente ou temporaire, de suivre avec succès l’enseignement ordinaire.

Les élèves de plusieurs communes ou sections de communes peuvent être groupés en classes régionales.

règlement et aux conditions spéciales imposées en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 5 août 1963.

Sont à considérer comme nulles

1. les licences obtenues à la suite de demandes contenant des déclarations inexactes ou intentionnelle-

ment incomplètes ;

2. les licences utilisées pour couvrir d’autres opérations que celles pour lesquelles elles ont été délivrées ;

3. les licences dont les conditions fixées au moment de leur octroi ne sont respectées par leurs titulaires;

Le titulaire d’une licence nulle est tenu, à la première réquisition de l’Office des Licences, de renvoyer

immédiatement celle-ci à cet Office.

Les agents commissionnés conformément à l’article 9 de la loi du 5 août 1963 et les agents de l’Admi-

nistration des Douanes et Accises sont habilités à se faire remettre et à retenir les licences nulles.

Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions

de l’article 9 de la loi du 5 août 1963 relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le règlement ministériel du 2 janvier 1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour

l’exportation de certaines marchandises, modifié par le règlement ministériel du 27 juin 1963, est abrogé

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le transit des armes, des munitions et du matériel de guerre, ou pouvant servir à la guerre, repris

à la liste II, annexée au présent règlement, ainsi que des pièces détachées de ces engins, est subordonné à la

production d’une licence.

Toutefois, le présent article ne s’applique pas au transit de marchandises en provenance ou à destination

de la Belgique.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Le montant du cautionnement est communiqué par ledit Office ; il peut être modifié à tout mo-

ment pendant la période de validité de la licence. Si ce montant était majoré et que l’intéressé, après en

avoir été avisé, ne verse pas le cautionnement complémentaire avant la date qui lui aura été notifiée les

licences d’importations soumises à caution sont annulées.

Chapitre 1er.  Des classes spéciales.

L’enseignement spécial a pour but d’assurer aux élèves, par des méthodes et des moyens appro-

priés, l’éducation, la rééducation et l’instruction qui leur conviennent.

règlement et aux conditions spéciales imposées en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 5 août 1963.

Les titulaires des licences sont tenus de renvoyer à l’Office des Licences, dès l’expiration de leur

délai de validité, les licences qui sont encore en leur possession à ce moment.

Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Le règlement ministériel du 2 janvier 1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour

l’importation de certaines marchandises, modifié par le règlement ministériel du 27 juin 1963, est abrogé.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 1963-

concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

Crans, le 17 août 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Pr le Ministre des Finances,

Jean

le Ministre de l’Agriculture,

Grand-Duc héritier

Emile Schaus

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Pr. le Ministre de la Justice et des Araires Economiques,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner

ANNEXE : LISTE I.

Cette liste comprend les marchandises figurant à la liste I du règlement ministériel du 2.1.1963, suspen-

dant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, publié au Mémorial

A-5, du 23.1.1963, pages 52 et ss, à l’exception des modifications suivantes

1. Page 62, la position 17.01

N°

N° du tarif des

Nomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

17.01

Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide

ex 170100

destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre ;

ex 170100

B

destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels

à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles ;

est remplacée par la position suivante

17.01

Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide

ex 170100

destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre ;

ex 170100

B

destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels,

autres que la préparation de produits destinés à la consomma-

tion humaine (à l’exclusion des sucres destinés à l’alimenta-

tion des abeilles.

2. Pages 67 et 68, la position

73.08

N°

N° du tarif des

Nomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

73.08

Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier

non plaquées, d’une largeur

730800

I

de moins de 1,50 m ;

730810

II

de 1,50 m ou plus ;

730820

B

plaquées.

est remplacée par la position suivante

N°

N° du tarif des

Nomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

73.08

Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier

de moins de 1,50 m de largeur ;

730800

I

non plaquées

ex 730820

Il

plaquées

B

1,50 m ou plus de largeur

730810

I

non plaquées

ex 730820

II

plaquées.

3. Page 68, la position

73.11 A I

73.11 A I

Profilés en fer ou en acier simplement laminés ou filés à chaud

a

profilés en U, en I ou en H, d’une hauteur

de moins de 80 mm

N°

N° du tarif des

Nomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

731100

aa

non percés

731103

bb

percés ;

de 80 mm ou plus

731105

aa

non percés ;

731107

bb

percés;

b

profilés zorès

731110

non percés

731115

percés

c

autres profilés

non percés

731120

aa

cornières, équerres, profilés en T ou en Z ;

731123

bb

autres

731125

percés

est remplacée par la position suivante

73.11 A I

Profilés en fer ou en acier simplement laminés ou filés à chaud

a

profilés en U, en I ou en H, d’une hauteur

de moins de 80 mm

731100

aa

non percés ;

N°

N" du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

731103

bb

percés ;

de 80 mm ou plus

731105

aa

non percés ;

731107

bb

percés;

b

autres profilés ;

non percés

731140

aa

profilés zorès

731120

bb

cornières, équerres, profilés en T ou en Z ;

731123

cc

autres ;

percés ;

731115

aa

profilés zorès ;

731125

bb

autres.

ANNEXE : LISTE III

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

01.02 A

Animaux vivants de l’expèce bovine, des espèces domes-

tiques

010200

I

Reproducteurs de race pure

II

autres

010210

a

Veaux

010220

b

Taurillons et bouvillons

010230

c

Génisses

010240

d

Taureaux

010250

e

Vaches

010260

f

Boeufs

01.03 A

Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces do-

mestiques

010310

I

Reproducteurs de race pure

II

autres

010300

a

Truies ayant mis bas au moins une fois, d’un poids de

160 kg ou plus ;

b

non dénommées

02.01 A II

Viandes de l’espèce bovine reprise au n° 01.02 A

020110

a

fraîches ou réfrigérées

020115

b

congelées

02.01 A III a

Viandes de l’espèce porcine domestique

1)

en carcasses ou demi-carcasses

020120

aa

fraîches ou réfrigérées

020125

bb

congelées

2)

autres

020130

aa

fraîches ou réfrigérées

020135

bb

congelées

02.01 B II

Abats des espèces bovine et porcine

b

autres

N"

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

020155

1)

Langues congelées d’animaux de l’expèce bovine

2)

non dénommées

aa

de l’espèce bovine

020160

frais ou réfrigérées

020165

congelées

bb 11

de l’espèce porcine domestique

020175

AA

frais ou réfrigérés

020170

CC

Langues et rognons congelés

020180

CC

non dénommés

02.05 A

Lard

020500

I

frais, réfrigéré ou congelé

020510

II

salé, en saumure, séché ou fumé

02.06 B

Viandes et abats comestibles de porcs, salés ou en saumure,

séchés ou fumés

020610

I

Demi-porcs, dépourvus de la tête et éventuellement des

jambons (coupe bacon), salés ou en saumure

020615

II

Jambons (y compris le jambon à l’épaule)

III

non dénommés

020625

a

salés ou en saumure

020635

b

séchés ou fumés

ex 020640 ex 02.06 C

Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou

en saumure, séchés ou fumés

04.01

Lait et crème de lait, frais non concentrés, ni sucrés

040100

Lait complet ou écrémé

040110

B

Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% de

matières grasses

040120

C

autres

04.02 A

Lait et crème de lait, conservés, concentrés, sans addition

de sucre

040200

I

à l’état liquide ou pâteux

II

à l’état solide (blocs, poudre, etc.)

040205

a

Lait complet et crème de lait

040207

b

autres

040300

04.03

Beurre

04.05 A I

a

Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou con-

servés du 16 février au 31 août

040500

à couver

autres

040510

aa

de poules

040520

bb

non dénommés

04.05 A II

a

Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou con-

servés, du 1er septembre au 15 février

040500

à couver

autres

040510

aa

de poules

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

040520

bb

non dénommés

04.05 B I

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres

à des usages alimentaires

a

sans addition de sucre

de volailles de basse-cour

aa

jaunes d’oeufs

040540

séchés

040550

non dénommés

bb

autres

040560

séchés

040570

non dénommés

b

avec addition de sucre

040580

de volailles de base-cour

07.01 A

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

070100

I

de semence

070105

II

de primeurs

070110

III

autres

10.01

Froment, épeautre et méteil

100100

à ensemencer

B

autres

100105

I

froment dur (Tribicum durum)

100110

II

non dénommés

10.02

Seigle

100200

à ensemencer

100210

B

autres

110100

11.01 A

farines de forment ou d’épeautre

110110

11.01 B

farines de méteil

110120

11.01 C I

farines de seigle

11.02 A

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis

I

de froment

110200

a

gruaux et semoules

b

autres

110210

grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris

les flocons obtenus à partir de ces grains

110280

grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons

obtenus à partir de ces grains

II

de seigle

110215

a

gruaux et semoules

b

autres

110220

grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris

les flocons obtenus à partir de ces grains

110280

grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons

obtenus à partir de ces grains

16.01 B

Saucisses, saucissons et similaires de viandes d’abats ou de

sang, autres que de foie

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

160110

I

contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine

II

non dénommés

160110

a

en récipients hermétiquement fermés

160110

b

autres

16.02 B

Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats

II

non dénommées

a

contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine

jambon (y compris le jambon à l’épaule)

160225

aa

en emballages hermétiquement fermés

160235

bb

autre

160237

non dénommées

ex 160240

ex b 2

de bovins

190300

19.03

Pâtes alimentaires

ex 190700

19.07 A

Pain croustillant dit « Knäckebrot »

190700

19.07 C II

a

Pain

ex 23.02

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mou-

ture ou autres traitements des grains de froment et de

seigle

ex 230210

A I

a 2

d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids

ex 230230

b 2

d’une teneur en amidon supérieure à 7% et inférieure à

25% en poids

ex 230230

B I

autres

Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;

Vu le règlement grand-ducal de ce jour concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

licences ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-

tations et du transit ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à

Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février

1958 ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Mi-

nistre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et

après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Section 1.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions

de l’article 9 de la loi du 5 août 1963 relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandise.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Par dérogation à l’article 1er, l’Office des Licences, dans l’exécution des articles 2, 3 et 4, agit

pour compte de Notre Ministre des Finances pour les produits pour lesquels le Luxembourg applique un

régime autonome à l’importation à l’égard de tous les pays, y compris la Belgique.

Chapitre 1er.  Des classes spéciales.

L’enseignement spécial suit, dans la mesure où le permettent les aptitudes des élèves, le programme

des écoles primaires, tel qu’il est établi par l’article 23 de la loi scolaire. En outre il comprend nécessairement

des travaux manuels orientés vers les applications pratiques et vers l’apprentissage.

règlement et aux conditions spéciales imposées en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 5 août 1963.

L’Administration des Douanes et Accises retient les licences apurées ou périmées et les renvoie

à l’Office des Licences.

Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 1963

concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

Crans, le 17 août 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Pr le Ministre des Finances,

Jean

le Ministre de l’Agriculture,

Grand-Duc héritier

Emile Schaus

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Pr. le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner

ANNEXE : LISTE I.

Cette liste comprend les marchandises figurant à la liste I du règlement ministériel du 2.1.1963, suspendant

l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises, publié au Mémorial A-5,

du 23.1.1963, pages 27 et ss, à l’exception des modifications suivantes

1. Page 37, la position 17.01

N°

N° du tarif des

Nomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

17.01

Sucre de betteraves et de cannes, à l’état solide

ex 170100

destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre ;

ex 170100

B

destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels

à l’exlusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles ;

est remplacée par

17.01

Sucres de betteraves et de cannes, à l’état solide

ex 170100

destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre;

ex 170100

B

destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels

autres que la préparation de produits destinés à la consomma-

tion humaine (à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation

des abeilles).

2. Pages 44 et 45, la position

56.05 B

N°

N° du tarif des

Nomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

56.05 B

Fils de fibres artificielles discontinues (ou de déchets de fibres

textiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail

560530

I

purs ;

II

mélangés ;

560540

a

contenant de la laine ou des poils fins

560550

b

ne contenant ni laine, ni poils fins,

est remplacée par le texte suivant

N°

N° du tarif des

Nomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

56.05 B

Fils de fibres artificielles discontinues (ou de déchets de fibres

textiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail

ex 560510

I

Fils simples contenant plus de 10% en poids de laine ou de

poils fins ;

560530

a

purs ;

b

mélangés

560540

contenant de la laine ou des poils fins ;

560550

ne contenant ni laine, ni poils fins.

LISTE II.

Cette liste est identique à la liste II du règlement ministériel du 2.1.1963, suspendant l’obligation de

produire une licence pour l’importation de certaines marchandises, publié au Mémorial A-5, du 23.1.1963,

pages 48 et ss.

Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;

Vu le règlement grand-ducal de ce jour concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

licences ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des ex-

portations et du transit ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et

à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3

février 1958 ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Mi-

nistre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et

après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le règlement ministériel du 2 janvier 1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour

le transit de certaines marchandises, est abrogé.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions

de l’article 9 de la loi du 5 août 1963, relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marhan-

dises.

Chapitre 1er.  Des classes spéciales.

Les membres du personnel appelé à enseigner dans une classe spéciale doivent, au moment de

leur nomination et sans préjudice des situations acquises, être détenteurs du brevet d’enseignement complé-

mentaire ou d’enseignement spécial.

règlement et aux conditions spéciales imposées en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 5 août 1963.

Les licences délivrées par l’Office des Licences sont pourvues d’un timbre de licence suivant le

tarif établi par règlement grand-ducal.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 1963

concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

Crans, le 17 août 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Pr le Ministre des Finances,

Jean

le Ministre de l’Agriculture,

Grand-Duc héritier

Emile Schaus

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Pr. le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner

ANNEXE

Liste I.

Le texte de cette liste est identique à celui de la liste II annexée au règlement ministériel du 2.1.1963,

suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exprortation de certaines marchandises, publié au

Mémorial A  5, du 23.1.1963, pages 77 et ss.

Liste II.

Catégorie

I.

1. Fusils et carabines ainsi que leurs canons;

2. Mitrailleuses, fusils mitrailleurs et pistolets mitrailleurs de tous calibres, ainsi que leurs canons ;

3. Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu et freins ;

4. Munitions pour les armes énumérées sous les §§ 1er et 2 ci-dessus, projectiles chargés et non chargés

pour les armes énumérées sous le § 3 ci-dessus et charges propulsives préparées pour ces armes ;

5. Grenades, bombes, torpilles et mines chargées et non chargées, ainsi que les appareils permettant de

les lancer ou de les faire éclater ;

6. Chars de combat, véhicules et trains blindés, blindages de toute espèce.

Catégorie II.

Navires de guerre et autres de toute espèce, y compris les porte-aéronefs et les sous-marins.

Catégorie

III.

1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds que l’air ou plus légers que l’air, ainsi que leurs hélices,

fuselages, tourelles de tir, carènes, empennages et trains d’atterrissage ;

2. Moteurs d’aéronefs.

Catégorie IV.

Revolvers et pistolets automatiques d’un poids supérieur à 630 g ainsi que les munitions pour lesdits

articles.

Catégorie V.

1. Lance-flammes et tous autres engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire ;

2. Gazmoutarde, lewisite, éthylarsine, dichlorée, méthylarsine dichlorée, et tous autres produits destinés

à la guerre chimique ou incendiaire ;

3. Poudres de guerre et explosifs.

Règlement

grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et

recommandations de la Communauté Economique

Européenne touchant la matière agricole.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-

tations et du transit ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,

et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février

1958;

Vu l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le

Luxembourg et la Belgique à l’effet de régler l’organisation et le fonctionnement de la Commission administra-

tive mixte créée par la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935 et instituant une Commission des

licences en vue d’appliquer les mesures et d’administrer les contingents à établir en exécution de la Convention

précitée ;

Vu le règlement de ce jour concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du S février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre

de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après

délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agri-

culture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Chapitre 1er.  Des classes spéciales.

Un règlement d’administration

publique déterminera

a) les conditions dans lesquelles les enfants sont inscrits et maintenus dans les classes spéciales,

b) le mode selon lequel sont délimités les ressorts des écoles sièges de classes spéciales,

c) le mode selon lequel sont répartis entre la ou les communes du ressort et l’Etat les frais résultant de

l’installation, de l’entretien et du fonctionnement de ces classes.

Chapitre 2.  Des classes complémentaires.

règlement et aux conditions spéciales imposées en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 5 août 1963.

Les infractions aux dispositions du présent règlement et des règlements pris en vertu de celui-ci,

sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 5 août 1963, relative à l’importation,

à l’exportation et au transit des marchandises.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, dierc-

tives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole,

est abrogé.

Chapitre 2.  Des classes complémentaires.

Les septième, huitième et neuvième années d’études forment, sous la dénomination de classes

complémentaires, un cycle spécial de l’enseignement primaire, consécutif à celui des six premières années

d’études.

Les élèves de plusieurs communes ou sections de communes peuvent être groupés en écoles régionales.

règlement et aux conditions spéciales imposées en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 5 août 1963.

L’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des

marchandises est abrogé.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5

août 1963 relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises.

Crans, le 17 août 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Pr le Ministre des Finances,

Jean

le Ministre de l’Agriculture,

Grand-Duc héritier

Emile Schaus

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Pr. le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Chapitre 2.  Des classes complémentaires.

L’enseignement des classes complémentaires a pour but particulier de compléter les connaissances

élémentaires des élèves et de développer en eux les aptitudes exigées par la vie sociale et celles qui leur faci-

litent le choix d’une profession.

règlement et aux conditions spéciales imposées en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 5 août 1963.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 1963

relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises.

Chapitre 2.  Des classes complémentaires.

Les classes complémentaires sont distinctes pour les garçons et pour les filles.

règlement et aux conditions spéciales imposées en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 5 août 1963.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agri-

culture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques, sont chargés chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Crans, le 17 août 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangeres,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Pr le Ministre des Finances,

Jean

le Ministre de l’Agriculture,

Grand-Duc héritier

Emile Schaus

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Pr. le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner

Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau

’

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;

Vu le règlement grand-ducal de ce jour concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

licences ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-

tations et du transit ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et

à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Con-

vention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février

1958;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre

Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre 2.  Des classes complémentaires.

Le programme d’études comprend outre les matières de formation générale désignées à l’art.

23 de la loi scolaire,

a) pour les garçons : les éléments d’activités manuelles, propres à éveiller leur goût pour différents

métiers ;

b) pour les filles : un complément d’enseignement ménager, les préparant spécialement à leur mission au

sein de la famille et du foyer.

Le programme de l’enseignement complémentaire sera établi conformément aux dispositions de l’article

24 de la loi scolaire.

Chapitre 2.  Des classes complémentaires.

Aux classes complémentaires pourra être rattachée une section de fin d’études plus spécialement

destinée aux enfants que leurs capacités prédisposent uniquement aux activités manuelles.

Chapitre 2.  Des classes complémentaires.

Sont admis dans la septième année d’études les enfants qui ont suivi avec succès l’enseignement

de la sixième année d’études.

Les enfants qui ne remplissent pas cette condition peuvent, après une scolarité de six années, être admis

dans la section spéciale de fin d’études primaires prévue à l’art. 13 ci-dessus.

Les élèves qui ont terminé avec succès la neuvième année d’études des classes complémentaires reçoivent

le certificat de fin d’études primaires, prévu à l’article 19 de la loi scolaire. Ce certificat est délivré par la

commission scolaire de la commune siège de l’école, sur la proposition conforme de l’instituteur, l’inspecteur

de l’arrondissement entendu.

Les personnes qui n’ont pas terminé avec succès les études complémentaires, peuvent obtenir ce certificat

si ultérieurement elles subissent avec succès un examen justifiant qu’elles possèdent les connaissances re-

quises pour l’obtention du certificat. Cet examen a lieu devant l’inspecteur principal, l’inspecteur et un

membre du personnel enseignant de la neuvième classe de l’école, dans le ressort de laquelle réside l’intéressé.

Un certificat spécial sera délivré aux élèves qui ont terminé leur scolarité dans la section de fin d’études

prévue à l’art. 13.

Chapitre 2.  Des classes complémentaires.

Le conseil communal peut décider, sous l’approbation du Ministre de l’Education Nationale, que

dans telle localité de la commune où le nombre restreint d’élèves des six premières années d’études entraî-

nerait la suppression de l’école, la septième année d’études restera rattachée à l’école primaire élémentaire

locale. Toutefois, les enfants des huitième et neuvième années d’études doivent toujours fréquenter les

classes complémentaires, sauf les dispenses prévues à l’article 1er de la loi scolaire.

Chapitre 2.  Des classes complémentaires.

Sans préjudice des situations acquises, l’enseignement complémentaire est donné par des insti-

tuteurs et des institutrices détenteurs du brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial.

Dans les classes complémentaires de garçons, l’enseignement manuel ainsi que celui des branches pratiques

qui s’y rattachent, est donné par des instituteurs.

A défaut d’instituteurs qualifiés, il peut être recouru à d’autres personnes aptes à donner cet enseignement.

Dans les classes complémentaires de filles, des maîtresses de l’enseignement ménager et des maîtresses

d’ouvrages manuels peuvent être chargées des cours spéciaux.

Chapitre 2.  Des classes complémentaires.

Un règlement d’administration publique déterminera tout ce qui a trait au fonctionnement de

l’enseignement complémentaire, notamment le mode selon lequel seront établis les ressorts des écoles sièges

des classes complémentaires et la proportion dans laquelle sont répartis entre la ou les communes du ressort

et l’Etat, les frais résultant de l’installation, de l’entretien et du fonctionnement de ces écoles.

Chapitre 2.  Des classes complémentaires.

Les art. 54 à 66 de la loi scolaire concernant les cours postscolaires sont abrogés.

Chapitre 3.  Divers.

De la Commission d’instruction.

Chapitre 2.  Des classes complémentaires.

L’article 68 de la loi scolaire est remplacé comme suit

La Commission d’instruction se compose de quatre membres à nommer par le Gouvernement, dont un

doit être père ou mère d’un enfant fréquentant l’école primaire ; de l’évêque ou de son délégué ; de l’inspec-

teur principal ; d’un inspecteur ou d’une inspectrice primaire à désigner par les inspecteurs et les inspec-

trices ; du directeur ou de la directrice de l’Institut pédagogique ; d’un instituteur et d’une institutrice,

délégués du personnel enseignant des écoles communales.

Le Gouvernement désignera parmi les membres le président et le secrétaire de la commission.

Les membres de la commission sont nommés pour un terme de quatre ans ; ils sont rééligibles s’ils con-

tinuent à remplir les conditions prescrites ; leurs fonctions cessent dès que ces conditions ne sont plus rem-

plies.

Les fonctions de l’ordre judiciaire sont compatibles avec celles de membre de la Commission d’instruction.

Sont électeurs ou éligibles tout instituteur et toute institutrice en activité de service auprès d’une école

communale et en possession du brevet d’aptitude pédagogique.

Un règlement d’administration publique déterminera la procédure à suivre pour la nomination des délégués

du corps enseignant.

En cas de vacance pour un motif quelconque, le Gouvernement avisera aux mesures à prendre pour la

nomination d’un nouveau membre chargé d’achever la période de service de celui qu’il remplace.

Sur la demande du Gouvernement, ou lorsque la Commission d’instruction le juge opportun, la régente ou

le régent de section de l’Institut pédagogique et les membres de l’inspectorat seront convoqués dans les

séances de la Commission d’instruction, avec voix délibérative.

Des commissions scolaires.

Chapitre 2.  Des classes complémentaires.

L’article 74 de la loi scolaire est remplacé comme suit

L’autorité communale exerce la surveillance sur les écoles d’après les dispositions de la loi du 24 février

1843 sur l’organisation des communes, en tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

Il y aura dans chaque commune une commission scolaire comprenant comme président le bourgmestre

ou son délégué, à choisir dans le sein du conseil communal, un ecclésiastique, à nommer par le Ministre de

l’Education Nationale sur la proposition du chef du culte, et qui pourra déléguer le curé-desservant d’une

autre paroisse pour le remplacer dans les visites de la commission faites dans les écoles de cette paroisse ;

trois membres laïques à nommer par le conseil communal dans les formes tracées par les articles 25, 41 et

suivants de la loi communale.

Dans les communes de trois mille habitants et plus, le nombre de ces membres laïques est porté à cinq.

Selon les possibilités, un des membres laïques doit être père, un autre mère d’enfants fréquentant une

école primaire de la commune. Ces conditions remplies, le choix du conseil communal peut porter sur tout

citoyen âgé de vingt-cinq ans au moins, domicilié dans la commune et jouissant de ses droits civils et poli-

tiques.

Les fonctions d’instituteur sont incompatibles avec le mandat de membre de la commission scolaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 76, alinéa 2, ci-après, la commission scolaire se réunit obli-

gatoirement au moins deux fois par an : dans le mois qui suit la rentrée des classes après les grandes va-

cances et au cours du mois de janvier. Au moins deux fois par an, elle convoque dans ses séances, avec voix

consultative, un membre du personnel enseignant, à désigner chaque année par le corps enseignant de la

commune, ainsi que le ou l’un des médecins scolaires, à désigner par le conseil communal.

La commission scolaire est renouvelée après chaque renouvellement du conseil communal, et cela dans

un mois au plus tard de l’installation des conseillers. Les membres sortants sont rééligibles. En cas de vacance

parmi les membres nommés par le conseil communal celui-ci pourvoit au remplacement dans le délai d’un

mois.

Les membres élus en leur qualité de parent d’élèves cessent de faire partie de la commission scolaire quand

ils ne remplissent plus cette condition.

Tout membre élu en remplacement achève le terme de son prédécesseur.

Le mode d’élection du délégué du corps enseignant est déterminé par règlement d’administration publique.

La commission scolaire choisit son secrétaire.

Il est loisible au conseil communal d’allouer une indemnité aux membres de la commission et au secrétaire,

ainsi qu’au médecin scolaire et au délégué du personnel enseignant.

Des brevets d’instituteurs.

Chapitre 2.  Des classes complémentaires.

L’article 1er de la loi du 7 juillet 1958 portant a) modification de la loi du 10 août 1912 con-

cernant l’organisation de l’enseignement primaire ; b) création d’un Institut pédagogique ; est modifié

comme suit

Chapitre 2.  Des classes complémentaires.

La première phrase de l’article 98 de la loi scolaire est modifiée comme suit

« Les administrations communales sont obligées de créer un service de médecine scolaire et d’assurer

le fonctionnement normal du service de médecine dentaire ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 5 août 1963

Le Ministre de l’Education Nationale,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Grand-Duc

héritier

Doc. parl. N° 920, sess. ord. 1961-1962 et 1962-1963

Règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

licences.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-

tations, et du transit ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et

à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3

février 1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935 portant institution de l’Office des Licences ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministres des Finances, de Notre

Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques,

et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →