Loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
Table des dispositions (62)
Texte législatif (62 Articles)
Loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 1963
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Titre
Ier . De l’éducation préscolaire.
Dans la présente loi, le terme de « loi scolaire » désigne la loi du 10 août 1912 concernant l’orga-
nisation de l’enseignement primaire.
L’article 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire
est remplacé comme suit
Art. 30 Le personnel enseignant des écoles primaires comprend
des détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, qui confère le droit d’enseigner ;
des détenteurs du brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial, qui autorise à
enseigner dans les classes complémentaires et dans les classes spéciales ;
des détenteurs du brevet d’enseignement primaire supérieur, qui autorise à enseigner dans les écoles
primaires supérieures.
Un règlement d’administration publique réglera tout ce qui est relatif aux examens pour l’obtention des
brevets.
L’ancien brevet d’enseignement postscolaire est assimilé au nouveau brevet d’enseignement complé-
mentaire ou d’enseignement spécial.
Les détenteurs du brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial ont droit à la
prime annuelle prévue pour les porteurs du brevet postscolaire par la loi du 19 décembre 1959 ayant pour
objet la fixation des primes de brevet.
Des médecins scolaires.
Pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises les demandes de licence sont
introduites auprès de l’Office des Licences au moyen de formulaires délivrés par cet Office.
Elles mentionnent tous les éléments de l’opération envisagée et sont signées par une personne qualifiée
qui certifie l’exactitude des renseignements fournis dans la demande et de tous documents joints à celle-ci.
Est subordonné à la production d’une licence
1° L’importation de tous produits lorsque ceux-ci sont importés par une personne physique non domi-
ciliée ou n’ayant pas sa résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique, ou par une
personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qu’il réalise l’importation n’est pas établi au
Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ;
2. l’importation de tous produits originaires ou en provenance des pays et territoires suivants
a. Hong-Kong et Japon ;
b. Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord. Hongrie, Mongolie exté-
rieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S. et Vietnam-Nord ;
3. l’importation des produits repris à la liste I annexée au présent règlement.
Est subordonnée à la production d’une licence
1° l’exportation de tous produits lorsque ceux-ci sont exportés par une personne physique non domiciliée
ou n’ayant pas sa résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ou par une personne
morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui réalise l’exportation, n’est pas établi en Belgique ou
au Grand-Duché de Luxembourg ;
2° l’exportation de tous produits à destination des pays et territoires suivants
Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie exté-
rieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S. et Vietnam-Nord ;
3° l’exportation des produits repris à la liste I annexée au présent règlement et à la liste II. Celle-ci com-
prend les marchandises figurant à la liste II publiée au Mémorial A 5, du 23.1.1963, page 77-108, en annexe
au règlement ministériel du 2 janvier 1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exporta-
tion de certaines marchandises ;
Le transit des marchandises reprises à la liste I, et qui s’effectue dans les conditions prévues à
l’article 2, est subordonné à la production d’une licence.
Cette liste comprend les marchandises figurant à la liste II annexée au règlement ministériel du 2 janvier
1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, et
publié au Mémorial A 5, du 23.1.1963, aux pages 77 et ss.
Sauf l’exception prévue à l’article 5, l’Office des Licences agissant pour compte de la Commission
Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise, est chargé de percevoir les taxes compensatoires, prélève-
ments, primes et cautions instaurés à l’importation ou à l’exportation de certains produits en application
des règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de
la Communauté Economique Européenne.
Cet Office est également chargé d’opérer les restitutions y afférentes.
L’article 97 de la loi scolaire est remplacé par les dispositions suivantes
Lorsque les effectifs en justifient la création, les communes sont tenues d’établir des écoles dites jardins
d’enfants.
L’établissement de jardins d’enfants privés est subordonné à l’autorisation du Ministre de l’Education
Nationale.
Toutes ces écoles sont soumises à la surveillance établie par la présente loi.
Les attributions des médecins scolaires prévues par l’article 98 ci-après sont étendues aux jardins d’enfants.
Un règlement d’administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la création d’un
jardin d’enfants sera obligatoire.
L’Etat participera aux frais résultant de l’établissement, de l’entretien et du fonctionnement des jardins
d’enfants dans la même proportion qu’aux frais correspondants de l’enseignement primaire.
Titre
II. De la scolarité obligatoire.
Les licences indiquent nominativement les personnes physiques ou morales à qui elles sont destinées.
Il est interdit de les céder ou d’en accepter la cession.
Cependant, le titulaire d’une licence peut autoriser l’acheteur ou le vendeur de la marchandise qui fait
l’objet de la licence à l’utiliser en douane ; le titulaire en fait mention sur la licence. Cette autorisation n’opère
pas transfert de la licence.
Par dérogation à l’article 1er, l’importation de produits en provenance de la Belgique n’est pas
subordonnée à la production d’une licence sauf pour ce qui concerne les produits repris à la liste 11 annexée
au présent règlement.
Par dérogation à l’article 1er, l’exportation de produits à destination de la Belgique n’est pas sub-
ordonnée à la production d’une licence, sauf pour ce qui concerne les produits repris à la liste III annexée
au présent règlement.
La production d’une licence est exigée lorsque, à la fois, lesdites marchandises
1° proviennent d’un des pays et territoires suivants
Afrique du Sud, Algérie, République Fédérale d’Allemagne, Australie, Bolivie, Burundi, Canada, Chypre
République du Congo (Léopoldville), Danemark, Etats-Unis d’Amérique, France, Gibraltar, Grèce, Hong-
Kong, Italie, Japon, Malte, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal,
Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, Royaume-Uni, Ruanda, Tunisie, Turquie, ou sont expédiées
par une personne physique ou morale établie au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique ou dans un de
pays cités ci-avant. La licence n’est toutefois pas exigée lorsqu’un de ces pays a délivré un certificat valable
d’autorisation de transit ;
2° sont déclarées en transit à destination de l’un des pays et territoires désignés ci-après
Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure,
Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Vietnam-Nord ;
3° et sont expédiées en transit avec transbordement ou changement de moyen de transport.
Le montant des prélèvements, taxes compensatoires, primes, cautions et restitutions est fixé con-
formément aux règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compé-
tentes de la Communauté Economique Européenne.
Les articles 1er, 2 et 3 de la loi scolaire sont remplacés par les dispositions suivantes
(art. 1er.) Tout enfant qui, au cours de l’année civile, atteindra l’âge de six ans révolus, recevra pendant
neuf années consécutives l’instruction dans les matières prévues à l’article 23 de la présente loi.
Peuvent être dispensés de la fréquentation de la neuvième année d’études, soit pour une année entière,
soit pour une période déterminée, les enfants en faveur desquels la personne responsable fait valoir des
motifs graves justifiant l’octroi d’une dispense.
La dispense visée à l’alinéa qui précède est accordée, sous l’approbation du Ministre de l’Education Natio-
nale, par le conseil communal, l’inspecteur d’arrondissement entendu.
Elle peut être subordonnée à l’obligation de fréquenter d’autres cours d’une durée ou d’une fréquence
réduites.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux enfants d’habitants du Grand-Duché qui ne possèdent
pas la nationalité luxembourgeoise.
(art. 2.) L’admission à l’école primaire des enfants soumis à la scolarité obligatoire a lieu dans les condi-
tions prévues à l’article 17 de la présente loi.
L’admission peut, à la demande de la personne responsable, être retardée d’une année, si l’état de santé
ou le développement intellectuel de l’enfant justifient cette mesure. La durée de la scolarité obligatoire
n’en est pas touchée.
L’inspecteur, à la demande de la personne responsable et sur avis de l’instituteur, peut admettre dans
une classe supérieure à celle qui répond à son âge, un enfant qui possède les connaissances requises pour
l’admission dans cette classe.
Ne sont pas soumis aux prescriptions de l’art. 1er ci-dessus les enfants atteints de graves infirmités phy-
siques autres que celles de la vue et de l’ouïe.
Les enfants atteints d’infirmités intellectuelles ne sont pas admissibles à l’école.
En cas de contestation, le conseil communal décide, sauf recours au Ministre de l’Education Nationale.
Le conseil communal peut, sous l’approbation du Ministre de l’Education Nationale, la commission médico-
psycho-pédagogique entendue dans son avis, exclure de l’école tout enfant dont la présence y constitue un
danger physique ou moral pour ses condisciples.
(art. 3.) Tout enfant de l’âge obligatoire doit fréquenter l’école communale établie dans le ressort sco-
laire de la résidence du père, de la mère, du tuteur, du patron ou de toute autre personne ayant la garde
de l’enfant, à moins qu’il ne reçoive, pendant la durée de la scolarité obligatoire, dans le Grand-Duché ou
à l’étranger, l’instruction requise par l’article 1er ci-dessus, soit dans une école primaire publique ou privée,
soit à domicile, soit dans une école similaire d’un niveau d’études au moins égal à celui de l’école primaire.
Titre III.
De l’enseignement primaire.
Chapitre 1er. Des classes spéciales.
Les licences ne sont valables que pour l’opération en vue de laquelle elles sont délivrées et pendant
la période de validité prévue.
Elles ne peuvent être utilisées que conformément aux conditions généralement énoncées dans le présent
règlement et aux conditions spéciales imposées en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 5 août 1963.
Par application de l’article 10 de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-
tations et du transit, approuvée par la loi du 1 5 juillet 1935, restent subordonnées à la production préalable
d’une licence les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés
ci-après
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
27.01 A
Houilles (C.E.C.A.)
270100
autres que pour provisions de soute
270110
II
provisions de soute
270120
27.01 B
Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenues à
partir de la houille
270200
27.02 A
Lignites (C.E.C.A.)
270210
27.02 B
Agglomérés et lignites (C.E.C.A.)
27.04
Cokes et semi-cokes
de houille
270400
I
destinés à la fabrication d’électrodes
270410
II
autres
270420
B
de lignite
270430
C
de tourbe.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions
de l’article 9 de la loi du 5 août 1963, relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchan-
dises.
Les marchandises considérées, lorsqu’elles proviennent de la Suisse ou de la Suède, ne pourront
être expédiées vers un des pays prévus à l’article 2, 2°, dans les conditions prévues audit article 2, 3°, que
sur production d’une licence.
Section 2.
A l’occasion de la délivrance des licences, l’Office des Licences peut exiger un cautionnement destiné
à garantir le paiement des prélèvements, taxes compensatoires, primes, ainsi que l’exécution par les déten-
teurs de licences des conditions d’utilisation de celles-ci.
Il est créé, dans le cadre de l’enseignement primaire, des classes spéciales destinées aux enfants
inadaptés de l’âge scolaire, qui tout en étant susceptibles de formation sont cependant dans l’impossibilité
permanente ou temporaire, de suivre avec succès l’enseignement ordinaire.
Les élèves de plusieurs communes ou sections de communes peuvent être groupés en classes régionales.
Sont à considérer comme nulles
1. les licences obtenues à la suite de demandes contenant des déclarations inexactes ou intentionnelle-
ment incomplètes ;
2. les licences utilisées pour couvrir d’autres opérations que celles pour lesquelles elles ont été délivrées ;
3. les licences dont les conditions fixées au moment de leur octroi ne sont respectées par leurs titulaires;
Le titulaire d’une licence nulle est tenu, à la première réquisition de l’Office des Licences, de renvoyer
immédiatement celle-ci à cet Office.
Les agents commissionnés conformément à l’article 9 de la loi du 5 août 1963 et les agents de l’Admi-
nistration des Douanes et Accises sont habilités à se faire remettre et à retenir les licences nulles.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions
de l’article 9 de la loi du 5 août 1963 relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises.
Le règlement ministériel du 2 janvier 1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour
l’exportation de certaines marchandises, modifié par le règlement ministériel du 27 juin 1963, est abrogé
Le transit des armes, des munitions et du matériel de guerre, ou pouvant servir à la guerre, repris
à la liste II, annexée au présent règlement, ainsi que des pièces détachées de ces engins, est subordonné à la
production d’une licence.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas au transit de marchandises en provenance ou à destination
de la Belgique.
Le montant du cautionnement est communiqué par ledit Office ; il peut être modifié à tout mo-
ment pendant la période de validité de la licence. Si ce montant était majoré et que l’intéressé, après en
avoir été avisé, ne verse pas le cautionnement complémentaire avant la date qui lui aura été notifiée les
licences d’importations soumises à caution sont annulées.
L’enseignement spécial a pour but d’assurer aux élèves, par des méthodes et des moyens appro-
priés, l’éducation, la rééducation et l’instruction qui leur conviennent.
Les titulaires des licences sont tenus de renvoyer à l’Office des Licences, dès l’expiration de leur
délai de validité, les licences qui sont encore en leur possession à ce moment.
Le règlement ministériel du 2 janvier 1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour
l’importation de certaines marchandises, modifié par le règlement ministériel du 27 juin 1963, est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 1963-
concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.
Crans, le 17 août 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Pr le Ministre des Finances,
Jean
le Ministre de l’Agriculture,
Grand-Duc héritier
Emile Schaus
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Pr. le Ministre de la Justice et des Araires Economiques,
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner
ANNEXE : LISTE I.
Cette liste comprend les marchandises figurant à la liste I du règlement ministériel du 2.1.1963, suspen-
dant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, publié au Mémorial
A-5, du 23.1.1963, pages 52 et ss, à l’exception des modifications suivantes
1. Page 62, la position 17.01
N°
N° du tarif des
Nomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
17.01
Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide
ex 170100
destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre ;
ex 170100
B
destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels
à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles ;
est remplacée par la position suivante
17.01
Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide
ex 170100
destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre ;
ex 170100
B
destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels,
autres que la préparation de produits destinés à la consomma-
tion humaine (à l’exclusion des sucres destinés à l’alimenta-
tion des abeilles.
2. Pages 67 et 68, la position
73.08
N°
N° du tarif des
Nomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
73.08
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier
non plaquées, d’une largeur
730800
I
de moins de 1,50 m ;
730810
II
de 1,50 m ou plus ;
730820
B
plaquées.
est remplacée par la position suivante
N°
N° du tarif des
Nomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
73.08
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier
de moins de 1,50 m de largeur ;
730800
I
non plaquées
ex 730820
Il
plaquées
B
1,50 m ou plus de largeur
730810
I
non plaquées
ex 730820
II
plaquées.
3. Page 68, la position
73.11 A I
73.11 A I
Profilés en fer ou en acier simplement laminés ou filés à chaud
a
profilés en U, en I ou en H, d’une hauteur
de moins de 80 mm
N°
N° du tarif des
Nomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
731100
aa
non percés
731103
bb
percés ;
de 80 mm ou plus
731105
aa
non percés ;
731107
bb
percés;
b
profilés zorès
731110
non percés
731115
percés
c
autres profilés
non percés
731120
aa
cornières, équerres, profilés en T ou en Z ;
731123
bb
autres
731125
percés
est remplacée par la position suivante
73.11 A I
Profilés en fer ou en acier simplement laminés ou filés à chaud
a
profilés en U, en I ou en H, d’une hauteur
de moins de 80 mm
731100
aa
non percés ;
N°
N" du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
731103
bb
percés ;
de 80 mm ou plus
731105
aa
non percés ;
731107
bb
percés;
b
autres profilés ;
non percés
731140
aa
profilés zorès
731120
bb
cornières, équerres, profilés en T ou en Z ;
731123
cc
autres ;
percés ;
731115
aa
profilés zorès ;
731125
bb
autres.
ANNEXE : LISTE III
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
01.02 A
Animaux vivants de l’expèce bovine, des espèces domes-
tiques
010200
I
Reproducteurs de race pure
II
autres
010210
a
Veaux
010220
b
Taurillons et bouvillons
010230
c
Génisses
010240
d
Taureaux
010250
e
Vaches
010260
f
Boeufs
01.03 A
Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces do-
mestiques
010310
I
Reproducteurs de race pure
II
autres
010300
a
Truies ayant mis bas au moins une fois, d’un poids de
160 kg ou plus ;
b
non dénommées
02.01 A II
Viandes de l’espèce bovine reprise au n° 01.02 A
020110
a
fraîches ou réfrigérées
020115
b
congelées
02.01 A III a
Viandes de l’espèce porcine domestique
1)
en carcasses ou demi-carcasses
020120
aa
fraîches ou réfrigérées
020125
bb
congelées
2)
autres
020130
aa
fraîches ou réfrigérées
020135
bb
congelées
02.01 B II
Abats des espèces bovine et porcine
b
autres
N"
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
020155
1)
Langues congelées d’animaux de l’expèce bovine
2)
non dénommées
aa
de l’espèce bovine
020160
frais ou réfrigérées
020165
congelées
bb 11
de l’espèce porcine domestique
020175
AA
frais ou réfrigérés
020170
CC
Langues et rognons congelés
020180
CC
non dénommés
02.05 A
Lard
020500
I
frais, réfrigéré ou congelé
020510
II
salé, en saumure, séché ou fumé
02.06 B
Viandes et abats comestibles de porcs, salés ou en saumure,
séchés ou fumés
020610
I
Demi-porcs, dépourvus de la tête et éventuellement des
jambons (coupe bacon), salés ou en saumure
020615
II
Jambons (y compris le jambon à l’épaule)
III
non dénommés
020625
a
salés ou en saumure
020635
b
séchés ou fumés
ex 020640 ex 02.06 C
Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou
en saumure, séchés ou fumés
04.01
Lait et crème de lait, frais non concentrés, ni sucrés
040100
Lait complet ou écrémé
040110
B
Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% de
matières grasses
040120
C
autres
04.02 A
Lait et crème de lait, conservés, concentrés, sans addition
de sucre
040200
I
à l’état liquide ou pâteux
II
à l’état solide (blocs, poudre, etc.)
040205
a
Lait complet et crème de lait
040207
b
autres
040300
04.03
Beurre
04.05 A I
a
Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou con-
servés du 16 février au 31 août
040500
à couver
autres
040510
aa
de poules
040520
bb
non dénommés
04.05 A II
a
Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou con-
servés, du 1er septembre au 15 février
040500
à couver
autres
040510
aa
de poules
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
040520
bb
non dénommés
04.05 B I
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres
à des usages alimentaires
a
sans addition de sucre
de volailles de basse-cour
aa
jaunes d’oeufs
040540
séchés
040550
non dénommés
bb
autres
040560
séchés
040570
non dénommés
b
avec addition de sucre
040580
de volailles de base-cour
07.01 A
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré
070100
I
de semence
070105
II
de primeurs
070110
III
autres
10.01
Froment, épeautre et méteil
100100
à ensemencer
B
autres
100105
I
froment dur (Tribicum durum)
100110
II
non dénommés
10.02
Seigle
100200
à ensemencer
100210
B
autres
110100
11.01 A
farines de forment ou d’épeautre
110110
11.01 B
farines de méteil
110120
11.01 C I
farines de seigle
11.02 A
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis
I
de froment
110200
a
gruaux et semoules
b
autres
110210
grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris
les flocons obtenus à partir de ces grains
110280
grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons
obtenus à partir de ces grains
II
de seigle
110215
a
gruaux et semoules
b
autres
110220
grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris
les flocons obtenus à partir de ces grains
110280
grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons
obtenus à partir de ces grains
16.01 B
Saucisses, saucissons et similaires de viandes d’abats ou de
sang, autres que de foie
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
160110
I
contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine
II
non dénommés
160110
a
en récipients hermétiquement fermés
160110
b
autres
16.02 B
Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats
II
non dénommées
a
contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine
jambon (y compris le jambon à l’épaule)
160225
aa
en emballages hermétiquement fermés
160235
bb
autre
160237
non dénommées
ex 160240
ex b 2
de bovins
190300
19.03
Pâtes alimentaires
ex 190700
19.07 A
Pain croustillant dit « Knäckebrot »
190700
19.07 C II
a
Pain
ex 23.02
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mou-
ture ou autres traitements des grains de froment et de
seigle
ex 230210
A I
a 2
d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids
ex 230230
b 2
d’une teneur en amidon supérieure à 7% et inférieure à
25% en poids
ex 230230
B I
autres
Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;
Vu le règlement grand-ducal de ce jour concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
licences ;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-
tations et du transit ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à
Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février
1958 ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Mi-
nistre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et
après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Section 1.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions
de l’article 9 de la loi du 5 août 1963 relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandise.
Par dérogation à l’article 1er, l’Office des Licences, dans l’exécution des articles 2, 3 et 4, agit
pour compte de Notre Ministre des Finances pour les produits pour lesquels le Luxembourg applique un
régime autonome à l’importation à l’égard de tous les pays, y compris la Belgique.
L’enseignement spécial suit, dans la mesure où le permettent les aptitudes des élèves, le programme
des écoles primaires, tel qu’il est établi par l’article 23 de la loi scolaire. En outre il comprend nécessairement
des travaux manuels orientés vers les applications pratiques et vers l’apprentissage.
L’Administration des Douanes et Accises retient les licences apurées ou périmées et les renvoie
à l’Office des Licences.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 1963
concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.
Crans, le 17 août 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Pr le Ministre des Finances,
Jean
le Ministre de l’Agriculture,
Grand-Duc héritier
Emile Schaus
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Pr. le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques,
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner
ANNEXE : LISTE I.
Cette liste comprend les marchandises figurant à la liste I du règlement ministériel du 2.1.1963, suspendant
l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises, publié au Mémorial A-5,
du 23.1.1963, pages 27 et ss, à l’exception des modifications suivantes
1. Page 37, la position 17.01
N°
N° du tarif des
Nomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
17.01
Sucre de betteraves et de cannes, à l’état solide
ex 170100
destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre ;
ex 170100
B
destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels
à l’exlusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles ;
est remplacée par
17.01
Sucres de betteraves et de cannes, à l’état solide
ex 170100
destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre;
ex 170100
B
destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels
autres que la préparation de produits destinés à la consomma-
tion humaine (à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation
des abeilles).
2. Pages 44 et 45, la position
56.05 B
N°
N° du tarif des
Nomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
56.05 B
Fils de fibres artificielles discontinues (ou de déchets de fibres
textiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail
560530
I
purs ;
II
mélangés ;
560540
a
contenant de la laine ou des poils fins
560550
b
ne contenant ni laine, ni poils fins,
est remplacée par le texte suivant
N°
N° du tarif des
Nomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
56.05 B
Fils de fibres artificielles discontinues (ou de déchets de fibres
textiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail
ex 560510
I
Fils simples contenant plus de 10% en poids de laine ou de
poils fins ;
560530
a
purs ;
b
mélangés
560540
contenant de la laine ou des poils fins ;
560550
ne contenant ni laine, ni poils fins.
LISTE II.
Cette liste est identique à la liste II du règlement ministériel du 2.1.1963, suspendant l’obligation de
produire une licence pour l’importation de certaines marchandises, publié au Mémorial A-5, du 23.1.1963,
pages 48 et ss.
Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;
Vu le règlement grand-ducal de ce jour concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
licences ;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des ex-
portations et du transit ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et
à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Mi-
nistre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et
après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le règlement ministériel du 2 janvier 1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour
le transit de certaines marchandises, est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions
de l’article 9 de la loi du 5 août 1963, relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marhan-
dises.
Les membres du personnel appelé à enseigner dans une classe spéciale doivent, au moment de
leur nomination et sans préjudice des situations acquises, être détenteurs du brevet d’enseignement complé-
mentaire ou d’enseignement spécial.
Les licences délivrées par l’Office des Licences sont pourvues d’un timbre de licence suivant le
tarif établi par règlement grand-ducal.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 1963
concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.
Crans, le 17 août 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Pr le Ministre des Finances,
Jean
le Ministre de l’Agriculture,
Grand-Duc héritier
Emile Schaus
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Pr. le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques,
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner
ANNEXE
Liste I.
Le texte de cette liste est identique à celui de la liste II annexée au règlement ministériel du 2.1.1963,
suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exprortation de certaines marchandises, publié au
Mémorial A 5, du 23.1.1963, pages 77 et ss.
Liste II.
Catégorie
I.
1. Fusils et carabines ainsi que leurs canons;
2. Mitrailleuses, fusils mitrailleurs et pistolets mitrailleurs de tous calibres, ainsi que leurs canons ;
3. Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu et freins ;
4. Munitions pour les armes énumérées sous les §§ 1er et 2 ci-dessus, projectiles chargés et non chargés
pour les armes énumérées sous le § 3 ci-dessus et charges propulsives préparées pour ces armes ;
5. Grenades, bombes, torpilles et mines chargées et non chargées, ainsi que les appareils permettant de
les lancer ou de les faire éclater ;
6. Chars de combat, véhicules et trains blindés, blindages de toute espèce.
Catégorie II.
Navires de guerre et autres de toute espèce, y compris les porte-aéronefs et les sous-marins.
Catégorie
III.
1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds que l’air ou plus légers que l’air, ainsi que leurs hélices,
fuselages, tourelles de tir, carènes, empennages et trains d’atterrissage ;
2. Moteurs d’aéronefs.
Catégorie IV.
Revolvers et pistolets automatiques d’un poids supérieur à 630 g ainsi que les munitions pour lesdits
articles.
Catégorie V.
1. Lance-flammes et tous autres engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire ;
2. Gazmoutarde, lewisite, éthylarsine, dichlorée, méthylarsine dichlorée, et tous autres produits destinés
à la guerre chimique ou incendiaire ;
3. Poudres de guerre et explosifs.
Règlement
grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et
recommandations de la Communauté Economique
Européenne touchant la matière agricole.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-
tations et du transit ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février
1958;
Vu l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le
Luxembourg et la Belgique à l’effet de régler l’organisation et le fonctionnement de la Commission administra-
tive mixte créée par la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935 et instituant une Commission des
licences en vue d’appliquer les mesures et d’administrer les contingents à établir en exécution de la Convention
précitée ;
Vu le règlement de ce jour concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du S février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre
de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après
délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agri-
culture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Un règlement d’administration
publique déterminera
a) les conditions dans lesquelles les enfants sont inscrits et maintenus dans les classes spéciales,
b) le mode selon lequel sont délimités les ressorts des écoles sièges de classes spéciales,
c) le mode selon lequel sont répartis entre la ou les communes du ressort et l’Etat les frais résultant de
l’installation, de l’entretien et du fonctionnement de ces classes.
Chapitre 2. Des classes complémentaires.
Les infractions aux dispositions du présent règlement et des règlements pris en vertu de celui-ci,
sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 5 août 1963, relative à l’importation,
à l’exportation et au transit des marchandises.
Le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, dierc-
tives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole,
est abrogé.
Les septième, huitième et neuvième années d’études forment, sous la dénomination de classes
complémentaires, un cycle spécial de l’enseignement primaire, consécutif à celui des six premières années
d’études.
Les élèves de plusieurs communes ou sections de communes peuvent être groupés en écoles régionales.
L’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des
marchandises est abrogé.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5
août 1963 relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises.
Crans, le 17 août 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Pr le Ministre des Finances,
Jean
le Ministre de l’Agriculture,
Grand-Duc héritier
Emile Schaus
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Pr. le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques,
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
L’enseignement des classes complémentaires a pour but particulier de compléter les connaissances
élémentaires des élèves et de développer en eux les aptitudes exigées par la vie sociale et celles qui leur faci-
litent le choix d’une profession.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 1963
relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises.
Les classes complémentaires sont distinctes pour les garçons et pour les filles.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agri-
culture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Crans, le 17 août 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangeres,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Pr le Ministre des Finances,
Jean
le Ministre de l’Agriculture,
Grand-Duc héritier
Emile Schaus
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Pr. le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques,
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner
Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau
’
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;
Vu le règlement grand-ducal de ce jour concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
licences ;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-
tations et du transit ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et
à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Con-
vention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février
1958;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre
Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le programme d’études comprend outre les matières de formation générale désignées à l’art.
23 de la loi scolaire,
a) pour les garçons : les éléments d’activités manuelles, propres à éveiller leur goût pour différents
métiers ;
b) pour les filles : un complément d’enseignement ménager, les préparant spécialement à leur mission au
sein de la famille et du foyer.
Le programme de l’enseignement complémentaire sera établi conformément aux dispositions de l’article
24 de la loi scolaire.
Aux classes complémentaires pourra être rattachée une section de fin d’études plus spécialement
destinée aux enfants que leurs capacités prédisposent uniquement aux activités manuelles.
Sont admis dans la septième année d’études les enfants qui ont suivi avec succès l’enseignement
de la sixième année d’études.
Les enfants qui ne remplissent pas cette condition peuvent, après une scolarité de six années, être admis
dans la section spéciale de fin d’études primaires prévue à l’art. 13 ci-dessus.
Les élèves qui ont terminé avec succès la neuvième année d’études des classes complémentaires reçoivent
le certificat de fin d’études primaires, prévu à l’article 19 de la loi scolaire. Ce certificat est délivré par la
commission scolaire de la commune siège de l’école, sur la proposition conforme de l’instituteur, l’inspecteur
de l’arrondissement entendu.
Les personnes qui n’ont pas terminé avec succès les études complémentaires, peuvent obtenir ce certificat
si ultérieurement elles subissent avec succès un examen justifiant qu’elles possèdent les connaissances re-
quises pour l’obtention du certificat. Cet examen a lieu devant l’inspecteur principal, l’inspecteur et un
membre du personnel enseignant de la neuvième classe de l’école, dans le ressort de laquelle réside l’intéressé.
Un certificat spécial sera délivré aux élèves qui ont terminé leur scolarité dans la section de fin d’études
prévue à l’art. 13.
Le conseil communal peut décider, sous l’approbation du Ministre de l’Education Nationale, que
dans telle localité de la commune où le nombre restreint d’élèves des six premières années d’études entraî-
nerait la suppression de l’école, la septième année d’études restera rattachée à l’école primaire élémentaire
locale. Toutefois, les enfants des huitième et neuvième années d’études doivent toujours fréquenter les
classes complémentaires, sauf les dispenses prévues à l’article 1er de la loi scolaire.
Sans préjudice des situations acquises, l’enseignement complémentaire est donné par des insti-
tuteurs et des institutrices détenteurs du brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial.
Dans les classes complémentaires de garçons, l’enseignement manuel ainsi que celui des branches pratiques
qui s’y rattachent, est donné par des instituteurs.
A défaut d’instituteurs qualifiés, il peut être recouru à d’autres personnes aptes à donner cet enseignement.
Dans les classes complémentaires de filles, des maîtresses de l’enseignement ménager et des maîtresses
d’ouvrages manuels peuvent être chargées des cours spéciaux.
Un règlement d’administration publique déterminera tout ce qui a trait au fonctionnement de
l’enseignement complémentaire, notamment le mode selon lequel seront établis les ressorts des écoles sièges
des classes complémentaires et la proportion dans laquelle sont répartis entre la ou les communes du ressort
et l’Etat, les frais résultant de l’installation, de l’entretien et du fonctionnement de ces écoles.
Les art. 54 à 66 de la loi scolaire concernant les cours postscolaires sont abrogés.
Chapitre 3. Divers.
De la Commission d’instruction.
L’article 68 de la loi scolaire est remplacé comme suit
La Commission d’instruction se compose de quatre membres à nommer par le Gouvernement, dont un
doit être père ou mère d’un enfant fréquentant l’école primaire ; de l’évêque ou de son délégué ; de l’inspec-
teur principal ; d’un inspecteur ou d’une inspectrice primaire à désigner par les inspecteurs et les inspec-
trices ; du directeur ou de la directrice de l’Institut pédagogique ; d’un instituteur et d’une institutrice,
délégués du personnel enseignant des écoles communales.
Le Gouvernement désignera parmi les membres le président et le secrétaire de la commission.
Les membres de la commission sont nommés pour un terme de quatre ans ; ils sont rééligibles s’ils con-
tinuent à remplir les conditions prescrites ; leurs fonctions cessent dès que ces conditions ne sont plus rem-
plies.
Les fonctions de l’ordre judiciaire sont compatibles avec celles de membre de la Commission d’instruction.
Sont électeurs ou éligibles tout instituteur et toute institutrice en activité de service auprès d’une école
communale et en possession du brevet d’aptitude pédagogique.
Un règlement d’administration publique déterminera la procédure à suivre pour la nomination des délégués
du corps enseignant.
En cas de vacance pour un motif quelconque, le Gouvernement avisera aux mesures à prendre pour la
nomination d’un nouveau membre chargé d’achever la période de service de celui qu’il remplace.
Sur la demande du Gouvernement, ou lorsque la Commission d’instruction le juge opportun, la régente ou
le régent de section de l’Institut pédagogique et les membres de l’inspectorat seront convoqués dans les
séances de la Commission d’instruction, avec voix délibérative.
Des commissions scolaires.
L’article 74 de la loi scolaire est remplacé comme suit
L’autorité communale exerce la surveillance sur les écoles d’après les dispositions de la loi du 24 février
1843 sur l’organisation des communes, en tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Il y aura dans chaque commune une commission scolaire comprenant comme président le bourgmestre
ou son délégué, à choisir dans le sein du conseil communal, un ecclésiastique, à nommer par le Ministre de
l’Education Nationale sur la proposition du chef du culte, et qui pourra déléguer le curé-desservant d’une
autre paroisse pour le remplacer dans les visites de la commission faites dans les écoles de cette paroisse ;
trois membres laïques à nommer par le conseil communal dans les formes tracées par les articles 25, 41 et
suivants de la loi communale.
Dans les communes de trois mille habitants et plus, le nombre de ces membres laïques est porté à cinq.
Selon les possibilités, un des membres laïques doit être père, un autre mère d’enfants fréquentant une
école primaire de la commune. Ces conditions remplies, le choix du conseil communal peut porter sur tout
citoyen âgé de vingt-cinq ans au moins, domicilié dans la commune et jouissant de ses droits civils et poli-
tiques.
Les fonctions d’instituteur sont incompatibles avec le mandat de membre de la commission scolaire.
Sans préjudice des dispositions de l’article 76, alinéa 2, ci-après, la commission scolaire se réunit obli-
gatoirement au moins deux fois par an : dans le mois qui suit la rentrée des classes après les grandes va-
cances et au cours du mois de janvier. Au moins deux fois par an, elle convoque dans ses séances, avec voix
consultative, un membre du personnel enseignant, à désigner chaque année par le corps enseignant de la
commune, ainsi que le ou l’un des médecins scolaires, à désigner par le conseil communal.
La commission scolaire est renouvelée après chaque renouvellement du conseil communal, et cela dans
un mois au plus tard de l’installation des conseillers. Les membres sortants sont rééligibles. En cas de vacance
parmi les membres nommés par le conseil communal celui-ci pourvoit au remplacement dans le délai d’un
mois.
Les membres élus en leur qualité de parent d’élèves cessent de faire partie de la commission scolaire quand
ils ne remplissent plus cette condition.
Tout membre élu en remplacement achève le terme de son prédécesseur.
Le mode d’élection du délégué du corps enseignant est déterminé par règlement d’administration publique.
La commission scolaire choisit son secrétaire.
Il est loisible au conseil communal d’allouer une indemnité aux membres de la commission et au secrétaire,
ainsi qu’au médecin scolaire et au délégué du personnel enseignant.
Des brevets d’instituteurs.
L’article 1er de la loi du 7 juillet 1958 portant a) modification de la loi du 10 août 1912 con-
cernant l’organisation de l’enseignement primaire ; b) création d’un Institut pédagogique ; est modifié
comme suit
La première phrase de l’article 98 de la loi scolaire est modifiée comme suit
« Les administrations communales sont obligées de créer un service de médecine scolaire et d’assurer
le fonctionnement normal du service de médecine dentaire ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 5 août 1963
Le Ministre de l’Education Nationale,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Doc. parl. N° 920, sess. ord. 1961-1962 et 1962-1963
Règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
licences.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-
tations, et du transit ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et
à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935 portant institution de l’Office des Licences ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministres des Finances, de Notre
Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques,
et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons