Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement des candidats-inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental.
Table des dispositions (93)
Texte législatif (93 Articles)
22 mai 2009
Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement des
candidats-inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l’examen pour l’obtention du certificat
d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;
Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu la fiche financière;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1. L’admission au concours de recrutement
Sont admissibles aux épreuves du concours réglant l’accès à la fonction d’inspecteur de l’enseignement
fondamental
1) les candidats qui peuvent se prévaloir d’une pratique professionnelle de cinq années en qualité d’instituteur dans
l’enseignement et qui sont détenteurs d’un diplôme de master en relation avec l’enseignement;
2) des professeurs titulaires d’un titre ou d’un grade étranger homologué en lettres ou en sciences, des professeurs
de sciences économiques et sociales, des professeurs d’éducation artistique, des professeurs d’éducation
musicale, des professeurs d’éducation physique, des professeurs de doctrine chrétienne, détenteurs du certificat
d’aptitude à ces mêmes fonctions de l’enseignement supérieur et secondaire, ainsi que des professeurs
d’enseignement logopédique, à condition de se prévaloir d’une pratique professionnelle de cinq années dans
l’enseignement.
(1) Le nombre d’arrondissements d’inspection de l’enseignement fondamental est fixé à vingt et un.
(2) Vingt arrondissements sont délimités par répartition de communes et sections de communes et ce de la manière
suivante
1er arrondissement
Ville de Luxembourg: Les écoles des secteurs de Beggen, Bonnevoie, Cents, Clausen, Dommeldange, Eich, Grund,
Hamm, Mühlenbach, Neudorf, Pfaffenthal, Verlorenkost et Ville-Haute.
2e arrondissement
Ville de Luxembourg: Les écoles des secteurs de Belair, Cessange, Luxembourg-Gare, Gasperich, Hollerich, Kiem,
Kirchberg, Limpertsberg, Merl, Rollingergrund, Val-Ste-Croix, Weimershof et Weimerskirch.
3e arrondissement
Les communes de Hesperange et de Kopstal.
Les écoles privées situées sur le territoire de la Ville de Luxembourg.
Le secrétariat du collège des inspecteurs.
4e arrondissement
Les communes de Bertrange, Mamer, Strassen, Steinsel et Walferdange.
5e arrondissement
Les communes de Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich, Leudelange, Reckange et Steinfort.
6e arrondissement
La Ville de Differdange.
7e arrondissement
La Ville de Dudelange et la commune de Mondercange.
8e arrondissement
La Ville d’Esch-sur-Alzette.
9e arrondissement
La commune de Pétange et la Ville de Rumelange.
10e arrondissement
Les communes de Bettembourg, Frisange et Kayl.
11e arrondissement
Les communes de Sanem et de Schifflange.
12e arrondissement
Les communes de Bous, Burmerange, Dalheim, Mondorf, Roeser, Schengen, Stadtbredimus, Waldbredimus, Weiler-
la-Tour et Wellenstein. La Ville de Remich.
13e arrondissement
Les communes de Contern Flaxweiler, Lenningen, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange et Wormeldange. La Ville
de Grevenmacher.
14e arrondissement
Les communes de Bech, Betzdorf, Biwer, Heffingen, Junglinster, Manternach, Mertert et Mompach.
15e arrondissement
Les communes de Beaufort, Berdorf, Consdorf, Ermsdorf, Medernach, Reisdorf, Rosport et Waldbillig. La Ville
d’Echternach.
16e arrondissement
Les communes de Bettendorf, Colmar-Berg, Erpeldange, Feulen et Schieren. Les Villes de Diekirch et d’Ettelbruck.
17e arrondissement
Les communes de Bissen, Boevange, Fischbach, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Nommern, Saeul et
Vichten.
18e arrondissement
Les communes de Beckerich, Ell, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Préizerdaul, Redange, Septfontaines, Tuntange,
Useldange et Wahl.
19e arrondissement
Les communes de Bourscheid, Clervaux, Consthum, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, Munshausen, Putscheid,
Tandel, Troisvierges, Weiswampach et Wincrange. La Ville de Vianden.
20e arrondissement
Les communes de Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Grosbous, Heiderscheid, Kiischpelt, Lac de la
Haute-Sûre, Mertzig, Neunhausen, Rambrouch et Winseler. La Ville de Wiltz.
Le vingt et unième arrondissement comprend l’inspection des écoles européennes et l’inspection des écoles à régime
linguistique spécial.
Le plan de réussite scolaire comporte
les objectifs à atteindre en vue de l’amélioration de la qualité des apprentissages des élèves et du développement
professionnel du personnel de l’école;
les actions à engager et les moyens à prendre en fonction des objectifs définis;
les indicateurs de réussite et les modalités d’évaluation de la réalisation;
les échéances fixées en vue de la mise en œuvre.
Vers la fin de chaque année scolaire, le comité d’école reconsidère l’avancement du plan de réussite scolaire. Le cas
échéant, il est mis à jour.
Les conseils communaux et les comités des syndicats scolaires intercommunaux auxquels les communes
membres du syndicat ont transféré la compétence de l’organisation scolaire, délibèrent sur l’organisation provisoire de
l’enseignement fondamental avant le 1er juillet de chaque année. La délibération sur l’organisation scolaire est transmise
à l’inspecteur d’arrondissement pour avis et au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné par la
suite par le terme «le ministre», pour approbation.
L’organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1er octobre
suivant la rentrée des classes par le collège des bourgmestre et échevins ou par le bureau des syndicats scolaires
intercommunaux. Ces données sont transmises à la commission scolaire, aux comités d’école, à l’inspecteur
d’arrondissement et au ministre.
Les parents qui entendent faire scolariser leur enfant dans l’école d’une autre commune que celle de leur
résidence adressent, avant le 1er mai de l’année précédant la rentrée scolaire, une demande écrite et motivée au collège
des bourgmestre et échevins de la commune où ils entendent faire scolariser leur enfant.
Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «le ministre»,
peut créer une ou plusieurs classes dans l’intérêt d’enfants en traitement médical soit sous forme stationnaire, soit sous
forme ambulante.
Les classes s’adressent aux enfants dont l’état de santé permet de suivre tout ou partie du programme scolaire de
l’enseignement tel qu’il est prévu par la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», peut affecter
des instituteurs en qualité d’instituteurs-ressources au collège des Inspecteurs. Les instituteurs-ressources sont placés
sous l’autorité de l’inspecteur général de l’enseignement fondamental et bénéficient d’une décharge partielle ou totale
de leur tâche d’enseignement.
Les instituteurs-ressources ont pour missions
1. d’assurer l’accompagnement pédagogique des équipes pédagogiques et des instituteurs nouvellement nommés
notamment dans le domaine de la gestion de classe et de la différenciation des apprentissages dans le cadre du
plan de réussite scolaire établi par l’école;
2. d’encourager les écoles à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l’amélioration des
apprentissages et de contribuer à leur diffusion;
3. de prêter assistance aux écoles dans l’optimisation de la gestion et de l’organisation des cycles d’apprentissage;
4. d’aider les écoles à établir un projet de formation continue.
Les instituteurs-ressources peuvent assister l’inspecteur d’arrondissement dans son rôle d’information, de
communication et de conseil auprès des écoles. Ils ne peuvent être tenus à seconder l’inspecteur dans son rôle de
surveillance et de contrôle.
Les candidats suivent 30 heures de cours sur la pédagogie générale et la psychologie de l’enfance ainsi que
90 heures de cours portant sur la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d’apprentissage de
l’enseignement fondamental, à savoir sur
1. le langage et l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise ainsi que l’éveil et l’ouverture
aux langues (36 heures);
2. le raisonnement logique et mathématique, les mathématiques (16 heures);
3. la découverte du monde par tous les sens, l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles (10 heures);
4. la psychomotricité, l’expression corporelle, les sports et la santé (10 heures);
5. l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture, les arts et la musique (10 heures);
6. la vie en commun et les valeurs (8 heures).
Les cours tiennent compte notamment des aspects suivants
de l’approche par compétences;
de l’organisation de l’enseignement en cycles d’apprentissage;
de méthodes d’évaluation au service des apprentissages.
Pour les candidats mentionnés à l’article 1, paragraphe (1), le diplôme de master en relation avec
l’enseignement peut être obtenu après le concours de recrutement.
(1) Le nombre de bureaux régionaux de l’inspection est fixé à 6.
(2) Les bureaux régionaux sont délimités par les arrondissements et ce de la manière suivante
Bureau régional Centre
Les arrondissements 1, 2, 3, 4, 5 et 21.
Bureau régional Sud-Ouest
Les arrondissements 6, 8, 9 et 11.
Bureau régional Sud-Est
Les arrondissements 7, 10 et 12.
Bureau régional Est
Les arrondissements 13, 14 et 15.
Bureau régional Centre-Ouest
Les arrondissements 16, 17 et 18.
Bureau régional Nord
Les arrondissements 19 et 20.
Le comité d’école dresse un état des lieux sur les forces et faiblesses de l’école moyennant un descriptif
analytique de la situation de départ de l’école qui se base notamment sur
les caractéristiques socio-économiques de la population scolaire;
les apprentissages réalisés par les élèves, mesurés à l’aide d’épreuves standardisées coordonnées par le ministère
de l’Éducation nationale;
les mesures en place pour l’encadrement des apprentissages en dehors des horaires scolaires;
les modalités d’organisation des groupes d’apprentissage à l’intérieur des cycles;
le degré de participation des parents aux réunions organisées par l’école;
les formations continues suivies individuellement ou collectivement par les équipes pédagogiques ou le personnel
enseignant et éducatif;
les conclusions du plan de réussite scolaire précédent.
Les données relatives aux caractéristiques socio-économiques sont fournies par le ministre ayant l’Éducation
nationale dans ses attributions.
L’organisation scolaire établie par le conseil communal ou le comité du syndicat scolaire intercommunal
renseigne obligatoirement sur les points suivants
1) les écoles établies sur le territoire de la commune ainsi que les ressorts scolaires y rattachés;
2) les horaires hebdomadaires et journaliers des classes;
3) la répartition des classes et le relevé des élèves;
4) les activités dans le cadre de l’horaire scolaire, y compris le soutien aux élèves en difficulté d’apprentissage, les
mesures relatives au plan de réussite scolaire et, le cas échéant, les initiatives de projets scolaires et le détail de
leurs retombées en matière de leçons d’enseignement;
5) l’organisation des cours d’éducation morale et sociale et des cours d’instruction religieuse et morale;
6) l’organisation des activités scolaires en dehors de l’horaire normal;
7) l’occupation des postes d’instituteurs et les autres membres du personnel des écoles, avec indication de leurs
prestations;
8) l’organisation de la surveillance obligatoire des élèves pendant les récréations ainsi que pendant la période de
surveillance précédant ou suivant les heures fixées pour le commencement et la fin des classes.
Le collège des bourgmestre et échevins communique sa décision aux parents avant le 15 mai.
En cas d’acceptation de la demande, les parents en informent la commune d’origine dans la huitaine, l’enfant est
inscrit par l’administration communale concernée sur la liste des enfants scolarisés dans la commune pour l’année
scolaire en question.
L’enseignement a lieu soit dans une institution, individuellement ou en groupes, dans des salles équipées à
ces fins, soit, en cas de besoin, au domicile de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’instituteur en charge de cet enfant a droit
aux frais de route et de séjour conformément à la réglementation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État.
Afin de pouvoir bénéficier d’une affectation en qualité d’instituteur-ressource à tâche partielle ou complète
au collège des inspecteurs, le candidat doit remplir les conditions suivantes
1. être nommé à une fonction d’instituteur depuis au moins trois années;
2. avoir accompli une formation approfondie dans un domaine spécifique de l’enseignement et des apprentissages,
ainsi qu’une formation continue portant sur la gestion de classe et la différenciation des apprentissages,
dispensées par l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées,
appelé par la suite «l’Institut» ou un autre organisme de formation reconnu par le ministre;
3. avoir accompli ou accomplir dans un délai de deux ans à partir de l’affectation à tâche partielle ou complète à un
poste d’instituteur-ressource une formation spécialisée dans le domaine de la formation des adultes et de
l’accompagnement pédagogique dispensée par l’Institut ou un autre organisme de formation reconnu par le
ministre;
4. participer régulièrement à un accompagnement formatif et des rencontres d’analyse de pratiques pédagogiques
organisés par l’Institut.
À la demande des candidats pouvant faire valoir une formation dans une des branches ou un des domaines
de développement et d’apprentissage énoncés à l’article 1er ci-dessus, des dispenses peuvent être accordées par le
ministre pour la fréquentation des cours, ainsi que pour les épreuves y relatives.
De la formation pratique
Les candidatures doivent parvenir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé
par la suite «le ministre», à la date fixée par celui-ci et publiée sur le site Internet du ministère de l’Éducation nationale,
ou par tout autre moyen approprié.
Les candidats joindront à cette demande un dossier avec pièces à l’appui, portant sur
a) leurs formations initiales;
b) les formations continues dans le domaine pédagogique suivies les cinq dernières années;
c) leur carrière professionnelle;
d) leurs participations à des projets d’école ou groupes de travail;
e) leur participation dans l’organisation d’activités périscolaires.
Chapitre 2. Le concours de recrutement au stage
Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 portant a) fixation du nombre et des délimitations des
arrondissements d’inspection de l’enseignement primaire b) fixation du nombre et des délimitations des bureaux
régionaux de l’inspection de l’enseignement primaire, est abrogé.
L’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles et les lycées, désignée par
la suite par le terme «Agence», fournit à l’école les résultats concernant les apprentissages réalisés par les élèves dans
les enquêtes nationales ou internationales et formule des recommandations pour améliorer le niveau de qualité.
La transmission des données visées ci-dessus se fait par l’intermédiaire d’un système informatique mis à
disposition par le ministre.
Le retour d’un élève dans l’école de sa commune de résidence se fait sur simple information par les parents
de l’administration communale de résidence. L’enfant est inscrit d’office sur la liste des élèves pour l’année scolaire en
question. L’administration communale en informe la commune où l’enfant était scolarisé durant l’année scolaire en
cours.
Les titulaires des classes se concertent avec les titulaires des classes d’origine des enfants concernés afin
d’assurer une continuité dans la prise en charge scolaire des enfants. Ils établissent pour chaque enfant un programme
individualisé, approuvé par l’inspecteur d’arrondissement, dont les priorités tiennent compte du traitement suivi par
l’enfant.
Les inspecteurs d’arrondissement ou les équipes pédagogiques dans le cadre de la mise en œuvre du plan de
réussite scolaire signalent annuellement à l’inspecteur général avant le 15 avril les besoins en matière d’accompagnement
pédagogique des écoles.
La formation pratique des candidats est organisée de façon à ce qu’une partie de leur formation se déroule
dans chacun des 4 cycles de l’enseignement fondamental.
Le jury du concours de recrutement est composé de trois membres du collège des inspecteurs et de deux
représentants du ministre. Ses membres sont nommés par le ministre qui nomme également le président.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui entrera en vigueur le 15 septembre 2009.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 13 mai 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application
du plan de réussite scolaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
Vu la loi du 6 février 2009 portant restructuration du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation
pédagogiques et technologiques;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les objectifs du plan de réussite scolaire portent sur les actions prioritaires à engager par le personnel de
l’école afin de mieux remplir sa mission de formation sur base
de l’analyse des constats de la situation de départ mentionnée à l’article 2;
des recommandations de l’inspecteur d’arrondissement;
des recommandations de l’Agence;
des priorités arrêtées par le ministre.
Les actions à mettre en œuvre peuvent se situer
dans le domaine de l’organisation des apprentissages;
dans le domaine de l’encadrement des élèves;
dans le domaine des activités périscolaires;
dans le domaine du perfectionnement du personnel par des modules de formation continue.
Les indicateurs de réussite permettent de rendre compte
des progrès réalisés par les élèves;
de la qualité du travail réalisé par le personnel de l’école.
Le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant l’organisation scolaire à établir respectivement par les
conseils communaux et par les comités des syndicats scolaires intercommunaux est abrogé.
La détermination des frais de scolarité par la commune d’accueil se base exclusivement sur les frais
occasionnés par les fournitures en nature aux élèves.
Le ministre affecte aux postes concernés des instituteurs en tenant compte d’une éventuelle formation
spécialisée des candidats.
Le cas échéant, une formation continue est offerte aux instituteurs qui occupent les postes en question.
L’inspecteur général assure la coordination des demandes de la part des inspecteurs d’arrondissement ou
des équipes pédagogiques en veillant à une répartition équitable des postes d’instituteurs-ressources. Il transmet les
demandes retenues avec indication du volume de la tâche hebdomadaire pour chaque poste au ministre avant le 15 mai.
Dans le cadre de la formation pratique portant sur 24 semaines, chaque candidat est suivi par un tuteur
pendant six activités d’apprentissage au moins dans la ou les classes où il intervient. La fonction de tuteur peut être
assumée par un inspecteur ou un candidat-inspecteur de l’enseignement fondamental ou par un instituteur. Le candidat
à la formation doit en outre préparer un dossier sur son travail en classe.
Ce dossier comprend
un rapport chronologique des activités pédagogiques assumées;
un rapport sur un élève à besoins pédagogiques spécifiques;
un rapport sur la collaboration avec les parents d’élèves.
Des épreuves
Le classement des candidats au concours de recrutement se fait selon les épreuves et les éléments suivants
a) une épreuve orale évaluant la disposition et les aptitudes requises pour l’exercice de la profession d’inspecteur
de l’enseignement fondamental;
b) une épreuve écrite évaluant des compétences dans le domaine administratif;
c) le dossier tel qu’il est décrit à l’article 3 du présent règlement;
d) l’évaluation du candidat par son ou ses supérieurs hiérarchiques, pour l’année en cours et les deux années
scolaires précédant sa candidature au concours de recrutement.
Le plan de réussite scolaire est élaboré par le comité d’école en y associant le personnel de l’école
représenté par les coordinateurs de cycle et en tenant compte des avis des représentants des parents et du président
de la commission scolaire ou de son délégué.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/2010.
Tout changement d’école intervenant au cours de l’année scolaire est notifié à l’inspecteur respectif par les
titulaires de l’ancienne et de la nouvelle classe fréquentée par l’enfant. Chaque entrée et sortie d’enfant au cours de
l’année est saisie dans le système de gestion des élèves par le titulaire des classes concernées.
Les frais de fonctionnement des classes sont à charge du budget de l’État. Ils font l’objet d’une convention à
conclure entre le ministre et l’établissement hospitalier ou l’institution concernés.
Les postes vacants d’instituteur-ressource sont publiés sur la première liste des postes vacants.
Les candidats joignent à leur demande établie conformément à la réglementation portant sur les procédures
d’affectation et de réaffectation à un poste d’instituteur les pièces à l’appui renseignant sur les activités de formation
continue mentionnées à l’article 2, points 2 et 3. La décision de l’affectation des instituteurs-ressources est prononcée
par le ministre au vu des dossiers de candidature.
La formation théorique est sanctionnée par les éléments et les épreuves suivantes
un portfolio relatif aux apprentissages du candidat portant sur la pédagogie générale et la psychologie de l’enfance
concernant l’enseignement fondamental; le portfolio sert à documenter le cheminement des apprentissages
individuels réalisés par le candidat et à favoriser sa pratique réflexive; le portfolio doit contenir des pièces qui
documentent le travail du candidat dans l’acquisition de connaissances et le développement de compétences; il
est souhaitable que le portfolio soit étayé par des éléments du dossier mentionné à l’article 4 ci-dessus;
une épreuve portant sur le langage et l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise ainsi
que sur l’éveil et l’ouverture aux langues à l’école fondamentale;
une épreuve portant sur le développement et l’apprentissage des mathématiques à l’école fondamentale;
une épreuve portant sur la découverte du monde, l’éveil aux sciences, les sciences humaines et naturelles à l’école
fondamentale;
une épreuve portant sur l’éveil à l’esthétique, à la création, à la culture, les arts et la musique à l’école
fondamentale;
une épreuve portant sur l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé à l’école fondamentale;
une épreuve portant sur la vie en commun et les valeurs enseignées à l’école fondamentale.
La formation pratique est sanctionnée d’une part par deux activités d’apprentissage dont une a lieu dans une classe
du 1er cycle et la seconde dans une classe des 2e, 3e ou 4e cycles de l’enseignement fondamental, et d’autre part, par la
préparation du dossier mentionné à l’article 4 ci-dessus.
Pour obtenir le certificat de formation, le candidat doit avoir obtenu
a) des notes suffisantes dans les épreuves et les éléments sanctionnant la formation théorique;
b) une note suffisante dans les épreuves sanctionnant la formation pratique.
Les épreuves pratiques sont évaluées par le tuteur et un inspecteur ou candidat-inspecteur de l’enseignement
fondamental.
La note dans les épreuves sanctionnant la formation pratique se compose de la moyenne de la note obtenue dans
les deux activités d’apprentissage et de la note obtenue dans le cadre de la préparation du dossier.
Les sujets des épreuves des activités d’apprentissage sont communiqués au candidat vingt-quatre heures avant
l’épreuve. Le candidat est dispensé d’assurer ses cours la veille et le jour de l’épreuve.
Chaque épreuve ou élément ainsi que le dossier susmentionné sont cotés sur un maximum de vingt points.
Pour le classement des candidats, l’épreuve citée sous a) de l’article 5 du présent règlement est dotée du
coefficient 3, l’épreuve citée sous b) du coefficient 1, les éléments cités sous c) et d) du coefficient 2; le dossier
susmentionné est doté du coefficient 2.
La coordination de la mise en œuvre du plan de réussite scolaire est assurée par le président du comité
d’école qui peut la déléguer à un autre membre du comité d’école.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 14 mai 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant
peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le
mode de calcul des frais de scolarité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lors d’un changement d’école la transmission des données scolaires de l’enfant, et notamment son dossier
d’évaluation, de l’école d’origine à l’école d’accueil se fait par l’intermédiaire des présidents du comité d’école.
Si l’enfant part sans indiquer la nouvelle école où il sera scolarisé, les documents visés ci-dessus sont gardés à l’école.
Si l’enfant part pour une école à l’étranger, les documents sont remis aux parents à leur demande.
Le présent règlement sortira ses effets à partir de la rentrée scolaire 2009/2010.
Les instituteurs-ressources ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément
aux dispositions réglementaires sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’État.
Tous les éléments et les épreuves théoriques et pratiques sont notés sur vingt points. Une note inférieure
à dix points est considérée comme insuffisante.
Toute note insuffisante relative à un élément ou une épreuve de la formation théorique entraîne une épreuve
supplémentaire dans ce domaine de développement et d’apprentissage.
Si le candidat échoue à l’épreuve supplémentaire ou si la note sanctionnant la formation pratique est insuffisante, il
doit se représenter à une formation ultérieure. Aucun candidat n’est autorisé à se présenter plus de deux fois à la
formation.
Le jury établit le classement des candidats sur la base des éléments prévus à l’article 6 du présent règlement.
Conformément aux besoins fixés par le ministre, les candidats classés en rang utile peuvent être admis au stage
préparant à la fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental, sous réserve de remplir les conditions fixées à
l’article 1er ci-dessus.
Chapitre 3. Le stage préparant aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental
Le plan de réussite pour la période subséquente est remis pour avis avant le 1er décembre de l’année
courante à l’Agence.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/2010.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 14 mai 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de l’affectation
des instituteurs-ressources.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009/2010.
Le ministre nomme un jury d’examen et fixe le calendrier des épreuves. Le jury assure l’organisation des
épreuves sanctionnant les formations. Il est composé d’un président, d’un secrétaire et de l’ensemble des intervenants
dans la formation.
Nul ne peut faire partie du jury d’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Chapitre 2. – Des indemnités des formateurs et des membres du jury d’examen
Pour chaque candidat le ministre fixe le début du stage.
Sur demande du président du comité d’école ou des équipes pédagogiques de l’école, un accompagnement
pédagogique, assuré par des instituteurs-ressources ou des formateurs de l’Institut de formation continue du personnel
enseignant et éducatif des écoles et des lycées, peut être mis en place.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 14 mai 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement
des classes d’enfants hospitalisés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et notamment son article 37;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu la fiche financière;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 14 mai 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant
1. les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique
sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de
suppléants pour l’enseignement fondamental;
2. les indemnités
a. des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de
formation;
b. des membres du jury d’examen.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;
Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu la fiche financière;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée
par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants
pour l’enseignement fondamental
De la formation théorique
Les membres du personnel enseignant luxembourgeois classés aux grades E7 ou E8 qui, en dehors de leur
tâche normale, interviennent dans la formation préparant au certificat de formation ont droit à une indemnité horaire
fixée à 102,89 €.
La même indemnité est due aux formateurs d’instituts étrangers intervenant dans la formation.
Les membres du personnel enseignant luxembourgeois qui sont classés aux grades E5 ont droit à une indemnité
horaire fixée à 59,13 €.
Le tuteur qui suit le candidat pendant sa formation pratique touche une indemnité forfaitaire fixée à 857 € par
candidat.
Le stage comprend
a) l’initiation au travail d’inspection des écoles et à la gestion d’un arrondissement d’inspection;
b) la formation à l’accompagnement pédagogique;
c) un travail de recherche scientifique.
Après octroi définitif du contingent qui comporte le cas échéant des ressources supplémentaires demandées,
le comité d’école propose une organisation de l’école en y incorporant les actions à engager dans le cadre du plan de
réussite scolaire.
Les membres du jury d’examen chargés de l’appréciation d’une activité d’apprentissage touchent une
indemnité fixée à 42,84 €.
Le président et le secrétaire du jury d’examen ont droit à une indemnité forfaitaire de base fixée à 146,36 €.
Le stage est organisé sous l’autorité de l’inspecteur général de l’enseignement fondamental qui propose
pour chaque candidat la nomination d’un tuteur chargé d’une part de conseiller et d’assister le candidat quant à son
programme de formation et d’autre part de coordonner ce programme avec les épreuves sanctionnant les différentes
parties du stage.
Le tuteur est membre du collège des inspecteurs.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/2010.
Les formateurs et les membres du jury d’examen ont droit au remboursement de leurs frais de route et
de séjour conformément aux dispositions réglementaires sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et
employés de l’État.
Chapitre 3. – Disposition abrogatoire et mise en vigueur
Le stage a une durée de deux années. Pendant la durée du stage le candidat est affecté au collège des
inspecteurs. Il est chargé d’une tâche d’inspection, de recherche ou d’administration à horaire réduit sous la
responsabilité de son tuteur.
Le cas échéant, il peut se voir attribuer une tâche complémentaire dans un service du ministère de l’Éducation
nationale sous la responsabilité du supérieur hiérarchique respectif.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 14 mai 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire
que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au
ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur
transmission.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 déterminant 1. la composition et le fonctionnement
de la commission se prononçant sur les demandes des candidats en vue de l’admission à la formation sanctionnée par
l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire; 2. les
programmes ainsi que les modalités des épreuves de la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la
réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire; 3. les indemnités a) des formateurs
intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants; b) des
membres du jury d’examen; 4. le régime des indemnités des membres de la réserve de suppléants engagés sous le statut
de l’employé de l’Etat, est abrogé.
Le déroulement de la formation et la progression du candidat sont documentés dans un dossier de stage.
Il est remis intégralement à la commission d’examen à la fin du stage.
Le présent règlement sortira ses effets à partir de la rentrée scolaire 2009/2010.
L’initiation au travail d’inspection des écoles et à la gestion d’un arrondissement d’inspection comporte
notamment
a) le suivi pédagogique d’élèves en difficultés scolaires;
b) l’encadrement des enseignants et l’évaluation de leur travail;
c) l’accompagnement des écoles et leur évaluation;
d) des visites d’inspection sous la responsabilité du tuteur et la rédaction de rapports d’évaluation;
e) l’approfondissement des connaissances relatives
à la législation scolaire concernant l’enseignement fondamental et aux structures du système éducatif
luxembourgeois;
à l’organisation des écoles de l’enseignement fondamental, ainsi qu’à l’administration générale d’un
arrondissement d’inspection;
aux finalités et options de l’enseignement fondamental, ainsi qu’aux objectifs des différents cycles et disciplines
de cet enseignement;
à la médiation de litiges.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 14 mai 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La formation à l’accompagnement pédagogique comporte
a) l’évaluation d’activités d’apprentissage dans des classes de l’enseignement fondamental;
b) l’entraînement à la préparation, l’accompagnement et l’évaluation de séances de formation continue destinées au
personnel enseignant de l’enseignement fondamental;
c) la participation à des séminaires de niveau de 3e cycle organisés avec la collaboration d’instituts universitaires en
vue de l’approfondissement de la formation pédagogique.
Le travail de recherche scientifique est orienté vers les besoins de la pratique professionnelle de l’inspecteur
de l’enseignement fondamental. Le sujet du travail de recherche scientifique est à approuver par la commission
d’examen, prévue à l’article 18 du présent règlement, au cours de la première année du stage.
Dans la préparation de son travail de recherche scientifique, le candidat est tenu de se faire conseiller par un patron
de recherche luxembourgeois ou étranger, sur approbation du ministre.
Le travail de recherche scientifique doit être remis, en cinq exemplaires, au président de la commission
d’examen à la fin du stage. Sur demande motivée auprès du président de la commission d’examen, un délai
supplémentaire d’une année peut être accordé au candidat par le ministre.
Chapitre 4. L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur
de l’enseignement fondamental
L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement
fondamental comprend trois parties
1) les travaux et les épreuves partielles sanctionnant l’initiation au travail d’inspection,
2) les travaux et les épreuves partielles sanctionnant la formation à l’accompagnement pédagogique;
3) le travail de recherche scientifique et sa soutenance.
Il est nommé par le ministre au début du stage et pour chaque candidat une commission d’examen qui se
compose de l’inspecteur général, d’un membre du ministère de l’Éducation nationale et du tuteur du candidat.
L’inspecteur général est président de la commission. Pour la soutenance du travail de recherche scientifique, la
commission est complétée par le patron de recherche ainsi que par un inspecteur de l’enseignement fondamental.
La commission choisit parmi ses membres un secrétaire.
Il incombe au président d’assurer la marche régulière de l’examen, de diriger les opérations et de veiller à l’exécution
des dispositions législatives et réglementaires. Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux.
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusque
et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l’examen.
Le candidat peut se présenter, sur avis de son tuteur, aux épreuves partielles de l’examen après six mois
de stage au plus tôt.
Pour les différentes épreuves partielles, le tuteur réunit la commission d’examen au moment où il constate que le
candidat a achevé sa formation et sa préparation.
Toutes les activités de formation et d’évaluation faisant partie du stage doivent se dérouler dans une
période de deux années à partir du début du stage, sous réserve des dispositions de l’article 16 relatives au travail de
recherche scientifique.
L’examen pour le certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental comprend
les épreuves partielles suivantes
a) le rapport écrit d’une visite d’inspection dans une école en présence de la commission d’examen, à inclure au
dossier de stage;
b) le rapport de synthèse écrit concernant l’établissement d’un plan de prise en charge individualisé et le suivi
pédagogique d’un élève à besoins éducatifs spécifiques, à inclure au dossier de stage;
c) l’exposé oral devant les membres de la commission d’examen d’un avis rédigé sur un sujet ou un problème relatif
à la législation scolaire, aux structures du système éducatif luxembourgeois; à l’organisation des écoles de
l’enseignement fondamental, à l’administration d’un arrondissement; aux finalités et options fondamentales de
l’enseignement luxembourgeois, aux objectifs des différents cycles et disciplines de l’enseignement. Le candidat
dispose d’une durée de trois heures pour rédiger l’avis;
d) la préparation, l’accompagnement devant la commission d’examen et l’évaluation d’une séance de formation
continue destinée au personnel enseignant de l’enseignement fondamental;
e) un dossier de stage qui comprend toutes les pièces en rapport avec le stage et notamment des certificats de
participation à des séminaires établis par les institutions ou organismes concernés, à inclure au dossier de stage;
f)
le travail de recherche scientifique et sa soutenance.
La soutenance du travail de recherche scientifique se fait en séance publique devant la commission
d’examen.
Si le travail de recherche scientifique est jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à le remanier. Le travail de
recherche scientifique remanié doit être remis au président de la commission dans un délai de six mois. Au cas où le
travail de recherche scientifique remanié est jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à le remanier une seconde
fois ou à choisir un autre sujet, sous réserve d’approbation de celui-ci conformément à l’article 15 du présent règlement.
La commission d’examen fixe également la note du travail de recherche scientifique agréé. Le candidat est tenu de
fournir à la commission tous les renseignements jugés nécessaires.
Après chaque épreuve partielle, les membres de la commission d’examen concernés se réunissent pour
discuter du mérite du candidat et fixer la note afférente selon le barème établi à l’article 27 ci-dessous.
La commission d’examen prend à l’égard du candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement
partiel, refus ou exclusion.
Est admis le candidat qui a obtenu la moitié des points au moins pour chacune des épreuves partielles.
Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans au maximum deux des épreuves partielles.
Le candidat ajourné doit refaire, dans un délai de six mois, la ou les épreuves partielles où il n’a pas obtenu la moitié
des points au moins. S’il échoue dans une de ces épreuves d’ajournement, il est refusé.
Est refusé le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points au moins dans plus de deux épreuves partielles ou qui
n’a pas obtenu la moitié des points dans l’ensemble des épreuves.
Est exclu du stage le candidat qui a été refusé à deux reprises.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix. Elles ne sont pas susceptibles d’un
recours. Le barème de cotation pour les épreuves de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions
d’inspecteur de l’enseignement fondamental est le suivant
le rapport écrit d’une visite d’inspection dans une école en présence de la commission
d’examen, à inclure au dossier de stage
20 points;
le rapport de synthèse écrit concernant l’établissement d’un plan de prise en charge
individualisé et le suivi pédagogique d’un élève à besoins éducatifs spécifiques, à inclure au
dossier de stage
20 points;
l’exposé oral devant les membres de la commission d’examen d’un avis rédigé sur un sujet
ou un problème relatif à la législation scolaire, aux structures du système éducatif
luxembourgeois, à l’organisation des écoles de l’enseignement fondamental, à
l’administration d’un arrondissement, aux finalités et options fondamentales de
l’enseignement luxembourgeois, aux objectifs des différents cycles et disciplines de
l’enseignement
20 points;
la préparation, l’accompagnement devant la commission d’examen et l’évaluation d’une
séance de formation continue destinée au personnel enseignant de l’enseignement
fondamental (pédagogie générale et didactique de disciplines particulières)
20 points;
la note du dossier de stage
10 points;
le travail de recherche scientifique
60 points.
La commission d’examen, après avoir constaté le succès du candidat tant pour le travail de recherche
scientifique que pour les autres épreuves de l’examen, lui décerne une des mentions suivantes: excellent, très bien, bien,
satisfaisant, en tenant compte des résultats obtenus aux différentes parties de l’examen, selon le barème suivant
la mention «excellent» pour les candidats ayant obtenu cinq sixièmes du total des points;
la mention «très bien» pour les candidats ayant obtenu les trois quarts du total des points;
la mention «bien» pour les candidats ayant obtenu les deux tiers du total des points;
la mention «satisfaisant» pour les candidats ayant obtenu la moitié du total des points.
Les trois premières mentions ne peuvent être décernées à des candidats ajournés. La mention obtenue est portée
sur le certificat. Les certificats sont signés par tous les membres de la commission d’examen. Ils sont revêtus du visa du
ministre et munis du sceau du ministère.
Toutes les épreuves terminées, le résultat de l’examen est proclamé immédiatement en séance publique. Il
est dressé procès-verbal des opérations de la commission.
Les candidats d’une même session sont classés d’après l’ensemble des notes obtenues dans les épreuves
partielles, y compris le travail de recherche scientifique.
Chapitre 5. Dispositions financières
Le tuteur qui suit le candidat pendant son stage touche une indemnité forfaitaire de 43 € par heure
effectivement prestée en dehors des heures normales de travail.
Les membres du jury du concours de recrutement des candidats-inspecteurs ont droit à une indemnité
fixée à 293 € par candidat.
Les membres de la commission d’examen de fin de stage ont droit à une indemnité forfaitaire de base fixée à
470 € ainsi qu’à une indemnité de 136 € pour l’appréciation du dossier de stage.
Le patron de recherche du mémoire scientifique a droit à une indemnité de 845 €, les autres membres de la
commission touchent une indemnité de 422,5 € pour l’appréciation du mémoire. Pour l’appréciation d’un mémoire
remanié, les indemnités sont de 507 € pour le patron de recherche et de 253,5 € pour les autres membres de la
commission.
Chapitre 6. Dispositions transitoires et finales
Le règlement grand-ducal du 20 juin 2006 portant réglementation des études, du stage et de l’examen pour
l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire est abrogé. Les candidats ayant
entamé leur stage avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions pourront terminer leurs travaux et épreuves
suivant les dispositions du règlement précité.
Le règlement grand-ducal du 12 décembre 1993 concernant le concours de recrutement des candidats à la fonction
d’inspecteur de l’enseignement primaire est abrogé.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/2010.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 13 mai 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant
a) fixation du nombre et des délimitations des arrondissements d’inspection de l’enseignement
fondamental;
b) fixation du nombre et des délimitations des bureaux régionaux de l’inspection de l’enseignement
fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;
Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et notamment ses articles 59, 61 et
66;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons