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Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement des candidats-inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental.

93 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (93)

Texte législatif (93 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement des candidats-inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental.

22 mai 2009

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement des

candidats-inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l’examen pour l’obtention du certificat

d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;

Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu la fiche financière;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1. L’admission au concours de recrutement

Chapitre 1. L’admission au concours de recrutement

Sont admissibles aux épreuves du concours réglant l’accès à la fonction d’inspecteur de l’enseignement

fondamental

1) les candidats qui peuvent se prévaloir d’une pratique professionnelle de cinq années en qualité d’instituteur dans

l’enseignement et qui sont détenteurs d’un diplôme de master en relation avec l’enseignement;

2) des professeurs titulaires d’un titre ou d’un grade étranger homologué en lettres ou en sciences, des professeurs

de sciences économiques et sociales, des professeurs d’éducation artistique, des professeurs d’éducation

musicale, des professeurs d’éducation physique, des professeurs de doctrine chrétienne, détenteurs du certificat

d’aptitude à ces mêmes fonctions de l’enseignement supérieur et secondaire, ainsi que des professeurs

d’enseignement logopédique, à condition de se prévaloir d’une pratique professionnelle de cinq années dans

l’enseignement.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant a) fixation du nombre et des délimitations des arrondissements d’inspection de l’enseignement fondamental;

(1) Le nombre d’arrondissements d’inspection de l’enseignement fondamental est fixé à vingt et un.

(2) Vingt arrondissements sont délimités par répartition de communes et sections de communes et ce de la manière

suivante

1er arrondissement

Ville de Luxembourg: Les écoles des secteurs de Beggen, Bonnevoie, Cents, Clausen, Dommeldange, Eich, Grund,

Hamm, Mühlenbach, Neudorf, Pfaffenthal, Verlorenkost et Ville-Haute.

2e arrondissement

Ville de Luxembourg: Les écoles des secteurs de Belair, Cessange, Luxembourg-Gare, Gasperich, Hollerich, Kiem,

Kirchberg, Limpertsberg, Merl, Rollingergrund, Val-Ste-Croix, Weimershof et Weimerskirch.

3e arrondissement

Les communes de Hesperange et de Kopstal.

Les écoles privées situées sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

Le secrétariat du collège des inspecteurs.

4e arrondissement

Les communes de Bertrange, Mamer, Strassen, Steinsel et Walferdange.

5e arrondissement

Les communes de Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich, Leudelange, Reckange et Steinfort.

6e arrondissement

La Ville de Differdange.

7e arrondissement

La Ville de Dudelange et la commune de Mondercange.

8e arrondissement

La Ville d’Esch-sur-Alzette.

9e arrondissement

La commune de Pétange et la Ville de Rumelange.

10e arrondissement

Les communes de Bettembourg, Frisange et Kayl.

11e arrondissement

Les communes de Sanem et de Schifflange.

12e arrondissement

Les communes de Bous, Burmerange, Dalheim, Mondorf, Roeser, Schengen, Stadtbredimus, Waldbredimus, Weiler-

la-Tour et Wellenstein. La Ville de Remich.

13e arrondissement

Les communes de Contern Flaxweiler, Lenningen, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange et Wormeldange. La Ville

de Grevenmacher.

14e arrondissement

Les communes de Bech, Betzdorf, Biwer, Heffingen, Junglinster, Manternach, Mertert et Mompach.

15e arrondissement

Les communes de Beaufort, Berdorf, Consdorf, Ermsdorf, Medernach, Reisdorf, Rosport et Waldbillig. La Ville

d’Echternach.

16e arrondissement

Les communes de Bettendorf, Colmar-Berg, Erpeldange, Feulen et Schieren. Les Villes de Diekirch et d’Ettelbruck.

17e arrondissement

Les communes de Bissen, Boevange, Fischbach, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Nommern, Saeul et

Vichten.

18e arrondissement

Les communes de Beckerich, Ell, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Préizerdaul, Redange, Septfontaines, Tuntange,

Useldange et Wahl.

19e arrondissement

Les communes de Bourscheid, Clervaux, Consthum, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, Munshausen, Putscheid,

Tandel, Troisvierges, Weiswampach et Wincrange. La Ville de Vianden.

20e arrondissement

Les communes de Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Grosbous, Heiderscheid, Kiischpelt, Lac de la

Haute-Sûre, Mertzig, Neunhausen, Rambrouch et Winseler. La Ville de Wiltz.

Le vingt et unième arrondissement comprend l’inspection des écoles européennes et l’inspection des écoles à régime

linguistique spécial.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Le plan de réussite scolaire comporte

les objectifs à atteindre en vue de l’amélioration de la qualité des apprentissages des élèves et du développement

professionnel du personnel de l’école;

les actions à engager et les moyens à prendre en fonction des objectifs définis;

les indicateurs de réussite et les modalités d’évaluation de la réalisation;

les échéances fixées en vue de la mise en œuvre.

Vers la fin de chaque année scolaire, le comité d’école reconsidère l’avancement du plan de réussite scolaire. Le cas

échéant, il est mis à jour.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission.

Les conseils communaux et les comités des syndicats scolaires intercommunaux auxquels les communes

membres du syndicat ont transféré la compétence de l’organisation scolaire, délibèrent sur l’organisation provisoire de

l’enseignement fondamental avant le 1er juillet de chaque année. La délibération sur l’organisation scolaire est transmise

à l’inspecteur d’arrondissement pour avis et au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné par la

suite par le terme «le ministre», pour approbation.

L’organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1er octobre

suivant la rentrée des classes par le collège des bourgmestre et échevins ou par le bureau des syndicats scolaires

intercommunaux. Ces données sont transmises à la commission scolaire, aux comités d’école, à l’inspecteur

d’arrondissement et au ministre.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

Les parents qui entendent faire scolariser leur enfant dans l’école d’une autre commune que celle de leur

résidence adressent, avant le 1er mai de l’année précédant la rentrée scolaire, une demande écrite et motivée au collège

des bourgmestre et échevins de la commune où ils entendent faire scolariser leur enfant.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés.

Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «le ministre»,

peut créer une ou plusieurs classes dans l’intérêt d’enfants en traitement médical soit sous forme stationnaire, soit sous

forme ambulante.

Les classes s’adressent aux enfants dont l’état de santé permet de suivre tout ou partie du programme scolaire de

l’enseignement tel qu’il est prévu par la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de l’affectation des instituteurs-ressources.

Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», peut affecter

des instituteurs en qualité d’instituteurs-ressources au collège des Inspecteurs. Les instituteurs-ressources sont placés

sous l’autorité de l’inspecteur général de l’enseignement fondamental et bénéficient d’une décharge partielle ou totale

de leur tâche d’enseignement.

Les instituteurs-ressources ont pour missions

1. d’assurer l’accompagnement pédagogique des équipes pédagogiques et des instituteurs nouvellement nommés

notamment dans le domaine de la gestion de classe et de la différenciation des apprentissages dans le cadre du

plan de réussite scolaire établi par l’école;

2. d’encourager les écoles à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l’amélioration des

apprentissages et de contribuer à leur diffusion;

3. de prêter assistance aux écoles dans l’optimisation de la gestion et de l’organisation des cycles d’apprentissage;

4. d’aider les écoles à établir un projet de formation continue.

Les instituteurs-ressources peuvent assister l’inspecteur d’arrondissement dans son rôle d’information, de

communication et de conseil auprès des écoles. Ils ne peuvent être tenus à seconder l’inspecteur dans son rôle de

surveillance et de contrôle.

Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental De la formation théorique

Les candidats suivent 30 heures de cours sur la pédagogie générale et la psychologie de l’enfance ainsi que

90 heures de cours portant sur la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d’apprentissage de

l’enseignement fondamental, à savoir sur

1. le langage et l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise ainsi que l’éveil et l’ouverture

aux langues (36 heures);

2. le raisonnement logique et mathématique, les mathématiques (16 heures);

3. la découverte du monde par tous les sens, l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles (10 heures);

4. la psychomotricité, l’expression corporelle, les sports et la santé (10 heures);

5. l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture, les arts et la musique (10 heures);

6. la vie en commun et les valeurs (8 heures).

Les cours tiennent compte notamment des aspects suivants

de l’approche par compétences;

de l’organisation de l’enseignement en cycles d’apprentissage;

de méthodes d’évaluation au service des apprentissages.

Chapitre 1. L’admission au concours de recrutement fondamental

Pour les candidats mentionnés à l’article 1, paragraphe (1), le diplôme de master en relation avec

l’enseignement peut être obtenu après le concours de recrutement.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant a) fixation du nombre et des délimitations des arrondissements d’inspection de l’enseignement fondamental;

(1) Le nombre de bureaux régionaux de l’inspection est fixé à 6.

(2) Les bureaux régionaux sont délimités par les arrondissements et ce de la manière suivante

Bureau régional Centre

Les arrondissements 1, 2, 3, 4, 5 et 21.

Bureau régional Sud-Ouest

Les arrondissements 6, 8, 9 et 11.

Bureau régional Sud-Est

Les arrondissements 7, 10 et 12.

Bureau régional Est

Les arrondissements 13, 14 et 15.

Bureau régional Centre-Ouest

Les arrondissements 16, 17 et 18.

Bureau régional Nord

Les arrondissements 19 et 20.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Le comité d’école dresse un état des lieux sur les forces et faiblesses de l’école moyennant un descriptif

analytique de la situation de départ de l’école qui se base notamment sur

les caractéristiques socio-économiques de la population scolaire;

les apprentissages réalisés par les élèves, mesurés à l’aide d’épreuves standardisées coordonnées par le ministère

de l’Éducation nationale;

les mesures en place pour l’encadrement des apprentissages en dehors des horaires scolaires;

les modalités d’organisation des groupes d’apprentissage à l’intérieur des cycles;

le degré de participation des parents aux réunions organisées par l’école;

les formations continues suivies individuellement ou collectivement par les équipes pédagogiques ou le personnel

enseignant et éducatif;

les conclusions du plan de réussite scolaire précédent.

Les données relatives aux caractéristiques socio-économiques sont fournies par le ministre ayant l’Éducation

nationale dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission.

L’organisation scolaire établie par le conseil communal ou le comité du syndicat scolaire intercommunal

renseigne obligatoirement sur les points suivants

1) les écoles établies sur le territoire de la commune ainsi que les ressorts scolaires y rattachés;

2) les horaires hebdomadaires et journaliers des classes;

3) la répartition des classes et le relevé des élèves;

4) les activités dans le cadre de l’horaire scolaire, y compris le soutien aux élèves en difficulté d’apprentissage, les

mesures relatives au plan de réussite scolaire et, le cas échéant, les initiatives de projets scolaires et le détail de

leurs retombées en matière de leçons d’enseignement;

5) l’organisation des cours d’éducation morale et sociale et des cours d’instruction religieuse et morale;

6) l’organisation des activités scolaires en dehors de l’horaire normal;

7) l’occupation des postes d’instituteurs et les autres membres du personnel des écoles, avec indication de leurs

prestations;

8) l’organisation de la surveillance obligatoire des élèves pendant les récréations ainsi que pendant la période de

surveillance précédant ou suivant les heures fixées pour le commencement et la fin des classes.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

Le collège des bourgmestre et échevins communique sa décision aux parents avant le 15 mai.

En cas d’acceptation de la demande, les parents en informent la commune d’origine dans la huitaine, l’enfant est

inscrit par l’administration communale concernée sur la liste des enfants scolarisés dans la commune pour l’année

scolaire en question.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés.

L’enseignement a lieu soit dans une institution, individuellement ou en groupes, dans des salles équipées à

ces fins, soit, en cas de besoin, au domicile de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’instituteur en charge de cet enfant a droit

aux frais de route et de séjour conformément à la réglementation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État.

communication et de conseil auprès des écoles. Ils ne peuvent être tenus à seconder l’inspecteur dans son rôle de surveillance et de contrôle.

Afin de pouvoir bénéficier d’une affectation en qualité d’instituteur-ressource à tâche partielle ou complète

au collège des inspecteurs, le candidat doit remplir les conditions suivantes

1. être nommé à une fonction d’instituteur depuis au moins trois années;

2. avoir accompli une formation approfondie dans un domaine spécifique de l’enseignement et des apprentissages,

ainsi qu’une formation continue portant sur la gestion de classe et la différenciation des apprentissages,

dispensées par l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées,

appelé par la suite «l’Institut» ou un autre organisme de formation reconnu par le ministre;

3. avoir accompli ou accomplir dans un délai de deux ans à partir de l’affectation à tâche partielle ou complète à un

poste d’instituteur-ressource une formation spécialisée dans le domaine de la formation des adultes et de

l’accompagnement pédagogique dispensée par l’Institut ou un autre organisme de formation reconnu par le

ministre;

4. participer régulièrement à un accompagnement formatif et des rencontres d’analyse de pratiques pédagogiques

organisés par l’Institut.

Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental De la formation théorique

À la demande des candidats pouvant faire valoir une formation dans une des branches ou un des domaines

de développement et d’apprentissage énoncés à l’article 1er ci-dessus, des dispenses peuvent être accordées par le

ministre pour la fréquentation des cours, ainsi que pour les épreuves y relatives.

De la formation pratique

Chapitre 1. L’admission au concours de recrutement fondamental

Les candidatures doivent parvenir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé

par la suite «le ministre», à la date fixée par celui-ci et publiée sur le site Internet du ministère de l’Éducation nationale,

ou par tout autre moyen approprié.

Les candidats joindront à cette demande un dossier avec pièces à l’appui, portant sur

a) leurs formations initiales;

b) les formations continues dans le domaine pédagogique suivies les cinq dernières années;

c) leur carrière professionnelle;

d) leurs participations à des projets d’école ou groupes de travail;

e) leur participation dans l’organisation d’activités périscolaires.

Chapitre 2. Le concours de recrutement au stage

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant a) fixation du nombre et des délimitations des arrondissements d’inspection de l’enseignement fondamental;

Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 portant a) fixation du nombre et des délimitations des

arrondissements d’inspection de l’enseignement primaire b) fixation du nombre et des délimitations des bureaux

régionaux de l’inspection de l’enseignement primaire, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

L’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles et les lycées, désignée par

la suite par le terme «Agence», fournit à l’école les résultats concernant les apprentissages réalisés par les élèves dans

les enquêtes nationales ou internationales et formule des recommandations pour améliorer le niveau de qualité.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission.

La transmission des données visées ci-dessus se fait par l’intermédiaire d’un système informatique mis à

disposition par le ministre.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

Le retour d’un élève dans l’école de sa commune de résidence se fait sur simple information par les parents

de l’administration communale de résidence. L’enfant est inscrit d’office sur la liste des élèves pour l’année scolaire en

question. L’administration communale en informe la commune où l’enfant était scolarisé durant l’année scolaire en

cours.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés.

Les titulaires des classes se concertent avec les titulaires des classes d’origine des enfants concernés afin

d’assurer une continuité dans la prise en charge scolaire des enfants. Ils établissent pour chaque enfant un programme

individualisé, approuvé par l’inspecteur d’arrondissement, dont les priorités tiennent compte du traitement suivi par

l’enfant.

communication et de conseil auprès des écoles. Ils ne peuvent être tenus à seconder l’inspecteur dans son rôle de surveillance et de contrôle.

Les inspecteurs d’arrondissement ou les équipes pédagogiques dans le cadre de la mise en œuvre du plan de

réussite scolaire signalent annuellement à l’inspecteur général avant le 15 avril les besoins en matière d’accompagnement

pédagogique des écoles.

Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental De la formation théorique

La formation pratique des candidats est organisée de façon à ce qu’une partie de leur formation se déroule

dans chacun des 4 cycles de l’enseignement fondamental.

Chapitre 2. Le concours de recrutement au stage

Le jury du concours de recrutement est composé de trois membres du collège des inspecteurs et de deux

représentants du ministre. Ses membres sont nommés par le ministre qui nomme également le président.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant a) fixation du nombre et des délimitations des arrondissements d’inspection de l’enseignement fondamental;

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui entrera en vigueur le 15 septembre 2009.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 13 mai 2009.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application

du plan de réussite scolaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

Vu la loi du 6 février 2009 portant restructuration du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation

pédagogiques et technologiques;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Les objectifs du plan de réussite scolaire portent sur les actions prioritaires à engager par le personnel de

l’école afin de mieux remplir sa mission de formation sur base

de l’analyse des constats de la situation de départ mentionnée à l’article 2;

des recommandations de l’inspecteur d’arrondissement;

des recommandations de l’Agence;

des priorités arrêtées par le ministre.

Les actions à mettre en œuvre peuvent se situer

dans le domaine de l’organisation des apprentissages;

dans le domaine de l’encadrement des élèves;

dans le domaine des activités périscolaires;

dans le domaine du perfectionnement du personnel par des modules de formation continue.

Les indicateurs de réussite permettent de rendre compte

des progrès réalisés par les élèves;

de la qualité du travail réalisé par le personnel de l’école.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission.

Le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant l’organisation scolaire à établir respectivement par les

conseils communaux et par les comités des syndicats scolaires intercommunaux est abrogé.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

La détermination des frais de scolarité par la commune d’accueil se base exclusivement sur les frais

occasionnés par les fournitures en nature aux élèves.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés.

Le ministre affecte aux postes concernés des instituteurs en tenant compte d’une éventuelle formation

spécialisée des candidats.

Le cas échéant, une formation continue est offerte aux instituteurs qui occupent les postes en question.

communication et de conseil auprès des écoles. Ils ne peuvent être tenus à seconder l’inspecteur dans son rôle de surveillance et de contrôle.

L’inspecteur général assure la coordination des demandes de la part des inspecteurs d’arrondissement ou

des équipes pédagogiques en veillant à une répartition équitable des postes d’instituteurs-ressources. Il transmet les

demandes retenues avec indication du volume de la tâche hebdomadaire pour chaque poste au ministre avant le 15 mai.

Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental De la formation théorique

Dans le cadre de la formation pratique portant sur 24 semaines, chaque candidat est suivi par un tuteur

pendant six activités d’apprentissage au moins dans la ou les classes où il intervient. La fonction de tuteur peut être

assumée par un inspecteur ou un candidat-inspecteur de l’enseignement fondamental ou par un instituteur. Le candidat

à la formation doit en outre préparer un dossier sur son travail en classe.

Ce dossier comprend

un rapport chronologique des activités pédagogiques assumées;

un rapport sur un élève à besoins pédagogiques spécifiques;

un rapport sur la collaboration avec les parents d’élèves.

Des épreuves

Chapitre 2. Le concours de recrutement au stage représentants du ministre. Ses membres sont nommés par le ministre qui nomme également le président.

Le classement des candidats au concours de recrutement se fait selon les épreuves et les éléments suivants

a) une épreuve orale évaluant la disposition et les aptitudes requises pour l’exercice de la profession d’inspecteur

de l’enseignement fondamental;

b) une épreuve écrite évaluant des compétences dans le domaine administratif;

c) le dossier tel qu’il est décrit à l’article 3 du présent règlement;

d) l’évaluation du candidat par son ou ses supérieurs hiérarchiques, pour l’année en cours et les deux années

scolaires précédant sa candidature au concours de recrutement.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Le plan de réussite scolaire est élaboré par le comité d’école en y associant le personnel de l’école

représenté par les coordinateurs de cycle et en tenant compte des avis des représentants des parents et du président

de la commission scolaire ou de son délégué.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/2010.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

Tout changement d’école intervenant au cours de l’année scolaire est notifié à l’inspecteur respectif par les

titulaires de l’ancienne et de la nouvelle classe fréquentée par l’enfant. Chaque entrée et sortie d’enfant au cours de

l’année est saisie dans le système de gestion des élèves par le titulaire des classes concernées.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés.

Les frais de fonctionnement des classes sont à charge du budget de l’État. Ils font l’objet d’une convention à

conclure entre le ministre et l’établissement hospitalier ou l’institution concernés.

communication et de conseil auprès des écoles. Ils ne peuvent être tenus à seconder l’inspecteur dans son rôle de surveillance et de contrôle.

Les postes vacants d’instituteur-ressource sont publiés sur la première liste des postes vacants.

Les candidats joignent à leur demande établie conformément à la réglementation portant sur les procédures

d’affectation et de réaffectation à un poste d’instituteur les pièces à l’appui renseignant sur les activités de formation

continue mentionnées à l’article 2, points 2 et 3. La décision de l’affectation des instituteurs-ressources est prononcée

par le ministre au vu des dossiers de candidature.

Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental De la formation théorique

La formation théorique est sanctionnée par les éléments et les épreuves suivantes

un portfolio relatif aux apprentissages du candidat portant sur la pédagogie générale et la psychologie de l’enfance

concernant l’enseignement fondamental; le portfolio sert à documenter le cheminement des apprentissages

individuels réalisés par le candidat et à favoriser sa pratique réflexive; le portfolio doit contenir des pièces qui

documentent le travail du candidat dans l’acquisition de connaissances et le développement de compétences; il

est souhaitable que le portfolio soit étayé par des éléments du dossier mentionné à l’article 4 ci-dessus;

une épreuve portant sur le langage et l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise ainsi

que sur l’éveil et l’ouverture aux langues à l’école fondamentale;

une épreuve portant sur le développement et l’apprentissage des mathématiques à l’école fondamentale;

une épreuve portant sur la découverte du monde, l’éveil aux sciences, les sciences humaines et naturelles à l’école

fondamentale;

une épreuve portant sur l’éveil à l’esthétique, à la création, à la culture, les arts et la musique à l’école

fondamentale;

une épreuve portant sur l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé à l’école fondamentale;

une épreuve portant sur la vie en commun et les valeurs enseignées à l’école fondamentale.

La formation pratique est sanctionnée d’une part par deux activités d’apprentissage dont une a lieu dans une classe

du 1er cycle et la seconde dans une classe des 2e, 3e ou 4e cycles de l’enseignement fondamental, et d’autre part, par la

préparation du dossier mentionné à l’article 4 ci-dessus.

Pour obtenir le certificat de formation, le candidat doit avoir obtenu

a) des notes suffisantes dans les épreuves et les éléments sanctionnant la formation théorique;

b) une note suffisante dans les épreuves sanctionnant la formation pratique.

Les épreuves pratiques sont évaluées par le tuteur et un inspecteur ou candidat-inspecteur de l’enseignement

fondamental.

La note dans les épreuves sanctionnant la formation pratique se compose de la moyenne de la note obtenue dans

les deux activités d’apprentissage et de la note obtenue dans le cadre de la préparation du dossier.

Les sujets des épreuves des activités d’apprentissage sont communiqués au candidat vingt-quatre heures avant

l’épreuve. Le candidat est dispensé d’assurer ses cours la veille et le jour de l’épreuve.

Chapitre 2. Le concours de recrutement au stage représentants du ministre. Ses membres sont nommés par le ministre qui nomme également le président.

Chaque épreuve ou élément ainsi que le dossier susmentionné sont cotés sur un maximum de vingt points.

Pour le classement des candidats, l’épreuve citée sous a) de l’article 5 du présent règlement est dotée du

coefficient 3, l’épreuve citée sous b) du coefficient 1, les éléments cités sous c) et d) du coefficient 2; le dossier

susmentionné est doté du coefficient 2.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

La coordination de la mise en œuvre du plan de réussite scolaire est assurée par le président du comité

d’école qui peut la déléguer à un autre membre du comité d’école.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 14 mai 2009.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant

peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le

mode de calcul des frais de scolarité.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

Lors d’un changement d’école la transmission des données scolaires de l’enfant, et notamment son dossier

d’évaluation, de l’école d’origine à l’école d’accueil se fait par l’intermédiaire des présidents du comité d’école.

Si l’enfant part sans indiquer la nouvelle école où il sera scolarisé, les documents visés ci-dessus sont gardés à l’école.

Si l’enfant part pour une école à l’étranger, les documents sont remis aux parents à leur demande.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés.

Le présent règlement sortira ses effets à partir de la rentrée scolaire 2009/2010.

communication et de conseil auprès des écoles. Ils ne peuvent être tenus à seconder l’inspecteur dans son rôle de surveillance et de contrôle.

Les instituteurs-ressources ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément

aux dispositions réglementaires sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’État.

Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental De la formation théorique

Tous les éléments et les épreuves théoriques et pratiques sont notés sur vingt points. Une note inférieure

à dix points est considérée comme insuffisante.

Toute note insuffisante relative à un élément ou une épreuve de la formation théorique entraîne une épreuve

supplémentaire dans ce domaine de développement et d’apprentissage.

Si le candidat échoue à l’épreuve supplémentaire ou si la note sanctionnant la formation pratique est insuffisante, il

doit se représenter à une formation ultérieure. Aucun candidat n’est autorisé à se présenter plus de deux fois à la

formation.

Chapitre 2. Le concours de recrutement au stage représentants du ministre. Ses membres sont nommés par le ministre qui nomme également le président.

Le jury établit le classement des candidats sur la base des éléments prévus à l’article 6 du présent règlement.

Conformément aux besoins fixés par le ministre, les candidats classés en rang utile peuvent être admis au stage

préparant à la fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental, sous réserve de remplir les conditions fixées à

l’article 1er ci-dessus.

Chapitre 3. Le stage préparant aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Le plan de réussite pour la période subséquente est remis pour avis avant le 1er décembre de l’année

courante à l’Agence.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/2010.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 14 mai 2009.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de l’affectation

des instituteurs-ressources.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

communication et de conseil auprès des écoles. Ils ne peuvent être tenus à seconder l’inspecteur dans son rôle de surveillance et de contrôle.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009/2010.

Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental De la formation théorique

Le ministre nomme un jury d’examen et fixe le calendrier des épreuves. Le jury assure l’organisation des

épreuves sanctionnant les formations. Il est composé d’un président, d’un secrétaire et de l’ensemble des intervenants

dans la formation.

Nul ne peut faire partie du jury d’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Chapitre 2. – Des indemnités des formateurs et des membres du jury d’examen

Chapitre 3. Le stage préparant aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental

Pour chaque candidat le ministre fixe le début du stage.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Sur demande du président du comité d’école ou des équipes pédagogiques de l’école, un accompagnement

pédagogique, assuré par des instituteurs-ressources ou des formateurs de l’Institut de formation continue du personnel

enseignant et éducatif des écoles et des lycées, peut être mis en place.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 14 mai 2009.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement

des classes d’enfants hospitalisés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et notamment son article 37;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu la fiche financière;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

communication et de conseil auprès des écoles. Ils ne peuvent être tenus à seconder l’inspecteur dans son rôle de surveillance et de contrôle.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 14 mai 2009.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant

1. les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique

sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de

suppléants pour l’enseignement fondamental;

2. les indemnités

a. des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de

formation;

b. des membres du jury d’examen.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;

Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu la fiche financière;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée

par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants

pour l’enseignement fondamental

De la formation théorique

Chapitre 2. – Des indemnités des formateurs et des membres du jury d’examen

Les membres du personnel enseignant luxembourgeois classés aux grades E7 ou E8 qui, en dehors de leur

tâche normale, interviennent dans la formation préparant au certificat de formation ont droit à une indemnité horaire

fixée à 102,89 €.

La même indemnité est due aux formateurs d’instituts étrangers intervenant dans la formation.

Les membres du personnel enseignant luxembourgeois qui sont classés aux grades E5 ont droit à une indemnité

horaire fixée à 59,13 €.

Le tuteur qui suit le candidat pendant sa formation pratique touche une indemnité forfaitaire fixée à 857 € par

candidat.

Chapitre 3. Le stage préparant aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental

Le stage comprend

a) l’initiation au travail d’inspection des écoles et à la gestion d’un arrondissement d’inspection;

b) la formation à l’accompagnement pédagogique;

c) un travail de recherche scientifique.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Après octroi définitif du contingent qui comporte le cas échéant des ressources supplémentaires demandées,

le comité d’école propose une organisation de l’école en y incorporant les actions à engager dans le cadre du plan de

réussite scolaire.

Chapitre 2. – Des indemnités des formateurs et des membres du jury d’examen tâche normale, interviennent dans la formation préparant au certificat de formation ont droit à une indemnité horaire fixée à 102,89 €.

Les membres du jury d’examen chargés de l’appréciation d’une activité d’apprentissage touchent une

indemnité fixée à 42,84 €.

Le président et le secrétaire du jury d’examen ont droit à une indemnité forfaitaire de base fixée à 146,36 €.

Chapitre 3. Le stage préparant aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental a) l’initiation au travail d’inspection des écoles et à la gestion d’un arrondissement d’inspection;

Le stage est organisé sous l’autorité de l’inspecteur général de l’enseignement fondamental qui propose

pour chaque candidat la nomination d’un tuteur chargé d’une part de conseiller et d’assister le candidat quant à son

programme de formation et d’autre part de coordonner ce programme avec les épreuves sanctionnant les différentes

parties du stage.

Le tuteur est membre du collège des inspecteurs.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/2010.

Chapitre 2. – Des indemnités des formateurs et des membres du jury d’examen tâche normale, interviennent dans la formation préparant au certificat de formation ont droit à une indemnité horaire fixée à 102,89 €.

Les formateurs et les membres du jury d’examen ont droit au remboursement de leurs frais de route et

de séjour conformément aux dispositions réglementaires sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et

employés de l’État.

Chapitre 3. – Disposition abrogatoire et mise en vigueur

Chapitre 3. Le stage préparant aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental a) l’initiation au travail d’inspection des écoles et à la gestion d’un arrondissement d’inspection;

Le stage a une durée de deux années. Pendant la durée du stage le candidat est affecté au collège des

inspecteurs. Il est chargé d’une tâche d’inspection, de recherche ou d’administration à horaire réduit sous la

responsabilité de son tuteur.

Le cas échéant, il peut se voir attribuer une tâche complémentaire dans un service du ministère de l’Éducation

nationale sous la responsabilité du supérieur hiérarchique respectif.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 14 mai 2009.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire

que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au

ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur

transmission.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 3. – Disposition abrogatoire et mise en vigueur

Le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 déterminant 1. la composition et le fonctionnement

de la commission se prononçant sur les demandes des candidats en vue de l’admission à la formation sanctionnée par

l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire; 2. les

programmes ainsi que les modalités des épreuves de la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la

réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire; 3. les indemnités a) des formateurs

intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants; b) des

membres du jury d’examen; 4. le régime des indemnités des membres de la réserve de suppléants engagés sous le statut

de l’employé de l’Etat, est abrogé.

Chapitre 3. Le stage préparant aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental a) l’initiation au travail d’inspection des écoles et à la gestion d’un arrondissement d’inspection;

Le déroulement de la formation et la progression du candidat sont documentés dans un dossier de stage.

Il est remis intégralement à la commission d’examen à la fin du stage.

Chapitre 3. – Disposition abrogatoire et mise en vigueur de la commission se prononçant sur les demandes des candidats en vue de l’admission à la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire; 2. les program

Le présent règlement sortira ses effets à partir de la rentrée scolaire 2009/2010.

Chapitre 3. Le stage préparant aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental a) l’initiation au travail d’inspection des écoles et à la gestion d’un arrondissement d’inspection;

L’initiation au travail d’inspection des écoles et à la gestion d’un arrondissement d’inspection comporte

notamment

a) le suivi pédagogique d’élèves en difficultés scolaires;

b) l’encadrement des enseignants et l’évaluation de leur travail;

c) l’accompagnement des écoles et leur évaluation;

d) des visites d’inspection sous la responsabilité du tuteur et la rédaction de rapports d’évaluation;

e) l’approfondissement des connaissances relatives

à la législation scolaire concernant l’enseignement fondamental et aux structures du système éducatif

luxembourgeois;

à l’organisation des écoles de l’enseignement fondamental, ainsi qu’à l’administration générale d’un

arrondissement d’inspection;

aux finalités et options de l’enseignement fondamental, ainsi qu’aux objectifs des différents cycles et disciplines

de cet enseignement;

à la médiation de litiges.

Chapitre 3. – Disposition abrogatoire et mise en vigueur de la commission se prononçant sur les demandes des candidats en vue de l’admission à la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire; 2. les program

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 14 mai 2009.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre 3. Le stage préparant aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental a) l’initiation au travail d’inspection des écoles et à la gestion d’un arrondissement d’inspection;

La formation à l’accompagnement pédagogique comporte

a) l’évaluation d’activités d’apprentissage dans des classes de l’enseignement fondamental;

b) l’entraînement à la préparation, l’accompagnement et l’évaluation de séances de formation continue destinées au

personnel enseignant de l’enseignement fondamental;

c) la participation à des séminaires de niveau de 3e cycle organisés avec la collaboration d’instituts universitaires en

vue de l’approfondissement de la formation pédagogique.

Chapitre 3. Le stage préparant aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental a) l’initiation au travail d’inspection des écoles et à la gestion d’un arrondissement d’inspection;

Le travail de recherche scientifique est orienté vers les besoins de la pratique professionnelle de l’inspecteur

de l’enseignement fondamental. Le sujet du travail de recherche scientifique est à approuver par la commission

d’examen, prévue à l’article 18 du présent règlement, au cours de la première année du stage.

Dans la préparation de son travail de recherche scientifique, le candidat est tenu de se faire conseiller par un patron

de recherche luxembourgeois ou étranger, sur approbation du ministre.

Chapitre 3. Le stage préparant aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental a) l’initiation au travail d’inspection des écoles et à la gestion d’un arrondissement d’inspection;

Le travail de recherche scientifique doit être remis, en cinq exemplaires, au président de la commission

d’examen à la fin du stage. Sur demande motivée auprès du président de la commission d’examen, un délai

supplémentaire d’une année peut être accordé au candidat par le ministre.

Chapitre 4. L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur

de l’enseignement fondamental

Chapitre 4. L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental

L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement

fondamental comprend trois parties

1) les travaux et les épreuves partielles sanctionnant l’initiation au travail d’inspection,

2) les travaux et les épreuves partielles sanctionnant la formation à l’accompagnement pédagogique;

3) le travail de recherche scientifique et sa soutenance.

Chapitre 4. L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental fondamental comprend trois parties

Il est nommé par le ministre au début du stage et pour chaque candidat une commission d’examen qui se

compose de l’inspecteur général, d’un membre du ministère de l’Éducation nationale et du tuteur du candidat.

L’inspecteur général est président de la commission. Pour la soutenance du travail de recherche scientifique, la

commission est complétée par le patron de recherche ainsi que par un inspecteur de l’enseignement fondamental.

Chapitre 4. L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental fondamental comprend trois parties

La commission choisit parmi ses membres un secrétaire.

Il incombe au président d’assurer la marche régulière de l’examen, de diriger les opérations et de veiller à l’exécution

des dispositions législatives et réglementaires. Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux.

Chapitre 4. L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental fondamental comprend trois parties

Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusque

et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l’examen.

Chapitre 4. L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental fondamental comprend trois parties

Le candidat peut se présenter, sur avis de son tuteur, aux épreuves partielles de l’examen après six mois

de stage au plus tôt.

Pour les différentes épreuves partielles, le tuteur réunit la commission d’examen au moment où il constate que le

candidat a achevé sa formation et sa préparation.

Chapitre 4. L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental fondamental comprend trois parties

Toutes les activités de formation et d’évaluation faisant partie du stage doivent se dérouler dans une

période de deux années à partir du début du stage, sous réserve des dispositions de l’article 16 relatives au travail de

recherche scientifique.

Chapitre 4. L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental fondamental comprend trois parties

L’examen pour le certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental comprend

les épreuves partielles suivantes

a) le rapport écrit d’une visite d’inspection dans une école en présence de la commission d’examen, à inclure au

dossier de stage;

b) le rapport de synthèse écrit concernant l’établissement d’un plan de prise en charge individualisé et le suivi

pédagogique d’un élève à besoins éducatifs spécifiques, à inclure au dossier de stage;

c) l’exposé oral devant les membres de la commission d’examen d’un avis rédigé sur un sujet ou un problème relatif

à la législation scolaire, aux structures du système éducatif luxembourgeois; à l’organisation des écoles de

l’enseignement fondamental, à l’administration d’un arrondissement; aux finalités et options fondamentales de

l’enseignement luxembourgeois, aux objectifs des différents cycles et disciplines de l’enseignement. Le candidat

dispose d’une durée de trois heures pour rédiger l’avis;

d) la préparation, l’accompagnement devant la commission d’examen et l’évaluation d’une séance de formation

continue destinée au personnel enseignant de l’enseignement fondamental;

e) un dossier de stage qui comprend toutes les pièces en rapport avec le stage et notamment des certificats de

participation à des séminaires établis par les institutions ou organismes concernés, à inclure au dossier de stage;

f)

le travail de recherche scientifique et sa soutenance.

Chapitre 4. L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental fondamental comprend trois parties

La soutenance du travail de recherche scientifique se fait en séance publique devant la commission

d’examen.

Si le travail de recherche scientifique est jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à le remanier. Le travail de

recherche scientifique remanié doit être remis au président de la commission dans un délai de six mois. Au cas où le

travail de recherche scientifique remanié est jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à le remanier une seconde

fois ou à choisir un autre sujet, sous réserve d’approbation de celui-ci conformément à l’article 15 du présent règlement.

La commission d’examen fixe également la note du travail de recherche scientifique agréé. Le candidat est tenu de

fournir à la commission tous les renseignements jugés nécessaires.

Chapitre 4. L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental fondamental comprend trois parties

Après chaque épreuve partielle, les membres de la commission d’examen concernés se réunissent pour

discuter du mérite du candidat et fixer la note afférente selon le barème établi à l’article 27 ci-dessous.

Chapitre 4. L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental fondamental comprend trois parties

La commission d’examen prend à l’égard du candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement

partiel, refus ou exclusion.

Est admis le candidat qui a obtenu la moitié des points au moins pour chacune des épreuves partielles.

Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans au maximum deux des épreuves partielles.

Le candidat ajourné doit refaire, dans un délai de six mois, la ou les épreuves partielles où il n’a pas obtenu la moitié

des points au moins. S’il échoue dans une de ces épreuves d’ajournement, il est refusé.

Est refusé le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points au moins dans plus de deux épreuves partielles ou qui

n’a pas obtenu la moitié des points dans l’ensemble des épreuves.

Est exclu du stage le candidat qui a été refusé à deux reprises.

Chapitre 4. L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental fondamental comprend trois parties

Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix. Elles ne sont pas susceptibles d’un

recours. Le barème de cotation pour les épreuves de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions

d’inspecteur de l’enseignement fondamental est le suivant

le rapport écrit d’une visite d’inspection dans une école en présence de la commission

d’examen, à inclure au dossier de stage

20 points;

le rapport de synthèse écrit concernant l’établissement d’un plan de prise en charge

individualisé et le suivi pédagogique d’un élève à besoins éducatifs spécifiques, à inclure au

dossier de stage

20 points;

l’exposé oral devant les membres de la commission d’examen d’un avis rédigé sur un sujet

ou un problème relatif à la législation scolaire, aux structures du système éducatif

luxembourgeois, à l’organisation des écoles de l’enseignement fondamental, à

l’administration d’un arrondissement, aux finalités et options fondamentales de

l’enseignement luxembourgeois, aux objectifs des différents cycles et disciplines de

l’enseignement

20 points;

la préparation, l’accompagnement devant la commission d’examen et l’évaluation d’une

séance de formation continue destinée au personnel enseignant de l’enseignement

fondamental (pédagogie générale et didactique de disciplines particulières)

20 points;

la note du dossier de stage

10 points;

le travail de recherche scientifique

60 points.

Chapitre 4. L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental fondamental comprend trois parties

La commission d’examen, après avoir constaté le succès du candidat tant pour le travail de recherche

scientifique que pour les autres épreuves de l’examen, lui décerne une des mentions suivantes: excellent, très bien, bien,

satisfaisant, en tenant compte des résultats obtenus aux différentes parties de l’examen, selon le barème suivant

la mention «excellent» pour les candidats ayant obtenu cinq sixièmes du total des points;

la mention «très bien» pour les candidats ayant obtenu les trois quarts du total des points;

la mention «bien» pour les candidats ayant obtenu les deux tiers du total des points;

la mention «satisfaisant» pour les candidats ayant obtenu la moitié du total des points.

Les trois premières mentions ne peuvent être décernées à des candidats ajournés. La mention obtenue est portée

sur le certificat. Les certificats sont signés par tous les membres de la commission d’examen. Ils sont revêtus du visa du

ministre et munis du sceau du ministère.

Chapitre 4. L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental fondamental comprend trois parties

Toutes les épreuves terminées, le résultat de l’examen est proclamé immédiatement en séance publique. Il

est dressé procès-verbal des opérations de la commission.

Chapitre 4. L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental fondamental comprend trois parties

Les candidats d’une même session sont classés d’après l’ensemble des notes obtenues dans les épreuves

partielles, y compris le travail de recherche scientifique.

Chapitre 5. Dispositions financières

Chapitre 5. Dispositions financières

Le tuteur qui suit le candidat pendant son stage touche une indemnité forfaitaire de 43 € par heure

effectivement prestée en dehors des heures normales de travail.

Chapitre 5. Dispositions financières effectivement prestée en dehors des heures normales de travail.

Les membres du jury du concours de recrutement des candidats-inspecteurs ont droit à une indemnité

fixée à 293 € par candidat.

Les membres de la commission d’examen de fin de stage ont droit à une indemnité forfaitaire de base fixée à

470 € ainsi qu’à une indemnité de 136 € pour l’appréciation du dossier de stage.

Le patron de recherche du mémoire scientifique a droit à une indemnité de 845 €, les autres membres de la

commission touchent une indemnité de 422,5 € pour l’appréciation du mémoire. Pour l’appréciation d’un mémoire

remanié, les indemnités sont de 507 € pour le patron de recherche et de 253,5 € pour les autres membres de la

commission.

Chapitre 6. Dispositions transitoires et finales

Chapitre 6. Dispositions transitoires et finales

Le règlement grand-ducal du 20 juin 2006 portant réglementation des études, du stage et de l’examen pour

l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire est abrogé. Les candidats ayant

entamé leur stage avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions pourront terminer leurs travaux et épreuves

suivant les dispositions du règlement précité.

Le règlement grand-ducal du 12 décembre 1993 concernant le concours de recrutement des candidats à la fonction

d’inspecteur de l’enseignement primaire est abrogé.

Chapitre 6. Dispositions transitoires et finales l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire est abrogé. Les candidats ayant entamé leur stage avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions pourront terminer leurs travaux et épreuves suivant les d

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/2010.

Chapitre 6. Dispositions transitoires et finales l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire est abrogé. Les candidats ayant entamé leur stage avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions pourront terminer leurs travaux et épreuves suivant les d

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 13 mai 2009.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant

a) fixation du nombre et des délimitations des arrondissements d’inspection de l’enseignement

fondamental;

b) fixation du nombre et des délimitations des bureaux régionaux de l’inspection de l’enseignement

fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;

Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et notamment ses articles 59, 61 et

66;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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