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Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

102 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (102)

Texte législatif (102 Articles)

Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

28 juillet 1999

Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1999 et celle du Conseil d'Etat du 18 mai 1999 portant qu'il

n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

1. La présente loi a pour objet de

réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements;

protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des

établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l'environnement humain et naturel;

promouvoir un développement durable.

2. Sont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou

privé, toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après « établisse-

ment(s) », dont l’existence, l’exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des

inconvénients à l’égard des intérêts dont question au point 1.

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Le présent règlement porte nomenclature et classification des établissements classés en application de la

loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1999 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les indemnités du comité d'accompagnement en matière d’établissements classés.

Le comité d'accompagnement tel qu'il a été institué par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés et dénommé ci-après "le comité" se compose comme suit

- 1 délégué du ministre ayant dans ses attributions l'environnement;

- 1 délégué du ministre ayant dans ses attributions l’économie;

- 1 délégué du ministre ayant dans ses attributions les classes moyennes;

- 1 délégué du ministre ayant dans ses attributions l'agriculture;

- 2 représentants de l'administration de l'environnement;

- 1 représentant de l'inspection du travail et des mines;

- 1 représentant de la chambre des métiers;

- 1 représentant de la chambre de commerce;

- 1 représentant de la chambre d'agriculture;

- 1 représentant de la chambre des employés privés;

- 1 représentant de la chambre du travail;

- 1 représentant du Mouvement écologique;

- 1 représentant de la Ligue Luxembourgeoise pour la protection de la nature et des oiseaux;

- 1 représentant du SYVICOL.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés.

Objet et compétences.

1. Le présent règlement a pour objet d’arrêter les conditions d’aménagement et d’exploitation auxquelles sont sou-

mis les établissements nouveaux du secteur agricole, relevant de la classe 4 conformément au règlement grand-

ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

2. Les administrations chargées de surveiller l’application des dispositions du présent règlement sont

l’Administration de l’Environnement et l’Inspection du Travail et des Mines, conformément à leurs attributions

légales respectives.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Objet.

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de mise en place et d'exploitation des dépôts de gasoil

dont la capacité totale s'étend de 300 litres à 20000 litres, y compris ces deux valeurs.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Objet.

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de mise en place et d'exploitation des stations fixes de

distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20000 litres.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matières d’établissements classés.

Objet.

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de mise en place et d’exploitation des garages et parkings

couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules.

Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

- DÉFINITIONS

Au sens de la présente loi, on entend par

1. "développement durable": la politique qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique

et social, dans le respect - de l'environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à

l'activité humaine ; - de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail ;

2. "autorisation": la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter tout

ou partie d'un établissement sous certaines conditions, permettant d'assurer que l'établissement satisfait aux exi-

gences de la présente loi. Une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements, ou parties

d'établissement situées sur le même site et exploitées par le même exploitant;

3. "pollution": l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou

de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environ-

nement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de

l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier ;

4. "substance": tout élément chimique et ses composés;

5. "émission": le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'établissement, de substances,

de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol;

6. "modification de l’exploitation": une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou une extension de

l’établissement pouvant entraîner des conséquences pour les intérêts protégés par l’article 1er de la présente

loi;

7. "modification substantielle": une modification de l’établissement qui, de l’appréciation des autorités compétentes,

peut avoir des incidences négatives et/ou significatives sur les intérêts protégés par l’article 1er de la présente

loi ;

8. "valeur limite d'émission": la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration

et/ou le niveau d'une émission déterminée, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données.

Les valeurs limites d'émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes,

familles ou catégories de substances notamment celles visées à l'annexe I de la présente loi.

Les valeurs limites d'émission des substances sont généralement applicables au point de rejet des émissions à la

sortie de l'établissement, une dilution éventuelle étant exclue dans leur détermination.

En ce qui concerne les rejets indirects à l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération

lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'établissement, à condition de garantir un niveau équi-

valent de la protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des charges polluantes

plus élevées dans le milieu, sans préjudice du respect des dispositions de la réglementation relative aux rejets de

substances polluantes dans les eaux;

9. "meilleures techniques disponibles": le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs

modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la base

des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale

les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.

Par "techniques" on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'établissement est conçu,

construit, entretenu, exploité et mis à l'arrêt.

Par "disponibles" on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le

contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en pre-

nant en considération les coûts et les avantages; que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le

territoire luxembourgeois, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions rai-

sonnables.

Par "meilleures" on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection

de l'environnement dans son ensemble.

Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en consi-

dération les éléments énumérés à l'annexe II de la présente loi;

10. "norme de qualité environnementale": série d’exigences devant être satisfaites à un moment donné pour un envi-

ronnement donné ou une partie spécifique de celui-ci.

loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dange-

reux, insalubres ou incommodes, tel qu'il a été modifié par la suite, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1999 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les indemnités du comité d'accompagnement en matière d’établissements classés.

Le Président ainsi que les autres membres effectifs et suppléants du comité sont nommés par le

Gouvernement en Conseil pour un terme de trois ans.

Les mandats sont renouvelables.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés.

Déclaration des établissements nouvellement mis en place et exploités ou faisant l’objet d’une

modification substantielle.

Les établissements concernés par le présent règlement qui sont nouvellement mis en place et exploités doivent être

déclarés à l’Administration de l’Environnement avant leur première exploitation. Cette déclaration doit comprendre

toutes les informations et plans repris en annexe du présent règlement. Les dispositions du présent règlement s’appli-

quent également en cas de modification substantielle de l’exploitation.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Définitions

«batterie de réservoirs»

réservoirs reliés entre-eux;

«capacité totale»

addition des capacités des différents réservoirs ;

«dépôt»

ensemble de récipients fixes;

«gasoil»

tout mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse dont la teneur en

soufre n'excède pas la valeur limite fixée par la réglementation en vigueur et dont le

point d'éclair est supérieur à 55 °C;

«limiteur de remplissage»

dispositif interrompant automatiquement le remplissage lorsque le niveau maximal est

atteint;

«nouveau dépôt»

dépôt mis en place après la mise en vigueur du présent règlement;

«personne agréée»

personne physique ou morale, agréée conformément aux dispositions de la loi du 21

avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou

publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de

vérification dans le domaine de l'environnement;

«point d'éclair»

température la plus basse à laquelle un échantillon chauffé selon une méthode norma-

lisée dégage suffisamment de vapeur pour former avec l'air ambiant un mélange s'en-

flammant momentanément à l'approche d'une flamme;

«réservoir»

récipient destiné à contenir le liquide inflammable, faisant partie d'un dépôt;

«réservoir aérien»

réservoir non-souterrain;

«réservoir souterrain»

réservoir complètement ou partiellement enfouis dans la terre ou installé de manière

à ce qu'on ne puisse constater fiablement et rapidement toute inétanchéité.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Définitions

«aire de distribution»

L'aire de distribution comprend l'ensemble des pistes carrossables délimitées dans un

rayon horizontal autour de chacune des pompes de distribution d'une distance équi-

valente à la longueur du flexible auquel est fixé le pistolet de distribution, ajoutée d'un

mètre;

«gasoil»

tout mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse dont la teneur en

soufre n'excède pas la valeur limite fixée par la réglementation en vigueur et dont le

point d'éclair est supérieur à 55 °C;

«personne agréée»

personne physique ou morale, agréée conformément aux dispositions de la loi du 21

avril 1993 relative àl'agrément de personnes physiques ou morales privées ou

publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de

vérification dans le domaine de l'environnement.

«point d'éclair»

température la plus basse à laquelle un échantillon chauffé selon une méthode norma-

lisée dégage suffisamment de vapeur pour former avec l'air ambiant un mélange s'en-

flammant momentanément à l'approche d'une flamme;

«réservoir»

récipient destiné à contenir le liquide inflammable, faisant partie d'un dépôt

«station»

station de distribution de gasoil, comprenant les dépôts de liquides inflammables, les

pompes de distribution, les flexibles et pistolets de distribution et l'aire de distribution.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matières d’établissements classés.

Définitions.

«garages et parkings couverts»

ensemble d’emplacements de stationnement de véhicules automo-

teurs, à l’exception des machines agricoles, situé dans un immeuble

ou formant un immeuble, dénommé ci-après «parking».

«niveau souterrain d’un parking»

tout niveau dont moins de 50 % des faces latérales touchent à l'air

libre ou dont la ventilation ne peut se faire d'une manière entière-

ment naturelle ou dont - moins de deux façades permettent l'accès

des services d'intervention et de secours vers l'intérieur du niveau

du parking.

«ouverture d’un local habité ou occupé»

portes, fenêtres, prises d’air.

«personnel qualifié»

hommes de l'art, inscrits au rôle artisanal afférent de la Chambre des

Métiers, ou bien s'il s'agit de membres du personnel de l'entreprise,

des personnes ayant acquis les aptitudes nécessaires et ayant reçu

les instructions, formations et formations continues requises.

Chapitre I : Protection de l’Environnement

Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

- NOMENCLATURE DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS

Les établissements sont divisés en quatre classes et deux sous-classes.

Leur nomenclature et leur classification sont établies par règlement grand-ducal.

loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1999 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les indemnités du comité d'accompagnement en matière d’établissements classés.

La présidence du comité est assurée par le délégué du ministre ayant dans ses attributions l'environnement.

Le ministère de l’Environnement est chargé du secrétariat du comité et de la coordination technique et administra-

tive des travaux du comité.

modification substantielle.

Concernant la protection de l’environnement.

I. Prescriptions générales

1. Les établissements seront construits et entretenus selon les règles de l'art.

2. Il est interdit de laisser s’écouler des déjections liquides, des eaux de lavage des pulvérisateurs de produits phy-

tosanitaires ou tout autre liquide polluant directement ou indirectement sur la voie publique, dans un cours

d’eau, dans la nappe phréatique, dans la canalisation publique ou dans le milieu ambiant. Les eaux de lavage pré-

citées sont à déverser dans un réservoir à purin et/ou lisier répondant aux exigences du présent règlement.

3. Les eaux captées par des sources ou forages privés ne peuvent pas être considérées comme eaux potables et

de ce fait, un système de distribution indépendant de la distribution d’eau publique doit être installé. Un soin

particulier doit être pris pour éviter que les eaux exploitées puissent entrer en contact avec les eaux potables

ou s’introduire dans le réseau de distribution publique. Les eaux précitées, de même que les eaux de pluies col-

lectées sur les toitures ne peuvent pas servir au nettoyage des installations de traite ou autres installations ser-

vant au conditionnement d’aliments destinés à la consommation humaine. Les eaux de pluie collectées sur les

toitures ne peuvent pas servir à l’abreuvage du bétail.

4. L’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour éviter dans la mesure du possible l’émanation de mau-

vaises odeurs.

5. L’établissement et les abords placés sous le contrôle de l’exploitant doivent être entretenus dans un état de pro-

preté adéquat.

6. Les émissions sonores doivent respecter les niveaux prévus à l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 13

février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

Les mesures acoustiques sont à effectuer selon les exigences de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du

13 février 1979 précité.

7. Les établissements seront construits, équipés et exploités de façon à ce que le fonctionnement ne puisse être à

l’origine de bruits ou vibrations susceptibles de constituer une gêne anormale pour la tranquillité du voisinage.

8. Il est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d'un véhicule immobilisé pendant un temps

prolongé, même pour le faire chauffer ou pour faire chauffer l'habitacle du véhicule.

9. Toute construction quelconque située en dehors des agglomérations est soumise à l’autorisation préalable du

Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des Eaux et Forêts.

II. Prescriptions spécifiques

A. Concernant le stockage de déjections animales (fumier, purin et/ou lisier)

AA. Fumier

1. Le fumier doit, soit être stocké dans l’étable ou sur une dalle en béton aménagée en cuve telle à ce que toutes

les eaux de suintement puissent être collectées en un point bas à raccorder à un réservoir étanche répondant

aux exigences du sous chapitre AB. du présent article, soit être transporté directement sur les champs et entre-

posé en vue d’assurer la décomposition ou épandu sur les terres agricoles en ne dépassant pas la dose de fumure

normale concernant le fumier.

2. Des mesures appropriées doivent être prises afin d’éviter que les eaux pluviales externes à l'aire de stockage du

fumier ne s’écoulent sur l’aire de stockage construite en dur.

3. L’aménagement d’aires de fumier construites en dur et situées à l’extérieur ainsi que l’entreposage de fumier sur

des terres agricoles sont interdits

à moins de 20 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de

5 m du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées;

à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau;

à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits et des réservoirs d'eau destinés à la ali-

mentation en eau potable.

En outre, l’entreposage de fumier est interdit sur des terres agricoles situées dans une zone de protection immé-

diate ou rapprochée des sources captées pour l’alimentation en eau potable.

4. La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supé-

rieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que tous

les 5 ans sur le même emplacement. Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt

pendant la période végétale subséquente.

AB. Purin et lisier

1. Le purin et/ou lisier doit être recueilli dans des réservoirs étanches sans trop-plein. La capacité totale de stoc-

kage disponible dans chaque exploitation agricole doit être suffisante pour garantir le respect des exigences de

la réglementation applicable en matière de durée de stockage pour le purin et/ou lisier.

2. Le remplissage et la vidange de réservoirs et de pré-fosses dépourvus d'un couvercle devra se faire par en-des-

sous de la surface du liquide.

3. Toute tuyauterie située en dessous du niveau de remplissage maximal d’un réservoir doit être munie de deux

(2) vannes, une vanne à couteau (Schneidschieber) et une vanne de secours. Ces vannes sont à munir d’une sécu-

rité afin de parer leur ouverture accidentelle.

4. Il est interdit d’ériger des réservoirs construits hors du sol (silos verticaux) qui ne disposent pas d’un couvercle

à moins de 50 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public.

B. Concernant l’épandage de fertilisants organiques (fumier, purin et lisier)

1. Les matières fécales, les purins, les lisiers et le fumier ne peuvent être épandus que sur des sols servant aux cul-

tures agricoles, viticoles et horticoles ainsi que dans le cadre de projets de renaturation sous condition qu’ils

n'excèdent pas les besoins de la fumure usuelle. Plus particulièrement, les interdictions et restrictions de la régle-

mentation relative à l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture sont à respecter.

2. L’épandage de purin ou lisier ne pourra pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 m des parties agglo-

mérées d’une localité.

3. Si l'exploitant n'a pas à sa disposition suffisamment de terrains où l'épandage est permis, il devra s'assurer la dis-

ponibilité de champs appartenant à d'autres exploitants, à condition que ces champs se prêtent à l'épandage.

4. D’une manière générale, l’exploitant doit prendre, lors de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions

nécessaires pour limiter les incommodations pour le voisinage au strict minimum. Il conviendra d'enfouir dans

les meilleurs délais le purin ou lisier épandu sur les terres labourées.

5. L'épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les jours de grande chaleur.

6. Le transport des déjections liquides doit se faire en containers étanches.

C. Concernant les écuries, étables et les établissements de cuniculiculture

1. Sauf accord écrit entre les parties concernées, ces établissements seront distants d’au moins 10 m des locaux

habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 m du terrain voisin.

2. Tous les sols des établissements visés (y compris les aires d’exercice extérieures) seront imperméables et main-

tenus en parfait état d'étanchéité.

3. A l’exception des logements sur litière accumulée, les établissements visés seront à munir d’installations de col-

lecte et de transport de déjections conçues de façon à pouvoir en assurer leur collecte sur des dépôts ou dans

des réservoirs répondant aux prescriptions du présent règlement.

4. Lorsqu’un établissement sera équipé avec un système d'aération disposant de ventilateurs débitant horizontale-

ment, ceux-ci ne pourront être installés à moins de 20 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des éta-

blissements recevant du public.

D'une façon générale, l'évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incom-

moder les voisins ni constituer un risque pour leur santé.

5. La gestion des établissements visés est à réaliser de sorte à éviter autant que possible l'incommodation des voi-

sins par le bruit des machines et installations fixes ou des animaux, ces derniers devant être alimentés à volonté

ou à des heures régulières.

6. Les fourrages et autres produits utilisés pour l'alimentation des animaux ne doivent pas dégager d'odeurs pou-

vant incommoder sérieusement le voisinage.

7. Les eaux usées provenant du premier flot de rinçage de la conduite de lait, du plateau supérieur de la salle de

traite et, le cas échéant, les résidus de liquide désinfectant du pédiluve doivent être recueillis dans un réservoir

à lisier et/ou purin répondant aux prescriptions du présent règlement.

8. Les eaux usées originaires du nettoyage de la chambre à lait et des ses installations y incluses les eaux usées du

plateau inférieur de la salle de traite sont à déverser dans un regard d’une capacité minimale de 1 m3 permet-

tant la neutralisation des eaux en question avant rejet. L’effluent du regard de neutralisation doit être raccordé,

soit à un réservoir à purin et/ou lisier répondant aux exigences du présent règlement, soit au réseau d’égout

public pour eaux usées, sous condition que celui-ci soit raccordé à une station d’épuration communale, et en

observant les dispositions du règlement communal sur la canalisation.

9. Les eaux usées en provenance d’installations sanitaires faisant partie intégrante d’un établissement visé par le

présent règlement sont à raccorder au réseau d’égout public pour eaux usées. Au cas où un tel raccordement

n’est pas possible ces eaux sont à raccorder à un réservoir à purin et/ou lisier répondant aux exigences du pré-

sent règlement.

D. Concernant les silos à fourrages verts

DA. Généralités

1. D’une manière générale, les silos à fourrages verts seront établis de manière à empêcher l'incommodation du

voisinage par les mauvaises odeurs ainsi que la pollution de l'environnement.

2. Afin de garantir la réalisation d'un ensilage de qualité, les silos devront être bien tassés et hermétiquement clos.

3. Après chaque enlèvement de fourrages, le silo renfermant un ensilage mal réussi est à refermer soigneusement.

4. Les fourrages putréfiés doivent être enlevés et, soit épandus sur les terres agricoles, soit être transportés vers

une décharge autorisée à cet effet.

5. Les matériaux de couverture seront à recycler dans la mesure du possible ou à éliminer conformément à la légis-

lation relative à l'élimination des déchets. Tout brûlage des matériaux en question est interdit.

DB. Conditions spécifiques concernant les silos construits en dur (silos verticaux et horizontaux)

1. L'installation des silos à fourrages verts est interdite

à moins de 20 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de

5 m du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées;

à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau;

à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits et des réservoirs d'eau destinés à la ali-

mentation en eau potable.

2. Le sol et les parois intérieures du silo seront imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.

3. Il est interdit de laisser s'écouler ou de déverser le jus d'ensilage directement ou indirectement dans un cours

d'eau, dans la canalisation publique ou dans le milieu ambiant.

4. La construction des silos se fera de manière à ce que le jus d'ensilage éventuellement produit puisse être col-

lecté. Ce liquide est à déverser de préférence dans une citerne à purin ou à lisier. Dans le cas où cela n'est pas

possible, le jus d'ensilage devra être recueilli dans un réservoir spécial dont la capacité sera de l'ordre de 10 litres

par m3 de capacité de silo, et revêtu d’un enduit protecteur contre la corrosion. Ce réservoir, muni d'un cou-

vercle, doit être parfaitement étanche et dépourvu d’un trop-plein. Le réservoir doit être vidé en temps utile et

ne doit en aucun cas déborder.

5. Le jus d'ensilage pourra être épandu sur les champs. L'épandage est interdit à proximité des habitations et sur

les terrains situés dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources et des captages d'eau,

à moins de 10 mètres des cours d'eau et à moins de 50 mètres des puits et des réservoirs d'eau potable.

DC. Conditions spécifiques concernant les silos taupinières réalisés à même le sol

1. L'aménagement de silos taupinières est interdit

à l'intérieur des périmètres de protection immédiate, rapprochés et éloignés des sources et des captages

d'eau potable;

à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des conduites d'amenées principales et des réser-

voirs d'eau destinée à la alimentation en eau potable;

à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public.

2. La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes

végétales consécutives. Après l'enlèvement du silo, l'exploitant doit recultiver l'aire concernée pendant la

période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nou-

velle mise en place d’un silo taupinière.

E. Conditions spécifiques concernant les ruchers d’abeilles dans les parties

agglomérées des communes

1. Toutes les mesures appropriées (p. ex. emplacement des ouvertures des ruchers, écrans de verdure, etc. ) doi-

vent être prises pour éviter des nuisances anormales pour le voisinage immédiat.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Normes applicables.

La mise en place d'un nouveau dépôt doit être réalisée conformément aux règles de l'art.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Dépôt de liquides inflammables.

La mise en place et l'exploitation des dépôts de gasoil qui font partie intégrante d'une station relèvent des disposi-

tions de la réglementation concernant les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20000 litres.

Chapitre I : Protection de l’Environnement

Protection de l’air.

3.1.

Dans l’enceinte du parking, il est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d’un véhi-

cule immobilisé pendant un temps prolongé, même pour le faire chauffer ou pour faire chauffer l’habitacle

du véhicule. L’exploitant du parking doit apposer un panneau portant l’inscription «Coupez le moteur en cas

d’arrêt».

3.2.

L’air provenant de la ventilation du parking doit être évacué dans une zone bien ventilée et éloignée des

ouvertures de tout local habité ou occupé.

Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

- COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’AUTORISATION

Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre

ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement, désignés ci-après « les

ministres ».

Les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre.

Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres, sans qu'il y ait lieu de recourir

à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi, les établissements

de la classe 3A n'étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les établisse-

ments de la classe 3B n'étant autorisés que par le seul ministre ayant dans ses attributions l'environnement.

Les établissements des classes 3, 3A et 3 B sont soumis à des prescriptions générales édictées par règlement grand-

ducal dans l’intérêt de l’environnement et de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public, au

voisinage ou au personnel de l’établissement, à l’exception de celles visant la santé des travailleurs.

Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal pour la protection

des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, à l’exception de celles visant la santé des travailleurs. Ce

règlement détermine en outre l’autorité compétente en la matière et précise le contenu des documents à soumettre

à ladite autorité.

loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de

l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

Notre Ministre du Logement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre Ministre de l'Education

Physique et des Sports, Notre ministre de l'Economie, Notre ministre des Travaux Publics, Notre ministre de l'Energie,

Notre ministre de l'Aménagement du Territoire, Notre ministre de la Force Publique, Notre ministre de la Jeunesse,

Notre ministre de la Famille, Notre ministre des Transports, Notre ministre des Communications, Notre Ministre de

l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 16 juillet 1999.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de l’Environnement,

Son Lieutenant-Représentant

Ministre de l’Aménagement du Territoire,

Henri

Ministre de la Force Publique,

Grand-Duc héritier

Ministre de la Jeunesse,

Alex Bodry

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et du Développement Rural,

Ministre des Classes Moyennes

et du Tourisme,

Ministre du Logement,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de la Santé,

Ministre de l’Education Physique

et des Sports

Georges Wohlfart

Le Ministre de l’Economie,

Ministre des Travaux Publics,

Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

La Ministre des Transports,

Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

La Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

ANNEXE

Nomenclature des établissements classés

Nr

Désignation et classification des établissements classés

Classe

1.

Abattage des animaux (Abattoirs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

Abeilles (Ruchers d') dans les parties agglomérées des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

Abrasives (Emploi de matières) telles que sable, corindon, grenaille métallique, etc . . . . . . . . . . . .

4.

Accumulateurs électriques

1) Batteries stationnaires

a) d'une capacité supérieure à 400 Ah et inférieure ou égale à 1.000 Ah . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) d'une capacité supérieure à 1.000 Ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Installations fixes pour la charge des accumulateurs électriques non-stationnaires à l'aide

d'appareils d'une puissance supérieure à 5 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

Accumulateurs électriques (Fabriques ou ateliers de réparation ou de montage d') . . . . . . . . . . . .

6.

Acétylène dissous ou comprimé à basse pression: (Voir : No 181. "Gaz", sub 2 ou 3)

7.

Acétylène (Fabrication de l') à l'exception de celle qui se fait dans les appareils portatifs

quelconques ne pouvant contenir plus de 2 kg de carbure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.

Acier et fonte (Fabrication et traitement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.

Aéroports (Construction et exploitation d'aéroports dont la piste de décollage et d'atterrissage

a une longueur de 2.100 mètres ou plus) (Voir : No 10.)

10.

Aérodromes et aéroports (Construction et exploitation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.

Air comprimé ou gaz incombustibles comprimés (compresseurs utilisés artisanalement ou

industriellement à l'exception des compresseurs utilisés sur des chantiers de construction)

1) ayant une puissance électrique de 1 - 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) ayant une puissance supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.

Albumine (Fabrication de l') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.

Alcools (Dépôts d') (Voir: N° 224. "Liquides inflammables")

14.

Alcools (Distillation et rectification) (Voir: N° 129. "Distillation")

14.A.

Alimentation: traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires

à partir de

1) matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis

supérieure à 75 tonnes par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300

tonnes par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.

Aiguilles (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.

Allumettes chimiques (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.

Aluminium (Fabrication, traitement, affinage de l') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.

Aménagement (Travaux d'aménagement de zones industrielles)

(Voir : N° 363. "Zones d'activités - commerciales, artisanales et industrielles")

19.

Amiante

1) Fabrication, traitement, transformation et utilisation de l'amiante ou de produits contenant

de l'amiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) travaux d'assainissement et d'enlèvement d'amiante et de produits contenant de l'amiante . . . .

20.

Amiante (Installations destinées à l'extraction d'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation

d'amiante et de produits contenant de l'amiante: pour les produits en amiante-ciments, une

production annuelle de plus de 20.000 tonnes de produits finis; pour les garnitures de friction, une

production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisation de l'amiante,

une utilisation de plus de 200 tonnes par an) (Voir : N° 19.)

21.

Amidon (Fabrication de l') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.

Antibiotiques (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.

Appareils de levage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 A

24.

Aquaculture (Pisciculture intensive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.

Aqueducs (Conduites d'eau d'une pression nominale supérieure à 1,6 MPa (16 bar)) . . . . . . . . . . .

26.

Argenture des glaces (Voir: N° 188." Glaces") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.

Argenture sur métaux en grand, non-artisanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.

Artifices

1) fabrication de produits pyrotechniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) dépôts et entrepôts (y compris dans les étalages de vente) de produits pyrotechniques

comprenant un poids total de matières actives

a) de 500 g à 2000 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3A

b) supérieur à 2000 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.

Asbeste (Voir: No 19. "Amiante")

30.

Ascenseurs (Voir : No 23.)

31.

Asphalte, bitume, goudron, brai (Fabrication) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.

Atelier de travail du bois

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle

a) occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.

Ateliers et garages de réparation et d'entretien pour véhicules, avions, aéronefs, engins et autres

installations de tout genre

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle

a) occupant moins de 50 personnes sur le site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) occupant 50 personnes et plus sur le site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.

Ateliers de constructions métalliques et ateliers mécaniques

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle

a) occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.

Automobiles (Construction et assemblage et construction de moteurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.

Automobiles (garages et parkings couverts de plus de 5 véhicules)

1) de 5 à 20 véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) de plus de 20 véhicules ouverts au public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) de plus de 20 véhicules à utilisation privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.

Autoroutes (Construction d'autoroutes et de voies rapides) (Législation spéciale)

38.

Avions, aéronefs (Installations pour l'entretien) (Voir : No 33.)

39.

Bancs d'essai (Moteurs à combustion interne, turbines et réacteurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.

Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable

41.

Bergeries ou étables à moutons dans les agglomérations de plus de 2.000 habitants (capacité de

plus de 50 bêtes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 B

42.

Béton, mortier ou enduits (Centrales à l'exception de celles utilisées sur des chantiers de

construction)

1) centrale se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . . . . . .

2) centrale se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.

Béton (Fabrication d'articles en) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.

Biogaz

1) installations stockant du biogaz à une pression inférieure ou égale à 50 mbar

a) capacité géométrique de stockage inférieure à 50 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) capacité géométrique de stockage supérieure ou égale à 50 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) installations stockant du biogaz à une pression supérieure à 50 mbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) installations fonctionnant au biogaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.

Blanchiment des fils, des toiles ou des tissus par l'action de décolorants chimiques . . . . . . . . . . . .

46.

Blanchisseries. (Voir: N° 64. "Buanderies")

47.

Bleuissage (Ateliers de bleuissage des métaux par l'emploi à chaud de produits huileux, goudron, etc.) 2

48.

Bois (Carbonisation et imprégnation du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.

Bois (Dépôts de)

1) stockage de 100 m3 à 300 m3

a) à l'extérieur d'une localité et/ou d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle 3

b) à l'intérieur d'une localité et/ou d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle 1

2) stockage de plus de 300 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.

Bois (Scieries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.

Bois (Fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contre-plaqués) . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.

Bonneterie (Fabrication de) ou de tissus en

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.

Boucheries et charcuteries

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle

a) occupant moins de 15 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) occupant 15 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54.

Boucheries et charcuteries industrielles (voir: N° 53. "Boucheries et charcuteries")

55.

Boues, voiries, suies, boues d'épuration des eaux et des gaz (Dépôts de plus de 100 m3) . . . . . . .

56.

Bougies (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57.

Boulangeries et pâtisseries

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle

a) occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle

a) occupant moins de 15 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) occupant 15 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58.

Boulangeries et pâtisseries industrielles (voir: N° 57. "Boulangeries et pâtisseries")

59.

Boyauderies (Fabrication et dépôts de plus de 50 kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.

Brasseries et malteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.

Briqueteries, fours à briques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.

Brosses (Fabrication de)

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.

Broyage, concassage, criblage, tamisage et opérations analogues de produits minéraux ou organiques,

y incluses les installations mobiles utilisées à des fins artisanales ou industrielles

1) Installations fixes

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Installations mobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64.

Buanderies

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle

a) lorsque la puissance électrique totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . .

b) lorsque la puissance électrique totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64.A.

Bureaux occupant une surface brute totale de

1) 1200 à 2400 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) plus de 2400 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65.

Café (Ateliers de torréfaction du), lorsque la contenance totale du ou des tambours est

1) inférieure ou égale à 25 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) supérieure à 25 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66.

Camphre (Fabrication du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67.

Campings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68.

Caoutchouc (Fabriques de, fabrication d'articles en, ateliers de vulcanisation) . . . . . . . . . . . . . . . .

69.

Caoutchouc, élastomères, polymères (Dépôts artisanaux ou industriels et ateliers de triage de

matières usagées combustibles à base de)

1) lorsque la quantité entreposée est supérieure à 10 m3 mais inférieure à 50 m3 . . . . . . . . . . . .

2) lorsque la quantité entreposée est supérieure à 50 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70.

Caoutchouc (Travail du) à l'aide de solvants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71.

Carbures susceptibles de dégager de l'acétylène sous l'action de l'eau

1) Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Dépôts de 100 à 1000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Dépôts de plus de 1000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72.

Carreaux (Fabriques de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73.

Carrières à ciel ouvert (Législation spéciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74.

Carton (Fabrication du, fabrication d'objets en, dépôts industriels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.

Caséine (Fabrication de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76.

Cellulose (Usine de production et de traitement de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77.

Cendres d'orfèvre (Traitement par le plomb des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78.

Cendres volantes (Dépôts à l'air libre de plus de 100 m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79.

Centres de recyclage (Voir: également N° 264. "Parcs à conteneurs pour collecte sélective de

déchets") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.

Chandelles (Voir: N° 56. "Bougies")

81.

Chantiers de construction

1) de plus de 10 mètres en-dessous du niveau de la voie publique la plus proche . . . . . . . . . . . . .

2) dans le rocher se situant à plus de 3 mètres en-dessous du niveau de la voie publique la plus

proche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.

Chantiers navals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83.

Chanvre goudronné ou imperméable (Fabrication du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84.

Charbon animal (Fabrication du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85.

Charbon de bois (Fabrication en meules du) dans les forêts ou en rase campagne . . . . . . . . . . . . .

86.

Charbon végétal en vase clos (Fabrication du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87.

Charpentier

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88.

Chaudronneries, tôleries (Ateliers de)

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle

a) occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89.

Chaussures, pantoufles, etc. (Fabrication et ateliers de réparation de)

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90.

Chemins de fer (Construction de voies ferrées) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91.

Chicorée (Torréfaction de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92.

Chiffons usagés (Dépôt de plus de 1000 kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93.

Chiffons (Atelier pour le triage ou le nettoyage de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94.

Chocolateries et confiseries

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle

a) occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle

a) occupant moins de 15 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) occupant 15 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95.

Chromate (Fabrication des) et des couleurs qui en renferment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96.

Cidre (Fabrication industrielle du) (Voir : No 283.)

97.

Cigares et cigarettes (Fabriques de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98.

Ciments et chaux (Fabriques de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99.

Cinémas (Etablissements cinématographiques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Législation spéciale)

100.

Cire (Fusion, épuration ou blanchiment de la) (plus de 50 kg par fusion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101.

Cliniques, hôpitaux, sanatoriums, centres de réhabilitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102.

Maisons de soins, maisons de retraite, foyers pour personnes âgées, hospices, centres intégrés pour

personnes âgées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103.

Clous (Fabrique de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104.

Cokeries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105.

Colle (Fabrication de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106.

Collodion (Fabrication du) de plus de 20 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107.

Combustibles fossiles (Stockage aérien de plus de 100 m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108.

Combustibles nucléaires (Installations pour la production ou l'enrichissement de) . . . . . . . . . . . . .

109.

Combustibles nucléaires irradiés (Installations pour le traitement de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110.

Compostage (Installations de) (y non compris les installations de compostage des boues d'épuration)

1) d'une capacité de 10 à 50 m3

a) installations de compostage pour déchets de jardins et de parcs et/ou provenant de

l'entretien des bords de route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) autres installations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) d'une capacité supérieure à 50 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111.

Concassage (Voir: N° 63. "Broyage")

112.

Confiseries (Voir: N° 94. "Chocolateries")

113.

Conserveries de produits animaux et végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114.

Construction (Ateliers mécaniques et métalliques) (Voir: N° 34. "Ateliers de constructions

métalliques et ateliers mécaniques")

114.A.

Contournement de localités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115.

Corps gras d'origine animale ou végétale (Traitement industriel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.

Crématoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117.

Crins et soies d'origine animale (Préparation des) triages, battage, peignage, lavage, désinfection,

blanchiment, teinture, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118.

Cuirs et peaux qui n'ont pas subi l'opération du tannage

1) Dépôts d'au plus 500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Dépôts de plus de 500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119.

Cuirs (Voir: N° 332. "Tannerie")

120.

Cuivre (Fabrication, raffinage du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121.

Décapage des métaux (Voir: N° 240.4. "Métaux")

122.

Déchets radioactifs (Installations destinées exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer

définitivement des) (Législation spéciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123.

Déchets radioactifs (Installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs)

(Législation spéciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124.

Décharges de déchets (mise en décharge à ciel ouvert ou souterraine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.

Décontamination de sites pollués

1) Installations de décontamination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Excavation dépassant 200 m3 à l'exception des décontaminations nécessitant des interventions

d'urgence afin d'éviter des pollutions ou autres atteintes à l'environnement . . . . . . . . . . . . . . .

126.

Dessablage (Voir: N° 308. "Sablage")

127.

Diamants, pierres précieuses (Travail de)

1) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128.

Discothèques (Voir: N° 311.2. "Salles de spectacles")

129.

Distillation et rectification de l'alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130.

Distilleries

1) alambics dont la capacité totale est inférieure à 400 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) alambics dont la capacité totale est supérieure ou égale à 400 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131.

Dolomie (Fours à fritter la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132.

Dorure sur métaux (Ateliers non-artisanals) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133.

Eau de Cologne et produits analogues cosmétiques (Fabrication et dépôts de plus de 50 m3) . . . .

134.

Eau oxygénée (Fabrication d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135.

Eaux gazeuses (Fabrication d') et autres produits similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136.

Eaux résiduaires (Installations de traitement pour des établissements du type artisanal, commercial

et industriel et pour des constructions comportant plus de 5 habitations) à l'exception des

séparateurs d'hydrocarbures et des séparateurs de graisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137.

Ebénisteries (Ateliers d') (Voir: N° 32. "Ateliers de travail du bois") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138.

Ecuries

1) écuries de 10 à 30 bêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) centres équestres et écuries de plus de 30 bêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139.

Electrolyse (Extraction, raffinage et protection des métaux par) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140.

Emaillage des métaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141.

Emaux (Fabrication d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142.

Encres d'imprimerie (Fabrication de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143.

Energie électrique

1) Production d'énergie électrique

a) Centrales nucléaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Centrales hydroélectriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Centrales thermiques (au gaz, gas-oil, charbon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Installations de cogénération électricité-chaleur et groupes électrogènes

da) d'une puissance électrique de 100 kW à 1000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

db) d'une puissance électrique de plus de 1000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) Groupes électrogènes de secours

ea) d'une puissance électrique de 20 kW à 1000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

eb) d'une puissance électrique de plus de 1000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) Eolienne(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Transformation d'énergie électrique

Postes de transformation

a) d'une puissance nominale de 250 à 1000 kVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) d'une puissance nominale de plus de 1000 kVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Distribution d'énergie électrique

Conduites électriques aériennes dont la tension nominale entre phases est supérieure à 1000 V

144.

Energie thermique

1) Production d'énergie thermique

a) Chaufferies destinées à la production d'eau chaude avec une puissance thermique totale

installée supérieure à 3000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Chaufferies destinées à la production de vapeur ou au chauffage de fluides caloriporteurs

autres que l'eau

ba) d'une puissance thermique inférieure à 1000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bb) d'une puissance thermique supérieure à 1000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Distribution d'énergie thermique

Conduites destinées au transport de vapeur, d'eau surchauffée ou de fluides caloriporteurs . .

145.

Engrais chimiques de toute provenance (fabrication et dépôts)

1) fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) dépôts d'engrais liquides et solides de plus de 50 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) dépôts d'engrais liquides de 1 à 50 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3B

4) dépôts d'engrais liquides et solides de plus de 50 tonnes, dont la période annuelle de stockage

ne dépasse pas 3 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146.

Epingles et aiguilles (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147.

Eponges (Lavage ou blanchiment des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148.

Equarrissage (Clos d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149.

Etables (sur un même site)

1) de 20 à 200 bêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) de plus de 200 bêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3B

150.

Etablissements industriels (tous les établissements non spécialement prévus) . . . . . . . . . . . . . . . . .

151.

Etain (Fabrication de l') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152.

Etamage des glaces (Voir: N° 188. "Glaces")

153.

Etamage des métaux non artisanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154.

Etoffes diverses de fils de laine, etc. (Fabrication d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155.

Etoupilles de cordes, porte-feux, mèches préparées avec des poudres ou matières détonantes

(Fabrication d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156.

Explosifs

1) fabrication d'explosifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) emploi d'explosifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) détention d'explosifs d'une quantité

a) inférieure ou égale à 10 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3A

b) supérieure à 10 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157.

Extraits alimentaires (Fabrication d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158.

Faïences (Fabrication industrielle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159.

Féculeries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160.

Ferblanteries (Ateliers de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161.

Ferrailles. (Voir: N° 327. "Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets inertes")

162.

Ferroviaire (atelier de construction de matériel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163.

Fibres minérales artificielles (Fabrication resp. production de) (Voir: N° 328.)

164.

Fibres animales et végétales, artificielles ou synthétiques (Traitement de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165.

Filatures de coton, de lin, de chanvre, de laine, de jute, de produits synthétiques . . . . . . . . . . . . .

166.

Films, pellicules ou tous autres produits en celluloïde ou matières analogues aisément inflammables

1) Ateliers pour la fabrication, le lavage, le développement, lorsque la quantité mise en oeuvre

dépasse 50 kg par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Dépôts de plus de 500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167.

Fils et câbles métalliques (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168.

Fonderies de métaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169.

Fonte et Acier (Voir: N° 8. "Acier")

170.

Forages en profondeur (Forages géothermiques, forages pour les stockages des déchets nucléaires

et pour l'approvisionnement en eau)(à l'exception des forages de reconnaissance) (Législation spéciale) 1

171.

Forges

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle

a) occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172.

Fours à chaux. (Voir: N° 328.)

173.

Fours pour la cuisson ou le séchage des émaux, peintures ou enduits quelconques, appliqués sur

toute surface, qu'elle qu'en soit la nature (Puissance thermique de plus de 30 kW) (à l'exception

des utilisations artistiques et des appareils de séchage incorporés dans les cabines de peinture) . .

174.

Fromageries industrielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175.

Fulminates d'argent et de mercure et des produits dans la préparation desquels entrent ces

composés (Fabrication et dépôts) (Voir: N° 156. "Explosifs")

176.

Fumier (dépôts permanents d'une capacité totale de)

1) de 50 à 500 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) de plus de 500 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3B

177.

Fumoirs (capacité de fumigation de 1000 kg de viandes par semaine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178.

Funiculaires. (Voir: N° 334. "Téléphériques")

179.

Galvanisation des métaux (Ateliers de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180.

Garage. (Voir: N° 33. et 35. "Ateliers et Automobiles" et 36. "Parking")

181.

Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous

1) Butane et propane commerciaux et leurs mélanges (dépôts de récipients fixes de)

a) d'une capacité totale en litres d'eau de 300 à 3000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 A

b) d'une capacité totale en litres d'eau de plus de 3000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1 bar, à

l'exclusion des dépôts de butane et de propane commerciaux et de leurs mélanges, (Dépôts de

récipients fixes de)

a) d'une capacité totale en litres d'eau de 300 à 3000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 A

b) d'une capacité totale en litres d'eau de plus de 3000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1 bar (Dépôts de

récipients mobiles de)

a) d'une capacité totale en litres d'eau de 300 à 3000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 A

b) d'une capacité totale en litres d'eau de plus de 3000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182.

Gaz: Etablissements où s'effectue le remplissage de récipients mobiles quelconques de gaz

inflammables ou toxiques, comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure

à 1 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183.

Gaz (Installations industrielles destinées à la production ou au transport de) . . . . . . . . . . . . . . . . .

184.

Gaz naturel (Stockage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185.

Gazoducs (Conduites à gaz et cabines de détente d'une pression supérieure à 4 bars) . . . . . . . . .

186.

Gazogènes industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187.

Gazomètres renfermant un gaz combustible et ayant une capacité géométrique supérieure à

3000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188.

Glaces, verreries (Ateliers de fabrication de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189.

Glucose, sirop ou sucre de fécule (Fabrication de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190.

Glycérine (Distillation de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191.

Goudrons (Fabrication, distillation et dépôts supérieurs à 500 litres) (Voir: N° 31. "Asphalte")

192.

Graines (Traitement en grand des) à l'aide d'appareils mécaniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193.

Graphite (Fabrication et traitement de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194.

Graisses animales (Dépôts de plus de 1000 kg de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195.

Graisses (Fonte, extraction ou fabrication industrielle des, quel que soit le procédé) . . . . . . . . . . .

196.

Gravières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197.

Grenaillage (Installations de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198.

Hôtels et autres établissements d'hébergement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199.

Houille (Triage et lavage de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.

Houille et lignite (Agglomération industrielle de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201.

Huiles de lin (Cuisson en grand d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202.

Huiles de goudron, de schistes, de pétrole, etc. (Distillation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203.

Huiles (Epuration des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204.

Huiles minérales, végétales ou animales, graisses, résines, charbons (Transformations des) par

pyrogénation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205.

Hydrogène

1) Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Dépôts (Voir: No 181. "Gaz" , sub 2 ou 3)

206.

Imprégnation des bois par goudron ou substances analogues (Voir: N° 48. "Bois (Carbonisation et

imprégnation du))

207.

Imprimeries, ateliers d'héliogravure, de flexographie et de sérigraphie

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208.

Incinération de déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209.

Installations foraines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210.

Jeux de quilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211.

Klincker (Fabrication du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212.

Laboratoires de recherches et d'analyses chimiques, biologiques et assimilés (excepté les

laboratoires des médecins et des pharmaciens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213.

Laine (Traitement de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214.

Lait (Fabrication de produits laitiers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215.

Laitier. (Voir: N° 315. "Scories")

216.

Laminage des métaux. (Voir: N° 240.2. "Métaux")

217.

Lampes à vapeur de mercure (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218.

Lampes électriques (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

219.

Lapins (Cuniculture) (Etablissements renfermant)

1) de 100 à 1.500 bêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) plus de 1.500 bêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 B

220.

Laques (voir: N° 267. "Peinture")

221.

Lasers

1) appareils pour utilisation industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 A

2) appareils pour utilisation dans des salles de spectacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 A

3) appareils pour assurer la transmission point par point d'informations se propageant dans l'espace

sans guide artificiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222.

Lavages (Installations de lavage de voitures, d'engins lourds, de camions, d'aéronefs, du matériel

ferroviaire)

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223.

Levure (Fabrique de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224.

Liquides inflammables

1) Point d'éclair inférieur ou égal à 21 °C (p.ex. oxyde d'éthyle, éther sulfurique, sulfure de carbone,

essences pour moteurs, acétones, benzène, acétate de vinyle, chlorure d'éthylène, formiate de

méthyle, toluène, oxyde d'éthylène, et autres liquides analogues)

a) dépôts de 50 à 300 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) dépôts de plus de 300 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Point d'éclair compris entre 21 °C et 55 °C (p.ex. pétrole, essence de résine, essence de

térébenthine, White spirit, acétate d'amyle, acétate de butyle, alcools butyliques et amyliques,

diacétones-alcool, xylène, cyclo-hexanone et autres liquides analogues)

a) dépôts de 100 à 5000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) dépôts de plus de 5000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Point d'éclair supérieur à 55 °C à l'exception du gasoil (p.ex. acétate de cyclohexyle, alcool

benzylique, huiles, fuels et autres liquides analogues)

a) dépôts de 300 à 20.000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) dépôts de plus de 20.000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) Point d'éclair supérieur à 55 °C: gasoil

a) dépôts de 300 à 20.000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) dépôts de plus de 20.000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225.

Machines mécaniques et appareils de tout genre (Fabrication) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

226.

Magasins pour la vente au détail et en gros dont les locaux de vente et les locaux attenants à

ceux-ci et servant de dépôts de marchandises, ont une surface totale de

1) 300 à 600 m2 (plusieurs magasins dans un même bâtiment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) un ou plusieurs magasins de plus de 600 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227.

Malt (Préparation du) Etablissements non-annexés à une brasserie ou à une distillerie . . . . . . . . . .

228.

Marbres ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires

(Ateliers pour le travail des)

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle

a) occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229.

Margarine (Fabrique de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230.

Maroquineries (Ateliers de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231.

Marteaux-pilons, moutons, casse-fonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232.

Massicot et du minium (Fabrication du) (Voir: N° 328.)

233.

Matières fécales (Dépôts en grand de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234.

Matières explosives. (Voir: N° 156. "Explosifs")

235.

Matières minérales et végétales en vue de la vente ou de l'utilisation à des fins industrielles (Dépôts

de plus de 50 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

236.

Matières plastiques ou synthétiques (Matière brute et produits en)

1) fabrication, traitement et transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) dépôts d'une capacité

a) supérieure à 10 tonnes et inférieure ou égale à 100 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) supérieure à 100 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

237.

Ménageries permanentes, jardins zoologiques, établissement de détention, de vente, de soins, de

garde, d'élevage et d'exposition de plus de 10 animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238.

Menuiseries (Voir: N° 32. "Ateliers de travail du bois")

239.

Métaux: Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240.

Métaux (Travail des)

1) Usines sidérurgiques, y compris les fonderies, tréfileries et laminoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Installations de productions, y compris la fusion, l'affinage, l'étirage et le laminage des métaux

non ferreux excepté les métaux précieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Emboutissage-découpage de grosses pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) Traitement de surface et revêtement des métaux (Installations de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

241.

Métaux (Travail des) n'entraînant pas de changement dans leur nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle

a) occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242.

Métaux précieux (Affinage des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243.

Microondes (Appareils pour utilisation artisanale et industrielle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

244.

Microorganismes et organismes modifiés génétiquement (Laboratoires de biotechnologie,

installations industrielles, dépôts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245.

Minerais et matières assimilables (Traitement, lavage et concentration, préparation mécanique,

grillage, filtrage, calcination et agglomération) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

246.

Minerais métalliques et autres que métalliques et énergétiques (extraction à ciel ouvert et

souterraine, installations de surface pour l'extraction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

247.

Minoteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248.

Moteurs à combustion interne, y compris les turbo-réacteurs et les turbines à gaz (Installations

fixes)

1) d'une puissance de 1 à 1000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) d'une puissance supérieure à 1000 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249.

Moulins à céréales et appareils à broyer, concasser, aplatir les grains

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle

a) occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) occupant 150 personnes et plus sur le site fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250.

Naphte (Distillation du). (Voir: N° 202. "Huiles de goudron")

251.

Natation (Installations de)

1) Piscines, à l'exception de celles à utilisation privée, dont la surface totale des bassins est

a) inférieure ou égale à 80 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 B

b) supérieure à 80 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) bains de rivières et d'étangs exploités commercialement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Installations de traitement de l'eau par chloration au gaz ou par ozonisation . . . . . . . . . . . . . .

252.

Nettoyages à sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253.

Nitrate d'ammonium ou des mélanges suivants (Etablissements où l'on procède à la fabrication et au

dépôt de plus de 300 kg de)

1) mélanges de sulfate d'ammoniaque et de nitrate ammoniaque contenant plus de 40 p.c. en poids

de ce dernier produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) mélanges de nitrate d'ammonium et de substances inertes au point de vue de l'explosibilité

desdits mélanges, contenant plus de 65 p.c. en poids de nitrate d'ammonium . . . . . . . . . . . . . .

254.

Noir animal. (Voir: N° 84. "Charbon animal")

255.

Noir de fumée (Fabrication et utilisation industrielle du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

256.

Oléoducs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

257.

Os (Dépôts et traitement)

1) de 25 à 300 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) de plus de 300 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

258.

Outils (Fabrication de tout genre d')

1) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle . . . .

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle

a) lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259.

Oxygène

1) Fabrication industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Dépôts (Voir : No 181. "Gaz", sub 2 ou 3)

260.

Panneaux de fibres, de particules et de contre-plaqués. (Voir: N° 51. "Bois")

261.

Pantoufles. (Voir: N° 89. "Chaussures")

262.

Papier, pâte à papier et carton

1) fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) dépôts d'une capacité

a) supérieure à 10 tonnes et inférieure ou égale à 100 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) supérieure à 100 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

263.

Papiers peints et marbrés (Fabrication de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

264.

Parcs à conteneurs pour collecte sélective de déchets (législation spéciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

264.A.

Parc d'attraction à thème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

265.

Peaux (Dépôts de). (Voir: N° 118. "Cuirs et peaux")

266.

Peaux et poils (Traitement des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

267.

Peinture (produits de préparation du procédé de peinture, produits de peinture, produits de brillance

et autres produits de protection)

1) fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) application par pulvérisation de plus de 250 kg par an

a) établissement se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle .

b) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle et dont la teneur en composés organiques de chaque produit prêt à l'emploi est

inférieure ou égale à 10 % vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités - commerciale, artisanale et

industrielle et dont la teneur en composés organiques d'au moins un produit prêt à l'emploi

est supérieure à 10 % vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) dépôts de produits inflammables

a) de 500 à 5000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) de plus de 5000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268.

Pierres (Ateliers de sciage, de taille, de polissage de) (Voir: N° 228. "Marbres ou pierres naturelles

et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires (Atelier pour le travail des)")

269.

Peroxydes (Fabrication et dépôts de plus de 30 kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270.

Pesticides, produits phytopharmaceutiques et agropharmaceutiques

1) fabrication, transvasement et traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) dépôts de produits classées T+, T ou F+

a) dépôts de 50 à 300 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) dépôts de plus de 300 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) dépôts d'autres produits classés comme dangereux

a) dépôts de 100 à 5000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) dépôts de plus de 5000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271.

Pétrole

1) extraction de pétrole et de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Dépôts de. (Voir: N° 224. "Liquides inflammables")

272.

Phosphates (Extraction, installations d'extraction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

273.

Piscicultures industrielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

274.

Piscines. (Voir: N° 251. "Natation") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

275.

Pistes ou terrains spécialement aménagés pour courses et essais

1) d'automobiles, de motocycles, de modèles réduits d'avion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) pistes de karting "outdoor" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) pistes de karting "indoor" avec public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) pistes de karting "indoor" sans public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 B

5) de modèles réduits d'autres engins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 B

276.

Plastique. (Voir: N° 236. "Matières plastiques")

277.

Plâtre (Fabrication du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278.

Poisson (Fabrication de la farine et d'huile de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

279.

Poissonneries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280.

Polissage de pierres. (Voir: N° 228. "Marbres ou pierres")

281.

Polissage des glaces. (Voir: N° 188. "Glaces")

282.

Polissage des métaux. (Voir: N° 240.4. "Métaux")

283.

Pommes, poires et autres fruits ou matières végétales saccharifères (Fabrication et utilisation

industrielle du sirop de plus de 1.000 kg par an) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

284.

Porcelaine (Fabrication de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

285.

1) Porcheries pour truies d'élevage de 10 à 100 truies; porcelets, les jeunes truies de reproduction

et les verrats en sus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 B

2) Porcheries pour truies d'élevage de plus de 100 truies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Porcheries d'élevage de 10 à 500 porcelets de moins de 35 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 B

4) Porcheries d'élevage de plus de 500 porcelets de moins de 35 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) Porcheries d'engraissement de 10 à 100 porcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 B

6) Porcheries d'engraissement de plus de 100 porcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

286.

Ports de commerce de navigation intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287.

Ports de plaisance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

288.

Potasse (Extraction, installations d'extraction, fabrication de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289.

Poteries de terre (Fabrication industrielle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

290.

Procédés de travail quelconques non compris dans une activité classée, pouvant occasionner des

nuisances substantielles pour le voisinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

291.

Procédés de travail quelconques non compris dans une activité classée pouvant occasionner

des dangers spécifiques pour la sécurité et la santé des travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

292.

Procédés de travail quelconques non compris dans une activité classée, pouvant occasionner

un accident majeur (Législation spéciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

293.

Produits chimiques

1) installations chimiques intégrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) dépôts d'une capacité de plus de 200.000 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) canalisations pour le transport de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800 millimètres

et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

294.

Produits chimiques halogénés

1) stockage de 100 à 500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 B

2) fabrication, transformation, traitement et stockage de plus de 500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

295.

Produits de pétrole (Dépôts de). (Voir: N° 224. "Liquides inflammables")

296.

Produits cosmétiques et pharmaceutiques

1) Fabrication, transvasement et traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Dépôts de 100 à 1.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Dépôts de plus de 1.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

297.

Produits de terre réfractaire (Fabrication industrielle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

298.

Purin et lisier

1) réservoirs d'une capacité totale de 50 à 2.000 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) réservoirs d'une capacité totale de plus de 2.000 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 B

299.

Pyrolyse (Voir: également N° 208. "Incinération de déchets") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300.

Radars (émetteurs fixes) (Voir : No 302.)

301.

Radiations ionisantes (Législation spéciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

302.

Radiations non-ionisantes, radiofréquences comprises dans la bande de fréquence de 10 kHz à

3000 GHz

1) Radars (émetteurs fixes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) émetteur d'ondes magnétiques ou ensemble d'émetteurs d'ondes électromagnétiques

installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.)

maximale supérieure ou égale à 2500 W (34 dBW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) émetteur d'ondes magnétiques ou ensemble d'émetteurs d'ondes électromagnétiques

installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.)

maximale comprise entre 100 W (20 dBW) et 2500 W (34 dBW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

303.

Raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants

à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d'au moins 500

tonnes de charbon ou schistes bitumeux par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

304.

Recyclage, récupération (Installations de recyclage et de récupération utilisées à des fins

professionnelles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305.

Réfrigération et climatisation

1) appareils de réfrigération

a) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 50 kW 3

b) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 50 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) appareils de climatisation

a) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à

100 kW et si la quantité totale de fluide frigorigène mis en oeuvre est inférieure ou

égale à 30 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 100 kW ou si la quantité totale de

fluide frigorigène mis en oeuvre est supérieure à 30 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

306.

Résines (Distillation et traitement des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

307.

Restaurants lorsqu'ils sont destinés à recevoir plus de 50 personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308.

Sablage, dessablage (Installations de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309.

Sables (Lavoirs de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310.

Sablières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311.

Salles de spectacles

1) Théâtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Salles de fête, de réunions, de conférences, de bals, de dancing, halls ou salles d'exposition,

halls polyvalents, halls sportifs, cirques et tentes sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que

l'exploitation se fait de façon permanente ou occasionnelle

a) lorsqu'ils sont destinés à recevoir plus de 500 personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) lorsqu'ils sont destinés à recevoir de 50 à 500 personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

312.

Salpêtre (Fabrication et raffinage du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

313.

Savon (Fabrication du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314.

Schistes bitumeux (Extraction, distillation, raffinage, transformation de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315.

Scories, laitiers (Broyage, concassage, criblage, tamisage de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

316.

Sel (Extraction et traitement du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

317.

Séparateurs d'hydrocarbures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

318.

Silos à fourrages verts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319.

Siroperies industrielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320.

Soie d'origine animale. (Voir: N° 117. "Crins et soies")

321.

Soie artificielle (Fabrication de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

321.A.

Solvants organiques: installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de

produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations

d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture,

de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par

heure ou de plus de 200 tonnes par an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

322.

Soufre (Voir : No 328.)

323.

Stands de tir aux armes à feu et à l'arc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

324.

Stations d'épuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325.

Stations fixes de distribution d'essence et/ou de gasoil

1) distribution de gasoil

a) lorsque la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à

20.000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) lorsque la capacité totale des dépôts est supérieure à 20.000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) distribution d'essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

326.

Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets autres que les déchets inertes non

contaminés (à l'exception du stockage des déchets sur le site de production même, en attente de

leur élimination et de leur valorisation, ne dépassant pas 300 m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

327.

Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets inertes non contaminés (à l'exception du

stockage des déchets sur le site de production même, en attente de leur élimination et de leur

valorisation, ne dépassant pas 1500 m3 et pour une durée inférieure à deux ans) . . . . . . . . . . . . .

3B

328.

Substances et préparations classées comme dangereuses

1) Production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Installations sujettes à la législation concernant les risques d'accidents majeurs impliquant des

substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Stockage de substances ou préparations classées T+, T ou F+, cancérogènes, mutagènes ou

tératogènes

a) dépôts de 50 à 300 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) dépôts de plus de 300 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) Stockage de substances ou préparations classées comme dangereuses

a) dépôts de 100 à 5.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) dépôts de plus de 5.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) Stockage de substances ou préparations spécifiquement dangereuses pour l'environnement

a) dépôts de 10 à 300 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 B

b) dépôts de plus de 300 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6) Mise en oeuvre et transvasement de substances ou préparations classées T+, T ou F+,

cancérogènes, mutagènes ou tératogènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7) Mise en oeuvre et transvasements de substances ou préparations classées dangereuses et

dépassant 500 kg par charge ou par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

329.

Sucreries industrielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330.

Tabacs (Manufactures de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

331.

Tamisage. (Voir: N° 63. "Broyage")

332.

Tanneries et mégisseries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333.

Teintureries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

334.

Téléphériques, télésièges et remontées mécaniques de tout genre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

335.

Théâtre. (Voir: N° 311.1. "Salles de spectacles")

336.

Tirs aux armes sportives. (Voir: N° 323. "Stands de tir")

337.

Tissage (Usines et ateliers industriels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

338.

Traitement professionnel de déchets par procédés physiques, chimiques, biologiques, thermiques

(Installations de) (y incluses les installations de compostage des boues d'épuration) . . . . . . . . . . . .

339.

Toiles peintes (Ateliers où s'effectue l'impression des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

340.

Tôleries. (Voir: N° 88. "Chaudronneries")

341.

Tôles et fontes émaillées ou vernis (Fabrication de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

342.

Tourbe (Extraction de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

343.

Transport (Construction et exploitation de l'infrastructure des moyens de transport en commun)

344.

Tréfileries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

345.

Tri professionnel de déchets (Installations de) (à l'exception d'installations de tri de petite taille

servant exclusivement à des fins scientifiques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

346.

Tueries. (Voir: N° 1. "Abattage des animaux")

347.

Tuiles, briques, carreaux, tuyaux (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

348.

Usines d'incinération. (Voir: N° 208. "Incinération de déchets")

349.

Véhicules à moteur à explosion ou à combustion interne (Ateliers et garages de réparation ou

d'entretien) (Voir: N° 33. "Ateliers et garages de réparation et d'entretien")

350.

Vernis, couleurs ou enduits quelconques (fabrication de) (voir: N° 267. "Peinture")

351.

Vernis, couleurs ou enduits quelconques (application par pulvérisation) (voir: N° 267. "Peinture")

352.

Vernis ou autres peintures inflammables (dépôts de) (voir: N° 267. "Peinture")

353.

Verreries, cristalleries, glaceries (Installations destinées à la fabrication du verre, y compris de

fibres de verre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

354.

Verres, bouteilles, glaces ou autres objets en verre (Fabrication, gravure, dépolissage, matelage des)

355.

Viandes. (Voir: N° 53. "Boucheries")

356.

Villages de vacances, complexes hôteliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

357.

Vinaigre (Fabrication industrielle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

358.

Vins (Caves industrielles ou commerciales avec un stockage de plus de 200 m3) . . . . . . . . . . . . . .

358.A.

Voies navigables, ouvrages de canalisation et de régularisation de cours d'eau . . . . . . . . . . . . . . . . .

359.

Voiries. (Voir: N° 55. "Boues")

360.

Voitures. (Voir: N° 33. "Ateliers et garages de réparation et d'entretien ")

361.

Volailles (Etablissements d'élevage ou d'engraissement de volailles et production d'oeufs)

1) de 300 à 5.000 bêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 B

2) de plus de 5.000 bêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

362.

Vulcanisation. (Voir: N° 68. "Caoutchouc")

363.

Zones d'activités - commerciales, artisanales et industrielles

1) création / aménagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) travaux d'infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1999 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et

les indemnités du comité d'accompagnement en matière d’établissements classés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 14;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre ministre de l'Environnement et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1999 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les indemnités du comité d'accompagnement en matière d’établissements classés.

Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l'ordre du jour

qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des

prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité aux ministres ayant dans leurs attri-

butions respectivement le travail et l'environnement.

Le comité peut valablement siéger si au moins neuf membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés

peuvent se faire remplacer par leurs suppléants.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du

président sera prépondérante.

modification substantielle.

Concernant la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au

personnel des établissements.

A. Conditions concernant les étables, les écuries, les établissements de cuniculiculture,

les dépôts de fumier ainsi que les réservoirs à purin et/ou lisier

1. L'établissement doit être construit suivant les règles de l'art et en respect avec les normes de sécurité régissant

la matière.

2. Tous les sols de l'établissement (couloirs de circulation, aires de repos des animaux, etc.) toutes les installations

d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, à purin, etc.) ou de stockage doivent être imperméables et doivent

être maintenus en parfait état d'étanchéité.

3. Les sols doivent avoir une résistance suffisante et présenter une surface suffisamment continue et suffisamment

unie pour qu'on puisse en toute sécurité y circuler et au besoin, y transporter des charges.

4. Les lieux de travail, passages, planchers, escaliers, etc., doivent être de construction présentant toute sécurité;

ils doivent être maintenus dans un état offrant toute sécurité.

5. L'éclairage doit être suffisant et adéquat pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.

6. Les lieux de travail doivent être maintenus en parfait état de propreté et d'entretien.

7. L'installation électrique ainsi que ses annexes doivent être conçues, réalisées et exploitées conformément aux

normes, prescriptions et directives de sécurité de même qu'aux règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène nor-

malement applicables dans le Grand-Duché de Luxembourg, dont notamment

les prescriptions allemandes afférentes VDE/DIN;

les normes européennes CENELEC au fur et à mesure que celles-ci paraissent et remplacent les prescrip-

tions VDE/DIN précitées;

le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de dis-

tribution de l'énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg.

8. Nul n'est autorisé à pénétrer dans une fosse d'ensilage ou dans tout autre endroit où une personne risque d'être

intoxiquée ou de s'évanouir par asphyxie, que si

a) l'endroit est convenablement aéré au moyen d'une soufflerie ou par tout autre moyen efficace;

b) l'on peut y pénétrer sans danger après s'être assuré par un moyen approprié que l'endroit ne contient pas

d'air vicié;

c) la personne qui pénètre dans l'endroit en question est

munie d'une ceinture de sécurité avec une corde d'assurance qui doit être solidement attachée à un objet

fixe;

surveillée par une autre personne en mesure de lui porter secours en cas de besoin;

équipée, s'il y a lieu, d'un appareil respiratoire approprié.

9. En raison du risque d'explosion qui existe dans les fosses à purin ou à lisier

a) l'atmosphère ne doit pas être contrôlée au moyen d'une flamme, et

b) il doit être interdit de fumer dans une fosse ouverte ou à proximité, ou d'y faire usage de flammes nues.

10.

Les bâtiments présentant un danger particulier d’incendie doivent être construits en matériaux résistant au feu.

11.

Des moyens de lutte contre le feu appropriés doivent être disposés aux endroits présentant un danger d'incen-

die particulier ou à proximité de ces endroits. Ce matériel doit être bien entretenu et contrôlé à des intervalles

appropriés.

B. Conditions concernant les silos à fourrages

1. Les silos construits en dur (silos-tours, silos horizontaux, silos taupinières sur aire bétonnée) doivent être réa-

lisés selon les règles de l'art et en respect avec les normes de sécurité en la matière.

2. Les silos-tours doivent être installés sur des fondations appropriées et présenter toutes les garanties de solidité

et de stabilité. Ils doivent être assez solides pour résister à l'action normale de la neige, de la glace et du vent.

3. Les silos-tours doivent être pourvus au sommet de garde-corps appropriés et de moyens d'accès sûrs.

4. Les silos à fourrages verts doivent être maintenus en bon état d'entretien. Les éléments de construction métal-

liques éventuels sont à protéger contre la corrosion.

5. Le sol entourant les silos construits en dur doit être maintenu dans un état offrant toute sécurité.

6. L'éclairage doit être suffisant et adéquat pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.

7. Les installations de distribution et de transport d'énergie électrique ainsi que leurs annexes doivent être conçues,

réalisées et entretenues conformément aux normes, prescriptions et directives de sécurité, de même qu'aux

règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène normalement applicables dans le Grand-Duché de Luxembourg dont

notamment

les prescriptions allemandes afférentes VDE/DIN;

les normes européennes CENELEC au fur et à mesure que celles-ci paraissent et remplacent les prescrip-

tions VDE/DIN précitées;

le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de dis-

tribution de l'énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg.

8. L'exploitant est tenu de maintenir l'installation et ses alentours dans un état de propreté adéquat.

9. Nul n'est autorisé à pénétrer dans un silo-tour où une personne risque d'être intoxiquée ou de s'évanouir par

asphyxie, que si

a) l'endroit est convenablement aéré au moyen d'une soufflerie ou par tout autre moyen efficace;

b) l'on peut y pénétrer sans danger après s'être assuré par un moyen approprié que l'endroit ne contient pas

d'air vicié;

c) la personne qui pénètre dans l'endroit en question est

munie d'une ceinture de sécurité avec une corde d'assurance qui doit être solidement attachée à un objet

fixe;

surveillée par une autre personne en mesure de lui porter secours en cas de besoin;

équipée, s'il y a lieu, d'un appareil respiratoire approprié.

10.

Un écriteau d'avertissement contre les risques d'exposition à des gaz ou à une atmosphère déficiente en oxy-

gène doit être apposé bien en évidence sur les silos-tours.

C. Conditions concernant les ruchers d’abeilles dans les parties agglomérées des communes

1. Les ruchers doivent être installés de manière que le proche voisinage n’est pas incommodé et au moins à une

distance de 10 mètres de la limite du terrain voisinant.

2. Les ruches sont à placer de telle manière que la direction d'envol des abeilles soit dirigée dans le sens opposé

des maisons d'habitation.

3. La voie d'approche des abeilles est à dévier à la hauteur des ruches par exemple par un rideau de haies ou par

une palissade ayant une hauteur minimale de deux mètres (2 m) aux fins d'empêcher les abeilles à continuer leur

trajectoire jusqu'aux alentours immédiats des habitations.

4. Les ruchers de transhumances ainsi que les ruchers fixes situés en dehors des agglomérations doivent être

dûment signalés par un panneau comportant le nom, le numéro de téléphone et l'adresse exacte de leur pro-

priétaire.

5. L'apiculteur exploitant un rucher doit être détenteur d'une assurance à responsabilité civile.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Réservoirs.

1. Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d'étan-

chéité. Ils doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions résultant de l'ex-

ploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d'un réservoir doivent résister aux actions

d'ordre mécanique, thermique et chimique, être imperméables et durables contre les liquides inflammables et les

gaz et résister au vieillissement et aux flammes.

2. Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu'ils ne puissent en aucun cas remonter sous l'ef-

fet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de tré-

pidations.

3. Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et accessoires

contre la corrosion interne ou externe.

4. Tout dépôt d'une capacité supérieure à 1000 litres, doit être équipé d'un dispositif de jaugeage permettant de

connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être

fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effec-

tuer pendant le remplissage du réservoir.

5. a) Tout réservoir d'une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d'une batterie de

réservoirs d'une capacité supérieure à 2000 litres doit être équipé au minimum d'un limiteur de remplissage.

b) Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d'une capacité supérieure à 5000 litres

doit être équipé d'un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage

du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.

6. Tout réservoir doit être équipé d'un ou de plusieurs tubes d'évents d'un section totale au moins égale au 1/4 de

la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à la par-

tie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable.

Leurs orifices seront munis d'un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie et

devront déboucher à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.

7. Tous les réservoirs doivent être numérotés. Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit être dura-

blement fixée indiquant le numéro de réservoir, l'année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant de chaque

compartiment), s'il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il est destiné.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Interdictions.

1. Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d'effluents susceptibles d'in-

commoder le voisinage, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la conservation de la faune et de la flore.

2. Il est interdit de rejeter du gasoil dans la canalisation publique.

3. Tout écoulement d'hydrocarbures dans le sol est interdit. Toutes mesures doivent être prises pour éviter un

écoulement d'hydrocarbures dans le sol.

Chapitre I : Protection de l’Environnement 3.1.

Protection des eaux.

Toutes dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse y avoir, en cas d’accident tel que rupture de récipient,

un déversement de produits chimiques et/ou d’hydrocarbures vers l’égout ou, en général, vers l’extérieur. Il est inter-

dit de raccorder le parking au réseau d’égout.

Chapitre II : Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel

de l’établissement

règlement détermine en outre l’autorité compétente en la matière et précise le contenu des documents à soumettre à ladite autorité.

- RÉGIME DES ÉTABLISSEMENTS COMPOSITES ET PROCÉDURES D’AUTORISATION

ÉCHELONNÉES

Lorsque plusieurs installations d’un établissement projeté ou existant relèvent de classes différentes, l’installation

présentant le risque le plus élevé, suivant sa classification, détermine le régime d’autorisation visé à l’article qui pré-

cède.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements relevant de la 4e classe.

Pour la construction d’immeubles à caractère administratif et/ou commercial, l’autorité compétente, sur demande

expresse du demandeur, arrête des procédures d’autorisation distinctes concernant, selon le cas,

la démolition, l’excavation et les terrassements,

la construction et le gros oeuvre seulement, y compris l’utilisation rationnelle de l’énergie, les mesures appro-

priées en cas de sinistre, et

l’exploitation en fonction de l’utilisation finale de l’immeuble.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1999 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les indemnités du comité d'accompagnement en matière d’établissements classés.

Le comité peut mettre en place des groupes de travail.

En cas de nécessité, le président du comité peut faire appel à un ou plusieurs experts.

modification substantielle.

Sanctions.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 10 juin 1999 rela-

tive aux établissements classés.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Installation des réservoirs aériens.

1. Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'exté-

rieur d'un immeuble, doivent être placés dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu

dans la cuve.

Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être

munis d'un détecteur de fuite et entourés d'une protection évitant tout endommagement, notamment par choc

d'un engin.

2. Les fondations et murs formant une cuve doivent être

- en matériaux non inflammables,

- étanches aux produits pétroliers et à l'eau, même en cas de feu et

- résister à la masse de liquide susceptible de la remplir.

3. Chaque cuve ou compartiment d'une cuve doit avoir une capacité utile égale ou supérieure à la capacité du plus

grand réservoir augmentée de 10 % de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve ou le com-

partiment de cuve. Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir une contenance au

moins égale à la capacité du stockage.

La capacité utile d'une cuve/d'un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa capacité réelle dimi-

nuée du volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité

réelle d'une cuve/d'un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques sans tenir

compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuve/ce compartiment.

4. L'espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre.

5. Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans que la détection facile d'une éven-

tuelle fuite à l'intérieur de la cuve ne soit empêchée.

6. Aucun écoulement automatique vers l'extérieur d'une cuve n'est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent

être effectués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l'aide d'une pompe, celle-ci doit

être à commande manuelle nécessitant une présence permanente d'un opérateur. Cet opérateur doit, outre la

manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de l'opération.

7. Tout passage de tuyauteries au travers d'un mur formant une cuve de rétention est interdit.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Pollution consommée d'un cours d'eau.

En cas de pollution d'un cours d'eau, toutes dispositions doivent immédiatement être prises pour faire cesser le

trouble constaté (appel des services de secours, tél.: 112 ).

Chapitre II : Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement

Objectifs et domaine d'application.

Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et

de commodité par rapport au public et au personnel des parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules.

règlement détermine en outre l’autorité compétente en la matière et précise le contenu des documents à soumettre à ladite autorité.

- MODIFICATION, MODIFICATION SUBSTANTIELLE ET TRANSFERT DE L’ÉTABLISSEMENT

L'exploitant d'un établissement est tenu de communiquer à l’autorité compétente, par lettre recommandée avec avis

de réception, toute modification projetée de l'exploitation d'un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B.

L’autorité compétente doit dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception informer l’exploitant si la modi-

fication projetée constitue une modification substantielle ou non.

Lorsque la modification projetée de l'établissement constitue une modification substantielle, le requérant est invité

à présenter une demande d’autorisation conformément à l’article 7 de la présente loi.

Lorsque la modification projetée de l'établissement ne constitue pas une modification substantielle, l’autorité com-

pétente actualise l'autorisation ou les conditions d’aménagement ou d’exploitation se rapportant à la modification.

L’instruction de la demande d’autorisation et la prise de décision se feront conformément aux prescriptions de l’ar-

ticle 9 de la présente loi.

La décision de l’autorité compétente doit porter sur les parties de l’établissement et les données énumérées à l’ar-

ticle 7 susceptibles d’être concernées par les modifications.

Toute modification substantielle d'un dossier de demande qui intervient au cours de l'enquête publique ou après

celle-ci, et avant que l'autorité compétente n'ait statué sur la demande, est soumise à une nouvelle enquête publique.

Tout transfert d’un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B à un autre endroit est soumis à une nouvelle auto-

risation. Une nouvelle enquête publique commodo/incommodo est requise pour les seuls établissements relevant des

classes 1 et 2.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1999 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les indemnités du comité d'accompagnement en matière d’établissements classés.

Le comité pourra préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement d'ordre intérieur.

modification substantielle.

Entrée en vigueur.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Installation des réservoirs souterrains.

1. L'espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d'au moins 0,40 mètre. Le volume autour de chaque

réservoir doit être rempli sur au moins 20 cm d'épaisseur par du sable qui ne contient aucune impureté (pierres,

crasses, gravier) ou d'autres matériaux solides. Tout réservoir doit être placé à une distance d'au moins 2 mètres

de la limite du terrain de l'établissement et de tout bâtiment.

2. Aux alentours immédiats d'un réservoir, aucune plantation dont les racines pourraient endommager la protec-

tion du réservoir n'est admise.

3. La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l'aide d'une dalle en béton

assurant dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée

d'Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La ceinture d'ancrage d'un

réservoir doit être réalisée en tenant compte d'un coefficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance

de celle-ci.

4. La mise en place et l'exploitation d'un réservoir souterrain à simple paroi est interdite. Chaque réservoir sou-

terrain doit être d'origine à double paroi.

5. Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d'un trou d'homme, d'un évent, d'un limiteur de rem-

plissage et d'un détecteur de fuite.

6. Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et au-dessus

du liquide emmagasiné.

7. La cheminée d'accès qui se trouve au-dessus du trou d'homme (chambre de visite) doit être parfaitement

étanche aux produits pétroliers.

9. Chaque réservoir doit être équipé d'un détecteur de fuite distinct permettant de déceler toute fuite du liquide

ou du gaz témoin survenant soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur du réservoir. L'espace compris entre les

deux parois du réservoir doit être rempli d'un liquide antigel ou d'un gaz, non corrosif et ne présentant pas de

risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l'eau souterraine. Le vase d'expansion du dispositif

d'alerte doit avoir une capacité adaptée à la capacité du réservoir.

En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement

placée.

Lorsque cette alarme est déclenchée, l'exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispo-

sitions nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l'état du réservoir.

10. Immédiatement avant la mise en fosse d'un réservoir, une personne agréée doit vérifier à nouveau l'étanchéité

du revêtement extérieur du réservoir; en outre elle doit surveiller la mise en place de chaque réservoir.

11. Le présent règlement ne préjudice pas aux dispositions réglementaires stipulant une interdiction de mise en place

et d'exploitation d'un réservoir souterrain sur certains sites.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Aire de distribution.

1. Pendant toute la durée de l'exploitation de la station, le sol de l'aire de service doit être uni et imperméable.

Une protection efficace contre l'infiltration d'hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux souterraines doit être

garantie pendant toute la durée de l'exploitation de la station. Un étanchement qui se ferait uniquement à l'aide

de pavés en béton, même jointoyés, n'est pas permis. Si l'étanchement se fait à l'aide d'un béton, les fissurations

du béton sont à considérer comme étant très préjudiciables. En cas de déformation importante de la dalle ayant

entraîné la rupture de celle-ci, cette dalle doit être rendue à nouveau imperméable.

2. Les résidus d'hydrocarbures s'accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de distribu-

tion doivent être régulièrement enlevés.

Chapitre II : Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de commodité par rapport au public et au personnel des parkings couverts po

Construction.

6.1.

Le parking sera construit, équipé et exploité de telle sorte, que son fonctionnement ne pourra présenter

des causes de danger ou des inconvénients pour la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au

public et aux usagers.

6.2.

Tous les éléments généraux de construction devront présenter une résistance mécanique suffisante ou être

protégés contre un choc éventuel des véhicules.

6.3.

Aucun obstacle (poutre, canalisation, gaine, etc.) ne devra se trouver à moins de 2 mètres du sol dans toutes

les parties du parking susceptibles d'être parcourues par les usagers.

6.4.

Les éléments de construction du parking ainsi que leurs revêtements devront être réalisés en matériaux

résistant au feu. Le parking sera à isoler entièrement et hermétiquement coupe-feu 90 min. au moins par

rapport à toutes les autres parties du bâtiment.

6.5.

Les éléments de construction métalliques restant visibles seront munis d'un revêtement de protection adé-

quat ou protégés par des peintures intumescentes (ignifugeage).

6.6.

Les sols du parking seront unis, imperméables et incombustibles.

6.7.

Les sols auront une pente suffisante pour que les eaux et tout liquide répandu accidentellement s'écoulent

facilement en direction des collecteurs.

6.8.

Les conduits et les gaines, à l'exception des conduites d'eau, devront être disposés ou construits de telle

sorte qu'ils soient protégés des chocs, de la corrosion, de l'incendie.

règlement détermine en outre l’autorité compétente en la matière et précise le contenu des documents à soumettre à ladite autorité.

- DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

1. Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 1 sont adressées, par lettre recommandée avec avis

de réception, en trois exemplaires à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire à

l'Inspection du travail et des mines.

Le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le ter-

ritoire de laquelle s'étend le rayon tracé sur le plan cadastral prévu au point 8. b) du présent article.

Lorsqu'un établissement de la classe 1 nécessite une autorisation au titre de la législation concernant la préven-

tion et la gestion des déchets et/ou de la législation relative à la protection et à la gestion de l'eau, le requérant

est en outre tenu de fournir à l'Administration de l'environnement un respectivement deux exemplaires supplé-

mentaires.

2. Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 2 sont adressées, par lettre recommandée avec avis

de réception, en double exemplaire au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.

Le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le ter-

ritoire de laquelle s'étend le rayon tracé sur le plan cadastral prévu au point 8. b) du présent article.

3. Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 3 sont adressées, par lettre recommandée avec avis

de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire à

l'Inspection du travail et des mines et un exemplaire pour information au bourgmestre de la commune où l'éta-

blissement est projeté.

4. Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 3A sont adressées, par lettre recommandée avec

avis de réception, en triple exemplaire à l'Inspection du travail et des mines qui transmet d'office un exemplaire

pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.

5. Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 3B sont adressées, par lettre recommandée avec

avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire

pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.

6. L'Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines et les administrations communales met-

tent à la disposition des demandeurs d’autorisation des formulaires de demande type, adaptés à la nature et à

l’envergure de l’établissement projeté.

7. Les demandes d'autorisation indiquent

a) les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur et de l'exploitant. Pour les entreprises occupant du per-

sonnel salarié, le code NACE et le numéro d'identité national sont à indiquer;

b) la nature et l'emplacement de l'établissement, l'objet de l'exploitation, les installations et procédés à mettre

en oeuvre, ainsi que les quantités approximatives de matières premières et auxiliaires à utiliser et de pro-

duits à fabriquer ou à emmagasiner;

c) le nombre approximatif de salariés à employer et une évaluation des risques pour leur sécurité et leur santé

compte tenu des substances et procédés utilisés avec les mesures projetées en matière de sécurité, d'hygiène

du travail, de salubrité et d'ergonomie.

d) les prélèvements d'eau, les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol, les émissions de bruit, de vibrations et

de radiation à la sortie des établissements, la production et la gestion des déchets et autres résidus d'ex-

ploitation, la production ainsi que la consommation et l'utilisation des différentes formes d'énergie par l’éta-

blissement ainsi qu'une notice des incidences sur l'environnement.

e) d'une façon générale les mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients et les risques

auxquels l'établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées à l'exploitation que pour les

voisins, le public et l'environnement, et tout particulièrement la technologie prévue et les autres techniques

visant à prévenir les émissions provenant de l'établissement ou, si cela n'est pas possible, à les réduire, ainsi

que, en tant que de besoin, les mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par

l'établissement ;

f) les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement;

g) l'évaluation des incidences sur l'environnement ainsi que l'étude des risques et le rapport de sécurité pour

les établissements de la classe 1 arrêtés par règlement grand-ducal conformément à l’article 8 de la présente

loi.

8. Les demandes d’autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes

a) un plan de l'établissement à l'échelle de 1:200 ou plus précis, sauf indication contraire des administrations

concernées, indiquant notamment la disposition des locaux et l'emplacement des installations;

b) un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de

200 mètres des limites de l'établissement;

c) un extrait d'une carte topographique à l'échelle 1:10.000 ou 1:20.000 permettant d'identifier l'emplacement

projeté de l'établissement.

9. Les demandes d'autorisation pour un établissement de la classe 1 sont transmises, s'il y a lieu, pour avis à d'autres

administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de

demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir

été transmis à l’autorité compétente dans le prédit délai, il y est passé outre.

10. A la requête du demandeur, l’autorité compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l’enquête

publique prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi les éléments de nature à entraîner la divulgation de

secrets de fabrication. En cas de refus de l'autorité compétente, celle-ci doit motiver ce refus.

Ces éléments sont à communiquer à l’autorité compétente sous pli séparé.

Ne peuvent être considérées comme secret de fabrication, ni les émissions résultant du processus de produc-

tion et d'exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l'établissement ou

à la protection de l'environnement.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1999 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les indemnités du comité d'accompagnement en matière d’établissements classés.

Les membres du comité ainsi que les experts ont droit à un jeton de présence qui est fixé à 500.- francs par

séance.

modification substantielle.

Dispositions transitoires.

Les établissements qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui sont

dûment autorisés en vertu de la législation relative aux établissements classés et dont l’autorisation vient à échéance,

doivent être rendus conformes aux dispositions du présent règlement avant l’échéance de l’autorisation et déclarés

avant cette date suivant les dispositions de l’article 2 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Installation et équipement des tuyauteries.

1. Lors du remplacement d'un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les tuyauteries reliées à l'ancien réser-

voir doivent également être remplacées.

2. Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties dési-

rables d'étanchéité.

3. Les tuyauteries fixes doivent être à l'abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions

mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.

4. Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent être à double paroi,

métalliques, concentriques et continues. Elles doivent être équipées d'un dispositif de détection de fuite appro-

prié.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides inflammables peuvent être réa-

lisées et exploitées à simple paroi.

5. Dans le cas de l'exploitation d'un réservoir souterrain, l'approvisionnement en gasoil des installations de chauf-

fage doit se faire uniquement par conduite d'aspiration (système de purge automatique près du brûleur).

6. La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les

dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l'écoulement du produit par la bouche de remplissage.

7. D'une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant

à leur destination précise.

D'une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le

produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Installation et équipement des pistolets de distribution.

1. Chaque pistolet de distribution doit être muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit

lorsque le récepteur est plein.

2. Chaque pompe distributrice et chaque pistolet de distribution doivent être aménagés de sorte à ce qu'aucun car-

burant ne puisse s'écouler dans le sous-sol.

Chapitre II : Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de commodité par rapport au public et au personnel des parkings couverts po

Accès.

7.1.

Toutes les issues du parking devront aboutir à l'air libre ou au niveau de référence, dans des zones per-

mettant une évacuation rapide. (Le niveau de référence est celui de la voirie publique desservant la construc-

tion et utilisable par les engins des services public de secours et de la lutte contre l'incendie).

7.2.

Les accès aux issues (escaliers, ascenseurs) devront être maintenus dégagés sur une largeur minimale de 0,80

mètre.

7.3.

La circulation publique ne pourra être entravée par le stationnement de voitures devant l'entrée de l'éta-

blissement.

avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.

- ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT, ÉTUDES DES RISQUES ET

RAPPORTS DE SÉCURITÉ

1. Un règlement grand-ducal détermine les établissements de la classe 1 pour lesquels le ministre ayant le travail

dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d'autorisation une étude des risques et un rapport

de sécurité de l'établissement quant aux travailleurs, au lieu de travail et à la sécurité du public en cas de fonc-

tionnement anormal de l’établissement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation.

Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le requérant dans le cadre d’une étude

ainsi que toutes les modalités y relatives.

Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque cas par-

ticulier, les effets directs et indirects de l'établissement concerné sur le voisinage, son personnel et le public se

trouvant dans l'enceinte de l'établissement.

2. Un règlement grand-ducal détermine les établissements de la classe 1 pour lesquels le ministre ayant l’environ-

nement dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une évaluation des incidences

de l’établissement sur l’homme et l’environnement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur

localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le maître d’ouvrage dans

le cadre de cette évaluation ainsi que toutes les modalités y relatives.

Cette évaluation identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets

directs et indirects de l’établissement concerné sur l’environnement.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1999 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les indemnités du comité d'accompagnement en matière d’établissements classés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.

modification substantielle.

Exécution.

Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de l’Agriculture, de la

Viticulture et du Développement Rural et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Paray-le-Monial, le 26 juillet 1999.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de l’Environnement,

Son Lieutenant-Représentant

Alex Bodry

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement Rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

ANNEXE

Déclaration relative à la mise en exploitation d’établissements visés par le règlement grand-ducal

du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent

de la classe 4 en matière des établissements classés.

[Nos 2, 138 1), 149 1), 176 1), 219 1), 298 1) et 318 suivant règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant

nomenclature et classification des établissements classés].

(à envoyer en un exemplaire à l’Administration de l’Environnement)

Le / la soussigné(e),

Nom et prénom

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél.

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fax

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

déclare par la présente de vouloir installer l’établissement suivant

Dénomination

*1)

Capacité [animaux resp. m3]

Dimensions [Lo x La x H]

Emplacement

localité

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nos cadastraux

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

section

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

commune

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les pièces suivantes sont jointes à la présente déclaration

a) Plans

un extrait récent du plan cadastral à l’échelle 1:2.500 sur lequel est (sont) indiquée(s) l’(les) établissement(s)

concerné(s) *2);

un extrait d'une carte topographique à l’échelle 1:10.000 ou 1:20.000, sur lequel l'emplacement de l'établis-

sement est marqué *3);

une vue en plan à l’échelle 1:500 ou plus précise de la (des) construction(s) concernée(s) *4).

b) Informations concernant la production et le stockage de fertilisants organiques

un tableau renseignant sur: *5)

* la quantité totale de fertilisants organiques produite par mois par l’ensemble de l’exploitation agricole;

* la surface agricole disponible pour l’épandage des fertilisants organiques;

* la charge de bétail (UGB/ha);

* la capacité totale de stockage de purin et/ou lisier dans l’exploitation agricole.

un (des)contrat(s) d’acceptation de fertilisants organiques par des tiers *6).

Explications

*1)

pour les étables, spécifier le type d’étable et de litière

pour les silos à fourrages verts, spécifier s’il s’agit d’un silo construit en dur ou d’un silo taupinière.

pour les réservoirs à purin et/ou lisier spécifier s’il s’agit d’un réservoir enterré ou construit hors du sol

*2)

à joindre à toute déclaration

*3)

à joindre pour le cas où l’établissement est situé en dehors d’une agglomération

*4)

à joindre à toute déclaration concernant une étable, une écurie, un établissement de cuniculiculture, un réser-

voir à purin et/ou lisier, une aire de fumier ou un silo à fourrages verts construit en dur

*5)

à joindre à toute déclaration concernant une étable, une écurie, un établissement de cuniculiculture, un réser-

voir à purin et/ou lisier ou une aire de fumier

*6)

à joindre si la charge de bétail (UGB/ha) est telle que la surface disponible dans l’exploitation ne permet pas

de respecter la réglementation relative à l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture

__________________, le

Signature

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil

d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 4;

Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers,

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l’avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre

de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre ministre de la Justice et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Réservoirs mis hors service.

1. Les réservoirs souterrains mis hors service doivent être vidangés complètement, nettoyés et neutralisés (rem-

plissage de sable, de béton maigre, etc.) ou être retirés du sous-sol après dégazage.

2. Les réservoirs mis hors service et retirés du sol doivent être détruits afin de rendre leur réutilisation impossible.

Préalablement à tout enlèvement, ces réservoirs doivent être entièrement vidangés.

3. Le présent article ne porte pas préjudice à l'application des dispositions de la législation en matière de déconta-

mination, d'assainissement du sous-sol et de remise en état d'un site.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Opérations de remplissage des réservoirs.

1. D'une façon générale, le remplissage d'un réservoir de la station doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte

d'hydrocarbures. Par ailleurs, toutes opérations de transvasement d'hydrocarbures doivent se faire sur un sol

imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures.

2. Il est interdit de remplir un réservoir souterrain à l'aide d'une pompe; le remplissage doit se faire par gravité.

3. L'exploitant ou la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, par

moyens électroniques ou bien par jaugeage manuel, que ce réservoir est capable d'admettre sans risque de

débordement la quantité de produit à livrer.

4. Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement.

5. Tout orifice permettant le jaugeage direct d'un réservoir aérien doit être fermé en dehors des opérations de

jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réser-

voir.

6. L'exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés permettant de

retenir ou de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des

endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens nécessaires à leur

mise en oeuvre.

Chapitre II : Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de commodité par rapport au public et au personnel des parkings couverts po

Signalisation.

8.1.

La signalisation réglementant le déplacement des véhicules à l'intérieur du parking devra être conforme au

Code de la Route.

8.2.

Pour faciliter la circulation dans le parking et repérer les issues, des inscriptions visibles en toutes circons-

tances seront apposées.

8.3.

Lorsqu'une porte ne donnera pas accès à une voie de circulation, à un escalier, à une issue, elle devra por-

ter de manière apparente la mention "Sans issue".

avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.

- PROCÉDURE D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION ET DÉLAI DE

PRISE DE DÉCISION

1.

L'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines, et le(s) bourgmestre(s) de la ou

des communes concernées par l’implantation de l’établissement projeté, désignés ci-après par les termes

«l’autorité compétente», doivent, chacun en ce qui le concerne, dans les quarante-cinq jours pour les éta-

blissements de la classe 1 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 et de trente jours pour

les autres établissements de la classe 1 ainsi que pour les établissements des classes 2, 3, 3A et 3B suivant

l’avis de réception relatif à la demande d’autorisation, informer le requérant que le dossier de demande d’au-

torisation est complet et prêt, selon les cas, pour l'enquête publique prévue aux articles 10 et 12 de la pré-

sente loi.

1.1.

L’autorité compétente, lorsque le dossier de demande d’autorisation n’est pas complet, invite le requérant

dans le délai précité à compléter le dossier.

Cette demande écrite est adressée au requérant et mentionne de façon précise tous les éléments qui font

défaut.

1.2.1.

Le requérant envoie les renseignements demandés, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’au-

torité compétente dans un délai de cent quatre-vingts jours.

Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’autorité compétente dans le délai pré-

cité, la demande d’autorisation est considérée comme nulle et non avenue.

Sur demande motivée du requérant, ce délai peut être prolongé de quatre-vingt-dix jours.

1.2.2.

Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans le délai précité, l’autorité compétente doit

informer le requérant

a) dans les quarante-cinq jours pour les établissements de la classe 1 visés par règlement grand-ducal pris

en vertu de l’article 8, et

b) dans les trente jours pour les autres établissements de la classe 1 ainsi que pour les établissements des

classes 2, 3, 3A et 3B

suivant la date de l’avis de réception relatif à l’envoi des renseignements demandés que le dossier est com-

plet.

1.3.

Lorsqu’à l'expiration des délais indiqués sous 1.2.2, l’autorité compétente estime que le dossier de demande

d’autorisation reste incomplet, le requérant doit être entendu en ses explications dans les sept jours suivant

les délais précités. Un constat de l’état du dossier est dressé par l’autorité compétente à la suite de cette

audition et notifié au plus tard quinze jours à compter de l'audition, par lettre recommandée avec avis de

réception, au requérant. Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif

dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception relatif à la notification du constat de l’état du dos-

sier de demande d’autorisation.

Le président du tribunal administratif peut prendre toutes mesures ayant pour but d’arrêter l’état définitif

du dossier de demande d’autorisation.

1.4.

La requête en référé contient les noms et domicile des parties, l’exposé sommaire des faits et des moyens,

les conclusions et l’énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes.

La requête, en autant d’exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des par-

ties sont déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard avant l’audience fixée par le président du

tribunal administratif ou par celui qui le remplace.

1.5.

Les décisions sont rendues sous forme d’ordonnances. Elles sont notifiées au requérant et à l’autorité com-

pétente par le greffe du tribunal administratif, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les décisions peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative.

2.

L’Administration de l'environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit

jours après qu’il ait été constaté que le dossier de demande d'un établissement de la classe 1 est complet,

le dossier aux fins d'enquête publique aux communes concernées.

3.

Le demandeur a le droit de s’enquérir auprès de l’autorité compétente de l’état d’instruction du dossier et

de solliciter un entretien à cet égard pendant la procédure d’instruction et de prise de décision, à l’excep-

tion de la période d’enquête publique.

4.

L'autorité compétente doit prendre une décision sur les demandes d'autorisation

a) dans les quatre-vingt-dix jours à compter respectivement

de la transmission de l’avis de la commune concernée à l’autorité compétente pour les établissements

de la classe 1;

b) dans les soixante jours à compter respectivement

de l’expiration du délai d’affichage pour les établissements de la classe 2,

de la date à partir de laquelle le dossier de demande est considéré complet pour les établissements

des classes 3, 3A ou 3B.

Dans les délais prévus ci-dessus, la décision prise par l'autorité compétente doit également être notifiée

conformément aux dispositions de l'article 16.

5.

A défaut d'une réponse dans les délais ci-dessus, les parties intéressées peuvent considérer leur demande

comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1999 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les indemnités du comité d'accompagnement en matière d’établissements classés.

Notre ministre du Travail et de l'Emploi et Notre ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 20 juillet 1999.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de l’Environnement,

Son Lieutenant-Représentant

Alex Bodry

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du

secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 4;

Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre

de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre ministre de la Justice et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Contrôles de réception.

1. Avant la première exploitation d'un dépôt comprenant au moins un réservoir souterrain, une personne agréée

doit vérifier la conformité de l'ensemble du dépôt par rapport aux dispositions du présent règlement. Cette véri-

fication doit donner lieu à un rapport dressé par la personne agréée. Chaque rapport doit être structuré de

façon à suivre les différentes conditions du présent règlement. L'exploitant du dépôt tient une copie du rapport

à disposition des autorités compétentes, si possible sur le lieu d'exploitation.

2. Dans le cas de la mise en place d'au moins un réservoir souterrain, lors de la vérification dont question au para-

graphe 1 du présent article, la personne agréée vérifie l'étanchéité des réservoirs et tuyauteries, comprenant

tous les raccords, joints et tampons à l'aide d'une épreuve pneumatique de 300 millibars avec enregistrement de

la pression pendant au moins une heure. Le temps d'épreuve est déterminé en fonction du volume du réservoir.

La vérification doit se faire après remblayage des installations et avant leur première mise en service.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Entretien des installations.

L'installation doit être maintenue en état d'étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires dont

le manque d'étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service. Aucune opéra-

tion d'exploitation ne peut être effectuée si l'installation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement.

Chapitre II : Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de commodité par rapport au public et au personnel des parkings couverts po

Eclairage.

9.1.

L'éclairage du parking devra être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisé-

ment les issues.

9.2.

Toutes dispositions devront être prises pour assurer une bonne dégressivité entre la luminance extérieure

et celle du parking.

9.3.

Un éclairage de sécurité, alimenté par une source autonome, devra être installé; il devra permettre d'assu-

rer un minimum d'éclairage pour repérer les issues en toutes circonstances, d'effectuer les opérations inté-

ressant la sécurité et de faciliter l'intervention des secours.

avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.

- AFFICHAGE ET PUBLICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION

Un avis indiquant l'objet de la demande d'autorisation est affiché pendant 15 jours dans la commune d'implantation

de l'établissement par les soins du collège des bourgmestre et échevins.

Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s'étend le

rayon tracé au plan cadastral prévu à l'article 7 de la présente loi.

Pour les établissements de la classe 1, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier

par la ou les communes concernées.

Pour les établissements de la classe 2, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après que le dossier est réputé

complet et régulier.

L'affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l'emplacement où

l'établissement est projeté. A dater du jour de l'affichage, le dossier complet est déposé à la maison communale de la

commune où l'établissement est projeté et pourra y être consulté pendant ce délai par tous les intéressés.

En outre, dans les localités de plus de 5.000 habitants, les demandes d'autorisation pour les établissements des

classes 1 et 2 sont portées à la connaissance du public simultanément avec l'affichage ci-dessus par voie de publication

par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Il en est de même pour les

établissements de la classe 1 dans les autres localités. Les frais de cette publication sont à charge des requérants.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Vérifications et contrôles périodiques.

1. Les réservoirs à double paroi doivent subir au moins une fois par an un contrôle du bon fonctionnement du dis-

positif de détection automatique de fuite. Par ailleurs, l'existence du limiteur de remplissage doit être vérifiée.

Ce contrôle peut être effectué par l'exploitant.

2. Si dans le cadre d'un des contrôles mentionnés ci-dessus, un des éléments s'avère défaillant, l'exploitation du

dépôt doit être arrêtée. Si dans le cadre d'un de ces contrôles, l'étanchéité des parois d'un réservoir n'est pas

établie, le réservoir en question doit immédiatement être vidangé. Il ne peut être rempli à nouveau par des

liquides inflammables que lorsqu'il est établi que le réservoir est étanche.

3. Les pièces justificatives de ces vérifications périodiques doivent être tenues à la disposition des agents de

contrôle pendant cinq ans, si possible sur le lieu de l'exploitation.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Décontamination du sol et du sous-sol.

1. En cas d'écoulement d'hydrocarbures dans le sous-sol, p. ex. à la suite d'une fuite dans un réservoir ou d'une

rupture d'une tuyauterie, l'exploitant doit procéder immédiatement à l'enlèvement et à la décontamination des

terres ainsi polluées.

2. Lorsqu'il existe des soupçons dûment motivés, l'Administration de l'Environnement peut exiger une étude en

vue de la détection et de la quantification d'une pollution éventuelle du sol, du sous-sol et des eaux souterraines.

Chapitre II : Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de commodité par rapport au public et au personnel des parkings couverts po

Ventilation.

La ventilation du parking souterrain sera naturelle ou mécanique selon les besoins. Elle sera d'une efficacité telle que

l'atmosphère n'y puisse jamais devenir toxique ou explosive.

avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.

- COOPÉRATION TRANFRONTIÈRE

1. Lorsqu’un projet d'établissement relevant de la classe 1 est susceptible d’avoir des incidences notables sur

l'homme et/ou l’environnement d’un autre Etat ou lorsqu’un Etat susceptible d’en être notablement affecté le

demande, le dossier de demande, comprenant l'évaluation des incidences et/ou l'étude des risques ainsi que le

rapport de sécurité est transmis à cet Etat, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment de l'affichage

et de la publication de la demande dont question à l'article 10.

2. Dans le cadre des relations bilatérales des deux Etats, il sera veillé à ce que

les autorités et le public concerné de l'Etat en question aient la possibilité de communiquer leur avis si pos-

sible au cours de l'enquête publique et avant que l'autorité compétente au titre de la présente loi n'arrête sa

décision,

la décision prise sur la demande d'autorisation soit communiquée à l'Etat en question.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Autorités compétentes

1. Sans préjudice des points 2. et 3. du présent article, les administrations chargées de surveiller l'application des

dispositions du présent règlement sont l'Administration de l'Environnement et l'Inspection du Travail et des

Mines, conformément à leurs attributions légales respectives.

2. Les dépôts concernés par le présent règlement qui sont nouvellement mis en place et exploités doivent être

déclarés à l'Administration de l'Environnement avant leur première exploitation. Cette déclaration doit indiquer

les données reprises en annexe du présent règlement.

3. Toute cessation d'activité d'un dépôt concerné par le présent règlement doit être déclarée à l'Administration de

l'Environnement au plus tard dans le mois qui suit la cessation d'activité.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Bruits ou vibrations.

D'une façon générale, les installations et leurs annexes seront construites, équipées et exploitées de façon à ce que

le fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécu-

rité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Chapitre II : Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de commodité par rapport au public et au personnel des parkings couverts po

Protection et lutte contre l'incendie.

11.1.

Il sera interdit à l'intérieur du parking

- de constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables;

- d'ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules;

- de fumer ou d'apporter des feux nus.

11.2.

L'établissement sera pourvu de moyens de protection contre l'incendie appropriés, tels que bouches d'eau

armées et extincteurs portatifs normalisés en parfait état de fonctionnement et en nombre suffisant. La

nature du produit extincteur sera appropriée au risque. Il y aura au moins un extincteur à poudre de 6 kg,

classe de feu A, B, C, par cinq voitures.

avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.

- PROCÈS-VERBAL DE L’ENQUÈTE PUBLIQUE ET AVIS DE LA COMMUNE

A l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 10 de la présente loi, le bourgmestre ou son délégué recueille les

observations écrites et procède dans la commune du siège de l'établissement à une enquête de commodo et incom-

modo, dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de cette enquête.

Pour les établissements de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l'en-

quête et l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des commune(s) concernée(s) est retourné, au plus

tard un mois après l'expiration du délai d'affichage en double exemplaire à l’Administration de l'environnement qui com-

muniquera sans délai un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines.

Pour les établissements de la classe 2, l'enquête publique doit être clôturée au plus tard un mois après l'expiration

du délai d'affichage prévu à l'article 10 alinéa 1er de la présente loi.

La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l'article 63 de

la loi communale.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Sanctions pénales

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 10 juin 1999 rela-

tive aux établissements classés.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Autorités compétentes

1. Sans préjudice des points 2. et 3. du présent article, les administrations chargées de surveiller l'application des

dispositions du présent règlement sont l'Administration de l'Environnement et l'Inspection du Travail et des

Mines, conformément à leurs attributions légales respectives.

2. Les stations concernées par le présent règlement qui sont nouvellement mises en place et exploitées doivent

être déclarées à l'Administration de l'Environnement avant leur première exploitation. Cette déclaration doit

indiquer les données reprises en annexe du présent règlement. Les dispositions du présent règlement s'appli-

quent également en cas de modification de l'exploitation au sens de l'article 2.6 de la loi du 10 juin 1999 relative

aux établissements classés.

3. Toute cessation d'activité d'une station concernée par le présent règlement doit être déclarée à l'Administration

de l'Environnement au plus tard dans le mois qui suit la cessation d'activité.

Chapitre II : Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de commodité par rapport au public et au personnel des parkings couverts po

Entretien.

Le parking devra être tenu en parfait état d'entretien et de propreté.

avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.

- AUTORISATIONS, CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT ET D’EXPLOITATION

1. Les autorisations fixent les conditions d'aménagement et d'exploitation qui sont jugées nécessaires pour la pro-

tection des intérêts visés à l'article 1er de la présente loi, en tenant compte des meilleures techniques dispo-

nibles, dont l'applicabilité et la disponibilité n’entraînent pas de coûts excessifs.

L’appréciation de la notion de coûts excessifs se fait par référence à des établissements de la même branche ou

d’une branche similaire, de taille moyenne et économiquement saine.

Ces autorisations peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le délai dans lequel l'établissement devra

être mis en exploitation.

2. Dans les cas où l'établissement n'est pas appelé à fonctionner pendant plus d'un an, une autorisation peut être

délivrée pour la durée de six mois, renouvelable une fois, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de com-

modo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi.

Les autorisations venant à expiration peuvent être prolongées par l'autorité compétente à la demande des

exploitants sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle procédure de commodo et incommodo telle que pré-

vue aux articles 10 et 12 de la présente loi.

3. L'autorisation du ministre ayant dans ses attributions l'environnement détermine les conditions d'aménagement

et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel, telles que la protection de l'air, de l'eau, du sol, de la

faune et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibrations, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la prévention et

la gestion des déchets.

L'autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée.

4. L'autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail, détermine les conditions d'aménagement et d'ex-

ploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu'à la sécurité, l'hygiène et la santé sur

le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie.

L'autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée.

Le ministre peut, le cas échéant, prescrire l'établissement d'un plan d'urgence interne et d'un plan d’urgence

externe.

5. Les autorisations peuvent prescrire des réceptions des établissements avant leur mise en service et leur contrôle

périodique qui peuvent être effectués, en tout ou en partie et en cas de besoin, par des sociétés ou organismes

agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions le travail ou le ministre ayant dans ses attributions

l'environnement. Le rapport concernant ces réceptions et contrôles devra être communiqué à l'autorité qui a

délivré l'autorisation.

Les autorisations peuvent prescrire une distance à respecter entre l'établissement concerné et notamment

d'autres établissements, maisons d'habitation et cours d'eau. En cas de contradiction entre les dispositions conte-

nues dans l'autorisation et celles du plan d'aménagement communal, ce sont les dispositions les plus sévères qui

sont applicables.

Les autorisations peuvent prévoir l'obligation pour l'exploitant de désigner une ou plusieurs personnes chargées

des questions de sécurité ou d'environnement. Un règlement grand-ducal peut préciser le statut et les missions

de cette ou de ces personnes.

6. Les autorisations peuvent prévoir que les entreprises qui suivant la nature de leur activité présentent un risque

quant aux intérêts protégés par l’article 1er de la présente loi devront contracter une assurance contre la res-

ponsabilité civile et constituer une garantie pour la remise en état du site en cas d'incident ou d'accident liés à

l'exploitation et en cas de cessation des activités.

Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d'application de cet alinéa.

7. Toute cessation d'activité doit être déclarée à l'autorité qui a délivré l'autorisation et qui fixera les conditions

pour assurer la décontamination, la démolition des immeubles, l'assainissement du sous-sol et la remise en état

du site.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Entrée en vigueur.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er août 1999.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Sanctions pénales.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 10 juin 1999 rela-

tive aux établissements classés.

Chapitre II : Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de commodité par rapport au public et au personnel des parkings couverts po

Installations électriques.

13.1.

Les installations de distribution et de transport d'énergie électrique ainsi que leurs annexes devront être

conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes, prescriptions et directives de sécurité, de

même qu'aux règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène normalement applicables dans le Grand-Duché de

Luxembourg dont notamment

- les prescriptions allemandes afférentes VDE/DIN;

- les normes européennes CENELEC au fur et à mesure que celles-ci paraissent et remplacent les pres-

criptions VDE/DIN précitées;

- le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de

distribution de l'énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg;

- les prescriptions de prévention des accidents éditées par l'Association d'assurance contre les accidents,

Section Industrielle.

13.2.

Les installations électriques seront maintenues continuellement en bon état d'entretien, de sécurité et de

fonctionnement. Il doit être remédié dans un délai approprié à toutes les défectuosités et anomalies consta-

tées.

13.3.

Les installations électriques devront être réalisées par un personnel qualifié avec un matériel approprié et

conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications et réparations devront être exécutées dans

les mêmes conditions.

Chapitre III : Autorités compétentes

avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.

- COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT

Il est institué un comité d’accompagnement, qui a pour mission

de discuter et de se prononcer, sur demande respectivement du ministre ayant dans ses attributions l’environ-

nement et du ministre ayant dans ses attributions le travail ou de sa propre initiative, sur les problèmes géné-

raux pouvant se présenter dans le contexte de l’exécution de la présente loi;

de donner son avis sur toutes les questions et les projets que le ministre ayant dans ses attributions l’environ-

nement jugera utiles de lui soumettre, ou qu'il entend invoquer de sa propre initiative, y compris, en collabora-

tion avec le centre de ressources des technologies pour l'environnement, sur la détermination des meilleures

techniques disponibles.

Le comité comprend des représentants

- des ministères et administrations concernés;

- des chambres professionnelles patronales;

- des chambres professionnelles des salariés ;

- des associations écologiques agréées ;

- du Syvicol.

Le comité se compose de 15 membres qui sont nommés par le Gouvernement en Conseil pour un terme de trois

ans.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’empêchement; les membres sup-

pléants sont nommés dans les mêmes formes que les membres effectifs.

La composition, le fonctionnement et les indemnités du comité sont déterminés par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Dispositions transitoires

Les dépôts qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont dûment

autorisés en vertu de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, dont l'autorisa-

tion vient à échéance, doivent être rendus conformes aux dispositions du présent règlement avant l'échéance de l'au-

torisation et déclarés avant cette date suivant les dispositions de l'article 11 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Entrée en vigueur.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.

Chapitre III : Autorités compétentes

Autorités compétentes.

14.1.

Sans préjudice des points 2. et 3. du présent article, les administrations chargées de surveiller l’application

des dispositions du présent règlement sont l’Administration de l’Environnement et l’Inspection du Travail et

des Mines, conformément à leurs attributions légales respectives.

14.2.

Les parkings concernés par le présent règlement qui sont nouvellement mis en place et exploités doivent

être déclarés à l’Administration de l’Environnement avant leur première exploitation. Cette déclaration doit

indiquer les données reprises en annexe du présent règlement.

14.3.

Toute cessation d’activité d’un parking concerné par le présent règlement doit être déclarée à

l’Administration de l’Environnement au plus tard dans le mois qui suit la cessation d’activité.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et dispositions finales

avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.

- CENTRE DE RESSOURCES DES TECHNOLOGIES POUR L’ENVIRONNEMENT

Il est créé un centre de ressources des technologies pour l'environnement qui a pour mission de conseiller les entre-

prises en matière de technologies environnementales surtout en vue de l'application des meilleures techniques dispo-

nibles.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Exécution.

Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de l'Agriculture, de la

Viticulture et du Développement Rural et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Paray-le-Monial, le 26 juillet 1999.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de l’Environnement,

Son Lieutenant-Représentant

Alex Bodry

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement Rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

ANNEXE

Déclaration de mise en place et d'exploitation d'un dépôt de gasoil d'une capacité allant de

300 litres à 20000 litres, destinée à l'Administration de l'Environnement en vertu du règlement grand-ducal

du 26 juillet 1999 concernant les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20000 litres.

Le soussigné (nom, adresse)

*

déclare par la présente mettre en place et exploiter un dépôt de gasoil comprenant les éléments mentionnés

ci-dessous.

*

déclare par la présente continuer l'exploitation d'un dépôt de gasoil faisant l'objet de l'autorisation d'exploita-

tion délivrée par ..................................., n° ............................, du .......................... et venant à expiration le

............................ . Les éléments exploités sont ceux mentionnés ci-dessous.

*

déclare par la présente apporter des modifications au dépôt de gasoil exploité en conformité avec l'autorisation

délivrée par .............................., n° ..........................., du .............................. ou déclarée en date du ...................................,

de sorte qu'après modification, la station comprendra les éléments mentionnés ci-dessous.

Eléments exploités

...... réservoir aérien / souterrain d'une capacité de ................................ litres, destiné au stockage de gasoil,

...... réservoir aérien / souterrain d'une capacité de ................................ litres, destiné au stockage de gasoil,

...... réservoir aérien / souterrain d'une capacité de ................................ litres, destiné au stockage de gasoil.

L'exploitation ainsi déclarée prendra effet le ................ .

Le dépôt est situé (adresse précise de l'emplacement du dépôt)

Signature

Annexe

En cas de réservoir souterrain: Rapport dressé par la personne agréée en vertu de l'article 9 du règlement grand-ducal

susmentionné.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de

distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou

égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 4;

Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre

de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre ministre de la Justice, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Dispositions transitoires.

Les stations qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont dûment

autorisées en vertu de la législation relative aux établissements classés et dont l'autorisation vient à échéance, doivent

être rendues conformes aux dispositions du présent règlement avant l'échéance de l'autorisation et déclarées avant

cette date suivant les dispositions de l'article 12 du présent règlement.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et dispositions finales

Entrée en vigueur.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er août 1999.

avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.

- NOTIFICATION DES DÉCISIONS

Les décisions portant autorisation, refus ou retrait d'autorisation pour les établissements des classes 1, 3, 3A et 3B

sont notifiées par L’Administration de l'environnement et l'Inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la

concerne, aux demandeurs en autorisation ou aux exploitants et aux autorités communales sur le territoire desquelles

est situé l'établissement et le cas échéant, aux autorités communales dont le territoire se trouve dans un rayon infé-

rieur à 200 mètres des limites de l'établissement.

Toute décision du bourgmestre contenant autorisation, refus ou retrait d'autorisation pour un établissement de la

deuxième classe, est notifiée au demandeur ou exploitant et est transmise en copie à l’Administration de l'environne-

ment et à l'Inspection du travail et des mines .

Les personnes ayant présenté des observations au cours de l'enquête publique prévue à l'article 10 de la présente

loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu'une décision d'autorisation ou de

refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information indi-

viduelle peut être remplacée par l'insertion d'un avis dans au moins 4 journaux quotidiens imprimés et publiés au

Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge du requérant.

En outre, dans les communes visées à l'alinéa premier, le public sera informé des décisions en matière d'établisse-

ments classés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant 40 jours.

Pendant toute la durée de l'exploitation d'un établissement, une copie des autorisations délivrées en vertu de la pré-

sente loi est conservée à la commune et peut y être consultée librement.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

Exécution.

Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de l'Agriculture, de la

Viticulture et du Développement Rural et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Paray-le-Monial, le 26 juillet 1999.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de l’Environnement,

Son Lieutenant-Représentant

Alex Bodry

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement Rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

ANNEXE

Déclaration de mise en place et d'exploitation d'une station fixe de distribution de gasoil dont la capacité

totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en vertu du règlement

grand-ducal du 26 juillet 1999 concernant les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale

des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres.

Le soussigné (nom, adresse)

*

déclare par la présente mettre en place et exploiter une station fixe de distribution de gasoil comprenant les

éléments mentionnés ci-dessous.

*

déclare par la présente continuer l'exploitation d'une station fixe de distribution de gasoil faisant l'objet de l'au-

torisation d'exploitation du Ministre ............................., n° .................................., du ........................ et venant à

expiration, le .................... . Les éléments exploités sont ceux mentionnés ci-dessous.

*

déclare par la présente apporter des modifications à la station exploitée en conformité avec l'autorisation du

Ministre ............................., n° ............................., du .................................... , ou déclarée en date du ........................... ,

de sorte qu'après modification, la station comprendra les éléments mentionnés ci-dessous.

Eléments exploités

... réservoir(s) aérien(s) / souterrain(s) d'une capacité de ...................... litres, destiné(s) au stockage de gasoil,

... réservoir(s) aérien(s) / souterrain(s) d'une capacité de ...................... litres, destiné(s) au stockage de gasoil,

... réservoir(s) aérien(s) / souterrain(s) d'une capacité de ...................... litres, destiné(s) au stockage de gasoil.

... pompe(s) distributrice(s),

... pistolet(s) de distribution ayant un débit maximal de 40 / 90 / 140 litres/min.

L'exploitation ainsi déclarée prendra effet le ................... .

La station est située (adresse précise de l'emplacement de la station)

Signature

Annexe

Attestation d'une personne agréée en vertu de l'article 12.4 du règlement grand-ducal précité

En cas de réservoir souterrain, joindre l'attestation de la personne agréée dont question à l'article 12 du pré-

sent règlement et joindre une copie de l'autorisation d'exploitation venant à échéance.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les garages et parkings

couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matières d’établissements classés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 4 ;

Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés ;

Vu l’avis de la Chambre de Travail ;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre du Travail et de l'Emploi, de notre Ministre de l'Environnement et de notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre IV : Dispositions transitoires et dispositions finales Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er août 1999.

Sanctions pénales

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 10 juin 1999 rela-

tive aux établissements classés.

loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu'une décision d'autorisation ou de refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information indi- viduelle peut être remplacée par l'insertion d'un avis dans au

- PERMIS DE CONSTRUIRE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1. La construction d’établissements classés ne peut être entamée qu’après la délivrance des autorisations requises

par celle-ci.

2. Dans le cas où l’établissement est projeté dans des immeubles existants et dont la construction a été dûment

autorisée, les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l’établis-

sement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant

l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou avec un plan d’aménagement établi en exécu-

tion de la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire ou avec la loi modifiée du 11 août

1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il en est de même lorsque l’établisse-

ment est projeté dans un immeuble à construire.

3. Les projets de construction d'établissements nouveaux à l'intérieur d'une zone industrielle à caractère national

pourront faire l'objet d'une autorisation de principe par le Gouvernement en Conseil, de l'accord prévisible des

instances compétentes en raison de la nature de l'établissement projeté et sans préjudice des procédures d'au-

torisation requises.

A cet effet, le requérant est tenu d'introduire une demande spécifique reprenant les informations dont question

à l'article 7.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et dispositions finales Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er août 1999.

Dispositions transitoires.

Les parkings qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont dûment

autorisés en vertu de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, dont l'autorisa-

tion vient à échéance, doivent être rendus conformes aux dispositions du présent règlement avant l'échéance de l'au-

torisation et déclarés avant cette date suivant les dispositions de l'article 14.2 du présent règlement.

Les parkings érigés sans autorisation à une époque ou cette formalité n'était pas requise, peuvent d'être maintenus,

à charge par leurs exploitants de transmettre à l'autorité compétente une déclaration suivant les dispositions de l'ar-

ticle 14.2 du présent règlement dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement portant chan-

gement respectivement insertion dans la nomenclature des établissements classés.

loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu'une décision d'autorisation ou de refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information indi- viduelle peut être remplacée par l'insertion d'un avis dans au

- RETRAIT D’AUTORISATION

L'autorité qui a délivré l'autorisation peut s'assurer en tout temps de l'accomplissement des conditions d'aménage-

ment et d'exploitation qu'elle a imposées.

L'autorisation d'exploitation peut être retirée par décision motivée de l'autorité qui l'a délivrée, si l'exploitant n'ob-

serve pas ces conditions ou s'il refuse de se soumettre aux conditions d’aménagement et d’exploitation nouvelles que

l'autorité compétente peut lui imposer.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et dispositions finales Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er août 1999.

Exécution.

Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Paray-le-Monial, le 26 juillet 1999.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de l’Environnement,

Son Lieutenant-Représentant

Alex Bodry

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

ANNEXE

Déclaration de mise en place et d'exploitation d'un parking couvert pouvant recevoir

entre 5 et 20 véhicules, destinée à l'Administration de l’Environnement en vertu du règlement grand-ducal du

26 juillet 1999 concernant les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules.

Le soussigné (nom, adresse)

* déclare par la présente mettre en place et exploiter un parking couvert pouvant recevoir .......... véhicules.

L'exploitation ainsi déclarée prendra effet le ................ .

Le parking est situé (adresse précise de l'emplacement du dépôt)

Signature

loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu'une décision d'autorisation ou de refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information indi- viduelle peut être remplacée par l'insertion d'un avis dans au

- RECOURS

Dans les cas prévus aux articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27 de la présente loi, un recours est ouvert devant le tri-

bunal administratif qui statuera comme juge du fond.

Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. Ce délai commence à courir à

l'égard du demandeur de l'autorisation à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater

du jour de l'affichage de la décision. Les ministres peuvent également interjeter appel d'une décision du bourgmestre

prise en vertu des articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27, soit qu'elle accorde, ou qu'elle refuse, ou qu'elle retire l'auto-

risation concernant un établissement de la classe 2; dans ce cas, le délai du recours commence à courir à dater du jour

où la décision a été portée à la connaissance des administrations conformément à l'article 16 de la présente loi.

Le recours est immédiatement notifié aux intéressés dans la forme prescrite par le règlement de procédure en

matière contentieuse.

loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu'une décision d'autorisation ou de refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information indi- viduelle peut être remplacée par l'insertion d'un avis dans au

- CADUCITÉ DE L’AUTORISATION

Une nouvelle autorisation est nécessaire

1. lorsque l'établissement n'a pas été mis en activité dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation;

2. lorsqu'il a chômé pendant deux années consécutives;

3. lorsqu'il a été détruit ou mis hors d'usage en tout ou en partie par un accident quelconque. Si une partie seule-

ment de l’établissement a été détruite ou mise hors d'usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la

partie en question.

Pour les établissements des classes 1 et 2, les autorités ayant délivré l'autorisation décideront, cas par cas, si une

nouvelle procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 10 et 12 de la présente loi est

requise.

loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu'une décision d'autorisation ou de refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information indi- viduelle peut être remplacée par l'insertion d'un avis dans au

- FRAIS

Sont à charge de l'exploitant

les frais des expertises rendues nécessaires pour l'instruction de la demande et le contrôle des établissements;

les frais de réception et de révision des établissements;

les frais d'assainissement et de mise en sécurité des établissements, y compris les frais d’expertise et d’analyse

en relation avec un accident ou un incident liés à l’exploitation.

loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu'une décision d'autorisation ou de refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information indi- viduelle peut être remplacée par l'insertion d'un avis dans au

- CONSTATATION DES INFRACTIONS

Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises

à partir du grade de brigadier principal, le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de

l’Administration de l'environnement ainsi que le personnel supérieur d'inspection et les ingénieurs techniciens de

l'Inspection du travail et des mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la pré-

sente loi et ses règlements d'exécution.

Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l'Administration des

douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires de l'Inspection du travail et des mines et

de l'Administration de l'environnement précités ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infrac-

tions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du

Grand-Duché.

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile

le serment suivant

"Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité".

L'article 458 du code pénal leur est applicable.

loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu'une décision d'autorisation ou de refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information indi- viduelle peut être remplacée par l'insertion d'un avis dans au

- POUVOIRS DE CONTRÔLE

Les personnes visées à l'article 22 alinéa 1er peuvent visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notifi-

cation préalable, les installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et

aux règlements à prendre en vue de son application.

Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'ar-

ticle 33 (1) du code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine d'une infraction

à la loi et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être pro-

cédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d'un

mandat du juge d'instruction.

Ces personnes signalent leur présence à l'exploitant ou au détenteur de l'installation, des locaux, terrains, aména-

gements ou moyens de transport, ou, le cas échéant, à son remplaçant ou au propriétaire ou occupant d'une habita-

tion privée. Ces derniers peuvent les accompagner lors de la visite.

loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu'une décision d'autorisation ou de refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information indi- viduelle peut être remplacée par l'insertion d'un avis dans au

- PRÉROGATIVES DE CONTRÔLE

Les personnes visées à l'alinéa 1er de l'article 22 peuvent exiger la production de documents concernant l'établis-

sement, l'activité connexe et le procédé de fabrication pour autant que de tels documents sont pertinents pour les

besoins visés à l'article 1er de la présente loi.

Elles peuvent en outre prélever aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons, des produits, matières, substances

ou des objets en relation avec les établissements concernés.

Les échantillons et/ou objets sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cache-

tée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'établissement ou détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-

ci n'y renonce expressément.

Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances et/ou objets en relation avec les

activités et procédés mis en oeuvre par les établissements concernés ainsi que les écritures et documents les concer-

nant.

Les exploitants responsables d'un établissement, d'une installation, d'appareils ou de dispositifs ainsi que leurs pré-

posés, les propriétaires ou détenteurs de matières, substances ou produits, les propriétaires et locataires d'une habi-

tation privée, les propriétaires et locataires de moyens de transports, ainsi que toute personne responsable d'une acti-

vité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les prévisions de la présente loi ou de ses règlements

d'exécution sont tenus, à la réquisition des agents de contrôle, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent

en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge

du prévenu.

Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'Etat.

loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu'une décision d'autorisation ou de refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information indi- viduelle peut être remplacée par l'insertion d'un avis dans au

- SANCTIONS PÉNALES

1. Toute infraction aux dispositions des articles 1, 4, 6, 13, 17, 18 et 23 de la présente loi, des règlements et des

arrêtés pris en son exécution est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de dix mille

et un francs à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement.

Les mêmes sanctions s'appliquent en cas d'entrave apportée au contrôle des établissements mentionnés à l'ar-

ticle 1er de la présente loi respectivement par le personnel compétent de l'Inspection du travail et des mines,

de l’Administration de l'environnement et par le bourgmestre ou son délégué.

2. En cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, en cas de transformation ou d'extension illégales d'un

établissement ainsi qu'en cas d'exploitation non conforme aux conditions d'autorisation, toute personne inté-

ressée ayant constitué partie civile peut demander à la juridiction de jugement de prononcer la fermeture de

l'établissement.

3. En cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, la juridiction de jugement prononce la fermeture de l'éta-

blissement jusqu'à la délivrance de l'autorisation. En cas de modification illégale d'un établissement, la juridiction

prononce uniquement la fermeture de la partie concernée de l’établissement en cause, jusqu'à délivrance de l'au-

torisation ou jusqu’à actualisation de l’autorisation ou des conditions d’autorisation.

En cas d'exploitation non conforme aux conditions d'autorisation, la juridiction peut soit impartir un délai

endéans lequel l'exploitant doit s'y conformer, soit ordonner la fermeture de l'établissement concerné. Au cas

où un délai aura été fixé, elle reste compétente pour statuer sur les difficultés d'exécution éventuelles. A l'expi-

ration du délai imparti, qui ne peut être supérieur à deux ans, elle ordonne la fermeture de l'établissement

concerné à la demande du ministère public ou de la partie civile.

4. La décision de fermeture d'un établissement non autorisé ou d'une partie non autorisée d'un établissement ainsi

que la fermeture prononcée à la suite d'une exploitation non conforme aux conditions d'autorisation peuvent

être assorties d'une astreinte. Il en est de même lorsque dans l'hypothèse visée au point 3, l'exploitant ne s'est

pas conformé, dans le délai qui lui a été imparti, aux conditions d'exploitation. La décision fixe la durée maxi-

mum et le taux de l'astreinte. Lorsque le bénéficiaire de l'astreinte n'est pas la partie civile, le montant de l'as-

treinte est recouvré par l’Administration de l'enregistrement et des domaines.

5. La confiscation spéciale est facultative.

6. La fermeture d'établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit

ses effets à partir du jour à fixer par le Procureur Général d'Etat. L'exécution de toute décision ordonnant la

fermeture d'un établissement doit être commencée dans l'année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis

force de chose jugée.

arrêtés pris en son exécution est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de dix mille et un francs à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement.

- MANQUEMENT A LA FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT

Tout manquement à une décision de fermeture d'établissement prononcée par la juridiction de jugement est puni

des peines prévues à l'article 25 de la présente loi.

arrêtés pris en son exécution est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de dix mille et un francs à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement.

- MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

1. En cas d'infraction aux dispositions des articles 4, 6, 13, 17, 18 et 20 de la présente loi, les ministres ou leurs

délégués mandatés à cet effet pour les établissements des classes 1, 3, 3A, 3B et 4 et le bourgmestre de la com-

mune concernée pour les établissements de la classe 2, peuvent selon le cas

impartir à l'exploitant d'un établissement un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions,

délai qui ne peut être supérieur à deux ans;

faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'exploitation ou les travaux de chantier

par mesure provisoire ou faire fermer l'établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scel-

lés.

2. Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au point 1.

3. Les décisions prises par les ministres ou les bourgmestres à la suite d'une demande de suspension d'une exploi-

tation ou de travaux de chantier ou à la suite d'une demande de fermeture d'une exploitation ou d'un chantier

sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit

être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.

4. Les mesures énumérées au point 1 peuvent être levées lorsque l'infraction constatée aura cessé.

arrêtés pris en son exécution est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de dix mille et un francs à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement.

- DROITS DES TIERS

Les autorisations accordées en vertu de la présente loi ne préjudicient pas aux droits des tiers.

arrêtés pris en son exécution est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de dix mille et un francs à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement.

- DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS ÉCOLOGIQUES

Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent depuis au moins

trois ans leur activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agré-

ment du ministre ayant l’environnement dans ses attributions.

Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une

infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de

défendre en matière de protection de l’environnement, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même

si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par

le ministère public.

arrêtés pris en son exécution est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de dix mille et un francs à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement.

- ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS ABROGATOIRES

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du

mois suivant la date de sa publication au Mémorial, à l'exception des dispositions du point 6. de l'article 7 et des dis-

positions de l'article 9 dont la mise en vigueur est reportée au 1er janvier 2000.

A la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés

la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, telle qu’elle a été modi-

fiée par la suite. Toutefois les règlements d’exécution pris en vertu de cette loi restent en vigueur jusqu’à leur

abrogation par des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi;

le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de

constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement classés;

le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 fixant les taxes en matière d’autorisation d’établissements dangereux,

insalubres ou incommodes;

le règlement grand-ducal du 4 mars 1994 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement de certains

projets publics et privés;

et d'une manière générale, toutes les dispositions légales applicables aux établissements soumis à la présente loi

et qui lui sont contraires.

La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi modifiée du 9 mai 1990 dans tous les textes conte-

nant une telle disposition. La loi modifiée de 1990 reste cependant applicable aux infractions commises avant la date

visée à l’alinéa 1er.

arrêtés pris en son exécution est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de dix mille et un francs à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement.

- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur la base de la législation relative aux éta-

blissements dangereux, insalubres ou incommodes restent valables pour le terme fixé par l'autorisation, sans préjudice

des dispositions de l'alinéa 5 du présent article.

Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément

à cette loi si l'affichage visé à l'article 7 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insa-

lubres ou incommodes n'a pas encore été effectué.

Toute demande introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont l'affichage a été effectué, est traitée

suivant les modalités de la loi modifiée du 9 mai 1990.

Les établissements autorisés qui changent de classe dans la nouvelle nomenclature sont soumis au contrôle des auto-

rités compétentes d'après les dispositions de la présente loi.

Les établissements de la classe 2 qui sont transférés dans les classes 1, 3, 3 A ou 3 B ainsi que les établissements

exploités sans autorisation à une époque où cette formalité n'était pas requise, peuvent être maintenus à charge pour

leur exploitant de transmettre à l'autorité compétente les informations visées à l'article 7 de la présente loi dans un

délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement portant changement de classe ou insertion dans la

nomenclature des établissements classés.

Ces documents, après due constatation de leur exactitude, seront visés par les autorités compétentes et tiendront

lieu d'acte d'autorisation. Il n'y a pas lieu de tenir une enquête publique.

Toutefois les autorités compétentes peuvent prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés

à l'article 1er de la présente loi. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros

oeuvre de l'établissement ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Fischbach, le 10 juin 1999.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Le ministre de l’Environnement,

Son Lieutenant-Représentant

Alex Bodry

Henri

Grand-Duc héritier

Le ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Doc. parl. 3837A; sess. ord. 1992-1993 à 1998-1999.

ANNEXE I

LISTE DES PRINCIPAUX PARAMÈTRES ET SUBSTANCES POLLUANTES

A PRENDRE EN COMPTE OBLIGATOIREMENT S’ILS SONT PERTINENTS POUR

LA FIXATION DES VALEURS LIMITES D’ÉMISSION

Air

1. Oxydes de soufre et autres composés du soufre

2. Oxydes d'azote et autres composés de l'azote

3. Monoxyde de carbone

4. Composés organiques volatils

5. Métaux et leurs composés

6. Poussières

7. Amiante (particules en suspension, fibres)

8. Chlore et ses composés

9. Fluor et ses composés

10. Arsenic et ses composés

11. Cyanures

12. Substances et préparations dont il a été prouvé qu'elles possédaient des propriétés cancérogènes, mutagènes ou

susceptibles d'affecter la reproduction via l'air

13. Polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofurannes.

Eaux

1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés en milieu aquatique

2. Composés organophosphorés

3. Composés organostanniques

4. Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles présentent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou

susceptibles d'affecter la reproduction dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci

5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables

6. Cyanures

7. Métaux et leurs composés

8. Arsenic et ses composés

9. Biocides et produits phytosanitaires

10. Matières en suspension

11. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates)

12. Substances, exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène (et mesurables par des paramètres tels que

DBO, DCO).

ANNEXE II

CONSIDÉRATIONS A PRENDRE EN COMPTE EN GÉNÉRAL OU DANS UN CAS PARTICULIER

LORS DE LA DÉTERMINATION DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES,

DÉFINIES A L’ARTICLE 2 POINT 9) DE LA PRÉSENTE LOI,

COMPTE TENU DES COÛTS ET DES AVANTAGES POUVANT RÉSULTER D’UNE ACTION

ET DES PRINCIPES DE PRÉCAUTION ET DE PRÉVENTION

1. l'utilisation de techniques produisant peu de déchets;

2. l'utilisation de substances moins dangereuses;

3. le développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le pro-

cédé et des déchets, le cas échéant;

4. les procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une

échelle industrielle;

5. les progrès techniques et l'évolution des connaissances scientifiques;

6. la nature, les effets et le volume des émissions concernées;

7. les dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;

8. durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible;

9. la consommation et la nature des matières premières (y compris l'eau) et l'efficacité énergétique;

10. la nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environ-

nement;

11. la nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement;

12. les informations publiées par la Commission ou par des organisations internationales.

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements

classés.

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 3;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l’avis de la Chambre d'Agriculture ;

Vu l’avis de la Chambre du Travail ;

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés ;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d'Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre

de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

de Notre Ministre du Logement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre Ministre de

l'Education Physique et des Sports, de Notre ministre de l'Economie, de Notre ministre des Travaux Publics, de Notre

ministre de l'Energie, de Notre ministre de l'Aménagement du Territoire, de Notre ministre de la Force Publique, de

Notre ministre de la Jeunesse, de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre des Transports, de Notre ministre

des Communications, de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et de Notre

ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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