Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant nouvelle fixation du plafond de revenu pris en considération pour l´octroi de l´allocation compensatoire accordée aux bénéficiaires de
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
4.) Le chapitre XXVI
Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition est complété par une
nouvelle position EMN 9
« EMN 9 Réflexogramme »
»
Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant nouvelle fixation du plafond de revenu pris en
considération
pour l´octroi de l´allocation compensatoire accordée aux bénéficiaires
de
rentes et de pensions.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 de la loi modifiée du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur
de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour pouvoir prétendre à l´allocation compensatoire, l´allocataire seul ou la communauté
domestique allocataire ne doivent pas disposer d´un revenu annuel supérieur à soixante-dix-sept mille deux
cent quarante-quatre francs au nombre-indice cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 1986.
Le Ministre de la Famille,
Palais de Luxembourg, le 17 avril 1986.
du Logement sociale et
Jean
de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 avril 1986 portant modification du règlement
du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 13.4.33.05 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1986;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité;
Considérant qu´il échet d´adapter les plafonds de revenu en vue de l´octroi de l´allocation de chauffage créée
par le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983;
Sur le rapport du Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, du Ministre de l´Energie, du Ministre des
Finances et du Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale;
Arrêtent
L´article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation
de chauffage est remplacé comme suit
« Art. 3. Le revenu annuel global brut visé à l´article 2 ci-avant ne doit pas dépasser soixante-dix-sept mille
deux cent cinquante francs pour une personne seule.
Cette limite de revenu est portée à
quatre-vingt-deux mille quatre cents francs pour une communauté de deux personnes
cent huit mille cent cinquante francs pour une communauté de trois personnes
cent vingt-huit mille sept cent cinquante francs pour une communauté de quatre personnes et
cent quarante-neuf mille trois cent cinquante francs pour une communauté de cinq personnes et plus.
Art.
Ces montants correspondent au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils
sont adaptés annuellement à la cote d´application applicable au 1er janvier de l´année au cours de laquelle
l´allocation est due suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. »
Le taux de participation de 25 pour cent prévu aux alinéas 1er et 4 de l´article 166 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été remplacé par l´article 3, numéro 5 de
la loi du 30 novembre 1978, est remplacé par le taux de 10 pour cent
Sans préjudice des modifications ci-après, les dispositions du règlement grand-ducal du 13 juin
1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget
des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes
des organismes de sécurité sociale, sont prorogées pour l´année 1986.
Le présent règlement qui est publié au Mémorial s´applique aux demandes se rapportant
à
l´exercice 1986.
Luxembourg, le 18 avril 1986.
Les Membres
du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 22 avril 1986 portant exécution de l´article 166 alinéa 5 a) de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 166 alinéa 5 a) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tel qu´il a été
remplacé par l´article 3, numéro 5 de la loi du 3 novembre 1978;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´exercice d´exploitation 1986.
Pour l´exercice 1986 les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes
de sécurité sociale sont fixées à
sept cent quarante francs pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée générale, du
comité central ou comité-directeur et à
quatre cent quatre-vingt-treize francs pour chaque réunion de toute autre commission, commission
restreinte ou sous-commission instituée par l´un des organes sus-visés.
Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l´article 23 de la loi
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et les décisions relatives à ces
Indemnités, prises ou à prendre par le Gouvernement, y sont applicables.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 22 avril 1986.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 22 avril 1986 ayant pour objet de proroger et de modifier le
règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de
la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes des organismes
de sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 18 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986;
Vu les articles 45, 53, 136 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962 portant
création d´une caisse de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de
l´assurance-pension des employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une
caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant
fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3
septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;
Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre des employés privés, de la chambre de travail et de la
chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre de commerce et la centrale paysanne faisant
fonction de chambre d´agriculture demandées en leur avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du logement social et
de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le
avril 1986.
Benny Berg
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 25 avril 1986 portant modification du règlement ministériel du 15
juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté
des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social.
Le Ministre de la Famille, du Logement
social et de la Solidarité
sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont
contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social;
Considérant qu´il échet de réduire la charge des intérêts débiteurs sur les prêts sociaux;
Arrêtent
Art A. L´article 4 al. 1er du règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt
revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un
logement social est abrogé et remplacé par le texte suivant
« La subvention est refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités
de calculs différentes par les instituts de crédit dépasse le taux de 7%. »
Art B.
présent règlement est publié au Mémorial et s´applique à partir du 1er mai 1986.
Luxembourg, le 25 avril 1986.
Le Ministre de la Famille,
du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 portant modification
du règlement grand-ducal
modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution
relatives aux primes et
subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979
concernant l´aide au logement
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes
et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide
au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre
ministre des finances et de Notre ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art A. Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23
juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement
prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est fixé à 7% pour tous les prêts
sociaux.
Art B. Le règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en
faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est abrogé.
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre des
finances et Notre ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial et qui s´applique à partir du 1er mai 1986.
Le ministre de la famille,
Château de Berg, le 28 avril 1986.
du logement social
Jean
et de la solidarité sociale,
Jean Spautz
Le ministre des finances,
Jacques Santer
Le ministre du trésor,
Jacques F. Poos
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
du
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Conformément aux dispositions des Règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3554/85,
3767/85, 3806/85 à 3810/85, 356/86 en 376/86 des contingents tarifaires, à droit réduit ou nul, sont ouverts
pour les produits suivants
o) du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986
cigarettes, cigares et cigarillos (sous-positions tarifaires 24.01 A et B), manufacturés aux Iles Canaries;
b) du 23 février 1986 au 31 décembre 1986
certaine qualité de polyvinylpyrrolidone (sous-position tarifaire ex 39.02 C VII b 3);
c) du 24 février 1986 au 30 juin 1986
certaines feuilles de polyethylène destinées à la fabrication de bandes magnétiques pour cassettes
(sous-position tarifaire ex 39.01 C III a);
d) du 1er mars 1986 au 30 juin 1986
pommes-de-terre de primeurs (sous-position tarifaire 07.01 A II), originaires des Iles Canaries;
e) du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986
certains produits de la floriculture (sous-positions ex 06.01 A, 06.02 A II et ex 06.02 D), originaires des
Iles Canaries;
fleurs fraîches (sous-position 06.03 A), originaires des Iles Canaries;
tomates, concombres, aubergines, haricots, oignons et piments doux ou poivrons (sous-position
ex 07.01), originaires des Iles Canaries;
avocats (sous-position 08.01 D), originaires des Iles Canaries;
f) du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986
certaines préparations et conserves de poissons (sous-positions 16.04D, E et ex F), originaires
Portugal.
Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus dans tous
les bureaux de douanes.
au
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1986 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en vole de développement, ont été épuisés en janvier et
février 1986 pour les produits mentionnées dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires
indiqués en regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro du code
Pays ou territoires d´origine
40.0013
Brésil
Chine
40.0014
Argentine
Bolivie
Brésil
Chine
Corée du sud
Pakistan
40.0023
Argentine
Brésil
Chine
Colombie
Corée du sud
Pakistan
Pérou
40.0024
Argentine
Brésil
Chine
Pakistan
40.0033
Chine
Corée du sud
Indonésie
Thaïlande
40.0034
Indonésie
Thaïlande
40.0040
Brésil
Chine
Corée du sud
Hong-Kong
Inde
Indonésie
Pérou
Philippines
Thaïlande
40.0050
Brésil
Chine
Corée du sud
Inde
Malaysia
Thaïlande
Numéro du code
Pays ou territoires d´origine
40.0060
Brésil
Chine
Corée du sud
Hong-Kong
Inde
Indonésie
Pakistan
Thaïlande
40.0070
Brésil
Chine
Corée du sud
Indonésie
Pakistan
Thaïlande
40.0080
Chine
Corée du sud
Inde
Indonésie
40.0090
Brésil
Chine
Pakistan
40.0100
Chine
Corée du sud
Pakistan
Thaïlande
40.0115
Chine
40.0120
Corée du sud
Malaysia
40.0130
Corée du sud
Philippines
40.0145
Corée du sud
40.0151
Chine
40.0155
Corée du sud
Hong-Kong
40.0160
Chine
Corée du sud
Hong-Kong
40.0170
Corée du sud
Inde
40.0180
Chine
40.0190
Chine
Inde
Roumanie
40.0200
Brésil
Chine
Pakistan
Numéro du code
Pays ou territoires d´origine
40.0210
Chine
Corée du sud
Hong-Kong
Inde
Roumanie
Thaïlande
40.0220
Brésil
Chine
Corée du sud
40.0230
Chine
40.0240
Chine
Corée du sud
Hong-Kong
Inde
Malaysia
Pakistan
Thaïlande
40.0260
Malaysia
Thaïlande
40.0270
Chine
Corée du sud
Thaïlande
40.0280
Corée du sud
40.0290
Chine
Corée du sud
Inde
40.0301
Indonésie
Pakistan
40.0324
Chine
40.0330
Chine
40.0350
Corée du sud
40.0360
Corée du sud
40.0370
Chine
Corée du sud
Malaysia
40.0390
Chine
40.0400
Chine
40.0520
Chine
40.0583
Chine
40.0670
Chine
Hong-Kong
40.0680
Corée du sud
40.0710
Chine
Corée du sud
40.0730
Chine
Thaïlande
Numéro du code
Pays ou territoires d´origine
40.0740
Chine
Corée du sud
40.0760
Chine
Corée du sud
40.0780
Chine
Corée du sud
Hong-Kong
Inde
40.0800
Chine
Corée du sud
Hong-Kong
Inde
40.0810
Brésil
Chine
Corée du sud
Pakistan
40.0830
Chine
Inde
Pakistan
Thaïlande
40.0860
Chine
40.0870
Chine
Corée du sud
Hong-Kong
Pakistan
Thaïlande
40.0910
Chine
Corée du sud
40.0970
Chine
Corée du sud
40.1110
Chine
40.1271
Brésil
42.1461
Brésil
42.1465
Brésil
B. Autres produits
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoire d´origine
28.30 A I
Chlorure d´ammonium
Chine
29.06 B II
Hydroquinone
Chine
29.16 A IV a
Acide citrique
Chine
29.36
Sulfamides
Chine
29.38 B IV
Vitamine C
Chine
29.44 B
Chloramphénicol (DCI)
Chine
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoire d´origine
31.02 B
Urée, etc.
Lybie
40.11
Bandages, penumatiques, bandes de roule-
ment, etc.
Corée du sud
ex 41.02 C
Autres cuirs et peaux à l´exclusion des cuirs
et peaux simplement tannés
Brésil
42.02 B
Articles de voyage, etc., en autres matières
Chine
Corée du sud
Hong-Kong
42.03 A, B II, B III et C
Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir
Corée du sud
42.03 B I
Gants de protection pour tous métiers
Chine
Hong-Kong
44.15
Bois plaqués ou contre-plaqués, etc.
Brésil
Indonésie
Philippines
64.01
Chaussures à semelles extérieures et dessus
Corée du sud
en caoutchouc ou en matière plastique artifi-
Hong-Kong
cielle
64.02 A
Chaussures à dessus en cuir naturel
Brésil
Corée du sud
64.02 B
Autres chaussures
Corée du sud
Hong-Kong
64.04
Chaussures à semelles extérieures en autres
Chine
matières
69.12 B
Vaisselle, etc., en grés
Corée du sud
71.16
Bijouterie de fantaisie
Hong-Kong
73.25 B
Autres câbles, cordages, etc., en fils de fer ou
Corée du sud
d´acier, à l´exclusion des articles isolés pour
l´électricité
82.09 A
Couteaux
Corée du sud
82.14 A
Cuillères, louches, etc., en acier inoxydable
Corée du sud
83.01
Serrures, etc.
Hong-Kong
85.10 B
Autres lampes électriques, etc.
Hong-Kong
85.15 A III b, C
c
Appareils de transmission et de réception, etc.
pour la télévision en couleurs
Corée du sud
autres
Corée du sud
Singapour
85.18
Condensateurs électriques, fixes, variables ou
Corée du sud
ajustables
ex 91.01
Montres à quartz
Hong-Kong
ex 96.01 B III
Articles de brosseries, etc: codes 96.01
Hong-Kong
(41000W à 96000R)
97.02
Poupées de tous genres
Hong-Kong
97.03
Autres jouets, etc.
Hong-Kong
97.04
Articles pour jeux de société, etc.
Hong-Kong
II. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 pour le ferroscilicium (sous-position
73.02 C) et le ferrochrome surrafiné (sous-position ex 73.02 E I), sont épuisés.
Règlement grand-ducal du 28 mars 1986 portant fixation des facteurs devant servir à
l´ajustement des rentes accident en application de l´article 100 du code des assurances
sociales.
RECTIFICATIF
Au Mém. A. N° 23 du 29 mars 1986, p. 959, la date de la signature dudit règlement grand-ducal par S.A.R.
le Grand-Duc est à lire: « Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1986 » (au lieu de: le 29 mars 1986).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg