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Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant nouvelle fixation du plafond de revenu pris en considération pour l´octroi de l´allocation compensatoire accordée aux bénéficiaires de

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant nouvelle fixation du plafond de revenu pris en considération pour l´octroi de l´allocation compensatoire accordée aux bénéficiaires de

4.) Le chapitre XXVI

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition est complété par une

nouvelle position EMN 9

« EMN 9 Réflexogramme »

»

Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant nouvelle fixation du plafond de revenu pris en

considération

pour l´octroi de l´allocation compensatoire accordée aux bénéficiaires

de

rentes et de pensions.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3 de la loi modifiée du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur

de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant nouvelle fixation du plafond de revenu pris en considération pour l´octroi de l´allocation compensatoire accordée aux bénéficiaires de

Pour pouvoir prétendre à l´allocation compensatoire, l´allocataire seul ou la communauté

domestique allocataire ne doivent pas disposer d´un revenu annuel supérieur à soixante-dix-sept mille deux

cent quarante-quatre francs au nombre-indice cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 1986.

Le Ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 17 avril 1986.

du Logement sociale et

Jean

de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 avril 1986 portant modification du règlement

du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 13.4.33.05 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1986;

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité;

Considérant qu´il échet d´adapter les plafonds de revenu en vue de l´octroi de l´allocation de chauffage créée

par le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983;

Sur le rapport du Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, du Ministre de l´Energie, du Ministre des

Finances et du Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 avril 1986 portant modification du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

L´article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation

de chauffage est remplacé comme suit

« Art. 3. Le revenu annuel global brut visé à l´article 2 ci-avant ne doit pas dépasser soixante-dix-sept mille

deux cent cinquante francs pour une personne seule.

Cette limite de revenu est portée à

quatre-vingt-deux mille quatre cents francs pour une communauté de deux personnes

cent huit mille cent cinquante francs pour une communauté de trois personnes

cent vingt-huit mille sept cent cinquante francs pour une communauté de quatre personnes et

cent quarante-neuf mille trois cent cinquante francs pour une communauté de cinq personnes et plus.

Art.

Ces montants correspondent au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils

sont adaptés annuellement à la cote d´application applicable au 1er janvier de l´année au cours de laquelle

l´allocation est due suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. »

Règlement grand-ducal du 22 avril 1986 portant exécution de l´article 166 alinéa 5 a) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Le taux de participation de 25 pour cent prévu aux alinéas 1er et 4 de l´article 166 de la loi du 4

décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été remplacé par l´article 3, numéro 5 de

la loi du 30 novembre 1978, est remplacé par le taux de 10 pour cent

caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

Sans préjudice des modifications ci-après, les dispositions du règlement grand-ducal du 13 juin

1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget

des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes

des organismes de sécurité sociale, sont prorogées pour l´année 1986.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 avril 1986 portant modification du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

Le présent règlement qui est publié au Mémorial s´applique aux demandes se rapportant

à

l´exercice 1986.

Luxembourg, le 18 avril 1986.

Les Membres

du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 22 avril 1986 portant exécution de l´article 166 alinéa 5 a) de la loi

modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 166 alinéa 5 a) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tel qu´il a été

remplacé par l´article 3, numéro 5 de la loi du 3 novembre 1978;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 avril 1986 portant exécution de l´article 166 alinéa 5 a) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´exercice d´exploitation 1986.

caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

Pour l´exercice 1986 les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes

de sécurité sociale sont fixées à

sept cent quarante francs pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée générale, du

comité central ou comité-directeur et à

quatre cent quatre-vingt-treize francs pour chaque réunion de toute autre commission, commission

restreinte ou sous-commission instituée par l´un des organes sus-visés.

Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l´article 23 de la loi

modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et les décisions relatives à ces

Indemnités, prises ou à prendre par le Gouvernement, y sont applicables.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1986 portant exécution de l´article 166 alinéa 5 a) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 22 avril 1986.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 22 avril 1986 ayant pour objet de proroger et de modifier le

règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de

la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes des organismes

de sécurité sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 18 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986;

Vu les articles 45, 53, 136 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962 portant

création d´une caisse de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de

l´assurance-pension des employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une

caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant

fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3

septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre des employés privés, de la chambre de travail et de la

chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre de commerce et la centrale paysanne faisant

fonction de chambre d´agriculture demandées en leur avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du logement social et

de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement social et de la

solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le

avril 1986.

Benny Berg

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 25 avril 1986 portant modification du règlement ministériel du 15

juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté

des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social.

Le Ministre de la Famille, du Logement

social et de la Solidarité

sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont

contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social;

Considérant qu´il échet de réduire la charge des intérêts débiteurs sur les prêts sociaux;

Arrêtent

Art A. L´article 4 al. 1er du règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt

revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un

logement social est abrogé et remplacé par le texte suivant

« La subvention est refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités

de calculs différentes par les instituts de crédit dépasse le taux de 7%. »

Art B.

présent règlement est publié au Mémorial et s´applique à partir du 1er mai 1986.

Luxembourg, le 25 avril 1986.

Le Ministre de la Famille,

du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 portant modification

du règlement grand-ducal

modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution

relatives aux primes et

subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l´aide au logement

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes

et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide

au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre

ministre des finances et de Notre ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art A. Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23

juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement

prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est fixé à 7% pour tous les prêts

sociaux.

Art B. Le règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en

faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est abrogé.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et

Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre des

finances et Notre ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial et qui s´applique à partir du 1er mai 1986.

Le ministre de la famille,

Château de Berg, le 28 avril 1986.

du logement social

Jean

et de la solidarité sociale,

Jean Spautz

Le ministre des finances,

Jacques Santer

Le ministre du trésor,

Jacques F. Poos

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée

du

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Conformément aux dispositions des Règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3554/85,

3767/85, 3806/85 à 3810/85, 356/86 en 376/86 des contingents tarifaires, à droit réduit ou nul, sont ouverts

pour les produits suivants

o) du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986

cigarettes, cigares et cigarillos (sous-positions tarifaires 24.01 A et B), manufacturés aux Iles Canaries;

b) du 23 février 1986 au 31 décembre 1986

certaine qualité de polyvinylpyrrolidone (sous-position tarifaire ex 39.02 C VII b 3);

c) du 24 février 1986 au 30 juin 1986

certaines feuilles de polyethylène destinées à la fabrication de bandes magnétiques pour cassettes

(sous-position tarifaire ex 39.01 C III a);

d) du 1er mars 1986 au 30 juin 1986

pommes-de-terre de primeurs (sous-position tarifaire 07.01 A II), originaires des Iles Canaries;

e) du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986

certains produits de la floriculture (sous-positions ex 06.01 A, 06.02 A II et ex 06.02 D), originaires des

Iles Canaries;

fleurs fraîches (sous-position 06.03 A), originaires des Iles Canaries;

tomates, concombres, aubergines, haricots, oignons et piments doux ou poivrons (sous-position

ex 07.01), originaires des Iles Canaries;

avocats (sous-position 08.01 D), originaires des Iles Canaries;

f) du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986

certaines préparations et conserves de poissons (sous-positions 16.04D, E et ex F), originaires

Portugal.

Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus dans tous

les bureaux de douanes.

au

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1986 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en vole de développement, ont été épuisés en janvier et

février 1986 pour les produits mentionnées dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires

indiqués en regard de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

40.0013

Brésil

Chine

40.0014

Argentine

Bolivie

Brésil

Chine

Corée du sud

Pakistan

40.0023

Argentine

Brésil

Chine

Colombie

Corée du sud

Pakistan

Pérou

40.0024

Argentine

Brésil

Chine

Pakistan

40.0033

Chine

Corée du sud

Indonésie

Thaïlande

40.0034

Indonésie

Thaïlande

40.0040

Brésil

Chine

Corée du sud

Hong-Kong

Inde

Indonésie

Pérou

Philippines

Thaïlande

40.0050

Brésil

Chine

Corée du sud

Inde

Malaysia

Thaïlande

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

40.0060

Brésil

Chine

Corée du sud

Hong-Kong

Inde

Indonésie

Pakistan

Thaïlande

40.0070

Brésil

Chine

Corée du sud

Indonésie

Pakistan

Thaïlande

40.0080

Chine

Corée du sud

Inde

Indonésie

40.0090

Brésil

Chine

Pakistan

40.0100

Chine

Corée du sud

Pakistan

Thaïlande

40.0115

Chine

40.0120

Corée du sud

Malaysia

40.0130

Corée du sud

Philippines

40.0145

Corée du sud

40.0151

Chine

40.0155

Corée du sud

Hong-Kong

40.0160

Chine

Corée du sud

Hong-Kong

40.0170

Corée du sud

Inde

40.0180

Chine

40.0190

Chine

Inde

Roumanie

40.0200

Brésil

Chine

Pakistan

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

40.0210

Chine

Corée du sud

Hong-Kong

Inde

Roumanie

Thaïlande

40.0220

Brésil

Chine

Corée du sud

40.0230

Chine

40.0240

Chine

Corée du sud

Hong-Kong

Inde

Malaysia

Pakistan

Thaïlande

40.0260

Malaysia

Thaïlande

40.0270

Chine

Corée du sud

Thaïlande

40.0280

Corée du sud

40.0290

Chine

Corée du sud

Inde

40.0301

Indonésie

Pakistan

40.0324

Chine

40.0330

Chine

40.0350

Corée du sud

40.0360

Corée du sud

40.0370

Chine

Corée du sud

Malaysia

40.0390

Chine

40.0400

Chine

40.0520

Chine

40.0583

Chine

40.0670

Chine

Hong-Kong

40.0680

Corée du sud

40.0710

Chine

Corée du sud

40.0730

Chine

Thaïlande

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

40.0740

Chine

Corée du sud

40.0760

Chine

Corée du sud

40.0780

Chine

Corée du sud

Hong-Kong

Inde

40.0800

Chine

Corée du sud

Hong-Kong

Inde

40.0810

Brésil

Chine

Corée du sud

Pakistan

40.0830

Chine

Inde

Pakistan

Thaïlande

40.0860

Chine

40.0870

Chine

Corée du sud

Hong-Kong

Pakistan

Thaïlande

40.0910

Chine

Corée du sud

40.0970

Chine

Corée du sud

40.1110

Chine

40.1271

Brésil

42.1461

Brésil

42.1465

Brésil

B. Autres produits

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoire d´origine

28.30 A I

Chlorure d´ammonium

Chine

29.06 B II

Hydroquinone

Chine

29.16 A IV a

Acide citrique

Chine

29.36

Sulfamides

Chine

29.38 B IV

Vitamine C

Chine

29.44 B

Chloramphénicol (DCI)

Chine

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoire d´origine

31.02 B

Urée, etc.

Lybie

40.11

Bandages, penumatiques, bandes de roule-

ment, etc.

Corée du sud

ex 41.02 C

Autres cuirs et peaux à l´exclusion des cuirs

et peaux simplement tannés

Brésil

42.02 B

Articles de voyage, etc., en autres matières

Chine

Corée du sud

Hong-Kong

42.03 A, B II, B III et C

Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir

Corée du sud

42.03 B I

Gants de protection pour tous métiers

Chine

Hong-Kong

44.15

Bois plaqués ou contre-plaqués, etc.

Brésil

Indonésie

Philippines

64.01

Chaussures à semelles extérieures et dessus

Corée du sud

en caoutchouc ou en matière plastique artifi-

Hong-Kong

cielle

64.02 A

Chaussures à dessus en cuir naturel

Brésil

Corée du sud

64.02 B

Autres chaussures

Corée du sud

Hong-Kong

64.04

Chaussures à semelles extérieures en autres

Chine

matières

69.12 B

Vaisselle, etc., en grés

Corée du sud

71.16

Bijouterie de fantaisie

Hong-Kong

73.25 B

Autres câbles, cordages, etc., en fils de fer ou

Corée du sud

d´acier, à l´exclusion des articles isolés pour

l´électricité

82.09 A

Couteaux

Corée du sud

82.14 A

Cuillères, louches, etc., en acier inoxydable

Corée du sud

83.01

Serrures, etc.

Hong-Kong

85.10 B

Autres lampes électriques, etc.

Hong-Kong

85.15 A III b, C

c

Appareils de transmission et de réception, etc.

pour la télévision en couleurs

Corée du sud

autres

Corée du sud

Singapour

85.18

Condensateurs électriques, fixes, variables ou

Corée du sud

ajustables

ex 91.01

Montres à quartz

Hong-Kong

ex 96.01 B III

Articles de brosseries, etc: codes 96.01

Hong-Kong

(41000W à 96000R)

97.02

Poupées de tous genres

Hong-Kong

97.03

Autres jouets, etc.

Hong-Kong

97.04

Articles pour jeux de société, etc.

Hong-Kong

II. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 pour le ferroscilicium (sous-position

73.02 C) et le ferrochrome surrafiné (sous-position ex 73.02 E I), sont épuisés.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1986 portant fixation des facteurs devant servir à

l´ajustement des rentes accident en application de l´article 100 du code des assurances

sociales.

RECTIFICATIF

Au Mém. A. N° 23 du 29 mars 1986, p. 959, la date de la signature dudit règlement grand-ducal par S.A.R.

le Grand-Duc est à lire: « Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1986 » (au lieu de: le 29 mars 1986).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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