Règlement ministériel du 25 février 1969 réglant les conditions d´émission d´une tranche de six cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 29 juillet 1968.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
PN 16 Instillation médicamenteuse bronchique par cathétérisme.
PN 17 Examen fonctionnel respiratoire.
(spirographie en circuit fermé)
a) examen radiologique, spirographie globale et détermination de l´air résiduel
b) idem, avec examen clinique.
c) examen clinique, examen radiologique, spirométrie globale avec détermination de l´air
résiduel et épreuves pharmacodynamiques.
1) bronchoconstrictrices
2) bronchodilatatrices
3) bronchoconstrictrices et dilatatrices
d) broncho-spirométrie (comprenant anesthésie, cathétérisme et enrégistrement
spiro-
graphique)
Location appareil de radiologie
de détermination du VR
de spirographie
d´aérosol
de broncho spirographie
de ergospirographie.
PN 18 Examen fonctionnel respiratoire à l´effort.
Ergospirométrie
Location appareil.
Pour les positions PN 6, PN 7, PN 8, PN 9, PN 10, PN 12, PN 13, PN 14, PN 15, PN 16, PN 17
l´anesthésie n´est pas comprise.
Règlement ministériel du 25 février 1969 réglant les conditions d´émission d´une tranche
de six cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 29 juillet 1968.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 29 juillet 1968 pour autant qu´elle autorise le Gouvernement à émettre un ou plusieurs
emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs dans l´intérêt du financement des
investissements prévus au budget extraordinaire de l´Etat de 1968;
Arrête
L´Etat émettra le 1er avril 1969 des obligations au porteur d´un montant nominal de six
cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de quinze ans. Le taux d´intérêt sera de 6,5% l´an.
L´article 11 du règlement grand-ducal du 20 septembre 1967 fixant l´organisation de l´admi-
nistration des contributions directes et des accises est remplacé par le texte ci-après
« Art. 11. (1) Le nombre des bureaux de recette est fixé à dix-sept.
(2) Deux bureaux (bureau principal Luxembourg et bureau Luxembourg-autos) sont établis à Luxem-
bourg, deux bureaux (Esch I et Esch II) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des localités sui-
vantes: Bascharage, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Greven-
macher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(3) Les bureaux autres que le bureau principal de Luxembourg sont rangés
a) dans la classe principale: le bureau Luxembourg-autos, le bureau Esch I et les bureaux établis à
Diekirch et à Dudelange;
b) dans la première classe: le bureau Esch II ainsi que les bureaux établis à Bascharage, Cap, Clervaux,
Differdange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(4) Le préposé du bureau principal de Luxembourg est assisté de quatre receveurs, dont deux rece-
veurs principaux, un receveur de première classe et un receveur de deuxième classe.
(5) Le préposé du bureau établi à Grevenmacher est assisté d´un receveur de deuxième classe. »
La souscription publique sera ouverte le 17 mars 1969 et sera clôturée le 31 suivant au soir.
Les souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre
des Finances.
Le prix d´émission, fixé à 99,5%, sera payable intégralement le 1er avril 1969.
Notre ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 mars 1969
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative
concernant le règlement
obligatoire des différends, en date, à Vienne du 18 avril 1961.
Adhésion du Pérou.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss.
Mémorial 1966, A, p. 940
Mémorial 1967, A, p. 511
Mémorial 1967, A, p. 656
Mémorial 1967, A, p. 897
Mémorial 1967, A, p. 1308
Mémorial 1967, A, p. 1759
Mémorial 1968, A, p. 183
Mémorial 1968, A, p. 301
Mémorial 1968, A, p. 424
Mémorial 1968, A, p. 591
Mémorial 1968, A, p. 1178
Mémorial 1968, A, p. 1213
Mémorial 1968, A, p. 1291)
Il résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 18 décembre
1968 le Pérou a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du
Pérou le 17 janvier 1969.
Luxembourg, le 25 février 1969.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures
de 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 et 500.000 francs. Les coupures de 1.000 francs ne seront toutefois
délivrées qu´à titre d´appoint. Les titres porteront intérêt à partir du 1er avril 1969 et seront munis de
coupons annuels payables au porteur le 1er avril des années 1970 à 1984.
Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l´enregistrement. Les intérêts
ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons.
Le paiement des intérêts se fera annuellement à la date du 1er avril, sauf s´il s´agit d´un dimanche
ou d´un jour férié, auquel cas le paiement se fera le premier jour ouvrable suivant.
Les titres seront remboursés au plus tard le 1er avril 1984. Le remboursement se fera à partir
du 1er avril 1975 par tirage annuel au sort dans le cadre d´une annuité constante de 83.462.814 francs
affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.
Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de
février de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 1er avril
suivant.
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.
L´Etat se réserve la faculté de rembourser anticipativement au pair, à partir du 1er avril 1977,
moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial, tout ou partie des obligations restant à
amortir.
Dans l´éventualité d´un remboursement partiel avant terme, les obligations à rembourser seront
désignées par tirage au sort.
Le montant nominal des obligations remboursées anticipativement sera imputé sur les tranches
d´amortissement ultérieures dans l´ordre inverse des échéances.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse
Générale de l´Etat.
Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 1er avril.
Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d´intérêt non échus
à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au
Trésor.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Chef
du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les
signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispo-
sitions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de
certificats nominatifs.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de
l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
II peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme
dont le Ministre des Finances fixera le montant.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 février 1969.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 6 mars 1969 modifiant le règlement grand-ducal du 20 septembre
1967 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et
des accises, telle qu´elle a été modifiée par celle du 26 novembre 1966;
Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 1967 fixant l´organisation de l´administration des con-
tributions directes et des accises;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons