Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR316 entre Esch-sur-Sûre et la N27C à l’occasion de travaux routiers.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR316 entre Esch-sur-Sûre et la N27C à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant la phase d’exécution des travaux à l’endroit ci-après, l’accès est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs
– sur le CR316 (P.K. 8,616 – 9,068) entre Esch-sur-Sûre et la N27C.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2. Le signal E,24aa est également mis en place.
Une déviation est mise en place.
Objet
(1) La médiation vise à traiter des réclamations des usagers de services postaux qui n’ont pu être satisfaites dans le
cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux.
(2) L’objet de la médiation est de trouver de manière impartiale une solution extra-judiciaire au litige dans l’intérêt
des deux parties.
(3) Le recours à la voie judiciaire reste toujours ouvert, l’instance de médiation auprès de l’Institut n’est plus
compétente à partir du moment où une voie judiciaire est engagée.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Parties à la médiation
(1) Sont parties au litige l’usager en tant que demandeur (ci-après «le demandeur») et le prestataire de services
postaux notifié auprès de l’Institut ou autorisé par l’Institut (ci-après «le défendeur»).
(2) L’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après «le médiateur») fait office de médiateur. A ces fins, il désigne
des agents qui seront en charge de la mission de médiation.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 27 février 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement P14/12/ILR du 13 février 2014
fixant la procédure de médiation en matière de services postaux
Secteur Postal
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 39 (2) de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux;
Arrête
Titre I: Dispositions générales
Règles de procédure
(1) La procédure de médiation est transparente, simple, rapide et peu onéreuse.
(2) Les parties à la médiation et le médiateur doivent assurer le respect de la vie privée des parties et éviter que des
secrets commerciaux ne soient divulgués au public. Le médiateur est tenu au secret professionnel.
(3) Chaque partie peut se faire assister ou représenter par un mandataire.
(4) La procédure de médiation est écrite, sauf si le médiateur estime qu’une audition des parties s’impose ou si
l’une des parties le demande. Dans un tel cas, il sera procédé conformément à ce qui est prévu à l’article 8 ci-dessous.
(5) Dans le respect du principe du contradictoire, tous les écrits, documents et autres communications utilisés dans
le cadre de la procédure de médiation sont transmis à l’autre partie par le médiateur.
(6) Le médiateur peut se faire assister en cas de besoin par un ou des experts en la matière, entendre toute personne
même tierce et prendre en général tout renseignement dont il a besoin.
(7) Le demandeur peut retirer sa demande de médiation jusqu’à la fin de la procédure. De la même manière,
le défendeur peut refuser de participer à la procédure de médiation. Dans tous les cas prévus ci-avant, les parties
informent sans délai le médiateur, ainsi que l’autre partie, si nécessaire, de leur décision.
(8) Lorsque les parties ont trouvé un accord à l’amiable d’une autre manière avant la fin de la procédure de
médiation, elles en informent immédiatement le médiateur. Dans un tel cas, le médiateur déclarera alors la procédure
de médiation comme étant close et communique sa décision aux deux parties dans les meilleurs délais.
Titre II: Introduction de la procédure de médiation
Saisine de l’organe de médiation
(1) La saisine du médiateur se fait obligatoirement par écrit dans une langue officielle du Luxembourg qui servira
alors de langue de procédure. Un formulaire pour la saisine du médiateur est publié sur le site Internet du médiateur.
(2) La saisine du médiateur n’est recevable qu’après l’échec des voies de recours internes mises en place par le
défendeur.
(3) La demande doit obligatoirement contenir les éléments suivants
a) l’identité du demandeur et du défendeur,
b) la nature du litige,
c) un descriptif des faits avec pièces à l’appui,
d) les rétroactes de l’affaire avec une preuve de l’échec de la procédure mise en place par le défendeur.
(4) En cas de demande incomplète, le médiateur requiert du demandeur de compléter sa demande dans un délai
raisonnable qui ne peut dépasser deux semaines. Ce délai peut être prolongé une fois sur demande dûment motivée du
demandeur à introduire par écrit auprès du médiateur dans le délai initialement accordé pour compléter la demande.
(5) Au cas où le dossier n’est pas complété dans le délai requis, le médiateur considère la demande comme ayant
été retirée et ne commencera pas de procédure de médiation. Le médiateur en informe le demandeur par voie écrite,
dûment motivée.
Rejet de la demande de médiation
(1) Le médiateur rejette la demande de médiation dans les cas suivants
a) une procédure judiciaire portant sur le même litige est pendante devant les juridictions de droit commun,
b) une procédure de médiation portant sur le même objet a déjà été introduite ou exécutée,
c) les voies de recours internes mises en place par le défendeur n’ont pas été épuisées/aucune demande de
conciliation préalable avec le défendeur n’a été entreprise.
(2) Le rejet de la demande de médiation doit être porté à la connaissance du demandeur sous forme écrite avec
indication des motifs. Au cas où une autre autorité serait compétente pour trancher le litige, le médiateur transmet la
demande à l’autorité compétente.
Titre III: Déroulement de la procédure de médiation
Ouverture de la procédure de médiation
Le médiateur notifie la demande de médiation au défendeur et l’invite à prendre position par écrit endéans un
délai de deux semaines à partir de la notification. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite dûment motivée à
introduire auprès du médiateur dans le délai initialement accordé au défendeur pour prendre position.
Prises de position
(1) La réponse du défendeur doit contenir une description détaillée et documentée de sa position à l’encontre la
demande de médiation.
(2) Dans le respect du principe du contradictoire, le médiateur accorde au demandeur un délai raisonnable, qui ne
doit normalement pas dépasser deux semaines, afin de lui permettre de prendre position par rapport à la réponse du
défendeur. De même, le médiateur accorde au défendeur un délai raisonnable qui ne doit normalement pas dépasser
deux semaines afin de répliquer à la réponse du demandeur. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite et
dûment motivée à introduire auprès du médiateur dans le délai initialement accordé par celui-ci.
(3) En cas de besoin, le médiateur peut demander des informations supplémentaires aux deux parties.
(4) Au cas où les réponses du défendeur ou du demandeur ne lui parviennent pas dans les délais fixés, le médiateur
statuera sur base des pièces qui lui ont été soumises en temps utile.
(5) Le médiateur peut également décider que la procédure de médiation est terminée au cas où le comportement
d’une ou des parties ne laisse plus espérer un aboutissement de la procédure de médiation. Il en informe aussitôt les
parties.
Audition
(1) Lorsque le médiateur décide de fixer une audition pour entendre les parties ou lorsque l’une des parties en fait la
demande et que le médiateur estime que celle-ci est utile à la procédure de médiation, le médiateur informe les parties
du lieu et de la date de l’audition.
(2) Chaque partie peut demander le report de l’audition ainsi fixée moyennant une demande écrite et dûment
motivée à introduire auprès du médiateur au moins trois jours avant la date fixée pour l’audition des parties. Au cas où
le médiateur accepte le report de l’audition des parties, il en informe les parties et fixe une nouvelle date pour l’audition.
(3) Les parties sont obligées de se présenter à l’audition. Ils peuvent se faire assister ou représenter par un mandataire.
Au cas où une des parties fait défaut à l’audition, le médiateur constate l’échec de la procédure de médiation par une
décision motivée qu’il communique aussitôt aux parties.
(4) L’audition n’est pas publique.
Proposition de solution du litige et fin de la procédure de médiation
(1) Lorsque le médiateur considère être en possession de tous les éléments nécessaires à la solution du litige, il
soumet aux deux parties une proposition de solution du litige sous forme écrite et dûment motivée. Cette proposition
de solution indique le type de règles sur lesquelles elle est fondée, que ce soit sur base de dispositions légales ou en
équité. Cette proposition n’est pas contraignante pour les parties.
(2) Le médiateur accorde aux parties un délai raisonnable ne pouvant pas dépasser deux semaines pour accepter la
proposition de solution du litige.
(3) Lorsque les parties acceptent le projet de solution du litige, elles en informent le médiateur sans délai, qui
constate la fin de la procédure de médiation dans un procès-verbal communiqué aux deux parties.
(4) Lorsque les parties ne trouvent pas d’accord ou lorsque l’une d’entre elles ne réagit pas à la proposition de
solution du litige, le médiateur constate l’échec de la procédure de médiation et en informe les parties sans délai
moyennant un procès-verbal communiqué aux deux parties.
(5) La procédure de médiation se termine encore par le constat du retrait de la demande de médiation par le
demandeur après l’ouverture de la procédure de médiation, lorsque le demandeur ou le défendeur ne se présentent
pas à l’audition des parties, ou lorsque les parties s’arrangent amiablement avant la fin de la procédure de médiation.
Dans tous les cas, le médiateur constate la fin de la procédure de médiation par un procès-verbal communiqué aux
deux parties.
(6) La proposition de médiation et le procès-verbal de fin, de retrait ou d’échec de la procédure de médiation ne
sont pas rendus public.
Reprise de la procédure
Une fois la procédure de médiation terminée pour une des causes énoncées ci-avant, une reprise de la procédure
de médiation n’est pas possible.
Titre IV: Frais de la procédure
Gratuité de la procédure
(1) La saisine du médiateur est gratuite.
(2) Les frais d’experts exposés le cas échéant par une des parties sont à la charge de celle ayant fait appel à l’expert.
Lorsque le médiateur se fait assister par un expert, les frais exposés sont équitablement à charge des deux parties.
Titre V: Dispositions finales
Disposition finale
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres,
le 7 juin 1968. – Ratification de la Croatie; déclaration.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 février 2014 la Croatie a
ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 mai 2014.
Déclaration
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 6 février 2014
Conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit
étranger, la Croatie déclare que son organe de réception et de transmission en application de l’article 2, paragraphes
1 et 2, de la Convention est
Le Ministère de la Justice de Croatie
Ulica grada Vukovara 49,
10 000 Zagreb.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck