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Règlement ministériel du 11 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement ministériel du 11 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

expt.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juin 1968.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Règlement ministériel du 11 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet

1958, ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et règlementaires en matière de douanes et d´accises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 8 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 8 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des dro

Pour le sorbitol des positions 29.04 C II b 1 bb et C II b 2 bb du tarif des droits d´entrée, la

perception des droits applicables en « Tarif Général » est partiellement suspendue; ces droits ne sont

perçus qu´au taux de 9%.

Loi du 14 juin 1968 concernant l´ouverture au public des bureaux de l´administration de l´enregistrement et des domaines ainsi que la prorogation

Les jours et heures d´ouverture au public des bureaux chargés de la recette des droits et

produits dont la perception est confiée à l´administration de l´enregistrement et des domaines, y

compris les conservations des hypothèques, sont déterminés par règlement grand-ducal.

Arrêté grand-ducal du 24 juin 1968 sur la Médaille de la Reconnaissance Nationale.

II est créé une « Médaille de la Reconnaissance Nationale ».

Arrêté ministériel belge du 8 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des dro

Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1968.

Bruxelles, le 8 juin 1968.

R. HENRION

Loi du 14 juin 1968 concernant

l´ouverture au public des bureaux de l´administration de

l´enregistrement

et des domaines ainsi que la prorogation

des délais expirant un jour de

fermeture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 21 mai 1968 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1968

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 juin 1968 concernant l´ouverture au public des bureaux de l´administration de l´enregistrement et des domaines ainsi que la prorogation

Pour le calcul des délais impartis par une disposition légale en vue d´assurer la perception des

droits d´enregistrement et de transcription d´actes, le dépôt de déclarations et le paiement d´impôts,

droits et taxes, le jour du point de départ n´est pas compté.

Lorsque l´expiration du délai prévu pour ces formalités ou ce paiement coïncide avec un jour de

fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu´au premier jour ouvrable qui suit.

Arrêté grand-ducal du 24 juin 1968 sur la Médaille de la Reconnaissance Nationale.

La Médaille est en bronze et de forme circulaire (39 mm de diamètre).

Elle porte au recto les millésimes 1940-1945 ainsi que divers signes symbolisant: la guerre (fils de fer

barbelés), l´aide apportée aux résistants et réfractaires (mains protectrices recueillant des patriotes

persécutés) et les peines auxquelles s´exposaient les résistants telles que l´exécution (croix), l´incar-

cération (grilles de prison), la déportation (pont menant en exil), la confiscation des biens (toit brisé).

Au verso la médaille porte cinq anneaux et la mention

Reconnaissance Nationale

Grand-Duché de Luxembourg

Le ruban est gris clair avec une raie tricolore verticale en son milieu.

Loi du 14 juin 1968 concernant l´ouverture au public des bureaux de l´administration de l´enregistrement et des domaines ainsi que la prorogation

Les dispositions légales contraires à ce qui précède sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor,

Palais de Luxembourg, le 14 juin 1968

Pierre Werner

Jean

Doc. parl. N° 1299, Sess. ord. 1967-68

Arrêté grand-ducal du 24 juin 1968 sur la Médaille

de la Reconnaissance

Nationale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 41 de la Constitution;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 24 juin 1968 sur la Médaille de la Reconnaissance Nationale.

La médaille est conférée aux personnes qui, au cours de la deuxième guerre mondiale, ont

apporté, en vue de les protéger de l´emprise de l´occupant, une aide à des Luxembourgeois persécutés

ou exposés à des sévices de l´ennemi, en assumant des risques pour leur personne, leur famille ou leurs

biens.

La collation se fait par Nous sur rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 24 juin 1968 sur la Médaille de la Reconnaissance Nationale.

Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre d´Etat,

Palais de Luxembourg, le 24 juin 1968

Président du Gouvernement,

Jean

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 11 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté ministériel belge du 8 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 11 juin 1968.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 8 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits

d´entrée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 7 juin 1968;

Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

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