Règlement ministériel du 11 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
expt.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juin 1968.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Règlement ministériel du 11 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et règlementaires en matière de douanes et d´accises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 8 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Pour le sorbitol des positions 29.04 C II b 1 bb et C II b 2 bb du tarif des droits d´entrée, la
perception des droits applicables en « Tarif Général » est partiellement suspendue; ces droits ne sont
perçus qu´au taux de 9%.
Les jours et heures d´ouverture au public des bureaux chargés de la recette des droits et
produits dont la perception est confiée à l´administration de l´enregistrement et des domaines, y
compris les conservations des hypothèques, sont déterminés par règlement grand-ducal.
II est créé une « Médaille de la Reconnaissance Nationale ».
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1968.
Bruxelles, le 8 juin 1968.
R. HENRION
Loi du 14 juin 1968 concernant
l´ouverture au public des bureaux de l´administration de
l´enregistrement
et des domaines ainsi que la prorogation
des délais expirant un jour de
fermeture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 21 mai 1968 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1968
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Pour le calcul des délais impartis par une disposition légale en vue d´assurer la perception des
droits d´enregistrement et de transcription d´actes, le dépôt de déclarations et le paiement d´impôts,
droits et taxes, le jour du point de départ n´est pas compté.
Lorsque l´expiration du délai prévu pour ces formalités ou ce paiement coïncide avec un jour de
fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu´au premier jour ouvrable qui suit.
La Médaille est en bronze et de forme circulaire (39 mm de diamètre).
Elle porte au recto les millésimes 1940-1945 ainsi que divers signes symbolisant: la guerre (fils de fer
barbelés), l´aide apportée aux résistants et réfractaires (mains protectrices recueillant des patriotes
persécutés) et les peines auxquelles s´exposaient les résistants telles que l´exécution (croix), l´incar-
cération (grilles de prison), la déportation (pont menant en exil), la confiscation des biens (toit brisé).
Au verso la médaille porte cinq anneaux et la mention
Reconnaissance Nationale
Grand-Duché de Luxembourg
Le ruban est gris clair avec une raie tricolore verticale en son milieu.
Les dispositions légales contraires à ce qui précède sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor,
Palais de Luxembourg, le 14 juin 1968
Pierre Werner
Jean
Doc. parl. N° 1299, Sess. ord. 1967-68
Arrêté grand-ducal du 24 juin 1968 sur la Médaille
de la Reconnaissance
Nationale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 41 de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La médaille est conférée aux personnes qui, au cours de la deuxième guerre mondiale, ont
apporté, en vue de les protéger de l´emprise de l´occupant, une aide à des Luxembourgeois persécutés
ou exposés à des sévices de l´ennemi, en assumant des risques pour leur personne, leur famille ou leurs
biens.
La collation se fait par Nous sur rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre d´Etat,
Palais de Luxembourg, le 24 juin 1968
Président du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´arrêté ministériel belge du 8 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 11 juin 1968.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 8 juin 1968 relatif au tarif des droits d´entrée
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits
d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 7 juin 1968;
Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête