Loi du 20 avril 1993 portant modification des articles 73 et 81 de la loi communale du 13 décembre 1988.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Loi du 20 avril 1993 portant modification des articles 73 et 81 de la loi communale du 13 décembre 1988.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1993 et celle du Conseil d’Etat du 2 avril 1993 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Au sens du présent règlement on entend par
1) «appareils», tous les appareils électriques et électroniques, ainsi que les équipements et installations qui contien-
nent des composants électriques et/ou électroniques;
2) «perturbations électromagnétiques», les phénomènes électromagnétiques susceptibles de créer des troubles de fonc-
tionnement d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système. Une perturbation électromagnétique peut être un bruit
électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;
3) «immunité», l’aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionner sans dégradation de qualité en
présence d’une perturbation électromagnétique;
4) «compatibilité électromagnétique», l’aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionner dans son
environnement électromagnétique de façcon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électroma-
gnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement;
5) «organisme compétent», organisme qui peut apporter la démonstration de sa conformité aux normes harmonisées
de la série EN 45000 par la présentation d’une attestation d’accréditation ou par d’autres moyens de preuve;
6) «organisme notifié», organisme compétent qui est notifié par un Etat membre à la Commission et aux autres Etats
membres;
7) «attestation CE de type», document par lequel un organisme notifié certifie que le type d’appareil examiné répond
aux dispositions du présent règlement, qui le concernent.
8) «norme harmonisée», spécification technique (norme européenne ou document d’harmonisation), adoptée par le
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC) sur mandat de la Commission, conformément à
la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des
normes et réglementations techniques telle qu’elle a été modifiée.
normes et réglementations techniques telle qu’elle a été modifiée.
1) Le présent règlement s’applique aux appareils susceptibles de créer des perturbations électromagnétiques ou dont
le fonctionnement est susceptible d’être affecté par ces perturbations.
Il fixe les exigences de protection en la matière ainsi que les modalités de contrôle qui s’y rapportent.
2) Dans la mesure où des exigences de protection spécifiées dans le présent règlement sont harmonisées, pour
certains appareils, par des règlements spécifiques, le présent règlement ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer,
pour ces appareils et pour ces exigences de protection, dès l’entrée en vigueur de ces règlements spécifiques.
3) Les équipements radio utilisés par les radio-amateurs au sens de la définition no 53, article 1 du «règlement radio»,
qui fait partie de la convention internationale des télécommunications, sont exclus du champ d’application du
présent règlement, sauf si l’équipement est disponible dans le commerce.
Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les dispositions utiles pour que les appareils visés à l’article 2 ne
puissent être mis sur le marché ou en service que s’ils répondent aux exigences édictées par le présent règlement, lors-
qu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
Les appareils visés à l’article 2 doivent être construits de telle sorte que
a) les perturbations électromagnétiques générées soient limitées à un niveau permettant aux appareils de radio et de
télécommunications et aux autres appareils de fonctionner conformément à leur destination;
b) les appareils aient un niveau adéquat d’immunité intrinsèque contre les perturbations électromagnétiques, leur
permettant de fonctionner conformément à leur destination.
En particulier le niveau maximum des perturbations électromagnétiques générées par les appareils doit être tel qu’il ne
gêne pas l’utilisation notamment des appareils suivants
a) récepteurs de radio et de télévision privés
b) équipements industriels
c) équipement radio mobiles
d) équipements radio mobiles et radiotéléphoniques commerciaux
e) appareils médicaux et scientifiques
f) équipements des technologies de l’information
g) appareils ménagers et équipements électroniques ménagers
h) appareils radio pour l’aéronautique et la marine
i)
équipements éducatifs électroniques
j)
réseaux et appareils de télécommunications
k) émetteurs de radio et de télédiffusion
l)
éclairage et lampes fluorescentes.
Les appareils, et notamment ceux visés aux points a) à l), devront être construits de manière à avoir un niveau adéquat
d’immunité électromagnétique dans un environnement normal de compatibilité électromagnétique là où les appareils
sont destinés à fonctionner, de façcon à pouvoir être utilisés sans gêne compte tenu des niveaux de la perturbation
générée par les appareils satisfaisant aux normes fixées à l’article 7.
Les informations nécessaires pour permettre une utilisation conforme à la destination de l’appareil doivent figurer
dans une notice qui accompagne l’appareil.
Le Service de l’Energie de l’Etat ne fait obstacle, pour des motifs concernant la compatibilité électromagné-
tique, ni à la mise sur le marché, ni à la mise en service des appareils visés par le présent règlement qui satisfont à ses
dispositions.
Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l’application des mesures spéciales suivantes
a) les mesures concernant la mise en service et l’utilisation de l’appareil prises pour un site particulier afin de remédier
à un problème de compatibilité électromagnétique existant ou prévisible;
b) les mesures concernant l’installation de l’appareil prises pour protéger les réseaux de télécommunications publics
ou les stations réceptrices ou émettrices utilisées pour des raisons de sécurité.
1. Le Service de l’Energie de l’Etat présume conformes aux exigences de protection visées à l’article 4 les appareils
qui sont conformes
a) aux normes nationales les concernant, transposant les normes harmonisées dont les références ont fait l’objet
d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes ou
b) aux normes nationales les concernant, dans la mesure où, dans les domaines couverts par de telles normes, des
normes harmonisées n’existent pas et pour autant que la Commission ait notifié au Service de l’Energie de
l’Etat celles desdites normes qui bénéficient de la présomption de conformité aux exigences de protection
visées à l’article 4.
2. Le Service de l’Energie de l’Etat accepte que les appareils pour lesquels le fabricant n’a pas appliqué, ou n’a appliqué
qu’en partie, les normes fixées à l’article 7, ou en l’absence de normes, soient présumés conformes aux exigences
de protection visées à l’article 4 lorsque leur conformité avec ces exigences est attestée par le moyen d’attestation
prévu à l’article 9 paragraphe 2.
prévu à l’article 9 paragraphe 2.
1. Lorsque le Service de l’Energie de l’Etat constate qu’un appareil accompagné de l’un des moyens d’attestation
prévus à l’article 9 ne répond pas aux exigences de protection visées à l’article 4, il prend toutes les mesures utiles
pour retirer du marché l’appareil en cause, en interdire la mise sur le marché ou en restreindre la libre circulation.
Le Service de l’Energie de l’Etat informe immédiatement la Commission de cette mesure et indique les raisons de
sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte
a) du non-respect des exigences visées à l’article 4, lorsque l’appareil ne correspond pas aux normes fixées à
l’article 7;
b) d’une mauvaise application des normes fixées à l’article 7;
c) d’une lacune des normes fixées à l’article 7 elles-mêmes.
2. Lorsque l’appareil non conforme est accompagné de l’un des moyens d’attestation visés à l’article 9, le Service de
l’Energie de l’Etat prend à l’encontre de l’auteur de l’attestation les mesures appropriées et en informe la Commis-
sion et les autres Etats membres.
1. Dans le cas d’appareils pour lesquels le fabricant a appliqué les normes fixées à l’article 7, la conformité des appa-
reils avec les dispositions du présent règlement est attestée par une déclaration CE de conformité délivrée par le
fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Cette déclaration doit être tenue à la disposition du
Service de l’Energie de l’Etat pendant dix ans suivant la mise sur le marché des appareils.
En outre, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose la marque CE de conformité sur
l’appareil, à défaut sur l’emballage, sur sa notice d’emploi ou sur son bon de garantie.
Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l’obligation susmentionnée de tenir
à disposition la déclaration CE de conformité incombe à toute personne qui met l’appareil sur le marché commu-
nautaire.
La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants
description de l’appareil ou des appareils visé(s)
référence des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée et, le cas échéant, mesures
internes mises en oeuvre pour assurer la conformité des appareils avec les dispositions de la directive;
identification du signataire ayant reçcu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire;
le cas échéant, référence de l’attestation CE de type délivrée par un organisme notifié.
Les dispositions relatives à la marque CE de conformité figurent à l’annexe.
2. Dans le cas d’appareils pour lesquels le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes fixées à
l’article 7 ou en l’absence de normes,le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, tient à la disposi-
tion du Service de l’Energie de l’Etat, dès la mise sur le marché, un dossier technique de construction. Ce dossier
doit donner une description de l’appareil, exposer les modalités mises en oeuvre pour assurer la conformité de
l’appareil avec les exigences de protection visées à l’article 4 et comprendre un rapport technique ou un certificat,
l’un ou l’autre ayant été obtenu d’un organisme compétent.
Le dossier doit être tenu à la disposition du Service de l’Energie de l’Etat pendant dix ans suivant la mise sur le
marché des appareils.
Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir à disposi-
tion le dossier technique incombe à toute personne qui met l’appareil sur le marché communautaire.
La conformité des appareils avec celui décrit dans le dossier technique est attestée conformément à la procédure
prévue au paragraphe 1.
Le Service de l’Energie de l’Etat présume, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, que ces appareils
sont conformes aux exigences de protection visées à l’article 4.
3. Toutefois, est autorisée, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 1995, la mise sur le marché et/ou la mise en
service des appareils visés par le présent règlement conformes à la réglementation nationale en vigueur à la date du
30 juin 1992.
Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats Contractants et la Répu-
bliqueTchèque.
La RépubliqueTchèque maintient les réserves faites par laTchécoslovaquie au moment de sa ratification.
Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires,
signée à La Haye, le 2 octobre 1973. — Déclaration de continuité par la RépubliqueTchèque; Retrait d’une
réserve par la Suisse.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 28 janvier 1993, la République Tchèque a
déclaré qu’elle aimerait continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, ratifiée par la République SocialisteTché-
coslovaque le 12 mai 1976.
Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats Contractants et la Répu-
bliqueTchèque.
La RépubliqueTchèque maintient la réserve faite par laTchécoslovaquie au moment de sa ratification.
Par une note du 26 mars 1993, reçcue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 29 mars 1993,
l’Ambassade de Suisse à La Haye a fait savoir que la Suisse retire la réserve à l’article 26, alinéa 1, chiffre 2, lettres a et b,
faite à l’occasion de la ratification de la Convention sus-mentionnée le 18 mai 1976.
Conformément à l’article 34, quatrième alinéa, l’effet de la réserve cessera le premier juin 1993.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. — Adhésion de la Principauté de Monaco.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne qu’en date du 1er mars 1993 la
Principauté de Monaco a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin
1993.
1) Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14
juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.—Adhésion de la Lettonie et de l’Arménie;Déclaration de
succession de la Russie; Déclaration de la Slovénie, de la Croatie, de la Slovaquie, de la République
Tchèque et du Kazakhstan
2) Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883,révisée à Stockholm
le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.—Adhésion du Brésil;Déclaration de succession de la
Russie;Déclaration de la Slovénie,de la Croatie,de l’Ukraine,de la RépubliqueTchèque,de la Slovaquie
et du Kazakhstan
3) Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. — Adhésion de la Gambie et du
Kenya; Déclaration de la Slovénie, de la Croatie, de la RépubliqueTchèque et de la Slovaquie
4) Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891,révisé
à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979.— Déclaration de succession de la Russie;
Déclaration de la Slovénie, de la Croatie, de l’Ukraine, de la RépubliqueTchèque, de la Slovaquie et du
Kazakhstan
5) Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques du 15 juin 1957,révisé à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre
1979. — Adhésion du Japon; Déclaration de succession de la Russie; Déclaration de la Slovénie, de la
Croatie, de la RépubliqueTchèque et de la Slovaquie
6) Traité de coopération en matière de brevets du 10 juin 1970,modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février
1984.— Déclaration de succession de la Russie;Déclaration de l’Ukraine,de la RépubliqueTchèque,de la
Slovaquie et du Kazakhstan
7) Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,
modifié le 28 septembre 1979. — Déclaration de succession de la Russie; Déclaration de la République
Tchèque et de la Slovaquie.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ce
qui suit
Les Etats suivants ont adhéré ou succédé à la Convention sub 1) ou ont déclaré continuer de l’appliquer aux dates
suivantes
Adhésion (a)
Déclaration (d)
Entrée en vigueur
Déclaration de succession (s)
Russie
6. 1.1992 (s)
Slovénie
12. 6.1992 (d)
Croatie
28. 7.1992 (d)
8.10.1991
Lettonie
21.10.1992 (a)
21. 1.1993
Slovaquie
18.12.1992 (d)
1. 1.1993
Rép.Tchèque
18.12.1992 (d)
1. 1.1993
Arménie
22. 1.1993 (a)
22. 4.1993
Kazakhstan
16. 2.1993 (d)
Les Etats suivants ont adhéré ou succédé à la Convention sub 2) ou ont déclaré continuer de l’appliquer aux dates
suivantes
Adhésion (a)
Déclaration (d)
Entrée en vigueur
Déclaration de succession (s)
Russie
6. 1.1992 (s)
Slovénie
12. 6.1992 (d)
Croatie
28. 7.1992 (d)
8.10.1991
Brésil
21. 8.1992 (a)
24.11.1992
(articles 1 à 12)
articles 1 à 12)
Ukraine
21. 9.1992 (d)
Rép.Tchèque
18.12.1992 (d)
1. 1.1993
Slovaquie
18.12.1992 (d)
1. 1.1993
Kazakhstan
16.12.1993 (d)
LesEtatssuivantsontadhéréàlaConventionsub3)ouontdéclarécontinuerdel’appliquerauxdatessuivantes
Adhésion (a)
Déclaration (d)
Entrée en vigueur
Slovénie
12. 6.1992 (d)
Croatie
28. 7.1992 (d)
8.10.1991
Gambie
7.12.1992 (a)
7. 3.1993
Rép.Tchèque
18.12.1992 (d)
1. 1.1993
Slovaquie
18.12.1992 (d)
1. 1.1993
Kenya
11. 3.1993 (a)
11. 6.1993
LesEtatssuivantsontsuccédéàl’Arrangementsub4)ouontdéclarécontinuerdel’appliquerauxdatessuivantes
Déclaration (d)
Déclaration de succession (s)
Entrée en vigueur
Russie
6. 1.1992 (s)
Slovénie
12. 6.1992 (d)
Croatie
28. 7.1992 (d)
8.10.1991
Ukraine
21. 9.1992 (d)
Rép.Tchèque
18.12.1992 (d)
1. 1.1993
Slovaquie
18.12.1992 (d)
1. 1.1993
Kazakhstan
16. 2.1992 (d)
Les Etats suivants ont adhéré ou succédé à l’Arrangement sub 5) ou ont déclaré continuer de l’appliquer aux dates
suivantes
Adhésion (a)
Déclaration (d)
Entrée en vigueur
Déclaration de succession (s)
Japon
17.11.1989 (a)
20. 2.1990
Russie
6. 1.1992 (s)
Slovénie
12. 6.1992 (d)
Croatie
28. 7.1992 (d)
8.10.1991
Rép.Tchèque
18.12.1992 (d)
1. 1.1993
Slovaquie
18.12.1992 (d)
1. 1.1993
Les Etats suivants ont succédé auTraité sub 6) ou ont déclaré continuer de l’appliquer aux dates suivantes
Déclaration (d)
Déclaration de succession (s)
Entrée en vigueur
Russie
6. 1.1992 (s)
Ukraine
21. 9.1992 (d)
Rép.Tchèque
18.12.1992 (d)
1. 1.1993
Slovaquie
18.12.1992 (d)
1. 1.1993
Kazakhstan
16. 2.1993 (d)
LesEtatssuivantsontsuccédéàl’Arrangementsub7)ouontdéclarécontinuerdel’appliquerauxdatessuivantes
Déclaration (d)
Déclaration de succession (s)
Entrée en vigueur
Russie
6. 1.1992 (s)
Rép.Tchèque
18.12.1992 (d)
1. 1.1993
Slovaquie
18.12.1992 (d)
1. 1.1993
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980. —
Adhésion de la Croatie et de la Slovénie.
Par notifications des 20 mars et 10 juin 1992 respectivement, le Département fédéral suisse des Affaires Etrangères a
communiqué aux Etats membres de l’OTIF les demandes d’adhésion de la République de Croatie et de la République de
Slovénie à la Convention désignée ci-dessus.
Aucune opposition de la part des Etats membres n’ayant été formulée dans le délai imparti de six mois, le Gouverne-
ment de la République de Croatie et le Gouvernement de la République de Slovénie ont déposé le 30 septembre respec-
tivement le 15 décembre 1992 auprès du Gouvernement suisse leurs instruments d’adhésion à la COTIF.
La COTIF est entrée en vigueur pour la République de Croatie le 1er décembre 1992 et a pris effet pour la République
de Slovénie le 1er février 1993.
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants
et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. — Ratification de la
Grèce.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 mars 1993 la Grèce a ratifié
la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1993.
La Grèce a fait les réserves suivantes, consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 8 mars 1993
«Conformément à l’article 27 de la Convention, la Grèce déclare
a) qu’elle fait usage de la possibilité prévue par l’article 6 paragraphe 3 de la Convention d’exclure les communications
rédigées en langue françcaise ou anglaise ou accompagnées d’une traduction dans une de ces deux langues,
b) que conformément à l’article 17 paragraphe premier de la Convention, dans les cas des articles 8 et 9, la reconnais-
sance et l’exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour les motifs prévus à l’article 10 de
la Convention.»
Convention-cadreeuropéennesurlacoopérationtransfrontalièredescollectivitésouautoritésterritoriales,
ouverte à la signature, à Madrid, le 21 mai 1980. — Ratification de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mars 1993 la Pologne a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juin 1993.
Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du
13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12 février 1981. — Adhésion par
l’Autriche.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 17 mars 1993 l’Autriche a adhéré à l’Acte
désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1993.
Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982. — Adhésion de la
RépubliqueTchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications qu’en date du 3
mars 1993 la République Tchèque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet
Etat le 1er janvier 1993.
Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982. — Adhésion des
Etats fédérés de Micronésie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications qu’en date du 18
mars 1993 les Etats fédérés de Micronésie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite
«EUTELSAT»,faite à Paris,le 15 juillet 1982,telle qu’elle a été modifiée par le Protocole,signé à Paris,le 15
décembre 1983. — Adhésion de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Françcaise qu’en date du 18 février 1993 l’Albanie a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 18
février 1993.
— Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue àVienne, le 22 mars 1985
— Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,
le 16 septembre 1987. — Adhésion par le Koweït
— Amendement, adopté à Londres, le 29 juin 1990, au Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion du Portugal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Convention et Protocole
Amendement
Koweït
23.11.92
21.2.1993
Portugal
24.11.92
22.2.1993
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Désignation d’autorités par la France et le
Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la France et le Liechtenstein ont désigné
l’Autorité compétente et les Agents de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-
dessus
France
Autorité compétente
Monsieur André Braunschweig,
Agent de Liaison
Président de chambre honoraire à la Cour de cassation
5, Place Adolphe Cherioux
75015 PARIS
(Suppléant)
Monsieur Jean-Pierre Puissochet
Directeur des Affaires Juridiques
Ministère des Affaires Etrangères
Liechtenstein
Autorité compétente
Ressort Justiz
Regierungsgebäude
FL-9490VADUZ
Agent de Liaison
lic. jur. Marzell Beck
Ressort Justiz
Regierungsgebäude
FL-9490VADUZ.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à
Vienne, le 20 décembre 1988. — Ratification par l’Australie; adhésion du Niger.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Niger
10.11.1992
8.2.1993
Australie
16.11.1992
14.2.1993
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le bourgmestre a qualité pour provoquer le placement dans un établissement ou service psychiatrique
fermé des personnes atteintes de troubles psychiques graves les rendant dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui.
Le bourgmestre peut déléguer ses pouvoirs à cet effet soit à l’échevin, soit au commandant de brigade ou de commis-
sariat ou à son remplaçcant.
Si une personne, par ses agissements insensés, met gravement en danger des personnes ou des biens, elle peut être
placée, par une des personnes désignées à l’alinéa qui précède, pour une durée n’excédant pas douze heures dans un lieu
de sûreté.
Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 il est donné avis dans les trois jours au procureur d’Etat.
Les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un
régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, toucheront, dans les limites et sous les conditions fixées par les articles 79 et
80, une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 20 avril 1993.
Jean
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Doc. parl. 3670; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.
Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 concernant la compatibilité électromagnétique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des
règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports;
Vu la directive du Conseil No 89/336/CEE du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la compatibilité électromagnétique;
Vu la directive du Conseil No 92/31/CEE du 28 avril 1992 modifiant la directive 89/336/CEE du 3 mai 1989 concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique;
Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE du 24 juillet 1986
concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d’équipements terminaux de télécommunica-
tion;
Vu l’avis de la Chambre des employés privés;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Vu l’avis de la Chambre de travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les articles 73 et 81 de la loi communale du 13 décembre 1988 sont modifiés comme suit