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Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, 30 juin 1934.

N° 35.

Samstag, 30. Juni 1934.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour

objet d'introduire la carte d'identité pour les

étrangers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer

l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire

du Grand-Duché ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers.

Tout étranger, âgé de plus de quinze

ans, qui se propose de résider dans le Grand-Duché

plus de deux mois, doit, dans les cinq jours de son

arrivée (s'il vient d'un pays étranger) ou de l'achève-

ment de sa quinzième année (s'il est né au Luxem-

bourg ou s'il y est venu avant cet âge) se présenter

devant l'autorité chargée de recevoir les déclara-

tions d'arrivée pour y souscrire une demande de

carte d'identité.

Il doit avant toute chose, faire la preuve qu'il

est entré dans le pays d'une façon régulière c'est-

à-dire en se conformant aux dispositions légales

et réglementaires ainsi qu'aux conventions inter-

nationales en vigueur.

Cette formalité remplie il remettra à l'appui de

sa demande de carte d'identité cinq photographies

« de face et sans chapeau », un extrait de son casier

judiciaire s'il ressortit à un pays qui délivre ces

casiers, un certificat de bonne vie et mœurs délivré

par l'autorité compétente de sa dernière résidence

Großh. Beschluß vom 31. Mai 1934, wodurch die

Identitätskarte für Fremde eingeführt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Oktober 1920,

zwecks Eindämmung des ubermaßigen Zustroms von

Fremden in das Großherzogtum;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates,

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers.

Der Ausländer, der das Alter von 15

Jahren uberschritten hat, muß, wenn er sich während

mehr als zwei Monaten im Großherzogtum aufhalten

will, in den funf Tagen nach seiner Ankunft (wenn

er aus dem Auslande kommt) oder nach Vollendung

seines 15. Lebensjahres (wenn er im Großherzog-

tum geboren oder vor diesem Alter dorthin gekommen

ist) bei der, mit der Entgegennahme der Anmelde-

erklärungen betrauten Behörde, vorstellig werden,

um dort ein Gesuch zur Erlangung der Identitäts-

karte zu unterschreiben.

Er muß vor allein den Beweis erbringen, daß er

vorschriftsmäßig in das Land eingereist ist, das heißt,

unter Beobachtung der gesetzlichen und reglemen-

tarischen Bestimmungen sowie der bestehenden inter-

nationalen Übereinkommen.

Nach Erfüllung dieser Formalität muß er als Beleg

seines Gesuches zur Erlangung der Identitätstarte

fünf Lichtbilder „von vorne und ohne Hut" beibringen,

seinen Strafregisterauszug, falls er zu einem Lande

gehört, das solche aushändigt, ein vor der zuständigen

Behörde

seines

letzten

Aufenthaltsortes

ausge-

Großherzogtums Luxemburg.

et une quittance délivrée par l'administration de

l'enregistrement et constatant le paiement de la

taxe légale ; il fournira les indications suivantes

nom et prénoms du déclarant, ses lieu et dates de

naissance, noms et prénoms, lieux et dates de nais-

sance de ses père et mère, sa nationalité, nom et

prénoms, lieu et date de naissance de son conjoint,

prénoms, lieu et date de naissance de ses enfants

vivant avec lui, sa profession, ses moyens d'exis-

tence, ses résidences antérieures, la désignation de

ses papiers de légitimation, la mention de sa vac-

cination.

D'après les indications de l'étranger il sera établi

quatre fiches individuelles qui seront signées par

le représentant de l'autorité locale et l'étranger

intéressé. Elles porteront un numéro d'ordre et il

en sera envoyé sans différer un exemplaire au

parquet général ; un exemplaire sera remis à l'inté-

ressé en guise de récépissé. Les deux autres exem-

plaires seront déposés l'un à la gendarmerie du

ressort, l'autre aux archives de la commune.

Loi du 14 avril 1934, ayant pour objet de fixer les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement des

La délivrance ou le renouvellement de

la carte d'identité délivrée aux étrangers, donnera

lieu à la perception des taxes suivantes

200 fr. (dont 180 pour l'Etat et 20 pour la com-

mune) dans tous les cas où il y a lieu à application

du tarif ;

25 fr. (dont 20 pour l'Etat et 5 pour la commune)

lorsqu'il y a lieu à application du tarit réduit.

Loi du 14 avril 1934, ayant pour objet de fixer les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement des

Für die Ausstellung oder die Erneuerung

der Identitätskarten für Ausländer werden folgende

Gebühren erhoben

200 Fr. (wovon 180 Fr. für den Staat und 20 Fr.

für die Gemeinde) in allen Fällen, wo der normale

Tarif anzuwenden ist;

25 Fr. (wovon 20 Fr. für den Staat und 5 Fr. für

die Gemeinde) in den Fällen, wo der ermäßigte Tarif

anzuwenden ist.

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1934, portant création d'un timbre de carte d'identité pour étrangers.

La perception des taxes à percevoir

Familienangehörigen sind derselben

Verpflichtung

unterworfen.

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1934, portant création d'un timbre de carte d'identité pour étrangers.

Die Erhebung der bei der Ausstellung oder

lors de la délivrance ou du renouvellement des

cartes d'identité pour étrangers se fera au moyen

d'un timbre spécial à débiter par l'administration

de l'enregistrement et des domaines.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux d'élargissement de la rue de Redange à Esch-sur-Alzette.

Les travaux d'élargissement de la rue

de Redange à Esch-sur-Alzette sont déclarés d'utilité

publique.

L'administration communale de la ville d'Esch-

sur-Alzette est autorisée à acquérir les immeubles

dont l'emprise est nécessaire à l'exécution des

travaux projetés et, en tant que de besoin, à pro-

céder à ces fins par voie d'expropriation, confor-

mément aux règles tracées par la loi prévisée du

17 décembre 1859.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux d'élargissement de la rue de Redange à Esch-sur-Alzette.

Die Erbreiterungsarbeiten der Redinger-

straße zu Esch a. d. Alz. sind zum Gegenstand öffent-

lichen Nutzens erklärt.

Die Gemeindeverwaltung der Stadt Esch a. d.

Alzist ermächtigt, die zur Ausführung dieser Ar-

beiten notwendigen Grundstüde zu erwerben und

nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom

17. Dezember 1859 geregelte Enteignungsverfahren

einzuleiten.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers.

La carte d'identité reproduit les mentions

essentielles portées sur les fiches individuelles visées

à l'article précédent. Elle est délivrée après enquête

par le Gouvernement, sur l'avis du parquet général.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers.

Die Identitätstarte enthalt die hauptsäch-

lichsten Angaben, die auf den im vorhergehenden

Artikel erwähnten Personalkarten eingetragen sind.

Sie wird nach Untersuchung durch die Regierung auf

das Gutachten der Generalstaatsanwaltschaft

hin

ausgestellt.

Loi du 14 avril 1934, ayant pour objet de fixer les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement des

Le tarif réduit est applicable aux salariés

recevant à quelque titre que ce soit un salaire infé-

rieur à 18.000 fr. par an (soit moins de 1.500 fr. par

mois et moins de 60 fr. par jour). Profitent de la

même faveur les conjoints, ascendants et descen-

dants de ces mêmes personnes, lorsqu'ils font partie

d'un seul et même ménage.

Loi du 14 avril 1934, ayant pour objet de fixer les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement des

Der ermäßigte Tarif ist anwendbar bei

Lohnempfängern, deren Lohn oder Einkommen,

einerlei welcher Art, weniger als 18.000 Fr. pro Jahr

beträgt (d. i. weniger als 1.500 Fr. pro Monat und

weniger als 60 Fr. pro Tag). Dieselbe Vergünstig-

ung genießen die Ehegatten, sowie die Aszendenten

und Deszendenten dieser Personen, falls sie im

selben Haushalt wohnen.

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1934, portant création d'un timbre de carte d'identité pour étrangers.

A ces fins il est créé un timbre à 200 fr.

et un timbre à 25 fr., dont la forme est arrêtée

comme suit : Ils porteront le timbre sec aux attri-

buts ordinaires ainsi que le timbre noir portant au

milieu les armes du Grand-Duché, surmontées de la

couronne grand-ducale ;

au-dessus la légende: « Timbre de carte d'iden-

tité » ;

au-dessous la légende : « Luxembourg » ;

à gauche de l'empreinte le montant des droits, et

à droite les lettres « Frs. ».

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux d'élargissement de la rue de Redange à Esch-sur-Alzette.

Zu diesem Zwecke wird ein Stempel von

200 Fr. und ein solcher von 25 Fr. geschaffen, deren

Form wie folgt festgesetzt ist: Sie tragen den ge-

wohnlichen trockenen Stempel sowie einen schwarzen

Stempel mit dem Wappen des Großherzogtums und

der Großherzoglichen Krone in der Mitte;

am obern Rande die Inschrift: Timbre de carte

d'identité;

am untern Rande die Inschrift

Luxembourg;

links den Betrag der Gebühr und

rechts die Buchstaben : Frs.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux d'élargissement de la rue de Redange à Esch-sur-Alzette.

Les actes d'acquisition resteront soumis

à l'approbation de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur et de Notre Directeur général

des travaux publics.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux d'élargissement de la rue de Redange à Esch-sur-Alzette.

Die Kaufurkunden sind der Genehmigung

Unseres General-Direktors des Innern und Unseres

General-Direktors der öffentlichen Arbeiten zu unter-

breiten.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers.

La carte d'identité peut être refusée et

resp. retirée à l'étranger qui néglige de se conformer

à la législation et à la réglementation en vigueur

et qui se trouve en situation irrégulière ainsi qu'à

celui qui ne paraît pas offrir toutes les garanties

désirables, ou qui cesse de les offrir.

Le refus ou le retrait de la carte d'identité en-

traîne pour l'étranger l'obligation de quitter le

territoire luxembourgeois endéans les huit jours

de la notification de la décision de refus ou de

retrait. Dans ces différents cas l'intéressé est pas-

sible d'expulsion. La carte sera retirée à tout

étranger qui fera l'objet d'une mesure de refoule-

ment.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers.

Die Identitätstarte kann dem Ausländer

verweigert werden, der es unterläßt, sich nach der

in Kraft befindlichen Gesetzgebung und Reglemen-

tierung zu richten und der sich in einer unregel-

mäßigen Lage befindet, sowie demjenigen, der nicht

alle wünschenswerten Sicherheiten zu bieten scheint.

Sie kann dem Ausländer entzogen werden, der auf-

hört, diese Sicherheiten zu bieten.

Die

Verweigerung

oder

die

Entziehung

der

Identitätskarte ergibt fur den Ausländer die Ver-

pflichtung das luxemburgische Territorium innerhalb

acht Tagen nach der Zustellung des Verweigerungs-

oder Entziehungsbeschlusses zu verlassen. In diesen

verschiedenen Fällen verfällt der Interessent der

Ausweisung. Die Karte wird dem Ausländer ent-

zogen, der von einer Zurüclweisungsmaßregel be-

troffen wird.

Loi du 14 avril 1934, ayant pour objet de fixer les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement des

Tout étranger ayant bénéficié d'une

réduction de taxe lors de la délivrance de sa carte

d'identité et qui viendrait à prendre une profession

pour laquelle cette réduction n'est pas prévue, est

tenu de demander préalablement une nouvelle carte

d'identité pour laquelle la taxe entière est perçue ;

Loi du 14 avril 1934, ayant pour objet de fixer les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement des

Jeder Ausländer, dem bei der Ausstellung

seiner Identitätskarte eine Ermäßigung der Gebühr

gewährt wurde und der später einen Beruf ergreift,

für den diese Ermäßigung nicht vorgesehen ist, muß

sich vorher

eine neue Identitätstarte

ausstellen

lassen, für die die volle Gebühr erhoben wird, seine

sont soumis à la même obligation les membres de

sa famille.

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1934, portant création d'un timbre de carte d'identité pour étrangers.

La débite de ce timbre spécial se fera de

la même manière que celle des permis de chasse

d'un an.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux d'élargissement de la rue de Redange à Esch-sur-Alzette.

Die Ausgabe dieses besonderen Stempels

geschieht in derselben Weise wie die der Jagderlaub-

nisscheine für ein Jahr.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux d'élargissement de la rue de Redange à Esch-sur-Alzette.

Notre Directeur général de l'intérieur et

Notre Directeur général des travaux publics,

sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 16 juin 1934.

Charlotte.

Le Directeur général

de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Le Directeur général

des travaux publics,

Et. Schmit.

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Innern und Unseres General-Direktors der öffent-

lichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux d'élargissement de la rue de Redange à Esch-sur-Alzette.

Unser General-Direktor des Innern und

Unser General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

sind mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 16. Juni 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor

des Innern,

Norb. Dumont.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal en date du 16 juin 1934, M. Louis Simmer,

professeur, à Luxembourg, a été nommé conseiller de Gouvernement.

28 juin 1934.

Avis. -- Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 25 juin 1934, M. Félix Reding, avocat-avoué et candidat-

notaire à Diekirch, a été nommé notaire à la résidence de Feulen.

26 juin 1934.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, M. Ed. Osler,

conseiller de Gouvernement, a été nommé directeur du lycée de jeunes filles à Luxembourg. — 28 juin 1934.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 29 juin 1934, M. Albert

Nathumb, professeur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., a été déplacé en la même qualité

au gymnase de Luxembourg. — 30 juin 1934.

Avis. — Emprunts de l'Etat du Grand-Duché,

A. — Remboursement.

Il est porté itérativement à la connaissance des

intéressés qu'en exécution de l'arrêté du 12 juin

1934 les porteurs d'obligations des emprunts 4%

de 1916, 4½% de 1919 et 6% de 1922 qui vou-

dront en obtenir le remboursement devront à cet

effet en faire la déclaration à la Recette générale ou

aux caisses des comptables de l'administration des

postes du 1er au 15 juillet 1934, en double exem-

plaire sur formulaires mis à leur disposition par les

comptables

prémentionnés.

A l'appui de leur

déclaration ils devront présenter les titres dont

ils demandent le remboursement. Un exemplaire

de la déclaration leur sera restitué comme récé-

pissé et pour être reproduit avec les titres à pré-

senter lors du remboursement. Le deuxième exem-

plaire de la déclaration sera envoyé par le comp-

table à la Recette générale si la déclaration n'a

pas été faite aux guichets de cette dernière.

Ceux qui n'auront pas fait cette déclaration

endéans le délai préindiqué du 1er au 15 juillet

1934, seront considérés comme ayant accepté la

conversion.

Le remboursement du capital des obligations de

ces trois emprunts se fera aux dates suivantes

a) pour les obligations de l'emprunt 6% de 1922

à partir du 1er août 1934;

b) pour les obligations des emprunts 4% de 1916

et 4½% de 1919 à partir du 1er novembre 1934.

Toutefois les porteurs d'obligations de ces trois

emprunts qui ne voudront pas attendre les éché-

ances préindiquées des 1er août resp. 1er novembre

1934, pourront dès à présent en obtenir le rem-

boursement en présentant leurs titres aux guichets

du bureau central ou des bureaux auxiliaires de

la Caisse d'épargne, qui en fera l'escompte sans

frais pour les porteurs. Après la date du 15 juillet

1934 la Caisse d'épargne ne fera l'escompte des

titres que pour autant qu'ils sont accompagnés du

récépissé de la déclaration de remboursement.

Les titulaires d'inscriptions nominatives se rap-

portant aux emprunts précités qui voudront obtenir

le remboursement, devront, dans l'intervalle du

1er au 15 juillet 1934 inclusivement, en faire la

Bekanntmachung. — Staatsanleihen des

Großherzogtums.

A. — Rückzahlung.

Es wird den Interessenten neuerdings zur Kenntnis

gebracht, daß in Ausführung des Beschlusses vom

12. Juni 1934 die Inhaber von Obligationen der

Staatsanleihen 4%, von 1916, 4½% von 1919 und

6% von 1922, die deren Rückzahlung wünschen, zu

diesem Zwecke bei der Generaleinnahme oder an den

Kassen der Postämter vom 1. bis zum 15. Juli 1984

eine diesbezügliche Erklärung in doppelter Ausfer-

tigung auf ihnen von den betreffenden Kassen-

beamten zur Verfügung gehaltenen Formularen

einreichen müssen. Als Beleg zu ihrer Erklärung

müssen sie die Titel, deren Rückzahlung sie wünschen,

vorzeigen. Ein Exemplar der Erklärung wird ihnen

als Empfangsbestätigung zurückerstattet, um gelegent-

lich der Auszahlung mit den Titeln vorgelegt zu

werden. Das zweite Exemplar wird von den Kassen-

beamten der Generaleinnahme zugestellt, wenn die

Erklarung nicht unmittelbar an deren Schaltern

eingereicht wurde.

Alle, die nicht in dem vorerwähnten Zeitraum

vom 1. bis zum 13. Juli ihre Erklärung abgegeben

haben, werden als mit der Konversion einverstanden

angesehen.

Die Kapitalrückzahlung der drei genannten An-

leihen geschieht an folgenden Daten

a) für die Obligationen der 6%igen Anleihe von

1922 vom 1. August 1934 ab;

b) für die Obligationen der 4%igen, Anleihe von

1916 und der 4½%igen von 1913 vom 1. November

1934 ab.

Die Obligationsinhaber der drei Anleihen, die die

vorerwähnten Erfalltage des 1. August bezw. des

1. November 1934 nicht abwarten wollen, können

jedoch die Auszahlung sofort erlangen, wenn sie ihre

Titel an den Schaltern des Zentralbureaus oder der

Nebenämter der Sparkasse vorlegen, wo die Papiere

ohne Kosten für die Obligationsinhaber diskontiert

werden. Nach dem 15. Juli 1934 wird die Sparkasse

die Titel nur mehr diskontieren, wenn die Inhaber

mit den Titeln die Empfangsbescheinigung über den

Rückzahlungsantrag vorlegen.

Die Inhaber von Nominatiobescheinigungen vor-

erwähnter Anleihen, die die Rückzahlung wünschen,

müssen in der Zeit vom 1. bis zum 15. Juli 1934

einschließlich eine diesbezügliche Erklärung entweder

déclaration soit à la Recette générale soit aux

caisses des comptables de l'administration des

postes en remettant contre récépissé le certificat

nominatif.

Le

remboursement se fera contre restitution

du récépissé aux conditions et dans les délais

ci-avant indiqués pour les titres au porteur.

Les propriétaires d'obligations des emprunts

précités déposées comme cautionnement qui vou-

dront en obtenir le remboursement devront en

faire la déclaration dans le délai du 1er au 15 juillet

1934 et déposer, préalablement au remboursement,

d'autres titres pour la même valeur, à moins qu'ils

ne préfèrent charger de l'opération une banque, qui

aura à prendre vis-à-vis du Gouvernement l'obli-

gation que la contre-valeur des titres remboursés

sera reversée à la Recette générale en vue de réta-

blir le cautionnement dont il s'agit.

B. — Conversion.

A cause de la grande affluence aux guichets

susindiqués, les porteurs d'obligations des trois

emprunts précités qui désirent obtenir la conversion

de leurs titres sont priés de ne les présenter qu'après

que les titres de l'emprunt 4½% de 1934 auront

été confectionnés. La date exacte à partir de la-

quelle l'échange se fera sera publiée ultérieurement.

En ce qui concerne les titulaires d'inscriptions

nominatives se rapportant aux trois emprunts

précités qui ne demandent pas le remboursement

mais la conversion de leurs titres, ils sont priés

également de présenter les certificats nominatifs

seulement aux dates ci-après

a) pour l'emprunt 6% de 1922 à partir du 1er

août 1934 et

b) pour les emprunts 4% de 1916 et 4½% de

1919 à partir du 1er novembre 1934.

Luxembourg, le 29 juin 1934.

bei der Generaleinnahme ober bei den Kassen der

Postämter abgeben und gleichzeitig ihre Nominatio-

bescheinigungen gegen eine Empfangsbescheinigung

zurücklassen.

Die Rückzahlung erfolgt gegen Ruckgabe der Em-

pfangsbescheinigung unter den vorerwähnten fur die

Inhaber von Obligationen geltenden Bedingungen

und innerhalb derselben Fristen.

Die

Eigentumer von als Kaution hinterlegten

Obligationen der genannten Anleihen, die deren

Rückzahlung verlangen, müssen innerhalb der oben

angegebenen Frist vom 1. bis zum 15. Juli 1934

eine diesbezügliche Erklärung abgeben und vor der

Ruckzahlung

andere

Wartpapiere

für

denselben

Betrag hinterlegen, wofern sie es nicht vorziehen

mit der Operation eine Bank zu betrauen, die der

Regierung gegenüber dafur hastet, daß der Gegen-

wert

der

zurückzuzahlenden Obligationen wieder

der der Generaleinnahme zur Vervollständigung der

in Frage kommenden Kaution hinterlegt wird.

B. —

Konversion.

Wegen des starken Andrangs an den oben ange-

gebenen Schaltern werden die Inhaber von Obli-

gationen der vorerwähnten drei Anleihen, die deren

Konversion wünschen, gebeten, ihre Obligationen

zum Umtausch erst dann vorzulegen, wenn die neuen

Titel der 4½%igen Anleihe von 1934 fertiggestellt

sind. Das genaue Datum, von ab der Umtausch

stattfindet, wird später bekannt gegeben.

Ebenso werden die Inhaber von Nominativbe-

scheinigungen der drei vorerwähnten Anleihen, die

nicht die Ruckzahlung sondern die Konversion ihrer

Titel wünschen, gebeten, diese Nominativbescheini-

gungen erst an folgenden Daten einzureichen

a) für die 6%ige Anleihe von 1922 vom 1. August

1934 ab und.

b) für die 4%ige Anleihe von 1916 und die 4½%ige

Anleihe von 1919 vom 1. November 1934 ab.

Luxemburg, den 29. Juni 1934.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Commune de Feulen (section de Niederfeulen).

Emprunt du 1er juillet 1895.

Date de l'échéance: 1er juillet 1934.

Numéros sortis au tirage (titre de 100 fr.) : 3, 30, 36, 114, 132, 166, 287.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Recette communale. — 29 juin 1934.

Avis. — Emprunt grand-ducal 4½% 1919.

Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4½% 1919, remboursables le 1er novembre

1934, a donné le résultat suivant

Lit. A. 50 obligations.

Lit. B. 414 obligations.

Lit. C. 293 obligations.

24 768

4 7646

Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au rembour-

sement

403 (5)

1183(1)

1841 (4)

Lit. A.

2133(1)

2749 (9)

3048 (8)

3435(9)

3 383

(8)

(4)

(9)

(14)

(9)

(3)

(8)

(9)

(9)

(4)

(9)

(1)

(2)

(4)

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(6)

(9)

(9)

(4)

7057 (3)

7119(4)

8509 (5)

9019 (9)

9181 (9)

9228(1)

964 7(9)

10563 (9)

10751 (8)

11461 (2)

11624 (9)

4998 (9)

5386 (9)

5459(7)

5757 (9)

5780 (4)

6122 (4)

6155 (9)

6287 (8)

6510(4)

6815(9)

6856 (1)

8372 (y)

11668(9)

12160 (9)

12163 (9)

12527(7)

12706(9)

13370(9)

13723 (4)

15320(3)

15396(9)

15421 (9)

17000 (9)

8486(3)

8512(5)

8778 (8)

8829 (4)

9069 (1)

9114 (9)

9474 (7)

9893 (9)

10198 (2)

11939(9)

11990(4)

13227 (7)

Lit. B

26684 (2)

27180(5)

27625 (7)

27986 (8)

28050 (9)

28204(8)

29119(9)

29240(9)

29970 (2)

30504 (5)

30624 (4)

Lit. C.

19531 (7)

20359 (9)

21816 5)

22184 (3)

22258(3)

22459 (9)

22786 (5)

22986 (9)

24004(9)

24070(4)

24175(6)

24275 (8)

31010(6)

32488(1)

32613 (9)

32/4 3(6)

32814 (9)

33791 (4)

33804 (9)

34250(7)

34295 (9)

35344 (9)

35705 (9)

24 359(8)

24686 (9)

25724(7)

25727(6)

25877(2)

26099(9)

26100(9)

27473(9)

27830(6)

28270(9)

28559(1)

28560(2)

35882(9)

37059 (9)

37867 (3)

38001 (7)

38165 (9)

38607 (9)

38769(9)

38975 (9)

39528(8)

39762(9)

39763(6)

28963 (8)

29136 (9)

29393 (4)

29407(6)

30167(7)

31581(6)

32111(9)

32118(9)

32307(9)

33107(9)

33293(9)

34381 (5)

39889 (9)

39978 (9)

40488 (4)

41495(6)

41948(5)

42059(7)

42671 (3)

43830 (9)

43836 (1)

45086 (9)

46791(9)

35040(7)

35382(9)

37003(5)

37030(9)

37069(9)

3825 3(7)

38615(2)

42970 (9)

43150 (9)

43669 (6)

43850(9)

44583(9)

(2)

(6)

(8)

(8)

(5)

(1)

(9)

(3)

(4)

(8)

(9)

(5)

(7)

(1)

(9)

(8)

(3)

(4)

(2)

(4)

Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette générale

et aux Caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours

dans les caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des obligations.

(1) Obligations remboursables le 1er novembre 1925.

(2) Obligations remboursables le 1er novembre 1926.

(3) Obligations remboursables le 1er novembre 1927.

(4) Obligations remboursables le 1er novembre 1928.

(5) Obligations remboursables le 1er novembre 1929.

(6) Obligations remboursables le 1er novembre 1930.

(7) Obligations remboursables le 1er novembre 1931.

(8) Obligations remboursables le 1er novembre 1932.

(9) Obligations remboursables le 1er novembre 1933.

Titres et coupons frappés d'opposition.

Lit. A. N° 1859

Lit. B. Nos 5794 à 5797(1), 10561 à 10568, 16939 à 16940(2), 29746, 33194 à 33199 (2), 33214 à

33215(2), 36447 à 364 54, 41778 (1), 42671, 47765 à 47774 (2), 50881, 50884.

Lit. C. Nos 4959(1), 8849 à 8864, 13425(2), 26502 à 26508 (2), 26523(2) 30073 à 30086, 35018,

48824 à 48826.

(1) Suivant ordonnance rendue par M. le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg'

l'opposant est autorisé à toucher les arrérages- échus et à échoir et même le capital.

(2) Opposition limitée aux coupons échus le 1er novembre 1922. — 27 juin 1934.

Avis. — Emprunt grand-ducal 4% 1916.

Le tirage au sort des obligations de l'Emprunt grand-ducal 4% 1916, remboursables le 1er novembre 1934,

a donné le résultat suivant

75-15

Lit. A. 26 obligations.

Lit. B. 114 obligations.

Lit. C. 33 obligations.

Lit. D. 7 obligations.

1 8588

21 749

Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées, au remboursement.

(19)

(19)

(19)

(14)

(16)

( 6)

(19)

(19)

(19)

(18)

(19)

( 9)

(18)

( 1)

(15)

(19)

(19)

( 7)

(19)

(19)

(18)

(18)

(19)

(10)

(19)

(13)

(19)

4 535

Lit. A.

(18)

(19)

(19)

Lit. B.

(18)

(15)

(17)

(18)

(19)

(16)

(12)

( 7)

( 8)

(18)

(19)

(13)

(18)

( 7)

(19)

(19)

(19)

24 31

(18)

( 1)

(15)

( 3)

(19)

(19)

(19)

(18)

(19)

(19)

(16)

(10)

( 9)

(11)

(18)

(19)

( 4)

(18)

(13)

(19)

9 334

(19)

(15)

233(19)

4 71 ( 7)

645 (2)

676(15)

734 (18)

735 (19)

736(10)

897( 3)

1100(19)

1131 (12)

1152(16)

1235(16)

1279 (19)

1698 (19)

1718(19)

1770(11)

1776 ( 6)

2188(10)

2341 ( 7)

2600 ( 3)

2689 ( 9)

2819(19)

2996(18)

3051 (19)

3151 (19)

Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette générale

et aux Caisses des Comptables de l'Administration des Postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours

dans les caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partit du jour de l'échéance des obligations.

(1) Obligations remboursables au 1er mai 1925.

(2) Obligations remboursables au 1er novembre 1925.

(3) Obligations remboursables au 1er mai 1926.

(4) Obligations remboursables au 1er novembre 1926.

(5) Obligations remboursables au 1er mai 1927.

(6) Obligations remboursables au 1er novembre 1927.

(7) Obligations remboursables au 1er mai 1928.

(8) Obligations remboursables au 1er novembre 1928.

(9) Obligations remboursables au 1er mai 1929.

(10) Obligations remboursables au 1er novembre 1929.

(11) Obligations remboursables au 1er mai 1930.

(12) Obligations remboursables au 1er novembre 1930.

(13) Obligations remboursables au 1er mai 1931.

(14) Obligations remboursables au 1er novembre 1931.

(15) Obligations remboursables au 1er mai 1932.

(16) Obligations remboursables au 1er novembre 1932.

(17) Obligations remboursables au 1er mai 1933.

(18) Obligations remboursables au 1er novembre 1933.

(19) Obligations remboursables au 1er mai 1934.

Titres et coupons frappés d'opposition.

Lit. B N° 4 592 à 4 593(1) 4599 à 4602(1)

(1) Opposition limitée aux coupons des échéances mai 1934 et novembre 1934. — 27 juin 1934.

Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — D'après une communi-

cation du Gouvernement Français, la République Turque a ratifié la Convention internationale relative

à la circulation automobile, signée à Paris le 24 avril 1926.

L'instrument original des ratifications a été déposé dans les archives du Gouvernement

Français,

le 31 mai 1934. En conséquence la convention entrera en vigueur, en ce qui concerne la Turquie, le

31 mai 1935. — 27 juin 1934.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 20 juin 1934, le livret n° 514806 a été

déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 27 juin 1934.

Lit. C.

Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressé en date du 28 juin 1934, mainlevée pure

et simple, entière et définitive a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Mathias

Hommel à Luxembourg en date du 20 novembre 1924, au paiement du capital de l'obligation de l'emprunt

grand-ducal 4% 1916 Lit. C à 1000 fr. n° 3368.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 29 juin 1934.

25 juin 1934.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin et d'un sentier dans les vignes au lieu dit : « Lange Hosen »

à Schwebsange, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal

de Wellenstein. — 27 juin 1934.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rinderzuchtgenossenschaft Keispelt» a déposé au secrétariat communal de Kehlen l'un des doubles

de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés.

27 juin 1934.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900. la société d'élevage

« Rinderzuchtgenossenschaft von Heffingen» a déposé au secrétariat communal de Heffingen l'un des

doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,

profession et domicile des administrateurs et de tous les associés.

27 juin 1934.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 13 mars 1934, le conseil communal de Leudelange

a édicté un règlement sur le dépôt de décombres dans cette commune.

Le dit règlement a été dûment

publié.

— En séance du 24 janvier 1934, le conseil communal de Sandweiler a modifié le règlement sur le cimetière.

— Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— En séance du 28 avril 1934, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement sur le dépôt

de décombres dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié.

— En séance du 24 février 1934, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement sur les cours d'eau

dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié.

— En séance du 6 avril 1934, le conseil communal de Dudelange a modifié le règlement sur les représen-

tations cinématographiques dans cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— En séance du 14 avril 1934, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement sur la canalisation

dans la localité de Gilsdorf. — Le dit règlement a été dûment publié.

— En séance du 18 mars 1934, le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement sur la canalisation

de la localité de Brandenbourg. — Le dit règlement a été dûment publié. — 25 juin 1934.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg,

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Lintgen.

Wormeldange (Ehnen).

Désignation

de l'emprunt

300.000 de 1932

4% de 1888

Date de

l'échéance

15 octobre 1934

1er décembre 1934

Numéros sortis au

tirage

61, 84,

91, 100.

102, 211,263,

290 348,364,

373, 400, 426,

464, 481, 491.

Caisse chargée

du remboursement.

Banque Générale du

Luxembourg.

Banque Internationale

à Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers.

La carte d'identité vaut permis de séjour ;

stelltes Führungszeugnis und eine von der Einre-

gistrierungsverwaltung

ausgestellte Quittung, die

die Zahlung der gesetzlichen Taxe bescheinigt;

er

muß folgende

Angaben

machen : seinen

Namen

und Vornamen ;

Ort und Zeit seiner

Geburt;

Namen und Vornamen, Geburtsort und -Datum

seines Vaters und seiner Mutter; seine Staatsauge-

hörigkeit: Namen und Vornamen, Geburtsort und

-Datum seiner Kinder, die mit ihm zusammen leben;

sein Stand oder Gewerbe;

seine Erwerbsmittel;

seine vorherigen Aufenthaltsorte; die Bezeichnung

seiner Ausweispapiere; seinen Impfvermerk.

Nach den Angaben des Ausländers werden vier

Personalkarten

ausgefertigt,

die

vom

Vertreter

der Ortsbehörde und vom beteiligten Ausländer

unterschrieben werden. Sie werden mit einer laufen-

den Nummer versehen und ein Exemplar davon wird

unverzüglich an die Generalstaatsanwaltschaft uber-

sandt;

ein Exemplar wird dem Interessenten als

Empfangsbescheinigung

ausgehandigt.

Von

den

zwei andern Exemplaren wird das eine bei der zu-

ständigen Gendarmeriebrigade, das andere im Ge-

meindearchiv hinterlegt.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers.

Die Identitätskarte gilt als Aufenthalts-

elle doit être présentée à toute réquisition des auto-

rités chargées du contrôle des étrangers.

Loi du 14 avril 1934, ayant pour objet de fixer les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement des

Par mesure de réciprocité le Gouverne-

ment pourra consentir des exemptions partielles

ou totales aux étrangers originaires de pays qui,

percevante une taxe sur les étrangers,

accordent

aux sujets Luxembourgeois des facilités ou des

exemptions.

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1934, portant création d'un timbre de carte d'identité pour étrangers.

Als Gegenseitigkeitsmaßnahme kann die

Regierung solchen Ausländern den teilweisen oder

den gänzlichen Erlaß dieser Taxen zugestehen, deren

Ursprungsland

Fremdentazen erhebt, jedoch den

luxemburgischen Staatsangehorigen

Ermäßigungen

oder Befreiungen davon gewährt.

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1934, portant création d'un timbre de carte d'identité pour étrangers.

L'administration de l'enregistrement et

des domaines fera déposer aux greffes de la Cour et

des tribunaux des spécimens des timbres créés par

le présent arrêté. Il sera dressé sans frais procès-

verbal de chaque dépôt.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux d'élargissement de la rue de Redange à Esch-sur-Alzette.

Die Einregistrierungs- und Domänenver-

waltung wird ein Muster der durch gegenwärtigen

Beschluß geschaffenen Stempel in den Kanzleien

des Obergerichtshofes und der Bezirksgerichte hinter-

legen. Über jede Hinterlegung wird kostenlos Proto-

koll errichtet.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers.

Les cartes d'identité sont valables, sauf

indication contraire, pour une durée qui ne peut

dépasser deux ans à compter du jour de la déli-

vrance. Toute carte périmée est sans valeur.

Les demandes de renouvellement doivent être

présentées à l'autorité chargée de recevoir les décla-

rations d'arrivée au cours du premier trimestre qui

suit l'expiration de la dernière année de validité de

la carte d'identité. Passé ce délai, les titulaires de

cartes non renouvelées seront considérés comme

étant en situation irrégulière et pourront faire

l'objet d'une mesure de refoulement.

arrêté si la délivrance de la carte perdue est con- firmée par le dossier du parquet général. La vali- dité normale de deux ans sera accordée à la nouvelle carte d'identité à moins que des motifs spéciaux,

Die Identitätskarten haben, wenn nichts

anders vermerkt ist, eine Gültigkeitsdauer, die zwei

Jahre vom Tage der Ausstellung an gerechnet, nicht

überschreiten darf. Jede verfallene Karte ist wertlos.

Die Erneuerungsanträge müssen im Laufe des

ersten Trimesters, das auf das Ende des letzten Jahres

der Gültigkeit der Identitätskarte folgt, den mit der

Entgegennahme der Anmeldeerklärungen betrauten

Behörden vorgelegt werden.

Nach

Verstreichung

dieser Frist werden die Inhaber von nicht erneuerten

Karten als in unregelmäßiger Lage sich befindlich

angesehen und können Gegenstand einer Zurück-

weisungsmachregel bilden.

Loi du 14 avril 1934, ayant pour objet de fixer les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement des

Les membres du Gouvernement sont

chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution

de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 14 avril 1934.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Le Directeur général de la justice,

Norb. Dumont.

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1934, portant création

d'un timbre de carte d'identité pour étrangers.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à en diguer

l'affluence exagérée des étrangers sur le territoire

du Grand-Duché ;

Vu Notre arrêté du 31 mai 1934, portant création

d'une carte d'identité pour étrangers ;

Vu la loi du 14 avril 1934, fixant les taxes à per-

cevoir lors de la délivrance ou du renouvellement

de ces cartes d'identité ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1934, portant création d'un timbre de carte d'identité pour étrangers.

Die Mitglieder der Regierung sind, inso-

fern es sie betrifft, mit der Ausführung dieses Ge-

setzes betraut.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 14. April 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Großh. Beschluß vom 5. Juni 1934, betreffend die

Einführung eines Stempels auf Identitäts-

karten für Ausländer.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Oktober 1920,

zwecks Eindämmung des übermäßigen Zustroms von

Fremden in das Grußherzogtum,

Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 31. Mai

1934 betreffend die Einführung einer Identitäts-

karte für Ausländer;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. April 1934, das

die bei der Ausstellung oder der Erneuerung dieser

Identitätskarten zu erhebenden Gebühren festsetzt,

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen und nach Beratung der Regierung im

Konseil,

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1934, portant création d'un timbre de carte d'identité pour étrangers.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 5 juin 1934.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, ayant pour

objet la déclaration d'utilité publique des tra-

vaux d'élargissement de la rue de Redange à

Esch-sur-Alzette.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu une délibération du conseil communal de la

ville d'Esch-sur-Alzette, prise en séance du 21 dé-

cembre 1933, tendant à faire déclarer d'utilité

publique les travaux d'élargissement de la rue

de Redange à Esch-sur-Alzette ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation

forcée pour cause d'utilité publique ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

der Erneuerung der Identitätskarten für Ausländer

geschuldeten Gebühren geschieht durch einen beson-

deren Stempel, der von der Einregistrierungs- und

Domänenverwaltung ausgegeben wird.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux d'élargissement de la rue de Redange à Esch-sur-Alzette.

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Schluß Berg, den 5. Juni 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 16. Juni 1934, wodurch die

Erbreiterungsarbeiten der Redingerstraße zu

Esch a. d. Alz. zum Gegenstand öffentlichen

Nutzens erklärt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinderates

der Stadt Esch a. d. Alz. vom 21. Dezember 1933,

dahinzielend die Erbreiterungsarbeiten der Redinger-

straße zu Esch a. d. Alz. zum Gegenstand öffentlichen

Nutzens zu erklären;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859,

über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'intérieur et de Notre Directeur général des travaux

publics, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers.

La carte d'identité n'est pas exigée des

représentants diplomatiques et consulaires des pays

accrédités au Grand-Duché ni de leur famille, ni

du personnel attaché aux légations.

arrêté si la délivrance de la carte perdue est con- firmée par le dossier du parquet général. La vali- dité normale de deux ans sera accordée à la nouvelle carte d'identité à moins que des motifs spéciaux,

Die Identitätskarte ist nicht erforderlich

für die im Großherzogtum bevollmächtigten diplo-

matischen und Konsularagenten sowie für ihre Fa-

milienangehörigen und für das bei den Gesand-

schaften in Dienst stehende Personal.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers.

En cas de changement de domicile

l'étranger doit avant son départ, faire viser sa carte

d'identité par l'autorité chargée de recevoir les

déclarations d'arrivée de son ancienne résidence.

Des feuilles intercalaires jointes à la carte d'identité

sont destinées à recevoir mention de ces visas.

Ces visas sont également inscrits sur l'original

et les copies des déclarations faites en conformité

de l'art. 1er al. 2 de la loi du 30 décembre 1893 et

de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 15 février

1911 sur la police des étrangers.

arrêté si la délivrance de la carte perdue est con- firmée par le dossier du parquet général. La vali- dité normale de deux ans sera accordée à la nouvelle carte d'identité à moins que des motifs spéciaux,

Bein : Wechsel seines Wohnsitzes muß der

Ausländer vor seiner Abreise seine Identitätskarte

durch die mit der Annahme der Anmeldeerklärungen

betrauten Behörde seines früheren Aufenthalts-

ortes visieren lassen.

Der Identitätskarte beige-

fügte Einschaltblätter

sind zur Aufnahme dieser

Sichtvermerke bestimmt.

Diese Sichtvermerke werden auch in das Original

und die Abschriften der gemäß Art. 1, Abschn. 2 des

Gesetzes vom 30. November 1893 und Art. 2 des

Großh. Beschlusses vom 15. Februar 1911 über die

Fremdenpolizei

abgegebenen Erklärungen, einge-

tragen.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers.

L'étranger qui déclarera avoir perdu sa

carte d'identité pourra en recevoir une nouvelle,

dans les formes prévues par l'art. 1er du présent

arrêté si la délivrance de la carte perdue est con-

firmée par le dossier du parquet général. La vali-

dité normale de deux ans sera accordée à la nouvelle

carte d'identité à moins que des motifs spéciaux,

tirés du dossier de l'intéressé, n'aient justifié une

réduction de validité pour la première carte, cas

où cette réduction serait de nouveau appliquée

en tenant compte du laps de temps déjà écoulé.

erlaubnisschein;

sie muß auf jedes Ersuchen den

mit der Fremdenkontrolle beauftragten Behörden

vorgezeigt werden.

arrêté si la délivrance de la carte perdue est con- firmée par le dossier du parquet général. La vali- dité normale de deux ans sera accordée à la nouvelle carte d'identité à moins que des motifs spéciaux,

Der Ausländer, der erklärt, daß er seine

Identitätskarte verloren hat, kann unter Beobach-

tung der durch Art. 1 des gegenwärtigen Beschlusses

vorgesehenen

Formalitäten

eine

neue

erhalten,

wenn die Ausstellung der verlorenen Karte durch die

Akten der Generalstaatsanwaltschaft bestätigt wird.

Die normale Gültigkeitsdauer von zwei Jahren wird

der neuen Identitätskarte zuerkannt, sofern nicht

besondere, aus den Akten des Interessenten hervor-

gehende Ursachen, eine Beschränkung der Gültig-

keitsdauer für die erste Karte begründet haben, in

welchem Falle diese Einschränkung neuerdings unter

Berücksichtigung des schon verflossenen Zeitraums,

angewandt wird.

arrêté si la délivrance de la carte perdue est con- firmée par le dossier du parquet général. La vali- dité normale de deux ans sera accordée à la nouvelle carte d'identité à moins que des motifs spéciaux,

Tout étranger qui aura gratté, surchargé,

falsifié une carte d'identité, qui aura utilisé une

autre carte que celle lui appartenant ou qui aura

remis sa carte à une autre personne pour qu'elle

en fasse un usage quelconque, sera expulsé du terri-

toire luxembourgeois sans préjudice de toutes

autres sanctions pénales qui pourraient intervenir

suivant le cas.

arrêté si la délivrance de la carte perdue est con- firmée par le dossier du parquet général. La vali- dité normale de deux ans sera accordée à la nouvelle carte d'identité à moins que des motifs spéciaux,

Der Ausländer, der auf einer Identitäts-

karte ausradiert, beigeschrieben oder sie gefälscht hat,

der von einer andern als der seinigen Gebrauch ge-

macht, oder einem andern seine Karte zu beliebigem

Gebrauch ausgehändigt hat, wird aus dem Groß-

herzogtum ausgewiesen, unbeschadet aller

andern

strafrechtlichen

Verfolgungen,

die

entsprechenden

Falles eintreten könnten.

arrêté si la délivrance de la carte perdue est con- firmée par le dossier du parquet général. La vali- dité normale de deux ans sera accordée à la nouvelle carte d'identité à moins que des motifs spéciaux,

Les étrangers, âgés de plus de 15 ans

qui résident actuellement dans le pays, doivent,

lorsqu'ils se proposent d'y rester pendant plus de

deux mois, demander leur carte d'identité dans le

mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils

s'adresseront à ces fins à l'autorité désignée à

l'art. 1er pour y souscrire une demande de carte

d'identité. En vue de l'obtention de la carte d'iden-

tité ils remettront 1° leur livret d'étranger qui est

retiré, 2° trois photographies « de face et sans

chapeau », 3° la quittance délivrée par l'adminis-

tration de l'enregistrement et constatant le paie-

ment de la taxe réglementaire. Ils fourniront les

indications prévues à l'art. 1er pour autant qu'elles

ne résultent pas du livret.

D'après les indications de la demande de carte

d'identité il sera dressé une fiche qui sera signée par

le représentant de l'autorité locale et l'étranger

intéressé et sur laquelle sera fixée l'une des photo-

graphies. Elle portera un numéro d'ordre qui doit

figurer également sur la demande et sur la carte

d'identité.

La fiche est remise à l'étranger pour lui servir

de récépissé. La demande de carte d'identité et le

livret d'étranger seront envoyés sans retard au

parquet général qui les transmettra au Gouverne-

ment avec les observations qu'il jugera convenir.

La carte d'identité est délivrée par le Gouverne-

ment dans les conditions prévues à l'art. 2.

arrêté si la délivrance de la carte perdue est con- firmée par le dossier du parquet général. La vali- dité normale de deux ans sera accordée à la nouvelle carte d'identité à moins que des motifs spéciaux,

Die Ausländer, die das Alter von 15

Jahren überschritten haben und die sich gegenwartig

im Lande aufhalten, müssen, wenn sie sich während

mehr als zwei Monaten hier aufhalten wollen, die

Ausstellung ihrer Identitätskarte im. Laufe des Mo-

nates, der auf die Intrafttretung

gegenwärtigen

Beschlusses folgt, beantragen.

Zu diesem Zwecke

müssen sie sich an die in Art. 1 bezeichnete Behörde

wenden um dort ein Gesuch zur Erlangung der

Identitätskarte zu unterschreiben.

Um

die Iden-

titätstarte zu erhalten, müssen sie 1) ihr Fremden-

buch abgeben, das zuruckgezogen wird; 2) drei Licht-

bilder ,,von vorne und ohne Hut" beibringen ; 3) die

von

der

Einregistrierungsverwaltung

ausgestellte

Quittung, die die Zahlung der gesetzlichen Tare be-

scheinigt, abgeben.

Sie müssen ferner die durch

Art. 1 vorgesehenen Angaben liefern soweit sie nicht

aus dem Fremdenbuch hervorgehen.

Nach den Angaben des Gesuches zur Erlangung

der Identitätskarte wird eine Personalkarte ausge-

stellt, die vom Vertreter der Ortsbehörde und vom

beteiligten Ausländer unterschrieben wird.

Eines

der Lichtbilder wird darauf befestigt. Sie wird mit

einer laufenden Nummer versehen, die ebenfalls

sowohl auf dem Gesuch, als auf der Identitätskarte

eingetragen werden muß.

Die Personalkarte wird dem Ausländer als Em-

pfangsbescheinigung ausgehändigt. Das Gesuch zur

Erlangung der Identitätskarte und das Fremdenbuch

werden unverzüglich an die Generalstaatsanwalt-

schaft übersandt, die sie mit den von ihr als angebracht

gefundenen Bemerkungen der Regierung übermittelt.

Die Identitätskarte wird unter den in Art. 2 vorge-

sehenen Bedingungen von der Negierung ausge-

stellt.

Art.

11.

Jede

Zuwiderhandlung

gegen

den

gegenwärtigen Beschluß kann die Ausweisung des

Zuwiderhandelnden zur Folge haben.

arrêté si la délivrance de la carte perdue est con- firmée par le dossier du parquet général. La vali- dité normale de deux ans sera accordée à la nouvelle carte d'identité à moins que des motifs spéciaux,

Toute infraction au présent règlement

peut entraîner l'expulsion du contrevenant.

arrêté si la délivrance de la carte perdue est con- firmée par le dossier du parquet général. La vali- dité normale de deux ans sera accordée à la nouvelle carte d'identité à moins que des motifs spéciaux,

Sont abrogées toutes dispositions con-

traires au présent arrêté.

arrêté si la délivrance de la carte perdue est con- firmée par le dossier du parquet général. La vali- dité normale de deux ans sera accordée à la nouvelle carte d'identité à moins que des motifs spéciaux,

Alle dem gegenwärtigen Beschluß zu-

widerlaufenden Bestimmungen sind aufgehoben.

arrêté si la délivrance de la carte perdue est con- firmée par le dossier du parquet général. La vali- dité normale de deux ans sera accordée à la nouvelle carte d'identité à moins que des motifs spéciaux,

Notre Directeur général de la justice et

de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 31 mai 1934.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Loi du 14 avril 1934, ayant pour objet de fixer les

taxes à percevoir lors de la délivrance ou du

renouvellement

des

cartes

d'identité pour

étrangers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 22

mars 1934 et celle du Conseil d'Etat en date du

27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 avril 1934, ayant pour objet de fixer les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement des

Unser General-Direktor der Justiz und

des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird.

Schloß Berg, den 31. Mai 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern.

Nord. Dumont.

Gesetz vom 14. April 1934 betreffend die Fest-

setzung der bei der Ausstellung oder der Er-

neuerung der Identitätskarten für Ausländer

zu erhebenden Taxen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer,

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 22. März 1934 und derjenigen des

Staatsrates vom 27. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird,

Haben verordnet und verordnen

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