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Großherzogthums Luxemburg.

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

DU

Großherzogthums Luxemburg.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.N° 15.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES

LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Donnerstag, 22. Juni 1871.

JEUDI, 22 juin 1871.

Königl.-Großh. Beschluß vom 14. Juni 1871,

wodurch der Bezug der Emolumente der

Postbeamten und der Modus des Abonne-

ments auf Zeitungen und Zeitschriften ge-

regelt wird.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

In Erwägung,

daß es zweckmäßig erscheint,

den Bezug der Emolumente zu regeln, welche

frühere Verwaltungs-Reglemente den Postbeamten

zuerkennen;

In Erwägung,

daß es ebenfalls nöthig er-

scheint, die Zeitungsabonnemente festen und gleich-

mäßigen Bedingungen zu unterwerfen und die

wechselseitigen Rechte und Pflichten der Staats-

casse, der Postverwaltungsagenten, des Publicums

und der Zeitungsverleger festzustellen;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen und nach Berathung der Regierung im

Conseil;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Haben beschlossen und beschließen

Großherzogthums Luxemburg.

Die Agenten der Postverwaltung sind ange-

wiesen, jedem Ersuchen um Abonnement auf

Arrêté royal grand-ducal du 14 juin 1871, ré-

glant la perception des émoluments des em-

ployés des postes et le mode d'abonnement aux

journaux et écrits périodiques.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Considérant qu'il y a lieu de régler la percep-

tion des émoluments que d'anciens règlements

administratifs

attribuent aux employés des

postes;

Considérant qu'il convient aussi de soumettre

les abonnements aux journaux à des conditions

fixes et uniformes et de déterminer les droits et

les obligations réciproques du Trésor, des agents

de l'administration des postes, du public et des

éditeurs des journaux;

Sur le rapport de Noire Directeur-général des

finances et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Notre Conseil d'État entendu;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 14 juin 1871, ré- glant la perception des émoluments des em- ployés des postes et le mode d'abonnement aux journaux et écrits périodiques.

Les agents de l'administration des postes sont

chargés de satisfaire à toute demande d'abonne-

Grand-Duché de Luxembourg.

I.

15.

des

Zeitungen des Inlandes wie des Auslandes Folge

zu leisten und deren Versendung und Abgabe an

die Abonnenten zu besorgen.

Arrêté du 19 juin 1871, fixant le taux des re- mises revenant aux employés des postes pour abonnement aux journaux ou écrits périodiques, ainsi que le taux du droit de boîte.

Die für das Abonnement auf eine inländische

Zeitung oder Zeitschrift zu entrichtende Gebühr

beträgt 10°/° des dem Verleger zukommenden

Nettopreises.

Diese Gebühr kann nicht geringer als 30 Cen-

times für ein vierteljähriges Abonnement sein.

Erscheint die Zeitung nur einmal wöchentlich,

so wird die Gebühr auf das Minimum von 20

Centimes ermäßigt.

Arrêté du 19 juin 1871, fixant le taux des re- mises revenant aux employés des postes pour abonnement aux journaux ou écrits périodiques, ainsi que le taux du droit de boîte.

La remise à payer pour l'abonnement à un

journal ou écrit périodique de l'intérieur est de

10% du prix net revenant à l'éditeur.

Cette remise ne pourra être inférieure à 30

centimes par abonnement et par trimestre.

Si le journal ne paraît qu'une fois par semaine,

le minimum de la remise est réduit à 20 centimes.

Arrêté du 19 juin 1871, fixant le taux des re- mises revenant aux employés des postes pour abonnement aux journaux ou écrits périodiques, ainsi que le taux du droit de boîte.

Die durch Königl.-Großh. Beschluß zur Ver-

tretung der Professoren und zum Unterricht be-

fugten Repetenten, wohnen, falls sie graduiert

sind, den Conferenzen der Professoren der Anstalten,

au welchen sie angestellt sind, mit entscheidender

Stimme bei.

règlement pour les établissements d'enseignement supérieur et moyen;

Les répétiteurs qui par arrêté royal sont chargés

de suppléer des professeurs et de donner des cours,

assistent, s'ils sont gradués, avec voix délibérative

aux conférences des professeurs des établissements

auxquels ils sont attachés.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juin 1871, ré- glant la perception des émoluments des em- ployés des postes et le mode d'abonnement aux journaux et écrits périodiques.

Jedes Abonnement ist zum voraus zahlbar.

Der Verwaltung gegenüber verleiht die ent-

richtete Zahlung keinen Anspruch auf Rückerstatt-

ung, falls vor Ablauf der Abonnementsdauer

einer Zeitung der Postdebit entzogen wird oder

dieselbe zu erscheinen aufhört.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juin 1871, ré- glant la perception des émoluments des em- ployés des postes et le mode d'abonnement aux journaux et écrits périodiques.

Le payement de l'abonnement est exigible d'a-

vance.

Il ne donne aucun recours contre l'administra-

tion dans le cas où le transport d'un journal par

la poste viendrait à être interdit ou que la publi-

cation viendrait à cesser avant l'expiration du

temps pour lequel l'abonnement aura été demandé.

Arrêté du 19 juin 1871, fixant le taux des re- mises revenant aux employés des postes pour abonnement aux journaux ou écrits périodiques, ainsi que le taux du droit de boîte.

Die für das Abonnement auf eine ausländische

Zeitung oder Zeitschrift zu entrichtende Gebühr

ist auf 12½% des dem Verleger oder dem corres-

pondierenden Postbeamten zu zahlenden Netto-

preises festgesetzt.

Dieselbe kann nicht weniger als 40 Centimes

für ein vierteljähriges Abonnement betragen.

Das Minimum der Gebühr ist für Zeitungen,

welche nur einmal wöchentlich erscheinen, auf 30

Centimes herabgesetzt.

Arrêté du 19 juin 1871, fixant le taux des re- mises revenant aux employés des postes pour abonnement aux journaux ou écrits périodiques, ainsi que le taux du droit de boîte.

La remise pour l'abonnement à un journal ou

écrit périodique de l'étranger est fixée à 12½%

du prix net à payer à l'éditeur ou au bureau

correspondant.

Elle ne pourra être inférieure à 40 centimes

par abonnement et par trimestre.

Le minimum de la remise est réduit à 30 cen-

times pour les journaux ne paraissant qu'une fois

par semaine.

Arrêté du 19 juin 1871, fixant le taux des re- mises revenant aux employés des postes pour abonnement aux journaux ou écrits périodiques, ainsi que le taux du droit de boîte.

Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,

ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Haag den 14. Juni 1871.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

règlement pour les établissements d'enseignement supérieur et moyen;

Notre Ministre d'État, Président du Gouverne-

ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 14 juin 1871.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.J.E. Servais.

Le Ministre d'État,

Prés, du Gouvernement,

L.-J.-E. SERVAIS.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juin 1871, ré- glant la perception des émoluments des em- ployés des postes et le mode d'abonnement aux journaux et écrits périodiques.

Der Abonnementspreis einer Zeitung des I n -

landes begreift

1° den durch den Verleger angesetzten Preis

der Zeitung;

2° das Frankierungsporto;

3° eine nach dem Preise der Zeitung normierte

Abonnementsgebühr, deren Betrag durch Unseren

General-Director der Finanzen bestimmt wird.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juin 1871, ré- glant la perception des émoluments des em- ployés des postes et le mode d'abonnement aux journaux et écrits périodiques.

Le prix de l'abonnement à un journal de l'inté-

rieur comprend

1° le prix du journal fixé par l'éditeur;

2° le port de l'affranchissement;

3° une remise sur le prix du journal et dont le

montant sera fixé par Notre Directeur-général des

finances.

Arrêté du 19 juin 1871, fixant le taux des re- mises revenant aux employés des postes pour abonnement aux journaux ou écrits périodiques, ainsi que le taux du droit de boîte.

Gemäß Art. 27 — 32 des Postvertrages vom

23. November 1867 werden die im Großherzog-

thum oder in Deutschland und Oesterreich er-

scheinenden Zeitungen und Zeitschriften, deren

Abonnement durch Vermittlung beiderseitiger Post-

anstalten verlangt wird, durch jede Verwaltung

gegen den dem Verleger zukommenden Netto-

Einkaufpreis, unter Zuschlag einer Provision von

25% dieses Preises, besorgt.

Bei Zeitungen, welche seltener als monatlich

viermal erscheinen, wird die Provision auf 12½%

ermäßigt.

I n allen Fällen ist jedoch mindestens der Be-

trag von 50 Centimes jährlich für jedes Abonne-

ment zu erheben.

Arrêté du 19 juin 1871, fixant le taux des re- mises revenant aux employés des postes pour abonnement aux journaux ou écrits périodiques, ainsi que le taux du droit de boîte.

Conformément aux articles 27—32 du traité

postal du 23 novembre 1867, les journaux et

écrits périodiques publiés dans le Grand-Duché

ou en Allemagne et en Autriche, et dont l'abon-

nement sera demandé par l'intermédiaire des

bureaux postaux des deux offices, seront fournis

par chaque administration au prix net d'achat à

payer à l'éditeur, avec ajoute d'une provision de

25 % de ce prix.

Si le journal paraît moins que quatre fois par

mois, la provision est réduite a 12½%

Dans tous les cas le minimum de la provision

à prélever est de 50 centimes par abonnement et

par année.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juin 1871, ré- glant la perception des émoluments des em- ployés des postes et le mode d'abonnement aux journaux et écrits périodiques.

Der für eine Zeitung des Auslandes zu be-

ziehende Abonnementspreis begreift

1° die dem Verleger oder dem correspondierenden

Postamte zu zahlende Summe;

2° den gemäß dem internationalen Tarif be-

rechneten Betrag des Frankierungsporto;

3° eine nach der dem Verleger oder dem cor-

respondierenden Postamte zu zahlenden Summe

normierte

Abonnementsgebühr,

deren Betrag

durch Unsern General-Director der Finanzen be-

stimmt wird

4° das Porto des Bestellungsbriefes;

5° die Zahlungsgebühr.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juin 1871, ré- glant la perception des émoluments des em- ployés des postes et le mode d'abonnement aux journaux et écrits périodiques.

Le prix à percevoir pour l'abonnement à un

journal étranger se compose

1° de la somme a payer à l'éditeur ou au bu-

reau correspondant;

2° du montant du port d'affranchissement con-

formément au tarif international;

3° d'une remise sur la somme à payer à l'édi-

teur ou au bureau correspondant et dont le mon-

tant sera fixé par Notre Directeur-général des

finances ;

4° du port de la lettre de commande;

5° du droit de mandat.

Arrêté du 19 juin 1871, fixant le taux des re- mises revenant aux employés des postes pour abonnement aux journaux ou écrits périodiques, ainsi que le taux du droit de boîte.

Die Briefkastengebühr ist auf 2 Franken mo-

natlich festgesetzt.

Arrête

Arrêté du 19 juin 1871, fixant le taux des re- mises revenant aux employés des postes pour abonnement aux journaux ou écrits périodiques, ainsi que le taux du droit de boîte.

Le droit de boîte est fixé au taux de 2 francs

par mois.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juin 1871, ré- glant la perception des émoluments des em- ployés des postes et le mode d'abonnement aux journaux et écrits périodiques.

Die Bestimmungen vorangehender Art. 3 und

4 sind auf die aus Deutschland und Oesterreich

kommenden oder dahin gehenden Zeitungen nicht

anwendbar.

Die Abonnements auf solche Zeitungen unter-

liegen auch fürder den Bestimmungen der Art. 27

—32 des Postvertrages vom 23. November 1867.

ment aux journaux de l'intérieur et de l'étranger

et d'en soigner l'envoi et la remise aux abonnés.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juin 1871, ré- glant la perception des émoluments des em- ployés des postes et le mode d'abonnement aux journaux et écrits périodiques.

Les dispositions des art. 3 et 4 qui précèdent

ne sont pas applicables aux journaux en prove-

nance ou à destination de l'Allemagne et de l'Au-

triche.

Les abonnements à ces journaux demeurent

soumis aux prescriptions des articles 27 — 32 du

traité postal du 23 novembre 1867.

Im Großherzogthum wird für Ablieferung der

Zeitungen in die Wohnungen der Abonnenten

keine Gebühr erhoben.

Arrêté du 19 juin 1871, fixant le taux des re- mises revenant aux employés des postes pour abonnement aux journaux ou écrits périodiques, ainsi que le taux du droit de boîte.

Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Memorial"

eingerückt werden.

Luxemburg den 19. Juni 1871.

Der General-Director der Finanzen,

G. Uveling.

Königl.-Großh. Beschluß, die Zusammen-

setzung der Konferenzen am Athenäum und

an beiden Progymnasien betreffend.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.;

Auf den Antrag des Directors des Athenäums;

Nach Einsicht des Gutachtens des Kuratoriums

am Athenäum und desjenigen der Conferenz der

Professoren derselben Anstalt, sowie desjenigen

des Staatsrathes;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Juli 1848

über den höheren und mittleren Unterricht und

des Königl.-Großh. Beschlusses vom 7. Juni 1861,

wodurch ein neues Reglement für die höheren und

mittleren Unterrichtsanstalten genehmigt wird;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 19 juin 1871, fixant le taux des re- mises revenant aux employés des postes pour abonnement aux journaux ou écrits périodiques, ainsi que le taux du droit de boîte.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 19 juin 1871.

Le Directeur-général des finances,

G. ULVELING.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juin 1871, con-

cernant la composition des conférences des pro-

fesseurs de l'Athénée et des deux progymnases.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc, etc. ;

Vu les propositions du directeur de l'Athénée;

Vu l'avis de la Commission des curateurs de

l'Athénée et celui de la conférence des professeurs

du même établissement, ainsi que celui du Con-

seil d'État ;

Vu la loi du 23 juillet 1848 sur l'enseignement

supérieur et moyen et l'arrêté royal grand-ducal

du 7 juin 1861, portant approbation d'un nouveau

règlement pour les établissements d'enseignement

supérieur et moyen;

Avons arrêté et arrêtons

traité postal du 23 novembre 1867.

. Der Betrag der an die luxemburgischen Ver-

leger zu entrichtenden Summen wird denselben

durch die Postämter ausbezahlt.

Die Zahlung findet sobald als möglich statt,

jedenfalls aber im Laufe des zweiten Monats des

Abonnements.

Die an auswärtige Verleger und correspon-

dierende Postämter zu bewirkenden Zahlungen

werden mit denselben durch die betreffenden Aemter

in freiem Einverständnis, und eintretenden Falles

gemäß den in den Postverträgen enthaltenen Be-

stimmungen geregelt.

traité postal du 23 novembre 1867.

L'import des sommes à payer aux éditeurs lu-

xembourgeois sera payé à ceux-ci par les soins

des bureaux de poste.

Le payement aura lieu le plus tôt possible et en

tout cas dans le courant du deuxième mois de l'a-

bonnement.

Les payements à faire aux éditeurs et aux bu-

reaux correspondants de l'étranger seront réglés

de gré à gré par les bureaux chargés de traiter

avec eux, le cas échéant, conformément aux dis-

positions contenues dans les traités postaux.

traité postal du 23 novembre 1867.

Die auf Grund der Art. 3 und 4 durch die

Postämter bezogenen Antheile für die Zwangs-

frankierung der vom Großherzogthum nach dem

Inlande wie nach dem Auslande versendeten Zeit-

ungen, sowie die den luxemburgischen Aemtern

durch Art. 29 des Vertrages vom 23. November

1867 zuerkannte Provision fließen in die Staats-

casse.

traité postal du 23 novembre 1867.

Les ports perçus par les bureaux de poste, en

vertu des art. 3 et 4, pour l'affranchissement

obligatoire des journaux expédiés du Grand-

Duché pour l'inférieur et pour l'étranger, ainsi

que. la provision attribuée aux offices luxembour-

geois par l'art. 29 du traité du 23 novembre 1867,

seront versés au Trésor.

traité postal du 23 novembre 1867.

Der Betrag des unter der Benennung „Brief,

kastengebühr" bekannten Emoluments wird durch

Unfern General-Director der Finanzen festgestellt.

traité postal du 23 novembre 1867.

Le montant de l'émolument connu sous la dé-

nomination de «droit de boîte», sera fixé par

Notre Directeur-général des finances.

traité postal du 23 novembre 1867.

Der Ertrag der Abonnements- und Briefkasten-

gebühren (Art. 3, 3°, 4, 3° und 8) bildet den

Emolumentenfonds und wird zu Ende jeden Quar-

tals gemäß einem von Unserm General-Director

der Finanzen zu erlassenden Reglement unter die

Postbeamten vertheilt.

traité postal du 23 novembre 1867.

Le produit des remises et du droit de boîte

(art. 3, 3°, 4, 3° et 8) formera le fonds des émo-

luments et sera distribué, à la fin de chaque tri-

mestre, entre les employés de la poste, confor-

mément à un règlement à arrêter par Notre Di-

recteur-général des finances.

traité postal du 23 novembre 1867.

Jede andere Vergütung zu Gunsten der Post-

beamten, unter irgend welchem Anspruch oder

Namen, ist untersagt.

II ne sera perçu dans le Grand-Duché aucune

taxe pour la remise des journaux au domicile des

abonnés.

traité postal du 23 novembre 1867.

Toute autre espèce de rétribution au profit des

employés de poste, à quelque titre et sous quel-

que dénomination que ce soit, est interdite.

traité postal du 23 novembre 1867.

Gegenwärtiger Beschluß ist ebenfalls auf Zeit-

schriften anwendbar.

traité postal du 23 novembre 1867.

Le présent arrêté est également applicable aux

écrits périodiques.

traité postal du 23 novembre 1867.

Zeitungen und Zeitschriften, welche Verleger

oder Privaten auf dem Wege vorheriger, mittels

Anwendung von Postmarken bewirkter Frankierung

direct an die Adressaten versenden, unterliegen

obigen Bestimmungen nicht.

traité postal du 23 novembre 1867.

Les journaux et écrits périodiques que les édi-

teurs ou les particuliers adressent directement

aux destinataires moyennant

affranchissement

préalable effectué par l'apposition de timbres-

poste, ne sont pas soumis aux dispositions qui

précèdent.

traité postal du 23 novembre 1867.

Dieser Beschluß tritt mit nächstkünftigem 1. Juli

in Wirksamkeit, dies mit Ausnahme des Art. 7,

dessen Wirkung bis zum 1. Januar 1870 hinauf-

reicht.

traité postal du 23 novembre 1867.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juil-

let prochain, à l'exception de la disposition de

l'art. 7, dont les effets remonteront au 1er janvier

1870.

traité postal du 23 novembre 1867.

Unser General-Director der Finanzen ist beauf-

tragt, alle zur Ausführung gegenwärtiger Be-

schlüsse erforderten Maßregeln zu treffen.

Haag den 14. Juni 1871.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G.

d'Olimart.

Beschluß vom 19. Juni 1871, wodurch der

Betrag der den Postbeamten zuerkannten

Abonnementsgebühren von Zeitungen und

Zeitschriften, sowie der Briefkastengebühren

geregelt wird.

Der General-Director der Finanzen;

Nach Einsicht der Art. 3, 4, 5 und 8 des

Königl.-Großh. Beschlusses vom 14. Juni 1871,

wodurch der Bezug der Emolumente der Postbe-

amten und der Modus des Abonnements auf

Zeitungen und Zeitschriften geregelt wird

Nach Berathung der Regierung im Conseil;

traité postal du 23 novembre 1867.

Notre Directeur-général des finances est chargé

de prendre toutes les mesures que l'exécution du

présent arrêté peut rendre nécessaires.

La Haye, le 14 juin 1871.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Arrêté du 19 juin 1871, fixant le taux des re-

mises revenant aux employés des postes pour

abonnement aux journaux ou écrits périodiques,

ainsi que le taux du droit de boîte.

LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu les articles 3, 4, 5 et 8 de l'arrêté royal

grand-ducal du 44 juin 4874, réglant la percep-

tion des émoluments des employés des postes et

le mode d'abonnement aux journaux et écrits

périodiques ;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Der General-Director

der Finanzen,

G. Ulveling.

Le Directeur-général

des finances,

G. ULVELING.

Beschließt

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