Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.
Table des dispositions (68)
Texte législatif (68 Articles)
Mémorial
du
des
Großherzogtums Luxemburg
Samedi, 24 juin 1922.
Samstag, 24. Juni 1922.
Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance
des établissements et représentations ciné-
matographiques publies.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
19 mai courant, et celle du Conseil d'État; du
26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L'entrée des salles de spectacle ciné-
matographique est interdite aux mineurs des
deux sexes âgés de moins de 17 ans accomplis.
Der Eintritt in die Kinomatographen-
theater ist für Minderjährige beiderlei Geschlechts
vor dem vollendeten 17. Lebensjahre untersagt.
Die durch die Art. 2 und 3 des Ge-
setzes vom 13. Juni 1922, betreffend die Über-
veillance des établissements et représentations
cinématographiques publics, est composée d'un
président et de quatre membres, qui sont dé-
signés par le Gouvernement pour une durée de
quatre années consécutives et qui peuvent être
renommés. Elle ne pourra délibérer valable-
ment que si trois au moins de ses membres sont
présents. Les décisions seront arrêtées à la ma-
jorité des suffrages. En cas de parités des avis,
la voix du président ou de celui qui le remplace
sera prépondérante.
Un secrétaire pourra être adjoint à la com-
mission aux conditions à déterminer par le Gou-
vernement.
Il sera alloué aux membres de la commission
des jetons de présence et des indemnités de dé-
placement que le Gouvernement fixera dans les
limites budgétaires.
La Convention pour la création
d'une Union Internationale pour la Protection
de la, Propriété industrielle, conclue à Paris,
le 20 mars 1883, revisée à Washington, le 2
juin 1911, avec le protocole y annexé, sera
publiée au Mémorial, pour être observée et
exécutée dans le Grand-Duché.
Das am 20. März 1883 zu Paris ab-
geschlossene und am 2. Juni 1911 zu Washington
revidierte Übereinkommen zur Bildung eines
internationalen Verbandes zum Schlitze des
gewerblichen Eigentums, wird, mit dem dazu
gehörigen Schlußprotokoll, im „Memorial" veröf-
fentlicht werden, um im Großherzogtum befolgt
und ausgeführt zu werden.
Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété indus-1
trielle.
Il est établi un droit d'entrée de 10 fr. par hectolitre sur les marchandises désignées
ci-après
Huiles légères ou essences, d'une densité inférieure à 0.77 à 15 degrés centigrades, provenant
du raffinage ou de la distillation des huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles miné-
rales similaires.
L'arrêté du 28 juin 1889, portant
interdiction temporaire de la capture de l'écre-
visse, est suspendu à partir du 15 juillet jus-
qu'au 15 août prochain inclusivement.
Der Beschluß vom 28. Juni 1889, be-
treffend das zeitweilige Verbot des Krebs-
fanges, ist vom 15. Juni bis zum 15. August
künftig einschließlich, aufgehoben.
L'interdiction prononcée par l'article
précédent ne s'applique pas aux établissements
cinématographiques lorsqu'ils représentent ex-
clusivement des films autorisés par une com-
mission dont, l'organisation et le fonctionnement
seront, fixés par un. règlement d'administration
publique.
Ces représentations seront annoncées au pu-
blic comme constituant des spectacles pour
familles et enfants.
Le prédit, règlement pourra statuer contre les
contrevenants des peines de police.
Der Krebsfang kann mir vermittels
des Tellergarns ausgeübt werden.
Das im vorhergehenden Artikel er-
lassene Verbot findet keine Anwendung im Falle
wo Kinotheater ausschließlich solche Filme vor-
führen, die durch eine Kommission, deren Orga-
nisation und Befugnisse durch ein öffentliches
Verwaltungsreglement festgelegt werden, zuge-
lassen sind.
Solche Vorstellungen werden dem Publikum
als Familien- und Kindervorstellungen ange-
zeigt.
Das vorgenannte Reglement kann Polizei-
strafen gegen die Übertreter bestimmen.
Les demandes en autorisation de
procéder à une représentation cinématogra-
phique pour familles et mineurs de 17 ans se-
ront présentées par écrit au président de la com-
mission prévue à l'article qui précède, soit par
l'entrepreneur du spectacle, soit par le proprié-
taire du film ou son mandataire.
La requête contiendra
1° les nom, prénoms et résidence du deman-
deur et de l'auteur du film;
2° la longueur du film et le nombre des par-
ties ou actes dont il se compose;
3° un relevé divisé par actes des textes oraux
et écrits intercalés;
4° les programmes, prospectus, affiches, an-
nonces ou autres moyens de publicité projetés
pour la projection,
Die Gesuche um Bewilligung einer
Kinovorstellung für Familien und Minderjäh-
rige unter 17 Jahren sind schriftlich an den Präsi-
denten der durch vorstehenden Artikel vorge-
sehenen Kommission, entweder durch den Kino-
besitzer, den Besitzer des Films oder dessen Be-
vollmächtigten zu richten.
Das Gesuch muß enthalten
1. Namen, Vornamen und Wohnung des
Bittstellers und des Autors des Films;
2. die Lange des Filius und die Zahl der Ab-
schnitte oder Akten, aus denen er besteht;
3. ein nach den Akten eingeteiltes Verzeich-
nis der mündlichen oder schriftlichen Textein-
lagen;
4. die Programme, Prospekten, Anschlag-
zettel, Anzeigen oder andere zu dem Lichtspiele
geplante Anzeigemittel.
Notre Ministre d'État, Président du
Großh. Beschluß vom 16. Juni 1922, betreffend
die Veröffentlichung des am 2. Juni 1911 zu
Washington
unterzeichneten
Übereinkom-
mens über die Bildung eines internationalen
Verbandes zum Schutze des gewerblichen
Eigentums.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des am 20. März 1883 zu Paris
abgeschlossenen und am 2. Juni 1911 zu Was-
hington revidierten Übereinkommens über die
Bildung eines internationalen Abkommens zum
Schutze des gewerblichen, Eigentums sowie des
dazu gehörigen Schlußprotokolls;
Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung;
Nach Einsicht des Art. 3 des Gesetzes vom 27.
April 1922, wodurch die Regierung ermächtigt
ist dem genannten Übereinkommen beizutreten;
Nach Einsicht der am 12. Mai 1922 an den
Schweizer Bundesrat gerichteten Beitrittserklä-
rung Unserer Regierung und der am 30. Mai
durch den Bundesrat den Verbands-Ländern
in Gemäßheit des Art. 16 des Übereinkommens
zugestellten Bekanntmachung, betreffend den
Beitritt des Großherzogtums;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und nach Beratung
der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Château de Berg, le 16 juin 1922.
CHARLOTTE.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
E. REUTER.
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses beauftragt.
Schloß Berg, den 16. Juni 1922.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
E. Reuter.
Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la Protection de la Propriété industrielle,
revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911.
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté
l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc., et Roi Apostolique de Hongrie pour l'Autriche et
pour la Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etats-Unis du Brésil; le Président
de la République de Cuba,; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République Domi-
nicaine; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président des États-Unis d'Amérique; le Président de
la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande
et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie;
Sa Majesté l'Empereur du Japon; le Président des Etats-Unis du Mexique; Sa Majesté le Roi
de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président du Gouvernement Provisoire de la
République du Portugal; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse;
le Gouvernement Tunisien, ayant jugé utile d'apporter certaines modifications et additions à la
Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la
protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour
Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.)
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due
forme, sont convenus des articles suivants
Les sujets ou citoyens de chacun des pays contractants jouiront, dans tous les autres pays de
l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles
industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial, les indications de prove-
nance, la répression de la concurrence déloyale, des avantages que les lois respectives accordent
actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En. conséquence, ils auront la même
protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous
réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. Aucune obli-
gation de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne pourra être
imposée aux-ressortissants de l'Union.
48a
La présente loi est obligatoire à partir du lendemain de sa publication.
Avis. — Exercice de la pêche dans les eaux fron-
tières.
En exécution de l'art. 5 de l'arrêté du sous-
signé du 30 mai 1922, concernant l'exercice de
la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-
Duché et la Prusse (Mémorial de 1922, n° 42,
p. 594), il est porté à la connaissance du public
qu'une ordonnance de police de la Régence de
Trèves, datée du 6 mars 1922 et conforme au
dit arrêté, a été publiée le 15 avril 1922 par
l'« Amtsblatt der Preussischen
Regierung zu
Trier».
Luxembourg, le 22 juin 1922.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Bekanntmachung. — Ausübung der Fischerei
in den Grenzgewässern.
In Ausführung des Art. 5 des Beschlusses vom
30. Mai 1922, betreffend die Ausübung der
Fischerei in den Grenzgewässern zwischen dem
Großherzogtum und Preußen („Memorial" 1922,
Nr. 42, S. 594) wird hiermit zur öffentlichen
Kenntnis gebracht, daß im „Amtsblatt der Preußi-
schen Regierung zu Trier", vom 15. April 1922
eine mit diesem Beschluß gleichlautende Polizei-
verordnung der Preußischen Regierung zu Trier
vom 6. März 1922 veröffentlicht worden ist.
Luxemburg, den 22. Juni 1922.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
48 b
Arrêté du 23 juin 1922, autorisant tempo-
rairement la capture de l'écrevisse.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR
ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
Revu l'arrêté du 28 juin 1889, portant inter-
diction temporaire de la pêche aux écrevisses;
Vu l'art. 1er de la loi du 6 avril 1872 et l'art.
1er de la loi du 7 décembre 1881, concernant
la pêche;
Vu les propositions de M. le directeur des
eaux et forêts;
Arrête
La pêche à l'écrevisse ne pourra
avoir lieu qu'au moyen de la balance ou du
plateau.
Le Gouvernement est autorisé à pro-
noncer la suppression totale ou partielle ou à
Gesetz vom 13. Juni 1922, betreffend die Über-
wachung der öffentlichen Lichtspielhäuser
und Lichtspielvorstellungen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 19. Mai d. J. und derjenigen
des Staatsrates vom 26. desselben Monats,
laut welcher eine Zweite Abstimmung nicht er-
folgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Die Regierung kann, nach Anhörung
der im vorhergehenden Artikel vorgesehenen
Grand-Duché de Luxembourg.
N° 48.
Memorial
interdire la représentation, d'un film quelconque
ayant donné lieu à scandale ou de nature à
compromettre la tranquillité et l'ordre publics,
sur avis préalable de la commission visée à.
l'article précédent, laquelle exercera un droit
de surveillance générale sur tous les établisse-
ments et représentations
cinématographiques
publics.
Die Gesuche werden sofort in der
Reihenfolge der Einsendung untersucht.
Die Kommission kann die Vorführung des
Lichtspieles fordern und muß dieser Aufforderung
Folge geleistet werden.
Sont assimilés aux sujets ou citoyens des pays contractants, les sujets ou citoyens des pays ne
faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou com-
merciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union.
Art, 4.
a) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle
d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un
des pays contractants, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays,
et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.
b) En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant
l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit,
notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise
en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.
c) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention
et les modèles d'utilité, et de quatre mois pour les dessins et modèles industriels et pour les marques
de fabrique ou de commerce.
d) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une
déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au
plus tard, cette déclaration devra être effectuée. Ces indications seront mentionnées dans les pu-
blications émanant de l'administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions
y relatives. Les pays contractants pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la
production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement, certifiée
conforme par l'administration qui l'aura reçue. Cette copie sera dispensée de toute légalisation.
On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt, émanant de cette
Administration, et d'une traduction. 'D'autres formalités ne pourront être requises pour la décla-
ration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays contractant déterminera les
conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que. ces conséquences
puissent excéder la perte du droit de priorité.
e) Ultérieurement, d'autres justifications pourront être demandées.
Les écrevisses qui n'ont pas une lon-
gueur de 10 centimètres de la pointe de la tête
à l'extrémité de la queue sont à rejeter à la
rivière.
Krebse unter 10 cm Länge, von der
Kopfspitze bis zum Schwanzende gemessen, sind
unverzüglich in, dasselbe Gewässer wieder ein-
zusetzen.
Sera puni d'un emprisonnement d'un
jour à sept jours et d'une amende de 5 à 50 fr.
ou d'une de ces peines seulement
1° celui qui aura introduit, laissé pénétrer
ou toléré dans une salle de spectacle cinémato-
graphique visée à l'art. 1er un mineur âgé de
moins de 17 ans accomplis;
2° celui qui aura représenté ou fait représen-
ter un film non autorisé dans un établissement
annoncé comme organisant des spectacles pour
familles et enfants;
3° l'enfant mineur âgé de moins de 17 ans
accomplis qui aura contrevenu à la présente loi
en assistant à une représentation cinématogra-
phique non annoncée comme spectacle pour
familles et enfants.
L'entrepreneur de la représentation qui aura
contrevenu aux dispositions qui précèdent sera
condamné à l'amende susvisée pour chaque
personne mineure de 17 ans trouvée en contra-
vention dans son établissement, sans que la
peine puisse dépasser deux cent cinquante
francs.
Mit Gefängnis von 1 Tag bis zu 7
Tagen und einer Geldbuße von 5 bis 50 Fr. oder
mit einer dieser Strafen wird bestraft
1. wer einen Minderjährigen unter 17 Jahren,
in eines der im Art. 1 vorgesehenen Kinotheater
einführt, einläßt oder darin duldet ;
2. wer einen nicht kommissarisch geprüften
Film in einer Vorstellung, die als Familien- und
Kindervorstellung angezeigt ist, vorführt oder
vorführen läßt;
3. das weniger als 17 Jahre alte Kind, das in
Zuwiderhandlung gegenwärtigen Gesetzes einer
nicht als Familien- und Kindervorstellung ange-
zeigten Lichtspielvorstellung beiwohnt.
Der Kindbesitzer, der den vorhergehenden Be-
stimmungen zuwiderhandelt, wird, für jedes
weniger als 17 Jahre alte Kind, das in wider-
gesetzlicher Weise in seiner Kindanstalt betroffen,
wird, zu der vorerwähnten Geldbuße verurteilt,
ohne daß die Gesamtbuße 250 Fr. übersteigen
kann.
La commission s'appliquera à faire
servir le cinéma à l'instruction et à la moralisa-
tion des spectateurs.
Il sera loisible à la commission de subordon-
ner son agrément à la suppression de parties du
programme de la représentation ou à telles con-
ditions qui répondraient au vœu de la loi ou
du règlement.
Die Kommission wird ihr Augenmerk
darauf richten, daß das Kinotheater als Mittel
zur Belehrung und sittlichen Hebung der Be-
sucher wirke.
Die Kommission kann ihre Einwilligung zu
einer Vorstellung von der Streichung von Teilen
des Programms oder der Erfüllung solcher Be-
digungen, welche den gesetzlichen und reglemen-
tarischen Erfordernissen entsprechen, abhängig
machen.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial. Il sera en outre affiché dans toutes
les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 23 juin 1922.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Circulaire concernant la révision des listes
électorales.
Après avoir rempli les formalités de publi-
cation prévues par l'alinéa 1er de l'art. 6 de la
loi électorale du 16 août 1919, les collèges des
bourgmestre et échevins procéderont, du 1er au
14 août prochain, à la révision des listes des
citoyens qui, ayant à la première de ces dates
Beschluß vom 23. Juni 1922, wodurch der
Krebsfang zeitweilig erlaubt wird.
Der
General-Direktor
des
Innern
und des
öffentlichen
Unterrichts,
Nach Einsicht dos Beschlusses vom 28. Juni
1889, betreffend das zeitweilige Verbot des
Krebsfanges;
Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 6.
April 1872 und des Art. 1 des Gesetzes vom
7. Dezember 1881, über die Fischerei;
Nach Einsicht der Anträge des Hrn. Direktors
der Gewässer und Forsten;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden
des Großherzogtums angeschlagen werden.
Luxemburg, den 23. Juni 1922.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos.
Bech.
Rundschreiben betreffend die Revision der
Wählerlisten.
Nach Erfüllung der durch Art. 6, Absatz 1,
des Wahlgesetzes vom 16. August 1919 vorge-
schriebenen Verkündigungsförmlichkeiten schrei-
ten die Schöffenkollegien, vom 1. bis zum 14.
August künftig, zur Revision der Listen derjenigen
Bürger, die an dem erstgenannten Datum ihren
leur résidence habituelle dans la commune,
c'est-à-dire au lieu où ils habitent d'ordinaire
avec leur famille (art. 7), sont appelés à parti-
ciper à l'élection des membres de la Chambre
des députés et des membres des conseils com-
munaux. A cet effet, les collèges échevinaux
vont recevoir les formulaires imprimés néces-
saires, consistant en une liste originale et en
deux exemplaires pour copies.
Ces listes comprendront les noms des per-
sonnes qui réunissent les conditions de l'art. 52
de la Constitution, ainsi conçu: «Pour titre
électeur, il faut
1° être Luxembourgeois ou. Luxembourgeoise;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de 21 ans accomplis;
4° être domicilié dans le Grand-Duché.»
Les administrations communales auront soin
de renseigner avec exactitude et précision dans
les listes électorales, en regard des nom et pré-
noms de chaque électeur, le lieu et la date de
la naissance et la date à laquelle l'électeur a
acquis la, qualité de Luxembourgeois, s'il ne
possède pas cette qualité par le fait de la nais-
sance.
Elles devront s'appliquer particulièrement à
éviter dans la rédaction des listes toute erreur
orthographique et autres dans les énonciations
relatives aux noms de famille, prénoms, date
de naissance, profession et domicile de l'élec-
teur. L'inconvénient qui s'attache à des énon-
ciations erronées de cette nature est de faire
naître la confusion au sujet de l'individualité
de l'un ou de l'autre électeur; au surplus, au
moment des élections, ces erreurs de noms ou
même de prénoms exposent l'électeur inexacte-
ment inscrit, à se voir exclu de la participation
au vote.
En outre, les listes sont à établir dans un
ordre strictement alphabétique et lexicogra-
phique. Les femmes mariées seront inscrites
gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde, d. h.
an dem Orte haben, wo sie gewöhnlich mit ihrer
Familie wohnen (Art. 7) und an der Wahl der
Mitglieder der Abgeordnetenkammer und des
Gemeinderates teilzunehmen berufen sind. Zum
Zwecke dieser Revision werden den Schöffen-
kollegien die nötigen Druckformulare und zwar
eine Originalliste sowie zwei Exemplare zur
Abschrift zugehen.
Diese Listen werden die Namen der Personen
enthalten, welche die Bedingungen des Art. 52
der Verfassung erfüllen, lautend wie folgt
„Um Wähler zu sein, muß man
1. Luxemburger oder Luxemburgerin sein;
2. im Genusse der bürgerlichen und politischen
Rechte stehen;
3. das einundzwanzigste Lebensjahr zurück-
gelegt haben;
4. seinen Wohnsitz im Großherzogtum haben."
Die Gemeindeverwaltungen sollen vor allem
darauf achten, daß in den aufzustellenden Listen
den Vornamen und Namen eines jeden Wählers
gegenüber, der Ort und das Datum der Geburt
mit der größten Genauigkeit angegeben werden,
sowie auch das Datum, au dem der Wähler die
Eigenschaft eines Luxemburgers erworben hat,
wenn er nicht Luxemburger von Geburt ist.
Sie müssen besonders darauf bedacht sein,
bei der Aufstellung der Wählerlisten jedweden
Irrtum (Schreibfehler und andere) in den An-
gaben über Familien- und Vornamen, Warum
der Geburt, Stand und Wohnsitz des Wählers
zu vermeiden. Ungenaue Angaben dieser Art
verursachen nicht nur eine Verwechselung der
Identität des einen oder anderen Wählers,
sondern setzen auch den mit unrichtigen Namen
und Vornamen eingetragenen Wähler gelegent-
lich der Wahl der Gefahr aus, von der Beteiligung
an der Abstimmung ausgeschlossen Zu werden.
Außerdem sind die Listen in streng alphabeti-
scher und lexikographischer Ordnung aufzustellen.
Ehefrauen werden unter dem Familiennamen
sous le nom de famille de leur mari, lequel est
suivi du nom de fille de l'épouse.
La liste originale sera arrêtée provisoirement
le 14 août.
Cet arrêté sera conçu de la manière suivante
Arrêté la présente liste au nombre de
électeurs.
A , le 14 août 1922.
Le collège des bourgmestre et échevins.
La liste originale sera déposée à l'inspection
du public, au secrétariat de la commune ou
dans le local des séances du conseil communal.
Ce dépôt est porté, le 15 août, à la connaissance
des citoyens par un avis, publié dans la forme
ordinaire, qui les invite à adresser au collège
des bourgmestre et échevins, le 30 août au plus
tard, et séparément pour chaque électeur, toutes
réclamations auxquelles les listes pourraient
donner lieu. L'avis mentionnera qu'aucune ré-
clamation tendant à l'inscription d'un électeur
ne sera recevable devant les tribunaux, si elle
n'a été préalablement soumise au collège éche-
vinal avec toutes les pièces justificatives.
Tout en rappelant, d'une part, aux admi-
nistrations communales les devoirs qui, en
exécution de la loi du 5 décembre 191.1, leur
incombent en ce qui concerne l'inscription des
réhabilités sur les listes électorales, devoirs
tracés dans la circulaire du 11 janvier .19.12,
publiée au Mémorial de 1912, p. 25, nous tenons
encore à les rendre attentives, d'autre part, que
le Parquet général leur enverra déjà vers la fin
du mois de juillet une communication énoncia-
tive des condamnations définitives, emportant
perte des droits politiques, qui auraient été
portées à charge d'habitants de la commune
depuis le 15 octobre de l'année écoulée, date
ayant mis fin au droit de recours des commis-
saires de district contre les listes définitivement
fermées dès le 10 septembre. De même, le
Parquet général signalera aux administrations
des Mannes, mit nachfolgendem Mädchennamen
(Familien- und Vornamen) eingetragen.
Die Originalliste wird vorläufig am 14. August
festgestellt.
Die Feststellung lautet
„Gegenwärtige Liste ist auf
Wähler festgestellt.
„Zu, am 14. August 1922
„Das Kollegium der Bürgermeister und Schöf-
fen."
Die Originalliste wird auf dem Gemeinde-
sekretariate oder in dem Beratungszimmer des
Gemeinderates zur öffentlichen Einsicht nieder-
gelegt. Diese Hinterlegung wird am 15. August
den Bürgern durch Bekanntmachung in der
üblichen Form mitgeteilt, wodurch dieselben
ersucht werden, alle Einsprüche, zu denen die
Wählerlisten etwa Anlast geben, dem Schöffen-
kollegium am 30. August spätestens und für jeden
Wähler getrennt Zur Kenntnis zu bringen.
In
der Bekanntmachung wird vermerkt, das; kein
Einspruch bezweckend die Eintragung eines Wäh-
lers in die Liste vor Gericht zulässig ist, wenn
derselbe nicht vorher dem Schöffenkollegium
mit allen Belegstücken unterbreitet wurden ist.
Den Gemeindeverwaltungen werden andurch
die Pflichten in Erinnerung gebracht, die ihnen
gemäß Gesetz vom 5. Dezember 1911 in bezug
auf die Eintragung der Rehabilitierten in die
Wählerlisten obliegen und die in dem Rund-
schreiben vom 11. Januar 1912 („Memorial"
1912, S. 25) des nähern bestimmt sind. Ferner
werden sie darauf aufmerksam gemacht, daß die
Generalstaatsanwaltschaft ihnen bereits gegen
Ende Juli ein Verzeichnis der Gemeindeange-
hörigen zustellen wird, die seit dem 15. Oktober
des verflossenen Jahres, d. h. seit dem Tage an
dem das Berufungsrecht der Distrikskommissare
gegen die am 19. September endgültig abge-
schlossenen Wählerlisten erloschen, zu einer den
Verlust des Wahlrechtes nach sich ziehenden
Strafe verurteilt worden sind. Desgleichen wird
ihnen ein Ergänzungsverzeichnis der seither bis
communales les condamnations de ce genre qui
seraient devenues définitives depuis l'informa-
tion collective jusqu'au 14 août. Il est entendu
que les administrations communales tiendront
la main à ce que le Parquet général soit saisi
en temps utile des données requises, à l'effet de
mettre le service du casier judiciaire en situation
de leur faire les communications susmentionnées
dans les délais indiqués.
En même temps que les envois aux communes,
des duplicata des avis prémentionnés seront,
par le Parquet général, adressés aux commis-
saires de district à qui, en outre, il sera, donné
connaissance de toute condamnation entraînant
déchéance électorale et prononcée définitive-
ment depuis le 14 août jusqu'au 15 octobre
contre un Luxembourgeois domicilié dans une
des communes de leur ressort.
Les réclamations tendant à l'inscription d'un
électeur sur les listes définitives doivent être
faites séparément; et par écrit, à moins que le
réclamant ne déclare être dans l'impossibilité
d'écrire. En ce cas, la réclamation peut être
faite verbalement. La réception des réclama-
tions, tant écrites que verbales, ainsi que le
dépôt en auront lieu d'après la, manière déter-
minée par l'art. 10 de la loi.
Le 10 septembre au plus tard, les collèges des
bourgmestre et échevins doivent statuer sur
toutes les réclamations en séance publique, sur
le rapport d'un membre du collège et après
avoir entendu les parties ou leurs mandataires
s'ils se présentent. Une décision motivée est
rendue séparément sur chaque affaire et sera
inscrite dans un registre spécial. Le rôles des
réclamations introduites est affiché au moins
un jour d'avance au secrétariat de la commune,
où chacun peut en prendre inspection et copie.
Les listes seront clôturées définitivement le
10 septembre, avec le certificat suivant, à
Zum 14. August ergangenen, rechtskräftig gewor-
denen Verurteilungen dieser Art zugehen. Selbst-
verständlich müssen die Gemeindeverwaltungen
der Oberstaatsanwaltschaft rechtzeitig die nötigen
Unterlagen übermitteln, damit das Strafregister-
amt die in Rede stehenden Benachrichtigungen
in der angegebenen Frist bewerkstelligen kann.
Gleichzeitig erhalten die Distriktskommissare
seitens der Generalstaatsanwaltschaft Abschrift
der in Rede stehenden Verzeichnisse sowie Mit-
teilung aller vom 14. August bis zum 15. Oktober
über die Gemeindeangehörigen ihres Distriktes
unwiderruflich verhängten und den Verlust des
Wahlrechtes bewirkenden Strafen.
Die Einsprüche bezweckend die Eintragung in
die endgültigen Listen müssen für jeden Wähler
besonders und schriftlich eingebracht werden, es
sei denn, daß der Antragsteller nicht schreiben zu
können erklärt. In diesem Falle kann der Ein-
spruch mündlich geschehen. Die Entgegennahme
sowohl der schriftlichen als der mündlichen Ein-
sprüche, sowie deren Hinterlegung geschehen auf
die in Art.10 des Gesetzes vorgeschriebene Weise.
Die Schöffenkollegien müssen am 10. Sep-
tember spätestens in öffentlicher Sitzung, auf
den Bericht eines Mitgliedes des Kollegiums
und nach Anhörung der Parteien oder ihrer
Bevollmächtigten, sofern sie erschienen sind, über
alle Anträge entscheiden. Dür jede Angelegenheit
wird eine besondere, begründete Entscheidung
getroffen; sie wird in ein eigens dazu bestimmtes
Buch eingetragen. Die Liste der eingebrachten
Einsprüche wird wenigstens ein Tag zum vor-
aus auf dem Gemeindesekretariate angeschlagen
wo jedermann Einsicht und Abschrift davon
nehmen kann.
Am 10. September werden die Listen endgültig
abgeschlossen mit nachfolgender Bescheinigung,
apposer tant sur la liste originale que sur les
deux copies à faire
La liste ci-dessus, qui a été publiée depuis
le 15 août jusqu'au 30 du même mois inclu-
sivement, et contre laquelle il n'a été formé
aucune réclamation (ou bien : contre laquelle il
a été formé
réclamations), est défi-
nitivement close et arrêtée au nombre
d'
électeurs.
A ...
, le 10 septembre 1922.
Le Collège des bourgmestre et échevins.
Une liste supplémentaire des électeurs nou-
vellement inscrite est dressée dans la même
forme que les listes provisoires. Elle mentionne,
par ordre alphabétique, les noms et prénoms
des électeurs rayés; elle est déposée à l'inspec-
tion du public, concurremment avec les listes
provisoires, au secrétariat de la commune, du
10 au 20 septembre. Un avis publié dès le
10 septembre, dans la forme ordinaire, porte
ce dépôt à la connaissance du public.
Toutes les fois que le nom d'un électeur
inscrit est rayé, soit du 1er au 14 août, soit du
16 au 30 août ou 10 septembre, la radiation
motivée doit être notifiée au citoyen rayé par
écrit et à domicile, au plus tard dans les qua-
rante-huit heures du jour de la publication des
listes; le collège échevinal n'est pas tenu de
notifier aux intéressés les refus d'inscription.
Ces notifications sont faites sans frais par un
agent de la police locale, qui en retire récépissé
ou constate la notification par une déclaration
qui fait foi jusqu'à preuve contraire (art. 14.) —
Nous insistons sur l'observance de ce délai de
quarante-huit heures d'autant plus que, si cette
notification est faite tardivement, le recours
du chef de radiation sera encore recevable
dans les dix jours à dater de cette notification,
et que la déchéance ne peut être opposée si
aucune notification n'a été faite par le collège
échevinal (art. 20).
die sowohl auf die angeschlagenen Originallisten
als auf die beiden Abschriften zu stehen kommt
„Obige Liste, die vom 15. August bis zum
30. desselben Monats einschließlich veröffentlicht
war und gegen die kein Einspruch erhoben wor-
den ist (oder: gegen welche
Einsprüche
erhoben worden sind), ist endgültig abgeschlossen
und
auf
Wähler festgesetzt.
„
Zu,
den 10. September 1922.
„Das Kollegium der Bürgermeister u. Schöffen."
Eine Ergänzungsliste der neu eingeschriebenen
Wähler wird in der für die vorläufigen Listen
üblichen Form aufgestellt. Die Namen und Vor-
namen der gestrichenen Wähler werden darin in
alphabetischer Reihenfolge verzeichnet; die Liste
liegt Zugleich mit den vorläufigen Listen vom
10. bis zum 20 September auf dem Gemeinde-
sekretariate zur öffentlichen Einsicht auf. Schon
am 10. September bringt eine Bekanntmachung
in der üblichen Form die Hinterlegung Zur
öffentlichen Kenntnis.
So oft der Name eines eingeschriebenen Wäh-
lers, sei es vom 1. bis 14. August, sei es vom
16. bis 30. August oder 10. September, gestrichen
wird, muß die begründete Streichung dem be-
treffenden Bürger schriftlich in seiner Wohnung
und zwar spätestens 48 Stunden vom Tage der
Veröffentlichung der Listen ab, zugestellt werden;
die Einschreibeweigerung braucht das Schöffen-
kollegium den Interessenten nicht zuzustellen.
Die Benachrichtigungen geschehen kostenfrei
durch einen Agenten der Lokalpolizei, der sich
darüber Bescheinigung aushändigen läßt oder
die erfolgte Benachrichtigung durch eine Erklä-
rung feststellt, die bis zum. Gegenbeweis rechtliche
Geltung hat (Art. 14). — Wir pochen umsomehr
auf Beachtung dieser Mündigen Frist, als bei zu
später Anzeige die Berufung gegen unrecht-
mäßige Streichung innerhalb zehn Tagen vom
Tage der Anzeige ab noch zulässig ist, und bei
gänzlicher Versäumung einer derartigen Anzeige
seitens des Schöffenkollegiums der Vorfall des
Le 11 septembre, les administrations com-
munales adresseront au commissaire de district
l'original de la liste, l'une des copies, ainsi
que toutes les pièces mentionnées à l'art. 15
de la loi.
Le recours devant le tribunal d'arrondisse-
ment contre les inscriptions, radiations ou
omissions de noms d'électeurs, peut être exercé
du 11 septembre au 15 octobre; le recours en
cassation contre les jugements du tribunal
doit être interjeté dans les vingt jours à partir
du prononcé, le tout à peine de nullité.
Le 15 avril, au plus tard, les commissaires
de district recevront, de la part des greffiers
des tribunaux, un état des jugements passés
en force de chose jugée, ainsi que des arrêts
de la Cour supérieure de justice, avec les indi-
cations nécessaires pour faire les changements
ordonnés par ces décisions. Les greffiers des
tribunaux envoient, à la même date, aux admi-
nistrations communales copie des jugements et
arrêts définitifs statuant sur la liste électorale
de la commune. C'est conformément à ces juge-
ments et arrêts et aux indications données que
les commissaires de district et les administra-
tions communales auront à rectifier les listes
électorales avant le 1er mai 1923, date à partir
de laquelle les élections se feront d'après les
listes révisées.
Une copie de la liste définitivement arrêtée
le 10 septembre, éventuellement rectifiée par le
commissaire de district, sera ensuite adressée
par ce dernier au Gouvernement.
Tous ceux qui sont appelés à concourir au
travail de révision sont, priés d'y apporter
tous leurs soins, en observant, rigoureusement
les prescriptions et formalités prévues par la
loi.
Luxembourg, le 20 juin 1921
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
E. REUTER.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Berufungsrechtes nicht geltend gemacht werden
kann. (Art. 20.)
Am 11. September werden die Gemeindever-
waltungen die Originalliste nebst einer der Ab-
schriften in Heftform, sowie die sämtlichen in
Art. 15 des Gesetzes erwähnten Schriftstücke
an den Hrn. Distriktskommissar einsenden.
Die Berufung an das Bezirksgericht gegen
Eintragung, Streichung oder Auslassung der
Namen von Wählern, hat vom 11. September
bis zum 15. Oktober zu geschehen; die Kassations-
berufung gegen die Entscheidungen des Gerichtes
muß innerhalb zwanzig Tagen nach erlassenem
Urteil eingelegt werden, alles unter Strafe des
Verfalls.
Spätestens bis zum 15. April erhalten die
Distriktskommissare von den Gerichtsschreibern
eine Aufstellung der rechtskräftig gewordenen
Urteile, sowie der Erkenntnisse des Obergerichts-
hofes unter Mitteilung der Angaben, die zur
Vornahme der durch diese Entscheidungen ver-
ordneten Änderungen erforderlich sind. An dem-
selben Tage übermitteln die Gerichtsschreiber
den Gemeindeverwaltungen eine Abschrift der
Urteile und Erkenntnisse, welche über die Wähler-
liste der Gemeinde erlassen worden sind. Auf
Sicht dieser Urteile, Erkenntnisse und Angaben
haben die Distriktskommissare und die Gemeinde-
verwaltungen die Wählerlisten zu berichtigen
und zwar vor dem 1. Mai 1923, von welchem
Tage an die Wahlen nach den revidierten Listen
vorgenommen werden.
Eine Abschrift der endgültig am 10. Sep-
tember festgestellten und eventuell durch den
Distriktskommissar berichtigten Liste wird durch
letzteren der Regierung Übermacht.
Alle Personen, die an dieser Revision mitzu-
wirken haben, wollen derselben ihre ganze Sorg-
falt zuwenden, unter genauer Beachtung aller
durch das Gesetz vorgesehenen Vorschriften und
Förmlichkeiten.
Luxemburg, den 20. Juni 1922.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
E. Reuter.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Avis. — Notariat.
Par jugement du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, en date du 16 juin 1922, M.
François Wurth, notaire à la résidence de Wor-
meldange, a été désigné comme dépositaire
provisoire des minutes de M. François Altwies,
notaire, ci-devant à Junglinster, actuellement
à Luxembourg.
Luxembourg, le 22 juin 1922.
Le Directeur général de la justice
et des travaux publics,
G. LEIDENBACH.
Bekanntmachung. — Notariat.
Durch Verordnung des Bezirksgerichtes zu
Luxemburg vom 16. Juni 1922, ist Hr. Franz
Würth,
Notar zu Wormeldingen, zum pro-
visorischen Depositär der Urkunden des Hrn.
Franz
Altwies,
früher zu Junglinster, jetzt
zu Luxemburg, ernannt worden.
Luxemburg, den 22. Juni 1922.
Der General-Direktor der Justiz
und der öffentlichen Arbeiten,
W.
Leidenbach.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 19 mars 1922, le conseil com-
munal de Consdorf a édicté un règlement sur
le service des inhumations dans cette commune.
— Le dit règlement a été dûment approuvé et
publié.
Luxembourg, le 22 juin 1922.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 23 février 1922, le conseil
communal de Consdorf a modifié le règlement
sur la conduite d'eau de cette commune. —
Cette modification a été dûment approuvée
et publiée.
Luxembourg, le 20 juin 1922.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 1er avril 1922, le conseil com-
munal de la ville de Luxembourg a édicté un
règlement de police sur l'inspection des viandes
importées sur le territoire de cette ville. — Le
dit règlement a été approuvé et publié.
Luxembourg, le 19 juin 1922.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 19. März 1922 hat der
Gemeinderat von Consdorf ein Reglement über
den Beerdigungsdienst in dieser Gemeinde er-
lassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig
genehmigt und veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 22. Juni 1922.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Bekanntmachung.
Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 23. Februar 1922 hat
der Gemeinderat von Consdorf das Reglement
über die Wasserleitung dieser Gemeinde abge-
ändert. — Diese Abänderung ist vorschriftsmäßig
genehmigt und veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 20. Juni 1922.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos.
Bech.
Bekanntmachung.— Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 1. April 1922 hat der
Gemeinderat der Stadt Luxemburg ein Poli-
zeireglement betreffend die Inspektion des auf
das städtische Gebiet eingeführten Fleisches
erlassen. — Dieses Reglement ist vorschrifts-
mäßig genehmigt und veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 19. Juni 1922.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos.
Bech.
Les brevets demandés dans les différents pays contractants, par des personnes admises au bé-
néfice de la Convention aux termes des art. 2 et 3, seront indépendants des brevets obtenus pour
la môme invention dans les autres pays adhérents ou non à l'Union.
Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets
demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nul-
lité et de déchéance, qu'au point de vue de la durée normale.
Elle s'applique à tous les brevets existants au moment de sa mise en vigueur.
Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour les brevets existants de part et
d'autres au moment de l'accession.
Sera puni d'un emprisonnement de
huit jours à un mois et d'une amende de 51 à
500 fr., ou d'une de ces peines seulement, celui
qui aura entrepris l'exécution d'une représen-
tation interdite par le Gouvernement en con-
formité de l'art. 3.
Derjenige, der eine durch die Regie-
rung in Gemäßheit des Art. 3 verbotenen Vor-
stellung vorführt, wird zu einer Gefängnisstrafe
von acht Tagen bis zu einem Monat, und zu einer
Geldbuße von, 51 bis 500 Fr., oder zu einer dieser
Strafen verurteilt.
Tous les exploitants de cinéma éta-
blis dans le pays participeront au bénéfice des
autorisations.
Alle im Lande ansäßigen Kinobesitzer
können von den erteilten Ermächtigungen Ge-
brauch machen.
L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans
l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.
Toutefois, le breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois
du pays où il introduit les objets brevetés, mais avec la restriction que le brevet ne pourra être
frappé de déchéance pour cause de non-exploitation dans un des pays de l'Union qu'après un délai
de trois ans, compté à, partir du dépôt de la demande dans ce pays, et seulement dans le cas où le
breveté ne justifierait pas des causes de son inaction.
Tout jugement de condamnation
rendu en vertu de la présente loi pourra ordon-
ner la fermeture, pour un terme n'excédant pas
six mois, de la salle où l'infraction a été com-
mise.
Kommission, der die allgemeine Überwachung
aller öffentlichen Lichtspielhäuser- und Vorstel-
lungen zusteht, die ganze oder teilweise Auffüh-
rung irgend eines Filmes verbieten, dessen Auf-
führung zu Skandal Anlaß gegeben oder der
geeignet wäre, die öffentliche Ruhe und Ord-
nung zu gefährden.
Jedes Strafurteil, welches in Gemäß-
heit des gegenwärtigen Gesetzes erlassen wird,
kann die Schließung des Saales, in der die Zu-
widerhandlung begangen wurde, für eine Zeit-
dauer, die sechs Monate nicht übersteigen darf,
verordnen.
Le jugement pourra ordonner l'exécution
immédiate de cette mesure, nonobstant oppo-
sition ou appel.
Sera puni des peines prévues par l'art. 5 qui
précède celui qui pendant l'époque de fermeture
prononcée contre un établissement y aura en-
trepris l'exécution d'une représentation ciné-
matographique.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit publiée au Mémorial pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 13 juin 1922.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de la justice
et des travaux publics,
G. LEIDENBACH.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Arrête grand-ducal du 16 juin 1922, portant
règlement
en exécution de la loi du 13
juin 1922, concernant la surveillance des éta-
blissements et représentations cinématogra-
phiques publics.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 13 juin 1922, concernant la sur-
veillance des établissements et représentations
cinématographiques publics ;
Notre Conseil d'Étal; entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général de
la justice et des travaux publics et de Notre
Directeur général de l'intérieur et de l'instruc-
tion publique, et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er. La commission prévue par les art. 2
et 3 de la loi du 13 juin 1922, concernant la sur-
Das Urteil kann die sofortige Vollziehung die-
ser Maßnahme verordnen, ungeachtet des Ein-
spruchs- oder Berufungsrechtes.
Derjenige, der eine Kinovorstellung während
der Zeit der verhängten Zwangsschließung zur
Aufführung zu bringen versucht, wird zu einer
der im vorhergehenden Art. 5 vorgesehenen
Strafen verurteilt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz
im „Memorial" veröffentlicht werde, um von
allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu
werden.
Schloß Berg, den 13. Juni 1922.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz
und der öffentlichen Arbeiten,
W. Leidenbach.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 16. Juni 1922, betreffend
das in Ausführung des Gesetzes vom 13.
Juni 1922 über die Überwachung der öffent-
lichen Lichtspielhäuser und Lichtspielvorstel-
lungen erlassene öffentliche Verwaltungs-
reglement.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Gesehen das Gesetz vom 13. Juni 1922, be-
treffend die Überwachung der öffentlichen Kine-
matographentheater und der Kinovorstellungen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, und,
Unseres General-Direktors des Innern und des
öffentlichen Unterrichts, und nach Beratung der
Regierung in Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Les décisions de la commission seront
inscrites, à leur date, dans un registre spécial.
Elles seront notifiées aux demandeurs moyen-
nant remise d'une copie, et, si elles portent au-
torisation, transmises en copie aux bourgmes-
tres des communes dans les circonscriptions des-
quelles des entreprises de spectacles cinémato-
graphiques sont établies à demeure, ainsi qu'aux
postes de gendarmerie desservant la région.
Les bourgmestres feront communiquer les
décisions aux exploitants des cinémas de leur
ressort.
Die Entscheidungen der Kommission
werden mit dem Datum der Beschlußfassung in
ein Spezialregister eingetragen.
Sie werden den Antragstellern in Abschrift
zugestellt. Ermächtigungsbeschlüsse werden ab-
schriftlich den Bürgermeistern derjenigen Ge-
meinden, auf deren Gebiete Kinematographen-
theater bestehen, sowie den für diefe Ortschaften
zuständigen Gendarmeriebrigaden mitgeteilt.
Die Bürgermeister
geben den Kinemato-
graphenbesitzern ihrer Gemeinde Kenntnis von
diesen Beschlüssen.
Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera
admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union.
Toutefois, pourront être refusées ou invalidées
1° Les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays
où la protection est réclamée.
2° Les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de
signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la
quantité, la destination, la, valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production ou de-
venues usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays
où la protection est réclamée.
Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir compte de toutes les
circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.
3° Les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public.
Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant à son principal établissement.
Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme
pays d'origine celui auquel appartient le déposant.
L'annonce prévue par la loi prévisée
de toute représentation publique pour familles
et mineurs de 17 ans sera effectuée par un avis,
affiché, 24 heures au moins avant la représen-
tation, à. la porte extérieure de la construction
contenant le cinéma.
L'avis contiendra l'annonce que la représen-
tation constitue un spectacle pour familles et
enfants, l'objet de la représentation et la date de
l'autorisation.
Ces représentations ne pourront durer au
delà de 8 heures du soir du 1er octobre au 31
mars ni au delà de 10 heures du soir du 1er avril
Die durch das vorbenannte Gesetz
vorgeschriebene Anzeige einer jeden öffentlichen
Vorstellung für Familien und Minderjährige
unter 17 Jahren hat durch eine an der äußern
Türe des Kinogebäudes wenigstens 24 Stunden
vor Beginn der Vorstellung anzubringende Be-
kanntmachung zu geschehen.
Die Bekanntmachung muß außer der Anzeige,
daß die Vorstellung eine Veranstaltung für Fa-
milien und Kinder ist, den Gegenstand der Vor-
stellung und das Datum der Ermächtigung ent-
halten.
Diese Vorstellungen dürfen nicht nach 8 Uhr
abends in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31.
März und nicht nach 10 Uhr des Abends in der
au 30 septembre; la durée de chacune d'elles
ne pourra, pas dépasser 2 heures.
La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut,
dans aucun cas, faire obstacle au dépôt de la marque.
Les pays contractants s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques appartenant
à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collec-
tivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.
Cependant chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une collectivité
pourra être admise à faire protéger ses marques.
Art, 8.
Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union, sans obligation de dépôt, qu'il
fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.
Les demandes seront instruites d'ur-
gence dans l'ordre de leur présentation.
Les sujets cinématographiques seront pré-
sentés en projections animées à la commission
si elle l'exige.
wachung der öffentlichen
Kinematographen-
theater und der Kinovorstellungen, vorgesehene
Kommission besteht aus einem, Präsidenten und
aus vier Mitgliedern, die von der Regierung auf
eine Dauer von vier
aufeinanderfolgenden
Jahren ernannt werden;
dieselben können
wiederernannt werden. Die Kommission kann
nur gültig beraten, wenn wenigstens drei ihrer
Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse wer-
den mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stim-
mengleichheit ist die Stimme des Präsidenten
oder des ihn ersehenden Mitgliedes ausschlag-
gebend.
Der Kommission kann unter den von der Re-
gierung festzusetzenden Bedingungen ein Se-
kretär beigeordnet werden.
Den Mitgliedern der Kommission werden
Präsens- und Reisegelder zuerteilt, welche von
der Regierung in den Grenzen der budgetären
Zuwendungen festgesetzt werden.
Aucun changement à un film, à la
réclame, au programme autorisé, ou aux con-
ditions imposées par l'autorisation, n'est per-
mis sans une nouvelle autorisation.
Änderungen an den durch die Kommis-
sion zugelassenen Ankündigungen, Programmen,
oder an den durch den Ermächtigungsbeschluß
gestellten Bedingungen, sind ohne erneute Er-
mächtigung nicht erlaubt.
Le contrôle de la commission prévu
par l'art. 3 de la loi du 13 juin 1922, concernant
les établissements et représentations cinéma-
tographiques publics, s'étend aux rubans et
films cinématographiques, à leur titre, aux
textes oraux et écrits intercalés, à la réclame,
aux annonces, prospectus et programmes des
représentations et à leur fonctionnement, à
l'aménagement et à l'éclairage de la salle où le
spectacle est présenté au public.
Les membres de la commission ainsi que son
secrétaire auront accès collectivement et indi-
viduellement à toutes les représentations.
Lorsqu'une représentation d'un film quel-
conque aura donné lieu à scandale ou aura été
de nature à compromettre la tranquillité et
l'ordre publics, le Gouvernement, soit d'office,
soit sur l'initiative de la commission, pourra
prononcer la suppression totale ou partielle du
film en question ou interdire la représentation.
Le cas échéant, la commission pourra pro-
poser et le Gouvernement prescrire les conditions
sous lesquelles pareille représentation pourra
être reprise.
Ces décisions seront également inscrites sous
une rubrique spéciale dans le registre visé à
l'art. 6 et notifiées par la remise d'une copie
tant aux exploitants qu'au bourgmestre et à la
gendarmerie.
Die Überwachung durch die in Art. 3
des Gesetzes vom 13. Juni 1922, über die öffent-
liche Lichtspielhäuser und Lichtspielvorstellungen,
vorgesehene Kommission begreift auch die Bänder
und Kinofilme, deren Aufschrift, die mündlichen
und schriftlichen Texteinlagen, die Reklame, die
Anzeigen, Prospekte und Programme der Vor-
stellungen, sowie den Betrieb des Kinemato-
graphenunternehmens und die Einrichtung und
Beleuchtung des Saales, in dem das Schauspiel
dem Publikum vorgeführt wird.
Die Mitglieder der Kommission sowie deren
Sekretär haben sowohl zusammen als einzeln
Zutritt zu allen Vorstellungen.
I m Falle, wo irgend ein Film zu Skandal An-
laß gegeben hat, oder die öffentliche Ruhe und
Ordnung hätte gefährden können, kann die Re-
gierung von Rechtswegen oder auf das Anstehen
der Kommission, die ganze oder teilweise Aus-
schaltung des in Betracht kommenden Filmes
verordnen oder die Vorstellung verbieten.
Die
Regierung
kann gegebenenfalls auf
Vorschlag der Kommission Bedingungen vor-
schreiben, unter denen die Vorstellung wieder
aufgenommen werden kann.
Diese Beschlüsse werden ebenfalls in eine
eigne Rubrik in das durch Art. 6 vorgesehene Re-
gister eingetragen und in Abschrift den Kinobe-
sitzern, dem Bürgermeisteramt und der Gen-
darmerie mitgeteilt.
Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commer-
cial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce
nom commercial ont droit à la protection légale.
Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, la saisie sera remplacée par la
prohibition d'importation.
La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura en lieu, ou dans le
pays où aura été importé le produit.
La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de toute autre autorité compétente,
soit d'une partie intéressée, particulier ou société, conformément à la législation intérieure de
chaque pays.
Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.
Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation,
ni la saisie à l'intérieur, ces mesures seront remplacées par des actions et moyens que la loi de ce
pays assurerait en pareil cas aux nationaux.
Sans préjudice des peines prévues par
la loi, seront punis d'un emprisonnement d'un
jour à sept jours et d'une amende de 10 à 50 fr.,
Zeit vom 1. April bis zum 30. September an-
dauern; die Gesamtdauer der Vorstellung darf
zwei Stunden nicht übersteigen.
unbeschadet der durch das Gesetz vor-
gesehenen Strafen werden mit einer Gefäng-
nisstrafe von 1 bis zu 7 Tagen und mit einer
ou d'une de ces peines seulement, ceux qui au-
ront contrevenu
1° aux conditions imposées en vertu de
l'art. 4, alinéa 2 ou de l'art. 9, alinéa 3;
2° aux prescriptions de l'art. 7 concernant
l'annonce, l'affiche et la durée des représenta-
tions autorisées pour familles et enfants;
3° à la prohibition de l'art. 8 interdisant tout
changement sans nouvelle autorisation.
Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement,
comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera
jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.
Est réputé partie intéressée tout producteur, fabricant ou commerçant, engagé dans la pro-
duction, la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi soit dans la localité faussement
indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située.
Tous les pays contractants s'engagent à assurer aux ressortissants de l'Union une protection
effective contre la concurrence déloyale,
Notre Directeur général de la justice
et des travaux publics et Notre Directeur géné-
ral de l'intérieur et de l'instruction publique,
sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera, inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 16 juin 1922.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de la justice
et des travaux publics,
G. LEIDENBACH.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Avis.
Etablissements
cinématographiques.
Par arrêté ministériel de ce jour, MM. Léon
Moutrier,
conseiller d'État, président de la
Chambre des comptes, Paul Faber, substitut
du
procureur d'Etat,
Alphonse
Rupprecht,
commissaire de police, Jean Kohll, instituteur,
et Félix Medinger, exploitant de cinéma, tous
demeurant à Luxembourg, ont été nommés,
pour la durée de quatre années, membres de
la commission de surveillance des établissements
et représentations cinématographiques publics.
M. Moutrier remplira les fonctions de prési-
dent de la commission.
Luxembourg, le 22 juin 1922.
Le Directeur général de la justice
et des travaux publics,
G. LEIDENBACH.
Geldbuße von 10 bis zu 50 Fr. oder mit einer
dieser Strafen geahndet
1. die Zuwiderhandlungen gegen die gemäß
Art. 4 Abs. 2 oder Art. 9 Abs. 3 auferlegten Be-
dingungen;
2. die Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen des Art. 7, die Anzeige, die Anschlag-
zettel und die Dauer der Familien- und Kinder-
vorstellungen betreffend;
3. die Zuwiderhandlungen gegen das durch
Art. 8 vorgesehene Verbot die Änderung ohne
erneute Ermächtigung betreffend.
Unser General-Direktor der Justiz
und der öffentlichen Arbeiten und Unser Gene-
ral-Direktor des Innern und des öffentlichen
Unterrichts sind mit der Ausführung dieses Be-
schlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird,
beauftragt.
Schloß Berg, den 16. Juni 1922.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz
und der öffentlichen Arbeiten,
W. Leidenbach.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos.
Bech.
Bekanntmachung. — Lichtspielhäuser,
Durch Beschluß vom heutigen Tage sind die
HH. Leon
Moutrier,
Staatsrat, Präsident
der Rechnungskammer, Paul Faber, Substitut
des Staatsanwaltes, Alfons
R u p p r e c h t ,
Polizeikommissar, Johann
Kohll,
Lehrer,
und Felix.
Medinger,
Kinobesitzer, alle
wohnhaft zu Luxemburg, für die Dauer von vier
Jahren, zu Mit, liedern der Kommission zur
Überwachung der öffentlichen Lichtspielhäuser
und Lichtspiel-Vorstellungen ernannt worden.
Hr.
Moutrier
ist Präsident der Kom-
mission.
Luxemburg, den 22. Juni 1922.
Der General-Direktor der Justiz
und der öffentlichen Arbeiten,
W.
Leidenbach.
Arrêté grand-ducal du 16 juin 1922, portant
publication de la convention signée à Was-
hington, le 2 juin 1911, concernant la créa-
tion d'une Union Internationale pour la Pro-
tection de la Propriété industrielle.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la convention, concernant la création
d'une Union Internationale pour la Protec-
tion de la Propriété industrielle, conclue à Paris,
le 20 mars 1883, révisée à Washington, le 2 juin
1911, ainsi que le protocole de clôture y annexé;
Vu l'art. 37 de la Constitution;
Vu l'art. 3 de la loi du 27 avril 1922, autori-
sant le Gouvernement à adhérer à la dite Con-
vention;
Vu la déclaration d'adhésion faite par Notre
Gouvernement le 12 mai 1922 au Gouverne-
ment fédéral suisse et la notification de cette
adhésion faite par le Gouvernement suisse à
la date du 30 mai aux autres pays contrac-
tants en vertu de l'art. 16 de la convention;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État,
Président du Gouvernement, et après délibé-
ration
du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les pays contractants accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection,
temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels,
ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions
internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux.
Art, 12.
Chacun des pays contractants s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle
et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des modèles d'uti-
lité, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.
Ce service publiera, autant que possible, une feuille périodique officielle.
L'office international institué à Berne sous le nom de Bureau international pour la protection
de la propriété industrielle est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération
suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.
Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection
de la propriété industrielle, et les réunira en une statistique générale, qui sera distribuée à toutes
les Administrations. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédigera, à
l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille
périodique en langue française sur les questions concernant l'objet de l'Union.
Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international,
seront répartis entre les Administrations des pays de l'Union, dans la proportion du nombre des
unités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui
seraient réclamés, soit par lesdites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront
payés à part.
Le Bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union
pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle,
les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Il fera sur sa gestion un rapport
annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union.
La langue officielle du Bureau international sera la langue française.
Les dépenses du Bureau international seront supportées en commun par les pays contractants.
Elles ne pourront, en aucun cas, dépasser la somme de soixante mille francs par année.
Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays
contractants et ceux qui adhéreraient ultérieurement à l'Union seront divisés en six classes, con-
tribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir
1re classe
2e
3e
1 5
4e
5e
6e
Ces coefficients seront, multipliés par le nombre des pays de chaque classe et la somme des pro-
duits ainsi obtenus fournira, le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le
quotient donnera, le montant de l'unité de dépense.
Chacun des pays contractants désignera, au moment de son accession, la classe dans laquelle il
désire être rangé.
Le Gouvernement de la Confédération suisse surveillera les dépenses du Bureau international,
fera les avances nécessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres
Administrations.
Art. .14.
La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques, en vue d'y introduire les amé-
liorations de nature à perfectionner le système de l'Union.
A cet effet, des Conférences auront lieu, successivement, dans l'un des pays contractants entre
les Délégués desdits pays.
L'Administration du pays où doit siéger la Conférence préparera, avec le concours du Bureau
international les travaux de cette Conférence.
Le Directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences, et prendra part aux
discussions sans voix délibérative.
Il est entendu que les pays contractants se réservent respectivement le droit de prendre séparé-
ment, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la Propriété industrielle, en
tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.
Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur
demande.
Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse,
et par celui-ci à tous les autres.
Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages
stipulés par la présente Convention, et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification
faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une
date postérieure n'ait été indiquée par le pays adhérent.
Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps à la présente Convention pour leurs
colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux.
Ils peuvent à cet effet soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies, pos-
sessions, dépendances et protectorats sont compris dans l'accession, soit nommer expressément
ceux qui y sont compris, soit se borner à indiquer ceux qui en sont exclus.
Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par
celui-ci à tous les autres.
Les pays contractants pourront, dans les mêmes conditions, dénoncer la Convention pour leurs
colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux.
L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordon-
née, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois consti-
tutionnelles de ceux des pays contractants qui sont tenus d'en provoquer l'application, ce qu'ils
s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.
La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une
année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.
Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira
son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres
pays contractants.
Le présent Acte sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Washington au plus tard le
1er avril 1913.Il sera mis à exécution, entre les pays qui l'auront ratifié, un mois après l'expiration
de ce délai.
Cet Acte, avec son Protocole de clôture, remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront
ratifié: la Convention de Paris du 20 mars 1883; le Protocole de clôture annexé à cet Acte; le Pro-
tocole de Madrid du 15 avril 1891 concernant la dotation du Bureau international, et l'Acte addi-
tionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900. Toutefois, les Actes précités resteront en vigueur dans
les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.
Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux archives du Gouver-
nements des États-Unis. Une copie certifiée sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements
unionistes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte.
Fait à Washington, en un seul exemplaire, le deux juin 1911.
PROTOCOLE DE CLOTURE.
Au moment de procéder à la signature de l'Acte conclu à la date de ce jour, les Plénipoten-
tiaires soussignés sont convenus de ce qui suit
Ad Art. 1er.
Les mots « propriété industrielle » doivent être pris dans leur acception la plus large; ils s'étendent
à toute production du domaine des industries agricoles (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et ex-
tractives (minéraux, eaux minérales, etc.)
Ad Art. 2.
a) Sous le nom de brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets indus-
triels admises par les législations des pays contractants, telles que brevets d'importation, brevets
de perfectionnement, etc., tant pour les procédés que pour les produits.
b) Il est entendu que. la disposition de l'art. 2 qui dispense les ressortissants de l'Union de l'obli-
gation de domicile et d'établissement à un caractère interprétatif, et doit, par conséquent, s'appli-
quer à tous les droits nés en raison de la Convention du 20 mars 1883, avant la mise en vigueur du
présent Acte.
c) Il est entendu que les dispositions de l'art. 2 ne portent aucune atteinte à la législation de.
chacun des pays contractants, en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la
compétence de ces tribunaux, ainsi que l'élection de domicile, ou la constitution d'un mandataire
requises par les lois sur les brevets, les modèles d'utilité, les marques, etc.
Ad Art. 4.
Il est entendu que, lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu
d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui
que l'art. 4 a fixé pour les dessins et modèles industriels.
Ad Art. 6.
Il est entendu que la disposition du premier alinéa de l'art. 6 n'exclut pas le droit d'exiger du
déposant un certificat d'enregistrement régulier au pays d'origine, délivré par l'autorité compé-
tente.
Il est entendu que l'usage des armoiries, insignes on décorations publiques qui n'aurait pas été
autorisé par les pouvoirs compétents, ou l'emploi des signes et poinçons officiels de contrôle et de
garantie adoptés par un pays unioniste, peut être considéré comme contraire à l'ordre public, dans
le sens du n° 3 de l'art. 6.
Ne seront, toutefois, pas considérées comme contraires à l'ordre public les marques qui con-
tiennent, avec l'autorisation des pouvoirs compétents, la reproduction d'armoiries, de décorations
ou d'insignes publics.
Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la
seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf
le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.
Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que l'Acte conclu à la date de ce
jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cet Acte, et aura même force, valeur et
durée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole.
Fait à Washington, en seul exemplaire, le deux juin 1911.
Note. — L'Union internationale pour la protection de la Propriété industrielle comprend les
29 pays suivants
Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cuba, Danemark et les Iles Féroë, Dantzig
(ville libre), Dominicaine (République), Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Algérie et colonies,
Grande-Bretagne, Australie, Ceylan, Nouvelle Zélande, Trinidad et Tobago, Hongrie, Italie,
Japon, Maroc (à l'exception de la zone espagnole), Mexique, Norvège, Pays-Bas, Indes Néerlan-
daises, Surinam et Curaçao, Pologne, Portugal avec les Açores et Madère, Roumanie, Serbie-
Croatie-Slovénie, Suède, Suisse, Tchéco-Slovaquie, Tunisie.
Tous les pays de l'Union, à l'exception de l'Australie, ont ratifié les actes de Washington ou y
ont adhéré.
L'adhésion du Luxembourg a été notifiée le 30 mai 1922, par l'entremise du Gouvernement
de la Confédération suisse, aux autres Gouvernements intéressés.
Elle sortira ses effets à partir du 30 juin 1922, conformément à l'art. 10 de la. Convention.
Avis. — Emprunts communaux.
L'avis du 19 mai 1922, inséré à la page 526 du Mémorial du 23 mai écoulé, n° 38, publie erroné-
ment l'échéance de l'obligation n° 19648 à 1000 fr. de l'emprunt 5,50 % de fr. 28.000.000 (1921)
de la ville de Luxembourg. — Il s'agit en réalité de l'obligation n° 19646 de 1000 fr. qui est appelée
au remboursement.
La Banque générale du Luxembourg, à Luxembourg, est chargée du service de l'emprunt pré-
désigné et opérera sans frais le remboursement des obligations sorties au tirage qui seront présen-
tées à ses guichets.
Luxembourg, le 12 juin 1922.
Avis. — Douanes.
En vertu de l'art. 6 de l'arrêté grand-ducal
du 24 avril 1922 — Mémorial n° 29 page 385
— la loi belge du 22 juin 1922 concernant la
perception d'un droit d'entrée sur les huiles
minérales est publiée ci-après pour avoir force
obligatoire dans le Grand-Duché à partir du
24 juin 1922.
Luxembourg, le 23 juin 1922.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Bekanntmachung — Zollwesen.
Gemäß des Art. 6 des Großh. Beschlusses
vom 24. April 1922 — Memorial Nr. 29, Seite
385— wird nachstehend das belgische Gesetz vom
22. Juni 1922 betreffend die Erhebung eines
Zolles auf leichte Mineralöle veröffentlicht, um
am 24. Juni dieses Jahres Gesetzeskraft zu
haben.
Luxemburg, den 23. Juni 1922.
Der General-Direktor der Finanzen,
A.
Neyens.
Loi du 22 juin 1922.