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Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

68 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (68)

Texte législatif (68 Articles)

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Mémorial

du

des

Großherzogtums Luxemburg

Samedi, 24 juin 1922.

Samstag, 24. Juni 1922.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance

des établissements et représentations ciné-

matographiques publies.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

19 mai courant, et celle du Conseil d'État; du

26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

L'entrée des salles de spectacle ciné-

matographique est interdite aux mineurs des

deux sexes âgés de moins de 17 ans accomplis.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Der Eintritt in die Kinomatographen-

theater ist für Minderjährige beiderlei Geschlechts

vor dem vollendeten 17. Lebensjahre untersagt.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Die durch die Art. 2 und 3 des Ge-

setzes vom 13. Juni 1922, betreffend die Über-

veillance des établissements et représentations

cinématographiques publics, est composée d'un

président et de quatre membres, qui sont dé-

signés par le Gouvernement pour une durée de

quatre années consécutives et qui peuvent être

renommés. Elle ne pourra délibérer valable-

ment que si trois au moins de ses membres sont

présents. Les décisions seront arrêtées à la ma-

jorité des suffrages. En cas de parités des avis,

la voix du président ou de celui qui le remplace

sera prépondérante.

Un secrétaire pourra être adjoint à la com-

mission aux conditions à déterminer par le Gou-

vernement.

Il sera alloué aux membres de la commission

des jetons de présence et des indemnités de dé-

placement que le Gouvernement fixera dans les

limites budgétaires.

publication de la convention signée à Was- hington, le 2 juin 1911, concernant la créa- tion d'une Union Internationale pour la Pro- tection de la Propriété industrielle.

La Convention pour la création

d'une Union Internationale pour la Protection

de la, Propriété industrielle, conclue à Paris,

le 20 mars 1883, revisée à Washington, le 2

juin 1911, avec le protocole y annexé, sera

publiée au Mémorial, pour être observée et

exécutée dans le Grand-Duché.

publication de la convention signée à Was- hington, le 2 juin 1911, concernant la créa- tion d'une Union Internationale pour la Pro- tection de la Propriété industrielle.

Das am 20. März 1883 zu Paris ab-

geschlossene und am 2. Juni 1911 zu Washington

revidierte Übereinkommen zur Bildung eines

internationalen Verbandes zum Schlitze des

gewerblichen Eigentums, wird, mit dem dazu

gehörigen Schlußprotokoll, im „Memorial" veröf-

fentlicht werden, um im Großherzogtum befolgt

und ausgeführt zu werden.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété indus-1

trielle.

Avis. — Emprunts communaux.

Il est établi un droit d'entrée de 10 fr. par hectolitre sur les marchandises désignées

ci-après

Huiles légères ou essences, d'une densité inférieure à 0.77 à 15 degrés centigrades, provenant

du raffinage ou de la distillation des huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles miné-

rales similaires.

Arrêté du 23 juin 1922, autorisant tempo- rairement la capture de l'écrevisse.

L'arrêté du 28 juin 1889, portant

interdiction temporaire de la capture de l'écre-

visse, est suspendu à partir du 15 juillet jus-

qu'au 15 août prochain inclusivement.

loi électorale du 16 août 1919, les collèges des bourgmestre et échevins procéderont, du 1er au 14 août prochain, à la révision des listes des citoyens qui, ayant à la première de ces dates

Der Beschluß vom 28. Juni 1889, be-

treffend das zeitweilige Verbot des Krebs-

fanges, ist vom 15. Juni bis zum 15. August

künftig einschließlich, aufgehoben.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

L'interdiction prononcée par l'article

précédent ne s'applique pas aux établissements

cinématographiques lorsqu'ils représentent ex-

clusivement des films autorisés par une com-

mission dont, l'organisation et le fonctionnement

seront, fixés par un. règlement d'administration

publique.

Ces représentations seront annoncées au pu-

blic comme constituant des spectacles pour

familles et enfants.

Le prédit, règlement pourra statuer contre les

contrevenants des peines de police.

loi électorale du 16 août 1919, les collèges des bourgmestre et échevins procéderont, du 1er au 14 août prochain, à la révision des listes des citoyens qui, ayant à la première de ces dates

Der Krebsfang kann mir vermittels

des Tellergarns ausgeübt werden.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Das im vorhergehenden Artikel er-

lassene Verbot findet keine Anwendung im Falle

wo Kinotheater ausschließlich solche Filme vor-

führen, die durch eine Kommission, deren Orga-

nisation und Befugnisse durch ein öffentliches

Verwaltungsreglement festgelegt werden, zuge-

lassen sind.

Solche Vorstellungen werden dem Publikum

als Familien- und Kindervorstellungen ange-

zeigt.

Das vorgenannte Reglement kann Polizei-

strafen gegen die Übertreter bestimmen.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Les demandes en autorisation de

procéder à une représentation cinématogra-

phique pour familles et mineurs de 17 ans se-

ront présentées par écrit au président de la com-

mission prévue à l'article qui précède, soit par

l'entrepreneur du spectacle, soit par le proprié-

taire du film ou son mandataire.

La requête contiendra

1° les nom, prénoms et résidence du deman-

deur et de l'auteur du film;

2° la longueur du film et le nombre des par-

ties ou actes dont il se compose;

3° un relevé divisé par actes des textes oraux

et écrits intercalés;

4° les programmes, prospectus, affiches, an-

nonces ou autres moyens de publicité projetés

pour la projection,

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Die Gesuche um Bewilligung einer

Kinovorstellung für Familien und Minderjäh-

rige unter 17 Jahren sind schriftlich an den Präsi-

denten der durch vorstehenden Artikel vorge-

sehenen Kommission, entweder durch den Kino-

besitzer, den Besitzer des Films oder dessen Be-

vollmächtigten zu richten.

Das Gesuch muß enthalten

1. Namen, Vornamen und Wohnung des

Bittstellers und des Autors des Films;

2. die Lange des Filius und die Zahl der Ab-

schnitte oder Akten, aus denen er besteht;

3. ein nach den Akten eingeteiltes Verzeich-

nis der mündlichen oder schriftlichen Textein-

lagen;

4. die Programme, Prospekten, Anschlag-

zettel, Anzeigen oder andere zu dem Lichtspiele

geplante Anzeigemittel.

publication de la convention signée à Was- hington, le 2 juin 1911, concernant la créa- tion d'une Union Internationale pour la Pro- tection de la Propriété industrielle.

Notre Ministre d'État, Président du

Großh. Beschluß vom 16. Juni 1922, betreffend

die Veröffentlichung des am 2. Juni 1911 zu

Washington

unterzeichneten

Übereinkom-

mens über die Bildung eines internationalen

Verbandes zum Schutze des gewerblichen

Eigentums.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des am 20. März 1883 zu Paris

abgeschlossenen und am 2. Juni 1911 zu Was-

hington revidierten Übereinkommens über die

Bildung eines internationalen Abkommens zum

Schutze des gewerblichen, Eigentums sowie des

dazu gehörigen Schlußprotokolls;

Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung;

Nach Einsicht des Art. 3 des Gesetzes vom 27.

April 1922, wodurch die Regierung ermächtigt

ist dem genannten Übereinkommen beizutreten;

Nach Einsicht der am 12. Mai 1922 an den

Schweizer Bundesrat gerichteten Beitrittserklä-

rung Unserer Regierung und der am 30. Mai

durch den Bundesrat den Verbands-Ländern

in Gemäßheit des Art. 16 des Übereinkommens

zugestellten Bekanntmachung, betreffend den

Beitritt des Großherzogtums;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

publication de la convention signée à Was- hington, le 2 juin 1911, concernant la créa- tion d'une Union Internationale pour la Pro- tection de la Propriété industrielle.

Unser Staatsminister, Präsident der

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Château de Berg, le 16 juin 1922.

CHARLOTTE.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 16. Juni 1922.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la Protection de la Propriété industrielle,

revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté

l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc., et Roi Apostolique de Hongrie pour l'Autriche et

pour la Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etats-Unis du Brésil; le Président

de la République de Cuba,; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République Domi-

nicaine; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président des États-Unis d'Amérique; le Président de

la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande

et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie;

Sa Majesté l'Empereur du Japon; le Président des Etats-Unis du Mexique; Sa Majesté le Roi

de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président du Gouvernement Provisoire de la

République du Portugal; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse;

le Gouvernement Tunisien, ayant jugé utile d'apporter certaines modifications et additions à la

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la

protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour

Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.)

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due

forme, sont convenus des articles suivants

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

Les sujets ou citoyens de chacun des pays contractants jouiront, dans tous les autres pays de

l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles

industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial, les indications de prove-

nance, la répression de la concurrence déloyale, des avantages que les lois respectives accordent

actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En. conséquence, ils auront la même

protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous

réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. Aucune obli-

gation de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne pourra être

imposée aux-ressortissants de l'Union.

48a

Avis. — Emprunts communaux.

La présente loi est obligatoire à partir du lendemain de sa publication.

Avis. — Exercice de la pêche dans les eaux fron-

tières.

En exécution de l'art. 5 de l'arrêté du sous-

signé du 30 mai 1922, concernant l'exercice de

la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-

Duché et la Prusse (Mémorial de 1922, n° 42,

p. 594), il est porté à la connaissance du public

qu'une ordonnance de police de la Régence de

Trèves, datée du 6 mars 1922 et conforme au

dit arrêté, a été publiée le 15 avril 1922 par

l'« Amtsblatt der Preussischen

Regierung zu

Trier».

Luxembourg, le 22 juin 1922.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Bekanntmachung. — Ausübung der Fischerei

in den Grenzgewässern.

In Ausführung des Art. 5 des Beschlusses vom

30. Mai 1922, betreffend die Ausübung der

Fischerei in den Grenzgewässern zwischen dem

Großherzogtum und Preußen („Memorial" 1922,

Nr. 42, S. 594) wird hiermit zur öffentlichen

Kenntnis gebracht, daß im „Amtsblatt der Preußi-

schen Regierung zu Trier", vom 15. April 1922

eine mit diesem Beschluß gleichlautende Polizei-

verordnung der Preußischen Regierung zu Trier

vom 6. März 1922 veröffentlicht worden ist.

Luxemburg, den 22. Juni 1922.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

48 b

Arrêté du 23 juin 1922, autorisant tempo-

rairement la capture de l'écrevisse.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR

ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

Revu l'arrêté du 28 juin 1889, portant inter-

diction temporaire de la pêche aux écrevisses;

Vu l'art. 1er de la loi du 6 avril 1872 et l'art.

1er de la loi du 7 décembre 1881, concernant

la pêche;

Vu les propositions de M. le directeur des

eaux et forêts;

Arrête

Arrêté du 23 juin 1922, autorisant tempo- rairement la capture de l'écrevisse.

La pêche à l'écrevisse ne pourra

avoir lieu qu'au moyen de la balance ou du

plateau.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Le Gouvernement est autorisé à pro-

noncer la suppression totale ou partielle ou à

Gesetz vom 13. Juni 1922, betreffend die Über-

wachung der öffentlichen Lichtspielhäuser

und Lichtspielvorstellungen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 19. Mai d. J. und derjenigen

des Staatsrates vom 26. desselben Monats,

laut welcher eine Zweite Abstimmung nicht er-

folgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Die Regierung kann, nach Anhörung

der im vorhergehenden Artikel vorgesehenen

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 48.

Memorial

interdire la représentation, d'un film quelconque

ayant donné lieu à scandale ou de nature à

compromettre la tranquillité et l'ordre publics,

sur avis préalable de la commission visée à.

l'article précédent, laquelle exercera un droit

de surveillance générale sur tous les établisse-

ments et représentations

cinématographiques

publics.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Die Gesuche werden sofort in der

Reihenfolge der Einsendung untersucht.

Die Kommission kann die Vorführung des

Lichtspieles fordern und muß dieser Aufforderung

Folge geleistet werden.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

Sont assimilés aux sujets ou citoyens des pays contractants, les sujets ou citoyens des pays ne

faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou com-

merciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union.

Art, 4.

a) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle

d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un

des pays contractants, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays,

et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

b) En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant

l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit,

notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise

en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.

c) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention

et les modèles d'utilité, et de quatre mois pour les dessins et modèles industriels et pour les marques

de fabrique ou de commerce.

d) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une

déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au

plus tard, cette déclaration devra être effectuée. Ces indications seront mentionnées dans les pu-

blications émanant de l'administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions

y relatives. Les pays contractants pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la

production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement, certifiée

conforme par l'administration qui l'aura reçue. Cette copie sera dispensée de toute légalisation.

On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt, émanant de cette

Administration, et d'une traduction. 'D'autres formalités ne pourront être requises pour la décla-

ration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays contractant déterminera les

conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que. ces conséquences

puissent excéder la perte du droit de priorité.

e) Ultérieurement, d'autres justifications pourront être demandées.

Arrêté du 23 juin 1922, autorisant tempo- rairement la capture de l'écrevisse.

Les écrevisses qui n'ont pas une lon-

gueur de 10 centimètres de la pointe de la tête

à l'extrémité de la queue sont à rejeter à la

rivière.

loi électorale du 16 août 1919, les collèges des bourgmestre et échevins procéderont, du 1er au 14 août prochain, à la révision des listes des citoyens qui, ayant à la première de ces dates

Krebse unter 10 cm Länge, von der

Kopfspitze bis zum Schwanzende gemessen, sind

unverzüglich in, dasselbe Gewässer wieder ein-

zusetzen.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Sera puni d'un emprisonnement d'un

jour à sept jours et d'une amende de 5 à 50 fr.

ou d'une de ces peines seulement

1° celui qui aura introduit, laissé pénétrer

ou toléré dans une salle de spectacle cinémato-

graphique visée à l'art. 1er un mineur âgé de

moins de 17 ans accomplis;

2° celui qui aura représenté ou fait représen-

ter un film non autorisé dans un établissement

annoncé comme organisant des spectacles pour

familles et enfants;

3° l'enfant mineur âgé de moins de 17 ans

accomplis qui aura contrevenu à la présente loi

en assistant à une représentation cinématogra-

phique non annoncée comme spectacle pour

familles et enfants.

L'entrepreneur de la représentation qui aura

contrevenu aux dispositions qui précèdent sera

condamné à l'amende susvisée pour chaque

personne mineure de 17 ans trouvée en contra-

vention dans son établissement, sans que la

peine puisse dépasser deux cent cinquante

francs.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Mit Gefängnis von 1 Tag bis zu 7

Tagen und einer Geldbuße von 5 bis 50 Fr. oder

mit einer dieser Strafen wird bestraft

1. wer einen Minderjährigen unter 17 Jahren,

in eines der im Art. 1 vorgesehenen Kinotheater

einführt, einläßt oder darin duldet ;

2. wer einen nicht kommissarisch geprüften

Film in einer Vorstellung, die als Familien- und

Kindervorstellung angezeigt ist, vorführt oder

vorführen läßt;

3. das weniger als 17 Jahre alte Kind, das in

Zuwiderhandlung gegenwärtigen Gesetzes einer

nicht als Familien- und Kindervorstellung ange-

zeigten Lichtspielvorstellung beiwohnt.

Der Kindbesitzer, der den vorhergehenden Be-

stimmungen zuwiderhandelt, wird, für jedes

weniger als 17 Jahre alte Kind, das in wider-

gesetzlicher Weise in seiner Kindanstalt betroffen,

wird, zu der vorerwähnten Geldbuße verurteilt,

ohne daß die Gesamtbuße 250 Fr. übersteigen

kann.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

La commission s'appliquera à faire

servir le cinéma à l'instruction et à la moralisa-

tion des spectateurs.

Il sera loisible à la commission de subordon-

ner son agrément à la suppression de parties du

programme de la représentation ou à telles con-

ditions qui répondraient au vœu de la loi ou

du règlement.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Die Kommission wird ihr Augenmerk

darauf richten, daß das Kinotheater als Mittel

zur Belehrung und sittlichen Hebung der Be-

sucher wirke.

Die Kommission kann ihre Einwilligung zu

einer Vorstellung von der Streichung von Teilen

des Programms oder der Erfüllung solcher Be-

digungen, welche den gesetzlichen und reglemen-

tarischen Erfordernissen entsprechen, abhängig

machen.

Arrêté du 23 juin 1922, autorisant tempo- rairement la capture de l'écrevisse.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial. Il sera en outre affiché dans toutes

les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 23 juin 1922.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Circulaire concernant la révision des listes

électorales.

Après avoir rempli les formalités de publi-

cation prévues par l'alinéa 1er de l'art. 6 de la

loi électorale du 16 août 1919, les collèges des

bourgmestre et échevins procéderont, du 1er au

14 août prochain, à la révision des listes des

citoyens qui, ayant à la première de ces dates

Beschluß vom 23. Juni 1922, wodurch der

Krebsfang zeitweilig erlaubt wird.

Der

General-Direktor

des

Innern

und des

öffentlichen

Unterrichts,

Nach Einsicht dos Beschlusses vom 28. Juni

1889, betreffend das zeitweilige Verbot des

Krebsfanges;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 6.

April 1872 und des Art. 1 des Gesetzes vom

7. Dezember 1881, über die Fischerei;

Nach Einsicht der Anträge des Hrn. Direktors

der Gewässer und Forsten;

Beschließt

loi électorale du 16 août 1919, les collèges des bourgmestre et échevins procéderont, du 1er au 14 août prochain, à la révision des listes des citoyens qui, ayant à la première de ces dates

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden

des Großherzogtums angeschlagen werden.

Luxemburg, den 23. Juni 1922.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos.

Bech.

Rundschreiben betreffend die Revision der

Wählerlisten.

Nach Erfüllung der durch Art. 6, Absatz 1,

des Wahlgesetzes vom 16. August 1919 vorge-

schriebenen Verkündigungsförmlichkeiten schrei-

ten die Schöffenkollegien, vom 1. bis zum 14.

August künftig, zur Revision der Listen derjenigen

Bürger, die an dem erstgenannten Datum ihren

leur résidence habituelle dans la commune,

c'est-à-dire au lieu où ils habitent d'ordinaire

avec leur famille (art. 7), sont appelés à parti-

ciper à l'élection des membres de la Chambre

des députés et des membres des conseils com-

munaux. A cet effet, les collèges échevinaux

vont recevoir les formulaires imprimés néces-

saires, consistant en une liste originale et en

deux exemplaires pour copies.

Ces listes comprendront les noms des per-

sonnes qui réunissent les conditions de l'art. 52

de la Constitution, ainsi conçu: «Pour titre

électeur, il faut

1° être Luxembourgeois ou. Luxembourgeoise;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de 21 ans accomplis;

4° être domicilié dans le Grand-Duché.»

Les administrations communales auront soin

de renseigner avec exactitude et précision dans

les listes électorales, en regard des nom et pré-

noms de chaque électeur, le lieu et la date de

la naissance et la date à laquelle l'électeur a

acquis la, qualité de Luxembourgeois, s'il ne

possède pas cette qualité par le fait de la nais-

sance.

Elles devront s'appliquer particulièrement à

éviter dans la rédaction des listes toute erreur

orthographique et autres dans les énonciations

relatives aux noms de famille, prénoms, date

de naissance, profession et domicile de l'élec-

teur. L'inconvénient qui s'attache à des énon-

ciations erronées de cette nature est de faire

naître la confusion au sujet de l'individualité

de l'un ou de l'autre électeur; au surplus, au

moment des élections, ces erreurs de noms ou

même de prénoms exposent l'électeur inexacte-

ment inscrit, à se voir exclu de la participation

au vote.

En outre, les listes sont à établir dans un

ordre strictement alphabétique et lexicogra-

phique. Les femmes mariées seront inscrites

gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde, d. h.

an dem Orte haben, wo sie gewöhnlich mit ihrer

Familie wohnen (Art. 7) und an der Wahl der

Mitglieder der Abgeordnetenkammer und des

Gemeinderates teilzunehmen berufen sind. Zum

Zwecke dieser Revision werden den Schöffen-

kollegien die nötigen Druckformulare und zwar

eine Originalliste sowie zwei Exemplare zur

Abschrift zugehen.

Diese Listen werden die Namen der Personen

enthalten, welche die Bedingungen des Art. 52

der Verfassung erfüllen, lautend wie folgt

„Um Wähler zu sein, muß man

1. Luxemburger oder Luxemburgerin sein;

2. im Genusse der bürgerlichen und politischen

Rechte stehen;

3. das einundzwanzigste Lebensjahr zurück-

gelegt haben;

4. seinen Wohnsitz im Großherzogtum haben."

Die Gemeindeverwaltungen sollen vor allem

darauf achten, daß in den aufzustellenden Listen

den Vornamen und Namen eines jeden Wählers

gegenüber, der Ort und das Datum der Geburt

mit der größten Genauigkeit angegeben werden,

sowie auch das Datum, au dem der Wähler die

Eigenschaft eines Luxemburgers erworben hat,

wenn er nicht Luxemburger von Geburt ist.

Sie müssen besonders darauf bedacht sein,

bei der Aufstellung der Wählerlisten jedweden

Irrtum (Schreibfehler und andere) in den An-

gaben über Familien- und Vornamen, Warum

der Geburt, Stand und Wohnsitz des Wählers

zu vermeiden. Ungenaue Angaben dieser Art

verursachen nicht nur eine Verwechselung der

Identität des einen oder anderen Wählers,

sondern setzen auch den mit unrichtigen Namen

und Vornamen eingetragenen Wähler gelegent-

lich der Wahl der Gefahr aus, von der Beteiligung

an der Abstimmung ausgeschlossen Zu werden.

Außerdem sind die Listen in streng alphabeti-

scher und lexikographischer Ordnung aufzustellen.

Ehefrauen werden unter dem Familiennamen

sous le nom de famille de leur mari, lequel est

suivi du nom de fille de l'épouse.

La liste originale sera arrêtée provisoirement

le 14 août.

Cet arrêté sera conçu de la manière suivante

Arrêté la présente liste au nombre de

électeurs.

A , le 14 août 1922.

Le collège des bourgmestre et échevins.

La liste originale sera déposée à l'inspection

du public, au secrétariat de la commune ou

dans le local des séances du conseil communal.

Ce dépôt est porté, le 15 août, à la connaissance

des citoyens par un avis, publié dans la forme

ordinaire, qui les invite à adresser au collège

des bourgmestre et échevins, le 30 août au plus

tard, et séparément pour chaque électeur, toutes

réclamations auxquelles les listes pourraient

donner lieu. L'avis mentionnera qu'aucune ré-

clamation tendant à l'inscription d'un électeur

ne sera recevable devant les tribunaux, si elle

n'a été préalablement soumise au collège éche-

vinal avec toutes les pièces justificatives.

Tout en rappelant, d'une part, aux admi-

nistrations communales les devoirs qui, en

exécution de la loi du 5 décembre 191.1, leur

incombent en ce qui concerne l'inscription des

réhabilités sur les listes électorales, devoirs

tracés dans la circulaire du 11 janvier .19.12,

publiée au Mémorial de 1912, p. 25, nous tenons

encore à les rendre attentives, d'autre part, que

le Parquet général leur enverra déjà vers la fin

du mois de juillet une communication énoncia-

tive des condamnations définitives, emportant

perte des droits politiques, qui auraient été

portées à charge d'habitants de la commune

depuis le 15 octobre de l'année écoulée, date

ayant mis fin au droit de recours des commis-

saires de district contre les listes définitivement

fermées dès le 10 septembre. De même, le

Parquet général signalera aux administrations

des Mannes, mit nachfolgendem Mädchennamen

(Familien- und Vornamen) eingetragen.

Die Originalliste wird vorläufig am 14. August

festgestellt.

Die Feststellung lautet

„Gegenwärtige Liste ist auf

Wähler festgestellt.

„Zu, am 14. August 1922

„Das Kollegium der Bürgermeister und Schöf-

fen."

Die Originalliste wird auf dem Gemeinde-

sekretariate oder in dem Beratungszimmer des

Gemeinderates zur öffentlichen Einsicht nieder-

gelegt. Diese Hinterlegung wird am 15. August

den Bürgern durch Bekanntmachung in der

üblichen Form mitgeteilt, wodurch dieselben

ersucht werden, alle Einsprüche, zu denen die

Wählerlisten etwa Anlast geben, dem Schöffen-

kollegium am 30. August spätestens und für jeden

Wähler getrennt Zur Kenntnis zu bringen.

In

der Bekanntmachung wird vermerkt, das; kein

Einspruch bezweckend die Eintragung eines Wäh-

lers in die Liste vor Gericht zulässig ist, wenn

derselbe nicht vorher dem Schöffenkollegium

mit allen Belegstücken unterbreitet wurden ist.

Den Gemeindeverwaltungen werden andurch

die Pflichten in Erinnerung gebracht, die ihnen

gemäß Gesetz vom 5. Dezember 1911 in bezug

auf die Eintragung der Rehabilitierten in die

Wählerlisten obliegen und die in dem Rund-

schreiben vom 11. Januar 1912 („Memorial"

1912, S. 25) des nähern bestimmt sind. Ferner

werden sie darauf aufmerksam gemacht, daß die

Generalstaatsanwaltschaft ihnen bereits gegen

Ende Juli ein Verzeichnis der Gemeindeange-

hörigen zustellen wird, die seit dem 15. Oktober

des verflossenen Jahres, d. h. seit dem Tage an

dem das Berufungsrecht der Distrikskommissare

gegen die am 19. September endgültig abge-

schlossenen Wählerlisten erloschen, zu einer den

Verlust des Wahlrechtes nach sich ziehenden

Strafe verurteilt worden sind. Desgleichen wird

ihnen ein Ergänzungsverzeichnis der seither bis

communales les condamnations de ce genre qui

seraient devenues définitives depuis l'informa-

tion collective jusqu'au 14 août. Il est entendu

que les administrations communales tiendront

la main à ce que le Parquet général soit saisi

en temps utile des données requises, à l'effet de

mettre le service du casier judiciaire en situation

de leur faire les communications susmentionnées

dans les délais indiqués.

En même temps que les envois aux communes,

des duplicata des avis prémentionnés seront,

par le Parquet général, adressés aux commis-

saires de district à qui, en outre, il sera, donné

connaissance de toute condamnation entraînant

déchéance électorale et prononcée définitive-

ment depuis le 14 août jusqu'au 15 octobre

contre un Luxembourgeois domicilié dans une

des communes de leur ressort.

Les réclamations tendant à l'inscription d'un

électeur sur les listes définitives doivent être

faites séparément; et par écrit, à moins que le

réclamant ne déclare être dans l'impossibilité

d'écrire. En ce cas, la réclamation peut être

faite verbalement. La réception des réclama-

tions, tant écrites que verbales, ainsi que le

dépôt en auront lieu d'après la, manière déter-

minée par l'art. 10 de la loi.

Le 10 septembre au plus tard, les collèges des

bourgmestre et échevins doivent statuer sur

toutes les réclamations en séance publique, sur

le rapport d'un membre du collège et après

avoir entendu les parties ou leurs mandataires

s'ils se présentent. Une décision motivée est

rendue séparément sur chaque affaire et sera

inscrite dans un registre spécial. Le rôles des

réclamations introduites est affiché au moins

un jour d'avance au secrétariat de la commune,

où chacun peut en prendre inspection et copie.

Les listes seront clôturées définitivement le

10 septembre, avec le certificat suivant, à

Zum 14. August ergangenen, rechtskräftig gewor-

denen Verurteilungen dieser Art zugehen. Selbst-

verständlich müssen die Gemeindeverwaltungen

der Oberstaatsanwaltschaft rechtzeitig die nötigen

Unterlagen übermitteln, damit das Strafregister-

amt die in Rede stehenden Benachrichtigungen

in der angegebenen Frist bewerkstelligen kann.

Gleichzeitig erhalten die Distriktskommissare

seitens der Generalstaatsanwaltschaft Abschrift

der in Rede stehenden Verzeichnisse sowie Mit-

teilung aller vom 14. August bis zum 15. Oktober

über die Gemeindeangehörigen ihres Distriktes

unwiderruflich verhängten und den Verlust des

Wahlrechtes bewirkenden Strafen.

Die Einsprüche bezweckend die Eintragung in

die endgültigen Listen müssen für jeden Wähler

besonders und schriftlich eingebracht werden, es

sei denn, daß der Antragsteller nicht schreiben zu

können erklärt. In diesem Falle kann der Ein-

spruch mündlich geschehen. Die Entgegennahme

sowohl der schriftlichen als der mündlichen Ein-

sprüche, sowie deren Hinterlegung geschehen auf

die in Art.10 des Gesetzes vorgeschriebene Weise.

Die Schöffenkollegien müssen am 10. Sep-

tember spätestens in öffentlicher Sitzung, auf

den Bericht eines Mitgliedes des Kollegiums

und nach Anhörung der Parteien oder ihrer

Bevollmächtigten, sofern sie erschienen sind, über

alle Anträge entscheiden. Dür jede Angelegenheit

wird eine besondere, begründete Entscheidung

getroffen; sie wird in ein eigens dazu bestimmtes

Buch eingetragen. Die Liste der eingebrachten

Einsprüche wird wenigstens ein Tag zum vor-

aus auf dem Gemeindesekretariate angeschlagen

wo jedermann Einsicht und Abschrift davon

nehmen kann.

Am 10. September werden die Listen endgültig

abgeschlossen mit nachfolgender Bescheinigung,

apposer tant sur la liste originale que sur les

deux copies à faire

La liste ci-dessus, qui a été publiée depuis

le 15 août jusqu'au 30 du même mois inclu-

sivement, et contre laquelle il n'a été formé

aucune réclamation (ou bien : contre laquelle il

a été formé

réclamations), est défi-

nitivement close et arrêtée au nombre

d'

électeurs.

A ...

, le 10 septembre 1922.

Le Collège des bourgmestre et échevins.

Une liste supplémentaire des électeurs nou-

vellement inscrite est dressée dans la même

forme que les listes provisoires. Elle mentionne,

par ordre alphabétique, les noms et prénoms

des électeurs rayés; elle est déposée à l'inspec-

tion du public, concurremment avec les listes

provisoires, au secrétariat de la commune, du

10 au 20 septembre. Un avis publié dès le

10 septembre, dans la forme ordinaire, porte

ce dépôt à la connaissance du public.

Toutes les fois que le nom d'un électeur

inscrit est rayé, soit du 1er au 14 août, soit du

16 au 30 août ou 10 septembre, la radiation

motivée doit être notifiée au citoyen rayé par

écrit et à domicile, au plus tard dans les qua-

rante-huit heures du jour de la publication des

listes; le collège échevinal n'est pas tenu de

notifier aux intéressés les refus d'inscription.

Ces notifications sont faites sans frais par un

agent de la police locale, qui en retire récépissé

ou constate la notification par une déclaration

qui fait foi jusqu'à preuve contraire (art. 14.) —

Nous insistons sur l'observance de ce délai de

quarante-huit heures d'autant plus que, si cette

notification est faite tardivement, le recours

du chef de radiation sera encore recevable

dans les dix jours à dater de cette notification,

et que la déchéance ne peut être opposée si

aucune notification n'a été faite par le collège

échevinal (art. 20).

die sowohl auf die angeschlagenen Originallisten

als auf die beiden Abschriften zu stehen kommt

„Obige Liste, die vom 15. August bis zum

30. desselben Monats einschließlich veröffentlicht

war und gegen die kein Einspruch erhoben wor-

den ist (oder: gegen welche

Einsprüche

erhoben worden sind), ist endgültig abgeschlossen

und

auf

Wähler festgesetzt.

„

Zu,

den 10. September 1922.

„Das Kollegium der Bürgermeister u. Schöffen."

Eine Ergänzungsliste der neu eingeschriebenen

Wähler wird in der für die vorläufigen Listen

üblichen Form aufgestellt. Die Namen und Vor-

namen der gestrichenen Wähler werden darin in

alphabetischer Reihenfolge verzeichnet; die Liste

liegt Zugleich mit den vorläufigen Listen vom

10. bis zum 20 September auf dem Gemeinde-

sekretariate zur öffentlichen Einsicht auf. Schon

am 10. September bringt eine Bekanntmachung

in der üblichen Form die Hinterlegung Zur

öffentlichen Kenntnis.

So oft der Name eines eingeschriebenen Wäh-

lers, sei es vom 1. bis 14. August, sei es vom

16. bis 30. August oder 10. September, gestrichen

wird, muß die begründete Streichung dem be-

treffenden Bürger schriftlich in seiner Wohnung

und zwar spätestens 48 Stunden vom Tage der

Veröffentlichung der Listen ab, zugestellt werden;

die Einschreibeweigerung braucht das Schöffen-

kollegium den Interessenten nicht zuzustellen.

Die Benachrichtigungen geschehen kostenfrei

durch einen Agenten der Lokalpolizei, der sich

darüber Bescheinigung aushändigen läßt oder

die erfolgte Benachrichtigung durch eine Erklä-

rung feststellt, die bis zum. Gegenbeweis rechtliche

Geltung hat (Art. 14). — Wir pochen umsomehr

auf Beachtung dieser Mündigen Frist, als bei zu

später Anzeige die Berufung gegen unrecht-

mäßige Streichung innerhalb zehn Tagen vom

Tage der Anzeige ab noch zulässig ist, und bei

gänzlicher Versäumung einer derartigen Anzeige

seitens des Schöffenkollegiums der Vorfall des

Le 11 septembre, les administrations com-

munales adresseront au commissaire de district

l'original de la liste, l'une des copies, ainsi

que toutes les pièces mentionnées à l'art. 15

de la loi.

Le recours devant le tribunal d'arrondisse-

ment contre les inscriptions, radiations ou

omissions de noms d'électeurs, peut être exercé

du 11 septembre au 15 octobre; le recours en

cassation contre les jugements du tribunal

doit être interjeté dans les vingt jours à partir

du prononcé, le tout à peine de nullité.

Le 15 avril, au plus tard, les commissaires

de district recevront, de la part des greffiers

des tribunaux, un état des jugements passés

en force de chose jugée, ainsi que des arrêts

de la Cour supérieure de justice, avec les indi-

cations nécessaires pour faire les changements

ordonnés par ces décisions. Les greffiers des

tribunaux envoient, à la même date, aux admi-

nistrations communales copie des jugements et

arrêts définitifs statuant sur la liste électorale

de la commune. C'est conformément à ces juge-

ments et arrêts et aux indications données que

les commissaires de district et les administra-

tions communales auront à rectifier les listes

électorales avant le 1er mai 1923, date à partir

de laquelle les élections se feront d'après les

listes révisées.

Une copie de la liste définitivement arrêtée

le 10 septembre, éventuellement rectifiée par le

commissaire de district, sera ensuite adressée

par ce dernier au Gouvernement.

Tous ceux qui sont appelés à concourir au

travail de révision sont, priés d'y apporter

tous leurs soins, en observant, rigoureusement

les prescriptions et formalités prévues par la

loi.

Luxembourg, le 20 juin 1921

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Berufungsrechtes nicht geltend gemacht werden

kann. (Art. 20.)

Am 11. September werden die Gemeindever-

waltungen die Originalliste nebst einer der Ab-

schriften in Heftform, sowie die sämtlichen in

Art. 15 des Gesetzes erwähnten Schriftstücke

an den Hrn. Distriktskommissar einsenden.

Die Berufung an das Bezirksgericht gegen

Eintragung, Streichung oder Auslassung der

Namen von Wählern, hat vom 11. September

bis zum 15. Oktober zu geschehen; die Kassations-

berufung gegen die Entscheidungen des Gerichtes

muß innerhalb zwanzig Tagen nach erlassenem

Urteil eingelegt werden, alles unter Strafe des

Verfalls.

Spätestens bis zum 15. April erhalten die

Distriktskommissare von den Gerichtsschreibern

eine Aufstellung der rechtskräftig gewordenen

Urteile, sowie der Erkenntnisse des Obergerichts-

hofes unter Mitteilung der Angaben, die zur

Vornahme der durch diese Entscheidungen ver-

ordneten Änderungen erforderlich sind. An dem-

selben Tage übermitteln die Gerichtsschreiber

den Gemeindeverwaltungen eine Abschrift der

Urteile und Erkenntnisse, welche über die Wähler-

liste der Gemeinde erlassen worden sind. Auf

Sicht dieser Urteile, Erkenntnisse und Angaben

haben die Distriktskommissare und die Gemeinde-

verwaltungen die Wählerlisten zu berichtigen

und zwar vor dem 1. Mai 1923, von welchem

Tage an die Wahlen nach den revidierten Listen

vorgenommen werden.

Eine Abschrift der endgültig am 10. Sep-

tember festgestellten und eventuell durch den

Distriktskommissar berichtigten Liste wird durch

letzteren der Regierung Übermacht.

Alle Personen, die an dieser Revision mitzu-

wirken haben, wollen derselben ihre ganze Sorg-

falt zuwenden, unter genauer Beachtung aller

durch das Gesetz vorgesehenen Vorschriften und

Förmlichkeiten.

Luxemburg, den 20. Juni 1922.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Avis. — Notariat.

Par jugement du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, en date du 16 juin 1922, M.

François Wurth, notaire à la résidence de Wor-

meldange, a été désigné comme dépositaire

provisoire des minutes de M. François Altwies,

notaire, ci-devant à Junglinster, actuellement

à Luxembourg.

Luxembourg, le 22 juin 1922.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

G. LEIDENBACH.

Bekanntmachung. — Notariat.

Durch Verordnung des Bezirksgerichtes zu

Luxemburg vom 16. Juni 1922, ist Hr. Franz

Würth,

Notar zu Wormeldingen, zum pro-

visorischen Depositär der Urkunden des Hrn.

Franz

Altwies,

früher zu Junglinster, jetzt

zu Luxemburg, ernannt worden.

Luxemburg, den 22. Juni 1922.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

W.

Leidenbach.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 19 mars 1922, le conseil com-

munal de Consdorf a édicté un règlement sur

le service des inhumations dans cette commune.

— Le dit règlement a été dûment approuvé et

publié.

Luxembourg, le 22 juin 1922.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 23 février 1922, le conseil

communal de Consdorf a modifié le règlement

sur la conduite d'eau de cette commune. —

Cette modification a été dûment approuvée

et publiée.

Luxembourg, le 20 juin 1922.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 1er avril 1922, le conseil com-

munal de la ville de Luxembourg a édicté un

règlement de police sur l'inspection des viandes

importées sur le territoire de cette ville. — Le

dit règlement a été approuvé et publié.

Luxembourg, le 19 juin 1922.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 19. März 1922 hat der

Gemeinderat von Consdorf ein Reglement über

den Beerdigungsdienst in dieser Gemeinde er-

lassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig

genehmigt und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 22. Juni 1922.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Bekanntmachung.

Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 23. Februar 1922 hat

der Gemeinderat von Consdorf das Reglement

über die Wasserleitung dieser Gemeinde abge-

ändert. — Diese Abänderung ist vorschriftsmäßig

genehmigt und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 20. Juni 1922.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos.

Bech.

Bekanntmachung.— Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 1. April 1922 hat der

Gemeinderat der Stadt Luxemburg ein Poli-

zeireglement betreffend die Inspektion des auf

das städtische Gebiet eingeführten Fleisches

erlassen. — Dieses Reglement ist vorschrifts-

mäßig genehmigt und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 19. Juni 1922.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos.

Bech.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

Les brevets demandés dans les différents pays contractants, par des personnes admises au bé-

néfice de la Convention aux termes des art. 2 et 3, seront indépendants des brevets obtenus pour

la môme invention dans les autres pays adhérents ou non à l'Union.

Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets

demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nul-

lité et de déchéance, qu'au point de vue de la durée normale.

Elle s'applique à tous les brevets existants au moment de sa mise en vigueur.

Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour les brevets existants de part et

d'autres au moment de l'accession.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Sera puni d'un emprisonnement de

huit jours à un mois et d'une amende de 51 à

500 fr., ou d'une de ces peines seulement, celui

qui aura entrepris l'exécution d'une représen-

tation interdite par le Gouvernement en con-

formité de l'art. 3.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Derjenige, der eine durch die Regie-

rung in Gemäßheit des Art. 3 verbotenen Vor-

stellung vorführt, wird zu einer Gefängnisstrafe

von acht Tagen bis zu einem Monat, und zu einer

Geldbuße von, 51 bis 500 Fr., oder zu einer dieser

Strafen verurteilt.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Tous les exploitants de cinéma éta-

blis dans le pays participeront au bénéfice des

autorisations.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Alle im Lande ansäßigen Kinobesitzer

können von den erteilten Ermächtigungen Ge-

brauch machen.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans

l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.

Toutefois, le breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois

du pays où il introduit les objets brevetés, mais avec la restriction que le brevet ne pourra être

frappé de déchéance pour cause de non-exploitation dans un des pays de l'Union qu'après un délai

de trois ans, compté à, partir du dépôt de la demande dans ce pays, et seulement dans le cas où le

breveté ne justifierait pas des causes de son inaction.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Tout jugement de condamnation

rendu en vertu de la présente loi pourra ordon-

ner la fermeture, pour un terme n'excédant pas

six mois, de la salle où l'infraction a été com-

mise.

Kommission, der die allgemeine Überwachung

aller öffentlichen Lichtspielhäuser- und Vorstel-

lungen zusteht, die ganze oder teilweise Auffüh-

rung irgend eines Filmes verbieten, dessen Auf-

führung zu Skandal Anlaß gegeben oder der

geeignet wäre, die öffentliche Ruhe und Ord-

nung zu gefährden.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Jedes Strafurteil, welches in Gemäß-

heit des gegenwärtigen Gesetzes erlassen wird,

kann die Schließung des Saales, in der die Zu-

widerhandlung begangen wurde, für eine Zeit-

dauer, die sechs Monate nicht übersteigen darf,

verordnen.

Le jugement pourra ordonner l'exécution

immédiate de cette mesure, nonobstant oppo-

sition ou appel.

Sera puni des peines prévues par l'art. 5 qui

précède celui qui pendant l'époque de fermeture

prononcée contre un établissement y aura en-

trepris l'exécution d'une représentation ciné-

matographique.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit publiée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 13 juin 1922.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

G. LEIDENBACH.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Arrête grand-ducal du 16 juin 1922, portant

règlement

en exécution de la loi du 13

juin 1922, concernant la surveillance des éta-

blissements et représentations cinématogra-

phiques publics.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 13 juin 1922, concernant la sur-

veillance des établissements et représentations

cinématographiques publics ;

Notre Conseil d'Étal; entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

la justice et des travaux publics et de Notre

Directeur général de l'intérieur et de l'instruc-

tion publique, et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er. La commission prévue par les art. 2

et 3 de la loi du 13 juin 1922, concernant la sur-

Das Urteil kann die sofortige Vollziehung die-

ser Maßnahme verordnen, ungeachtet des Ein-

spruchs- oder Berufungsrechtes.

Derjenige, der eine Kinovorstellung während

der Zeit der verhängten Zwangsschließung zur

Aufführung zu bringen versucht, wird zu einer

der im vorhergehenden Art. 5 vorgesehenen

Strafen verurteilt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

im „Memorial" veröffentlicht werde, um von

allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu

werden.

Schloß Berg, den 13. Juni 1922.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

W. Leidenbach.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 16. Juni 1922, betreffend

das in Ausführung des Gesetzes vom 13.

Juni 1922 über die Überwachung der öffent-

lichen Lichtspielhäuser und Lichtspielvorstel-

lungen erlassene öffentliche Verwaltungs-

reglement.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Gesehen das Gesetz vom 13. Juni 1922, be-

treffend die Überwachung der öffentlichen Kine-

matographentheater und der Kinovorstellungen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, und,

Unseres General-Direktors des Innern und des

öffentlichen Unterrichts, und nach Beratung der

Regierung in Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Les décisions de la commission seront

inscrites, à leur date, dans un registre spécial.

Elles seront notifiées aux demandeurs moyen-

nant remise d'une copie, et, si elles portent au-

torisation, transmises en copie aux bourgmes-

tres des communes dans les circonscriptions des-

quelles des entreprises de spectacles cinémato-

graphiques sont établies à demeure, ainsi qu'aux

postes de gendarmerie desservant la région.

Les bourgmestres feront communiquer les

décisions aux exploitants des cinémas de leur

ressort.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Die Entscheidungen der Kommission

werden mit dem Datum der Beschlußfassung in

ein Spezialregister eingetragen.

Sie werden den Antragstellern in Abschrift

zugestellt. Ermächtigungsbeschlüsse werden ab-

schriftlich den Bürgermeistern derjenigen Ge-

meinden, auf deren Gebiete Kinematographen-

theater bestehen, sowie den für diefe Ortschaften

zuständigen Gendarmeriebrigaden mitgeteilt.

Die Bürgermeister

geben den Kinemato-

graphenbesitzern ihrer Gemeinde Kenntnis von

diesen Beschlüssen.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera

admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union.

Toutefois, pourront être refusées ou invalidées

1° Les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays

où la protection est réclamée.

2° Les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de

signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la

quantité, la destination, la, valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production ou de-

venues usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays

où la protection est réclamée.

Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir compte de toutes les

circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.

3° Les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public.

Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant à son principal établissement.

Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme

pays d'origine celui auquel appartient le déposant.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

L'annonce prévue par la loi prévisée

de toute représentation publique pour familles

et mineurs de 17 ans sera effectuée par un avis,

affiché, 24 heures au moins avant la représen-

tation, à. la porte extérieure de la construction

contenant le cinéma.

L'avis contiendra l'annonce que la représen-

tation constitue un spectacle pour familles et

enfants, l'objet de la représentation et la date de

l'autorisation.

Ces représentations ne pourront durer au

delà de 8 heures du soir du 1er octobre au 31

mars ni au delà de 10 heures du soir du 1er avril

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Die durch das vorbenannte Gesetz

vorgeschriebene Anzeige einer jeden öffentlichen

Vorstellung für Familien und Minderjährige

unter 17 Jahren hat durch eine an der äußern

Türe des Kinogebäudes wenigstens 24 Stunden

vor Beginn der Vorstellung anzubringende Be-

kanntmachung zu geschehen.

Die Bekanntmachung muß außer der Anzeige,

daß die Vorstellung eine Veranstaltung für Fa-

milien und Kinder ist, den Gegenstand der Vor-

stellung und das Datum der Ermächtigung ent-

halten.

Diese Vorstellungen dürfen nicht nach 8 Uhr

abends in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31.

März und nicht nach 10 Uhr des Abends in der

au 30 septembre; la durée de chacune d'elles

ne pourra, pas dépasser 2 heures.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut,

dans aucun cas, faire obstacle au dépôt de la marque.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

Les pays contractants s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques appartenant

à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collec-

tivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.

Cependant chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une collectivité

pourra être admise à faire protéger ses marques.

Art, 8.

Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union, sans obligation de dépôt, qu'il

fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Les demandes seront instruites d'ur-

gence dans l'ordre de leur présentation.

Les sujets cinématographiques seront pré-

sentés en projections animées à la commission

si elle l'exige.

wachung der öffentlichen

Kinematographen-

theater und der Kinovorstellungen, vorgesehene

Kommission besteht aus einem, Präsidenten und

aus vier Mitgliedern, die von der Regierung auf

eine Dauer von vier

aufeinanderfolgenden

Jahren ernannt werden;

dieselben können

wiederernannt werden. Die Kommission kann

nur gültig beraten, wenn wenigstens drei ihrer

Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse wer-

den mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stim-

mengleichheit ist die Stimme des Präsidenten

oder des ihn ersehenden Mitgliedes ausschlag-

gebend.

Der Kommission kann unter den von der Re-

gierung festzusetzenden Bedingungen ein Se-

kretär beigeordnet werden.

Den Mitgliedern der Kommission werden

Präsens- und Reisegelder zuerteilt, welche von

der Regierung in den Grenzen der budgetären

Zuwendungen festgesetzt werden.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Aucun changement à un film, à la

réclame, au programme autorisé, ou aux con-

ditions imposées par l'autorisation, n'est per-

mis sans une nouvelle autorisation.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Änderungen an den durch die Kommis-

sion zugelassenen Ankündigungen, Programmen,

oder an den durch den Ermächtigungsbeschluß

gestellten Bedingungen, sind ohne erneute Er-

mächtigung nicht erlaubt.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Le contrôle de la commission prévu

par l'art. 3 de la loi du 13 juin 1922, concernant

les établissements et représentations cinéma-

tographiques publics, s'étend aux rubans et

films cinématographiques, à leur titre, aux

textes oraux et écrits intercalés, à la réclame,

aux annonces, prospectus et programmes des

représentations et à leur fonctionnement, à

l'aménagement et à l'éclairage de la salle où le

spectacle est présenté au public.

Les membres de la commission ainsi que son

secrétaire auront accès collectivement et indi-

viduellement à toutes les représentations.

Lorsqu'une représentation d'un film quel-

conque aura donné lieu à scandale ou aura été

de nature à compromettre la tranquillité et

l'ordre publics, le Gouvernement, soit d'office,

soit sur l'initiative de la commission, pourra

prononcer la suppression totale ou partielle du

film en question ou interdire la représentation.

Le cas échéant, la commission pourra pro-

poser et le Gouvernement prescrire les conditions

sous lesquelles pareille représentation pourra

être reprise.

Ces décisions seront également inscrites sous

une rubrique spéciale dans le registre visé à

l'art. 6 et notifiées par la remise d'une copie

tant aux exploitants qu'au bourgmestre et à la

gendarmerie.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Die Überwachung durch die in Art. 3

des Gesetzes vom 13. Juni 1922, über die öffent-

liche Lichtspielhäuser und Lichtspielvorstellungen,

vorgesehene Kommission begreift auch die Bänder

und Kinofilme, deren Aufschrift, die mündlichen

und schriftlichen Texteinlagen, die Reklame, die

Anzeigen, Prospekte und Programme der Vor-

stellungen, sowie den Betrieb des Kinemato-

graphenunternehmens und die Einrichtung und

Beleuchtung des Saales, in dem das Schauspiel

dem Publikum vorgeführt wird.

Die Mitglieder der Kommission sowie deren

Sekretär haben sowohl zusammen als einzeln

Zutritt zu allen Vorstellungen.

I m Falle, wo irgend ein Film zu Skandal An-

laß gegeben hat, oder die öffentliche Ruhe und

Ordnung hätte gefährden können, kann die Re-

gierung von Rechtswegen oder auf das Anstehen

der Kommission, die ganze oder teilweise Aus-

schaltung des in Betracht kommenden Filmes

verordnen oder die Vorstellung verbieten.

Die

Regierung

kann gegebenenfalls auf

Vorschlag der Kommission Bedingungen vor-

schreiben, unter denen die Vorstellung wieder

aufgenommen werden kann.

Diese Beschlüsse werden ebenfalls in eine

eigne Rubrik in das durch Art. 6 vorgesehene Re-

gister eingetragen und in Abschrift den Kinobe-

sitzern, dem Bürgermeisteramt und der Gen-

darmerie mitgeteilt.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commer-

cial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce

nom commercial ont droit à la protection légale.

Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, la saisie sera remplacée par la

prohibition d'importation.

La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura en lieu, ou dans le

pays où aura été importé le produit.

La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de toute autre autorité compétente,

soit d'une partie intéressée, particulier ou société, conformément à la législation intérieure de

chaque pays.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation,

ni la saisie à l'intérieur, ces mesures seront remplacées par des actions et moyens que la loi de ce

pays assurerait en pareil cas aux nationaux.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Sans préjudice des peines prévues par

la loi, seront punis d'un emprisonnement d'un

jour à sept jours et d'une amende de 10 à 50 fr.,

Zeit vom 1. April bis zum 30. September an-

dauern; die Gesamtdauer der Vorstellung darf

zwei Stunden nicht übersteigen.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

unbeschadet der durch das Gesetz vor-

gesehenen Strafen werden mit einer Gefäng-

nisstrafe von 1 bis zu 7 Tagen und mit einer

ou d'une de ces peines seulement, ceux qui au-

ront contrevenu

1° aux conditions imposées en vertu de

l'art. 4, alinéa 2 ou de l'art. 9, alinéa 3;

2° aux prescriptions de l'art. 7 concernant

l'annonce, l'affiche et la durée des représenta-

tions autorisées pour familles et enfants;

3° à la prohibition de l'art. 8 interdisant tout

changement sans nouvelle autorisation.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement,

comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera

jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

Est réputé partie intéressée tout producteur, fabricant ou commerçant, engagé dans la pro-

duction, la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi soit dans la localité faussement

indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

Tous les pays contractants s'engagent à assurer aux ressortissants de l'Union une protection

effective contre la concurrence déloyale,

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Notre Directeur général de la justice

et des travaux publics et Notre Directeur géné-

ral de l'intérieur et de l'instruction publique,

sont chargés de l'exécution du présent arrêté

qui sera, inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 16 juin 1922.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

G. LEIDENBACH.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Avis.

Etablissements

cinématographiques.

Par arrêté ministériel de ce jour, MM. Léon

Moutrier,

conseiller d'État, président de la

Chambre des comptes, Paul Faber, substitut

du

procureur d'Etat,

Alphonse

Rupprecht,

commissaire de police, Jean Kohll, instituteur,

et Félix Medinger, exploitant de cinéma, tous

demeurant à Luxembourg, ont été nommés,

pour la durée de quatre années, membres de

la commission de surveillance des établissements

et représentations cinématographiques publics.

M. Moutrier remplira les fonctions de prési-

dent de la commission.

Luxembourg, le 22 juin 1922.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

G. LEIDENBACH.

Geldbuße von 10 bis zu 50 Fr. oder mit einer

dieser Strafen geahndet

1. die Zuwiderhandlungen gegen die gemäß

Art. 4 Abs. 2 oder Art. 9 Abs. 3 auferlegten Be-

dingungen;

2. die Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen des Art. 7, die Anzeige, die Anschlag-

zettel und die Dauer der Familien- und Kinder-

vorstellungen betreffend;

3. die Zuwiderhandlungen gegen das durch

Art. 8 vorgesehene Verbot die Änderung ohne

erneute Ermächtigung betreffend.

Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations ciné- matographiques publies.

Unser General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten und Unser Gene-

ral-Direktor des Innern und des öffentlichen

Unterrichts sind mit der Ausführung dieses Be-

schlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird,

beauftragt.

Schloß Berg, den 16. Juni 1922.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

W. Leidenbach.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos.

Bech.

Bekanntmachung. — Lichtspielhäuser,

Durch Beschluß vom heutigen Tage sind die

HH. Leon

Moutrier,

Staatsrat, Präsident

der Rechnungskammer, Paul Faber, Substitut

des Staatsanwaltes, Alfons

R u p p r e c h t ,

Polizeikommissar, Johann

Kohll,

Lehrer,

und Felix.

Medinger,

Kinobesitzer, alle

wohnhaft zu Luxemburg, für die Dauer von vier

Jahren, zu Mit, liedern der Kommission zur

Überwachung der öffentlichen Lichtspielhäuser

und Lichtspiel-Vorstellungen ernannt worden.

Hr.

Moutrier

ist Präsident der Kom-

mission.

Luxemburg, den 22. Juni 1922.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

W.

Leidenbach.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1922, portant

publication de la convention signée à Was-

hington, le 2 juin 1911, concernant la créa-

tion d'une Union Internationale pour la Pro-

tection de la Propriété industrielle.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la convention, concernant la création

d'une Union Internationale pour la Protec-

tion de la Propriété industrielle, conclue à Paris,

le 20 mars 1883, révisée à Washington, le 2 juin

1911, ainsi que le protocole de clôture y annexé;

Vu l'art. 37 de la Constitution;

Vu l'art. 3 de la loi du 27 avril 1922, autori-

sant le Gouvernement à adhérer à la dite Con-

vention;

Vu la déclaration d'adhésion faite par Notre

Gouvernement le 12 mai 1922 au Gouverne-

ment fédéral suisse et la notification de cette

adhésion faite par le Gouvernement suisse à

la date du 30 mai aux autres pays contrac-

tants en vertu de l'art. 16 de la convention;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État,

Président du Gouvernement, et après délibé-

ration

du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

Les pays contractants accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection,

temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels,

ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions

internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux.

Art, 12.

Chacun des pays contractants s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle

et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des modèles d'uti-

lité, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.

Ce service publiera, autant que possible, une feuille périodique officielle.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

L'office international institué à Berne sous le nom de Bureau international pour la protection

de la propriété industrielle est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération

suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection

de la propriété industrielle, et les réunira en une statistique générale, qui sera distribuée à toutes

les Administrations. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédigera, à

l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille

périodique en langue française sur les questions concernant l'objet de l'Union.

Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international,

seront répartis entre les Administrations des pays de l'Union, dans la proportion du nombre des

unités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui

seraient réclamés, soit par lesdites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront

payés à part.

Le Bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union

pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle,

les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Il fera sur sa gestion un rapport

annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union.

La langue officielle du Bureau international sera la langue française.

Les dépenses du Bureau international seront supportées en commun par les pays contractants.

Elles ne pourront, en aucun cas, dépasser la somme de soixante mille francs par année.

Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays

contractants et ceux qui adhéreraient ultérieurement à l'Union seront divisés en six classes, con-

tribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir

1re classe

2e

3e

1 5

4e

5e

6e

Ces coefficients seront, multipliés par le nombre des pays de chaque classe et la somme des pro-

duits ainsi obtenus fournira, le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le

quotient donnera, le montant de l'unité de dépense.

Chacun des pays contractants désignera, au moment de son accession, la classe dans laquelle il

désire être rangé.

Le Gouvernement de la Confédération suisse surveillera les dépenses du Bureau international,

fera les avances nécessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres

Administrations.

Art. .14.

La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques, en vue d'y introduire les amé-

liorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

A cet effet, des Conférences auront lieu, successivement, dans l'un des pays contractants entre

les Délégués desdits pays.

L'Administration du pays où doit siéger la Conférence préparera, avec le concours du Bureau

international les travaux de cette Conférence.

Le Directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences, et prendra part aux

discussions sans voix délibérative.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

Il est entendu que les pays contractants se réservent respectivement le droit de prendre séparé-

ment, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la Propriété industrielle, en

tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur

demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse,

et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages

stipulés par la présente Convention, et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification

faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une

date postérieure n'ait été indiquée par le pays adhérent.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps à la présente Convention pour leurs

colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux.

Ils peuvent à cet effet soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies, pos-

sessions, dépendances et protectorats sont compris dans l'accession, soit nommer expressément

ceux qui y sont compris, soit se borner à indiquer ceux qui en sont exclus.

Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par

celui-ci à tous les autres.

Les pays contractants pourront, dans les mêmes conditions, dénoncer la Convention pour leurs

colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordon-

née, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois consti-

tutionnelles de ceux des pays contractants qui sont tenus d'en provoquer l'application, ce qu'ils

s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une

année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira

son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres

pays contractants.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

Le présent Acte sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Washington au plus tard le

1er avril 1913.Il sera mis à exécution, entre les pays qui l'auront ratifié, un mois après l'expiration

de ce délai.

Cet Acte, avec son Protocole de clôture, remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront

ratifié: la Convention de Paris du 20 mars 1883; le Protocole de clôture annexé à cet Acte; le Pro-

tocole de Madrid du 15 avril 1891 concernant la dotation du Bureau international, et l'Acte addi-

tionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900. Toutefois, les Actes précités resteront en vigueur dans

les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.

Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir

Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux archives du Gouver-

nements des États-Unis. Une copie certifiée sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements

unionistes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte.

Fait à Washington, en un seul exemplaire, le deux juin 1911.

PROTOCOLE DE CLOTURE.

Au moment de procéder à la signature de l'Acte conclu à la date de ce jour, les Plénipoten-

tiaires soussignés sont convenus de ce qui suit

Ad Art. 1er.

Les mots « propriété industrielle » doivent être pris dans leur acception la plus large; ils s'étendent

à toute production du domaine des industries agricoles (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et ex-

tractives (minéraux, eaux minérales, etc.)

Ad Art. 2.

a) Sous le nom de brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets indus-

triels admises par les législations des pays contractants, telles que brevets d'importation, brevets

de perfectionnement, etc., tant pour les procédés que pour les produits.

b) Il est entendu que. la disposition de l'art. 2 qui dispense les ressortissants de l'Union de l'obli-

gation de domicile et d'établissement à un caractère interprétatif, et doit, par conséquent, s'appli-

quer à tous les droits nés en raison de la Convention du 20 mars 1883, avant la mise en vigueur du

présent Acte.

c) Il est entendu que les dispositions de l'art. 2 ne portent aucune atteinte à la législation de.

chacun des pays contractants, en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la

compétence de ces tribunaux, ainsi que l'élection de domicile, ou la constitution d'un mandataire

requises par les lois sur les brevets, les modèles d'utilité, les marques, etc.

Ad Art. 4.

Il est entendu que, lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu

d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui

que l'art. 4 a fixé pour les dessins et modèles industriels.

Ad Art. 6.

Il est entendu que la disposition du premier alinéa de l'art. 6 n'exclut pas le droit d'exiger du

déposant un certificat d'enregistrement régulier au pays d'origine, délivré par l'autorité compé-

tente.

Il est entendu que l'usage des armoiries, insignes on décorations publiques qui n'aurait pas été

autorisé par les pouvoirs compétents, ou l'emploi des signes et poinçons officiels de contrôle et de

garantie adoptés par un pays unioniste, peut être considéré comme contraire à l'ordre public, dans

le sens du n° 3 de l'art. 6.

Ne seront, toutefois, pas considérées comme contraires à l'ordre public les marques qui con-

tiennent, avec l'autorisation des pouvoirs compétents, la reproduction d'armoiries, de décorations

ou d'insignes publics.

Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la

seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf

le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.

Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que l'Acte conclu à la date de ce

jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cet Acte, et aura même force, valeur et

durée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole.

Fait à Washington, en seul exemplaire, le deux juin 1911.

Note. — L'Union internationale pour la protection de la Propriété industrielle comprend les

29 pays suivants

Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cuba, Danemark et les Iles Féroë, Dantzig

(ville libre), Dominicaine (République), Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Algérie et colonies,

Grande-Bretagne, Australie, Ceylan, Nouvelle Zélande, Trinidad et Tobago, Hongrie, Italie,

Japon, Maroc (à l'exception de la zone espagnole), Mexique, Norvège, Pays-Bas, Indes Néerlan-

daises, Surinam et Curaçao, Pologne, Portugal avec les Açores et Madère, Roumanie, Serbie-

Croatie-Slovénie, Suède, Suisse, Tchéco-Slovaquie, Tunisie.

Tous les pays de l'Union, à l'exception de l'Australie, ont ratifié les actes de Washington ou y

ont adhéré.

L'adhésion du Luxembourg a été notifiée le 30 mai 1922, par l'entremise du Gouvernement

de la Confédération suisse, aux autres Gouvernements intéressés.

Elle sortira ses effets à partir du 30 juin 1922, conformément à l'art. 10 de la. Convention.

Avis. — Emprunts communaux.

L'avis du 19 mai 1922, inséré à la page 526 du Mémorial du 23 mai écoulé, n° 38, publie erroné-

ment l'échéance de l'obligation n° 19648 à 1000 fr. de l'emprunt 5,50 % de fr. 28.000.000 (1921)

de la ville de Luxembourg. — Il s'agit en réalité de l'obligation n° 19646 de 1000 fr. qui est appelée

au remboursement.

La Banque générale du Luxembourg, à Luxembourg, est chargée du service de l'emprunt pré-

désigné et opérera sans frais le remboursement des obligations sorties au tirage qui seront présen-

tées à ses guichets.

Luxembourg, le 12 juin 1922.

Avis. — Douanes.

En vertu de l'art. 6 de l'arrêté grand-ducal

du 24 avril 1922 — Mémorial n° 29 page 385

— la loi belge du 22 juin 1922 concernant la

perception d'un droit d'entrée sur les huiles

minérales est publiée ci-après pour avoir force

obligatoire dans le Grand-Duché à partir du

24 juin 1922.

Luxembourg, le 23 juin 1922.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Bekanntmachung — Zollwesen.

Gemäß des Art. 6 des Großh. Beschlusses

vom 24. April 1922 — Memorial Nr. 29, Seite

385— wird nachstehend das belgische Gesetz vom

22. Juni 1922 betreffend die Erhebung eines

Zolles auf leichte Mineralöle veröffentlicht, um

am 24. Juni dieses Jahres Gesetzeskraft zu

haben.

Luxemburg, den 23. Juni 1922.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Loi du 22 juin 1922.

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