Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979.
Texte législatif (1 Articles)
du paragraphe 2 de l'article 11.»
En outre, la Nouvelle-Zélande a fait à la même date la déclaration suivante
«Et déclare que, conformément au statut constitutionnel des îles Tokelau et compte tenu de son engagement à
oeuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, le
présent retrait de réserve ne s'appliquera aux îles Tokelau que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé
une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Ratification de Saint-Marin.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre
2003 Saint-Marin a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 janvier
2004.
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP),
conclu à Genève, le 28 septembre 1984. – Adhésion de la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 novembre
2003 la Lituanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février 2004.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion de l’Arménie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 novembre
2003 l’Arménie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 février 2004.
Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars
1992. – Approbation de la France.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 octobre 2003
la France a approuvé à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
2004.
1. Déclaration interprétative
«Le Gouvernement français déclare que l’expression «installations militaires» figurant à l’article 2, paragraphe 2 sous
b de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels s’entend comme visant les installations servant
les intérêts de la Défense nationale ainsi que les systèmes d’armes et bâtiments à propulsion nucléaire de la Marine
nationale.»
2. Réserve
«Au moment d’approuver la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le
18 mars 1992, la République française s’associe aux réserves faites par la Communauté européenne lors du dépôt de
son instrument de ratification et précise qu’elle appliquera la Convention conformément aux obligations de la directive
96/82 du Conseil de l’Union européenne en date du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.»
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification de la Côte d’Ivoire et des Tonga;
Adhésion de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de l’Arménie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Papouasie-Nouvelle-Guinée
07.10.2003 (a)
05.01.2004
Côte d’Ivoire
08.10.2003
06.01.2004
Arménie
26.11.2003 (a)
24.02.2004
Tonga
26.11.2003
24.02.2004
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination» du 10 octobre 1980.
Burkina Faso et Equateur: consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées
ci-après
Etat
Protocole du
Entrée en vigueur
13.10.1995
Burkina Faso
26.11.2003
16.05.2004
Equateur
16.12.2003
16.06.2004
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a
été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi
de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Pologne,
Chili et Honduras: consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées
ci-après
Etat
Protocole du
Entrée en vigueur
03.05.1996
Pologne
14.10.2003
14.04.2004
Chili
15.10.2003
15.04.2004
Honduras
30.10.2003
30.04.2004
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification des
Etats-Unis d’Amérique, du Portugal et de la Turquie; Acceptation du Danemark.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié ou accepté l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Acceptation (A)
Danemark*
24.09.2003 (A)
23.12.2003
Etats-Unis d’Amérique
01.10.2003
30.12.2003
Portugal
03.10.2003
01.01.2004
Turquie
24.10.2003
24.01.2004
* N’est pas applicable aux Iles Féroé.
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 décembre
1999 (Mémorial 1999, A, no. 154, pp. 3025 et ss.) ayant été remplies le 25 juillet 2003, le Protocole est entré en
vigueur, conformément à son article 18, paragraphe 1, le 23 octobre 2003 à l’égard des Etats suivants
Etat
Ratification, acceptation (A)
approbation (AA), adhésion (a)
Canada
18 décembre 1998
Norvège
16 décembre 1999
Suède
19 janvier 2000
1 mai 2000
Pays-Bas
23 juin 2000 A
Suisse
14 novembre 2000
Danemark
6 juillet 2001 AA
Bulgarie
5 décembre 2001
Allemagne
25 avril 2002
République tchèque
6 août 2002
Autriche
27 août 2002
Finlande
3 septembre 2002 A
République de Moldova
1 octobre 2002
Slovaquie
30 décembre 2002 A
Islande
29 mai 2003
France
25 juillet 2003 AA
Déclarations
Norvège
1. Relativement à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3 et à l’annexe III, la Norvège déclare par la présente que
l’année de référence est l’an 1990.
2. Relativement au paragraphe 2 de l’article 12, la Norvège déclare par la présente qu’elle ne reconnaît, à l’égard
de tout différend concernant l’interprétation ou l’application du Protocole, que le moyen de règlement des
différends ci-après comme obligatoire en soi et sans un accord exprès, dans ses rapports avec toute Partie qui
accepte la même obligation
a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
«L’article 3, paragraphe 5 du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 prévoit que
chaque Partie réduit ses émissions annuelles totales de chacune des substances énumérées à l’Annexe III par rapport
au niveau des émissions au cours de l’année de référence fixée conformément à cette annexe. L’Annexe III prévoit
comme année de référence 1990 ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la
ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
Je déclare par la présente que le Grand-Duché de Luxembourg entend retenir l’année 1990 comme année de
référence.»
Autriche
Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole à la Convention atmosphérique
transfrontière à longue distance et à l’annexe III dudit Protocole, la République d’Autriche déclare 1987 année de
référence aux fins des obligations visées audit paragraphe.
Conformément à l’article 12 du Protocole, la République d’Autriche déclare qu’elle accepte les deux moyens de
règlement mentionnés au paragraphe 2 comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant une obligation
relativement à l’un de ces moyens, ou aux deux.
Finlande
Aux fins de l’application du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution
atmosphérique à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, la République de Finlande fait savoir
qu’elle arrête, comme année de référence visée à l’annexe III du Protocole, l’année 1994.
Slovaquie
Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3 et à l’annexe III du Protocole relatif aux polluants
organiques persistants, la République slovaque déclare 1990 comme année de référence.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange