Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_48df687a9b91 LU

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Ratification de Saint-Marin.

du paragraphe 2 de l'article 11.»

En outre, la Nouvelle-Zélande a fait à la même date la déclaration suivante

«Et déclare que, conformément au statut constitutionnel des îles Tokelau et compte tenu de son engagement à

oeuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, le

présent retrait de réserve ne s'appliquera aux îles Tokelau que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé

une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Ratification de Saint-Marin.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre

2003 Saint-Marin a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 janvier

2004.

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et

d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP),

conclu à Genève, le 28 septembre 1984. – Adhésion de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 novembre

2003 la Lituanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février 2004.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion de l’Arménie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 novembre

2003 l’Arménie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 février 2004.

Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars

1992. – Approbation de la France.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 octobre 2003

la France a approuvé à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier

2004.

1. Déclaration interprétative

«Le Gouvernement français déclare que l’expression «installations militaires» figurant à l’article 2, paragraphe 2 sous

b de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels s’entend comme visant les installations servant

les intérêts de la Défense nationale ainsi que les systèmes d’armes et bâtiments à propulsion nucléaire de la Marine

nationale.»

2. Réserve

«Au moment d’approuver la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le

18 mars 1992, la République française s’associe aux réserves faites par la Communauté européenne lors du dépôt de

son instrument de ratification et précise qu’elle appliquera la Convention conformément aux obligations de la directive

96/82 du Conseil de l’Union européenne en date du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux

accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.»

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification de la Côte d’Ivoire et des Tonga;

Adhésion de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de l’Arménie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Papouasie-Nouvelle-Guinée

07.10.2003 (a)

05.01.2004

Côte d’Ivoire

08.10.2003

06.01.2004

Arménie

26.11.2003 (a)

24.02.2004

Tonga

26.11.2003

24.02.2004

Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention

sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination» du 10 octobre 1980.

Burkina Faso et Equateur: consentement à être lié.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées

ci-après

Etat

Protocole du

Entrée en vigueur

13.10.1995

Burkina Faso

26.11.2003

16.05.2004

Equateur

16.12.2003

16.06.2004

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a

été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi

de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Pologne,

Chili et Honduras: consentement à être lié.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées

ci-après

Etat

Protocole du

Entrée en vigueur

03.05.1996

Pologne

14.10.2003

14.04.2004

Chili

15.10.2003

15.04.2004

Honduras

30.10.2003

30.04.2004

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification des

Etats-Unis d’Amérique, du Portugal et de la Turquie; Acceptation du Danemark.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié ou accepté l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Acceptation (A)

Danemark*

24.09.2003 (A)

23.12.2003

Etats-Unis d’Amérique

01.10.2003

30.12.2003

Portugal

03.10.2003

01.01.2004

Turquie

24.10.2003

24.01.2004

* N’est pas applicable aux Iles Féroé.

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,

relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 décembre

1999 (Mémorial 1999, A, no. 154, pp. 3025 et ss.) ayant été remplies le 25 juillet 2003, le Protocole est entré en

vigueur, conformément à son article 18, paragraphe 1, le 23 octobre 2003 à l’égard des Etats suivants

Etat

Ratification, acceptation (A)

approbation (AA), adhésion (a)

Canada

18 décembre 1998

Norvège

16 décembre 1999

Suède

19 janvier 2000

1 mai 2000

Pays-Bas

23 juin 2000 A

Suisse

14 novembre 2000

Danemark

6 juillet 2001 AA

Bulgarie

5 décembre 2001

Allemagne

25 avril 2002

République tchèque

6 août 2002

Autriche

27 août 2002

Finlande

3 septembre 2002 A

République de Moldova

1 octobre 2002

Slovaquie

30 décembre 2002 A

Islande

29 mai 2003

France

25 juillet 2003 AA

Déclarations

Norvège

1. Relativement à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3 et à l’annexe III, la Norvège déclare par la présente que

l’année de référence est l’an 1990.

2. Relativement au paragraphe 2 de l’article 12, la Norvège déclare par la présente qu’elle ne reconnaît, à l’égard

de tout différend concernant l’interprétation ou l’application du Protocole, que le moyen de règlement des

différends ci-après comme obligatoire en soi et sans un accord exprès, dans ses rapports avec toute Partie qui

accepte la même obligation

a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

«L’article 3, paragraphe 5 du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 prévoit que

chaque Partie réduit ses émissions annuelles totales de chacune des substances énumérées à l’Annexe III par rapport

au niveau des émissions au cours de l’année de référence fixée conformément à cette annexe. L’Annexe III prévoit

comme année de référence 1990 ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la

ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

Je déclare par la présente que le Grand-Duché de Luxembourg entend retenir l’année 1990 comme année de

référence.»

Autriche

Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole à la Convention atmosphérique

transfrontière à longue distance et à l’annexe III dudit Protocole, la République d’Autriche déclare 1987 année de

référence aux fins des obligations visées audit paragraphe.

Conformément à l’article 12 du Protocole, la République d’Autriche déclare qu’elle accepte les deux moyens de

règlement mentionnés au paragraphe 2 comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant une obligation

relativement à l’un de ces moyens, ou aux deux.

Finlande

Aux fins de l’application du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution

atmosphérique à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, la République de Finlande fait savoir

qu’elle arrête, comme année de référence visée à l’annexe III du Protocole, l’année 1994.

Slovaquie

Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3 et à l’annexe III du Protocole relatif aux polluants

organiques persistants, la République slovaque déclare 1990 comme année de référence.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →