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Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 déterminant le barème des rémunérations des chargés de cours à l'Institut National d'Administration Publique.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 déterminant le barème des rémunérations des chargés de cours à l'Institut National d'Administration Publique.

3 juillet 2002

Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 déterminant le barème des rémunérations des chargés de

cours à l'Institut National d'Administration Publique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 23;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique et notamment

son article 15;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 déterminant le barème des rémunérations des chargés de cours à l'Institut National d'Administration Publique.

Le barème des rémunérations à l'Institut National d'Administration Publique pour les formations assurées

à la division de la formation pendant le stage et à la division de la formation pendant le service provisoire est fixé

comme suit

1. Les chargés de cours du secteur public luxembourgeois ainsi que les chargés de cours du secteur privé

luxembourgeois intervenant en leur nom personnel touchent une indemnité dont le montant est fixé à 49,58

euros par heure de cours pour une intervention au niveau des carrières supérieures, à 44,62 euros par heure

de cours pour une intervention au niveau des carrières moyennes et à 36,32 euros par heure de cours pour une

intervention au niveau des carrières inférieures.

2. Les chargés de cours du secteur public non luxembourgeois touchent une indemnité dont le montant est fixé à

65,94 euros par heure de cours pour une intervention au niveau des carrières supérieures, des carrières

moyennes et des carrières inférieures.

3. Les chargés de cours du secteur privé non luxembourgeois ainsi que les organismes spécialisés de secteur privé

luxembourgeois et non luxembourgeois touchent pour chaque cours une indemnité dont le montant est fixé

forfaitairement par contrat à établir entre les organismes concernés et le Ministre ayant dans ses attributions la

Fonction publique.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Adaptation du régime général des pensions

Le livre III du Code des assurances sociales est modifié comme suit

1° L’article 171, alinéa 1, sous 7) est modifié comme suit

«7) sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant à

l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition

que l’intéressé justifie de douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant une période de référence de trente-

six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Cette période de référence est étendue pour

autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172, alinéa 1, sous 4). La période de vingt-

quatre mois mise en compte ne doit pas se superposer avec une période couverte auprès d’un régime spécial

luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, ou, le

cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité. Elle est étendue à quarante-

huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux

autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections

constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique

ou mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre

les parents, à condition que les demandes présentées par les deux parents n’excèdent pas cette durée maximale. A

défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement

en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant. La condition que des cotisations

aient été versées ne s'applique pas.»

2° A l’article 185, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

3° L’article 214 prend la teneur suivante

«Art. 214. La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes

1) les majorations proportionnelles correspondant à 1,85 pour cent de la somme des revenus cotisables, mis en

compte au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminées

conformément à l’article 220. Si à la date du début de la pension l’assuré a accompli l’âge de 55 ans et s’il justifie de 38

années d’assurance au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174, le taux de majoration prévu ci-avant est

augmenté à raison de 0,01 pour cent de la somme des revenus cotisables pour le nombre d’années entières

représentant la différence entre 93 et l’âge du bénéficiaire augmenté du nombre d’années d’assurance au titre des

mêmes articles. Toutefois, le taux de majoration ne peut dépasser 2,05 pour cent.

2) les majorations forfaitaires correspondant après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles

171 à 174, à 23,5 pour cent du montant de référence défini à l’article 222; les majorations forfaitaires s’acquièrent par

quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser

celui de quarante.»

4° L’article 216, alinéa 1, point 2) prend la teneur suivante

«2) les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit résultant de la multiplication de 1,85 pour

cent de la base de référence, définie à l’article 221, par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la

pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge.»

5° L’article 216, alinéa 1, point 4) prend la teneur suivante

«4) les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes de 23,5 pour cent du montant de

référence défini à l’article 222 qu’il manque d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans

accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser, compte tenu du numéro 3) ci-dessus,

celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.»

6° L’article 219, alinéa 1er est modifié comme suit

«Art. 219. En aucun cas l’ensemble des pensions de survivants du chef d’un assuré ne peut être supérieur à la pension

qui aurait été due à l’assuré ou, si ce mode de calcul est plus favorable, au plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er.»

7° Il est inséré un nouvel article 219bis qui prend la teneur suivante

«Art. 219bis. Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre.

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de conjoint survivant, l’allocation équivaut à 1,67

euros pour chaque année d’assurance, accomplie ou commencée, au titre des articles 171 à 174 sans que le nombre

d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice

pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 220. Il est ajusté au niveau de vie

et adapté au coût de la vie.

Pour les bénéficiaires d’une pension d’orphelin, l’allocation correspond à un tiers de l’allocation déterminée

conformément à l’alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.

L’allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants ou divorcés conformément à

l’article 198, alinéa 4.

L’allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l’article 198, alinéa 1er.

Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l’année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième

pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un

trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d’une pension de

vieillesse ou d’invalidité a droit à la totalité de l’allocation pour la période de l’année civile s’étendant jusqu’à la fin du

mois du décès.

Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions des articles 226 à 229, mais

il est réduit dans la même mesure que la pension par l’effet de ces dispositions.

Par dérogation à l’article 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue

d’impôt est déterminée d’après le barème de retenue mensuelle.

8° L’article 220 est complété par un alinéa 3 nouveau ayant la teneur suivante

«Pour les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) est mise en compte la moyenne mensuelle des revenus

cotisables portés en compte au titre de l’article 171 au cours des douze mois d’assurance précédant immédiatement

celui de l’accouchement ou de l’adoption, déduction faite des cotisations portées en compte au profit des intéressés à

un autre titre. Cette moyenne ne peut être inférieure à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre indice 100 du

coût de la vie du 1er janvier 1948 et à l’année de base 1984.»

Les alinéas 3 à 7 actuels deviennent les alinéas 4 à 8 nouveaux.

9° L’article 222 prend la teneur suivante

«Art. 222. Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er

janvier 1948 et défini pour l’année de base prévue à l’article 220 est égal à 2085 euros.»

10° L’article 223, alinéa 3 est modifié comme suit

«Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un assuré ou d’un bénéficiaire de pension

remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison d’un

quart pour l’orphelin. La pension de survie du conjoint est augmentée jusqu’à concurrence de la pension minimum à

laquelle avait ou aurait eu droit l’assuré décédé.»

11° L’article 229 est modifié comme suit

a) La dernière phrase de l’alinéa 1 prend la teneur suivante

«Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article

171, alinéa 1, sous 7) ou du forfait d’éducation créé par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.

Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 199.»

b) La première phrase de l’alinéa 3 prend la teneur suivante

«Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement au

sens de l’article 171, alinéa 1, sous 3) dépassant deux tiers du montant de référence visé à l’article 222, les pensions et

les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation

sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint, ainsi que le forfait d’éducation prévu

par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.»

12° L’article 239 est modifié comme suit

«Art. 239. L’Etat supporte un tiers des cotisations ainsi que les majorations proportionnelles résultant des périodes

d’assurance visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7). Il verse des avances mensuelles.»

13° A l’article 240, le numéro 7) est abrogé.

Les numéros 8) à 12) actuels deviennent les numéros 7) à 11) nouveaux.

14° L’article 273, alinéa 3 est modifié comme suit

«Si la demande est admise, le montant et le point de départ de la pension, à l’exclusion de l’allocation de fin d’année,

sont déterminés aussitôt par une décision notifiée au bénéficiaire à laquelle est jointe le relevé des périodes d’assurance

servant de base à ce calcul.»

Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 déterminant le barème des rémunérations des chargés de cours à l'Institut National d'Administration Publique.

Le barème des rémunérations à l'Institut National d'Administration Publique pour les formations assurées à

la division de la formation continue du personnel de l'Etat et à la division de la formation continue du personnel des

communes est fixé comme suit

1. Les chargés de cours du secteur public luxembourgeois ainsi que les chargés de cours du secteur privé

luxembourgeois intervenant en leur nom personnel touchent une indemnité dont le montant est fixé à 49,58

euros par heure de cours.

2. Les chargés de cours du secteur public non luxembourgeois touchent une indemnité dont le montant est fixé à

65,94 euros par heure de cours.

3. Les chargés de cours du secteur privé non luxembourgeois ainsi que les organismes spécialisés du secteur privé

luxembourgeois et non luxembourgeois touchent pour chaque séminaire une indemnité dont le montant est fixé

forfaitairement par contrat à établir entre les chargés de cours et les organismes concernés et le Ministre ayant

dans ses attributions la Fonction publique.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le bénéfice du forfait d’éducation est ouvert à partir de l’âge de soixante ans ou à partir de l’octroi d’une

pension personnelle.

Le retrait de la pension comporte le retrait du forfait d’éducation.

Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 déterminant le barème des rémunérations des chargés de cours à l'Institut National d'Administration Publique.

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur avec effet au 1er octobre 2002.

Le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le barème des rémunérations des chargés de cours à

l’Institut National d’Administration Publique est abrogé avec effet au 1er octobre 2002.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le forfait d’éducation est fixé à 10 euros par mois au nombre indice cent pondéré du coût de la vie au 1er

janvier 1948 et défini pour l’année de base 1984.

Le forfait d’éducation est adapté au coût de la vie et ajusté au niveau de vie d’après les dispositions des articles 224

et 225 du Code des assurances sociales.

Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 déterminant le barème des rémunérations des chargés de cours à l'Institut National d'Administration Publique.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 26 juin 2002.

Ministre d’Etat,

Henri

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Vice-Premier Ministre,

Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur.

Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Lydie Polfer

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique

et à la Réforme Administrativ e,

Joseph Schaack

Loi du 28 juin 2002

1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension;

2. portant création d’un forfait d’éducation;

3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 2002 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 2002 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le forfait d’éducation est soumis aux charges sociales et fiscales prévues en matière de pensions.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour les bénéficiaires d’un complément pension minimum, le forfait d’éducation est diminué à raison de la

part du complément résultant de la mise en compte des périodes d’éducation prévues à l’article 172, alinéa 1er, sous

4) du Code des assurances sociales.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour la détermination des ressources conformément à l’article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant

création d’un droit à un revenu minimum garanti, le forfait d’éducation est assimilé à un revenu de remplacement.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le forfait d’éducation est suspendu jusqu’à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même

nature.

Le forfait n’est pas dû aux personnes bénéficiant d’une pension au titre de leur activité statutaire auprès d’un

organisme international.

En cas de contestation sur l’attributaire, le forfait d’éducation est alloué à celui des parents qui s’est occupé de

l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le forfait d’éducation est cessible et saisissable dans les conditions prévues par la loi modifiée du 11

novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le forfait d’éducation est à charge de l’Etat.

Celui-ci verse chaque mois des avances à l’organisme gestionnaire.

règlement qui sera publié au Mémorial.

La gestion du forfait d’éducation incombe au Fonds national de solidarité.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les demandes en vue de l’octroi du forfait d’éducation sont à adresser au Fonds national de solidarité.

Les requérants sont tenus de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater

l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi du forfait d’éducation.

Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir

au Fonds national de solidarité les renseignements que celui-ci leur demande pour le contrôle des conditions et la

détermination du forfait.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution du présent article.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le forfait d'éducation est liquidé mensuellement par anticipation. La mensualité est entièrement due à

partir de son échéance.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Sont applicables les articles 23 à 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds

national de solidarité.»

règlement qui sera publié au Mémorial.

- Adaptation des régimes spéciaux de pension

La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des

communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit

1° A l’article 3, l’alinéa 3 est modifié comme suit

«Est assimilée à des périodes d’assurance, sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou

des deux parents se consacrant à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre

ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé ait été assuré au titre des alinéas précédents pendant douze mois au

cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Cette période de référence est

étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 4 sous 4. La période de

vingt-quatre mois ne doit pas se superposer pas avec une période couverte auprès du régime général luxembourgeois

ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant ou, le cas échéant, le

mois suivant la date de l’expiration du congé de maternité ou du congé d’adoption. Elle est étendue à quarante-huit

mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres

enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives

d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour-cent de la capacité physique ou mentale

d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents,

à condition que les demandes présentées par les parents n'excèdent pas cette durée maximale. A défaut d'accord des

deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s'effectue prioritairement en faveur de celui

des parents qui s'occupe principalement de l'éducation de l'enfant. La condition qu'une retenue pour pension ait été

opérée ne s'applique pas.»

2° A l’article 13, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

3° A l’article 37, les numéros 1. et 2. prennent la teneur suivante

«1. les majorations proportionnelles correspondant à 1,85 pour-cent de la somme des éléments de rémunération

soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension

de vieillesse et déterminées conformément à l’article 43. Si à la date du début de la pension l’assuré a accompli l’âge

de 55 ans et s’il justifie de 38 années d’assurance au moins au titre des articles 3, 5, 5bis et 6, le taux de majoration

prévu ci-avant est augmenté à raison de 0,01 pour cent de la somme des éléments de rémunération soumis à retenue

pour pension pour le nombre d’années entières représentant la différence entre 93 et l’âge du bénéficiaire augmenté

du nombre d’années d’assurance au titre des mêmes articles. Toutefois, le taux de majoration ne peut dépasser 2,05

pour cent.

2. les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles

3 à 6, à 23,5 pour-cent du montant de référence défini à l’article 45; les majorations forfaitaires s’acquièrent par

quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser

celui de quarante.»

4° L’article 39, numéro 2, 1er alinéa est modifié comme suit

«2. Les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit résultant de la multiplication de 1,85 pour-

cent de la base de référence, définie à l’article 44, par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension

jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge;»

5° L’article 39, numéro 4, 1er alinéa est modifié comme suit

«4. les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes de 23,5 pour cent du montant de

référence défini à l’article 45 qu’il manque d’années entre le début du droit à pension et l’âge de soixante-cinq ans

accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser, compte tenu du numéro 3 ci-dessus celui

de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.»

6° L’article 42, alinéa 1er est modifié comme suit

«Art. 42. En aucun cas l’ensemble des pensions de survivants du chef d’un fonctionnaire ne peut être supérieur au

dernier traitement touché par le fonctionnaire ou, si ce mode de calcul est plus favorable, au plafond prévu à l’article

49.»

7° Il est inséré un nouvel article 42bis qui prend la teneur suivante

«Art. 42bis. Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre.

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de conjoint survivant, l’allocation équivaut à 1,67

euros pour chaque année d’assurance, accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre

d’années ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût

de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 45. Il est ajusté au niveau de vie et adapté au coût

de la vie.

Pour les bénéficiaires d’une pension d’orphelin, l’allocation correspond à un tiers de l’allocation déterminée

conformément à l’alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.

L’allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants ou divorcés conformément à

l’article 20, alinéa 4.

L’allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l’article 21, alinéa 1er.

Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l’année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième

pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un

trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d’une pension de

vieillesse ou d’invalidité a droit à la totalité de l’allocation pour la période de l’année civile s’étendant jusqu’à la fin du

mois du décès. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, la période de jouissance du trimestre de faveur

échu conformément à l’article 66 à la suite d’une mise à la retraite ou d’un décès en activité de service est à considérer

comme période de jouissance d’une pension.

Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions des articles 49 à 52, mais il

est réduit dans la même mesure que la pension par l’effet de ces dispositions.»

8° L’article 45 est modifié comme suit

«Art. 45. Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier

1948 et défini pour l’année de base prévue à l’article 43 est égal à 2085 euros.»

9° L’article 45bis est remplacé comme suit

«Art. 45bis. Par dérogation aux articles 43 et 44 et pour les périodes visées à l'article 3, alinéa 3, sont mis en

compte les revenus correspondant à la moyenne mensuelle des éléments de rémunération visés à l'article 61

effectivement touchés ou mis en compte au cours des douze mois d'assurance précédant immédiatement celui de

l'accouchement ou de l'adoption, déduction faite de ceux ayant donné lieu, pour ces périodes, à retenue pour pension

à un autre titre. Cette moyenne est sujette à adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à l'article 47 et elle ne peut

être inférieure à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre indice 100 du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à

l’année de base 1984. Dans l'hypothèse où il s'agit de périodes visées à l'article 3, alinéa 2 se situant en dehors de la

période visée à l'alinéa 3 du prédit article, l'indemnité forfaitaire est prise en compte, nonobstant les revenus mis en

compte à un autre titre.»

10° L’article 46, alinéa 3 est modifié comme suit

«Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un assuré ou d’un bénéficiaire de pension

remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison d’un

quart pour l’orphelin. La pension de survie du conjoint est augmentée jusqu’à concurrence de la pension minimum à

laquelle avait ou aurait eu droit l’assuré décédé.»

11° L’article 52 est modifié comme suit

a) La dernière phrase de l’alinéa 1 prend la teneur suivante

«Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de

l’article 3, alinéa 3 ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.

Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 22. »

b) La première phrase de l’alinéa 3 prend la teneur suivante

«Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement

dépassant deux tiers du montant de référence visé à l’article 45, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au

Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou

rentes de survie du chef du même conjoint, ainsi que le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant

création d’un forfait d’éducation.»

règlement qui sera publié au Mémorial.

– Création d’un forfait d’éducation

Est introduite la «loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation» ayant le dispositif suivant

«Art. 1er. Il est créé un forfait d’éducation accordé au parent qui s’est consacré à l’éducation d’un enfant légitime,

légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, domicilié au Grand-Duché de Luxembourg

et y résidant effectivement au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant à condition que sa pension ou celle

de son conjoint ne comporte pas, pour l’enfant au titre duquel l’octroi du forfait est demandé, la mise en compte de

périodes au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales, de l’article 3, alinéa 3 de la loi du

3 août 1998 instituant des régimes spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents

de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou de l’article 9.I.a) 9. de la loi modifiée du 26 mai 1954

réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement des dispositions correspondantes des législations

régissant les autres régimes spéciaux transitoires.

Le ministre ayant dans ses attributions la Famille peut dispenser de la condition de résidence effective au Grand-

Duché de Luxembourg si au moment de la naissance de l’enfant le parent était éloigné du territoire national pour des

raisons de force majeure.

Le forfait d’éducation est encore attribué à toute personne qui s’est occupée en lieu et place des parents de

l’éducation de l’enfant.

règlement qui sera publié au Mémorial.

- Modifications de la législation du droit à un revenu minimum garanti

La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est modifiée comme suit

1° A l’article 7, premier alinéa, dernière phrase et à l’article 19, paragraphe (1), quatrième alinéa, les termes «d’un

cinquième» sont remplacés par les termes «de trente pour-cent».

2° Le paragraphe (2) de l’article 21 est complété par la phrase suivante

«Toutefois, aucune aide alimentaire n’est exigible de la part d’un parent direct au premier degré ou d’un adoptant

pour un enfant ou un adopté ayant l’âge de trente ans».

3° L’article 28 est modifié et prend la teneur suivante

«Art. 28 (1). Le Fonds national de solidarité réclame la somme par lui versée à titre d’allocation complémentaire

a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d’insertion

professionnelle prévues à l’article 10 ci-avant;

b) contre le donataire du bénéficiaire d’une allocation complémentaire lorsque ce dernier a fait la donation directe

au indirecte postérieurement à la demande de l’allocation, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ou après

l’âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des biens au jour de la donation;

c) contre le légataire du bénéficiaire d’une allocation complémentaire, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur

des biens à lui légués au jour de l’ouverture de la succession.

(2) A l’égard de la succession du bénéficiaire de l’allocation complémentaire, le fonds réclame la restitution des

sommes versées suivant les modalités ci-après

a) lorsque la succession d’un bénéficiaire échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en

ligne directe, le fonds ne peut valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la

succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarante sept euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie

au 1er janvier 1948.

Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne directe mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au

moment du décès et s’il justifie qu’il dispose d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social

minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la

succession.

L’avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur.

Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d’un bénéficiaire de l’allocation

complémentaire continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul soit conjointement au

bénéficiaire de l’allocation complémentaire et à son conjoint, le fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire

valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublants le garnissant.

Toutefois pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l’immeuble est grevé d’une hypothèque légale dont

l’inscription est requise par le fonds.

b) à défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant, le fonds ne peut faire valoir aucune demande en

restitution pour une tranche d’arrérages de deux cent six euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie

au 1er janvier 1948, sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte.

(3) Les montants touchés par le fonds en lieu et place du bénéficiaire de l’allocation complémentaire, en exécution

du paragraphe (4) de l'article 21 de la présente loi, sont à déduire du montant de cette allocation complémentaire à

récupérer en vertu du présent article. Il en est de même des montants dont les descendants ou l’adopté se sont

acquittés à l’égard du bénéficiaire en raison de l’obligation alimentaire résultant des articles 205 et 206 du Code civil.

Le fonds renonce également à la restitution des montants correspondant aux pensions alimentaires versées

effectivement à un bénéficiaire de l’allocation complémentaire conformément au premier paragraphe de l’article 21.

Ces montants sont à considérer comme une créance desdits héritiers et à déduire de l'actif de la succession avant

la restitution au profit du fonds national de solidarité. »

Dispositions additionnelles

caisse de pension compétente d’effectuer le versement prévisé directement à l’employeur.» L’article 2 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes prend la teneur suivante

1° Dans la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie l’article

XVIII, point 9), 1er alinéa, la première phrase prend la teneur suivante

«9) Dans les pensions d’invalidité échues entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2001, les majorations

forfaitaires et les majorations forfaitaires spéciales sont complétées par des majorations forfaitaires transitoires en vue

de parfaire la part fixe déterminée sur la base du montant de 489,98 euros conformément aux anciennes dispositions

légales.»

2° Le montant garanti visé à l’article IV, alinéa 3 de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance

pension est augmenté à raison de 4,8 pour cent.

3° Pour les enfants nés avant le 1er janvier 1988, la période de référence visée à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du

Code des assurances sociales, correspond à l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et aux trois années

précédentes. Pour les mêmes enfants, la moyenne visée à l’article 220, alinéa 3 du même code est calculée sur base

des revenus cotisables de l’année civile de la naissance et l’adoption de l’enfant et de l’année civile précédente. Si

pendant ces deux années l’intéressé ne justifie pas de douze mois d’assurance au moins, il est remonté à l’année ou aux

années civiles précédentes. Les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales sont

censées se superposer à d’autres périodes d’assurance dans la mesure où leur total dépasse douze mois par année

civile.

Pour l’application de l’article 171, alinéa 1, sous 7) et de l’article 220, alinéa 3 du Code des assurances sociales, les

journées d’assurance accomplies auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité avant 1988 sont

converties en mois en les divisant respectivement par 22,5 et par 26.

4° L’article 185, alinéas 2 et 3 du Code des assurances sociales et l’article 13, alinéas 2 et 3 de la loi du 3 août 1998

instituant des régimes de pension spéciaux pour l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale

des Chemins de Fer luxembourgeois restent applicables aux bénéficiaires d’une pension de vieillesse à la date d’entrée

en vigueur de la présente loi.

5° Les dispositions de l’article 214, point 1) phrases 2 et 3 du Code des assurances sociales et les dispositions de

l’article 37, point 1) phrases 2 et 3 ne s’appliquent pas aux pensions échues avant le 1er mars 2002.

6° Les cotisations versées par l’Etat au Centre commun de la sécurité sociale du chef de périodes d’assurance visées

à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont

considérées comme avances sur les paiements à effectuer dans le cadre de l’article 239 nouveau du même code.

7° Les personnes bénéficiaires d’une pension au 1er juillet 2002 ont droit à la mise en compte du forfait d’éducation

dans les conditions et d’après les modalités prévues par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.

Pour ces bénéficiaires, il n’est pas procédé à un recalcul en raison de la mise en compte des périodes prévues à l’article

171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales pour les enfants nés avant le 1er janvier 1988.

Article X

Le Fonds national de solidarité est autorisé à procéder à l’engagement de cinq rédacteurs par dépassement des

nombres limites inscrits dans la loi budgétaire pour l’exercice 2002.

Article XI

La présente loi sort ses effets à partir du 1er mars 2002 à l’exception de l’article III; de l’article V, point 2° et de

l’article IX, numéro 7° qui entrent en vigueur le 1er juillet 2002.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 28 juin 2002.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Carlo Wagner

La Ministre de la Famille,

de la Solidarité sociale

et de la Jeunesse,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Lydie Polfer

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. 4887; sess. ord. 2001-2002.

Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23

novembre 1972. – Acceptation du Libéria et de la Barbade.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la

science et la culture que les Etats suivants ont accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Acceptation

Entrée en vigueur

Libéria

28.03.2002

28.06.2002

Barbade

09.04.2002

09.07.2002

Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, ouverte à la signature, à

Strasbourg, le 15 octobre 1975. – Ratification de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 avril 2002 la Géorgie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 juillet 2002.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et

New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la République du Mali.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 7

mai 2002 la République du Mali a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 6 juin 2002.

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à

caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Désignation d’autorité par l’Islande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Islande a communiqué l’autorité

suivante, consignée dans une lettre de son Ministère de la Justice du 12 avril 2002, enregistrée au Secrétariat Général

le 18 avril 2002

Autorité

Persónuvernd (Autorité sur le traitement automatisé des données)

(article 13, paragraphe 2)

Rau∂arástíg 10

105 Reykjavík

Islande

Tél.

(00354) 510.9600

Fax

(00354) 510.9606

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification de l’Irlande; déclarations

du Mexique et de l’Irlande.

Il résdulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 avril 2002

l’Irland a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 mai 2002.

Il résulte de deux autres notifications du Secrétaire Général qu’aux dates respectives des 15 mars et 11 avril 2002

le Mexique et l’Irlande ont fait les déclarations suivantes

MEXIQUE

«Les Etats-Unis du Mexique reconnaissent la compétence obligatoire de plein droit du Comité contre la torture

institué conformément à l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984.

Conformément à l’article 22 de la Convention, les Etats-Unis du Mexique déclarent reconnaître la compétence du

Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de

leur juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par un Etat partie des dispositions de la Convention.

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés à la section X de l’article 89 de la Constitution des Etats-Unis du

Mexique et conformément à l’article 50 de la loi relative à la conclusion des traités, je dresse le présent instrument

d’acceptation de la Déclaration de reconnaissance de la compétence du Comité contre la torture, dans les termes

approuvés par le Sénat du Congrès de l’Union, et je m’engage, au nom de la nation mexicaine, à appliquer, et respecter

cette déclaration et à veiller à ce qu’elle soit appliquée et respectée.»

IRLANDE

«Conformément à l’article 21 de la Convention, l’Irlande déclare reconnaître la compétence du Comité contre la

torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie

ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

Conformément à l’article 22 de la Convention, l’Irlande déclare reconnaître la compétence du Comité contre la

torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de

sa juridiction qui prétendent être victimes de violations par un Etat partie, des dispositions de la Convention.

– Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987.

– Protocole n° 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou

traitements inhumains ou dégradants, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 4 novembre 1993.

– Protocole n° 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou

traitements inhumains ou dégradants, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 4 novembre 1993.

– Ratification de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 avril 2002 l’Azerbaïdjan

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, telle qu’amendée par ses deux Protocoles, qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 1er août 2002.

L’Azerbaïdjan a fait la déclaration suivante, consignée dans l’instrument de ratification

«La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de garantir l’application des dispositions de la

Convention dans les territoires occupés par la République d’Arménie jusqu’à ce que ces territoires soient libérés de

cette occupation.».

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion du Rwanda.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 2002

le Rwanda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 août 2002.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Application territoriale par le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 avril 2002 le

Royaume-Uni a étendu l’application de la Convention désignée ci-dessus à Guernesey avec les réserves et notifications

suivantes

(1) Article 7, Paragraphe 18 (Réserve)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en ce qui concerne Guernesey, considérera l’octroi de

l’immunité prévue au paragraphe 18 de l’article 7 seulement lorsque l’intéressé appelé à en bénéficier ou l’autorité de

la partie requise désignée en application du paragraphe 8 de l’article 7 le demande expressément. Il n’est pas fait droit

à une demande d’immunité lorsque les autorités judiciaires du Guernesey estiment que cela serait contraire à l’intérêt

général.

(2) Article 7, Paragraphe 8 (Notification)

L’autorité désignée par le Royaume-Uni aux fins des dispositions du paragraphe 8 de l’Article 7

HM Attorney General for Guernsey

PO Box 96

St. James Chambers

St. Peter Port

Guernsey GY1 4BY

Téléphone: 0044 (0) 1481 723355

Télécopieur: 0044 (0) 1481 725439

(3) Article 7, Paragraphe 9 (Notification)

La langue acceptable pour le Royaume-Uni, en ce qui concerne Guernesey, aux fins du paragraphe 9 de l’Article 7,

est l’anglais.

(4) Article 17 (7) (Notification)

L’autorité désignée par le Royaume-Uni aux fins des dispositions du paragraphe 7 de l’Article 17 en ce qui concerne

Guernesey

Guernsey Customs and Excise Department

PO Box 417

White Rock

St. Peter Port

Guernsey GY 13WJ

Téléphone: 0044 (0) 1481 726911

Télécopieur: 0044 (0) 1481 715901

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

règlement qui sera publié au Mémorial.

- Modification des livres I et II du Code des assurances sociales

Le Code des assurances sociales est modifié comme suit

1° A l’article 39, alinéa 1, la dernière phrase prend la teneur suivante

«De même, elle se limite au complément au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit au

revenu minimum garanti ou du forfait d’éducation, à moins qu’elle ne comprenne un autre revenu cotisable.»

2° A l’article 105bis, alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes

«Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article

171, alinéa 1, sous 7) ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.

Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 199.»

règlement qui sera publié au Mémorial.

- Loi de coordination

La loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est complétée comme suit

1° A l’alinéa 1er de l’article 12 est ajoutée la phrase finale suivante

«Sous réserve de l’application de l’alinéa final du présent article, l’allocation de fin d’année est déterminée en fonction

des années accomplies dans le régime général de pensions.»

2° La première phrase de l’article 19 est remplacée comme suit

«L’organisme compétent calcule l’ensemble de la pension et de l’allocation de fin d’année en appliquant les

dispositions de sa propre législation aux périodes d’assurance accomplies par l’intéressé sous les différents régimes et

aux autres périodes et durées prévues par ces dispositions, pour autant qu’elles ne se superposent pas.»

3° A l’alinéa 1er de l’article 22 est ajoutée la phrase finale suivante

«En cas de concours de prestations du régime général et du régime spécial transitoire, il est tenu compte de

l’allocation de fin d’année pour l’application des dispositions qui précèdent; à cette fin, elle est réduite dans la même

mesure que l’ensemble des pensions et parts de pensions.»

règlement qui sera publié au Mémorial.

– Loi sur la préretraite

A l’article 28bis de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite, le paragraphe 2 prend la teneur suivante

«(2) Le versement de la pension s’effectue mensuellement à la demande du ministre ayant dans ses attributions le

travail et en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi. Le recalcul prévu à l’article 194 du même code s’applique

par analogie au moment de la cessation de l’indemnité de préretraite.

Les ministres ayant dans leurs attributions le travail et la sécurité sociale peuvent, d’un commun accord, charger la

caisse de pension compétente d’effectuer le versement prévisé directement à l’employeur.»

caisse de pension compétente d’effectuer le versement prévisé directement à l’employeur.»

- Loi sur les cessions et saisies

L’article 2 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que

des pensions et rentes prend la teneur suivante

«Art. 2. La présente loi s’applique également aux pensions et aux rentes dérivant de la législation sur la sécurité

sociale, à l’exclusion de l’allocation de fin d’année.»

Dispositions transitoires et finales

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