Loi du 30 décembre 1927, portant approbation de l'arrangement de Paris du 29 novembre 1924, concernant la création d'un Office international du vin.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 7 janvier 1928.
N° 1.
Samstag, 7. Januar 1928.
Loi du 30 décembre 1927, portant approbation
de l'arrangement de Paris du 29 novembre 1924,
concernant la création d'un Office international
du vin.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
22 décembre 1927, et celle du Conseil d'Etat du
23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Pour les vins de l'année 1927, la quantité
maxima d'eau sucrée prévue à l'art. 3, alinéa 1er,
phrase 2, de la loi du 24 juillet 1909, est portée
à un quart du liquide total et le délai de sucrage
prévu au dit art. 3, alinéa 2, première partie de la
première phrase, est prorogé jusqu'au 31 janvier
1928.
Für die Weine des Jahrganges 1927 wird
das im Art. 3, Absatz 1, Satz 2, des Gesetzes vom 24.
Juli 1909 vorgesehene Höchstmaß der Zuckerung auf
ein Viertel der gesamten Flüssigkeit erhöht und die
in dem genannten Art. 3, Absatz 2, Halbsatz 1, vor-
gesehene Zuckerungsfrist bis zum 31. Januar 1928
verlängert.
Les art. 71 à 90 incl. du Code de commerce
ainsi que la loi du 28 ventôse an IX relative à
l'établissement de bourses de commerce, et les
arrêtés du 29 germinal an IX et du 27 prairial an X
sont abrogés et remplacés par les dispositions
suivantes.
Die Art. 71 bis 90 einschl. des Handels-
gesetzbuches sowie das Gesetz vom 28. ventose Jahr
IX betreffend die Schaffung von Handelsbörsen
und die Beschlüsse vom 29. germinaI Jahr IX und
27. prairial Jahr X sind aufgehoben und durch
nachstehende Bestimmungen ersetzt.
Les actes énumérés ci-après sont tarifés comme suit
N° 1. Billet de contribution ou premier avertissement
0.—
N° 2. Avertissement du receveur (facultatif), port compris
0 25
N° 3. Dernier avertissement de l'agent (modèle B), port compris
0.50
N° 4. Sommation contrainte
a) jusqu'à 100 frs.
1.50
b) 101 à 500 frs
2.—
c) 501 à 1000 frs
2.50
d) 1000 et plus
3.—
N° 5. Commandement
a) jusqu'à 100 frs
5.—
b) 101 à 200 frs
7.50
c) 201 à 500 frs
10.—
d) 501 à 1000 frs...
15.—
e) 1001 à 2500 frs
20: —
au-dessus de 2500 frs.: pour chaque tranche de 1000 frs. commencée: 1 frs. en plus.
N° 6. Procès-verbal de carence
3.—
N°
7. Toutes les saisies, le double du commandement.
N° 8. Témoins de la saisie
5.—
N° 9. Procès-verbal de recolement
5.—
N° 10. Pour la rédaction et la pose des affiches
5.—
N° 11. Procès-verbal de vente, recolement et témoins compris, comme le commandement.
12. Frais de garde à taxer suivant les circonstances et sans dépasser au maximum le tarif civil.
13. Exploit de saisie-arrêt, tarif civil.
14. Demande en validité, copies comprises, tarif civil.
15. Dénonciation au tiers saisi, copies comprises, tarif civil.
geahndet, unbeschadet der durch das
Strafgesetz-
buch oder andere gesetzliche oder reglementarische
Bestimmungen vorgesehenen stärkeren Strafen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
,,Memorial" veröffentlicht wird, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 30. Dezember 1927.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
N° 16. Remise de saisie ou de vente, comme sommation-contrainte; de plus, pour les écritures préparées
et l'avis au contrôleur, comme la sommation contrainte,
N°
17. Sommation au tiers détenteur, copie comprise
a) jusqu'à 500 frs
5 .—
b) 501 à 1000 frs
8.—
c) au-dessus de 1000 frs
10.—
N° 18. Pour tout article de division de cotes foncières entre les fermiers et locataires ou acquéreurs
dans un registre de sous-répartition, d'après un extrait cadastral à fournir par le propriétaire ou le vendeur
et sans préjudice aux privilèges existants
0.50
N° 19. Les quittances délivrées par les receveurs sont données sans fiais sur le billet extrait du rôle ou
sur les pièces de poursuites. Faute de représenter ce billet à chaque paiement, il en est délivré un nouvel
extrait au prix de
0.50
L'office international du vin est une institution d'Etat, dans laquelle chaque pays adhérent sera représenté
par des délégués de son choix.
La réunion des délégués formera le Comité, dont la composition et les attributions sont définies dans les
articles suivants.
La présente loi entrera en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 30 décembre 1927.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Gesetz vom 30. Dezember 1927, wodurch Art. 3 des
Gesetzes vom 24. Juli 1909, betreffend den Wein
und die weinähnlichen Getränte, abgeändert
wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 22. Dezember 1927 und derjenigen
des Staatsrates vom 23. desselben Monats, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
,,Memorial" veröffentlicht wird, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 30. Dezember 1927.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Loi du 30 décembre 1927, concernant la création
d'une bourse de commerce.
Nous
CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 21
décembre 1927, et celle du Conseil d'Etat du 23 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il sera créé dans le Grand-Duché une
Bourse de commerce. L'organisation de la Bourse,
son siège, la réglementation des opérations qui s'y
traitent, la responsabilité des intermédiaires éven-
tuels, l'exploitation, la surveillance de la Bourse
et toutes autres mesures concernant son fonction-
nement feront l'objet d'un règlement d'adminis-
tration publique.
Es wird im Großherzogtum eine Handels-
börse geschaffen. Die Organisation der Börse, ihr
Sitz, die Reglementierung der dort betriebenen
Geschäfte, die Verantwortlichkeit der eventuellen
Zwischenpersonen, der Betrieb, die Überwachung
der Börse und alle anderen Maßnahmen betreffend
ihre Tätigkeit werden durch öffentliches Verwaltungs-
reglement festgesetzt.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 1er janvier 1928.
Le Directeur général des finances.
P. Dupong.
Avis. — Ecole professionnelle à Esch-s.-Alzette. — Par arrêté ministériel en date du 28 décembre 1927,
démission honorable
été accordée, sur sa demande, à M. Eugène Kugener, ingénieur en chef à l'Arbed,
Division d'Esch-s.-Alz., comme membre de la Commission de surveillance de l'Ecole professionnelle à
Esch-s.-Alz. — Par ce même arrêté M. Guillaume Theves, chef de service à l'Arbed, Division d'Esch-s.-Alz.,
a été nommé membre de la Commission de surveillance de l'école professionnelle en remplacement de
M. Eugène Kugener. M . Theves achèvera le mandat de son prédécesseur. — 31 décembre 1927.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de décembre
1927.
N°
d'ordre
Nom et adresse
Schmit J.-P., employé à Strassen.
Guirsch Alphonse, cafetier, Bascharage.
Bollig Guill., employé à Steinfort.
Bouronne Nicolas, représentant,
Differdange.
Fisch ach Henri, chef de train en
retraite, Hollerich.
Koenig Pierre, instituteur en retraite,
Bonnevoie.
Ackermann Ch., percepteur hon. des
postes à Bonnevoie.
M
elle
Elise Faber, Reckange. (Mersch).
Mme Ketty Flein-Decker,
Echternach.
Rischette Nicolas, cultivateur,
Munsbach.
Agents
Agent
Cies d'assurances
1° La Paternelle (incendie et Vie).
2° Société Suisse d'assurances (acci-
dents) à Winterthur.
Compagnie d'assurance « La Luxem-
bourgeoise ».
Société Générale d'Assurances et de
Crédit foncier.
Compagnie d'assurance « La Luxem-
bourgeoise ».
Société anonyme « Le Phénix Belge»,
Anvers.
Société anonyme d'assurances (vie)
«La Royale Belge», à Bruxelles.
Compagnie d'assurance «Magdeburger
Feuer-Versicherungs - Gesellschaft »,
Magdebourg.
Compagnie d'assurances «La Natio-
nale Luxembourgeoise »
id.
Compagnie d'assurance « La Luxem-
bourgeoise».
Date
Luxembourg, le 3 janvier 1928.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg
a. c, le 12 novembre 1927, vol. 68, art. 1184, que la Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et
Minières Prince Henri à Luxembourg a acquitté les droits de timbre sur 2 obligations P. H. 3%, n° 10652 et
19672, d'une valeur nominale de 500 fr. chacune, remplaçant les titres détériorés portant les mêmes numéros.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 8 décembre 1927, vol. 68, art. 1820, que la
société anonyme « Grande Savonnerie Luxembourgeoise », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 850 actions de 1000 francs chacune, portant les n° 1 à 850 et de 85 parts de fondateur,
sans désignation de valeur, n° 1a à 85a.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 12 décembre 1927, vol. 68, art. 1845, que la
Société Financière et Commerciale, soc. an., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 300 actions de 1000 francs chacune, portant les n° 1 à 300.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
1872. — 4 janvier 1928.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 5 novembre 1927, le conseil communal de Flaxweiler
a édicté un règlement sur l'usage du corbillard à Niederdonven. — Le dit règlement a été dûment approuvé
et publié.
— En séance du 4 décembre 1927, le conseil communal d'Useldange a édicté un règlement sur la conduite
d'eau de la localité d'Useldange. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 4 janvier 1928
Caisse d'épargne du Grand-Duché de Luxembourg. — Annulation de livret perdu. — Par décision en date du
17 décembre 1927, le livret n° 159241 a été annulé et remplacé par un nouveau. — 30 décembre 1927
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Tuntingen (Tun-
tingen).
Burmerange
(Elvange).
Remich.
Ettelbruck.
Mersch (Mersch).
Mersch (Reckingen).
Désignation
de l'emprunt.
80.000
8.000
220.000
125.000
60.000
15.000
Date de
l'échéance.
1er décembre
1er janvier
id.
id.
1er février
id.
Numéros sortis au tirage.
32, 38.
65.
5, 57, 73.
28, 65,
105, 177,
212.
19,37.
52.
44.
197, 206, 223,
229, 236,304,
382.
85, 128.
84.
38, 46.
Caisse chargée
du remboursement.
Caisse communale.
id.
id.
id.
id.
id.
Luxembourg, le 3 janvier 1928.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Le Comité élit chaque année, dans son sein, un bureau qui comprend un président et deux vice-présidents-
Leur mandat est valable jusqu'à la première session de l'année suivante; ils sont rééligibles. Les sessions ont
lieu deux fois par an. Des sessions extraordinaires pourront avoir lieu à la demande d'un des Gouvernements
adhérents à l'Office.
Les programme des questions à soumettre au Comité dans les sessions ordinaires sera arrêté par le Comité
au cours de la session antérieure. Le Gouvernement qui demandera la réunion d'une session ordinaire fera
connaître le programme des questions dont il propose l'examen.
Les valeurs mobilières qui font l'objet
des transactions en Bourse sont exemptes de l'impôt
du timbre; ces transactions mêmes sont exemptes
du droit de transmission prévu par l'art. 34 de la loi
du 23 décembre 1913 portant revision de la légis-
lation qui régit les impôts dont le recouvrement
est attribué à l'administration de l'Enregistrement
et des Domaines.
Die Mobiliarwerte, die an der Börse
gehandelt werden, sind von der Stempelsteuer befreit;
diese Geschäfte selbst sind befreit von der Übertra-
gungsgebühr, die durch Art. 34 des Gesetzes vom 23.
Dezember 1913 betreffend Neugestaltung der Gesetz-
gebung über die von der Enregistrements-
und
Domänenverwaltung zu erhebenden Steuern vor-
gesehen ist.
Le Comité a la haute direction de l'Office international du vin. Il discute et adopte les règlements relatifs
à l'organisation et au fonctionnement intérieur de l'Office. Il arrête le budget des recettes et des dépenses
dans la limite des crédits existants, contrôle et approuve les comptes.
Il présente à l'approbation des Gouvernements adhérents les modifications de toute nature entraînant
une augmentation de dépense ou une extension des attributions de l'Office.
Il nomme et révoque le Directeur. Sur la proposition de celui-ci, le Bureau du Comité nomme et révoque les
fonctionnaires et les employés.
La présence effective aux sessions des délégués d'un tiers des pays adhérents représentant au moins deux
tiers des voix sera requise pour la validité des délibérations. La représentation d'un pays peut être confiée
à la délégation d'un autre pays adhérent, mais aucune délégation ne pourra exercer qu'une représentation
en plus de la sienne.
Il pourra être nommé un ou plusieurs
commissaires appelés à surveiller, au nom du Gou-
vernement, le fonctionnement de la Bourse de
commerce et les opérations qui s'y traitent.
Ces fonctionnaires rangeront dans le groupe
XVII de la loi du 29 juillet 1913 sur la revision
des traitements des fonctionnaires et employés
de l'Etat.
Ein oder mehrere Kommissare können
ernannt werden, um im Namen der Regierung den
Geschäftsbetrieb der Handelsbörse und die dort
getätigten Geschäfte zu überwachen.
Diese Beamten werden in Gruppe X V I I des
Gesetzes vom
29. Juli 1913 über die Neuordnung
der Gehälter der Staatsbeamten und Angestellten
eingereiht.
Chaque pays adhérent fixe librement le nombre de ses délégués, mais ne dispose que d'un nombre de voix
égal à celui des unités de cotisation qu'il a souscrites.
Tout pays adhérent peut souscrire jusqu'à cinq unités de cotisation. L'unité de cotisation est de 3.000
francs-or.
Toutefois le groupe constitué par une Puissance, ses colonies, possessions, dominions, pays de protectorat
et pays à mandat, ne pourra, en aucun cas, disposer de plus de cinq voix. Il en sera de même du groupe que
formeraient les colonies, possessions, dominions, pays de protectorat et pays à mandat d'une Puissance non
adhérente.
Les sommes représentant la part contributive de chacun des pays adhérents sont versées à l'Office au com-
mencement de chaque année.
Les infractions aux dispositions du règle-
ment à prendre en exécution de l'article 2 seront,
suivant les distinctions à établir par ce règlement,
punies d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois
et d'une amende de 51 à 10.000 fr. ou d'une de ces
peines seulement sans préjudice des peines plus
Gesetz vom
30.
Dezember
1927,
betreffend
Gründung einer Handelsbörse.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 21. Dezember 1927, sowie derjenigen
des Staatsrates vom 23. desselben Monates, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen des gemäß Art. 2 zu erlassenden Reglementes
werden, je nach den durch dieses Reglement aufzu-
stellenden Unterschieden, mit einer Gefängnisstrafe
von 8 Tagen bis 3 Monaten und mit einer Buße
von 51 bis 10.000 Fr. oder mit einer dieser Strafen
fortes édictées par le Code pénal ou d'autres dis-
positions légales ou réglementaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 30 décembre 1927.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté du 1er janvier 1918, portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvre-
ment des impôts.
Le Directeur général des finances,
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 1920 qui a fixé le tarif des frais de poursuite pour le recouvrement des
impôts et taxes y assimilées;
Vu les propositions de M. le Directeur des contributions;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Tout pays non signataire du présent arrangement pourra y adhérer en notifiant sa demande d'adhésion
par l'entremise de l'Autorité chargée de sa représentation diplomatique auprès du Gouvernement français.
Celui-ci transmettra la demande aux Gouvernements des autres Etats participants. L'adhésion sera définitive
si la majorité des dits Etats fait connaître son assentiment dans un délai de six mois à dater de l'introduction
de la demande.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ci-dessus, la révision du présent arrangement
sera instituée de droit si les deux tiers au moins des pays adhérents en approuvent la demande. Dans ce cas,
une conférence des pays adhérents sera convoquée par les soins du Gouvernement français dans un délai de
six mois. Le programme en sera communiqué aux Gouvernements adhérents deux mois avant la réunion de
la conférence. La conférence ainsi réunie fixera elle-même sa procédure. Le Directeur de l'Office y fera fonction
de secrétaire général.
Chacun des Gouvernements adhérents pourra dénoncer le présent Arrangement en ce qui le concerne
moyennant un préavis de six mois. Le non-paiement de deux cotisations consécutives sera considéré comme
impliquant la dénonciation.
Le présent arrangement sera ratifié. Il entrera en vigueur dès que cinq des pays signataires auront déposé
leurs ratifications. Chaque Puissance adressera, dans le plus bref délai possible, ses ratifications au Gouver-
nement français par les soins duquel il sera donné avis aux autres pays signataires.
Ces ratifications resteront déposé dans les archives du Gouvernement français.
Fait à Paris, le 29 novembre 1924, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouver-
nement français et dont des copies certifiées conformes seront remises aux Parties contractantes.
Le dit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, pourra être signé jusqu'au 31 mars 1925.
En foi de quoi les Plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont arrêté le présent Arrangement et l'on
revêtu de leurs signatures.
(Suivent les signatures.)
Protocole de signature.
Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement, en date de ce jour, portant création à Paris, d'un
Office International du vin, le Représentant du Gouvernement espagnol a fait la réserve suivante
Il reste bien entendu que les attributions conférées à l'Office en vertu des numéros 1 et 3 du paragraphe e
de l'article 1er du présent Accord ne constituent pas la faculté de modifier le texte ou de fixer l'interprétation
des Accords Internationaux en vigueur sur la matière, et spécialement la Convention de Madrid de 1891 au
sujet desquels, en tout cas, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne se réserve le droit d'interprétation
jusqu'au moment où la question sera définitivement réglée, soit par des Accords bilatéraux, soit par une
décision adoptée dans une Conférence générale par toutes les Hautes Parties signataires des Conventions
internationales en vigueur.
Sous cette réserve relative à la portée du compromis établi dans les textes cités du présent Arrangement
et au caractère obligatoire des propositions que l'Office pourrait lui soumettre, même dans le cas où il s'agirait
de décisions adoptées par lui à la majorité des voix, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne donne
son adhésion aux numéros 1 et 3 du paragraphe e de l'article 1er du présent Arrangement.
Fait à Paris, le 29 novembre 1924.
(Suivent les signatures.)
Loi du 30 décembre 1927, modifiant l'art. 3 de la
loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et
boissons similaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
22 décembre 1927, et celle du Conseil d'Etat du
23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est institué un office international du vin ayant son siège à Paris et qui est chargé de
a) Réunir, étudier et publier les renseignements de nature à démontrer les effets bienfaisants du vin;
b) Tracer un programme indicatif des expériences scientifiques nouvelles qu'il conviendrait d'entreprendre
pour mettre en évidence les qualités hygiéniques du vin et son influence en tant qu'agent de lutte contre
l'alcoolisme;
c) Indiquer aux Gouvernements adhérents les mesures propres à assurer la protection des intérêts viticoles
et l'amélioration des conditions du marché international du vin, après avoir recueilli toutes les informations
nécessaires, telles que : vœux, avis exprimés par les académies, corps savants, congrès internationaux ou autres
congrès de la protection et du commerce du vin;
d) Signaler aux Gouvernements les conventions internationales auxquelles il y aurait intérêt à adhérer,
telles que celles tendant: 1° à assurer un mode uniforme de présentation des résultats d'analyse des vins;
2° à poursuivre une étude comparative des méthodes d'analyse employées par les divers Etats, en vue d'établir
des tables de concordance;
e) Soumettre aux Gouvernements toutes propositions susceptibles d'assurer, aussi bien dans l'intérêt du
consommateur que dans celui du producteur
1° La protection des appellations d'origine des vins ;
2° La garantie de la pureté et de l'authenticité des produits jusqu'à leur vente au consommateur et ce, par
toutes mesures appropriées, notamment au moyen de certificats d'origine délivrés en conformité des lois
nationales ;
3° La répression des fraudes et de la concurrence déloyale par la saisie des produits qui se présenteraient
contrairement à la loi et par les actions civiles et correctionnelles, individuelles ou collectives, pour faire
interdire les pratiques illicites, indemniser les intéressés lésés et punir les auteurs des fraudes;
f) Prendre, en conformité de la législation de chaque pays, toutes initiatives propres à développer le commerce
du vin et communiquer aux organisations privées, nationales ou internationales, ainsi qu'aux intéressés qui
en feraient la demande, les informations et documents nécessaires à leur action.
Est approuvé l'arrangement en
date du 29 novembre 1924, portant création, à
Paris, d'un Office International du vin.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 30 décembre 1927.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Gesetz vom 30. Dezember 1927, wodurch das Ab-
kommen von Paris vom 29. November 1924,
betreffend die Schaffung eines internationalen
Weinamtes, genehmigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 22. Dezember 1927, und derjenigen des
Staatsrates vom 23 desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht er olgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Das Abkommen vom 29. No-
vember 1924, betreffend die Schaffung eines inter-
nationalen Weinamtes in Paris, ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht wird, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolg zu werden.
Luxemburg, den 30. Dezember 1927.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung
Jos. Bech.
Arrangement portant création, à Paris, d'un office international du vin.
Les Gouvernements de l'Autriche, du Chili, de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie,
du Luxembourg, du Mexique et du Portugal, ayant jugé utile d'organiser un office international du vin, ont
résolu de conclure un arrangement à cet effet et sont convenus de ce qui suit