Loi du 16 décembre 1935, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1936, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 21 décembre 1935.
Loi du 16 décembre 1935, ayant pour objet d'auto-
riser la perception des impôts budgétaires pour
1936, et d'allouer un crédit provisoire pour les
dépenses courantes
de l'Etat des mois de
janvier, février et mars 1936.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
4 décembre ct., et celle du Conseil d'Etat du 13 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les impôts directs et indirects existant
au 31 décembre 1935 seront recouvrés pendant
l'exercice 1936 d'après les lois et les tarifs qui en
règlent l'assiette et la perception.
Les coefficients de risques en matière
d'assurance agricole et forestière sont fixés comme
suit
1° pour les terres labourables,
prés et paturages à
9 par hectare
20 pour les bois à
3 »
»
3° pour les haies à écorce à....
1,5
»
»
4° pour les terres vaines et lais-
sées en friche, à
1 »
»
5° pour le jardinage, les vergers
et vignobles à
16 »
»
6° pour les entreprises accessoires
à
12 à raison de
100 journées de travail.
Die Gefahrenziffern in Sachen der land-
und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung sind fol-
gendermaßen festgesetzt
1. für Ackerland, Wiesen und
Weiden auf
9 pro Hektar
2. für Wälder auf
„
„
3. für Eichenschälwaldungen auf
1,5
„
„
4. für Ödland auf
„
„
5. für Gärtnereien, Obstgärten
und Weinberge auf
„
„
6. für Nebenbetriebe auf 12 pro 100 Arbeitstage.
Die am 31. Dezember 1935 bestehenden
direkten und indirekten Steuern werden während des
Jahres 1936 gemäß den Gesetzen und Tarifen erho-
ben, welche deren Veranlagung und Erhebung fest-
setzen.
L'art. 1er n° 5 de l'arrêté grand-ducal du
16 mars 1927, concernant le recrutement du per-
sonnel de l'administration des douanes, est rem-
placé par la disposition suivante
» 5° avoir fait preuve des connaissances
» requises par un examen tenant lieu de con-
» cours, sans préjudice de l'application de
» l'art. 5 du présent arrêté. »
Der Art. 1, Nr. 5 des Großh. Beschlusses
vom 16. März 1927, betreffend die Anstellung- und
Beförderungsbedingungen in der Zollverwaltung,
wird durch die nachstehende Bestimmung ersetzt
„5. durch eine Wettbewerbsprüfung nachge-
„wiesen haben, das; man die nötigen Kenntnisse
„besitzt, unbeschadet der Anwendung des Art. 5
„dieses Beschlusses."
Pendant l'année 1936 l'assurance contre
les accidents n'est pas rendue obligatoire aux chefs
des entreprises agricoles et forestières figurant sur
le rôle de l'impôt général sur le revenu pour un
revenu global dépassant 15.000 fr., ni à leurs épouses.
Für das Jahr 1936 ist die Unfallver-
sicherung nicht obligatorisch für die Unternehmer
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, sowie für
die Ehefrauen dieser Unternehmer, falls sie in die
Nulle der allgemeinen Einkommensteuer für ein
Gesamteinkommen von mehr als 15.000 Fr. einge-
tragen sind.
L'al. 1 de l'art. 5 de l'arrêté du 15 no-
vembre 1933, portant établissement de standards
et création d'une marque nationale pour pommes
de terre luxembourgeoises, est remplacé par les
dispositions suivantes
Der Abschnitt 1 des Art. 5 des Beschlusses
vom 15. November 1933, betreffend die Aufstellung
von Handelsklassen (Standards) und die Schaffung
einer nationalen Marke für luxemburgische Kar-
toffeln, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt
Art.
5. — „Standard-Pflanzkartoffeln, Handels-
klasse" sind sortenrein zu liefern, doch soll das Vor-
kommen fremder Sorten bis zu 1% des Gewichtes
nicht
zur
Annahmeverweigerung
und
nicht
zu
Anspruch auf Vergütung berechtigen. In Ermange-
lung einer anderslautenden Abmachung zwischen
Käufer und Verkäufer, müssen Standard-Pflanz-
kartoffeln „Handelsklasse" in einer der nachbezeich-
neten Größenklassen geliefert werden
zGrößen-
klasse
I: Mindestquerdurchmesser 3,4 cm, Höchst-
längsdurchmesser
6,5
cm.
Größenklasse
II
Längsdurchmesser zwischen 6,5 und 8 cm, bei langen
Sorten darf in der Größenklasse II der Längsdurch-
messer bis 9 cm betragen.
Abweichungen bis zu
5% des Gewichtes sind zulässig. Eine Vermischung
der beiden Größenklassen ist nicht gestattet.
Bei
„amtlich
anerkannten
Pflanzkartoffeln"
(Art.
4)
muß die Größenklasse II ausdrücklich auf den in die
Säcke zu legenden Kontrollscheinen sowie auf den
äußerlich und gut sichtbar an den Säcken anzu-
bringenden Sacketiketten vermerkt werden.
Fehlt
diese Bezeichnung, so müssen die amtlich anerkannten
Setzkartoffeln, die sich in den Sacken befinden, aus-
schließlich der Größenklasse l angehören.
La rémunération annuelle moyenne
servant de base au calcul des rentes-accidents agri-
coles et forestières est fixée pour l'année 1936,
conformément aux dispositions de l'art. 161 de la
loi précitée du 17 décembre 1925, pour toutes les
communes du Grand-Duché aux taux spécifiés ci-
après
1° Ouvriers
a) pour les ouvriers âgés de plus de 16 ans, à
6.000 fr. ;
b) pour les ouvriers âgés de moins de 16 ans, à
5.000 fr. ;
2° Ouvrières
a) pour les ouvrières âgées de plus de 16 ans, à
5.000 fr. ;
b) pour les ouvrières âgées de moins de 16 ans, à
4.000 fr.
Il est ouvert au Gouvernement un crédit
provisoire de 89.739.513 fr. pour couvrir les dépenses
courantes à effectuer pendant les mois de janvier,
février et mars 1936, conformément au projet de
budget pour cet exercice.
Dieser Beschluß soll im
„Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 16. Dezember 1935.
Der General-Direktors der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Beschluß
vom 17. Dezember 1935, wodurch die
Gefahrenklassenziffern in Sachen der land-
und
forstwirtschaftlichen
Unfallversicherung
abgeändert werden.
Der
General-Direktor
der
Arbeit
und
der
sozialen
Fürsorge,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925
über die Sozialversicherungen und hauptsächlich der
Art. 141, 147 und 165 dieses Gesetzes;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant
modification de l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927
concernant les fixations et évaluations nécessitées
en matière d'assurance-accidents agricole et fores-
tière ainsi que la procédure à suivre ;
Vu la loi du 6 septembre 1933, dont l'al. 26 modifie
les dispositions de l'art. 165 de la loi du 17 décembre
1925;
Vu la délibération du comité-directeur de l'asso-
ciation d'assurance contre les accidents, section
agricole et forestière, en date du 5 décembre 1935
et celle de l'assemblée générale des délégués-élec-
teurs de la dite association datée du 17 décembre
1935 ;
Arrête
. Le présent arrêté s'appliquera aux exer-
cices 1936 et suivants.
Dieser Beschluß findet Anwendung auf die
Rechnungsjahre 1936 und folgende.
Der Regierung ist ein provisorischer Kredit
von 89.739.513 Fr. zur Deckung der während der
Monate Januar, Februar und März 1936 nach
Maßgabe des Budgetentwurfs für besagtes Dienst-
jahr zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet.
L'art. 2 de l'arrêté susvisé du 16 mars
1927 est rapporté.
Der Art. 2 des oben erwähnten Beschlusses
vom 16. März 1927 wird abgeschafft.
Pour la détermination de la limite d'assu-
rance le montant des intérêts passifs porté sur le
bulletin d'impôt sera défalqué du revenu global.
Aucune autre réduction ne sera prise en considéra-
tion.
Est seul à prendre en considération le dernier
rôle publié à la date de l'accident.
Für die Festsetzung der Versicherungs-
grenze werden die auf dem Steuerzettel vermerkten
Schuldenzinsen von dem
Gesamteinkommen in
Abzug gebracht. Andere Kürzungen werden nicht
berücksichtigt.
In Betracht kommt nur die am Tag des Unfalles
letztveröffentlichte Steuerrolle.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et entrera en vigueur le premier du mois qui suivra
la publication.
Luxembourg, le 18 décembre 1935-
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Nach Einsicht des Beschlusses vom 15. November
1933, betreffend die Aufstellung von Handelsklassen
(Standards) und die Schaffung einer nationalen
Marke für luxemburgische Kartoffeln;
Auf Grund der Vorschläge der Kommission für die
Förderung des Feldbaues;
Nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß wird im „Me-
morial" veröffentlicht und tritt am 1. des auf die
Veröffentlichung folgenden Monates in Kraft.
Luxemburg, den 18. Dezember 1935.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung.
Jos. Bech.
Arrêté du 16 décembre 1935, portant fixation de
la rémunération annuelle moyenne servant de
base au calcul des rentes-accidents agricoles
et forestières.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
Vu l'art. 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur le
Code des assurances sociales ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 décembre 1935-
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Arrêté du 17 décembre 1935, portant modification
des classes de risques en matière d'assurance
agricole et forestière.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
Vu la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances
sociales et notamment les art. 141, 147 et 165 de
cette loi ;
Beschluß vom 16. Dezember 1935, betreffend Fest-
setzung des jährlichen Durchschnittsverdienstes
zur Berechnung der land- und forstwirtschaft-
lichen Unfallrenten.
Der General-Direktors der Arbeit
und der sozialen Fürsorge;
Nach Einsicht des Art. 161 des Gesetzes vom
17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversiche-
rungsordnung;
Beschließt
L'exécution de la présente loi sera réglée
par arrêté grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 16 décembre 1935.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.
Gesetz vom 16. Dezember 1935, wodurch die Erhe-
bung der Steuern fürs Jahr 1936 gestattet und
ein provisorischer Kredit zur Deckung der lau-
fenden Ausgaben während der Monate Januar,
Februar und März 1936 bewilligt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 4. Dezember ct., und derjenigen des
Staatsrates vom 13. desselben Monates, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch
Großh. Beschluß geregelt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 16. Dezember 1935.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.
Memorial
N° 77.
Samstag, 21. Dezember 1935.
Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1935, concer-
nant l'exécution de la loi qui précède.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-
nement un crédit provisoire de 89.739.513 fr. pour
les dépenses courantes à effectuer pendant les mois
de janvier, février et mars 1936, conformément au
projet de budget pour cet exercice ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L'art. 4 du même arrêté est remplacé par
les dispositions suivantes
» Art. 4. — L'admission au service de l'ad-
» ministration sera suivie d'un stage de trois ans.
« Les candidats à admettre au stage seront
» désignés par le Directeur général qui a dans
» ses attributions le service de la douane.
» L'admission au stage ne vaut que pour
» une année ; pour que le stage dure, il faut
» que l'admission soit renouvelée d'année en
» année.
» L'admission est essentiellement révocable ;
» l'élimination d'un candidat peut avoir lieu
» à tout moment.
» La période de stage révolue, les candidats
» auront à subir l'examen définitif (art. 6 et 9).
» En cas d'insuccès à cet examen, le stage
» peut être prolongé d'une année, à l'expira-
» tion de laquelle le candidat devra se repré-
» senter à l'examen. Un nouvel échec entraînera
» l'élimination définitive du candidat, le tout
» sans préjudice de l'application de la dispo-
» sition finale de l'art. 9 du présent arrêté.
(Arr. g.-d. du 16 mars 1927.)
Der Art. 4 des nämlichen Beschlusses
wird durch die folgenden Bestimmungen ersetzt
„Art. 4. — Der Zulassung in den Dienst
„der Verwaltung folgt eine dreijährige Probe-
„dienstzeit.
„Die zur Probedienstzeit zuzulassenden Kan-
„didaten werden von dem General-Direktor
„bezeichnet, zu dessen Befugnissen der Zolldienst
„gehört.
„Die Zulassung zur Probe gilt bloß für ein
„Jahr und muß, damit die Probedienstzeit fort-
„dauert, von Jahr zu Jahr erneuert werden
„Die Zulassung ist wesentlich miederruflich;
„die Ausschließung eines Kandidaten kann
„jederzeit erfolgen.
„Nach Ablauf der Probedienstzeit haben die
„Kandidaten die endgültige Prüfung abzulegen
„(Art. 6 und 9).
„Wenn der Kandidat die Prüfung nicht
„bestanden hat, kann die Probedienstzeit um
„ein Jahr verlängert werden, nach Ablauf dessen
„der Kandidat sich nochmals zur Prüfung stellen
„muß. I m Falle eines neuen Mißerfolges,
„wird er endgültig ausgeschieden, dies alles
„unbeschadet der Anwendung der Schlußbe-
„stimmung des Art. 9 dieses Beschlusses." (Großh.
„Beschluß vom 16. März (1927.)
Les dispositions du présent arrêté ne
s'appliquent qu'aux accidents survenus en 1936.
Die Bestimmungen des gegenwärtigen
Beschlusses finden nur Anwendung auf die im Jahre
1936 eingetretenen Unfälle.
L'arrêté du 31 octobre 1933, sur la même
matière, est abrogé à partir du 1er janvier 1936.
Luxembourg, le 17 décembre 1935.
Le Directeur général
du travail et de la prèvoyance sociale,
P. Dupong.
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. Mai
1930, wodurch der Großh. Beschluß vom 4. April
1927, betr. die in der land- und forstwirtschaftlichen
Unfallversicherung erforderlichen Festsetzungen und
Abschätzungen, sowie das hierbei einzuschlagende
Verfahren abgeändert worden sind;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. September 1933
dessen Absatz 26 die Bestimmungen des Art. 165 des
Gesetzes vom 17. Dezember 1925 abändert;
Nach Einsicht der Beratungen des Vorstandes der
land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherungs-
genossenschaft vom 5. Dezember 1935 und jener
der Generalversammlung vom 17. Dezember 1935;
Beschließt
Der Beschluß vom 31. Oktober 1933 über
denselben Gegenstand ist vom 1. Januar 1936 ab
außer Kraft gesetzt.
Luxemburg, den 17. Dezember 1935.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Avis. — Recensement de la population au
31 décembre 1935.
Tout étranger résidant dans le Grand-Duché et
qui aura atteint l'âge de 15 ans au 31 décembre
1935, est obligé de présenter à l'agent-recenseur sa
carte d'identité, ou bien, s'il n'a pas encore obtenu
cette carte, le récépissé de la demande en obtention
de la carte d'identité.
Luxembourg, le 19 décembre 1935.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général de la Justice
et de l'Intérieur,
Norb. Dumont.
Bekanntmachung. — Volkszählung vom
31. Dezember 1935.
Jeder im Großherzogtum wohnender Ausländer,
der am 31. Dezember 1935 15 Jahre alt ist, muß
bei der Volkszählung dem Zähler seine Identitäts-
karte oder wenn er eine Identitätskarte noch nicht
erhalten hat, den gestellten Untrag zur Erlangung
der Identitätskarte vorlegen.
Luxemburg, den 19. Dezember 1935.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 novembre 1935.
№ d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville
Esch
Luxembourg- camp.
Clervaux
Diekirch
Redange
Wiltz
Echternach
Grevenmacher
Remich
Totaux...
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.
18 décembre 1935.
Avis. — Absence. — Par jugement rendu par le tribunal civil d'arrondissement de et à Luxembourg, en
date du 27 novembre 1935, le sieur Jean-Nicolas Kunnert a été déclaré en état d'absence.
Le même jugement ordonne l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de ses
héritiers, savoir
1° Mathilde Kieffer, et son époux J.-B. Stoffel, propriétaire, demeurant à Mondercange;
2° Céline Kieffer, sans état, demeurant à Echternach, en son nom personnel et en sa qualité de légataire
universelle de feu Jean-Pierre Kunnert, décédé à Echternach, le 26 décembre 1930 ;
3° Jean-Pierre Kieffer, cultivateur, demeurant à Mondercange ;
4° Eugénie Kieffer, sans état, et son époux François Theisen, propriétaire, demeurant à Schuttrange ;
5° Auguste Kieffer, propriétaire, demeurant à Berchem;
6° Anne Kieffer et son époux Nicolas Majerus, propriétaire, demeurant à Waldbillig ;
7° Marie Kieffer, sans état, et son époux Nicolas Weilwert, propriétaire, demeurant à Bettembourg ;
8° Emile Kieffer, propriétaire, demeurant à Moesdorf ;
9° Nicolas Kunnert, cultivateur, demeurant à Mondercange ;
10° Pierre Kunnert fils, cultivateur, demeurant à Mondercange, à la charge de faire inventaire et de
donner caution.
Commet pour recevoir la caution M. le juge Schumacher et autorise les demandeurs à prélever sur les
sommes revenant à l'absent, les frais occasionnés par la demande en déclaration d'absence et d'envoi
en possession. — 19 décembre 1935.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 20 novembre 1935, le conseil communal de Greven-
macher a modifié le règlement sur le pesage de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et
publiée. — 9 décembre 1935.
— Dans ses séances des 16 novembre 1934 et 13 novembre 1935, le conseil communal de Lintgen
a édicté un règlement sur le cimetière de Lintgen. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. —
12 décembre 1935.
Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de
Senningen a déposé au secrétariat communal de Niederanven l'un des doubles enregistrés des statuts
nouvellement adoptés par l'assemblée générale. — 17 décembre 1935.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Ettelbruck
Désignation
de
l'emprunt.
125.000 fr.
Date de
l'échéance.
1er janvier
1936.
Numéros sortis au tirage.
17, 106, 145, 240.
47, 125, 134.
Caisse chargée du
remboursement.
Caisse communale.
14 décembre 1935.
L'attention des intéressés est attirée sur l'art, 11 de l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, aux termes
duquel il est interdit aux industriels de vendre de l'alcool dénaturé, la décharge de l'accise n'étant accordée
qu'à la condition que cet alcool soit utilisé par le dénaturateur lui-même et qu'il serve chez ce dernier à la
préparation des produits pour lesquels la décharge a été consentie.
Les alcools dénaturés pour servir à la fabrication de la force motrice, au chauffage ou à l'éclairage peuvent
être livrés au commerce, mais sous la dénomination, selon le cas, d'alcools à brûler « carburant à base
d'alcool» à l'exclusion de l'appelation « d'alcool dénaturé».
L'administration des contributions et accises a le droit de vérifier les expéditions de produits fabriqués
à l'aide d'alcools dénaturés ; à cet effet, les industriels sont tenus de mettre leur livre d'expédition à la
disposition de l'administration. —17 décembre 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
AVIS.
L'art. 5 du même arrêté est remplacé par
la disposition suivante
» Un minimum de 75% du total des emplois
» de préposés, sous-brigadier et brigadier est
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direcktors der
Finanzen und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Der Art. 5 des nämlichen Beschlusses wird
durch folgende Bestimmung ersetzt
„Mindestens 75 vom Hundert aller Zollauf-
„seher-, Brigadier- und Unterbrigadierstellen
» dévolu aux candidats sortant de la compagnie
« des volontaires».
Notre Directeur général du travail et de
la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Luxembourg, le 16 décembre 1935.
Charlotte.
Le Directeur général
du travail et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Arrêté du 18 décembre 1935, modifiant l'alinéa 1 de
l'art. 5 de l'arrêté du 15 novembre 1933, por-
tant établissement de standards et création
d'une marque nationale pour les pommes de
terre luxembourgeoises.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la standar-
disation des produits agricoles et horticoles et la
création d'une marque nationale ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Arbeit und der sozialen Fürsorge und nach Beratung
der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der Arbeit und
der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses
Beschlusses betraut.
Luxemburg, den 16. Dezember 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Beschluß vom 18. Dezember 1935, wodurch Art. 5,
Absatz 1 des Beschlusses vom 15. November
1933, betreffend die Aufstellung von Standards
und die Schaffung einer nationalen Marke
für
luxemburgische Kartoffeln,
abgeändert
wird.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 2. Juli 1932,.
betreffend die Standardisierung der landwirtschaft-
lichen und gartenbaulichen Produkte, sowie die
Schaffung einer nationalen Marke;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1933, portant éta-
blissement de standards (classements) et création
d'une marque nationale pour les pommes de terre
luxembourgeoises ;
Sur les propositions de la Commission pour
l'amélioration des cultures ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Par mesure transitoire, la durée du stage
reste fixée à un an
1° pour les préposés à l'essai sortant de la com-
pagnie des volontaires et admis au stage avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté, et
2° pour les candidats-préposés qui font actuelle-
ment partie de la compagnie des volontaires.
Als Übergangsbestimmung wird verfügt,
daß die Dauer der Probedienstzeit auf ein Jahr
festgesetzt bleibt
1. für die aus der Freiwilligenkompagnie hervor-
gegangenen Zollaufseher auf Probe, welche vor dem
Inkrafttreten
des gegenwärtigen Beschlusses zur
Probedienstzeit zugelassen wurden sind, und
2. für die Zollaufseherkandidaten, welche Zurzeit
der Freiwilligenkompagnie angehören.
— Pour les plants standardisés «Qualité
commerciale», la pureté de la variété est de rigueur ;
cependant, s'il y est constaté des tubercules d'autres
variétés jusqu'à concurrence de 1% du poids,
l'acheteur n'aura pas le droit de refuser la mar-
chandise ni de demander une réduction du prix.
A défaut d'accord spécial intervenu entre les parties
contractantes, les plants standardisés
« Qualité
commerciale» devront avoir les dimensions sui-
vantes : Type I : Diamètre transversal minimum
3,4 cm ; diamètre longitudinal maximum : 6,5 cm.
Type II : Diamètre longitudinal de 6,5 à 8 cm.
Pour le type II des variétés oblongues, le diamètre
longitudinal maximum est de 9 cm. Des écarts jus-
qu'à concurrence de 5% du poids sont tolérés. Il
est interdit de mélanger des tubercules des types I
et II. Pour les plants «officiellement reconnus »
(art. 4), il est de rigueur, s'il s'agit de tubercules
du type II, d'en faire mention sur les certificats
de contrôle qui sont placés dans les sacs, et sur les
étiquettes qui sont attachées d'une façon visible
aux sacs. A défaut de cette mention, les plants
reconnus qui se trouveront dans les sacs, devront
être exclusivement des tubercules du type I .
L'art. 6 de l'arrêté du 16 mars 1927 est
remplacé par les dispositions suivantes
— L'examen d'admission provisoire
» des préposés et du garçon de bureau porte
» sur les matières suivantes de l'enseignement
» primaire
» A. Arithmétique. — Numération décimale.
» Addition, soustraction, multiplication, divi-
» sion. Fractions décimales. Fractions ordi-
» naires. Système métrique.
B. Langues française et allemande (dictée,
» traduction ou narration).
C. Géographie.
» L'examen définitif portera sur la notion
» des dispositions légales et réglementaires
» dont ils doivent surveiller l'exécution et
» celle des instructions administratives rela-
» tives au service de campagne.
» L'examen d'admission provisoire des can-
» didats commis techniques comprendra les
» matières suivantes
» A. Rédaction dans les langues française et
» allemande.
» B. Traduction d'un texte allemand en
» français et d'un texte français en allemand.
» C. Géographie physique et politique uni-
»verselle de l'Europe et des autres continents».
Der Art. 6 des Beschlusses vom 16. März
1927 wird durch die folgenden Bestimmungen ersetzt
„Die vorläufige Aufnahmeprüfung der Zoll-
„aufseher und des Bürodieners erstreckt sich auf
„die folgenden
Fächer des Lehrplanes der
„Primarschulen
„A. Rechnen. — Das „Dezimalsystem. Addi-
„tion,
Subtraktion, Multiplikation, Division.
„Dezimalbrüche.
Gewöhnliche
Brüche.
Das
„metrische System.
„B. Französische und deutsche Sprache. (Dik-
„tat, Übersetzung oder Erzählung).
„C. Geographie.
„Die endgültige Prüfung erstreckt sich über die
„Kenntnis der gesetzlichen und reglementarischen
„Bestimmungen, deren Ausführung sie zu über-
„wachen haben, sowie die Kenntnis der Ver-
„waltungsanweisungen hinsichtlich des Grenz-
„bewachungsdienstes.
„Die vorläufige Aufnahmeprüfung der tech-
„nischen Kommis begreift die nachstehenden
„Fächer
„A. Aufsatz in der französischen und deutschen
„Sprache.
„B. Übersetzung eines deutschen Textes ins
„Französische und eines französischen Textes ins
„Deutsche.
„C. Allgemeine physikalische und politische
„Geographie Europas und der anderen Welt-
„teile."
L'art. 8 de l'arrêté du 16 mars 1927 est
remplacé par la disposition suivante
» Les commis aux écritures et les receveurs
» de 4e classe se recrutent parmi les brigadiers,
» sous-brigadiers et préposés des douanes qui
>) ont subi avec succès un examen portant
„bleiben den aus der Freiwilligenkompagnie
„hervorgehenden Kandidaten vorbehalten."
Der Art. 8 des Beschlusses vom 16. März
1927 wird durch folgende Bestimmung ersetzt
„Zum schriftführenden Kommis oder zum
„Einnahmer 4. Klasse können die Brigadiers,
„Unterbrigadiders und Zollaufseher befördert
„werden, welche mit Erfolg eine Prüfung be-
„standen haben über
» a) sur le programme de l'enseignement
» moyen du degré inférieur ;
» b) sur les notions élémentaires de la légis-
» lation douanière, et
» c) les instructions concernant la statis-
» tique commerciale.
» Si les cadres des brigadiers, sous-brigadiers
» et préposés des douanes ne fournissent pas
» le nombre voulu de récipiendaires aux emplois
» de commis aux écritures et de receveur de
» 4e classe, des candidats étrangers à l'admi-
« nistration pourront aussi être admis, par
» voie de concours, dans les conditions prévues
» par les dispositions qui précèdent. »
L'al. 2-F de l'art. 9 du même arrêté
est modifié comme suit
» F. Notions de sciences fiscales ; notions
» pratiques de physique et de chimie inté-
» ressant l'application du tarif douanier.»
Der Absatz 2 F des Art. 9 des nämlichen
Beschlusses wird wie folgt abgeändert
„F. Kenntnisse der Fiskalwissenschaften; prak,
„tische Kenntnisse der Physik und Chemie, die
„sich auf die Anwendung des Zolltarifes be-
„ziehen."
L'alinéa final de l'art. 10 de l'arrêté du
16 mars 1927 est abrogé.
Der letzte Absatz des Art. 10 des Beschlusses
vom 16. März 1927 ist abgeschafft.
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 13 décembre 1935.
Charlotte.
Le Directeur général des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1935, portant
fixation pour l'année 1936 du gain annuel ser-
vant de limite à l'assurance obligatoire contre
les accidents des chefs des entreprises agricoles
et forestières et de leurs épouses.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 160, al. 2, de la loi du 17 décembre 1925
sur le Code des assurances sociales, stipulant que
l'assurance contre les accidents n'est pas rendue
obligatoire aux chefs des entreprises agricoles et
forestières dont le gain annuel excède la somme à
déterminer chaque année par un règlement d'admi-
nistration publique, ni à leurs épouses;
„a) den Lehrplan des Untergrades der
„Mittelschulen;
„b) die Elementarkenntnisse der Zollgesetz-
gebung und
„c) die Anweisungen betreffend die Handels-
„ftatistik.
„Wenn aus der Reihe der Brigadiers, Unter-
„brigadiers und Zollaufseher nicht genügend An-
wärter für die Stelle eines schriftführenden
„Kommis oder Einnehmers 4. Klasse hervor-
gehen, so können auch Anwärter, die nicht zur
. „Zollverwaltung gehören, auf Grund eines
„Wettbewerbes, unter den in vorstehenden
„Bestimmungen festgesetzten Bedingungen zuge-
„lassen werden."
Unser General-Direktor der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 13. Dezember 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 16. Dezember 1935, betr.
Festsetzung des Jahreseinkommens, welches
pro 1936 für den Ausschluß der land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsunternehmer und
deren Ehefrauen von der Pflichtversicherung
gilt.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 160, Absatz 2, des Gesetzes
vom 17. Dezember 1925 betr. die Sozialversicherungs-
ordnung, welcher bestimmt, daß die Unfallver-
sicherungspflicht nicht gilt für jene Unternehmer
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, deren Jahres-
einkommen den durch öffentliches Verwaltungs-
reglement alljährlich festzusetzenden Betrag über-
steigt, noch für deren Ehefrauen;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat. et considérant qu'il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
travail et de la prévoyance sociale et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Der jährliche Durchschnittsverdienst zur
Berechnung der land- und forstwirtschaftlichen Un-
fallrenten für das Jahr 1936 ist in Gemäßheit der
Bestimmungen des Art.
161 des vorerwähnten
Gesetzes vom 17. Dezember 1925 für sämtliche Ge-
meinden des Landes festgesetzt wie folgt
1. Arbeiter
a) für die Arbeiter über 16 Jahre auf 6.000 Fr.;
b) für die Arbeiter unter 16 Jahre auf 5.000 Fr.
2.
Arbeiterinnen
a) für die Arbeiterinnen über 16 Jahre auf
5.000 Fr.;
b) für die Arbeiterinnen unter 16 Jahren auf
4.000 Fr.
Les membres du Gouvernement
sont autorisés, chacun dans son département, à
disposer des crédits portés au projet de budget de
1936, tel que ce projet a été présenté à la Chambre
des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se
conformant aux lois et règlements, les dépenses
qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des
articles respectifs.
L'autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1936 cessera, lorsque les
ordonnancements et régularisations des dépenses
auront atteint le chiffre global de 89.739.513 fr.
Luxembourg, le 16 décembre 1935.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech, Norb. Dumont, P Dupong, Et. Schmit
Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif
de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con-
cernant le recrutement du personnel de l'admi-
nistration des douanes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 6 de la loi du 8 novembre 1926 concer-
nant l'organisation de l'administration des douanes ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con-
cernant le recrutement du personnel de l'adminis-
tration des douanes ;
Großh. Beschluß vom 16. Dezember 1935, betreffend
die Ausführung vorstehenden Gesetzes.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,
welches einen provisorischen Kredit von 89.739.513 Fr.
zur Deckung der laufenden Aufgaben der Monate
Januar, Februar und März 1936 nach Maßgabe des
Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet;
Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung
sind befugt, jedes in seinem Departement, über die
im Budgetentwurf von 1936, so wie dieser Entwurf
der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten
Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem
Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden
Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Regle-
menten anordnen und regeln.
Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für
1936 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird auf-
hören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen
von Ausgaben den Gesamtbetrag von 89.739.513 Fr.
erreicht haben werden.
Luxemburg, den 16. Dezember 1935.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 13. Dezember 1935, betreffend
Abänderung des Großh. Beschlusses vom
16. März 1927 über die Anstellungs- und
Beförderungsbedingungen in
der Zollver-
waltung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 8. No-
vember 1926, betreffend die Einrichtung der Zoll-
verwaltung;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16.
März 1927, betreffend die Anstellungs- und Beför-
derungsbedingungen in der Zollverwaltung;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons