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Loi du 16 décembre 1935, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1936, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Loi du 16 décembre 1935, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1936, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 21 décembre 1935.

Loi du 16 décembre 1935, ayant pour objet d'auto-

riser la perception des impôts budgétaires pour

1936, et d'allouer un crédit provisoire pour les

dépenses courantes

de l'Etat des mois de

janvier, février et mars 1936.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

4 décembre ct., et celle du Conseil d'Etat du 13 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 décembre 1935, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1936, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes

Les impôts directs et indirects existant

au 31 décembre 1935 seront recouvrés pendant

l'exercice 1936 d'après les lois et les tarifs qui en

règlent l'assiette et la perception.

modification de l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d'assurance-accidents agricole et fores- tière ainsi que la procédure à suivre ;

Les coefficients de risques en matière

d'assurance agricole et forestière sont fixés comme

suit

1° pour les terres labourables,

prés et paturages à

9 par hectare

20 pour les bois à

3 »

»

3° pour les haies à écorce à....

1,5

»

»

4° pour les terres vaines et lais-

sées en friche, à

1 »

»

5° pour le jardinage, les vergers

et vignobles à

16 »

»

6° pour les entreprises accessoires

à

12 à raison de

100 journées de travail.

modification de l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d'assurance-accidents agricole et fores- tière ainsi que la procédure à suivre ;

Die Gefahrenziffern in Sachen der land-

und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung sind fol-

gendermaßen festgesetzt

1. für Ackerland, Wiesen und

Weiden auf

9 pro Hektar

2. für Wälder auf

„

„

3. für Eichenschälwaldungen auf

1,5

„

„

4. für Ödland auf

„

„

5. für Gärtnereien, Obstgärten

und Weinberge auf

„

„

6. für Nebenbetriebe auf 12 pro 100 Arbeitstage.

Loi du 16 décembre 1935, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1936, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes

Die am 31. Dezember 1935 bestehenden

direkten und indirekten Steuern werden während des

Jahres 1936 gemäß den Gesetzen und Tarifen erho-

ben, welche deren Veranlagung und Erhebung fest-

setzen.

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

L'art. 1er n° 5 de l'arrêté grand-ducal du

16 mars 1927, concernant le recrutement du per-

sonnel de l'administration des douanes, est rem-

placé par la disposition suivante

» 5° avoir fait preuve des connaissances

» requises par un examen tenant lieu de con-

» cours, sans préjudice de l'application de

» l'art. 5 du présent arrêté. »

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

Der Art. 1, Nr. 5 des Großh. Beschlusses

vom 16. März 1927, betreffend die Anstellung- und

Beförderungsbedingungen in der Zollverwaltung,

wird durch die nachstehende Bestimmung ersetzt

„5. durch eine Wettbewerbsprüfung nachge-

„wiesen haben, das; man die nötigen Kenntnisse

„besitzt, unbeschadet der Anwendung des Art. 5

„dieses Beschlusses."

reglement alljährlich festzusetzenden Betrag über- steigt, noch für deren Ehefrauen;

Pendant l'année 1936 l'assurance contre

les accidents n'est pas rendue obligatoire aux chefs

des entreprises agricoles et forestières figurant sur

le rôle de l'impôt général sur le revenu pour un

revenu global dépassant 15.000 fr., ni à leurs épouses.

Arrêté du 18 décembre 1935, modifiant l'alinéa 1 de l'art. 5 de l'arrêté du 15 novembre 1933, por- tant établissement de standards et création d'une marque nationale pour les pommes de

Für das Jahr 1936 ist die Unfallver-

sicherung nicht obligatorisch für die Unternehmer

land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, sowie für

die Ehefrauen dieser Unternehmer, falls sie in die

Nulle der allgemeinen Einkommensteuer für ein

Gesamteinkommen von mehr als 15.000 Fr. einge-

tragen sind.

Arrêté du 18 décembre 1935, modifiant l'alinéa 1 de l'art. 5 de l'arrêté du 15 novembre 1933, por- tant établissement de standards et création d'une marque nationale pour les pommes de

L'al. 1 de l'art. 5 de l'arrêté du 15 no-

vembre 1933, portant établissement de standards

et création d'une marque nationale pour pommes

de terre luxembourgeoises, est remplacé par les

dispositions suivantes

Arrêté du 18 décembre 1935, modifiant l'alinéa 1 de l'art. 5 de l'arrêté du 15 novembre 1933, por- tant établissement de standards et création d'une marque nationale pour les pommes de

Der Abschnitt 1 des Art. 5 des Beschlusses

vom 15. November 1933, betreffend die Aufstellung

von Handelsklassen (Standards) und die Schaffung

einer nationalen Marke für luxemburgische Kar-

toffeln, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt

Art.

5. — „Standard-Pflanzkartoffeln, Handels-

klasse" sind sortenrein zu liefern, doch soll das Vor-

kommen fremder Sorten bis zu 1% des Gewichtes

nicht

zur

Annahmeverweigerung

und

nicht

zu

Anspruch auf Vergütung berechtigen. In Ermange-

lung einer anderslautenden Abmachung zwischen

Käufer und Verkäufer, müssen Standard-Pflanz-

kartoffeln „Handelsklasse" in einer der nachbezeich-

neten Größenklassen geliefert werden

zGrößen-

klasse

I: Mindestquerdurchmesser 3,4 cm, Höchst-

längsdurchmesser

6,5

cm.

Größenklasse

II

Längsdurchmesser zwischen 6,5 und 8 cm, bei langen

Sorten darf in der Größenklasse II der Längsdurch-

messer bis 9 cm betragen.

Abweichungen bis zu

5% des Gewichtes sind zulässig. Eine Vermischung

der beiden Größenklassen ist nicht gestattet.

Bei

„amtlich

anerkannten

Pflanzkartoffeln"

(Art.

4)

muß die Größenklasse II ausdrücklich auf den in die

Säcke zu legenden Kontrollscheinen sowie auf den

äußerlich und gut sichtbar an den Säcken anzu-

bringenden Sacketiketten vermerkt werden.

Fehlt

diese Bezeichnung, so müssen die amtlich anerkannten

Setzkartoffeln, die sich in den Sacken befinden, aus-

schließlich der Größenklasse l angehören.

Code des assurances sociales ;

La rémunération annuelle moyenne

servant de base au calcul des rentes-accidents agri-

coles et forestières est fixée pour l'année 1936,

conformément aux dispositions de l'art. 161 de la

loi précitée du 17 décembre 1925, pour toutes les

communes du Grand-Duché aux taux spécifiés ci-

après

1° Ouvriers

a) pour les ouvriers âgés de plus de 16 ans, à

6.000 fr. ;

b) pour les ouvriers âgés de moins de 16 ans, à

5.000 fr. ;

2° Ouvrières

a) pour les ouvrières âgées de plus de 16 ans, à

5.000 fr. ;

b) pour les ouvrières âgées de moins de 16 ans, à

4.000 fr.

Loi du 16 décembre 1935, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1936, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes

Il est ouvert au Gouvernement un crédit

provisoire de 89.739.513 fr. pour couvrir les dépenses

courantes à effectuer pendant les mois de janvier,

février et mars 1936, conformément au projet de

budget pour cet exercice.

Arrêté du 17 décembre 1935, portant modification des classes de risques en matière d'assurance agricole et forestière.

Dieser Beschluß soll im

„Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 16. Dezember 1935.

Der General-Direktors der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Beschluß

vom 17. Dezember 1935, wodurch die

Gefahrenklassenziffern in Sachen der land-

und

forstwirtschaftlichen

Unfallversicherung

abgeändert werden.

Der

General-Direktor

der

Arbeit

und

der

sozialen

Fürsorge,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925

über die Sozialversicherungen und hauptsächlich der

Art. 141, 147 und 165 dieses Gesetzes;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant

modification de l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927

concernant les fixations et évaluations nécessitées

en matière d'assurance-accidents agricole et fores-

tière ainsi que la procédure à suivre ;

Vu la loi du 6 septembre 1933, dont l'al. 26 modifie

les dispositions de l'art. 165 de la loi du 17 décembre

1925;

Vu la délibération du comité-directeur de l'asso-

ciation d'assurance contre les accidents, section

agricole et forestière, en date du 5 décembre 1935

et celle de l'assemblée générale des délégués-élec-

teurs de la dite association datée du 17 décembre

1935 ;

Arrête

modification de l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d'assurance-accidents agricole et fores- tière ainsi que la procédure à suivre ;

. Le présent arrêté s'appliquera aux exer-

cices 1936 et suivants.

modification de l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d'assurance-accidents agricole et fores- tière ainsi que la procédure à suivre ;

Dieser Beschluß findet Anwendung auf die

Rechnungsjahre 1936 und folgende.

Loi du 16 décembre 1935, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1936, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes

Der Regierung ist ein provisorischer Kredit

von 89.739.513 Fr. zur Deckung der während der

Monate Januar, Februar und März 1936 nach

Maßgabe des Budgetentwurfs für besagtes Dienst-

jahr zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet.

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

L'art. 2 de l'arrêté susvisé du 16 mars

1927 est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

Der Art. 2 des oben erwähnten Beschlusses

vom 16. März 1927 wird abgeschafft.

reglement alljährlich festzusetzenden Betrag über- steigt, noch für deren Ehefrauen;

Pour la détermination de la limite d'assu-

rance le montant des intérêts passifs porté sur le

bulletin d'impôt sera défalqué du revenu global.

Aucune autre réduction ne sera prise en considéra-

tion.

Est seul à prendre en considération le dernier

rôle publié à la date de l'accident.

Arrêté du 18 décembre 1935, modifiant l'alinéa 1 de l'art. 5 de l'arrêté du 15 novembre 1933, por- tant établissement de standards et création d'une marque nationale pour les pommes de

Für die Festsetzung der Versicherungs-

grenze werden die auf dem Steuerzettel vermerkten

Schuldenzinsen von dem

Gesamteinkommen in

Abzug gebracht. Andere Kürzungen werden nicht

berücksichtigt.

In Betracht kommt nur die am Tag des Unfalles

letztveröffentlichte Steuerrolle.

Arrêté du 18 décembre 1935, modifiant l'alinéa 1 de l'art. 5 de l'arrêté du 15 novembre 1933, por- tant établissement de standards et création d'une marque nationale pour les pommes de

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

et entrera en vigueur le premier du mois qui suivra

la publication.

Luxembourg, le 18 décembre 1935-

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Nach Einsicht des Beschlusses vom 15. November

1933, betreffend die Aufstellung von Handelsklassen

(Standards) und die Schaffung einer nationalen

Marke für luxemburgische Kartoffeln;

Auf Grund der Vorschläge der Kommission für die

Förderung des Feldbaues;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Beschließt

Arrêté du 18 décembre 1935, modifiant l'alinéa 1 de l'art. 5 de l'arrêté du 15 novembre 1933, por- tant établissement de standards et création d'une marque nationale pour les pommes de

Gegenwärtiger Beschluß wird im „Me-

morial" veröffentlicht und tritt am 1. des auf die

Veröffentlichung folgenden Monates in Kraft.

Luxemburg, den 18. Dezember 1935.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung.

Jos. Bech.

Arrêté du 16 décembre 1935, portant fixation de

la rémunération annuelle moyenne servant de

base au calcul des rentes-accidents agricoles

et forestières.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

Vu l'art. 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur le

Code des assurances sociales ;

Arrête

loi précitée du 17 décembre 1925, pour toutes les communes du Grand-Duché aux taux spécifiés ci- après

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 décembre 1935-

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Arrêté du 17 décembre 1935, portant modification

des classes de risques en matière d'assurance

agricole et forestière.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

Vu la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances

sociales et notamment les art. 141, 147 et 165 de

cette loi ;

Beschluß vom 16. Dezember 1935, betreffend Fest-

setzung des jährlichen Durchschnittsverdienstes

zur Berechnung der land- und forstwirtschaft-

lichen Unfallrenten.

Der General-Direktors der Arbeit

und der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht des Art. 161 des Gesetzes vom

17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversiche-

rungsordnung;

Beschließt

Loi du 16 décembre 1935, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1936, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes

L'exécution de la présente loi sera réglée

par arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 16 décembre 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.

Gesetz vom 16. Dezember 1935, wodurch die Erhe-

bung der Steuern fürs Jahr 1936 gestattet und

ein provisorischer Kredit zur Deckung der lau-

fenden Ausgaben während der Monate Januar,

Februar und März 1936 bewilligt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 4. Dezember ct., und derjenigen des

Staatsrates vom 13. desselben Monates, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 16 décembre 1935, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1936, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes

Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch

Großh. Beschluß geregelt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 16. Dezember 1935.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.

Memorial

N° 77.

Samstag, 21. Dezember 1935.

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1935, concer-

nant l'exécution de la loi qui précède.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-

nement un crédit provisoire de 89.739.513 fr. pour

les dépenses courantes à effectuer pendant les mois

de janvier, février et mars 1936, conformément au

projet de budget pour cet exercice ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

L'art. 4 du même arrêté est remplacé par

les dispositions suivantes

» Art. 4. — L'admission au service de l'ad-

» ministration sera suivie d'un stage de trois ans.

« Les candidats à admettre au stage seront

» désignés par le Directeur général qui a dans

» ses attributions le service de la douane.

» L'admission au stage ne vaut que pour

» une année ; pour que le stage dure, il faut

» que l'admission soit renouvelée d'année en

» année.

» L'admission est essentiellement révocable ;

» l'élimination d'un candidat peut avoir lieu

» à tout moment.

» La période de stage révolue, les candidats

» auront à subir l'examen définitif (art. 6 et 9).

» En cas d'insuccès à cet examen, le stage

» peut être prolongé d'une année, à l'expira-

» tion de laquelle le candidat devra se repré-

» senter à l'examen. Un nouvel échec entraînera

» l'élimination définitive du candidat, le tout

» sans préjudice de l'application de la dispo-

» sition finale de l'art. 9 du présent arrêté.

(Arr. g.-d. du 16 mars 1927.)

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

Der Art. 4 des nämlichen Beschlusses

wird durch die folgenden Bestimmungen ersetzt

„Art. 4. — Der Zulassung in den Dienst

„der Verwaltung folgt eine dreijährige Probe-

„dienstzeit.

„Die zur Probedienstzeit zuzulassenden Kan-

„didaten werden von dem General-Direktor

„bezeichnet, zu dessen Befugnissen der Zolldienst

„gehört.

„Die Zulassung zur Probe gilt bloß für ein

„Jahr und muß, damit die Probedienstzeit fort-

„dauert, von Jahr zu Jahr erneuert werden

„Die Zulassung ist wesentlich miederruflich;

„die Ausschließung eines Kandidaten kann

„jederzeit erfolgen.

„Nach Ablauf der Probedienstzeit haben die

„Kandidaten die endgültige Prüfung abzulegen

„(Art. 6 und 9).

„Wenn der Kandidat die Prüfung nicht

„bestanden hat, kann die Probedienstzeit um

„ein Jahr verlängert werden, nach Ablauf dessen

„der Kandidat sich nochmals zur Prüfung stellen

„muß. I m Falle eines neuen Mißerfolges,

„wird er endgültig ausgeschieden, dies alles

„unbeschadet der Anwendung der Schlußbe-

„stimmung des Art. 9 dieses Beschlusses." (Großh.

„Beschluß vom 16. März (1927.)

reglement alljährlich festzusetzenden Betrag über- steigt, noch für deren Ehefrauen;

Les dispositions du présent arrêté ne

s'appliquent qu'aux accidents survenus en 1936.

Arrêté du 18 décembre 1935, modifiant l'alinéa 1 de l'art. 5 de l'arrêté du 15 novembre 1933, por- tant établissement de standards et création d'une marque nationale pour les pommes de

Die Bestimmungen des gegenwärtigen

Beschlusses finden nur Anwendung auf die im Jahre

1936 eingetretenen Unfälle.

modification de l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d'assurance-accidents agricole et fores- tière ainsi que la procédure à suivre ;

L'arrêté du 31 octobre 1933, sur la même

matière, est abrogé à partir du 1er janvier 1936.

Luxembourg, le 17 décembre 1935.

Le Directeur général

du travail et de la prèvoyance sociale,

P. Dupong.

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. Mai

1930, wodurch der Großh. Beschluß vom 4. April

1927, betr. die in der land- und forstwirtschaftlichen

Unfallversicherung erforderlichen Festsetzungen und

Abschätzungen, sowie das hierbei einzuschlagende

Verfahren abgeändert worden sind;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. September 1933

dessen Absatz 26 die Bestimmungen des Art. 165 des

Gesetzes vom 17. Dezember 1925 abändert;

Nach Einsicht der Beratungen des Vorstandes der

land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherungs-

genossenschaft vom 5. Dezember 1935 und jener

der Generalversammlung vom 17. Dezember 1935;

Beschließt

modification de l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d'assurance-accidents agricole et fores- tière ainsi que la procédure à suivre ;

Der Beschluß vom 31. Oktober 1933 über

denselben Gegenstand ist vom 1. Januar 1936 ab

außer Kraft gesetzt.

Luxemburg, den 17. Dezember 1935.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Avis. — Recensement de la population au

31 décembre 1935.

Tout étranger résidant dans le Grand-Duché et

qui aura atteint l'âge de 15 ans au 31 décembre

1935, est obligé de présenter à l'agent-recenseur sa

carte d'identité, ou bien, s'il n'a pas encore obtenu

cette carte, le récépissé de la demande en obtention

de la carte d'identité.

Luxembourg, le 19 décembre 1935.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général de la Justice

et de l'Intérieur,

Norb. Dumont.

Bekanntmachung. — Volkszählung vom

31. Dezember 1935.

Jeder im Großherzogtum wohnender Ausländer,

der am 31. Dezember 1935 15 Jahre alt ist, muß

bei der Volkszählung dem Zähler seine Identitäts-

karte oder wenn er eine Identitätskarte noch nicht

erhalten hat, den gestellten Untrag zur Erlangung

der Identitätskarte vorlegen.

Luxemburg, den 19. Dezember 1935.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 novembre 1935.

№ d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville

Esch

Luxembourg- camp.

Clervaux

Diekirch

Redange

Wiltz

Echternach

Grevenmacher

Remich

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

18 décembre 1935.

Avis. — Absence. — Par jugement rendu par le tribunal civil d'arrondissement de et à Luxembourg, en

date du 27 novembre 1935, le sieur Jean-Nicolas Kunnert a été déclaré en état d'absence.

Le même jugement ordonne l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de ses

héritiers, savoir

1° Mathilde Kieffer, et son époux J.-B. Stoffel, propriétaire, demeurant à Mondercange;

2° Céline Kieffer, sans état, demeurant à Echternach, en son nom personnel et en sa qualité de légataire

universelle de feu Jean-Pierre Kunnert, décédé à Echternach, le 26 décembre 1930 ;

3° Jean-Pierre Kieffer, cultivateur, demeurant à Mondercange ;

4° Eugénie Kieffer, sans état, et son époux François Theisen, propriétaire, demeurant à Schuttrange ;

5° Auguste Kieffer, propriétaire, demeurant à Berchem;

6° Anne Kieffer et son époux Nicolas Majerus, propriétaire, demeurant à Waldbillig ;

7° Marie Kieffer, sans état, et son époux Nicolas Weilwert, propriétaire, demeurant à Bettembourg ;

8° Emile Kieffer, propriétaire, demeurant à Moesdorf ;

9° Nicolas Kunnert, cultivateur, demeurant à Mondercange ;

10° Pierre Kunnert fils, cultivateur, demeurant à Mondercange, à la charge de faire inventaire et de

donner caution.

Commet pour recevoir la caution M. le juge Schumacher et autorise les demandeurs à prélever sur les

sommes revenant à l'absent, les frais occasionnés par la demande en déclaration d'absence et d'envoi

en possession. — 19 décembre 1935.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 20 novembre 1935, le conseil communal de Greven-

macher a modifié le règlement sur le pesage de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et

publiée. — 9 décembre 1935.

— Dans ses séances des 16 novembre 1934 et 13 novembre 1935, le conseil communal de Lintgen

a édicté un règlement sur le cimetière de Lintgen. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. —

12 décembre 1935.

Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de

Senningen a déposé au secrétariat communal de Niederanven l'un des doubles enregistrés des statuts

nouvellement adoptés par l'assemblée générale. — 17 décembre 1935.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Ettelbruck

Désignation

de

l'emprunt.

125.000 fr.

Date de

l'échéance.

1er janvier

1936.

Numéros sortis au tirage.

17, 106, 145, 240.

47, 125, 134.

Caisse chargée du

remboursement.

Caisse communale.

14 décembre 1935.

L'attention des intéressés est attirée sur l'art, 11 de l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, aux termes

duquel il est interdit aux industriels de vendre de l'alcool dénaturé, la décharge de l'accise n'étant accordée

qu'à la condition que cet alcool soit utilisé par le dénaturateur lui-même et qu'il serve chez ce dernier à la

préparation des produits pour lesquels la décharge a été consentie.

Les alcools dénaturés pour servir à la fabrication de la force motrice, au chauffage ou à l'éclairage peuvent

être livrés au commerce, mais sous la dénomination, selon le cas, d'alcools à brûler « carburant à base

d'alcool» à l'exclusion de l'appelation « d'alcool dénaturé».

L'administration des contributions et accises a le droit de vérifier les expéditions de produits fabriqués

à l'aide d'alcools dénaturés ; à cet effet, les industriels sont tenus de mettre leur livre d'expédition à la

disposition de l'administration. —17 décembre 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

AVIS.

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

L'art. 5 du même arrêté est remplacé par

la disposition suivante

» Un minimum de 75% du total des emplois

» de préposés, sous-brigadier et brigadier est

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direcktors der

Finanzen und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

Der Art. 5 des nämlichen Beschlusses wird

durch folgende Bestimmung ersetzt

„Mindestens 75 vom Hundert aller Zollauf-

„seher-, Brigadier- und Unterbrigadierstellen

» dévolu aux candidats sortant de la compagnie

« des volontaires».

reglement alljährlich festzusetzenden Betrag über- steigt, noch für deren Ehefrauen;

Notre Directeur général du travail et de

la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Luxembourg, le 16 décembre 1935.

Charlotte.

Le Directeur général

du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Arrêté du 18 décembre 1935, modifiant l'alinéa 1 de

l'art. 5 de l'arrêté du 15 novembre 1933, por-

tant établissement de standards et création

d'une marque nationale pour les pommes de

terre luxembourgeoises.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la standar-

disation des produits agricoles et horticoles et la

création d'une marque nationale ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Arbeit und der sozialen Fürsorge und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 18 décembre 1935, modifiant l'alinéa 1 de l'art. 5 de l'arrêté du 15 novembre 1933, por- tant établissement de standards et création d'une marque nationale pour les pommes de

Unser General-Direktor der Arbeit und

der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses

Beschlusses betraut.

Luxemburg, den 16. Dezember 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Beschluß vom 18. Dezember 1935, wodurch Art. 5,

Absatz 1 des Beschlusses vom 15. November

1933, betreffend die Aufstellung von Standards

und die Schaffung einer nationalen Marke

für

luxemburgische Kartoffeln,

abgeändert

wird.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 2. Juli 1932,.

betreffend die Standardisierung der landwirtschaft-

lichen und gartenbaulichen Produkte, sowie die

Schaffung einer nationalen Marke;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1933, portant éta-

blissement de standards (classements) et création

d'une marque nationale pour les pommes de terre

luxembourgeoises ;

Sur les propositions de la Commission pour

l'amélioration des cultures ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

Par mesure transitoire, la durée du stage

reste fixée à un an

1° pour les préposés à l'essai sortant de la com-

pagnie des volontaires et admis au stage avant

l'entrée en vigueur du présent arrêté, et

2° pour les candidats-préposés qui font actuelle-

ment partie de la compagnie des volontaires.

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

Als Übergangsbestimmung wird verfügt,

daß die Dauer der Probedienstzeit auf ein Jahr

festgesetzt bleibt

1. für die aus der Freiwilligenkompagnie hervor-

gegangenen Zollaufseher auf Probe, welche vor dem

Inkrafttreten

des gegenwärtigen Beschlusses zur

Probedienstzeit zugelassen wurden sind, und

2. für die Zollaufseherkandidaten, welche Zurzeit

der Freiwilligenkompagnie angehören.

Arrêté du 18 décembre 1935, modifiant l'alinéa 1 de l'art. 5 de l'arrêté du 15 novembre 1933, por- tant établissement de standards et création d'une marque nationale pour les pommes de

— Pour les plants standardisés «Qualité

commerciale», la pureté de la variété est de rigueur ;

cependant, s'il y est constaté des tubercules d'autres

variétés jusqu'à concurrence de 1% du poids,

l'acheteur n'aura pas le droit de refuser la mar-

chandise ni de demander une réduction du prix.

A défaut d'accord spécial intervenu entre les parties

contractantes, les plants standardisés

« Qualité

commerciale» devront avoir les dimensions sui-

vantes : Type I : Diamètre transversal minimum

3,4 cm ; diamètre longitudinal maximum : 6,5 cm.

Type II : Diamètre longitudinal de 6,5 à 8 cm.

Pour le type II des variétés oblongues, le diamètre

longitudinal maximum est de 9 cm. Des écarts jus-

qu'à concurrence de 5% du poids sont tolérés. Il

est interdit de mélanger des tubercules des types I

et II. Pour les plants «officiellement reconnus »

(art. 4), il est de rigueur, s'il s'agit de tubercules

du type II, d'en faire mention sur les certificats

de contrôle qui sont placés dans les sacs, et sur les

étiquettes qui sont attachées d'une façon visible

aux sacs. A défaut de cette mention, les plants

reconnus qui se trouveront dans les sacs, devront

être exclusivement des tubercules du type I .

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

L'art. 6 de l'arrêté du 16 mars 1927 est

remplacé par les dispositions suivantes

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

— L'examen d'admission provisoire

» des préposés et du garçon de bureau porte

» sur les matières suivantes de l'enseignement

» primaire

» A. Arithmétique. — Numération décimale.

» Addition, soustraction, multiplication, divi-

» sion. Fractions décimales. Fractions ordi-

» naires. Système métrique.

B. Langues française et allemande (dictée,

» traduction ou narration).

C. Géographie.

» L'examen définitif portera sur la notion

» des dispositions légales et réglementaires

» dont ils doivent surveiller l'exécution et

» celle des instructions administratives rela-

» tives au service de campagne.

» L'examen d'admission provisoire des can-

» didats commis techniques comprendra les

» matières suivantes

» A. Rédaction dans les langues française et

» allemande.

» B. Traduction d'un texte allemand en

» français et d'un texte français en allemand.

» C. Géographie physique et politique uni-

»verselle de l'Europe et des autres continents».

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

Der Art. 6 des Beschlusses vom 16. März

1927 wird durch die folgenden Bestimmungen ersetzt

„Die vorläufige Aufnahmeprüfung der Zoll-

„aufseher und des Bürodieners erstreckt sich auf

„die folgenden

Fächer des Lehrplanes der

„Primarschulen

„A. Rechnen. — Das „Dezimalsystem. Addi-

„tion,

Subtraktion, Multiplikation, Division.

„Dezimalbrüche.

Gewöhnliche

Brüche.

Das

„metrische System.

„B. Französische und deutsche Sprache. (Dik-

„tat, Übersetzung oder Erzählung).

„C. Geographie.

„Die endgültige Prüfung erstreckt sich über die

„Kenntnis der gesetzlichen und reglementarischen

„Bestimmungen, deren Ausführung sie zu über-

„wachen haben, sowie die Kenntnis der Ver-

„waltungsanweisungen hinsichtlich des Grenz-

„bewachungsdienstes.

„Die vorläufige Aufnahmeprüfung der tech-

„nischen Kommis begreift die nachstehenden

„Fächer

„A. Aufsatz in der französischen und deutschen

„Sprache.

„B. Übersetzung eines deutschen Textes ins

„Französische und eines französischen Textes ins

„Deutsche.

„C. Allgemeine physikalische und politische

„Geographie Europas und der anderen Welt-

„teile."

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

L'art. 8 de l'arrêté du 16 mars 1927 est

remplacé par la disposition suivante

» Les commis aux écritures et les receveurs

» de 4e classe se recrutent parmi les brigadiers,

» sous-brigadiers et préposés des douanes qui

>) ont subi avec succès un examen portant

„bleiben den aus der Freiwilligenkompagnie

„hervorgehenden Kandidaten vorbehalten."

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

Der Art. 8 des Beschlusses vom 16. März

1927 wird durch folgende Bestimmung ersetzt

„Zum schriftführenden Kommis oder zum

„Einnahmer 4. Klasse können die Brigadiers,

„Unterbrigadiders und Zollaufseher befördert

„werden, welche mit Erfolg eine Prüfung be-

„standen haben über

» a) sur le programme de l'enseignement

» moyen du degré inférieur ;

» b) sur les notions élémentaires de la légis-

» lation douanière, et

» c) les instructions concernant la statis-

» tique commerciale.

» Si les cadres des brigadiers, sous-brigadiers

» et préposés des douanes ne fournissent pas

» le nombre voulu de récipiendaires aux emplois

» de commis aux écritures et de receveur de

» 4e classe, des candidats étrangers à l'admi-

« nistration pourront aussi être admis, par

» voie de concours, dans les conditions prévues

» par les dispositions qui précèdent. »

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

L'al. 2-F de l'art. 9 du même arrêté

est modifié comme suit

» F. Notions de sciences fiscales ; notions

» pratiques de physique et de chimie inté-

» ressant l'application du tarif douanier.»

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1935, portant fixation pour l'année 1936 du gain annuel ser- vant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles

Der Absatz 2 F des Art. 9 des nämlichen

Beschlusses wird wie folgt abgeändert

„F. Kenntnisse der Fiskalwissenschaften; prak,

„tische Kenntnisse der Physik und Chemie, die

„sich auf die Anwendung des Zolltarifes be-

„ziehen."

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

L'alinéa final de l'art. 10 de l'arrêté du

16 mars 1927 est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1935, portant fixation pour l'année 1936 du gain annuel ser- vant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles

Der letzte Absatz des Art. 10 des Beschlusses

vom 16. März 1927 ist abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con- cernant le recrutement du personnel de l'admi- nistration des douanes.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 13 décembre 1935.

Charlotte.

Le Directeur général des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1935, portant

fixation pour l'année 1936 du gain annuel ser-

vant de limite à l'assurance obligatoire contre

les accidents des chefs des entreprises agricoles

et forestières et de leurs épouses.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 160, al. 2, de la loi du 17 décembre 1925

sur le Code des assurances sociales, stipulant que

l'assurance contre les accidents n'est pas rendue

obligatoire aux chefs des entreprises agricoles et

forestières dont le gain annuel excède la somme à

déterminer chaque année par un règlement d'admi-

nistration publique, ni à leurs épouses;

„a) den Lehrplan des Untergrades der

„Mittelschulen;

„b) die Elementarkenntnisse der Zollgesetz-

gebung und

„c) die Anweisungen betreffend die Handels-

„ftatistik.

„Wenn aus der Reihe der Brigadiers, Unter-

„brigadiers und Zollaufseher nicht genügend An-

wärter für die Stelle eines schriftführenden

„Kommis oder Einnehmers 4. Klasse hervor-

gehen, so können auch Anwärter, die nicht zur

. „Zollverwaltung gehören, auf Grund eines

„Wettbewerbes, unter den in vorstehenden

„Bestimmungen festgesetzten Bedingungen zuge-

„lassen werden."

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1935, portant fixation pour l'année 1936 du gain annuel ser- vant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 13. Dezember 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 16. Dezember 1935, betr.

Festsetzung des Jahreseinkommens, welches

pro 1936 für den Ausschluß der land- und

forstwirtschaftlichen Betriebsunternehmer und

deren Ehefrauen von der Pflichtversicherung

gilt.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 160, Absatz 2, des Gesetzes

vom 17. Dezember 1925 betr. die Sozialversicherungs-

ordnung, welcher bestimmt, daß die Unfallver-

sicherungspflicht nicht gilt für jene Unternehmer

land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, deren Jahres-

einkommen den durch öffentliches Verwaltungs-

reglement alljährlich festzusetzenden Betrag über-

steigt, noch für deren Ehefrauen;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat. et considérant qu'il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

travail et de la prévoyance sociale et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 17 décembre 1935, portant modification des classes de risques en matière d'assurance agricole et forestière.

Der jährliche Durchschnittsverdienst zur

Berechnung der land- und forstwirtschaftlichen Un-

fallrenten für das Jahr 1936 ist in Gemäßheit der

Bestimmungen des Art.

161 des vorerwähnten

Gesetzes vom 17. Dezember 1925 für sämtliche Ge-

meinden des Landes festgesetzt wie folgt

1. Arbeiter

a) für die Arbeiter über 16 Jahre auf 6.000 Fr.;

b) für die Arbeiter unter 16 Jahre auf 5.000 Fr.

2.

Arbeiterinnen

a) für die Arbeiterinnen über 16 Jahre auf

5.000 Fr.;

b) für die Arbeiterinnen unter 16 Jahren auf

4.000 Fr.

Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1935, concer- nant l'exécution de la loi qui précède.

Les membres du Gouvernement

sont autorisés, chacun dans son département, à

disposer des crédits portés au projet de budget de

1936, tel que ce projet a été présenté à la Chambre

des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se

conformant aux lois et règlements, les dépenses

qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des

articles respectifs.

L'autorisation de disposer des crédits portés au

projet de budget pour 1936 cessera, lorsque les

ordonnancements et régularisations des dépenses

auront atteint le chiffre global de 89.739.513 fr.

Luxembourg, le 16 décembre 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech, Norb. Dumont, P Dupong, Et. Schmit

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif

de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con-

cernant le recrutement du personnel de l'admi-

nistration des douanes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 6 de la loi du 8 novembre 1926 concer-

nant l'organisation de l'administration des douanes ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con-

cernant le recrutement du personnel de l'adminis-

tration des douanes ;

Großh. Beschluß vom 16. Dezember 1935, betreffend

die Ausführung vorstehenden Gesetzes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,

welches einen provisorischen Kredit von 89.739.513 Fr.

zur Deckung der laufenden Aufgaben der Monate

Januar, Februar und März 1936 nach Maßgabe des

Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet;

Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung

sind befugt, jedes in seinem Departement, über die

im Budgetentwurf von 1936, so wie dieser Entwurf

der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten

Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem

Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden

Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Regle-

menten anordnen und regeln.

Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für

1936 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird auf-

hören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen

von Ausgaben den Gesamtbetrag von 89.739.513 Fr.

erreicht haben werden.

Luxemburg, den 16. Dezember 1935.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 13. Dezember 1935, betreffend

Abänderung des Großh. Beschlusses vom

16. März 1927 über die Anstellungs- und

Beförderungsbedingungen in

der Zollver-

waltung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 8. No-

vember 1926, betreffend die Einrichtung der Zoll-

verwaltung;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16.

März 1927, betreffend die Anstellungs- und Beför-

derungsbedingungen in der Zollverwaltung;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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