grand-ducal du 4 juillet 1974 portant exécution du Règlement
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Règlement
grand-ducal du 4 juillet 1974 portant exécution du Règlement
(CEE) n° 516/72
du Conseil du 28 février 1972 relatif à l´établissement de règles communes pour les ser-
vices de navette effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres, ainsi
que du Règlement (CEE) n° 517/72 du Conseil du 28 février 1972 relatif à l´établissement
de règles communes pour les services réguliers
et les services réguliers
spécialisés
effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique,
agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le Règlement (CEE) n° 516/72 du Conseil du 28 février 1972 relatif à l´établissement de règles
communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre Etats membres;
Vu le Règlement (CEE) n° 517/72 du Conseil du 28 février 1972 relatif à l´établissement de règles
communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par
autobus entre les Etats membres;
Vu l´avis de la Commission des Communautés Européennes en date du 20 septembre 1973;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Travail et de
de la Chambre des Employés Privés;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des
douanes, les agents de l´Inspection du Travail et des Mines, sont chargés de rechercher et de constater
les infractions aux dispositions du Règlement 516/72 (CEE) et du Règlement 517/72 (CEE).
Est désigné comme emploi dont le titulaire peut avancer hors cadre et aux conditions
prévues par l´article 12 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des
douanes, un emploi du grade 10 auprès de la division du contentieux, de la recherche et de la circulation
internationale à la direction des douanes.
Tout employeur est tenu d´assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur
égale, l´égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Le nombre d´heures à réserver à chaque branche et l´importance relative des matières de
l´examen d´admission au stage pour la carrière d´expéditionnaire technique sont fixés comme suit
Durée
Cote maximum
1 Dictée grammaticale française
2/4 d´heure
2 Reproduction en langue française
4/4
»
3 Rédaction allemande
4/4
»
4 Dictée allemande
2/4
»
5 Arithmétique
4/4
»
6 Dessin technique
8/4
»
L´année cynégétique 1974/75 commence le 1er août 1974 et finit le 31 juillet 1975.
Les infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 516/72 du 28 février 1972 relatif à
l´établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus
entre les Etats membres et à celles du règlement (CEE) n° 517/72 du 28 février 1972 relatif à l´établisse-
ment de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par
autocars et par autobus sont punies d´une amende de cinq cent un à trente mille francs.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16
mai 1904 portant attribution aux Cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes
sont applicables, sans préjudice des peines plus fortes édictées par le Code pénal ou d´autres lois.
Le règlement grand-ducal du 5 décembre 1973 portant désignation d´un emploi à attribu-
tions particulières de l´administration des douanes est abrogé.
Par rémunération au sens des dispositions du présent règlement il faut entendre le salaire
ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directe-
ment ou indirectement, en espèces ou en nature, par l´employeur au travailleur en raison de l´emploi
de ce dernier.
œ
œ
Le programme détaillé des matières est fixé comme suit
Dictée grammaticale
Texte basé sur le manuel
Grammaire pratique de la langue française: Tome I et II
par Albert Goedert
Reproduction en langue française
Texte d´actualité de 200 à 250 mots traitant de l´homme
dans la vie quotidienne
Rédaction allemande
Sujet traitant de l´homme et de son milieu naturel
Dictée allemande
Texte basé sur le manuel Deutsche Sprachlehre par Jägel
Arithmétique
Problème portant sur le calcul dans la vie quotidienne
Dessin technique
Exécution d´une copie d´un plan avec apposition des
écritures
Représentation graphique d´un phénomène présenté
en numérique.
L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions régle-
mentaires concernant la lutte contre la rage.
Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er septembre au 28 février
inclus.
En cas de cession de l´autorisation d´un service régulier ou d´un service régulier spécialisé
effectué par autocars ou par autobus entre les Etats membres, l´accord de l´autorité qui a procédé à
la délivrance de l´autorisation doit avoir été préalablement donné.
La cession de l´autorisation ou de l´exploitation du service ne peut être autorisée que lorsque le
nouveau transporteur remplit les conditions requises pour l´admission aux transports internationaux
de voyageurs et lorsque les besoins de transports, ainsi que la situation du marché justifient la cession de
l´autorisation ou de l´exploitation du service.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 5 juillet 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
R. Vouel
Règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l´égalité de rémunération entre les hommes
et les femmes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957
et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu l´article 119 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne;
Vu la loi du 17 mai 1967 portant approbation de la Convention n° 100 concernant l´égalité de rému-
nération entre la main-d´
uvre masculine et la main-d´
uvre féminine pour un travail de valeur égale,
adoptée par la Conférence internationale du Travail, en sa 34e session, le 29 juin 1951;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre du travail, de la
chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes
identiques pour les hommes et pour les femmes.
(2) Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les
autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d´évaluation des emplois, doivent être
communs aux travailleurs des deux sexes.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 juillet 1974
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement ministériel du 15 juillet 1974 concernant
l´ouverture de la chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amélioration de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par
le gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des
oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et
de protection des oiseaux;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux
énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l´arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par lequel
la grive est déclarée oiseau-gibier;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et
nuisibles;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;
Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts;
Arrête
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pen-
dant toute l´année.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1974
Le Ministre des Transports,
Jean
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 5 juillet 1974 portant désignation d´un emploi à attributions
particulières de l´administration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 12 de la loi du 21 mai 1964, concernant la réorganisation de l´administration des douanes,
modifiée en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 17 mai 1974;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de louage de services, une convention
collective de travail, un règlement d´entreprise ou d´atelier et qui comporte, pour un ou des travail-
leurs de l´un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l´autre sexe pour un
même travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à
celle que comportait la disposition entachée de nullité.
La chasse est ouverte
A. En plaine et dans les bois
a) Grand gibier
1. au cerf dix cors et plus, du 15 septembre au 15 novembre inclus; seuls les modes de chasse
« l´approche et à l´affût » sont permis;
2. à la biche, du 1er octobre au 30 novembre inclus;
3. au faon, du 1er octobre au 30 novembre inclus;
4. au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année;
5. au sanglier femelle, du 1er août au 31 janvier inclus et du 1er juillet au 31 juillet inclus;
6. au mouflon mâle du 1er décembre au 31 décembre inclus. Seul le tir au mouflon dont la longueur
des cornes dépasse 65 cm est permis;
7. au brocard, du 15 octobre au 30 novembre inclus et du 1er juin au 15 juillet inclus;
Pendant la période du 1er juin au 15 juillet inclus, seuls les modes de chasse « à l´approche
et à l´affût » sont permis.
8. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre inclus;
b) Petit gibier et gibier d´eau
9. au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre inclus;
10. à la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre inclus;
11. à la grive draine, à la grive litorne et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre inclus;
12. au coq de faisan, du 1er octobre au 15 janvier inclus;
13. à la poule faisane, du 15 octobre au 15 décembre inclus;
15. au canard colvert du 1er août au 31 janvier inclus;
15. à la bécassine, du 15 août au 31 janvier inclus;
16. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier inclus;
c) Autre gibier
17. à la corneille noire, à la corneille mantelée, au corbeau freux, à la pie commune et au geai
ordinaire pendant toute l´année;
18. au lapin sauvage, au ramier, au renard, à la martre, à la fouine, au putois, à l´hermine et à la
belette pendant toute l´année.
B. Dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925
Même temps d´ouverture que sub A. avec les modifications pour le grand gibier ci-après
19. le mouflon mâle et femelle, du 1er septembre au 31 janvier inclus;
20. le daim mâle et femelle, du 1er septembre au 31 janvier inclus.
L´inspection du travail et des mines est chargée de veiller à l´application des dispositions du
présent règlement.
Le transport du cerf, de la biche, du mouflon, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de
consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête.
Les contestations nées de l´application des dispositions du présent règlement seront portées
devant la juridiction compétente en matière de contrat de louage de services.
Sont interdits dans la pratique de la chasse
a) les carabines de chasse automatiques;
b) les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;
c) les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux
cartouches à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent.
Est à considérer comme arme automatique toute arme à canon unique dont l´éjection des
douilles et le rechargement se font sans intervention manuelle.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1974
Jean
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Règlement ministériel du 12 juillet 1974 fixant le programme détaillé de l´examen-concours
pour l´admission au stage d´expéditionnaire technique de l´administration des eaux et
forêts prévu par le règlement grand-ducal du 22 mai 1974 déterminant
les conditions
de nomination du personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et
forêts.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation des eaux et forêts;
Vu le règlement grand-ducal du 22 mai 1974 déterminant les conditions de nomination du personnel
des cadres inférieurs de l´administration des eaux et forêts;
Arrête
Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois les cartouches à balles
dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites.
Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet inclus, et pour la chasse au cerf
mâle et mouflon, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis.
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1974. Il
sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 15 juillet 1974
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963.
Adhésion de l´Oman.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, p. 791.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 31 mai 1974 l´Oman a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
Aux termes du paragraphe 2 de leurs articles 77 et VIII respectifs, la Convention et le Protocole
susmentionnés sont entrés en vigueur pour l´Oman le 30 juin 1974.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
et Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion de l´Oman.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies, qu´en date
du 31 mai 1974 l´Oman a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 51 et VIII respectifs, lesdits Actes sont entrés en
vigueur à l´égard de l´Oman le 30 juin 1974.
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des
CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxem-
bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conven-
tions annexes.
Rectificatif N° 5 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-italie )
1.5.1974.
Rectificatif N° 5 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-France). 1.5.1974.
Rectificatif N° 4 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse). 1.5.1974.
Rectificatif N° 1 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays-Bas). 1.5.1974.
Rectificatif N° 5 au fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux.
1.5.1974.
Rectificatif N° 5 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne et Portugal).
1.5.1974.
Rectificatif N° 6 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DR/Tchécos-
lovaquie/Pologne). 1.5.1974.
Rectificatif N° 7 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche
Asie). 1.5.1974.
Nouvelle édition du tarif international N° 9143 pour le transport de produits pétroliers Allemagne-
Luxembourg.
1.5.1974.
Nouvelle édition du tarif international N° 9144 pour le transport d´argiles Allemagne-Luxembourg
1.5.1974.
Nouvelle édition du tarif international N° 9140 pour le transport de marchandises de groupage Alle-
magne-Luxembourg. 1.5.1974.
5e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport de certaines marchandises
en wagons complets. 1.5.1974.
Rectificatif N° 6 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB). 1.5.1974.
Rectificatif N° 2 au fascicule contenant les dispositions spéciales pour le transport des bagages enregis-
trés. 1.5.1974.
Nouvelle édition du fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne). 1.5.
1974.
Rectificatif N° 5 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques). 1.5.1974.
Rectificatif N° 4 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche). 1.5.1974.
Rectificatif N° 1 aux fascicules 4 et 5 (tableaux de distances) du tarif international CECA N° 9001.
1.5.1974.
Nouvelle édition du tarif luxembourgeois-belge N° 7402 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.5.1974.
Rectificatif N° 8 à la 1re partie du TCV (Conditions de transport générales). 1.5.1974.
1er supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7400 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.5.1974.
4e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 1501 pour le transport de coke et de houille par
trains complets. 1.5.1974.
13e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.5.1974.
1er supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7112 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.5.1974.
2e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7107 pour le transport de houille. 1.5.1974.
Rectificatif N° 30 au fascicule V du tarif intérieur marchandises. 15.5.1974.
13e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 5430 pour le transport de produits sidé-
rurgiques. 15.5.1974.
Rectificatif N° 3 aux fascicules 1 à 3 du tarif international CECA N° 9001. 15.5.1974.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg