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Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de la loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de la loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

17 août 1999

Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de la loi belge du 4 mai 1999 portant des

dispositions en matière d’accises.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-

mentaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relatif au régime fis-

cal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à

la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au

régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu la loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises;

Arrête

Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de la loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

La loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises est publiée au Mémorial pour être

exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.

Loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

Le présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

A. Dispositions confirmant des droits d’accise et des dispositions légales en matière d’accise et rendant

définitives les perceptions provisoires de droit d’accise

Arrêté royal belge du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Lorsqu’une personne a commis, antérieurement ou postérieurement à la délivrance de son autorisation en

vue d’exercer en qualité d’entrepositaire agréé, une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l’article 20,

§ 3, de la loi, le montant de la caution fixée par l’article 13, 1er alinéa, 1° de la même loi, peut être augmenté suivant

les modalités à déterminer par le Ministre des Finances.

Il peut également limiter les garanties visées à l’article 13, 1er alinéa, 1° et 2°, de la même loi, à un montant maxi-

mum.

Arrêté ministériel belge du 5 mai 1999 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977

Dans l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et

aux contrôles des produits soumis à accise, il est inséré un chapitre IIIbis rédigé comme suit

«CHAPITRE IIIbis. – Fixation de la garantie.

Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de la loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 5 juillet 1999.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

L’article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés

royaux des 21 octobre 1997 et 19 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante

«Art. 3. § 1er. Un droit d’accise ad valorem et un droit d’accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus

sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays

1° Cigares et cigarillos

a) droit d’accise: 10,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

b) droit d’accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des

Finances;

2° Cigarettes

a) droit d’accise: 47,36 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

b) droit d’accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des

Finances;

3° Tabac à fumer fine coupe destiné rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer

a) droit d’accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

b) droit d’accise spécial: 6,05 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des

Finances;

§ 2. Outre le droit d’accise ad valorem et le droit d’accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2°, les cigarettes mises

à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise spécifique et à un droit d’accise spécial spécifique

fixés comme suit

a) droit d’accise: 214 francs par 1.000 pièces;

b) droit d’accise spécial: 307 francs par 1.000 pièces.

§ 3. Pour les cigarettes, le total des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux perçus conformément aux § 1er,

2° et § 2, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts

appliqués aux cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.

§ 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à roules les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit

d’accise et du droit d’accise spécial perçus conformément aux § 1er, 3°, et de la TVA, ne peut en aucun cas être infé-

rieur à quatre-vingt pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la

classe de prix la plus demandée.

§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle

à concurrence d’un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d’accise fixé à 20 pour cent du prix de vente

au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.

§ 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail pour l’application de la pré-

sente loi. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des pro-

duits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente au

détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l’objet d’un com-

merce. Il détermine également la durée de la période transitoire pendant laquelle, lors d’un changement de fiscalité ou

de prix de vente au détail, les produits du tabac peuvent encore être vendus grevés de l’ancienne fiscalité ou à l’ancien

prix.

§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux établis par le présent article

n’est consentie ni pour les produits servant d’échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.

§ 8. Dans le cas où, avant d’être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou intro-

duits d’un autre Etat membre sont, par l’effet d’une cause quelconque, soustraits au contrôle de l’Administration, l’ac-

cise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est perçue au taux fixé pour le

tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances

conformément à l’article 16.»

Arrêté royal belge du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge. (1)

décision du directeur.»

Dans l’article 6, § 1er, du même arrêté ministériel, les mots «11 février 1991» sont remplacés par les mots

«22 juillet 1998».

Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 mai 1999 modifiant l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise.

L’arrêté ministériel belge du 5 mai 1999 modifiant l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993

relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 5 juillet 1999.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 5 mai 1999 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la

détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 286;

Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation

et aux contrôles des produits soumis à accise, notamment l’article 13, modifié par la Directive 94/74/CE du Conseil du

22 décembre 1994 et l’article 19, § 1er;

Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits sou-

mis à accise, notamment l’article 13, modifié par la loi du 4 mai 1999 et l’article 24, § 1er;

Vu l’arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime géné-

ral, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles

des produits soumis à accise, modifié par l’arrêté ministériel du 27 novembre 1998, notamment les articles 4, 6, 15 et

22;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois

des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l’urgence motivée par le fait que l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention,

à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise tel qu’il a été modifié par la loi du 4 mai 1999 portant

des dispositions en matière d’accise accorde au Roi le pouvoir d’augmenter le montant des garanties liées aux entre-

pôts fiscaux de fabrication, de transformation et de détention de produits d’accise, dans les situations et aux conditions

qu’il fixe; que, compte tenu de l’évolution rapide des systèmes de fraudes les conditions fixées par le Roi peuvent éga-

lement être évolutives; que le Roi a donc délégué ce pouvoir au Ministre des Finances de relever le montant de la garan-

tie pour les autorisations modifiées conformément à l’article 22, § 1er, de la même loi; que, dans ces conditions, le pré-

sent arrêté doit entrer en vigueur en même temps que l’arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13

de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits sou-

mis à accise et doit donc être pris sans délai,

Arrête

Loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

L’article 15 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles

minérales, modifié par l’arrêté royal du 22 décembre 1998 est remplacé par la disposition suivante

«Art 15. § 1er. Sont remboursés, selon les modalités arrêtées par le Ministre des Finances, les droits d’accise et les

droits d’accise spéciaux acquittés sur des huiles minérales contaminées ou mélangées accidentellement et qui sont réin-

tégrées en entrepôt fiscal à des fins de traitement.

§ 2. Remboursement de l’accise et de l’accise spéciale est accordée pour les vapeurs d’essence dont il est prouvé

qu’elles proviennent d’essences mises à la consommation lors de leur sortie d’un entrepôt fiscal, expédiées vers des

stations-service équipées d’un système de récupération de vapeur et réintroduites en entrepôt fiscal.

Ce remboursement est accordé à la personne qui a mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs,

aux taux relatifs à l’essence sans plomb fixés par l’article 7, § 1er, de la présente loi, applicables le jour de la mise à la

consommation visée au § 2, alinéa 1er.»

Arrêté royal belge du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

(1) Moniteur belge du 29.5.1999.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J.-J. Viseur

Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 mai 1999

modifiant l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention,

à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-

mentaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993

relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par la

suite;

Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au

régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu le règlement ministériel du 00 juin 1999 portant publication de l’arrêté royal belge du 4 mai 1999;

Vu l’arrêté ministériel belge du 5 mai 1999 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime géné-

ral, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise;

Arrête

décision du directeur.» «22 juillet 1998».

Dans l’article 15, § 1er, du même arrêté ministériel, les mots «annexe XVII» et «11 février 1991» sont rem-

placés respectivement par les mots «annexe XI» et «22 juillet 1998».

Loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

A l’article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 2, le littera g) est remplacé par la disposition suivante

«g) comme combustibles en tant qu’huiles minérales usagées reutilisées soit directement après récupération, soit

après un processus de recyclage des huiles usagées dont la réutilisation est passible de droits.»;

2° dans le paragraphe 3, il y a lieu de remplacer les mots «litteras c) à g)» par les mots «litteras c) à f)»;

3° un paragraphe 7, rédigé comme suit, est ajouté in fine

«En ce qui concerne l’exonération relative à l’aviation de tourisme privée, prévue au § 1er, littera b), celle relative

aux bateaux de plaisance privés, prévue au § 1er, littera c), celle concernant les huiles minérales réutilisées, prévue au

§ 2, littera g) et celle concernant le gasoil utilisé comme carburant pour les besoins des sociétés de transport en com-

mun régionales, prévue au § 5, leur portée est limitée au 31 décembre 1999.

Elles sont prorogées automatiquement pour des périodes de deux ans, à moins que le Conseil de l’Union euro-

péenne, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, décide avant cette date, s’il convient de les suppri-

mer ou de les modifier en tout ou en partie.»

décision du directeur.» «22 juillet 1998».

L’article 22, § 1er, du même arrêté ministériel, est complété comme suit: «En outre, le directeur général peut,

pour les produits d’accise qu’il désigne, prévoir qu’une copie de l’exemplaire A soit transmise, par le ou les moyens de

communication qu’il fixe, au bureau qu’il détermine, au plus tard une heure avant l’expédition.»

Loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

L’article 18 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition

suivante

«Art. 18. Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles doivent répondre le pétrole lampant et le gasoil

lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés comme carburant au sens de l’article 7. Il peut, à cet effet, prescrire que des agents

d’identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l’alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces huiles

minérales. Il détermine également les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour l’obtention

des exonérations ou de l’exemption partielle du droit d’accise spécial visées à l’article 16. Enfin, il fixe la procédure à

suivre afin d’éviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération des vapeurs, dans une unité de

récupération de vapeurs dans les conditions prévues par l’article 15, § 2, de la présente loi.»

communication qu’il fixe, au bureau qu’il détermine, au plus tard une heure avant l’expédition.»

Au même article 22 du même arrêté ministériel, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit

«§ 4. Lors de la réception dans le pays de produits soumis à accise, expédiés sous le couvert d’un document d’ac-

compagnement, le directeur général peut, pour les produits d’accise qu’il désigne, prévoir qua’u moment de leur récep-

tion, une copie de l’exemplaire 4 dudit document d’accompagnement soit transmise, par le ou les moyens de commu-

nication qu’il fixe, au bureau qu’il désigne. Dans ce cas, les produits reçus devront rester en attente, à la disposition

des agents, une heure à compter de l’envoi dudit exemplaire 4.»

Arrêté ministériel belge du 5 mai 1999 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977

§ 1er. Lorsque l’entrepositaire agréé ou la personne ayant sollicité une autorisation en vue d’exercer en

qualité d’entrepositaire agréé se trouve dans la situation décrite à l’article 1er de l’arrêté royal du 4 mai 1999 portant

exécution de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des pro-

duits soumis à accise, le directeur peut porter ou fixer la garantie prévue à l’article 13, 1°, de la même loi, à 50 p.c. du

montant de l’accise afférente aux produits fabriqués, transformés ou détenus dans l’entrepôt fiscal.

§ 2. Le montant de 50 p.c. visé au paragraphe 1er est maintenu pendant une période probatoire d’un an prenant

cours le jour de l’acceptation de cette garantie par le receveur.

§ 3. Si au cours de cette période probatoire, il n’est pas constaté d’irrégularité ou d’infraction de même nature que

celles prévues au paragraphe 1er, le directeur peut ramener le montant de la garantie au niveau prévu par l’article 13,

1°, de la loi.

§ 4. Si au cours de cette période probatoire, une irrégularité ou une infraction de même nature que celles prévues

au paragraphe 1er est constatée, le directeur peut augmenter le montant de la garantie jusqu’à 100 p.c. du même mon-

tant de l’accise en jeu.

Dans cette éventualité, le rétablissement par le directeur du montant de la garantie au niveau prévu par l’article 13,

§ 1er, de la loi, ne peut s’effectuer qu’après une période probatoire de deux ans prenant cours à la date de l’accepta-

tion de la garantie par le receveur telle que fixée par le premier alinéa et pour autant qu’il ne soit pas constaté d’in-

fraction ou d’irrégularité de même nature que celles prévues au paragraphe 1er.

§ 5. Tout supplément de garantie doit être déposé dans les dix jours de la notification à l’entrepositaire agréé de la

décision du directeur.»

Loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

§ 1er. Les taux des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux établis provisoirement par les arrêtés royaux

des 21 octobre 1997 et 19 juin 1998 relatifs au régime d’accise des tabacs manufacturés sont rendus définitifs pour les

périodes pendant lesquelles ces arrêtés ont été en vigueur.

§ 2, Est également rendu définitif pour la période pendant laquelle il a été en vigueur, le droit d’accise spécial com-

plémentaire fixé provisoirement par l’arrêté royal du 21 octobre 1997 visé au § 1er.

B. Dispositions abrogatoires

communication qu’il fixe, au bureau qu’il détermine, au plus tard une heure avant l’expédition.» «§ 4. Lors de la réception dans le pays de produits soumis à accise, expédiés sous le couvert d’un document d’ac- compagnement, le directeur général peut, pour les produits d’accise qu’il désigne, prévoi

Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. (1)

(1) Moniteur belge du 29.5.1999.

Bruxelles, le 5 mai 1999.

J.-J. Viseur

Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part

Annexes I à III

Protocole sur l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière

Acte final,

faits à Bruxelles, le 23 janvier 1995.

– Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 novembre

1997 (Mémorial 1997, A, no. 92, pp. 2779 et ss.) ayant été remplies à la date du 20 mai 1999, les Actes en question

sont entrés en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir

Parties

Date du dépôt de la notification

Belgique

22.06.1998

Danemark

08.07.1996

Allemagne

08.07.1998

Grèce

19.02.1998

Espagne

30.01.1996

France

26.02.1997

Irlande

24.05.1996

Italie

03.07.1997

12.12.1997

Pays-Bas

30.10.1997

Autriche

26.09.1996

Portugal

27.11.1998

Finlande

09.07.1996

Suède

17.07.1996

Royaume-Uni

14.06.1996

CE

30.03.1999

CECA

20.05.1999

CEEA

20.05.1999

Kazakhstan

05.02.1998

Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part

Annexes I à II

Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière,

Acte final

faits à Luxembourg, le 9 février 1995.

– Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 novembre

1997 (Mémorial 1997, A, no. 92, pp. 2780 et ss.) ayant été remplies à la date du 20 mai 1999, les Actes en question

sont entrés en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir

Parties

Date du dépôt de la notification

Belgique

22.06..1998

Danemark

08.07.1996

Allemagne

12.05.1997

Grèce

10.06.1997

Espagne

30.01.1996

France

07.03.1997

Irlande

24.05.1996

Italie

10.07.1997

12.12.1997

Pays-Bas

30.10.1997

Autriche

26.09.1996

Portugal

11.11.1998

Finlande

09.07.1996

Suède

17.07.1996

Royaume-Uni

14.06.1996

CE

30.03.1999

CECA

20.05.1999

CEEA

20.05.1999

Kirghizistan

17.02.1998

Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part

Annexes I à IV

Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière

Acte final,

faits à Luxembourg, le 22 avril 1996.

– Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 juin 1998

(Mémorial 1998, A, no. 55, pp. 919 et ss.) ayant été remplies à la date du 31 mai 1999, les Actes en question sont entrés

en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir

Parties

Date du dépôt de la notification

Belgique

23.12.1998

Danemark

06.02.1998

Allemagne

22.10.1998

Grèce

27.04.1998

Espagne

15.05.1997

France

28.05.1999

Irlande

24.05.1996

Italie

04.06.1998

22.07.1998

Pays-Bas

17.07.1998

Autriche

16.06.1997

Portugal

11.11.1998

Finlande

09.07.1996

Suède

21.05.1997

Royaume-Uni

13.07.1998

Arménie

22.06.1998

CE

28.05.1999

CECA

31.05.1999

CEEA

31.05.1999

Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la République d’Azerbaïdjan, d’autre part

Annexes I à V

Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière

Acte final,

faits à Luxembourg, le 22 avril 1996.

– Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 25 juin 1998

(Mémorial 1998, A, no. 53, pp. 831 et ss.) ayant été remplies à la date du 31 mai 1999, les Actes en question sont entrés

en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir

Parties

Date du dépôt de la notification

Belgique

23.12.1998

Danemark

06.02.1998

Allemagne

08.07.1998

Grèce

19.02.1998

Espagne

14.04.1997

France

28.05.1999

Irlande

24.05.1996

Italie

04.06.1998

22.07.1998

Pays-Bas

17.07.1998

Autriche

20.06.1997

Portugal

11.11.1998

Finlande

09.07.1996

Suède

21.05.1997

Royaume-Uni

13.07.1998

CE

28.05.1999

CECA

31.05.1999

CEEA

31.05.1999

Azerbaïdjan

13.11.1996

Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

Annexes I à V

Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière,

Acte final,

faits à Luxembourg, le 22 avril 1996.

– Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 juin 1998

(Mémorial 1998, A, no. 55, pp. 880 et ss.) ayant été remplies à la date du 31 mai 1999, les Actes en question sont entrés

en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir

Parties

Date du dépôt de la notification

Belgique

23.12.1998

Danemark

06.02.1998

Allemagne

22.10.1998

Grèce

27.04.1998

Espagne

14.04.1997

France

28.05.1999

Irlande

24.05.1996

Italie

30.09.1997

22.07.1998

Pays-Bas

17.07.1998

Autriche

16.06.1997

Portugal

30.03.1999

Finlande

09.07.1996

Suède

21.05.1997

Royaume-Uni

13.07.1998

Géorgie

15.01.1997

CE

28.05.1999

CECA

31.05.1999

CEEA

31.05.1999

Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part

Annexes I à V

Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière,

Acte final,

faits à Florence, le 21 juin 1996.

– Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 25 juin 1998

(Mémorial 1998, A, no. 53, pp. 790 et ss.) ayant été remplies à la date du 31 mai 1999, les Actes en question sont entrés

en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir

Parties

Date du dépôt de la notification

Belgique

23.12.1998

Danemark

06.02.1998

Allemagne

08.07.1998

Grèce

10.06.1997

Espagne

14.04.1997

France

28.05.1999

Irlande

16.10.1997

Italie

14.07.1998

22.07.1998

Pays-Bas

17.07.1998

Autriche

16.06.1997

Portugal

27.11.1998

Finlande

03.02.1997

Suède

21.05.1997

Royaume-Uni

13.07.1998

CE

28.05.1999

CECA

31.05.1999

CEEA

31.05.1999

Ouzbékistan

12.09.1996

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne,

le 19 septembre 1979. – Entrée en vigueur d’amendements à l’Annexe II. – Etat au 4 mars 1999 des

Annexes I, II, III et IV.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Comité Permanent a adopté le 4

décembre 1998 des Amendements à l’Annexe II de la Convention désignée ci-dessus.

L’Annexe II telle qu’amendée, est entrée en vigueur à l’égard des Parties Contractantes le 4 mars 1999.

Etat au 4 mars 1999 des Annexes I, II, III et IV.

CARYOPIWLLACEAE

Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

Cerastium alsinifolium Tausch

Dianthus hypanicus Andrz.

Dianthus nitidus W.ddst. et Kit.

Dianthus rupicola Biv.

Dianthus serotinus Waldst. et Kit.

Dianthus urumoffii Stoj. et A&

Gypsophila papillosa P.Porta

Herniaria algarvica Chaudri

Hemiaria maritima Link

Minuartia smejkalii Dvorakova

Moehringia fontqueri Pau

Moehringia hypanica Grynj. et Klok

Moehringia jankae Griseb. ex Janka

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptisgrandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O.Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor.

Silene cretacea Fisch. ex Spreng.

Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters

Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn.

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

Silene holzmannii Heldr. ex Boiss.

Silene mariana Pau

Silene orphanidis Boiss.

Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss.

Silene rothmaleri Pinto da Silva

Silene salsuginea Hub.-Mor.

Silene sangaria Coode & Cullen

Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

Beta adanenis Pamuk. apud Aellen

Beta trojana Pamuk apud Aellen

Kalidiopsis wagenitzii Aellen

Kochia saxicola Guss.

Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) Font Quer subsp.

anatolicum Wagenitz

Salicomia veneta Pignatti & Lausi

Salsola anatolica Aellen

Suaeda cucullata Aellen

CISTACEAE

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum arcticum (Grosser) Janch

Helianthemum caput-felis Boiss.

Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE

Achillea glaberrima Klok.

Achille-a thracica Velen.

Anacyclus latealatus Hub.-Mor.

Andryala levitomentosa (E. I. Nayardy) P. D. Sel1

Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter

Anthemis halophila Boiss. & Bal.

Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge.

Artemisia ganatensis Boiss.

Artemisia insinida Vill.

Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

Aster pyrenaeus Desf. ex DC.,

Aster sibiricus L.

Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

Carlina diae (Rech.f.) Meuse1 & Kastner

Carlina onopordifolia Besser

Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

(Centaurea heldreichii Halacsy)

Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.)

Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)

Centaurea akamatis Th. Georgiades & G. Chatzikiriakou

Centaurea attica Nysman subsp. megarensis

(Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea

megarensis Halacsy & Hayek)

Centaurea balearica J.D.Rodriguez

Centaurea borjae Va1des-Berm. & Rivas Goday

Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea dubjanskyi Iljin.

Centaurea hermannii F. Hermann

Centaurea horrida Badaro

Centaurea jankae Brandza

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea niederi Heldr.

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

Centaurea pineticola Iljin.

Centaurea pinnata Pau

Centaurea pontica Prodan & E. I. Nayardy

Centaurea pseudoleucolepis Kleop

Centaurea pulvinata (G.Blanca) G.Blanca

Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey.

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk) G.Blanca & M.Cueto

Crepis purpurea (Willd.) Bieb.

Dendranthema zawadskyi (Herb.) Tzvel.

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

Helichrysum sibthorpii Rouy

Hymenostermma pseudanthemis (Kunze) Willd.

Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

Jurinea fontqueri Cuatrec.

Lagoseris putpurea (Willd.) Boiss.

Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon boryi Boiss. ex DC.

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sel1

Ligularia sibirica (L.) Cass.

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

Suratula tanaitica P. Smim.

Sonchus erzincanicus Matthews

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CONVOLVULACEAE

Convolvulus argyrothamnos Greuter

Convolvulus pulvinatus Sa’ad

Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.)

Vogel (Amaracus cordifolium Auch. & Montr.)

Origanum dictamnus L.

Griganum scabrum Boiss. & Heldr

Phlomis brevibracteata Turrill

Phlomis cypria Post

Rosmarinus tomentosus Hub.-Mor. & Maire

Salvia crassifolia Sibth. & Smith

Sideritis cypria Post

Sideritis incana L. subsp. glauca (CaV.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata CaV. ex Lag.

Teucrium charidemi Sandwith

Teucrium lamiifolium D’Urv.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

Thymus aznavourii Velen.

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

Thymus cephalotos L

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.Sierra

Astragalus aitosensis Ivanisch.

Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

Astragalus kungurensis Boriss.

Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis

Agerer-Kirchoff & Meikle

Astragalus maritimus Moris

Astragalus peterfii Jav.

Astragalus physocalyx Fischer

Astragalus psedopurpureus Gusul.

Astragalus setosulus Gontsch.

Astragalus tanaiticus C. Koch.

Astragalus tremolsianus Pau

Astragalus verrucosus Moris

Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Genista tetragona Bess.

Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor.

Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm.

Ononis maweana Bal1

Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp. norvegica Nordh.

Sphaerophysa kotschyana Boiss.

Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködü

Trifolium banaticum (Heuffel) Majovsky

Trifolium pachycalyx Zoh.

Trifolium saxatile All.

Trigonella arenicola Hub.-Mor.

Trigonella halophila Boiss.

Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr.

Vicia bifoliolata J.D.Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILTACEAE

Allium grosii Font Quer

Allium regelianum A. Beck.

Allium vuralii Kit Tan

Androcymbium europaeum (Lange) K.Richter

Androcymbium rechingeri Greuter

Asparagus lycaonicus Davis

Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva

Chionodoxa lochiae Meikle

Chionodoxa luciliae Boiss.

Colchicum arenarium Waldst. & Kit.

Colchicum corsicum Baker

Colchicum cousturieri Greuter

Colchicum davidovii Stef.

Colchicum fominii Bordz.

Colchicum micranthum Boiss.

Fritillaria conica Boiss.

Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.

Fritiliaria epirotica Turrill ex Rix

Fritillaria euboeica Rix

Fritillaria graeca Boiss.

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

Fritillaria montana Hoppe.

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy

Lilium jankae A. Kerner

Lilium rhodopaeum Delip.

Muscari gussonei (Parl.) Tod.

Omithogalum reverchonii Lange

Scilla morrisii Meikle

Scilla odorata Link

Tulipa cypria Stapf

Tulipa goulimya Sealy & Turrill

Tulipa hungarica Borbas

Tulipa praecox Ten.

Tulipa sprengeri Baker

LINACEAE

Linum dolomiticum Borbas

LYTHRACEAE

Lythrum flexuosum Lag.

Lythrum thesioides M.Bieb.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Caulinia tenuissima (A. br. ex Magnus) Tzvel.

Najas flexilis (Willd) Rostk. & W.L.Schmidt

Najastenuissima (A.Braun) Magnus

OLEACEAE

Syringa josikaea Jacq. fil.

ORCHIDACEAE

Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner

Cypripedium calceolus L

Dactvlorhiza chuhensis Renz & Taub.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

Linaria hellenica Turril

Linaria loeselii Schweigger

Linaria ricardoi Cout.

Linaria tursica B.Valdes & Cabezudo

Lindemia procumbens (Krocker) Philcox

Odontites granatensis Boiss.

Pedicularis sudetica Willd

Verbascum afyonense Hub.-Mor.

Verbascum basivelatum Hub.-Mor.

Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze

Verbascum degenii Hal.

Verbascum purpureum (Janka) Hub.-Mer.

Verbascum stepporum Hub.-Mer.

Veronica euxina Turrill

Veronica oetaea L.-A.Gustavsson

Veronica turrilliana Stoj. & Stef.

SELAGINACEAE

Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

Atropa baetica Willk.

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Daphne arbuscula Celak

Daphne petraea Leybold

Daphne rodriguezii Texidor

Thymelea broterana Coutinho

TRAPACEAE

Trapa natans L.

TYPHACEAE

Typha minima Funk

Typha shuttlewothii Koch & Sonder

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffman

Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jaq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

Bupleurum dianthifolium Guss.

Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

Eryngium viviparum Gay

Ferula halophila H.Pesmen

Ferula orientalis L.

Ferula sadleriana Ledebour

Lasermitium longiradium Boiss.

Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

Seseli intricatum Boiss.

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus kellererii (Stoj., Stef. & Georg.) J.K.B. Richards

Centranthus trinervis (Viv.) Béguinot

VIOLACEAE

Viola athois W.Becker

Viola cazorlensis Gandoger

Viola cryana Gillot

Viola delphinantha Boiss.

Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Marès & Vigineix

ZANNICHELLIACEAE

Cymoclocea nodosa (Ucria) Ascherson (Med.)

ZOSTERACIEAE

Zostera marina L. (Med.)

BRYOPHYTA

BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE

ANTHOCEROTACEAE

Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.

BRYOPSIDA: HEPATICAE

AYTONIACEAE

Mannia triandra (Scop.) Grolle

CEPHALOZIACEAE

Cephalozia macounii (Aust.) Aust.

CODONIACEAE

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.

FRULLANIACEAE

Frullania parvistipula Steph.

GYMNOMITRIACEAE

Marsupella profunda Lindb.

JUNGERMANNIACEAE

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.

RICCIACEAE

Riccia breidleri Jur. ex Steph.

RIELLACEAE

Riella helicophylla (Mont.) Hook.

SCAPANIACEAE

Scapania massalongi (K.Muell.) K.Muell.

ANNEXE I (SUITE)

ESPÈCES DE FLORE STRICTEMENT PROTÉGÉES

ESPÈCES ENDÉMIQUES DE LA RÉGION MACARONÉSIENNE

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium azoricurn Lovis, Rasbach & Reichstein

DRYOPTERIDACEAE

Polystichum drepanum (Swartz) C.Presl

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lowis

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu ex Milde

LYCOPODIACEAE

Diphasium madeirense (Wilee.) Rothm.

MARSILEACEAE

Marsilea azorica Launert

GYMNOSPERMAE

CUPRESACEAE

Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine

AGAVACEAE

Dracaena draco(L.)L.

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N.E.Brown

Ceropegia chrysantha Svent.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

BORAGINACEAE

Echium gentianoides Webb ex Coincy

Echium handiense Svent.

Echium pininana Webb et Berth.

Myosotis azorica H.C.Watson

Myosotis maritima Hochst. ex Seub.

CAMPANULACEAE

Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer

Musschia aurea (L.f.) DC.

Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Cerastium azoricum Hochst.

Silene nocteolens Webb et Berth

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Binares & Romero

Helianthemum bystropogophyllum Svent.

Helianthernum teneriffae Cosson

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum pinnatifidum (L.F.) Lowe

subsp. succulentum (Lowe) Humphries

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz Bip.

Bellis azorica Hochst. ex Seub.

Calendula maderensis Dc.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus falsisectus Montelongo et Moraleda

Cheirolophus ghomeaythus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent) Holub

Cheirolophus metlesicsii Montelongo

Cheirolophus santosabreui Santos

Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub

Cheirolophus tagananensis (Svent) Holub

Helichrysum monogynum B.L. Burth. & Sunding

Helichrysum gossypinum Webb

Hypochoeris oligoœphala (Svent. & D.Bramwell) Lack

Lactuca watsoniana Trelease

Leotodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm.

Onopordum carduelinum Bolle

Onopordum nogalesii Svent.

Pericallis hadrosomus Svent.

Pericallis malvifolia (L’Hér) B. Nord.

Phagnalon benetii Lowe

Senecio hermosae Pitard

Sonchus gandogeri Pitard

Stemmacantha cynaroides (C. Smith in Bruch) Dittrich

Sventenia bupleuroides Font Quer

Tanacetum o’shanahanii Febles. Marrero et Suarez

Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip.

Tolpis glabrescens Kämmer

CONVOLVULACEAE

Convolvulus caput-medusae Lowe

Convolvulus lopez-socasi Svent.

Convolvulus massonii A.Dietr.

Pharbitis preauxii Webb

SAPOTACEAE

VIOLACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

Viola paradoxa Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga pottosanctana Boiss.

SCROPHULARIACEAE

Euphrasia azorica H.C.Watson

Euphrasia grandiflora Hochst.

Isoplexis chalcantha Svent. & O’Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

SELAGINACEAE

Globularia ascanii D.Bramwell & Kunkel

Globularia sarcophylla Svent.

SOLANACEAE

Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.

Bunium brevifolium Lowe

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophylum azoricum Trel.

Monizia edulis Lowe

Ferula latipinna Santos

Sanicula azorica Guthn. ex Seub.

BRYOPH-WA

BRYOPSITIA: MUSC1

ECHINODIACEAE

Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.

POTTIACEAE

Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.Hill

THAMNIACEAE

Thamnobryum fernandesii Sergio

ANNEXE II

ESPÈCES DE FAUNE STRICTEMENT PROTÉGÉES

VERTÉBRÉS

Le 3 décembre 1993, le Comité permanent de la Convention a adopté la Recommandation suivante (no 39 (1993))

Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe,

agissant en vertu de l’article 14 de la Convention, recommande aux Parties contractantes de prendre en considération les

observations techniques suivantes dans la mise en oeuvre de la Convention. Des astérisques ont éte ajoutés lorsque le

nom de l’espèce a été modifié, mais l’ancien nom est conservé entre parenthèses. Des notes en bas de page ont été uti-

lisées pour mettre à jour certaines espèces du poit de vue taxonomique.

Mauremys caspica a été divisée en deux espèces

Mauremys caspica

Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)

Coluber jugularis a Cte divisée en deux espèces

Coluber jugularis

Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)

Coluber najadum a été divisée en deux espèces

Coluber najadum

Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)

Vipera lebetina a été divisée en deux espèces

Vipera lebetina

Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Salamandra atra a été divisée en deux espèces

Salamandra atra

Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)

6 Discus defloratus: N’est plus reconnue comme une espèce valide du point de voie taxinomique étant donné qu’elle a

été décrite à partir de quelques spécimens seulement; désormais reconnue comme appartenant à une espèce différente de

Discus.

ANNEXE IV

Moyens et méthodes de mise à mort, de capture et autres formes d’exploitation interdits

POISSONS D’EAU DOUCE

Explosives

Firearms

Poisons

Anaesthetics

Electricity with alternating current

Artificial light sources

ÉCREVISSES (Décapoda)

Explosives

Poisons

Explosifs

Armes à feu

Poison!3

Anesthésiants

Electricité au courant alternatif

Sources lumineuses artificielles

Explosifs

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements

classés.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de lire au Mémorial A – No 100 du 28 juillet 1999, pages 1917-1929

Nr

Désignation et classification des établissements classés

Classe

«11.

Air comprimé ou gaz incombustibles comprimés (compresseurs utilisés artisanalement ou

industriellement à l’exception des compresseurs utilisés sur des chantiers de construction)

1) ayant une puissance électrique de 1-30 kW …………………………………………………………………………………………

2) ayant une puissance supérieure à 30 kW………………………………………………………………………………………………

1»

(au lieu de: 3)

«34.

Ateliers de constructions métalliques et ateliers mécaniques

1) établissements se situant dans une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle

a) occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication ……………………………………………………………

b) occupant 150 personnes et plus sur le site de fabrication ………………………………………………………………

2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités – commerciale, artisanale et ………

industrielle …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1»

(au lieu de: 3)

«81.

Chantiers de construction

1) de plus de 10 mètres en-dessous du niveau de la voie publique la plus proche …………………………

2) dans le rocher se situant à plus de 3 mètres en-dessous du niveau de voie publique la plus

proche …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3»

(au lieu de: 1)

«144.

Energie thermique

2) Distribution d’énergie thermique

Conduites destinées au transport de vapeur, d’eau surchauffée ou ……………………………………………………

de fluides caloriporteurs …………………………………………………………………………………………………………………………………

3»

(au lieu de: 1)

«145.

Engrais chimiques de toute provenance (fabrication et dépôts)

4) dépôts d’engrais liquides et solides de plus de 50 tonnes, dont la période annuelle …………………

de stockage ne dépasse pas 3 mois………………………………………………………………………………………………………………

3»

(au lieu de: 1)

«176.

Fumier (dépôts permanents d’une capacité totale de)

1) de 50 à 500 m3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4»

(au lieu de: 1)

«302.

Radiations non-ionisantes, radiofréquences comprises dans la bande de fréquence de

10 kHz à 3000 GHz;

2) émetteur d’ondes magnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques …………

installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e) ……………

maximale supérieure ou égale à 2500 W (34 dBW) ………………………………………………………………………………

1»

(au lieu de: 2)

«311.

Salles de spectacles

2) Salles de fête, de réunions, de conférences, de bals, de dancing, halls ou salles

d’exposition, halls polyvalents, halls sportifs, cirques et tentes sans qu’il y ait lieu de

distinguer suivant que l’exploitation se fait de façon permanente ou occasionnelle

a) lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus de 500 personnes………………………………………………………………… 1»

(au lieu de: 2)

b) lorsqu’ils sont destinés à recevoir de 50 à 500 personnes ………………………………………………………………

2»

(au lieu de: 1)

«328.

Substances et préparations classées comme dangereuses

2) Installations sujettes à la législation concernant les risques d’accidents majeurs…………………………

impliquant des substances dangereuses ………………………………………………………………………………………………………

1»

(au lieu de: 2)

Il y a lieu d’ajouter à la page 1915, la première ligne au préambule

«Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;»

Loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

Sont abrogés

1° l’arrêté royal du 21 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

2° l’arrêté royal du 8 juin 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d’ac-

cise sur les huiles minérales;

3° l’arrêté royal du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

4° l’arrêté royal du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des

droits d’accise sur les huiles minérales.

C. Modifications apportées à la loi du 10 juin 1997: relative au régime général, à la détention,

à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise

Loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

L’article 13, dernier alinéa, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation

et aux contrôles des produits soumis à accise est remplacé par la disposition suivante: «Le Roi peut, dans les situations

et aux conditions qu’il détermine, augmenter ou limiter le montant des garanties visées à l’alinéa 1er, 1° et 2°.»

Loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

L’article 20, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante

«§ 3. Les autorisations visées au § 1er sont refusées aux personnes qui n’ont pas acquitté les sommes dues en vertu

de la réglementation douanière, fiscale ou sociale, ou qui ont commis une infraction grave ou des infractions répétées

aux mêmes réglementations, ou qui ont été condamnées du chef de faux et d’usage de faux en écritures, de contrefa-

çon ou de falsification de sceaux et de timbres, de corruption de fonctionnaires publics ou de concussion, de vol, de

recel, d’escroquerie, ou d’abus de confiance ou de banqueroute simple ou frauduleuse.»

Loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

Dans l’article 22, § 5, de la même loi, la seconde phrase est supprimée.

Loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

Dans l’article 39 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

«En outre, les contrevenants sont punis d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque des produits

d’accise livrés ou destinés à être livrés à l’intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration ou, lorsque le

transport s’effectue sous le couvert de documents faux ou falsifiés ou, lorsque l’infraction est commise par bande d’au

moins trois personnes.

En cas de récidive, l’amende pécuniaire ainsi que la peine d’emprisonnement sont doublées.»

D. Modifications apportées à la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure

et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales

Loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.

L’article 25 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles

minérales, est complété par l’alinéa suivant

«En outre, tout véhicule circulant sur la voie publique dont le moteur est alimenté en huiles minérales ne répondant

pas aux conditions prescrites par le Ministre des Finances conformément à l’article 20, est saisi et confisqué lorsqu’il

est doté d’un autre réservoir que ceux définis à l’article 17, § 2, a).»

Promulguons la présente loi, Ordonnons qu’ellle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. (1)

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

(1) Moniteur belge du 29.5.1999

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J.-J. Viseur

Scellé du sceau de l’Etat

Le Ministre de la Justice,

T. Van Parys

Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de l’arrêté royal belge portant exécution de

l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et

aux contrôles des produits soumis à accise.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-

mentaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au

régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu l’arrêté royal belge du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime

général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Arrête

Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de l’arrêté royal belge portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

L’arrêté royal belge du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 rela-

tive au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 5 juillet 1999.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté royal belge du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la

détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;

Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation

et aux contrôles des produits soumis à accise, notamment l’article 13, modifié par la Directive 94/74/CE du Conseil du

22 décembre 1994;

Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits sou-

mis à accise, notamment l’article 13, modifié par la loi du 4 mai 1999;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois

des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l’urgence motivée par le fait que l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention,

à la circulation et aux contrôle des produits soumis à accise, tel qu’il a été modifié par l’article 8 de la loi du 4 mai 1999,

accorde au chef de l’Etat le pouvoir d’augmenter la garantie, dans les situations et aux conditions qu’il détermine; que

ces situations et ces conditions peuvent varier suivant des processus de fraudes évolutifs; que dans ces circonstances

pouvoir doit être délégué au Ministre des Finances de réagir rapidement à ces situations; qu’à cet effet, le présent arrêté

doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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