Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de la loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
17 août 1999
Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de la loi belge du 4 mai 1999 portant des
dispositions en matière d’accises.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-
mentaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relatif au régime fis-
cal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à
la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;
Vu la loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises;
Arrête
La loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises est publiée au Mémorial pour être
exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.
Le présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
A. Dispositions confirmant des droits d’accise et des dispositions légales en matière d’accise et rendant
définitives les perceptions provisoires de droit d’accise
Lorsqu’une personne a commis, antérieurement ou postérieurement à la délivrance de son autorisation en
vue d’exercer en qualité d’entrepositaire agréé, une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l’article 20,
§ 3, de la loi, le montant de la caution fixée par l’article 13, 1er alinéa, 1° de la même loi, peut être augmenté suivant
les modalités à déterminer par le Ministre des Finances.
Il peut également limiter les garanties visées à l’article 13, 1er alinéa, 1° et 2°, de la même loi, à un montant maxi-
mum.
Dans l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et
aux contrôles des produits soumis à accise, il est inséré un chapitre IIIbis rédigé comme suit
«CHAPITRE IIIbis. – Fixation de la garantie.
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 5 juillet 1999.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
L’article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés
royaux des 21 octobre 1997 et 19 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante
«Art. 3. § 1er. Un droit d’accise ad valorem et un droit d’accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus
sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays
1° Cigares et cigarillos
a) droit d’accise: 10,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
b) droit d’accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des
Finances;
2° Cigarettes
a) droit d’accise: 47,36 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
b) droit d’accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des
Finances;
3° Tabac à fumer fine coupe destiné rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer
a) droit d’accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
b) droit d’accise spécial: 6,05 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des
Finances;
§ 2. Outre le droit d’accise ad valorem et le droit d’accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2°, les cigarettes mises
à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise spécifique et à un droit d’accise spécial spécifique
fixés comme suit
a) droit d’accise: 214 francs par 1.000 pièces;
b) droit d’accise spécial: 307 francs par 1.000 pièces.
§ 3. Pour les cigarettes, le total des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux perçus conformément aux § 1er,
2° et § 2, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts
appliqués aux cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.
§ 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à roules les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit
d’accise et du droit d’accise spécial perçus conformément aux § 1er, 3°, et de la TVA, ne peut en aucun cas être infé-
rieur à quatre-vingt pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la
classe de prix la plus demandée.
§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle
à concurrence d’un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d’accise fixé à 20 pour cent du prix de vente
au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.
§ 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail pour l’application de la pré-
sente loi. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des pro-
duits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente au
détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l’objet d’un com-
merce. Il détermine également la durée de la période transitoire pendant laquelle, lors d’un changement de fiscalité ou
de prix de vente au détail, les produits du tabac peuvent encore être vendus grevés de l’ancienne fiscalité ou à l’ancien
prix.
§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux établis par le présent article
n’est consentie ni pour les produits servant d’échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.
§ 8. Dans le cas où, avant d’être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou intro-
duits d’un autre Etat membre sont, par l’effet d’une cause quelconque, soustraits au contrôle de l’Administration, l’ac-
cise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est perçue au taux fixé pour le
tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances
conformément à l’article 16.»
Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge. (1)
Dans l’article 6, § 1er, du même arrêté ministériel, les mots «11 février 1991» sont remplacés par les mots
«22 juillet 1998».
L’arrêté ministériel belge du 5 mai 1999 modifiant l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993
relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 5 juillet 1999.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 5 mai 1999 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la
détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 286;
Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation
et aux contrôles des produits soumis à accise, notamment l’article 13, modifié par la Directive 94/74/CE du Conseil du
22 décembre 1994 et l’article 19, § 1er;
Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits sou-
mis à accise, notamment l’article 13, modifié par la loi du 4 mai 1999 et l’article 24, § 1er;
Vu l’arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime géné-
ral, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;
Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles
des produits soumis à accise, modifié par l’arrêté ministériel du 27 novembre 1998, notamment les articles 4, 6, 15 et
22;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois
des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l’urgence motivée par le fait que l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention,
à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise tel qu’il a été modifié par la loi du 4 mai 1999 portant
des dispositions en matière d’accise accorde au Roi le pouvoir d’augmenter le montant des garanties liées aux entre-
pôts fiscaux de fabrication, de transformation et de détention de produits d’accise, dans les situations et aux conditions
qu’il fixe; que, compte tenu de l’évolution rapide des systèmes de fraudes les conditions fixées par le Roi peuvent éga-
lement être évolutives; que le Roi a donc délégué ce pouvoir au Ministre des Finances de relever le montant de la garan-
tie pour les autorisations modifiées conformément à l’article 22, § 1er, de la même loi; que, dans ces conditions, le pré-
sent arrêté doit entrer en vigueur en même temps que l’arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13
de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits sou-
mis à accise et doit donc être pris sans délai,
Arrête
L’article 15 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles
minérales, modifié par l’arrêté royal du 22 décembre 1998 est remplacé par la disposition suivante
«Art 15. § 1er. Sont remboursés, selon les modalités arrêtées par le Ministre des Finances, les droits d’accise et les
droits d’accise spéciaux acquittés sur des huiles minérales contaminées ou mélangées accidentellement et qui sont réin-
tégrées en entrepôt fiscal à des fins de traitement.
§ 2. Remboursement de l’accise et de l’accise spéciale est accordée pour les vapeurs d’essence dont il est prouvé
qu’elles proviennent d’essences mises à la consommation lors de leur sortie d’un entrepôt fiscal, expédiées vers des
stations-service équipées d’un système de récupération de vapeur et réintroduites en entrepôt fiscal.
Ce remboursement est accordé à la personne qui a mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs,
aux taux relatifs à l’essence sans plomb fixés par l’article 7, § 1er, de la présente loi, applicables le jour de la mise à la
consommation visée au § 2, alinéa 1er.»
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
(1) Moniteur belge du 29.5.1999.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J.-J. Viseur
Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 mai 1999
modifiant l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention,
à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-
mentaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993
relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par la
suite;
Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;
Vu le règlement ministériel du 00 juin 1999 portant publication de l’arrêté royal belge du 4 mai 1999;
Vu l’arrêté ministériel belge du 5 mai 1999 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime géné-
ral, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise;
Arrête
Dans l’article 15, § 1er, du même arrêté ministériel, les mots «annexe XVII» et «11 février 1991» sont rem-
placés respectivement par les mots «annexe XI» et «22 juillet 1998».
A l’article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes
1° dans le paragraphe 2, le littera g) est remplacé par la disposition suivante
«g) comme combustibles en tant qu’huiles minérales usagées reutilisées soit directement après récupération, soit
après un processus de recyclage des huiles usagées dont la réutilisation est passible de droits.»;
2° dans le paragraphe 3, il y a lieu de remplacer les mots «litteras c) à g)» par les mots «litteras c) à f)»;
3° un paragraphe 7, rédigé comme suit, est ajouté in fine
«En ce qui concerne l’exonération relative à l’aviation de tourisme privée, prévue au § 1er, littera b), celle relative
aux bateaux de plaisance privés, prévue au § 1er, littera c), celle concernant les huiles minérales réutilisées, prévue au
§ 2, littera g) et celle concernant le gasoil utilisé comme carburant pour les besoins des sociétés de transport en com-
mun régionales, prévue au § 5, leur portée est limitée au 31 décembre 1999.
Elles sont prorogées automatiquement pour des périodes de deux ans, à moins que le Conseil de l’Union euro-
péenne, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, décide avant cette date, s’il convient de les suppri-
mer ou de les modifier en tout ou en partie.»
L’article 22, § 1er, du même arrêté ministériel, est complété comme suit: «En outre, le directeur général peut,
pour les produits d’accise qu’il désigne, prévoir qu’une copie de l’exemplaire A soit transmise, par le ou les moyens de
communication qu’il fixe, au bureau qu’il détermine, au plus tard une heure avant l’expédition.»
L’article 18 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition
suivante
«Art. 18. Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles doivent répondre le pétrole lampant et le gasoil
lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés comme carburant au sens de l’article 7. Il peut, à cet effet, prescrire que des agents
d’identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l’alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces huiles
minérales. Il détermine également les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour l’obtention
des exonérations ou de l’exemption partielle du droit d’accise spécial visées à l’article 16. Enfin, il fixe la procédure à
suivre afin d’éviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération des vapeurs, dans une unité de
récupération de vapeurs dans les conditions prévues par l’article 15, § 2, de la présente loi.»
Au même article 22 du même arrêté ministériel, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit
«§ 4. Lors de la réception dans le pays de produits soumis à accise, expédiés sous le couvert d’un document d’ac-
compagnement, le directeur général peut, pour les produits d’accise qu’il désigne, prévoir qua’u moment de leur récep-
tion, une copie de l’exemplaire 4 dudit document d’accompagnement soit transmise, par le ou les moyens de commu-
nication qu’il fixe, au bureau qu’il désigne. Dans ce cas, les produits reçus devront rester en attente, à la disposition
des agents, une heure à compter de l’envoi dudit exemplaire 4.»
§ 1er. Lorsque l’entrepositaire agréé ou la personne ayant sollicité une autorisation en vue d’exercer en
qualité d’entrepositaire agréé se trouve dans la situation décrite à l’article 1er de l’arrêté royal du 4 mai 1999 portant
exécution de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des pro-
duits soumis à accise, le directeur peut porter ou fixer la garantie prévue à l’article 13, 1°, de la même loi, à 50 p.c. du
montant de l’accise afférente aux produits fabriqués, transformés ou détenus dans l’entrepôt fiscal.
§ 2. Le montant de 50 p.c. visé au paragraphe 1er est maintenu pendant une période probatoire d’un an prenant
cours le jour de l’acceptation de cette garantie par le receveur.
§ 3. Si au cours de cette période probatoire, il n’est pas constaté d’irrégularité ou d’infraction de même nature que
celles prévues au paragraphe 1er, le directeur peut ramener le montant de la garantie au niveau prévu par l’article 13,
1°, de la loi.
§ 4. Si au cours de cette période probatoire, une irrégularité ou une infraction de même nature que celles prévues
au paragraphe 1er est constatée, le directeur peut augmenter le montant de la garantie jusqu’à 100 p.c. du même mon-
tant de l’accise en jeu.
Dans cette éventualité, le rétablissement par le directeur du montant de la garantie au niveau prévu par l’article 13,
§ 1er, de la loi, ne peut s’effectuer qu’après une période probatoire de deux ans prenant cours à la date de l’accepta-
tion de la garantie par le receveur telle que fixée par le premier alinéa et pour autant qu’il ne soit pas constaté d’in-
fraction ou d’irrégularité de même nature que celles prévues au paragraphe 1er.
§ 5. Tout supplément de garantie doit être déposé dans les dix jours de la notification à l’entrepositaire agréé de la
décision du directeur.»
§ 1er. Les taux des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux établis provisoirement par les arrêtés royaux
des 21 octobre 1997 et 19 juin 1998 relatifs au régime d’accise des tabacs manufacturés sont rendus définitifs pour les
périodes pendant lesquelles ces arrêtés ont été en vigueur.
§ 2, Est également rendu définitif pour la période pendant laquelle il a été en vigueur, le droit d’accise spécial com-
plémentaire fixé provisoirement par l’arrêté royal du 21 octobre 1997 visé au § 1er.
B. Dispositions abrogatoires
Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. (1)
(1) Moniteur belge du 29.5.1999.
Bruxelles, le 5 mai 1999.
J.-J. Viseur
Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part
Annexes I à III
Protocole sur l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
Acte final,
faits à Bruxelles, le 23 janvier 1995.
– Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 novembre
1997 (Mémorial 1997, A, no. 92, pp. 2779 et ss.) ayant été remplies à la date du 20 mai 1999, les Actes en question
sont entrés en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir
Parties
Date du dépôt de la notification
Belgique
22.06.1998
Danemark
08.07.1996
Allemagne
08.07.1998
Grèce
19.02.1998
Espagne
30.01.1996
France
26.02.1997
Irlande
24.05.1996
Italie
03.07.1997
12.12.1997
Pays-Bas
30.10.1997
Autriche
26.09.1996
Portugal
27.11.1998
Finlande
09.07.1996
Suède
17.07.1996
Royaume-Uni
14.06.1996
CE
30.03.1999
CECA
20.05.1999
CEEA
20.05.1999
Kazakhstan
05.02.1998
Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part
Annexes I à II
Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière,
Acte final
faits à Luxembourg, le 9 février 1995.
– Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 novembre
1997 (Mémorial 1997, A, no. 92, pp. 2780 et ss.) ayant été remplies à la date du 20 mai 1999, les Actes en question
sont entrés en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir
Parties
Date du dépôt de la notification
Belgique
22.06..1998
Danemark
08.07.1996
Allemagne
12.05.1997
Grèce
10.06.1997
Espagne
30.01.1996
France
07.03.1997
Irlande
24.05.1996
Italie
10.07.1997
12.12.1997
Pays-Bas
30.10.1997
Autriche
26.09.1996
Portugal
11.11.1998
Finlande
09.07.1996
Suède
17.07.1996
Royaume-Uni
14.06.1996
CE
30.03.1999
CECA
20.05.1999
CEEA
20.05.1999
Kirghizistan
17.02.1998
Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part
Annexes I à IV
Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
Acte final,
faits à Luxembourg, le 22 avril 1996.
– Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 juin 1998
(Mémorial 1998, A, no. 55, pp. 919 et ss.) ayant été remplies à la date du 31 mai 1999, les Actes en question sont entrés
en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir
Parties
Date du dépôt de la notification
Belgique
23.12.1998
Danemark
06.02.1998
Allemagne
22.10.1998
Grèce
27.04.1998
Espagne
15.05.1997
France
28.05.1999
Irlande
24.05.1996
Italie
04.06.1998
22.07.1998
Pays-Bas
17.07.1998
Autriche
16.06.1997
Portugal
11.11.1998
Finlande
09.07.1996
Suède
21.05.1997
Royaume-Uni
13.07.1998
Arménie
22.06.1998
CE
28.05.1999
CECA
31.05.1999
CEEA
31.05.1999
Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République d’Azerbaïdjan, d’autre part
Annexes I à V
Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
Acte final,
faits à Luxembourg, le 22 avril 1996.
– Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 25 juin 1998
(Mémorial 1998, A, no. 53, pp. 831 et ss.) ayant été remplies à la date du 31 mai 1999, les Actes en question sont entrés
en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir
Parties
Date du dépôt de la notification
Belgique
23.12.1998
Danemark
06.02.1998
Allemagne
08.07.1998
Grèce
19.02.1998
Espagne
14.04.1997
France
28.05.1999
Irlande
24.05.1996
Italie
04.06.1998
22.07.1998
Pays-Bas
17.07.1998
Autriche
20.06.1997
Portugal
11.11.1998
Finlande
09.07.1996
Suède
21.05.1997
Royaume-Uni
13.07.1998
CE
28.05.1999
CECA
31.05.1999
CEEA
31.05.1999
Azerbaïdjan
13.11.1996
Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part
Annexes I à V
Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière,
Acte final,
faits à Luxembourg, le 22 avril 1996.
– Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 juin 1998
(Mémorial 1998, A, no. 55, pp. 880 et ss.) ayant été remplies à la date du 31 mai 1999, les Actes en question sont entrés
en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir
Parties
Date du dépôt de la notification
Belgique
23.12.1998
Danemark
06.02.1998
Allemagne
22.10.1998
Grèce
27.04.1998
Espagne
14.04.1997
France
28.05.1999
Irlande
24.05.1996
Italie
30.09.1997
22.07.1998
Pays-Bas
17.07.1998
Autriche
16.06.1997
Portugal
30.03.1999
Finlande
09.07.1996
Suède
21.05.1997
Royaume-Uni
13.07.1998
Géorgie
15.01.1997
CE
28.05.1999
CECA
31.05.1999
CEEA
31.05.1999
Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part
Annexes I à V
Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière,
Acte final,
faits à Florence, le 21 juin 1996.
– Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 25 juin 1998
(Mémorial 1998, A, no. 53, pp. 790 et ss.) ayant été remplies à la date du 31 mai 1999, les Actes en question sont entrés
en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir
Parties
Date du dépôt de la notification
Belgique
23.12.1998
Danemark
06.02.1998
Allemagne
08.07.1998
Grèce
10.06.1997
Espagne
14.04.1997
France
28.05.1999
Irlande
16.10.1997
Italie
14.07.1998
22.07.1998
Pays-Bas
17.07.1998
Autriche
16.06.1997
Portugal
27.11.1998
Finlande
03.02.1997
Suède
21.05.1997
Royaume-Uni
13.07.1998
CE
28.05.1999
CECA
31.05.1999
CEEA
31.05.1999
Ouzbékistan
12.09.1996
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne,
le 19 septembre 1979. – Entrée en vigueur d’amendements à l’Annexe II. – Etat au 4 mars 1999 des
Annexes I, II, III et IV.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Comité Permanent a adopté le 4
décembre 1998 des Amendements à l’Annexe II de la Convention désignée ci-dessus.
L’Annexe II telle qu’amendée, est entrée en vigueur à l’égard des Parties Contractantes le 4 mars 1999.
Etat au 4 mars 1999 des Annexes I, II, III et IV.
CARYOPIWLLACEAE
Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater & Halliday
Cerastium alsinifolium Tausch
Dianthus hypanicus Andrz.
Dianthus nitidus W.ddst. et Kit.
Dianthus rupicola Biv.
Dianthus serotinus Waldst. et Kit.
Dianthus urumoffii Stoj. et A&
Gypsophila papillosa P.Porta
Herniaria algarvica Chaudri
Hemiaria maritima Link
Minuartia smejkalii Dvorakova
Moehringia fontqueri Pau
Moehringia hypanica Grynj. et Klok
Moehringia jankae Griseb. ex Janka
Moehringia tommasinii Marches.
Petrocoptisgrandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O.Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor.
Silene cretacea Fisch. ex Spreng.
Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters
Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn.
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
Silene holzmannii Heldr. ex Boiss.
Silene mariana Pau
Silene orphanidis Boiss.
Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss.
Silene rothmaleri Pinto da Silva
Silene salsuginea Hub.-Mor.
Silene sangaria Coode & Cullen
Silene velutina Pourret ex Loisel.
CHENOPODIACEAE
Beta adanenis Pamuk. apud Aellen
Beta trojana Pamuk apud Aellen
Kalidiopsis wagenitzii Aellen
Kochia saxicola Guss.
Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) Font Quer subsp.
anatolicum Wagenitz
Salicomia veneta Pignatti & Lausi
Salsola anatolica Aellen
Suaeda cucullata Aellen
CISTACEAE
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum arcticum (Grosser) Janch
Helianthemum caput-felis Boiss.
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
COMPOSITAE
Achillea glaberrima Klok.
Achille-a thracica Velen.
Anacyclus latealatus Hub.-Mor.
Andryala levitomentosa (E. I. Nayardy) P. D. Sel1
Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter
Anthemis halophila Boiss. & Bal.
Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge.
Artemisia ganatensis Boiss.
Artemisia insinida Vill.
Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
Aster pyrenaeus Desf. ex DC.,
Aster sibiricus L.
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
Carlina diae (Rech.f.) Meuse1 & Kastner
Carlina onopordifolia Besser
Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal
(Centaurea heldreichii Halacsy)
Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.)
Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)
Centaurea akamatis Th. Georgiades & G. Chatzikiriakou
Centaurea attica Nysman subsp. megarensis
(Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea
megarensis Halacsy & Hayek)
Centaurea balearica J.D.Rodriguez
Centaurea borjae Va1des-Berm. & Rivas Goday
Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea dubjanskyi Iljin.
Centaurea hermannii F. Hermann
Centaurea horrida Badaro
Centaurea jankae Brandza
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea niederi Heldr.
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
Centaurea pineticola Iljin.
Centaurea pinnata Pau
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nayardy
Centaurea pseudoleucolepis Kleop
Centaurea pulvinata (G.Blanca) G.Blanca
Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey.
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk) G.Blanca & M.Cueto
Crepis purpurea (Willd.) Bieb.
Dendranthema zawadskyi (Herb.) Tzvel.
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Helichrysum sibthorpii Rouy
Hymenostermma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
Jurinea fontqueri Cuatrec.
Lagoseris putpurea (Willd.) Boiss.
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon boryi Boiss. ex DC.
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sel1
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
Suratula tanaitica P. Smim.
Sonchus erzincanicus Matthews
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal
CONVOLVULACEAE
Convolvulus argyrothamnos Greuter
Convolvulus pulvinatus Sa’ad
Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.)
Vogel (Amaracus cordifolium Auch. & Montr.)
Origanum dictamnus L.
Griganum scabrum Boiss. & Heldr
Phlomis brevibracteata Turrill
Phlomis cypria Post
Rosmarinus tomentosus Hub.-Mor. & Maire
Salvia crassifolia Sibth. & Smith
Sideritis cypria Post
Sideritis incana L. subsp. glauca (CaV.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata CaV. ex Lag.
Teucrium charidemi Sandwith
Teucrium lamiifolium D’Urv.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
Thymus aznavourii Velen.
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
Thymus cephalotos L
LEGUMINOSAE
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.Sierra
Astragalus aitosensis Ivanisch.
Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
Astragalus kungurensis Boriss.
Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis
Agerer-Kirchoff & Meikle
Astragalus maritimus Moris
Astragalus peterfii Jav.
Astragalus physocalyx Fischer
Astragalus psedopurpureus Gusul.
Astragalus setosulus Gontsch.
Astragalus tanaiticus C. Koch.
Astragalus tremolsianus Pau
Astragalus verrucosus Moris
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Genista tetragona Bess.
Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor.
Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm.
Ononis maweana Bal1
Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp. norvegica Nordh.
Sphaerophysa kotschyana Boiss.
Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködü
Trifolium banaticum (Heuffel) Majovsky
Trifolium pachycalyx Zoh.
Trifolium saxatile All.
Trigonella arenicola Hub.-Mor.
Trigonella halophila Boiss.
Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr.
Vicia bifoliolata J.D.Rodriguez
LENTIBULARIACEAE
Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
LILTACEAE
Allium grosii Font Quer
Allium regelianum A. Beck.
Allium vuralii Kit Tan
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richter
Androcymbium rechingeri Greuter
Asparagus lycaonicus Davis
Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva
Chionodoxa lochiae Meikle
Chionodoxa luciliae Boiss.
Colchicum arenarium Waldst. & Kit.
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Colchicum davidovii Stef.
Colchicum fominii Bordz.
Colchicum micranthum Boiss.
Fritillaria conica Boiss.
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritiliaria epirotica Turrill ex Rix
Fritillaria euboeica Rix
Fritillaria graeca Boiss.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria montana Hoppe.
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy
Lilium jankae A. Kerner
Lilium rhodopaeum Delip.
Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Omithogalum reverchonii Lange
Scilla morrisii Meikle
Scilla odorata Link
Tulipa cypria Stapf
Tulipa goulimya Sealy & Turrill
Tulipa hungarica Borbas
Tulipa praecox Ten.
Tulipa sprengeri Baker
LINACEAE
Linum dolomiticum Borbas
LYTHRACEAE
Lythrum flexuosum Lag.
Lythrum thesioides M.Bieb.
MALVACEAE
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
NAJADACEAE
Caulinia tenuissima (A. br. ex Magnus) Tzvel.
Najas flexilis (Willd) Rostk. & W.L.Schmidt
Najastenuissima (A.Braun) Magnus
OLEACEAE
Syringa josikaea Jacq. fil.
ORCHIDACEAE
Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner
Cypripedium calceolus L
Dactvlorhiza chuhensis Renz & Taub.
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
Linaria hellenica Turril
Linaria loeselii Schweigger
Linaria ricardoi Cout.
Linaria tursica B.Valdes & Cabezudo
Lindemia procumbens (Krocker) Philcox
Odontites granatensis Boiss.
Pedicularis sudetica Willd
Verbascum afyonense Hub.-Mor.
Verbascum basivelatum Hub.-Mor.
Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze
Verbascum degenii Hal.
Verbascum purpureum (Janka) Hub.-Mer.
Verbascum stepporum Hub.-Mer.
Veronica euxina Turrill
Veronica oetaea L.-A.Gustavsson
Veronica turrilliana Stoj. & Stef.
SELAGINACEAE
Globularia stygia Orph. ex Boiss.
SOLANACEAE
Atropa baetica Willk.
Mandragora officinarum L.
THYMELAEACEAE
Daphne arbuscula Celak
Daphne petraea Leybold
Daphne rodriguezii Texidor
Thymelea broterana Coutinho
TRAPACEAE
Trapa natans L.
TYPHACEAE
Typha minima Funk
Typha shuttlewothii Koch & Sonder
ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
UMBELLIFERAE
Angelica heterocarpa Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffman
Apium bermejoi Llorens
Apium repens (Jaq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
Bupleurum dianthifolium Guss.
Bupleurum kakiskalae Greuter
Eryngium alpinum L.
Eryngium viviparum Gay
Ferula halophila H.Pesmen
Ferula orientalis L.
Ferula sadleriana Ledebour
Lasermitium longiradium Boiss.
Oenanthe conioides Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Seseli intricatum Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
VALERIANACEAE
Centranthus kellererii (Stoj., Stef. & Georg.) J.K.B. Richards
Centranthus trinervis (Viv.) Béguinot
VIOLACEAE
Viola athois W.Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola cryana Gillot
Viola delphinantha Boiss.
Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Marès & Vigineix
ZANNICHELLIACEAE
Cymoclocea nodosa (Ucria) Ascherson (Med.)
ZOSTERACIEAE
Zostera marina L. (Med.)
BRYOPHYTA
BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE
ANTHOCEROTACEAE
Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.
BRYOPSIDA: HEPATICAE
AYTONIACEAE
Mannia triandra (Scop.) Grolle
CEPHALOZIACEAE
Cephalozia macounii (Aust.) Aust.
CODONIACEAE
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.
FRULLANIACEAE
Frullania parvistipula Steph.
GYMNOMITRIACEAE
Marsupella profunda Lindb.
JUNGERMANNIACEAE
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.
RICCIACEAE
Riccia breidleri Jur. ex Steph.
RIELLACEAE
Riella helicophylla (Mont.) Hook.
SCAPANIACEAE
Scapania massalongi (K.Muell.) K.Muell.
ANNEXE I (SUITE)
ESPÈCES DE FLORE STRICTEMENT PROTÉGÉES
ESPÈCES ENDÉMIQUES DE LA RÉGION MACARONÉSIENNE
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium azoricurn Lovis, Rasbach & Reichstein
DRYOPTERIDACEAE
Polystichum drepanum (Swartz) C.Presl
HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lowis
ISOETACEAE
Isoetes azorica Durieu ex Milde
LYCOPODIACEAE
Diphasium madeirense (Wilee.) Rothm.
MARSILEACEAE
Marsilea azorica Launert
GYMNOSPERMAE
CUPRESACEAE
Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine
AGAVACEAE
Dracaena draco(L.)L.
ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N.E.Brown
Ceropegia chrysantha Svent.
BERBERIDACEAE
Berberis maderensis Lowe
BORAGINACEAE
Echium gentianoides Webb ex Coincy
Echium handiense Svent.
Echium pininana Webb et Berth.
Myosotis azorica H.C.Watson
Myosotis maritima Hochst. ex Seub.
CAMPANULACEAE
Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer
Musschia aurea (L.f.) DC.
Musschia wollastonii Lowe
CAPRIFOLIACEAE
Sambucus palmensis Link
CARYOPHYLLACEAE
Cerastium azoricum Hochst.
Silene nocteolens Webb et Berth
CISTACEAE
Cistus chinamadensis Binares & Romero
Helianthemum bystropogophyllum Svent.
Helianthernum teneriffae Cosson
COMPOSITAE
Andryala crithmifolia Ait.
Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum pinnatifidum (L.F.) Lowe
subsp. succulentum (Lowe) Humphries
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz Bip.
Bellis azorica Hochst. ex Seub.
Calendula maderensis Dc.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus falsisectus Montelongo et Moraleda
Cheirolophus ghomeaythus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent) Holub
Cheirolophus metlesicsii Montelongo
Cheirolophus santosabreui Santos
Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub
Cheirolophus tagananensis (Svent) Holub
Helichrysum monogynum B.L. Burth. & Sunding
Helichrysum gossypinum Webb
Hypochoeris oligoœphala (Svent. & D.Bramwell) Lack
Lactuca watsoniana Trelease
Leotodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm.
Onopordum carduelinum Bolle
Onopordum nogalesii Svent.
Pericallis hadrosomus Svent.
Pericallis malvifolia (L’Hér) B. Nord.
Phagnalon benetii Lowe
Senecio hermosae Pitard
Sonchus gandogeri Pitard
Stemmacantha cynaroides (C. Smith in Bruch) Dittrich
Sventenia bupleuroides Font Quer
Tanacetum o’shanahanii Febles. Marrero et Suarez
Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip.
Tolpis glabrescens Kämmer
CONVOLVULACEAE
Convolvulus caput-medusae Lowe
Convolvulus lopez-socasi Svent.
Convolvulus massonii A.Dietr.
Pharbitis preauxii Webb
SAPOTACEAE
VIOLACEAE
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
Viola paradoxa Lowe
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga pottosanctana Boiss.
SCROPHULARIACEAE
Euphrasia azorica H.C.Watson
Euphrasia grandiflora Hochst.
Isoplexis chalcantha Svent. & O’Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
SELAGINACEAE
Globularia ascanii D.Bramwell & Kunkel
Globularia sarcophylla Svent.
SOLANACEAE
Solanum lidii Sunding
UMBELLIFERAE
Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.
Bunium brevifolium Lowe
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Chaerophylum azoricum Trel.
Monizia edulis Lowe
Ferula latipinna Santos
Sanicula azorica Guthn. ex Seub.
BRYOPH-WA
BRYOPSITIA: MUSC1
ECHINODIACEAE
Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.
POTTIACEAE
Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.Hill
THAMNIACEAE
Thamnobryum fernandesii Sergio
ANNEXE II
ESPÈCES DE FAUNE STRICTEMENT PROTÉGÉES
VERTÉBRÉS
Le 3 décembre 1993, le Comité permanent de la Convention a adopté la Recommandation suivante (no 39 (1993))
Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe,
agissant en vertu de l’article 14 de la Convention, recommande aux Parties contractantes de prendre en considération les
observations techniques suivantes dans la mise en oeuvre de la Convention. Des astérisques ont éte ajoutés lorsque le
nom de l’espèce a été modifié, mais l’ancien nom est conservé entre parenthèses. Des notes en bas de page ont été uti-
lisées pour mettre à jour certaines espèces du poit de vue taxonomique.
Mauremys caspica a été divisée en deux espèces
Mauremys caspica
Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)
Coluber jugularis a Cte divisée en deux espèces
Coluber jugularis
Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)
Coluber najadum a été divisée en deux espèces
Coluber najadum
Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)
Vipera lebetina a été divisée en deux espèces
Vipera lebetina
Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
Salamandra atra a été divisée en deux espèces
Salamandra atra
Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)
6 Discus defloratus: N’est plus reconnue comme une espèce valide du point de voie taxinomique étant donné qu’elle a
été décrite à partir de quelques spécimens seulement; désormais reconnue comme appartenant à une espèce différente de
Discus.
ANNEXE IV
Moyens et méthodes de mise à mort, de capture et autres formes d’exploitation interdits
POISSONS D’EAU DOUCE
Explosives
Firearms
Poisons
Anaesthetics
Electricity with alternating current
Artificial light sources
ÉCREVISSES (Décapoda)
Explosives
Poisons
Explosifs
Armes à feu
Poison!3
Anesthésiants
Electricité au courant alternatif
Sources lumineuses artificielles
Explosifs
Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements
classés.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de lire au Mémorial A – No 100 du 28 juillet 1999, pages 1917-1929
Nr
Désignation et classification des établissements classés
Classe
«11.
Air comprimé ou gaz incombustibles comprimés (compresseurs utilisés artisanalement ou
industriellement à l’exception des compresseurs utilisés sur des chantiers de construction)
1) ayant une puissance électrique de 1-30 kW …………………………………………………………………………………………
2) ayant une puissance supérieure à 30 kW………………………………………………………………………………………………
1»
(au lieu de: 3)
«34.
Ateliers de constructions métalliques et ateliers mécaniques
1) établissements se situant dans une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle
a) occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication ……………………………………………………………
b) occupant 150 personnes et plus sur le site de fabrication ………………………………………………………………
2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités – commerciale, artisanale et ………
industrielle …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1»
(au lieu de: 3)
«81.
Chantiers de construction
1) de plus de 10 mètres en-dessous du niveau de la voie publique la plus proche …………………………
2) dans le rocher se situant à plus de 3 mètres en-dessous du niveau de voie publique la plus
proche …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3»
(au lieu de: 1)
«144.
Energie thermique
2) Distribution d’énergie thermique
Conduites destinées au transport de vapeur, d’eau surchauffée ou ……………………………………………………
de fluides caloriporteurs …………………………………………………………………………………………………………………………………
3»
(au lieu de: 1)
«145.
Engrais chimiques de toute provenance (fabrication et dépôts)
4) dépôts d’engrais liquides et solides de plus de 50 tonnes, dont la période annuelle …………………
de stockage ne dépasse pas 3 mois………………………………………………………………………………………………………………
3»
(au lieu de: 1)
«176.
Fumier (dépôts permanents d’une capacité totale de)
1) de 50 à 500 m3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4»
(au lieu de: 1)
«302.
Radiations non-ionisantes, radiofréquences comprises dans la bande de fréquence de
10 kHz à 3000 GHz;
2) émetteur d’ondes magnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques …………
installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e) ……………
maximale supérieure ou égale à 2500 W (34 dBW) ………………………………………………………………………………
1»
(au lieu de: 2)
«311.
Salles de spectacles
2) Salles de fête, de réunions, de conférences, de bals, de dancing, halls ou salles
d’exposition, halls polyvalents, halls sportifs, cirques et tentes sans qu’il y ait lieu de
distinguer suivant que l’exploitation se fait de façon permanente ou occasionnelle
a) lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus de 500 personnes………………………………………………………………… 1»
(au lieu de: 2)
b) lorsqu’ils sont destinés à recevoir de 50 à 500 personnes ………………………………………………………………
2»
(au lieu de: 1)
«328.
Substances et préparations classées comme dangereuses
2) Installations sujettes à la législation concernant les risques d’accidents majeurs…………………………
impliquant des substances dangereuses ………………………………………………………………………………………………………
1»
(au lieu de: 2)
Il y a lieu d’ajouter à la page 1915, la première ligne au préambule
«Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;»
Sont abrogés
1° l’arrêté royal du 21 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
2° l’arrêté royal du 8 juin 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d’ac-
cise sur les huiles minérales;
3° l’arrêté royal du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
4° l’arrêté royal du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des
droits d’accise sur les huiles minérales.
C. Modifications apportées à la loi du 10 juin 1997: relative au régime général, à la détention,
à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
L’article 13, dernier alinéa, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation
et aux contrôles des produits soumis à accise est remplacé par la disposition suivante: «Le Roi peut, dans les situations
et aux conditions qu’il détermine, augmenter ou limiter le montant des garanties visées à l’alinéa 1er, 1° et 2°.»
L’article 20, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante
«§ 3. Les autorisations visées au § 1er sont refusées aux personnes qui n’ont pas acquitté les sommes dues en vertu
de la réglementation douanière, fiscale ou sociale, ou qui ont commis une infraction grave ou des infractions répétées
aux mêmes réglementations, ou qui ont été condamnées du chef de faux et d’usage de faux en écritures, de contrefa-
çon ou de falsification de sceaux et de timbres, de corruption de fonctionnaires publics ou de concussion, de vol, de
recel, d’escroquerie, ou d’abus de confiance ou de banqueroute simple ou frauduleuse.»
Dans l’article 22, § 5, de la même loi, la seconde phrase est supprimée.
Dans l’article 39 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante
«En outre, les contrevenants sont punis d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque des produits
d’accise livrés ou destinés à être livrés à l’intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration ou, lorsque le
transport s’effectue sous le couvert de documents faux ou falsifiés ou, lorsque l’infraction est commise par bande d’au
moins trois personnes.
En cas de récidive, l’amende pécuniaire ainsi que la peine d’emprisonnement sont doublées.»
D. Modifications apportées à la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure
et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales
L’article 25 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles
minérales, est complété par l’alinéa suivant
«En outre, tout véhicule circulant sur la voie publique dont le moteur est alimenté en huiles minérales ne répondant
pas aux conditions prescrites par le Ministre des Finances conformément à l’article 20, est saisi et confisqué lorsqu’il
est doté d’un autre réservoir que ceux définis à l’article 17, § 2, a).»
Promulguons la présente loi, Ordonnons qu’ellle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. (1)
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
(1) Moniteur belge du 29.5.1999
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J.-J. Viseur
Scellé du sceau de l’Etat
Le Ministre de la Justice,
T. Van Parys
Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de l’arrêté royal belge portant exécution de
l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et
aux contrôles des produits soumis à accise.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-
mentaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;
Vu l’arrêté royal belge du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime
général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;
Arrête
L’arrêté royal belge du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 rela-
tive au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 5 juillet 1999.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal belge du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la
détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;
Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation
et aux contrôles des produits soumis à accise, notamment l’article 13, modifié par la Directive 94/74/CE du Conseil du
22 décembre 1994;
Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits sou-
mis à accise, notamment l’article 13, modifié par la loi du 4 mai 1999;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois
des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l’urgence motivée par le fait que l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention,
à la circulation et aux contrôle des produits soumis à accise, tel qu’il a été modifié par l’article 8 de la loi du 4 mai 1999,
accorde au chef de l’Etat le pouvoir d’augmenter la garantie, dans les situations et aux conditions qu’il détermine; que
ces situations et ces conditions peuvent varier suivant des processus de fraudes évolutifs; que dans ces circonstances
pouvoir doit être délégué au Ministre des Finances de réagir rapidement à ces situations; qu’à cet effet, le présent arrêté
doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons