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und der allgemeinen Verwaltung

101 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (101)

Texte législatif (101 Articles)

und der allgemeinen Verwaltung

Memorial

des

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung,

und der allgemeinen Verwaltung

DU

N°.1.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Freitag, 16. Januar 1863.

VENDREDI , 16 Janvier 1863.

Gesetz vom 16. Januar 1863 über die Pen-

sionen der Civildeamten und Geistlichen.

Wir

Wilhelm

III, von Gottes Gnaden

König der Niederlande,

Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u ;

Nach Anhörung Unsers Slaatsrathes ;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung ;

Haben verordnet und verordnen

Titel

I.

Pensionen der Beamten.

Section I.

V o m

Rechte a u f

Pension.

und der allgemeinen Verwaltung

Jeder Magistrat, Beamte, Angestellte oder Cul-

tusdiener hat Anspruch auf Pension

1° Nach dreißig Jahren vom Staate besoldeten

Dienstes und sechzig Lebensjahren ;

2° Nach zwanzig Jahren Dienst und siebenzig

Lebensjahren;

3° Nach zehn Jahren Dienst, wenn derselbe

wegen Gebrechlichkeiten für untauglich erkannt

wird sein Amt fernerhin zu verwalten ;

4° Nach einer beliebigen Dienstzeit, falls der-

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles

et ecclésiastiques.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons

TITRE 1er.

Pensions des fonctionnaires.

SECT. I.

Du droit à la pension.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

A droit à la pension le magistrat, le fonction-

naire ou employé, ainsi que le ministre du culte,

1° Après 30 ans de service rétribué par l'État,

s'il a 60 ans d'âge ;

2° Après 20 années de service, s'il a 70 ans

d'âge;

3° Après 10 années de service, s'il est reconnu

hors d'état de continuer ses fonctions par suite

d'infirmités;

4° Quelle que soit la durée du service, s'il est

Großherzogthums Luxemburg.

I.

selbe für untauglich erkannt wird, sein Amt ferner-

hin zu verwalten wegen. Verwundungen oder Un-

fällen, die er im Dienste oder bei Gelegenheit

von Amtsverrichtungen, es sei in Folge einer hin-

gebenden That im öffentlichen Interesse, oder

durch Einsetzung des eigenen Lebens zur Rettung

desjenigen eines andern, erlitten hat;

5° Wenn, bei Berechtigung auf ein Wartegehalt,

dies Gehalt in Folge der unter Nr. 3 des Art.

41 vorgesehenen Ursache aufgehört hat, oder wenn

derselbe beim Aufhören dieses Wartegehaltes we-

nigstens zehn Jahre Dienst zählt.

titre V ci-dessus sur le taux et la durée du trai- tement t'attente.

Die Correspondenz, welche der Director des

Telegraphendienstes

des

Großherzogthums

im

Falle ist mit den Telegraphenverwaltungen und

den

Inspectoren

der Telegraphen-Büreaux der

Nachbarländer in Dienstangelegenheiten zu wechseln,

wird für die zu durchlaufende Strecke des Groß-

herzoglichen Territoriums Portofreiheit genießen.

Arrêté royal grand-ducal du 23 décembre 1862, accordant au directeur du service télégra- phique la franchise de port pour sa corres- pondance officielle.

La correspondance que le directeur du service

télégraphique du Grand-Duché est dans le cas

d'échanger avec les administrations des télé-

graphes et avec les inspecteurs des bureaux télé-

graphiques des pays voisins, pour affaires de

service, jouira de la franchise Offert pour son

parcours sur le territoire du Grand-Duché.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Keinen Anspruch auf Pension hat

1° Derjenige Beamte, welcher außerhalb der

im Art. 1 vorgesehenen Falle, sein Amt aufgibt

oder entlassen wird;

2° Derjenige, dessen Wartegehalt in Folge der

unter Nr. 1 und 2 des Art. 41 vorgesehenen Ur-

sachen aufgehört hat, falls er sich nicht in einem

der unter Nr. 1 , 2 oder 3 des Art. 1 vorgeseh-

enen Fällen befindet.

Der

penftonskerechtigte Beamte geht seines

Rechtes verlustig

1° Wenn er seinen Dienst verläßt ohne aus

demselben ordentlich entlassen zu sein ;

2° Wenn er zu einer Criminal-Strafe, oder zu

iner Zuchtpolizeistrafe von mehr als einem Jahre

oder zur Interdiction der unter Nr. 3 von Art.

42 des Strafgesetzbuches erwähnten Rechte verur-

theilt worden ist.

Dergleichen Verurtheilungen ziehen auch für Be-

amten, welche zur Dispombilität oder auf War-

tegehalt gestellt sind, den Verlust des

Disponibi-

litäts. oder Wartegehaltes, so wie des Titels und

des Anspruches auf Pensionirung nach sich.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

N'a pas droit à la pension

1° Le fonctionnaire démissionnaire, démissionné

ou mis à la retraite en dehors des conditions pré-

vues à l'art. 1er ;

2° Celui dont le traitement d'attente vient à ces-

ser pour les causes prévues aux nos 1 et 2 de l'ar-

ticle 41 ci-après, à moins qu'il ne se trouve dans

les conditions prévues aux nos 1 , 2 ou 3 de l'ar-

ticle 1er.

Le fonctionnaire ayant droit à la pension en

encourt la déchéance

1° S'il abandonne l'exercice de ses fonctions

avant d'en avoir été régulièrement démissionné;

2° S'il est condamné à une peine criminelle ou

à une peine correctionnelle de plus d'un an, ou

à l'interdiction des droits mentionnés au n° 3 de

l'art. 42 du Code pénal.

De pareilles condamnations emportent aussi, à

l'égard des fonctionnaires mis en disponibilité ou

au traitement d'attente, la perte du traitement de

disponibilité ou du traitement d'attente ainsi que

du titre et des droits à la pension.

titre V ci-dessus sur le taux et la durée du trai- tement t'attente.

Besagte Correspondenz muß unter Kreuzband

liegen und handschriftlich contrastgnirt sein.

Arrêté royal grand-ducal du 23 décembre 1862, accordant au directeur du service télégra- phique la franchise de port pour sa corres- pondance officielle.

Cette correspondance devra toujours être placée

sous bandes et contresignée à la main.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Der pensionirte Beamte geht seiner Pension

verluftig

reconnu hors d'état de continuer ses fonctions

par suite de blessures reçues ou d'accidents sur-

venus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice

de ses fonctions, soit par suite d'un acte de dé-

vouement, dans un Intérêt public, ou en exposant

ses jours pour sauver une vie d'homme ;

5° Si ayant eu droit à un traitement d'attente,

ce traitement est venu à cesser pour la cause pré-

vue au n°3 de l'art. 41 ci-après, et si, au mo-

ment de cette cessation, il compte au moins 10

années de service.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Le fonctionnaire pensionné encourt la déché-

ance de sa pension

1° Wenn er zu einer Criminal-Strafe verur-

theilt wird;

2° I n den durch das Gesetz vorgesehenen Fällen;

3' Wenn er ohne Ermächtigung des König-

Großherzogs eine Anstellung, einen Auftrag oder

eine Pension von einem fremden Souverän oder

einer fremden Regierung annimmt, oder in jeder

andern Weise die Eigenschaft eines Luxemburgers

verliert; erwirbt er diese Eigenschaft wieder, so

wird auch die Pension wiederhergestellt.

Section II.

V o n der Berechnung der Dienstzeit.

Art. 4

Es zählen für die Pension

1° Alle durch den Staat oder die vormalige

Provinz besoldeten, unter den verschiedenen Re-

gierungen, welchen das Land unterworfen war, in

der Zeit, während welcher das Großherzogthum

von diesen Regierungen abhing oder durch die-

selben verwaltet

wurde, geleisteten

öffentlichen

Dienste;

2° Die in den Armeen dieser Regierungen ge-

leisteten Dienste, falls dieselben einen Anspruch

auf Pension verliehen;

3° Die nach vollendetem achtzehnten Lebensjahre

in Anwartschaft verbrachten Jahre, vorbehaltlich

der Bestimmung unter Nr. 3 des nachfolgenden

Art. 5;

4° Die im Dienste von Gemeinden an Anstalten,

welche seither in

Staatsanstalten

umgewandelt

worden find, verbrachten Jahre;

5° Die Zeit, während welcher der Beamte im

Genüsse eines Wartegehaltes gestanden ;

6° Die auf Disciplinarwege in Disponibilität

zugebrachte Zeit für die Hälfte ihrer wirklichen

Dauer ;

7° Die gegenwärtigem Gesetze vorangegangenen

Dienstunterbrechungen, welche gemäß Art. 3 des

Gesetzes vom 7. Juli 1843 zu berechnen sind.

1° S'il est condamné à une peine criminelle;

2° Dans les cas prévus par la loi;

3° S'il accepte saus l'autorisation du Roi Grand-

Duc un emploi, une mission ou une pension d'un

Souverain ou d'un gouvernement étranger, ou

perd de toute autre manière la qualité de Luxem-

bourgeois ; s'il recouvre cette qualité, la pension

est rétablie.

SECTION I I .

De la commutation du temps de service.

titre V ci-dessus sur le taux et la durée du trai- tement t'attente.

Unser General-Director des Innern und der

Justiz ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses

beauftragt.

Luxemburg den 23. December 1862.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Arrêté royal grand-ducal du 23 décembre 1862,

accordant au directeur du service télégra-

phique la franchise de port pour sa corres-

pondance officielle.

Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Sur le rapport de Notre Directeur-général de

l'intérieur et de la justice et vu la délibération y

annexée prise par le Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 23 décembre 1862, accordant au directeur du service télégra- phique la franchise de port pour sa corres- pondance officielle.

Notre Directeur-général de l'intérieur et de la

justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 23 décembre 1862.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Der General-Director

des Innern und der Justiz,

M. Jonas.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

Le Directeur-général

de l'intérieur et de la justice,

M. JONAS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Comptent pour la pension

1° Tous les services publics, rétribués par l'É-

tat ou par l'ancienne province, remplis sous les

divers Gouvernements auxquels le pays a été sou-

mis, pendant le temps où le Grand-Duché dépen-

dait de ces Gouvernements ou était administré

par eux ;

2° Les services militaires remplis dans les ar-

mées de ces Gouvernements, s'ils étaient d'ail-

leurs de nature à donner droit à la pension ;

3° Les années passées en surnumérariat après

la 18° année révolue, sauf ce qui est dit à l'art. 5

ci -après sous 3°;

4° Les années passées au service des commu-

nes dans des établissements qui ont été transfor-

més depuis en établissements de l'État;

5° Le temps pendant lequel le fonctionnaire

était en jouissance d'un traitement d'attente;

6° Le temps passé en disponibilité par mesure

de discipline, mais pour la moitié seulement de

sa durée effective ;

7° Les interruptions de service antérieures à la

présente loi, et qui sont à computer conformé-

ment à l'art. 3 de la loi du 7 juillet 1843.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Es zählen nicht für die Pension

1° Die auf gegenwärtiges Gesetz folgenden

Dienftunterbrechungen ;

2° Diejenigen Dienste, deren Dauer entweder

durch ihr Wesen selbst, oder durch eine ausdrück-

liche Bestimmung beschränkt ist ;

3° Die nur auf Widerruf angetrauten Dienste,

falls der Widerruf erfolgt ist;

4° Die nur unter der Bedingung, keinen An-

spruch auf Pension zu geben, angetrauten Dienste,

5" Diejenigen Dienste, mit welchen blos ein-

fache Entschädigungen oder Saläre verbunden sind,

Ausschließlich derjenigen der Hypothekenbewahrer.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Ne comptent pas pour la pension ;

1° Les interruptions de service postérieures à

la présente loi;

2e Les services dont la durée est limitée soit

par leur nature, soit par une disposition expresse;

3° Les services qui n'ont été conférés qu'à titre

révocable, si la révocation a été prononcée ;

4° Les services qui ne sont conférés que sous

la condition qu'ils ne donnent pas droit a la pen-

sion;

5° Les services auxquels il n'est attaché que de

simples indemnités ou salaires, autres que ceux

des conservateurs des hypothèques.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Der unter den in Nr. 4 des Art. 1 aufgestell-

ten Bedingungen dienstunfähig gewordene Beamte

hat Anspruch auf eine Vergütung von zehn Dienft-

jahren. Die Pension kann nicht weniger als das

Viertel des letzten Gehaltes und nicht mehr als

die im Art. 8 § 4 festgestellten Maxima betragen.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Le fonctionnaire devenu infirme dans les con-

ditions indiquées au n° 4 de l'art. 1er, a droit à

une bonification de 10 années de service. La pen-

sion ne peut pas être inférieure au quart du der-

nier traitement, ni dépasser les maxima fixés en

l'art. 8 § 4 ci-après.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

In den Dienstetats werden nur die Jahre und

die Monate gezählt, und zwar jeder Monat als

ein Zwölftel Jahr. Auf die überschießenden Tage

wird keine Rücksicht genommen.

Section III.

Von der

Berechnung

der

Pensionen.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Dans les états de service on ne compte que les

années et les mois, prenant chaque mois pour un

12e de l'année. On n'a pas égard aux jours qui

excèdent.

SECTION I I I .

De la liquidation des pensions.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Die Pensionen werden berechnet auf ein Sech-

zigstel des von dem Berechtigten während der

fünf letzten Jahre bezogenen Mittlern Gehaltes

für jedes Dienstjahr.

Soll ein Beamter pensionirt werden bevor er

fünf Jahre Dienst zählt, so wird die Pension

nach dem während seiner Dienstzeit bezogenen

mittlern Gehalte berechnet.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Les pensions sont liquidées à raison, pour cha-

que année de service, de 1/60 de la moyenne des

traitements dont rayant-droit a joui pendant les

cinq dernières années.

Lorsqu'un fonctionnaire est à pensionner avant

d'avoir atteint cinq années de service, sa pension

est liquidée sur la moyenne des traitements dont

il a joui pendant la durée de ses services.

Die in Disponibilität oder mit Wartegehalt

verbrachte Zeit

wird nicht in die fünf Jahre,

welche zur Feststellung des Mittlern Gehaltes

dienen, miteingerechnet.

Die Pension kann auf leinen Fall zwei Drittel

des Mittlern Gehalles, noch (...)tausend Franken

übersteigen; auch kann sie nicht auf den über zehn-

tausend Franken binausgehenden Theil des Ge-

haltes berechnet werden. In Betreff der Rechnungs-

beamten kann sie nicht auf eine Summe von mehr

alsviertausend fünfhunden Franken berechnetwerden.

Falls die auf ein Sechzigstel für jedes Dienst-

jähr berechnete Pension den Betrag von hundert-

fünfundsiobenzig Franken nickt erreicht, wird sie

bis zur Hälfte des Mittlern Betrages der Gehäl-

ter erböht, ohne jedoch die Summe von hundert

fünfundsiebenzig Franken übersteigen zu dürfen.

Art. 9

Zur Feststellung des bei Berechnung der Pen-

sionen zu Grunde lie enden mittlern Gehaltes

werden die den Hypothekenbewabrern, Einregistrir-

ungseinnehmern, Friedensrichtern, Greffiers, Die-

nern des katholischen Cultus und Professoren an

den Anstalten für höbern und Mittlern Unterricht

als Gehall oder Gehaltszulage dienenden Acci-

detien,

Saläre, Remisen und sonstige Emolu-

mente veranschlagt

1° Für die Hypothekenbewahrer, auf viertausend

fünfhundert Franken;

2° Für die Greffiers des Obergerichtshofes und

der Bezirksgerichte, auf den Betrag, welcher den

Unterschied zwischen Maximum und Minimum

ihres Gehaltes von Genchtsrath oder respective

von Richter bildet, je nachdem sie zehn Jahre

Dienst haben oder nicht;

3° Für die Diener des katholischen Cultus und

die Friedensgerichtsschreiber, auf die Hälfte ihres

festen Gehaltes;

Le temps passé en disponibilité ou avec traite

ment d'attente n'est pas compté pour les cinq an-

nées servant à l'établissement de la moyenne des

traitements.

La pension ne peut en aucun cas dépasser les

2/3 de la moyenne du traitement, ni excéder la

somme de 5000 francs, ni être liquidée sur la par-

tie de traitement dépassant 10,000 francs ; à l'é-

gard des comptables elle ne peut être liquidée sur

une somme dépassant 4500 francs.

Dans le cas où la pension calculée a raison de

1/60 par année de service ne s'élèverait pas à 175

francs, elle est portée a la moitié de la moyenne

des traitements, sans toutefois pouvoir excéder la

somme de 175 francs.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Dans l'évaluation de la moyenne des traite-

ments servant de base à la liquidation des pen-

sions, le casuel, les salaires, remises et autres

émoluments tenant lieu de traitement ou de sup-

plément de traitement aux conservateurs des hy-

pothèques, receveurs de l'enregistrement, juges

de paix, greffiers, ministres du culte catholique

et professeurs des établissements d'instruction su-

périeure et moyenne,

Sont comptés, savoir

1° A l'égard des conservateurs des hypothè-

ques, pour une somme de 4500 francs ;

2° A l'égard des greffiers de la Cour et des tri-

bunaux, pour la somme qui forme la différence

entre leur traitement maximum ou minimum de

conseiller et respectivement de juge, selon qu'ils

ont ou qu'ils n'ont pas dix ans de service ;

3°A l'égard des ministres du culte catholique

et des greffiers des justices de paix, pour la moi-

tié de leur traitement fixe ;

4° Für die Friedensrichter, auf das Drittel

ihres festen Gehaltes;

5° Für die Professoren, auf das Zehntel ihres

festen Gehaltes.

6° In Betreff der Geometer und Supernume-

rare des Catasters werden Pension und zu er-

leidende Abzüge nach Vorschrift des Königlich.

Großherzoglichen Beschlusses vom 17. Januar

1662 geregelt.

7° In Betreff der Einregistrirungs- und Do-

mänen-Einnehmer wird der mittlere Betrag der

Remisen nur nach den drei Vierteln dieser Re-

misen berechnet, ohne auf weniger als zwei-

tausend Franken herabgesetzt werden zu können.

Nicht miteingerechnet werden, die

Gratificati-

onen und Vergütungen für außerordentliche Sen-

dungen oder beiläufige Aufträge zu Hauptfuncti-

onen, die von den mit gewissen Functionen ver-

bundenen Maxima verschiedenen persönlichen Zu-

lagen, die Büreau- und Reisetosten.

Die Gehälter, welche Büreaukosten in sich ein-

schließen, werden für die vier Fünftel ihres Be-

trages gezahlt; diejenigen, welche Büreau- und

Reisekosten in sich einschließen, werden für die

drei Viertel ihres Betrages veranschlagt.

Das mittlere Gehalt derjenigen Agenten, welche

mittels veränderlichen, der Liquidation unterlie-

genden Salären und Remisen besoldet werden,

wird auf die fünf Jahre berechnet, welche dem-

jenigen vorangehen, innerhalb dessen die Activi-

tät aufgehört hat.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Wenn ein nach erster Pensionirung in den

Staatsdienst wieder eingetretener Beamte neuer-

dings in Ruhestand versetzt wird, so tritt er ein-

facher Weise wieder in den Genuß seiner frühern

Pension, falls der neue Dienst die Dauer eines

Jahres nicht überschreitet.

Ueberschreitet der neue Dienst die Dauer eines

Jahres, und beträgt das damit verbundene Gehalt

4° A l'égard des juges de paix, pour le tiers

de leur traitement fixe;

5° A l'égard des professeurs, pour le dixième

du traitement fixe;

6° A l'égard des géomètres et des surnumérai-

res du cadastre, leur pension et les retenues

qu'ils ont à subir, sont réglées conformément à

l'arrêté royal grand-ducal du 17 janvier 1862;

7° Pour les receveurs de l'enregistrement et

des domaines, la moyenne des remises ne s'éta-

blira que sur les trois quarts de ces remises sans

qu'elles puissent être réduites au-dessous de deux

mille francs.

N'y sont pas compris, les gratifications, les in-

demnités pour missions extraordinaires ou com-

missions conférées accessoirement à des fonctions

principales, les suppléments personnels autres

que les maxima attachés à certaines fonctions, les

frais de bureau et les frais de déplacement.

Les traitements comprenant des frais de bureau

sont comptés pour les quatre cinquièmes de leur

montant; ceux comprenant des frais de bureau

et des frais de déplacement sont comptés pour les

trois quarts de leur montant.

Le traitement moyen des agents qui sont rétri-

bués par des salaires ou remises variables, su-

jets à liquidation, est établi sur les cinq années

antérieures à celle dans le cours de laquelle cesse

l'activité.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Lorsqu'un fonctionnaire, rentré au service de

l'État après avoir été pensionné, est de nouveau

admis à la retraite, il rentre purement et simple-

ment en jouissance de son ancienne pension, si

le nouveau service n'excède pas un an.

Si le nouveau service excède un an et que le

traitement y attaché soit égal ou inférieur à la

eben so viel oder weniger als das mittlere Ge-

halt, welches bei Berechnung der Pension zu

Grunde lag, so wird die erste Pension für jedes

neue Dienstjahr um ein Sechzigste des letztern

Gehaltes erhöbt.

Ist im nämlichen Falle das letztere Gehalt

höher gewesen als das mittlere Gehalt, so ist der

Beamte berechtigt eine neue, auf die Gesammtheit

seiner Dienste berechnete Liquidation der Pension

zu verlangen.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Rückfichtlich der Bestimmungen des vorangehen-

den Artikels ist der pensionsberechtigt gewesene

Beamte, welcher vor erfolgter Liquidation seiner

Pension andere Functionen angenommen hat,

dem reactivinen Pensionär gleichgestellt.

Wird ein Beamter, welcher aus einem gegen-

wärtigem Gesetze unterliegenden Dienste in den

Militär, oder Zolldienst, und umgekehrt, getreten

ist, und welcher zur Zeit des Wechsels schon Pen-

sionsberechtigt war, in Rubestand versetzt, bevor

er ein Jahr des neuen Dienstes vollbracht, so

wird seine Pension nach dem trühern Dienste und

nach den darauf anwendbaren Grundsätzen be-

rechnet.

Ueberfchreitet der neue Dienst die Dauer eines

Jahres, so wird, nach Belieben des Beamten, die

Pension entweder für die Gesammtbeit der Dienste

nach den auf den letzten Dienst

anwendbaren

Grundsätzen, oder gesondert für den frühern Dienst

nach den daraus bezüglichen Grundsätzen, und in

Betreff der ans dem neuern Dienste erwachsenden

Majoration, nach den hierauf anwendbaren Grund-

sätzen berechnet.

Titel II.

Pensionen der Wittwen und Waisen.

Section I.

Pension der pensionsberechtigten

kinderlosen Wittwe.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Est assimilé au pensionnaire remis en activité,

quant aux dispositions de l'article précédent, le

fonctionnaire ayant eu droit à une pension qui a

accepté d'autres fonctions avant que cette pension

ait été liquidée.

Lorsqu'un fonctionnaire qui, d'un service sou-

mis aux prescriptions de la présente loi, a passé

au service militaire ou à celui des douanes ou vi-

ce-versa, et qui au moment de la permutation

avait déjà droit à la pension, est mis à la retraite

avant d'avoir accompli une année du nouveau

service, sa pension est réglée sur l'ancien service

et d'après les règles qui lui sont applicables.

Si le nouveau service excède une année, la pen-

sion est liquidée, au choix du fonctionnaire, ou

bien d'après les règles applicables au dernier ser-

vice, pour la généralité des services, ou bien sé-

parément pour l'ancien service, d'après les règles

qui le concernent, et pour la majoration résultant

du nouveau service, d'après les règles qui lui

sont applicables.

TITRE I I .

Pensions des veuves et orphelins.

SECTION I .

Pension de la veuve sans enfants ayant droit à

la pension.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Anspruch auf Pension haben

moyenne du traitement ayant servi de base à la

liquidation de la pension, l'ancienne pension est

augmentée pour chaque année du nouveau ser-

vice de 1/60 du dernier traitement.

Si dans le même cas le dernier traitement a été

supérieur à la moyenne des traitements, le fonc-

tionnaire est en droit de réclamer une nouvelle

liquidation de la pension, basée sur la généralité

des services.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

A droit à la pension,

1° Die Wittwe desjenigen Beamten, welcher

eine Ruhestands-Pension erhalten hatte, falls die

Ehe wenigstens drei Jahre vor dem Aufhören der

Functionen des Mannes geschlossen worden war.

Ist die Versetzung in den Ruhestand auf einen

der unter Nr. 4 des Art. 1 vorgesehenen Unfälle

erfolgt, so genügt es, daß die Ehe dem die Ver-

setzung in den Ruhestand bedingenden Vorfalle

Vorangegangen fei;

2° Die Wittwe des nach zehn Dienstjahren ver-

storbenen Beamten, falls dieselbe drei Jahre ver-

ehelicht gewesen;

3° Die Wittwe desjenigen Beamten, welcher das

Leben durch einen der unter Nr. 4 von Art. 1

erwähnten Vörfälle oder in Folge besagten Vor-

falles eingebüßt hat, welches auch die Dienstzeit

des Mannes sei ; es muß jedoch in diesem Falle

die Ehe dem Ereignis vorangegangen sein.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Die Pension der pensionsberechtigten kinderlosen

Wittwe beträgt ein Drittel derjenigen, welche dem

Manne bewilligt worden war, oder worauf er ein

Recht gehabt hätte.

Die Pension kann auf keinen Fall zwölf hun-

dert Franken überschreiteil.

Sollte das Drittel der Pension des Mannes

hundert Franken nicht erreichen, so wird die

Pension der Wittwe auf zwei Drittel derjenigen,

die dem Manne bewilligt worden, war, oder wo-

rauf er ein Recht gehabt hatte, angesetzt, ohne

jedoch hundert Franken überschreiten zu können.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

La pension de la veuve sans enfants ayant droit

à la pension est du tiers de celle que le mari avait

obtenue ou à laquelle il aurait eu droit.

La pension ne peut en aucun cas excéder 1200

francs.

Dans les cas où le tiers de la pension du mari

n'atteindrait pas 100 francs, la pension de la veuve

est fixée aux 2/3 de celle que le mari avait obte-

nue ou à laquelle il aurait eu droit, sans toutefois

pouvoir excéder 100 francs.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Keinen Anspruch auf Pension hat: Die ge-

schiedene, die auf Klage des Mannes von Tisch

und Bett getrennte, oder die zu einer

Criminal-

strafe verurtheilte Frau.

I m Falle der Aussöhnung jedoch und der Co-

habitation wird die Pension zu Gunsten der von-

Tisch und Nett getrennten Frau wiederhergestellt

1° La veuve du fonctionnaire qui avait obtenu

une pension de retraite,pourvu que le mariage

ait été contracté au moins trois ans avant la ces-

sation des fonctions du mari ; si la mise à la re-

traite a été amenée par l'un des accidents prévus

an n° 4 de l'art. 1er, il suffit que le mariage ait

été antérieur au fait ou accident qui a amené la

retraite ;

2° La veuve du fonctionnaire décédé après dix

ans de service, pourvu qu'elle ait au moins trois

ans de mariage;

3° La veuve du fonctionnaire qui a perdu la vie

par un des accidents prévus au n° 4 de l'art, 1er

ou par suite de cet accident, quelle que soit la

durée des fonctions, du mari ; toutefois dans ce

dernier cas le mariage doit avoir été antérieur à

l'accident.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Le droit à la pension n'existe pas pour la femme

divorcée, ni pour la femme séparée de corps à

la demande du mari, ni pour celle condamnée à

une peine criminelle.

Néanmoins, en cas de réconciliation et de co-

habitation , le droit a la pension est rétabli pour

la femme séparée de corps.

Erleidet die pensionirte Wittwe eine

Criminal-

strafe, so geht sie ihres Anspruches auf die Pen-

sion verlustig, vorbehaltlich des Rechtes der Be-

gnadigung.

Die Pension der Wittwe, welche wieder heira-

tet, wird während der Dauer der zweiten Ehe

um die Hälfte suspendirt.

Section II.

Pensionen der Waisen.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Haben Recht auf Pension: Die weniger als

achtzehn Jahre alte Waise oder Waisen eines Be-

amten, falls dieselben aus einer vor dem Auf-

hören der Functionen des Mannes geschlossenen

Ehe stammen; ebenso die Waise oder Waisen ei-

nes unter den Umständen von Art. 12 verstorbenen

Beamten.

Die Berechtigung auf Pension besteht mir für

die ehelichen Kinder.

Sie besteht nicht für das achtzehn volle Jahre

alte, oder verheiratete, oder zu einer

Criminal-

strafe verurtheilte, oder ein vom Staate besoldetes

Amt bekleidende Kind.

Das Recht auf die Pension erlischt für dasje-

nige Kind, welches sein achtzehntes Lebensjahr

zurückgelegt hat, welches beiratet,

welches ein

vom Staate besoldetes Amt erhält, oder eine

Criminalstrafe erleidet, vorbehaltlich des Rechtes

der Begnadigung.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Ont droit à la pension, l'orphelin ou les orphe-

lins âgés de moins de 18 ans, d'un pensionnaire,

pourvu qu'ils soient nés d'un mariage contracté

avant la cessation des fonctions; de même l'or-

phelin ou les orphelins d'un fonctionnaire décédé,

dans îles circonstances prévues a l'art. 12 ci-

dessus.

Le droit à la pension n'existe que pour les en-

fants légitimes.

Il n'existe pas pour l'enfant âgé de 18 ans ac-

complis, ou marié, ou condamné criminellement,

ou occupant un emploi rétribué par l'État.

Le droit à la pension cesse pour l'enfant qui a

atteint i âge de 18 ans, qui se marie, qui ob-

tient un emploi rétribué par l'État ou qui encourt

une condamnation criminelle, sauf le droit de

grâce.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Ist die Mutter verstorben, oder unfähig eine

Pension zu beziehen, oder ihres Rechtes verlustig,

so wird die Pension der Waisen, wenn nur eine

vorhanden ist, auf ein Viertel, sind mehrere vor-

handen, auf ein Drittel der Pension angesetzt,

welche dem Vater bewilligt worden war, oder wo-

rauf er ein Recht gehabt hätte.

Die Pension eines einzigen berechtigten Kindes

darf fünfhundert Franken nicht übersteigen; die

Si la veuve pensionnée encourt une condam-

nation criminelle, elle perd ses droits à la pen-

sion, sauf le droit de grâce.

La pension de la veuve qui se remarie est

suspendue pour la moitié pendant la durée du

deuxième mariage.

SECTION II

Pensions des orphelins.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Si la mère est décédée ou inhabile à recueillir

une pension, ou déchue de ses droits, la pension

des orphelins est fixée, s'il n'en existe qu'un seul,

au quart, et s'il en existe plusieurs, au tiers de

la pension que le père avait obtenue ou à laquelle

il aurait eu droit.

La pension d'un seul enfant ayant droit ne

peut excéder 500 francs; la pension globale de

1a

I .

Global-Pension zweier Kinder darf nicht über

neunhundert, und diejenige von drei Kindern nicht

über zwölfhundert Franken hinausgehen.

Erreicht das Viertel der Pension des Vaters

nicht achtzig Franken, so wird die Pension eines

einzigen Kindes auf die Hälfte derjenigen des

Vaters angesetzt, ohne achtzig Franken übersteigen

zu dürfen.

Erreicht das Drittel der Pension des Vaters

nicht hundert Franken, so wird die Global-Pen-

sion der Kinder auf zwei Drittel derjenigen des

Vaters angesetzt, ohne hundert Franken übersteigen

zu dürfen.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Sind mehrere Waisen hinterblieben, so wird die

Pension zu gleichen Theilen unter dieselben ver-

theilt.

Der Antheil desjenigen Kindes, dessen Recht

gemäß An. 15. erlischt, wächst den pensionirten

Brüdern und Schwestern zu, vorbehaltlich der

Zurückführung auf die durch Art. 16 gezogene

Grenze, wenn nur mehr zwei, und beziehungs-

weise ein pensionsberechtigtes Kind übrig bleibt.

Section III.

Pension der Wittwe mit Kindern.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Sind zugleich ein oder mehre Kinder und eine

Wittwe mit Pensionsberechtigung hinterblieben,

so haben dieselben Anspruch auf die Hälfte der

Pension, welche dem Gatten und Vater bewilligt

worden war, oder zu welcher er berechtigt gewesen

wäre.

Diese Pension darf fünfzehnhundert Franken

nicht überschreiten. Erreicht die Haltte der Pension

des Beamten hundert fünfzig Franken nicht, so

wird die Pension der Frau und Kinder auf drei

Viertel jener erstern angesetzt, ohne hundert fünf-

zig Franken übersteigen zu dürfen.

deux enfants ne peut excéder 900 francs, celle

de trois enfants ou plus ne peut excéder 1500 fr.

Si le quart de la pension du père n'atteint pas

80 francs, la pension d'un enfant seul est fixée à

la moitié de celle du père, sans pouvoir excéder

80 francs.

Si le tiers de la pension du. père n'atteint pas

100 francs, la pension globale des enfants est

fixée aux 2/3 de celle du père, sans pouvoir ex-

céder 400 francs.

An. 17.

La pension, lorsqu'il y a plusieurs orphelins,

est partagée entre eux par égales portions.

La part de l'enfant dont les droits viennent à

cesser aux termes de l'art. 15, accroît à ses

frères et. sœurs pensionnaires, sauf réduction aux

limites posées par l'art. 16, s'il ne reste plus que

deux enfants et respectivement un seul enfant en

droit de jouir de la pension.

SECTION I I I .

Pension de la veuve avec enfants.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Lorsqu'il existe à la fois un ou plusieurs or-

phelins et une veuve ayant droit à la pension,

ils ont droit à une pension égale à la moitié de

celle que le mari et père avait obtenue ou à la-

quelle il aurait eu droit.

Cette pension ne peut pas excéder 1500 francs;

si la moitié de la pension du fonctionnaire n'at-

teint pas 150 francs, la pension de la veine et

des orphelins est fixée aux 3/4 de cette pension,

sans pouvoir excéder 150 francs.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Die in vorstehendem Artikel erwähnte Pension

gilt als zu gleichen Theilen und nach Köpfen der

Wittwe und den Kindern gehörig, ob auch letztere

aus verschiedenen Ehen herstammen.

Stirbt die Wittwe, oder geht sie ihrer Rechte

verlustig, so wird die Pension der Kinder gemäß

den Bestimmungen der obigen Section II geregelt.

Sind die Ansprüche aller Kinder erloschen, so

wird die Pension der Wittwe nach den Bestimm-

ungen der obigen Section I geregelt.

I n allen andern als diesen beiden Fällen wach-

sen die Theile derjenigen Kinder, deren Ansprüche

erlöschen, der Wittwe und den übrigen Kindern zu.

T i t e l

III.

Verbindlichkeiten der Beamten.

Art.. 20.

Als Beitrag zur Deckung der Ausgaben, die

gegenwärtiges Gesetz veranlaßt, erleidet jeder pro-

visorisch oder definitiv ernannte Beamte an seinem

Gehalte und an den mit seinen Dienstfunctionen

verbundenen Emolumenten, oder au dem laut Art.

8 und 9 zur Berechnung der Pension mitgezählten

Antheile und respective Betrage einen jährlichen

Abzug von 3 Prozent.

Für die Diener des katholischen Cultus beträgt

der Abzug nur 1 1/2 Prozent.

Derselbe wird für diejenigen Beamten, welche

nach einem Alter von vierzig Jahren heiraten

oder wiederheiraten, um 1 Prozent des Gehaltes

und der Emolumente, und für diejenigen, welche

nach einem Alter von fünfzig Jahren heiraten

oder wiederheiraten, um 2 Prozent erhöht.

I n beiden letztern Fällen nimmt die Erhöhung

des Abzuges ihren Anfang von dem Quartale

ab, welches auf die Heirat folgt. Sie fällt weg

von dem Quartale ab, welches auf das Hinschei-

den der kinderlos verstorbenen Frau folgt, und

in Betreff des mit Kindern verwitweten Beam-

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

La pension mentionnée en l'article précédent

est considérée comme étant dévolue par portions

égales et par tête à la veuve et aux divers enfants,

quand même ils seraient issus de lits différents,

Si la veuve vient à mourir ou à perdre ses

droits, la pension des enfants est réglée d'après

les dispositions de la section II ci-dessus.

Si les droits de tous les enfants ont cessé, la

pension de la veuve est réglée d'après les dispo-

sitions de la section I ci-dessus.

En dehors de ces deux cas, les parts des en-

fants dont les droits viennent à cesser, accrois-

sent à la veuve et aux autres enfants.

TITRE I I I .

Charges des fonctionnaires.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Pour contribuer à couvrir les dépenses résul-

tant de la présente loi, tout fonctionnaire nommé

provisoirement ou définitivement subit sur le

traitement et les émoluments attachés à ces fonc-

tions, ou sur la portion et respectivement la

somme admises pour le règlement de la pension

aux termes des art. 8 et 9 ci-dessus, une retenue

annuelle de 3 pCt.

La retenue n'est que de 1 1/2 pCt. pour les

ministres du culte catholique.

Elle est augmentée d'un pour cent du traite-

ment et des émoluments pour les fonctionnaires

qui se marient ou se remarient après 40 ans

d'âge, et de 2 pCt. pour ceux qui se marient ou

se remarient après 50 ans d'âge.

Dans ces deux derniers cas, l'augmentation de

retenue commence à partir du trimestre qui suit

le mariage. Elle cesse à partir du trimestre qui

suit le décès de la femme morte sans enfant; et

à l'égard du fonctionnaire veuf avec enfants, à,

partir du trimestre qui suit celui pendant lequel

ten, von dem Quartale ab, welches auf dasjenige

folgt, worin das letzte Kind gestorben, oder volle

achtzehn Jahre alt geworden ist.

Vorbenannte Abzüge werden ebenfalls an den

Warte

und Disponibilitäts-Gehältern

vorge-

nommen.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Außer dem im vorstehenden Artikel erwähnten

Abzuge läßt jeder definitiv zu einem auf Pension

Anspruch gebenden Amte ernannte oder in einem

solchen Amte eine Gehaltszulage erhaltende Be-

amte während fünf aufeinander folgende Jahre

jedes Jahr 5 Prozent des Gehaltes, der Remisen

oder Gehaltszulage, welche bei der Berechnung

der Pension in Betracht kommen können, in der

Staatscasse zurück.

Die Diener des katholischen Cultus sind von

diesem Abzüge befreit.

Besagter Abzug wird auf die vier Quartale

jedes Jahres vertheilt.

Der Abzug hört auf mit dem Erlöschen des

Gehaltes, wovon derselbe entnommen wird.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

En outre de la retenue dont mention à l'article

précédent, tout fonctionnaire nommé définitive-

ment à un emploi donnant droit à une pension

ou qui obtient une augmentation de traitement

dans un pareil emploi, laissera au trésor, pen-

dant cinq années consécutives, chaque année 5

pCt. du traitement, des rémises, ou de l'augmen-

tation de traitement pouvant servir de base à la

liquidation de la pension.

Les ministres du culte catholique sont exempts

de cette retenue.

La retenue est répartie sur les quatre trimes-

tres de chaque année.

Elle cesse avec la cessation du traitement sur

lequel elle est opérée.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Der ehemalige, in den Staatsdienst wieder ein-

getretene Beamte ist dem außerordentlichen im,

Art. 21 vorgesehenen Abzuge nur unterworfen

1° Für den zur gänzlichen Auszahlung der 25

Prozent etwa noch nachzuzahlenden Theil, und 2°

für jede Gehaltszulage, die derselbe erhalten mag.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

L'ancien fonctionnaire réadmis au service de

l'État n'est soumis à la retenue extraordinaire

prévue en l'art. 21 que 1° s'il ne l'a pas acquittée

encore, pour la partie des 25 pCt. restant à par-

faire, et 2° s'il obtient une majoration de traite-

ment, du chef de cette augmentation.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Jeder Beamte, welcher aus dem Militär, oder

Zolldienft tretend, Functionen übernimmt, die den

Bestimmungen dieses Gesetzes unterliegen, erleidet

den durch Art. 21 vorgesehenen außerordentlichen

Abzug nur im Falle einer Gehaltszulage und nur

von dieser Zulage.

Ist dieser Beamte verheiratet oder Wittwer mit

Kindern, so kann er die eventuelle Berechtigung

auf die durch gegenwärtiges Gesetz vorgesehenen

le dernier enfant est décédé, ou a atteint l'âge de

18 ans accomplis.

Les retenues fixées ci-dessus sont également

opérées sur les traitements d'attente et de dispo-

nibilité.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Tout fonctionnaire qui, du service militaire ou

de celui des douanes, passe aux fonctions sou-

mises aux prescriptions de la présente loi, n'est

soumis à la retenue extraordinaire établie par

l'art. 21 qu'en cas d'augmentation de traitement

et seulement du chef de cette augmentation.

Si ce fonctionnaire est marié ou veuf avec en-

fants, il peut, par son entrée dans le nouveau

service, acquérir pour sa femme et ses enfants

Pensionen für seine Frau und Kinder erwerben,

unter der Bedingung

1° Die diesfällige Erklärung binnen sechs Mo-

naten, vom Tage der Ernennung an, abzugeben;

2° Innerhalb einer zu bestimmenden Frist, welche

nicht über, fünf Jahre hinausgehen darf, für jedes

Jahr seiner, dem Eintritt in den neuen Dienst

vorangehenden Ehe, einen außerordentlichen Abzug

von 1 Prozent seines neuen Gehaltes an den

Staatsschatz zu entrichten. Die dem Gesetz vom 7.

Juli 1843 vorangehende Zeit wird jedoch nicht ge-

zähll.

I n Ermanglung obiger Erklärung können Frau

und Kinder bezüglich ihrer Pensionsberechtigung

und des Pensions-Vetrages nur die durch den Be-

amten im letzten Dienste verbrachte Zeit in Rech-

nung bringen, dies alles unbeschadet der eventuell

zu Gunsten des Beamten, seiner Wittwe oder

Kinder im frühern Dienste erworbenen Rechte.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Tritt ein den Bestimmungen dieses Gesetzes un-

terworfener Beamte in den Militär- oder Zoll-

dienst über, so steht es ihm frei seiner Frau und

seinen Kindern die eventuelle Berechtigung auf

Pension zu erhalte», unter der Bedingung

1° Die dießfällige Erklärung binnen sechs Mo-

naten, vom Tage des Dienstwechsels an, abzu-

geben und

'2° Fortzufahren, außer demjenigen Abzuge, wel-

chen er etwa in seinem neuen Dienste zu erleiden

hat, die Hälfte der Abzüge, zu welchen er in Ge-

mäßheit dieses Gesetzes verpflichtet war, an den

Staatsschatz zu entrichten.

I n diesem Falle zählen die späten, Dienftjahre

für die Erhebung her Pension ; allein diese Pen-

sion wird immer nur auf Grund des frühern Ge-

haltes berechnet.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Lorsqu'un fonctionnaire soumis aux prescrip-

tions de la présente loi passe au service militaire

ou à celui des douanes, il lui est loisible de con-

server à sa femme et à ses enfants le droit éven-

tuel à une pension, à charge

1° d'en faire la déclaration dans les six mois de

la permutation, et

2° de continuer à verser au Trésor la moitié

des retenues auxquelles il était soumis d'après la

présente loi, en outre de celle à laquelle il peut

. être assujetti dans son nouveau service.

Dans ce cas les années de service postérieures

comptent pour la majoration de la pension. Mais

cette pension n'est toujours liquidée que sur la

base du traitement antérieur.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Der zu den Functionen eines Mitgliedes der

le droit éventuel aux pensions déterminées par

la présente loi, à charge ;

1° d'en faire la déclaration dans les six mois

de la nomination

2° de verser au Trésor, dans un délai à déter-

miner et qui ne peut excéder cinq ans, une rete-

nue extraordinaire de 1 pCt. de son nouveau

traitement pour chaque année de mariage anté-

rieure à son entrée dans le nouveau service.

Toutefois on ne compte pas le temps antérieur à

la loi du 7 juillet 1843.

A défaut d'une pareille déclaration, la veuve

elles enfants ne peuvent compter pour le droit

et pour le taux de la pension que le temps passé

par le fonctionnaire dans le dernier service, le

tout sans préjudice aux droits acquis éventuelle-

ment dans le service antérieur au profit du fonc-

tionnaire , de sa veuve ou de ses enfants.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Le fonctionnaire appelé aux fonctions de mem-

Regierung berufene Beamte kann innerhalb der

drei Monate, vom Tage seiner Ernennung an,

darauf verzichten eine Penstonserhöhung auf Grund

der Gehaltserhöhung zu beanspruchen.

I n diesem Fallest derselbe von dem äußerer-

deutlichen Abzüge von seinem neuen Gehalte be-

freit und bleibt den ordentlichen Abzügen vom Be-

trage seines vorigen Gehaltes unterworfen, welche

letzterer also, im Falle der Versetzung in den

Ruhestand, der Berechnung seiner Pension und,

eintretenden Falles, feines Wartegehaltes zu Grunde

liegt.

Derjenige, welcher zu den Functionen eines

Mitgliedes der Regierung berufen wird, ohne zur

Zeit seiner Ernennung ein öffentliches Amt de-

kleidet zu haben, kann innerhalb der drei Monate

seiner Ernennung darauf verzichten, für sich, seine

Frau und Kinder ein Wartegehalt und eine Pen-

sion zu beanspruchen, und ist in diesem Falle von

jedem ordentlichen und außerordentlichen Abzuge

befreit.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Der Beamte, welcher in ein schwächer besoldetes

Amt übertritt, ist berechtigt dm Betrag seines

vorigen Gehaltes als Grundlage der Berechnung

seiner Pension beizubehalten, unter der Bedingung

1° Die diesfällige Erklärung innerhalb der drei

Monate, vom Tage des Dienstwechsels an, abzu-

geben und

2° Die Abzüge von dem Betrage des vorigen

Gehaltes auch ferner zu erleiden.

Diese Bestimmung ist jedoch nicht anwendbar

1° Auf die zu andern Dienstfunctionen übergeh-

enden Mitglieder der Regierung und die reactivir-

ten vormaligen Regierungsmitglieder;

2° Auf die disciplinarisch versetzten oder nach

einer Stellung zur Disponibilität wieder ange-

stellten Beamten.

bre du Gouvernement peut, dans les trois mois

de sa nomination, renoncer au droit à une majo-

ration de pension du chef de l'augmentation de

traitement.

Dans ce cas il est affranchi de la retenue ex-

traordinaire de, son nouveau traitement et con-

tinue a subir les retenues ordinaires sur le taux

de son ancien traitement qui, par suite, sert de

base à la liquidation de sa pension en cas de mise

à la retraite et, le cas échéant, du traitement

d'attente.

Celui qui est appelé aux fonctions de membre

du Gouvernement sans avoir occupé de fonctions

publiques au moment de sa nomination, peut,

dans les trois mois de sa nomination, renoncer

au droit à un traitement d'attente et à la pension

pour l u i , sa femme et ses enfants, et est affran-

chi, dans ce cas, de toute retenue ordinaire et

extraordinaire.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Le fonctionnaire qui passe à un emploi moins

rétribué, est en droit de conserver le taux de son

traitement antérieur pour base de la liquidation

de sa pension , à charge

1° D'en faire la déclaration dans les trois mois

du changement de fonctions, et,

2° De continuer à subir les retenues sur le

taux du traitement antérieur.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas

1° Aux membres du Gouvernement passant à

d'autres fonctions, ni aux anciens membres du

Gouvernement remis en activité ;

2° Aux fonctionnaires déplacés disciplinaire-

ment ou replacés après une mise en disponibilité.

Titel IV.

Allgemeine auf alle Arten von Pensionen

anwendbare Bestimmungen.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Jede Pension wird durch einen Königlich Groß-

herzoglichen Beschluß bewilligt.

Ein Reglement öffentlicher Verwaltung bestimmt

die zum Ausweis über die Berechtigung auf Pen-

sion vorzudringenden Belegstücke und Documente.

Es wird keine Pension wegen Wunden, Unfällen

oder Gebrechlichkeiten bewilligt, falls die Wirklich-

keit derselben nicht von einer Special-Commission

durch Summenmehrheit constarirt worden ist.

Diese Commission besteht aus zwei Mitgliedern

des Gerichts-Personals, zwei Mitgliedern der

Ständemrfammlung

und einem Verwaltungsbe-

amten.

Die Mitglieder, sowie deren Stellvertreter,

werden durch Königlich-Großherzoglichen Beschluß

auf die Dauer eines Jahres ernannt.

Das Mandat kann erneuert werden. Besagte

Functionen werden unentgeltlich verrichtet.

Zwei durch das Regierungs-Conseil zu bezeich-

nende Doctoren der Medicin

und Chirurgie

werden der Commission mit beratender Stimme

ebenfalls auf ein Jahr, vorbehaltlich der Erneu-

erung des Mandates, beigegeben. Das Honorar

derselben wird durch die Regierung bestimmt und

von den Betheiligten entrichtet.

Das Protokoll der Commission wird die indi-

viduelle Meinung der Fachmänner über jeden

die Pension Nachsuchenden angeben; kann der

Betheiligte nicht vor der Commission erschei-

nen, so wird die Unmöglichkeit durch ein moti-

virtes Zeugnis zweier von der Commission zu

bezeichnenden Aerzte constatirt.

Die Berechnung der Pension geschieht von

Amtswegen oder auf Ersuchen der betheiligten

Partei von demjenigen Mitgliede der Regierung

iu dessen Departement die Verwaltung fällt, zu

TITRE IV.

Dispositions générales applicables à

toutes espèces de pension.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Toute pension est accordée par arrêté royal

grand-ducal.

Un règlement d'administration publique déter-

mine les pièces et documents a produire pour la

justification des droits à la pension.

Aucune pension pour cause de blessures, ac-

cidents ou infirmités n'est accordée, si leur réalité

n'a été constatée par une commission spéciale, à

la majorité des voix.

Cette commission est composée de deux mem-

bres de l'ordre judiciaire, de deux membres de

l'Assemblée des États et d'un fonctionnaire de

l'ordre administratif.

Les membres ainsi que leurs suppléants sont

désignés par arrêté royal grand-ducal pour la

durée d'une année.

Le mandat peut être renouvelé. Ces fonctions

sont gratuites.

Il est adjoint à la commission avec voix con-

sultative, deux docteurs en médecine et en chi-

rurgie désignés par le Conseil de Gouvernement,

également pour un an, sauf renouvellement du

mandat. Leurs honoraires sont fixés par le Gou-

vernement et payés par les intéressés.

Le procès verbal de la commission indiquera

pour chaque prétendant-droit à la pension, l'opi-

nion individuelle des hommes de l'art; si l'inté-

ressé ne peut pas se présenter devant la commis-

sion, l'impossibilité sera constatée par un certifi-

cat motivé de deux médecins désignés par la

commission.

La liquidation de la pension est faite d'office ou

sur la demande de la partie intéressée, par le

membre du Gouvernement dans les attributions

duquel se trouve l'administration dont fait ou fai-

welcher der Beamte, dem oder dessenwillen die

Pension geschuldet ist, gehört oder gehört hat.

Die in dieser Weise erfolgte Berechnung wird

mit allen darauf bezüglichen Belegstücken dem

Staatsrathe zur vorläusigen Begutachtung mitge-

theilt.

Das Gutachten wird von einer Commission

abgegeben, welche aus drei Mitgliedern besteht,

die der Präsident, mit Ausschluß der Mitglieder

des Comité für Streitsachen, auf ein Jahr be-

zeichnet.

Die Commission berathet und gibt ihr Gut-

achten im zweifachen Interesse des Staates und

der Partei über alle Fragen ab, deren Prüfung

und Lösung die nachgesuchte oder von Amtswegen

beantragte Pension erheischen kann.

Die Partei, welche sich durch den über die

Pension erfolgten Entscheid in ihrem Rechte für

verletzt erachtet, kann beim Comité für Streit

sachen in der gewöhnlichen Form und in Jahres-

frist, nach erfolgter Mittheilung des darauf be-

züglichen Königl.-Großherzoglichen Beschlusses, um-

Revision einkommen.

Obige Bestimmungen beeinträchtigen das Recht

der Parteien nicht, sich um Entscheidung über ihr

Recht auf Pension oder auf die aus jeder andern

Ursache als aus Untauglichkeit zum öffentlichen

Staatsdienste nachgesuchte Pension an die Ge-

richte zu wenden.

Die Bestimmungen dieses Artikels sind eben-

falls anwendbar in Sachen von Wartegehältern.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Die Regierung wird jedes Jahr mit dem Büd-

get die detaillirte Liste derjenigen Personen vor-

legen, welchen im Laufe des Jahres eine Pension

oder ein Wartegehalt bewilligt worden ist.

Auch wird die Regierung Zahl und Betrag der

im Laufe des Jahres erloschenen, so wie der sort-

zuzahlenden Pensionen angeben.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Chaque année, lors de la présentation du bud-

get, le Gouvernement produira la liste détaillée

des personnes admises à la pension ou au traite-

ment d'attente dans le courant dé l'année.

Il indiquera aussi le nombre et le montant des

pensions éteintes pendant l'année, et des pensions

qui restent à servir.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Die Mitglieder der Regierung befassen sich von

sait partie le fonctionnaire à qui ou du chef de

qui la pension est due.

La liquidation ainsi faite est communiquée avec

toutes les pièces y relatives au Conseil d'État à fin

d'avis préalable.

Cet avis est donné par une commission de trois

membres à désigner pour un an par le président,

à l'exclusion des membres du comité du conten-

tieux.

La commission délibère et donne son avis dans

le double intérêt de l'État et de la partie, sur

toutes les questions dont la pension demandée ou

proposée d'office peut réclamer l'examen et la

décision.

La partie qui se croit lésée dans ses droits par

la décision intervenue sur la pension peut se pour-

voir en révision au comité du contentieux dans

la forme ordinaire et dans le délai d'un an , après

qu'elle a reçu communication de l'arrêté royal

grand-ducal y relatif.

Les dispositions qui précèdent ne préjudicient

pas au droit des parties de recourir aux tribunaux

pour faire statuer sur leur droit à la pension, ou

à la pension qu'elles réclament pour toute cause

autre que l'incapacité pour le service public de

l'État.

Les dispositions du présent article sont égale-

ment applicables en matière de traitement d'at-

tente.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Les membres du Gouvernement

s'occupent

Amtswegen mit der Berechnung der Pensionen,

deren Eröffnung zu ihrer Kenntnis gelangt.

Abgesehen von der Dringlichkeit und dem durch

die Betheiligten verursachten Verzuge, erfolgt die

Liquidation der Pensionen, wo möglich, gleich-

zeitig mit der Versetzung in den Ruhestand.

Alle auf Pensionen bezüglichen Fragen werden

als dringlich behandelt.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Jeder auf eine Pension Anspruch Erhebende,

der mehr als ein Jahr, vom Tage der Eröffnung

seines Rechtes ab, hat verstreichen lassen, ohne

sein Gesuch einzureichen und seine Ansprüche zu

belegen, hat blos von dem Quartale ab, welches

auf dasjenige folgt, innerhalb dessen sein Gesuch

bei der Regierung eingegangen ist, Anspruch auf

den Genuß der Pension.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Tout prétendant-droit à la pension, qui a laissé

s'écouler plus d'une année à partir du jour de

l'ouverture du droit, sans former sa demande ou

sans justifier de ses titres, n'a droit à la jouissance

de la pension qu'à dater du trimestre qui suit

celui dans lequel sa demande est parvenue au

Gouvernement.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Bei der Regierung werden Register angelegt,

welche alle zur Berechnung der Pension der Be-

amten, deren Wittiren und Kinder nothwendigen

oder nützlichen Angaben enthalten.

Die Angaben dieser Register haben Beweis-

kraft zu Gunsten der auf Pension Anspruch Er-

hebenden bis zum Gegenbeweis.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Il est établi au Gouvernement des registres qui

renferment toutes les indications nécessaires ou

utiles pour la liquidation de la pension des fonc-

tionnaires et de leurs veuves ou orphelins.

Les indications de ces registres font foi, en

faveur des prétendants-droit à la pension, jusqu'à

la preuve contraire.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Die Pensionen werden in ganzen Franken be

rechnet; die Centimes fallen zu Gunsten des

Staatsschatzes weg.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Les pensions sont établies en francs entiers,

les centimes étant négligés au profit du Trésor.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Die Pensionen werden vierteljährig auf Lebens-

Atteste der Pensionirten ausgezahlt.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Les pensions sont payées par trimestre sur cer-

tificat de vie des parties prenantes.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Die Pensionen sind unabtretbar. Die Brevets

können nicht verpfändet weiden. Arrest oder Ab-

zug ist wegen Schulden an den Staat, oder wegen

laut Art. 2101 des Civilgeseßbuches privilegirter

Forderungen, oder wegen Miethe nur bis zum

d'office de la liquidation des pensions dont l'ouver-

ture vient à leur connaissance.

Sauf les cas d'urgence, et sauf les cas de re-

tard provenant du fait des intéressés, la liquida-

tion des pensions a lieu , autant que possible, en

même temps que la mise à la retraite.

Toutes questions se rattachant aux pensions

sont traitées d'urgence.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Les pensions sont incessibles. Les brevets ne

peuvent pas être donnés en gage. Aucune saisie

ou retenue ne peut être opérée que jusqu'à con-

currence d'un cinquième pour dettes envers l'État

ou pour les créances privilégiées aux termes de

I .

1b

Betrage eines Fünftels, und in den durch die Ar-

tikel 203, 205, 206, 207 und 214 des Civilgesetz-

buches vorgesehenen Fällen bis zum Betrage eines

Drittels zulässig.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Ist der Verlust der Pension oder der Ansprüche

auf Pension die Folge der Verurtheilung zu einer

der unter Nr. 2 des Art. 2 erwähnten Strafen,

so können die Pension oder die Ansprüche auf

Pension im Falle der Begnadigung wieder herge-

stellt werden, und im Falle der Rehabilitirung

des Verurtheilten werden sie wieder hergestellt, je-

doch in keinem Falle mit Berechtigung auf die

erfallenen Quartale.

Während der Dauer des Verlustes haben Frau

und Kinder des Verurtheilten Recht auf die durch

Tit. ll geregelte Pension, als ob derselbe verstor-

den sei.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Lorsque la déchéance de la pension ou des

droits à la pension résulte de la condamnation à

l'une des peines mentionnées sous le n° 2 de l'art.

2 ci-dessus, la pension ou les droits à la pension

pourront être rétablis en cas de grâce et le seront

en cas de réhabilitation du condamné, le tout sans

rappel pour les quartiers échus.

Pendant la durée de la déchéance, la femme

ou les enfants mineurs du condamné ont droit à

la pension réglée par le titre II ci-dessus, comme

s'il était décédé.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Jeder in zuchtpolizeilicher Haft sich befindende

Pensionirte geht seiner Pension während der Zeit

dieser Haft verlustig.

Die Hälfte der suspendirten Pension wird der

Wittwe und den Kindern des in Hast befindlichen

Pensionirten bewilligt.

Diese Bestimmungen sind anwendbar auf die

Beamten, welche ein Warte- oder Disponibilitäts-

Gehalt beziehen.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Tout pensionnaire détenu correctionnellement

encourt la perte de sa pension pour la durée de

cette détention.

La moitié de la pension suspendue est accordée

à la femme et aux enfants du pensionnaire détenu.

Ces dispositions sont applicables aux fonction-

naires jouissant d'un traitement d'attente ou de

disponibilité.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Der Pensionirte, welcher sich ohne, Ermachti-

gung des König-Großherzogs im Auslande nie-

derläßt, geht seiner Pension für die Dauer dieser

Niederlassung verlustig.

Wird die Ermächtigung im Auslande zu woh-

nen bewilligt, so kann durch den Beschluß, welcher

die Ermächtigung gestattet, eine Reduction der

Pension auferlegt werden.

Diejenigen Pensionen, welche dreihundert Fran-

ken nicht überschreiten, find von jeder Reduction

befreit.

l'article 2101 du Code civil, ou du chef de loyers,

et d'un tiers dans les circonstances prévues par

les art. 203 , 203, 206, 207 et 214 du Code civil.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Le pensionnaire qui s'établit à l'étranger sans

l'autorisation du Roi Grand-Duc, encourt la perle

de sa pension pour la durée de cet établissement.

Lorsque l'autorisation de résider à l'étranger

est accordée, une réduction de la pension peut

être im posée par l'arrêté qui accorde l'autorisation.

Les pensions n'excédant pas 300 francs sont

exemptes de toute réduction.

Diese Bestimmungen sind anwendbar auf die-

jenigen Beamten, welche ein Warte- oder Dispo-

nibilitäts-Gehalt

beziehen.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Der mit einem Nebendienste betraute oder re-

activirte Beamte kann seine Pension mit den

Emolumenten und Gehältern, die mit den Diensten

oder Functionen, womit er beauftragt ist, ver-

bunden sind, cumuliren, dies jedoch nur bis zum

Betrage des Mittlern Gehaltes, welches der Be-

rechnung der Pension zu Grunde gelegen.

Erreicht oder übersteigt das neue Gehalt dieses

mittlere Gehalt, so wird die Pension suspendirt.

Wenn die Pension und die Emolumente oder

Gehälter zusammengenommen dieses mittlere Ge-

halt übersteigen, so wird der Ueberschuß von der

Pension abgezogen.

Die Reduction beginnt von dem Tage ab, mit

welchem der Genuß der Emolumente oder des

Gehaltes beginnt, welche die Veranlassung dazu

find.

M i t einem Activitäts-Gehalte können weder die

in dem unter Nr. 5 des Art. 1 vorgesehenen Falle

zuerkannten, noch die den Kindern bewilligten

Pensionen cumulirt werden.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Le pensionnaire chargé d'un emploi accessoire

ou remis en activité, peut cumuler sa pension

avec les émoluments et traitements attachés aux

emplois ou fonctions qui lui sont confiés, mais

seulement jusqu'à concurrence de la moyenne

du traitement qui a servi de base à la liquidation

de la pension.

Si le nouveau traitement atteint ou dépasse

cette moyenne, le paiement de la pension est

suspendu.

Si la pension et les émoluments ou traitements

réunis dépassent cette moyenne, l'excédant est

retenu sur la pension.

La réduction commence à compter du jour où

commence la jouissance de l'émolument ou du

traitement qui y donne lieu.

Ne peuvent être cumulées avec un traitement

d'activité, les pensions accordées dans le cas

prévu au n° 5 de l'art. 1er ci-dessus, ni celles

accordées aux orphelins.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Jede Pension läuft von dem Tage an, mit

welchem das Gehalt aufgehört hat,

und in Be-

treff der auf dem Wege der Reversion erhaltenen,

von dem Tage an, mit welchem die Pension auf-

hört, von welcher sich jene herleitet.

Die susvendirte Pension hebt von dem Tage

wieder an, mit welchem die Thatsache, worin die

Suspension ihren Grund hat, aufhört.

Jede Pension ist bis zu Ende desjenigen Mo-

nats geschuldet, binnen welchem das Ereignis

eintritt, welches das Erlöschen oder die Suspen-

sion derselben zur Folge hat.

I n Betreff derjenigen Beamten jedoch, die bei

Ces dispositions sont applicables aux fonction-

naires jouissant d'un traitement d'attente ou de

disponibilité.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Toute pension commence à courir du jour de

la cessation du traitement, et à l'égard des pen-

sions obtenues à titre de réversion, du jour de

la cessation de la pension sur laquelle elle est;

basée.

La pension suspendue reprend son cours à

dater du jour où cesse le fait qui a motivé la sus-

pension.

Toute pension est due jusqu'à la fin du mois

pendant lequel survient l'événement qui en en-

traîne la cessation ou la suspension.

Toutefois à l'égard des pensionnaires, qui dé-

ihrem Tode eine Wittwe oder Kinder hinterlassen,

ist die Pension noch für den Monat geschuldet,

welcher auf denjenigen des Hinscheidens folgt.

T i t e l v .

Wartegehälter.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Auf Wartegehalt. haben Anspruch

1° Derjenige Beamte, dessen Stelle eingeht ;

2° Das außer Function tretende Mitglied der

Regierung, welches nicht auf Pensionsberechtigung

verzichtet hat ;

3° Der wegen Gebrechlichkeiten zur fernern Ver-

waltung seines Amtes für untauglich erkannte und

noch nicht pensionsberechtigte Beamte, falls der-

selbe wenigstens fünf Jahre Dienst zählt.

Das Wanegehalt ist aufein Sechsteldesmittlern

Gehaltes, vermehrt um ein Sechzigstel für jedes

Dienstjahr, festgesetzt, ohne jedoch weniger als das

Viertel des letzten Gehaltes, noch mehr als die

durch Art. 8 § 4 angesetzten Maxima betragen zu

dürfen.

I n Betreff der Regierungsmitglieder wird das-

selbe fünftausend Franken für den Staatsminister,

und dreitausend fünfhundert Franken für die Ge-

neral-Directoren betragen.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

A droit à un traitement d'attente,

1° Le fonctionnaire dont la place est supprimée;

2° Le membre du Gouvernement qui quitte ses

fonctions, s'il n'a pas renoncé au droit d'obtenir

la pension ;

3° Le fonctionnaire reconnu hors d'état de

continuer ses fonctions par suite d'infirmités, et

qui n'a pas encore droit a la pension, s'il a au

moins 5 années de service.

Le traitement d'attente est fixé à 1/6 du trai-

tement moyen, augmenté de 1/60 par année de

service, sans pouvoir être inférieur au quart du

dernier traitement, ni dépasser les maxima fixés

à l'art. 8, § 4.

A l'égard des membres du Gouvernement, il

sera de 5000 francs pour le Ministre d'État, et

de 3500 francs pour les Directeurs-généraux.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Das Wartegehalt erlischt

1° I n Betreff desjenigen Beamten, dessen Stelle

eingegangen ist, falls derselbe ein im Rang gleich

oder höher stehendes Amt ausschlägt;

2° I n Betreff der Mitglieder der Regierung,

falle dieselben das Amt, welches sie vor ihrem

Eintritt in die Regierung bekleideten, oder ein im

Rang gleich oder höher stehendes, und, wenn die-

selben früher keine öffentlichen Functionen aus-

übten, diejenigen eines Mitgliedes des Oberge-

richts Hofes, eines Bezirksgerichts-Präsidenten, eines

Staatsanwaltes oder eines Verwaltungs-Chefs

ausschlage»)

cèdent en laissant une veuve ou des enfants, la

pension est due encore pendant le mois qui suit

celui du décès.

TITRE V.

Traitements d'attente.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Le traitement d'attente cesse,

1°A l'égard du fonctionnaire dont la place a

été supprimée, s'il refuse un emploi égal ou su-

périeur en rang;

2° A l'égard des membres du Gouvernement,

s'ils refusent l'emploi qu'ils occupaient avant

d'entrer au Gouvernement, ou un emploi égal ou

supérieur en rang, et, dans le cas où ils n'oc-

cupaient pas antérieurement des fonctions pu-

bliques, s'ils refusent celles de membre de la

Cour, président du tribunal, procureur d'État

ou chef d'administration;

3° I n Betreff aller Titulare, nach zweijährigem

Genusse.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Das Gehalt des disciplinarisch zur

Disposi-

tion gestellten Beamten, darf den Betrag der

seiner Dienstzeit

entsprechenden Pension nicht

überschreiten. Dasselbe darf nicht auf länger als

zwei Jahre bewilligt werden.

T i t e l V I .

Vorübergehende Bestimmungen.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Le traitement du fonctionnaire placé en dispo-

nibilité par mesure de discipline, ne peut pas

dépasser le taux de la pension correspondant à

ses années de service. Il ne peut pas être alloué

pendant plus de deux ans.

T I T R E V I .

Dispositions transitoires.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Sind abgeschafft

Das Gesetz vom 7. Juli 1843 über die Pen-

sionen, vorbehaltlich dessen, was durch gegenwär-

tiges Gesetz ausdrücklich beibehalten wird;

Das Gesetz vom 3. März 1849;

Der Art. 4 desjenigen vom 5. Januar 1850;

Dasjenige vom 16. März 1851;

Schließlich alle allgemeine gesetzliche und regle-

mentarische Bestimmungen, welche denjenigen

dieses Gesetzes oder den in Gemäßheit desselben

zu beschließenden Reglementen zuwider laufen.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Sont abrogés

La loi du 7 juillet 1843 sur les pensions, sauf

ce qui est expressément maintenu par la présente

loi;

La loi du 3 mars 1849 ;

L'art. 4 de celle du 5 janvier 1850;

Celle du 16 mars 1851 ;

Et enfin toutes dispositions législatives et ré-

glementaires générales contraires aux dispositions

de la présente, loi ou aux règlements à prendre

en conformité de ces dispositions.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Die zur Zeit bestehenden Pensionen sind als er-

worben betrachtet, und es kann auf Grund der

Vorschriften dieses Gesetzes keine Erhöhung der-

selben verlangt werden.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Les pensions actuellement réglées restent ac-

quises et aucune majoration n'en peut être de-

mandée sur le fondement des prescriptions de la

présente loi.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Die Stellung der bei Veröffentlichung dieses

Gesetzes in Ruhestand befindlichen Beamten, so

wie diejenige der Witiwen und Kinder der zur

nämlichen Zeit bereits verstorbenen Beamten wer-

den, bezüglich der Pensionsberechtigung und des

Pensionsbetrages, gemäß den Bestimmungen des

Gesetzes vom 7. Juli 1843 geregelt.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

La position des fonctionnaires admis à la re-

traite au moment de la publication de la présente

loi, et celle des veuves et orphelins de fonction-

naires décèdes à la même époque, sont réglées,

quant au droit et quant au taux de la pension,

conformément aux prescriptions de la loi du 7

juillet 1843.

Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Die Ansprüche der Frauen und Kinder der be-

3° A l'égard de tous les titulaires, après deux

années de jouissance.

loi, et celle des veuves et orphelins de fonction- naires décèdes à la même époque, sont réglées, quant au droit et quant au taux de la pension, conformément aux prescriptions de la loi du 7

Les droits des femmes et orphelins de fonc-

reits pensionirten oder in Rubestand verseßten

Beamten werden bezüglich der Neversion der Pen-

sion, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom

7. Juli 1843 geregelt.

loi, et celle des veuves et orphelins de fonction- naires décèdes à la même époque, sont réglées, quant au droit et quant au taux de la pension, conformément aux prescriptions de la loi du 7

Die im activen Dienste oder im Genuß eines

Wartegehaltes stehenden Beamten, welche im Jahre

der Veröffentlichung dieses Gesetzes ihre Versetzung

in den Ruhestand nachsuchen und erhalten, können

verlangen, daß sowohl ihre Pension, als diejenige

ihrer Wittwe und Kinder nach den Bestimmuligen

des Gesetzes vom 7. Juli 1843 geregelt werden.

Nach Ablauf dieser Frist werden Pensionsberechtig-

ung und Pensionsbetrag gemäß gegenwärtigem

Gesetze geregelt.

Ebenso wird man die Bestimmungen des obigen

Titels V auf Betrag und Dauer des Wattegehalts

anwenden.

Die Pensionen der an der vormaligen Caisse

de retraite betheiligten Beamten, so wie diejeni-

gen ihrer Wittmen und Kinder

werden nach

gegenwärtigem Gesetze geregelt. Jedoch bleibt dem

König-Großherzog vorbehalten diesen Beimten,

sowie ihren Wittwen und Kindern eine Pensions-

erhöhung zu bewilligen, berechnet, für jeden be-

sondern Fall, nach den Verhältnissen der Personen

und mit Rücksicht auf die anerkanntermaßen der

vormaligen Caisse de retraite oder dem Fonds der

Civil Pensionen gebrachten Opfer, ohne die durch

gegenwärtiges Gesetz bestimmten Maxima über-

schreiten zu können.

loi, et celle des veuves et orphelins de fonction- naires décèdes à la même époque, sont réglées, quant au droit et quant au taux de la pension, conformément aux prescriptions de la loi du 7

Les fonctionnaires en activité de service ou en

jouissance d'un traitement d'attente qui, dans

l'année de la publication de la présente loi, de-

manderont ou obtiendront leur retraite, peuvent

demander que leur pension ainsi que celle de

leur veuve et de leurs orphelins soient réglées

conformément aux prescriptions de la loi du 7

juillet 1843. Passé ce délai, le droit et le taux

de la pension seront réglés conformément à la

présente loi.

On appliquera de même les dispositions du

titre V ci-dessus sur le taux et la durée du trai-

tement t'attente.

Les pensions des fonctionnaires ayant participé

à l'ancienne caisse de retraite, et celles de leurs

veuves et orphelins sont réglées en conformité de

la présente loi. Toutefois il est réservé au Roi

Grand-Duc d'accorder à ces fonctionnaires et à

leurs veuves et orphelins un supplément de pen-

sion calculé dans chaque cas particulier d'après

la position des personnes et eu égard aux sacri-

fices qui seront reconnus avoir été faits au profit

de l'ancienne caisse de retraite ou du fonds des

pensions civiles, sans pouvoir excéder les maxi-

ma fixés par la présente loi.

loi, et celle des veuves et orphelins de fonction- naires décèdes à la même époque, sont réglées, quant au droit et quant au taux de la pension, conformément aux prescriptions de la loi du 7

Die durch Art. 18 angesetzten ordentlichen Ab-

züge von 3 und respective 1 ½ Procent sind nur

zu beziehen von dem Quartale ab, welches auf

dasjenige folgt, worin die Veröffentlichung dieses

Gesetzes stattgefunden hat. Bis dabin werden die

durch Art. 21 des Gesetzes von 1843 vorgesehenen

Abzüge entnommen.

Die Stellung der vor Veröffentlichung dieses

tionnaires actuellement pensionnés ou admis à la

retraite, sont, quant à la réversion de cette pen-

sion , réglés d'après les dispositions de la loi du

7 juillet 1843.

titre V ci-dessus sur le taux et la durée du trai- tement t'attente.

Les retenues ordinaires de 3 pCt. et resp. de

1 ½ pCt. décrétées par l'art. 18. ci-dessus, ne

sont applicables qu'à partir du trimestre suivant

celui de la publication de la présente loi. Jusque-là

les retenues décrétées par l'art. 21 de la loi de

1843 restent applicables.

La position des fonctionnaires mariés après 40

Gesetzes nach ihrem vierzigsten und respective

fünfzigsten

Lebensjahre

verch lichten

Beamten

bleibt geregelt gemäß Art. 27 des Gesetzes von

1843, unter Vorbehalt, daß von dem Quartale

ab, welches auf die Veröffentlichung dieses Ge-

setzes folgt, der Abzug um 1 Procent erhöbt wird.

Die durch Art. 22 und ff. des Gesetzt von

1843 auferlegten und auf Grund von

Ernenn-

ungen und Gehaltserhöhungen, welche vor gegen-

wärtigem Gesetze dewlligt worden sind, nech ge-

schuldeten außerordentlichen Nachnahmen, sind bis

zu den durch obigen Art 21 angesetzien Beträgen

herabgesetzt. Dieselben hören auf mit dem Erlöschen

des Gehaltes, wovon sie bezogen weiden.

titre V ci-dessus sur le taux et la durée du trai- tement t'attente.

Diejenigen Beamten, welche vor dieiem Gesetze

den Dienst gewechielt haben, können

(....)

drei Monate die im obigen Art. 23 und 24 vor-

gesehenen Erklärungen abgeben, umer der Be-

dingung die duch jene Artikel vorgesehenen Ein-

zahlungen zu leisten.

Befehlen und verordnen, daß

gegenwärtiges

Gesetz in's Memorial eingerückt werde, um von

allen, die es betrifft, befolgt und vollzogen zu

werden.

Luxemburg den 16. Januar 1863.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

H e i n r i c h ,

P r i n z der Niederlande.

ans et respectivement 50 ans d'âge avant la publi-

cation de la présente loi, reste réglée par l'art.

27 de la loi de 1843, sauf que la retenue sera ma-

jorée de 1 pCt. à partir du trimestre suivant celui

de la publication de la présente loi.

Les reprises extraordinaires imposées par l'art.

22 et suivants de la loi de 1843 et restant à ac-

quitter du chef de nominations et d'augmentations

de traitements accordées avant la présente l o i ,

sont réduites jusqu'à concurrence des taux fixés

à l'art. 24 ci-dessus. Elles cessent avec la cessa-

tion du traitement sur lequel elles sont basées.

titre V ci-dessus sur le taux et la durée du trai- tement t'attente.

Les fonctionnaires qui ont changé de service

avant la présente loi, peuvent, dans les trois mois,

faire les déclarations prévues aux articles 23 et

24 ci-dessus, à charge d'opérer les versements

prévus par ces articles.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 16 janvier 1863.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Der General-Director

der Finanzen,

U l v e l i n g .

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d ' O l i m a r t .

Le Directeur-général

des finances,

ULVELING.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Königl -Großh. Beschluß vom 23 December

1862 wodurch dem Director des Telegraphen-

dienstes Portofreiheit für seine amtliche Cor-

respondenz bewilligt wird

Wir W i l h e l m I I I , von Gottes

Gnaden

König der Niederlands,

Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Auf den Bericht Unseres General-Directors des

Innern und der Justiz und nach Einsicht der

jenem Berichte beigefügten Conseilsberathung der

Regierung ;

Haben beschlossen und beschließen

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