règlement général du service médical dans l´Armée, il échet de pourvoir par des dispositions transi- toires à l´organisation de ce service ;
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
N° 55
Jeudi, le 4 octobre 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 4. Oktober 1945.
Arrêté
grand-ducal du 8 septembre 1945 sur le
service médical de l´Armée.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant qu´en attendant l´introduction d´un
règlement général du service médical dans l´Armée,
il échet de pourvoir par des dispositions transi-
toires à l´organisation de ce service ;
Vu Notre arrêté du 29 juillet 1921 sur le service
médical de la Gendarmerie ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 concernant l´extension de la compétence
du pouvoir exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre arrêté du 29 juillet 1921 sur le
service médical de la Gendarmerie est déclaré
applicable aux membres de l´Armée à l´exception
des modifications ci-après désignées.
Par dérogation à l´art. 4 de Notre
arrêté
susdit le nombre maximum des membres du
conseil d´administration est porté à 25.
En l´absence d´acte de décès d´une
personne civile ou militaire décédée victime des
opérations ou des événements de la guerre ou
par suite d´un acte de violence de la part de l´en-
nemi, si la mort paraît être certaine et semble
survenue pendant la période comprise entre le
10 mai 1940 et le 31 décembre 1945, la présomp-
tion de décès peut être déclarée par le Ministre de
l´Intérieur, après enquête administrative sans
formes spéciales.
La présomption de décès est déclarée d´office,
ou sur requête des parties intéressées, ou sur en-
quête du ministère public dans le ressort duquel
se trouve le lieu du décès ou, si le lieu du décès
est inconnu ou situé hors du territoire national,
le dernier domicile du défunt au Grand-Duché.
L´Institut
belgo-luxembourgeois du
Change est chargé d´opérer les vérifications et
les contrôles et de délivrer les approbations et
les autorisations dans tous les cas où des conven-
tions et accords conclus entre le Grand-Duché
et les pays étrangers en vue de la libération des
avoirs luxembourgeois à l´étranger prescrivent
l´accomplissement de ces formalités.
Par dérogation aux numéros 1 et 3
de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre
1944, ayant pour objet la mise en vigueur pro-
visoire de la réglementation imposée par l´occu-
pant en matière d´assurance des employés privés,
les dispositions introduites par l´occupant en ma-
tière d´assurance volontaire (Selbstversicherung)
et d´assurance volontaire supplémentaire (Höher-
versicherung) cessent d´être appliquées. Les per-
sonnes qui se sont assurées volontairement avant
le 1er novembre 1945 et dont les droits en cours
de formation ne sont pas éteints à cette date, sont
autorisées à continuer leur assurance sous les con-
ditions prévues pour l´assurance continuée.
Par dérogation à l´art. 1er de l´arrêté
ministériel du 15 septembre 1945 susdit, les dé-
cisions du Procureur Général d´Etat seront prises
en considération pour l´inscription sur les listes
électorales jusqu´au jeudi 4 octobre inclusivement.
Les membres de l´Armée et les membres
de leurs familles désignés à l´article 1er de l´arrêté
du 29 juillet 1921 prémentionné ne peuvent se
faire traiter à charge de l´Etat que par un médecin
militaire.
Notre Ministre d´Etat, Président
du
Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand ducal
du 24 septembre 1945 con-
cernant
la déclaration de présomption de
décès et la déclaration judiciaire du décès des
personnes victimes des opérations ou des évé-
nements
de guerre et des personnes décédées
par suite d´un acte de violence de la part de
l´ennemi.
Vu les articles 77 et ss. du Code civil concer-
nant les actes de décès ;
Vu l´impossibilité d´appliquer en de nombreux
cas les dispositions précitées du Code civil aux
personnes décédées victimes des opérations ou
des événements de la guerre et aux personnes
décédées par suite d´un acte de violence de la part
de l´ennemi ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et de Notre Ministre de la Justice et après déli-
bération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
§ 1. De la déclaration de présomption de
décès.
Le Ministre de l´Intérieur peut décider
que l´enquête sera précédée d´annonces sommaires
faites au Mémorial et dans un journal du Grand-
Duché.
Ces annonces inviteront tous ceux qui auraient des
observations à faire concernant l´objet de l´en-
quête, à les présenter au département de l´Intérieur.
Le Ministre de l´Intérieur pourra renvoyer l´af-
faire pour enquête devant le juge de paix com-
pétent, lequel y procédera comme en matière
civile ordinaire.
L´Institut
belgo-luxembourgeois
du
Change fixe, par voie de règlements ou d´instruc-
tions, les modalités de la libération des avoirs
luxembourgeois à l´étranger.
Par dérogation au numéro 4 de l´art.
2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944
prémentionné et sans préjudice de l´application
de l´art. 4 du présent arrêté, aucun versement
rétroactif de cotisations se rapportant
à l´as-
surance continuée, à l´assurance volontaire ou à
l´assurance volontaire supplémentaire n´est admis
à partir du premier novembre 1945.
Le présent arrêté entrera en vigueur
le 2 octobre 1945.
Luxembourg, le 1er octobre 1945.
Le Ministre de l´Intérieur,
Robert Als.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l. Luxembourg.
L´article 4 de Notre arrêté précité n´est
pas applicable aux médecins de l´Armée.
Les actes de déclarations de présomp-
tion de décès produiront les mêmes effets que la
déclaration d´absence après l´envoi en possession
provisoire.
L´épouse d´une personne dont la présomption
de décès est déclarée peut cependant ester en
justice ou contracter sans se faire autoriser à cet
effet par le tribunal.
La libération des avoirs luxembourgeois
à l´étranger, opérée par l´entremise de l´Institut
belgo-luxembourgeois du Change, donne lieu au
paiement à son profit de la redevance prévue par
l´arrêté ministériel du 23 juillet 1945 concernant
la réglementation du commerce des monnaies
étrangères et fixant le montant des redevances
à percevoir par l´Institut belgo-luxembourgeois
du Change.
Ce dernier détermine la manière de calculer
le montant soumis à la perception de la redevance
ainsi que le mode de règlement de celle-ci.
Les dispositions de l´art. 104 A de la
loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la créa-
tion d´une caisse de pension des employés privés
et de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1931,
pris en exécution de l´art. 104 A 2° de la loi du
29 janvier 1931 s´appliquent aux assurés, aux-
quels lesdites dispositions étaient applicables avant
le 1er octobre 1940.
Disposition transitoire : Les frais médi-
caux échus et dus au jour de la publication du
présent arrêté sont à régler sans égard aux dispo-
sitions qui précèdent.
La mention honorifique « mort pour
la patrie» sera, si toutes les conditions se trouvent
remplies, transcrite sur réquisition du Ministre
de l´Intérieur en marge de l´expédition de l´acte
de déclaration de présomption de décès.
§ 2. De la déclaration judiciaire du décès.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´application du présent arrêté, qui entre en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 29 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, ayant
pour
objet l´abrogation de certaines dispo-
sitions introduites
par le pouvoir occupant
en matière d´assurance des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet
a création d´une Caisse de pension des employés
privés ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944,
ayant pour objet la mise en vigueur provisoire
de la réglementation imposée par l´occupant en
matière d´assurance des employés privés ;
Considérant que l´assainissement de l´état défi-
citaire de la Caisse de pension des employés priyés
créé par les mesures de l´occupant exige en pre-
mier lieu le rétablissement du taux de cotisation
prévu par ladite loi du 29 janvier 1931, ainsi que
le remplacement des dispositions introduites par
l´occupant en matière d´assurance volontaire et
d´assurance volontaire supplémentaire
par
les
dispositions afférentes de ladite loi du 29 janvier
1931 ;
Considérant qu´une nouvelle réglementation du
maintien des droits en cours de formation s´im-
pose ;
Considérant qu´il échet de remplacer certaines
dispositions introduites par l´occupant sur les
prestations d´assurance et le mode de percep-
tion des cotisations par les dispositions afférentes
de ladite loi du 29 janvier 1931 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Tra-
vail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation au numéro 3 de l´arrêté
grand-ducal du 14 décembre 1944 prémentionné
les dispositions
introduites par l´occupant en
matière du maintien des droits en cours de for-
mation sont abrogées et remplacées par les dis-
positions suivantes
« Les droits en cours de formation ne sont con-
servés que si au moins huit mois de cotisation ont
été couverts en moyenne par année. Pour le calcul
de la moyenne, la première
année d´assurance
ainsi que l´année dans le courant de laquelle la
dernière cotisation a été versée ne sont pas prises
en considération.
Néanmoins si le nombre de
mois couverts pendant l´une ou l´autre de ces
deux années atteint au moins huit, l´année en
question sera prise en considération. La présente
disposition s´applique également
à la période
d´assurance antérieure au 1er novembre 1945.
Les assurés, dont les droits en cours de forma
tion n´étaient pas éteints à la date du 10 mai 1940
ou qui justifient, à la date du 1er novembre 1945´
d´au moins douze cotisations mensuelles non péri-
mées, sont autorisés à s´acquitter, avec effet rétro-
actif, des cotisations afférentes à la période du
1er octobre 1940 au 1er novembre 1945, mais pour
autant seulement qu´elles sont nécessaires pour
le maintien, au 1er novembre 1945, des droits en
cours de formation conformément au 2e alinéa
du présent article. Le calcul de ces cotisations
se fait conformément aux dispositions relatives
à l´assurance volontaire en vigueur avant le 1 er
novembre 1945. L´assuré pourra, à raison de sa
situation économique, être autorisé par le comité-
directeur de la Caisse de pension des employés
privés à verser des cotisations dans une classe
de revenu inférieure à celle correspondant à son
revenu entrant en ligne de compte.
Les personnes désirant bénéficier des dispo-
sitions de l´alinéa qui précède devront en faire
la demande à la Caisse de pension avant le 1er
novembre
1946. »
Toutes
les dispositions incompatibles
avec celles qui précèdent sont abrogées.
L´instance en déclaration judiciaire de
décès sera introduite à la diligence du Ministre
de l´Intérieur. A sa demande, le Procureur d´Etat
près le Tribunal compétent poursuivra d´office
et d´urgence la constatation judiciaire du décès.
Tous documents à l´appui seront joints à la
demande. S´il y a eu procédure en déclaration de
présomption de décès, la copie des procès verbaux
et de la décision rendue sera jointe au dossier.
Les dispositions actuellement en vigueur
sur
l´assurance rétroactive ( Nachversicherung )
des personnes au service de l´Etat, des communes,
des établissements publics ou d´utilité publique
et des compagnies d´exploitation des chemins
de fer sont complétées comme suit
« Le calcul des cotisations à verser à titre rétro-
actif à la Caisse de pension des employés privés
se fait, pour toute la période donnant lieu au
transfert, sur la base du taux de cotisation en
vigueur le jour de la cessation des fonctions.
Pour ce calcul les traitements et salaires li-
bellés en Rm. sont à convertir au taux de 1 Rm. =
10 francs.
Lorsqu´il s´agit d´un salarié d´une commune
affilié à la Caisse de prévoyance des fonction-
naires et employés communaux, l´obligation du
versement rétroactif des cotis ations dues incombes
à cette Caisse. Ledit salarié pourra toutefois re-
noncer au transfert des cotisations rétroactives
à la Caisse de pension des employés privés et
continuer facultativement son assurance auprès
de la Caisse de prévoyance dans les conditions
y prévues. »
L´assurance rétroactive n´est pas opérée en fa-
veur des agents des chemins de fer luxembour-
geois qui, au moment où ils quittent leur emploi
dispensé de l´obligation d´assurance, conservent
le droit à une pension différée.
Notre Ministre d´Etat,
Président du
Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui en-
trera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 8 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
G. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 portant
modification de l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal
du 25 décembre 1944 portant création d´une
Oeuvre Nationale de Secours.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 25 décembre 1944 portant
création d´une Oeuvre Nationale de Secours ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le tribunal compétent est celui du lieu
de décès, ou, si le lieu de décès est inconnu ou
situé hors du territoire national, celui du dernier
domicile du défunt au Grand-Duché.
L´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 14
décembre 1944 prémentionné est complété comme
suit
« Le comité-directeur de la Caisse de pension
des employés privés peut, avec l´assentiment de
Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance
sociale, rembourser lesdites cotisations aux in-
téressés, à condition que leur attitude patrio-
tique pendant l´occupation n´ait pas donné lieu
à des´ plaintes justifiées et qu´ils présentent une
demande avant le 1er janvier 1946. Pour ce rem-
boursement le Rm. est admis pour une valeur
de 5 francs.
Nul ne pourra obtenir le remboursement des-
dites cotisations s´il n´est pas détenteur d´un cer-
certificat de civisme délivré par Notre Ministre
de l´Epuration. »
Les intéressés peuvent également se
pourvoir devant le tribunal compétent aux termes
de l´art. 6, à l´effet d´obtenir la déclaration judi-
ciaire du décès, dans les formes prévues par l´art
855 du Code de procédure civile. Dans ce cas, la
requête sera communiquée au Ministre de l´In-
térieur à la diligence du Ministère public.
Au reçu de cette requête, le Département de
l´Intérieur procédera dans les 10 jours à la publi-
cation prévue à l´art. 2 ci-dessus et renverra en-
suite dans la quinzaine la requête avec les preuves
de la publication au Ministère public.
Le demandeur devra justifier qu´il a fait con-
naître au Ministre de l´Intérieur l´introduction
de son instance.
Par dérogation au numéro 2 de l´art.
2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944
prémentionné
les dispositions
introduites par
l´occupant en matière de remboursement de co-
tisations aux assurées qui contractent mariage,
en matière de pension en cas de chômage et en
matière de rachat du délai de carence sont abro-
gées.
Le tribunal ne pourra statuer que 10
jours au moins après que la publication requise
aura été accomplie. Celle-ci sera constatée par
la production d´un exemplaire du Mémorial et
du journal. L´art. 856 du Code de procédure civile
est applicable à l´instruction de la demande, quel
qu´en soit l´auteur.
L´art. 13 de la loi du 29 janvier 1931,
ayant pour objet la création d´une Caisse de
pension des employés privés est remis en vigueur
et aura la teneur suivante
« L´assurée qui, après avoir couvert au moins
trente mois de cotisation, quitte l´assurance sans
avoir été au bénéfice de prestations
d´assu-
rance, a droit à une indemnité de rachat égale à
la moitié du total des cotisations versées sur son
compte, pourvu
qu´elle renonce à l´assurance
continuée.
L´assurée qui aura touché l´indemnité de rachat
perd tout droit aux prestations. En cas de nouvel
assujettissement à l´assurance la période de coti-
sations sur laquelle a porté le rachat ne pourra
plus revivre.
Le droit au rachat ne pourra être invoqué qu´a-
près expiration d´un délai de six mois à compter
du jour où aucune cotisation n´est plus due à la
Caisse de pension des employés privés.
Les assurées de nationalité étrangère ne béné-
ficieront des dispositions du présent article que
si la législation de leur pays d´origine accorde
des avantages équivalents aux assurées de natio-
nalité luxembourgeoise.
Pour le calcul de l´indemnité de rachat prévue
au présent article les cotisations payées en francs
luxembourgeois sont admises avec leur valeur
nominale et celles payées en Rm. sont admises
au taux de 1 Rm. = 10 francs »
Le jugement est susceptible
d´appel
conformément à l´art. 858 du Code de procédure
civile.
Le dernier alinéa de l´art. 9 de ladite
loi du 29 janvier 1931 est remis en vigueur et
aura la teneur suivante
« La pension de vieillesse est acquise, à partir
de l´accomplissement de la 60e année, aux assurés
luxembourgeois ayant accompli le stage d´assu-
rance requis pour l´octroi de la pension de vieil-
lesse à 65 ans, pourvu qu´ils renoncent à toute
occupation de salarié au Grand-Duché ou à l´é-
tranger.
La présente disposition s´applique aussi aux
catégories d´étrangers assimilés aux Luxembour-
geois par une décision afférente de Notre Ministre
du Travail et de la Prévoyance sociale.
Sont exclus du bénéfice de la présente dispo-
sition les assurés luxembourgeois ou étrangers
qui, sans l´assentiment de la Caisse de pension
des employés privés, résident à l´étranger ou dont
l´attitude pendant l´occupation a donné lieu à des
plaintes justifiées. Sur la demande et sur l´avis
du comité-directeur de la Caisse de pension, Notre
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
décidera dans chaque cas de l´application de la
disposition concernant l´attitude
pendant l´oc-
cupation. »
Le dispositif des jugements ou arrêts
déclaratifs de décès énoncera les prénoms, nom,
âge, profession, lieu de naissance et domicile du
défunt, les prénoms et nom de l´autre époux si
la personne décédée était mariée ou veuve et,
autant qu´on peut le savoir, les prénoms et noms,
profession et domicile des père et mère du décédé.
L´art. 6 de ladite loi du 29 janvier
1931 ainsi que l´arrêté grand-ducal du 21 mars
1933, pris en exécution de l´art. 6 de ladite loi
sont remis en vigueur. Le 2e alinéa dudit art. 6
aura la teneur suivante
« Les mêmes assurés, après avoir accompli le
délai de carence prévu pour l´octroi de la pension
d´invalidité, pourront être autorisés à couvrir
dans les mêmes conditions un nombre quelconque
de mois de cotisation. »
Tout jugement ou arrêt déclaratif de
décès passé en force de chose jugée sera transcrit,
à sa date, sur les régistres courants de l´état civil
du lieu de décès ; si ce lieu est inconnu ou situé
hors du territoire national, la transcription se
fera au lieu du dernier domicile.
En outre, il sera fait, en marge des registres de
l´année et à la date du décès, si celle-ci a pu être éta-
blie, une annotation de renvoi au registre de l´année
et à la date où sera transcrit le jugement ou l´arrêt.
Par dérogation au numéro 3 de l´art.
2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944
prémentionné, la cotisation due à la Caisse de
pension pour l´assurance obligatoire resp. l´as-
surance continuée est fixée à 10% de la rému-
nération resp. du revenu. Elle est calculée- sur la
base de la rémunération ou du revenu effectif,
mais au moins sur la base d´un montant annuel
de 16800 francs et au plus sur la base d´un montant
annuel de 90000 francs. Pour le cas où la remu-
nération annuelle d´un assuré
est inférieure à
16800 francs, l´assuré n´aura à supporter que la
retenue de 5% sur sa rémunération réelle; tandis
que l´employeur aura à sa charge le reste de la
cotisation totale due.
Les jugements ou arrêts déclaratifs
de décès tiendront lieu d´acte de l´état civil et
seront opposables aux tiers.
Toutefois
ils pourront être rectifiés,
le cas
échéant, conformément aux art. 89, 100 et 101
du Code civil, 855 et suivants du Code de pro-
cédure civile.
Les jugements non déclaratifs de décès ne feront
point obstacle à la recevabilité ultérieur de la
même demande s´il existe des moyens nouveaux
à son appui.
§ 3.
Dispositions générales.
En application du numéro 3 de l´art.
2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944
prémentionné, l´ait. 45 de ladite loi du 29 janvier
1931 ainsi que l´arrêté grand-ducal du 29 mai
1931, pris en exécution dudit art. 45 seront de
nouveau appliqués, les chiffres de 600 francs,
3330 francs, 7200 francs, 40000 francs et 4000
francs figurant audit arrêté du 29 mai 1931 étant
à remplacer par les chiffres de 1400 francs, 7500
francs, 16800 francs, 90000 francs et 9000 francs.
Par dérogation à l´art. 2 dudit arrêté grand-ducal
du 29 mai 1931 les borderaux nominatifs seront
à établir pour la première fois pour le mois de
novembre 1945.
Les actes de décès dressés par les au-
torités compétentes étrangères d´une personne
civile ou militaire, décédée en dehors du territoire
national, victime des opérations ou des événe-
ments de la guerre ou par suite d´un acte de vio-
lence de la part de l´ennemi, durant la période
du 10 mai 1940 au 31 décembre 1945, pourront
être transcrits sur les registres de l´état civil du
dernier domicile du défunt au Grand-Duché.
Cette transcription sera faite sur la production
de l´acte de décès étranger dûment légalisé, et
traduit dans une des langues du pays soit par les
autorités étrangères compétentes soit par Notre
Ministre des Affaires étrangères.
Mention de l´acte de décès et de sa transcrip-
tion sera faite en marge des registres de l´année
et à la date du décès, si celle ci a pu être établie.
Les art. 71 et 72 de la loi du 29 janvier
1931 sont remis en vigueur, l´art. 71 prenant la
teneur suivante
« L´employeur est tenu de déclarer à la Caisse
de pension, dans les dix premiers jours suivant
le mois d´entrée en service, toute personne entrée
dans son entreprise pour occuper un emploi soumis
à l´assurance, et de déclarer, dans les dix jours
suivant le mois de la cessation de l´emploi, le
départ de tout assuré ayant quitté le service.
L´employeur est de même tenu d´annoncer,
dans les dix jours du mois suivant, toutes les
modifications qui, au cours d´un mois, se sont
produites dans les conditions de service de son
personnel assuré et qui exercent une influence
sur l´assurance, en particulier toute modifica-
tion de traitement.
Les déclarations sont à fournir sur les formules
à délivrer par la Caisse de pension.
La Caisse de pension doit, dans le délai d´un
mois, accuser réception à l´assuré de toute déclara-
tion fournies à la Caisse lors de l´entrée ou de la
sortie de service, prévue au 2e alinéa du présent
article »
La mention prescrite par les art. 11,
alinéa 2 et 13 dernier alinéa sera faite conformé-
ment à l´art. 49 du Code civil.
Au cours du mois de novembre 1945,
tout employeur qui, au 1er novembre 1945, occupe
des personnes assujetties à l´assurance est tenu
de les déclarer à la Caisse de pension en se servant
des formules prévues à l´alinéa 4 de l´article qui
précède.
Les enquêtes, les publications et géné-
ralement toutes les interventions administratives
prévues par la présente loi, en vue de la déclara-
tion de présomption de décès ou de la déclaration
judiciaire de décès se font aux frais de l´Etat.
Tout employeur est tenu d´arrêter au
31 octobre 1945 les cartes d´assurance
vertes
des assurés à son service, introduites par l´occu-
pant.
Tout assuré est tenu d´envoyer à la Caisse de
pension sa carte d´assurance dûment remplie et
les attestations concernant le contenu de cartes
d´assurance
renouvelées (Aufrechnungsbescheini-
gungen). Il peut se servir à cet effet de l´inter-
médiaire de l´employeur. Sur la base de ces do-
cuments la Caisse de pension adressera à l´assuré
un relevé de compte indiquant le montant des
cotisations et le nombre de mois couverts.
Si des cartes d´assurance ou des attestations
ont été perdues, détruites, ou si, pour tout autre
motif, un assuré n´est pas en possession de ces
documents, la Caisse de pension doit en être avisée.
Dans ce cas les cotisations-dont l´assuré peut prouver
la justification lui seront portées en compte.
L´envoi à la Caisse de pension des cartes d´as-
surance, des attestations ainsi que de l´avis. prévu
au présent article doit être opéré avant le 1er no-
vembre 1946. En cas de non-observation du délai
prescrit les cotisations afférentes sont considérées
comme non-valables. Néanmoins si l´envoi de ces
documents a été omis sans qu´il y ait faute de
l´assuré, le comité-directeur peut admettre la
validité des cotisations.
L´envoi des cartes d´assurance, des attesta-
tions et de l´avis prévu au présent article doit
être fait par lettre recommandée à la poste. Les-
dits documents peuvent également être déposés
au bureau de la Caisse de pension qui en délivrera
un récépissé. Pour le cas ou l´employeur se charge
de la remise desdits documents, il doit y joindre
une liste en triple exemplaire. Un exemplaire,
dûment certifié, sera retourné à l´employeur.
Sont exempts des droits de timbre et
d´enregistrement les actes et pièces généralement
quelconques, y compris les expéditions de juge-
ments relatifs à l´exécution de la présente loi.
Les dispositions
du présent
arrêté
sont applicables à partir du 1er novembre 1945.
Notre Ministre de l´Intérieur et Notre
Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial,
Luxembourg, le 24 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif
au contrôle des changes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu Nos arrêtés des 10 novembre 1944 et 23
juillet 1945 relatifs au contrôle des changes ;
Vu Notre arrêté du 20 juillet 1945 relatif à
l´Institut belgo-luxembourgeois du Change;
Considérant qu´il est nécessaire de régler l´ap-
plication des conventions à conclure
entre le
Grand-Duché et les pays étrangers pour la libéra-
tion des avoirs luxembourgeois à l´étranger ;
Vu l´artivle 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Fi-
nances et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du
présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté ministériel
du 1er octobre 1945 ayant pour
objet de fixer la date de la clôture
définitive
des listes électorales.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´arrêté grand-ducal du 2 septembre 1945
portant modification des arrêtés du 31 mai 1945
et du 7 août 1945 ayant pour objet la confection
des listes électorales ;
Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1945
ayant pour objet de fixer la date de la clôture
définitive des listes électorales ;
Arrête