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règlement général du service médical dans l´Armée, il échet de pourvoir par des dispositions transi- toires à l´organisation de ce service ;

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

règlement général du service médical dans l´Armée, il échet de pourvoir par des dispositions transi- toires à l´organisation de ce service ;

N° 55

Jeudi, le 4 octobre 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag, den 4. Oktober 1945.

Arrêté

grand-ducal du 8 septembre 1945 sur le

service médical de l´Armée.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant qu´en attendant l´introduction d´un

règlement général du service médical dans l´Armée,

il échet de pourvoir par des dispositions transi-

toires à l´organisation de ce service ;

Vu Notre arrêté du 29 juillet 1921 sur le service

médical de la Gendarmerie ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 concernant l´extension de la compétence

du pouvoir exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement général du service médical dans l´Armée, il échet de pourvoir par des dispositions transi- toires à l´organisation de ce service ;

Notre arrêté du 29 juillet 1921 sur le

service médical de la Gendarmerie est déclaré

applicable aux membres de l´Armée à l´exception

des modifications ci-après désignées.

modification de l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 25 décembre 1944 portant création d´une Oeuvre Nationale de Secours.

Par dérogation à l´art. 4 de Notre

arrêté

susdit le nombre maximum des membres du

conseil d´administration est porté à 25.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

En l´absence d´acte de décès d´une

personne civile ou militaire décédée victime des

opérations ou des événements de la guerre ou

par suite d´un acte de violence de la part de l´en-

nemi, si la mort paraît être certaine et semble

survenue pendant la période comprise entre le

10 mai 1940 et le 31 décembre 1945, la présomp-

tion de décès peut être déclarée par le Ministre de

l´Intérieur, après enquête administrative sans

formes spéciales.

La présomption de décès est déclarée d´office,

ou sur requête des parties intéressées, ou sur en-

quête du ministère public dans le ressort duquel

se trouve le lieu du décès ou, si le lieu du décès

est inconnu ou situé hors du territoire national,

le dernier domicile du défunt au Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif au contrôle des changes.

L´Institut

belgo-luxembourgeois du

Change est chargé d´opérer les vérifications et

les contrôles et de délivrer les approbations et

les autorisations dans tous les cas où des conven-

tions et accords conclus entre le Grand-Duché

et les pays étrangers en vue de la libération des

avoirs luxembourgeois à l´étranger prescrivent

l´accomplissement de ces formalités.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, ayant pour objet l´abrogation de certaines dispo- sitions introduites

Par dérogation aux numéros 1 et 3

de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre

1944, ayant pour objet la mise en vigueur pro-

visoire de la réglementation imposée par l´occu-

pant en matière d´assurance des employés privés,

les dispositions introduites par l´occupant en ma-

tière d´assurance volontaire (Selbstversicherung)

et d´assurance volontaire supplémentaire (Höher-

versicherung) cessent d´être appliquées. Les per-

sonnes qui se sont assurées volontairement avant

le 1er novembre 1945 et dont les droits en cours

de formation ne sont pas éteints à cette date, sont

autorisées à continuer leur assurance sous les con-

ditions prévues pour l´assurance continuée.

loi du 29 janvier 1931 est remis en vigueur et aura la teneur suivante

Par dérogation à l´art. 1er de l´arrêté

ministériel du 15 septembre 1945 susdit, les dé-

cisions du Procureur Général d´Etat seront prises

en considération pour l´inscription sur les listes

électorales jusqu´au jeudi 4 octobre inclusivement.

règlement général du service médical dans l´Armée, il échet de pourvoir par des dispositions transi- toires à l´organisation de ce service ;

Les membres de l´Armée et les membres

de leurs familles désignés à l´article 1er de l´arrêté

du 29 juillet 1921 prémentionné ne peuvent se

faire traiter à charge de l´Etat que par un médecin

militaire.

modification de l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 25 décembre 1944 portant création d´une Oeuvre Nationale de Secours.

Notre Ministre d´Etat, Président

du

Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 septembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

Arrêté grand ducal

du 24 septembre 1945 con-

cernant

la déclaration de présomption de

décès et la déclaration judiciaire du décès des

personnes victimes des opérations ou des évé-

nements

de guerre et des personnes décédées

par suite d´un acte de violence de la part de

l´ennemi.

Vu les articles 77 et ss. du Code civil concer-

nant les actes de décès ;

Vu l´impossibilité d´appliquer en de nombreux

cas les dispositions précitées du Code civil aux

personnes décédées victimes des opérations ou

des événements de la guerre et aux personnes

décédées par suite d´un acte de violence de la part

de l´ennemi ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et de Notre Ministre de la Justice et après déli-

bération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

§ 1.  De la déclaration de présomption de

décès.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Intérieur peut décider

que l´enquête sera précédée d´annonces sommaires

faites au Mémorial et dans un journal du Grand-

Duché.

Ces annonces inviteront tous ceux qui auraient des

observations à faire concernant l´objet de l´en-

quête, à les présenter au département de l´Intérieur.

Le Ministre de l´Intérieur pourra renvoyer l´af-

faire pour enquête devant le juge de paix com-

pétent, lequel y procédera comme en matière

civile ordinaire.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif au contrôle des changes.

L´Institut

belgo-luxembourgeois

du

Change fixe, par voie de règlements ou d´instruc-

tions, les modalités de la libération des avoirs

luxembourgeois à l´étranger.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, ayant pour objet l´abrogation de certaines dispo- sitions introduites

Par dérogation au numéro 4 de l´art.

2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944

prémentionné et sans préjudice de l´application

de l´art. 4 du présent arrêté, aucun versement

rétroactif de cotisations se rapportant

à l´as-

surance continuée, à l´assurance volontaire ou à

l´assurance volontaire supplémentaire n´est admis

à partir du premier novembre 1945.

loi du 29 janvier 1931 est remis en vigueur et aura la teneur suivante

Le présent arrêté entrera en vigueur

le 2 octobre 1945.

Luxembourg, le 1er octobre 1945.

Le Ministre de l´Intérieur,

Robert Als.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l. Luxembourg.

règlement général du service médical dans l´Armée, il échet de pourvoir par des dispositions transi- toires à l´organisation de ce service ;

L´article 4 de Notre arrêté précité n´est

pas applicable aux médecins de l´Armée.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Les actes de déclarations de présomp-

tion de décès produiront les mêmes effets que la

déclaration d´absence après l´envoi en possession

provisoire.

L´épouse d´une personne dont la présomption

de décès est déclarée peut cependant ester en

justice ou contracter sans se faire autoriser à cet

effet par le tribunal.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif au contrôle des changes.

La libération des avoirs luxembourgeois

à l´étranger, opérée par l´entremise de l´Institut

belgo-luxembourgeois du Change, donne lieu au

paiement à son profit de la redevance prévue par

l´arrêté ministériel du 23 juillet 1945 concernant

la réglementation du commerce des monnaies

étrangères et fixant le montant des redevances

à percevoir par l´Institut belgo-luxembourgeois

du Change.

Ce dernier détermine la manière de calculer

le montant soumis à la perception de la redevance

ainsi que le mode de règlement de celle-ci.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, ayant pour objet l´abrogation de certaines dispo- sitions introduites

Les dispositions de l´art. 104 A de la

loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la créa-

tion d´une caisse de pension des employés privés

et de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1931,

pris en exécution de l´art. 104 A 2° de la loi du

29 janvier 1931 s´appliquent aux assurés, aux-

quels lesdites dispositions étaient applicables avant

le 1er octobre 1940.

règlement général du service médical dans l´Armée, il échet de pourvoir par des dispositions transi- toires à l´organisation de ce service ;

Disposition transitoire : Les frais médi-

caux échus et dus au jour de la publication du

présent arrêté sont à régler sans égard aux dispo-

sitions qui précèdent.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

La mention honorifique « mort pour

la patrie» sera, si toutes les conditions se trouvent

remplies, transcrite sur réquisition du Ministre

de l´Intérieur en marge de l´expédition de l´acte

de déclaration de présomption de décès.

§ 2.  De la déclaration judiciaire du décès.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif au contrôle des changes.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´application du présent arrêté, qui entre en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 29 septembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, ayant

pour

objet l´abrogation de certaines dispo-

sitions introduites

par le pouvoir occupant

en matière d´assurance des employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet

a création d´une Caisse de pension des employés

privés ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944,

ayant pour objet la mise en vigueur provisoire

de la réglementation imposée par l´occupant en

matière d´assurance des employés privés ;

Considérant que l´assainissement de l´état défi-

citaire de la Caisse de pension des employés priyés

créé par les mesures de l´occupant exige en pre-

mier lieu le rétablissement du taux de cotisation

prévu par ladite loi du 29 janvier 1931, ainsi que

le remplacement des dispositions introduites par

l´occupant en matière d´assurance volontaire et

d´assurance volontaire supplémentaire

par

les

dispositions afférentes de ladite loi du 29 janvier

1931 ;

Considérant qu´une nouvelle réglementation du

maintien des droits en cours de formation s´im-

pose ;

Considérant qu´il échet de remplacer certaines

dispositions introduites par l´occupant sur les

prestations d´assurance et le mode de percep-

tion des cotisations par les dispositions afférentes

de ladite loi du 29 janvier 1931 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Tra-

vail ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la créa- tion d´une caisse de pension des employés privés et de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1931, pris en exécution de l´art. 104 A 2° de la loi du

Par dérogation au numéro 3 de l´arrêté

grand-ducal du 14 décembre 1944 prémentionné

les dispositions

introduites par l´occupant en

matière du maintien des droits en cours de for-

mation sont abrogées et remplacées par les dis-

positions suivantes

« Les droits en cours de formation ne sont con-

servés que si au moins huit mois de cotisation ont

été couverts en moyenne par année. Pour le calcul

de la moyenne, la première

année d´assurance

ainsi que l´année dans le courant de laquelle la

dernière cotisation a été versée ne sont pas prises

en considération.

Néanmoins si le nombre de

mois couverts pendant l´une ou l´autre de ces

deux années atteint au moins huit, l´année en

question sera prise en considération. La présente

disposition s´applique également

à la période

d´assurance antérieure au 1er novembre 1945.

Les assurés, dont les droits en cours de forma

tion n´étaient pas éteints à la date du 10 mai 1940

ou qui justifient, à la date du 1er novembre 1945´

d´au moins douze cotisations mensuelles non péri-

mées, sont autorisés à s´acquitter, avec effet rétro-

actif, des cotisations afférentes à la période du

1er octobre 1940 au 1er novembre 1945, mais pour

autant seulement qu´elles sont nécessaires pour

le maintien, au 1er novembre 1945, des droits en

cours de formation conformément au 2e alinéa

du présent article. Le calcul de ces cotisations

se fait conformément aux dispositions relatives

à l´assurance volontaire en vigueur avant le 1 er

novembre 1945. L´assuré pourra, à raison de sa

situation économique, être autorisé par le comité-

directeur de la Caisse de pension des employés

privés à verser des cotisations dans une classe

de revenu inférieure à celle correspondant à son

revenu entrant en ligne de compte.

Les personnes désirant bénéficier des dispo-

sitions de l´alinéa qui précède devront en faire

la demande à la Caisse de pension avant le 1er

novembre

1946. »

règlement général du service médical dans l´Armée, il échet de pourvoir par des dispositions transi- toires à l´organisation de ce service ;

Toutes

les dispositions incompatibles

avec celles qui précèdent sont abrogées.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

L´instance en déclaration judiciaire de

décès sera introduite à la diligence du Ministre

de l´Intérieur. A sa demande, le Procureur d´Etat

près le Tribunal compétent poursuivra d´office

et d´urgence la constatation judiciaire du décès.

Tous documents à l´appui seront joints à la

demande. S´il y a eu procédure en déclaration de

présomption de décès, la copie des procès verbaux

et de la décision rendue sera jointe au dossier.

loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la créa- tion d´une caisse de pension des employés privés et de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1931, pris en exécution de l´art. 104 A 2° de la loi du

Les dispositions actuellement en vigueur

sur

l´assurance rétroactive ( Nachversicherung )

des personnes au service de l´Etat, des communes,

des établissements publics ou d´utilité publique

et des compagnies d´exploitation des chemins

de fer sont complétées comme suit

« Le calcul des cotisations à verser à titre rétro-

actif à la Caisse de pension des employés privés

se fait, pour toute la période donnant lieu au

transfert, sur la base du taux de cotisation en

vigueur le jour de la cessation des fonctions.

Pour ce calcul les traitements et salaires li-

bellés en Rm. sont à convertir au taux de 1 Rm. =

10 francs.

Lorsqu´il s´agit d´un salarié d´une commune

affilié à la Caisse de prévoyance des fonction-

naires et employés communaux, l´obligation du

versement rétroactif des cotis ations dues incombes

à cette Caisse. Ledit salarié pourra toutefois re-

noncer au transfert des cotisations rétroactives

à la Caisse de pension des employés privés et

continuer facultativement son assurance auprès

de la Caisse de prévoyance dans les conditions

y prévues. »

L´assurance rétroactive n´est pas opérée en fa-

veur des agents des chemins de fer luxembour-

geois qui, au moment où ils quittent leur emploi

dispensé de l´obligation d´assurance, conservent

le droit à une pension différée.

règlement général du service médical dans l´Armée, il échet de pourvoir par des dispositions transi- toires à l´organisation de ce service ;

Notre Ministre d´Etat,

Président du

Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui en-

trera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 8 septembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

G. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 portant

modification de l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal

du 25 décembre 1944 portant création d´une

Oeuvre Nationale de Secours.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 25 décembre 1944 portant

création d´une Oeuvre Nationale de Secours ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le tribunal compétent est celui du lieu

de décès, ou, si le lieu de décès est inconnu ou

situé hors du territoire national, celui du dernier

domicile du défunt au Grand-Duché.

loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la créa- tion d´une caisse de pension des employés privés et de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1931, pris en exécution de l´art. 104 A 2° de la loi du

L´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 14

décembre 1944 prémentionné est complété comme

suit

« Le comité-directeur de la Caisse de pension

des employés privés peut, avec l´assentiment de

Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance

sociale, rembourser lesdites cotisations aux in-

téressés, à condition que leur attitude patrio-

tique pendant l´occupation n´ait pas donné lieu

à des´ plaintes justifiées et qu´ils présentent une

demande avant le 1er janvier 1946. Pour ce rem-

boursement le Rm. est admis pour une valeur

de 5 francs.

Nul ne pourra obtenir le remboursement des-

dites cotisations s´il n´est pas détenteur d´un cer-

certificat de civisme délivré par Notre Ministre

de l´Epuration. »

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Les intéressés peuvent également se

pourvoir devant le tribunal compétent aux termes

de l´art. 6, à l´effet d´obtenir la déclaration judi-

ciaire du décès, dans les formes prévues par l´art

855 du Code de procédure civile. Dans ce cas, la

requête sera communiquée au Ministre de l´In-

térieur à la diligence du Ministère public.

Au reçu de cette requête, le Département de

l´Intérieur procédera dans les 10 jours à la publi-

cation prévue à l´art. 2 ci-dessus et renverra en-

suite dans la quinzaine la requête avec les preuves

de la publication au Ministère public.

Le demandeur devra justifier qu´il a fait con-

naître au Ministre de l´Intérieur l´introduction

de son instance.

loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la créa- tion d´une caisse de pension des employés privés et de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1931, pris en exécution de l´art. 104 A 2° de la loi du

Par dérogation au numéro 2 de l´art.

2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944

prémentionné

les dispositions

introduites par

l´occupant en matière de remboursement de co-

tisations aux assurées qui contractent mariage,

en matière de pension en cas de chômage et en

matière de rachat du délai de carence sont abro-

gées.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le tribunal ne pourra statuer que 10

jours au moins après que la publication requise

aura été accomplie. Celle-ci sera constatée par

la production d´un exemplaire du Mémorial et

du journal. L´art. 856 du Code de procédure civile

est applicable à l´instruction de la demande, quel

qu´en soit l´auteur.

loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la créa- tion d´une caisse de pension des employés privés et de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1931, pris en exécution de l´art. 104 A 2° de la loi du

L´art. 13 de la loi du 29 janvier 1931,

ayant pour objet la création d´une Caisse de

pension des employés privés est remis en vigueur

et aura la teneur suivante

« L´assurée qui, après avoir couvert au moins

trente mois de cotisation, quitte l´assurance sans

avoir été au bénéfice de prestations

d´assu-

rance, a droit à une indemnité de rachat égale à

la moitié du total des cotisations versées sur son

compte, pourvu

qu´elle renonce à l´assurance

continuée.

L´assurée qui aura touché l´indemnité de rachat

perd tout droit aux prestations. En cas de nouvel

assujettissement à l´assurance la période de coti-

sations sur laquelle a porté le rachat ne pourra

plus revivre.

Le droit au rachat ne pourra être invoqué qu´a-

près expiration d´un délai de six mois à compter

du jour où aucune cotisation n´est plus due à la

Caisse de pension des employés privés.

Les assurées de nationalité étrangère ne béné-

ficieront des dispositions du présent article que

si la législation de leur pays d´origine accorde

des avantages équivalents aux assurées de natio-

nalité luxembourgeoise.

Pour le calcul de l´indemnité de rachat prévue

au présent article les cotisations payées en francs

luxembourgeois sont admises avec leur valeur

nominale et celles payées en Rm. sont admises

au taux de 1 Rm. = 10 francs »

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le jugement est susceptible

d´appel

conformément à l´art. 858 du Code de procédure

civile.

Caisse de pension des employés privés.

Le dernier alinéa de l´art. 9 de ladite

loi du 29 janvier 1931 est remis en vigueur et

aura la teneur suivante

« La pension de vieillesse est acquise, à partir

de l´accomplissement de la 60e année, aux assurés

luxembourgeois ayant accompli le stage d´assu-

rance requis pour l´octroi de la pension de vieil-

lesse à 65 ans, pourvu qu´ils renoncent à toute

occupation de salarié au Grand-Duché ou à l´é-

tranger.

La présente disposition s´applique aussi aux

catégories d´étrangers assimilés aux Luxembour-

geois par une décision afférente de Notre Ministre

du Travail et de la Prévoyance sociale.

Sont exclus du bénéfice de la présente dispo-

sition les assurés luxembourgeois ou étrangers

qui, sans l´assentiment de la Caisse de pension

des employés privés, résident à l´étranger ou dont

l´attitude pendant l´occupation a donné lieu à des

plaintes justifiées. Sur la demande et sur l´avis

du comité-directeur de la Caisse de pension, Notre

Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale

décidera dans chaque cas de l´application de la

disposition concernant l´attitude

pendant l´oc-

cupation. »

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le dispositif des jugements ou arrêts

déclaratifs de décès énoncera les prénoms, nom,

âge, profession, lieu de naissance et domicile du

défunt, les prénoms et nom de l´autre époux si

la personne décédée était mariée ou veuve et,

autant qu´on peut le savoir, les prénoms et noms,

profession et domicile des père et mère du décédé.

loi du 29 janvier 1931 est remis en vigueur et aura la teneur suivante

L´art. 6 de ladite loi du 29 janvier

1931 ainsi que l´arrêté grand-ducal du 21 mars

1933, pris en exécution de l´art. 6 de ladite loi

sont remis en vigueur. Le 2e alinéa dudit art. 6

aura la teneur suivante

« Les mêmes assurés, après avoir accompli le

délai de carence prévu pour l´octroi de la pension

d´invalidité, pourront être autorisés à couvrir

dans les mêmes conditions un nombre quelconque

de mois de cotisation. »

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Tout jugement ou arrêt déclaratif de

décès passé en force de chose jugée sera transcrit,

à sa date, sur les régistres courants de l´état civil

du lieu de décès ; si ce lieu est inconnu ou situé

hors du territoire national, la transcription se

fera au lieu du dernier domicile.

En outre, il sera fait, en marge des registres de

l´année et à la date du décès, si celle-ci a pu être éta-

blie, une annotation de renvoi au registre de l´année

et à la date où sera transcrit le jugement ou l´arrêt.

loi du 29 janvier 1931 est remis en vigueur et aura la teneur suivante

Par dérogation au numéro 3 de l´art.

2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944

prémentionné, la cotisation due à la Caisse de

pension pour l´assurance obligatoire resp. l´as-

surance continuée est fixée à 10% de la rému-

nération resp. du revenu. Elle est calculée- sur la

base de la rémunération ou du revenu effectif,

mais au moins sur la base d´un montant annuel

de 16800 francs et au plus sur la base d´un montant

annuel de 90000 francs. Pour le cas où la remu-

nération annuelle d´un assuré

est inférieure à

16800 francs, l´assuré n´aura à supporter que la

retenue de 5% sur sa rémunération réelle; tandis

que l´employeur aura à sa charge le reste de la

cotisation totale due.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Les jugements ou arrêts déclaratifs

de décès tiendront lieu d´acte de l´état civil et

seront opposables aux tiers.

Toutefois

ils pourront être rectifiés,

le cas

échéant, conformément aux art. 89, 100 et 101

du Code civil, 855 et suivants du Code de pro-

cédure civile.

Les jugements non déclaratifs de décès ne feront

point obstacle à la recevabilité ultérieur de la

même demande s´il existe des moyens nouveaux

à son appui.

§ 3.

Dispositions générales.

loi du 29 janvier 1931 est remis en vigueur et aura la teneur suivante

En application du numéro 3 de l´art.

2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944

prémentionné, l´ait. 45 de ladite loi du 29 janvier

1931 ainsi que l´arrêté grand-ducal du 29 mai

1931, pris en exécution dudit art. 45 seront de

nouveau appliqués, les chiffres de 600 francs,

3330 francs, 7200 francs, 40000 francs et 4000

francs figurant audit arrêté du 29 mai 1931 étant

à remplacer par les chiffres de 1400 francs, 7500

francs, 16800 francs, 90000 francs et 9000 francs.

Par dérogation à l´art. 2 dudit arrêté grand-ducal

du 29 mai 1931 les borderaux nominatifs seront

à établir pour la première fois pour le mois de

novembre 1945.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Les actes de décès dressés par les au-

torités compétentes étrangères d´une personne

civile ou militaire, décédée en dehors du territoire

national, victime des opérations ou des événe-

ments de la guerre ou par suite d´un acte de vio-

lence de la part de l´ennemi, durant la période

du 10 mai 1940 au 31 décembre 1945, pourront

être transcrits sur les registres de l´état civil du

dernier domicile du défunt au Grand-Duché.

Cette transcription sera faite sur la production

de l´acte de décès étranger dûment légalisé, et

traduit dans une des langues du pays soit par les

autorités étrangères compétentes soit par Notre

Ministre des Affaires étrangères.

Mention de l´acte de décès et de sa transcrip-

tion sera faite en marge des registres de l´année

et à la date du décès, si celle ci a pu être établie.

loi du 29 janvier 1931 est remis en vigueur et aura la teneur suivante

Les art. 71 et 72 de la loi du 29 janvier

1931 sont remis en vigueur, l´art. 71 prenant la

teneur suivante

« L´employeur est tenu de déclarer à la Caisse

de pension, dans les dix premiers jours suivant

le mois d´entrée en service, toute personne entrée

dans son entreprise pour occuper un emploi soumis

à l´assurance, et de déclarer, dans les dix jours

suivant le mois de la cessation de l´emploi, le

départ de tout assuré ayant quitté le service.

L´employeur est de même tenu d´annoncer,

dans les dix jours du mois suivant, toutes les

modifications qui, au cours d´un mois, se sont

produites dans les conditions de service de son

personnel assuré et qui exercent une influence

sur l´assurance, en particulier toute modifica-

tion de traitement.

Les déclarations sont à fournir sur les formules

à délivrer par la Caisse de pension.

La Caisse de pension doit, dans le délai d´un

mois, accuser réception à l´assuré de toute déclara-

tion fournies à la Caisse lors de l´entrée ou de la

sortie de service, prévue au 2e alinéa du présent

article »

arrêté qui sera publié au Mémorial.

La mention prescrite par les art. 11,

alinéa 2 et 13 dernier alinéa sera faite conformé-

ment à l´art. 49 du Code civil.

loi du 29 janvier 1931 est remis en vigueur et aura la teneur suivante

Au cours du mois de novembre 1945,

tout employeur qui, au 1er novembre 1945, occupe

des personnes assujetties à l´assurance est tenu

de les déclarer à la Caisse de pension en se servant

des formules prévues à l´alinéa 4 de l´article qui

précède.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Les enquêtes, les publications et géné-

ralement toutes les interventions administratives

prévues par la présente loi, en vue de la déclara-

tion de présomption de décès ou de la déclaration

judiciaire de décès se font aux frais de l´Etat.

loi du 29 janvier 1931 est remis en vigueur et aura la teneur suivante

Tout employeur est tenu d´arrêter au

31 octobre 1945 les cartes d´assurance

vertes

des assurés à son service, introduites par l´occu-

pant.

Tout assuré est tenu d´envoyer à la Caisse de

pension sa carte d´assurance dûment remplie et

les attestations concernant le contenu de cartes

d´assurance

renouvelées (Aufrechnungsbescheini-

gungen). Il peut se servir à cet effet de l´inter-

médiaire de l´employeur. Sur la base de ces do-

cuments la Caisse de pension adressera à l´assuré

un relevé de compte indiquant le montant des

cotisations et le nombre de mois couverts.

Si des cartes d´assurance ou des attestations

ont été perdues, détruites, ou si, pour tout autre

motif, un assuré n´est pas en possession de ces

documents, la Caisse de pension doit en être avisée.

Dans ce cas les cotisations-dont l´assuré peut prouver

la justification lui seront portées en compte.

L´envoi à la Caisse de pension des cartes d´as-

surance, des attestations ainsi que de l´avis. prévu

au présent article doit être opéré avant le 1er no-

vembre 1946. En cas de non-observation du délai

prescrit les cotisations afférentes sont considérées

comme non-valables. Néanmoins si l´envoi de ces

documents a été omis sans qu´il y ait faute de

l´assuré, le comité-directeur peut admettre la

validité des cotisations.

L´envoi des cartes d´assurance, des attesta-

tions et de l´avis prévu au présent article doit

être fait par lettre recommandée à la poste. Les-

dits documents peuvent également être déposés

au bureau de la Caisse de pension qui en délivrera

un récépissé. Pour le cas ou l´employeur se charge

de la remise desdits documents, il doit y joindre

une liste en triple exemplaire. Un exemplaire,

dûment certifié, sera retourné à l´employeur.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Sont exempts des droits de timbre et

d´enregistrement les actes et pièces généralement

quelconques, y compris les expéditions de juge-

ments relatifs à l´exécution de la présente loi.

loi du 29 janvier 1931 est remis en vigueur et aura la teneur suivante

Les dispositions

du présent

arrêté

sont applicables à partir du 1er novembre 1945.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Notre Ministre de l´Intérieur et Notre

Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce

qui le concerne de l´exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial,

Luxembourg, le 24 septembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif

au contrôle des changes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu Nos arrêtés des 10 novembre 1944 et 23

juillet 1945 relatifs au contrôle des changes ;

Vu Notre arrêté du 20 juillet 1945 relatif à

l´Institut belgo-luxembourgeois du Change;

Considérant qu´il est nécessaire de régler l´ap-

plication des conventions à conclure

entre le

Grand-Duché et les pays étrangers pour la libéra-

tion des avoirs luxembourgeois à l´étranger ;

Vu l´artivle 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Fi-

nances et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 29 janvier 1931 est remis en vigueur et aura la teneur suivante

Notre Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale est chargé de l´exécution du

présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 septembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté ministériel

du 1er octobre 1945 ayant pour

objet de fixer la date de la clôture

définitive

des listes électorales.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´arrêté grand-ducal du 2 septembre 1945

portant modification des arrêtés du 31 mai 1945

et du 7 août 1945 ayant pour objet la confection

des listes électorales ;

Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1945

ayant pour objet de fixer la date de la clôture

définitive des listes électorales ;

Arrête

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