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Règlement ministériel du 13 octobre 2014 fixant le facteur de correction X prévu à l’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement ministériel du 13 octobre 2014 fixant le facteur de correction X prévu à l’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité.

Règlement ministériel du 13 octobre 2014 fixant le facteur de correction X prévu à l’article 6, paragraphe 2

du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le

cadre de l’organisation du marché de l’électricité.

Le Ministre de l’Economie,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de

l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 6, paragraphe 2;

Arrête

Règlement ministériel du 13 octobre 2014 fixant le facteur de correction X prévu à l’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité.

Le facteur de correction X prévu à l’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars

2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité est fixé comme

suit pour les années 2014 et 2015: X = 0

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 fixant le contenu minimal des prescriptions transfrontalières de médicaments ou de dispositifs médicaux.

Les prescriptions de médicaments visées à l’article 9-2 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant

réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments et les prescriptions de dispositifs médicaux

visées à l’article 2-1 de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux doivent contenir au moins

les éléments dont question à l’annexe 1 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers- bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’ass

L’intitulé du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 prend la teneur suivante

«Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des

orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour !a fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en

charge par l’assurance maladie.»

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers- bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’ass

Les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses ne peuvent être prises en charge par une institution

de sécurité sociale figurant au Code de la sécurité sociale que si ces fournitures sont inscrites au tableau annexé au

présent règlement et qui en fait partie intégrante.

Ne peuvent être mises en compte que les fournitures confectionnées et délivrées personnellement par le titulaire

du brevet de maîtrise ou, sous sa responsabilité professionnelle personnelle, par des personnes travaillant dans son

atelier et placées sous ses ordres et sa surveillance directe.

La confection et la délivrance des fournitures inscrites à l’annexe du présent règlement sont réservées aux

orthopédistes-cordonniers-bandagistes détenteurs d’une autorisation d’établissement octroyée en application

des dispositions de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Nonobstant les dispositions qui précèdent,

les podologues détenteurs d’une autorisation d’établissement octroyée en application des dispositions de la loi du

2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales, peuvent confectionner et délivrer les positions marquées par la lettre «G» dans les chapitres

5 et 6 du tableau annexé au présent règlement,

les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, point 8 du Code de !a sécurité sociale, à condition de pouvoir

présenter un certificat attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la délivrance de bas de contention,

peuvent confectionner et délivrer les positions marquées par la lettre «F» dans le chapitre 5 du tableau annexé au

présent règlement,

les fournisseurs disposant d’un agrément par le Comité directeur de la Caisse nationale de santé conformément à

l’article 2 des statuts de la Caisse nationale de santé, à condition de pouvoir présenter un certificat attestant qu’ils

ont suivi une formation spécifique pour la délivrance de bas de contention, peuvent confectionner et délivrer les

positions marquées par la lettre «M» dans le chapitre 5 du tableau annexé au présent règlement.»

Règlement ministériel du 13 octobre 2014 fixant le facteur de correction X prévu à l’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 octobre 2014.

Le Ministre de l’Economie,

Etienne Schneider

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 fixant le contenu minimal des

prescriptions transfrontalières de médicaments ou de dispositifs médicaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments,

et notamment son article 9-2;

Vu la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, et notamment son article 2-1;

Vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits

des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, et notamment son article 11;

Vu la directive d’exécution 2012/52/UE de la Commission du 20 décembre 2012 établissant des mesures visant à

faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 fixant le contenu minimal des prescriptions transfrontalières de médicaments ou de dispositifs médicaux.

Le service national d’information et de médiation santé dont question à l’article 20 de la loi du 24 juillet

2014 relative aux droits et obligations du patient informe les patients sur le régime applicable aux prescriptions

transfrontalières visées par l’article 1er, notamment en ce qui concerne les éléments qui sont à inclure dans ces

prescriptions.

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers- bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’ass

L’article premier relatif à la prise en charge des fournitures prend la teneur suivante

«Prise en charge des fournitures

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 fixant le contenu minimal des prescriptions transfrontalières de médicaments ou de dispositifs médicaux.

Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec

son annexe qui en fait partie intégrante.

La Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 14 octobre 2014.

Lydia Mutsch

Henri

ANNEXE 1

Liste non exhaustive des éléments à inclure dans les prescriptions transfrontalières

(Les titres qui apparaissent en gras dans la présente annexe ne constituent pas des mentions obligatoires dans les prescriptions)

Identification du patient

Nom(s)

Prénom(s) (en toutes lettres, c’est-à-dire pas d’initiales)

Date de naissance

Authentification de la prescription

Date d’établissement

Identification du professionnel de la santé auteur de la prescription

Nom(s)

Prénom(s) (en toutes lettres, c’est-à-dire pas d’initiales)

Qualifications professionnelles

Coordonnées directes (adresse électronique et numéro de téléphone ou de télécopieur précédé de l’indicatif international)

Adresse professionnelle (y compris le nom de l’Etat membre)

Signature (manuscrite ou numérique, selon le support choisi pour l’établissement de la prescription)

Identification du produit prescrit, s’il y a lieu

Dénomination commune: la dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l’Organisation mondiale

de la santé, ou, à défaut, la dénomination commune usuelle

Indication du nom de marque si

a) le produit prescrit est un médicament biologique; ou

b) le professionnel de la santé qui établit la prescription le juge nécessaire d’un point de vue médical, auquel cas la

prescription indique brièvement les raisons justifiant l’utilisation du nom de marque

Forme pharmaceutique (comprimé, solution, etc.)

Quantité

Dosage: la teneur en substances actives, exprimée en quantité par unité de prise, par unité de volume ou de poids

en fonction de la présentation

Posologie

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars

1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-

bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge

par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Vu l’avis de la Direction de la santé du 5 septembre 2014;

Vu l’avis du Collège médical du 17 septembre 2014;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers- bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’ass

Les modifications suivantes sont apportées aux positions de la nomenclature des actes, services et fourniture

des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises

en charge par l’assurance maladie

Les lettres «P» et «B» affectées aux libellés des positions sont supprimées.

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers- bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’ass

L’article 5 du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 préqualifié prend la teneur suivante

«Art. 5. Lorsque les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses contiennent des éléments non inclus dans le

tableau annexé au présent règlement, ceux-ci sont mis en compte par le fournisseur sur base d’un devis accepté

par le contrôle médical, après examen du dossier et conclusions par un expert technique indépendant spécialement

commis par la Caisse nationale de santé aux fins de déterminer ces éléments d’après les règles de l’art ainsi que

leur prix.»

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers- bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’ass

Dans l’ensemble du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 préqualifié, la terminologie «Union des caisses

de maladie» est remplacée par «Caisse nationale de santé».

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers- bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’ass

Les positions énumérées ci-dessous des chapitres 5 et 6 du tableau annexé au règlement grand-ducal du

19 mars 1999 prennent la teneur suivante

Chapitre 5

Moyens accessoires orthopédiques

Section 1

Membre inférieur

P5010100

Talonnette en liège et cuir, sur mesure, la pièce, (G)

P5010101

Talonnette en silicone, la pièce, (G)

P5010102

Talonnette en silicone pour éperon calcanéen, la pièce, (G)

P5010103

Attelle d’orthoplastie, (G)

P5010104

Releveur de pied en matière plastique

P5010105

Releveur de pied en ortholène, sur mesure

P5010106

Releveur de pied à ressort antérieur, latéral ou postérieur

P5010110

Attelle de nuit pour pied valgus ou adductus, jusqu’au genou

P5010112

Attelle de nuit pour pied équin, jusqu’au genou, sur mesure

P5010113

Attelle de nuit réglable pour pied bot, jusqu’au genou

P5010120

Orthèse de cheville, en post-opératoire immédiat ou en cas d’instabilité chronique de la cheville

sur lésion ligamentaire non opérable

P5010121

Orthèse de cheville sur mesure, en post-opératoire immédiat ou en cas d’instabilité chronique de

la cheville sur lésion ligamentaire non opérable

P5010125

Genouillère compressive, en cas de pathologie chronique

P5010130

Bas de contention jusqu’au genou, confectionnés individuellement sur mesure, la paire (suivant

fiche de mesure), (F), (M)

P5010131

Bas de contention, cuisses incluses, confectionnés individuellement sur mesure, la paire (suivant

fiche de mesure), (F), (M)

P5010132

Collant de contention, confectionné individuellement sur mesure, (suivant fiche de mesure), (F),

(M)

P5010133

Bas de contention, mesures standards, la paire (suivant fiche de mesure), (F), (M)

Chapitre 6

Chaussures et semelles orthopédiques

Section 1

Orthopädische Schuhe

Sous-section 3

Reparaturen an orthopädischen Schuhen

P6010510

Absatzerhöhung um 1 cm

Section 2

Orthopädische Zurichtungen an Konfektionsschuhen

P6020630

Eine Ballen-, Mittelfuß- oder Zehenrolle aus Poro unter Laufsohle anbringen

P6020631

Eine Ballen-, Mittelfuß- oder Zehenrolle aus Leder unter Laufsohle anbringen

P6020640

Eine Schmetterlingsrolle aus Poro unter Laufsohle anbringen

P6020641

Eine Schmetterlingsrolle aus Leder unter Laufsohle anbringen

P6020650

Eine Spreizfußstütze; Querbrücke mit Brandsohlenausgleich fest in den Schuh einkleben mit neuer

lnnendecksohle aus Kalblederfutter

P6020651

Vorkehrung für starken Spreizfuß mit Weichbettung und Abstützung empfindlicher schmerzhafter

Mittelfußköpfchen, mit Schmetterlingsrolle und neuer Lederhalbsohle

P6020660

Ein Längsgewölbe in den Schuh fest einarbeiten

P6020680

Ein Flügel-, Steg-, Roll-, Puffer-, Keil- oder Schleppenabsatz vollständig neu aufgebaut, ggfs. auch

nach außen oder innen versetzt

P6020681

Zurichtungen, sofern am alten Absatz noch möglich, oder Absatzänderungen

P6020690

Eine einseitige Sohlenranderhöhung aus Leder, innen oder außen unter der Laufsohle angebracht

P6020691

Eine einseitige Absatzerhöhung, innen oder außen

P6020700

Ein Verkürzungs- oder Überhöhungsausgleich an Sohle und Absatz, pro cm

P6020730

Einen Heidelberger Winkel einarbeiten, wie Position P6010500, mit gewalkter Steifkappe

P6020740

Entlastungspolster bei Haglundfersen, Fußrückenhöcker, Ballen, etc.

P6020760

Konfektionsschuh zurichten für eine Prothese (Innenschuh); Schuh durch Oberledereinsatz und

durch Ausweiten vergrößern und erhöhen, neue breitere Lasche einsetzen

Section 3

Orthopädische Innenschuhe

P6030800

Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 5cm

P6030801

Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 5 cm - Nachlieferung

P6030810

Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 10 cm

P6030811

Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 10 cm -Nachlieferung

P6030820

Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 15 cm

P6030821

Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 15 cm - Nachlieferung

P6030830

Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 20 cm

P6030831

Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 20 cm - Nachlieferung

P6030840

Ein Innenschuh-Fußheber bei schlaffer Lähmung

P6030841

Ein Innenschuh-Fußheber bei schlaffer Lähmung - Nachlieferung

P6030846

Fußheberschiene mit Waden- und Fußbandage

P6030847

Fußheberschiene mit Waden- und Fußbandage - Nachlieferung

P6030850

Ein Innenschuh für Lähmungs-Klumpfuß

P6030851

Ein Innenschuh für Lähmungs-Klumpfuß - Nachlieferung

P6030860

Ein Innenschuh für Spitzklumpfuß

P6030861

Ein Innenschuh für Spitzklumpfuß - Nachlieferung

P6030870

Ein Innenschuh für Lähmungs-Hackenfuß

P6030871

Ein Innenschuh für Lähmungs-Hackenfuß - Nachlieferung

P6030880

Ein Innenschuh für Lähmungs-Knick-Plattfuß

P6030881

Ein Innenschuh für Lähmungs-Knick-Plattfuß - Nachlieferung

P6030890

Ein Innenschuh für Spastiker

P6030891

Ein Innenschuh für Spastiker - Nachlieferung

P6030900

Ein Innenschuh für Fußstumpf

P6030901

Ein Innenschuh für Fußstumpf - Nachlieferung

P6030910

Verkürzungsausgleich zu den Positionen P6030840 bis P6030900, je angefangenem cm

P6030920

Stützlasche, zusätzlich

P6030930

Polsterung, zusätzlich

Section 4

Therapieschuhe

P6041010

Ein Paar Anti-Valgus-Schuhe (ungeachtet der Größe)

P6041020

Ein Paar Anti-Varus-Schuhe (ungeachtet der Größe)

Der Preis schließt die Kosten für die herstellerseits montierten oder für das Anbringen der

herstellerseits mitgelieferten Absätze und deren Anpassung ein.

P6041030

Ein Sichelfußredressionsschuh (Einzelpreis)

P6041040

Verbindungsschiene zu Position P6041010 oder P6041020

P6041050

Ein Paar Therapieschuhe für Sprunggelenk-Instabilität, nach rezentem, chirurgischem Eingriff oder

bei chronischer, nicht operierbarer Bandinstabilität

Section 5

Fußeinlagen

Sous-section 1

Fußeinlagen nach Maß, randlos

P6050160

Leichtmetall mit Blanklederdecken und Schutzleder, oder Nirosta mit Schutzleder (ohne

Blanklederdecken), (1 Paar),(G)

P6050170

Kunststoffeinlagen mit Schutzleder und Rutschsicherung (1 Paar), (G)

P6050180

Holz-Leder-Einlagen (1 Paar), (G)

P6650190

Kork-Leder-Einlagen (1 Paar), (G)

P6050200

Kunststoffeinlagen (1 Paar), (G)

Sous-section 2 Fußeinlagen nach Gipsmodell, randlos

P6050210

Leichtmetall mit Blanklederdecken und Schutzleder, oder Nirosta mit Schutzleder (ohne

Blanklederdecken), (1 Paar), (G)

P6050220

Kunststoffeinlagen mit Schutzleder und Rutschsicherung (1 Paar), (G)

P6050230

Holz-Leder-Einlagen (1 Paar), (G)

P6050240

Kork-Leder-Einlagen (1 Paar), (G)

P6050250

Kunststoff-Einlagen (1 Paar), (G)

Sous-section 3

Fußeinlagen nach Gipsmodell, Schalenform

P6050260

Leichtmetall mit Schutzleder und Lackierung (1 Paar), (G)

P6050270

Kunststoffeinlagen mit Schutzleder und Rutschsicherung (1 Paar), (G)

P6050280

Holz-Leder-Einlagen (1 Paar), (G)

P6050290

Kork-Leder-Einlagen (1 Paar), (G)

P6050300

Kunststoff-Leder-Einlagen (1 Paar), (G)

P6050310

Nirosta mit Schutzleder (ohne Blanklederdecken) (1 Paar), (G)

P6050320

Leichtmetall, randlos, mit Walklederschalen und Schutzleder (1 Paar), (G)

P6050330

Leichtmetallschalen mit Walklederschalen und Schutzleder (1 Paar), (G)

P6050340

Kunststoff-Einlagen (1 Paar), (G)

Sous-section 4 Zusätze zu den Fußeinlagen

Neuanfertigungen

P6050350

Seitenbacken (1 Stück), (G)

P6050360

Entlastung für Fersensporn (1 Stück), (G)

P6050370

Supinations- oder Pronationskeil (1 Stück), (G)

P6050380

Querfußentlastung (nur bei Metall) (1 Paar), (G)

P6050390

Vorfußpolsterung (1 Stück), (G)

P6050400

Lange Ledersohlen (1 Paar), (G)

P6050410

Filzabroller mit Sohlenverlängerung (1 Stück), (G)

P6050430

Verkürzungsausgleich bis 1,5 cm (1 Stück), (G)

P6050420

Abzug für gelieferte Gipsnegative (1 Paar), (G)

Reparaturen

P6050440

Entlastung für Fersensporn (1 Stück), (G)

P6050450

Vorfußpolsterung (1 Stück), (G)

P6050460

Unterseite oder Oberseite der Einlagen beledern (1 Paar), (G)

P6050470

Blanklederdecken mit Schutzleder (1 Paar), (G)

P6050480

Walklederdecken mit Schutzleder (1 Paar), (G)

P6050500

Schutzleder (1 Paar), (G)

P6050490

Einlagen nacharbeiten und erhöhen (1 Paar), (G)

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers- bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’ass

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er novembre 2014.

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers- bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’ass

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 14 octobre 2014.

Romain Schneider

Henri

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Ministère du Développement durable et des Infrastructures. – Département des Travaux publics. –

Règlements de circulation du mois de septembre 2014. – La publication des règlements de circulation énumérés

ci-après a eu lieu conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sur le site électronique à l’adresse www.reglements-

circulation.public.lu.

– Règlement ministériel du 30 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR106 entre Hivange et Kahler à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2

entre le rond-point Robert Schaffner et Sandweiler à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les

N12 et CR314 à l’occasion d’une manifestation sportive.

– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13

entre le giratoire «Dippach» et Dippach-gare à l’occasion d’une manifestation sportive.

– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR321 entre Goesdorf et Dahl à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR365 dans la traversée de Colbette à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 29 septembre 2014 autorisant les conducteurs de tracteurs et véhicules agricoles

d’accéder aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange.

– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR119 entre Altlinster et Ernzen à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le pont

de la N27 entre Dirbach et Bockholtz/Moulin à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8

à Brouch et le CR112 entre Tuntange et Brouch à l’occasion d’une manifestation sportive.

– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR134 entre Hagelsdorf et Wecker à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR172 entre Pissange et Limpach ainsi que le CR178 entre Aessen et Limpach à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR174 à Soleuvre à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR129 entre Beidweiler et Hemstal à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR129 à l’intérieur de Junglinster à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC3

entre Steinheim et Echternach à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste

cyclable PC6 longeant la ligne CFL à Noertzange à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 24 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR226 entre Itzig et Itzigerste à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la

N10A, pont frontalier à Grevenmacher à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation de la circulation sur la N16 entre

Mondorf et l’échangeur de l’A13.

– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7

à Colmar-Berg à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7

au lieu-dit «Maarkebaach» à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10

entre Bettel et Vianden et sur la N17B entre Fouhren et Bettel à l’occasion du gaulage des noix.

– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR159 entre Itzig et Schaedhaff à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR174 à Soleuvre à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation routière

sur le CR331A entre Merkholtz et la N25 à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR106 à Kahler à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR121 entre les lieux dits «Breidweiler-Pont» et «Müllerthal» à l’occasion du tournage d’un film.

– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers

tronçons de routes dans les cantons de Remich et Grevenmacher à l’occasion d’une manifestation sportive.

– Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR364 entre Dillingen et Beaufort à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N23

entre Koetschette et Rombach à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR103A entre Olm et Nospelt à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste

cyclable PC15 à Mersch à l’occasion d’une manifestation.

– Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire sur la N10 entre Bettel et

Vianden et la N17B entre Fouhren et Bettel à l’occasion du gaulage de noix.

– Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2

entre Moutfort et Ersange à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12

entre Tuntange et Saeul à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A4

entre la jonction Lankelz et le rond-point Raemerich à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 17 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR320 entre Hoscheid et Merscheid à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 15 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10

entre Hoesdorf et Bettel à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 15 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7

entre Hoscheid et le lieu-dit Friedhof à l’occasion de travaux routier.

– Règlement ministériel du 15 septembre 2014 concernant la réglementation de la circulation au carrefour formé

par les CR309 et CR315 au lieu-dit «Poteau de Harlange».

– Règlement ministériel du 15 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10

à Bech-Kleinmacher à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 15 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR164 entre Bergem et Noertzange à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR234 entre Contern et Sandweiler à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR118 entre Christnach et Consdorf à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR148 entre Welfrange et Dalheim à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR303 entre Oberpallen et Colpach à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A4

entre le rond-point Raemerich et la jonction Lankelz à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 (concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR112 entre Tuntange et Brouch à l’occasion d’une manifestation sportive.

– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR122 entre Olingen et Banzelt à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12

entre Siweburen et Bridel à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7

entre Mersch et Roost à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10

à Hëttermillen à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10

dans la traversée de Born à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7

entre Hoscheid-Dickt et le lieu-dit «Schinker» et le CR326 entre Marnach et Munshausen à l’occasion de travaux

routiers.

– Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12

entre Tuntange et Saeul à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12

entre le CR321 (giratoire) et le CR318, route de Bastogne à Wiltz à l’occasion d’une manifestation sportive.

– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12

entre Heiderscheidergrund et Buederscheid à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7

entre Marbourg et le lieu-dit «Kocherei» à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 10 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation au

croisement CR110/CR11 à Bascharage à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 5 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR147 entre Schieren et Stegen et la N10 entre Bettel et Vianden à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 4 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A7 au

niveau de la jonction Grünewald à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 4 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR135 dans la traversée de Mompach à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 3 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR147 entre Roedt et la N28 à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 3 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N16

entre Aspelt et Altwies à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 2 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2

entre Roedt et Assel à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 2 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR350 entre Welscheid et Niederfeulen à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 2 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR179 à Leudelange à l’occasion d’une manifestation sportive.

– Règlement ministériel du 2 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR179 entre Leudelange et Cessange à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 3 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR121 entre les lieux-dits «Vugelsmillen» et «Grundhof» et le CR364 entre Beaufort et Berdorf à l’occasion de travaux

routiers.

– Règlement ministériel du 3 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR234 entre Sandweiler et Contern à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 26 août 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR308

entre Bourscheid et Bourscheid-Moulin à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 26 août 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A13 et la

N32 au niveau de l’échangeur Differdange à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 1er septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR106 entre Hivange et Kahler à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 1er septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR137 entre Grevenmacher et Munschecker à l’occasion de travaux routiers.

– Règlement ministériel du 26 août 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre

Bivels et Stolzembourg à l’occasion de travaux routiers.

– Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.

– Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.

– Adhésion du Vietnam.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

20 août 2014 le Vietnam a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat

le 20 août 2015.

Réserve et notification du Vietnam quant à la Convention sur la circulation routière

En vertu du paragraphe 1 de l’article 54 de la Convention, la République socialiste du Vietnam déclare qu’elle ne se

considère pas liée par l’article 52 de la Convention.

En vertu du paragraphe 4 de l’article 45 de la Convention, la République socialiste du Vietnam choisit VN comme

signe distinctif en circulation internationale sur les véhicules immatriculés au Vietnam conformément aux spécifications

prévues à l’annexe 3 de la Convention.

Réserve et notification du Vietnam quant à la Convention sur la signalisation routière

En vertu du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, la République socialiste du Vietnam déclare qu’elle ne se

considère pas liée par l’article 44 de la Convention.

En vertu du sous-alinéa i) de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 46 de la Convention, la République socialiste du

Vietnam choisit le modèle A comme signal d’avertissement de danger aux fins de l’application de la Convention.

En vertu du sous- alinéa ii) de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 46, la République socialiste du Vietnam choisit

le modèle B, 2a comme panneau d’arrêt aux fins de l’application de la Convention.

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la

confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Adhésion du Kazakhstan.

Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 2014 la

République du Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

1er janvier 2015.

Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de Saint-Marin.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 septembre 2014 Saint-

Marin a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 octobre 2014.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Adhésion de l’Oman.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 août 2014

l’Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2015.

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, signé à Palerme, le 12 décembre

2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,

signée à New York, le 15 novembre 2000. – Ratification de Sierra Leone.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 août 2014

Sierra Leone a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 septembre 2014.

(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des

Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes).

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée

Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000. – Ratification de Sierra Leone.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 août 2014

Sierra Leone a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 septembre

2014.

(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des

Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes).

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des

enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Ratification de Sierra Leone

et adhésion de l’Afghanistan.

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies

– qu’en date du 12 août 2014 Sierra Leone a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard

de cet Etat le 11 septembre 2014;

– qu’en date du 15 août 2014 l’Afghanistan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à

l’égard de cet Etat le 14 septembre 2014.

Amendement à la Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un

contexte transfrontière, adopté à la deuxième réunion des Parties à la Convention à Sofia, le

27 février 2001. – Entrée en vigueur; Liste des Etats liés.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mai

2014 les conditions pour l’entrée en vigueur de l’Amendement désigné ci-dessus, ont été remplies. En conséquence,

l’Amendement est entré en vigueur le 26 août 2014 conformément au paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention.

Liste des Etats liés

Participant

Approbation (AA), Acceptation

(A), Ratification

Albanie

12 mai 2006 A

Allemagne

8 août 2002

Autriche

14 septembre 2006

Bélarus

23 mars 2011 A

Bulgarie

25 janvier 2007

Croatie

11 février 2009

Espagne

16 juillet 2008 A

Estonie

12 avril 2010

Finlande

19 février 2014 A

Hongrie

29 mai 2009 AA

Lituanie

22 mars 2011

5 mai 2003

Malte

28 mai 2014 A

Monténégro

9 juillet 2009

Norvège

24 février 2010 AA

Pays-Bas

14 avril 2009 A

Pologne

20 juillet 2004 A

République tchèque

18 avril 2007 A

Roumanie

16 novembre 2006 A

Slovaquie

29 mai 2008 A

Slovénie

25 mars 2014

Suède

30 mars 2006

Suisse

16 juin 2010 AA

Union européenne

18 janvier 2008 AA

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte

à la signature à New York, le 14 septembre 2005. – Adhésion de la Suède et déclaration.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 août 2014

le Royaume de la Suède a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

17 septembre 2014.

Déclaration

Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 de la Convention internationale pour la répression des actes de

terrorisme nucléaire, l’organe compétent aux fins du paragraphe 4 de l’article 7 est le suivant

National Bureau of Investigation

International Police Cooperation Division (IPO)

P.O. Box 12256

SE-102 26 Stockholm, Sweden

Téléphone: + 46-10-563 70 00

Télécopieur: + 46-8-651 42 03

Courriel: ipo.rkp@pofisen.se

Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York,

le 13 décembre 2006. – Ratification de la Grenade.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 août 2014 la

Grenade a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 septembre 2014.

(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des

Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes).

Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus

sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007. – Ratification et déclaration de

la République de Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 2014 la

République de Géorgie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

1er janvier 2015.

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République de Géorgie, accompagnant

l’instrument de ratification déposé le 23 septembre 2014.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 37 de la Convention, la République de Géorgie déclare qu’afin de mettre

en œuvre les dispositions de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, l’autorité responsable pour la Géorgie est le

Ministère de l’Intérieur de la Géorgie.

Adresse

10, rue G. Guluat

0114, Tbilisi, Géorgie

Tél.: +995 32 241 10 68

Fax: +995 32 241 10 05

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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