Règlement ministériel du 13 octobre 2014 fixant le facteur de correction X prévu à l’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement ministériel du 13 octobre 2014 fixant le facteur de correction X prévu à l’article 6, paragraphe 2
du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le
cadre de l’organisation du marché de l’électricité.
Le Ministre de l’Economie,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de
l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 6, paragraphe 2;
Arrête
Le facteur de correction X prévu à l’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars
2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité est fixé comme
suit pour les années 2014 et 2015: X = 0
Les prescriptions de médicaments visées à l’article 9-2 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant
réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments et les prescriptions de dispositifs médicaux
visées à l’article 2-1 de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux doivent contenir au moins
les éléments dont question à l’annexe 1 du présent règlement.
L’intitulé du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 prend la teneur suivante
«Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des
orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour !a fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en
charge par l’assurance maladie.»
Les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses ne peuvent être prises en charge par une institution
de sécurité sociale figurant au Code de la sécurité sociale que si ces fournitures sont inscrites au tableau annexé au
présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Ne peuvent être mises en compte que les fournitures confectionnées et délivrées personnellement par le titulaire
du brevet de maîtrise ou, sous sa responsabilité professionnelle personnelle, par des personnes travaillant dans son
atelier et placées sous ses ordres et sa surveillance directe.
La confection et la délivrance des fournitures inscrites à l’annexe du présent règlement sont réservées aux
orthopédistes-cordonniers-bandagistes détenteurs d’une autorisation d’établissement octroyée en application
des dispositions de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Nonobstant les dispositions qui précèdent,
les podologues détenteurs d’une autorisation d’établissement octroyée en application des dispositions de la loi du
2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales, peuvent confectionner et délivrer les positions marquées par la lettre «G» dans les chapitres
5 et 6 du tableau annexé au présent règlement,
les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, point 8 du Code de !a sécurité sociale, à condition de pouvoir
présenter un certificat attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la délivrance de bas de contention,
peuvent confectionner et délivrer les positions marquées par la lettre «F» dans le chapitre 5 du tableau annexé au
présent règlement,
les fournisseurs disposant d’un agrément par le Comité directeur de la Caisse nationale de santé conformément à
l’article 2 des statuts de la Caisse nationale de santé, à condition de pouvoir présenter un certificat attestant qu’ils
ont suivi une formation spécifique pour la délivrance de bas de contention, peuvent confectionner et délivrer les
positions marquées par la lettre «M» dans le chapitre 5 du tableau annexé au présent règlement.»
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Le Ministre de l’Economie,
Etienne Schneider
Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 fixant le contenu minimal des
prescriptions transfrontalières de médicaments ou de dispositifs médicaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments,
et notamment son article 9-2;
Vu la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, et notamment son article 2-1;
Vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits
des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, et notamment son article 11;
Vu la directive d’exécution 2012/52/UE de la Commission du 20 décembre 2012 établissant des mesures visant à
faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le service national d’information et de médiation santé dont question à l’article 20 de la loi du 24 juillet
2014 relative aux droits et obligations du patient informe les patients sur le régime applicable aux prescriptions
transfrontalières visées par l’article 1er, notamment en ce qui concerne les éléments qui sont à inclure dans ces
prescriptions.
L’article premier relatif à la prise en charge des fournitures prend la teneur suivante
«Prise en charge des fournitures
Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec
son annexe qui en fait partie intégrante.
La Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 14 octobre 2014.
Lydia Mutsch
Henri
ANNEXE 1
Liste non exhaustive des éléments à inclure dans les prescriptions transfrontalières
(Les titres qui apparaissent en gras dans la présente annexe ne constituent pas des mentions obligatoires dans les prescriptions)
Identification du patient
Nom(s)
Prénom(s) (en toutes lettres, c’est-à-dire pas d’initiales)
Date de naissance
Authentification de la prescription
Date d’établissement
Identification du professionnel de la santé auteur de la prescription
Nom(s)
Prénom(s) (en toutes lettres, c’est-à-dire pas d’initiales)
Qualifications professionnelles
Coordonnées directes (adresse électronique et numéro de téléphone ou de télécopieur précédé de l’indicatif international)
Adresse professionnelle (y compris le nom de l’Etat membre)
Signature (manuscrite ou numérique, selon le support choisi pour l’établissement de la prescription)
Identification du produit prescrit, s’il y a lieu
Dénomination commune: la dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l’Organisation mondiale
de la santé, ou, à défaut, la dénomination commune usuelle
Indication du nom de marque si
a) le produit prescrit est un médicament biologique; ou
b) le professionnel de la santé qui établit la prescription le juge nécessaire d’un point de vue médical, auquel cas la
prescription indique brièvement les raisons justifiant l’utilisation du nom de marque
Forme pharmaceutique (comprimé, solution, etc.)
Quantité
Dosage: la teneur en substances actives, exprimée en quantité par unité de prise, par unité de volume ou de poids
en fonction de la présentation
Posologie
Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars
1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-
bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge
par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Vu l’avis de la Direction de la santé du 5 septembre 2014;
Vu l’avis du Collège médical du 17 septembre 2014;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les modifications suivantes sont apportées aux positions de la nomenclature des actes, services et fourniture
des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises
en charge par l’assurance maladie
Les lettres «P» et «B» affectées aux libellés des positions sont supprimées.
L’article 5 du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 préqualifié prend la teneur suivante
«Art. 5. Lorsque les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses contiennent des éléments non inclus dans le
tableau annexé au présent règlement, ceux-ci sont mis en compte par le fournisseur sur base d’un devis accepté
par le contrôle médical, après examen du dossier et conclusions par un expert technique indépendant spécialement
commis par la Caisse nationale de santé aux fins de déterminer ces éléments d’après les règles de l’art ainsi que
leur prix.»
Dans l’ensemble du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 préqualifié, la terminologie «Union des caisses
de maladie» est remplacée par «Caisse nationale de santé».
Les positions énumérées ci-dessous des chapitres 5 et 6 du tableau annexé au règlement grand-ducal du
19 mars 1999 prennent la teneur suivante
Chapitre 5
Moyens accessoires orthopédiques
Section 1
Membre inférieur
P5010100
Talonnette en liège et cuir, sur mesure, la pièce, (G)
P5010101
Talonnette en silicone, la pièce, (G)
P5010102
Talonnette en silicone pour éperon calcanéen, la pièce, (G)
P5010103
Attelle d’orthoplastie, (G)
P5010104
Releveur de pied en matière plastique
P5010105
Releveur de pied en ortholène, sur mesure
P5010106
Releveur de pied à ressort antérieur, latéral ou postérieur
P5010110
Attelle de nuit pour pied valgus ou adductus, jusqu’au genou
P5010112
Attelle de nuit pour pied équin, jusqu’au genou, sur mesure
P5010113
Attelle de nuit réglable pour pied bot, jusqu’au genou
P5010120
Orthèse de cheville, en post-opératoire immédiat ou en cas d’instabilité chronique de la cheville
sur lésion ligamentaire non opérable
P5010121
Orthèse de cheville sur mesure, en post-opératoire immédiat ou en cas d’instabilité chronique de
la cheville sur lésion ligamentaire non opérable
P5010125
Genouillère compressive, en cas de pathologie chronique
P5010130
Bas de contention jusqu’au genou, confectionnés individuellement sur mesure, la paire (suivant
fiche de mesure), (F), (M)
P5010131
Bas de contention, cuisses incluses, confectionnés individuellement sur mesure, la paire (suivant
fiche de mesure), (F), (M)
P5010132
Collant de contention, confectionné individuellement sur mesure, (suivant fiche de mesure), (F),
(M)
P5010133
Bas de contention, mesures standards, la paire (suivant fiche de mesure), (F), (M)
Chapitre 6
Chaussures et semelles orthopédiques
Section 1
Orthopädische Schuhe
Sous-section 3
Reparaturen an orthopädischen Schuhen
P6010510
Absatzerhöhung um 1 cm
Section 2
Orthopädische Zurichtungen an Konfektionsschuhen
P6020630
Eine Ballen-, Mittelfuß- oder Zehenrolle aus Poro unter Laufsohle anbringen
P6020631
Eine Ballen-, Mittelfuß- oder Zehenrolle aus Leder unter Laufsohle anbringen
P6020640
Eine Schmetterlingsrolle aus Poro unter Laufsohle anbringen
P6020641
Eine Schmetterlingsrolle aus Leder unter Laufsohle anbringen
P6020650
Eine Spreizfußstütze; Querbrücke mit Brandsohlenausgleich fest in den Schuh einkleben mit neuer
lnnendecksohle aus Kalblederfutter
P6020651
Vorkehrung für starken Spreizfuß mit Weichbettung und Abstützung empfindlicher schmerzhafter
Mittelfußköpfchen, mit Schmetterlingsrolle und neuer Lederhalbsohle
P6020660
Ein Längsgewölbe in den Schuh fest einarbeiten
P6020680
Ein Flügel-, Steg-, Roll-, Puffer-, Keil- oder Schleppenabsatz vollständig neu aufgebaut, ggfs. auch
nach außen oder innen versetzt
P6020681
Zurichtungen, sofern am alten Absatz noch möglich, oder Absatzänderungen
P6020690
Eine einseitige Sohlenranderhöhung aus Leder, innen oder außen unter der Laufsohle angebracht
P6020691
Eine einseitige Absatzerhöhung, innen oder außen
P6020700
Ein Verkürzungs- oder Überhöhungsausgleich an Sohle und Absatz, pro cm
P6020730
Einen Heidelberger Winkel einarbeiten, wie Position P6010500, mit gewalkter Steifkappe
P6020740
Entlastungspolster bei Haglundfersen, Fußrückenhöcker, Ballen, etc.
P6020760
Konfektionsschuh zurichten für eine Prothese (Innenschuh); Schuh durch Oberledereinsatz und
durch Ausweiten vergrößern und erhöhen, neue breitere Lasche einsetzen
Section 3
Orthopädische Innenschuhe
P6030800
Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 5cm
P6030801
Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 5 cm - Nachlieferung
P6030810
Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 10 cm
P6030811
Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 10 cm -Nachlieferung
P6030820
Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 15 cm
P6030821
Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 15 cm - Nachlieferung
P6030830
Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 20 cm
P6030831
Ein Innenschuh mit Verkürzungsausgleich bis 20 cm - Nachlieferung
P6030840
Ein Innenschuh-Fußheber bei schlaffer Lähmung
P6030841
Ein Innenschuh-Fußheber bei schlaffer Lähmung - Nachlieferung
P6030846
Fußheberschiene mit Waden- und Fußbandage
P6030847
Fußheberschiene mit Waden- und Fußbandage - Nachlieferung
P6030850
Ein Innenschuh für Lähmungs-Klumpfuß
P6030851
Ein Innenschuh für Lähmungs-Klumpfuß - Nachlieferung
P6030860
Ein Innenschuh für Spitzklumpfuß
P6030861
Ein Innenschuh für Spitzklumpfuß - Nachlieferung
P6030870
Ein Innenschuh für Lähmungs-Hackenfuß
P6030871
Ein Innenschuh für Lähmungs-Hackenfuß - Nachlieferung
P6030880
Ein Innenschuh für Lähmungs-Knick-Plattfuß
P6030881
Ein Innenschuh für Lähmungs-Knick-Plattfuß - Nachlieferung
P6030890
Ein Innenschuh für Spastiker
P6030891
Ein Innenschuh für Spastiker - Nachlieferung
P6030900
Ein Innenschuh für Fußstumpf
P6030901
Ein Innenschuh für Fußstumpf - Nachlieferung
P6030910
Verkürzungsausgleich zu den Positionen P6030840 bis P6030900, je angefangenem cm
P6030920
Stützlasche, zusätzlich
P6030930
Polsterung, zusätzlich
Section 4
Therapieschuhe
P6041010
Ein Paar Anti-Valgus-Schuhe (ungeachtet der Größe)
P6041020
Ein Paar Anti-Varus-Schuhe (ungeachtet der Größe)
Der Preis schließt die Kosten für die herstellerseits montierten oder für das Anbringen der
herstellerseits mitgelieferten Absätze und deren Anpassung ein.
P6041030
Ein Sichelfußredressionsschuh (Einzelpreis)
P6041040
Verbindungsschiene zu Position P6041010 oder P6041020
P6041050
Ein Paar Therapieschuhe für Sprunggelenk-Instabilität, nach rezentem, chirurgischem Eingriff oder
bei chronischer, nicht operierbarer Bandinstabilität
Section 5
Fußeinlagen
Sous-section 1
Fußeinlagen nach Maß, randlos
P6050160
Leichtmetall mit Blanklederdecken und Schutzleder, oder Nirosta mit Schutzleder (ohne
Blanklederdecken), (1 Paar),(G)
P6050170
Kunststoffeinlagen mit Schutzleder und Rutschsicherung (1 Paar), (G)
P6050180
Holz-Leder-Einlagen (1 Paar), (G)
P6650190
Kork-Leder-Einlagen (1 Paar), (G)
P6050200
Kunststoffeinlagen (1 Paar), (G)
Sous-section 2 Fußeinlagen nach Gipsmodell, randlos
P6050210
Leichtmetall mit Blanklederdecken und Schutzleder, oder Nirosta mit Schutzleder (ohne
Blanklederdecken), (1 Paar), (G)
P6050220
Kunststoffeinlagen mit Schutzleder und Rutschsicherung (1 Paar), (G)
P6050230
Holz-Leder-Einlagen (1 Paar), (G)
P6050240
Kork-Leder-Einlagen (1 Paar), (G)
P6050250
Kunststoff-Einlagen (1 Paar), (G)
Sous-section 3
Fußeinlagen nach Gipsmodell, Schalenform
P6050260
Leichtmetall mit Schutzleder und Lackierung (1 Paar), (G)
P6050270
Kunststoffeinlagen mit Schutzleder und Rutschsicherung (1 Paar), (G)
P6050280
Holz-Leder-Einlagen (1 Paar), (G)
P6050290
Kork-Leder-Einlagen (1 Paar), (G)
P6050300
Kunststoff-Leder-Einlagen (1 Paar), (G)
P6050310
Nirosta mit Schutzleder (ohne Blanklederdecken) (1 Paar), (G)
P6050320
Leichtmetall, randlos, mit Walklederschalen und Schutzleder (1 Paar), (G)
P6050330
Leichtmetallschalen mit Walklederschalen und Schutzleder (1 Paar), (G)
P6050340
Kunststoff-Einlagen (1 Paar), (G)
Sous-section 4 Zusätze zu den Fußeinlagen
Neuanfertigungen
P6050350
Seitenbacken (1 Stück), (G)
P6050360
Entlastung für Fersensporn (1 Stück), (G)
P6050370
Supinations- oder Pronationskeil (1 Stück), (G)
P6050380
Querfußentlastung (nur bei Metall) (1 Paar), (G)
P6050390
Vorfußpolsterung (1 Stück), (G)
P6050400
Lange Ledersohlen (1 Paar), (G)
P6050410
Filzabroller mit Sohlenverlängerung (1 Stück), (G)
P6050430
Verkürzungsausgleich bis 1,5 cm (1 Stück), (G)
P6050420
Abzug für gelieferte Gipsnegative (1 Paar), (G)
Reparaturen
P6050440
Entlastung für Fersensporn (1 Stück), (G)
P6050450
Vorfußpolsterung (1 Stück), (G)
P6050460
Unterseite oder Oberseite der Einlagen beledern (1 Paar), (G)
P6050470
Blanklederdecken mit Schutzleder (1 Paar), (G)
P6050480
Walklederdecken mit Schutzleder (1 Paar), (G)
P6050500
Schutzleder (1 Paar), (G)
P6050490
Einlagen nacharbeiten und erhöhen (1 Paar), (G)
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er novembre 2014.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 14 octobre 2014.
Romain Schneider
Henri
La Ministre de la Santé,
Lydia Mutsch
Ministère du Développement durable et des Infrastructures. – Département des Travaux publics. –
Règlements de circulation du mois de septembre 2014. – La publication des règlements de circulation énumérés
ci-après a eu lieu conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sur le site électronique à l’adresse www.reglements-
circulation.public.lu.
– Règlement ministériel du 30 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR106 entre Hivange et Kahler à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2
entre le rond-point Robert Schaffner et Sandweiler à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les
N12 et CR314 à l’occasion d’une manifestation sportive.
– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13
entre le giratoire «Dippach» et Dippach-gare à l’occasion d’une manifestation sportive.
– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR321 entre Goesdorf et Dahl à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR365 dans la traversée de Colbette à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 29 septembre 2014 autorisant les conducteurs de tracteurs et véhicules agricoles
d’accéder aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange.
– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR119 entre Altlinster et Ernzen à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le pont
de la N27 entre Dirbach et Bockholtz/Moulin à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8
à Brouch et le CR112 entre Tuntange et Brouch à l’occasion d’une manifestation sportive.
– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR134 entre Hagelsdorf et Wecker à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR172 entre Pissange et Limpach ainsi que le CR178 entre Aessen et Limpach à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR174 à Soleuvre à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR129 entre Beidweiler et Hemstal à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR129 à l’intérieur de Junglinster à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC3
entre Steinheim et Echternach à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 25 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste
cyclable PC6 longeant la ligne CFL à Noertzange à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 24 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR226 entre Itzig et Itzigerste à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la
N10A, pont frontalier à Grevenmacher à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation de la circulation sur la N16 entre
Mondorf et l’échangeur de l’A13.
– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7
à Colmar-Berg à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7
au lieu-dit «Maarkebaach» à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10
entre Bettel et Vianden et sur la N17B entre Fouhren et Bettel à l’occasion du gaulage des noix.
– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR159 entre Itzig et Schaedhaff à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR174 à Soleuvre à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation routière
sur le CR331A entre Merkholtz et la N25 à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR106 à Kahler à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR121 entre les lieux dits «Breidweiler-Pont» et «Müllerthal» à l’occasion du tournage d’un film.
– Règlement ministériel du 22 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers
tronçons de routes dans les cantons de Remich et Grevenmacher à l’occasion d’une manifestation sportive.
– Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR364 entre Dillingen et Beaufort à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N23
entre Koetschette et Rombach à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR103A entre Olm et Nospelt à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste
cyclable PC15 à Mersch à l’occasion d’une manifestation.
– Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire sur la N10 entre Bettel et
Vianden et la N17B entre Fouhren et Bettel à l’occasion du gaulage de noix.
– Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2
entre Moutfort et Ersange à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12
entre Tuntange et Saeul à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 18 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A4
entre la jonction Lankelz et le rond-point Raemerich à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 17 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR320 entre Hoscheid et Merscheid à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 15 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10
entre Hoesdorf et Bettel à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 15 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7
entre Hoscheid et le lieu-dit Friedhof à l’occasion de travaux routier.
– Règlement ministériel du 15 septembre 2014 concernant la réglementation de la circulation au carrefour formé
par les CR309 et CR315 au lieu-dit «Poteau de Harlange».
– Règlement ministériel du 15 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10
à Bech-Kleinmacher à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 15 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR164 entre Bergem et Noertzange à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR234 entre Contern et Sandweiler à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR118 entre Christnach et Consdorf à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR148 entre Welfrange et Dalheim à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR303 entre Oberpallen et Colpach à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A4
entre le rond-point Raemerich et la jonction Lankelz à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 (concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR112 entre Tuntange et Brouch à l’occasion d’une manifestation sportive.
– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR122 entre Olingen et Banzelt à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12
entre Siweburen et Bridel à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7
entre Mersch et Roost à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10
à Hëttermillen à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10
dans la traversée de Born à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7
entre Hoscheid-Dickt et le lieu-dit «Schinker» et le CR326 entre Marnach et Munshausen à l’occasion de travaux
routiers.
– Règlement ministériel du 12 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12
entre Tuntange et Saeul à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12
entre le CR321 (giratoire) et le CR318, route de Bastogne à Wiltz à l’occasion d’une manifestation sportive.
– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12
entre Heiderscheidergrund et Buederscheid à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 9 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7
entre Marbourg et le lieu-dit «Kocherei» à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 10 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation au
croisement CR110/CR11 à Bascharage à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 5 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR147 entre Schieren et Stegen et la N10 entre Bettel et Vianden à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 4 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A7 au
niveau de la jonction Grünewald à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 4 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR135 dans la traversée de Mompach à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 3 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR147 entre Roedt et la N28 à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 3 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N16
entre Aspelt et Altwies à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 2 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2
entre Roedt et Assel à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 2 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR350 entre Welscheid et Niederfeulen à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 2 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR179 à Leudelange à l’occasion d’une manifestation sportive.
– Règlement ministériel du 2 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR179 entre Leudelange et Cessange à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 3 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR121 entre les lieux-dits «Vugelsmillen» et «Grundhof» et le CR364 entre Beaufort et Berdorf à l’occasion de travaux
routiers.
– Règlement ministériel du 3 septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR234 entre Sandweiler et Contern à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 26 août 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR308
entre Bourscheid et Bourscheid-Moulin à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 26 août 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A13 et la
N32 au niveau de l’échangeur Differdange à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 1er septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR106 entre Hivange et Kahler à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 1er septembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR137 entre Grevenmacher et Munschecker à l’occasion de travaux routiers.
– Règlement ministériel du 26 août 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre
Bivels et Stolzembourg à l’occasion de travaux routiers.
– Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.
– Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.
– Adhésion du Vietnam.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
20 août 2014 le Vietnam a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat
le 20 août 2015.
Réserve et notification du Vietnam quant à la Convention sur la circulation routière
En vertu du paragraphe 1 de l’article 54 de la Convention, la République socialiste du Vietnam déclare qu’elle ne se
considère pas liée par l’article 52 de la Convention.
En vertu du paragraphe 4 de l’article 45 de la Convention, la République socialiste du Vietnam choisit VN comme
signe distinctif en circulation internationale sur les véhicules immatriculés au Vietnam conformément aux spécifications
prévues à l’annexe 3 de la Convention.
Réserve et notification du Vietnam quant à la Convention sur la signalisation routière
En vertu du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, la République socialiste du Vietnam déclare qu’elle ne se
considère pas liée par l’article 44 de la Convention.
En vertu du sous-alinéa i) de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 46 de la Convention, la République socialiste du
Vietnam choisit le modèle A comme signal d’avertissement de danger aux fins de l’application de la Convention.
En vertu du sous- alinéa ii) de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 46, la République socialiste du Vietnam choisit
le modèle B, 2a comme panneau d’arrêt aux fins de l’application de la Convention.
Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Adhésion du Kazakhstan.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 2014 la
République du Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
1er janvier 2015.
Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de Saint-Marin.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 septembre 2014 Saint-
Marin a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 octobre 2014.
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Adhésion de l’Oman.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 août 2014
l’Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2015.
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, signé à Palerme, le 12 décembre
2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,
signée à New York, le 15 novembre 2000. – Ratification de Sierra Leone.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 août 2014
Sierra Leone a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 septembre 2014.
(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des
Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes).
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000. – Ratification de Sierra Leone.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 août 2014
Sierra Leone a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 septembre
2014.
(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des
Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes).
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Ratification de Sierra Leone
et adhésion de l’Afghanistan.
Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies
– qu’en date du 12 août 2014 Sierra Leone a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard
de cet Etat le 11 septembre 2014;
– qu’en date du 15 août 2014 l’Afghanistan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à
l’égard de cet Etat le 14 septembre 2014.
Amendement à la Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un
contexte transfrontière, adopté à la deuxième réunion des Parties à la Convention à Sofia, le
27 février 2001. – Entrée en vigueur; Liste des Etats liés.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mai
2014 les conditions pour l’entrée en vigueur de l’Amendement désigné ci-dessus, ont été remplies. En conséquence,
l’Amendement est entré en vigueur le 26 août 2014 conformément au paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention.
Liste des Etats liés
Participant
Approbation (AA), Acceptation
(A), Ratification
Albanie
12 mai 2006 A
Allemagne
8 août 2002
Autriche
14 septembre 2006
Bélarus
23 mars 2011 A
Bulgarie
25 janvier 2007
Croatie
11 février 2009
Espagne
16 juillet 2008 A
Estonie
12 avril 2010
Finlande
19 février 2014 A
Hongrie
29 mai 2009 AA
Lituanie
22 mars 2011
5 mai 2003
Malte
28 mai 2014 A
Monténégro
9 juillet 2009
Norvège
24 février 2010 AA
Pays-Bas
14 avril 2009 A
Pologne
20 juillet 2004 A
République tchèque
18 avril 2007 A
Roumanie
16 novembre 2006 A
Slovaquie
29 mai 2008 A
Slovénie
25 mars 2014
Suède
30 mars 2006
Suisse
16 juin 2010 AA
Union européenne
18 janvier 2008 AA
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte
à la signature à New York, le 14 septembre 2005. – Adhésion de la Suède et déclaration.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 août 2014
le Royaume de la Suède a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
17 septembre 2014.
Déclaration
Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 de la Convention internationale pour la répression des actes de
terrorisme nucléaire, l’organe compétent aux fins du paragraphe 4 de l’article 7 est le suivant
National Bureau of Investigation
International Police Cooperation Division (IPO)
P.O. Box 12256
SE-102 26 Stockholm, Sweden
Téléphone: + 46-10-563 70 00
Télécopieur: + 46-8-651 42 03
Courriel: ipo.rkp@pofisen.se
Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York,
le 13 décembre 2006. – Ratification de la Grenade.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 août 2014 la
Grenade a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 septembre 2014.
(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des
Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes).
Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007. – Ratification et déclaration de
la République de Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 2014 la
République de Géorgie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
1er janvier 2015.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République de Géorgie, accompagnant
l’instrument de ratification déposé le 23 septembre 2014.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 37 de la Convention, la République de Géorgie déclare qu’afin de mettre
en œuvre les dispositions de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, l’autorité responsable pour la Géorgie est le
Ministère de l’Intérieur de la Géorgie.
Adresse
10, rue G. Guluat
0114, Tbilisi, Géorgie
Tél.: +995 32 241 10 68
Fax: +995 32 241 10 05
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