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Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

99 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (99)

Texte législatif (99 Articles)

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Loi du 3 décembre 2014 modifiant

1) la loi modifiée du 19 décembre 2008

a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs

b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

2) la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 octobre 2014 et celle du Conseil d’Etat du 11 novembre 2014

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

L’article 2, point 7) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi

qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la

gestion des déchets est remplacé comme suit

«7) «déchet de pile ou d’accumulateur», toute pile ou tout accumulateur qui constitue un déchet au sens de l’article

4, point (1) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, dénommée ci-après «loi du 21 mars 2012»;».

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014

Champ d’application

1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume,

leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

2) La présente loi ne s’applique pas aux piles et accumulateurs utilisés dans

a) les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale, les armes, les munitions et le

matériel de guerre, à l’exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires;

b) les équipements destinés à être lancés dans l’espace.

Chapitre Ier: Objet, champ d’application, compétences et définitions

Objet et champ d’application

La présente loi a comme objet l’établissement de mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine

par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets. Elle vise également la

réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation.

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

L’article 2, point 9) de la même loi est modifié comme suit

«9) «élimination», une des opérations applicables dont la liste figure à l’annexe I de la loi du 21 mars 2012;»

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par

1) «pile» ou «accumulateur», toute source d’énergie électrique obtenue par transformation directe d’énergie

chimique, constituée d’un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d’un ou de plusieurs

éléments secondaires (rechargeables);

2) «assemblage - batteries», toute série de piles ou d’accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier

pour former une seule et même unité complète que l’utilisateur final n’est pas censé démanteler ou ouvrir;

3) «pile ou accumulateur portable», toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui

a) est scellé;

b) peut être porté à la main;

c) n’est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;

4) «pile bouton», toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus

grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres,

les petits appareils portatifs ou comme source d’énergie de réserve;

5) «pile ou accumulateur automobile», toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage,

d’éclairage ou d’allumage;

6) «pile ou accumulateur industriel», toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou

professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;

(Loi du 3 décembre 2014)

«7) déchet de pile ou d’accumulateur», toute pile ou tout accumulateur qui constitue un déchet au sens de l’article

4, point (1) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, dénommée ci-après «loi du 21 mars 2012»;»

8) «recyclage», le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux

mêmes fins qu’à l’origine ou à d’autres fins, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique;

(Loi du 3 décembre 2014)

«9) «élimination», une des opérations applicables dont la liste figure à l’annexe I de la loi du 21 mars 2012;»

10) «traitement», toute activité effectuée sur des déchets de piles et d’accumulateurs après que ceux- ci ont été

remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l’élimination;

(Loi du 3 décembre 2014)

«11) «appareil», un équipement qui fonctionne grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques,

et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés

à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu et qui est

entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l’être;»

12) «producteur», toute personne qui, à titre professionnel, indépendamment de la technique de vente utilisée, y

compris les techniques de communication à distance au sens de la réglementation concernant la protection des

consommateurs en matière de contrats à distance, met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont

intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché luxembourgeois pour la première fois.

Est assimilée au producteur toute personne qui est établie dans un autre Etat et qui à titre commercial, fournit

des piles ou accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, directement à

un utilisateur au Luxembourg;

13) «distributeur», toute personne qui fournit à titre professionnel des piles et des accumulateurs à un utilisateur

final;

14) «mise sur le marché», la fourniture ou la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, y compris

l’importation;

15) «opérateurs économiques», tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout

autre intervenant dans le traitement;

16) «outil électrique sans fil», tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités

d’entretien, de construction ou de jardinage;

17) «taux de collecte», au cours d’une année civile, le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles

et d’accumulateurs portables collectés conformément à l’article 7 de la présente loi ou la réglementation relative

aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs

composants dangereux, pendant ladite année civile par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que

les producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finals, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les

vendent à des utilisateurs finals pendant l’année civile et les deux années civiles précédentes;

(Loi du 3 décembre 2014)

«18) «centre national de regroupement», le ou les entrepôts pour déchets problématiques dont question à l’article 4,

point 10) de la loi du 21 mars 2012;»

19) «ministre», le membre du gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions;

20) «administration», l’administration de l’environnement.

(Loi du 3 décembre 2014)

«Art. 3. Annexes

Les annexes à la présente loi peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution

de la législation de l’Union européenne en la matière.»

Chapitre Ier: Objet, champ d’application, compétences et définitions La présente loi a comme objet l’établissement de mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets. Elle vise également l

Exclusions du champ d’application

(1) Sont exclus du champ d’application de la présente loi

a) les effluents gazeux émis dans l’atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage

géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la directive 2009/31/CE

du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone

et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/

CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ou exclu du champ

d’application de ladite directive en vertu de son article 2, paragraphe 2;

b) les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d’activités de construction

lorsqu’il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site

même de leur excavation;

c) les déchets radioactifs;

d) les explosifs déclassés;

e) les matières fécales, à condition qu’elles ne relèvent pas du paragraphe (3), point b), la paille et autres matières

naturelles non dangereuses issues de l’agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de

l’exploitation agricole ou sylvicole ou pour la production d’énergie à partir d’une telle biomasse au moyen de

procédés ou de méthodes qui ne nuisent pas à l’environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine.

(2) Les sols in situ, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente

sont exclus du champ d’application de la présente loi à partir du moment où ils sont couverts par d’autres dispositions

légales ou réglementaires.

(3) Sont exclus du champ d’application de la présente loi, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d’autres

dispositions légales ou réglementaires

a) les eaux usées;

b) les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par la réglementation européenne

(UE) établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés

à la consommation humaine, à l’exception de ceux qui sont destinés à l’incinération, la mise en décharge ou

l’utilisation dans une installation de biogaz ou de compostage;

c) les carcasses d’animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour l’éradication

d’une épizootie, et qui ont été éliminées conformément à la réglementation européenne (UE) établissant des

règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation

humaine;

d) les déchets résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales,

ainsi que de l’exploitation des carrières, couverts par la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des

déchets de l’industrie extractive.

(4) Sans préjudice des obligations prévues par d’autres dispositions légales ou réglementaires, les sédiments déplacés

au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d’eau, de prévention des inondations, d’atténuation

de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres sont exclus du champ d’application de la

présente loi, s’il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux.

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

L’article 2, point 11) de la même loi est remplacé comme suit

«11) «appareil», un équipement qui fonctionne grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques,

et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés

à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu et qui est

entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l’être;».

Chapitre Ier: Objet, champ d’application, compétences et définitions La présente loi a comme objet l’établissement de mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets. Elle vise également l

Compétences

Aux fins de la présente loi

– l’autorité compétente est le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, nommé ci-après «le ministre»;

– l’administration compétente est l’Administration de l’environnement.

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

L’article 2, point 18) de la même loi est modifié comme suit.

«18) «centre national de regroupement», le ou les entrepôts pour déchets problématiques dont question à l’article

4, point 10) de la loi du 21 mars 2012;».

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Interdictions

1) Sans préjudice de la réglementation relative aux véhicules hors d’usage, est interdite la mise sur le marché

a) de toutes les piles et de tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de

0,0005% de mercure en poids; et

b) des piles et des accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent

plus de 0,002% de cadmium en poids.

(Loi du 3 décembre 2014)

«(2) L’interdiction énoncée au paragraphe 1er, point a) ne s’applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure

est inférieure à 2% en poids jusqu’au 1er octobre 2015.»

3) L’interdiction énoncée au paragraphe 1er, point b) ne s’applique pas aux piles et accumulateurs portables destinés

à être utilisés dans

a) les systèmes d’urgence et d’alarme, notamment les éclairages de sécurité;

b) les équipements médicaux;

(Loi du 3 décembre 2014)

«c) les outils électriques sans fil; la présente dérogation concernant les outils électriques sans fil s’applique jusqu’au

31 décembre 2016.»

Chapitre Ier: Objet, champ d’application, compétences et définitions La présente loi a comme objet l’établissement de mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets. Elle vise également l

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

(1) «déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se

défaire;

(2) «déchets dangereux»: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à

l’annexe V;

(3) «huiles usagées»: toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues

impropres à l’usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à

combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour

systèmes hydrauliques;

(4) «biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des

ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables

provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;

(5) «déchets ménagers»: tous les déchets d’origine domestique;

(6) «déchets encombrants»: tous les déchets solides ménagers dont les dimensions ne permettent pas le ramassage

moyennant les mêmes récipients que ceux destinés au ramassage des déchets ménagers;

(7) «déchets assimilés»: tous les déchets dont la nature, le volume et la taille sont identiques ou similaires à ceux des

déchets ménagers ou des déchets encombrants mais qui ont des origines autres que domestiques, à l’exception

des déchets de production et des déchets provenant de l’agriculture et de la sylviculture;

(8) «déchets municipaux»: les déchets ménagers et les déchets assimilés;

(9) «déchets municipaux en mélange»: les déchets municipaux, mais à l’exclusion des fractions répertoriées à la

section 20 01 de l’annexe de la décision 2000/532/CE qui sont collectées séparément à la source et à l’exclusion

des autres déchets répertoriés à la section 20 02 de l’annexe de la même décision;

(10) «déchets problématiques»: les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, en raison de leur nature,

nécessitent un traitement particulier pour leur collecte, leur transport et leur élimination ou valorisation. Les

déchets problématiques incluent les déchets dangereux;

(11) «déchets inertes»: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante.

Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique

ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en

contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.

La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l’écotoxicité des lixiviats doivent

être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux

souterraines;

(12) «déchets ultimes»: toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non d’un traitement d’un déchet, qui

n’est plus susceptible d’être valorisé ou d’être traité, en tenant compte de la meilleure technologie disponible au

moment du dépôt et dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs, notamment par extraction de la part

valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux;

(13) «matière naturelle»: toute matière qui peut être retrouvée dans l’état où elle se présente dans l’environnement

naturel et qui n’a pas subi un processus de transformation;

(14) «producteur de déchets»: toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou

toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement

de nature ou de composition de ces déchets;

(15) «détenteur de déchets»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa

possession;

(16) «négociant»: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l’acquisition et la vente ultérieure de

déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

(17) «courtier»: toute entreprise qui organise la valorisation ou l’élimination de déchets pour le compte de tiers, y

compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

(18) «gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la

surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment

les actions menées en tant que négociant ou courtier;

(19) «collecte»: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers

une installation de traitement des déchets;

(20) «collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction

de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;

(21) «prévention»: les mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et

réduisant

a) la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des

produits;

b) les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine; ou

c) la teneur en substances nocives des matières et produits;

(22) «réemploi»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont

utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

(23) «traitement»: toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la

valorisation ou l’élimination;

(24) «valorisation»: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en

remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés

pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. L’annexe II énumère une liste non

exhaustive d’opérations de valorisation;

(25) «préparation en vue du réemploi»: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la

valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés

de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

(26) «recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou

substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques,

mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des

opérations de remblayage;

(27) «régénération des huiles usagées»: toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par

un raffinage d’huiles usagées, impliquant notamment l’extraction des contaminants, des produits d’oxydation et

des additifs contenus dans ces huiles;

(28) «élimination»: toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme

conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe I énumère une liste non exhaustive

d’opérations d’élimination;

(29) «meilleures techniques disponibles»: celles qui sont définies à l’article 2, point 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés;

(30) «installation d’incinération de déchets»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement

au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par

incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse,

la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;

(31) «installation de co-incinération de déchets»: une unité technique fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est

de produire de l’énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou

d’appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par

incinération par oxydation ou par d’autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification

ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées.

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

L’article 3 de la même loi prend la teneur suivante

«Art. 3. Annexes

Les annexes à la présente loi peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution

de la législation de l’Union européenne en la matière.»

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Amélioration de la performance environnementale

L’Etat encourage les fabricants établis sur le territoire national à promouvoir la recherche et incite ces derniers

à promouvoir les améliorations de la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long

de leur cycle de vie, ainsi que le développement et la mise sur le marché de piles et d’accumulateurs qui contiennent

de faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de

remplacer le mercure, le cadmium et le plomb.

section 20 01 de l’annexe de la décision 2000/532/CE qui sont collectées séparément à la source et à l’exclusion des autres déchets répertoriés à la section 20 02 de l’annexe de la même décision;

Annexes

Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes

– Annexe I

Opérations d’élimination

– Annexe II

Opérations de valorisation

– Annexe III

Exemples de mesures de prévention des déchets visées à l’article 37

– Annexe IV

Délais d’instructions

– Annexe V

Propriétés qui rendent les déchets dangereux

Les annexes I, II, III et V peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la

législation de l’Union européenne en la matière.

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

L’article 4, paragraphe 2 de la même loi est remplacé comme suit

«(2) L’interdiction énoncée au paragraphe 1er, point a) ne s’applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure

est inférieure à 2% en poids jusqu’au 1er octobre 2015.»

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Mise sur le marché

La mise sur le marché de piles et accumulateurs satisfaisant aux exigences de la présente loi ne peut, pour les raisons

prévues par la présente loi, être entravée, interdite ou limitée.

(Loi du 3 décembre 2014)

«Les piles et accumulateurs qui ne répondent pas aux exigences de la présente loi mais qui ont été légalement mis

sur le marché avant la date d’application des interdictions respectives prévues à l’article 4 peuvent continuer à être

commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.»

section 20 01 de l’annexe de la décision 2000/532/CE qui sont collectées séparément à la source et à l’exclusion des autres déchets répertoriés à la section 20 02 de l’annexe de la même décision;

Sous-produits

(1) Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production dudit

bien peut être considéré comme un sous-produit et non pas comme un déchet au sens de l’article 4, point (1) lorsque

les conditions suivantes sont remplies

a) l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine;

b) la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques

industrielles courantes;

c) la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production; et

d) l’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions

pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation

spécifique et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.

(2) Sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, des règlements grand-ducaux peuvent préciser les critères à

respecter pour que des substances ou objets spécifiques puissent être considérés comme sous-produits.

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

A l’article 4 de la même loi, le point c) du paragraphe 3 est modifié comme suit

«c) les outils électriques sans fil; la présente dérogation concernant les outils électriques sans fil s’applique jusqu’au

31 décembre 2016.»

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Reprise et collecte sélective

En vue d’optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d’accumulateurs et partant d’atteindre un niveau élevé

de recyclage de tous les déchets de piles et d’accumulateurs, la reprise et la collecte sélective de ces déchets sont

soumises aux conditions suivantes

1) a) La collecte des déchets de piles et d’accumulateurs portables se fait au moyen des infrastructures publiques

existantes de collecte sélective des déchets problématiques;

b) Les distributeurs, lorsqu’ils fournissent des piles ou des accumulateurs portables, sont tenus de reprendre

gratuitement les déchets de piles ou d’accumulateurs portables;

c) Les distributeurs mentionnés au point b) sont autorisés à remettre gratuitement les déchets ainsi collectés

respectivement aux points de collecte sélective faisant partie des infrastructures dont question au point a) et

au centre national de regroupement;

d) Les producteurs, sur base individuelle ou collective, peuvent organiser et exploiter des systèmes de collecte

alternatifs ou complémentaires aux infrastructures publiques mentionnées aux points a) et c), sous réserve

que ces systèmes garantissent la même couverture territoriale et au moins la même fréquence de collecte.

Le ministre peut obliger les producteurs à recourir aux infrastructures de collecte publiques, lorsque les

quantités spécifiques exprimées en g par habitant et par an deviennent inférieures aux quantités spécifiques

constatées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi;

e) Les systèmes de collecte et de reprise ne doivent pas entraîner de frais pour l’utilisateur final, lorsqu’il se

défait de piles ou d’accumulateurs portables ni d’obligation d’acheter de nouvelles piles ou de nouveaux

accumulateurs.

2) Les producteurs de piles et d’accumulateurs industriels, individuellement ou collectivement, ou des tiers

agissant pour leur compte, ne peuvent pas refuser de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles et

d’accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine. Des tiers indépendants

peuvent également collecter les piles et accumulateurs industriels.

(Loi du 3 décembre 2014)

«Les activités de collecte et de recyclage sont soumises aux dispositions de la loi du 21 mars 2012.»

Le transfert des déchets de piles et d’accumulateurs collectés doit se faire dans le respect de la réglementation

applicable en la matière.

3) Les producteurs de piles et d’accumulateurs automobiles, individuellement ou collectivement, ou des tiers

agissant pour leur compte,

– recourent aux infrastructures dont question au paragraphe 1er) a) et/ou

– mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes de collecte des déchets de piles et d’accumulateurs

automobiles auprès de l’utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui-ci,

lorsque la collecte n’est pas effectuée dans le cadre des systèmes de reprise visés par la réglementation

relative aux véhicules hors d’usage et à condition que ces systèmes garantissent des résultats équivalents à

ceux mentionnés au premier tiret.

(Loi du 21 mars 2012)

«4) Les points de collecte qui permettent à l’utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d’accumulateurs

portables dans un point de collecte accessible proche de celui-ci compte tenu de la densité de population ne sont

pas soumis à l’exigence d’autorisation ou d’enregistrement au titre de la législation relative aux déchets.»

Dans le cas de piles et d’accumulateurs automobiles provenant de véhicules privés non utilitaires, ces systèmes

ne doivent pas entraîner de frais pour l’utilisateur final, lorsqu’il se défait de déchets de piles ou d’accumulateurs ni

l’obligation d’acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs.

section 20 01 de l’annexe de la décision 2000/532/CE qui sont collectées séparément à la source et à l’exclusion des autres déchets répertoriés à la section 20 02 de l’annexe de la même décision;

Fin du statut de déchet

(1) Certains déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, point (1) lorsqu’ils ont subi une opération de

valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes

a) la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques;

b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;

c) l a substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes

applicables aux produits; et

d) l’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé

humaine.

Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet

environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet.

(2) Sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, des règlements grand-ducaux peuvent préciser les critères à

respecter pour que des substances ou objets spécifiques cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, paragraphe 1er.

(3) Les déchets qui cessent d’être des déchets conformément aux paragraphes (1) et (2) cessent aussi d’être des

déchets aux fins des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par les réglementations en matière d’emballages

et de déchets d’emballages, de véhicules hors d’usage, de déchets d’équipements électriques et électroniques, de

piles et d’accumulateurs ainsi que de déchets de piles et d’accumulateurs et par les autres dispositions législatives

ou réglementaires pertinentes lorsque les conditions de ces dispositions législatives ou réglementaires relatives au

recyclage ou à la valorisation sont respectées.

(4) A moins qu’il n’existe pour des substances ou des objets des critères établis conformément au paragraphe (2)

du présent article, des décisions si certains déchets ont cessé d’être des déchets peuvent être prises au cas par cas en

tenant compte de la jurisprudence applicable par l’administration compétente sur base d’un dossier détaillé adressé à

cette dernière et reprenant les informations relatives aux conditions requises conformément au paragraphe (1) et, le

cas échéant, au paragraphe (2).

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

A l’article 6 de la même loi, le deuxième alinéa est modifié comme suit

«Les piles et accumulateurs qui ne répondent pas aux exigences de la présente loi mais qui ont été légalement mis

sur le marché avant la date d’application des interdictions respectives prévues à l’article 4 peuvent continuer à être

commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.»

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Objectifs de collecte

En vue de réduire au maximum l’élimination finale des piles et accumulateurs en tant que déchets municipaux non

triés, un taux minimal de collecte doit être réalisé. Ce taux doit être d’au moins

– 25% au plus tard le 26 septembre 2012;

– 45% au plus tard le 26 septembre 2016.

Les taux de collecte sont contrôlés tous les ans, conformément au système décrit à l’annexe I.

Le taux de collecte est calculé pour la première fois pour l’année 2008.

Les chiffres annuels des déchets collectés et des ventes incluent les piles et accumulateurs intégrés dans des appareils

visés par la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation

d’emploi de certains de leurs composants dangereux.

section 20 01 de l’annexe de la décision 2000/532/CE qui sont collectées séparément à la source et à l’exclusion des autres déchets répertoriés à la section 20 02 de l’annexe de la même décision;

Liste de déchets

(1) Les déchets sont répertoriés dans une liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE. L’utilisation du code

approprié de cette liste est obligatoire dans toute démarche et tout acte administratif en relation avec l’exécution de

la présente loi, dont notamment les demandes d’autorisations et les enregistrements visés aux articles 30 et 32, la

tenue des registres visés à l’article 34, l’établissement des rapports annuels visés à l’article 35 et l’accomplissement des

procédures de notification de transferts de déchets.

(2) La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l’origine et de la composition des

déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est

obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La

présence d’une substance ou d’un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu’il soit un déchet dans tous les cas. Une

substance ou un objet n’est considéré comme un déchet que lorsqu’il répond à la définition visée à l’article 4, point (1).

(3) L’administration compétente peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s’ils ne

figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe V.

Si l’administration compétente dispose d’éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste

comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l’annexe V, elle peut les considérer

comme des déchets non dangereux.

(4) Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange

en vue d’une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère

dangereux d’un déchet.

(5) Si l’administration compétente estime qu’un code utilisé n’est pas approprié, elle peut d’office requalifier le déchet

en lui attribuant le code approprié. Les personnes concernées par cette décision en sont immédiatement informées par

l’administration compétente.

Chapitre II: Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

A l’article 7 de la même loi, le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé comme suit

«Les activités de collecte et de recyclage sont soumises aux dispositions de la loi du 21 mars 2012.»

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Extraction des déchets de piles et d’accumulateurs

(Loi du 3 décembre 2014)

«Les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément

enlevés. Lorsqu’ils ne peuvent pas être aisément enlevés par l’utilisateur final, les fabricants conçoivent les appareils

de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés

indépendants du fabricant. Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés

d’instructions indiquant comment l’utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans

risque ces piles et accumulateurs. Le cas échéant, les instructions informent également l’utilisateur final des types de

piles ou d’accumulateurs incorporés dans l’appareil.

Les dispositions énoncées au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de

fonctionnement, des raisons médicales ou d’intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et

requiert une connexion permanente entre l’appareil et la pile ou l’accumulateur.»

Chapitre II: Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets

Hiérarchie des déchets

(1) La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière

de prévention et de gestion des déchets

a) la prévention;

b) la préparation en vue du réemploi;

c) le recyclage;

d) toute autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et

e) l’élimination.

(2) Lors de l’application de la hiérarchie des déchets visée au paragraphe (1), les solutions produisant le meilleur

résultat global sur le plan de l’environnement sont encouragées. A cet effet, certains flux de déchets spécifiques

peuvent s’écarter de la hiérarchie. Cet écartement doit être approuvé par l’administration compétente sur base

d’une justification reposant sur une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la

production et de la gestion de ces déchets.

(3) Dans l’application de la présente loi, il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable

en matière de protection de l’environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection

des ressources ainsi que des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des effets économiques et

sociaux conformément aux articles 1er et 10 de la présente loi.

(4) Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas pour les déchets pour lesquels une opération d’élimination

est prescrite selon les dispositions légales ou réglementaires applicables.

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

L’article 9 de la même loi prend la teneur suivante

«Les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément

enlevés. Lorsqu’ils ne peuvent pas être aisément enlevés par l’utilisateur final, les fabricants conçoivent les appareils

de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés

indépendants du fabricant. Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés

d’instructions indiquant comment l’utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans

risque ces piles et accumulateurs. Le cas échéant, les instructions informent également l’utilisateur final des types de

piles ou d’accumulateurs incorporés dans l’appareil.

Les dispositions énoncées au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de

fonctionnement, des raisons médicales ou d’intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et

requiert une connexion permanente entre l’appareil et la pile ou l’accumulateur.»

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Traitement et recyclage

1) Au plus tard le 26 septembre 2009, les producteurs, agissant individuellement ou collectivement, ou les tiers

agissant pour leur compte,

a) mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en

termes de protection de la santé et de l’environnement, afin d’assurer le traitement et le recyclage des déchets

de piles et d’accumulateurs;

b) sont tenus de soumettre toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à

l’article 7 de la présente loi ou à la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et

électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux, à un traitement et à un

recyclage par le biais de systèmes qui soient conformes, au moins, à la législation, notamment en ce qui concerne

la santé, la sécurité et la gestion des déchets.

2) Le traitement respecte les obligations minimales énumérées à l’annexe III, partie A.

3) Lorsque les piles et accumulateurs sont collectés conjointement avec des déchets d’équipements électriques et

électroniques tels que définis à l’article 2, point 7), les piles et accumulateurs sont extraits des déchets d’équipements

électriques et électroniques collectés.

4) Les processus de recyclage respectent, au plus tard le 26 septembre 2011, les rendements de recyclage et les

obligations connexes énumérés à l’annexe III, partie B.

Chapitre II: Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets (1) La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets

Protection de la santé humaine et de l’environnement

La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et

notamment

a) sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore;

b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et

c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

L’article 16 de la même loi est modifié comme suit

«L’enregistrement des producteurs et l’agrément des organismes de systèmes collectifs se font conformément aux

dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012. L’enregistrement est soumis aux exigences procédurales dont

question à l’annexe IV.»

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Nouvelles techniques de recyclage

L’Etat encourage la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de traitement et promeut la recherche en

matière de méthodes de recyclage respectueuses de l’environnement, rentables et adaptées à tous les types de piles

et d’accumulateurs.

Les exploitants d’installations de traitement veillent à introduire des systèmes certifiés de gestion écologique

conformément à la réglementation permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire

de management environnemental et d’audit.

Chapitre II: Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets (1) La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets

Information en matière de gestion des déchets

Une information appropriée doit être assurée à tous les niveaux afin de permettre une gestion des déchets selon

les dispositions de la présente loi.

L’information doit également assurer la transparence des différents circuits de valorisation ou d’élimination des

déchets aux différents stades correspondant à toutes ces opérations, y compris celui de la production des déchets

concernés.

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

L’article 20, paragraphe 2 de la même loi est remplacé comme suit

«(2) Au plus tard le 26 septembre 2009, la capacité de tous les accumulateurs et piles portables et de tous les

accumulateurs et piles automobiles doit être indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile.»

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Elimination

L’élimination par mise en décharge ou l’incinération des déchets de piles et d’accumulateurs industriels et

automobiles sont interdites.

Néanmoins, les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage

conformément à l’article 10, paragraphe 1er), peuvent être éliminés par mise en décharge ou incinération.

Chapitre II: Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets (1) La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets

Prévention des déchets

(1) Lors de la conception ou de la production de produits ou de la fourniture de prestations, les fabricants ou les

prestataires de services sont tenus de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que

a) la production de leurs produits ou la conception de leurs prestations et

b) la consommation du produit ou le recours aux prestations tiennent compte de la prévention des déchets au

sens de l’article 4, point (1).

(2) Aux fins de la prévention des déchets il doit être recouru, dans la mesure du possible, à des produits, des

procédés ou des prestations générateurs de moins de déchets ou de déchets moins dangereux.

Des règlements grand-ducaux peuvent

a) restreindre, limiter ou interdire l’utilisation en tout ou en partie de certains produits ou substances;

b) restreindre, limiter ou interdire certaines pratiques génératrices de déchets.

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

La même loi est complétée par un article 21bis formulé comme suit

«Art. 21bis. Recherche et constatation des infractions

(1) Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que

le directeur, les directeurs adjoints, les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs, les fonctionnaires de la carrière

des ingénieurs et des ingénieurs techniciens et les fonctionnaires de la carrière des rédacteurs de l’Administration

de l’environnement peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son

exécution.

(2) Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des douanes et accises et

de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par

des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

(3) Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant

en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L’article 458 du Code pénal est applicable.

(4) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur

la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme

et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-

ducal.»

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Exportations

1) Lorsque le traitement et le recyclage sont entrepris en dehors du Luxembourg, l’expédition des déchets de piles

et d’accumulateurs doit être effectuée conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du

Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

2) Les déchets de piles et d’accumulateurs exportés hors de la Communauté conformément au règlement (CE)

n° 1013/2006 précité, au règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures

communes applicables aux transferts de déchets vers certains pays non membres de l’OCDE et au règlement (CE)

n° 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément

au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis

à la décision C(92) final de l’OCDE ne sont comptabilisés aux fins des obligations et rendements prévus à l’annexe III

de la présente loi que s’il existe des preuves tangibles que l’opération de recyclage s’est déroulée dans des conditions

équivalentes aux exigences imposées par la présente loi.

Chapitre II: Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets (1) La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets

Valorisation

(1) Les déchets qui s’y prêtent doivent être soumis à une opération de valorisation. A cette fin, les détenteurs de

déchets doivent assurer que les différentes fractions et qualités de déchets ne sont pas mélangées à d’autres fractions de

déchets, à des matériaux ayant des propriétés différentes, à de l’eau ou à tout autre produit ou substance susceptible de

réduire le potentiel de valorisation de haut niveau des déchets en question. Lorsque le mélange s’est produit, les déchets

doivent dans la mesure du possible être séparés lors de leur abandon lorsque cela est nécessaire pour permettre leur

valorisation.

(2) Aux fins d’application du paragraphe (1), les particuliers se servent des infrastructures de collectes sélectives

qui leurs sont mises à disposition par les autorités communales conformément à l’article 20, les autorités étatiques

conformément à l’article 21 ou par tout autre responsable dont plus particulièrement les producteurs mentionnés à

l’article 19.

(3) Les établissements privés ou publics ainsi que les immeubles résidentiels doivent être dotés des infrastructures

nécessaires permettant la collecte séparée des différentes fractions et qualités de déchets dont ils disposent.

(4) Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1er et pour faciliter ou améliorer la valorisation,

les déchets sont collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique,

environnemental et économique, et que ces déchets ne soient pas mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux

propriétés différentes.

(5) Les exploitants des infrastructures de collecte, les collecteurs, les transporteurs et les exploitants des installations

de traitement des déchets ne doivent pas mélanger les différentes fractions de déchets prises en charge de façon

séparée, exception faite d’une opération de regroupement ou de mélange dûment autorisée.

(6) Sans préjudice d’autres obligations découlant des dispositions de la présente loi, la collecte séparée doit être

instaurée d’ici 2015 au moins pour le papier, le métal, le plastique et le verre. Un règlement grand-ducal peut déterminer

d’autres fractions de déchets pour lesquels une collecte séparée doit se faire ainsi que les modalités de collecte séparée

et de la configuration des lieux.

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

La même loi est complétée par un article 21ter formulé comme suit

«Art. 21ter. Pouvoirs et prérogatives de contrôle

(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et fonctionnaires visés à l’article 21bis ont accès

aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue

de son application, s’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements

d’exécution. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport

aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer

une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations et sites et moyens de

transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le

remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant

présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite

domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police

grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l’article 21bis, agissant en vertu d’un mandat

du juge d’instruction.

(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant

du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 21bis sont autorisés

a) à recevoir communication de tous les écritures et documents relatifs aux piles et accumulateurs visés par la

présente loi;

b) à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des piles et accumulateurs visés

par la présente loi. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’installation, du

site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y renonce

expressément ou que des raisons techniques s’y opposent;

c) à saisir et, au besoin, mettre sous scellés les piles et accumulateurs visés par la présente loi ainsi que les écritures

et documents les concernant.

(4) Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue, à la réquisition des membres de

la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 21bis, de faciliter les

opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

Les personnes visées à l’alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.

(5) Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.

(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice

dont ils suivent le sort.»

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Financement

1) Les producteurs, individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte, assurent le

financement de tous les coûts nets induits par

a) les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d’accumulateurs portables

collectés conformément à l’article 7, paragraphe 1er); et

b) les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d’accumulateurs

industriels et automobiles collectés conformément à l’article 7, paragraphes 2) et 3).

2) La mise en œuvre du paragraphe 1er n’entraîne pas de double facturation aux producteurs dans le cas de piles

ou d’accumulateurs collectés conformément aux systèmes visés par la réglementation relative aux déchets des

équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux.

3) Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte financent tous les coûts nets découlant des campagnes

d’information qu’ils ont commandées à destination du public sur la collecte, le traitement et le recyclage de tous les

déchets de piles et d’accumulateurs portables.

4) Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux

utilisateurs finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables.

5) Les producteurs et utilisateurs de piles et d’accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des

accords fixant d’autres méthodes de financement que celles visées au paragraphe 1er.

6) Le présent article s’applique à tous les déchets de piles et d’accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise

sur le marché.

Chapitre II: Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets (1) La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets

Réemploi et recyclage

(1) Le réemploi et la préparation au réemploi sont à promouvoir par les responsables visés au chapitre III, chacun

en ce qui le concerne, par

a) le soutien de réseaux de réemploi et de réparation;

b) l’encouragement de la prise en compte du réemploi dans les critères d’attribution de marchés, de l’utilisation

d’instruments économiques et d’objectifs quantitatifs;

c) la mise en place et la gestion de bourse de recyclage, le cas échéant, en collaboration avec d’autres bourses de

recyclage dans la Grande Région.

(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe (2), la valorisation énergétique n’est concevable que pour

les déchets pour lesquels un recyclage n’est pas réalisable.

(3) Les collectes sélectives des déchets doivent notamment avoir pour but d’assurer un recyclage de qualité en vue

de maintenir les matières le plus longtemps que possible dans le circuit économique et d’atteindre ainsi un niveau élevé

de rendement des ressources naturelles.

(4) Afin de se conformer aux objectifs de la présente loi et de contribuer à la réalisation de l’objectif d’une société

européenne du recyclage avec un niveau élevé de rendement des ressources, les mesures nécessaires à prendre doivent

permettre de parvenir aux objectifs suivants

a) d’ici 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le

plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d’autres origines

pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50% en

poids global;

b) d’ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière,

y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, des déchets non

dangereux de construction et de démolition, à l’exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la

catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70% en poids.

L’administration compétente fait le calcul des taux de recyclage. Les modalités de calcul de ces taux ainsi que, le cas

échéant, les données à fournir par les différents acteurs concernés peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

La même loi est complétée par un article 21quater formulé comme suit

«Art. 21quater. Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent

exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la

présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre,

même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre

entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Il en est de même des associations

et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le

domaine de la protection de l’environnement.»

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

(…) (abrogé par la loi du 21 mars 2012)

Chapitre II: Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets (1) La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets

Elimination

(1) Sans préjudice de l’article 9, paragraphe (2), seuls des déchets ultimes sont soumis à une opération d’élimination.

(2) Les déchets, pour lesquels une opération de valorisation au sens de l’article 13, paragraphe (1), n’est pas effectuée,

doivent faire l’objet d’une opération d’élimination sûre dûment autorisée et qui répond aux dispositions de l’article 10.

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

L’article 24 de la même loi est abrogé.

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

(Loi du 3 décembre 2014)

«L’enregistrement des producteurs et l’agrément des organismes de systèmes collectifs se font conformément aux

dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012. L’enregistrement est soumis aux exigences procédurales dont

question à l’annexe IV.»

Chapitre II: Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets (1) La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets

Principes d’autosuffisance et de proximité

(1) a) L’élimination et la valorisation des déchets municipaux en mélange collectées auprès des ménages privés, y

compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d’autres producteurs, se fait

moyennant un réseau intégré et adéquat d’installations tenant compte des meilleures techniques disponibles.

Lorsque cela s’avère nécessaire ou opportun le réseau peut être établi en coopération avec d’autres Etats

membres. Ce réseau doit être dûment approuvé par le ministre.

Les transferts de déchets municipaux en mélange vers des opérations de valorisation ou d’élimination situées

hors du Luxembourg sont interdits sauf dans les cas de force majeure dûment constatés par le ministre, ou

lorsque l’installation située dans un autre Etat membre fait partie intégrante du réseau mentionné à l’alinéa

précédent.

b) Par dérogation au règlement (CE) n° 1013/2006, l’administration compétente peut, en vue de protéger le

réseau national, limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation,

lorsqu’il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets

nationaux ou que ces déchets devraient être traités d’une manière qui n’est pas conforme au plan général

de gestion des déchets. L’administration compétente notifie toute décision de ce type à la Commission

européenne.

c) Les transferts de déchets inertes vers des opérations d’élimination situées hors du Luxembourg sont interdits

sauf dans les cas de force majeure dûment constatés par le ministre.

(2) Pour les déchets autres que ceux mentionnés au paragraphe (1) du présent article destinés à des opérations

d’élimination en dehors du Luxembourg, l’administration compétente peut, sans préjudice d’autres objections motivées

prévues par la réglementation européenne en matière de transfert de déchets, refuser son consentement dans le cadre

de la procédure de notification lorsqu’il existe pour ces déchets des installations d’élimination au Luxembourg. Dans ces

cas, l’administration compétente tient toutefois compte des éventuelles positions dominantes que pourraient acquérir

les installations nationales concernées par ses décisions.

(3) Les détenteurs de déchets sont tenus de réduire dans toute la mesure du possible les mouvements de déchets

vers des installations ou sites de traitement de déchets situés à l’étranger. Ils doivent prendre en considération

notamment les capacités de traitement disponibles et l’état de technologie de ces installations ou sites.

(4) Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) du présent article, les mouvements de déchets qui

ne sont pas conformes au plan national de gestion des déchets ou aux plans particuliers spécifiques à certains flux de

déchets, déclarés obligatoires par règlement grand-ducal, sont interdits.

(5) Des points de passage frontaliers et des itinéraires obligatoires pour le transfert de déchets peuvent être fixés

par le ministre, après concertation préalable dans le cadre de la coopération interrégionale et des relations bilatérales

ou multilatérales entre Etats.

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

La même loi est complétée par une annexe IV ayant la teneur suivante

ANNEXE IV

Exigences procédurales relatives à l’enregistrement

1. Exigences relatives à l’enregistrement

L’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs s’effectue sous forme papier ou de manière

électronique auprès de l’administration.

La procédure d’enregistrement peut s’inscrire dans le cadre d’une autre procédure d’enregistrement du producteur.

Les producteurs de piles et d’accumulateurs ne doivent s’enregistrer qu’une seule fois au Luxembourg dès lors qu’ils

mettent des piles et des accumulateurs sur le marché luxembourgeois pour la première fois à titre professionnel; ils

reçoivent un numéro d’enregistrement au moment de l’enregistrement.

2. Informations à fournir par les producteurs

Les producteurs de piles et d’accumulateurs fournissent à l’administration les informations suivantes

i) nom du producteur et dénominations commerciales (le cas échéant) sous lesquelles il exerce ses activités au

Luxembourg;

ii) adresse(s) du producteur: code postal et localité, rue et numéro, pays, URL, numéro de téléphone, personne de

contact ainsi que numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique du producteur, le cas échéant;

iii) indication du type de piles et d’accumulateurs placés sur le marché par le producteur: piles et accumulateurs

portables, industriels ou automobiles;

iv) informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités, dans le cadre d’un mécanisme

individuel ou collectif;

v) date de la demande d’enregistrement;

vi) numéro d’identification national du producteur, y compris son numéro d’identification fiscal européen ou national

(facultatif);

vii) déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.

Aux fins de l’enregistrement visé au point 1, deuxième alinéa, les producteurs de piles et d’accumulateurs ne sont

pas tenus de fournir d’autres informations que celles qui sont mentionnées aux points 2 i) à 2 vii).

3. Modification des données d’enregistrement

En cas de modification des données fournies par les producteurs conformément aux points 2 i) à 2 vii), les

producteurs en informent l’administration au plus tard un mois après la modification en question.

4. Annulation de l’enregistrement

Lorsqu’un producteur cesse d’être producteur au Luxembourg, il fait annuler son enregistrement par l’administration

en avisant cette dernière de sa nouvelle situation.

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Participation

Les systèmes de collecte, de traitement et de recyclage sont ouverts à tous les opérateurs économiques et à tous

les pouvoirs publics compétents.

Ces systèmes s’appliquent également, sans discrimination, aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont

conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence.

Chapitre II: Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets (1) La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets

Coûts

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la présente loi et conformément au principe du pollueur-payeur,

les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou

antérieur des déchets.

(2) Les prix de traitement de tout type de déchets englobent l’ensemble des coûts engendrés par la mise en place

et la gestion de l’infrastructure d’élimination ou de valorisation ainsi que de la collecte des déchets.

(3) Les taxes communales relatives à la gestion des déchets doivent couvrir l’ensemble des frais encourus par les

communes respectives en matière de gestion des déchets. Les taxes mises à charge des différents ménages et, le cas

échéant, des établissements, doivent tenir compte des quantités de déchets réellement produites. A ces fins, les taxes

doivent comporter au moins une composante variable calculée en fonction du poids et/ou du volume des déchets

ménagers résiduels en mélange effectivement produits ainsi qu’une composante variable calculée en fonction du poids

et/ou du volume des déchets encombrants effectivement produits.

Pour les déchets soumis au principe de la responsabilité élargie du producteur conformément aux dispositions de

l’article 19, les taxes communales ne doivent pas inclure les frais déjà couverts par la contribution éventuellement

demandée au consommateur lors de l’achat du produit initial.

(4) Sans préjudice de ce qui précède, les dépenses correspondant à l’exécution des analyses, expertises, épreuves

techniques ou contrôles nécessaires pour l’application de la présente loi, sont à la charge selon le cas, du producteur,

du détenteur, du transporteur, de l’éliminateur, du valorisateur, de l’exportateur ou de l’importateur.

(5) Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

Chapitre III: Responsabilités

Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

A l’article 50 de la loi du 21 mars 2012, le paragraphe 3 est complété par une deuxième phrase formulée

comme suit

«Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent

leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Carole Dieschbourg

Henri

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Doc. parl. 6663; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.

Loi du 19 décembre 2008

a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs

b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets,

(Mém. A - 219 du 30 décembre 2008, p. 3256; doc. parl. 5855; dir. 2006/66/CE)

modifiée par

Loi du 21 mars 2012

(Mém. A - 60 du 28 mars 2012, p. 670; doc. parl. 6288; dir. 2008/98)

Loi du 3 décembre 2014.

(Mém. A - 225 du 10 décembre 2014, p. 4290; doc. parl. 6663)

Texte coordonné au 10 décembre 2014

Version applicable à partir du 14 décembre 2014

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Information de l’utilisateur final

1) Les utilisateurs des piles et accumulateurs obtiennent de la part respectivement des producteurs, des distributeurs

et de l’administration des informations sur

a) les effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l’environnement et la santé

humaine;

b) l’intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d’accumulateurs comme des déchets ménagers non triés et de

prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le traitement et le recyclage;

c) les systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition;

d) le rôle qu’ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs;

e) la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d’une croix figurant à l’annexe II et des symboles

chimiques Hg, Cd et Pb.

2) Les distributeurs informent les utilisateurs finals de la possibilité de se débarrasser des déchets de piles ou

d’accumulateurs portables dans les points de vente.

Chapitre III: Responsabilités

Responsabilité du producteur et du détenteur de déchets

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 13, tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de

déchets doit procéder lui-même à leur traitement ou doit le faire faire par un négociant, un courtier, un établissement

ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public,

en se conformant aux articles 9 et 10. Lorsqu’il procède lui-même au traitement des déchets, il doit s’assurer que ce

traitement est conforme aux dispositions de la présente loi ou, le cas échéant, aux règlements pris en son exécution

et ne correspond pas à une des opérations mentionnées à l’article 42.

(2) Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur

à l’une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe (1) du présent article, la responsabilité d’effectuer

une opération complète de valorisation ou d’élimination n’est pas levée, en règle générale.

Sans préjudice du règlement (CE) n° 1013/2006, le producteur initial conserve la responsabilité de l’ensemble de

la chaîne de traitement. Toutefois, les cas où la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou

déléguée parmi les intervenants dans la chaîne de traitement peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

(3) Tous les établissements ou entreprises privés ou publics qui assurent la collecte ou le transport de déchets

doivent acheminer les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement appropriées dûment

autorisées et respectant les dispositions de l’article 10.

(4) Le producteur des déchets est responsable du dommage causé par ses déchets indépendamment d’une faute de

sa part. La victime est obligée de prouver le dommage, l’existence des déchets et le lien de causalité entre le déchet

et le dommage.

Si, en application de la présente loi, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité

est solidaire.

Le producteur n’est pas responsable s’il prouve

a) que le dommage résulte de la faute de la victime ou d’une personne dont celle-ci est responsable, ou

b) que le dommage résulte d’un cas de force majeure.

La responsabilité du producteur ne peut être limitée ou écartée à l’égard de la victime par une clause limitative ou

exonératoire de responsabilité. Le producteur ne peut se dégager de sa responsabilité par le seul fait d’être muni d’une

autorisation des pouvoirs publics.

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Informations spécifiques

(Loi du 21 mars 2012)

«1) Les rapports annuels à fournir à l’Administration de l’environnement par les producteurs, distributeurs, les tiers

agissant pour leur compte ou l’organisme agréé sont ceux mentionnés à l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 21 mars

2012 relative aux déchets.»

2) Les producteurs fournissant des piles et accumulateurs par communication à distance délivrent des informations

sur les quantités et les catégories de piles et accumulateurs mis sur le marché luxembourgeois.

Chapitre III: Responsabilités (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 13, tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets doit procéder lui-même à leur traitement ou doit le faire faire par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des op

Régime de la responsabilité élargie des producteurs

(1) En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, la

personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du

produit) peut être soumise au régime de la responsabilité élargie des producteurs.

Dans l’application du régime de responsabilité élargie des producteurs, il est tenu compte de la faisabilité technique et

de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l’environnement et la santé humaine, et des incidences

sociales, tout en respectant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

Des règlements grand-ducaux peuvent prévoir

a) l’acceptation des produits renvoyés et des déchets qui subsistent après l’utilisation de ces produits;

b) les modalités de la gestion des déchets ainsi concernés et les responsabilités financières de telles activités;

c) la prise en charge des coûts de la gestion des déchets en tout ou en partie par le producteur du produit qui est

à l’origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit;

d) l’obligation de fournir des informations accessibles au public sur la mesure dans laquelle le produit peut faire l’objet

d’un réemploi ou être recyclé;

e) un régime de responsabilité spécifique d’organisation de la gestion des déchets laquelle incombe en tout ou en

partie au producteur du produit qui est à l’origine des déchets et dans lequel les distributeurs de ce produit

peuvent partager cette responsabilité;

f) la limitation ou l’interdiction de l’utilisation d’éléments ou de substances dangereuses dans la production des

produits.

La fixation de taux minima de collecte, de valorisation ou de recyclage conformément aux dispositions du présent

paragraphe ne dispense pas les producteurs concernés de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux

en question soient maximisés.

Le régime de responsabilité élargie des producteurs s’applique sans préjudice de la responsabilité en matière de

gestion des déchets, prévue à l’article 18, paragraphe (1), et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur

concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits.

(2) L’administration compétente peut encourager par des moyens appropriés la conception de produits aux fins

d’en réduire les incidences sur l’environnement et la production de déchets au cours de la production et de l’utilisation

ultérieure des produits et afin de garantir que la valorisation et l’élimination des produits qui sont devenus des déchets

aient lieu conformément aux articles 9 et 10.

De telles mesures peuvent entre autres encourager l’élaboration, la production et la commercialisation de produits

à usage multiple, techniquement durables et susceptibles, après être devenus des déchets, de faire l’objet d’une

valorisation convenable et sans risque, ainsi que d’une élimination compatible avec l’environnement.

(3) Les producteurs des produits peuvent déléguer en tout ou en partie les obligations qui découlent des dispositions

du présent article ainsi que des règlements grand-ducaux pris en son exécution à un ou plusieurs organismes spécifiques.

Ces organismes doivent être agréés au préalable par le ministre.

(4) a) L’agrément mentionné au paragraphe précédent ne peut être accordé qu’à des personnes morales qui

remplissent les conditions suivantes

– avoir notamment comme objet la prise en charge pour le compte de leurs contractants des obligations

respectivement de reprise et de collecte séparée, de traitement, de recyclage, de financement et

d’information découlant des règlements grand-ducaux spécifiques aux divers flux de produits et de

déchets;

– avoir comme membres les producteurs qu’il représente ou des associations ou institutions officielles qui

représentent ces producteurs;

– être constituées sous une forme qui ne poursuit pas un but lucratif;

– ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l’association que des

personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;

– disposer des moyens suffisants pour accomplir les obligations en question;

– représenter une quantité minimale de 20% en poids du total des produits mis annuellement sur le marché

national pour lesquels l’organisme a introduit une demande d’agrément. Pour le cas où ces produits sont

subdivisés en diverses catégories de collecte et de traitement, le taux de 20% est déterminé par l’addition

du poids des produits mis annuellement sur le marché dans chacune des catégories pour lesquelles

l’organisme a introduit une demande d’agrément. Dans ce cas, l’organisme doit en outre représenter

un minimum de 5% en poids du total des produits mis annuellement sur le marché national dans les

catégories de collecte et de traitement respectives.

b) La demande d’agrément doit

– mentionner l’identité du requérant;

– être accompagnée d’une copie des statuts;

– indiquer les noms, prénoms et qualités des administrateurs, gérants et autres personnes pouvant engager

l’organisme et documenter les connaissances professionnelles de ces derniers;

– énumérer les déchets pour lesquels l’agrément est demandé;

– décrire les méthodes de reprise et de collecte séparée pour les différents types de déchets ainsi que les

filières de traitement des différents types de déchets;

– faire état des moyens à mettre en œuvre par l’organisme pour respecter les obligations qui découlent de

la responsabilité élargie des producteurs pour les déchets concernés;

– présenter un plan financier et un budget prévisionnel dont il ressort que l’organisme dispose de moyens

financiers suffisants pour pouvoir supporter le coût de l’ensemble des obligations qui lui incombent en

vertu de la présente loi.

En tant que de besoin, l’administration établit un formulaire type, le cas échéant, sous format électronique.

c) La demande d’agrément est introduite auprès du ministre par lettre recommandée ou par moyen électronique

mis à disposition par l’administration compétente.

d) Les délais d’instruction des dossiers de demande sont repris à l’annexe IV. Si dans les délais prévus par

règlement grand-ducal, aucune décision n’a été prise, la demande peut être considérée comme refusée.

e) L’agrément est conclu pour un ou plusieurs types de produits et de déchets. Il est octroyé pour une période

maximale de 5 ans. Il est renouvelable. Il fixe les conditions auxquelles l’organisme est tenu de se conformer.

f) Au cas où l’une des obligations visées au point 5 n’est pas remplie, le ministre peut adresser par lettre

recommandée un avertissement à l’organisme agréé.

L’agrément peut être retiré ou suspendu à titre temporaire ou définitif par décision du ministre.

L’agrément ne peut être suspendu ou retiré que dans la mesure où le ou les représentants de l’organisme agréé a

été ou ont été entendus par le ministre.

(5) L’organisme agréé est tenu

a) de se conformer aux conditions fixées dans l’agrément;

b) de conclure un contrat avec les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour leur compte pour

prendre en charge leurs obligations;

c) de conclure un contrat d’assurance couvrant les dommages susceptibles d’être causés par son activité;

d) d’assurer le traitement des déchets conformément à l’article 10;

e) de réaliser, pour l’ensemble des personnes ayant contracté avec lui et dans les délais prévus, au moins les

objectifs imposés, le cas échéant, par la réglementation spécifique;

f) de percevoir auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir le coût de l’ensemble des

obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi;

g) de présenter chaque année ses bilans et comptes pour l’année écoulée et ses projets de budget pour l’année

suivante dans les délais fixés par l’agrément;

h) de fonctionner dans toute la mesure du possible sur base d’appels d’offres;

i) d’accepter comme membre tout producteur de produits qui en fait la demande;

j) d’enregistrer ses membres auprès de l’administration compétente.

(6) L’organisme agréé est autorisé à facturer à des producteurs et distributeurs non affiliés les frais de gestion de

leurs déchets dont il assume la collecte, le traitement, le recyclage et l’élimination non polluante ainsi que le cas échéant,

en proportion de leurs parts de marché respectives, les frais de communication dont ils ont l’obligation d’assurer

conformément à la réglementation spécifique.

(7) Tout producteur de produits qui doit assumer des responsabilités en vertu des dispositions du présent article

et qui n’a pas délégué ces responsabilités à un organisme agréé doit se faire enregistrer auprès de l’administration

compétente.

(8) Les modalités relatives aux agréments et aux enregistrements peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

(9) Il est institué une commission de suivi pluripartite qui est composée comme suit

a) un représentant des ministres ayant respectivement l’Environnement, les Classes moyennes, l’Economie et

l’Agriculture dans leurs attributions;

b) un représentant de l’administration compétente;

c) un représentant respectivement de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers ou de la Fédération

des artisans et de la Confédération luxembourgeoise de commerce ainsi que de la Chambre de l’agriculture;

d) trois délégués des syndicats intercommunaux chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés et qui sont

représentés au conseil de coordination pour la gestion des déchets ménagers et assimilés.

La commission a pour mission

a) de conseiller et d’assister le ministre ainsi que les producteurs, distributeurs et le ou les organisme(s) agréé(s)

dans l’application des dispositions de la présente loi ou, le cas échéant, des règlements pris en son exécution

relatives au régime de la responsabilité élargie des producteurs;

b) de discuter et se prononcer, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux

inhérents à l’exécution des dispositions de la présente loi relatives au régime de la responsabilité élargie des

producteurs.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est révocable

et renouvelable.

La commission précise son organisation et son fonctionnement par un règlement d’ordre intérieur à approuver par

le ministre.

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Marquage

1) Toutes les piles, tous les accumulateurs et assemblages en batteries sont marqués du symbole figurant à l’annexe II.

(Loi du 3 décembre 2014)

«2) Au plus tard le 26 septembre 2009, la capacité de tous les accumulateurs et piles portables et de tous les

accumulateurs et piles automobiles doit être indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile.»

3) Les piles, accumulateurs et piles bouton contenant plus de 0,0005% de mercure, plus de 0,002% de cadmium

ou plus de 0,004% de plomb, sont marqués du symbole chimique du métal correspondant: Hg, Cd ou Pb. Le symbole

indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole figurant à l’annexe II et couvre une surface égale à au

moins 25% de la surface couverte par ce dernier symbole.

4) Le symbole figurant à l’annexe II couvre au moins 3% de la surface du côté le plus grand de la pile, de l’accumulateur

ou de l’assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole

couvre au moins 1,5% de la surface de la pile ou de l’accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm.

5) Si la taille de la pile, de l’accumulateur ou de l’assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait

inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile, de l’accumulateur ou de l’assemblage en batterie n’est pas exigé,

mais un symbole d’au moins 1 cm x 1 cm est imprimé sur l’emballage.

6) Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.

(Loi du 21 mars 2012)

«Art. 21.

La Commission de suivi pluripartite instituée en application de l’article 19, paragraphe (9), de la loi du 21 mars 2012

relative aux déchets assume le rôle de Commission de suivi pluripartite pour les besoins de la présente loi.»

(Loi du 3 décembre 2014)

«Art.21bis. Recherche et constatation des infractions

(1) Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que

le directeur, les directeurs adjoints, les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs, les fonctionnaires de la carrière

des ingénieurs et des ingénieurs techniciens et les fonctionnaires de la carrière des rédacteurs de l’Administration

de l’environnement peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son

exécution.

(2) Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des douanes et accises et

de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des

procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

(3) Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant

en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L’article 458 du Code pénal est applicable.

(4) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur

la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et

la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal, aucune décision n’a été prise, la demande peut être considérée comme refusée.

Responsabilité des communes

(1) Les communes ont la charge d’assurer la gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés se trouvant sur

leur territoire, y inclus la gestion des biodéchets et des autres fractions valorisables de ces déchets ainsi que les mesures

de prévention des déchets.

Les communes peuvent cependant accepter dans la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets

d’origine non ménagère dont la nature est identique ou similaire aux déchets ménagers ou aux déchets encombrants

mais qui dépassent les volumes normalement produits par les ménages.

(2) Pour les déchets problématiques des ménages ainsi que ceux qui y sont assimilés, les communes doivent

contribuer aux collectes organisées dans le cadre de l’action SuperDrecksKëscht notamment par la mise en place et la

gestion d’un local de collecte spécifique à ces déchets dans les centres de recyclage ou par l’assistance à l’organisation

des collectes mobiles dans les diverses localités.

Pour les déchets qui tombent sous le régime de la responsabilité élargie des producteurs conformément aux

dispositions de l’article 19, les communes doivent contribuer à la collecte séparée de ces déchets lorsque l’utilisation

d’infrastructures communales est prescrite par règlement grand-ducal conformément aux dispositions de l’article 19,

paragraphe (1).

(3) La gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés doit se faire de façon à respecter les objectifs et les

orientations de la présente loi et plus particulièrement ceux mentionnés au chapitre II.

Les communes doivent atteindre le taux relatif à la préparation en vue du réemploi et au recyclage visé à l’article

14, paragraphe 4, point a).

Le calcul de ce taux se fait en principe de façon individuelle pour chaque commune. Toutefois, sur demande des

communes intéressées auprès de l’administration compétente, un seul taux commun peut être calculé pour ces

communes. Une commune déterminée ne peut être prise en considération qu’une seule fois pour le calcul du taux.

Dans le calcul du taux sont également pris en considération les quantités de déchets collectés sur le territoire

des communes respectives et recyclés ou soumis à un réemploi en application des dispositions de l’article 19 pour

autant qu’il s’agisse de déchets d’origine ménagère ou de déchets assimilés ainsi que ceux collectés conformément au

paragraphe (7) du présent article.

(4) Les communes sont tenues de conseiller et d’informer sur une base régulière les ménages sur les possibilités en

matière de prévention, de valorisation, de réemploi, de recyclage et d’élimination des déchets. A cet effet, elles engagent

ou font appel à du personnel qualifié en la matière.

Au moment de la déclaration d’arrivée de nouveaux résidents, les communes informent les nouveaux résidents des

dispositions relatives à la gestion des déchets applicables et plus particulièrement les structures de collecte séparée qui

sont mises à leur disposition.

(5) En cas d’abandon incontrôlé de déchets ménagers ou de déchets assimilés sur leur territoire et sans préjudice

des obligations et responsabilités incombant au producteur des déchets, les communes ont l’obligation d’assurer la

collecte et le traitement de ces déchets conformément aux dispositions de la présente loi. Les communes ont le droit

de facturer les frais qui en sont occasionnés aux producteurs ou détenteurs respectifs. Sont exclus de cette obligation

les déchets qui se trouvent le long de la voirie dont l’entretien relève de l’Administration des Ponts et Chaussées.

(6) Les communes sont tenues de s’assurer de la disponibilité d’infrastructures appropriées pour la gestion des

déchets ménagers, encombrants et assimilés de façon à réaliser les objectifs de la présente loi. Elles peuvent faire appel

pour l’exécution de leurs tâches à des tierces personnes physiques ou morales visées par l’article 30 de la présente loi.

(7) Sans préjudice des collectes visées aux articles 19 et 20, paragraphe (1), toute autre collecte de déchets visés au

paragraphe (1) du présent article ne peut se faire qu’avec l’accord préalable de la commune concernée. Les communes

en informent l’administration compétente.

(8) Les communes appliquent pour les services rendus des taxes qui respectent les dispositions de l’article 17,

paragraphe (3).

(9) Des règlements communaux déterminent

a) les modalités de gestion des déchets pour lesquels les communes sont responsables, y inclus les mesures visant

à prévenir les déchets;

b) les taxes et tarifs applicables à la gestion des déchets.

Sauf les cas d’urgence, les règlements sont pris sur avis préalable de l’administration compétente. En cas d’absence

d’avis dans un délai de deux mois, le conseil communal peut procéder à l’adoption du règlement.

Les communes disposent d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour adapter

leurs règlements relatifs à la gestion des déchets aux dispositions de la présente loi. Si dans ce délai une commune n’a

pas pris de règlement en la matière, ou si les prescriptions prises sont reconnues insuffisantes, il pourra, six mois après

une mise en demeure, être pourvu à la carence de la commune par un règlement grand-ducal.

(10) Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les modalités d’application de cet article.

(11) Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d’une allocation

de vie chère pour les frais relatifs à la gestion des déchets ménagers.

règlement grand-ducal, aucune décision n’a été prise, la demande peut être considérée comme refusée.

Responsabilité de l’Etat

(1) Sans préjudice des obligations imposées aux producteurs, détenteurs, importateurs ou distributeurs sur base des

dispositions de l’article 19, l’Etat assure le fonctionnement de la SuperDrecksKëscht conformément aux dispositions de

la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht.

(2) Le ministre fait élaborer par l’administration compétente

a) les statistiques relatives à la gestion des déchets;

b) des études relatives à des aspects spécifiques de la gestion des déchets avec les objectifs

– de constituer des bases de données pertinentes;

– de mieux comprendre certains phénomènes particuliers;

– de rechercher certaines mesures spécifiques de gestion des déchets et d’essayer leur mise en œuvre par le

biais de projets pilotes.

c) tous les trois ans une analyse de la composition des déchets ménagers et des déchets encombrants et, le cas

échéant, des déchets assimilés afin d’évaluer l’impact des différentes mesures de gestion mises en œuvre et de

définir les flux de déchets prioritaires où des mesures sont encore à prendre pour atteindre les objectifs de la

présente loi.

Les statistiques ainsi que les résultats des études, des analyses et des projets sont rendus publics, le cas échéant

sous forme agrégée, par publication sur Internet.

(3) Le ministre assure par le biais de l’administration compétente, le cas échéant, en collaboration avec d’autres

milieux privés ou publics concernés, une information, une sensibilisation et une formation appropriées de la population

et des différents milieux publics et privés en matière de gestion des déchets avec l’objectif de renseigner de façon

pertinente sur la situation en matière de déchets et de promouvoir la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des

obligations de la présente loi.

(4) L’Etat assure la coordination des différentes activités en vue d’atteindre une gestion cohérente des déchets sur

l’ensemble du territoire national.

(5) Il peut être créé une structure d’aides et d’assistance au profit des communes et des syndicats de communes

favorisant dans des domaines déterminés de la gestion des déchets ménagers et assimilés une plus grande coopération

et cohérence opérationnelle. Un règlement grand-ducal détermine, le cas échéant, le fonctionnement et les missions

de cette structure.

(6) Il est créé un conseil de coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés. Un règlement

grand-ducal détermine la composition et les attributions de ce conseil.

(7) L’administration compétente est tenue de conseiller et d’informer régulièrement les producteurs et détenteurs

de déchets non ménagers sur les possibilités en matière de prévention, de valorisation, de réemploi, de recyclage et

d’élimination des déchets. A cet effet, elle engage ou fait appel à du personnel qualifié en la matière.

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent

exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente

loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles

ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec

l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Il en est de même des associations et organisations de

droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection

de l’environnement.»

Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Pouvoirs et prérogatives de contrôle

(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et fonctionnaires visés à l’article 21bis ont accès

aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue

de son application, s’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements

d’exécution. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux

motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une

infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations et sites et moyens de transport

visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci

a le droit de les accompagner lors de la visite.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant

présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite

domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police

grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l’article 21bis, agissant en vertu d’un mandat du

juge d’instruction.

(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant

du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 21bis sont autorisés

a) à recevoir communication de tous les écritures et documents relatifs aux piles et accumulateurs visés par la

présente loi;

b) à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des piles et accumulateurs visés

par la présente loi. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’installation, du

site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y renonce

expressément ou que des raisons techniques s’y opposent;

c) à saisir et, au besoin, mettre sous scellés les piles et accumulateurs visés par la présente loi ainsi que les écritures

et documents les concernant.

(4) Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue, à la réquisition des membres de

la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 21bis, de faciliter les

opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

Les personnes visées à l’alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.

(5) Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.

(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice

dont ils suivent le sort.

loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le m

Sanctions pénales

1) Seront punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros

ou d’une de ces peines seulement les infractions aux dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19

et 20 de la présente loi.

2) Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives visées à l’article 23.

3) La confiscation peut être prononcée pour les piles et accumulateurs qui ont été mis sur le marché en violation

des dispositions de la présente loi.

règlement grand-ducal, aucune décision n’a été prise, la demande peut être considérée comme refusée.

Obligations spécifiques des personnes morales de droit public

Les personnes morales de droit public sont tenues dans la mesure du possible d’utiliser pour les besoins de leurs

propres services ou de prescrire l’utilisation notamment dans le cadre de marchés et de travaux publics, de services,

de produits et de substances qui

– contribuent d’une façon générale à la prévention des déchets;

– se caractérisent par une longévité certaine ou se prêtent à une valorisation en vue de leur réutilisation;

– en comparaison avec d’autres produits et substances donnent lieu à moins de déchets, à des déchets moins

dangereux ou à des déchets plus faciles à éliminer ou à valoriser;

– sont fabriqués à partir de matières premières secondaires ou selon des procédés utilisant des technologies

propres.

Chapitre IV: Dispositions relatives à certains flux de déchets

loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le m

Mesures administratives

1) En cas de non-respect des dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 de la présente

loi, le ministre peut,

– imposer au producteur, distributeur ou organisme agréé un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer

à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans

– et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en

partie l’activité par mesure provisoire ou faire fermer un local, une installation ou un site et apposer des scellés.

2) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.

3) Les décisions prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal

administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante

jours de la notification de la décision intervenue.

4) Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le producteur, le distributeur ou l’organisme agréé

se sera conformé.

Chapitre IV: Dispositions relatives à certains flux de déchets

Déchets dangereux

(1) La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont

réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions

de l’article 10.

(2) Les producteurs de déchets dangereux sont tenus d’assurer la traçabilité de ces déchets depuis le stade de

la production jusqu’à la destination finale ainsi que leur contrôle. A cet effet, les intervenants ultérieurs tels que les

collecteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent aux producteurs de déchets toutes les

données nécessaires afin que ceux-ci puissent respecter les exigences des articles 34 et 42.

(3) Il est interdit de mélanger des déchets dangereux avec d’autres catégories de déchets dangereux ou avec d’autres

déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.

Par dérogation à l’alinéa qui précède le ministre peut autoriser le mélange à condition que

a) l’opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une entreprise titulaire d’une autorisation

conformément à l’article 30;

b) les dispositions de l’article 10 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé

humaine et l’environnement ne soient pas aggravés; et

c) l’opération de mélange s’effectue selon les meilleures techniques disponibles.

(4) Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du premier alinéa du paragraphe

précédent, une opération de séparation doit avoir lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de

faisabilité technique et économique, pour se conformer à l’article 10.

(5) Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux doivent être emballés et

étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.

(6) Les dispositions des paragraphes (1) et (5) du présent article et de l’article 34 ne s’appliquent pas aux déchets

mélangés produits par les ménages.

Les dispositions du paragraphe (5) du présent article et de l’article 34 ne s’appliquent pas aux fractions séparées de

déchets dangereux produits par les ménages tant que ces déchets n’ont pas été pris en charge par les structures de

collecte de l’action SuperDrecksKëscht ou, le cas échéant, par d’autres structures de collecte spécifique à ces déchets

dûment autorisées, approuvées ou enregistrées à cet effet selon les dispositions de la présente loi.

partie l’activité par mesure provisoire ou faire fermer un local, une installation ou un site et apposer des scellés.

Dispositions spéciales

(…) (Abrogé par la loi du 3 décembre 2014)

Chapitre IV: Dispositions relatives à certains flux de déchets (1) La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions d

Huiles usagées

(1) Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées à l’article 23, les huiles

usagées sont

a) collectées séparément, lorsque cela est techniquement faisable;

b) traitées conformément aux articles 9 et 10;

c) lorsque cela est techniquement faisable et économiquement viable, les huiles usagées dotées de caractéristiques

différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel

mélange empêche leur traitement.

(2) Les producteurs d’huiles usagées doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations ou

équipements et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment tout mélange avec

de l’eau, y inclus les précipitations, tout écoulement ou toute contamination directe ou indirecte du sol, des eaux de

surfaces ou des eaux souterraines.

(3) Les huiles usagées sont prioritairement traitées par régénération.

Lorsqu’il ne peut pas être procédé à la régénération des huiles usagées en raison de contraintes techniques,

économiques ou organisationnelles dûment justifiées, les huiles usagées doivent être soumises à toute autre forme de

valorisation dûment autorisée au titre de la présente loi.

Lorsqu’il ne peut être procédé ni à la régénération, ni à la valorisation des huiles usagées en raison des contraintes

mentionnées, les huiles usagées doivent être soumises à une opération d’élimination dûment autorisée au titre de la

présente loi.

(4) Afin de donner la priorité à la régénération, l’administration compétente peut soulever conformément aux

dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 des objections à l’encontre de transferts transfrontaliers du Luxembourg

vers des installations d’incinération ou de co-incinération d’huiles usagées pouvant être régénérées.

partie l’activité par mesure provisoire ou faire fermer un local, une installation ou un site et apposer des scellés.

Dispositions modificatives

La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est modifiée comme suit

a) L’article 25 alinéa 1 de la loi est modifié pour avoir la teneur suivante

«Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux règlements communautaires en

matière de déchets sont constatées et recherchées par les agents de l’Administration des douanes et accises ainsi

que par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-

techniciens de l’administration de l’environnement».

b) L’article 35 alinéa 1 de la loi est complété par la phrase suivante

«Il en est de même des infractions commises aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 et 49 du règlement (CE) n° 1013/2006 du

Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets».

c) L’article 36bis de la loi est remplacé comme suit

«Art. 36bis. Mesures administratives

1. En cas de non-respect des dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi, le Ministre peut,

– impartir à l’exploitant d’un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur

un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux

ans;

– et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en

tout ou en partie l’exploitation de l’établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire

fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.

2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.

3. Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal

administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les

quarante jours de la notification de la décision.

4. Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque l’exploitant d’un établissement, le producteur

ou le détenteur, l’importateur ou le distributeur se sera conformé.»

ANNEXE I

Contrôle de la conformité aux objectifs de collecte fixés à l’article 8

Année

Collecte de données

Calcul

Obligation

de compte

rendu

x (*) + 1

Ventes de l’année 1 V1)

x + 2

Ventes de l’année 2 (V2)

x + 3

Ventes de l’année 3 (V3)

Collecte de l’année 3

(C3)

Taux de collecte

(TC3) = 3*C3/(V1+V2+V3)

x + 4

Ventes de l’année 4 (V4)

Collecte de l’année 4

(C4)

Taux de collecte

(TC4) = 3*C4/(V2+V3+V4)

(Objectif fixé à 25%)

x + 5

Ventes de l’année 5 (V5)

Collecte de l’année 5

(C5)

Taux de collecte

(TC5) = 3*C5/(V3+V4+V5)

TC4

x + 6

Ventes de l’année 6 (V6)

Collecte de l’année 6

(C6)

Taux de collecte

(TC6) = *C6/(V4+V5+V6)

TC5

x + 7

Ventes de l’année 7 (V7)

Collecte de l’année 7

(C7)

Taux de collecte

(TC7) = 3*C7/(V5+V6+V7)

TC6

x + 8

Ventes de l’année 8 (V8)

Collecte de l’année 8

(C8)

Taux de collecte

(TC8) = 3*C8/(V6+V7+V8)

(Objectif fixé à 45%)

TC7

x + 9

Ventes de l’année 9 (V9)

Collecte de l’année 9

(C9)

Taux de collecte

(TC9) = 3*C9/(V7+V8+V9)

TC8

x + 10

Ventes de l’année 10 (V10)

Collecte de l’année 10

(C10)

Taux de collecte

(TC10) = 3*C10/(V8+V9+V10)

TC9

x + 11

Etc.

Etc.

Etc.

TC10

(*) L’année x est l’année 2008.

ANNEXE II

Symboles pour les piles, accumulateurs et assemblages en batterie

en vue de leur collecte séparée

Le symbole indiquant que les piles et accumulateurs font l’objet d’une collecte séparée est la poubelle sur roues

barrée d’une croix, figurant ci-dessous

ANNEXE III

Détail des obligations de traitement et de recyclage

PARTIE A: TRAITEMENT

1. Le traitement consistera, au minimum, en l’extraction de tous les fluides et acides.

2. Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement a lieu sur des sites

offrant des surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries ou dans des conteneurs

appropriés.

PARTIE B: RECYCLAGE

3. Les processus de recyclage atteignent les rendements minimaux de recyclage suivants

a) un recyclage d’au moins 65% du poids moyen des piles et des accumulateurs plomb-acide, y compris un

recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts

excessifs;

b) un recyclage de 75% du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage

du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;

et

c) un recyclage d’au moins 50% du poids moyen des autres déchets de piles et d’accumulateurs.

(Loi du 3 décembre 2014)

«ANNEXE IV

Exigences procédurales relatives à l’enregistrement

1. Exigences relatives à l’enregistrement

L’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs s’effectue sous forme papier ou de manière

électronique auprès de l’administration.

La procédure d’enregistrement peut s’inscrire dans le cadre d’une autre procédure d’enregistrement du

producteur.

Les producteurs de piles et d’accumulateurs ne doivent s’enregistrer qu’une seule fois au Luxembourg dès

lors qu’ils mettent des piles et des accumulateurs sur le marché luxembourgeois pour la première fois à titre

professionnel; ils reçoivent un numéro d’enregistrement au moment de l’enregistrement.

2. Informations à fournir par les producteurs

Les producteurs de piles et d’accumulateurs fournissent à l’administration les informations suivantes

i) nom du producteur et dénominations commerciales (le cas échéant) sous lesquelles il exerce ses activités au

Luxembourg;

ii) adresse(s) du producteur: code postal et localité, rue et numéro, pays, URL, numéro de téléphone, personne

de contact ainsi que numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique du producteur, le cas

échéant;

iii) indication du type de piles et d’accumulateurs placés sur le marché par le producteur: piles et accumulateurs

portables, industriels ou automobiles;

iv) informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités, dans le cadre d’un

mécanisme individuel ou collectif;

v) date de la demande d’enregistrement;

vi) numéro d’identification national du producteur, y compris son numéro d’identification fiscal européen ou

national (facultatif);

vii) déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.

Aux fins de l’enregistrement visé au point 1, deuxième alinéa, les producteurs de piles et d’accumulateurs ne sont

pas tenus de fournir d’autres informations que celles qui sont mentionnées aux points 2 i) à 2 vii).

3. Modification des données d’enregistrement

En cas de modification des données fournies par les producteurs conformément aux points 2 i) à 2 vii), les

producteurs en informent l’administration au plus tard un mois après la modification en question.

4. Annulation de l’enregistrement

Lorsqu’un producteur cesse d’être producteur au Luxembourg, il fait annuler son enregistrement par

l’administration en avisant cette dernière de sa nouvelle situation.»

Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant

1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement;

2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht;

3. la loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et

d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion

des déchets;

4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur,

(Mém. A - 60 du 28 mars 2012, p. 670; doc. parl. 6288; dir. 2008/98)

modifié par

Loi du 3 décembre 2014.

(Mém. A - 225 du 10 décembre 2014, p. 4290; doc. parl. 6663)

Texte coordonné au 10 décembre 2014

Version applicable à partir du 14 décembre 2014

Chapitre Ier: Objet, champ d’application, compétences et définitions

Chapitre IV: Dispositions relatives à certains flux de déchets (1) La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions d

Biodéchets

(1) Les biodéchets doivent être soumis à une collecte séparée afin de les soumettre prioritairement à une opération

de compostage ou de digestion ou, si en raison de la nature du matériel ceci n’est pas possible, à toute autre opération

de valorisation appropriée au matériel tout en respectant les dispositions des articles 9 et 10.

(2) Le traitement des biodéchets doit se faire d’une manière compatible avec un niveau élevé de protection de

l’environnement.

L’utilisation de matériaux produits à partir de biodéchets doit se faire sans risque pour l’environnement et la santé

humaine.

(3) Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité pour les matériaux produits à partir de biodéchets.

Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d’utilisation de ces matériaux. Peuvent également être

déterminées par règlement grand-ducal les opérations de valorisation ou de recyclage applicables aux différents types

de biodéchets ainsi que des normes minimales de gestion des biodéchets.

Chapitre IV: Dispositions relatives à certains flux de déchets (1) La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions d

Déchets inertes, déchets de construction et déchets de démolition

(1) Lors de la planification d’une construction, la prévention des déchets doit être prise en considération. Cette

prévention concerne également la réduction des terres d’excavation destinées à une mise en décharge. Les maîtres

de l’ouvrage doivent pouvoir faire preuve des considérations de prévention appliquées sur toute demande de

l’administration compétente.

(2) Les déchets de chantier doivent être soumis dans toute la mesure du possible à une collecte séparée des

différentes fractions. Lorsqu’ils ont été collectés de façon mélangée, ils doivent être soumis à une opération de

séparation et de tri.

(3) Préalablement à toute démolition, les différents matériaux utilisés dans l’ouvrage à démolir doivent être identifiés,

sauf dans des cas d’impossibilité dûment motivés, et répertoriés dans un inventaire. Cet inventaire doit pouvoir être

présenté à l’administration compétente sur demande de celle-ci.

Cet inventaire prévoit, en cas de démolition, un enlèvement et une collecte séparés des différents matériaux en vue

de leur traitement respectif en tenant compte des priorités fixées à l’article 9.

Toutes les mesures doivent être prises pour éviter une contamination de matériaux par d’autres empêchant ainsi

leur recyclage. Une attention particulière doit être portée aux produits dangereux et aux matériaux contaminés par

des substances dangereuses qui ne doivent pas être mélangés avec des matériaux non contaminés.

(4) Lorsque les travaux de construction ou de démolition sont exécutés par des particuliers, les dispositions des

paragraphes (2) et (3) du présent article s’appliquent dans la mesure du faisable.

Il peut être dérogé aux dispositions du présent paragraphe lorsqu’en raison d’une menace grave pour la sécurité

publique, une construction menaçant ruine doit être démolie d’urgence sur ordre ou par mesure d’office des autorités

habilitées à cet effet par la loi.

(5) Les communes sont tenues de mettre à la disposition des particuliers des structures de collecte séparée des

déchets inertes, des déchets de construction et des déchets de démolition en faibles quantités et provenant de chantiers

de particuliers. Les communes doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre une séparation entre

les différentes fractions de ces déchets qui en raison de leur nature peuvent être soumis à une opération de valorisation

et ceux qui doivent être soumis à une opération d’élimination.

(6) Les déchets inertes, provenant notamment de travaux de démolition, d’excavation et de construction routière,

sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés.

(7) La réutilisation des matériaux inertes récupérés est obligatoirement inscrite dans les bordereaux de soumission

publique relatifs aux constructions routières et aux autres ouvrages.

(8) Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité auxquels doivent répondre les matériaux issus du

recyclage des déchets inertes. Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d’utilisation de ces

matériaux.

(9) a) L’élimination des déchets inertes se fait moyennant un réseau de décharges régionales pour déchets inertes.

Ce réseau est établi conformément aux orientations du plan national de gestion des déchets ou du plan

directeur sectoriel afférent.

Des décharges pour déchets inertes autres que celles arrêtées conformément à l’alinéa précédent sont

interdites.

b) Les décharges régionales pour déchets inertes doivent être équipées d’infrastructures permettant le recyclage

des déchets inertes valorisables.

Chapitre IV: Dispositions relatives à certains flux de déchets (1) La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions d

Déchets provenant d’établissements ou d’entreprises

(1) Les exploitants d’établissements ou d’entreprises sont tenus de veiller à ce que la production et la nocivité des

déchets soient réduites dans toute la mesure du possible, notamment par une adaptation des procédés de fabrication

et le recours aux technologies propres disponibles au moment de la production et dont l’application n’entraîne pas de

coûts excessifs.

(2) Les exploitants d’établissements ou d’entreprises mettent en place une gestion des déchets qui tient compte des

éléments suivants

a) de l’utilisation de procédés et la mise en œuvre de produits permettant de prévenir la production de déchets;

b) de la collecte séparée des différentes fractions de déchets en vue d’assurer un recyclage de qualité des différentes

fractions;

c) de la valorisation ou l’élimination des différentes fractions de déchets dans des filières répondant aux meilleures

techniques disponibles;

d) de la documentation appropriée en vue d’assurer la transparence des flux de déchets;

e) de la formation et la sensibilisation du personnel en matière de gestion des déchets.

(3) Sans préjudice des activités d’assistance, de conseil et de certification dispensées dans le cadre de la

SuperDrecksKëscht, les exploitants d’établissements ou d’entreprises établissent un plan de prévention et de gestion

des déchets qui tient compte des éléments mentionnés au paragraphe (2) du présent article. Ils assurent sa mise à jour

régulière et le présentent sur demande à l’administration compétente.

Les établissements ou entreprises qui produisent exclusivement des déchets en nature et en volume assimilables aux

déchets ménagers sont dispensés de l’établissement d’un plan de prévention et de gestion des déchets.

Chapitre IV: Dispositions relatives à certains flux de déchets (1) La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions d

Gestion des résidus d’épuration

(1) Les boues de décantation et les boues d’épuration ne peuvent être utilisées comme amendements du sol que

dans la mesure où elles n’excèdent pas les besoins de la fumure usuelle.

(2) Sans préjudice d’autres dispositions applicables en la matière, des règlements grand-ducaux peuvent interdire,

réglementer ou soumettre à autorisation le stockage et l’utilisation des substances dont question au paragraphe (1) et

notamment leur épandage sur ou dans les sols.

Chapitre IV: Dispositions relatives à certains flux de déchets (1) La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions d

Carcasses de voitures

Sans préjudice des dispositions réglementaires en matière de véhicules usagés, les voitures automobiles et les

remorques trouvées dans un endroit public sans plaque d’immatriculation et sans indication du nom et de l’adresse

du propriétaire ou pour lesquelles il n’est plus possible de retracer l’identité du propriétaire ou pour lesquelles le

propriétaire ne peut plus être retrouvé sont à traiter comme déchet au sens de la présente loi

– s’il n’y a pas d’indice de vol ou d’utilisation légitime

– et si après huit jours, un ordre d’enlèvement émanant du bourgmestre et visiblement affiché sur la voiture n’a

pas été suivi d’effet.

Passé ce délai, la commune sur le territoire de laquelle la voiture automobile ou remorque sont stationnées les fait

évacuer.

Lorsqu’une telle voiture automobile ou remorque constitue une gêne ou un danger pour la circulation, elle est mise

en fourrière jusqu’à l’expiration du délai d’affichage mentionné à l’alinéa mentionné ci-dessus.

Chapitre V: Autorisations et enregistrements

Chapitre V: Autorisations et enregistrements

Délivrance des autorisations

(1) Sont soumis à l’autorisation du ministre

a) les établissements ou entreprises assurant la collecte et le transport de déchets à titre professionnel;

b) les négociants de déchets;

c) les courtiers de déchets;

d) les établissements ou entreprises qui effectuent les opérations visées aux annexes I et II;

e) l’implantation ou l’exploitation d’une installation ou d’un site servant aux opérations visées aux annexes I et II

ainsi que les modifications substantielles de ces installations ou sites;

f) l’importation de déchets en provenance de et l’exportation de déchets vers des pays non membres de l’Union

européenne à des fins de valorisation ou d’élimination.

Pour les établissements qui en même temps

– assurent la collecte et le transport des déchets et

– exercent les activités de négociants ou de courtiers, les autorisations respectives ne peuvent être délivrées que

pour autant qu’elles couvrent les mêmes catégories de déchets, sauf les déchets pour lesquels leur producteur

dispose lui-même de contrats avec les destinataires.

Pour les établissements, entreprises, installations ou opérations mentionnées aux points d) et e) ci-dessus, un

règlement grand-ducal peut déterminer leur nomenclature et leur correspondance respective avec les opérations

d’élimination ou de valorisation mentionnées aux annexes I et II de la présente loi.

(2) Ces autorisations tiennent compte des meilleures techniques disponibles et déterminent au moins

a) les types de déchets couverts par l’autorisation;

b) les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;

c) les mesures de sécurité et de précaution à prendre;

d) les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins.

Pour les activités mentionnées au point d) et e) du paragraphe (1) du présent article, les autorisations mentionnent

en outre

a) les quantités de déchets pouvant être traités;

b) la méthode à utiliser pour chaque type d’opération;

c) les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s’avèrent nécessaires.

Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités d’application du présent point, et plus

particulièrement les normes techniques minimales à respecter.

(3) Toute autorisation ayant trait à l’incinération ou la co-incinération de déchets avec valorisation énergétique n’est

accordée que lorsque cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.

(4) Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables. Elles peuvent être

modifiées ou complétées en cas de nécessité.

(5) Une nouvelle autorisation est requise

a) si dans le délai fixé par l’autorisation, l’installation ou le site ne sont pas mis en service ou que l’activité afférente

n’a pas commencé;

b) l’installation ou le site sont remis en usage alors qu’ils n’ont pas fonctionné régulièrement pendant trois années

consécutives;

c) si l’installation ou le site ont été détruits ou mis hors usage par un accident quelconque.

(6) Les différents délais d’instruction des dossiers de demande d’autorisation mentionnés dans le présent article sont

repris à l’annexe IV. Sous réserve de la décision relative à la recevabilité, si dans les délais ainsi prévus, aucune décision

n’a été prise, la demande peut être considérée comme refusée.

(7) Pour autant qu’il soit satisfait aux exigences du présent article, les autorisations délivrées en application de la

législation relative aux établissements classés sont combinées matériellement avec l’autorisation requise en vertu du

paragraphe (1), point e). Toutefois, cette autorisation doit faire référence à la présente loi. Le dossier de demande

introduit en application de cette loi vaut alors demande au titre de la présente loi.

Lorsqu’un établissement, une entreprise, une installation ou une opération mentionnés aux points d) et e) du

paragraphe (1) du présent article figure dans la classe 4 de la législation relative aux établissements classés, il est

dispensé d’une autorisation en vertu des dispositions de la présente loi. Il est toutefois soumis à un enregistrement

selon les modalités de l’article 32.

(8) Les agréments délivrés au titre de l’article 19, paragraphe (3) valent autorisation de courtier de déchets au titre

du présent article.

règlement grand-ducal peut déterminer leur nomenclature et leur correspondance respective avec les opérations d’élimination ou de valorisation mentionnées aux annexes I et II de la présente loi.

Refus et retrait des autorisations

(1) Les autorisations sont refusées si le ministre estime que la méthode de traitement envisagée ou l’activité projetée

n’est pas acceptable du point de vue de la protection de l’environnement, notamment lorsqu’elle n’est pas conforme

aux dispositions de l’article 10.

(2) Elles peuvent être refusées lorsque le requérant a fait l’objet, dans le passé, d’une condamnation pour acte illicite

en matière de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Sont également

pris en considération les actes illicites commis dans un autre Etat. Cette disposition vaut également dans le cas où le

requérant est une personne morale et la condamnation concerne une personne physique représentant légalement le

requérant.

(3) Les autorisations peuvent être retirées lorsque le titulaire ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires

ou les conditions particulières y déterminées.

règlement grand-ducal peut déterminer leur nomenclature et leur correspondance respective avec les opérations d’élimination ou de valorisation mentionnées aux annexes I et II de la présente loi.

Enregistrements

(1) Sont soumis à l’enregistrement auprès de l’administration compétente

(a) les établissements ou entreprises qui transportent des déchets à titre de transit ou d’importation sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg;

(b) les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets inertes provenant de travaux

routiers, d’excavation ou de démolition;

(c) les établissements ou entreprises, y inclus les exploitations agricoles, qui collectent ou transportent des déchets

constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l’exploitation agricole ou sylvicole, de fumier ou de

lisier, des boues d’épuration ou des déchets biodégradables de jardin et de parc;

(d)

les établissements ou entreprises qui collectent et transportent des déchets provenant de leurs propres

activités;

(e) les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets exclusivement dans l’enceinte du

site d’activité ayant produit les déchets en question;

(f) les établissements ou entreprises qui fournissent des produits et qui reprennent auprès de leurs clients les mêmes

produits devenus déchets en vue d’un regroupement et d’une valorisation ou d’une élimination appropriées;

(g) les établissements ou entreprises qui valorisent dans leur processus de production les produits de leur propre

activité qui ne peuvent pas être mis en vente.

(2) L’administration compétente a le droit de demander des renseignements supplémentaires en relation avec

l’établissement ou l’entreprise qui veut s’enregistrer ou avec les activités proposées. Elle peut refuser l’enregistrement si

l’établissement ou l’entreprise n’effectue pas les opérations pour lesquelles elle demande l’enregistrement ou si l’activité

projetée ne garantit pas un niveau suffisant de protection de la santé de l’homme et de l’environnement. Elle peut rayer

l’enregistrement lorsque l’établissement ou l’entreprise concernée ne respecte pas les obligations qui lui incombent en

vertu de la présente loi ou des règlements pris en son exécution.

(3) Pour chaque type d’activité mentionnée au paragraphe (1) du présent article, des règlements grand-ducaux

peuvent déterminer

(a) les types et les quantités de déchets pouvant faire l’objet d’un enregistrement;

(b) la méthode de traitement à utiliser et autres modalités à mettre en œuvre afin de garantir le respect des

dispositions de l’article 10 et l’application des meilleures techniques disponibles;

(c) les valeurs limites concernant la teneur des déchets en substances dangereuses ainsi que les valeurs limites

d’émission;

(d) les modalités générales en relation avec l’enregistrement.

règlement grand-ducal peut déterminer leur nomenclature et leur correspondance respective avec les opérations d’élimination ou de valorisation mentionnées aux annexes I et II de la présente loi.

Obligations des exploitants d’installations et de sites de gestion de déchets

(1) Les exploitants publics ou privés d’une installation ou d’un site servant à l’entrepôt, au stockage, au traitement,

à la valorisation ou à l’élimination des déchets veillent à ce que la gestion de ces installations et sites soit confiée à du

personnel spécialisé et qualifié en la matière.

(2) Ils sont tenus de signaler à l’administration compétente tous les dommages ou accidents affectant le

bon fonctionnement de leur installation ou site ou susceptibles d’être à l’origine d’une atteinte à l’homme ou à

l’environnement.

(3) En cas de cessation d’activité, le site d’exploitation doit être remis en état de manière à prévenir les atteintes à

l’environnement et à assurer la surveillance de la remise en état selon les conditions et modalités fixées par le ministre.

(4) Les exploitants publics ou privés sont tenus de constituer une garantie financière ou un autre moyen équivalent,

notamment sous forme d’un contrat d’assurance, qui sont destinés à couvrir les coûts estimés des procédures de

désaffectation et des opérations de gestion postérieure du site d’exploitation. Les conditions et modalités en sont fixées

par le ministre dans le cadre de l’autorisation délivrée en application de l’article 30 de la présente loi.

Chapitre VI: Registres et rapports

Chapitre VI: Registres et rapports

Tenue des registres

(1) Les établissements ou entreprises visés à l’article 30, paragraphe (1), les établissements ou entreprises visés à

l’article 32, et les producteurs de déchets, à l’exception des ménages, tiennent un registre chronologique indiquant la

quantité, la nature et l’origine des déchets, la destination, le mode de traitement appliqué aux déchets et, le cas échéant,

la fréquence de collecte et le moyen de transport des déchets. Ils mettent ces informations à la disposition des autorités

compétentes qui en font la demande.

Aux fins d’établissement des registres, les collecteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent

aux producteurs des déchets toutes les informations requises et plus particulièrement le destinataire des déchets et le

mode de traitement appliqué.

Le registre peut être tenu sous format électronique. Le contenu exact et le format du registre peuvent être précisés

par règlement grand-ducal.

Pour les producteurs de déchets, le registre fait partie intégrante du plan de prévention et de gestion des déchets

visé à l’article 27, paragraphe (3).

(2) Les registres sont conservés pendant au moins trois ans, sauf dans le cas des établissements et entreprises

assurant le transport, qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois.

Les pièces justificatives concernant l’exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités

compétentes ou d’un détenteur antérieur.

(3) a) Le cadastre des sites exploités ou anciennement exploités, ayant servi à des opérations d’élimination de

déchets ainsi que des sites contaminés par des activités en cours d’exploitation ou abandonnés établi selon

les dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des

déchets reste valable. Il est géré par l’administration compétente.

b) Les investissements nécessaires pour assainir et réhabiliter les sites contaminés sont à charge des autorités

publiques notamment dans les cas où

– l’identification du ou des responsables s’avère impossible;

– le ou les responsables sont insolvables ou ne sont pas couverts par une assurance ou une autre garantie

financière suffisante.

Chapitre VI: Registres et rapports (1) Les établissements ou entreprises visés à l’article 30, paragraphe (1), les établissements ou entreprises visés à l’article 32, et les producteurs de déchets, à l’exception des ménages, tiennent un registre chronologique indiquant la quantité, la nature et l’or

Rapports annuels

(1) Pour le 31 mars de chaque année, les établissements ou entreprises visés à l’article 30, paragraphe (1) et les

établissements ou entreprises visés à l’article 32 remettent un rapport annuel relatif à l’année écoulée à l’administration

compétente reprenant sous une forme agrégée les informations contenues dans le registre.

L’administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour la

communication des rapports et définir les degrés de précision éventuellement requis.

Les établissements ou entreprises visés à l’article 32 sont dispensés de la remise du rapport annuel dans la mesure

où les informations afférentes sont déjà transmises à l’administration compétente dans le cadre d’autres obligations

découlant de l’application de la présente loi.

(2) Pour le 30 avril au plus tard, les acteurs économiques visés à l’article 19 dont plus particulièrement les

producteurs, les distributeurs, les tiers agissant pour leur compte ou les organismes agréés remettent pour ce qui est

de leur domaine de compétence un rapport relatif à l’année écoulée à l’administration compétente renseignant sur les

informations, y compris les estimations motivées, suivantes

(a) les quantités et les catégories de produits mis sur le marché;

(b) les quantités et les catégories de produits devenus déchets collectés par les différents systèmes de collecte;

(c) les quantités et les catégories de produits devenus déchets réutilisés, recyclés ou valorisés avec indication des

destinataires intermédiaires et finaux des différents produits devenus déchets;

(d)

les quantités et les catégories de produits devenus déchets exportés;

(e) les taux de valorisation effectifs.

Les données en question sont exprimées en poids ou, si cela n’est pas possible, en unités d’équipements.

L’administration compétente peut demander la vérification des données par un réviseur d’entreprises agréé.

L’administration compétente peut prescrire l’utilisation de formats spécifiques, le cas échéant sous forme

électronique, pour la communication des rapports.

(3) Les communes et les syndicats de communes, chacun en ce qui le concerne, sont tenus d’envoyer au plus

tard pour le 31 mars de chaque année à l’administration compétente un rapport d’activité portant sur la gestion des

déchets au cours de l’année écoulée. Ils établissent ce rapport sur base d’une ou de plusieurs fiches techniques mise

à leur disposition par l’administration compétente. Cette fiche technique peut également se présenter sous format

électronique.

Si une commune ou un syndicat de communes n’a pas encore envoyé son rapport pour la date mentionnée à

l’alinéa précédent, l’administration compétente établit ou fait établir aux frais de la commune ou du syndicat le rapport

en question. L’administration compétente informe au préalable la commune par lettre recommandée avec accusé de

réception de l’application de cette disposition.

(4) Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les informations à mentionner dans les rapports et les modalités

de leur présentation.

(5) Sur base des données reçues, l’administration compétente établit les rapports exigés notamment par les

institutions communautaires et les statistiques de la gestion des déchets. Des statistiques de déchets sont publiées

régulièrement par l’administration compétente, le cas échéant, sous forme électronique.

Chapitre VII: Plans et programmes

Chapitre VII: Plans et programmes

Plan national de gestion des déchets

(1) Le ministre fait établir par l’administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national

de gestion des déchets.

(2) Le plan national de gestion des déchets établit une analyse de la situation en matière de gestion des déchets ainsi

que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de

l’environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination et une évaluation de la manière dont le

plan soutiendra la mise en œuvre des dispositions et la réalisation des objectifs de la présente loi.

(3) Le plan national de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants

(a) le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire national, les déchets susceptibles d’être

transférés au départ ou à destination du territoire national et une évaluation de l’évolution future des flux de

déchets;

(b) les systèmes existants de collecte de déchets et les principales installations d’élimination ou de valorisation, y

compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux et les flux de

déchets visés par des dispositions particulières du droit communautaire;

(c) une évaluation des besoins en matière de nouveaux systèmes de collecte, de fermeture d’infrastructures de

traitement des déchets existantes, d’installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à

l’article 16 et, si nécessaire, d’investissements y afférents;

(d)

des informations suffisantes sur les critères d’emplacement pour l’identification des sites et la capacité des

futures installations d’élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;

(e) les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion

des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d’autres déchets posant des problèmes

particuliers de gestion;

(f) les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences

entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;

(g) une évaluation de l’utilité et de la validité de l’utilisation d’instruments économiques ou autres pour résoudre

divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du

marché intérieur;

(h) la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention du grand public ou de catégories

particulières de consommateurs.

(4) Le plan national de gestion des déchets doit être conforme aux exigences relatives à la gestion des déchets

établies par le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du

Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ainsi que

par le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets.

(5) En cas de nécessité des plans spécifiques peuvent être établis pour des flux de déchets particuliers et rendus

obligatoires, le cas échéant, par règlement grand-ducal.

Chapitre VII: Plans et programmes (1) Le ministre fait établir par l’administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national de gestion des déchets.

Programmes de prévention des déchets

(1) Le ministre fait établir par l’administration compétente conformément aux articles 1 et 9, un ou plusieurs

programmes de prévention des déchets au plus tard le 12 décembre 2013.

Ces programmes peuvent être intégrés dans le plan national de gestion des déchets prévu à l’article 36. Dans ce cas,

les mesures de prévention des déchets sont clairement définies.

(2) Le ou les programmes visés au paragraphe (1) fixent les objectifs en matière de prévention des déchets. Ils

décrivent les mesures de prévention existantes et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe III ou

d’autres mesures appropriées. Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les

incidences environnementales associées à la production de déchets.

(3) Le ou les programmes fixent les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés pour les

mesures de prévention des déchets adoptées de manière à suivre et à évaluer les progrès réalisés dans la mise en

œuvre des mesures.

Chapitre VII: Plans et programmes (1) Le ministre fait établir par l’administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national de gestion des déchets.

Coopération

Le cas échéant, l’administration compétente coopère avec les autres Etats membres concernés et la Commission

européenne pour l’établissement des plans et programmes visés aux articles 36 et 37.

Chapitre VII: Plans et programmes (1) Le ministre fait établir par l’administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national de gestion des déchets.

Evaluation et réexamen des plans et des programmes

Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 sont évalués au moins tous les six ans et révisés en cas de

nécessité. Les révisions se font conformément aux articles 12 et 14.

Chapitre VII: Plans et programmes (1) Le ministre fait établir par l’administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national de gestion des déchets.

Participation du public

(1) La participation du public et, le cas échéant, des autorités publiques concernées sur les projets dont question aux

articles 36 et 37 se fait selon la procédure de consultation prévue par la législation relative à l’évaluation des incidences

de certains plans et programmes sur l’environnement.

(2) Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 font l’objet d’une publicité sur un site Internet accessible au

public.

(3) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux révisions des plans et programmes visés aux

articles 36 et 37.

Chapitre VII: Plans et programmes (1) Le ministre fait établir par l’administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national de gestion des déchets.

Valeur juridique des plans et programmes

Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 peuvent être déclarés obligatoires, en tout ou en partie, par

règlement grand-ducal. La réalisation des plans ou programmes déclarés obligatoires est d’utilité publique.

Chapitre VIII: Interdictions, contrôles et sanctions

Chapitre VIII: Interdictions, contrôles et sanctions

Activités interdites

L’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits.

Chapitre VIII: Interdictions, contrôles et sanctions L’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits.

Mesures préventives et curatives

En cas de risque imminent pour la santé humaine ou d’atteinte à celle-ci ou à l’environnement, le ministre peut

prendre toutes les mesures que la situation requiert. Il peut

– ordonner la fermeture de l’installation ou du site;

– prescrire la suspension de l’activité susceptible d’être à l’origine d’une telle atteinte;

– ordonner des travaux visant à arrêter, à réparer ou à enlever les atteintes à l’environnement.

Les mesures prescrites en vertu de l’alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques

si, dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre, la ou les personnes

contre qui les mesures ont été prises, entendues ou appelées.

Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est

ouvert devant le Tribunal administratif qui statuera comme juge du fond.

Chapitre VIII: Interdictions, contrôles et sanctions L’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits.

Inspections

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 45, l’administration compétente, le cas échéant en collaboration avec

d’autres administrations, procède à des inspections périodiques appropriées

(a) des établissements ou entreprises qui effectuent des opérations de traitement de déchets;

(b) des établissements ou entreprises qui assurent à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets;

(c) les courtiers et les négociants de déchets;

(d) les établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux.

(2) Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l’origine, la nature, la quantité et

la destination des déchets collectés et transportés ainsi que les procédures administratives requises le cas échéant en

matière de transport de déchets.

Chapitre VIII: Interdictions, contrôles et sanctions L’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits.

Recherche et constatation des infractions

(1) Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que

le directeur, les directeurs adjoints, les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs, les fonctionnaires de la carrière

des ingénieurs techniciens et les fonctionnaires de la carrière des rédacteurs de l’Administration de l’environnement

peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.

Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire.

(2) Les fonctionnaires visés au paragraphe (1) doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur

la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et

la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le serment

suivant

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L’article 458 du Code pénal est applicable.

Chapitre VIII: Interdictions, contrôles et sanctions L’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits.

Pouvoirs et prérogatives de contrôle

(1) Les fonctionnaires visés à l’article 45 peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, terrains,

aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, s’il existe des

indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution.

Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant

présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite

domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-

ducale ou agents au sens de l’article 45, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes (1) et (2), les fonctionnaires concernés sont autorisés

a) à exiger la production de tous documents concernant l’installation, le site, le point de vente ou le transfert de

déchets;

b) à exiger tous documents concernant la mise en œuvre du régime élargie de la responsabilité des producteurs;

c) à prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des produits, matières ou substances en relation avec

les installations et sites ou transferts visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un

accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’installation,

du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y renonce

expressément;

d) à saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits, matières ou substances précités ainsi que les écritures

et documents les concernant.

(4) Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe (3) ainsi que les personnes qui les remplacent

sont tenues, à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci

procèdent.

Les personnes visées à l’alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.

(5) Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.

(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice

dont ils suivent le sort.

Chapitre VIII: Interdictions, contrôles et sanctions L’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits.

Sanctions pénales

(1) Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 100.000 euros

ou d’une de ces peines seulement

– tout détenteur ou producteur de déchets qui par infraction à l’article 13, paragraphe 1er, a procédé au mélange

de déchets qui se prêtent à une opération de valorisation respectivement tout détenteur ou producteur qui n’a

pas procédé à la séparation de ces déchets lorsque le mélange s’est produit;

– tout exploitant d’une infrastructure de collecte, tout collecteur, tout transporteur et tout exploitant d’une

installation de traitement de déchets qui par infraction aux dispositions de l’article 13, paragraphe 5, a mélangé

les différentes fractions de déchets prises en charge de façon séparée, exception faite d’une opération de

regroupement ou de mélange dûment autorisée;

– tout détenteur ou producteur de déchets qui par infraction aux dispositions de l’article 14, paragraphe 2, a

procédé à la valorisation énergétique de déchets pour lesquels un recyclage est réalisable;

– toute personne qui par infraction aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1er, a procédé à l’élimination de

déchets autres qu’ultimes;

– toute personne qui par infraction aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, a procédé à une opération

d’élimination non autorisée;

– toute personne qui par infraction aux dispositions des articles 16, paragraphe 1er, a), alinéa 2 et 16, paragraphe

1er, c) a procédé à des transferts de déchets municipaux en mélange ou de déchets inertes hors du Luxembourg;

– toute personne qui par infraction aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, procède aux mouvements de

déchets qui ne sont pas conformes au plan national de gestion des déchets ou aux plans particuliers spécifiques

à certains flux de déchets, déclarés obligatoires par règlement grand-ducal;

– tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets qui a procédé à un traitement de ses

déchets en violation des dispositions de l’article 18, paragraphe 1er;

– tout établissement ou toute entreprise qui assure la collecte ou le transport de déchets et qui a acheminé en

violation des dispositions de l’article 18, paragraphe 3, les déchets collectés et transportés vers des installations

de traitement non autorisées;

– toute personne qui en violation des dispositions de l’article 19, paragraphe 1er, ne respecte pas les obligations qui

lui sont imposées dans le cadre de l’application du régime de la responsabilité élargie des producteurs;

– tout producteur de produits soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs qui n’a pas délégué

ses responsabilités à un organisme agréé et qui ne s’est pas fait enregistrer auprès de l’administration compétente

conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 7;

– toute personne qui a procédé à la production, la collecte, le transport, le stockage ou le traitement de déchets

dangereux en violation de l’article 23, paragraphe 1er;

– toute personne qui en violation des dispositions de l’article 23, paragraphe 3, a procédé au mélange non autorisé

de déchets dangereux avec d’autres catégories de déchets dangereux ou avec d’autres déchets, substances ou

matières;

– toute personne qui en violation des dispositions de l’article 23, paragraphe 4, n’a pas procédé à la séparation de

déchets dangereux mélangés;

– toute personne qui en violation des dispositions de l’article 24, paragraphe 1er, n’a pas procédé à la collecte

séparée ou au traitement conforme des huiles usagées ou qui a procédé au mélange d’huiles usagées dotées de

caractéristiques différentes entre elles ou d’huiles usagées avec d’autres déchets ou substances si un tel mélange

empêche leur traitement;

– tout producteur d’huiles usagées qui procède au stockage de ces huiles en violation des dispositions de l’article

24, paragraphe 2;

– tout exploitant d’un établissement ou d’une entreprise qui n’a pas mis en place une gestion de ses déchets

conforme aux dispositions de l’article 27, paragraphe 2;

– toute personne qui en violation de l’article 28, paragraphe 1er, utilise des boues de décantation et des boues

d’épuration comme amendements du sol en excédant les besoins de la fumure usuelle;

– toute personne qui effectue une des activités énumérées à l’article 30, paragraphe 1er, sans disposer de

l’autorisation du ministre;

– toute personne qui en application des dispositions de l’article 30, paragraphe 5, exploite une installation ou un

site sans nouvelle autorisation du ministre;

– toute personne qui en cas de cessation d’activité d’un site d’exploitation n’a pas procédé à la remise en état ou

à la surveillance de la remise en état conformément à l’article 33, paragraphe 3;

– toute personne qui conformément à l’article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu’il s’agit de

déchets dangereux;

– toute personne qui viole les règlements d’exécution de la présente loi.

– Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) n° 1013/2006 du

Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

– toute personne qui effectue un transfert illicite tel que défini à l’article 2, 35);

– toute personne qui procède au mélange de déchets pendant le transfert en violation des dispositions de l’article

19;

– toute personne qui viole une décision prise par l’autorité compétente au titre de l’article 24, paragraphes 2 et 3.

(2) Est punie d’une amende de 25 euros à 1.000 euros

– toute personne qui pour la valorisation de ses déchets ne s’est pas servie des infrastructures de collectes

sélectives mentionnées à l’article 13, paragraphe 2, à l’exception du compostage individuel;

– toute personne qui contrairement aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, ne communique pas au

producteur de déchets dangereux les données nécessaires afin que ce dernier puisse respecter les exigences

découlant des articles 34 et 42;

– toute personne qui lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire de déchets dangereux n’a pas

procédé à l’emballage et l’étiquetage conforme à l’article 23, paragraphe 5;

– tout détenteur ou producteur de biodéchets qui contrairement à l’article 25, paragraphe 1er, n’a pas procédé à

la collecte séparée de ces déchets;

– toute personne qui en violation de l’article 26, paragraphe 1er, n’a pas pris en compte lors de la planification d’une

construction la prévention des déchets et la réduction des terres d’excavation destinées à une mise en décharge;

– tout détenteur ou producteur de déchets qui en violation de l’article 26, paragraphe 2, n’a pas procédé à la

collecte séparée des différentes fractions de déchets de chantiers ou à leur tri en cas de mélange;

– toute personne qui en violation de l’article 26, paragraphe 3, et sans préjudice de l’article 26, paragraphe 4, n’a pas

procédé à l’identification préalable des différents matériaux utilisés dans l’ouvrage à démolir ou à un enlèvement

et une collecte séparés de ces différents matériaux;

– toute personne qui effectue une des activités énumérées à l’article 32, paragraphe 1er, sans s’être enregistrée

auprès de l’administration compétente;

– toute entreprise soumise à l’obligation de remettre un rapport annuel conformément à l’article 35, paragraphe

1er, et qui n’a pas remis ce rapport à l’administration compétente;

– tout acteur économique visé à l’article 19 qui n’a pas remis un rapport annuel à l’administration compétente

conformément à l’article 35, paragraphe 2;

– toute personne qui conformément à l’article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu’il s’agit de

déchets non dangereux.

– Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) n° 1013/2006 du

Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

– tout notifiant et tout destinataire qui n’a pas conclu un contrat valable conformément à l’article 5 ou à l’article

18, paragraphe 2;

– toute personne qui n’a pas conclu une garantie financière ou une assurance équivalente conformément à

l’article 6;

– toute personne qui n’a pas procédé aux opérations de valorisation ou d’élimination dans les délais fixés par

l’article 9, paragraphe 7;

– tout exploitant d’une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire qui n’a pas certifié dans les

délais fixés par l’article 15 la réception des déchets ou le fait que l’opération de valorisation ou d’élimination

intermédiaire a été menée à son terme;

– toute personne qui après consentement à un transfert ne respecte pas les exigences en matière de documents

de mouvements mentionnés à l’article 16;

– toute personne qui effectue le transfert de déchets visés à l’article 3, paragraphes 2 et 4 sans que les déchets ne

soient accompagnés des informations visées à l’article 18, paragraphe 1er, a).

(3) Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis,

ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.

Cette confiscation peut également concerner les produits, éléments ou matériaux dont les producteurs, les

détenteurs, les importateurs et les distributeurs n’ont pas respecté les obligations spécifiques propres à la gestion de

leurs déchets et qui leur sont imposées en vertu de l’article 19.

(4) Les officiers de la police judiciaire de la Police grand-ducale, les agents de la Police grand-ducale, les agents

de l’Administration des douanes et accises, les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement qui constatent

l’infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux susceptibles d’une confiscation ultérieure; cette

saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d’instruction. La

mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à

savoir

a) à la chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction;

b) à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de

renvoi ou par la citation directe;

c) à la chambre correctionnelle de la cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.

La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans

les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou

dûment appelés.

(5) Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois

qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en

vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne

dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe

le taux et la durée maximum. Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’Etat et de la partie civile,

chacun en ce qui le concerne.

(6) En aucun cas, les associations visées à l’article 50 ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement en ce qui

concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.

Chapitre VIII: Interdictions, contrôles et sanctions L’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits.

Avertissements taxés

En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 47 (2), des avertissements taxés peuvent

être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police

grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l’article 45, par les

fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre

les mains des fonctionnaires préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être

perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième

hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte

postal ou bancaire indiqué par la même sommation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire

1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;

2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui

détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions

suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.

Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 25 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de

250 euros.

Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction,

augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.

Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé

sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de

l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.

Chapitre VIII: Interdictions, contrôles et sanctions L’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits.

Mesures administratives

(1) En cas de non-respect des dispositions des articles 12, 13, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 32 à 35, 42 et 54, paragraphe

(2) de la présente loi, le ministre peut

a) impartir à l’exploitant d’un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un

délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;

b) et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout

ou en partie l’activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l’exploitation de

l’établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier

en tout ou en partie et apposer des scellés.

(2) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe (1).

(3) Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe (1) sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal

administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante

jours de la notification de la décision.

(4) Les mesures énumérées au paragraphe (1) sont levées lorsque l’exploitant d’un établissement, le producteur ou

le détenteur, l’importateur ou le distributeur se sera conformé.

Chapitre VIII: Interdictions, contrôles et sanctions L’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits.

Voies de recours

(1) Contre les décisions d’octroi, de refus, de suspension, de radiation ou de retrait visées aux articles 19, 30 à 32,

un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être intenté

sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.

(2) Le recours est également ouvert aux associations d’importance nationale dotées de la personnalité morale et

agréées en application de l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés pour autant

que les décisions dont question à l’alinéa premier concernent un établissement visé à l’annexe III de ladite loi et un

établissement défini par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 paragraphe (2) de ladite loi. Les prédites

associations sont réputées avoir un intérêt personnel.

(3) Les associations agréées en application de l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction

au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de

défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se

couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. (Loi du 3 décembre 2014)

«Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent

leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.»

Chapitre IX: Dispositions finales

Chapitre IX: Dispositions finales

Dispositions modificatives

(1) L’article 4, point e) de la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement

est modifié comme suit

«e) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 50 pour cent du coût de l’investissement concernant

l’assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets ou de sites contaminés, en application de l’article

34, paragraphe (3), de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets».

(2) A l’article 3, paragraphe (2), alinéa 1 de la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de

l’action SuperDrecksKëscht, les mots «à l’article 15 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la

gestion des déchets» sont remplacés par les mots «à l’article 17 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, sont

pris en charge par l’Etat, par facturation directe de l’exécutant, les frais des activités suivantes:».

(3) La loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs,

b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est modifiée comme suit

– l’article 2. 11) est remplacé comme suit

«11. appareil: tout équipement électrique et électronique, tel que défini par la directive 2002/96/CE du Parlement

européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, qui

est entièrement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l’être;»;

– l’article 7. est complété par un paragraphe (4) formulé comme suit

«(4) Les points de collecte qui permettent à l’utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d’accumulateurs

portables dans un point de collecte accessible proche de celui-ci compte tenu de la densité de population ne sont

pas soumis à l’exigence d’autorisation ou d’enregistrement au titre de la législation relative aux déchets.»

– l’article 15 est abrogé;

– l’article 16 est remplacé comme suit

«Art. 16. L’enregistrement des producteurs et l’agrément des organismes de systèmes collectifs se font

conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»;

– l’article 19, paragraphe (1), est remplacé comme suit

«(1) Les rapports annuels à fournir à l’Administration de l’environnement par les producteurs, distributeurs, les

tiers agissant pour leur compte ou l’organisme agréé sont ceux mentionnés à l’article 35, paragraphe (2) de la loi

du 21 mars 2012 relative aux déchets.»;

– l’article 21 est remplacé comme suit

«Art. 21. La Commission de suivi pluripartite instituée en application de l’article 19, paragraphe (9), de la loi du

21 mars 2012 relative aux déchets assume le rôle de Commission de suivi pluripartite pour les besoins de la

présente loi.»

L’article 11, paragraphe (8), point b) 1) de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur est

remplacé comme suit

1) l’article 30 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.

Chapitre IX: Dispositions finales (1) L’article 4, point e) de la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est modifié comme suit

Disposition abrogatoire

La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est abrogée.

Chapitre IX: Dispositions finales (1) L’article 4, point e) de la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est modifié comme suit

Dispositions transitoires

Les autorisations et agréments délivrés et les enregistrements effectués en vertu respectivement de la loi visée à

l’article 52 ou des règlements relatifs aux déchets d’emballages et les déchets d’équipements électriques et électroniques

pris en son exécution restent valables pour le terme y fixé.

Chapitre IX: Dispositions finales (1) L’article 4, point e) de la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est modifié comme suit

Entrée en vigueur

(1) Les dispositions de l’article 13, paragraphe 3, de l’article 17, paragraphe 3, alinéa 1, de l’article 20, paragraphe 1er

pour ce qui est de la gestion, des biodéchets de l’article 25, paragraphe 1er, de l’article 26, paragraphes 2 et 3, de l’article

27, paragraphes 2 et 3 s’appliquent à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de

la présente loi.

(2) Les établissements, entreprises, installations ou opérations mentionnés aux points d) et e) de l’article 30,

paragraphe 1er dûment autorisés au titre de la législation en matière d’établissements classés au moment de l’entrée

en vigueur de la présente loi et qui en vertu de la présente loi doivent être autorisés, doivent se faire enregistrer

conformément à l’article 32 dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre IX: Dispositions finales (1) L’article 4, point e) de la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est modifié comme suit

Intitulé abrégé

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 21 mars

2012 relative aux déchets».

ANNEXE I

Opérations d’élimination

D 1

Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge)

D 2

Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols)

D 3

Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou

des failles géologiques naturelles)

D 4

Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des

bassins)

D 5

Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées,

recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement)

D 6

Rejet dans le milieu aquatique, sauf l’immersion

D 7

Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des

mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D1 à D12

D 9

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou

à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation,

séchage, calcination)

D 10 Incinération à terre

D 11 Incinération en mer(*)

D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine)

D 13 Regroupement ou mélange préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 12(**)

D 14 Reconditionnement préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 13

D 15 Stockage préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l’exclusion du stockage temporaire,

avant collecte, sur le site de production des déchets) (***)

(*)

Cette opération est interdite par le droit de l’Union européenne et les conventions internationales.

(**)

S’il n’existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l’élimination, y compris

le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le broyage, le

conditionnement ou la séparation, avant l’exécution des opérations numérotées D 1 à D 12.

(***) Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 4, point 17).

ANNEXE II

Opérations de valorisation

R 1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie (*)

R 2

Récupération ou régénération des solvants

R 3

Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris

les opérations de compostage et autres transformations biologiques) (**)

R 4

Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques

R 5

Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques (***)

R 6

Régénération des acides ou des bases

R 7

Récupération des produits servant à capter les polluants

R 8

Récupération des produits provenant des catalyseurs

R 9

Régénération ou autres réemplois des huiles

R 10 Epandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie

R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R 1 à R 10

R 12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R 1 à R

R 13 Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l’exclusion du stockage

temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (*****)

(*)

Cette opération inclut les installations d’incinération dont l’activité principale consiste à traiter les déchets municipaux

solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur

à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable

avant le 1er janvier 2009,

– à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante

rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)), où

Ep représente la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle est calculée en multipliant

par 2,6 l’énergie produite sous forme d’électricité et par 1,1 l’énergie produite sous forme de chaleur pour une

exploitation commerciale (GJ/an);

Ef représente l’apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);

Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir

calorifique inférieur des déchets (GJ/an);

Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux mâchefers d’incinération et au

rayonnement.

Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en

matière d’incinération de déchets (BREF Incinération).

(**)

Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques.

(***) Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation, ainsi que le recyclage des matériaux de

construction inorganiques.

(****) S’il n’existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y

compris le prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération,

le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant

l’exécution des opérations numérotées R 1 à R 11.

(*****) Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 4, point 19).

ANNEXE III

Exemples de mesures de prévention des déchets visées à l’article 37

Mesures pouvant influencer les conditions d’encadrement de la production de déchets

1. Utilisation de mesures de planification ou d’autres instruments économiques favorisant une utilisation efficace des

ressources.

2. Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus

propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.

3. Elaboration d’indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production

de déchets en vue de contribuer à la prévention de la production de déchets à tous les niveaux, depuis les

comparaisons de produits au niveau communautaire jusqu’aux mesures sur le plan national en passant par les

actions entreprises par les collectivités locales.

Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution

4. Promotion de l’écoconception (intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du

produit en vue d’améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).

5. Informations sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en œuvre des meilleures

techniques disponibles par les entreprises.

6. Organisation de formations à l’intention des autorités compétentes sur l’intégration d’exigences en matière de

prévention des déchets dans les autorisations au titre de la présente directive et de la directive 96/61/CE.

7. Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations qui ne relèvent pas de la directive 96/61/

CE. Le cas échéant, ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets.

8. Organisation de campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la forme d’un soutien

financier, d’aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles

sont destinées et adaptées aux petites et moyennes entreprises et s’appuient sur des réseaux d’entreprises bien

établis.

9. Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations

sectorielles afin d’inciter les entreprises ou les secteurs d’activité concernés à définir leurs propres plans ou

objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de

déchets.

10. Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme l’EMAS et la norme ISO

14001.

Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d’utilisation

11. Utilisation d’instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d’achat écologique,

ou instauration d’un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d’emballage

ordinairement gratuit.

12. Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention du grand public ou de catégories

particulières de consommateurs.

13. Promotion de labels écologiques crédibles.

14. Conclusion d’accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d’étude de produits comme

cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition

d’informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l’environnement.

15. Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l’environnement et de

prévention des déchets dans les appels d’offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés

publics écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004.

16. Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles de l’être, ou leurs composantes,

notamment par le recours à des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien à

des réseaux et à des centres agréés de réparation et de réemploi, ou leur création, surtout dans les régions à

forte densité de population.

ANNEXE IV

Délais d’instructions

1. Pour les demandes introduites en vertu des dispositions des articles 7, 9, 19 et 30 de la présente loi, l’administration

compétente décide dans les quinze jours suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable.

La demande est irrecevable si, de l’appréciation de l’administration compétente, elle est à considérer comme étant

manifestement incomplète. Une demande est manifestement incomplète si elle ne contient pas les informations et

pièces spécifiques précisées par la présente loi. A défaut d’une précision par la présente loi, l’administration compétente

établit une liste des informations et pièces requises qui est rendue publique par moyens électroniques.

Une demande est également irrecevable si elle comporte des indications ou des pièces contradictoires.

Un dossier irrecevable est immédiatement retourné par l’administration compétente au demandeur et ce sans autres

suites. La décision de l’irrecevabilité est motivée. Le silence de l’administration compétente dans les quinze jours visés

à l’alinéa 1 du présent point vaut recevabilité de la demande.

Les contestations relatives à la recevabilité d’un dossier de demande sont instruites selon la procédure prévue à

l’article 50, paragraphe 1er de la présente loi.

2. Pour les demandes déclarées recevables, l’administration compétente dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours

pour informer le requérant si son dossier de demande est complet.

3. Lorsque le dossier n’est pas complet ou lorsque l’administration compétente nécessite sur base des éléments du

dossier des informations supplémentaires pour pouvoir juger si l’activité projetée est conforme aux dispositions des

articles 9 et 10 de la présente loi, elle invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter son dossier

ou à fournir les informations supplémentaires.

Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de

l’art à l’administration compétente dans un délai de soixante jours.

Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois de trente jours.

A défaut d’une réponse dans les délais précités, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Le requérant

en est informé par l’administration compétente.

4. Pour le cas où le dossier de demande a été déclaré complet conformément au point 2 ci-dessus ou les

renseignements supplémentaires demandés ont été transmis à l’administration compétente dans les délais mentionnés

au point 3 ci-dessus, le ministre dispose d’un délai de 15 jours pour statuer sur la demande.

Pour les demandes d’agrément prévues à l’article 19, paragraphe 4 de la présente loi, le délai dont dispose le ministre

pour statuer sur la demande est de 30 jours, l’avis de la commission mentionnée à l’article 19, paragraphe 9 ayant été

demandé au préalable.

5. Nonobstant de ce qui précède, pour les demandes d’autorisation auxquelles s’appliquent les dispositions de

l’article 30, paragraphe 7 de la présente loi, les délais d’instruction sont ceux mentionnés dans la législation relative aux

établissements classés.

ANNEXE V

Propriétés qui rendent les déchets dangereux

H 1

«Explosif»: substances et préparations pouvant exploser sous l’effet de la flamme ou qui sont plus

sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.

H 2

«Comburant»: substances et préparations qui, au contact d’autres substances, notamment de substances

inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.

H 3-A

«Facilement inflammable»

substances et préparations à l’état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables) dont

le point d’éclair est inférieur à 21 °C, ou

substances et préparations pouvant s’échauffer au point de s’enflammer à l’air à température

ambiante sans apport d’énergie, ou

substances et préparations à l’état solide qui peuvent s’enflammer facilement par une brève action

d’une source d’inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l’éloignement de la

source d’inflammation, ou

substances et préparations à l’état gazeux qui sont inflammables à l’air à une pression normale, ou

substances et préparations qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz facilement

inflammables en quantités dangereuses.

H 3-B

«Inflammable»: substances et préparations liquides dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 21 °C et

inférieur ou égal à 55 °C.

H 4

«Irritant»: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec

la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.

H 5

«Nocif»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent

entraîner des risques de gravité limitée.

H 6

«Toxique»: substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par

inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques,

voire la mort.

H 7

«Cancérogène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent

produire le cancer ou en augmenter la fréquence.

H 8

«Corrosif»: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action

destructrice sur ces derniers.

H 9

«Infectieux»: substances et préparations contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont

on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres

organismes vivants.

H 10

«Toxique pour la reproduction»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration

cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la

fréquence.

H 11

«Mutagène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent

produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H 12

Déchets qui, au contact de l’eau, de l’air ou d’un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.

H 13(*)

«Sensibilisant»: substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu

à une réaction d’hypersensibilisation telle qu’une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation

produit des effets néfastes caractéristiques.

H 14

«Ecotoxique»: déchets qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une

ou plusieurs composantes de l’environnement.

H 15

Déchets susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une

autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques énumérées

ci-dessus.

(*) Pour autant que les méthodes d’essai soient disponibles.

Notes

1. L’attribution des caractéristiques de danger «toxique» (et «très toxique»), «nocif», «corrosif», «irritant», «cancérogène»,

«toxique pour la reproduction», «mutagène» et «écotoxique» répond aux critères fixés par l’annexe VI de la directive 67/548/

CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives

relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses.

2. Lorsqu’il y a lieu, les valeurs limites figurant aux annexes II et III de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du

Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats

membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses s’appliquent.

Méthodes d’essai

Les méthodes à utiliser sont décrites à l’annexe V de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage

des préparations dangereuses et dans d’autres notes pertinentes du Comité Européen de Normalisation.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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