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Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «Aarnescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «Aarnescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

Est déclarée zone protégée la pelouse sèche «AARNESCHT» se trouvant sur le territoire de la commune de

Niederanven.

Règlement ministériel du 22 février 1988 fixant pour 1988 le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel pour 1988 de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à 195.900, 

(cent quatre-vingt-quinze mille neuf cents) francs.

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/rout

 Champ d´application.

Le présent règlement s´applique aux transports combinés par voie navigable et aux transports combinés rail/route entre

Etats membres de la Communauté Européenne au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit

par le territoire luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien.

A l´article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace

aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante

«Le taux unitaire de redevance est de 56,15 dollars des Etats-Unis d´Amérique, basé sur un taux de change de

38,294 francs luxembourgeois pour 1 dollar.»

Règlement ministériel du 1er mars 1988 déterminant les conditions d´utilisation et d´exploitation des aérostats et des cerfs-volants.

Le présent règlement ministériel a pour objet de déterminer les prescriptions relatives aux évolutions des

aérostats et des cerfs-volants.

Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 7 mars 1969 et 31 décembre 1982 portant exécution respectivement des articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Les alinéas 1 et 2 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 107,

alinéa 7 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par le texte suivant

«(1) Le montant du forfait majoré annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l´article 1er, alinéa 2, littera

a à d

Forfait annuel majoré pour

Taux de la réduction de la capacité de travail

frais d´obtention (fr.)

de 25% à 35% exclusivement

33.600

de 35% à 45% exclusivement

34.500

de 45% à 55% exclusivement

37.800

de 55% à 65% exclusivement

39.000

de 65% à 75% exclusivement

40.800

de 75% à 85% exclusivement

42.300

de 85% à 95% exclusivement

43.500

de 95% à 100% inclusivement

45.300

(2) Le forfait majoré annuel revenant aux personnes visées à l´article 1er, al. 2, litt. e, est fixé à 60.300 francs.»

Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télécommunications.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de

données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télécommunications est complété comme suit

«10) Banque de données des donateurs et vendeurs de pièces destinées au Musée des P. et T.;

11) Banque de données des propriétaires et locataires de bâtiments postaux et des logements de service;

12) Banque de données des entrepreneurs liés par un contrat de location ou d´entretien à l´Administration des Postes

et Télécommunications;

13) Banque de données des adresses du personnel retraité, membres de l´Amicale des P. et T.;

14) Banque de données des constructeurs et gérants des réseaux de télédistribution.»

Règlement ministériel du 4 mars 1988 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports.

La délivrance des visas est soumise aux taxes suivantes

1. Visa de transit de tout genre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400,  fr

2. Visa de voyage autorisant un ou plusieurs voyages pendant un mois au maximum . . . . . . . . . . . . .

900,  fr

pendant trois mois au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.200,  fr

3. Visa autorisant plusieurs voyages pendant douze mois au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500,  fr

4. Visa apposé sur un passeport collectif

par personne un dixième de la taxe prévue pour le visa individuel avec un minimum de . . . . . . . .

900,  fr

5. Autorisation de séjour provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500,  fr

Les visas diplomatiques et les visas de service sont délivrés à titre gratuit.

Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «Aarnescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

La zone protégée «AARNESCHT» se compose de deux parties

la partie A dite réserve naturelle est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Niederanven, section C

d´Oberanven, sous les numéros

221/674, 221/675, 222/676, 223/677, 223/678, 227, 253, 267/2114, 267/2115, 268, 283, 284, 286, 288/2687, 288/2688,

299/3758, 304/1925, 306/3417, 307/1341, 307/3418, 308/1450, 309, 310, 311/1755, 311/1756, 478/3359, 481 (partie)

482, 486/3160, 488/3161, 491, 492, 493/2266, 494/2267, 579, 581/690, 581/691, 582, 583, 584, 585, 586/916, 586/917,

587, 588/918, 588/919, 588/920, 589, 590, 591, 592, 593, 748/1406 (partie), 749.

La partie B dite zone tampon est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Niederanven, section C

d´Oberanven, sous les numéros

216/2963, 218/1684, 218/1685, 218/1686, 219, 226/3784, 233/1611, 233/1612, 235/3785, 237/2965, 237/2966, 238/

2967, 239, 240, 241, 242, 245/3786, 549, 550/746, 550/1105, 551/1106, 553/3017, 557/912, 557/913, 558/338, 558/339,

558/2533, 559, 559/2026, 560, 561/242, 561/243, 561/244, 562, 563/747, 563/748, 564/2484, 565/688, 567/1470, 568/

1356, 568/2576, 569/1804, 569/1805, 570, 571, 572/437, 572/438, 572/439, 572/440, 572/441, 572/1689, 572/2898,573/

559, 573/2027, 573/2028, 574, 575, 576/245, 576/246, 577/1277, 577/1278, 577/1279, 578/248, 578/253, 578/254, 578/

259, 578/2143, 580/914, 580/915, 581/689, 594, 595, 596, 597, 598/2464, 599/753, 599/754, 599/2465, 600, 602/2577,

603/3020, 604/3021, 605/3022.

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Règlement ministériel du 22 février 1988 fixant pour 1988 le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 février 1988.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture

et à la viticulture,

René Steichen

Loi du 26 février 1988 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automo-

teurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 janvier 1 988 et celle du Conseil d´Etat du 9 février 1988 portant qu´il n´y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/rout

Définitions.

(1) Conformément à la directive du conseil des Communautés Européennes du 17 février 1975 (no 75/130/CEE) modi-

fiée par les directives des 19 décembre 1979 (no 79/5/CEE), 28 juillet 1982 (no 82/603/CEE) et 10 novembre 1986 (no 86/

544/CEE), on entend, au sens du présent règlement, par

transports combinés rail/route, les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et les

autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne pour lesquels le tracteur, le camion, la remorque,

la semi-remorque ou leurs superstructures sont acheminés par chemin de fer depuis la gare d´embarquement appro-

priée la plus proche du point de chargement de la marchandise jusqu´à la gare de débarquement appropriée la plus

proche du point de son déchargement;

 superstructure amovible, la partie d´un véhicule qui est destinée à recevoir le chargement et dispose de pieds d´appui

et qui, grâce à un dispositif faisant partie du véhicule, peut être détachée de celui-ci et y être réintégrée;

transports combinés par voie navigable, des transports de camions, de remorques, de semi-remorques avec ou sans

tracteur, de superstructures amovibles et de conteneurs de 20 pieds et plus par voie navigable effectués entre le

Grand-Duché et les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne et comportant des trajets

initiaux ou terminaux par route n´excédant pas un rayon de 50 kilomètres à vol d´oiseau à partir du port fluvial d´em-

barquement ou de débarquement.

(2) N´est pas considéré comme transport combiné rail/route, au sens du présent règlement, un transport utilisant le

chemin de fer avant tout pour surmonter un obstacle naturel.

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien.

Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figu-

rant en annexe au présent règlement.

Règlement ministériel du 1er mars 1988 déterminant les conditions d´utilisation et d´exploitation des aérostats et des cerfs-volants.

Pour l´application du présent règlement, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les signifi-

cations suivantes

Aérostat: Tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l´air.

Les différents types d´aérostats répondent à un système de classement conforme au tableau suivant

Ballon libre

Ballon libre sphérique

Ballon libre non sphérique

Non entraîné par un organe moteur, ballon

Ballon captif

Ballon captif sphérique

AEROSTAT

Ballon captif non sphérique

Dirigeable rigide

Entraîné par un organe moteur

Dirigeable

Dirigeable semi-rigide

Dirigeable souple

A) Ballons libres et dirigeables habités

Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 7 mars 1969 et 31 décembre 1982 portant exécution respectivement des articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

La limite de 1.543.200 francs dont question à l´article 4, alinéa 4 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1982

portant exécution de l´article 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est portée à 1.548.000 francs.

Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télécommunications.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 2 mars 1988.

Jacques Santer

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement ministériel du 4 mars 1988 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les

passeports.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre de la Justice,

Le Ministre des Finances ,

Vu la loi du 29 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du Grand-Duché, et

l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de cette loi;

Vu la loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention concernant le transfert du contrôle des personnes vers les

frontières du territoire du Benelux;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeports;

Vu le règlement ministériel du 21 février 1983 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les

passeports

Arrêtent

Règlement ministériel du 4 mars 1988 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports.

Dans des cas exceptionnels les agents chargés du contrôle à la frontière peuvent délivrer un laissez-passer tenant

lieu de visa de transit ou un laissez-passer permettant au ressortissant étranger d´entrer au Grand-Duché et de demander au

Ministère des Affaires Etrangères le visa d´entrée qui lui fait défaut.

Ces laissez-passer sont délivrés à titre gratuit.

Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «Aarnescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdites

les activités suivantes

la capture d´animaux appartenant à la faune sauvage à l´exception de ceux considérés comme gibier;

l´exercice de la chasse est limité aux modes de chasse à la coulée et à l´affût sans l´emploi du chien courant;

les restrictions concernant l´exercice de la chasse ne seront toutefois applicables qu´à partir du 1er août 1994;

 l´enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène;

 les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de

matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;

des modifications de la situation hydrique du sol ou du sous-sol;

 la circulation à cheval ou à l´aide d´engins motorisés ou non;

la circulation à pied sauf sur les chemins ou les lieux aménagés à cet effet par l´administration;

la divagation d´animaux domestiques;

 toute construction incorporée au sol ou non;

 l´emploi de pesticides ou d´autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modifier la

composition de la faune ou de la flore;

 le changement de l´affectation agricole respectivement forestière des sols.

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/rout

Mode de remboursement.

(1) La taxe payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques est remboursée sur

demande au prorata des parcours effectués par chemin de fer ou par voie navigable par le véhicule, pendant la période d´im-

position, dans le cadre des transports combinés rail/route et par voie navigable entre Etats membres de la Communauté

Economique au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le territoire luxembourgeois.

(2) La demande de remboursement est faite au moyen d´un formulaire délivré par le service d´automatisation de l´admi-

nistration des contributions.

Elle est à lui retourner dûment remplie et appuyée des certificats et pièces nécessaires, après l´expiration de la période

imposable pour laquelle le remboursement est demandé et, sous peine de déchéance, au plus tard avant la fin de l´année qui

suit celle au cours de laquelle la période imposable a pris fin.

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Règlement ministériel du 1er mars 1988 déterminant les conditions d´utilisation et d´exploitation des aérostats et des cerfs-volants.

Les ascensions de ballons libres et de dirigeables habités sont soumises aux dispositions ci-après

1) L´exploitant est autorisé à prendre le départ ou à atterrir hors d´un aérodrome.

2) Un ballon ou dirigeable ne sera exploité entre le coucher et le lever du soleil que lorsqu´il est équipé d´au moins 1 feu à

éclats visible dans tous les azimuths et dans un angle d´au moins 30° au-dessus et 30° au-dessous de l´horizontale et à

une distance de 8 km au moins.

3) Le ballon dépassant en montée a la priorité sur un ballon à être dépassé; le dernier s´écartera par tout moyen appro-

prié de la trajectoire du ballon dépassant en montée.

4) Ne seront utilisés en tant que lest que de l´eau et/ou du sable fin. Le largage de lest ou de câbles de retenue ne pourrase

faire que sous condition de ne pas mettre en danger les personnes et les biens d´autrui.

5) L´exploitant et le commandant de bord devront se conformer aux procédures spécifiées par le constructeur dans les

manuels opérationnels et de maintenance.

B) Ballons libres non habités

Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 7 mars 1969 et 31 décembre 1982 portant exécution respectivement des articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1988.

Règlement ministériel du 4 mars 1988 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports.

Les étrangers entrés dans le Grand-Duché sur la foi d´un visa pourront obtenir la prolongation ou la validation

pour plusieurs voyages. La prolongation est soumise à la taxe de visa correspondant à la durée de prolongation. La validation

pour plusieurs voyages d´un titre délivré originairement pour un seul voyage se fait à titre gratuit.

Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «Aarnescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

Dans la zone tampon (partie B) sont interdites les activités suivantes

 le capture d´animaux sauvages non classés comme gibier et l´enlèvement de plantes;

 les terrassements, l´extraction de matériaux et l´utilisation des eaux;

le changement d´affectation des sols;

la construction d´ouvrages autres que des remises agricoles ou forestières légères.

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/rout

Calcul du montant remboursable.

(1) Le remboursement prévu à l´article 3 est établi au moyen de la formule suivante

t × c

R =

dans laquelle

K

R représente le montant du remboursement par véhicule;

t représente la taxe payée pour le véhicule pour la période imposable;

K représente le kilométrage global (rail, route et voie navigable) effectué par le véhicule pendant la période imposable;

c représente le kilométrage effectué respectivement par chemin de fer et par voie navigable par le véhicule pendant la

période imposable, dans le cadre des transports combinés rail/route et par voie navigable entre Etats membres de la

Communauté Economique Européenne ou en transit par le territoire luxembourgeois.

(2) Aucun remboursement de la taxe n´est effectué lorsque le montant remboursable est inférieur à cinq cents francs.

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 26 février 1988.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef

dont le coefficient

poids est égal à 1 (50 tonnes)

Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport au dollar des Etats-Unis d´Amérique: 1,8470

DM (République Fédérale d´Allemagne), 38,294 FB (Belgique), 6,1514 FF (France), 0,621163 £ Sterling (Royaume-Uni), 38,294 FL

(Luxembourg), 2,0801 G (Pays-Bas), 0,68951 Irish £ (Irlande), 1,5354 FS (Suisse), 144,443 Esc. (Portugal), 12,982 Sch (Autriche),

126,857 Ptas (Espagne).

Aérodrome de départ

Aérodrome de première

Montant de la redevance

(ou de première destination) situé

destination

(en dollars)

(ou de départ)

ZONE I

entre 14 W et 110 W de longitude

Frankfurt

882,57

et au nord de 55 N de latitude

London

553,10

excepté l´Islande

Prestwick

289,02

ZONE II

entre 30 W et 110 W de longitude

Amsterdam

601,23

et entre 28 N et 55 N de latitude

Athinai

907,25

Belfast

158,28

Beograd

1173,60

Berlin-Schoenefeld

627,54

Berlin-Tegel

845,78

Birmingham

382,71

Bordeaux

446,26

Bruxelles

635,89

Cardiff

362,11

Casablanca

338,36

Dakar

155,32

Dublin

211,17

Duesseldorf

732,30

Frankfurt

780,89

Geneva

693,42

Glasgow

198,94

Hambourg

713,13

Helsinki

321,14

Jeddah

909,89

Kobenhavn

521,36

Koeln - Bonn

729,01

Lagos

141,03

Las Palmas, Gran Canarias

365,06

Lisboa

378,69

Ljubljana

1142,49

London

433,56

740,92

Lyon

699,58

Maastricht

717,34

Madrid

432,88

Malaga

562,30

Manchester

337,66

Manston

516,51

Marseille

727,76

Milano

772,78

Monrovia

147,89

Moskva

463,40

Muenchen

904,13

Newcastle

308,68

Nice

713,58

Oslo

368,54

Paris

534,85

Pisa

755,76

Ponta Delgada, Açores

148,69

Porto

248,59

Praha

912,71

Prestwick

198,94

Riyadh

1147,16

Roma

830,70

Sal I. Cabo Verde

137,73

Santa Maria, Açores

159,08

Santiago, Espana

227,96

Shannon

158,80

Sicilia, Italia

851,53

Stockholm

333,53

Stuttgart

827,11

Tel-Aviv

1069,33

Tenerife

340,57

Torino

887,93

Venezia

946,76

Warszawa

449,95

Wien

1179,59

Zagreb

1173,60

Zuerich

783,72

ZONE III

à l´ouest de 110 W de longitude

Amsterdam

639,12

et entre 28 N et 55 N de latitude

Bruxelles

671,91

Duesseldorf

730,38

Frankfurt

815,90

London

535,46

815,44

Madrid

346,70

Manchester

414,99

Milano

927,79

Paris

643,74

Prestwick

258,04

Shannon

151,28

Zuerich

948,24

ZONE IV

à l´ouest de 30 W de longitude

Amsterdam

769,97

et entre l´équateur et 28 N de latitude

Berlin - Schoenefeld

650,15

Bordeaux

744,90

Bruxelles

639,77

Duesseldorf

734,03

Frankfurt

813,16

Koeln - Bonn

691,83

Las Palmas, Gran Canarias

405,97

Lisboa

516,81

London

470,42

Madrid

642,62

Marseille

978,67

Milano

988,52

Paris

705,67

Porto

511,85

Porto Santo, Madeira

320,36

Praha

873,73

Sal I., Cabo Verde

115,91

Santa Maria, Arçores

209,33

Santiago, Espana

488,76

Shannon

172,96

Tenerife

395,67

Zuerich

918,38

Arrêté grand-ducal du 26 février 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement

pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la Répu-

blique Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur

la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 novembre 1987 modifiant le règlement pour le transport de

matières dangereuses sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la

Moselle, les prescriptions temporaires relatives

au certificat d´agrément provisoire;

 à l´utilisation optimale des bateaux-citernes;

 au marginal 131226 de l´annexe B de l´ADNR (citernes pour eaux de nettoyage et restes de cargaison);

 au marginal 131260 de l´annexe B de l´ADNR (équipement spécial);

 au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes;

 au transport d´ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes;

au transport d´ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes

sont renouvelées.

Article B

En application de l´article 3 du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la validité des pres-

criptions temporaires susvisées est prolongée pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1991.

Article C

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice et

Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 26 février 1988.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Arrêté grand-ducal du 26 février 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement

de police pour la navigation de la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la Répu-

blique Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 novembre 1987 modifiant le règlement de police pour la navigation

de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Les prescriptions temporaires du Règlement de police pour la navigation de la Moselle plus amplement spécifiées ci-

dessous sont renouvelées

Article

chiffre

intitulé

3.04

cylindres, ballons et cônes

3.10

1. a) i)

Signalisation de nuit des convois poussés

faisant route

6.03

Emission de certains signaux dans le cas de

l´utilisation d´un remorqueur de renfort

Article B

En aplication de l´article 1.22, chiffre 3, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle, la validité des prescrip-

tions temporaires susvisées est prolongée pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1991.

Article C

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 26 février 1988.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Règlement ministériel du 1er mars 1988 déterminant les conditions d´utilisation et d´exploitation des aérostats

et des cerfs-volants.

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans

l´espace aérien luxembourgeois;

Arrête

Règlement ministériel du 1er mars 1988 déterminant les conditions d´utilisation et d´exploitation des aérostats et des cerfs-volants.

Les ascensions des ballons libres non habités sont soumises aux dispositions ci-après

1.  Classification des ballons libres non habités

1.1. Les ballons libres non habités seront classés de la façon suivante

a) léger

ballon libre non habité qui transporte une charge utile comportant un ou plusieurs lots dont la

masse combinée est inférieure à 4 kg, sauf s´il se classe dans la catégorie «lourd», en vertu des

dispositions de c) 2), 3) ou 4) ci-après;

ou

b) moyen

ballon libre non habité qui transporte une charge utile comportant deux ou plusieurs lots dont la

masse combinée est égale ou supérieure à 4 kg, mais inférieure à 6 kg, sauf s´il se classe dans la

catégorie «lourd», en vertu des dispositions de c) 2), 3) ou 4) ci-après;

ou

c) lourd

ballon libre non habité qui

1) transporte un charge utile dont la masse combinée est égale ou supérieure à 6 kg; ou

2) transporte une charge utile comportant un lot d´au moins kg; ou

3) transporte une charge utile comportant un lot d´au moins 2 kg qui présente une masse surfa-

cique de plus de 13 g/m2; ou

4) utilise, pour assurer la suspension de la charge utile, un câble ou autre dispositif qui exige une

force à l´impact d´au moins 230 N pour séparer la charge suspendue du ballon.

Note 1.

La masse surfacique dont il est question en c) 3) est déterminée en divisant la masse totale du lot de

charge utile, exprimée en grammes, par la superficie, exprimée en centimètres carrés, de sa plus petite surface

2.  Règles générales d´exploitation

2.1.1. Les ballons libres non habités d´une masse totale inférieure à 0,5 kg ne sont pas soumis à autorisation.

2.1.2. Un ballon libre non habité d´une masse totale supérieure à 0,5 kg ainsi que les ballons liés en paquet, ne seront

pas exploités sans autorisation appropriée du Ministre des Transports.

2.2.

Un ballon libre non habité, autre que les ballons légers utilisés exclusivement à des fins météorologiques et

exploités de la manière prescrite par le Ministre des Transports, ne sera pas exploité au-dessus du territoire

d´un autre Etat sans l´autorisation appropriée de cet Etat.

2.3.

L´autorisation dont il est fait mention en 2.2. sera obtenue avant le lancement du ballon si l´on peut raisonna-

blement escompter, au moment de la préparation du vol. que le ballon pourrait dériver dans l´espace aérien

situé au-dessus du territoire d´un autre etat. Une autorisation semblable peut être obtenue pour une série de

vols de ballons ou pour un type particulier de vol périodique, par exemple des vols de ballons aux fins de

recherches atmosphériques.

2.4.

Un ballon libre non habité sera exploité conformément aux conditions spécifiées par l´Etat d´immatricula-

tion et l´Etat ou les Etats qui seront en principe survolés.

2.5.

Un ballon non habité ne sera pas exploité de manière telle que l´impact du ballon, ou d´une partie quelconque

de ce dernier, y compris sa charge utile, sur la surface du sol, crée un danger pour des personnes ou des biens

sans rapport avec le vol.

3.  Restrictions d´exploitation et spécifications d´équipement

3.1.

Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité sans l´autorisation del´autorité ATS

compétente à un niveau inférieur à l´altitude-pression de 18 000 m (60 000 fr) et auquel

a) il existe des nuages ou des phénomènes d´obscurcissement couvrant plus de 4 octas; ou auquel

b) la visibilité horizontale est inférieure à 8 km.

3.2.

Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ou «moyen» ne sera pas lâché d´une manière qui l´amènera

à voler à moins de 300 m (1000 ft) au-dessus des secteurs très peuplés des villes ou des agglomérations, ou

au-dessus d´une assemblée en plein air de personnes sans rapport avec le vol.

3.3.

Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité à moins

a) qu´il ne soit équipé d´au moins deux dispositifs ou systèmes, automatiques ou télécommandés, permet-

tant de mettre fin au transport de la charge utile et fonctionnant indépendamment l´un de l´autre;

b) que, s´il s´agit d´un ballon en polyéthylène à pression nulle, au moins deux méthodes, systèmes, disposi-

tifs, ou combinaisons de méthodes, systèmes ou dispositifs, fonctionnant indépendamment l´un de

l´autre, ne soient employés pour mettre fin au vol de l´enveloppe du ballon;

Note.  Les ballons en surpression n´exigent pas de tels dispositifs car ils s´élèvent rapidement après le

largage utile et explosent sans l´aide d´un dispositif ou système conçu pour percer l´enveloppe du ballon.

c) que l´enveloppe du ballon ne soit équipée d´un ou de plusieurs dispositifs ou d´un matériau réfléchissant

les signaux radar de surface fonctionnant dans la gamme de fréquences 200 MHz, et/ou que le ballon ne

soit doté d´autres dispositifs qui permettront à l´opérateur radar d´assurer une poursuite continue au-

delà de la portée du radar au sol.

3.4.

Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité dans une région où un équipement SSR

(Radar secondaire de surveillance) basé au sol est en service, à moins que le ballon ne soit équipé d´un trans-

pondeur radar secondaire de surveillance qui peut communiquer l´altitude et qui fonctionne de façon

continue sur un code assigné, ou qui peut être mis en marche au besoin par la station de poursuite.

3.5.

Un ballon libre non habité, équipé d´une antenne remorquée exigeant une force supérieure à 230 N pour

provoquer sa rupture en un point quelconque, ne sera pas exploité à moins que des banderoles ou des fanions

de couleur ne soient fixés à l´antenne à des intervalles ne dépassant pas 15 m.

3.6.

Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité au-dessous d´une altitude-pression de

18 000 m (60 000 ft) entre le coucher et le lever du soleil ou pendant toute autre période se situant entre le

coucher et le lever du soleil (corrigés suivant l´altitude de vol) éventuellement prescrite par l´autorité ATS

compétente, à moins que le ballon, ses accessoires et sa charge utile, qu´ils soient ou non amenés à se séparer

pendant le vol, ne soient dotés d´un balisage lumineux.

3.7.

Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» qui est équipé d´un dispositif de suspension (autre qu´un

parachute ouvert aux couleurs très voyantes) de plus de 15 m de longueur ne sera pas exploité entre le lever

et le coucher du soleil au-dessous d´une altitude pression de 18 000 m (60 000 ft) à moins que le dispositif de

suspension ne soit coloré par bandes alternées de couleurs très voyantes ou que des banderoles de couleur

ne soient fixées à ce dispositif.

4.  Interruption du vol

4.1.

L´exploitant d´un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» mettra en marche les dispositifs appropriés

d´interruption du vol, exigés en 3.3. a) et b) ci-dessus, dans les cas suivants

a) lorsqu´il s´avère que les conditions météorologiques sont inférieures aux conditions prescrites pour l´ex-

ploitation;

b) si, par suite d´un défaut de fonctionnement ou pour tout autre motif, la poursuite du vol devient dange-

reuse pour la circulation aérienne ou pour les personnes ou les biens à la surface, ou

c) avant l´entrée non autorisée du ballon dans l´espace aérien situé au-dessus du territoire d´un autre Etat;

5.  Notification de vol

5.1.

Notification avant le vol

5.1.1. Une notification concernant le vol prévu d´un ballon libre non habité de la catégorie «moyen» ou «lourd»

sera adressée sans retard à l´organe approprié des services de la circulation aérienne et au moins sept jours

avant la date du vol.

5.1.2. La notification du vol prévu comprendra ceux des renseignements ci-après qui peuvent être exigés par l´or-

gane compétent des services de la circulation aérienne

a) identification de vol du ballon ou nom de code de l´opération;

b) catégorie et description du ballon;

c) code SSR ou fréquence NDB, selon le cas;

d) nom et numéro de téléphone de l´exploitant;

e) site du lancement;

f) heure estimée du lancement (ou heures du début et de la fin de lancements multiples);

g) nombre de ballons qui doivent être lancés et intervalles prévus entre deux lancements de l´ascension;

h) direction prévue de l´ascension;

i) niveau (X) de croisière (altitude-pression);

j) temps de vol estimé jusqu´à l´altitude-pression de 18 000 m (60 000 ft), et position estimée à cette alti-

tude.

Note.  S´il s´agit de lancements effectués sans interruption, l´heure à indiquer sera l´heure estimée à

laquelle le premier et le dernier ballon de la série atteindront le niveau prévu (par exemple, 1221 36Z 

130330Z).

k) date et heure estimées d´interruption du vol et emplacement prévu de l´aire d´impact ou de récupération.

Dans le cas des ballons qui effectuent des vols de longue durée, et pour lesquels on ne peut donc prévoir

avec précision la date et l´heure d´interruption du vol, ainsi que l´emplacement de l´impact, on utilisera

l´expression «longue durée».

Note.  S´il y a plus d´un emplacement d´impact ou de récupération, chaque emplacement doit être indiqué

avec l´heure estimée d´impact correspondante. Si l´on prévoit une série ininterrompue d´impacts, l´heure à

indiquer est l´heure estimée du premier et du dernier impact dans la série (par exemple 070330Z 

072300Z.)

5.1.3. Toute modification dans les renseignements notifiés avant le lancement conformément aux dispositions de

5.1.2. ci-dessus sera communiquée à l´organe des services de la circulation aérienne intéressé au moins six

heures avant l´heure estimée de lancement ou, dans le cas de recherches concernant des perturbations d´ori-

gine solaire ou cosmique et impliquant un élément horaire critique, au moins 30 minutes avant l´heure

estimée du début de l´opération.

5.2.

Notification de lancement.

5.2.1. Dès qu´un ballon libre non habité de catégorie «moyen» ou «lourd» est lancé, l´exploitant notifiera à l´organe

approprié des services de la circulation aérienne les renseignements suivants

a) identification de vol du ballon;

b) site du lancement;

c) heure effective du lancement;

d) heure estimée à laquelle le ballon franchira l´altitude-pression de 18 000 m (60 000 ft) ou heure estimée à

laquelle il atteindra le niveau de croisière, si celui-ci se situe à 18 000 m (60 000 ft) ou au-dessous, et posi-

tion estimée à ce niveau; et

e) toute modification aux renseignements notifiés antérieurement selon les dispositions de 5.1.2. g) et h).

5.3.

Notification d´annulation.

5.3.1. L´exploitant avisera l´organe approprié des services de la circulation aérienne aussitôt qu´il s´avère que le vol

prévu d´un ballon libre non habité de catégorie «moyen» ou «lourd», notifié antérieurement selon les dispo-

sitions de la section 5.1. a été annulé.

6.  Enregistrement de la position et comptes rendus

6.1.

L´exploitant d´un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» évoluant à l´altitude-pression de 18 000 m

(60 000 ft) ou au-dessous de cette altutide surveillera la trajectoire de vol du ballon et communiquera les

comptes rendus de la position du ballon qui sont exigés par les services de la circulation aérienne. L´exploi-

tant enregistera la position du ballon toutes les deux heures, à moins que les services de la circulation

aérienne n´exigent des comptes rendus de position plus fréquents.

6.2.

L´exploitant d´un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» évoluant au-dessus de 18 000 m (60 000 ft)

d´altitude-pression surveillera la progression du vol du ballon et communiquera les comptes rendus de posi-

tion du ballon exigés par les services de la circulation aérienne. L´exploitant enregistrera la position du ballon

toutes les 24 heures, à moins que les services de la circulation aérienne n´exigent des comptes rendus de posi-

tion plus fréquents.

6.3.

Si une position ne peut être enregistrée conformément aux dispositions de 6.1. et 6.2. l´exploitant en avisera

immédiatement l´organe approprié des services de la circulation aérienne. Cette notification comprendra la

dernière position enregistrée. L´organe approprié des services de la circulation aérienne sera avisé dès la

reprise de la poursuite du ballon.

6.4.

Une heure avant le début de la descente prévue d´un ballon libre non habité de la catégorie «lourd», l´exploi-

tant communiquera à l´organe approprié des services de la circulation aérienne les renseignements suivants

concernant le ballon

a) position géographique;

b) niveau (altitude-pression);

c) heure prévue de franchissement de l´altitude-pression de 18 000 m (60 000 ft),le cas échéant;

d) heure et emplacement prévus de l´impact au sol.

6.5.

L´exploitant d´un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ou «moyen» avisera l´organe approprié des

services de la cirulation aérienne lorsque le vol aura pris fin.

C) Ballons captifs et cerfs-volants

Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 7 mars 1969 et 31 décembre 1982 portant exécution respectivement des articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 2 mars 1988.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la

création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des

Postes et Télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informa-

tiques;

Vu l´avis de la commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 4 mars 1988 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports.

Les étrangers qui, établis régulièrement sur le territoire du Grand-Duché, le quittant temporairement, pourront

obtenir, par les soins du Ministère des Affaires Etrangères, un visa de retour d´une validité de quatre mois au maximum; ce vi-

sa sera délivré à titre gratuit.

Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «Aarnescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la conservation de la

zone protégée et de sa gestion. Celles-ci sont toutefois soumises à l´autorisation du ministre ayant dans ses attributions la

protection de la nature et des ressources naturelles.

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/rout

Entrée en vigueur.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 1987.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 26 février 1988.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les

redevances pour l´utilisation de l´espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9

novembre 1982;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7;

Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 13 novembre 1987 de la Commission élargie d´Eu-

rocontrol relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la 15e période d´application

commençant le 1er janvier 1988;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 1er mars 1988 déterminant les conditions d´utilisation et d´exploitation des aérostats et des cerfs-volants.

Les ascensions de ballons captifs et cerfs-volants sont soumises aux dispositions ci-après

1) Les ballons habités rattachés pour quelque raison que ce soit à la terre ne sont pas à considérer comme des ballons

captifs.

2) Les ascensions de ballons captifs et de cerfs-volants à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 100 m sont soumises à

une autorisation du Ministre des Transports.

3) Ces ascensions sont toutefois défendues dans chaque secteur d´approche d´un aérodrome débutant au seuil de piste

et délimité comme suit: 100 m de part et d´autre du prolongement de l´axe de piste jusqu´à une distance de 2 km du

seuil de piste.

Règlement ministériel du 4 mars 1988 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports.

Le présent règlement abroge et remplace le règlement ministériel du 21 février 1983 portant fixation des taxes à

percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports.

Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «Aarnescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

Notre ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Château de Berg, le 1er février 1988.

Robert Krieps

Jean

R E S E R V E

N A T U R E L L E

" A A R N E S C H T " O B E R A N V E N

Règlement ministériel du 22 février 1988 fixant pour 1988 le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole

ou viticole logé et nourri.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,

Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 1er mars 1988 déterminant les conditions d´utilisation et d´exploitation des aérostats et des cerfs-volants.

Toutes les dispositions réglementaires contraires au présent règlement sont abrogées.

Règlement ministériel du 4 mars 1988 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1988.

Luxembourg, le 4 mars 1988.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970.

Adhé-

sion de la République des Maldives.

Il résulte d´une notification du Gouvernement britannique qu´en date du 1er septembre 1987 la République des Maldives a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.

l.,

«III.  Les artisans et ouvriers affectés aux permanences du service incendie bénéficient d´une prime de 10 points.»

Sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires, les conditions d´études, d´admission au

stage, de nomination définitive et de promotion aux fonctions prévues aux articles 3 et 5 de la présente loi sont déterminées

par règlement grand-ducal. Pour tous les services prévus à l´article 4 ci-dessus, la cadence à laquelle pourront intervenir les

promotions jusqu´aux fonctions de chef de bureau technique ou de chef de bureau inclusivement, sera fixée par référence à

une moyenne d´années de carrière constatée à l´administration gouvernementale. Pour le service incendie et sauvetage et le

service administratif, la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions aux fonctions d´inspecteur technique princi-

pal ou d´inspecteur et d´inspecteur principal sera fixée par référence à une moyenne d´années de carrière constatée à l´Aéro-

port pour les services sub a) à e) de l´article 4 ci-dessus. Pour la détermination des années de carrière des fonctionnaires en

service à l´Aéroport au moment de la mise en vigueur de la présente loi, il sera tenu compte de toutes les années de service

accomplies à l´Aéroport depuis leur engagement, après déduction d´une période de 3 ans considérée comme stage.

Le même règlement fixe les stages et les examens médicaux auxquels le personnel pourra être soumis périodiquement,

ainsi que les catégories d´agents qui sont obligés de résider dans les logements de service.

Règlement ministériel du 1er mars 1988 déterminant les conditions d´utilisation et d´exploitation des aérostats et des cerfs-volants.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er mars 1988.

Le Ministre des Transports ,

Marcel Schlechter

Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 7 mars 1969 et 31

décembre 1982 portant exécution respectivement des articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi

concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 5, alinéa 1er de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1988;

Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés

publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

«III.  Les artisans et ouvriers affectés aux permanences du service incendie bénéficient d´une prime de 10 points.»

(Loi du 27 juillet 1978)

«1) Les fonctionnaires qui au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi occupent les fonctions de commandant en

chef et de commandant porteront les mêmes titres et conserveront leurs attributions actuelles.

Le commandant en chef est classé au grade 14 et le commandant est classé au grade 13 allongé d´une biennale.

Le commandant sera nommé à la fonction de commandant en chef après le départ du titulaire actuel.

Les postes de directeur et de directeur-adjoint prévus à l´article 3 ne seront occupés qu´au fur et à mesure de la cessation

des fonctions exercées par les fonctionnaires visés aux alinéas précédents.»

2) Les fonctionnaires qui ont exercé sous l´empire de la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation des services de l´Aéro-

port de Luxembourg les fonctions de chef de section et de chef de section adjoint seront nommés respectivement à celles

d´inspecteur technique principal et d´inspecteur technique. Les traitements des intéressés seront reconstitués sur la base

des nominations intervenues antérieurement et par la prise en considération des grades créés par la présente loi.

3) Les techniciens principaux, entrés en service avant le 1er janvier 1954, qui par le fait de la présente loi accéderont à la

fonction de chef de bureau technique, pourront obtenir une nomination d´inspecteur technique par dépassement du cadre

prévu à l´article 5.1) a) ci-dessus. Le nombre des inspecteurs sera ramené à celui prévu à cet article dès que les fonctionnaires

en cause occuperont un poste d´inspecteur du cadre normal.

4) Les agents de l´Etat, détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle ou d´un brevet de maîtrise qui, à la date de

l´entrée en vigueur de la présente loi, ont trois années de service à l´Aéroport, pourront être nommés aux fonctions d´arti-

san avec dispense des examens d´admission au stage et d´admission définitive ainsi que du stage.

Les dispositions de l´article 7.6) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat ne sont pas applicables. Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de 3 ans, sont

mises en compte aux intéressés pour l´application de l´article 8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat tel qu´il a été modifié par la loi du 21 décembre 1973. La nomination aux fonctions supérieures à

celles de premier artisan reste subordonnée à un examen de promotion passé avec succès. Les agents de l´Etat détenteurs

d´un certificat d´aptitude professionnelle ou d´un brevet de maîtrise qui, à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi,

n´ont pas encore trois années de service à l´Aéroport, pourront obtenir une admission au stage avec dispense de l´examen

d´admission au stage. Pour le temps de stage ils bénéficieront d´une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont

été employés à plein temps par l´Aéroport.

«III.  Les artisans et ouvriers affectés aux permanences du service incendie bénéficient d´une prime de 10 points.»

La loi du 21 mai 1964 portant réoganisation des services de l´Aéroport de Luxembourg est abrogée.

Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «Aarnescht» englobant

des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Le conseil supérieur de la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis;

Vu le dossier établi par l´administration des eaux et forêts;

Vu l´avis émis par le conseil communal de Niederanven après enquête publique;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 26 février 1988 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automo- teurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la suite.

L´alinéa (5) du paragraphe 16 de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs

telle que cette loi a été modifiée dans la suite, est remplacé par le texte ci-après

«(5) La taxe payée pour les camions, remorques et semi-remorques avec ou sans tracteur est remboursée au prorata des

parcours que ces véhicules effectuent par chemin de fer ou par voie navigable en transport combiné telles que ces notions

sont définies par l´article 1er de la directive du conseil des communautés européennes (N° 75/130/CEE) relative à l´établisse-

ment de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres modifiée par les direc-

tives du conseil des 19 décembre 1979 (N° 79/5/CEE), 28 juillet 1982 (N° 82/603/CEE) et 10 novembre 1986 (N° 86/544/

CEE).

Les conditions et modalités d´application du présent alinéa sont arrêtées par règlement grand-ducal dont l´entrée en vi-

gueur sera fixée au 1er juillet 1987.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 26 février 1988.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. no 3137; sess. ord. 1987-1988.

Règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 13 mai 1985

relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions,

camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route

entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le paragraphe 16 de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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