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Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Loi du 20 avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un réseau de transport de gaz par le syndicat
intercommunal pour le transport de gaz
page
Règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et
la participation des communes de résidence des salariés
Arrêté grand-ducal du 20 avril 1962 prorogeant d’une nouvelle année l’arrêté grand-ducal du 29 mai
1953 concernant la longueur minima de bonne prise de truites
Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948
concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail
Arrêté grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant l’avis de l’Office des Prix du 19 février 1958 concernant
les tarifs maxima pour la location des films et les tarifs d’entrée des cinémas
Loi du 20 avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un réseau de transport de gaz par le syndicat
intercommunal pour le transport de gaz.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 27 mars 1962, et celle du Conseil d’Etat du 10 avril 1962,
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le syndicat intercommunal pour le transport de gaz est autorisé à réaliser l’établissement
l’entretien et l’exploitation de tous les ouvrages, installations mécaniques et canalisations destinés au trans-
port et à la distribution de gaz, suivant les plans approuvés par les ministres de l’intérieur, des travaux
publics et de l’énergie.
L’impôt commercial au sens du présent règlement d’administration publique est l’impôt com-
mercial communal d’après les bénéfice et capital d’exploitation.
La base d’assiette globale s’entend de la somme des bases d’assiette selon le bénéfice d’exploitation et le
capital d’exploitation au sens du paragraphe 14 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt com-
mercial.
Toutes les dispositions du présent règlement ayant trait aux communes sont, par analogie, applicables
aux sections de commune.
Titre II. Ventilations.
Notre arrêté du 29 mai 1953 ramenant de 25 à 22 centimètres la longueur de bonne prise des
truites, est prorogé pour la durée de l’année de pêche 1962.
La liste des maladies des animaux domestiques réputées contagieuses et donnant lieu aux mesures
de police sanitaire ou à l’abattage, telle qu’elle est établie à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 7 juin
1948, concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, est complétée par
la disposition suivante
« 16) la brucellose dans les espèces caprine, ovine et porcine »
L’article 4 de l’avis de l’Office des Prix du 19 février 1958 concernant les tarifs maxima pour
la location des films et les tarifs d’entrée des cinémas est complété par un deuxième alinéa ayant la teneur
ci-après
« Les cinémas situés en dehors de la Ville de Luxembourg peuvent également obtenir la classification
de cinémas de première vision pour des films exceptionnels ou des films dits « monumentaux », si le contrat
entre le distributeur et l’exploitant prévoit cette possibilité. Dans ce cas, ils sont assimilés aux cinémas
de la ville de Luxembourg pour l’application des conditions et taux prévus à l’alinéa qui précède. »
Aux fins visées à l’article 1er le syndicat intercommunal prénommé est habilité à faire gratuite-
ment usage du domaine public et privé de l’Etat et des communes pour l’établissement, l’entretien et l’ex-
ploitation dudit réseau de gaz.
Lorsqu’une exploitation passible de l’impôt commercial possède, pendant le ou les exercices
d’exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice d’exploitation, des établissements stables
sur le territoire de plusieurs communes indigènes, la base d’assiette globale est à répartir entre les communes
de situation conformément aux dispositions ci-après.
Un préciput de 10% est attribué à la commune du siège d’exploitation, lorsque ce siège se trouve au
Grand-Duché, et, au cas où ce siège est à l’étranger, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le
principal établissement indigène.
Les 90% restants se répartissent entre les communes indigènes de situation
a) en ce qui concerne les compagnies d’assurance, d’après le rapport qui existe entre d’une part les re-
cettes brutes réalisées dans le ou les établissements stables situés sur le territoire de chaque commune
indigène de situation et d’autre part les recettes brutes réalisées dans [tous les établissements stables que
l’exploitation considérée possède au Grand-Duché ;
b) en ce qui concerne les banques et autres instituts de crédits, en tenant compte, pour un tiers
1° du rapport qui, au début de l’exercice d’exploitation, existe entre d’une part la somme des dépôts
et comptes courants de la clientèle, banquiers non compris, du ou des établissements stables situés sur le
territoire de chaque commune indigène de situation et d’autre part la somme des dépôts de la clientèle,
banquiers non compris, de tous les établissements stables que l’exploitation considérée possède au Grand-
Duché ;
2° du rapport qui, au début de l’exercice d’exploitation, existe entre d’une part la somme des avances
à la clientèle, banquiers non compris, du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque
commune indigène de situation et d’autre part la somme des avances a la clientèle, banquiers non compris,
de tous les établissements stables que l’exploitation considérée possède au Grand-Duché ;
3° du rapport qui existe entre d’une part les salaires payés aux salariés occupés auprès du ou des établis-
sements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d’autres part les salaires
payés à tous les salariés occupés auprès des établissements stables que l’exploitation considérée possède
au Grand-Duché.
Les dépôts et comptes courants de la clientèle et les avances à la clientèle sont à arrondir au mille inférieur.
Lorsqu’une banque, un institut de crédit ou un établissement stable de semblables exploitations com-
prend une partie d’exploitation exempte de l’impôt commercial, il faut éliminer les dépôts, comptes courants
et avances de cette partie d’exploitation ainsi que les salaires payés aux salariés occupés exclusivement
ou principalement auprès de cette partie d’exploitation;
c) en ce qui concerne les exploitations dans le chef desquelles les ventes de gros représentent moins de
10 p.c. du chiffre d’affaires global, par moitié d’après le procédé indiqué sub a) ci-dessus et par moitié d’après
le rapport qui existe entre d’une part les salaires payés aux salariés occupés auprès du ou des établissements
stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d’autre part les salaires payés
à tous les salariés occupés auprès des établissements stables que l’exploitation considérée possède au Grand-
Duché ;
d) en ce qui concerne les exploitations autres que celles visées sub a) à c) ci-dessus, d’après le rapport
qui existe entre d’une part les salaires payés aux salariés occupés auprès du ou des établissements stables
situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d’autre part les salaires payés à tous les
salariés occupés auprès des établissements stables que l’exploitation considérée possède au Grand-Duché.
Lorsqu’une exploitation visée à l’alinéa premier comprend un établissement stable qui s’étend sur le
territoire de plusieurs communes, la répartition a lieu comme si ledit établissement était situé sur le terri-
toire d’une commune tierce.
Entrent en ligne de compte les recettes brutes réalisées et les salaires payés pendant le ou les exercices
d’exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice. Tant les recettes brutes que les salaires
payés sont à arrondir au mille inférieur.
Sont à considérer comme salaires pour l’application des dispositions du présent article les rémunérations
au sens des dispositions qui régissent l’impôt sur le total des salaires. Toutefois, dans le cas des exploi-
tants individuels, des exploitations commerciales collectives et des sociétés de personnes assimilées (pa-
ragraphe 2, al. 2, N° 1 de la loi du 1.12.1936 concernant l’impôt commercial) un salaire fictif annuel de
120.000 francs est à mettre en compte pour l’exploitant ou pour l’ensemble des coexploitants ou associés
au service de l’exploitation ; il en est de même de l’ensemble des associés commandités au service d’une
société en commandite par actions et de l’ensemble des associés au service d’une société de capitaux et
dont chacun possède plus de 25% du capital social de la société de capitaux.
Sont à considérer comme « vente de gros » et comme « chiffre d’affaires global » au sens du présent article
les fournitures visées au § 11, al. 1er et 2 et le chiffre d’affaires visé au § 13, al. 1er de l’ordonnance d’exé-
cution du 23 décembre 1938 relative à l’impôt sur le chiffre d’affaires.
Lorsqu’une exploitation ou un établissement stable comprend une partie d’exploitation exempte de
l’impôt commercial, les recettes réalisées dans cette partie d’exploitation sont à éliminer de même que les
salaires payés aux salariés occupés exclusivement ou principalement auprès de cette partie d’exploitation.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 avril 1962.
Le Ministre de l’Intérieur,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Grégoire.
Son Lieutenant
Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
grand-ducal du 24 avril 1962 complétant l’art. 1er de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 con-
cernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des
bêtes à cornes ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 avril 1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus.
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Arrêté grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant l’avis de l’Office des Prix du 19 février 1958 concernant les
tarifs maxima pour la location
des films et les tarifs d’entrée des cinémas.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer
l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d’un Office des Prix ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Vu l’avis de l’Office des Prix du 19 février 1958 concernant les tarifs maxima pour la location des films
et les tarifs d’entrée des cinémas ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes est chargé de l’exécution du
présent arrêté grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 avril 1962.
Pour le Ministre des Affaires Economiques
Pour la Grande-Duchesse
et des Classes Moyennes,
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean
Robert Schaffner.
Grand-Duc héritier.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Les travaux, installations mécaniques et ouvrages nécessaires à l’établissement et à l’exploitation
du réseau de transport de gaz sont déclarés d’utilité publique et dispensés de l’autorisation prévue par
l’arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements dangereux,
insalubres ou incommodes.
Lorsque, pendant l’exercice d’exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice, un
établissement stable s’étend sur le territoire de plusieurs communes, la base d’assiette globale ou la quote-
part de base d’assiette globale qui se rapporte à l’établissement stable est à répartir entre les communes
de situation en tenant compte des conditions locales et des charges occasionnées à ces communes du fait
de l’existence de l’établissement stable.
S’il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément au titre III de la loi du 17 décembre
1859 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique au nom et aux frais de l’exploitant.
Au cas où les communes intéressées et le débiteur de l’impôt tombent d’accord sur un procédé
de ventilation, la base d’assiette globale doit être ventilée d’après ce procédé.
Le syndicat aura en outre le droit
1° d’installer des canalisations de gaz dans des terrains privés, non bâtis, qui ne seront pas entourés
de murs ou d’autres clôtures équivalentes ;
2° d’assurer la surveillance de ces canalisations ;
3° de procéder aux travaux d’entretien et de réfection.
L’exécution des travaux prévus sous le numéro 1er ci-dessus doit être précédée d’une notification directe
aux intéressés et d’une enquête dont la procédure sera déterminée par arrêté grand-ducal ; elle ne peut
avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par les ministres de l’intérieur, des travaux
publics et de l’énergie.
Sans pouvoir faire préjudice au droit résultant de l’établissement des canalisations dans un terrain ouvert
et non bâti, le propriétaire peut le clôturer, y élever des constructions et y faire des plantations ou en ex-
ploiter le sous-sol.
Le propriétaire devra, six mois avant d’entreprendre les travaux de clôture, de construction, de plan-
tation ou d’exploitation du sous-sol, en informer le syndicat.
Les indemnités dues pour le dommage résultant de l’exercice des droits prévus sub 1° et 3° ci-dessus
sont fixées, soit par arrangement à l’amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix du canton du
fonds assujetti qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d’appel,
quelle que soit la valeur de l’objet en litige.
Lorsque la quote-part de base d’assiette globale à attribuer à une commune par application des
règles de ventilation prévues aux articles qui précèdent est inférieure à 100 francs, elle est à attribuer à la
commune du siège d’exploitation, lorsque ce siège se trouve au Grand-Duché, et, au cas où ce siège est à
l’étranger, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le principal établissement indigène.
Le syndicat jouira de l’exemption de l’impôt sur le chiffre d’affaires tant à l’importation qu’aux
livraisons de gaz faites à l’intérieur du pays.
Sans préjudice de la participation des communes de résidence des salariés, l’impôt commercial
revenant à une commune du chef de sa participation à une ventilation établie par application des disposi-
tions des articles qui précèdent s’obtient en multipliant par son taux communal sa quote-part de base
d’assiette globale.
Titre
III. Participation des communes de résidence des salariés.
Toute infraction à l’avant-dernier alinéa de l’article 5 et aux règlements d’administration publique
pris en exécution de cette loi sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende
de cinq cent un à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.
La disposition de l’article 523 du code pénal est applicable aux faits de dégradation ou de destruction
volontaire des ouvrages et des installations mécaniques créés par le syndicat et servant au stockage, au
transport et à la distribution du gaz.
La disposition de l’article 563, 5°, du code pénal est applicable à ceux qui, par défaut de précaution,
auront involontairement détruit ou dégradé les ouvrages et installations visés à l’alinéa qui précède.
Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de
l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables aux infrac-
tions prévues par la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 20 avril 1962.
Le Ministre de l’Intérieur,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Grégoire.
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 849, Sess. ord. 1961-1962.
Règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la parti-
cipation des communes de résidence des salariés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l’article 6 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs ;
Vu le paragraphe 12, al. 1er et 2, de la loi générale des impôts dite « Abgabenordnung » ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Titre Ier . Définitions.
La participation des communes de résidence des salariés se règle par le canal d’un fonds alimenté
par des versements contributifs à charge des communes et réparti entre les communes de résidence des
salariés.
Le montant d’impôt commercial revenant à une commune est égal à ses rentrées d’impôt commercial
diminuées de sa contribution au fonds et augmentées de sa quote-part de participation en qualité de com-
mune de résidence des salariés.
Le versement contributif d’une commune est déterminé par l’application à ses rentrées d’impôt
commercial de l’année d’un des taux ci-après
25%, lorsque le produit de l’impôt commercial de l’année ne dépasse pas 350.000 francs pour l’ensemble
du pays ;
331/3 %, lorsque ledit produit dépasse 350.000 francs sans dépasser 500.000.000 francs;
35%, lorsque ledit produit dépasse 500.000.000 francs.
La quote-part de participation d’une commune est déterminée
a) selon les dispositions de l’article 10 pour les années au cours desquelles le produit de l’impôt commercial
ne dépasse pas 350.000.000 francs;
b) selon les dispositions des articles 11 et 12 pour les autres années.
Pour les années au cours desquelles le produit de l’impôt commercial ne dépasse pas 350.000.000
francs, la quote-part de participation d’une commune se calcule en multipliant le total des versements
contributifs par le rapport qui existe entre, d’une part, le nombre rectifié de salariés de la commune con-
sidérée, et, d’autre part, la somme des nombres rectifiés de salariés de toutes les communes du pays.
Le nombre rectifié de salariés d’une commune s’obtient en multipliant le nombre de ses salariés au sens
de l’alinéa suivant par son taux communal en matière d’impôt commercial qui vaut pour l’année pour
laquelle la répartition a lieu.
Les salariés à prendre en considération pour la détermination du nombre rectifié de salariés d’une com-
mune sont tant les salariés ayant leur domicile fiscal sur le territoire de la commune et occupés auprès
d’une exploitation passible de l’impôt commercial que les salariés ayant leur domicile fiscal à l’étranger et
occupés auprès d’une exploitation ou d’un établissement stable situés sur le territoire de ladite commune.
N’entrent cependant en ligne de compte que les salariés qui sont enregistrés à la dernière statistique établie
sur la base des fiches de retenue des salariés.
Pour les années au cours desquelles le produit de l’impôt commercial dépasse 350.000.000 francs,
le fonds fait l’objet de trois répartitions selon les critères définis à l’article 12
a) 85% du fonds sont répartis entre toutes les communes du pays ;
b) 5% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années
précédentes est inférieur au rendement moyen par habitant du pays pour la même période et dont le nombre
des salariés est égal ou supérieur à 500 ;
c) 10% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années
précédentes ne dépasse pas 175% du rendement moyen par habitant du pays pour la même période et
dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 800.
Le rendement fiscal par habitant d’une commune s’obtient en divisant ses rentrées d’impôt commercial
par le nombre de ses habitants.
Le rendement moyen par habitant du pays s’obtient en divisant les rentrées d’impôt commercial de
l’ensemble du pays par le nombre de ses habitants.
Sont pris en considération, dans les deux cas, les habitants qui forment la population de résidence habi-
tuelle constatée lors du dernier recensement officiel qui précède l’année pour laquelle la répartition a lieu.
Les salariés à mettre en compte aux termes des litt. b) et c) du 1er alinéa sont ceux visés à l’alinéa 3 de
l’article qui précède.
Les trois répartitions prévues au 1er alinéa de l’article 11 ont lieu comme décrit ci-après
a) les 85% du fonds sont répartis dans la proportion résultant de l’application de l’article 10 ; ne sont
toutefois pas pris en considération les salariés ayant leur domicile fiscal à l’étranger ;
b) les 5% du fonds sont répartis dans la proportion résultant de l’application de l’article 10, sauf que la
somme des nombres rectifiés de salariés de toutes les communes du pays est remplacée par la somme des
nombres rectifiés de salariés des communes entrant en ligne de compte ;
c) les 10% du fonds sont répartis suivant le rapport qui existe entre, d’une part, le nombre effectif des
salariés de la commune considérée et, d’autre part, la somme des nombres effectifs de salariés des communes
entrant en ligne de compte ; sont pris en considération les salariés visés au 3e alinéa de l’article 10.
Titre IV. Dispositions finales.
A la fin de chaque trimestre civil, une avance à valoir sur l’attribution annuelle est versée aux
communes. Cette avance s’élève par trimestre à 25% du montant inscrit au budget des recettes et des dé-
penses pour ordre de l’Etat pour l’année en cours ; la répartition entre les communes a lieu dans la proportion
des attributions définitives de l’année précédente.
Après la fin de l’année, au plus tard le 28 février qui suit, l’administration des contributions procède
au calcul des attributions définitives pour ladite année sur la base de l’article 7, alinéa 2, et au versement
aux communes de ces attributions compte tenu des sommes avancées en vertu du 1er alinéa.
Le directeur des contributions ou son délégué ordonne, sur la base de l’article 43 de l’arrêté grand-ducal
du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l’Etat, les versements prévus aux alinéas
qui précèdent.
La régularisation des paiements effectués par les receveurs a lieu après le décompte définitif annuel
conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de l’arrêté grand-ducal précité du 21 décembre 1936.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l’année 1962 à l’impôt versé
au titre des exercices postérieurs à 1951, sauf que pour l’année 1962 le taux des versements contributifs
dont question à l’article 8 est fixé à 331/3% quel que soit le produit de l’impôt.
L’impôt versé au titre des exercices antérieurs à 1952 est ajouté au total des versements contributifs
visé à l’alinéa 1er de l’article 7.
Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux du 5 juin 1952 réglant, en matière d’impôt commercial,
les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés et du 21 mars 1953 revisant
certaines dispositions en matière de ventilation de l’impôt commercial communal ainsi que le règlement
grand-ducal du 8 novembre 1961 modifiant, en matière d’impôt commercial communal, certaines dispositions
relatives aux ventilations et à la participation des communes de résidence des salariés.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 avril 1962.
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner.
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean
Pierre Grégoire.
Grand-Duc
héritier.
Arrêté grand-ducal
du 20 avril 1962 prorogeant d’une nouvelle année l’arrêté grand-ducal du 29 mai 1953
concernant la longueur
minima de bonne prise de truites.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 29 mai 1953 concernant la longueur de bonne prise des truites ;
Vu la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ;
Vu Notre arrêté du 14 avril 1947 pris en exécution des articles 4 et 55 de cette loi ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons